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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 3 juillet 2026, n° 25/00547

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

DG AUTO [A]

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture acquittée d'un montant de 12 300 euros en date du 16 juin 2019, la société DG Auto [A] a confié à Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Entreprise GBTP, des travaux d'aménagement intérieur de ses locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], lesdits travaux consistant notamment en la suppression d'une cloison et au remplacement de faux plafonds.

À l'automne 2019, la société DG Auto [A] a constaté l'affaissement partiel du plafond nécessitant la mise en place de trois étais et d'une poutre de soutien.

Suivant un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Monsieur [J] [B] a cessé son activité depuis le 29 février 2020.

Le 14 mars 2023, la société Saretec [Localité 5], mandaté par l'assureur de la société DG Auto [A], a procédé à une expertise amiable qui s'est tenue sans la présence de Monsieur [J] [B] ou de son assureur.

Compte tenu des malfaçons constatées, la société DG Auto [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, fait assigner en référé Monsieur [J] [B] afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a fait droit à sa demande, désignant pour ce faire Monsieur [Y] [K], expert auprès de la cour d'appel de Besançon.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société DG Auto [A] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 

Par assignation valant conclusions, la société DG Auto [A] demande de : 

- Condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 10 153,96 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant les prestations objet de sa facture du 16 juin 2019, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ICC entre le premier trimestre 2024 et la date de règlement des condamnations, 
- Condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 250 euros par mois à compter du mois d'octobre 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des désordres imputables à Monsieur [J] [B] affectant ses locaux, soit une somme de 8.500 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, 
- Condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 2 437,37 euros. 

Au soutien de ses prétentions, la société DG Auto [A] fait valoir que la responsabilité de Monsieur [J] [B] est engagée au sens de l'article 1792 du Code civil puisqu'il résulte des expertises amiables et judiciaires que les multiples désordres constatés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. La société DG Auto [A] ajoute que la responsabilité de Monsieur [J] [B] est renforcée d'autant plus qu'il ne justifie pas de la souscription d'une assurance décennale obligatoire au titre des articles L.241-1 et L. 243-2 du code des assurances. Subsidiairement, la société DG Auto [A] soutient que la responsabilité de Monsieur [J] [B] devrait être retenue sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des articles 1217 et suivant du code civil dès lors que l'expert judiciaire confirme l'imputabilité des fautes commises par l'artisan dans l'exécution de ses prestations à l'ensemble des désordres constatés. Sur la demande de réparation des désordres, la société DG Auto [A] sollicite que la somme de 10 153,96 euros hors taxe conformément à l'évaluation par l'expert judiciaire soit indexée sur l'indice du coût de la construction ICC depuis le 1er trimestre 2024 pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction. Sur la demande en dommages et intérêts, la société DG Auto [A] expose avoir été contrainte d'installer des étais au milieu de ses bureaux pour soutenir le plafond qui s'affaissait.

Monsieur [J] [B], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les procès-verbaux de signification en date du 30 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée le 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pour être mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation valant conclusions de la demanderesse, visée ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de ses prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d'indemnisation formée par la SARL DG Auto [A]

Sur la nature des désordres et le régime de responsabilité applicable

L'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

Il est constant qu'un locataire qui ne dispose que d'un simple droit de jouissance n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne peut pas rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, y compris s'il a lui-même commandé les travaux, toutefois, si le locataire est le propriétaire des ouvrages qu'il fait construire sur le fonds qu'il loue, il peut se voir reconnaître la qualité de maître d'ouvrage.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DG Auto [A] a contracté avec Monsieur [J] [B] pour effectuer des travaux de modification des agencements intérieurs, en particulier de la zone bureaux et accueil du public, du bâtiment situé au [Adresse 1] à Foucherans qu'elle loue à la SCI Gelin. 

Il convient de rappeler que les travaux réalisés par Monsieur [J] [B] ont consisté, ainsi rappelé dans le rapport d'expertise judiciaire en date du 22 janvier 2025, en : 

- l'équipement en appareils sanitaire des vestiaires, 
- la fourniture et la pose d'un parquet, 
- la fourniture et la pose d'un plafond avec ossature porteuse, isolation thermique et panneaux en bois aggloméré sur le bureau et les vestiaires, 
- la fourniture et la pose de quatre portes, 
- la peinture du plafond et des murs du bureau et des vestiaires.

Ces travaux, portant notamment sur la pose d'un plafond avec ossature porteuse, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'ils forment un tout cohérent, intégré au bâtiment. La société DG Auto [A] a donc la qualité de maître de l'ouvrage, bien que locataire du bâtiment, et Monsieur [J] [B] celle d'entrepreneur/constructeur.

L'affaissement généralisé du plafond ayant nécessité la mise en place de trois étais, a compromis la sécurité des personnes au vu du risque de chute et a porté atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendant ainsi impropre à sa destination.

Les conditions d'application de l'article 1792 du code civil étant réunies, la responsabilité de plein droit de Monsieur [J] [B] est engagée. En outre, ce dernier ne justifie pas de la souscription d'une assurance décennale obligatoire en méconnaissance des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ce dont il résulte qu'il doit répondre personnellement de l'intégralité des conséquences dommageables de son manquement. 

Sur la date de réception des travaux et le caractère apparent des désordres

Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil instituent un délai de dix années à compter de la réception des travaux pour agir contre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil tout comme pour agir en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code.

Aux termes de l'article 1792-6 al. 1er du Code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ".

Il est constant que la réception des travaux, point de départ de la garantie décennale, peut être tacite et résulte de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, laquelle peut s'exciper de la prise de possession sans réserve accompagnée du paiement intégral du prix des travaux.

En l'espèce, les travaux ont été entièrement réalisés, livrés et payés selon une facture en date du 16 juin 2019 indiquant la mention " payée ", sans contestation immédiate. Il n'est pas produit de procès-verbal de réception caractérisant une réception expresse. La réception tacite peut donc être fixée au 16 juin 2019, date du paiement intégral et de la prise de possession.

Les désordres, apparus à l'automne 2019 (soit quelques mois après la réception), n'étaient pas apparents au moment de la réception. Les premiers échanges entre la société DG Auto [A] et Monsieur [J] [B] en date du 10 octobre 2019 confirment que le maitre d'ouvrage a agi avec diligence dès la découverte du sinistre. L'action en garantie décennale est donc recevable. 




Sur la responsabilité de Monsieur [J] [B]

La mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2025 établit que les travaux réalisés par Monsieur [J] [B] sont affectés par les désordres suivants :

- Un affaissement généralisé du plafond,
- Des fissures continues à la jonction du plafond et du bureau avec les parois verticales,
- Une absence de finition pour la pose des panneaux de bois aggloméré au-dessus du plafond du bureau,
- Une fissure verticale dans la cloison séparant le bureau de l'atelier.

L'expert judiciaire conclut que la plupart des désordres trouvent leur origine dans une non-conformité aux règles de l'art. Il précise que l'affaissement du plafond résulte d'un manque de résistance de la panne de maintien, ainsi que d'une insuffisance des fixations des ossatures complémentaires et de plaques de plâtres. Il confirme, en outre, que les fissures à la jonction du plafond et des parois verticales sont la conséquence directe de cet affaissement. 

Concernant la pose des panneaux en bois aggloméré, l'expert judiciaire relève un défaut de soin et de planification, l'ossature support ne permettant pas la circulation des personnes. 

En revanche, l'expert judiciaire ne parvient à déterminer l'origine de la fissure verticale située sur la cloison séparant le bureau de l'atelier, celle-ci ayant pu préexister aux travaux. 

Il résulte de ces constatations que les désordres affectant l'affaissement du plafond et les finitions connexes sont imputables aux fautes d'exécution commises par Monsieur [J] [B]. La responsabilité de ce dernier est donc retenue à hauteur des désordres ainsi identifiés, à l'exclusion de la fissure verticale de la cloison dont l'imputabilité n'est pas établie. 

Sur la réparation

Sur le préjudice matériel

A titre liminaire, il convient de préciser que le préjudice matériel est évalué sur une base hors taxes, la TVA n'ayant pas vocation à constituer un élément du dommage indemnisable pour une société assujettie.

Sur le coût des réparations

Il est constant que le constructeur doit indemniser le coût de la réparation efficace et pérenne qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.

Au regard des désordres constatés, l'expert préconise la dépose et la repose de l'éclairage électrique, le démontage et l'évacuation du plafond, la fourniture et la pose d'un nouveau plafond, la reprise des dégradations des murs, et la peinture du plafond et des murs. 

La société DG Auto [A] verse aux débats un devis pour les travaux d'électricité pour un montant total hors taxes de 420 euros et un devis pour les travaux d'ossature, de plaque de plâtre, d'isolation et de peinture pour un montant de 9 068,96 euros hors taxes.

Bien que le second devis intègre la réparation de la fissure verticale située sur la cloison séparant le bureau de l'atelier - dont l'imputabilité de Monsieur [J] [B] n'a pas été établie -, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cette fissure est située à l'aplomb d'un angle de porte et au droit de l'appui de la solive supportant le plafond. 

Il en résulte que la pose d'un ouvrage neuf sur une cloison instable compromettrait la pérennité de la réparation. La reprise de cette fissure, bien que d'origine indéterminée, apparaît dès lors comme une condition technique indispensable à la mise en œuvre de la solution préconisée par l'expert. En conséquence, cette prestation doit être intégrée au coût des réparations. 

Par conséquent, il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [B] à verser à la société DG Auto [A] la somme de 9 488,96 euros hors taxes sera allouée à la société au titre des réparations.

Sur le coût du bungalow

La société DG Auto [A] sollicite également l'indemnisation des frais relatifs à la location d'un bungalow de chantier rendu nécessaire pour assurer la continuité de son activité pendant la durée des travaux de reprise. 

Il résulte du devis de travaux d'ossature que le coût d'installation et de mise à disposition d'un bungalow, pour une durée estimée à un mois, s'élève à la somme de 665 euros hors taxes. 

Compte tenu du caractère nécessaire de ces frais pour permettre la réalisation des réparations dans des conditions normales d'exploitation, il y a lieu de faire droit à cette demande. 

En conséquence, Monsieur [J] [B] sera condamné à verser à la société DG Auto [A] la somme de 665 euros hors taxe au titre des frais d'installation et de mise à disposition du bungalow durant la durée des travaux (un mois). 

***

Il résulte de ce qu'il précède que la somme de 10 153,96 euros hors taxes sera allouée à la société DG Auto [A] au titre de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance

La société DG Auto [A] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 250 euros par mois à compter du 10 octobre 2022, en raison de la gêne occasionnée par la présence des étais de soutènement installés pour prévenir l'effondrement du plafond. 

Il est constant que la mise en place de ces étais, bien qu'elle n'ait pas rendu les locaux totalement impropres à leur usage, a réduit et dégradé l'usage normal des espaces concernés. L'expert judiciaire confirme le bien-fondé du principe d'une indemnisation à ce titre. 

Toutefois, il convient d'évaluer le montant de ce préjudice au regard de la réalité de la gêne subie. Il ressort des éléments du dossier, dont notamment du rapport d'expertise amiable, que les locaux impactés présentent une surface d'environ 20 m². Sur la base d'une valeur locative commerciale estimée à 105 euros par m² par an à [Localité 4], le préjudice annuel peut être évalué à la somme de 2 100 euros (20 m² x 105 euros), soit 175 euros par mois (2 100 / 12 mois). 

Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à compter du 10 octobre 2022 et jusqu'à la date de commencement des travaux de réparation, date à laquelle le bungalow de chantier mis à disposition prendra le relais pour assurer la continuité de l'activité de la société. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] une indemnité de 175 euros par mois à compter du 10 octobre 2022 jusqu'à la date de début des travaux de réparation au titre du préjudice de jouissance. 

Sur l'application de l'indice ICC

La société DG Auto [A] sollicite l'actualisation des sommes allouées au titre des travaux de reprise en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (ICC). 

Le principe de réparation intégrale commande que le montant de l'indemnisation soit le plus proche possible du coût réel des travaux à la date de leur exécution. Les devis versés aux débats étant datés d'avril 2024, il convient de faire droit à cette demande afin de compenser l'érosion monétaire et l'augmentation des coûts des matériaux et de la main d'œuvre. 

En conséquence, la somme de 9 488,96 euros hors taxe allouée au titre des réparations matérielles sera actualisée selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le deuxième trimestre 2024 et la date de réalisation effective des travaux. 

En revanche, cette indexation n'a pas lieu de s'appliquer à l'indemnité relative à la mise à disposition du bungalow de relogement, laquelle ne constitue pas un coût de construction au sens strict, mais une prestation de service forfaitaire. 

Sur les mesures de fin de jugement

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". 

Il convient de rappeler, en l'espèce, que l'exécution provisoire est de droit. 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 2 437,37 euros.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [J] [B], condamné aux dépens, devra verser à la société DG Auto [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] la somme de 10 153,96 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel, telle que :

- 9 488,96 euros au titre des réparations, somme à actualiser selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le deuxième trimestre 2024 et la date des travaux de réparation,
- 665 euros pour l'installation et la mise à disposition du bungalow,

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] la somme de 175 euros par mois du 10 octobre 2022 à la date à intervenir des travaux au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne Monsieur [J] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 2 437,37 euros,

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes seront retenues hors taxes,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 03 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 10 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 JUILLET 2026



Mise à disposition
du 03 Juillet 2026
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3KD
Suivant assignation du 30 Juillet 2025
déposée le : 31 Juillet 2025
code affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution


PARTIES EN CAUSE :

LA S.A.R.L. DG AUTO [A] 
inscrite au RCS sous la référence 528 253 594
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau du JURA

PARTIE DEMANDERESSE


C/


Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté

PARTIE DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier


L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 03 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. 


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture acquittée d'un montant de 12 300 euros en date du 16 juin 2019, la société DG Auto [A] a confié à Monsieur [J] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Entreprise GBTP, des travaux d'aménagement intérieur de ses locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], lesdits travaux consistant notamment en la suppression d'une cloison et au remplacement de faux plafonds.

À l'automne 2019, la société DG Auto [A] a constaté l'affaissement partiel du plafond nécessitant la mise en place de trois étais et d'une poutre de soutien.

Suivant un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Monsieur [J] [B] a cessé son activité depuis le 29 février 2020.

Le 14 mars 2023, la société Saretec [Localité 5], mandaté par l'assureur de la société DG Auto [A], a procédé à une expertise amiable qui s'est tenue sans la présence de Monsieur [J] [B] ou de son assureur.

Compte tenu des malfaçons constatées, la société DG Auto [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, fait assigner en référé Monsieur [J] [B] afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a fait droit à sa demande, désignant pour ce faire Monsieur [Y] [K], expert auprès de la cour d'appel de Besançon.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société DG Auto [A] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 

Par assignation valant conclusions, la société DG Auto [A] demande de : 

- Condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 10 153,96 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant les prestations objet de sa facture du 16 juin 2019, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ICC entre le premier trimestre 2024 et la date de règlement des condamnations, 
- Condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 250 euros par mois à compter du mois d'octobre 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des désordres imputables à Monsieur [J] [B] affectant ses locaux, soit une somme de 8.500 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, 
- Condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 2 437,37 euros. 

Au soutien de ses prétentions, la société DG Auto [A] fait valoir que la responsabilité de Monsieur [J] [B] est engagée au sens de l'article 1792 du Code civil puisqu'il résulte des expertises amiables et judiciaires que les multiples désordres constatés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. La société DG Auto [A] ajoute que la responsabilité de Monsieur [J] [B] est renforcée d'autant plus qu'il ne justifie pas de la souscription d'une assurance décennale obligatoire au titre des articles L.241-1 et L. 243-2 du code des assurances. Subsidiairement, la société DG Auto [A] soutient que la responsabilité de Monsieur [J] [B] devrait être retenue sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des articles 1217 et suivant du code civil dès lors que l'expert judiciaire confirme l'imputabilité des fautes commises par l'artisan dans l'exécution de ses prestations à l'ensemble des désordres constatés. Sur la demande de réparation des désordres, la société DG Auto [A] sollicite que la somme de 10 153,96 euros hors taxe conformément à l'évaluation par l'expert judiciaire soit indexée sur l'indice du coût de la construction ICC depuis le 1er trimestre 2024 pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction. Sur la demande en dommages et intérêts, la société DG Auto [A] expose avoir été contrainte d'installer des étais au milieu de ses bureaux pour soutenir le plafond qui s'affaissait.

Monsieur [J] [B], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les procès-verbaux de signification en date du 30 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée le 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pour être mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation valant conclusions de la demanderesse, visée ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de ses prétentions. 


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d'indemnisation formée par la SARL DG Auto [A]

Sur la nature des désordres et le régime de responsabilité applicable

L'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

Il est constant qu'un locataire qui ne dispose que d'un simple droit de jouissance n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne peut pas rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, y compris s'il a lui-même commandé les travaux, toutefois, si le locataire est le propriétaire des ouvrages qu'il fait construire sur le fonds qu'il loue, il peut se voir reconnaître la qualité de maître d'ouvrage.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DG Auto [A] a contracté avec Monsieur [J] [B] pour effectuer des travaux de modification des agencements intérieurs, en particulier de la zone bureaux et accueil du public, du bâtiment situé au [Adresse 1] à Foucherans qu'elle loue à la SCI Gelin. 

Il convient de rappeler que les travaux réalisés par Monsieur [J] [B] ont consisté, ainsi rappelé dans le rapport d'expertise judiciaire en date du 22 janvier 2025, en : 

- l'équipement en appareils sanitaire des vestiaires, 
- la fourniture et la pose d'un parquet, 
- la fourniture et la pose d'un plafond avec ossature porteuse, isolation thermique et panneaux en bois aggloméré sur le bureau et les vestiaires, 
- la fourniture et la pose de quatre portes, 
- la peinture du plafond et des murs du bureau et des vestiaires.

Ces travaux, portant notamment sur la pose d'un plafond avec ossature porteuse, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'ils forment un tout cohérent, intégré au bâtiment. La société DG Auto [A] a donc la qualité de maître de l'ouvrage, bien que locataire du bâtiment, et Monsieur [J] [B] celle d'entrepreneur/constructeur.

L'affaissement généralisé du plafond ayant nécessité la mise en place de trois étais, a compromis la sécurité des personnes au vu du risque de chute et a porté atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendant ainsi impropre à sa destination.

Les conditions d'application de l'article 1792 du code civil étant réunies, la responsabilité de plein droit de Monsieur [J] [B] est engagée. En outre, ce dernier ne justifie pas de la souscription d'une assurance décennale obligatoire en méconnaissance des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ce dont il résulte qu'il doit répondre personnellement de l'intégralité des conséquences dommageables de son manquement. 

Sur la date de réception des travaux et le caractère apparent des désordres

Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil instituent un délai de dix années à compter de la réception des travaux pour agir contre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil tout comme pour agir en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code.

Aux termes de l'article 1792-6 al. 1er du Code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ".

Il est constant que la réception des travaux, point de départ de la garantie décennale, peut être tacite et résulte de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, laquelle peut s'exciper de la prise de possession sans réserve accompagnée du paiement intégral du prix des travaux.

En l'espèce, les travaux ont été entièrement réalisés, livrés et payés selon une facture en date du 16 juin 2019 indiquant la mention " payée ", sans contestation immédiate. Il n'est pas produit de procès-verbal de réception caractérisant une réception expresse. La réception tacite peut donc être fixée au 16 juin 2019, date du paiement intégral et de la prise de possession.

Les désordres, apparus à l'automne 2019 (soit quelques mois après la réception), n'étaient pas apparents au moment de la réception. Les premiers échanges entre la société DG Auto [A] et Monsieur [J] [B] en date du 10 octobre 2019 confirment que le maitre d'ouvrage a agi avec diligence dès la découverte du sinistre. L'action en garantie décennale est donc recevable. 




Sur la responsabilité de Monsieur [J] [B]

La mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2025 établit que les travaux réalisés par Monsieur [J] [B] sont affectés par les désordres suivants :

- Un affaissement généralisé du plafond,
- Des fissures continues à la jonction du plafond et du bureau avec les parois verticales,
- Une absence de finition pour la pose des panneaux de bois aggloméré au-dessus du plafond du bureau,
- Une fissure verticale dans la cloison séparant le bureau de l'atelier.

L'expert judiciaire conclut que la plupart des désordres trouvent leur origine dans une non-conformité aux règles de l'art. Il précise que l'affaissement du plafond résulte d'un manque de résistance de la panne de maintien, ainsi que d'une insuffisance des fixations des ossatures complémentaires et de plaques de plâtres. Il confirme, en outre, que les fissures à la jonction du plafond et des parois verticales sont la conséquence directe de cet affaissement. 

Concernant la pose des panneaux en bois aggloméré, l'expert judiciaire relève un défaut de soin et de planification, l'ossature support ne permettant pas la circulation des personnes. 

En revanche, l'expert judiciaire ne parvient à déterminer l'origine de la fissure verticale située sur la cloison séparant le bureau de l'atelier, celle-ci ayant pu préexister aux travaux. 

Il résulte de ces constatations que les désordres affectant l'affaissement du plafond et les finitions connexes sont imputables aux fautes d'exécution commises par Monsieur [J] [B]. La responsabilité de ce dernier est donc retenue à hauteur des désordres ainsi identifiés, à l'exclusion de la fissure verticale de la cloison dont l'imputabilité n'est pas établie. 

Sur la réparation

Sur le préjudice matériel

A titre liminaire, il convient de préciser que le préjudice matériel est évalué sur une base hors taxes, la TVA n'ayant pas vocation à constituer un élément du dommage indemnisable pour une société assujettie.

Sur le coût des réparations

Il est constant que le constructeur doit indemniser le coût de la réparation efficace et pérenne qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.

Au regard des désordres constatés, l'expert préconise la dépose et la repose de l'éclairage électrique, le démontage et l'évacuation du plafond, la fourniture et la pose d'un nouveau plafond, la reprise des dégradations des murs, et la peinture du plafond et des murs. 

La société DG Auto [A] verse aux débats un devis pour les travaux d'électricité pour un montant total hors taxes de 420 euros et un devis pour les travaux d'ossature, de plaque de plâtre, d'isolation et de peinture pour un montant de 9 068,96 euros hors taxes.

Bien que le second devis intègre la réparation de la fissure verticale située sur la cloison séparant le bureau de l'atelier - dont l'imputabilité de Monsieur [J] [B] n'a pas été établie -, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cette fissure est située à l'aplomb d'un angle de porte et au droit de l'appui de la solive supportant le plafond. 

Il en résulte que la pose d'un ouvrage neuf sur une cloison instable compromettrait la pérennité de la réparation. La reprise de cette fissure, bien que d'origine indéterminée, apparaît dès lors comme une condition technique indispensable à la mise en œuvre de la solution préconisée par l'expert. En conséquence, cette prestation doit être intégrée au coût des réparations. 

Par conséquent, il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [B] à verser à la société DG Auto [A] la somme de 9 488,96 euros hors taxes sera allouée à la société au titre des réparations.

Sur le coût du bungalow

La société DG Auto [A] sollicite également l'indemnisation des frais relatifs à la location d'un bungalow de chantier rendu nécessaire pour assurer la continuité de son activité pendant la durée des travaux de reprise. 

Il résulte du devis de travaux d'ossature que le coût d'installation et de mise à disposition d'un bungalow, pour une durée estimée à un mois, s'élève à la somme de 665 euros hors taxes. 

Compte tenu du caractère nécessaire de ces frais pour permettre la réalisation des réparations dans des conditions normales d'exploitation, il y a lieu de faire droit à cette demande. 

En conséquence, Monsieur [J] [B] sera condamné à verser à la société DG Auto [A] la somme de 665 euros hors taxe au titre des frais d'installation et de mise à disposition du bungalow durant la durée des travaux (un mois). 

***

Il résulte de ce qu'il précède que la somme de 10 153,96 euros hors taxes sera allouée à la société DG Auto [A] au titre de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance

La société DG Auto [A] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 250 euros par mois à compter du 10 octobre 2022, en raison de la gêne occasionnée par la présence des étais de soutènement installés pour prévenir l'effondrement du plafond. 

Il est constant que la mise en place de ces étais, bien qu'elle n'ait pas rendu les locaux totalement impropres à leur usage, a réduit et dégradé l'usage normal des espaces concernés. L'expert judiciaire confirme le bien-fondé du principe d'une indemnisation à ce titre. 

Toutefois, il convient d'évaluer le montant de ce préjudice au regard de la réalité de la gêne subie. Il ressort des éléments du dossier, dont notamment du rapport d'expertise amiable, que les locaux impactés présentent une surface d'environ 20 m². Sur la base d'une valeur locative commerciale estimée à 105 euros par m² par an à [Localité 4], le préjudice annuel peut être évalué à la somme de 2 100 euros (20 m² x 105 euros), soit 175 euros par mois (2 100 / 12 mois). 

Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à compter du 10 octobre 2022 et jusqu'à la date de commencement des travaux de réparation, date à laquelle le bungalow de chantier mis à disposition prendra le relais pour assurer la continuité de l'activité de la société. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] une indemnité de 175 euros par mois à compter du 10 octobre 2022 jusqu'à la date de début des travaux de réparation au titre du préjudice de jouissance. 

Sur l'application de l'indice ICC

La société DG Auto [A] sollicite l'actualisation des sommes allouées au titre des travaux de reprise en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (ICC). 

Le principe de réparation intégrale commande que le montant de l'indemnisation soit le plus proche possible du coût réel des travaux à la date de leur exécution. Les devis versés aux débats étant datés d'avril 2024, il convient de faire droit à cette demande afin de compenser l'érosion monétaire et l'augmentation des coûts des matériaux et de la main d'œuvre. 

En conséquence, la somme de 9 488,96 euros hors taxe allouée au titre des réparations matérielles sera actualisée selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le deuxième trimestre 2024 et la date de réalisation effective des travaux. 

En revanche, cette indexation n'a pas lieu de s'appliquer à l'indemnité relative à la mise à disposition du bungalow de relogement, laquelle ne constitue pas un coût de construction au sens strict, mais une prestation de service forfaitaire. 

Sur les mesures de fin de jugement

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". 

Il convient de rappeler, en l'espèce, que l'exécution provisoire est de droit. 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 2 437,37 euros.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [J] [B], condamné aux dépens, devra verser à la société DG Auto [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] la somme de 10 153,96 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel, telle que :

- 9 488,96 euros au titre des réparations, somme à actualiser selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le deuxième trimestre 2024 et la date des travaux de réparation,
- 665 euros pour l'installation et la mise à disposition du bungalow,

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] la somme de 175 euros par mois du 10 octobre 2022 à la date à intervenir des travaux au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne Monsieur [J] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 2 437,37 euros,

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société DG Auto [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes seront retenues hors taxes,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 03 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker 










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 10 juillet 2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances L243-2, code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:31:12.277Z.