notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 24/01086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié établi le 20 décembre 2019, Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] ont vendu à Monsieur [A] [Z] et à Madame [E] [X] un ensemble de bâtiments situé au lieudit de KERMEUX à MALANSAC, comprenant une maison à usage d’habitation ainsi que trois parcelles de terrain, pour un prix de 175 000 euros. 

Lors de travaux d’isolation réalisés à l’été 2020, les acquéreurs ont constaté des désordres affectant les menuiseries extérieures. 

Par courrier du 10 novembre 2020, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont alerté les époux [B] des désordres constatés, tel que l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries et le défaut de planéité sur la dalle du rez de chaussée.

Par le biais de leur conseil, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont mis en demeure Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] d’avoir à leur régler sous huitaine la somme de 21 213,70 euros TTC correspondant au montant des devis de travaux destinés à y remédier, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021. 

En l’absence d’accord amiable, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont, par exploit d’huissier du 20 octobre 2021, fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Tribunal a fait droit à leur demande et Monsieur [D] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé une 1ère note aux parties le 24 février 2022, concluant à l’inachèvement des travaux des menuiseries, à la nécessité de les remplacer et à l’impropriété à destination d’habitation en raison de ses défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2022. 

Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] on assigné les époux [B] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES en paiement d’une provision à valoir sur les indemnisations à venir, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire. 

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge des référés a débouté Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] de leur demande de provision et les a condamnés aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont relevé appel de cette ordonnance le 23 mars 2023. 

Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 janvier 2023 et a condamné Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 





La Cour a notamment retenu :
“18. Il s’évince de ces constats accompagnés de clichés photographiques pour chacune des menuiseries concernées que les désordres sont visibles au premier coup d’œil, même pour un profane immobilier, puisque les portes et fenêtres présentent des jours et des comblements grossiers par du carton, du ciment mal posé ou du plastique. 
19. Le constat d’huissier du 9 septembre 2021 ne disait déjà pas autre chose en relevant de nombreux désordres sans avoir à se livrer à des investigations particulières ou approfondies, ainsi des jours au niveau de l’encadrement de la porte de la partie rez-de-chaussée et de la porte d’accès de la façade est, de la pose d’un morceau de lambris et d’un sac plastique faisant office d’isolant sur la face extérieure, mais encore de l’absence de rejingo.
20. Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’expert conclut que les travaux de pose de menuiserie ne sont pas achevés, que Monsieur [B] informe de ce que la fenêtre du grenier de la dépendance a été mise en place provisoirement, que celles du grenier au 2e étage qui n’était pas habité sont posées simplement, que des désordres et malfaçons ou non façons ne permettent pas d’achever la pose des ouvertures par l’absence de respect des règles de l’art. 
21. Sous le bénéfice de ces observations, l’obligation à paiement dont se prévalent les consorts [Z] [X] tant sur le terrain de la garantie du constructeur que de celle des vices cachés apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à leur demande de provision.” 

Par acte d’huissier en date du 5 août 2024, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont fait assigner Madame [L] [O] épouse [B] et Monsieur [U] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs. 


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée en date du 2 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] demandent au Tribunal de : 

À titre principal, 
DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité décennale des constructeurs issue des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du Code civil,
À titre subsidiaire, 
DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs issue des dispositions des articles 1231-1, 1231-2 et 1792- 4-3 du Code civil,
À titre infiniment subsidiaire, 
Si le tribunal devait retenir que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés, DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun issue des dispositions des articles1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil,




À titre encore plus subsidiaire, 
Si le tribunal devait retenir que les menuiseries extérieures litigieuses ne constituent pas un ouvrage, DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun issue des dispositions des articles1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil,
À titre très infiniment subsidiaire, 
DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1137, 1139 et 1240 du Code civil, au titre des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport du 8 juin 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B], au paiement de :24.263,95 €, à titre de dommages-intérêts correspondant au montant TTC (22 133.90 €) du devis de la SARL HUBY en date du 22 février 2022, tel que retenu par l’expert judiciaire, augmenté de l’indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01, en prenant pour indice de départ le dernier indice publié à la date d’établissement du devis de la SARL HUBY (soit l’indice du mois de novembre 2021, publié au J.O. du 18 février 2022 : 119.5) et comme indice de comparaison, le dernier indice publié à la date de la présente assignation, soit celui du mois d’avril 2024, publié au J.O. du 18 juin 2024 : 131), ce qui donne le calcul suivant : 22 133.90 x 131/119.5 = 24 023.15 €), outre intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation,10.000 € à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X],5.000 € à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X],10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Des entiers dépens qui intégreront les dépens de la présente instance, les dépens de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, les dépens de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance du 5 janvier 2023, les dépens de l’instance ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 12 décembre 2023 ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire [D] [V] s’élevant à la somme de 4000 €,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la somme de 24 263.95 € sera elle-même indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01, en prenant comme indice de départ le dernier indice publié à la date de la présente assignation, soit celui du mois d’avril 2024, publié au J.O. du 18 juin 2024 : 131 et comme indice de comparaison, le dernier indice qui sera publié à la date du jour où le jugement à intervenir deviendra définitif,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DÉBOUTER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [L] [O] épouse [B] et Monsieur [U] [B] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de : 

DIRE ET JUGER que tant la nature des travaux réalisés par Monsieur et Madame [B] que leur caractère inachevé empêchent Monsieur [Z] et Madame [X] de rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et qu’il en est de même de la responsabilité contractuelle de droit commun, En conséquence, 
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées par Monsieur [Z] et Madame [X] à l’égard de Monsieur et Madame [B],
CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [X] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. 
*****

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la mise en jeu de la responsabilité des époux [B]
Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] considèrent que les vendeurs engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du dol et de la responsabilité délictuelle. 

Lors des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres affectant les travaux de menuiseries réalisés : 
- sur l’ensemble des ouvertures : absence de joint compribande, absence de fond de joint et de cordon d’étanchéité, absence de bande de redressement pour les appuis verticaux des ouvertures, absence de rejingot et ouvertures inadaptées soit aux réservations, soit à leur destination,
- dimensions inférieures des menuiseries aux tableaux existants, laissant un espace avec la maçonnerie,
- absence de traitement des appuis de fenêtres existant en granit : aucun rejingot ou talon pour compenser les faux niveaux et assurer une étanchéité,
- bourrages de cartons ou de plastiques pour faire office de joint ou de calfeutrement,
- impostes de portes instables et pas étanches à l’air, ni à l’eau. 

Il conclut à la non conformités des travaux de pose des ouvertures aux règles de l’art et au non respect de la norme NF DTU 36.5 et 20.1 qui sont à l’origine de l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des ouvertures et à l’apparition d’infiltrations, conclusions non contestées par les parties. 

1) Sur l’application de la garantie décennale

Au titre de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

De plus, selon l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."

Le délai de la garantie mentionnée à l’article 1792-4-1 du code civil, de 10 années, court, en l’absence de réception lorsque le vendeur du bien immobilier a lui-même réalisé les travaux, à compter du jour de leur achèvement. 

En l’espèce, l’acte authentique de vente stipule que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans et que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans, à savoir: 
- rénovation de la maison y compris électricité et plomberie
- création de la cuisine
- changement des ouvertures
- création de la partie à usage de gîte
- réfection du système d’assainissement. 
Le vendeur déclare que les travaux mentionnés ont été effectués par lui-même, hormis les travaux du système d’assainissement. 

Sur la notion d’ouvrage

Si les époux [B] reconnaissent bien avoir effectué de tels travaux, ils contestent toutefois l’application de la garantie décennale au motif que le changement des menuiseries extérieures ne constituerait pas selon la jurisprudence de la Cour de Cassation un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils exposent que les travaux ont consisté uniquement à la rénovation et au changement d’élements de leur maison, notamment les menuiseries. Au soutien de leurs allégations, ils invoquent l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 mars 2024 qui opère un revirement de jurisprudence et précise que si les éléments d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas, en eux-mêmes, un ouvrage, ils ne sauraient entraîner la mise en oeuvre ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale des constructeurs. 

Cependant, des fenêtres ne sont pas des éléments d’équipement. La qualification d’ouvrage n’est pas limitée aux seuls travaux consistant à édifier ou à construire ex nihilo et peut également s’appliquer aux travaux réalisés dans un ouvrage déjà existant. La qualification d’ouvrage a été retenue pour les travaux de rénovation sur l’ouvrage existant en appliquant les différents critères dégagés par la jurisprudence. Il appartient dès lors au Tribunal d’apprécier si les travaux de rénovation réalisés à l’origine des désordres sont assimilables, par leur importance et leur étendue, à la réalisation d’un ouvrage. 

En l’occurence, il résulte de l’acte authentique que Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] ont effectués une rénovation de la maison comprenant électricité, plomberie, création de la cuisine, changement des ouvertures et création de la partie à usage de gîte. Ces travaux effectués par les vendeurs peuvent être qualifiés de rénovation lourde du fait de leur importance et de leur ampleur, touchant la structure, le clos et les réseaux électriques et plomberies et sont dès lors assimilables à la construction d’un ouvrage. 



Le changement des menuiseries ayant eu lieu dans le cadre de cette rénovation lourde, ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et susceptible de donner lieu à garantie décennale. 

Sur l’achèvement des travaux et le caractère visible des désordres

Les défendeurs soutiennent que les travaux de menuiseries extérieures n’ont fait l’objet d’aucune réception et demeurent inachevés comme le retient l’expert judiciaire. Ils exposent que l’absence de réception empêche la mobilisation de la garantie décennale. 

L’expert note que les travaux de pose des menuiseries ne sont pas achevés. Il relate les dires de Monsieur [U] [B] à savoir que la fenêtre du grenier de la dépendance aurait été mise en place provisoirement. Celles du grenier au 2ème étage qui n’était pas habité sont posées simplement. 

Ces observations faites par un homme de l’art après la vente sont cependant indifférentes, dès lors que les époux [U] [B] ont vendu à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] un ouvrage achevé selon l’acte authentique. 

En effet, l’acte de vente ne fait pas état de travaux inachevés. Au contraire, il est mentionné que “le VENDEUR déclare que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans et que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans”, que “Le vendeur déclare que ces travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme”, que “le VENDEUR déclare: que malgré ses qualités successives de maître de l’ouvrage et de vendeur après achèvement, et contrairement aux dispositions des articles L241-1 et L242-1 du code des assurances, il n’a souscrit aucune des assurances de responsabilité et de dommages prévues aux articles L241-1 à L243-8 du code des assurances”. 

De surcroît, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 février 2023 démontrant que les époux [B] ont exploité les lieux dans le cadre d’une activité de chambres d’hôtes avec des photos des pièces meublées et décorées à partir du 3ème trimestre 2017. Il est donc juste d’en déduire que Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] considéraient les travaux effectués par eux mêmes achevés avant la vente de leur bien. 

Le constat d’huissier du 9 septembre 2021 ou l’expertise ne sont pas de nature à établir que les désordres dits visibles ont été acceptés par l’acquéreur, alors que ce dernier a fait procéder à une mise à nu des menuiseries pour ses travaux, laissant effectivement apparaître le mode constructif grossier.

Dès lors, s’agissant d’un ouvrage vendu achevé, le caractère éventuellement apparent du désordre au jour de la vente est indifférent. Au titre de la garantie décennale, le vendeur-constructeur après achèvement est tenu des défauts apparents lors de la vente. La Cour de cassation considère que la connaissance des vices n’est pas un obstacle à l’exercice de l’action en garantie décennale exercée au visa des articles 1792 et 1792-1-2° du Code civil, dès lors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage constructeur et au jour de la réception, sans pouvoir être opposé à l’acquéreur ni apprécié au jour de la vente. 

Sur la gravité des désordres

L’expert judiciaire conclut que les défauts de pose des menuiseries extérieures sont la conséquence des infiltrations dans l’habitation. Ils ajoutent que les ouvertures ne sont ni étanches à l’eau, ni étanches à l’air rendant ainsi l’immeuble impropre à sa destination. 

Au regard de ce qui précède, les désordres actuels compromettent le clos de l’immeuble et sont dès lors de caractère décennal. 

***

Il en résulte que Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] doivent répondre de la garantie afférente pour l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire. Ils seront tenus à réparation intégrale des préjudices causés, sans pouvoir invoquer de cause exonératrice dans l’attitude des acquéreurs, qui n’ont pas été alertés sur l’impropriété à destination du bien et l’impossibilité d’achever la pose des menuiseries du fait des malfaçons et n’ont pas accepté contractuellement ces défauts. 

2) Sur les préjudices


Sur le préjudice matériel

Les défendeurs font valoir que ce régime de responsabilité se rapporte aux travaux neufs constitutifs d’un ouvrage accompli par les constructeurs et ne peut donc, par exception, être étendu à la réparation de dommages affectant les existants du fait de ces travaux neufs, qu’autant que ces deux parties (neuves et existantes) sont totalement incorporées et par suite indivisible techniquement.

Cependant en l’espèce, seules des reprises des travaux concernant les menuiseries sont réclamées ainsi qu’il.

Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] seront condamnés à verser aux acquéreurs la somme de 22133,90 euros TTC en réparation des travaux de reprise qui leur sont imputables, ainsi que l’a exactement évalué l’expert judiciaire sur la base de devis, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT01, l’indice de référence étant celui publié au jour de la date d’établissement du devis de la SARL HUBY (soit l’indice du mois de novembre 2021, publié au J.O. du 18 février 2022 : 119.5) et celui publié au jour de la présente décision devenue définitive. 

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil par année échue à compter de l’assignation. 

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] sollicite la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice de jouissance correspondant à la somme de 2000 euros par an depuis l’acquisition de la maison le 20 décembre 2019. Ils exposent que depuis cinq ans, ils n’ont pu vivre dans leur maison qui prend l’eau et l’air par toutes les menuiseries de la maison et qu’ils ont dû s’installer dans une caravane et une yourte dans le jardin avec leurs enfants. 

Le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice complet de son droit de propriété. 

Au regard de ce qui précède, il sera alloué à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice moral

Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] demandent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros, mettant en avant les troubles et tracas liés aux désordres et aux procédures engagées. 


Le temps consacré à une procédure longue et à l’issue incertaine, d’autant qu’ils ont exposé des frais importants, sont de nature à générer troubles et tracas pour les demandeurs depuis plusieurs années. 

Les époux [B] seront dès lors condamnés à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral. 

II. Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] seront condamnés aux dépens, intégrant ceux de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance d’expertise judiciaire et les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de référé provision et d’appel de cette décision compte tenu de la contestation sérieuse ayant justifié le débouté, et à indemniser Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] à hauteur de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] seront déboutés de leur demande au titre des dépens et frais irrépétibles. 

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 22133,90 euros TTC en réparation des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT01, l’indice de référence étant celui publié au jour de la date d’établissement du devis de la SARL HUBY (soit l’indice du mois de novembre 2021, publié au J.O. du 18 février 2022 : 119.5) et celui publié au jour de la présente décision devenue définitive,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] aux dépens, intégrant ceux de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance d’expertise judiciaire et les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de référé provision et d’appel de celui-ci,


DÉBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] de leur demande au titre des dépens et frais irrépétibles,

PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

EGL / MM
N° RG 24/01086 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESMI 
MINUTE N° 26/149 
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[A] [H] [Z], [E] [X]
c/
[L] [J] [O] épouse [B], [U] [B]


ENTRE :
Monsieur [A] [H] [Z], demeurant KERMEUX - 56220 MALANSAC
Madame [E] [X], demeurant KERMEUX - 56220 MALANSAC
Représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

ET :
Madame [L] [J] [O] épouse [B], demeurant 10, rue Saint Fiacre - 56220 MALANSAC
Monsieur [U] [B], demeurant 10, rue Saint Fiacre - 56220 MALANSAC
Représentés par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD


DEBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort


Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié établi le 20 décembre 2019, Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] ont vendu à Monsieur [A] [Z] et à Madame [E] [X] un ensemble de bâtiments situé au lieudit de KERMEUX à MALANSAC, comprenant une maison à usage d’habitation ainsi que trois parcelles de terrain, pour un prix de 175 000 euros. 

Lors de travaux d’isolation réalisés à l’été 2020, les acquéreurs ont constaté des désordres affectant les menuiseries extérieures. 

Par courrier du 10 novembre 2020, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont alerté les époux [B] des désordres constatés, tel que l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries et le défaut de planéité sur la dalle du rez de chaussée.

Par le biais de leur conseil, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont mis en demeure Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] d’avoir à leur régler sous huitaine la somme de 21 213,70 euros TTC correspondant au montant des devis de travaux destinés à y remédier, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021. 

En l’absence d’accord amiable, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont, par exploit d’huissier du 20 octobre 2021, fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Tribunal a fait droit à leur demande et Monsieur [D] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé une 1ère note aux parties le 24 février 2022, concluant à l’inachèvement des travaux des menuiseries, à la nécessité de les remplacer et à l’impropriété à destination d’habitation en raison de ses défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2022. 

Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] on assigné les époux [B] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES en paiement d’une provision à valoir sur les indemnisations à venir, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire. 

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge des référés a débouté Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] de leur demande de provision et les a condamnés aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont relevé appel de cette ordonnance le 23 mars 2023. 

Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 janvier 2023 et a condamné Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 





La Cour a notamment retenu :
“18. Il s’évince de ces constats accompagnés de clichés photographiques pour chacune des menuiseries concernées que les désordres sont visibles au premier coup d’œil, même pour un profane immobilier, puisque les portes et fenêtres présentent des jours et des comblements grossiers par du carton, du ciment mal posé ou du plastique. 
19. Le constat d’huissier du 9 septembre 2021 ne disait déjà pas autre chose en relevant de nombreux désordres sans avoir à se livrer à des investigations particulières ou approfondies, ainsi des jours au niveau de l’encadrement de la porte de la partie rez-de-chaussée et de la porte d’accès de la façade est, de la pose d’un morceau de lambris et d’un sac plastique faisant office d’isolant sur la face extérieure, mais encore de l’absence de rejingo.
20. Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’expert conclut que les travaux de pose de menuiserie ne sont pas achevés, que Monsieur [B] informe de ce que la fenêtre du grenier de la dépendance a été mise en place provisoirement, que celles du grenier au 2e étage qui n’était pas habité sont posées simplement, que des désordres et malfaçons ou non façons ne permettent pas d’achever la pose des ouvertures par l’absence de respect des règles de l’art. 
21. Sous le bénéfice de ces observations, l’obligation à paiement dont se prévalent les consorts [Z] [X] tant sur le terrain de la garantie du constructeur que de celle des vices cachés apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à leur demande de provision.” 

Par acte d’huissier en date du 5 août 2024, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] ont fait assigner Madame [L] [O] épouse [B] et Monsieur [U] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs. 


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée en date du 2 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] demandent au Tribunal de : 

À titre principal, 
DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité décennale des constructeurs issue des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du Code civil,
À titre subsidiaire, 
DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs issue des dispositions des articles 1231-1, 1231-2 et 1792- 4-3 du Code civil,
À titre infiniment subsidiaire, 
Si le tribunal devait retenir que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés, DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun issue des dispositions des articles1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil,




À titre encore plus subsidiaire, 
Si le tribunal devait retenir que les menuiseries extérieures litigieuses ne constituent pas un ouvrage, DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables des désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun issue des dispositions des articles1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil,
À titre très infiniment subsidiaire, 
DÉCLARER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] responsables in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1137, 1139 et 1240 du Code civil, au titre des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport du 8 juin 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B], au paiement de :24.263,95 €, à titre de dommages-intérêts correspondant au montant TTC (22 133.90 €) du devis de la SARL HUBY en date du 22 février 2022, tel que retenu par l’expert judiciaire, augmenté de l’indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01, en prenant pour indice de départ le dernier indice publié à la date d’établissement du devis de la SARL HUBY (soit l’indice du mois de novembre 2021, publié au J.O. du 18 février 2022 : 119.5) et comme indice de comparaison, le dernier indice publié à la date de la présente assignation, soit celui du mois d’avril 2024, publié au J.O. du 18 juin 2024 : 131), ce qui donne le calcul suivant : 22 133.90 x 131/119.5 = 24 023.15 €), outre intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation,10.000 € à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X],5.000 € à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X],10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Des entiers dépens qui intégreront les dépens de la présente instance, les dépens de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, les dépens de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance du 5 janvier 2023, les dépens de l’instance ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 12 décembre 2023 ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire [D] [V] s’élevant à la somme de 4000 €,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la somme de 24 263.95 € sera elle-même indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01, en prenant comme indice de départ le dernier indice publié à la date de la présente assignation, soit celui du mois d’avril 2024, publié au J.O. du 18 juin 2024 : 131 et comme indice de comparaison, le dernier indice qui sera publié à la date du jour où le jugement à intervenir deviendra définitif,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DÉBOUTER Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O], épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [L] [O] épouse [B] et Monsieur [U] [B] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de : 

DIRE ET JUGER que tant la nature des travaux réalisés par Monsieur et Madame [B] que leur caractère inachevé empêchent Monsieur [Z] et Madame [X] de rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et qu’il en est de même de la responsabilité contractuelle de droit commun, En conséquence, 
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées par Monsieur [Z] et Madame [X] à l’égard de Monsieur et Madame [B],
CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [X] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. 
*****

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la mise en jeu de la responsabilité des époux [B]
Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] considèrent que les vendeurs engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du dol et de la responsabilité délictuelle. 

Lors des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres affectant les travaux de menuiseries réalisés : 
- sur l’ensemble des ouvertures : absence de joint compribande, absence de fond de joint et de cordon d’étanchéité, absence de bande de redressement pour les appuis verticaux des ouvertures, absence de rejingot et ouvertures inadaptées soit aux réservations, soit à leur destination,
- dimensions inférieures des menuiseries aux tableaux existants, laissant un espace avec la maçonnerie,
- absence de traitement des appuis de fenêtres existant en granit : aucun rejingot ou talon pour compenser les faux niveaux et assurer une étanchéité,
- bourrages de cartons ou de plastiques pour faire office de joint ou de calfeutrement,
- impostes de portes instables et pas étanches à l’air, ni à l’eau. 

Il conclut à la non conformités des travaux de pose des ouvertures aux règles de l’art et au non respect de la norme NF DTU 36.5 et 20.1 qui sont à l’origine de l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des ouvertures et à l’apparition d’infiltrations, conclusions non contestées par les parties. 

1) Sur l’application de la garantie décennale

Au titre de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

De plus, selon l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."

Le délai de la garantie mentionnée à l’article 1792-4-1 du code civil, de 10 années, court, en l’absence de réception lorsque le vendeur du bien immobilier a lui-même réalisé les travaux, à compter du jour de leur achèvement. 

En l’espèce, l’acte authentique de vente stipule que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans et que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans, à savoir: 
- rénovation de la maison y compris électricité et plomberie
- création de la cuisine
- changement des ouvertures
- création de la partie à usage de gîte
- réfection du système d’assainissement. 
Le vendeur déclare que les travaux mentionnés ont été effectués par lui-même, hormis les travaux du système d’assainissement. 

Sur la notion d’ouvrage

Si les époux [B] reconnaissent bien avoir effectué de tels travaux, ils contestent toutefois l’application de la garantie décennale au motif que le changement des menuiseries extérieures ne constituerait pas selon la jurisprudence de la Cour de Cassation un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils exposent que les travaux ont consisté uniquement à la rénovation et au changement d’élements de leur maison, notamment les menuiseries. Au soutien de leurs allégations, ils invoquent l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 mars 2024 qui opère un revirement de jurisprudence et précise que si les éléments d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas, en eux-mêmes, un ouvrage, ils ne sauraient entraîner la mise en oeuvre ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale des constructeurs. 

Cependant, des fenêtres ne sont pas des éléments d’équipement. La qualification d’ouvrage n’est pas limitée aux seuls travaux consistant à édifier ou à construire ex nihilo et peut également s’appliquer aux travaux réalisés dans un ouvrage déjà existant. La qualification d’ouvrage a été retenue pour les travaux de rénovation sur l’ouvrage existant en appliquant les différents critères dégagés par la jurisprudence. Il appartient dès lors au Tribunal d’apprécier si les travaux de rénovation réalisés à l’origine des désordres sont assimilables, par leur importance et leur étendue, à la réalisation d’un ouvrage. 

En l’occurence, il résulte de l’acte authentique que Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] ont effectués une rénovation de la maison comprenant électricité, plomberie, création de la cuisine, changement des ouvertures et création de la partie à usage de gîte. Ces travaux effectués par les vendeurs peuvent être qualifiés de rénovation lourde du fait de leur importance et de leur ampleur, touchant la structure, le clos et les réseaux électriques et plomberies et sont dès lors assimilables à la construction d’un ouvrage. 



Le changement des menuiseries ayant eu lieu dans le cadre de cette rénovation lourde, ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et susceptible de donner lieu à garantie décennale. 

Sur l’achèvement des travaux et le caractère visible des désordres

Les défendeurs soutiennent que les travaux de menuiseries extérieures n’ont fait l’objet d’aucune réception et demeurent inachevés comme le retient l’expert judiciaire. Ils exposent que l’absence de réception empêche la mobilisation de la garantie décennale. 

L’expert note que les travaux de pose des menuiseries ne sont pas achevés. Il relate les dires de Monsieur [U] [B] à savoir que la fenêtre du grenier de la dépendance aurait été mise en place provisoirement. Celles du grenier au 2ème étage qui n’était pas habité sont posées simplement. 

Ces observations faites par un homme de l’art après la vente sont cependant indifférentes, dès lors que les époux [U] [B] ont vendu à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] un ouvrage achevé selon l’acte authentique. 

En effet, l’acte de vente ne fait pas état de travaux inachevés. Au contraire, il est mentionné que “le VENDEUR déclare que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans et que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans”, que “Le vendeur déclare que ces travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme”, que “le VENDEUR déclare: que malgré ses qualités successives de maître de l’ouvrage et de vendeur après achèvement, et contrairement aux dispositions des articles L241-1 et L242-1 du code des assurances, il n’a souscrit aucune des assurances de responsabilité et de dommages prévues aux articles L241-1 à L243-8 du code des assurances”. 

De surcroît, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 février 2023 démontrant que les époux [B] ont exploité les lieux dans le cadre d’une activité de chambres d’hôtes avec des photos des pièces meublées et décorées à partir du 3ème trimestre 2017. Il est donc juste d’en déduire que Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] considéraient les travaux effectués par eux mêmes achevés avant la vente de leur bien. 

Le constat d’huissier du 9 septembre 2021 ou l’expertise ne sont pas de nature à établir que les désordres dits visibles ont été acceptés par l’acquéreur, alors que ce dernier a fait procéder à une mise à nu des menuiseries pour ses travaux, laissant effectivement apparaître le mode constructif grossier.

Dès lors, s’agissant d’un ouvrage vendu achevé, le caractère éventuellement apparent du désordre au jour de la vente est indifférent. Au titre de la garantie décennale, le vendeur-constructeur après achèvement est tenu des défauts apparents lors de la vente. La Cour de cassation considère que la connaissance des vices n’est pas un obstacle à l’exercice de l’action en garantie décennale exercée au visa des articles 1792 et 1792-1-2° du Code civil, dès lors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage constructeur et au jour de la réception, sans pouvoir être opposé à l’acquéreur ni apprécié au jour de la vente. 

Sur la gravité des désordres

L’expert judiciaire conclut que les défauts de pose des menuiseries extérieures sont la conséquence des infiltrations dans l’habitation. Ils ajoutent que les ouvertures ne sont ni étanches à l’eau, ni étanches à l’air rendant ainsi l’immeuble impropre à sa destination. 

Au regard de ce qui précède, les désordres actuels compromettent le clos de l’immeuble et sont dès lors de caractère décennal. 

***

Il en résulte que Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] doivent répondre de la garantie afférente pour l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire. Ils seront tenus à réparation intégrale des préjudices causés, sans pouvoir invoquer de cause exonératrice dans l’attitude des acquéreurs, qui n’ont pas été alertés sur l’impropriété à destination du bien et l’impossibilité d’achever la pose des menuiseries du fait des malfaçons et n’ont pas accepté contractuellement ces défauts. 

2) Sur les préjudices


Sur le préjudice matériel

Les défendeurs font valoir que ce régime de responsabilité se rapporte aux travaux neufs constitutifs d’un ouvrage accompli par les constructeurs et ne peut donc, par exception, être étendu à la réparation de dommages affectant les existants du fait de ces travaux neufs, qu’autant que ces deux parties (neuves et existantes) sont totalement incorporées et par suite indivisible techniquement.

Cependant en l’espèce, seules des reprises des travaux concernant les menuiseries sont réclamées ainsi qu’il.

Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] seront condamnés à verser aux acquéreurs la somme de 22133,90 euros TTC en réparation des travaux de reprise qui leur sont imputables, ainsi que l’a exactement évalué l’expert judiciaire sur la base de devis, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT01, l’indice de référence étant celui publié au jour de la date d’établissement du devis de la SARL HUBY (soit l’indice du mois de novembre 2021, publié au J.O. du 18 février 2022 : 119.5) et celui publié au jour de la présente décision devenue définitive. 

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil par année échue à compter de l’assignation. 

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] sollicite la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice de jouissance correspondant à la somme de 2000 euros par an depuis l’acquisition de la maison le 20 décembre 2019. Ils exposent que depuis cinq ans, ils n’ont pu vivre dans leur maison qui prend l’eau et l’air par toutes les menuiseries de la maison et qu’ils ont dû s’installer dans une caravane et une yourte dans le jardin avec leurs enfants. 

Le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice complet de son droit de propriété. 

Au regard de ce qui précède, il sera alloué à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice moral

Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] demandent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros, mettant en avant les troubles et tracas liés aux désordres et aux procédures engagées. 


Le temps consacré à une procédure longue et à l’issue incertaine, d’autant qu’ils ont exposé des frais importants, sont de nature à générer troubles et tracas pour les demandeurs depuis plusieurs années. 

Les époux [B] seront dès lors condamnés à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral. 

II. Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] seront condamnés aux dépens, intégrant ceux de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance d’expertise judiciaire et les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de référé provision et d’appel de cette décision compte tenu de la contestation sérieuse ayant justifié le débouté, et à indemniser Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] à hauteur de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] seront déboutés de leur demande au titre des dépens et frais irrépétibles. 

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 22133,90 euros TTC en réparation des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT01, l’indice de référence étant celui publié au jour de la date d’établissement du devis de la SARL HUBY (soit l’indice du mois de novembre 2021, publié au J.O. du 18 février 2022 : 119.5) et celui publié au jour de la présente décision devenue définitive,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] aux dépens, intégrant ceux de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance d’expertise judiciaire et les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de référé provision et d’appel de celui-ci,


DÉBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [L] [O] épouse [B] de leur demande au titre des dépens et frais irrépétibles,

PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1139, code des assurances L242-1, code des assurances L243-8, code civil 1231-2, code civil 1792-4-3, code des assurances L241-1, code civil 1792-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:42:15.580Z.