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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 10 septembre 2026, n° 23/09814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MARCHESSAUX-CONCA-CARILLOPACTA JURIS

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [M] (ci-après dénommée Madame [M]) a signé un marché de travaux tous corps d'état avec l'entreprise ARC REALISATIONS le 28 octobre 2010 pour la construction d'une maison individuelle dans le lotissement [Adresse 7]. 

Les travaux ont débuté le 31 janvier 2011 et la société ARC REALISATIONS, qui a été placée en liquidation judiciaire en février 2011, a abandonné le chantier au mois de juin 2011.

Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS a repris l'opération de construction pour les lots n°1 gros œuvre, n°2 charpente couverture, n°3 platerie, n°4 menuiserie, et n°8 revêtements de sols et murs suivant devis en date du 27 Janvier 2011. 

Monsieur [E] est assuré auprès de la SMA SA ex SAGENA. 

Un devis a été établi en février 2011 par la société PACA ENERGIES pour les lots n°5 électricité, n°6 plomberie, et n°7 chauffage, comprenant un plancher chauffant.

Madame [M] a déclaré une créance de 56.479,86 euros entre les mains de Maître [R], mandataire liquidateur de la société ARC REALISATIONS, correspondant à un trop versé au regard des travaux réellement effectués.

Elle a sollicité une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties et par ordonnance de référé en date du 23 mars 2012, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier au terme de son rapport déposé le 15 février 2013 a mis en évidence un trop versé au profit de la société ARC REALISATIONS.

Se prévalant de nouveaux désordres apparus au cours de l'été 2014, consistant en des remontées d'eau dans la salle de bain et dans les WC, Madame [M] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une nouvelle expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 16 juin 2017 le juge des référés a débouté Mme [M] de sa demande d'expertise. 

Un appel a été interjeté par Madame [M] et la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a rendu son arrêt le 17 mai 2018, infirmant l'ordonnance déférée. Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de décrire et déterminer les causes des désordres dénoncés dans l'Assignation de Madame [M] du 04 Novembre 2016, et dans le rapport ELEX du 14 Octobre 2016. 

Madame [M] a par la suite une nouvelle fois saisi le Juge des Référés pour solliciter l'extension de la mission d'expertise de Monsieur [F] aux désordres décrits dans le rapport de Monsieur [I] établi le 1er septembre 2017. 

Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2019 le juge des référés a fait droit à sa demande. 

Les opérations d'expertise Judiciaire ont par la suite été étendues à la société PM BATIMENT qui a réalisé le carrelage des salles de bain et à son assureur ALLIANZ. 

Monsieur [F] a procédé à ses opérations d'expertise et a déposé son rapport en date du 28 Juin 2022.

Par assignation en date du 14 septembre 2023 Madame [L] [M] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille la société PM BATIMENT, son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [A] [E], Monsieur [B] [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES radiée, la SMA SA anciennement dénommée SAGENA aux fins de :

Vu les dispositions des Articles 1013 et 1231 du Code Civil, l'Article 1240 du Code Civil, les Articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, l'Article 1792-3-4 du Code Civil, Madame [M] demande au Tribunal de juger ses demandes bien fondées : 

- De JUGER que la responsabilité de Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES est engagée, 

- De CONDAMNER in solidum le liquidateur amiable Monsieur [X] de la société PACA ENERGIES, radiée, la société PM BATIMENT ainsi que son assureur la SA ALLIANZ au paiement de la somme de 16.281 euros au titre des travaux de reprise prévus au point n°1 de nature décennale. 

- De CONDAMNER le liquidateur amiable Monsieur [X] de la société PACA ENERGIE, radiée, à payer à Madame [M] la somme de 600 euros pour les travaux de reprise prévus au point n°3 au titre de la théorie des désordres intermédiaires, 

- De CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS ainsi que son assureur la société SMA SA à payer à Madame [M] la somme de 5.400 euros pour les travaux à réaliser au titre de sa responsabilité décennale prévus au point n°4, 

- De CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION ainsi que la SMA SA, son assureur, à payer à Madame [M] la somme de 7.500 euros pour les travaux à réaliser prévus au point n°5 au titre de la garantie décennale. 

A titre subsidiaire, si les désordres n'étaient pas considérés de nature décennale : 

- De CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [M] la somme de 7.500 euros pour les travaux à réaliser prévus au point n°5 au titre de sa responsabilité contractuelle, 

- De CONDAMNER in solidum Monsieur [E], Monsieur [X], liquidateur de la société PACA ENERGIE (radiée), la SMA SA, la société ALLIANZ, la SARL PM BATIMENT à payer à Madame [M] la somme de 81.000 euros à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi entre l'été 2014 et la fin de réalisation des travaux, 

- De COMDAMNER in solidum Monsieur [E], la société PACA ENERGIE, la SMA SA, la SA ALLIANZ, la société SARL PM BATIMENT à payer à Madame [M] la somme de 5.090,40 euros au titre du remboursement des frais de location engendrés par celle-ci durant ces deux mois, 

- De CONDAMNER in solidum Monsieur [E], Monsieur [X], la SMA SA, la société ALLIANZ, la société PM BATIMENT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'Article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'Expertise Judiciaire chiffrés à 25.815,66 euros.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/9814.

Par conclusions numéro 4 régulièrement signifiées au RPVA le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [L] [M] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1013 et 1231 du Code civil, 
Vu l'article 1240 du Code civil 
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, 
Vu l'article 1792-4-3 du code civil, 
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce 
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], 
Vu les pièces versées au débat. 

JUGER bien fondées les demandes de Madame [M]. 

JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la Société PACA ENERGIES est engagée. 

Et en conséquence, 

CONDAMNER in solidum le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société PM BATIMENT ainsi que son assureur la Société SA ALLIANZ, au paiement de la somme de 16 281 € au titre des travaux de reprise prévus au point n° 1 de nature décennale. 

CONDAMNER le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, à payer Madame [M] la somme de 600 € pour les travaux de reprise prévus au point n° 3 au titre de la théorie des désordres intermédiaires. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E], exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION, ainsi que son assurance la Société SMA SA, à payer à Madame [M] la somme de 5 400 € pour les travaux à réaliser au titre de sa responsabilité décennale prévus au point n° 4. 

CONDAMNER à titre principal Monsieur [A] [E], exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION ainsi que son assurance la Société SMA SA, à payer à Madame [M] la somme de 7 500 € pour les travaux à réaliser prévus au point n° 5 au titre de la garantie décennale. 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les désordres ne seraient pas considérés comme étant de nature décennale, CONDAMNER Monsieur [A] [E], exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION à payer à Madame [M] la somme de 7 500 € pour les travaux à réaliser prévus au point n° 5 au titre de sa responsabilité contractuelle. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION, le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société SMA SA, la Société SA ALLIANZ, la Société SARL PM BATIMENT, à payer à Madame [M] la somme de 81 000 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi entre l'été 2014 et la fin de la réalisation des travaux. 

CONDAMNER in solidum le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société SA ALLIANZ, la Société SARL PM BATIMENT, à payer à Madame [M] la somme de 5 090,40 € au titre du remboursement des frais de location engendrés par celle-ci durant ces deux mois.

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION, le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société SMA SA, la Société SA ALLIANZ, la Société SARL PM BATIMENT, à payer à Madame [M] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire chiffrés à 25 815, 66 €.

Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMA SA anciennement dénommée SAGENA demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [M] ainsi que tous autres éventuels demandeurs de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA assignée en qualité d'assureur de Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS comme irrecevables injustifiées et mal fondées. 

JUGER LA MISE HORS DE CAUSE de la SMA SA assignée en qualité d'assureur de Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS sans condamnation ni règlement de sommes à sa charge et sans responsabilité. 

JUGER être saisi à l'égard de la SMA SA uniquement de demandes concernant les points 4 et 5 et ne pas être saisi de demandes pour les autres postes de désordres. 

JUGER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve que la rampe litigieuse a été réalisée par Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS et en conséquence. 

DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SMA pour le désordre point 4 (hauteur rampe accès) faute de la preuve de l'imputabilité des travaux sur lesquels les désordres sont allégués. 

JUGER que la hauteur de rampe insuffisante est une non-conformité parfaitement visible à la réception, et donc un vice apparent couvert par la réception prononcée sans réserve. 

JUGER irrecevables comme tardives et prescrites les demandes formulées par Madame [M] au titre de la hauteur de rampe insuffisante ce vice étant couvert par la réception sans réserve et la débouter de toutes ses demandes. 

Concernant les fissures objet du point 5 du rapport d'Expertise Judiciaire 

JUGER que les microfissures et fissures n'affectent ni la solidité, ni l'habitabilité de la maison et sont un défaut à caractère purement esthétique et non décennal. 

JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS, n'est pas engagée et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SMA SA au titre du désordre point 5. 

JUGER que la SMA SA ne peut être tenu à garantie que dans les termes limites effets et conditions du contrat souscrit par son assuré avec application des limites de garantie et déduction des franchises. 

JUGER que le contrat d'assurance PPAB souscrit auprès de la SMA ne prévoit pas de garantie pour les dommages intermédiaires et ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'assuré mais uniquement la responsabilité décennale de Monsieur [E] MC CONSTRUCTIONS. 

JUGER que la garantie de la SMA n'est pas mobilisable concernant la reprise de l'ouvrage pour les fissures alléguées objets du point 5 ne s'agissant pas d'un désordre à caractère décennal et faute de justification qu'il s'agit d'un ouvrage réalisé par Monsieur [E] MC CONSTRUCTION. 

DEBOUTER Madame [M] de sa demande de 81.000 euros au titre des dommages immatériels faute de production de justificatifs. 

JUGER que le contrat souscrit auprès de la SMA ne garantit pas le trouble de jouissance qui ne relève pas de la définition du dommage immatériel mentionnée à la page 3 des Conditions Générale du contrat PPAB souscrit auprès de la SMA. 

JUGER que la garantie facultative des dommages immatériels est uniquement, selon la définition du contrat, un préjudicie pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit l'interruption d'un service ou la perte d'un bénéfice, qui n'est pas le cas en l'espèce ; 

JUGER qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne peuvent être mis à la charge de la SMA en qualité d'assureur de Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS, au titre des dommages immatériels et préjudice de jouissance qui ne relèvent pas de la définition du contrat ; 

A titre subsidiaire : 

JUGER que la SMA SA ne peut être condamnée au titre de deux mois d'absence pour la réalisation des travaux puisque le changement de la rampe n'entraine que deux jours d'intervention, et la reprise des fissures uniquement quinze jours. 

JUGER que la SMA SA, en qualité d'assureur de Monsieur [E], ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites effets et conditions du contrat souscrit par son assuré après application des limites et exclusions de garantie et déduction des franchises prévues au contrat à savoir une franchise de 549 euros au titre des dommages immatériels, et 10 % des dommages au titre des dommages à l'ouvrage avec un minimum de 1.098 euros. 

Si par impossible une condamnation est prononcée notamment in solidum à l'encontre de la SMA SA 

Sur le fondement de l'article 1382 du CC ancien et l'article 1240 nouveau du CC. 
JUGER que la SARL PM BATIMENT est seule et entièrement responsable des désordres objets des demandes de Madame [M] et notamment des dommages et désordres objets du point 1 du rapport d'expertise (humidité dans les murs et plancher rez-de-chaussée et salles d'eau au rez-de-chaussée et à l'étage) 

JUGER que l'expert n'a retenu aucun désordre à caractère décennal et aucun dommage pour les points 2 et 3 qui ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de Madame [M] et qui n'engagent nullement la responsabilité e Monsieur [E] MC CONSTRUCTIONS. 

DEBOUTER Madame [M] de toutes demandes au titre des désordres objets des points 2 et 3 du rapport d'expertise comme injustifiées et mal fondées. 

CONDAMNER la SARL PM BATIMENT in solidum avec la société ALLIANZ ainsi que toutes autres parties succombantes à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens prononcées à son encontre et notamment au titre de l'in solidum. 

JUGER n'y avoir pas lieu à assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. 

CONDAMNER Madame [M] ou toute autre partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l'Article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.


Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARLU PM BATIMENT demande au tribunal de :

Et tous autres à suppléer si besoin est, 

DEBOUTER Mme [M] de ses demandes à l'encontre de la SARL PM BATIMENT 

JUGER que la responsabilité éventuelle de la SARL PM BATIMENT sera limitée à 20% des demandes formées par Mme [M]. 

JUGER que les demande de Mme [M] sont manifestement disproportionnées et les rapporter à de plus justes proportions. 

JUGER que la société ALLIANZ devra es-qualité d'assureur de la SARL PM BATIMENT la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. 

CONDAMNER tout succombant sera condamné à payer à la SARL PM BATIMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente et de ses suites. 


Par conclusions numéro 1 en défense régulièrement signifiées au RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1013 et 1231 du Code civil, 
Vu l'article 1240 du Code civil 
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, 
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] du 28/06/2022 

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

A TITRE PRINCIPAL 

Sur les demandes concernant la réparation des préjudices matériels résultant des points 1 à 3 du rapport [F] du 28/06/2022 

DEBOUTER Madame [M] et les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions qui seraient dirigées contre Monsieur [E] concernant les points 1, 2 et 3 examinés aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [F] du 28/06/2022, désordres non imputables à ce dernier 

Sur les demandes concernant la réparation des préjudices matériels résultant des points 4 et 5 du rapport [F] du 28/06/2022 

DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de la réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres allégués N° 4 et 5,

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conlusions tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [E] à les relever et à les garantir indemnes de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre 

Sur les demandes concernant la réparation des préjudices consécutifs immatériels 

DEBOUTER purement et simplement Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de la réparation de ses prétendus préjudices immatériels consécutifs en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [M],

CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir Monsieur [E] de l'intégralité des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise opposable 

REJETER toute solidarité et toute condamnation prononcée in solidum entre Monsieur [E] et d'une part, Monsieur [X], dont la responsabilité personnelle a été mis en cause suite aux opérations de liquidation de la société PAC ENERGIES et D'autre part, avec PM Bâtiment et son assureur ALLIANZ, 

En tout état de cause 

DEBOUTER ALLIANZ de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [E] et tendant à obtenir la condamnation « in solidum M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIE, Monsieur [E] et son assureur, la SMA, à relever et garantir ALLIANZ, quitte de toute condamnation, en principal, frais et dépens » 

DEBOUTER Madame [M] de ses demandes au titre de frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [E] 

DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] 

A TITRE RECONVENTIONNELLE 

CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [E] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

STATUER ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire


Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [B] [X] pris en sa qualité de liquidateur de la société PACA ENERGIES radiée demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1013 et 1231 du Code civil, 
Vu les articles 1240, 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du Code civil, 
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce, 
Vu les articles R 123-131 et 123-138 du Code de commerce, 
Vu le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y], du 15 février 2013. 
Vu le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], 
Vu les explications qui précèdent et l'ensemble des pièces produites aux débats. 

Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir : 

I. A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE MONSIEUR [X] A TITRE PERSONNEL : 

1 Débouter Madame [M] de toutes demandes fins et prétentions dirigées contre Monsieur [B] [X] à titre personnel. 

1 Juger que seule la responsabilité de la société PACA ENERGIES, représentée par Monsieur [B] [X] en sa qualité de liquidateur amiable, est susceptible d'être engagée. 

1 Constater que la société PACA ENERGIES n'a pas été appelée en la cause. 


II. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES PAR Mme [M] CONTRE MONSIEUR [X], LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE PACA ENERGIES : 

-1. Sur les préjudices liés aux désordres visés au Rapport d'expertise de Monsieur [F] : 

1. Sur le point n°1 du Rapport d'expertise : présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC 

1 Concernant le désordre n°1 : 

Juger que, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du désordre n°1 devra être limité aux à la reprise des prestations comprises dans son lot, soit 300 € TTC pour la reprise du réseau d'évacuation de la douche de la salle de bain du RDC (selon évaluation de l'Expert) et 300 € TTC pour la reprise du WC de l'entrée. 

Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire avec la société PM BATIMENT, chaque partie étant intervenu sur des lots bien distincts. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 

A titre très infiniment subsidiaire, 

Définir le quantum de partage de responsabilité entre la société PACA ENERGIES et la SARL PM BATIMENT afin d'éviter toute action récursoire ultérieure entre ces parties, au titre de la présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC (point n°1 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]). 

Juger que, dans tous les cas, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du désordre n°1 ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de la nature de son intervention et de son implication dans les dommages constatés. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 


1 Concernant le désordre n°2 : 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du désordre n°2, seule la responsabilité de l'entreprise intervenue postérieurement à la demande de Mme [M] étant susceptible d'être engagée. 

2.Sur le point n°2 du Rapport d'expertise : absence de fonctionnement système VMC, dysfonctionnement total de l'extracteur et absence d'entrée d'air dans le séjour

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du Point n°3.

3. En ce qui concerne le point n°4 du Rapport d'expertise : hauteur insuffisante de la rampe de l'escalier 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du Point n°4. 

4. En ce qui concerne le point n°5 d'expertise : fissures extérieures, et poussée des poutres de charpente 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du Point n°5. 

§2. Sur le préjudice lié au préjudice de jouissance de Madame [M] : 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du préjudice de jouissance. 

A titre très infiniment subsidiaire, 

Définir le quantum de partage de responsabilité entre la société PACA ENERGIES et toute partie succombant afin d'éviter toute action récursoire ultérieure entre ces parties, au titre de la présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC (point n°1 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]). 

Juger que, dans tous les cas, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du préjudice de jouissance ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de la nature de son intervention et de son implication dans les dommages constatés. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 

§3. Sur le remboursement des frais relatifs au déménagement et relogement durant la période des travaux à réaliser : 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre des frais relatifs au déménagement et relogement durant la période des travaux à réaliser. 

A titre très infiniment subsidiaire, 

Définir le quantum de partage de responsabilité entre la société PACA ENERGIES et toute partie succombant afin d'éviter toute action récursoire ultérieure entre ces parties, au titre de la présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC (point n°1 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]). 

Juger que, dans tous les cas, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre des frais relatifs au déménagement et relogement durant la période des travaux à réaliser ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de la nature de son intervention et de son implication dans les dommages constatés. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 

III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS : 

1 Condamner Madame [M] à payer à la société PACA ENERGIES la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 


Par conclusions récapitulatives signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA ALLIANZ IARD assureur de la société PM BATIMENT demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

En cas de condamnation de PM BATIMENT au titre du désordre point 1 :

JUGER que la responsabilité de PM BATIMENT est mineure, et n'est engagée tout au plus, qu'à 20 % dans l'origine de ce désordre,

JUGER qu'ALLIANZ, assureur de responsabilité décennale PM BATIMENT, ne conteste pas devoir garantir la part qui incombe à son assuré dans l'origine de ce désordre,

JUGER que PM BATIMENT sera redevable de sa franchise à l'égard d'ALLIANZ,

DIRE que Madame [M] conservera à sa charge une part importante de ce désordre pour y avoir contribuer, et M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIES, une autre part,


CONDAMNER M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIES, à relever et garantir ALLIANZ en cas de condamnation plus ample ou contraire, à proportion de la part de responsabilité qui lui sera attribuée par le Tribunal,

REJETER toute demande formulée contre ALLIANZ, au titre du préjudice de jouissance,

LIMITER la condamnation de PM BATIMENT au titre des frais de relogement devant incomber à PM BATIMENT, à hauteur de sa part de responsabilité mineure, dans l'origine des désordres,

En cas d'impossible condamnation au titre de préjudices immatériels,

JUGER que la société ALLIANZ sera fondée à opposer le montant de sa franchise

CONDAMNER in solidum M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIES, Monsieur [E] et son assureur, la SMA, à relever et garantir ALLIANZ, quitte de toute condamnation, en principal, frais et dépens,

EN TOUTE HYPOTHESE :

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

CONDAMNER tout succombant à verser à ALLIANZ-IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et à prendre en charge les entiers dépens

******

La procédure a été clôturée le 15 décembre 2025, et mise à l'audience de plaidoirie du 30 avril 2026.

Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.

La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « donner acte », de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. 

Le tribunal n'y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 



I- Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [X] liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES :

Mme [M] sollicite la condamnation de M. [B] [X] à titre personnel en sa qualité de liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce. Il sera souligné qu'elle n'a d'ailleurs pas attrait la société PACA ENERGIES. Seul son liquidateur amiable l'est, non en sa qualité de représentant légal et liquidateur amiable de la société, mais au titre de ses fautes personnelles.

Elle soutient que la société PACA ENERGIES, à laquelle elle impute plusieurs désordres affectant son immeuble, a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 25 juillet 2012 puis d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2019. Elle fait valoir que, malgré l'existence de contestations relatives aux travaux réalisés par cette société et alors qu'une procédure d'expertise était en cours, M. [X] aurait procédé à la disparition de la société sans attendre l'issue du litige, lui faisant ainsi perdre toute possibilité d'obtenir réparation de son préjudice. Elle invoque à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité du liquidateur amiable ayant clôturé les opérations de liquidation en méconnaissance des droits des créanciers.

En réplique, M. [B] [X] conclut au rejet de ces demandes. Il soutient qu'aucune faute personnelle ne lui est imputable dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur. Il expose que les opérations de liquidation n'ont jamais été clôturées, que la société PACA ENERGIES demeure en liquidation amiable et qu'il a, au contraire, accompli les formalités nécessaires au maintien de son immatriculation pour les besoins de cette liquidation. Il produit notamment un extrait KBIS, actualisé au 9 septembre 2025, faisant apparaître son maintien en qualité de liquidateur ainsi qu'une prorogation de l'immatriculation de la société pour les besoins de la liquidation.

Aux termes de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ne peut être retenue qu'à la condition qu'il soit établi une faute commise dans l'exercice de sa mission, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué. La seule dissolution ou radiation de la société ne suffit pas à caractériser une telle faute sauf à démontrer le caractère volontaire de celle-ci aux fins de faire échapper la société à sa responsabilité.

En l'espèce, il ressort du KBIS du 21 septembre 2023 que la société PACA ENERGIES a été dissoute amiablement à compter du 25 juillet 2012 et a fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe le 18 janvier 2019 au terme du délai prévu par l'article R. 123-131 du code de commerce, et non d'une radiation à l'initiative du liquidateur amiable.

Le KBIS actualisé du 9 septembre 2025 produit aux débats mentionne toujours M. [X] en qualité de liquidateur de la société PACA ENERGIES et précise qu'une prorogation de l'immatriculation a été accordée pour les besoins de la liquidation conformément à l'article R. 123-131 du code de commerce.

Ces éléments établissent que les opérations de liquidation n'ont pas été clôturées, s'agissant uniquement d'une radiation d'office à l'issue du délai prévu par les textes, et que la société demeure représentée par son liquidateur pour les besoins de cette liquidation.

Dans ces conditions, Mme [M], qui ne procède que par affirmations, ne démontre ni que M. [X] aurait, de mauvaise foi, clôturé les opérations de liquidation en méconnaissance de l'existence du présent litige, ni qu'il aurait organisé la disparition de la société au détriment des créanciers, ni encore qu'il aurait commis une quelconque faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur.

Elle ne justifie pas davantage du lien de causalité entre les faits reprochés à M. [X] et l'impossibilité alléguée d'obtenir réparation de son préjudice, alors même qu'elle a fait le choix de ne pas attraire la société représentée par son liquidateur amiable à la présente procédure.

La faute personnelle exigée par l'article L. 237-12 du code de commerce n'étant pas caractérisée, les demandes dirigées contre M. [B] [X] à titre personnel es qualité de liquidateur amiable seront rejetées.


II- Sur les demandes de Madame [M] :

Elle agit au visa des dispositions de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'application de ces dispositions implique tout d'abord que l'ouvrage ait été réceptionné dans la mesure où la réception constitue le point de départ des garanties légales et leur condition d'application ; ensuite qu'un lien d'imputabilité au constructeur soit démontré, et que l'atteinte soit telle que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que les désordres qui l'affectent le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il n'est pas discuté par les parties que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception, l'ensemble des défendeurs discutant exclusivement la gravité des désordres, leur imputabilité et l'étendue des garanties d'assurance. 

La réalité de la réception des ouvrages n'étant pas contestée, le tribunal examinera en premier lieu les demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Si toutefois la nature décennale d'un désordre n'était pas retenue, l'application de l'article précité sera écartée et seule la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires sera recherchée contre le constructeur. Il s'agit ainsi d'une responsabilité pour faute prouvée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En cas de manquement aux obligations contractuelles des parties, l'article 1231 du code civil précise que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


Sur la nature et l'origine des désordres :

Monsieur [F], expert judiciaire a d'abord été désigné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2018 pour analyser les désordres affectant les murs et le plancher de la salle de bain et du WC.

Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2019 sa mission a été étendue aux désordres visés dans le rapport technique de Monsieur [I] en date du 20 juillet 2017 concernant les remontées d'humidité sur toute la périphérie de maison au rez-de-chaussée, la dilatation des poutres de la charpente entrainant des désordres sur les façades extérieures, l'absence d'enduit dans le garage, et les désordres liés au fonctionnement de la climatisation et à l'absence de fonctionnement de la VMC et aux désordres relatifs aux enduits extérieurs.

- Concernant le point 1 : présence d'humidité dans les murs et planchers du rez-de-chaussée :

Madame [M] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable de PACA ENERGIES au titre de ses fautes personnelles, de la société PM BATIMENT et de son assureur ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 16.281 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] que ce désordre consiste en la présence d'humidité dans les murs et planchers du rez-de-chaussée, principalement localisée dans la partie nord de l'habitation au niveau des WC, du hall a identifié 3 défauts d'étanchéité, avec 3 causes différentes.

S'agissant de l'origine du désordre, l'expert retient plusieurs causes distinctes.

Il relève d'abord une fuite affectant les WC de l'entrée. Cette cause ne concerne pas la société PM BATIMENT, qui n'est pas intervenue sur cet élément, l'imputabilité n'est pas démontrée à son encontre.

Il relève ensuite un défaut de collage du conduit d'évacuation de la douche du rez-de-chaussée, au droit du raccordement d'un coude situé dans l'épaisseur du plancher. Ce défaut relève des travaux de plomberie exécutés par la société PACA ENERGIES.

Il relève enfin, concernant la salle de bains du rez-de-chaussée, un défaut d'étanchéité, tenant notamment à l'absence de relevé d'étanchéité sur la périphérie de la pièce. Si la société PM BATIMENT soutient qu'elle n'avait pas la charge d'un lot étanchéité et qu'elle n'est intervenue que pour la pose du carrelage, l'expert retient néanmoins qu'elle a posé les revêtements sans s'assurer de l'existence d'une étanchéité préalable adaptée, alors que son intervention portait précisément sur les revêtements de sol et de mur d'une pièce exposée à l'eau.

L'expert judiciaire considère que ce désordre, apparu postérieurement à l'achèvement des travaux, rend l'ouvrage impropre à sa destination. 

Il ressort de ce qui précède que les désordres caractérisés par des remontées d'humidité se sont généralisés à l'ensemble de la zone Nord du rez-de-chaussée de l'habitation, et affectent les parties basses des parois intérieures et les sols de l'habitation.

Ce désordre relatif à un défaut d'étanchéité est généralisé sur toute la zone nord du rez-de-chaussée de l'habitation, au niveau des sols et des parois (salle de bains, wc, murs périphériques, et le plancher du rez-de-chaussée). De sorte qu'au regard de sa nature même qui affecte l'étanchéité mais aussi de sa généralisation sur toute la zone nord, ce désordre ne peut qu'être de nature décennale en ce qu'il affecte l'usage normal de l'habitation. Il y a une impropriété à destination comme le souligne l'expert.

Il s'ensuit que tant la société PACA ENERGIES que la société PM BATIMENT ne peuvent être tenues pour étrangères au désordre. 

Concernant la société PM BATIMENT, sa faute ne réside pas dans la réalisation des travaux de plomberie, mais dans l'acceptation du support et dans la pose des revêtements dans une salle d'eau sans vérification suffisante de l'étanchéité du support.

Pour autant, les éléments du rapport ne permettent pas d'imputer à la société PM BATIMENT l'intégralité du désordre. Les causes principales et les plus directement génératrices des venues d'eau relèvent des installations sanitaires et de plomberie, en particulier du conduit d'évacuation de la douche et de la fuite du WC et sont imputables à la société PACA ENERGIES. L'intervention de PM BATIMENT n'a contribué au dommage qu'au titre de l'aggravation ou de la persistance des infiltrations au droit de la salle de bains, du fait de l'insuffisance d'étanchéité avant la pose du carrelage.

Concernant la société PACA ENERGIES il sera observé que la demanderesse ne l'a pas attraite à la procédure et ne recherche donc pas sa responsabilité, ayant fait le choix de rechercher uniquement celle du liquidateur amiable au titre de ses fautes personnelles.

S'agissant de la responsabilité de son liquidateur amiable M. [X], le tribunal renvoie aux motifs exposés précédemment. Aucune faute personnelle du liquidateur amiable dans l'exercice de ses fonctions n'est démontrée. Le fait que certains désordres soient imputables aux travaux exécutés par la société PACA ENERGIES ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle de M. [X] sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.

Les demandes dirigées contre M. [X] au titre du désordre n°1 seront donc rejetées.

Dans ces conditions, seule la société PM BATIMENT pourra être condamnée avec son assureur ALLIANZ IARD. Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum de la société PM BATIMENT et de son assureur pour l'intégralité de la somme de 16 281 euros, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable de l'intégralité du préjudice.

La part d'imputabilité à la société PM BATIMENT sera fixée à 20 % du coût total des travaux de reprise, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, soit la somme de 3 256,20 euros.

S'agissant de la garantie de la société ALLIANZ IARD, celle-ci intervient en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PM BATIMENT. Dès lors que le désordre présente un caractère décennal et que la responsabilité de son assurée est retenue à hauteur de 20 %, la société ALLIANZ IARD doit sa garantie dans cette même limite. Les arguments soulevés pour contester la nature décennale sont inopérants pour les motifs développés plus haut.

Il convient donc de condamner in solidum la société PM BATIMENT et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [M] la somme de 3 256,20 euros au titre du désordre n°1. Elle sera déboutée du surplus de sa demande. Une part de responsabilité limitée à 20% ayant été retenue.

La société ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir la société PM BATIMENT.

La franchise contractuelle applicable n'est pas opposable à Mme [M] s'agissant des dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, mais est en revanche opposable à la société PM BATIMENT.

L'appel en garantie de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de Monsieur [X] sera rejeté, aucune faute personnelle n'étant démontrée ni imputable à ce dernier en sa qualité de liquidateur amiable.


- Concernant le point n°3 : l'absence de fonctionnement du système de la VMC, au dysfonctionnement total de l'extracteur et à l'absence d'entrée d'air dans le séjour.

Mme [M] sollicite la condamnation de M. [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES, à lui payer la somme de 600 euros au titre des travaux de reprise du désordre relatif à la VMC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la théorie des désordres intermédiaires.

Il ressort du rapport d'expertise que l'unité d'extraction de la VMC, située dans les combles, n'est pas accessible, que l'extraction n'est pas raccordée, et que la ventilation des combles n'est pas maîtrisée ni conforme aux règles de l'art. L'expert préconise le déplacement de l'unité d'extraction en extérieur et chiffre les travaux à la somme de 600 euros.

Ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Il ne présente donc pas de caractère décennal.

Il relève, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à condition que soient établies une faute, un préjudice et un lien de causalité.

L'expert impute ce désordre aux travaux réalisés par la société PACA ENERGIES.

Toutefois, Mme [M] ne sollicite pas la condamnation de la société PACA ENERGIES, mais celle de M. [X] en sa qualité de liquidateur amiable. Or l'imputabilité technique du désordre aux travaux réalisés par la société PACA ENERGIES ne suffit pas à établir une faute personnelle de M. [X] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, ce d'autant que sa responsabilité a été écartée en propos introductif. Au surplus, Madame [M] est défaillante à démontrer l'existence d'une faute personnelle distincte de la société dans ce désordre. Les demandes dirigées contre M. [X], liquidateur amiable, au titre du désordre n°3 seront rejetées.

En conséquence Madame [M] verra sa demande rejetée au titre de ce désordre.


- Concernant le point n°4 : hauteur insuffisante des garde-corps

Mme [M] sollicite la condamnation in solidum de M. [E], exerçant sous l'enseigne MC Construction, et de son assureur la SMA SA, à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des travaux de reprise des garde-corps, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Elle soutient que les garde-corps ne sont pas conformes à la réglementation applicable, que leur hauteur insuffisante porte atteinte à la sécurité des utilisateurs et que le désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

M. [E] conteste toute responsabilité. Il soutient que son devis ne prévoyait que la réalisation d'un escalier en béton armé et ne comportait aucune prestation relative à la fourniture ou à la pose de garde-corps. Il fait également valoir que l'expert judiciaire a lui-même relevé que le marché relatif aux garde-corps n'avait pas été transmis.


La SMA reprend cette argumentation et soulève l'irrecevabilité de la demande pour être tardive s'agissant d'une non-conformité visible à réception qui n'a pas fait l'objet de réserve. Elle soutient par ailleurs que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du désordre à son assuré. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la non-conformité alléguée était apparente à la réception, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réserve, et qu'elle ne saurait donc relever de la garantie décennale.

En premier lieu s'agissant de la recherche de la responsabilité de Monsieur [E], il appartient à Mme [M] de démontrer que les garde-corps litigieux ont été réalisés par celui-ci ou qu'ils entraient dans son marché de travaux, au titre de l'imputabilité du désordre. 

Le rapport d'expertise mentionne que le marché concernant les garde-corps n'a pas été communiqué. Les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage d'établir avec certitude que la prestation de fourniture ou de pose des garde-corps aurait été confiée à M. [E]. La seule circonstance que M. [E] soit intervenu sur l'escalier en béton armé ne suffit pas à démontrer qu'il aurait également réalisé les garde-corps.

De sorte que la preuve de l'imputabilité du désordre à M. [E] n'est pas rapportée. Or cet élément est une condition d'application de la garantie décennale. 

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le caractère apparent ou non du désordre à la réception, ni son éventuelle nature décennale, les demandes formées contre M. [E] au titre du désordre n°4 seront rejetées, et par voie de conséquence la garantie de la SMA SA sera écartée. 

Les demandes formées contre la SMA seront donc également rejetées. Les appels en garantie de la SMA SA deviennent par voie de conséquence sans objet.

- Concernant le point n°5 : fissures extérieures et poussée des poutres de charpente

Mme [M] sollicite, à titre principal, la condamnation de M. [E] et de la SMA SA à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de la garantie décennale, au titre des fissures extérieures et de la poussée des poutres de charpente.

À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [E] seul sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

M. [E] conteste le caractère décennal du désordre. Il fait valoir que l'expert judiciaire a retenu que les microfissures constatées n'affectaient ni la solidité ni l'habitabilité de l'ouvrage, mais seulement son esthétique. Il soutient que la preuve d'un désordre de gravité décennale n'est pas rapportée.

La SMA SA oppose également l'absence de caractère décennal du désordre. Elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et que l'immeuble demeure habitable. Elle ajoute que Mme [M] ne forme, à titre subsidiaire, aucune demande contre elle sur le fondement contractuel, et qu'en tout état de cause la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré ne relève pas de la garantie décennale souscrite.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les fissures et microfissures affectant les façades n'ont pas compromis la solidité de l'ouvrage et n'ont pas rendu l'immeuble impropre à sa destination. L'expert retient que seul l'esthétique de l'ouvrage est affecté et préconise des travaux de reprise des enduits afin de remédier aux désordres constatés et d'éviter leur aggravation dans le temps.

Dès lors, le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil n'est pas caractérisé. Le désordre n°5 ne relève pas de la garantie décennale.

Les demandes dirigées contre Monsieur [E] et la SMA SA sur le fondement de la responsabilité décennale seront donc rejetées.

Il convient toutefois d'examiner la demande subsidiaire formée par Mme [M] contre M. [E] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [E] est intervenu au titre des travaux de gros œuvre, charpente-couverture et enduits extérieurs, et que les désordres affectant les enduits extérieurs sont en lien avec la poussée et la dilatation des bois de charpente, ainsi qu'à une mise en œuvre insuffisante permettant d'éviter la transmission de ces mouvements aux façades. 

Monsieur [E] conteste toute imputabilité exposant que plusieurs corps de métier sont intervenus sur la construction ultérieurement. Il a d'ailleurs indiqué à l'expert que « les enduits de façades n'ont pas été réalisés par MC CONSTRUCTIONS mais par d'autres entreprises mandatées directement par Madame [M] sans qu'aucun avenant n'ait été établi pour régulariser le marché. Pour autant il ne s'agit que d'affirmations de la part de monsieur [E] qui ne sont étayées par aucun élément de nature à venir remettre en cause les imputabilités retenues par l'expert à son encontre. 

Les éléments exposés par l'expert judiciaire établissent une faute d'exécution imputable à M. [E], distincte du régime de la garantie décennale, consistant dans une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art ayant généré les fissurations et éclatements d'enduit constatés par l'expert.

Le préjudice de Mme [M] est constitué par le coût des travaux de reprise nécessaires, évalué par l'expert à la somme de 7 500 euros.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 7 500 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Monsieur [E] entend rechercher la garantie de son assureur la SMA SA. Il soutient qu'il était assuré tant au titre de la responsabilité civile décennale qu'au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de cette dernière, ce qu'elle conteste. Force est de constater qu'il ne produit aucune attestation d'assurance, et que les seules pièces produites à ce titre le sont par la SMA SA. 

Il ressort ainsi des conditions particulières et des conditions générales du contrat de protection professionnelle des artisans du bâtiment que sont couverts la responsabilité civile des dommages corporels-matériels-immatériels causés aux tiers, la responsabilité civile décennale et de bon fonctionnement pour les dommages affectant après réception les ouvrages réalisés. 

Aucune garantie n'est mentionnée au titre de la responsabilité civile professionnelles pour les dommages affectant après réception les ouvrages réalisés, et Monsieur [E] est défaillant à démontrer le contraire.

La responsabilité retenue contre M. [E] étant exclusivement contractuelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SMA SA et la demande de garantie de Monsieur [E] au titre d'une responsabilité civile professionnelle dont il ne rapporte pas la preuve sera rejetée.


I.- Sur les demandes au titre des préjudices immatériels :

- Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance : 

Madame [M] sollicite une indemnité de 81.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années du fait des désordres affectant son habitation.

Elle soutient que les infiltrations, l'humidité persistante et les dégradations affectant son logement l'ont privé de la pleine jouissance de celui-ci pendant une période prolongée. Elle ajoute qu'elle subit également une insécurité constante liée aux gardes corps des escaliers, et que l'esthétique de l'ouvrage est également affecté par les fissures et microfissures.

Les sociétés PM BATIMENT et ALLIANZ IARD contestent tant le principe que le montant du préjudice réclamé. Elles font valoir que l'essentiel des désordres procèdent des travaux de plomberie réalisés par PACA ENERGIES et que l'implication de la société PM BATIMENT est limitée.

Monsieur [E] conteste également le montant sollicité ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fissurations de façade et le préjudice invoqué, étant précisé que sa responsabilité au titre des garde-corps a été écartée par le tribunal.

Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d'expertise judiciaire que le principe d'un préjudice de jouissance est établi concernant l'humidité affectant le rez-de-chaussée de l'habitation. 

Toutefois le montant réclamé qu'elle justifie par l'ancienneté du préjudice qu'elle subit depuis l'été 2014 apparaît manifestement disproportionné au regard des éléments produits aux débats. 

Il sera observé qu'elle ne fournit aucune pièce justificative pour évaluer la valeur locative de son habitation. 


Il convient de rappeler à la lumière de ce qui a été précédemment indiqué que la responsabilité de la société PM BATIMENT n'est retenue qu'à hauteur de 20% dans la survenance du désordre 1, que la responsabilité de Monsieur [X] a été écartée, que les désordres 3 et 4 ont été écartés, et que la responsabilité de Monsieur [E] n'est retenue qu'au titre du désordre 5 qui ne présente qu'un caractère esthétique, la nature décennale de ce dernier ayant été écartée. 

Dans ces conditions le préjudice de jouissance sera révisé à la baisse en tenant compte de ce qui précède. 

Le préjudice de jouissance ne peut englober le préjudice esthétique des fissures et microfissures. Aucune demande n'est présentée au titre de ce dernier. 

Par conséquent, le préjudice de jouissance, en tenant compte de la durée de celui-ci de l'été 2014 à l'été 2023, et du fait qu'il n'est la conséquence que du seul désordre 1 sera évalué à la somme de 10.000 euros. La part d'imputabilité de la société PM BATIMENT ayant été limitée à 20%, celle-ci ne sera condamnée qu'au paiement de la somme de 2000 euros.

La société ALLIANZ IARD, assureur de la société PM BATIMENT, dénie sa garantie au titre du préjudice de jouissance précisant que les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives. Elle rappelle que l'assureur ne peut être tenu que selon les garanties souscrites et qu'en l'espèce la société PM BATIMENT ne justifie pas avoir souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs. 

Aucune pièce n'est produite pour justifier que la société PM BATIMENT avait souscrit une garantie facultative à ce titre. Or les dommages immatériels, dont le préjudice de jouissance, ne sont pas inclus dans le socle de la garantie obligatoire sauf stipulation particulière du contrat. 

En conséquence faute de démontrer tant pour Madame [M] que pour la société PM BATIMENT qu'une garantie facultative couvrant ces dommages a été souscrite, les demandes présentées contre ALLIANZ IARD seront rejetées. L'assureur n'est tenu que dans les limites des garanties souscrites et la garantie décennale obligatoire ne s'étend pas, par elle-même, aux dommages immatériels consécutifs. 

De sorte que les demandes de Madame [M] et l'appel en garantie de PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance seront rejetées. 

Les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance contre Monsieur [E], la SMA SA et Monsieur [X] seront rejetées pour les motifs déjà précisés plus haut. 

La société PM BATIMENT sera seule condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros.


- Sur les frais de relogement :

Madame [M] sollicite la somme de 5.090,40 euros correspondant aux frais de relogement pendant les travaux de reprise.

Les frais de relogement constituent un préjudice matériel indemnisable lorsqu'ils sont rendus nécessaires par les travaux de reprise des désordres. Toutefois les travaux justifiant un relogement temporaire concernent principalement le traitement des désordres d'humidité du rez-de-chaussée. 

Il convient de rappeler à la lumière de ce qui a été précédemment indiqué que la responsabilité de la société PM BATIMENT n'est retenue qu'à hauteur de 20% dans la survenance du désordre 1 puisqu'il a été mis en évidence une part de responsabilité prépondérante à la société PACA ENERGIES, et que la responsabilité de Monsieur [X] a été écartée, celle de la société PACA ENERGIES n'étant pas recherchée. 

La société ALLIANZ IARD dénie sa garantie au titre du préjudice de jouissance précisant que les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives. Elle rappelle que l'assureur ne peut être tenu que selon les garanties souscrites et qu'en l'espèce la société PM BATIMENT ne justifie pas avoir souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs. 

Aucune pièce n'est produite pour justifier que la société PM BATIMENT avait souscrit une garantie facultative à ce titre. Or les dommages immatériels, dont le préjudice de jouissance, ne sont pas inclus dans le socle de la garantie obligatoire sauf stipulation particulière du contrat. 

En conséquence faute de démontrer tant pour Madame [M] que pour la société PM BATIMENT qu'une garantie facultative couvrant ces dommages a été souscrite, les demandes présentées contre ALLIANZ IARD seront rejetées. L'assureur n'est tenu que dans les limites des garanties souscrites et la garantie décennale obligatoire ne s'étend pas, par elle-même, aux dommages immatériels consécutifs. 

De sorte que les demandes de Madame [M] et l'appel en garantie de PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais de relogement seront rejetées. 

Les demandes présentées au titre du préjudice de relogement contre Monsieur [X] seront rejetées pour les motifs déjà évoqués en l'absence de faute personnelle imputable à ce dernier en sa qualité de liquidateur amiable. 

En conséquence la société PM BATIMENT ne peut être tenue qu'à concurrence de cette quote-part. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1018,08 euros.



I.- Sur les demandes accessoires : 

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Aux termes de l'article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La société ALLIANZ IARD, la société PM BATIMENT et Monsieur [A] [E] succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; et au paiement de la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté. 

Il sera enfin rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l'espèce de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;

I. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [X] :

Rejette les demandes de Madame [L] [M] à l'encontre de Monsieur [B] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES au titre de sa responsabilité personnelle,

II. Sur les préjudices matériels :

- Concernant le point 1 : présence d'humidité dans les murs et planchers du rez-de-chaussée :

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [B] [X], liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES,

Limite la part d'imputabilité de la société PM BATIMENT à 20% du préjudice matériel subi au titre de ce désordre, 

Condamne in solidum la société PM BATIMENT et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3256,20 euros au titre de ce désordre,

Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société PM BATIMENT de sa condamnation, 

Dit que les franchises contractuelles de la société ALLIANZ IARD sont opposables à la société PM BATIMENT,

Rejette le surplus des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre, 

Rejette l'appel en garantie de la société ALLIANZ IARD contre Monsieur [B] [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable, 

Rejette le surplus des demandes de chacune des parties au titre de ce désordre, 

- Concernant le point 3 : absence de fonctionnement du système VMC, dysfonctionnement total de l'extracteur et absence d'entrée d'air dans le séjour.

Rejette l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre

- Concernant le point n°4 : hauteur insuffisante des garde-corps

Rejette l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre à l'encontre de Monsieur [A] [E], 

Rejette l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre à l'encontre de la SMA SA, 

- Concernant le point n°5 : fissures extérieures et poussée des poutres de charpente

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [A] [E] et la SMA SA sur le fondement de la garantie décennale,

Condamne Monsieur [A] [E] à payer la somme de 7.500 euros à Madame [L] [M] au titre de la réparation matérielle de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Rejette les demandes d'appel en garantie de Monsieur [A] [E] contre la SMA SA,

III. Sur les préjudices immatériels 

Sur le préjudice de jouissance :

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [B] [X] au titre du préjudice de jouissance, 

Condamne la société PM BATIMENT à payer à Madame [L] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance, 

Rejette les appels en garantie de la société PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance, 

Sur les frais de relogement : 

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [B] [X] au titre des frais de relogement, 

Condamne la société PM BATIMENT à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.018,08 euros au titre des frais de relogement, 

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais de relogement, 

Rejette les appels en garantie de la société PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais de relogement, 

IV. Sur les frais accessoires :

Condamne in solidum la société PM BATIMENT, ALLIANZ IARD et Monsieur [A] [E] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 

Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société PM BATIMENT des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [A] [E] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et PM BATIMENT à payer à Madame [L] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 
 







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 10 SEPTEMBRE 2026



Enrôlement : N° RG 23/09814 - N° Portalis DBW3-W-B7H-347Q

AFFAIRE : Mme [L] [M] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ M. [A] [E] (la SELARL PACTA JURIS) ; S.A. SMA SA (Me BARNAUD-CAMPANA) ; M. [B] [X] (Me FOMBELLE) ; S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO) ; S.A.R.L.U. PM BATIMENT (Me ESCOFFIER)




Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA
Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
Me Lionel ESCOFFIER
Me Gaël FOMBELLE
Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS

-
-
A l'audience Publique du 30 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE 

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026 




PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière



NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort 

NOM DES PARTIES


DEMANDERESSE

Madame [L] [M]
de nationalité Française 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E


DÉFENDEURS

Monsieur [A] [E]
exploitant sous l’enseigne MC CONSTRUCTION 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE


S.A. SMA SA
anciennement dénommée SAGENA 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
prise en la personne de son président et représentant légal en exercice 

représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE


Monsieur [B] [X] 
né le 18 décembre 1970 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française 
demeurant et domicilié [Adresse 4]
en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIE radiée du RCS d’AIX-EN-PROVENCE 

représenté par Maître Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



S.A. ALLIANZ IARD 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal 
en sa qualité d’assureur de RCD de la Société PM BATIMENT 

représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


S.A.R.L.U. PM BATIMENT
immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 389 381 948 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


***

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [M] (ci-après dénommée Madame [M]) a signé un marché de travaux tous corps d'état avec l'entreprise ARC REALISATIONS le 28 octobre 2010 pour la construction d'une maison individuelle dans le lotissement [Adresse 7]. 

Les travaux ont débuté le 31 janvier 2011 et la société ARC REALISATIONS, qui a été placée en liquidation judiciaire en février 2011, a abandonné le chantier au mois de juin 2011.

Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS a repris l'opération de construction pour les lots n°1 gros œuvre, n°2 charpente couverture, n°3 platerie, n°4 menuiserie, et n°8 revêtements de sols et murs suivant devis en date du 27 Janvier 2011. 

Monsieur [E] est assuré auprès de la SMA SA ex SAGENA. 

Un devis a été établi en février 2011 par la société PACA ENERGIES pour les lots n°5 électricité, n°6 plomberie, et n°7 chauffage, comprenant un plancher chauffant.

Madame [M] a déclaré une créance de 56.479,86 euros entre les mains de Maître [R], mandataire liquidateur de la société ARC REALISATIONS, correspondant à un trop versé au regard des travaux réellement effectués.

Elle a sollicité une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties et par ordonnance de référé en date du 23 mars 2012, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier au terme de son rapport déposé le 15 février 2013 a mis en évidence un trop versé au profit de la société ARC REALISATIONS.

Se prévalant de nouveaux désordres apparus au cours de l'été 2014, consistant en des remontées d'eau dans la salle de bain et dans les WC, Madame [M] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une nouvelle expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 16 juin 2017 le juge des référés a débouté Mme [M] de sa demande d'expertise. 

Un appel a été interjeté par Madame [M] et la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a rendu son arrêt le 17 mai 2018, infirmant l'ordonnance déférée. Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de décrire et déterminer les causes des désordres dénoncés dans l'Assignation de Madame [M] du 04 Novembre 2016, et dans le rapport ELEX du 14 Octobre 2016. 

Madame [M] a par la suite une nouvelle fois saisi le Juge des Référés pour solliciter l'extension de la mission d'expertise de Monsieur [F] aux désordres décrits dans le rapport de Monsieur [I] établi le 1er septembre 2017. 

Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2019 le juge des référés a fait droit à sa demande. 

Les opérations d'expertise Judiciaire ont par la suite été étendues à la société PM BATIMENT qui a réalisé le carrelage des salles de bain et à son assureur ALLIANZ. 

Monsieur [F] a procédé à ses opérations d'expertise et a déposé son rapport en date du 28 Juin 2022.

Par assignation en date du 14 septembre 2023 Madame [L] [M] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille la société PM BATIMENT, son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [A] [E], Monsieur [B] [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES radiée, la SMA SA anciennement dénommée SAGENA aux fins de :

Vu les dispositions des Articles 1013 et 1231 du Code Civil, l'Article 1240 du Code Civil, les Articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, l'Article 1792-3-4 du Code Civil, Madame [M] demande au Tribunal de juger ses demandes bien fondées : 

- De JUGER que la responsabilité de Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES est engagée, 

- De CONDAMNER in solidum le liquidateur amiable Monsieur [X] de la société PACA ENERGIES, radiée, la société PM BATIMENT ainsi que son assureur la SA ALLIANZ au paiement de la somme de 16.281 euros au titre des travaux de reprise prévus au point n°1 de nature décennale. 

- De CONDAMNER le liquidateur amiable Monsieur [X] de la société PACA ENERGIE, radiée, à payer à Madame [M] la somme de 600 euros pour les travaux de reprise prévus au point n°3 au titre de la théorie des désordres intermédiaires, 

- De CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS ainsi que son assureur la société SMA SA à payer à Madame [M] la somme de 5.400 euros pour les travaux à réaliser au titre de sa responsabilité décennale prévus au point n°4, 

- De CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION ainsi que la SMA SA, son assureur, à payer à Madame [M] la somme de 7.500 euros pour les travaux à réaliser prévus au point n°5 au titre de la garantie décennale. 

A titre subsidiaire, si les désordres n'étaient pas considérés de nature décennale : 

- De CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [M] la somme de 7.500 euros pour les travaux à réaliser prévus au point n°5 au titre de sa responsabilité contractuelle, 

- De CONDAMNER in solidum Monsieur [E], Monsieur [X], liquidateur de la société PACA ENERGIE (radiée), la SMA SA, la société ALLIANZ, la SARL PM BATIMENT à payer à Madame [M] la somme de 81.000 euros à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi entre l'été 2014 et la fin de réalisation des travaux, 

- De COMDAMNER in solidum Monsieur [E], la société PACA ENERGIE, la SMA SA, la SA ALLIANZ, la société SARL PM BATIMENT à payer à Madame [M] la somme de 5.090,40 euros au titre du remboursement des frais de location engendrés par celle-ci durant ces deux mois, 

- De CONDAMNER in solidum Monsieur [E], Monsieur [X], la SMA SA, la société ALLIANZ, la société PM BATIMENT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'Article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'Expertise Judiciaire chiffrés à 25.815,66 euros.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/9814.

Par conclusions numéro 4 régulièrement signifiées au RPVA le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [L] [M] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1013 et 1231 du Code civil, 
Vu l'article 1240 du Code civil 
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, 
Vu l'article 1792-4-3 du code civil, 
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce 
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], 
Vu les pièces versées au débat. 

JUGER bien fondées les demandes de Madame [M]. 

JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la Société PACA ENERGIES est engagée. 

Et en conséquence, 

CONDAMNER in solidum le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société PM BATIMENT ainsi que son assureur la Société SA ALLIANZ, au paiement de la somme de 16 281 € au titre des travaux de reprise prévus au point n° 1 de nature décennale. 

CONDAMNER le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, à payer Madame [M] la somme de 600 € pour les travaux de reprise prévus au point n° 3 au titre de la théorie des désordres intermédiaires. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E], exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION, ainsi que son assurance la Société SMA SA, à payer à Madame [M] la somme de 5 400 € pour les travaux à réaliser au titre de sa responsabilité décennale prévus au point n° 4. 

CONDAMNER à titre principal Monsieur [A] [E], exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION ainsi que son assurance la Société SMA SA, à payer à Madame [M] la somme de 7 500 € pour les travaux à réaliser prévus au point n° 5 au titre de la garantie décennale. 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les désordres ne seraient pas considérés comme étant de nature décennale, CONDAMNER Monsieur [A] [E], exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION à payer à Madame [M] la somme de 7 500 € pour les travaux à réaliser prévus au point n° 5 au titre de sa responsabilité contractuelle. 

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION, le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société SMA SA, la Société SA ALLIANZ, la Société SARL PM BATIMENT, à payer à Madame [M] la somme de 81 000 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi entre l'été 2014 et la fin de la réalisation des travaux. 

CONDAMNER in solidum le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société SA ALLIANZ, la Société SARL PM BATIMENT, à payer à Madame [M] la somme de 5 090,40 € au titre du remboursement des frais de location engendrés par celle-ci durant ces deux mois.

CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [E] exploitant sous l'enseigne MC CONSTRUCTION, le liquidateur amiable, Monsieur [X] de la Société PACA ENERGIES radiée, la Société SMA SA, la Société SA ALLIANZ, la Société SARL PM BATIMENT, à payer à Madame [M] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire chiffrés à 25 815, 66 €.

Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMA SA anciennement dénommée SAGENA demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [M] ainsi que tous autres éventuels demandeurs de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA assignée en qualité d'assureur de Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS comme irrecevables injustifiées et mal fondées. 

JUGER LA MISE HORS DE CAUSE de la SMA SA assignée en qualité d'assureur de Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS sans condamnation ni règlement de sommes à sa charge et sans responsabilité. 

JUGER être saisi à l'égard de la SMA SA uniquement de demandes concernant les points 4 et 5 et ne pas être saisi de demandes pour les autres postes de désordres. 

JUGER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve que la rampe litigieuse a été réalisée par Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS et en conséquence. 

DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SMA pour le désordre point 4 (hauteur rampe accès) faute de la preuve de l'imputabilité des travaux sur lesquels les désordres sont allégués. 

JUGER que la hauteur de rampe insuffisante est une non-conformité parfaitement visible à la réception, et donc un vice apparent couvert par la réception prononcée sans réserve. 

JUGER irrecevables comme tardives et prescrites les demandes formulées par Madame [M] au titre de la hauteur de rampe insuffisante ce vice étant couvert par la réception sans réserve et la débouter de toutes ses demandes. 

Concernant les fissures objet du point 5 du rapport d'Expertise Judiciaire 

JUGER que les microfissures et fissures n'affectent ni la solidité, ni l'habitabilité de la maison et sont un défaut à caractère purement esthétique et non décennal. 

JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS, n'est pas engagée et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SMA SA au titre du désordre point 5. 

JUGER que la SMA SA ne peut être tenu à garantie que dans les termes limites effets et conditions du contrat souscrit par son assuré avec application des limites de garantie et déduction des franchises. 

JUGER que le contrat d'assurance PPAB souscrit auprès de la SMA ne prévoit pas de garantie pour les dommages intermédiaires et ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'assuré mais uniquement la responsabilité décennale de Monsieur [E] MC CONSTRUCTIONS. 

JUGER que la garantie de la SMA n'est pas mobilisable concernant la reprise de l'ouvrage pour les fissures alléguées objets du point 5 ne s'agissant pas d'un désordre à caractère décennal et faute de justification qu'il s'agit d'un ouvrage réalisé par Monsieur [E] MC CONSTRUCTION. 

DEBOUTER Madame [M] de sa demande de 81.000 euros au titre des dommages immatériels faute de production de justificatifs. 

JUGER que le contrat souscrit auprès de la SMA ne garantit pas le trouble de jouissance qui ne relève pas de la définition du dommage immatériel mentionnée à la page 3 des Conditions Générale du contrat PPAB souscrit auprès de la SMA. 

JUGER que la garantie facultative des dommages immatériels est uniquement, selon la définition du contrat, un préjudicie pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit l'interruption d'un service ou la perte d'un bénéfice, qui n'est pas le cas en l'espèce ; 

JUGER qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne peuvent être mis à la charge de la SMA en qualité d'assureur de Monsieur [E], exerçant sous l'enseigne MC CONSTRUCTIONS, au titre des dommages immatériels et préjudice de jouissance qui ne relèvent pas de la définition du contrat ; 

A titre subsidiaire : 

JUGER que la SMA SA ne peut être condamnée au titre de deux mois d'absence pour la réalisation des travaux puisque le changement de la rampe n'entraine que deux jours d'intervention, et la reprise des fissures uniquement quinze jours. 

JUGER que la SMA SA, en qualité d'assureur de Monsieur [E], ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites effets et conditions du contrat souscrit par son assuré après application des limites et exclusions de garantie et déduction des franchises prévues au contrat à savoir une franchise de 549 euros au titre des dommages immatériels, et 10 % des dommages au titre des dommages à l'ouvrage avec un minimum de 1.098 euros. 

Si par impossible une condamnation est prononcée notamment in solidum à l'encontre de la SMA SA 

Sur le fondement de l'article 1382 du CC ancien et l'article 1240 nouveau du CC. 
JUGER que la SARL PM BATIMENT est seule et entièrement responsable des désordres objets des demandes de Madame [M] et notamment des dommages et désordres objets du point 1 du rapport d'expertise (humidité dans les murs et plancher rez-de-chaussée et salles d'eau au rez-de-chaussée et à l'étage) 

JUGER que l'expert n'a retenu aucun désordre à caractère décennal et aucun dommage pour les points 2 et 3 qui ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de Madame [M] et qui n'engagent nullement la responsabilité e Monsieur [E] MC CONSTRUCTIONS. 

DEBOUTER Madame [M] de toutes demandes au titre des désordres objets des points 2 et 3 du rapport d'expertise comme injustifiées et mal fondées. 

CONDAMNER la SARL PM BATIMENT in solidum avec la société ALLIANZ ainsi que toutes autres parties succombantes à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens prononcées à son encontre et notamment au titre de l'in solidum. 

JUGER n'y avoir pas lieu à assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. 

CONDAMNER Madame [M] ou toute autre partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l'Article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.


Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARLU PM BATIMENT demande au tribunal de :

Et tous autres à suppléer si besoin est, 

DEBOUTER Mme [M] de ses demandes à l'encontre de la SARL PM BATIMENT 

JUGER que la responsabilité éventuelle de la SARL PM BATIMENT sera limitée à 20% des demandes formées par Mme [M]. 

JUGER que les demande de Mme [M] sont manifestement disproportionnées et les rapporter à de plus justes proportions. 

JUGER que la société ALLIANZ devra es-qualité d'assureur de la SARL PM BATIMENT la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. 

CONDAMNER tout succombant sera condamné à payer à la SARL PM BATIMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente et de ses suites. 


Par conclusions numéro 1 en défense régulièrement signifiées au RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1013 et 1231 du Code civil, 
Vu l'article 1240 du Code civil 
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, 
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] du 28/06/2022 

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

A TITRE PRINCIPAL 

Sur les demandes concernant la réparation des préjudices matériels résultant des points 1 à 3 du rapport [F] du 28/06/2022 

DEBOUTER Madame [M] et les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions qui seraient dirigées contre Monsieur [E] concernant les points 1, 2 et 3 examinés aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [F] du 28/06/2022, désordres non imputables à ce dernier 

Sur les demandes concernant la réparation des préjudices matériels résultant des points 4 et 5 du rapport [F] du 28/06/2022 

DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de la réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres allégués N° 4 et 5,

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conlusions tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [E] à les relever et à les garantir indemnes de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre 

Sur les demandes concernant la réparation des préjudices consécutifs immatériels 

DEBOUTER purement et simplement Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de la réparation de ses prétendus préjudices immatériels consécutifs en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [M],

CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir Monsieur [E] de l'intégralité des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise opposable 

REJETER toute solidarité et toute condamnation prononcée in solidum entre Monsieur [E] et d'une part, Monsieur [X], dont la responsabilité personnelle a été mis en cause suite aux opérations de liquidation de la société PAC ENERGIES et D'autre part, avec PM Bâtiment et son assureur ALLIANZ, 

En tout état de cause 

DEBOUTER ALLIANZ de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [E] et tendant à obtenir la condamnation « in solidum M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIE, Monsieur [E] et son assureur, la SMA, à relever et garantir ALLIANZ, quitte de toute condamnation, en principal, frais et dépens » 

DEBOUTER Madame [M] de ses demandes au titre de frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [E] 

DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] 

A TITRE RECONVENTIONNELLE 

CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [E] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

STATUER ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire


Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [B] [X] pris en sa qualité de liquidateur de la société PACA ENERGIES radiée demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1013 et 1231 du Code civil, 
Vu les articles 1240, 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du Code civil, 
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce, 
Vu les articles R 123-131 et 123-138 du Code de commerce, 
Vu le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y], du 15 février 2013. 
Vu le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], 
Vu les explications qui précèdent et l'ensemble des pièces produites aux débats. 

Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir : 

I. A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE MONSIEUR [X] A TITRE PERSONNEL : 

1 Débouter Madame [M] de toutes demandes fins et prétentions dirigées contre Monsieur [B] [X] à titre personnel. 

1 Juger que seule la responsabilité de la société PACA ENERGIES, représentée par Monsieur [B] [X] en sa qualité de liquidateur amiable, est susceptible d'être engagée. 

1 Constater que la société PACA ENERGIES n'a pas été appelée en la cause. 


II. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES PAR Mme [M] CONTRE MONSIEUR [X], LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE PACA ENERGIES : 

-1. Sur les préjudices liés aux désordres visés au Rapport d'expertise de Monsieur [F] : 

1. Sur le point n°1 du Rapport d'expertise : présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC 

1 Concernant le désordre n°1 : 

Juger que, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du désordre n°1 devra être limité aux à la reprise des prestations comprises dans son lot, soit 300 € TTC pour la reprise du réseau d'évacuation de la douche de la salle de bain du RDC (selon évaluation de l'Expert) et 300 € TTC pour la reprise du WC de l'entrée. 

Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire avec la société PM BATIMENT, chaque partie étant intervenu sur des lots bien distincts. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 

A titre très infiniment subsidiaire, 

Définir le quantum de partage de responsabilité entre la société PACA ENERGIES et la SARL PM BATIMENT afin d'éviter toute action récursoire ultérieure entre ces parties, au titre de la présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC (point n°1 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]). 

Juger que, dans tous les cas, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du désordre n°1 ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de la nature de son intervention et de son implication dans les dommages constatés. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 


1 Concernant le désordre n°2 : 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du désordre n°2, seule la responsabilité de l'entreprise intervenue postérieurement à la demande de Mme [M] étant susceptible d'être engagée. 

2.Sur le point n°2 du Rapport d'expertise : absence de fonctionnement système VMC, dysfonctionnement total de l'extracteur et absence d'entrée d'air dans le séjour

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du Point n°3.

3. En ce qui concerne le point n°4 du Rapport d'expertise : hauteur insuffisante de la rampe de l'escalier 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du Point n°4. 

4. En ce qui concerne le point n°5 d'expertise : fissures extérieures, et poussée des poutres de charpente 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du Point n°5. 

§2. Sur le préjudice lié au préjudice de jouissance de Madame [M] : 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du préjudice de jouissance. 

A titre très infiniment subsidiaire, 

Définir le quantum de partage de responsabilité entre la société PACA ENERGIES et toute partie succombant afin d'éviter toute action récursoire ultérieure entre ces parties, au titre de la présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC (point n°1 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]). 

Juger que, dans tous les cas, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre du préjudice de jouissance ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de la nature de son intervention et de son implication dans les dommages constatés. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 

§3. Sur le remboursement des frais relatifs au déménagement et relogement durant la période des travaux à réaliser : 

Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société PACA ENERGIES, et par suite contre son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre des frais relatifs au déménagement et relogement durant la période des travaux à réaliser. 

A titre très infiniment subsidiaire, 

Définir le quantum de partage de responsabilité entre la société PACA ENERGIES et toute partie succombant afin d'éviter toute action récursoire ultérieure entre ces parties, au titre de la présence d'humidité dans les murs et planchers du RDC (point n°1 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]). 

Juger que, dans tous les cas, la responsabilité de la société PACA ENERGIES, et par suite de son liquidateur amiable Monsieur [B] [X], au titre des frais relatifs au déménagement et relogement durant la période des travaux à réaliser ne saurait être supérieure à 20 % compte tenu de la nature de son intervention et de son implication dans les dommages constatés. 

Débouter Mme [M] de toutes autres demandes dirigées contre la société PACA ENERGIES et par suite contre son liquidateur amiable. 

III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS : 

1 Condamner Madame [M] à payer à la société PACA ENERGIES la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 


Par conclusions récapitulatives signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA ALLIANZ IARD assureur de la société PM BATIMENT demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

En cas de condamnation de PM BATIMENT au titre du désordre point 1 :

JUGER que la responsabilité de PM BATIMENT est mineure, et n'est engagée tout au plus, qu'à 20 % dans l'origine de ce désordre,

JUGER qu'ALLIANZ, assureur de responsabilité décennale PM BATIMENT, ne conteste pas devoir garantir la part qui incombe à son assuré dans l'origine de ce désordre,

JUGER que PM BATIMENT sera redevable de sa franchise à l'égard d'ALLIANZ,

DIRE que Madame [M] conservera à sa charge une part importante de ce désordre pour y avoir contribuer, et M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIES, une autre part,


CONDAMNER M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIES, à relever et garantir ALLIANZ en cas de condamnation plus ample ou contraire, à proportion de la part de responsabilité qui lui sera attribuée par le Tribunal,

REJETER toute demande formulée contre ALLIANZ, au titre du préjudice de jouissance,

LIMITER la condamnation de PM BATIMENT au titre des frais de relogement devant incomber à PM BATIMENT, à hauteur de sa part de responsabilité mineure, dans l'origine des désordres,

En cas d'impossible condamnation au titre de préjudices immatériels,

JUGER que la société ALLIANZ sera fondée à opposer le montant de sa franchise

CONDAMNER in solidum M. [X], liquidateur amiable de PACA ENERGIES, Monsieur [E] et son assureur, la SMA, à relever et garantir ALLIANZ, quitte de toute condamnation, en principal, frais et dépens,

EN TOUTE HYPOTHESE :

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

CONDAMNER tout succombant à verser à ALLIANZ-IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et à prendre en charge les entiers dépens

******

La procédure a été clôturée le 15 décembre 2025, et mise à l'audience de plaidoirie du 30 avril 2026.

Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.

La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.


MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « donner acte », de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. 

Le tribunal n'y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 



I- Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [X] liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES :

Mme [M] sollicite la condamnation de M. [B] [X] à titre personnel en sa qualité de liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce. Il sera souligné qu'elle n'a d'ailleurs pas attrait la société PACA ENERGIES. Seul son liquidateur amiable l'est, non en sa qualité de représentant légal et liquidateur amiable de la société, mais au titre de ses fautes personnelles.

Elle soutient que la société PACA ENERGIES, à laquelle elle impute plusieurs désordres affectant son immeuble, a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 25 juillet 2012 puis d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2019. Elle fait valoir que, malgré l'existence de contestations relatives aux travaux réalisés par cette société et alors qu'une procédure d'expertise était en cours, M. [X] aurait procédé à la disparition de la société sans attendre l'issue du litige, lui faisant ainsi perdre toute possibilité d'obtenir réparation de son préjudice. Elle invoque à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité du liquidateur amiable ayant clôturé les opérations de liquidation en méconnaissance des droits des créanciers.

En réplique, M. [B] [X] conclut au rejet de ces demandes. Il soutient qu'aucune faute personnelle ne lui est imputable dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur. Il expose que les opérations de liquidation n'ont jamais été clôturées, que la société PACA ENERGIES demeure en liquidation amiable et qu'il a, au contraire, accompli les formalités nécessaires au maintien de son immatriculation pour les besoins de cette liquidation. Il produit notamment un extrait KBIS, actualisé au 9 septembre 2025, faisant apparaître son maintien en qualité de liquidateur ainsi qu'une prorogation de l'immatriculation de la société pour les besoins de la liquidation.

Aux termes de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ne peut être retenue qu'à la condition qu'il soit établi une faute commise dans l'exercice de sa mission, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué. La seule dissolution ou radiation de la société ne suffit pas à caractériser une telle faute sauf à démontrer le caractère volontaire de celle-ci aux fins de faire échapper la société à sa responsabilité.

En l'espèce, il ressort du KBIS du 21 septembre 2023 que la société PACA ENERGIES a été dissoute amiablement à compter du 25 juillet 2012 et a fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe le 18 janvier 2019 au terme du délai prévu par l'article R. 123-131 du code de commerce, et non d'une radiation à l'initiative du liquidateur amiable.

Le KBIS actualisé du 9 septembre 2025 produit aux débats mentionne toujours M. [X] en qualité de liquidateur de la société PACA ENERGIES et précise qu'une prorogation de l'immatriculation a été accordée pour les besoins de la liquidation conformément à l'article R. 123-131 du code de commerce.

Ces éléments établissent que les opérations de liquidation n'ont pas été clôturées, s'agissant uniquement d'une radiation d'office à l'issue du délai prévu par les textes, et que la société demeure représentée par son liquidateur pour les besoins de cette liquidation.

Dans ces conditions, Mme [M], qui ne procède que par affirmations, ne démontre ni que M. [X] aurait, de mauvaise foi, clôturé les opérations de liquidation en méconnaissance de l'existence du présent litige, ni qu'il aurait organisé la disparition de la société au détriment des créanciers, ni encore qu'il aurait commis une quelconque faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur.

Elle ne justifie pas davantage du lien de causalité entre les faits reprochés à M. [X] et l'impossibilité alléguée d'obtenir réparation de son préjudice, alors même qu'elle a fait le choix de ne pas attraire la société représentée par son liquidateur amiable à la présente procédure.

La faute personnelle exigée par l'article L. 237-12 du code de commerce n'étant pas caractérisée, les demandes dirigées contre M. [B] [X] à titre personnel es qualité de liquidateur amiable seront rejetées.


II- Sur les demandes de Madame [M] :

Elle agit au visa des dispositions de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'application de ces dispositions implique tout d'abord que l'ouvrage ait été réceptionné dans la mesure où la réception constitue le point de départ des garanties légales et leur condition d'application ; ensuite qu'un lien d'imputabilité au constructeur soit démontré, et que l'atteinte soit telle que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que les désordres qui l'affectent le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il n'est pas discuté par les parties que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception, l'ensemble des défendeurs discutant exclusivement la gravité des désordres, leur imputabilité et l'étendue des garanties d'assurance. 

La réalité de la réception des ouvrages n'étant pas contestée, le tribunal examinera en premier lieu les demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Si toutefois la nature décennale d'un désordre n'était pas retenue, l'application de l'article précité sera écartée et seule la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires sera recherchée contre le constructeur. Il s'agit ainsi d'une responsabilité pour faute prouvée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En cas de manquement aux obligations contractuelles des parties, l'article 1231 du code civil précise que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


Sur la nature et l'origine des désordres :

Monsieur [F], expert judiciaire a d'abord été désigné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mai 2018 pour analyser les désordres affectant les murs et le plancher de la salle de bain et du WC.

Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2019 sa mission a été étendue aux désordres visés dans le rapport technique de Monsieur [I] en date du 20 juillet 2017 concernant les remontées d'humidité sur toute la périphérie de maison au rez-de-chaussée, la dilatation des poutres de la charpente entrainant des désordres sur les façades extérieures, l'absence d'enduit dans le garage, et les désordres liés au fonctionnement de la climatisation et à l'absence de fonctionnement de la VMC et aux désordres relatifs aux enduits extérieurs.

- Concernant le point 1 : présence d'humidité dans les murs et planchers du rez-de-chaussée :

Madame [M] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable de PACA ENERGIES au titre de ses fautes personnelles, de la société PM BATIMENT et de son assureur ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 16.281 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] que ce désordre consiste en la présence d'humidité dans les murs et planchers du rez-de-chaussée, principalement localisée dans la partie nord de l'habitation au niveau des WC, du hall a identifié 3 défauts d'étanchéité, avec 3 causes différentes.

S'agissant de l'origine du désordre, l'expert retient plusieurs causes distinctes.

Il relève d'abord une fuite affectant les WC de l'entrée. Cette cause ne concerne pas la société PM BATIMENT, qui n'est pas intervenue sur cet élément, l'imputabilité n'est pas démontrée à son encontre.

Il relève ensuite un défaut de collage du conduit d'évacuation de la douche du rez-de-chaussée, au droit du raccordement d'un coude situé dans l'épaisseur du plancher. Ce défaut relève des travaux de plomberie exécutés par la société PACA ENERGIES.

Il relève enfin, concernant la salle de bains du rez-de-chaussée, un défaut d'étanchéité, tenant notamment à l'absence de relevé d'étanchéité sur la périphérie de la pièce. Si la société PM BATIMENT soutient qu'elle n'avait pas la charge d'un lot étanchéité et qu'elle n'est intervenue que pour la pose du carrelage, l'expert retient néanmoins qu'elle a posé les revêtements sans s'assurer de l'existence d'une étanchéité préalable adaptée, alors que son intervention portait précisément sur les revêtements de sol et de mur d'une pièce exposée à l'eau.

L'expert judiciaire considère que ce désordre, apparu postérieurement à l'achèvement des travaux, rend l'ouvrage impropre à sa destination. 

Il ressort de ce qui précède que les désordres caractérisés par des remontées d'humidité se sont généralisés à l'ensemble de la zone Nord du rez-de-chaussée de l'habitation, et affectent les parties basses des parois intérieures et les sols de l'habitation.

Ce désordre relatif à un défaut d'étanchéité est généralisé sur toute la zone nord du rez-de-chaussée de l'habitation, au niveau des sols et des parois (salle de bains, wc, murs périphériques, et le plancher du rez-de-chaussée). De sorte qu'au regard de sa nature même qui affecte l'étanchéité mais aussi de sa généralisation sur toute la zone nord, ce désordre ne peut qu'être de nature décennale en ce qu'il affecte l'usage normal de l'habitation. Il y a une impropriété à destination comme le souligne l'expert.

Il s'ensuit que tant la société PACA ENERGIES que la société PM BATIMENT ne peuvent être tenues pour étrangères au désordre. 

Concernant la société PM BATIMENT, sa faute ne réside pas dans la réalisation des travaux de plomberie, mais dans l'acceptation du support et dans la pose des revêtements dans une salle d'eau sans vérification suffisante de l'étanchéité du support.

Pour autant, les éléments du rapport ne permettent pas d'imputer à la société PM BATIMENT l'intégralité du désordre. Les causes principales et les plus directement génératrices des venues d'eau relèvent des installations sanitaires et de plomberie, en particulier du conduit d'évacuation de la douche et de la fuite du WC et sont imputables à la société PACA ENERGIES. L'intervention de PM BATIMENT n'a contribué au dommage qu'au titre de l'aggravation ou de la persistance des infiltrations au droit de la salle de bains, du fait de l'insuffisance d'étanchéité avant la pose du carrelage.

Concernant la société PACA ENERGIES il sera observé que la demanderesse ne l'a pas attraite à la procédure et ne recherche donc pas sa responsabilité, ayant fait le choix de rechercher uniquement celle du liquidateur amiable au titre de ses fautes personnelles.

S'agissant de la responsabilité de son liquidateur amiable M. [X], le tribunal renvoie aux motifs exposés précédemment. Aucune faute personnelle du liquidateur amiable dans l'exercice de ses fonctions n'est démontrée. Le fait que certains désordres soient imputables aux travaux exécutés par la société PACA ENERGIES ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle de M. [X] sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.

Les demandes dirigées contre M. [X] au titre du désordre n°1 seront donc rejetées.

Dans ces conditions, seule la société PM BATIMENT pourra être condamnée avec son assureur ALLIANZ IARD. Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum de la société PM BATIMENT et de son assureur pour l'intégralité de la somme de 16 281 euros, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable de l'intégralité du préjudice.

La part d'imputabilité à la société PM BATIMENT sera fixée à 20 % du coût total des travaux de reprise, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, soit la somme de 3 256,20 euros.

S'agissant de la garantie de la société ALLIANZ IARD, celle-ci intervient en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PM BATIMENT. Dès lors que le désordre présente un caractère décennal et que la responsabilité de son assurée est retenue à hauteur de 20 %, la société ALLIANZ IARD doit sa garantie dans cette même limite. Les arguments soulevés pour contester la nature décennale sont inopérants pour les motifs développés plus haut.

Il convient donc de condamner in solidum la société PM BATIMENT et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [M] la somme de 3 256,20 euros au titre du désordre n°1. Elle sera déboutée du surplus de sa demande. Une part de responsabilité limitée à 20% ayant été retenue.

La société ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir la société PM BATIMENT.

La franchise contractuelle applicable n'est pas opposable à Mme [M] s'agissant des dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, mais est en revanche opposable à la société PM BATIMENT.

L'appel en garantie de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de Monsieur [X] sera rejeté, aucune faute personnelle n'étant démontrée ni imputable à ce dernier en sa qualité de liquidateur amiable.


- Concernant le point n°3 : l'absence de fonctionnement du système de la VMC, au dysfonctionnement total de l'extracteur et à l'absence d'entrée d'air dans le séjour.

Mme [M] sollicite la condamnation de M. [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES, à lui payer la somme de 600 euros au titre des travaux de reprise du désordre relatif à la VMC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la théorie des désordres intermédiaires.

Il ressort du rapport d'expertise que l'unité d'extraction de la VMC, située dans les combles, n'est pas accessible, que l'extraction n'est pas raccordée, et que la ventilation des combles n'est pas maîtrisée ni conforme aux règles de l'art. L'expert préconise le déplacement de l'unité d'extraction en extérieur et chiffre les travaux à la somme de 600 euros.

Ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Il ne présente donc pas de caractère décennal.

Il relève, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à condition que soient établies une faute, un préjudice et un lien de causalité.

L'expert impute ce désordre aux travaux réalisés par la société PACA ENERGIES.

Toutefois, Mme [M] ne sollicite pas la condamnation de la société PACA ENERGIES, mais celle de M. [X] en sa qualité de liquidateur amiable. Or l'imputabilité technique du désordre aux travaux réalisés par la société PACA ENERGIES ne suffit pas à établir une faute personnelle de M. [X] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, ce d'autant que sa responsabilité a été écartée en propos introductif. Au surplus, Madame [M] est défaillante à démontrer l'existence d'une faute personnelle distincte de la société dans ce désordre. Les demandes dirigées contre M. [X], liquidateur amiable, au titre du désordre n°3 seront rejetées.

En conséquence Madame [M] verra sa demande rejetée au titre de ce désordre.


- Concernant le point n°4 : hauteur insuffisante des garde-corps

Mme [M] sollicite la condamnation in solidum de M. [E], exerçant sous l'enseigne MC Construction, et de son assureur la SMA SA, à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des travaux de reprise des garde-corps, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Elle soutient que les garde-corps ne sont pas conformes à la réglementation applicable, que leur hauteur insuffisante porte atteinte à la sécurité des utilisateurs et que le désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

M. [E] conteste toute responsabilité. Il soutient que son devis ne prévoyait que la réalisation d'un escalier en béton armé et ne comportait aucune prestation relative à la fourniture ou à la pose de garde-corps. Il fait également valoir que l'expert judiciaire a lui-même relevé que le marché relatif aux garde-corps n'avait pas été transmis.


La SMA reprend cette argumentation et soulève l'irrecevabilité de la demande pour être tardive s'agissant d'une non-conformité visible à réception qui n'a pas fait l'objet de réserve. Elle soutient par ailleurs que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du désordre à son assuré. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la non-conformité alléguée était apparente à la réception, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réserve, et qu'elle ne saurait donc relever de la garantie décennale.

En premier lieu s'agissant de la recherche de la responsabilité de Monsieur [E], il appartient à Mme [M] de démontrer que les garde-corps litigieux ont été réalisés par celui-ci ou qu'ils entraient dans son marché de travaux, au titre de l'imputabilité du désordre. 

Le rapport d'expertise mentionne que le marché concernant les garde-corps n'a pas été communiqué. Les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage d'établir avec certitude que la prestation de fourniture ou de pose des garde-corps aurait été confiée à M. [E]. La seule circonstance que M. [E] soit intervenu sur l'escalier en béton armé ne suffit pas à démontrer qu'il aurait également réalisé les garde-corps.

De sorte que la preuve de l'imputabilité du désordre à M. [E] n'est pas rapportée. Or cet élément est une condition d'application de la garantie décennale. 

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le caractère apparent ou non du désordre à la réception, ni son éventuelle nature décennale, les demandes formées contre M. [E] au titre du désordre n°4 seront rejetées, et par voie de conséquence la garantie de la SMA SA sera écartée. 

Les demandes formées contre la SMA seront donc également rejetées. Les appels en garantie de la SMA SA deviennent par voie de conséquence sans objet.

- Concernant le point n°5 : fissures extérieures et poussée des poutres de charpente

Mme [M] sollicite, à titre principal, la condamnation de M. [E] et de la SMA SA à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de la garantie décennale, au titre des fissures extérieures et de la poussée des poutres de charpente.

À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [E] seul sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

M. [E] conteste le caractère décennal du désordre. Il fait valoir que l'expert judiciaire a retenu que les microfissures constatées n'affectaient ni la solidité ni l'habitabilité de l'ouvrage, mais seulement son esthétique. Il soutient que la preuve d'un désordre de gravité décennale n'est pas rapportée.

La SMA SA oppose également l'absence de caractère décennal du désordre. Elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et que l'immeuble demeure habitable. Elle ajoute que Mme [M] ne forme, à titre subsidiaire, aucune demande contre elle sur le fondement contractuel, et qu'en tout état de cause la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré ne relève pas de la garantie décennale souscrite.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les fissures et microfissures affectant les façades n'ont pas compromis la solidité de l'ouvrage et n'ont pas rendu l'immeuble impropre à sa destination. L'expert retient que seul l'esthétique de l'ouvrage est affecté et préconise des travaux de reprise des enduits afin de remédier aux désordres constatés et d'éviter leur aggravation dans le temps.

Dès lors, le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil n'est pas caractérisé. Le désordre n°5 ne relève pas de la garantie décennale.

Les demandes dirigées contre Monsieur [E] et la SMA SA sur le fondement de la responsabilité décennale seront donc rejetées.

Il convient toutefois d'examiner la demande subsidiaire formée par Mme [M] contre M. [E] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [E] est intervenu au titre des travaux de gros œuvre, charpente-couverture et enduits extérieurs, et que les désordres affectant les enduits extérieurs sont en lien avec la poussée et la dilatation des bois de charpente, ainsi qu'à une mise en œuvre insuffisante permettant d'éviter la transmission de ces mouvements aux façades. 

Monsieur [E] conteste toute imputabilité exposant que plusieurs corps de métier sont intervenus sur la construction ultérieurement. Il a d'ailleurs indiqué à l'expert que « les enduits de façades n'ont pas été réalisés par MC CONSTRUCTIONS mais par d'autres entreprises mandatées directement par Madame [M] sans qu'aucun avenant n'ait été établi pour régulariser le marché. Pour autant il ne s'agit que d'affirmations de la part de monsieur [E] qui ne sont étayées par aucun élément de nature à venir remettre en cause les imputabilités retenues par l'expert à son encontre. 

Les éléments exposés par l'expert judiciaire établissent une faute d'exécution imputable à M. [E], distincte du régime de la garantie décennale, consistant dans une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art ayant généré les fissurations et éclatements d'enduit constatés par l'expert.

Le préjudice de Mme [M] est constitué par le coût des travaux de reprise nécessaires, évalué par l'expert à la somme de 7 500 euros.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 7 500 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Monsieur [E] entend rechercher la garantie de son assureur la SMA SA. Il soutient qu'il était assuré tant au titre de la responsabilité civile décennale qu'au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de cette dernière, ce qu'elle conteste. Force est de constater qu'il ne produit aucune attestation d'assurance, et que les seules pièces produites à ce titre le sont par la SMA SA. 

Il ressort ainsi des conditions particulières et des conditions générales du contrat de protection professionnelle des artisans du bâtiment que sont couverts la responsabilité civile des dommages corporels-matériels-immatériels causés aux tiers, la responsabilité civile décennale et de bon fonctionnement pour les dommages affectant après réception les ouvrages réalisés. 

Aucune garantie n'est mentionnée au titre de la responsabilité civile professionnelles pour les dommages affectant après réception les ouvrages réalisés, et Monsieur [E] est défaillant à démontrer le contraire.

La responsabilité retenue contre M. [E] étant exclusivement contractuelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SMA SA et la demande de garantie de Monsieur [E] au titre d'une responsabilité civile professionnelle dont il ne rapporte pas la preuve sera rejetée.


I.- Sur les demandes au titre des préjudices immatériels :

- Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance : 

Madame [M] sollicite une indemnité de 81.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années du fait des désordres affectant son habitation.

Elle soutient que les infiltrations, l'humidité persistante et les dégradations affectant son logement l'ont privé de la pleine jouissance de celui-ci pendant une période prolongée. Elle ajoute qu'elle subit également une insécurité constante liée aux gardes corps des escaliers, et que l'esthétique de l'ouvrage est également affecté par les fissures et microfissures.

Les sociétés PM BATIMENT et ALLIANZ IARD contestent tant le principe que le montant du préjudice réclamé. Elles font valoir que l'essentiel des désordres procèdent des travaux de plomberie réalisés par PACA ENERGIES et que l'implication de la société PM BATIMENT est limitée.

Monsieur [E] conteste également le montant sollicité ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fissurations de façade et le préjudice invoqué, étant précisé que sa responsabilité au titre des garde-corps a été écartée par le tribunal.

Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d'expertise judiciaire que le principe d'un préjudice de jouissance est établi concernant l'humidité affectant le rez-de-chaussée de l'habitation. 

Toutefois le montant réclamé qu'elle justifie par l'ancienneté du préjudice qu'elle subit depuis l'été 2014 apparaît manifestement disproportionné au regard des éléments produits aux débats. 

Il sera observé qu'elle ne fournit aucune pièce justificative pour évaluer la valeur locative de son habitation. 


Il convient de rappeler à la lumière de ce qui a été précédemment indiqué que la responsabilité de la société PM BATIMENT n'est retenue qu'à hauteur de 20% dans la survenance du désordre 1, que la responsabilité de Monsieur [X] a été écartée, que les désordres 3 et 4 ont été écartés, et que la responsabilité de Monsieur [E] n'est retenue qu'au titre du désordre 5 qui ne présente qu'un caractère esthétique, la nature décennale de ce dernier ayant été écartée. 

Dans ces conditions le préjudice de jouissance sera révisé à la baisse en tenant compte de ce qui précède. 

Le préjudice de jouissance ne peut englober le préjudice esthétique des fissures et microfissures. Aucune demande n'est présentée au titre de ce dernier. 

Par conséquent, le préjudice de jouissance, en tenant compte de la durée de celui-ci de l'été 2014 à l'été 2023, et du fait qu'il n'est la conséquence que du seul désordre 1 sera évalué à la somme de 10.000 euros. La part d'imputabilité de la société PM BATIMENT ayant été limitée à 20%, celle-ci ne sera condamnée qu'au paiement de la somme de 2000 euros.

La société ALLIANZ IARD, assureur de la société PM BATIMENT, dénie sa garantie au titre du préjudice de jouissance précisant que les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives. Elle rappelle que l'assureur ne peut être tenu que selon les garanties souscrites et qu'en l'espèce la société PM BATIMENT ne justifie pas avoir souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs. 

Aucune pièce n'est produite pour justifier que la société PM BATIMENT avait souscrit une garantie facultative à ce titre. Or les dommages immatériels, dont le préjudice de jouissance, ne sont pas inclus dans le socle de la garantie obligatoire sauf stipulation particulière du contrat. 

En conséquence faute de démontrer tant pour Madame [M] que pour la société PM BATIMENT qu'une garantie facultative couvrant ces dommages a été souscrite, les demandes présentées contre ALLIANZ IARD seront rejetées. L'assureur n'est tenu que dans les limites des garanties souscrites et la garantie décennale obligatoire ne s'étend pas, par elle-même, aux dommages immatériels consécutifs. 

De sorte que les demandes de Madame [M] et l'appel en garantie de PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance seront rejetées. 

Les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance contre Monsieur [E], la SMA SA et Monsieur [X] seront rejetées pour les motifs déjà précisés plus haut. 

La société PM BATIMENT sera seule condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros.


- Sur les frais de relogement :

Madame [M] sollicite la somme de 5.090,40 euros correspondant aux frais de relogement pendant les travaux de reprise.

Les frais de relogement constituent un préjudice matériel indemnisable lorsqu'ils sont rendus nécessaires par les travaux de reprise des désordres. Toutefois les travaux justifiant un relogement temporaire concernent principalement le traitement des désordres d'humidité du rez-de-chaussée. 

Il convient de rappeler à la lumière de ce qui a été précédemment indiqué que la responsabilité de la société PM BATIMENT n'est retenue qu'à hauteur de 20% dans la survenance du désordre 1 puisqu'il a été mis en évidence une part de responsabilité prépondérante à la société PACA ENERGIES, et que la responsabilité de Monsieur [X] a été écartée, celle de la société PACA ENERGIES n'étant pas recherchée. 

La société ALLIANZ IARD dénie sa garantie au titre du préjudice de jouissance précisant que les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives. Elle rappelle que l'assureur ne peut être tenu que selon les garanties souscrites et qu'en l'espèce la société PM BATIMENT ne justifie pas avoir souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs. 

Aucune pièce n'est produite pour justifier que la société PM BATIMENT avait souscrit une garantie facultative à ce titre. Or les dommages immatériels, dont le préjudice de jouissance, ne sont pas inclus dans le socle de la garantie obligatoire sauf stipulation particulière du contrat. 

En conséquence faute de démontrer tant pour Madame [M] que pour la société PM BATIMENT qu'une garantie facultative couvrant ces dommages a été souscrite, les demandes présentées contre ALLIANZ IARD seront rejetées. L'assureur n'est tenu que dans les limites des garanties souscrites et la garantie décennale obligatoire ne s'étend pas, par elle-même, aux dommages immatériels consécutifs. 

De sorte que les demandes de Madame [M] et l'appel en garantie de PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais de relogement seront rejetées. 

Les demandes présentées au titre du préjudice de relogement contre Monsieur [X] seront rejetées pour les motifs déjà évoqués en l'absence de faute personnelle imputable à ce dernier en sa qualité de liquidateur amiable. 

En conséquence la société PM BATIMENT ne peut être tenue qu'à concurrence de cette quote-part. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1018,08 euros.



I.- Sur les demandes accessoires : 

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Aux termes de l'article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La société ALLIANZ IARD, la société PM BATIMENT et Monsieur [A] [E] succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; et au paiement de la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté. 

Il sera enfin rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l'espèce de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;

I. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [X] :

Rejette les demandes de Madame [L] [M] à l'encontre de Monsieur [B] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES au titre de sa responsabilité personnelle,

II. Sur les préjudices matériels :

- Concernant le point 1 : présence d'humidité dans les murs et planchers du rez-de-chaussée :

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [B] [X], liquidateur amiable de la société PACA ENERGIES,

Limite la part d'imputabilité de la société PM BATIMENT à 20% du préjudice matériel subi au titre de ce désordre, 

Condamne in solidum la société PM BATIMENT et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3256,20 euros au titre de ce désordre,

Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société PM BATIMENT de sa condamnation, 

Dit que les franchises contractuelles de la société ALLIANZ IARD sont opposables à la société PM BATIMENT,

Rejette le surplus des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre, 

Rejette l'appel en garantie de la société ALLIANZ IARD contre Monsieur [B] [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable, 

Rejette le surplus des demandes de chacune des parties au titre de ce désordre, 

- Concernant le point 3 : absence de fonctionnement du système VMC, dysfonctionnement total de l'extracteur et absence d'entrée d'air dans le séjour.

Rejette l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre

- Concernant le point n°4 : hauteur insuffisante des garde-corps

Rejette l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre à l'encontre de Monsieur [A] [E], 

Rejette l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] au titre de ce désordre à l'encontre de la SMA SA, 

- Concernant le point n°5 : fissures extérieures et poussée des poutres de charpente

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [A] [E] et la SMA SA sur le fondement de la garantie décennale,

Condamne Monsieur [A] [E] à payer la somme de 7.500 euros à Madame [L] [M] au titre de la réparation matérielle de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Rejette les demandes d'appel en garantie de Monsieur [A] [E] contre la SMA SA,

III. Sur les préjudices immatériels 

Sur le préjudice de jouissance :

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [B] [X] au titre du préjudice de jouissance, 

Condamne la société PM BATIMENT à payer à Madame [L] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance, 

Rejette les appels en garantie de la société PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance, 

Sur les frais de relogement : 

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre Monsieur [B] [X] au titre des frais de relogement, 

Condamne la société PM BATIMENT à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.018,08 euros au titre des frais de relogement, 

Rejette les demandes de Madame [L] [M] contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais de relogement, 

Rejette les appels en garantie de la société PM BATIMENT contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais de relogement, 

IV. Sur les frais accessoires :

Condamne in solidum la société PM BATIMENT, ALLIANZ IARD et Monsieur [A] [E] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 

Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société PM BATIMENT des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [A] [E] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et PM BATIMENT à payer à Madame [L] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 
 







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code civil 1792-2, code civil 1792-4-3, code civil 1792-3-4, code de commerce R123-131, code civil 1013, code des assurances L241-1, code de commerce L237-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:52:21.458Z.