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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 3 septembre 2026, n° 26/00658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4], pour l’avoir acquise le 5 juin 2013.

Antérieurement, cette maison avait été construite par la société LEON GROSSE dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et, à l’occasion de ces travaux, une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SMABTP.

Des désordres étant apparus en 2002, puis en 2008, les anciens propriétaires avaient alors déclaré ces sinistres à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui avait préfinancé des travaux de reprise ayant notamment consisté en une reprise en sous-œuvre. Ces travaux avaient été confiés à la société [Z] et réceptionnés le 20 juillet 2010. La société [Z] FRANCE était assurée, au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurances AXA puis, auprès de la société QBE EUROPE. 

Postérieurement à l’acquisition par Madame [X] [U], de nouveaux désordres étant apparus, celle-ci a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [Q] a été désigné en cette qualité, selon ordonnance du 24 novembre 2017. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2022.

Sur la base de ce rapport, Madame [X] [U] a assigné la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 7 juillet 2022 et le tribunal judiciaire d'Orléans a, selon jugement en date du 16 janvier 2023 : 
condamné la société SMABTP à régler à Madame [X] [U] la somme de 314.234,86 euros indexée selon l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2022, au titre des travaux de reprise et des dépenses annexes ;débouté Madame [X] [U] de sa demande de condamnation de la société SMABTP à la somme de 2.797,56 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de conseil ;condamné la société SMABTP à régler à Madame [X] [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamné la société SMABTP aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 2 décembre 2025, la Cour a confirmé le jugement sur le principe mais a limité le montant de la condamnation à hauteur du plafond de garantie de la SMABTP soit la somme de 152 448,51 euros.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 21 janvier 2026, Madame [X] [U] a fait assigner la société [Z], la société AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE devant le Tribunal judiciaire d'Orléans à l’audience du 2 avril 2026. 

Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 21 mars 2026, Madame [X] [U] sollicite, sur le fondement des articles L. 242-14 et suivants du code des assurances et des articles 1104 et suivants du code civil, de : 

Condamner in solidum la société [Z] et son assureur AXA et/ou QBE EUROPE à verser à Madame [U] :la somme de 296 862,93 euros TTC au titre des travaux de reprise ;la somme de 17 371,93 euros au titre des frais annexes ;la somme de 2 797,56 euros au titre de frais et honoraires de Monsieur [F] ;soit au total la somme de 317 032,42 euros TTC laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] le 4 mai 2022, dont à déduire la somme de 152 448,51 euros mise à la charge de la SMABTP, soit après déduction la somme de 164 583,91 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] le 4 mai 2022;
la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.Condamner in solidum la société [Z] et son assureur AXA et/ou QBE EUROPE à verser à Madame [U] la somme de de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter les parties défenderesses de leurs demandes.Condamner in solidum la société [Z] et son assureur AXA et/ou QBE EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de procédure de référé.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 30 mars 2026, la société [Z] demande, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de : 
A titre principal : 
DÉBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation à hauteur des sommes suivantes :296 862,93 € TTC au titre des travaux de reprise,17 371,93 € au titre des frais annexes,2 797,56 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de conseil de Monsieur [T] l’hypothèse où le tribunal devait considérer que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société [Z] :
LIMITER le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Madame [U] sur le fondement de la responsabilité décennale de la Société [Z] FRANCE, à la somme au principal de 164 583,91 €.DÉBOUTER Madame [U] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, et à défaut, LIMITER le montant du préjudice de jouissance de Madame [U] à 1.000 €.CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société [Z] FRANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, actualisation, frais et intérêts.CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la Société [Z] FRANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages immatériels consécutifs.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir la responsabilité pour faute de la société [Z] FRANCE : 
CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la Société [Z] FRANCE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au principal, actualisation, intérêts, frais, article 700 et dépens qui seront directement recouvrés par Maître Hugues LEROY, avocat au Barreau d’ORLÉANS.CONDAMNER Madame [U] à payer à la Société [Z] FRANCE, la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la société AXA FRANCE IARD demande, sur le fondement des articles 122 et 1792-4-3 ou 1792-4-1 du code civil, de : 

Déclarer Madame [U] irrecevable, car forclose, en ses demandes à l’encontre de la concluante,Débouter Madame [U], la Société [Z] FRANCE ou toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société [Z] FRANCE, Limiter l’indemnité allouée à Madame [U] à la somme de 27.916,38 €, correspondant au financement des travaux d’injection réalisés par la Société [Z],À titre subsidiaire, et en tout état de cause :
Limiter cette indemnité à la somme 161.786,35 €.Débouter Madame [U] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, Débouter Madame [U], comme la Société [Z] France ou toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, la garantie couvrant la « responsabilité décennale »,Limiter l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la concluante à la somme de 28.871,49 €.
Débouter en tout état de cause Madame [U] et la Société [Z] FRANCE de toute demande visant à obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des demandes concernant la reprise des dommages aux existants dissociables de l’ouvrage réalisé par [Z] (cloisonnement, peinture, électricité, plomberie, carrelage, cuisine) et de toute demande au titre des préjudices immatériels (frais de location, déménagement, préjudice de jouissance), la garantie décennale obligatoire seule susceptible de recevoir application ne couvrant pas les préjudices immatériels ni les dommages aux existants.
Condamner la Société [Z] FRANCE à verser le montant de sa franchise, telle que prévue au contrat, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à savoir la somme de 18.821,00 €.
Juger que la Société QBE EUROPE devra garantir la Société [Z] des condamnations éventuellement mises à sa charge, et la condamner en tant que de besoin à garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre, autres que celles fondées sur l’article 1792 du Code civil et relevant des garanties accordées par la police délivrée par la concluante.
Condamner Madame [U] ou à défaut tout succombant à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JEANTET-COLLET.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 1er avril 2026, QBE EUROPE demande, sur le fondement des articles 122 et 1792 du code civil, de : 
A titre liminaire : 
RENVOYER L’AFFAIRE A UNE AUDIENCE ultérieure afin de permettre à la concluante d’attraire la SMABTP à la cause. REJETTER LA FIN DE NON RECEVOIR soulevée par la Cie AXA 
A titre principal : 
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de QBE A titre subsidiaire : 
LIMITER la condamnation de QBE aux seuls frais de relogement qui auraient été dument justifiés par Madame [U] DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 40 000€ opposable tant à [Z] qu’aux tiers CONDAMNER la Cie AXA à relever et garantir la société [Z] et la Cie QBE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en application des articles 334 et suivants du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 avril 2026, le tribunal a rejeté la demande de renvoi sollicitée par la société [Z] aux fins de mettre en cause la société SMABTP. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, puis prorogée au 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, sur la demande de renvoi formée par [Z]
Le tribunal ayant statué sur cette demande le jour de l’audience des plaidoiries, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande formée dans les dernières conclusions écrites de la société [Z].

Sur la forclusion des demandes formées par Madame [X] [U] contre AXA FRANCE IARD
Moyens des parties 

La société AXA FRANCE IARD soutient que :
Les travaux ayant été réceptionnés le 20 juillet 2010, le délai de forclusion décennale est expiré depuis le 20 juillet 2020 ; AXA FRANCE IARD a été assignée le 30 décembre 2019 par la SMA BTP dans le cadre des opérations d’expertise et l’ordonnance lui déclarant communes et opposables ces opérations a été rendue le 19 juin 2020 ; Madame [X] [U], qui a agi seulement pour la première fois contre AXA FRANCE IARD le 26 janvier 2026, et non le 21 avril 2017 comme elle le soutient, est désormais forclose en ses demandes ;La désignation d’un avocat pour assister l’assuré de AXA FRANCE IARD, au stade de l’expertise ne caractérise pas la prise de direction du procès, contrairement à ce que soutient Madame [X] [U] ; En tout état de cause, à supposer qu’AXA FRANCE IARD ait pris la direction du procès, l’assureur ne se voit pas privé de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres ou leur imputabilité.
En réponse, Madame [X] [U] soutient que :
La réception des travaux est intervenue par procès-verbal du 20 juillet 2010,Le délai décennal a été interrompu par l’assignation en référé délivrée à la société [Z], et son assureur par actes des 21 et 24 avril 2017 ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 novembre 2017 faisant courir un nouveau délai de dix ans, Rapport d’expertise à l’appui, AXA a bien été assignée par exploit du 30 décembre 2019,Dans le cadre des opérations d’expertise, l’assureur a pris la direction du procès, en sa qualité d’assureur décennal, sans réserve, admettant ainsi le principe de sa garantie au regard des dispositions de l’article L. 113-7 du code des assurances, ainsi que cela ressort de son dire du 24 juillet 2020. 
Réponse du tribunal

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

S’il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion comme celui de prescription, il est toutefois régulièrement jugé que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

Selon l’article L. 113-17 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (notamment pages 23, 25) que les sociétés [Z] et AXA FRANCE IARD avaient le même avocat, et selon le dire de la société AXA FRANCE IARD en date du 24 juillet 2020, non contesté par celle-ci, que son avocat est intervenu à la fois pour le compte de la société [Z] France et de son assureur de responsabilité civile décennale, la compagnie AXA. La direction du procès par AXA FRANCE IARD doit être retenue. 

Toutefois, la direction du procès n'interdit pas à l’assureur d'invoquer une forclusion qui est devenue acquise postérieurement à sa mise en cause. 

Or, il résulte des pièces et de la procédure que :
La réception est intervenue le 20 juillet 2020 ;La société AXA FRANCE IARD a été mise dans la cause des opérations d’expertise par la SMABTP le 30 décembre 2019 à cette date, la forclusion de Madame [X] [U] à l’égard d’ AXA FRANCE IARD n’était pas acquise ; toutefois, la rédaction d’un dire commun en date du 24 juillet 2020 sans réserve, soit postérieurement au délai de dix ans, vaut renonciation d’AXA FRANCE IARD de se prévaloir d’une telle forclusion.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par AXA FRANCE IARD sera rejetée. 

III. Au fond

Sur la responsabilité de la société [Z]
Moyens des parties 

Madame [X] [U] explique, rapport d’expertise judiciaire à l’appui, que :
Les travaux confiés à la société [Z] ont été inefficaces, insuffisants et défectueux, ce que la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé dans son arrêt du 2 décembre 2025 ; Il ne saurait, contrairement aux conclusions de l’expert, y avoir de partage de responsabilité entre la société [Z] et son assureur, mais cumul de responsabilité ;Si l’assureur « dommages ouvrage » manque à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas de travaux efficaces et pérennes, cette faute n’est pas exonératoire de responsabilité de l’entreprise dont les travaux n’ont pas atteint leur résultat ; La seule incidence de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] porte sur la déduction de la somme déjà allouée à Madame [X] [U] et non sur la responsabilité de la société [Z] ; La société [Z] engage à titre principal sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle.
La société [Z] expose que le caractère décennal des désordres est acquis au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] confirmant la mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où les désordres, consécutifs au mouvement de dallage, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. 

De son côté, la société AXA FRANCE IARD soutient que : 
si la responsabilité contractuelle de la SMA BTP est engagée dans la mesure où les travaux de reprise ont été inefficaces, la responsabilité des constructeurs n’a pas vocation à être retenue ;l’expert judiciaire a considéré que les travaux de reprise par injections de résine sous dallage n’ont pas donné le résultat escompté ;Madame [X] [U] ne peut pas demander auprès du constructeur le paiement des conséquences de la faute commise par l’assureur dommages-ouvrage, sauf à considérer que les travaux inefficaces aient aggravé les désordres ou en aient créé de nouveaux, ce qui n’est pas le cas en espèce ;En particulier, l’expert judiciaire a précisé que le dallage n’était pas conforme aux règles de l’art, ce qui explique sa fissuration, indépendamment de l’exécution des injections par la société [Z], et préconise sa démolition et son remplacement par un plancher porté sur vide sanitaire.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD expose que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la société [Z] dans la mesure où :
Dans le cadre d’une procédure opposant l’ancien propriétaire à l’assureur dommages-ouvrage et l’entreprise, les travaux de micropieux réalisés par la société PIEUX OUEST avaient endommagé les réseaux, mais leur réparation n’a été que partielle puisque le réseau extérieur n’a pas été repris ;Pour que les travaux d’[Z] donnent satisfaction, il aurait fallu que les réseaux soient intégralement repris et que les venues d’eaux soient canalisées ;Le sapiteur a conclu qu’une étude hydrogéologique devait être envisagée, ce qui n’a pas été fait, alors que le traitement par injections ne pouvait donner des résultats satisfaisants en raison de la circulation d’eau, entraînant un effet de lessivage ; La société [Z] avait elle-même, dans son devis du 25 juin 2020, indiqué la nécessité de vérifier le repérage des réseaux et le bon fonctionnement des écoulements et la collecte des eaux de ruissellement afin d’éliminer les infiltrations d’eau ;Madame [X] [U] ne démontre pas que les désordres affectant le dallage sont imputables aux injections réalisées par la société [Z] ;la société [Z] a, tout au long des opérations d’expertise, toujours considéré que les désordres invoqués n’étaient pas imputables aux injections de résine mais étaient la conséquence des défauts d’exécution des travaux d’origine, auxquels les travaux d’origine n’ont pas remédié. 
Réponse du tribunal

En vertu de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

En l’espèce, selon l’expert, les désordres subis par Madame [X] [U] et antérieurement par ses ayant-droit proviennent des mouvements du dallage engendrées par des retraits et gonflements du sol argileux (p.23).

Ces désordres ont donné lieu, dans le cadre de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage de la SMA BTP, à une première intervention par la société PIEUX OUEST (réalisation de micro pieux) puis à une seconde intervention par la société [Z] (injection de résine). 

Contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les canalisations enterrées ont été refaites antérieurement à l’intervention de la société [Z] par l’entreprise CESAREO, aucun défaut d’étanchéité n’a été relevé et les canalisations ne peuvent donc être mises en cause. Par ailleurs, l’expert écarte toute imputabilité liée à la réalisation de micro-pieux effectués par la société PIEUX OUEST lors de la première déclaration de sinistre (p.28 et 32).

En revanche, l’expert précise que les injections de résine réalisées sous dallage par la société [Z] en 2010 n’ont pas donné le résultat escompté (p.18), et il indique même (p.33) que ces injections n’apparaissent pas conformes aux préconisations de l’étude géotechnique réalisée par CEBTP (voir notamment rapport de Terrefort en annexe, p.12 et 13), et notamment : 
Présence d’une couche de résoline entre l’isolant et le sable de 5 cm environ seulement, Léger vide entre la résine et le sable,Injections réalisées au niveau des fondations du garage à peine visibles (veine de résine de 2 mm environ). 
L’expert précise que la solution d’injection aurait dû fonctionner si elle avait été faite correctement dans le respect des préconisations de CEBTP (p. 34, et rapport de Terrefort en annexe, p.14).

D’ailleurs, la cour d’appel d’[Localité 5] indique dans son arrêt du 2 décembre 2025 rendu entre Madame [X] [U] et la SMA BTP que « les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas atteint leur résultat, en raison d’un défaut d’exécution commis par la société [Z]. »

Il résulte de ce qui précède que, quand bien même les désordres initiaux auraient pour origine des retraits et gonflements du sol argileux, ces désordres auraient dû cesser par la solution d’injection de résine mise en œuvre par la société [Z], si elle avait été conforme aux préconisations du géotechnicien. 

Dès lors, en réalisant des travaux d’injection de résines qui, d’une part, ont compromis la solidité de l’ouvrage dans sa globalité et d’autre part, n’ont pas permis de remplir sa fonction stabilisatrice, la société [Z] engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [X] [U]. 

Sur la réparation des préjudices subis par Madame [X] [U] 
Moyens des parties

S’agissant du montant de préjudice de jouissance, le montant réclamé par Madame [X] [U] est, selon la société [Z], injustifié :
dans son quantum, la cour d’appel ayant retenu un préjudice de jouissance de 5.000 euros, dans son principe, Madame [X] [U] ayant déjà été indemnisée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel, étant précisé que le retard pris postérieurement au premier jugement du tribunal judiciaire d'Orléans n’est pas imputable à la société [Z].
Sur le quantum des demandes de Madame [X] [U], la société AXA FRANCE IARD soutient que : 
le recours de Madame [X] [U] contre la société [Z] doit être limité à la somme de 27.916,38 euros, correspondant au coût des travaux d’injection qui se sont révélés inefficaces,subsidiairement, il doit être limité à la somme de 161.786,35 eurosenfin, Madame [X] [U] doit être déboutée de sa demande de réparation du préjudice de jouissance, la cour dans son arrêt du 2 décembre 2025 l’ayant évalué à 5.000 euros mise à la charge de la SMA BTP.
Réponse du tribunal

Sur les travaux de reprise et des frais de location et de déménagement
Au regard des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire (296.862,93 euros) et des frais annexes retenus au titre du déménagement et relogement (17.371,93 euros), et déduction faite de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’[Localité 5] à l’encontre de la SMA BTP assureur dommages-ouvrage (152.448,51 euros), il convient de condamner la société [Z] à verser à Madame [X] [U] la somme de 161.786,35 euros au titre des travaux de reprise et des frais de location et de déménagement. 

Il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport, soit le 3 mai 2022.

Sur les frais de maîtrise d’œuvre 
Madame [X] [U] sera indemnisée des frais du maître d’œuvre l’ayant accompagnée tout au long des opérations d’expertise à hauteur de 2.797,56 euros. 

Sur le préjudice de jouissance 
La cour d’appel ayant apprécié le préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros dans son arrêt du 2 décembre 2025, il y a lieu de rejeter la demande à hauteur de 30.000 euros, la demanderesse n’apportant aucun élément nouveau et la cour n’ayant pas limité cette condamnation au regard du plafond de l’assureur dommage-ouvrages. 

Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD 
Moyens des parties 

La société [Z] soutient que :
la police de la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale, souscrite du 1er avril 1996 au 1er janvier 2011, doit être mobiliséel’imputabilité des désordres au périmètre d’intervention de la société [Z] est acquise dès lors que l’expert judiciaire attribue les désordres aux conditions d’exécution des travaux, ce que la cour d’appel d’[Localité 5] a également retenu ; la garantie d’AXA FRANCE IARD est applicable à tout dommage matériel, ce qui comprend, au sens des garanties obligatoires, toutes détériorations ou destructions de tout ou partie de l’ouvrage et des existants.
Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de retenir sa garantie au titre de l’assurance décennale, la société AXA FRANCE IARD expose que :
elle n’a vocation à garantir que les seuls travaux de reprise des fondations et de la structure, à savoir la somme de 181.320 euros TTC, soit la somme de 28.871,49 euros après déduction de l’indemnité versée par la SMA BTP, la réfection du carrelage, des cloisonnements, de la peinture, de l’électricité, la dépose/repose de la cuisine, et les frais de location d’un logement et d’un box et de déménagement relevant des garanties accordées par la Société QBE (dommages aux existants dissociables de l’ouvrage réalisé par [Z] et dommages immatériels) ;les conventions spéciales prévoient que la police garantit la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil en raison des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination, en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, l’obligation d’assurances n’est pas applicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf en cas d’incorporation dans l’ouvrage neuf et d’indivisibilité technique, ce qui n’est pas le cas des injections de résine,subsidiairement, au regard de la résiliation de la police intervenue avant toute réclamation, la société AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée à prendre en charge ni les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ni les autres dommages immatériels (au demeurant non couverts), dont le montant s’élève à 17.371,93 euros,la garantie couvrant la responsabilité décennale de la société [Z] est assortie d’une franchise égale à 20% du montant du sinistre, avec un maximum de 18.821 euros après indexation, qui est opposable à la société [Z].

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

En vertu de l’article A. 243-1 du code des assurances, « le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. »

Selon l’article L. 243-1-1 II du même code, ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

En l’espèce, la garantie d’assurance souscrite par la société [Z] auprès de la société AXA FRANCE IARD (pièces n°1 et 2 de la société [Z]) a pour objet de répondre à l’obligation d’assurance prescrite par l’article L. 241-1 du code des assurances, couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de l’assuré et s’applique au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée en application de l’article 1792 du code civil.
 
Le contrat d’assurance souscrit n’exclut pas expressément les conséquences pécuniaires affectant les ouvrages existants. 

Au contraire, il ressort de l’article 1er des conditions générales (pièce n°12), que le dommage matériel est défini comme « toute détérioration ou destruction de tout ou partie de l’ouvrage ou des existants ».

En tout état de cause, au regard des techniques utilisées par la société [Z] et de la présence de résine au niveau des fondations de la maison, la résine injectée dans le sous-sol doit être considérée comme un ouvrage incorporé aux ouvrages existants (maison d’habitation) et techniquement indissociable, et ce y compris au second œuvre (carrelage, cloisonnements, peinture, électricité, cuisine), qui forme un tout avec la maison d’habitation. 

Dès lors, l’assureur AXA FRANCE IARD sera condamné à indemniser Madame [X] [U] des conséquences pécuniaires causées. Il y a lieu de relever que le contrat ne limite pas la garantie d’AXA FRANCE IARD aux seuls dommages matériels, mais couvre les conséquences pécuniaires sans distinction. 

En revanche, compte tenu de la demande de la société [Z], la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir les conséquences dommageables causées par la responsabilité de plein droit de la société [Z], au titre des seuls dommages matériels.

La franchise de 18.821 euros doit être déclarée comme opposable à la société [Z] par la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ne s’y opposant pas. 


Sur la garantie de QBE EUROPE 
Moyens des parties

Dans l’hypothèse où le tribunal devrait considérer que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société [Z], cette dernière sollicite la condamnation de QBE EUROPE à la garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels consécutifs. 

La société QBE EUROPE soutient que la police d’assurances a pris effet le 1er janvier 2011 et a été résiliée au 31 décembre 2024. En particulier, la société QBE EUROPE expose notamment que, en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, seule la garantie de responsabilité décennale de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable, d’autant que les conditions générales excluent toute garantie de responsabilité civile après réception.

Réponse du tribunal

Selon l’article A. 243-1 du code des assurances, « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »

En l’espèce, il ressort des pièces que :
le contrat a pris effet le 1er janvier 2011 (cf. pièce n°1 de QBE) ;la garantie QBE s’applique aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité ;
Or, les travaux à l’origine de la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société [Z] ont été réceptionnés le 20 juillet 2010. 

Ainsi, l’ouverture du chantier portant sur les travaux litigieux est postérieure à la date d’effet du 1er janvier 2011.

Dès lors, la société QBE EUROPE ne saurait garantir la société [Z] au titre des dommages immatériels.


IV-Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La société [Z] et la société AXA FRANCE IARD qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion de l’action de Madame [X] [U] ; 

JUGE que la société [Z] engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [X] [U] ; 

DIT que la société AXA FRANCE IARD doit garantir la société [Z] en sa qualité d’assurances de responsabilité civile au titre de la garantie décennale ; 

CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] :
la somme de 161.786,35 euros au titre des travaux de reprise et des frais de location et de déménagementla somme de 2 797,56 euros au titre de frais et honoraires de Monsieur [F] ;soit la somme totale de la somme de 164 583,91 euros, indexée sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] le 3 mai 2022 ;

DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir la société [Z] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, actualisation, frais et intérêts ; 

DIT que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à la société [Z] sa franchise contractuelle de 18.821 euros ;

DEBOUTE la société [Z] de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages immatériels consécutifs ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de procédure de référé ;

CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [X] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00658 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPNG - décision du 03 Septembre 2026

ST/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00658 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPNG


DEMANDERESSE :

Madame [X] [U]
née le 11 Janvier 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDERESSES :

La SAS [Z] FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 407 519 370
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat plaidant au barreau de Paris

La S.A. AXA FRANCE IARD 
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Sylvie RODAS, de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat plaidant au barreau de PARIS.

La S.A. QBE EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS



DÉBATS : à l’audience publique du 02 avril 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur :Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Julien SIMON-DELCROS
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,


EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4], pour l’avoir acquise le 5 juin 2013.

Antérieurement, cette maison avait été construite par la société LEON GROSSE dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et, à l’occasion de ces travaux, une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SMABTP.

Des désordres étant apparus en 2002, puis en 2008, les anciens propriétaires avaient alors déclaré ces sinistres à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui avait préfinancé des travaux de reprise ayant notamment consisté en une reprise en sous-œuvre. Ces travaux avaient été confiés à la société [Z] et réceptionnés le 20 juillet 2010. La société [Z] FRANCE était assurée, au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurances AXA puis, auprès de la société QBE EUROPE. 

Postérieurement à l’acquisition par Madame [X] [U], de nouveaux désordres étant apparus, celle-ci a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [Q] a été désigné en cette qualité, selon ordonnance du 24 novembre 2017. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2022.

Sur la base de ce rapport, Madame [X] [U] a assigné la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 7 juillet 2022 et le tribunal judiciaire d'Orléans a, selon jugement en date du 16 janvier 2023 : 
condamné la société SMABTP à régler à Madame [X] [U] la somme de 314.234,86 euros indexée selon l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2022, au titre des travaux de reprise et des dépenses annexes ;débouté Madame [X] [U] de sa demande de condamnation de la société SMABTP à la somme de 2.797,56 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de conseil ;condamné la société SMABTP à régler à Madame [X] [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamné la société SMABTP aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 2 décembre 2025, la Cour a confirmé le jugement sur le principe mais a limité le montant de la condamnation à hauteur du plafond de garantie de la SMABTP soit la somme de 152 448,51 euros.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 21 janvier 2026, Madame [X] [U] a fait assigner la société [Z], la société AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE devant le Tribunal judiciaire d'Orléans à l’audience du 2 avril 2026. 

Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 21 mars 2026, Madame [X] [U] sollicite, sur le fondement des articles L. 242-14 et suivants du code des assurances et des articles 1104 et suivants du code civil, de : 

Condamner in solidum la société [Z] et son assureur AXA et/ou QBE EUROPE à verser à Madame [U] :la somme de 296 862,93 euros TTC au titre des travaux de reprise ;la somme de 17 371,93 euros au titre des frais annexes ;la somme de 2 797,56 euros au titre de frais et honoraires de Monsieur [F] ;soit au total la somme de 317 032,42 euros TTC laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] le 4 mai 2022, dont à déduire la somme de 152 448,51 euros mise à la charge de la SMABTP, soit après déduction la somme de 164 583,91 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] le 4 mai 2022;
la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.Condamner in solidum la société [Z] et son assureur AXA et/ou QBE EUROPE à verser à Madame [U] la somme de de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter les parties défenderesses de leurs demandes.Condamner in solidum la société [Z] et son assureur AXA et/ou QBE EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de procédure de référé.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 30 mars 2026, la société [Z] demande, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de : 
A titre principal : 
DÉBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation à hauteur des sommes suivantes :296 862,93 € TTC au titre des travaux de reprise,17 371,93 € au titre des frais annexes,2 797,56 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de conseil de Monsieur [T] l’hypothèse où le tribunal devait considérer que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société [Z] :
LIMITER le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Madame [U] sur le fondement de la responsabilité décennale de la Société [Z] FRANCE, à la somme au principal de 164 583,91 €.DÉBOUTER Madame [U] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, et à défaut, LIMITER le montant du préjudice de jouissance de Madame [U] à 1.000 €.CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société [Z] FRANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, actualisation, frais et intérêts.CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la Société [Z] FRANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages immatériels consécutifs.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir la responsabilité pour faute de la société [Z] FRANCE : 
CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE à relever et garantir la Société [Z] FRANCE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au principal, actualisation, intérêts, frais, article 700 et dépens qui seront directement recouvrés par Maître Hugues LEROY, avocat au Barreau d’ORLÉANS.CONDAMNER Madame [U] à payer à la Société [Z] FRANCE, la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la société AXA FRANCE IARD demande, sur le fondement des articles 122 et 1792-4-3 ou 1792-4-1 du code civil, de : 

Déclarer Madame [U] irrecevable, car forclose, en ses demandes à l’encontre de la concluante,Débouter Madame [U], la Société [Z] FRANCE ou toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société [Z] FRANCE, Limiter l’indemnité allouée à Madame [U] à la somme de 27.916,38 €, correspondant au financement des travaux d’injection réalisés par la Société [Z],À titre subsidiaire, et en tout état de cause :
Limiter cette indemnité à la somme 161.786,35 €.Débouter Madame [U] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, Débouter Madame [U], comme la Société [Z] France ou toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, la garantie couvrant la « responsabilité décennale »,Limiter l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la concluante à la somme de 28.871,49 €.
Débouter en tout état de cause Madame [U] et la Société [Z] FRANCE de toute demande visant à obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des demandes concernant la reprise des dommages aux existants dissociables de l’ouvrage réalisé par [Z] (cloisonnement, peinture, électricité, plomberie, carrelage, cuisine) et de toute demande au titre des préjudices immatériels (frais de location, déménagement, préjudice de jouissance), la garantie décennale obligatoire seule susceptible de recevoir application ne couvrant pas les préjudices immatériels ni les dommages aux existants.
Condamner la Société [Z] FRANCE à verser le montant de sa franchise, telle que prévue au contrat, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à savoir la somme de 18.821,00 €.
Juger que la Société QBE EUROPE devra garantir la Société [Z] des condamnations éventuellement mises à sa charge, et la condamner en tant que de besoin à garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre, autres que celles fondées sur l’article 1792 du Code civil et relevant des garanties accordées par la police délivrée par la concluante.
Condamner Madame [U] ou à défaut tout succombant à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JEANTET-COLLET.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 1er avril 2026, QBE EUROPE demande, sur le fondement des articles 122 et 1792 du code civil, de : 
A titre liminaire : 
RENVOYER L’AFFAIRE A UNE AUDIENCE ultérieure afin de permettre à la concluante d’attraire la SMABTP à la cause. REJETTER LA FIN DE NON RECEVOIR soulevée par la Cie AXA 
A titre principal : 
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de QBE A titre subsidiaire : 
LIMITER la condamnation de QBE aux seuls frais de relogement qui auraient été dument justifiés par Madame [U] DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 40 000€ opposable tant à [Z] qu’aux tiers CONDAMNER la Cie AXA à relever et garantir la société [Z] et la Cie QBE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en application des articles 334 et suivants du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 avril 2026, le tribunal a rejeté la demande de renvoi sollicitée par la société [Z] aux fins de mettre en cause la société SMABTP. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, puis prorogée au 03 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, sur la demande de renvoi formée par [Z]
Le tribunal ayant statué sur cette demande le jour de l’audience des plaidoiries, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande formée dans les dernières conclusions écrites de la société [Z].

Sur la forclusion des demandes formées par Madame [X] [U] contre AXA FRANCE IARD
Moyens des parties 

La société AXA FRANCE IARD soutient que :
Les travaux ayant été réceptionnés le 20 juillet 2010, le délai de forclusion décennale est expiré depuis le 20 juillet 2020 ; AXA FRANCE IARD a été assignée le 30 décembre 2019 par la SMA BTP dans le cadre des opérations d’expertise et l’ordonnance lui déclarant communes et opposables ces opérations a été rendue le 19 juin 2020 ; Madame [X] [U], qui a agi seulement pour la première fois contre AXA FRANCE IARD le 26 janvier 2026, et non le 21 avril 2017 comme elle le soutient, est désormais forclose en ses demandes ;La désignation d’un avocat pour assister l’assuré de AXA FRANCE IARD, au stade de l’expertise ne caractérise pas la prise de direction du procès, contrairement à ce que soutient Madame [X] [U] ; En tout état de cause, à supposer qu’AXA FRANCE IARD ait pris la direction du procès, l’assureur ne se voit pas privé de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres ou leur imputabilité.
En réponse, Madame [X] [U] soutient que :
La réception des travaux est intervenue par procès-verbal du 20 juillet 2010,Le délai décennal a été interrompu par l’assignation en référé délivrée à la société [Z], et son assureur par actes des 21 et 24 avril 2017 ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 novembre 2017 faisant courir un nouveau délai de dix ans, Rapport d’expertise à l’appui, AXA a bien été assignée par exploit du 30 décembre 2019,Dans le cadre des opérations d’expertise, l’assureur a pris la direction du procès, en sa qualité d’assureur décennal, sans réserve, admettant ainsi le principe de sa garantie au regard des dispositions de l’article L. 113-7 du code des assurances, ainsi que cela ressort de son dire du 24 juillet 2020. 
Réponse du tribunal

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

S’il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion comme celui de prescription, il est toutefois régulièrement jugé que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.

Selon l’article L. 113-17 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (notamment pages 23, 25) que les sociétés [Z] et AXA FRANCE IARD avaient le même avocat, et selon le dire de la société AXA FRANCE IARD en date du 24 juillet 2020, non contesté par celle-ci, que son avocat est intervenu à la fois pour le compte de la société [Z] France et de son assureur de responsabilité civile décennale, la compagnie AXA. La direction du procès par AXA FRANCE IARD doit être retenue. 

Toutefois, la direction du procès n'interdit pas à l’assureur d'invoquer une forclusion qui est devenue acquise postérieurement à sa mise en cause. 

Or, il résulte des pièces et de la procédure que :
La réception est intervenue le 20 juillet 2020 ;La société AXA FRANCE IARD a été mise dans la cause des opérations d’expertise par la SMABTP le 30 décembre 2019 à cette date, la forclusion de Madame [X] [U] à l’égard d’ AXA FRANCE IARD n’était pas acquise ; toutefois, la rédaction d’un dire commun en date du 24 juillet 2020 sans réserve, soit postérieurement au délai de dix ans, vaut renonciation d’AXA FRANCE IARD de se prévaloir d’une telle forclusion.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par AXA FRANCE IARD sera rejetée. 

III. Au fond

Sur la responsabilité de la société [Z]
Moyens des parties 

Madame [X] [U] explique, rapport d’expertise judiciaire à l’appui, que :
Les travaux confiés à la société [Z] ont été inefficaces, insuffisants et défectueux, ce que la cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé dans son arrêt du 2 décembre 2025 ; Il ne saurait, contrairement aux conclusions de l’expert, y avoir de partage de responsabilité entre la société [Z] et son assureur, mais cumul de responsabilité ;Si l’assureur « dommages ouvrage » manque à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas de travaux efficaces et pérennes, cette faute n’est pas exonératoire de responsabilité de l’entreprise dont les travaux n’ont pas atteint leur résultat ; La seule incidence de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] porte sur la déduction de la somme déjà allouée à Madame [X] [U] et non sur la responsabilité de la société [Z] ; La société [Z] engage à titre principal sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle.
La société [Z] expose que le caractère décennal des désordres est acquis au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] confirmant la mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où les désordres, consécutifs au mouvement de dallage, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. 

De son côté, la société AXA FRANCE IARD soutient que : 
si la responsabilité contractuelle de la SMA BTP est engagée dans la mesure où les travaux de reprise ont été inefficaces, la responsabilité des constructeurs n’a pas vocation à être retenue ;l’expert judiciaire a considéré que les travaux de reprise par injections de résine sous dallage n’ont pas donné le résultat escompté ;Madame [X] [U] ne peut pas demander auprès du constructeur le paiement des conséquences de la faute commise par l’assureur dommages-ouvrage, sauf à considérer que les travaux inefficaces aient aggravé les désordres ou en aient créé de nouveaux, ce qui n’est pas le cas en espèce ;En particulier, l’expert judiciaire a précisé que le dallage n’était pas conforme aux règles de l’art, ce qui explique sa fissuration, indépendamment de l’exécution des injections par la société [Z], et préconise sa démolition et son remplacement par un plancher porté sur vide sanitaire.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD expose que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la société [Z] dans la mesure où :
Dans le cadre d’une procédure opposant l’ancien propriétaire à l’assureur dommages-ouvrage et l’entreprise, les travaux de micropieux réalisés par la société PIEUX OUEST avaient endommagé les réseaux, mais leur réparation n’a été que partielle puisque le réseau extérieur n’a pas été repris ;Pour que les travaux d’[Z] donnent satisfaction, il aurait fallu que les réseaux soient intégralement repris et que les venues d’eaux soient canalisées ;Le sapiteur a conclu qu’une étude hydrogéologique devait être envisagée, ce qui n’a pas été fait, alors que le traitement par injections ne pouvait donner des résultats satisfaisants en raison de la circulation d’eau, entraînant un effet de lessivage ; La société [Z] avait elle-même, dans son devis du 25 juin 2020, indiqué la nécessité de vérifier le repérage des réseaux et le bon fonctionnement des écoulements et la collecte des eaux de ruissellement afin d’éliminer les infiltrations d’eau ;Madame [X] [U] ne démontre pas que les désordres affectant le dallage sont imputables aux injections réalisées par la société [Z] ;la société [Z] a, tout au long des opérations d’expertise, toujours considéré que les désordres invoqués n’étaient pas imputables aux injections de résine mais étaient la conséquence des défauts d’exécution des travaux d’origine, auxquels les travaux d’origine n’ont pas remédié. 
Réponse du tribunal

En vertu de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

En l’espèce, selon l’expert, les désordres subis par Madame [X] [U] et antérieurement par ses ayant-droit proviennent des mouvements du dallage engendrées par des retraits et gonflements du sol argileux (p.23).

Ces désordres ont donné lieu, dans le cadre de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage de la SMA BTP, à une première intervention par la société PIEUX OUEST (réalisation de micro pieux) puis à une seconde intervention par la société [Z] (injection de résine). 

Contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les canalisations enterrées ont été refaites antérieurement à l’intervention de la société [Z] par l’entreprise CESAREO, aucun défaut d’étanchéité n’a été relevé et les canalisations ne peuvent donc être mises en cause. Par ailleurs, l’expert écarte toute imputabilité liée à la réalisation de micro-pieux effectués par la société PIEUX OUEST lors de la première déclaration de sinistre (p.28 et 32).

En revanche, l’expert précise que les injections de résine réalisées sous dallage par la société [Z] en 2010 n’ont pas donné le résultat escompté (p.18), et il indique même (p.33) que ces injections n’apparaissent pas conformes aux préconisations de l’étude géotechnique réalisée par CEBTP (voir notamment rapport de Terrefort en annexe, p.12 et 13), et notamment : 
Présence d’une couche de résoline entre l’isolant et le sable de 5 cm environ seulement, Léger vide entre la résine et le sable,Injections réalisées au niveau des fondations du garage à peine visibles (veine de résine de 2 mm environ). 
L’expert précise que la solution d’injection aurait dû fonctionner si elle avait été faite correctement dans le respect des préconisations de CEBTP (p. 34, et rapport de Terrefort en annexe, p.14).

D’ailleurs, la cour d’appel d’[Localité 5] indique dans son arrêt du 2 décembre 2025 rendu entre Madame [X] [U] et la SMA BTP que « les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas atteint leur résultat, en raison d’un défaut d’exécution commis par la société [Z]. »

Il résulte de ce qui précède que, quand bien même les désordres initiaux auraient pour origine des retraits et gonflements du sol argileux, ces désordres auraient dû cesser par la solution d’injection de résine mise en œuvre par la société [Z], si elle avait été conforme aux préconisations du géotechnicien. 

Dès lors, en réalisant des travaux d’injection de résines qui, d’une part, ont compromis la solidité de l’ouvrage dans sa globalité et d’autre part, n’ont pas permis de remplir sa fonction stabilisatrice, la société [Z] engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [X] [U]. 

Sur la réparation des préjudices subis par Madame [X] [U] 
Moyens des parties

S’agissant du montant de préjudice de jouissance, le montant réclamé par Madame [X] [U] est, selon la société [Z], injustifié :
dans son quantum, la cour d’appel ayant retenu un préjudice de jouissance de 5.000 euros, dans son principe, Madame [X] [U] ayant déjà été indemnisée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel, étant précisé que le retard pris postérieurement au premier jugement du tribunal judiciaire d'Orléans n’est pas imputable à la société [Z].
Sur le quantum des demandes de Madame [X] [U], la société AXA FRANCE IARD soutient que : 
le recours de Madame [X] [U] contre la société [Z] doit être limité à la somme de 27.916,38 euros, correspondant au coût des travaux d’injection qui se sont révélés inefficaces,subsidiairement, il doit être limité à la somme de 161.786,35 eurosenfin, Madame [X] [U] doit être déboutée de sa demande de réparation du préjudice de jouissance, la cour dans son arrêt du 2 décembre 2025 l’ayant évalué à 5.000 euros mise à la charge de la SMA BTP.
Réponse du tribunal

Sur les travaux de reprise et des frais de location et de déménagement
Au regard des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire (296.862,93 euros) et des frais annexes retenus au titre du déménagement et relogement (17.371,93 euros), et déduction faite de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’[Localité 5] à l’encontre de la SMA BTP assureur dommages-ouvrage (152.448,51 euros), il convient de condamner la société [Z] à verser à Madame [X] [U] la somme de 161.786,35 euros au titre des travaux de reprise et des frais de location et de déménagement. 

Il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport, soit le 3 mai 2022.

Sur les frais de maîtrise d’œuvre 
Madame [X] [U] sera indemnisée des frais du maître d’œuvre l’ayant accompagnée tout au long des opérations d’expertise à hauteur de 2.797,56 euros. 

Sur le préjudice de jouissance 
La cour d’appel ayant apprécié le préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros dans son arrêt du 2 décembre 2025, il y a lieu de rejeter la demande à hauteur de 30.000 euros, la demanderesse n’apportant aucun élément nouveau et la cour n’ayant pas limité cette condamnation au regard du plafond de l’assureur dommage-ouvrages. 

Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD 
Moyens des parties 

La société [Z] soutient que :
la police de la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale, souscrite du 1er avril 1996 au 1er janvier 2011, doit être mobiliséel’imputabilité des désordres au périmètre d’intervention de la société [Z] est acquise dès lors que l’expert judiciaire attribue les désordres aux conditions d’exécution des travaux, ce que la cour d’appel d’[Localité 5] a également retenu ; la garantie d’AXA FRANCE IARD est applicable à tout dommage matériel, ce qui comprend, au sens des garanties obligatoires, toutes détériorations ou destructions de tout ou partie de l’ouvrage et des existants.
Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de retenir sa garantie au titre de l’assurance décennale, la société AXA FRANCE IARD expose que :
elle n’a vocation à garantir que les seuls travaux de reprise des fondations et de la structure, à savoir la somme de 181.320 euros TTC, soit la somme de 28.871,49 euros après déduction de l’indemnité versée par la SMA BTP, la réfection du carrelage, des cloisonnements, de la peinture, de l’électricité, la dépose/repose de la cuisine, et les frais de location d’un logement et d’un box et de déménagement relevant des garanties accordées par la Société QBE (dommages aux existants dissociables de l’ouvrage réalisé par [Z] et dommages immatériels) ;les conventions spéciales prévoient que la police garantit la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil en raison des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination, en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, l’obligation d’assurances n’est pas applicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf en cas d’incorporation dans l’ouvrage neuf et d’indivisibilité technique, ce qui n’est pas le cas des injections de résine,subsidiairement, au regard de la résiliation de la police intervenue avant toute réclamation, la société AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée à prendre en charge ni les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ni les autres dommages immatériels (au demeurant non couverts), dont le montant s’élève à 17.371,93 euros,la garantie couvrant la responsabilité décennale de la société [Z] est assortie d’une franchise égale à 20% du montant du sinistre, avec un maximum de 18.821 euros après indexation, qui est opposable à la société [Z].

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

En vertu de l’article A. 243-1 du code des assurances, « le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. »

Selon l’article L. 243-1-1 II du même code, ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

En l’espèce, la garantie d’assurance souscrite par la société [Z] auprès de la société AXA FRANCE IARD (pièces n°1 et 2 de la société [Z]) a pour objet de répondre à l’obligation d’assurance prescrite par l’article L. 241-1 du code des assurances, couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de l’assuré et s’applique au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée en application de l’article 1792 du code civil.
 
Le contrat d’assurance souscrit n’exclut pas expressément les conséquences pécuniaires affectant les ouvrages existants. 

Au contraire, il ressort de l’article 1er des conditions générales (pièce n°12), que le dommage matériel est défini comme « toute détérioration ou destruction de tout ou partie de l’ouvrage ou des existants ».

En tout état de cause, au regard des techniques utilisées par la société [Z] et de la présence de résine au niveau des fondations de la maison, la résine injectée dans le sous-sol doit être considérée comme un ouvrage incorporé aux ouvrages existants (maison d’habitation) et techniquement indissociable, et ce y compris au second œuvre (carrelage, cloisonnements, peinture, électricité, cuisine), qui forme un tout avec la maison d’habitation. 

Dès lors, l’assureur AXA FRANCE IARD sera condamné à indemniser Madame [X] [U] des conséquences pécuniaires causées. Il y a lieu de relever que le contrat ne limite pas la garantie d’AXA FRANCE IARD aux seuls dommages matériels, mais couvre les conséquences pécuniaires sans distinction. 

En revanche, compte tenu de la demande de la société [Z], la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir les conséquences dommageables causées par la responsabilité de plein droit de la société [Z], au titre des seuls dommages matériels.

La franchise de 18.821 euros doit être déclarée comme opposable à la société [Z] par la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ne s’y opposant pas. 


Sur la garantie de QBE EUROPE 
Moyens des parties

Dans l’hypothèse où le tribunal devrait considérer que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société [Z], cette dernière sollicite la condamnation de QBE EUROPE à la garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels consécutifs. 

La société QBE EUROPE soutient que la police d’assurances a pris effet le 1er janvier 2011 et a été résiliée au 31 décembre 2024. En particulier, la société QBE EUROPE expose notamment que, en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, seule la garantie de responsabilité décennale de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable, d’autant que les conditions générales excluent toute garantie de responsabilité civile après réception.

Réponse du tribunal

Selon l’article A. 243-1 du code des assurances, « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »

En l’espèce, il ressort des pièces que :
le contrat a pris effet le 1er janvier 2011 (cf. pièce n°1 de QBE) ;la garantie QBE s’applique aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité ;
Or, les travaux à l’origine de la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société [Z] ont été réceptionnés le 20 juillet 2010. 

Ainsi, l’ouverture du chantier portant sur les travaux litigieux est postérieure à la date d’effet du 1er janvier 2011.

Dès lors, la société QBE EUROPE ne saurait garantir la société [Z] au titre des dommages immatériels.


IV-Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La société [Z] et la société AXA FRANCE IARD qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion de l’action de Madame [X] [U] ; 

JUGE que la société [Z] engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [X] [U] ; 

DIT que la société AXA FRANCE IARD doit garantir la société [Z] en sa qualité d’assurances de responsabilité civile au titre de la garantie décennale ; 

CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] :
la somme de 161.786,35 euros au titre des travaux de reprise et des frais de location et de déménagementla somme de 2 797,56 euros au titre de frais et honoraires de Monsieur [F] ;soit la somme totale de la somme de 164 583,91 euros, indexée sur l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] le 3 mai 2022 ;

DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir la société [Z] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, actualisation, frais et intérêts ; 

DIT que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à la société [Z] sa franchise contractuelle de 18.821 euros ;

DEBOUTE la société [Z] de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages immatériels consécutifs ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et les dépens de procédure de référé ;

CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [X] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la société [Z] et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code civil 1792-2, code des assurances L113-7, code de procedure civile 334, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1, code civil 122, code des assurances L113-17, code des assurances L242-14, code des assurances L243-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:15:53.451Z.