Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 6 juillet 2026, n° 26/00351
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] sont propriétaires des lots 128, 319 et 433 au sein de la résidence Les Jardins d’[Localité 3] située [Adresse 13] à [Localité 3], construite en 2015 par la Sccv [Localité 3], soumise au régime de la copropriété. La Sccv [Localité 3] a souscrit une assurance dommage ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Elite Insurance laquelle a été déclarée insolvable par décision de la cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019. La Sccv [Localité 3] a fait réaliser les travaux sous la maîtrise d’oeuvre de la Sarl Cabinet Batitec, assurée auprès des Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard et notamment selon la répartition suivante pour l’exécution des différents marchés : - le lot chape-carrelage confié à la société Tasserie Klein assurée auprès de la Sma et de la société Mutuelle d’assurances Bourgogne, - le lot étanchéité confié à la société Beauvais Etanchéité placée par la suite en liquidation judiciaire et assurée auprès de la Sa Allianz Iard, - la société Csam pour le lot gros oeuvre, assurée auprès des Mma Iard Assurances Mutuelles et de Mma Iard. Les travaux ont été réalisés sous le contrôle de la société Apave Infrastructures et Construction France assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company. Les travaux ont été réceptionnés le 24 mars 2016. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’[Etablissement 1] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 4 novembre 2021 rendue au contradictoire de la Sccv [Localité 3], de la Sarl Cabinet Batitec, des Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, de la société Tasserie Klein, de la Sma, de la Sa Allianz Iard, de la Sarl Janus France, de la Smabtp, de la Sa Lloyd’s Insurance Company , une expertise judiciaire confiée à M. [U]. Par ordonnance du 1er décembre 2021, ce dernier a été remplacé par M. [E]. Par ordonnances des 21 avril 2022, 5 janvier 2023, 20 avril 2023, 6 juillet 2023, 30 mai 2024, 20 juin 2024 et 22 janvier 2026, les opérations d’expertises ont été étendues à la société Apave Infrastructures et Constructions France, la société Csam, la société Millet Chantier Idf, titulaire du lot menuiseries extérieures, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Janus France, la société All Colors Maclevitch, fournisseur du traitement anti-corrosion, la société Mutuelle d’Assurance Bourgogne, assureur de la société Tasserie Klein, la société Frazzi, fournisseur de la société Tasserie Klein, la Sarl Eco Bat Concept, sous-traitant de la société Csam, la Sa Maaf Assurances, assureur de la société F Bâtiment, sous-traitant de la société Millet Chantier Idf, la société Cermix et la Selarl [Z] [X], liquidateur de la société Devres, la Sa Allianz Iard assureur de la société All Colors Maclevitch ainsi qu’aux époux [M]. Dans le cadre des opérations d’expertise, le logement des époux [M] a été mis à disposition pour réaliser les investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres et à la définition des travaux de réparations concernant le carrelage. L’expert a déposé un rapport partiel le 26 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dûment autorisés par ordonnance du 24 mars 2026, par exploits de commissaire de justice en date des 26, 30 mars 2026, 1er, 3 avril 2026, les époux [M] ont fait assigner la Sccv [Localité 3], la Sarl Cabinet Batitec, la Sam Mma Iard Assurance Mutuelles et la Sa Mma Iard, la société Tasserie Klein, la Sma, la Sa Allianz Iard, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Csam, la société Mutuelle d’assurances Bourgogne à comparaître à l’audience du 4 mai 2026 aux fins de voir : - condamner solidairement les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Beauvais Etanchéité, Apave Infrastructures et Construction France et leurs assureurs respectifs Mma, Sma, société Mutuelle d’assurances Bourgogne, Allianz et Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 16 733,03 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage séjour/cuisine et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport de juillet 2025 et la date de règlement, - condamner solidairement les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Apave Infrastructure et Construction France et leurs assureurs respectifs, Mma, Sma, Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne et Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 23 533,17 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, - leur donner acte de ce qu’ils se réservent de demander ultérieurement la réparation des désordres affectant la salle de bain de la mezzanine au vu du rapport final, - condamner solidairement les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Beauvais Etanchéité, Apave Infrastructures et Construction France et leurs assureurs respectifs Mma, Sma, société Mutuelle d’assurances Bourgogne, Allianz et Lloyd’s Insurance Company au paiement des sommes suivantes: - 7 903,22 euros en réparation de leur préjudice immatériel au titre de la perte de loyers jusqu’au 30 juin 2025 et d’une somme mensuelle de 980 euros jusqu’à la date de terminaison des travaux de réparation des désordres de carrelage, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise correspondant au rapport partiel du 26 juillet 2025. Soutenant leurs demandes initiales à l’audience, les époux [M] fondent leur action sur la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, sur leur action directe contre les assureurs au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et en tout état de cause sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Au vu des conclusions du rapport partiel d’expertise judiciaire, ils estiment que leur demande de financement des travaux de reprise des désordres et d’indemnisation de leur préjudice est parfaitement justifiée. Par conclusions notifiées le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sccv [Localité 3] demande, sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de : - juger qu’elle est hors de cause au motif que les demandeurs ne formulent aucune prétention à son encontre, - condamner solidairement les époux [M] et toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er mai 2026 et soutenues à l’audience, la Sarl Cabinet Batitec, la Sa Mma Iard et la Sam Mme Iard Assurances Mutuelles demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1241 du code civil, de : à titre principal, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, subsidiairement, - réduire la part de responsabilité imputable au Cabinet Batitec, plus subsidiairement, - dire et juger que la part de responsabilité imputée au Cabinet Batitec ne pourra excéder le pourcentage retenu par l’expert ni les quantum, - dire que s’agissant du coût de réparation des dommages affectant le carrelage du séjour-cuisine-dégagement, la part imputable au Cabinet Batitec ne pourra excéder 16 % du coût des travaux de reprise des désordres hors les pertes de loyers, - dire que s’agissant du coût de réparation des dommages affectant la salle de bain du niveau 2, la part imputable au Cabinet Batitec ne pourra excéder 40 % du coût des travaux de reprise des désordres hors les pertes de loyers, - s’agissant du coût de la modification du volume de la salle de bain, surseoir à statuer dans l’attente de la position de M. [E] sur la proposition d’aménagement alternative présentée par le Cabinet Batitec, à défaut, dire que la part imputable au Cabinet Batitec ne pourra excéder 60 %, hors perte de loyers, - réduire les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [M] au titre des préjudices locatifs en tenant compte d’une perte de chance, - débouter les époux [M] de leur demande au titre du préjudice complémentaire formulée à hauteur de 5 000 euros, - dire et juger que cette réclamation ne pourra être prise en charge par les Mma en ce qu’elle n’entre pas dans la définition des dommages immatériels couverts, en tout état de cause, - dire que toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et de la garantie facultative devra être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 3 200 euros, - condamner solidairement la Sma, en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité, l’Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois, - écarter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 et soutenues à l’audience, la Sarl Tasserie Klein demande, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de : à titre principal, - débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, - fixer la somme qu’elle doit au titre des travaux réparatoires à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 17 572,37 euros, garantie par ses assureurs la Sma et la Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne, - réduire à de plus justes proportions le préjudice dû au titre des pertes de loyers, - débouter les époux [M] de leurs autres demandes, en tout état de cause, - condamner les époux [M] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2026 et soutenues à l’audience, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne demande, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1792 et suivants du code de procédure civile, A 243-1 du code des assurances, de : à titre principal, - débouter les époux [M], la société Csam, la société Tasserie Klein, la Sma, la société Cabinet Batitec, la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la Sa Allianz Iard de leurs demandes formulées à son encontre, - débouter toute autre partie de ses demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire et en cas de condamnation, - limiter le préjudice matériel à la somme de 17 572,37 euros, - débouter les époux [M] du surplus, - déclarer opposable la franchise contractuelle et en faire application, - débouter les époux [M], la société Csam, la société Tasserie Klein, la Sma, la société Cabinet Batitec, la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la Sa Allianz Iard ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre en l’absence de mobilisation de ses garanties, - condamner les sociétés Mma Iard, Sma, Csam, Tasserie Klein, Apave Infrastructures et Constructions France, Lloyd’s Insurance Company et Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À titre principal, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne conclut au rejet des demandes au motif que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, puisque la police d’assurance a été souscrite à effet du 1er janvier 2021 alors que l’ouverture de chantier date du 16 mai 2014. C’est la Sma qui était l’assureur de la société Tasserie Klein à cette époque. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, elle rappelle qu’elle ne s’applique qu’en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage réalisé par l’assuré causés aux tiers, le parachèvement et la réfection de l’ouvrage faisant l’objet d’une exclusion. Enfin, s’agissant des préjudices immatériels, elle rappelle que la police ne garantit que les dommages correspondant à un préjudice économique. À titre subsidiaire, elle demande de ramener les montants sollicités à de plus justes proportions et en tout état de cause, à titre reconventionnel d’être garantie en conformité avec les responsabilités retenues par l’expert. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 soutenues à l’audience, la Sa Sma demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de : - limiter les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein aux seuls préjudices relevant de la garantie légale obligatoire, - rejeter, par conséquence, les demandes des époux [M] dirigées contre elle au titre du préjudice locatif, du préjudice moral ou tout autre préjudice, ainsi que tous appels en garantie des autres parties co-défenderesses du chef de ces préjudices, en tout état de cause, - limiter le quantum des réparations aux montants déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport partiel du 26 juillet 2025, - débouter les époux [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamner les sociétés Batitec, Csam, Mme Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, Apave Infrastructures et Construction France à la garantir in solidum des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge et plus exactement : * pour les travaux dans l’espace séjour-cuisine et dégagement (16 733,03 euros) : - la société Batitec et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 16 % minimum, - la société Csam et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 8 % minimum, - la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à hauteur de 6 % minimum, - la société Apave Infrastructures et Constructions france et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % minimum, * pour les travaux de carrelage et d’étanchéité de al salle de bain du niveau 2 (pour 2 362,99 euros sur les 23 533,17 euros réclamés correspondant auxdits travaux) - la société Batitec et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 40 % minimum, - la société Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % minimum, * pour la modification du volume de la salle de bain (pour 21 170,18 euros sur les 23 533,17 euros réclamés correspondant auxdits travaux) - la société Batitec et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 60 % minimum, - la société Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % minimum, - condamner les sociétés Batitec, Csam, Mme Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, Apave Infrastructures et Construction France in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes à son encontre, - statuer ce que de droit sur les dépens, mais rejeter toute demande du chef des frais d’expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sas Csam demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de : - prendre acte qu’elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant le carrelage de l’espace séjour-cuisine et dégagement, ni la part d’imputabilité retenue par l’expert à son encontre, ni le montant des travaux de reprise des désordres arrêtés à la somme de 16 733,03 euros Ttc par l’expert et qu’elle s’en rapporte à justice sur cette question, - réduire à de plus justes proportions le préjudice revendiqué par les époux [M] au titre des pertes de loyers alléguées, - débouter les époux [M] de leur demande indemnitaire de 5 000 euros, ainsi que de leur demande de remboursement des frais d’expertise au titre du pré-rapport partiel, en tout état de cause, - condamner in solidum la société Batitec, la société Tasserie Klein, la société Beauvais Etanchéité, la société Apave Infrastructures et Construction France, et leurs assureurs respectifs Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles, Sma, Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne, Allianz Iard et Lloyd’s Insurance Company à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M], - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Csam demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1241 du code civil, de : à titre principal, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - dire que la part de responsabilité imputée à la société Csam ne pourra excéder le pourcentage retenu par l’expert, ni les quantum, - limiter tout recours à leur encontre à concurrence du pourcentage retenu par l’expert et pour les seuls dommages affectant le carrelage du séjour et de la cuisine, - réduire les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [M] au titre des préjudices locatifs en tenant compte d’une perte de chance, - débouter les époux [M] de leur demande au titre du préjudice complémentaire formulée à hauteur de 5 000 euros, en tout état de cause, - dire que toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et de la garantie facultative devra être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 3 200 euros, - condamner solidairement la Sma, en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité, l’Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois, - écarter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2026 et soutenues à l’audience, la Sas Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la Sa Lloyd’s Insurance Company demandent sur le fondement des article 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, de : à titre principal, - juger que la responsabilité décennale et contractuelle de la Sas Apave Infrastructures et Constructions France n’est pas engagée, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Batitec et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma, la société Csam et son assureur à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - juger que la part supportée par la Sas Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la Sa Lloyd’s Insurance Company ne peut être que résiduelle et ne saurait excéder 5 %, - débouter les époux [M] de leur demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice immatériel et moral, et à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre, et qu’elles ne supporteront pas, dans le cadre des recours en garantie, l’éventuelle défaillance ou insolvabilité des coobligés, à titre reconventionnel, - condamner in solidum les époux [M] et tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la responsabilité du contrôleur technique, elles rappellent qu’elle ne peut être engagée que dans les limites de sa mission. En outre, la démonstration d’un lien d’imputabilité entre l’exercice des missions confiées et les désordres est indispensable pour engager sa responsabilité. Or, elles estiment qu’en l’espèce, les demandeurs sont défaillants à rapporter cette preuve, ainsi que la preuve d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, rappelant à ce titre que le contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyens. Elles critiquent également les demandes indemnitaires dont elles estiment que le bien fondé n’est pas établi. Par conclusions notifiées le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sa Allianz Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Beauvais Etanchéité, demande, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de : - limiter les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage séjour/cuisine conformément au rapport d’expertise partiel de M. [E] du 26 juillet 2025 à un montant de 1 203, 14 euros, à l’exclusion de toute autre somme, - limiter de même toutes condamnations prononcées à son encontre, si elle devait garantir son assurée, - réduire à de plus justes proportions le préjudice revendiqué par les époux [M] au titre des pertes de loyers alléguées, - débouter les époux [M] de leur demande indemnitaire de 5 000 euros ainsi que de leur demande de remboursement des frais d’expertise au titre du pré-rapport, - débouter les sociétés Sma, Cabinet Batitec, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que toutes autre partie de leurs recours en garantie à son encontre, en tout état de cause, - pour le dommage matériel, déclarer opposable à son assurée, la société Beauvais Etanchéité la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité due avec application du minima de 800 euros et du maxima de 3 200 euros, - pour les dommages immatériels, déclarer opposable au maître d’ouvrage, à l’assuré, aux tiers pour ce qui ne relève pas de la garantie obligatoire, la franchise contractuelle, - condamner solidairement la Sma et la Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne, assureurs de la société Tasserie Klein, l’Apave Infrastructures et Construction France, son assureur la Lloyd’s Insurance Company, le Cabinet Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en toute hypothèse, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est présentée à l’égard de la Sccv [Localité 3]. Pour autant, il n’apparaît pas opportun de la mettre hors de la présente cause, sa présence sur la procédure en sa qualité de maître de l’ouvrage étant parfaitement justifiée, et ce d’autant que la présente procédure n’est que la première étape d’une possible action en justice de plus grande ampleur portant sur l’intégralité des désordres affectant la construction qu’elle a fait édifier. Il est donc d’une bonne administration de la justice que cette décision lui soit opposable. Par ailleurs, les demandes des époux [M] à l’égard de la société Beauvais Etanchéité seront déclarées irrecevables, cette dernière n’étant pas partie à l’instance. Sur les demandes principales En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, en application de l'article 1792-1 du même code, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Selon l’article L. 111-24 devenu l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. À défaut de garantie décennale, il peut être fait application de la théorie des vices intermédiaires, qui permet, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusions des contrats d’entreprise litigieux, d’engager la responsabilité du constructeur pour faute prouvée dès lors que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’ils ne relèvent pas des garanties de parfait achèvement et biennale, la responsabilité de droit commun étant subsidiaire aux garanties légales. Il sera rappelé que les désordres réservés à la réception et non levés ne relèvent pas de la garantie décennale mais sont soumis à la responsabilité de droit commun si l’action n’est pas exercée dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Enfin, conformément au droit commun, en l’absence de lien contractuel entre les parties, la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code peut être mise en oeuvre, la faute pouvant consister en une faute d’exécution contractuelle ayant causé un préjudice au tiers. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser qu’il est constant que la réception des travaux litigieux a été prononcée le 24 mars 2016 sans réserve ou avec des réserves qui ont été intégralement levées. En outre, la qualification d’ouvrage n’est ni contestée, ni en tout état de cause, contestable. Sur les désordres litigieux, il s’agit, dans le cadre de la présente instance, de statuer uniquement sur les désordres dénommés par l’expert judiciaire D5 et D6, à savoir les infiltrations et défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des baies des bâtiments A et B, et le défaut d’adhérence des joints de carrelage, carrelage sonnant le creux, désolidarisation des modules par rapport au support, désaffleurement, fissuration et joints désagrégés des carrelages. En effet, compte tenu de la généralisation de ces deux désordres et en raison des nécessités techniques d’investigations pour permettre la détermination de leur origine, les époux [M] ont accepté que leur appartement soit mis à disposition de l’expert pour y réaliser les recherches destructrices nécessaires. Dans ce cadre, les époux [M] sollicitent le paiement du coût des travaux de reprise du carrelage séjour/cuisine/dégagement et du carrelage de la salle de bain au niveau 2 qui ont été détruits par les sondages réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Sur le régime de responsabilité, l’expert conclut que les désordres affectant le carrelage présent dans ces deux endroits, compte tenu de leur caractéristiques (désaffleurement, décollement, fissurations) et de leur généralité, constituent une impropriété à destination de l’ouvrage. Cet avis n’est aucunement critiqué par les parties et à juste titre, puisque ces éléments sont tout à fait pertinents et suffisants pour caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage. Le régime de la garantie décennale étant applicable, le succès de l’action des époux [M] ne repose pas sur la preuve d’une faute imputable à chaque défendeur, mais uniquement sur la preuve suffisante de l’imputabilité entre le dommage à l’ouvrage et l’intervention du constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée. Sur les désordres affectant le carrelage séjour/cuisine/dégagement, l’expert judiciaire retient une cause principale, à savoir des défauts de mise en oeuvre du carrelage par l’entreprise Tasserie Klein et le non-respect du cahier des charges et de l’avis technique du procédé d’isolation Cermiphonik qu’il impute au maître d’oeuvre, la société Batitec et au contrôleur technique, la société Apave Infrastructures et Construction France. Il retient également une cause secondaire aggravante, à savoir des infiltrations d’eau aux extrémités de la poutre béton constituant le support des portes-fenêtres d’accès aux terrasses privatives, désordres qu’il impute à la société Batitec, la société Csam, la société Beauvais Etanchéité et la société Apave Infrastructure et Construction France. Sur les désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, l’expert judiciaire retient une erreur de conception imputable à la société Batitec en ce que le procédé Cermiphonik n’était pas adapté pour les pièces d’eau avec siphon, une absence d’étanchéité sur l’ensemble de la surface de la salle de bain et une erreur de conception sur l’implantation du volume de la douche à l’italienne qui empiète sur la largeur du passage de la porte d’accès à la salle de bain. Il relève également que le bureau de contrôle n’a émis aucune observation sur ces éléments qu’il aurait dû contrôler. Au vu de ces éléments qui ne sont pas contestés par les défenderesses à l’exception de la société Apave Infrastructure et Construction France, l’action des époux [M] à leur égard est parfaitement bien fondée. S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société Apave Infrastructure et Construction France, il est incontestable, et au demeurant incontesté, que ce bureau de contrôle avait une mission de solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements indissociables liées aux éléments constitutifs de l’ouvrage et qu’ à ce titre, il se devait de vérifier notamment l’étanchéité de l’ouvrage, en ce compris en ces éléments de carrelage. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’imputabilité à la mission du bureau de contrôle et le désordre est établi, peu important que celui ci n’ait pas commis de faute. Surabondamment et en tout état de cause, c’est de manière inopérante que la société Apave Infrastructure et Construction France soutient qu’il s’agit de désordres liés principalement à des défauts d’exécution qu’elle ne pouvait pas déceler et qu’elle fait observer que le CCTP du lot carrelage ne lui a pas été transmis. En effet, en ne versant ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance, ni son rapport de fin de mission, ni les avis éventuellement formulés au cours du suivi de l’exécution des travaux, elle ne produit aucun élément venant contredire les observations de l’expert qui a constaté qu’elle n’avait émis aucune observation ou avis défavorable sur les techniques employées inadaptées ou établissant, comme elle le soutient, qu’elle n’a pas été en mesure de le faire en ne disposant pas des documents contractuels nécessaires, la seule communication du rapport initial étant à ce titre insuffisante. Enfin, c’est en vain que la Sa Allianz Iard tente de remettre en cause le principe de l’obligation in solidum des défenderesses, en ce qu’ayant chacune concouru à la réalisation du dommage de manière indissociable, elles doivent à l’égard des époux [M] en répondre à hauteur de l’intégralité de leur préjudice, sous la seule réserve des éventuels recours en garantie. Sur le montant du coût des travaux de reprise, le chiffrage retenu par l’expert d’un montant de 16 733 euros pour la réfection du carrelage du séjour/cuisine/dégagement n’est ni critiqué, ni critiquable, de sorte qu’il convient de valider cette évaluation. En revanche, s’agissant du coût des travaux de reprise du désordre affectant la salle de bain du niveau 2, c’est à tort que les époux [M] sollicitent, ainsi que l’a fait chiffrer l’expert, non seulement la réfection du carrelage et de l’étanchéité, mais également les travaux de transformation de la salle de bain pour être adaptée aux nouvelles normes PMR. En effet, il n’existe aucun lien de causalité entre ce préjudice et la mise en oeuvre de la garantie décennale due par les défenderesses, qui en tout état de cause ne peut, à plusieurs titres, aucunement être mobilisée pour cette situation. Non seulement il s’agit incontestablement d’un vice apparent couvert par la réception de l’ouvrage dans le cadre de laquelle aucune réserve n’a été émise à ce titre, mais de plus, la salle de bain livrée a parfaitement respecté le contrat conclu entre les parties et les normes applicables lors de sa conclusion, ainsi que les attestations de conformité délivrées le démontrent. Cette volonté d’adaptation à l’évolution postérieure des normes ne peut être mise à la charge des défenderesses qui n’engagent aucune responsabilité à ce titre. C’est donc uniquement la somme de 2 362,99 euros qui sera retenue au titre du coût des travaux de reprise de ce désordre. Sur le préjudice locatif, il ne peut être constitué que par une perte de chance qu’il convient d’évaluer, au vu des justificatifs produits par les époux [M], à 98 %. Le montant du loyer de 980 euros par mois n’est pas contesté. Aussi, il convient d’allouer aux demandeurs à ce titre la somme de 980 euros x 20 mois (1er novembre 2024 au 30 juin 2026) x 98 % = 19 800 euros. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande présentée sur le 30 et 31 octobre 2024, ni de leur allouer une somme mensuelle de 980 euros jusqu’à la réalisation des travaux, puisque cet événement dépend de leur seule volonté, les époux [M] percevant par ailleurs une indemnité destinée à financer l’exécution desdits travaux. Ils ont donc seuls la maîtrise de cette exécution. Aussi, il convient de liquider entièrement ce poste de préjudice immédiatement en allouant un mois supplémentaire au titre du temps d’exécution du jugement et deux mois, durée évaluée par l’expert pour la réalisation des travaux, soit 980 euros x 3 mois x 98 % = 2 881,20 euros. Le préjudice locatif total est donc évalué à 22 681,20 euros. Les époux [M] seront en revanche déboutés de leur demande indemnitaire supplémentaire à hauteur de 5 000 euros, en l’absence de tout justificatif sur l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles, d’une perte d’avantage fiscal ou de l’existence d’un préjudice moral. Plus particulièrement sur l’investissement Pinel, il convient de faire observer qu’il a été opté, au vu de la déclaration de revenus 2016, pour une réduction d’impôts sur 9 ans, avec une date de déclaration d’achèvement en 2015, soit jusqu’en 2024. Or, le bien a été loué jusqu’au 31 octobre 2024, donc il n’est aucunement justifié d’une perte d’avantage fiscal. Au demeurant, cet avantage apparaît sur la déclaration de revenus de l’année 2024 versée aux débats. En conséquence, il convient de : - condamner in solidum les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Apave Infrastructures et Construction France à payer aux époux [M] la somme de 16 733, 03 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage séjour-/cuisine et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport de juillet 2025 et la date de règlement, - condamner in solidum les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Apave Infrastructure et Construction France à payer aux époux [M] la somme de 2 362,99 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, - condamner in solidum les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Apave Infrastructures et Construction France à payer aux époux [M] la somme de 22 681,20 euros au titre de leur préjudice locatif. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Et selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le succès de l’action directe de la victime est subordonné à l’existence d’une garantie de l’assureur de responsabilité. Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d’assurance, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du contrat. En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat. Enfin, dans la mesure où le droit du tiers trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l’assuré. Il peut également le faire à l’égard des tiers qui tentent d’obtenir sa garantie. La Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne et la Sa Sma ont été attraites à la présente procédure en qualité d’assureurs de la société Tasserie Klein. Or, il est établi par les polices d’assurances versées aux débats que l’assureur responsabilité décennale de la société Tasserie Klein au moment de l’ouverture du chantier est la Sma. C’est donc à juste titre que la Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne entend dénier sa garantie. Quant à l’assiette de garantie de la Sma, faute pour elle de produire les conditions générales du contrat rapportant la preuve de l’exclusion au titre de sa garantie décennale obligatoire de la couverture du préjudice locatif, il n’y a pas lieu de limiter son obligation au seul coût des travaux de reprises. La Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs garantie décennale de la société Csam et de la société Cabinet Batitec ne contestent pas leur garantie. En outre, mais uniquement en leur qualité d’assureur de la société Cabinet Batitec, elles justifient en produisant les conditions particulières et générales du contrat, de l’opposabilité tant à son assurée qu’aux époux [M], tiers, de la franchise de 3 200 euros au titre du préjudice locatif qui entre dans la définition contractuelle des préjudices immatériels consécutifs. En revanche, concernant la société Csam, cette preuve n’est pas rapportée. La Sa Allianz Iard ne conteste pas sa garantie décennale en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité. En outre, elle justifie en produisant les conditions particulières et générales du contrat, de l’opposabilité tant à son assuré qu’aux époux [M], tiers, de la franchise contractuelle d’un minimum de 800 euros et d’un maximum de 3 200 euros tant au titre du préjudice matériel pour l’assurée qu’au titre du préjudice locatif qui entre dans la définition contractuelle des préjudices immatériels consécutifs, qui est opposable aux tiers. En conséquence, la Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la Sa Mma Iard et Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en ses qualités d’assureurs de la société Cabinet Batitec et de la société Csam et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum au paiement des sommes allouées aux époux [M]. Conformément à la demande de la société Tasserie Klein, il sera précisé que la Sa Sma sera condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge. Sur les recours en garantie entre co-obligés Ces recours trouvent leur fondement dans le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle.de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler que le manquement à une obligation contractuelle peut constituer, à l’égard d’un tiers au contrat, un fait fautif à l’origine d’un dommage subi par ce tiers donnant lieu à mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle. En présence d’appels en garantie réciproques émanant de tous les intervenants et de leur assureur respectif, la contribution à la dette de chacun doit se faire à proportion de la gravité de leurs fautes respectives. En l’espèce, sur les désordres affectant le carrelage séjour/cuisine/dégagement, l’expert retient la responsabilité prépondérante de la société Tasserie Klein, à hauteur de 60 % au motif d’une faute d’exécution dans la mise en oeuvre du carrelage qui n’était pas adapté à l’utilisation du procédé Cermiphonik, dans le fait de compenser les défauts de planimétrie et d’horizontalité des planchers bétons par des sur-épaisseurs de colle ce qui n’a pas permis un serrage normal des carreaux. Il retient également la responsabilité de la Sarl Cabinet Batitec en sa qualité de maître d’oeuvre à hauteur de 16 % pour avoir établi un CCTP qui n’était pas conforme à l’avis technique et au cahier des charges du procédé Cermiphonik et un défaut de suivi dans l’exécution du chantier. Il retient ensuite les responsabilités de la société Csam à hauteur de 8 %, pour la réalisation d’une poutre sans débord d’appui ni oreille, de la société Beauvais Etanchéité à hauteur de 6 % pour le défaut d’étanchéité des terrasses et de la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur de 10 % pour un défaut d’information et de contrôle. Aucune des parties, en ce compris la société Apave Infrastructures Construction et France, ne conteste utilement ces conclusions expertales, étant précisé que l’expert, dans le cadre des dires, a répondu aux éléments soulevés par les parties, notamment quant à la possibilité - exclue par l’expert- d’un vice du produit Cermiphonix. Les défenderesses ne font état d’aucun élément nouveau permettant de critiquer la pertinence de l’analyse expertale tant factuelle que technique. Aussi, il convient de considérer que ces éléments permettent de rapporter la preuve de la faute respective des parties et de ventiler leur responsabilité dans les mêmes proportions que celles proposées par l’expert. Pour ce poste de préjudice, il sera donc dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 16 733 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 60 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 16 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 8 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 6 %. Sur les désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, l’expert judiciaire retient les responsabilités suivantes : - société Tasserie Klein à hauteur de 50 % en ce qu’elle a accepté de réaliser des travaux inadaptés, sans, de surcroît, respecter le cahier des charges du procédé Cermiphonix. - société Cabinet Batitec à hauteur de 40 % en raison d’une erreur de conception et de préconisation, puisque le procédé Cermiphonik n’est pas adapté pour les pièces d’eau avec siphon, outre l’erreur de conception de l’emprise de la douche à l’italienne et la distinction d’étanchéité entre le sol de la douche et celui de la salle de bain, - bureau de contrôle Apave Structures et Construction France à hauteur de 10 % en ce qu’il n’a fait aucune observation sur le caractère inadapté des techniques mises en oeuvre. À l’instar des motifs adoptés précédemment, il y a lieu de constater qu’aucune des parties, en ce compris la société Apave Infrastructures Construction et France, ne conteste utilement ces conclusions expertales. Aussi, il convient de considérer que ces éléments permettent de rapporter la preuve de la faute respective des parties et de ventiler leur responsabilité dans les mêmes proportions que celles proposées par l’expert. Pour ce poste de préjudice, il sera donc dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 2 362,99 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 50 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 40 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %. Sur le préjudice locatif, en considération des responsabilités retenues ci-dessus, il convient, dans les rapports entre co-obligés, de répartir la somme de 22 681,20 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 55 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 28 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 4 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 3 %. Enfin, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ne créant aucunement une exception au principe général de l’article 1317 du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Apave Infrastructures et Construction France à ce titre. Sur les demandes accessoires Eu égard aux motifs adoptés ci-dessus, la société Tasserie Klein et la Sa Sma, la société Cabinet Batitec, ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company, la société Csam et ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais d’expertise judiciaire en l’absence de tout élément justifiant que ce sont les époux [M] qui ont fait l’avance de ces frais. Il n’y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et la nature commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] à concurrence de la somme de 4 500 euros. Dans leurs rapports entre eux et en vertu des recours en garantie exercés par les débiteurs de cette indemnité, il convient de répartir cette somme comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 55 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 28 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 4 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 3 %. Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Sccv [Localité 3] ; DÉCLARE irrecevables les demandes des époux [M] à l’égard de la société Beauvais Etanchéité ; REJETTE toutes les demandes présentées à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne ; CONDAMNE in solidum les sociétés Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma , la société Csam et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company , la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à payer aux époux [M] la somme de 16 733,03 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage séjour-/cuisine et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport de juillet 2025 et la date de règlement ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 16 733 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 60 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 16 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 8 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 6 % ; CONDAMNE in solidum la société Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma, Apave Infrastructure et Construction France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company à payer aux époux [M] la somme de 2 362,99 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2 ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 2 362,99 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 50 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 40 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 % ; CONDAMNE in solidum les sociétés Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma , la société Csam et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company, la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à payer aux époux [M] la somme de 22 681,20 euros au titre de leur préjudice locatif ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 22 681,20 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 55 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 28 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 4 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 3 % ; DIT que la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur décennal de la société Cabinet Batitec sont bien fondées à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de 3 200 euros au titre du préjudice locatif ; DIT que la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur décennal de la société Beauvais Etanchéité est bien fondé à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de 3 200 euros au titre du préjudice matériel à l’égard de la seule assurée et au titre du préjudice locatif à l’égard de l’assurée et des tiers ; CONDAMNE la Sa Sma à garantir son assurée, la société Tasserie Klein, de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision ; DÉBOUTE la société Apave Infrastructures et Constructions France de sa demande fondée sur l’alinéa 2 de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ; CONDAMNE in solidum la société Tasserie Klein et la Sa Sma, la société Cabinet Batitec, ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company, la société Csam et ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité aux entiers dépens de la présente instance qui ne comprennent pas les frais d’expertise judiciaire de M. [E] ; CONDAMNE in solidum la société Tasserie Klein et la Sa Sma, la société Cabinet Batitec, ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company, la société Csam et ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à payer aux époux [M] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Christine BAUGÉ + Me Emmanuelle DUVAL + Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU + Me Didier PILOT + Me Eléonore TAFOREL + Me Olivier FERRETTI + Me Jade DE WITTE + Me Frédéric NAUTOU + Me Xavier GRIFFITHS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX DU : 06 Juillet 2026 N°RG : N° RG 26/00351 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSNN Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 06 Juillet 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [R] [M] né le 29 Novembre 1956 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN Madame [I] [S] épouse [M] née le 02 Mars 1955 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN ET : S.A.S. CSAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES BOURGOGNE (COREIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles de CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS SCCV [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX, Me Guillaume DELARUE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CABINET BATITEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 ès qualité d’assureur de CABINET BATITEC et de la société CSAM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 ès qualité d’assureur de CABINET BATITEC et de la société CSAM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. TASSERIE KLEIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE La SMA S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ; ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mai 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 06 Juillet 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] sont propriétaires des lots 128, 319 et 433 au sein de la résidence Les Jardins d’[Localité 3] située [Adresse 13] à [Localité 3], construite en 2015 par la Sccv [Localité 3], soumise au régime de la copropriété. La Sccv [Localité 3] a souscrit une assurance dommage ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Elite Insurance laquelle a été déclarée insolvable par décision de la cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019. La Sccv [Localité 3] a fait réaliser les travaux sous la maîtrise d’oeuvre de la Sarl Cabinet Batitec, assurée auprès des Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard et notamment selon la répartition suivante pour l’exécution des différents marchés : - le lot chape-carrelage confié à la société Tasserie Klein assurée auprès de la Sma et de la société Mutuelle d’assurances Bourgogne, - le lot étanchéité confié à la société Beauvais Etanchéité placée par la suite en liquidation judiciaire et assurée auprès de la Sa Allianz Iard, - la société Csam pour le lot gros oeuvre, assurée auprès des Mma Iard Assurances Mutuelles et de Mma Iard. Les travaux ont été réalisés sous le contrôle de la société Apave Infrastructures et Construction France assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company. Les travaux ont été réceptionnés le 24 mars 2016. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’[Etablissement 1] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 4 novembre 2021 rendue au contradictoire de la Sccv [Localité 3], de la Sarl Cabinet Batitec, des Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, de la société Tasserie Klein, de la Sma, de la Sa Allianz Iard, de la Sarl Janus France, de la Smabtp, de la Sa Lloyd’s Insurance Company , une expertise judiciaire confiée à M. [U]. Par ordonnance du 1er décembre 2021, ce dernier a été remplacé par M. [E]. Par ordonnances des 21 avril 2022, 5 janvier 2023, 20 avril 2023, 6 juillet 2023, 30 mai 2024, 20 juin 2024 et 22 janvier 2026, les opérations d’expertises ont été étendues à la société Apave Infrastructures et Constructions France, la société Csam, la société Millet Chantier Idf, titulaire du lot menuiseries extérieures, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Janus France, la société All Colors Maclevitch, fournisseur du traitement anti-corrosion, la société Mutuelle d’Assurance Bourgogne, assureur de la société Tasserie Klein, la société Frazzi, fournisseur de la société Tasserie Klein, la Sarl Eco Bat Concept, sous-traitant de la société Csam, la Sa Maaf Assurances, assureur de la société F Bâtiment, sous-traitant de la société Millet Chantier Idf, la société Cermix et la Selarl [Z] [X], liquidateur de la société Devres, la Sa Allianz Iard assureur de la société All Colors Maclevitch ainsi qu’aux époux [M]. Dans le cadre des opérations d’expertise, le logement des époux [M] a été mis à disposition pour réaliser les investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres et à la définition des travaux de réparations concernant le carrelage. L’expert a déposé un rapport partiel le 26 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dûment autorisés par ordonnance du 24 mars 2026, par exploits de commissaire de justice en date des 26, 30 mars 2026, 1er, 3 avril 2026, les époux [M] ont fait assigner la Sccv [Localité 3], la Sarl Cabinet Batitec, la Sam Mma Iard Assurance Mutuelles et la Sa Mma Iard, la société Tasserie Klein, la Sma, la Sa Allianz Iard, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Csam, la société Mutuelle d’assurances Bourgogne à comparaître à l’audience du 4 mai 2026 aux fins de voir : - condamner solidairement les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Beauvais Etanchéité, Apave Infrastructures et Construction France et leurs assureurs respectifs Mma, Sma, société Mutuelle d’assurances Bourgogne, Allianz et Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 16 733,03 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage séjour/cuisine et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport de juillet 2025 et la date de règlement, - condamner solidairement les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Apave Infrastructure et Construction France et leurs assureurs respectifs, Mma, Sma, Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne et Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 23 533,17 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, - leur donner acte de ce qu’ils se réservent de demander ultérieurement la réparation des désordres affectant la salle de bain de la mezzanine au vu du rapport final, - condamner solidairement les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Beauvais Etanchéité, Apave Infrastructures et Construction France et leurs assureurs respectifs Mma, Sma, société Mutuelle d’assurances Bourgogne, Allianz et Lloyd’s Insurance Company au paiement des sommes suivantes: - 7 903,22 euros en réparation de leur préjudice immatériel au titre de la perte de loyers jusqu’au 30 juin 2025 et d’une somme mensuelle de 980 euros jusqu’à la date de terminaison des travaux de réparation des désordres de carrelage, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise correspondant au rapport partiel du 26 juillet 2025. Soutenant leurs demandes initiales à l’audience, les époux [M] fondent leur action sur la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, sur leur action directe contre les assureurs au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et en tout état de cause sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Au vu des conclusions du rapport partiel d’expertise judiciaire, ils estiment que leur demande de financement des travaux de reprise des désordres et d’indemnisation de leur préjudice est parfaitement justifiée. Par conclusions notifiées le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sccv [Localité 3] demande, sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de : - juger qu’elle est hors de cause au motif que les demandeurs ne formulent aucune prétention à son encontre, - condamner solidairement les époux [M] et toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er mai 2026 et soutenues à l’audience, la Sarl Cabinet Batitec, la Sa Mma Iard et la Sam Mme Iard Assurances Mutuelles demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1241 du code civil, de : à titre principal, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, subsidiairement, - réduire la part de responsabilité imputable au Cabinet Batitec, plus subsidiairement, - dire et juger que la part de responsabilité imputée au Cabinet Batitec ne pourra excéder le pourcentage retenu par l’expert ni les quantum, - dire que s’agissant du coût de réparation des dommages affectant le carrelage du séjour-cuisine-dégagement, la part imputable au Cabinet Batitec ne pourra excéder 16 % du coût des travaux de reprise des désordres hors les pertes de loyers, - dire que s’agissant du coût de réparation des dommages affectant la salle de bain du niveau 2, la part imputable au Cabinet Batitec ne pourra excéder 40 % du coût des travaux de reprise des désordres hors les pertes de loyers, - s’agissant du coût de la modification du volume de la salle de bain, surseoir à statuer dans l’attente de la position de M. [E] sur la proposition d’aménagement alternative présentée par le Cabinet Batitec, à défaut, dire que la part imputable au Cabinet Batitec ne pourra excéder 60 %, hors perte de loyers, - réduire les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [M] au titre des préjudices locatifs en tenant compte d’une perte de chance, - débouter les époux [M] de leur demande au titre du préjudice complémentaire formulée à hauteur de 5 000 euros, - dire et juger que cette réclamation ne pourra être prise en charge par les Mma en ce qu’elle n’entre pas dans la définition des dommages immatériels couverts, en tout état de cause, - dire que toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et de la garantie facultative devra être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 3 200 euros, - condamner solidairement la Sma, en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité, l’Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois, - écarter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 et soutenues à l’audience, la Sarl Tasserie Klein demande, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de : à titre principal, - débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, - fixer la somme qu’elle doit au titre des travaux réparatoires à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 17 572,37 euros, garantie par ses assureurs la Sma et la Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne, - réduire à de plus justes proportions le préjudice dû au titre des pertes de loyers, - débouter les époux [M] de leurs autres demandes, en tout état de cause, - condamner les époux [M] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2026 et soutenues à l’audience, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne demande, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1792 et suivants du code de procédure civile, A 243-1 du code des assurances, de : à titre principal, - débouter les époux [M], la société Csam, la société Tasserie Klein, la Sma, la société Cabinet Batitec, la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la Sa Allianz Iard de leurs demandes formulées à son encontre, - débouter toute autre partie de ses demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire et en cas de condamnation, - limiter le préjudice matériel à la somme de 17 572,37 euros, - débouter les époux [M] du surplus, - déclarer opposable la franchise contractuelle et en faire application, - débouter les époux [M], la société Csam, la société Tasserie Klein, la Sma, la société Cabinet Batitec, la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la Sa Allianz Iard ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre en l’absence de mobilisation de ses garanties, - condamner les sociétés Mma Iard, Sma, Csam, Tasserie Klein, Apave Infrastructures et Constructions France, Lloyd’s Insurance Company et Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À titre principal, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne conclut au rejet des demandes au motif que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, puisque la police d’assurance a été souscrite à effet du 1er janvier 2021 alors que l’ouverture de chantier date du 16 mai 2014. C’est la Sma qui était l’assureur de la société Tasserie Klein à cette époque. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, elle rappelle qu’elle ne s’applique qu’en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage réalisé par l’assuré causés aux tiers, le parachèvement et la réfection de l’ouvrage faisant l’objet d’une exclusion. Enfin, s’agissant des préjudices immatériels, elle rappelle que la police ne garantit que les dommages correspondant à un préjudice économique. À titre subsidiaire, elle demande de ramener les montants sollicités à de plus justes proportions et en tout état de cause, à titre reconventionnel d’être garantie en conformité avec les responsabilités retenues par l’expert. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 soutenues à l’audience, la Sa Sma demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de : - limiter les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein aux seuls préjudices relevant de la garantie légale obligatoire, - rejeter, par conséquence, les demandes des époux [M] dirigées contre elle au titre du préjudice locatif, du préjudice moral ou tout autre préjudice, ainsi que tous appels en garantie des autres parties co-défenderesses du chef de ces préjudices, en tout état de cause, - limiter le quantum des réparations aux montants déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport partiel du 26 juillet 2025, - débouter les époux [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamner les sociétés Batitec, Csam, Mme Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, Apave Infrastructures et Construction France à la garantir in solidum des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge et plus exactement : * pour les travaux dans l’espace séjour-cuisine et dégagement (16 733,03 euros) : - la société Batitec et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 16 % minimum, - la société Csam et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 8 % minimum, - la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à hauteur de 6 % minimum, - la société Apave Infrastructures et Constructions france et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % minimum, * pour les travaux de carrelage et d’étanchéité de al salle de bain du niveau 2 (pour 2 362,99 euros sur les 23 533,17 euros réclamés correspondant auxdits travaux) - la société Batitec et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 40 % minimum, - la société Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % minimum, * pour la modification du volume de la salle de bain (pour 21 170,18 euros sur les 23 533,17 euros réclamés correspondant auxdits travaux) - la société Batitec et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 60 % minimum, - la société Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 10 % minimum, - condamner les sociétés Batitec, Csam, Mme Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, Apave Infrastructures et Construction France in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes à son encontre, - statuer ce que de droit sur les dépens, mais rejeter toute demande du chef des frais d’expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sas Csam demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de : - prendre acte qu’elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant le carrelage de l’espace séjour-cuisine et dégagement, ni la part d’imputabilité retenue par l’expert à son encontre, ni le montant des travaux de reprise des désordres arrêtés à la somme de 16 733,03 euros Ttc par l’expert et qu’elle s’en rapporte à justice sur cette question, - réduire à de plus justes proportions le préjudice revendiqué par les époux [M] au titre des pertes de loyers alléguées, - débouter les époux [M] de leur demande indemnitaire de 5 000 euros, ainsi que de leur demande de remboursement des frais d’expertise au titre du pré-rapport partiel, en tout état de cause, - condamner in solidum la société Batitec, la société Tasserie Klein, la société Beauvais Etanchéité, la société Apave Infrastructures et Construction France, et leurs assureurs respectifs Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles, Sma, Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne, Allianz Iard et Lloyd’s Insurance Company à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M], - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Csam demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1241 du code civil, de : à titre principal, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - dire que la part de responsabilité imputée à la société Csam ne pourra excéder le pourcentage retenu par l’expert, ni les quantum, - limiter tout recours à leur encontre à concurrence du pourcentage retenu par l’expert et pour les seuls dommages affectant le carrelage du séjour et de la cuisine, - réduire les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [M] au titre des préjudices locatifs en tenant compte d’une perte de chance, - débouter les époux [M] de leur demande au titre du préjudice complémentaire formulée à hauteur de 5 000 euros, en tout état de cause, - dire que toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et de la garantie facultative devra être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 3 200 euros, - condamner solidairement la Sma, en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité, l’Apave Infrastructures et Constructions France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois, - écarter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2026 et soutenues à l’audience, la Sas Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la Sa Lloyd’s Insurance Company demandent sur le fondement des article 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, de : à titre principal, - juger que la responsabilité décennale et contractuelle de la Sas Apave Infrastructures et Constructions France n’est pas engagée, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Batitec et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma, la société Csam et son assureur à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - juger que la part supportée par la Sas Apave Infrastructures et Construction France et son assureur, la Sa Lloyd’s Insurance Company ne peut être que résiduelle et ne saurait excéder 5 %, - débouter les époux [M] de leur demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice immatériel et moral, et à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre, et qu’elles ne supporteront pas, dans le cadre des recours en garantie, l’éventuelle défaillance ou insolvabilité des coobligés, à titre reconventionnel, - condamner in solidum les époux [M] et tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la responsabilité du contrôleur technique, elles rappellent qu’elle ne peut être engagée que dans les limites de sa mission. En outre, la démonstration d’un lien d’imputabilité entre l’exercice des missions confiées et les désordres est indispensable pour engager sa responsabilité. Or, elles estiment qu’en l’espèce, les demandeurs sont défaillants à rapporter cette preuve, ainsi que la preuve d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, rappelant à ce titre que le contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyens. Elles critiquent également les demandes indemnitaires dont elles estiment que le bien fondé n’est pas établi. Par conclusions notifiées le 30 avril 2026 et soutenues à l’audience, la Sa Allianz Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Beauvais Etanchéité, demande, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de : - limiter les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage séjour/cuisine conformément au rapport d’expertise partiel de M. [E] du 26 juillet 2025 à un montant de 1 203, 14 euros, à l’exclusion de toute autre somme, - limiter de même toutes condamnations prononcées à son encontre, si elle devait garantir son assurée, - réduire à de plus justes proportions le préjudice revendiqué par les époux [M] au titre des pertes de loyers alléguées, - débouter les époux [M] de leur demande indemnitaire de 5 000 euros ainsi que de leur demande de remboursement des frais d’expertise au titre du pré-rapport, - débouter les sociétés Sma, Cabinet Batitec, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que toutes autre partie de leurs recours en garantie à son encontre, en tout état de cause, - pour le dommage matériel, déclarer opposable à son assurée, la société Beauvais Etanchéité la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité due avec application du minima de 800 euros et du maxima de 3 200 euros, - pour les dommages immatériels, déclarer opposable au maître d’ouvrage, à l’assuré, aux tiers pour ce qui ne relève pas de la garantie obligatoire, la franchise contractuelle, - condamner solidairement la Sma et la Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne, assureurs de la société Tasserie Klein, l’Apave Infrastructures et Construction France, son assureur la Lloyd’s Insurance Company, le Cabinet Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en toute hypothèse, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures soutenues à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est présentée à l’égard de la Sccv [Localité 3]. Pour autant, il n’apparaît pas opportun de la mettre hors de la présente cause, sa présence sur la procédure en sa qualité de maître de l’ouvrage étant parfaitement justifiée, et ce d’autant que la présente procédure n’est que la première étape d’une possible action en justice de plus grande ampleur portant sur l’intégralité des désordres affectant la construction qu’elle a fait édifier. Il est donc d’une bonne administration de la justice que cette décision lui soit opposable. Par ailleurs, les demandes des époux [M] à l’égard de la société Beauvais Etanchéité seront déclarées irrecevables, cette dernière n’étant pas partie à l’instance. Sur les demandes principales En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, en application de l'article 1792-1 du même code, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Selon l’article L. 111-24 devenu l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. À défaut de garantie décennale, il peut être fait application de la théorie des vices intermédiaires, qui permet, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusions des contrats d’entreprise litigieux, d’engager la responsabilité du constructeur pour faute prouvée dès lors que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’ils ne relèvent pas des garanties de parfait achèvement et biennale, la responsabilité de droit commun étant subsidiaire aux garanties légales. Il sera rappelé que les désordres réservés à la réception et non levés ne relèvent pas de la garantie décennale mais sont soumis à la responsabilité de droit commun si l’action n’est pas exercée dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Enfin, conformément au droit commun, en l’absence de lien contractuel entre les parties, la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code peut être mise en oeuvre, la faute pouvant consister en une faute d’exécution contractuelle ayant causé un préjudice au tiers. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser qu’il est constant que la réception des travaux litigieux a été prononcée le 24 mars 2016 sans réserve ou avec des réserves qui ont été intégralement levées. En outre, la qualification d’ouvrage n’est ni contestée, ni en tout état de cause, contestable. Sur les désordres litigieux, il s’agit, dans le cadre de la présente instance, de statuer uniquement sur les désordres dénommés par l’expert judiciaire D5 et D6, à savoir les infiltrations et défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des baies des bâtiments A et B, et le défaut d’adhérence des joints de carrelage, carrelage sonnant le creux, désolidarisation des modules par rapport au support, désaffleurement, fissuration et joints désagrégés des carrelages. En effet, compte tenu de la généralisation de ces deux désordres et en raison des nécessités techniques d’investigations pour permettre la détermination de leur origine, les époux [M] ont accepté que leur appartement soit mis à disposition de l’expert pour y réaliser les recherches destructrices nécessaires. Dans ce cadre, les époux [M] sollicitent le paiement du coût des travaux de reprise du carrelage séjour/cuisine/dégagement et du carrelage de la salle de bain au niveau 2 qui ont été détruits par les sondages réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Sur le régime de responsabilité, l’expert conclut que les désordres affectant le carrelage présent dans ces deux endroits, compte tenu de leur caractéristiques (désaffleurement, décollement, fissurations) et de leur généralité, constituent une impropriété à destination de l’ouvrage. Cet avis n’est aucunement critiqué par les parties et à juste titre, puisque ces éléments sont tout à fait pertinents et suffisants pour caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage. Le régime de la garantie décennale étant applicable, le succès de l’action des époux [M] ne repose pas sur la preuve d’une faute imputable à chaque défendeur, mais uniquement sur la preuve suffisante de l’imputabilité entre le dommage à l’ouvrage et l’intervention du constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée. Sur les désordres affectant le carrelage séjour/cuisine/dégagement, l’expert judiciaire retient une cause principale, à savoir des défauts de mise en oeuvre du carrelage par l’entreprise Tasserie Klein et le non-respect du cahier des charges et de l’avis technique du procédé d’isolation Cermiphonik qu’il impute au maître d’oeuvre, la société Batitec et au contrôleur technique, la société Apave Infrastructures et Construction France. Il retient également une cause secondaire aggravante, à savoir des infiltrations d’eau aux extrémités de la poutre béton constituant le support des portes-fenêtres d’accès aux terrasses privatives, désordres qu’il impute à la société Batitec, la société Csam, la société Beauvais Etanchéité et la société Apave Infrastructure et Construction France. Sur les désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, l’expert judiciaire retient une erreur de conception imputable à la société Batitec en ce que le procédé Cermiphonik n’était pas adapté pour les pièces d’eau avec siphon, une absence d’étanchéité sur l’ensemble de la surface de la salle de bain et une erreur de conception sur l’implantation du volume de la douche à l’italienne qui empiète sur la largeur du passage de la porte d’accès à la salle de bain. Il relève également que le bureau de contrôle n’a émis aucune observation sur ces éléments qu’il aurait dû contrôler. Au vu de ces éléments qui ne sont pas contestés par les défenderesses à l’exception de la société Apave Infrastructure et Construction France, l’action des époux [M] à leur égard est parfaitement bien fondée. S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société Apave Infrastructure et Construction France, il est incontestable, et au demeurant incontesté, que ce bureau de contrôle avait une mission de solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements indissociables liées aux éléments constitutifs de l’ouvrage et qu’ à ce titre, il se devait de vérifier notamment l’étanchéité de l’ouvrage, en ce compris en ces éléments de carrelage. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’imputabilité à la mission du bureau de contrôle et le désordre est établi, peu important que celui ci n’ait pas commis de faute. Surabondamment et en tout état de cause, c’est de manière inopérante que la société Apave Infrastructure et Construction France soutient qu’il s’agit de désordres liés principalement à des défauts d’exécution qu’elle ne pouvait pas déceler et qu’elle fait observer que le CCTP du lot carrelage ne lui a pas été transmis. En effet, en ne versant ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance, ni son rapport de fin de mission, ni les avis éventuellement formulés au cours du suivi de l’exécution des travaux, elle ne produit aucun élément venant contredire les observations de l’expert qui a constaté qu’elle n’avait émis aucune observation ou avis défavorable sur les techniques employées inadaptées ou établissant, comme elle le soutient, qu’elle n’a pas été en mesure de le faire en ne disposant pas des documents contractuels nécessaires, la seule communication du rapport initial étant à ce titre insuffisante. Enfin, c’est en vain que la Sa Allianz Iard tente de remettre en cause le principe de l’obligation in solidum des défenderesses, en ce qu’ayant chacune concouru à la réalisation du dommage de manière indissociable, elles doivent à l’égard des époux [M] en répondre à hauteur de l’intégralité de leur préjudice, sous la seule réserve des éventuels recours en garantie. Sur le montant du coût des travaux de reprise, le chiffrage retenu par l’expert d’un montant de 16 733 euros pour la réfection du carrelage du séjour/cuisine/dégagement n’est ni critiqué, ni critiquable, de sorte qu’il convient de valider cette évaluation. En revanche, s’agissant du coût des travaux de reprise du désordre affectant la salle de bain du niveau 2, c’est à tort que les époux [M] sollicitent, ainsi que l’a fait chiffrer l’expert, non seulement la réfection du carrelage et de l’étanchéité, mais également les travaux de transformation de la salle de bain pour être adaptée aux nouvelles normes PMR. En effet, il n’existe aucun lien de causalité entre ce préjudice et la mise en oeuvre de la garantie décennale due par les défenderesses, qui en tout état de cause ne peut, à plusieurs titres, aucunement être mobilisée pour cette situation. Non seulement il s’agit incontestablement d’un vice apparent couvert par la réception de l’ouvrage dans le cadre de laquelle aucune réserve n’a été émise à ce titre, mais de plus, la salle de bain livrée a parfaitement respecté le contrat conclu entre les parties et les normes applicables lors de sa conclusion, ainsi que les attestations de conformité délivrées le démontrent. Cette volonté d’adaptation à l’évolution postérieure des normes ne peut être mise à la charge des défenderesses qui n’engagent aucune responsabilité à ce titre. C’est donc uniquement la somme de 2 362,99 euros qui sera retenue au titre du coût des travaux de reprise de ce désordre. Sur le préjudice locatif, il ne peut être constitué que par une perte de chance qu’il convient d’évaluer, au vu des justificatifs produits par les époux [M], à 98 %. Le montant du loyer de 980 euros par mois n’est pas contesté. Aussi, il convient d’allouer aux demandeurs à ce titre la somme de 980 euros x 20 mois (1er novembre 2024 au 30 juin 2026) x 98 % = 19 800 euros. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande présentée sur le 30 et 31 octobre 2024, ni de leur allouer une somme mensuelle de 980 euros jusqu’à la réalisation des travaux, puisque cet événement dépend de leur seule volonté, les époux [M] percevant par ailleurs une indemnité destinée à financer l’exécution desdits travaux. Ils ont donc seuls la maîtrise de cette exécution. Aussi, il convient de liquider entièrement ce poste de préjudice immédiatement en allouant un mois supplémentaire au titre du temps d’exécution du jugement et deux mois, durée évaluée par l’expert pour la réalisation des travaux, soit 980 euros x 3 mois x 98 % = 2 881,20 euros. Le préjudice locatif total est donc évalué à 22 681,20 euros. Les époux [M] seront en revanche déboutés de leur demande indemnitaire supplémentaire à hauteur de 5 000 euros, en l’absence de tout justificatif sur l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles, d’une perte d’avantage fiscal ou de l’existence d’un préjudice moral. Plus particulièrement sur l’investissement Pinel, il convient de faire observer qu’il a été opté, au vu de la déclaration de revenus 2016, pour une réduction d’impôts sur 9 ans, avec une date de déclaration d’achèvement en 2015, soit jusqu’en 2024. Or, le bien a été loué jusqu’au 31 octobre 2024, donc il n’est aucunement justifié d’une perte d’avantage fiscal. Au demeurant, cet avantage apparaît sur la déclaration de revenus de l’année 2024 versée aux débats. En conséquence, il convient de : - condamner in solidum les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Apave Infrastructures et Construction France à payer aux époux [M] la somme de 16 733, 03 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage séjour-/cuisine et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport de juillet 2025 et la date de règlement, - condamner in solidum les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Apave Infrastructure et Construction France à payer aux époux [M] la somme de 2 362,99 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, - condamner in solidum les sociétés Batitec, Tasserie Klein, Csam, Apave Infrastructures et Construction France à payer aux époux [M] la somme de 22 681,20 euros au titre de leur préjudice locatif. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Et selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le succès de l’action directe de la victime est subordonné à l’existence d’une garantie de l’assureur de responsabilité. Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d’assurance, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du contrat. En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat. Enfin, dans la mesure où le droit du tiers trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l’assuré. Il peut également le faire à l’égard des tiers qui tentent d’obtenir sa garantie. La Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne et la Sa Sma ont été attraites à la présente procédure en qualité d’assureurs de la société Tasserie Klein. Or, il est établi par les polices d’assurances versées aux débats que l’assureur responsabilité décennale de la société Tasserie Klein au moment de l’ouverture du chantier est la Sma. C’est donc à juste titre que la Société Mutuelle d’Assurances Bourgogne entend dénier sa garantie. Quant à l’assiette de garantie de la Sma, faute pour elle de produire les conditions générales du contrat rapportant la preuve de l’exclusion au titre de sa garantie décennale obligatoire de la couverture du préjudice locatif, il n’y a pas lieu de limiter son obligation au seul coût des travaux de reprises. La Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs garantie décennale de la société Csam et de la société Cabinet Batitec ne contestent pas leur garantie. En outre, mais uniquement en leur qualité d’assureur de la société Cabinet Batitec, elles justifient en produisant les conditions particulières et générales du contrat, de l’opposabilité tant à son assurée qu’aux époux [M], tiers, de la franchise de 3 200 euros au titre du préjudice locatif qui entre dans la définition contractuelle des préjudices immatériels consécutifs. En revanche, concernant la société Csam, cette preuve n’est pas rapportée. La Sa Allianz Iard ne conteste pas sa garantie décennale en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité. En outre, elle justifie en produisant les conditions particulières et générales du contrat, de l’opposabilité tant à son assuré qu’aux époux [M], tiers, de la franchise contractuelle d’un minimum de 800 euros et d’un maximum de 3 200 euros tant au titre du préjudice matériel pour l’assurée qu’au titre du préjudice locatif qui entre dans la définition contractuelle des préjudices immatériels consécutifs, qui est opposable aux tiers. En conséquence, la Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société Tasserie Klein, la Sa Mma Iard et Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en ses qualités d’assureurs de la société Cabinet Batitec et de la société Csam et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum au paiement des sommes allouées aux époux [M]. Conformément à la demande de la société Tasserie Klein, il sera précisé que la Sa Sma sera condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge. Sur les recours en garantie entre co-obligés Ces recours trouvent leur fondement dans le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle.de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler que le manquement à une obligation contractuelle peut constituer, à l’égard d’un tiers au contrat, un fait fautif à l’origine d’un dommage subi par ce tiers donnant lieu à mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle. En présence d’appels en garantie réciproques émanant de tous les intervenants et de leur assureur respectif, la contribution à la dette de chacun doit se faire à proportion de la gravité de leurs fautes respectives. En l’espèce, sur les désordres affectant le carrelage séjour/cuisine/dégagement, l’expert retient la responsabilité prépondérante de la société Tasserie Klein, à hauteur de 60 % au motif d’une faute d’exécution dans la mise en oeuvre du carrelage qui n’était pas adapté à l’utilisation du procédé Cermiphonik, dans le fait de compenser les défauts de planimétrie et d’horizontalité des planchers bétons par des sur-épaisseurs de colle ce qui n’a pas permis un serrage normal des carreaux. Il retient également la responsabilité de la Sarl Cabinet Batitec en sa qualité de maître d’oeuvre à hauteur de 16 % pour avoir établi un CCTP qui n’était pas conforme à l’avis technique et au cahier des charges du procédé Cermiphonik et un défaut de suivi dans l’exécution du chantier. Il retient ensuite les responsabilités de la société Csam à hauteur de 8 %, pour la réalisation d’une poutre sans débord d’appui ni oreille, de la société Beauvais Etanchéité à hauteur de 6 % pour le défaut d’étanchéité des terrasses et de la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur de 10 % pour un défaut d’information et de contrôle. Aucune des parties, en ce compris la société Apave Infrastructures Construction et France, ne conteste utilement ces conclusions expertales, étant précisé que l’expert, dans le cadre des dires, a répondu aux éléments soulevés par les parties, notamment quant à la possibilité - exclue par l’expert- d’un vice du produit Cermiphonix. Les défenderesses ne font état d’aucun élément nouveau permettant de critiquer la pertinence de l’analyse expertale tant factuelle que technique. Aussi, il convient de considérer que ces éléments permettent de rapporter la preuve de la faute respective des parties et de ventiler leur responsabilité dans les mêmes proportions que celles proposées par l’expert. Pour ce poste de préjudice, il sera donc dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 16 733 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 60 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 16 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 8 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 6 %. Sur les désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2, l’expert judiciaire retient les responsabilités suivantes : - société Tasserie Klein à hauteur de 50 % en ce qu’elle a accepté de réaliser des travaux inadaptés, sans, de surcroît, respecter le cahier des charges du procédé Cermiphonix. - société Cabinet Batitec à hauteur de 40 % en raison d’une erreur de conception et de préconisation, puisque le procédé Cermiphonik n’est pas adapté pour les pièces d’eau avec siphon, outre l’erreur de conception de l’emprise de la douche à l’italienne et la distinction d’étanchéité entre le sol de la douche et celui de la salle de bain, - bureau de contrôle Apave Structures et Construction France à hauteur de 10 % en ce qu’il n’a fait aucune observation sur le caractère inadapté des techniques mises en oeuvre. À l’instar des motifs adoptés précédemment, il y a lieu de constater qu’aucune des parties, en ce compris la société Apave Infrastructures Construction et France, ne conteste utilement ces conclusions expertales. Aussi, il convient de considérer que ces éléments permettent de rapporter la preuve de la faute respective des parties et de ventiler leur responsabilité dans les mêmes proportions que celles proposées par l’expert. Pour ce poste de préjudice, il sera donc dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 2 362,99 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 50 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 40 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %. Sur le préjudice locatif, en considération des responsabilités retenues ci-dessus, il convient, dans les rapports entre co-obligés, de répartir la somme de 22 681,20 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 55 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 28 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 4 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 3 %. Enfin, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ne créant aucunement une exception au principe général de l’article 1317 du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Apave Infrastructures et Construction France à ce titre. Sur les demandes accessoires Eu égard aux motifs adoptés ci-dessus, la société Tasserie Klein et la Sa Sma, la société Cabinet Batitec, ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company, la société Csam et ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais d’expertise judiciaire en l’absence de tout élément justifiant que ce sont les époux [M] qui ont fait l’avance de ces frais. Il n’y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et la nature commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] à concurrence de la somme de 4 500 euros. Dans leurs rapports entre eux et en vertu des recours en garantie exercés par les débiteurs de cette indemnité, il convient de répartir cette somme comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 55 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 28 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 4 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 3 %. Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Sccv [Localité 3] ; DÉCLARE irrecevables les demandes des époux [M] à l’égard de la société Beauvais Etanchéité ; REJETTE toutes les demandes présentées à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurances Bourgogne ; CONDAMNE in solidum les sociétés Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma , la société Csam et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company , la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à payer aux époux [M] la somme de 16 733,03 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage séjour-/cuisine et ce avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport de juillet 2025 et la date de règlement ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 16 733 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 60 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 16 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 8 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 6 % ; CONDAMNE in solidum la société Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma, Apave Infrastructure et Construction France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company à payer aux époux [M] la somme de 2 362,99 euros au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage de la salle de bain niveau 2 ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 2 362,99 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 50 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 40 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 % ; CONDAMNE in solidum les sociétés Batitec et ses assureurs, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Tasserie Klein et son assureur la Sa Sma , la société Csam et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Sa Lloyd’s Insurance Company, la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à payer aux époux [M] la somme de 22 681,20 euros au titre de leur préjudice locatif ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, il convient de répartir cette somme de 22 681,20 euros comme suit : - société Tasserie Klein et la Sa Sma : 55 %, - société Cabinet Batitec et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 28 %, - société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company : 10 %, - société Csam et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles : 4 %, - société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité : 3 % ; DIT que la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur décennal de la société Cabinet Batitec sont bien fondées à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de 3 200 euros au titre du préjudice locatif ; DIT que la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur décennal de la société Beauvais Etanchéité est bien fondé à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de 3 200 euros au titre du préjudice matériel à l’égard de la seule assurée et au titre du préjudice locatif à l’égard de l’assurée et des tiers ; CONDAMNE la Sa Sma à garantir son assurée, la société Tasserie Klein, de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision ; DÉBOUTE la société Apave Infrastructures et Constructions France de sa demande fondée sur l’alinéa 2 de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ; CONDAMNE in solidum la société Tasserie Klein et la Sa Sma, la société Cabinet Batitec, ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company, la société Csam et ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité aux entiers dépens de la présente instance qui ne comprennent pas les frais d’expertise judiciaire de M. [E] ; CONDAMNE in solidum la société Tasserie Klein et la Sa Sma, la société Cabinet Batitec, ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Apave Infrastructures et Construction France et la Sa Lloyd’s Insurance Company, la société Csam et ses assureurs les Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Beauvais Etanchéité à payer aux époux [M] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L112-6, code des assurances 124-3, code de procedure civile 1240, code des assurances L241-1, code de procedure civile 1792, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1317, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code de procedure civile 1792, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04342
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-4-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances A243-1, code civil 1317
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00392
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00658
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:54:37.896Z.