Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 juillet 2026, n° 19/06488
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 23 mai 2016, Monsieur [A] et Madame [I] (les consorts [A]-[I]), propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 13], ont entrepris des travaux d'extension par surélévation de leur maison sous la maîtrise d'œuvre complète de la société YM CONCEPTION, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD. Sont intervenues aux opérations d'extension les entreprises suivantes : - la société YM CONCEPTION, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD, pour le lot gros-œuvre et maçonnerie, - Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne société Hano construction, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD, pour le lot maçonnerie par contrat de sous-traitance avec la société YM CONSTRUCTION, - la société du GROS CHENE (radiée en décembre 2021), assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV (la société QBE), pour le lot menuiserie, - la société AT2R assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, pour le lot ravalement, - la société Douet, exerçant sous l'enseigne Entreprise couvert, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie et chauffage. Le 16 juin 2017, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Par courriers des 11 octobre 2017, 24 octobre 2017, 19 mars 2018 et 9 juin 2018, les consorts [A]-[I] ont sollicité de la société YM CONCEPTION la reprise des désordres (fissures en façade, absence d'enduit en haut du pignon Nord). Le 10 juillet 2017, la société YM CONCEPTION a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GAN ASSURANCES qui a sollicité du cabinet Ixi incofri la réalisation d'une expertise amiable. Le 31 mai 2018, les consorts [A]-[I] ont sollicité du cabinet Lithek la réalisation d'une expertise technique. Par actes des 13, 14 et 15 juin 2018, les consorts [A]-[I] ont assigné en référé-expertise la société YM CONCEPTION, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, Monsieur [F] [B], exerçant sous l'enseigne Hano construction, la société AT2R, la société GAN ASSURANCES, la société du GROS CHENE, la société QBE, la société Couvert et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] suivant ordonnance du 5 novembre 2018. Par actes du 12 avril 2019, les consorts [A]-[I] ont assigné la société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société AT2R et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société GROS CHENE et son assureur la société QBE, la société Douet et son assureur la SMABTP, afin que les opérations d'expertise judiciaire soient étendues aux désordres affectant la terrasse en béton située à l'arrière de leur maison d'habitation. Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par actes des 7 octobre, 10 octobre et 18 octobre 2019 les consorts [A]-[I] ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Rennes la société AT2R, la société YM CONCEPTION, la société DOUET et la société du GROS CHENE. Par actes des 25 et 26 mai 2021, les consorts [A]-[I] ont assigné Monsieur [U] en qualité de liquidateur amiable de la société du GROS CHENE, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette instance n°RG 21/3564 a été jointe à l'instance principale n°RG 19/6488 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022. Par acte des 7 et 10 mai 2021, la société YM CONCEPTION a assigné la société Acasta European Insurance Company LTD (la société ACASTA), son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018, Monsieur [B], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation a donné lieu à l'attribution d'un nouveau numéro de rôle RG 21/3093 qui a été joint à l'instance principale n° RG19/6488 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 25 octobre 2018. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022. ** Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 25 novembre2025, Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3 et 1240 du code civil ; Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; - DECERNER ACTE à Monsieur [O] [A] et à Madame [J] [I] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES ; - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant les travaux d'agrandissement, la responsabilité de société YM CONCEPTION, sous la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la société EURL DU GROS CHENE, sous la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV, est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil; - JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, sous la garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres en façades extérieures, la responsabilité de la société YM CONCEPTION et de la société AT2R est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et à défaut 1792-4-3 du code civil ; - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse béton, la responsabilité de la société YM CONCEPTION est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil, et subsidiairement 1792-4-3 du code civil, et celle de Monsieur [F] [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE et la société AT2R à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 233.524,96 euros TTC (222.950,58 + 24.508,52 - 13.934,14 euros) à titre de dommages intérêts, en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l'indice en vigueur au mois de décembre 2022 ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 26.786,56 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE, à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 50.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE et la société AT2R, à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 17.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE à verser aux consorts [A] - [I] la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, à verser aux consorts [A] - [I] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AC2T aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et des différentes procédures de référé, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - DIRE ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. " Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société YM CONCEPTION demande au tribunal de : " Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 du Code civil, Vu les articles 32, 122, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 225-254 et L.237-12 du Code de commerce, À titre principal - DEBOUTER Monsieur [W] [U] de sa demande de juger irrecevables les prétentions émises par la société YM CONCEPTION contre Monsieur [W] [U]; - DECLARER RECEVABLES les demandes émises par la société YM CONCEPTION à l'encontre de Monsieur [W] [U] ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre ; - JUGER que Monsieur [W] [U] a commis une faute en procédant à la liquidation et à la clôture anticipée de l'EURL DU GROS CHENE durant la procédure en cours ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U] ès-qualités de liquidateur de l'EURL DU GROS CHENE à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de pose du métal déployé (Nergalto) ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation des enduits sur ossature bois ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation de la terrasse extérieure ; À titre subsidiaire - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre; - JUGER que Monsieur [W] [U] a commis une faute en procédant à la liquidation et à la clôture anticipée de l'EURL DU GROS CHENE durant la procédure en cours ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U] ès-qualités de liquidateur de l'EURL DU GROS CHENE à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de pose du métal déployé (Nergalto) ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation des enduits sur ossature bois ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation de la terrasse extérieure ; En toutes hypothèses - CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANU LTD en leur qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société YM CONCEPTION à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 233.524,96 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation ; - LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation à la somme de 225.384, 42 euros TTC ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 28.646,00 euros TTC au titre des frais de relogement ; - LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement à la somme de 17.117,20 euros TTC ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 17.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Monsieur [W] [U] et l'EURL DU GROS CHENE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE à payer à la société YM CONCEPTION la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARDASSSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de Monsieur [F] [B], la société QBE EUROPE ès-qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE, la société AT2R, la société GAN ASSURANCE ès-qualités d'assureur de la société AT2R à payer à la société YM CONCEPTION la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. " Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société YM CONCEPTION, demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, Vu les dispositions de l'article 1382 anciens du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 124-3 et suivants du Code des Assurances. - DIRE accessoires les demandes présentées par les Consorts [A]-[I]. - REDUIRE le montant de l'ensemble des demandes présentées par les Consorts [A]-[I]. - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts que frais au-delà de la quote-part de son assuré, notamment au titre des condamnations in solidum. - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, plus amples ou contraires. - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens. " Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de la société du GROS CHENE, demande au tribunal de : " Vu les dispositions de l'article 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1240 et des articles 1792 et suivants du Code civil A titre principal, - JUGER irrecevables les demandes formées contre Monsieur [U] ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER de leurs demandes Monsieur [O] [A], Madame [J] [I] et toutes parties ayant formé des demandes contre les concluants; A titre infiniment subsidiaire, - LIMITER la condamnation à : 181.682,05 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires ;17.117,20 € TTC au titre des frais de relogement et déménagement ;- CONDAMNER la société YM CONCEPTION à garantir Monsieur [W] [U] de l'ensemble des condamnations dont il pourrait faire l'objet ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] au paiement à Monsieur [W] [U] d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] aux entiers dépens. " Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société DU GROS CHENE, demande au tribunal de : " Vu les articles 1792 et suivants, Vu l'article 1240 du code civil, - DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de QBE prise en sa qualité d'assureur de l'EURL GROS CHENE - DEBOUTER la société YM CONCEPTION et toute autre partie défenderesse de leurs demandes de garantie - DEBOUTER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QBE A titre subsidiaire, - REJETER toute demande excédant : 181 903.74 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires 17 117.20 € TTC au titre des frais de relogement et de déménagement/réaménagement 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [A] et Madame [I]- DEBOUTER Monsieur [A] et Madame [I] de leur demande au titre du trouble de jouissance à l'encontre de QBE, - DEBOUTER toute partie des demandes de garantie au titre du trouble de jouissance subi par les maitres d'ouvrage - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ACASTA, Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société QBE EUROPE prise en sa qualité d'assureur de l'EURL GROS CHENE à hauteur de 60 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre En tout état de cause, - DIRE ET JUGER la société QBE EUROPE fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE. " Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société AT2R, demande au tribunal de : - " Débouter la Société YM CONCEPTION de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES, - Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES, - Déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à l'encontre de la Société GAN - Juger que la garantie de la Société GAN ASSURANCES n'est pas mobilisable eu égard à la nature des responsabilités encourues, - A titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la Société YM CONCEPTION est prépondérante au titre des enduits sur ossature bois et sur la pose du métal déployé (Nergalto), - Juger que la responsabilité de la Société AT2R et éventuellement la garantie de la Société GAN ASSURANCES ne saurait excéder 20 %, - A titre infiniment subsidiaire, condamner la Société YM CONCEPTION dans le cadre de la contribution à la dette à garantir la Société GAN ASSURANCES à hauteur de 80 %, - Juger que la Société GAN ASSURANCES n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01, - Condamner la Société YM CONCEPTION au paiement d'une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux entiers dépens. " Par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d'assureur de la société Douet, demandent au tribunal de : - METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et la SMA SA es qualité d'assureur de la société EURL DOUET (COUVERT), - REJETER toutes les demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP et de la SMA SA, - CONDAMNER la société YM CONCETPION ou toute partie succombante à leur verser chacune la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la même ou les même aux dépens. " Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société ACASTA, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM CONCEPTION du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, demande au tribunal de : " Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les articles L124-3, L124-5, et A243-1 du Code des assurances, Vu les articles 514, 514-1 et 695 et suivants du Code de procédure civile, A titre liminaire, - JUGER que l'instance n'est pas éteinte à l'égard de la compagnie GAN ASSURANCES ; En conséquence, - JUGER les demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES recevables ; A titre principal, - JUGER que la société YM CONCEPTION avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; - JUGER que la société YM CONCEPTION n'a pas déclaré le sinistre lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; En conséquence, - JUGER que le contrat souscrit par la société YM CONCEPTION auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a perdu son caractère aléatoire ; - JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'est pas applicable ; - DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; A titre subsidiaire, - JUGER que la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'était pas l'assureur de la société YM CONCEPTION au moment de la réalisation des travaux litigieux ; - JUGER que la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'était pas l'assureur de la société YM CONCEPTION au moment de la première réclamation ; En conséquence, - JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION n'est pas mobilisable ; - JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION n'est pas mobilisable ; - DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; A titre plus subsidiaire, - JUGER que la société YM CONCEPTION est assurée auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre de l'activité " Maître d'œuvre " ; - JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ne garantit pas les travaux relevant d'activités autres que celle déclarée ; - JUGER que la société YM CONCEPTION n'est pas assurée au titre des travaux de pose de Nergalto ; En conséquence, - DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre des désordres affectant le Nergalto ; En tout état de cause, - JUGER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés dont la responsabilité est retenue par l'Expert judiciaire et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir ; En conséquence, - CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre : La société YM CONCEPTION ; Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION ; Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société YM CONCEPTION et de Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION ; La société GROS CHENE ; Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE ; La compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société GROS CHENE ; La société AT2R ; La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AT2R;- JUGER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD bien fondée à opposer aux tiers et à son assuré les franchises contractuelles prévues à son contrat d'assurance ; - FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION, soit : 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile décennale ; 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; - DEBOUTER les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV, GAN ASSURANCES et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER in solidum les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV et tout succombant à verser à la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV et tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Lauréline ROUSSEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER les sociétés YM CONCEPTION, SMABTP, GAN ASSURANCES et toute autre partie de leur demande de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir. " Bien que régulièrement assignés par acte d'huissier, la société AT2R, Monsieur [F] [B] et la société DOUET (désormais radiée) n'ont pas constitué avocat. ** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoirie le 18 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). 1. Sur le désistement des consorts [A]-[I] à l'encontre de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES et sur l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société ACASTA à l'encontre de la société GAN ASSURANCES Les consorts [A]-[I] demandent au tribunal de décerner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES. Ils rappellent en effet avoir déclaré se désister à l'encontre de ces dernières par conclusions notifiées le 21 août 2023 et que la société GAN ASSURANCES a notifié des conclusions d'acceptation de désistement le 11 octobre 2024, étant précisé qu'aucune décision du juge de la mise en état n'est intervenue. La société GAN ASSURANCES soutient, au visa des articles 385 et 394 du code de procédure civile, que la demande incidente en garantie nouvellement formée à son encontre par la société ACASTA par conclusions notifiées le 3 mars 2025 est irrecevable en ce qu'elle est postérieure au désistement d'instance et d'action des consorts [A]-[I] à son égard, qui a produit son effet extinctif immédiat puisqu'il n'appelait pas, au moment où il a été porté à la connaissance de la juridiction, d'acceptation de la part de l'adversaire. La société ACASTA rappelle que la société GAN ASSURANCES a été attraite à la présente procédure en sa qualité d'assureur de la société AT2R non seulement par les Consorts [A]-[I] mais également par la société YM CONCEPTION par exploit du 10 mai 2021. Elle souligne qu'aux termes de cette assignation, la société YM CONCEPTION formait notamment des demandes de condamnation à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, étant précisé que la société YM CONCEPTION ne s'est pas désistée d'instance et d'action à l'encontre de cette dernière. Elle en conclut que malgré le désistement des Consorts [A]-[I] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, cette dernière est demeurée partie à l'instance et que toute demande formée à l'encontre de cette dernière par les autres parties à l'instance, notamment la compagnie ACASTA, est dès lors recevable. Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n=a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, les consorts [A]-[I] font valoir que par conclusions notifiées le 21 août 2023, ils ont déclaré se désister d'instance et d'action à l'encontre des sociétés DOUET et GAN ASSURANCES, désistement accepté par conclusions de la société GAN notifiées le 11 octobre 2024. La société DOUET, radiée et non constituée, n'avait pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, de sorte que le désistement des consorts [A]-[I] à son encontre est parfait. Toutefois, compte tenu de la demande de garantie formée par la société YM CONSTRUCTION, par assignation du 10 mai 2021, à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, cette dernière est restée partie à l'instance qui s'est valablement poursuivie entre les consorts [A]-[I] et l'ensemble des défendeurs, à l'exception de la société DOUET. En conséquence, il n'y a pas lieu de constater le désistement des consorts [A]-[I] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES. Partant, la demande en garantie formée par la société ACASTA à l'encontre de cette dernière est recevable. 2. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [A]-[I] et la société YM CONCEPTION contre Monsieur [U] Monsieur [U] soutient que les demandes formées à son encontre par les consorts [A]-[I] sont irrecevables en ce qu'elles sont formées à son encontre ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE alors que sa mission s'est achevée à la dissolution de la société. Il soutient également que les demandes formées à son contre par la société YM CONCEPTION sont irrecevables d'une part pour le même motif, et d'autre part en ce qu'elles sont prescrites pour avoir été formées pour la première fois à son encontre aux termes des conclusions de la société YM CONCEPTION du 4 mars 2025, alors que l'action est responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, étant précisé que la radiation de la société au RCS a été régularisée le 27 décembre 2021 (articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce). Les consorts [A]-[I], au sein de la discussion de leurs conclusions, soulèvent l'irrecevabilité des conclusions notifiées au nom de la société GROS CHENE et de Monsieur [U] " ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE ", et partant de leurs demandes, compte tenu de la liquidation de ladite société, sans toutefois reprendre cette fin de non-recevoir au sein du dispositif de leurs écritures. La société YM CONCEPTION se prévaut des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce pour faire valoir qu'elle forme une demande de condamnation de Monsieur [U] en ce qu'il serait susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour la faute qu'il aurait commise en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE en procédant à la clôture prématurée de la liquidation amiable de cette dernière sans tenir compte de la procédure judiciaire en cours. Elle conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir. Elle affirme par ailleurs, se référant à l'article L. 225-254 du code de commerce, que sa demande n'est pas prescrite, en ce que l'action contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Elle soutient ainsi que lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement, le délai de prescription de l'action contre le liquidateur amiable ne peut courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputés à ce fait dommageable ont été définitivement reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée (Com., 20 février 2019, pourvoi n°16-24.580). Elle ajoute qu'en tout état de cause la clôture de la liquidation de la société GROS CHENE n'a été révélée que par conclusions d'incident du 4 février 2025. En application de l'article 768 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués au soutien de la discussion. Partant, le Tribunal n'est pas saisi de la fin de non-recevoir visant à voir déclarées irrecevables les conclusions de la société GROS CHENE et de Monsieur [U] ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière pour défaut de droit d'agir. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce applicables à l'ensemble des sociétés commerciales que " Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. ", tandis que l'article L.225-254 précité dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. La jurisprudence a toutefois admis un point de départ plus tardif dans le cas où le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à la date de la clôture de la liquidation : la Cour de cassation juge que dans cette hypothèse la prescription ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice (Com. 23 mars 1993, pourvoi n°91-13.430 ; Com. 7 décembre 1993, pourvoi n°91-15.605 ; Com., 11 octobre 2005, pourvoi n°03-19.161). En l'espèce, les consorts [A]-[I] et la société YM CONCEPTION ont effectivement entendu agir à l'encontre de Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, pour avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 précité ; leurs demandes sont de ce point de vue recevables, puisque Monsieur [U] conserve sa qualité à défendre, peu important que les opérations de liquidation aient été clôturées depuis lors, et doit répondre d'une éventuelle faute commise dans l'exercice de sa mission de liquidateur. Réciproquement, les défendeurs ont un intérêt à agir pour rechercher l'engagement de sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur n'a pas commencé à courir, puisqu'aucune décision de justice passée en force de jugée n'a à ce jour reconnu les droits éventuels de la société YM CONCEPTION en qualité de créancier de la société du GROS CHENE - il s'agit précisément de l'objet de l'une des prétentions de la société YM CONCEPTION dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées par les consorts [A]-[I] et par la société YM CONCEPTION à l'encontre de Monsieur [U] ès qualités sont donc recevables. 3. Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et de la SMA SA La SMABTP et la SMA SA exposent que la SMA SA entend intervenir volontairement à l'instance, soutenant que la société DOUET n'a jamais été assurée auprès de la SMABTP mais auprès de la SMA SA. Les demandeurs s'étant désistés de leurs demandes formées à l'encontre de la société DOUET, et aucune demande n'étant formée à leur encontre en qualité d'assureurs de cette dernière, elles sollicitent leur mise hors de cause. En application de l'article 5 du code de procédure civile : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé". Le tribunal observe qu'en l'espèce aucune demande n'est dirigée contre les sociétés SMABTP et SMA SA. Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande. 4. Sur les désordres affectant la terrasse en béton Le tribunal observe que si les consorts [A]-[I] sollicitent dans la partie intitulée " discussion " de leurs dernières écritures la condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, de Monsieur [F] [B], de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES à leur payer la somme de 13 934,14 euros TTC à titre de dommages et intérêts, il n'en n'est pas saisi puisque cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige. Les consorts [A]-[I] demandent par ailleurs au tribunal de juger qu'en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse béton, la responsabilité de la société YM CONCEPTION est engagée à leur égard. Il ressort des articles 4 et 5 du code de procédure civile que la demande tendant à voir constater l'engagement de la responsabilité de la société YM CONCEPTION, indépendamment de toute prétention indemnitaire formulée dans le dispositif des écritures des demandeurs, ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile. S'il peut être admis dans certaines hypothèses que la déclaration de responsabilité puisse constituer une prétention autonome de la condamnation à des dommages et intérêts, notamment lors d'une procédure de césure permettant de trancher en amont la question de la responsabilité, la situation d'espèce ne rentre pas dans ce cadre. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par les défenderesses visant à se voir garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la terrasse en béton. 5. Sur les demandes d'indemnisation des préjudices consécutifs au désordre structurel affectant la surélévation de la maison (travaux d'agrandissement et revêtements extérieurs) Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code précise que : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. " La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l'existence d'un ouvrage, l'existence d'une réception (3ème Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094) et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement entrant dans le champ de l'article 1792 du code civil. Les débiteurs de la garantie décennale étant soumis à une responsabilité de plein droit : ils ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en démontrant que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention ou en prouvant une cause étrangère. Leur absence de faute est donc inopérante. En application de l'article 1792-3 du code civil, " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception." La Cour de cassation a jugé que lorsque l'élément d'équipement d'origine est dissociable de l'ouvrage, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil (3ème civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, aux termes duquel " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ", concerne : - les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ; - les désordres apparus après réception et n'affectant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ; - les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d'ouvrage, dispose à l'encontre du premier d'une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). 5.1. Sur les prétentions et moyens des parties Les consorts [A]-[I] se prévalent des conclusions de l'expertise judiciaire pour soutenir que les travaux d'agrandissement de la maison ont été réalisés par la société YM CONCEPTION et Monsieur [F] [B], sous-traitant, sans étude de sol, sans étude béton ou note de calcul incluant les descentes de charges. Ils ajoutent que la charpente a été modifiée par la société GROS CHENE sans aucune note de calcul et sans respecter les prescriptions du DTU 31-2, et que l'expert a constaté la déformation de l'ensemble de la toiture consécutivement aux modifications intervenues. Ils relèvent enfin que l'ensemble des fermes et chevrons ont été modifiés sans étude ni note de calcul, alors que la structure en bois de l'agrandissement n'était pas stabilisée, entraînant de nombreuses fissurations sur les plaques de plâtre. Ils affirment que le phénomène d'affaissement du plancher en bois a justifié la mise en place d'un étaiement provisoire au rez-de-chaussée de l'habitation, toujours en place, tandis que l'étage de la maison ne peut être occupé compte tenu du risque d'effondrement. Ils affirment donc que les responsabilités de la société YM CONCEPTION, en sa qualité de maître d'œuvre et titulaire du lot gros-œuvre, sous la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de la société GROS CHENE sous la garantie de son assureur la société QBE, sont engagées sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du même code. Ils ajoutent que la responsabilité de Monsieur [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, est engagée à leur égard sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, sous la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Par ailleurs, s'agissant des revêtements extérieurs, ils affirment que le métal en support de l'enduit projeté, relevant du lot de la société AT2R, a été positionné verticalement et non horizontalement par la société YM CONCEPTION sur un simple " tasseautage ", qui ne permet pas d'assurer une ventilation correcte, en violation des prescriptions du DTU 14-2. Ces désordres ayant été réservés à la réception, ils affirment que la responsabilité contractuelle de la société YM CONCEPTION est engagée à leur égard, en sa double qualité de maître d'œuvre et de poseur du support de l'enduit, ainsi que la responsabilité de la société AT2R pour avoir procédé à la mise en œuvre des enduits sur un support non conforme, à titre principal sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1792-4-3 du même code. Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de ces défendeurs à les indemniser des travaux de reprise de ces désordres, soit la démolition et reconstruction de l'extension, dont ils estiment le coût à 233 524,96 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l'indice en vigueur au mois de décembre 2022. La société YM CONCEPTION, s'agissant des travaux de gros œuvre, expose que Monsieur [B], son sous-traitant, a réalisé la totalité des travaux, qu'il était tenu à son égard d'une obligation de résultat en sa qualité de professionnel de la maçonnerie et qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut de réalisation par le maître d'œuvre de la note de calcul et d'étude de sol et l'apparition des désordres qui proviennent principalement des défauts d'exécution des travaux de Monsieur [B], étant précisé que l'absence d'étude de sol n'est imputable qu'à ce dernier. Elle sollicite donc la condamnation in solidum de Monsieur [B] et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à la garantir intégralement, subsidiairement à hauteur de 50%, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre. S'agissant des désordres affectant la charpente, elle soutient que la société GROS CHENE est entièrement responsable de la survenance de ce désordre, pour n'avoir pas réalisé de note de calcul avant de procéder aux travaux, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat contrairement au maître d'œuvre qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Elle ajoute que Monsieur [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, a commis une faute en procédant à la clôture anticipée de la liquidation de ladite société alors qu'une procédure judiciaire était en cours, en ne provisionnant pas une somme destinée à garantir une éventuelle condamnation et en dissimulant l'information selon laquelle la clôture de la liquidation avait eu lieu, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce. Elle sollicite donc la condamnation de l'assureur responsabilité décennale de la société GROS CHENE, la société QBE, ainsi que de Monsieur [U], à la garantir intégralement, subsidiairement à hauteur de 80%, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente. S'agissant des revêtements extérieurs, elle souligne que la société AT2R avait pour mission de réaliser les travaux de pose du métal déployé et de réaliser les enduits, qu'il lui appartenait de respecter les préconisations du DTU 41.2 et que le désordre est donc lié à un problème d'exécution par cette société. Soutenant que cette non-conformité n'a pas été réservée à la réception et que la garantie de l'assureur de la société AT2R est mobilisable, elle sollicite donc la condamnation in solidum de la société AT2R et de la société GAN à la garantir intégralement, subsidiairement à hauteur de 70%, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de revêtement extérieur. En toute hypothèse, elle recherche la garantie intégrale de ses assureurs en responsabilité civile et décennale, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA. S'agissant du montant des réparations, elle sollicite que le coût de ces dernières soit limité à 225 384,42 euros TTC, correspondant au chiffrage réalisé par l'expert. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société YM CONCEPTION, s'en rapportent quant à l'appréciation par le tribunal des imputabilités proposées par l'expert. Elles sollicitent que le montant des dommages et intérêts demandés par les consorts [A]-[I] soient réduits, en ce qu'il excède le chiffrage du coût des réparations par l'expert. Elles recherchent la garantie des codéfendeurs dans l'hypothèse de condamnations in solidum au-delà de la quote-part qui sera fixée à la charge de leur assurée. Monsieur [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, conclut à l'absence de responsabilité de cette dernière. Il soutient que les désordres affectant les travaux d'agrandissement ne peuvent lui être imputés, dès lors qu'il était titulaire du lot charpente et que la réalisation d'études relevait de la mission du maître d'œuvre. Il ajoute que la société GROS CHENE n'a pas modifié la charpente, à l'exception d'une simple intervention sur une ferme, sur demande et sous le contrôle de la société YM CONCEPTION, à laquelle il appartenait de réaliser des notes de calcul au titre de sa mission de conception. Il soutient par ailleurs que la responsabilité de la société GROS CHENE ne peut être recherchée au titre des désordres relatifs à l'apparition de fissures, qui ont fait l'objet d'une réserve à la réception. Il affirme par ailleurs que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, puisqu'il n'est pas constructeur d'ouvrage, ni sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, les demandes fondées sur ce texte étant prescrites et aucune intention frauduleuse n'étant caractérisée dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation, qui ont été réalisées en parfaite connaissance de cause des parties. Enfin, il conteste le montant des dommages et intérêts demandés par les consorts [A]-[I] au titre des travaux de reprise, en ce qu'il excède le chiffrage retenu par l'expert. A titre subsidiaire, il recherche la garantie intégrale de la société YM CONCEPTION. La société QBE, en sa qualité d'assureur de la société GROS CHENE, ne conteste pas la qualification décennale du désordre affectant l'agrandissement de l'habitation. Elle conteste en revanche le partage de responsabilité proposé par ce dernier, soutenant que les désordres ont pour origine principale un défaut de conception (absence d'études de sols et de notes de calcul) et un défaut de suivi de chantier, missions qui incombaient à la société YM CONCEPTION en sa qualité de maître d'œuvre. Elle conclut donc au débouté des consorts [A]-[I] et des défendeurs sollicitant sa garantie. A titre subsidiaire, elle affirme que la responsabilité mise à la charge de son assurée la société GROS CHENE ne peut qu'être limitée, et soutient que sa garantie en qualité d'assureur ne saurait excéder 40% du montant des travaux réparatoires. Elle soutient également que le chiffrage des travaux réparatoires par l'expert doit être retenu. Elle demande enfin à être garantie à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés YM CONCEPTION, ses assureurs MMA France IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, ACASTA et Monsieur [F] [B]. La société GAN, en qualité d'assureur de la société AT2R, soutient que les fissures affectant l'enduit appliqué sur le lattis métallique de l'étage de l'extension de la maison sont de nature esthétique et non décennale, ont été réservés à la réception, et que partant la responsabilité de la société AT2R ne peut être retenue que sur un fondement contractuel sans garantie de son assureur. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société YM CONCEPTION est prépondérante, en ce qu'elle est responsable de la non-conformité de la mise en place du métal déployé avec le cahier des charges et le DTU 26.1 (qui impose une pose verticale du lattis métallique, et non horizontale) et du manque de ventilation, la responsabilité de la société AT2R, enduiseur, n'étant retenue par l'expert que de manière accessoire pour avoir accepté le support. Elle conclut donc que dans le cadre de la contribution à la dette, la responsabilité de la société AT2R, et partant la garantie qu'elle doit en sa qualité d'assureur, ne peut excéder 20% du montant du sinistre. Elle recherche par conséquent la garantie de la société YM CONCEPTION à hauteur de 80%. La société ACASTA, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM CONCEPTION, se prévaut à titre principal, au visa de l'article L.124-5 du code des assurances, de l'absence d'application du contrat d'assurance souscrit par cette dernière. Elle soutient en effet, que le contrat a été souscrit à compter du 1er mai 2018 et résilié le 31 juillet 2018 pour l'activité de maître d'œuvre, avec un fonctionnement en base réclamation, alors que son assurée avait connaissance à cette date du fait dommageable susceptible d'engager sa responsabilité puisque les réclamations des consorts [A]-[I] au titre des désordres réservés ont été effectuées dès septembre 2017. Elle conclut par conséquent également au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle soutient que les garanties souscrites par la société YM CONCEPTION ne sont pas mobilisables. Elle affirme d'une part que la garantie décennale n'est pas mobilisable, en ce qu'elle ne couvre pas les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier et réceptionnés avant la souscription du contrat. Elle soutient d'autre part que la garantie responsabilité civile, souscrite en base réclamation, n'est pas davantage mobilisable, la première réclamation des consorts [A]-[I] ayant été émises avant sa souscription. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient ne pas devoir sa garantie au titre des travaux de construction réalisés par la société YM CONCEPTION (revêtement sur lequel a été projeté l'enduit) alors qu'elle n'était assurée qu'au titre de son activité de maîtrise d'œuvre. Dans l'hypothèse où des condamnations seraient toutefois prononcées à son encontre, elle sollicite la garantie des sociétés responsables et de leurs assureurs respectifs. 5.2. Sur les constatations de l'expert judiciaire L'expert expose que les travaux entrepris ont consisté à agrandir, côté rue, une pièce séjour et à redistribuer les chambres à l'étage, en positionnant un escalier d'accès à l'étage au sein de l'extension. La partie basse de cette dernière a été réalisée en parpaings, tandis que l'étage a été réalisé en ossature bois avec modification de la charpente existante. L'expert souligne que les travaux ont été réalisés sans étude de sols, ni étude béton, que la modification de la charpente (modification des fermes et chevrons) a été réalisée en non-conformité au DTU 31.2, sans note de calcul. Il précise par ailleurs qu'aucune descente de charge n'a été produite ni demandée par l'entreprise de gros œuvre. Il constate une déformation de l'ensemble de la toiture à la suite de la modification de la charpente. S'agissant des revêtements extérieurs, il constate enfin que le métal déployé a été positionné verticalement sur simple tasseautage, ne permettant pas la ventilation entre enduit et panneaux d'ossature, contrairement aux préconisations du DTU 41.2 et de la notice fabricant. Il précise que les fissures sur enduit qui s'en sont suivies ont été réservées aux termes du procès-verbal de réception du 16 juin 2017 et qu'aucune reprise n'a eu lieu depuis. Il indique avoir consulté le bureau d'études QSB qui a conclu dans un rapport du 7 juillet 2020 que l'analyse de la structure bois de la maison montre que les modifications apportées à la charpente, lors de la surélévation du toit, et l'aménagement des combles, ont profondément affecté son fonctionnement mécanique. Il est ajouté que les entraits des fermes sont largement sous-dimensionnés pour la reprise d'un plancher d'habitation, ce qui se traduit par des déformations importantes, et que la modification des fermes empêche le report correct des efforts de toiture, ce qui se traduit par une amplification des déformations de l'entrait et du faîtage, ainsi que par la déformation et la fissuration de la surélévation. Il conclut que les principales causes du désordre sont : - la réalisation du gros œuvre sans étude de sol et sans note de calcul incluant la descente de charge, dont il impute la responsabilité à la société YM CONCEPTION en sa qualité d'entreprise générale et de maîtrise d'oeuvre (50%) et à son sous-traitant Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne Hano Construction (50%) ; - la charpente, ossature bois, parquet, dont il impute la responsabilité à la société GROS CHENE qui a réalisé les travaux sans note de calcul et descente de charge (80%) et à la société YM CONCEPTION qui a laissé réaliser ces travaux en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur (20%) ; - la pose du métal déployé, dont il impute la responsabilité à la société YM CONCEPTION qui a posé les panneaux en non-conformité (100%) ; - la réalisation des enduits sur ossature bois, dont il impute la responsabilité à la société AT2R qui a réalisé la pose des enduits en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur (70%) et à la société YM CONCEPTION qui a accepté la pose de l'enduit sur un support non-conforme (30%). Il conclut que l'ensemble de ces malfaçons et non-façons, affectant les éléments constructifs de l'ouvrage, compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination. S'agissant de la solution réparatoire, compte tenu de l'importance des travaux de remise en état de l'ensemble des désordres, l'expert conclut que la réparation de l'agrandissement serait d'un coût supérieur à la dépose et reconstruction. Il préconise donc la démolition et la reconstruction de la partie charpente, plancher et ossature bois, dont il estime le coût à 181 682,05 euros, auxquels devront être ajoutés des frais d'étude, de garantie des travaux de protection, de direction des travaux et d'assurance dommages ouvrage, soit un coût total de 205 830,52 euros TTC, à actualiser suivant index BT01 de décembre 2022. Il estime la durée des travaux à dix mois impliquant des frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles de 4 117,20 euros TTC et 1300 euros mensuels au titre du relogement. 5.3. Sur la qualification du désordre, la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs Sur la qualification du désordre Il résulte de ces éléments, ce qui n'est pas contesté par les parties, que le désordre structurel affectant la surélévation de la maison d'habitation des consorts [A]-[I] revêt une gravité décennale en ce qu'il compromet la solidité de l'ouvrage, compte tenu du risque d'effondrement, et le rend impropre à sa destination, en engendrant un risque pour la sécurité des personnes. Sur les responsabilités des constructeurs et des sous-traitants Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Aux termes de l'expertise judiciaire, il convient de considérer que le désordre structurel affectant la surélévation de l'habitation a été causé par : - l'absence de réalisation d'étude de sol et de note de calcul, incluant la descente de charge, préalablement aux travaux de gros œuvre, charge qui incombait à la société YM CONCEPTION investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant donc la phase de conception ; - l'absence de réalisation de note de calcul préalablement aux travaux de charpente, charge qui incombait à la société YM CONCEPTION investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant donc la phase de conception ; - l'exécution des prestations des entreprises en charge des lots gros œuvre (YM CONCEPTION et son sous-traitant Monsieur [F] [B]) et charpente (société GROS CHENE), sans disposer au préalable de notes de calcul et, s'agissant du lot charpente, en non-respect des DTU 31.1, 31.2 et 41.2 ; - s'agissant des revêtements extérieurs, l'exécution de la mise en place des panneaux (YM CONCEPTION) en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur en ce que le métal déployé a été positionné verticalement sur simple tasseautage, ne permettant pas la ventilation entre enduit et panneaux d'ossature, contrairement aux préconisations du DTU 41.2 et de la notice fabricant ; - l'absence de suivi de chantier (YM CONCEPTION), en ce que le maître d'œuvre a accepté la pose de l'enduit sur un support non-conforme et laissé réaliser la charpente en non-conformité. Le dommage, de gravité décennale, est donc en partie imputable aux interventions des sociétés YM CONCEPTION et GROS CHENE, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve. La responsabilité décennale de ces deux intervenants est donc engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Le désordre caractérise également le manquement de Monsieur [F] [B] à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Sa responsabilité délictuelle en qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION en charge du lot gros-œuvre, est donc engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Le désordre ne saurait en revanche être imputé à la société AT2R, dont l'intervention a consisté à réaliser un simple revêtement extérieur (des enduits sur ossature bois), certes en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur, mais en aucun cas de nature à présenter un lien de causalité avec le grave désordre structurel de la surélévation de la maison. La responsabilité de cette dernière sera donc écartée. Sur la garantie des assureurs - Les assureurs de la société YM CONCEPTION Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES ne contestent pas la mobilisation des polices d'assurance souscrites par leur assurée la société YM CONCEPTION. Elles doivent donc leur garantie à leur assurée la société YM CONCEPTION. La société ACASTA, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM entre le 1er mai 2018 et le 31 juillet 2018, conteste en revanche devoir sa garantie à la société YM CONCEPTION. Il résulte des conditions générales de la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société YM CONCEPTION auprès de la société ACASTA que les chantiers démarrés antérieurement à la date d'effet ne sont pas couverts. S'agissant du chantier objet du présent litige, débuté le 3 juillet 2016, soit antérieurement à la souscription du contrat en 2018, la garantie responsabilité décennale de la société ACASTA n'est donc pas mobilisable. Il résulte par ailleurs de l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société YM CONCEPTION auprès de la société ACASTA que les garanties souscrites sont enclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances. Or, le désordre affectant les revêtements extérieurs ayant été réservés le 16 juin 2017, la réclamation des maîtres de l'ouvrage est par définition antérieure à la souscription du contrat d'assurance en 2018. La garantie responsabilité civile de la société ACASTA n'est donc pas mobilisable. - L'assureur de la société GROS CHENE La société QBE ne conteste pas non plus la mobilisation de la police d'assurance décennale souscrite par leur assurée la société GROS CHENE. ** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B] et la société GROS CHENE ont tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. Par conséquent, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [A]-[I] du fait du désordre. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES seront condamnées à garantir intégralement leur assurée la société YM CONCEPTION des condamnations prononcées à son encontre. La demande en garantie formée par la société YM CONCEPTION à l'encontre de la société ACASTA sera rejetée. 5.4. Sur les préjudices 5.4.1. Sur le préjudice matériel : coût des réparations Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût total des travaux de reprise des désordres, compte tenu de leur nombre et de leur ampleur, excéderait le coût d'une démolition-reconstruction de l'ouvrage. Cette solution réparatoire préconisée par l'expert pour des raisons économiques n'est pas discutée par les parties et doit donc être retenue. L'expert estime le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre affectant la surélévation de la maison comme suit : - au titre des lots démolition, ossature bois-charpente, échafaudage-protection, couverture, menuiserie intérieure et extérieure, électricité-chauffage, doublage-cloisons-plafonds, peinture-sols-faïence, gros-œuvre-terrasse, aléas travaux : 181 682,05 euros TTC, - auxquels il y a lieu d'ajouter : frais liés à la retenue de garantie des travaux de protection, aux études, à la direction des travaux, SPS et assurance dommages-ouvrages, soit un coût total de 205 830,52 euros TTC, étant précisé que le coût du lot terrasse est estimé à 13.934,14 euros TTC. - S'agissant du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre : Le coût des travaux de reprise sur la terrasse en béton (13 934,14 euros TTC) ne saurait donner lieu à indemnisation des consorts [A]-[I], le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de condamnation au titre des désordres affectant cette dernière. Les demandeurs sollicitent que soient retenues les estimations de l'expert s'agissant des lots : - démolition : 8 041,00 € TTC ; - ossature - bois - charpente : 41 486,62 € TTC ; - échafaudage - protection : 22 546,06 € TTC ; - menuiserie intérieure et extérieure : 20 875,36 € TTC ; - électricité chauffage : 13 077,19 € TTC ; - doublage - cloisons - plafonds 22 665,59 € TTC ; - aléas travaux 9 715,43 € TTC. Ces estimations ne sont pas discutées par les défendeurs ; il y a donc lieu de les retenir. Les demandeurs contestent en revanche le chiffrage du lot couverture, estimé pour un coût de 10 658,07 € TTC par l'expert. Ils sollicitent que soient retenus les devis de la société LIMEUL en date du 4 mai 2021 d'un montant de 11 197,15 euros HT (couverture, zinc et ardoises) et de la société GDR CHERPIN en date du 3 mai 2021 d'un montant de 9 469,91 euros HT (désamiantage). Il résulte du rapport d'expertise que l'expert, au titre du lot couverture, a entendu retenir le devis de la société LITHEK pour la partie couverture courante, précisant " nous intégrons dans ce chiffrage la couverture bac acier soit diaphragme sur la partie agrandissement (3 054,94 €), évacuation d'eau pluviales (353,16 €), découverture désamiantage (10 416,90 €) " (rapport d'expertise page 24). L'addition des sommes ainsi développées (3 054,94 + 353,13 + 10 416,90 = 13 825 € TTC) ne coïncide pas avec le coût total du lot couverture figurant au tableau récapitulatif dressé par l'expert (10 658,07€ TTC) (rapport d'expertise page 25). Toutefois, en l'absence de communication du devis de la société LITHEK retenu par l'expert, le Tribunal n'est pas mis en mesure de comparer les prestations qui y étaient chiffrées avec celles figurant aux devis produits par les demandeurs. Ceux-ci ne peuvent donc être retenus. Les montants chiffrés aux termes des développements littéraux de l'expert en page 24 du rapport seront donc retenus, soit la somme totale de 13 825 € TTC. S'agissant du lot peintures-sols souples, les demandeurs contestent le chiffrage retenu par l'expert et produisent un devis de la société CADEC en date du 25 février 2021 pour un montant de 28 948,95 euros TTC. Ce devis, déjà produit par les demandeurs à l'expert au cours des opérations d'expertise, n'a pas été retenu par l'expert qui s'est fondé sur le devis de l'entreprise PROBAT35 pour en estimer le coût à la somme de 18 682,59 € TTC. Ce chiffrage, débattu contradictoirement par les parties, doit donc être retenu au titre de l'indemnisation des travaux de peinture. - S'agissant des frais annexes dont les demandeurs réclament le paiement: Force est de constater que ces frais, relatifs à la retenue de garantie des travaux de protection (365,00 € TTC), aux études (7 267,28 € TTC), à la direction des travaux (10 900,92 € TTC), SPS (1 800,00 € TTC) et à l'assurance dommages-ouvrages (3 815,32 € TTC), constituent des dépenses rendues nécessaires, voire obligatoires, du fait de l'ampleur des travaux à réaliser et donc une conséquence directe du dommage. Les consorts [A]-[I] sont donc bienfondés à en solliciter l'indemnisation selon le chiffrage retenu par l'expert pour un montant total de 24 148,52 € TTC. ** Dans ces conditions, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 195 063,36 euros TTC (8041,00 + 41 486,62 + 22 546,06 + 20 875,36 + 13 077,19 + 22 665,59 + 9 715,43 + 13 825 + 18 682,59 + 24 148,52). Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 5.4.2. Sur les préjudices immatériels Sur les frais de relogement Les consorts [A]-[I] soutiennent qu'ils seront contraints de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, soit une période de dix mois. Ils sollicitent à ce titre l'indemnisation, selon les chiffrages retenus par l'expert mais revalorisés, de leurs frais de relogement à hauteur de 1 432,76 euros par mois, outre les frais de déménagement de 4 597,20 euros TTC euros, les frais de réaménagement de 4 117,20 euros TTC, de location de garde meuble à hauteur de 189,60 euros TTC par mois, et d'assurance du relogement à hauteur de 392,35 euros par mois, soit la somme totale de 26 786,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus. La société YM CONCEPTION sollicite le débouté des demandeurs, et à titre subsidiaire que les frais de relogement soient retenus tels que chiffrés par l'expert, soit 17 117,20 euros TTC. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société YM CONCEPTION, soutiennent que les demandes des consorts [A]-[I] font double usage et ne se justifient ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elles recherchent la garantie des codéfendeurs dans l'hypothèse de condamnations in solidum au-delà de la quote-part qui sera fixée à la charge de leur assurée. La société QBE, en sa qualité d'assureur de la société GROS CHENE, conclut que les sommes réclamées au titre du relogement ne pourront excéder le chiffrage retenu par l'expert, soit 17 117,20 euros. Elle demande à être garantie à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés YM CONCEPTION, ses assureurs MMA France IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, ACASTA et Monsieur [F] [B]. En l'espèce, il n'est pas contestable que la réalisation des travaux, consistant à démolir et reconstruire une partie de la maison d'habitation des consorts [A]-[I], rendra les lieux inhabitables pendant une durée estimée à dix mois par l'expert. Les frais liés au relogement, au déménagement et réaménagement, à la location de garde meuble, à l'assurance du relogement constituent donc des préjudices directement liés à la réparation du désordre. Il convient donc d'allouer les sommes suivantes aux demandeurs : - frais de relogement correspondant à un loyer mensuel chiffré par l'expert à la somme de 1 300 euros en décembre 2022, réévalués selon l'indice de référence à la date des conclusions des demandeurs à la somme de 1 432,76 euros, pendant une période de dix mois, soit 14 327,60 euros (1 432,76 x 10) ; - frais de déménagement (4 597,20 euros TTC), réaménagement (4 117,20 euros TTC) et de location de garde-meuble (189,60 euros TTC/mois x 10 mois = 1 896 euros TTC), selon devis des Déménageurs bretons en date du 28 août 2020 produit par les demandeurs, soit la somme totale de 10 610,40 euros TTC (4597,20 + 1 896 + 4 117,20), réévaluée selon l'indice des prix à la consommation à la date des conclusions des demandeurs à la somme de 12 066,61 euros TTC. Dans ces conditions, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 26 786,56 euros TTC (14 327,60 + 12 066,61), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice moral et de jouissance Les consorts [A]-[I], qui vivent avec leurs trois enfants âgés de 5, 9 et 12 ans, font valoir qu'ils subissent les désordres depuis près de six ans, que la fragilité du plancher les a privés de la possibilité d'occuper l'étage de leur habitation, tandis que les étais installés au rez-de-chaussée de l'habitation en septembre 2020 empêchent tout aménagement du rez-de-chaussée. Ils ajoutent que leur relogement durant les travaux, probablement dans une autre commune que celle où ils résident compte tenu de l'absence de logement à louer, leur causera des contraintes importantes au regard des lieux de scolarisation de leurs enfants. Ils affirment subir un préjudice de jouissance et un préjudice moral conséquent, dont ils sollicitent l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros. En réponse à la société QBE qui soutient que sa garantie n'est pas due au titre du trouble de jouissance en ce qu'il ne constitue pas un préjudice économique, ils affirment au contraire qu'il s'agit d'un préjudice économique de perte d'usage visé par la police d'assurance de QBE, relevant au surplus que la société QBE verse aux débats les conditions générales de son contrat d'assurance, et non les conclusions particulières signées. La société YM CONCEPTION conclut au débouté des consorts [A]-[I]. Elle soutient que la maison des consorts [A]-[I] est restée habitable, que les demandeurs ne peuvent obtenir une double indemnisation de leur préjudice dont ils sollicitent déjà la réparation par le biais de dommages et intérêts au titre de leur relogement, et que la désorganisation du quotidien de leur famille n'est pas constitutive d'un préjudice de jouissance. Enfin, elle fait valoir que le préjudice n'est pas non plus justifié en son quantum. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société YM CONCEPTION, soutiennent que les demandes des consorts [A]-[I] font double usage et ne se justifient ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elles recherchent la garantie des codéfendeurs dans l'hypothèse de condamnations in solidum au-delà de la quote-part qui sera fixée à la charge de leur assurée. La société QBE, en sa qualité d'assureur de la société GROS CHENE, conteste devoir sa garantie au titre des préjudices moral et de jouissance, les garanties souscrites par son assurée au titre des dommages immatériels consécutifs étant limités aux préjudices économiques. En l'espèce, les demandeurs exposent que l'étage de la maison d'habitation n'est plus habitable compte tenu des risques d'effondrement et que le rez-de-chaussée ne peut être aménagé compte tenu de la présence d'étais. Les défendeurs ne contestent pas la présence de tels étais au sein de l'habitation, de nature à limiter significativement l'usage du rez-de-chaussée et à causer des inquiétudes légitimes pour ses occupants, de sorte que les préjudices de jouissance et moral subi par les consorts [A]-[I] sont caractérisés et seront intégralement réparés par l'octroi d'une somme de 15 000 euros. En conséquence, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 6. Sur les demandes en garantie L'article 1317 du code civil dispose qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ; celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Il est renvoyé aux points 5.1 et 5.4.2 du présent jugement pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties s'agissant des demandes en garantie. En l'espèce, sont condamnés à indemniser les consorts [A]-[I] des préjudices subis du fait du désordre : - la société YM CONCEPTION, assurée par les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, - Monsieur [F] [B], - la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE. Il convient donc d'analyser les fautes de chacun des intervenants condamnés in solidum dans l'apparition des dommages indemnisés. Le rapport d'expertise judiciaire met en exergue l'existence de fautes imputables à ces constructeurs. La faute de la société YM CONCEPTION est caractérisée, en ce qu'investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, elle n'a pas fait procéder à une étude de sol et à une note de calcul, incluant la descente, au stade de la conception et préalablement aux travaux de gros œuvre et de charpente, qu'elle a elle-même exécuté des travaux de gros œuvre sans disposer de telles notes, et qu'elle a réalisé la mise en place des panneaux de métal déployé en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur et contrairement aux préconisations du DTU 41.2 et enfin, qu'elle failli à sa mission de suivi de chantier en laissant réaliser un enduit et une charpente non-conformes. Sa faute apparaît ainsi prépondérante dans la survenance du désordre. La faute de Monsieur [F] [B] est également caractérisée, en ce qu'il a accepté d'exécuter des travaux de gros œuvre sans disposer desdites études de sol et notes de calcul. La faute de la société GROS CHENE, qui a exécuté des travaux de charpente sans disposer de notes de calcul et en non-respect des DTU 31.1, 31.2 et 41.2, apparaît également caractérisée, quand bien même la réalisation desdites notes ne lui incombait pas, ainsi que le rappelles son conseil. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - la société YM CONCEPTION, assurée par les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES : 50 % ; - Monsieur [F] [B] : 25% ; - la société GROS CHENE, assurée par la société QBE : 25%. Sur les demandes en garantie formées à l'encontre de la société ACASTA, de Monsieur [U] et de la compagnie GAN ès qualités d'assureur de la société AT2R En l'absence de condamnation de la société ACASTA, de Monsieur [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE et de la société AT2R assurée par la compagnie GAN à la réparation du préjudice, ces parties ne sont pas tenues solidairement au paiement de la dette, de sorte que les recours en garantie dirigés contre elles ou leurs assureurs par les codébiteurs solidaires ne peuvent prospérer et que leurs propres demandes de se voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre sont sans objet. Sur les demandes en garantie formées par la société YM CONCEPTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES La société YM CONCEPTION sollicite la garantie de Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, demande qui ne peut qu'être rejetée pour les motifs rappelés ci-avant. La société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES sollicitent la garantie de sa co-obligée la société QBE. Par conséquent, il convient de condamner la société QBE, assureur de la société GROS CHENE, à garantir la société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre. La société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES sollicitent également la garantie du sous-traitant Monsieur [F] [B]. Le recours en garantie du donneur d'ordre à l'encontre de son sous-traitant est une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Il résulte des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de malfaçons à l'égard de l'entrepreneur principal (3ème Civ., 3 décembre 1980, pourvoi n° 79-13.219) et qu'il ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3ème Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504). En l'espèce, Monsieur [F] [B] a contribué aux travaux de gros œuvre réalisés sans étude de sols ni note de calcul, ce qui caractérise le manquement à son obligation contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre la société YM CONCEPTION, dont la faute est cependant prépondérante ainsi qu'il a été précédemment observé. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à garantir la société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre. Sur les demandes en garantie formées par la société QBE La société QBE sollicite la condamnation in solidum des sociétés YM CONCEPTION, MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, ACASTA, ainsi que de Monsieur [F] [B], à la garantir à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre. La condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs, dès lors qu'il s'agit de fixer la contribution à la dette (2ème Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247). Compte tenu du partage de responsabilité fixé entre coobligés, il convient de condamner la société YM CONCEPTION et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à garantir la société QBE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre. Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [F] [B] ayant été reconnue dans l'apparition des désordres, celui-ci doit garantir la société QBE en raison des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de sous-traitance, ce manquement contractuel constituant une faute délictuelle à l'égard des tiers. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à garantir la société QBE à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre. La demande en garantie formée à l'encontre de la société ACASTA ne peut qu'être rejetée, pour les motifs exposés ci-avant. 7. Sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable de la société GROS CHENE Les consorts [A]-[I] soutiennent qu'alors que Monsieur [U] a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE le 25 mai 2021, et que cette dernière était représentée par son conseil lors des opérations d'expertise judiciaire, il a laissé croire aux parties qu'il était toujours le représentant légal de la société, habilité à agir et à la défendre, malgré la radiation de cette dernière en décembre 2021, et que ce n'est que par conclusions d'incident notifiées plus de trois ans après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, qu'il a informé les parties de cette dernière. Ils sollicitent donc sa condamnation, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de cet incident tardif. Monsieur [U], liquidateur amiable de la société GROS CHENE, affirme que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, les demandes fondées sur ce texte étant prescrites et aucune intention frauduleuse n'étant caractérisée dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation, qui ont été réalisées en parfaite connaissance de cause des parties. A titre subsidiaire, il recherche la garantie intégrale de la société YM CONCEPTION. L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que "Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions." Les créances litigieuses faisant l'objet d'une instance en cours doivent être l'objet d'une provision dans les comptes de la liquidation. Le liquidateur est tenu, dès la naissance du litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs (Com 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.825). Il appartient aux demandeurs de démontrer que le liquidateur amiable avait eu connaissance d'une instance engagée contre la société avant la clôture. En l'espèce, la clôture des comptes de la liquidation de la société GROS CHENE a été décidée par l'associé unique le 1er décembre 2021 et le procès-verbal de radiation a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo le 27 décembre 2021 en vue de sa radiation du Registre du commerce et des sociétés. La clôture des opérations de liquidation amiable est donc intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance du 18 octobre 2019, assignation aux termes de laquelle les consorts [A]-[I] sollicitaient la condamnation in solidum de la société GROS CHENE à les indemniser des chefs de préjudice découlant des désordres réservés ou dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Monsieur [U] a par ailleurs été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE par acte en date du 25 mai 2021. Or, il apparaît que cette créance litigieuse n'a pas fait l'objet d'une provision dans les comptes de la liquidation et que Monsieur [U] a procédé aux opérations de liquidation anticipée en violation des droits des créanciers en toute connaissance de cause. Les consorts [A]-[I] en ont subi un préjudice en perdant la possibilité de voir leur créance inscrite au passif de la liquidation de la société GROS CHENE et ainsi, toute perspective de dédommagement par cette dernière. La responsabilité personnelle de Monsieur [U] est donc engagée et le préjudice subi par les demandeurs sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 500 euros. Cette condamnation étant fondée sur la responsabilité personnelle de Monsieur [U], sans lien avec les désordres par ailleurs constatés et étant précisé qu'il n'a pas la qualité de constructeur, sa demande visant à se voir garantir par la société YM CONCEPTION de cette condamnation ne peut qu'être rejetée. 8. Sur les frais d'instance et l'exécution provisoire La société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B], la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [W] [U], parties succombant à l'instance, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances en référé. En application de l'article 699 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'accorder un droit de recouvrement direct aux conseils des consorts [A]-[I] et de la société ACASTA, qui ne démontrent pas avoir avancé certains dépens sans en avoir reçu provision. L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum la société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10 000 euros aux consorts [A]-[I] ; - la somme de 4 000 euros à la société ACASTA ; - la somme de 1 500 euros aux sociétés SMABTP et SMA SA ; et de condamner la société YM CONCEPTION à payer à la société GAN la somme de 4 000 euros sur le même fondement. La demande formée par les consorts [A]-[I], visant à voir Monsieur [U] condamné de manière distincte à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'incident de mise en état initié par ce dernier, est rejetée, les sommes engagées étant des frais irrépétibles ayant donné lieu aux condamnations précédemment prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, les autres parties sont déboutées de leurs demandes de ce même chef. L'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Constate le désistement d'instance parfait de Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] à l'encontre de l'EURL DOUET ; Dit n'y avoir lieu à constater le désistement de Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ; Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ; Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I], d'une part, et la SARL YM CONCEPTION, d'autre part, à l'encontre de Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL GROS CHENE ; Met hors de cause la SMABTP et la SMA SA ; Sur le désordre affectant la surélévation de la maison Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 195 063,36 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant la surélévation de l'habitation, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 30 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement; Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 26 786,56 euros TTC au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/ à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à garantir leur assurée la SARL YM CONCEPTION des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la surélévation de la maison ; Déboute la SARL YM CONCEPTION de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; Sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable de l'EURL GROS CHENE Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 3 500 euros au titre de sa responsabilité personnelle de liquidateur amiable de l'EURL GROS CHENE ; Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande visant à se voir garantir de cette condamnation par la SARL YM CONCEPTION ; Sur les demandes en garantie Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL YM CONCEPTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne Monsieur [F] [B] à garantir la SARL YM CONCEPTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne la SARL YM CONCEPTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à garantir la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne Monsieur [F] [B] à garantir la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute les parties de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la SARL AT2R, de la société GAN et de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; Sur les frais d'instance Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances en référé ; Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10 000 euros à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] ; - la somme de 4 000 euros à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD; - la somme de 1 500 euros aux sociétés SMABTP et SMA SA ; Condamne la SARL YM CONCEPTION à payer à la SA GAN ASSURANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 20 Juillet 2026 1re chambre civile 54G N° RG 19/06488 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IPLD AFFAIRE : [O] [A] [J] [I] C/ Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD [W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, dont la radiation a été prononcée le 31 décembre 2020 S.A.R.L. AT2R [F] [B] exerçant sous l’enseigne HANO CONSTRUCTION Compagnie d’assurance MMA IARD S.A E.U.R.L. GROS CHENE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES E.U.R.L. DOUET (COUVERT) S.A.R.L. YM CONCEPTION Société QBE EUROPE SA/NV S.A. GAN ASSURANCES Société SMABTP S.A. SMA SA copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 18 Mai 2026 Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Louise MIEL, Vice présidente , par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [O] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Madame [J] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Monsieur [W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, dont la radiation a été prononcée le 31 décembre 2020 [Adresse 4] [Adresse 4] défaillant S.A.R.L. AT2R [Adresse 5] [Adresse 5] défaillant Monsieur [F] [B] exerçant sous l’enseigne HANO CONSTRUCTION [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant Compagnie d’assurance MMA IARD S.A [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant E.U.R.L. GROS CHENE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant E.U.R.L. DOUET (COUVERT) [Adresse 8] [Adresse 8] défaillant S.A.R.L. YM CONCEPTION domiciliée : chez BP 96241 [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société QBE EUROPE SA/NV domiciliée : chez [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société SMABTP [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTERVENANT : S.A. SMA SA [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 23 mai 2016, Monsieur [A] et Madame [I] (les consorts [A]-[I]), propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 13], ont entrepris des travaux d'extension par surélévation de leur maison sous la maîtrise d'œuvre complète de la société YM CONCEPTION, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD. Sont intervenues aux opérations d'extension les entreprises suivantes : - la société YM CONCEPTION, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD, pour le lot gros-œuvre et maçonnerie, - Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne société Hano construction, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD, pour le lot maçonnerie par contrat de sous-traitance avec la société YM CONSTRUCTION, - la société du GROS CHENE (radiée en décembre 2021), assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV (la société QBE), pour le lot menuiserie, - la société AT2R assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, pour le lot ravalement, - la société Douet, exerçant sous l'enseigne Entreprise couvert, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie et chauffage. Le 16 juin 2017, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Par courriers des 11 octobre 2017, 24 octobre 2017, 19 mars 2018 et 9 juin 2018, les consorts [A]-[I] ont sollicité de la société YM CONCEPTION la reprise des désordres (fissures en façade, absence d'enduit en haut du pignon Nord). Le 10 juillet 2017, la société YM CONCEPTION a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GAN ASSURANCES qui a sollicité du cabinet Ixi incofri la réalisation d'une expertise amiable. Le 31 mai 2018, les consorts [A]-[I] ont sollicité du cabinet Lithek la réalisation d'une expertise technique. Par actes des 13, 14 et 15 juin 2018, les consorts [A]-[I] ont assigné en référé-expertise la société YM CONCEPTION, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, Monsieur [F] [B], exerçant sous l'enseigne Hano construction, la société AT2R, la société GAN ASSURANCES, la société du GROS CHENE, la société QBE, la société Couvert et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] suivant ordonnance du 5 novembre 2018. Par actes du 12 avril 2019, les consorts [A]-[I] ont assigné la société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société AT2R et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société GROS CHENE et son assureur la société QBE, la société Douet et son assureur la SMABTP, afin que les opérations d'expertise judiciaire soient étendues aux désordres affectant la terrasse en béton située à l'arrière de leur maison d'habitation. Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par actes des 7 octobre, 10 octobre et 18 octobre 2019 les consorts [A]-[I] ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Rennes la société AT2R, la société YM CONCEPTION, la société DOUET et la société du GROS CHENE. Par actes des 25 et 26 mai 2021, les consorts [A]-[I] ont assigné Monsieur [U] en qualité de liquidateur amiable de la société du GROS CHENE, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette instance n°RG 21/3564 a été jointe à l'instance principale n°RG 19/6488 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022. Par acte des 7 et 10 mai 2021, la société YM CONCEPTION a assigné la société Acasta European Insurance Company LTD (la société ACASTA), son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018, Monsieur [B], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation a donné lieu à l'attribution d'un nouveau numéro de rôle RG 21/3093 qui a été joint à l'instance principale n° RG19/6488 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 25 octobre 2018. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022. ** Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 25 novembre2025, Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3 et 1240 du code civil ; Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; - DECERNER ACTE à Monsieur [O] [A] et à Madame [J] [I] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES ; - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant les travaux d'agrandissement, la responsabilité de société YM CONCEPTION, sous la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la société EURL DU GROS CHENE, sous la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV, est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil; - JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, sous la garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres en façades extérieures, la responsabilité de la société YM CONCEPTION et de la société AT2R est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et à défaut 1792-4-3 du code civil ; - JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse béton, la responsabilité de la société YM CONCEPTION est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil, et subsidiairement 1792-4-3 du code civil, et celle de Monsieur [F] [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE et la société AT2R à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 233.524,96 euros TTC (222.950,58 + 24.508,52 - 13.934,14 euros) à titre de dommages intérêts, en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l'indice en vigueur au mois de décembre 2022 ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 26.786,56 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE, à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 50.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE et la société AT2R, à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 17.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE à verser aux consorts [A] - [I] la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, à verser aux consorts [A] - [I] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AC2T aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et des différentes procédures de référé, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - DIRE ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. " Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société YM CONCEPTION demande au tribunal de : " Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 du Code civil, Vu les articles 32, 122, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 225-254 et L.237-12 du Code de commerce, À titre principal - DEBOUTER Monsieur [W] [U] de sa demande de juger irrecevables les prétentions émises par la société YM CONCEPTION contre Monsieur [W] [U]; - DECLARER RECEVABLES les demandes émises par la société YM CONCEPTION à l'encontre de Monsieur [W] [U] ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre ; - JUGER que Monsieur [W] [U] a commis une faute en procédant à la liquidation et à la clôture anticipée de l'EURL DU GROS CHENE durant la procédure en cours ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U] ès-qualités de liquidateur de l'EURL DU GROS CHENE à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de pose du métal déployé (Nergalto) ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation des enduits sur ossature bois ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation de la terrasse extérieure ; À titre subsidiaire - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre; - JUGER que Monsieur [W] [U] a commis une faute en procédant à la liquidation et à la clôture anticipée de l'EURL DU GROS CHENE durant la procédure en cours ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U] ès-qualités de liquidateur de l'EURL DU GROS CHENE à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de pose du métal déployé (Nergalto) ; - CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation des enduits sur ossature bois ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation de la terrasse extérieure ; En toutes hypothèses - CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANU LTD en leur qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société YM CONCEPTION à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 233.524,96 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation ; - LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation à la somme de 225.384, 42 euros TTC ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 28.646,00 euros TTC au titre des frais de relogement ; - LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement à la somme de 17.117,20 euros TTC ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 17.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Monsieur [W] [U] et l'EURL DU GROS CHENE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE à payer à la société YM CONCEPTION la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARDASSSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de Monsieur [F] [B], la société QBE EUROPE ès-qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE, la société AT2R, la société GAN ASSURANCE ès-qualités d'assureur de la société AT2R à payer à la société YM CONCEPTION la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. " Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société YM CONCEPTION, demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, Vu les dispositions de l'article 1382 anciens du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 124-3 et suivants du Code des Assurances. - DIRE accessoires les demandes présentées par les Consorts [A]-[I]. - REDUIRE le montant de l'ensemble des demandes présentées par les Consorts [A]-[I]. - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts que frais au-delà de la quote-part de son assuré, notamment au titre des condamnations in solidum. - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, plus amples ou contraires. - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens. " Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de la société du GROS CHENE, demande au tribunal de : " Vu les dispositions de l'article 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1240 et des articles 1792 et suivants du Code civil A titre principal, - JUGER irrecevables les demandes formées contre Monsieur [U] ; - DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER de leurs demandes Monsieur [O] [A], Madame [J] [I] et toutes parties ayant formé des demandes contre les concluants; A titre infiniment subsidiaire, - LIMITER la condamnation à : 181.682,05 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires ;17.117,20 € TTC au titre des frais de relogement et déménagement ;- CONDAMNER la société YM CONCEPTION à garantir Monsieur [W] [U] de l'ensemble des condamnations dont il pourrait faire l'objet ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] au paiement à Monsieur [W] [U] d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] aux entiers dépens. " Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société DU GROS CHENE, demande au tribunal de : " Vu les articles 1792 et suivants, Vu l'article 1240 du code civil, - DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de QBE prise en sa qualité d'assureur de l'EURL GROS CHENE - DEBOUTER la société YM CONCEPTION et toute autre partie défenderesse de leurs demandes de garantie - DEBOUTER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QBE A titre subsidiaire, - REJETER toute demande excédant : 181 903.74 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires 17 117.20 € TTC au titre des frais de relogement et de déménagement/réaménagement 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [A] et Madame [I]- DEBOUTER Monsieur [A] et Madame [I] de leur demande au titre du trouble de jouissance à l'encontre de QBE, - DEBOUTER toute partie des demandes de garantie au titre du trouble de jouissance subi par les maitres d'ouvrage - CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ACASTA, Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société QBE EUROPE prise en sa qualité d'assureur de l'EURL GROS CHENE à hauteur de 60 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre En tout état de cause, - DIRE ET JUGER la société QBE EUROPE fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE. " Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société AT2R, demande au tribunal de : - " Débouter la Société YM CONCEPTION de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES, - Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES, - Déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à l'encontre de la Société GAN - Juger que la garantie de la Société GAN ASSURANCES n'est pas mobilisable eu égard à la nature des responsabilités encourues, - A titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la Société YM CONCEPTION est prépondérante au titre des enduits sur ossature bois et sur la pose du métal déployé (Nergalto), - Juger que la responsabilité de la Société AT2R et éventuellement la garantie de la Société GAN ASSURANCES ne saurait excéder 20 %, - A titre infiniment subsidiaire, condamner la Société YM CONCEPTION dans le cadre de la contribution à la dette à garantir la Société GAN ASSURANCES à hauteur de 80 %, - Juger que la Société GAN ASSURANCES n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01, - Condamner la Société YM CONCEPTION au paiement d'une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux entiers dépens. " Par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d'assureur de la société Douet, demandent au tribunal de : - METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et la SMA SA es qualité d'assureur de la société EURL DOUET (COUVERT), - REJETER toutes les demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP et de la SMA SA, - CONDAMNER la société YM CONCETPION ou toute partie succombante à leur verser chacune la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la même ou les même aux dépens. " Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société ACASTA, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM CONCEPTION du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, demande au tribunal de : " Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les articles L124-3, L124-5, et A243-1 du Code des assurances, Vu les articles 514, 514-1 et 695 et suivants du Code de procédure civile, A titre liminaire, - JUGER que l'instance n'est pas éteinte à l'égard de la compagnie GAN ASSURANCES ; En conséquence, - JUGER les demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES recevables ; A titre principal, - JUGER que la société YM CONCEPTION avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; - JUGER que la société YM CONCEPTION n'a pas déclaré le sinistre lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; En conséquence, - JUGER que le contrat souscrit par la société YM CONCEPTION auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a perdu son caractère aléatoire ; - JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'est pas applicable ; - DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; A titre subsidiaire, - JUGER que la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'était pas l'assureur de la société YM CONCEPTION au moment de la réalisation des travaux litigieux ; - JUGER que la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'était pas l'assureur de la société YM CONCEPTION au moment de la première réclamation ; En conséquence, - JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION n'est pas mobilisable ; - JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION n'est pas mobilisable ; - DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; A titre plus subsidiaire, - JUGER que la société YM CONCEPTION est assurée auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre de l'activité " Maître d'œuvre " ; - JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ne garantit pas les travaux relevant d'activités autres que celle déclarée ; - JUGER que la société YM CONCEPTION n'est pas assurée au titre des travaux de pose de Nergalto ; En conséquence, - DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre des désordres affectant le Nergalto ; En tout état de cause, - JUGER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés dont la responsabilité est retenue par l'Expert judiciaire et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir ; En conséquence, - CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre : La société YM CONCEPTION ; Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION ; Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société YM CONCEPTION et de Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION ; La société GROS CHENE ; Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE ; La compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société GROS CHENE ; La société AT2R ; La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AT2R;- JUGER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD bien fondée à opposer aux tiers et à son assuré les franchises contractuelles prévues à son contrat d'assurance ; - FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION, soit : 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile décennale ; 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; - DEBOUTER les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV, GAN ASSURANCES et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER in solidum les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV et tout succombant à verser à la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV et tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Lauréline ROUSSEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER les sociétés YM CONCEPTION, SMABTP, GAN ASSURANCES et toute autre partie de leur demande de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir. " Bien que régulièrement assignés par acte d'huissier, la société AT2R, Monsieur [F] [B] et la société DOUET (désormais radiée) n'ont pas constitué avocat. ** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoirie le 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). 1. Sur le désistement des consorts [A]-[I] à l'encontre de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES et sur l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société ACASTA à l'encontre de la société GAN ASSURANCES Les consorts [A]-[I] demandent au tribunal de décerner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES. Ils rappellent en effet avoir déclaré se désister à l'encontre de ces dernières par conclusions notifiées le 21 août 2023 et que la société GAN ASSURANCES a notifié des conclusions d'acceptation de désistement le 11 octobre 2024, étant précisé qu'aucune décision du juge de la mise en état n'est intervenue. La société GAN ASSURANCES soutient, au visa des articles 385 et 394 du code de procédure civile, que la demande incidente en garantie nouvellement formée à son encontre par la société ACASTA par conclusions notifiées le 3 mars 2025 est irrecevable en ce qu'elle est postérieure au désistement d'instance et d'action des consorts [A]-[I] à son égard, qui a produit son effet extinctif immédiat puisqu'il n'appelait pas, au moment où il a été porté à la connaissance de la juridiction, d'acceptation de la part de l'adversaire. La société ACASTA rappelle que la société GAN ASSURANCES a été attraite à la présente procédure en sa qualité d'assureur de la société AT2R non seulement par les Consorts [A]-[I] mais également par la société YM CONCEPTION par exploit du 10 mai 2021. Elle souligne qu'aux termes de cette assignation, la société YM CONCEPTION formait notamment des demandes de condamnation à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, étant précisé que la société YM CONCEPTION ne s'est pas désistée d'instance et d'action à l'encontre de cette dernière. Elle en conclut que malgré le désistement des Consorts [A]-[I] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, cette dernière est demeurée partie à l'instance et que toute demande formée à l'encontre de cette dernière par les autres parties à l'instance, notamment la compagnie ACASTA, est dès lors recevable. Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n=a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, les consorts [A]-[I] font valoir que par conclusions notifiées le 21 août 2023, ils ont déclaré se désister d'instance et d'action à l'encontre des sociétés DOUET et GAN ASSURANCES, désistement accepté par conclusions de la société GAN notifiées le 11 octobre 2024. La société DOUET, radiée et non constituée, n'avait pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, de sorte que le désistement des consorts [A]-[I] à son encontre est parfait. Toutefois, compte tenu de la demande de garantie formée par la société YM CONSTRUCTION, par assignation du 10 mai 2021, à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, cette dernière est restée partie à l'instance qui s'est valablement poursuivie entre les consorts [A]-[I] et l'ensemble des défendeurs, à l'exception de la société DOUET. En conséquence, il n'y a pas lieu de constater le désistement des consorts [A]-[I] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES. Partant, la demande en garantie formée par la société ACASTA à l'encontre de cette dernière est recevable. 2. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [A]-[I] et la société YM CONCEPTION contre Monsieur [U] Monsieur [U] soutient que les demandes formées à son encontre par les consorts [A]-[I] sont irrecevables en ce qu'elles sont formées à son encontre ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE alors que sa mission s'est achevée à la dissolution de la société. Il soutient également que les demandes formées à son contre par la société YM CONCEPTION sont irrecevables d'une part pour le même motif, et d'autre part en ce qu'elles sont prescrites pour avoir été formées pour la première fois à son encontre aux termes des conclusions de la société YM CONCEPTION du 4 mars 2025, alors que l'action est responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, étant précisé que la radiation de la société au RCS a été régularisée le 27 décembre 2021 (articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce). Les consorts [A]-[I], au sein de la discussion de leurs conclusions, soulèvent l'irrecevabilité des conclusions notifiées au nom de la société GROS CHENE et de Monsieur [U] " ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE ", et partant de leurs demandes, compte tenu de la liquidation de ladite société, sans toutefois reprendre cette fin de non-recevoir au sein du dispositif de leurs écritures. La société YM CONCEPTION se prévaut des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce pour faire valoir qu'elle forme une demande de condamnation de Monsieur [U] en ce qu'il serait susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour la faute qu'il aurait commise en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE en procédant à la clôture prématurée de la liquidation amiable de cette dernière sans tenir compte de la procédure judiciaire en cours. Elle conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir. Elle affirme par ailleurs, se référant à l'article L. 225-254 du code de commerce, que sa demande n'est pas prescrite, en ce que l'action contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Elle soutient ainsi que lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement, le délai de prescription de l'action contre le liquidateur amiable ne peut courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputés à ce fait dommageable ont été définitivement reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée (Com., 20 février 2019, pourvoi n°16-24.580). Elle ajoute qu'en tout état de cause la clôture de la liquidation de la société GROS CHENE n'a été révélée que par conclusions d'incident du 4 février 2025. En application de l'article 768 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués au soutien de la discussion. Partant, le Tribunal n'est pas saisi de la fin de non-recevoir visant à voir déclarées irrecevables les conclusions de la société GROS CHENE et de Monsieur [U] ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière pour défaut de droit d'agir. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce applicables à l'ensemble des sociétés commerciales que " Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. ", tandis que l'article L.225-254 précité dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. La jurisprudence a toutefois admis un point de départ plus tardif dans le cas où le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à la date de la clôture de la liquidation : la Cour de cassation juge que dans cette hypothèse la prescription ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice (Com. 23 mars 1993, pourvoi n°91-13.430 ; Com. 7 décembre 1993, pourvoi n°91-15.605 ; Com., 11 octobre 2005, pourvoi n°03-19.161). En l'espèce, les consorts [A]-[I] et la société YM CONCEPTION ont effectivement entendu agir à l'encontre de Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, pour avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 précité ; leurs demandes sont de ce point de vue recevables, puisque Monsieur [U] conserve sa qualité à défendre, peu important que les opérations de liquidation aient été clôturées depuis lors, et doit répondre d'une éventuelle faute commise dans l'exercice de sa mission de liquidateur. Réciproquement, les défendeurs ont un intérêt à agir pour rechercher l'engagement de sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur n'a pas commencé à courir, puisqu'aucune décision de justice passée en force de jugée n'a à ce jour reconnu les droits éventuels de la société YM CONCEPTION en qualité de créancier de la société du GROS CHENE - il s'agit précisément de l'objet de l'une des prétentions de la société YM CONCEPTION dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées par les consorts [A]-[I] et par la société YM CONCEPTION à l'encontre de Monsieur [U] ès qualités sont donc recevables. 3. Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et de la SMA SA La SMABTP et la SMA SA exposent que la SMA SA entend intervenir volontairement à l'instance, soutenant que la société DOUET n'a jamais été assurée auprès de la SMABTP mais auprès de la SMA SA. Les demandeurs s'étant désistés de leurs demandes formées à l'encontre de la société DOUET, et aucune demande n'étant formée à leur encontre en qualité d'assureurs de cette dernière, elles sollicitent leur mise hors de cause. En application de l'article 5 du code de procédure civile : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé". Le tribunal observe qu'en l'espèce aucune demande n'est dirigée contre les sociétés SMABTP et SMA SA. Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande. 4. Sur les désordres affectant la terrasse en béton Le tribunal observe que si les consorts [A]-[I] sollicitent dans la partie intitulée " discussion " de leurs dernières écritures la condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, de Monsieur [F] [B], de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES à leur payer la somme de 13 934,14 euros TTC à titre de dommages et intérêts, il n'en n'est pas saisi puisque cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige. Les consorts [A]-[I] demandent par ailleurs au tribunal de juger qu'en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse béton, la responsabilité de la société YM CONCEPTION est engagée à leur égard. Il ressort des articles 4 et 5 du code de procédure civile que la demande tendant à voir constater l'engagement de la responsabilité de la société YM CONCEPTION, indépendamment de toute prétention indemnitaire formulée dans le dispositif des écritures des demandeurs, ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile. S'il peut être admis dans certaines hypothèses que la déclaration de responsabilité puisse constituer une prétention autonome de la condamnation à des dommages et intérêts, notamment lors d'une procédure de césure permettant de trancher en amont la question de la responsabilité, la situation d'espèce ne rentre pas dans ce cadre. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par les défenderesses visant à se voir garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la terrasse en béton. 5. Sur les demandes d'indemnisation des préjudices consécutifs au désordre structurel affectant la surélévation de la maison (travaux d'agrandissement et revêtements extérieurs) Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code précise que : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. " La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l'existence d'un ouvrage, l'existence d'une réception (3ème Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094) et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement entrant dans le champ de l'article 1792 du code civil. Les débiteurs de la garantie décennale étant soumis à une responsabilité de plein droit : ils ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en démontrant que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention ou en prouvant une cause étrangère. Leur absence de faute est donc inopérante. En application de l'article 1792-3 du code civil, " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception." La Cour de cassation a jugé que lorsque l'élément d'équipement d'origine est dissociable de l'ouvrage, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil (3ème civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, aux termes duquel " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ", concerne : - les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ; - les désordres apparus après réception et n'affectant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ; - les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée. Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d'ouvrage, dispose à l'encontre du premier d'une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). 5.1. Sur les prétentions et moyens des parties Les consorts [A]-[I] se prévalent des conclusions de l'expertise judiciaire pour soutenir que les travaux d'agrandissement de la maison ont été réalisés par la société YM CONCEPTION et Monsieur [F] [B], sous-traitant, sans étude de sol, sans étude béton ou note de calcul incluant les descentes de charges. Ils ajoutent que la charpente a été modifiée par la société GROS CHENE sans aucune note de calcul et sans respecter les prescriptions du DTU 31-2, et que l'expert a constaté la déformation de l'ensemble de la toiture consécutivement aux modifications intervenues. Ils relèvent enfin que l'ensemble des fermes et chevrons ont été modifiés sans étude ni note de calcul, alors que la structure en bois de l'agrandissement n'était pas stabilisée, entraînant de nombreuses fissurations sur les plaques de plâtre. Ils affirment que le phénomène d'affaissement du plancher en bois a justifié la mise en place d'un étaiement provisoire au rez-de-chaussée de l'habitation, toujours en place, tandis que l'étage de la maison ne peut être occupé compte tenu du risque d'effondrement. Ils affirment donc que les responsabilités de la société YM CONCEPTION, en sa qualité de maître d'œuvre et titulaire du lot gros-œuvre, sous la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de la société GROS CHENE sous la garantie de son assureur la société QBE, sont engagées sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du même code. Ils ajoutent que la responsabilité de Monsieur [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, est engagée à leur égard sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, sous la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Par ailleurs, s'agissant des revêtements extérieurs, ils affirment que le métal en support de l'enduit projeté, relevant du lot de la société AT2R, a été positionné verticalement et non horizontalement par la société YM CONCEPTION sur un simple " tasseautage ", qui ne permet pas d'assurer une ventilation correcte, en violation des prescriptions du DTU 14-2. Ces désordres ayant été réservés à la réception, ils affirment que la responsabilité contractuelle de la société YM CONCEPTION est engagée à leur égard, en sa double qualité de maître d'œuvre et de poseur du support de l'enduit, ainsi que la responsabilité de la société AT2R pour avoir procédé à la mise en œuvre des enduits sur un support non conforme, à titre principal sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1792-4-3 du même code. Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de ces défendeurs à les indemniser des travaux de reprise de ces désordres, soit la démolition et reconstruction de l'extension, dont ils estiment le coût à 233 524,96 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l'indice en vigueur au mois de décembre 2022. La société YM CONCEPTION, s'agissant des travaux de gros œuvre, expose que Monsieur [B], son sous-traitant, a réalisé la totalité des travaux, qu'il était tenu à son égard d'une obligation de résultat en sa qualité de professionnel de la maçonnerie et qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut de réalisation par le maître d'œuvre de la note de calcul et d'étude de sol et l'apparition des désordres qui proviennent principalement des défauts d'exécution des travaux de Monsieur [B], étant précisé que l'absence d'étude de sol n'est imputable qu'à ce dernier. Elle sollicite donc la condamnation in solidum de Monsieur [B] et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES à la garantir intégralement, subsidiairement à hauteur de 50%, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre. S'agissant des désordres affectant la charpente, elle soutient que la société GROS CHENE est entièrement responsable de la survenance de ce désordre, pour n'avoir pas réalisé de note de calcul avant de procéder aux travaux, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat contrairement au maître d'œuvre qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Elle ajoute que Monsieur [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, a commis une faute en procédant à la clôture anticipée de la liquidation de ladite société alors qu'une procédure judiciaire était en cours, en ne provisionnant pas une somme destinée à garantir une éventuelle condamnation et en dissimulant l'information selon laquelle la clôture de la liquidation avait eu lieu, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce. Elle sollicite donc la condamnation de l'assureur responsabilité décennale de la société GROS CHENE, la société QBE, ainsi que de Monsieur [U], à la garantir intégralement, subsidiairement à hauteur de 80%, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente. S'agissant des revêtements extérieurs, elle souligne que la société AT2R avait pour mission de réaliser les travaux de pose du métal déployé et de réaliser les enduits, qu'il lui appartenait de respecter les préconisations du DTU 41.2 et que le désordre est donc lié à un problème d'exécution par cette société. Soutenant que cette non-conformité n'a pas été réservée à la réception et que la garantie de l'assureur de la société AT2R est mobilisable, elle sollicite donc la condamnation in solidum de la société AT2R et de la société GAN à la garantir intégralement, subsidiairement à hauteur de 70%, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de revêtement extérieur. En toute hypothèse, elle recherche la garantie intégrale de ses assureurs en responsabilité civile et décennale, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA. S'agissant du montant des réparations, elle sollicite que le coût de ces dernières soit limité à 225 384,42 euros TTC, correspondant au chiffrage réalisé par l'expert. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société YM CONCEPTION, s'en rapportent quant à l'appréciation par le tribunal des imputabilités proposées par l'expert. Elles sollicitent que le montant des dommages et intérêts demandés par les consorts [A]-[I] soient réduits, en ce qu'il excède le chiffrage du coût des réparations par l'expert. Elles recherchent la garantie des codéfendeurs dans l'hypothèse de condamnations in solidum au-delà de la quote-part qui sera fixée à la charge de leur assurée. Monsieur [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, conclut à l'absence de responsabilité de cette dernière. Il soutient que les désordres affectant les travaux d'agrandissement ne peuvent lui être imputés, dès lors qu'il était titulaire du lot charpente et que la réalisation d'études relevait de la mission du maître d'œuvre. Il ajoute que la société GROS CHENE n'a pas modifié la charpente, à l'exception d'une simple intervention sur une ferme, sur demande et sous le contrôle de la société YM CONCEPTION, à laquelle il appartenait de réaliser des notes de calcul au titre de sa mission de conception. Il soutient par ailleurs que la responsabilité de la société GROS CHENE ne peut être recherchée au titre des désordres relatifs à l'apparition de fissures, qui ont fait l'objet d'une réserve à la réception. Il affirme par ailleurs que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, puisqu'il n'est pas constructeur d'ouvrage, ni sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, les demandes fondées sur ce texte étant prescrites et aucune intention frauduleuse n'étant caractérisée dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation, qui ont été réalisées en parfaite connaissance de cause des parties. Enfin, il conteste le montant des dommages et intérêts demandés par les consorts [A]-[I] au titre des travaux de reprise, en ce qu'il excède le chiffrage retenu par l'expert. A titre subsidiaire, il recherche la garantie intégrale de la société YM CONCEPTION. La société QBE, en sa qualité d'assureur de la société GROS CHENE, ne conteste pas la qualification décennale du désordre affectant l'agrandissement de l'habitation. Elle conteste en revanche le partage de responsabilité proposé par ce dernier, soutenant que les désordres ont pour origine principale un défaut de conception (absence d'études de sols et de notes de calcul) et un défaut de suivi de chantier, missions qui incombaient à la société YM CONCEPTION en sa qualité de maître d'œuvre. Elle conclut donc au débouté des consorts [A]-[I] et des défendeurs sollicitant sa garantie. A titre subsidiaire, elle affirme que la responsabilité mise à la charge de son assurée la société GROS CHENE ne peut qu'être limitée, et soutient que sa garantie en qualité d'assureur ne saurait excéder 40% du montant des travaux réparatoires. Elle soutient également que le chiffrage des travaux réparatoires par l'expert doit être retenu. Elle demande enfin à être garantie à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés YM CONCEPTION, ses assureurs MMA France IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, ACASTA et Monsieur [F] [B]. La société GAN, en qualité d'assureur de la société AT2R, soutient que les fissures affectant l'enduit appliqué sur le lattis métallique de l'étage de l'extension de la maison sont de nature esthétique et non décennale, ont été réservés à la réception, et que partant la responsabilité de la société AT2R ne peut être retenue que sur un fondement contractuel sans garantie de son assureur. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société YM CONCEPTION est prépondérante, en ce qu'elle est responsable de la non-conformité de la mise en place du métal déployé avec le cahier des charges et le DTU 26.1 (qui impose une pose verticale du lattis métallique, et non horizontale) et du manque de ventilation, la responsabilité de la société AT2R, enduiseur, n'étant retenue par l'expert que de manière accessoire pour avoir accepté le support. Elle conclut donc que dans le cadre de la contribution à la dette, la responsabilité de la société AT2R, et partant la garantie qu'elle doit en sa qualité d'assureur, ne peut excéder 20% du montant du sinistre. Elle recherche par conséquent la garantie de la société YM CONCEPTION à hauteur de 80%. La société ACASTA, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM CONCEPTION, se prévaut à titre principal, au visa de l'article L.124-5 du code des assurances, de l'absence d'application du contrat d'assurance souscrit par cette dernière. Elle soutient en effet, que le contrat a été souscrit à compter du 1er mai 2018 et résilié le 31 juillet 2018 pour l'activité de maître d'œuvre, avec un fonctionnement en base réclamation, alors que son assurée avait connaissance à cette date du fait dommageable susceptible d'engager sa responsabilité puisque les réclamations des consorts [A]-[I] au titre des désordres réservés ont été effectuées dès septembre 2017. Elle conclut par conséquent également au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle soutient que les garanties souscrites par la société YM CONCEPTION ne sont pas mobilisables. Elle affirme d'une part que la garantie décennale n'est pas mobilisable, en ce qu'elle ne couvre pas les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier et réceptionnés avant la souscription du contrat. Elle soutient d'autre part que la garantie responsabilité civile, souscrite en base réclamation, n'est pas davantage mobilisable, la première réclamation des consorts [A]-[I] ayant été émises avant sa souscription. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient ne pas devoir sa garantie au titre des travaux de construction réalisés par la société YM CONCEPTION (revêtement sur lequel a été projeté l'enduit) alors qu'elle n'était assurée qu'au titre de son activité de maîtrise d'œuvre. Dans l'hypothèse où des condamnations seraient toutefois prononcées à son encontre, elle sollicite la garantie des sociétés responsables et de leurs assureurs respectifs. 5.2. Sur les constatations de l'expert judiciaire L'expert expose que les travaux entrepris ont consisté à agrandir, côté rue, une pièce séjour et à redistribuer les chambres à l'étage, en positionnant un escalier d'accès à l'étage au sein de l'extension. La partie basse de cette dernière a été réalisée en parpaings, tandis que l'étage a été réalisé en ossature bois avec modification de la charpente existante. L'expert souligne que les travaux ont été réalisés sans étude de sols, ni étude béton, que la modification de la charpente (modification des fermes et chevrons) a été réalisée en non-conformité au DTU 31.2, sans note de calcul. Il précise par ailleurs qu'aucune descente de charge n'a été produite ni demandée par l'entreprise de gros œuvre. Il constate une déformation de l'ensemble de la toiture à la suite de la modification de la charpente. S'agissant des revêtements extérieurs, il constate enfin que le métal déployé a été positionné verticalement sur simple tasseautage, ne permettant pas la ventilation entre enduit et panneaux d'ossature, contrairement aux préconisations du DTU 41.2 et de la notice fabricant. Il précise que les fissures sur enduit qui s'en sont suivies ont été réservées aux termes du procès-verbal de réception du 16 juin 2017 et qu'aucune reprise n'a eu lieu depuis. Il indique avoir consulté le bureau d'études QSB qui a conclu dans un rapport du 7 juillet 2020 que l'analyse de la structure bois de la maison montre que les modifications apportées à la charpente, lors de la surélévation du toit, et l'aménagement des combles, ont profondément affecté son fonctionnement mécanique. Il est ajouté que les entraits des fermes sont largement sous-dimensionnés pour la reprise d'un plancher d'habitation, ce qui se traduit par des déformations importantes, et que la modification des fermes empêche le report correct des efforts de toiture, ce qui se traduit par une amplification des déformations de l'entrait et du faîtage, ainsi que par la déformation et la fissuration de la surélévation. Il conclut que les principales causes du désordre sont : - la réalisation du gros œuvre sans étude de sol et sans note de calcul incluant la descente de charge, dont il impute la responsabilité à la société YM CONCEPTION en sa qualité d'entreprise générale et de maîtrise d'oeuvre (50%) et à son sous-traitant Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne Hano Construction (50%) ; - la charpente, ossature bois, parquet, dont il impute la responsabilité à la société GROS CHENE qui a réalisé les travaux sans note de calcul et descente de charge (80%) et à la société YM CONCEPTION qui a laissé réaliser ces travaux en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur (20%) ; - la pose du métal déployé, dont il impute la responsabilité à la société YM CONCEPTION qui a posé les panneaux en non-conformité (100%) ; - la réalisation des enduits sur ossature bois, dont il impute la responsabilité à la société AT2R qui a réalisé la pose des enduits en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur (70%) et à la société YM CONCEPTION qui a accepté la pose de l'enduit sur un support non-conforme (30%). Il conclut que l'ensemble de ces malfaçons et non-façons, affectant les éléments constructifs de l'ouvrage, compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination. S'agissant de la solution réparatoire, compte tenu de l'importance des travaux de remise en état de l'ensemble des désordres, l'expert conclut que la réparation de l'agrandissement serait d'un coût supérieur à la dépose et reconstruction. Il préconise donc la démolition et la reconstruction de la partie charpente, plancher et ossature bois, dont il estime le coût à 181 682,05 euros, auxquels devront être ajoutés des frais d'étude, de garantie des travaux de protection, de direction des travaux et d'assurance dommages ouvrage, soit un coût total de 205 830,52 euros TTC, à actualiser suivant index BT01 de décembre 2022. Il estime la durée des travaux à dix mois impliquant des frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles de 4 117,20 euros TTC et 1300 euros mensuels au titre du relogement. 5.3. Sur la qualification du désordre, la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs Sur la qualification du désordre Il résulte de ces éléments, ce qui n'est pas contesté par les parties, que le désordre structurel affectant la surélévation de la maison d'habitation des consorts [A]-[I] revêt une gravité décennale en ce qu'il compromet la solidité de l'ouvrage, compte tenu du risque d'effondrement, et le rend impropre à sa destination, en engendrant un risque pour la sécurité des personnes. Sur les responsabilités des constructeurs et des sous-traitants Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Aux termes de l'expertise judiciaire, il convient de considérer que le désordre structurel affectant la surélévation de l'habitation a été causé par : - l'absence de réalisation d'étude de sol et de note de calcul, incluant la descente de charge, préalablement aux travaux de gros œuvre, charge qui incombait à la société YM CONCEPTION investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant donc la phase de conception ; - l'absence de réalisation de note de calcul préalablement aux travaux de charpente, charge qui incombait à la société YM CONCEPTION investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant donc la phase de conception ; - l'exécution des prestations des entreprises en charge des lots gros œuvre (YM CONCEPTION et son sous-traitant Monsieur [F] [B]) et charpente (société GROS CHENE), sans disposer au préalable de notes de calcul et, s'agissant du lot charpente, en non-respect des DTU 31.1, 31.2 et 41.2 ; - s'agissant des revêtements extérieurs, l'exécution de la mise en place des panneaux (YM CONCEPTION) en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur en ce que le métal déployé a été positionné verticalement sur simple tasseautage, ne permettant pas la ventilation entre enduit et panneaux d'ossature, contrairement aux préconisations du DTU 41.2 et de la notice fabricant ; - l'absence de suivi de chantier (YM CONCEPTION), en ce que le maître d'œuvre a accepté la pose de l'enduit sur un support non-conforme et laissé réaliser la charpente en non-conformité. Le dommage, de gravité décennale, est donc en partie imputable aux interventions des sociétés YM CONCEPTION et GROS CHENE, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve. La responsabilité décennale de ces deux intervenants est donc engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Le désordre caractérise également le manquement de Monsieur [F] [B] à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Sa responsabilité délictuelle en qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION en charge du lot gros-œuvre, est donc engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Le désordre ne saurait en revanche être imputé à la société AT2R, dont l'intervention a consisté à réaliser un simple revêtement extérieur (des enduits sur ossature bois), certes en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur, mais en aucun cas de nature à présenter un lien de causalité avec le grave désordre structurel de la surélévation de la maison. La responsabilité de cette dernière sera donc écartée. Sur la garantie des assureurs - Les assureurs de la société YM CONCEPTION Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES ne contestent pas la mobilisation des polices d'assurance souscrites par leur assurée la société YM CONCEPTION. Elles doivent donc leur garantie à leur assurée la société YM CONCEPTION. La société ACASTA, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM entre le 1er mai 2018 et le 31 juillet 2018, conteste en revanche devoir sa garantie à la société YM CONCEPTION. Il résulte des conditions générales de la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société YM CONCEPTION auprès de la société ACASTA que les chantiers démarrés antérieurement à la date d'effet ne sont pas couverts. S'agissant du chantier objet du présent litige, débuté le 3 juillet 2016, soit antérieurement à la souscription du contrat en 2018, la garantie responsabilité décennale de la société ACASTA n'est donc pas mobilisable. Il résulte par ailleurs de l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société YM CONCEPTION auprès de la société ACASTA que les garanties souscrites sont enclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances. Or, le désordre affectant les revêtements extérieurs ayant été réservés le 16 juin 2017, la réclamation des maîtres de l'ouvrage est par définition antérieure à la souscription du contrat d'assurance en 2018. La garantie responsabilité civile de la société ACASTA n'est donc pas mobilisable. - L'assureur de la société GROS CHENE La société QBE ne conteste pas non plus la mobilisation de la police d'assurance décennale souscrite par leur assurée la société GROS CHENE. ** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B] et la société GROS CHENE ont tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. Par conséquent, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [A]-[I] du fait du désordre. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES seront condamnées à garantir intégralement leur assurée la société YM CONCEPTION des condamnations prononcées à son encontre. La demande en garantie formée par la société YM CONCEPTION à l'encontre de la société ACASTA sera rejetée. 5.4. Sur les préjudices 5.4.1. Sur le préjudice matériel : coût des réparations Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût total des travaux de reprise des désordres, compte tenu de leur nombre et de leur ampleur, excéderait le coût d'une démolition-reconstruction de l'ouvrage. Cette solution réparatoire préconisée par l'expert pour des raisons économiques n'est pas discutée par les parties et doit donc être retenue. L'expert estime le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre affectant la surélévation de la maison comme suit : - au titre des lots démolition, ossature bois-charpente, échafaudage-protection, couverture, menuiserie intérieure et extérieure, électricité-chauffage, doublage-cloisons-plafonds, peinture-sols-faïence, gros-œuvre-terrasse, aléas travaux : 181 682,05 euros TTC, - auxquels il y a lieu d'ajouter : frais liés à la retenue de garantie des travaux de protection, aux études, à la direction des travaux, SPS et assurance dommages-ouvrages, soit un coût total de 205 830,52 euros TTC, étant précisé que le coût du lot terrasse est estimé à 13.934,14 euros TTC. - S'agissant du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre : Le coût des travaux de reprise sur la terrasse en béton (13 934,14 euros TTC) ne saurait donner lieu à indemnisation des consorts [A]-[I], le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de condamnation au titre des désordres affectant cette dernière. Les demandeurs sollicitent que soient retenues les estimations de l'expert s'agissant des lots : - démolition : 8 041,00 € TTC ; - ossature - bois - charpente : 41 486,62 € TTC ; - échafaudage - protection : 22 546,06 € TTC ; - menuiserie intérieure et extérieure : 20 875,36 € TTC ; - électricité chauffage : 13 077,19 € TTC ; - doublage - cloisons - plafonds 22 665,59 € TTC ; - aléas travaux 9 715,43 € TTC. Ces estimations ne sont pas discutées par les défendeurs ; il y a donc lieu de les retenir. Les demandeurs contestent en revanche le chiffrage du lot couverture, estimé pour un coût de 10 658,07 € TTC par l'expert. Ils sollicitent que soient retenus les devis de la société LIMEUL en date du 4 mai 2021 d'un montant de 11 197,15 euros HT (couverture, zinc et ardoises) et de la société GDR CHERPIN en date du 3 mai 2021 d'un montant de 9 469,91 euros HT (désamiantage). Il résulte du rapport d'expertise que l'expert, au titre du lot couverture, a entendu retenir le devis de la société LITHEK pour la partie couverture courante, précisant " nous intégrons dans ce chiffrage la couverture bac acier soit diaphragme sur la partie agrandissement (3 054,94 €), évacuation d'eau pluviales (353,16 €), découverture désamiantage (10 416,90 €) " (rapport d'expertise page 24). L'addition des sommes ainsi développées (3 054,94 + 353,13 + 10 416,90 = 13 825 € TTC) ne coïncide pas avec le coût total du lot couverture figurant au tableau récapitulatif dressé par l'expert (10 658,07€ TTC) (rapport d'expertise page 25). Toutefois, en l'absence de communication du devis de la société LITHEK retenu par l'expert, le Tribunal n'est pas mis en mesure de comparer les prestations qui y étaient chiffrées avec celles figurant aux devis produits par les demandeurs. Ceux-ci ne peuvent donc être retenus. Les montants chiffrés aux termes des développements littéraux de l'expert en page 24 du rapport seront donc retenus, soit la somme totale de 13 825 € TTC. S'agissant du lot peintures-sols souples, les demandeurs contestent le chiffrage retenu par l'expert et produisent un devis de la société CADEC en date du 25 février 2021 pour un montant de 28 948,95 euros TTC. Ce devis, déjà produit par les demandeurs à l'expert au cours des opérations d'expertise, n'a pas été retenu par l'expert qui s'est fondé sur le devis de l'entreprise PROBAT35 pour en estimer le coût à la somme de 18 682,59 € TTC. Ce chiffrage, débattu contradictoirement par les parties, doit donc être retenu au titre de l'indemnisation des travaux de peinture. - S'agissant des frais annexes dont les demandeurs réclament le paiement: Force est de constater que ces frais, relatifs à la retenue de garantie des travaux de protection (365,00 € TTC), aux études (7 267,28 € TTC), à la direction des travaux (10 900,92 € TTC), SPS (1 800,00 € TTC) et à l'assurance dommages-ouvrages (3 815,32 € TTC), constituent des dépenses rendues nécessaires, voire obligatoires, du fait de l'ampleur des travaux à réaliser et donc une conséquence directe du dommage. Les consorts [A]-[I] sont donc bienfondés à en solliciter l'indemnisation selon le chiffrage retenu par l'expert pour un montant total de 24 148,52 € TTC. ** Dans ces conditions, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 195 063,36 euros TTC (8041,00 + 41 486,62 + 22 546,06 + 20 875,36 + 13 077,19 + 22 665,59 + 9 715,43 + 13 825 + 18 682,59 + 24 148,52). Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 5.4.2. Sur les préjudices immatériels Sur les frais de relogement Les consorts [A]-[I] soutiennent qu'ils seront contraints de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, soit une période de dix mois. Ils sollicitent à ce titre l'indemnisation, selon les chiffrages retenus par l'expert mais revalorisés, de leurs frais de relogement à hauteur de 1 432,76 euros par mois, outre les frais de déménagement de 4 597,20 euros TTC euros, les frais de réaménagement de 4 117,20 euros TTC, de location de garde meuble à hauteur de 189,60 euros TTC par mois, et d'assurance du relogement à hauteur de 392,35 euros par mois, soit la somme totale de 26 786,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus. La société YM CONCEPTION sollicite le débouté des demandeurs, et à titre subsidiaire que les frais de relogement soient retenus tels que chiffrés par l'expert, soit 17 117,20 euros TTC. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société YM CONCEPTION, soutiennent que les demandes des consorts [A]-[I] font double usage et ne se justifient ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elles recherchent la garantie des codéfendeurs dans l'hypothèse de condamnations in solidum au-delà de la quote-part qui sera fixée à la charge de leur assurée. La société QBE, en sa qualité d'assureur de la société GROS CHENE, conclut que les sommes réclamées au titre du relogement ne pourront excéder le chiffrage retenu par l'expert, soit 17 117,20 euros. Elle demande à être garantie à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés YM CONCEPTION, ses assureurs MMA France IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, ACASTA et Monsieur [F] [B]. En l'espèce, il n'est pas contestable que la réalisation des travaux, consistant à démolir et reconstruire une partie de la maison d'habitation des consorts [A]-[I], rendra les lieux inhabitables pendant une durée estimée à dix mois par l'expert. Les frais liés au relogement, au déménagement et réaménagement, à la location de garde meuble, à l'assurance du relogement constituent donc des préjudices directement liés à la réparation du désordre. Il convient donc d'allouer les sommes suivantes aux demandeurs : - frais de relogement correspondant à un loyer mensuel chiffré par l'expert à la somme de 1 300 euros en décembre 2022, réévalués selon l'indice de référence à la date des conclusions des demandeurs à la somme de 1 432,76 euros, pendant une période de dix mois, soit 14 327,60 euros (1 432,76 x 10) ; - frais de déménagement (4 597,20 euros TTC), réaménagement (4 117,20 euros TTC) et de location de garde-meuble (189,60 euros TTC/mois x 10 mois = 1 896 euros TTC), selon devis des Déménageurs bretons en date du 28 août 2020 produit par les demandeurs, soit la somme totale de 10 610,40 euros TTC (4597,20 + 1 896 + 4 117,20), réévaluée selon l'indice des prix à la consommation à la date des conclusions des demandeurs à la somme de 12 066,61 euros TTC. Dans ces conditions, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 26 786,56 euros TTC (14 327,60 + 12 066,61), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice moral et de jouissance Les consorts [A]-[I], qui vivent avec leurs trois enfants âgés de 5, 9 et 12 ans, font valoir qu'ils subissent les désordres depuis près de six ans, que la fragilité du plancher les a privés de la possibilité d'occuper l'étage de leur habitation, tandis que les étais installés au rez-de-chaussée de l'habitation en septembre 2020 empêchent tout aménagement du rez-de-chaussée. Ils ajoutent que leur relogement durant les travaux, probablement dans une autre commune que celle où ils résident compte tenu de l'absence de logement à louer, leur causera des contraintes importantes au regard des lieux de scolarisation de leurs enfants. Ils affirment subir un préjudice de jouissance et un préjudice moral conséquent, dont ils sollicitent l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros. En réponse à la société QBE qui soutient que sa garantie n'est pas due au titre du trouble de jouissance en ce qu'il ne constitue pas un préjudice économique, ils affirment au contraire qu'il s'agit d'un préjudice économique de perte d'usage visé par la police d'assurance de QBE, relevant au surplus que la société QBE verse aux débats les conditions générales de son contrat d'assurance, et non les conclusions particulières signées. La société YM CONCEPTION conclut au débouté des consorts [A]-[I]. Elle soutient que la maison des consorts [A]-[I] est restée habitable, que les demandeurs ne peuvent obtenir une double indemnisation de leur préjudice dont ils sollicitent déjà la réparation par le biais de dommages et intérêts au titre de leur relogement, et que la désorganisation du quotidien de leur famille n'est pas constitutive d'un préjudice de jouissance. Enfin, elle fait valoir que le préjudice n'est pas non plus justifié en son quantum. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société YM CONCEPTION, soutiennent que les demandes des consorts [A]-[I] font double usage et ne se justifient ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elles recherchent la garantie des codéfendeurs dans l'hypothèse de condamnations in solidum au-delà de la quote-part qui sera fixée à la charge de leur assurée. La société QBE, en sa qualité d'assureur de la société GROS CHENE, conteste devoir sa garantie au titre des préjudices moral et de jouissance, les garanties souscrites par son assurée au titre des dommages immatériels consécutifs étant limités aux préjudices économiques. En l'espèce, les demandeurs exposent que l'étage de la maison d'habitation n'est plus habitable compte tenu des risques d'effondrement et que le rez-de-chaussée ne peut être aménagé compte tenu de la présence d'étais. Les défendeurs ne contestent pas la présence de tels étais au sein de l'habitation, de nature à limiter significativement l'usage du rez-de-chaussée et à causer des inquiétudes légitimes pour ses occupants, de sorte que les préjudices de jouissance et moral subi par les consorts [A]-[I] sont caractérisés et seront intégralement réparés par l'octroi d'une somme de 15 000 euros. En conséquence, la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE sont condamnés in solidum à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 6. Sur les demandes en garantie L'article 1317 du code civil dispose qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ; celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Il est renvoyé aux points 5.1 et 5.4.2 du présent jugement pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties s'agissant des demandes en garantie. En l'espèce, sont condamnés à indemniser les consorts [A]-[I] des préjudices subis du fait du désordre : - la société YM CONCEPTION, assurée par les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, - Monsieur [F] [B], - la société QBE en qualité d'assureur de la société GROS CHENE. Il convient donc d'analyser les fautes de chacun des intervenants condamnés in solidum dans l'apparition des dommages indemnisés. Le rapport d'expertise judiciaire met en exergue l'existence de fautes imputables à ces constructeurs. La faute de la société YM CONCEPTION est caractérisée, en ce qu'investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, elle n'a pas fait procéder à une étude de sol et à une note de calcul, incluant la descente, au stade de la conception et préalablement aux travaux de gros œuvre et de charpente, qu'elle a elle-même exécuté des travaux de gros œuvre sans disposer de telles notes, et qu'elle a réalisé la mise en place des panneaux de métal déployé en non-conformité avec le cahier des charges du fournisseur et contrairement aux préconisations du DTU 41.2 et enfin, qu'elle failli à sa mission de suivi de chantier en laissant réaliser un enduit et une charpente non-conformes. Sa faute apparaît ainsi prépondérante dans la survenance du désordre. La faute de Monsieur [F] [B] est également caractérisée, en ce qu'il a accepté d'exécuter des travaux de gros œuvre sans disposer desdites études de sol et notes de calcul. La faute de la société GROS CHENE, qui a exécuté des travaux de charpente sans disposer de notes de calcul et en non-respect des DTU 31.1, 31.2 et 41.2, apparaît également caractérisée, quand bien même la réalisation desdites notes ne lui incombait pas, ainsi que le rappelles son conseil. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - la société YM CONCEPTION, assurée par les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES : 50 % ; - Monsieur [F] [B] : 25% ; - la société GROS CHENE, assurée par la société QBE : 25%. Sur les demandes en garantie formées à l'encontre de la société ACASTA, de Monsieur [U] et de la compagnie GAN ès qualités d'assureur de la société AT2R En l'absence de condamnation de la société ACASTA, de Monsieur [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE et de la société AT2R assurée par la compagnie GAN à la réparation du préjudice, ces parties ne sont pas tenues solidairement au paiement de la dette, de sorte que les recours en garantie dirigés contre elles ou leurs assureurs par les codébiteurs solidaires ne peuvent prospérer et que leurs propres demandes de se voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre sont sans objet. Sur les demandes en garantie formées par la société YM CONCEPTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES La société YM CONCEPTION sollicite la garantie de Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, demande qui ne peut qu'être rejetée pour les motifs rappelés ci-avant. La société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES sollicitent la garantie de sa co-obligée la société QBE. Par conséquent, il convient de condamner la société QBE, assureur de la société GROS CHENE, à garantir la société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre. La société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES sollicitent également la garantie du sous-traitant Monsieur [F] [B]. Le recours en garantie du donneur d'ordre à l'encontre de son sous-traitant est une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Il résulte des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de malfaçons à l'égard de l'entrepreneur principal (3ème Civ., 3 décembre 1980, pourvoi n° 79-13.219) et qu'il ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3ème Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504). En l'espèce, Monsieur [F] [B] a contribué aux travaux de gros œuvre réalisés sans étude de sols ni note de calcul, ce qui caractérise le manquement à son obligation contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre la société YM CONCEPTION, dont la faute est cependant prépondérante ainsi qu'il a été précédemment observé. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à garantir la société YM CONCEPTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre. Sur les demandes en garantie formées par la société QBE La société QBE sollicite la condamnation in solidum des sociétés YM CONCEPTION, MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, ACASTA, ainsi que de Monsieur [F] [B], à la garantir à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre. La condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs, dès lors qu'il s'agit de fixer la contribution à la dette (2ème Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247). Compte tenu du partage de responsabilité fixé entre coobligés, il convient de condamner la société YM CONCEPTION et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à garantir la société QBE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre. Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [F] [B] ayant été reconnue dans l'apparition des désordres, celui-ci doit garantir la société QBE en raison des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de sous-traitance, ce manquement contractuel constituant une faute délictuelle à l'égard des tiers. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à garantir la société QBE à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre. La demande en garantie formée à l'encontre de la société ACASTA ne peut qu'être rejetée, pour les motifs exposés ci-avant. 7. Sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable de la société GROS CHENE Les consorts [A]-[I] soutiennent qu'alors que Monsieur [U] a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE le 25 mai 2021, et que cette dernière était représentée par son conseil lors des opérations d'expertise judiciaire, il a laissé croire aux parties qu'il était toujours le représentant légal de la société, habilité à agir et à la défendre, malgré la radiation de cette dernière en décembre 2021, et que ce n'est que par conclusions d'incident notifiées plus de trois ans après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, qu'il a informé les parties de cette dernière. Ils sollicitent donc sa condamnation, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de cet incident tardif. Monsieur [U], liquidateur amiable de la société GROS CHENE, affirme que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, les demandes fondées sur ce texte étant prescrites et aucune intention frauduleuse n'étant caractérisée dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation, qui ont été réalisées en parfaite connaissance de cause des parties. A titre subsidiaire, il recherche la garantie intégrale de la société YM CONCEPTION. L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que "Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions." Les créances litigieuses faisant l'objet d'une instance en cours doivent être l'objet d'une provision dans les comptes de la liquidation. Le liquidateur est tenu, dès la naissance du litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs (Com 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.825). Il appartient aux demandeurs de démontrer que le liquidateur amiable avait eu connaissance d'une instance engagée contre la société avant la clôture. En l'espèce, la clôture des comptes de la liquidation de la société GROS CHENE a été décidée par l'associé unique le 1er décembre 2021 et le procès-verbal de radiation a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo le 27 décembre 2021 en vue de sa radiation du Registre du commerce et des sociétés. La clôture des opérations de liquidation amiable est donc intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance du 18 octobre 2019, assignation aux termes de laquelle les consorts [A]-[I] sollicitaient la condamnation in solidum de la société GROS CHENE à les indemniser des chefs de préjudice découlant des désordres réservés ou dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Monsieur [U] a par ailleurs été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE par acte en date du 25 mai 2021. Or, il apparaît que cette créance litigieuse n'a pas fait l'objet d'une provision dans les comptes de la liquidation et que Monsieur [U] a procédé aux opérations de liquidation anticipée en violation des droits des créanciers en toute connaissance de cause. Les consorts [A]-[I] en ont subi un préjudice en perdant la possibilité de voir leur créance inscrite au passif de la liquidation de la société GROS CHENE et ainsi, toute perspective de dédommagement par cette dernière. La responsabilité personnelle de Monsieur [U] est donc engagée et le préjudice subi par les demandeurs sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 500 euros. Cette condamnation étant fondée sur la responsabilité personnelle de Monsieur [U], sans lien avec les désordres par ailleurs constatés et étant précisé qu'il n'a pas la qualité de constructeur, sa demande visant à se voir garantir par la société YM CONCEPTION de cette condamnation ne peut qu'être rejetée. 8. Sur les frais d'instance et l'exécution provisoire La société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B], la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [W] [U], parties succombant à l'instance, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances en référé. En application de l'article 699 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'accorder un droit de recouvrement direct aux conseils des consorts [A]-[I] et de la société ACASTA, qui ne démontrent pas avoir avancé certains dépens sans en avoir reçu provision. L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum la société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10 000 euros aux consorts [A]-[I] ; - la somme de 4 000 euros à la société ACASTA ; - la somme de 1 500 euros aux sociétés SMABTP et SMA SA ; et de condamner la société YM CONCEPTION à payer à la société GAN la somme de 4 000 euros sur le même fondement. La demande formée par les consorts [A]-[I], visant à voir Monsieur [U] condamné de manière distincte à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'incident de mise en état initié par ce dernier, est rejetée, les sommes engagées étant des frais irrépétibles ayant donné lieu aux condamnations précédemment prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, les autres parties sont déboutées de leurs demandes de ce même chef. L'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Constate le désistement d'instance parfait de Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] à l'encontre de l'EURL DOUET ; Dit n'y avoir lieu à constater le désistement de Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ; Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ; Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I], d'une part, et la SARL YM CONCEPTION, d'autre part, à l'encontre de Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL GROS CHENE ; Met hors de cause la SMABTP et la SMA SA ; Sur le désordre affectant la surélévation de la maison Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 195 063,36 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant la surélévation de l'habitation, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 30 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement; Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 26 786,56 euros TTC au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/ à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à garantir leur assurée la SARL YM CONCEPTION des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la surélévation de la maison ; Déboute la SARL YM CONCEPTION de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; Sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable de l'EURL GROS CHENE Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] la somme de 3 500 euros au titre de sa responsabilité personnelle de liquidateur amiable de l'EURL GROS CHENE ; Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande visant à se voir garantir de cette condamnation par la SARL YM CONCEPTION ; Sur les demandes en garantie Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL YM CONCEPTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne Monsieur [F] [B] à garantir la SARL YM CONCEPTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne la SARL YM CONCEPTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à garantir la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne Monsieur [F] [B] à garantir la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute les parties de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la SARL AT2R, de la société GAN et de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ; Sur les frais d'instance Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances en référé ; Condamne in solidum la SARL YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, Monsieur [F] [B] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10 000 euros à Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] ; - la somme de 4 000 euros à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD; - la somme de 1 500 euros aux sociétés SMABTP et SMA SA ; Condamne la SARL YM CONCEPTION à payer à la SA GAN ASSURANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de commerce L225-254, code civil 1792-3, code de commerce L237-12, code des assurances L124-5, code de procedure civile 123, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code de commerce 237-2, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-3, code des assurances L124-5, code des assurances A243-1, code civil 1317
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L124-5, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09814
en commun : code de commerce L237-12, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03503
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-3, code des assurances L124-5, code de procedure civile 123
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04657
en commun : code de commerce L237-12, code des assurances L124-5, code des assurances A243-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00231
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14925
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:40:01.280Z.