Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 21/16195
Exposé du litige
********** FAITS ET PROCEDURE Courant 2011 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris 75019 (ci-après dénommé «le syndicat des copropriétaires») a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de rénovation d’étanchéité de terrasses des bâtiments situés 26 à 30 rue du Plateau et 1 à 7 rue Hassard 75019 PARIS. Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Sont intervenues à l’opération de construction : - la société ETANDEX, entrepreneur principal assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et de la société ALLIANZ IARD ; - la société MD [K], sous-traitante de la société ETANDEX, radiée depuis le 24 novembre 2014 ; - la société PF [X] [T], maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la société MAF). Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2011. Le 21 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, aux fins de dénoncer des infiltrations survenues dans l’appartement appartenant à M. [G] en raison du défaut d’étanchéité de la terrasse de Mme [R]. Le 5 avril 2018, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société AXA FRANCE IARD par le syndicat des copropriétaires, en raison d’infiltrations sur la terrasse de Mme [A] provoquant des dommages dans l’appartement de M. [F]. La société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie en faveur du syndicat des copropriétaires à la suite de rapports d’expertise dommages-ouvrage des 5 juin 2015 et 30 octobre 2018. Par actes des 23 et 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2020. Par actes en date des 13 et 14 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS : - la société ETANDEX ; - la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX ; - la société P-F [X] F [T] ; - la société MAF, en qualité d’assureur de la société P-F [X] F [T]. Par acte des 20 et 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société ETANDEX ; - la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX ; - la société P-F [X] F [T] ; - la société MAF, en qualité d’assureur de la société P-F [X] F [T] ; - la société AXA FRANCE IARD. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 9 mai 2022. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a : - rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à ce que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26-32 rue du Plateau / 1-7 rue Hassard à PARIS (75019) soient jugées irrecevables ; - condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens afférents à l’incident ; - condamné la société AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris 75019 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES P F [X] F [T], MAF, ETANDEX, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32, rue du Plateau / 1-7, rue Hassard à PARIS (75019) : - la somme de : 57.364,68 € HT, reprise d’étanchéité (EPEL), 11.209,70 € HT + 28.134,60 € HT travaux accessoires (GENTI) - 1.500 € HT + 6,5% du montant HT des travaux, maîtrise d’oeuvre, 3% du montant HT des travaux, souscription d’une police "Dommages-Ouvrage" : 3% du même montant, honoraires du syndic, Avec actualisation suivant l’indice BT01, depuis le dépôt du rapport, Et application de la TVA en vigueur à la date de la commande (en l’état, 10%). Avec également intérêts au taux légal depuis l’assignation du 20 décembre 2021 et capitalisation des intérêts. - la somme de 10.000 € au titre du préjudice collectif subi. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES P F [X] F [T], MAF, ETANDEX, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32, rue du Plateau / 1-7, rue Hassard à PARIS (75019) la somme de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. » Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article A243-1 du code des assurances, que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas du respect du délai de 60 jours et qu’elle est donc déchue du droit de contester sa garantie. Il précise que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir attribué au cabinet CLE la notification pour son compte de sa position sur les garanties au titre du contrat dommages-ouvrage. Il soulève que l’étanchéité n’est pas conforme à la commande ce qui a entraîné des infiltrations caractérisant une réduction de la pérennité de l’étanchéité. Il soutient que l’expert valide les postes de préjudices correspondant aux travaux accessoires, à la maîtrise d’œuvre, à la souscription d’une nouvelle police dommages-ouvrage et les honoraires du syndic. Elle précise qu’eu égard aux nuisances causées par les travaux aux copropriétaires, ce préjudice doit être indemnisé. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la société ETANDEX ne peut se prévaloir d’un défaut d’entretien pour s’exonérer de sa responsabilité. Il expose que c’est à tort que la société ETANDEX allègue qu’il a consenti à la modification des prestations, en ce qu’aucun avenant n’a été signé. Il ajoute que ni la société ETANDEX ni la société PF [X] F [T] ne justifie d’une explication claire au maître de l’ouvrage sur la modification du contrat ni sur la non-conformité aux règles de l’art. Il souligne que la non-conformité de l’étanchéité ne peut être qualifiée d’apparente en ce qu’il s’agit d’une réduction de l’isolant sous l’étanchéité et qu’en tout état de cause les infiltrations, conséquences de cette non-conformité, n’étaient pas apparentes. Il fait valoir que la société AXA FRANCE IARD ne peut contester la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage en ce que le juge de la mise en état a admis la déclaration préalable de l’ensemble des défauts de toutes les terrasses litigieuses. Il met en évidence, sur le fondement des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, que le dommage relève des garanties obligatoires. A titre subsidiaire, il souligne que si le tribunal considérait que le désordre relevait des garanties facultatives, il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion. Il précise que les conditions particulières communiquées par la société ALLIANZ IARD ne sont pas signées par le souscripteur. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : « A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur responsabilité civile décennale de la Société ETANDEX et d’assureur de la Société MD [K], en l’absence de garanties susceptibles d’être mobilisées ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre des « travaux accessoires » suivant devis établi par la Société GENTI ; REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre des frais de maitrise d’oeuvre, de la souscription d’une nouvelle police dommages-ouvrage et des honoraires du syndic ; REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre du « préjudice collectif » prétendument subi par les copropriétaires, qui n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum ; REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre de l’article 700 du Code procédure civile, dont la somme forfaitaire n’est pas justifiée ; CONDAMNER in solidum la Société ETANDEX et son assureur à la date de la première réclamation effectuée par le Syndicat des copropriétaires savoir, la Société ALLIANZ IARD, ainsi que la Société d’architecture P F [X] F [T] et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) et de tous copropriétaires dudit immeuble ; DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à l’ensemble des parties ses franchises pour ce qui concerne les garanties facultatives souscrites par la Société MD [K] et à son assuré pour ce qui concerne la garantie obligatoire souscrite par la Société ETANDEX ; CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), la Société ETANDEX et son assureur à la date de la première réclamation effectuée par le Syndicat des copropriétaires savoir, la Société ALLIANZ IARD, ainsi que la Société d’architecture P F [X] F [T] et son assureur, la MAF et/ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), la Société ETANDEX et son assureur à la date de la première réclamation effectuée par le Syndicat des copropriétaires savoir, la Société ALLIANZ IARD, ainsi que la Société d’architecture P F [X] F [T] et son assureur, la MAF et/ou tout succombant à verser aux concluantes les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’après 2018, aucune infiltration n’a été alléguée par le syndicat des copropriétaires ou par un copropriétaire à titre individuel si bien que seules deux terrasses infiltrantes ont fait l’objet de travaux de reprise qu’elle a préfinancés. Elle soutient que l’expert n’a relevé que des défauts de conformité au DTU 43.1 ce qui ne suffit pas à engager la responsabilité décennale des intervenants. Elle en déduit qu’en l’absence de désordre relevant de la garantie décennale, ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées. Elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état n’a pas jugé que l’ensemble des défauts des terrasses litigieuses avaient été déclarés mais qu’il existait un lien entre ces défauts et les infiltrations précisément déclarées qui justifiait le rejet de la fin de non-recevoir et a rappelé que les infiltrations étaient intervenues dans deux appartements. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne peut lui reprocher de ne pas avoir répondu dans le délai de 60 jours à une déclaration qui n’a jamais été régularisée au titre du défaut de conformité de l’étanchéité des terrasses. Elle souligne que la société ETANDEX a souscrit une assurance de responsabilité décennale ayant pris effet le 1er janvier 2001 et qui a été résiliée le 1er janvier 2014. Elle ajoute que la responsabilité décennale de la société ETANDEX n’ayant pas été retenue, ses garanties en tant qu’assureur de responsabilité décennale ne sont pas mobilisables. Elle précise que la société ALLIANZ IARD était assureur de la société ETANDEX au jour de la réclamation et que les garanties facultatives de cette dernière doivent donc être mobilisées. Elle fait valoir que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires allègue, sur le fondement de l’article L.124-5 du code des assurances que la police responsabilité civile souscrite par la société ETANDEX auprès d’elle est en « base fait dommageable » alors qu’aucune référence n’est faite à la notion de « fait dommageable », à sa survenance pendant la durée de validité du contrat, et au fait qu’il s’agit d’une condition nécessaire à l’indemnisation si bien que la police responsabilité civile souscrite par la société ETANDEX relève du système « réclamation ». Elle soutient à titre subsidiaire que s’il devait être considéré que la police responsabilité civile relevait du système « fait dommageable », la garantie souscrite n’a pas vocation à être mobilisée eu égard à une exclusion de garantie concernant les dommages subis par les travaux, ouvrages ou partie d’ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants. Elle précise que les conditions particulières de la police sont effectivement signées par la société ETANDEX et que cette exclusion de garantie est apparente. S’agissant de la société MD [K], elle soulève que cette dernière a souscrit un contrat d’assurance ayant pris effet le 31 janvier 2011 et qui a été résilié le 1er janvier 2015 à la suite de la radiation de la société MD [K], comprenant, pour les défauts relevés postérieurement à la réception, une garantie décennale obligatoire et des garanties connexes qui n’ont pas vocation à s’appliquer puisque la responsabilité décennale de la société MD [K] ne peut être engagée pour des défauts de conformité sans désordre et que la garantie des désordres intermédiaires concerne des dommages survenus après réception alors qu’il n’y a pas de dommage. Elle ajoute que le contrat d’assurance comprend aussi une garantie de responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers à l’exclusion de toute reprise des désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré dans le cadre de son marché. Elle précise que cette exclusion de garantie est mentionnée de manière apparente en gras. Sur les préjudices, elle souligne qu’il n’appartient pas aux constructeurs de prendre en charge les dégradations commises par la société GENTI lors de la reprise des ouvrages et que l’expert judiciaire a rejeté le devis de la société GENTI. Elle ajoute qu’en ce qui concerne les frais de maitrise d’oeuvre, il n’est pas démontré qu’il était nécessaire de faire appel à un maître d’oeuvre pour reprendre les désordres. Elle précise que ces frais n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire. Sur les frais de souscription de la police dommage-ouvrage et sur le préjudice collectif, elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité de ces préjudices et que les frais de souscription d’une nouvelle police dommage-ouvrage ne sont justifiés par aucun élément probant. Sur les appels en garantie, elle fait valoir que la responsabilité de la société ETANDEX a été retenue par l’expert eu égard au fait qu’elle a proposé le mode opératoire à l’origine du défaut de conformité des relevés d’étanchéité, et que les défauts de conformité relevés sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la responsabilité de la société PF [X] F [T] a été retenue par l’expert judiciaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société P-F [X] F [T] et la société MAF demandent au tribunal de : « Juger qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu une quote-part de 20% dans la survenance du sinistre à l’encontre de P-F CODOU F HINDLEY, En cas de condamnation, juger que celle-ci ne saurait excéder la somme de 11.472,80 euros correspondant à cette quote-part. Débouter le SDC de sa demande de condamnation in solidum et de toute autre demande excédant cette somme DE 11 472.80 €, Débouter ETANDEX de son appel en garantie excédant la quote-part de 20%, En cas de condamnation juger P-F [X] F [T] ET la MAF recevables et bien fondées à solliciter l’entière garantie de la société ETANDEX et MD [K], d’AXA France IARD et d’ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, En cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la MAF est recevable et bien fondée à invoquer les limites de garantie et de franchise opposables aux tiers, Condamner le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 26-32 RUE DU PLATEAU / 1-7 RUE HASSARD 75019 PARIS ou tout succombant à verser à la société P-F [X] F [T] Et la MAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 et des dépens. » Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que l’expert a retenu une part de responsabilité de 20 % à l’encontre de la société P-F [X] F [T] en ce qui concerne les parties communes de l’immeuble. Elles ajoutent que s’agissant des désordres subis par M. [G] et M. [F], la responsabilité contractuelle de la société P-F [X] F [T] est écartée. Sur les appels en garantie, elles exposent que la responsabilité de la société ETANDEX est démontrée, celle-ci étant en charge du lot étanchéité et l’expert ayant relevé un défaut de réalisation. Elle ajoute que la société ETANDEX était soumise à une obligation de résultat. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société ETANDEX demande au tribunal de : « DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs comme mal fondé, dès lors qu’il n’est pas justifié de désordres de caractère décennal et la « non-conformité au DTU » alléguée n’entraînant aucune impropriété à destination, le syndicat étant déclaré défaillant dans son obligation d’entretien au titre de l’étanchéité des terrasses accessibles, Subsidiairement, Pour le cas où par impossible, le tribunal retiendrait le fondement de la garantie décennale des constructeurs et ferait droit aux demandes de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ➢ CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantir indemne la société ETANDEX de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, en tant qu’assureur tenu à la garantie en base « fait dommageable » et non « réclamation », en l’absence de tout avenant de modification du régime applicable à la police d’assurance, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à l’argumentation développée par AXA France au titre de son appel en garantie à l’encontre d’ALLIANZ, CONDAMNER ALLIANZ, en qualité de second assureur au titre des garanties facultatives, à relever et garantir indemne la société ETANDEX, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, à défaut de la garantie d’AXA FRANCE. Subsidiairement, ➢ DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun comme mal fondé, dès lors que la « non-conformité au DTU » alléguée relève d’un vice apparent, en présence d’une modification de chantier validée par comptes rendus de chantier du maître d’oeuvre, et que la réception des travaux a été prononcée sans réserve de ce chef, entraînant la purge toute responsabilité contractuelle de l’entreprise, Plus subsidiairement, ➢ RAMENER le quantum des indemnités sollicitées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de plus justes proportions qui ne pourront excéder les sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport sous réserve de ce qui est énoncé ci-après, et DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du surplus de ses demandes, ➢ REJETER la demande d’indemnité de 57 364,68€ correspondant à un enrichissement sans cause en l’état de la modification validée et acceptée en cours de chantier, la dépense devant rester à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ➢ REJETER les demandes d’indemnités du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 11 209,70€ HT et 28 134,60€ HT, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui a refusé de valider ces sommes comme préjudice, ➢ REJETER Les demandes de préjudices annexes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à défaut pour celui-ci d’avoir soumis ses demandes de manière contradictoire à l’examen de l’Expert Judiciaire, et en tout état de cause, ses demandes annexes n’ayant pas été retenues dans le rapport d’expertise ; ➢ REJETER comme mal fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 10 000€ au titre de troubles de jouissance, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un préjudice collectif, Plus subsidiairement encore, Pour le cas où par impossible, le tribunal prononcerait une condamnation à l’encontre de la société ETANDEX, ➢ CONDAMNER la SCP [X] –[C] en sa qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète, et son assureur MAF à relever et garantir indemne la société ETANDEX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la proportion d’un partage de responsabilité qui ne pourra être inférieure à 80 % à la charge du maître d’oeuvre, en présence d’une erreur de conception au stade de l’établissement des prescriptions du CCTP et d’un manquement dans la direction des travaux, qui lui est entièrement imputable, ➢ CONDAMNER également AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du sous-traitant MD étanche, à relever et garantir indemne la société ETANDEX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, dès lors que le sous-traitant a manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale, engageant sa responsabilité pleine et entière, ➢ REJETER comme mal fondés les demandes d’appel en garantie et toutes autres demandes de condamnation, fins et conclusions de la SCP [X] –[C], de la MAF son assureur, ainsi que d’AXA FRANCE contre ETANDEX, ➢ REJETER la demande de la compagnie ALLIANZ de condamnation in solidum de la société ETANDEX et des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ➢ En conséquence, LA DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions. ➢ CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 5.000€ titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens l’instance qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Benoît ARNAUD avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires concernent des non-conformités au DTU sans qu’elles ne génèrent de désordres. Elle souligne que l’expert n’a pas observé de hauteur de relevé inférieur à 10 cm sur les terrasses visitées non défaillantes et que seule la terrasse de l’appartement appartenant à M. [O] présentait une hauteur de relevé de 8,5 cm. Elle précise qu’aucun défaut n’a été observé sur les étanchéités bitume de ces terrasses et qu’a été constatée une absence d’entretien des terrasses accessibles desservant les appartements. Elle ajoute que la diminution d’épaisseur d’isolant de 10 cm à 5 cm sur la périphérie des terrasses ne constitue pas une non-conformité. Elle soutient que, contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat des copropriétaires, l’isolant thermique a été remplacé et est présent sur la totalité de la surface des terrasses. Elle précise qu’en périphérie des terrasses, l’épaisseur d’isolant a été ramenée de 10 à 5 cm pour permettre d’obtenir des relevés d’étanchéité de 10 cm de hauteur, conformément au DTU, sans avoir à casser les becquets de protection des relevés existants. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer la garantie décennale des constructeurs en l’absence d’impropriété à destination caractérisée par le rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que le défaut d’entretien des terrasses entraîne une accumulation de végétaux sur l’étanchéité et provoque une mauvaise évacuation des eaux pluviales et par suite la stagnation des eaux sur l’étanchéité pouvant déboucher sur une mise en charge excessive. Elle soulève que contrairement à ce qui est affirmé par la société AXA FRANCE IARD, la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de cette dernière était en base fait dommageable et non en base réclamation. Elle précise qu’aucun avenant n’a été régularisé avec la société AXA FRANCE IARD pour modifier le régime de mobilisation de la police d’assurance et que celle-ci ne produit pas les conditions particulières de la police. Elle souligne que si la police d’assurance a été résiliée, les garanties sont maintenues pour les dommages dont le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat. Elle expose que les conditions particulières de la police qu’elle a souscrite ne comportent pas de clause de reprise du passé, et que la police demeure donc en base « fait dommageable ». Elle fait valoir que ce que l’expert qualifie de « non-conformité » est en réalité une modification des prestations en cours de travaux résultant de la découverte de certaines difficultés techniques liées à l’existant de l’immeuble, qui a été validée par le maître d’oeuvre et par le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que la réception des travaux a été prononcée sans aucune réserve sur la modification réalisée qui était pourtant apparente. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle. Sur les préjudices, elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne peut remettre en cause des travaux modificatifs qu’il avait acceptés pour des raisons économiques et solliciter une indemnité afin de payer de nouveaux travaux au titre de la réfection des relevés d’étanchéité et des becquets de protection. Elle souligne que les travaux accessoires correspondant aux deux devis de la société GENTI n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire. Elle expose que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièces permettant de justifier la prise en compte des préjudices annexes soit les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les primes d’assurance et les honoraires de syndic. Sur les appels en garantie, elle soutient que le maître d’oeuvre est responsable de la modification technique en sa qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète. Elle ajoute que le CCTP rédigé par le maître d’oeuvre n’avait pas prévu les contraintes d’exécution qui se sont révélées en cours de travaux. Elle ajoute que le maître d’oeuvre n’a formulé aucune réserve à la réception du chantier. Elle souligne que l’attestation d’assurance souscrite par la société MD [K] stipule expressément que la garantie de dommages intermédiaires a été souscrite. Elle expose que c’est à tort que l’expert a limité la part de responsabilité de la société MD [K] à 10 % puisque la société MD [K] a réalisé l’étanchéité des terrasses litigieuses. Elle ajoute que la société MD [K] a régulièrement participé aux réunions de chantier et qu’elle ne s’est pas opposée à l’exécution des travaux au regard des règles de l’art. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - JUGER que le sinistre au titre duquel le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), AXA France IARD, ETANDEX et les sociétés PF [X] F [T] et MAF sollicitent la condamnation d’ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’ETANDEX ne s’inscrit pas dans le cadre temporel de la police d’assurance souscrite qui n’était pas en cours à la Déclaration d’Ouverture du Chantier ; En conséquence, - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), AXA France IARD, ETANDEX et les sociétés PF [X] F [T] et MAF de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’ETANDEX ; - ORDONNER la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, ➢ CONDAMNER la MAF, la SCP PF [X] F [T], la MAF et AXA France IARD à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais qu’accessoires, - JUGER que les limites de garantie et franchises stipulées au sein du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ; ➢ JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD pourra opposer les franchises contractuelles stipulées à sa police, conformément à l’article L.112-6 du Code des Assurances, avec un montant minimum de 5.000,00 € qui sera revalorisée selon l’indice BT 01 ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), AXA France IARD, ETANDEX et les sociétés PF [X] F [T] et MAF à payer à ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, que la police d’assurance souscrite par la société ETANDEX n’était pas en cours à la déclaration d’ouverture du chantier, si bien que l’assurance de garantie décennale ne peut être mobilisée. Elle souligne que le maître d’oeuvre a failli dans sa mission au vu des erreurs de conception et de suivi des travaux de rénovation des terrasses en ne mesurant pas l’implication des existants sur les travaux d’étanchéité. Elle souligne que compte tenu de l’importance des réserves émises tant à la réception qu’à la livraison de l’ouvrage, le maître d’oeuvre a failli à sa mission de direction et de surveillance des travaux. Elle fait valoir que la société MD [K] en qualité de sous-traitant de la société ETANDEX a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de cette société en réalisant une prestation non conforme au DTU selon l’expert. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 31 mars 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires 1. sur les dommages et leur nature Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. En l’espèce, l’expert a relevé que les terrasses étaient fuyardes. Il ressort du devis de reprise de la société EPEL du 12 novembre 2019 qu’il a validé que ces désordres affectent les terrasses accessibles des 2ème et 3ème étages. L’expert a également constaté une non-conformité des travaux au DTU 43.1, les relevés des terrasses accessibles ayant une hauteur insuffisante car inférieure à 10 cm. Il ressort du rapport d’expertise amiable en recherche de fuites de la société AAD PHENIX II que s’agissant de la terrasse de Mme [A], il a été constaté un défaut sur la membrane d’étanchéité entre la terrasse de l’appartement de Mme [A] et la terrasse mitoyenne, ainsi qu’un défaut sur la membrane d’étanchéité sur la périphérie de la terrasse mitoyenne. L’expert amiable constate que les terrasses des appartements sont reliées entre elles et qu’il existe une évacuation entre la terrasse de l’appartement de Mme [A] et la terrasse mitoyenne sans pouvoir localiser l’évacuation des terrasses. Il relève également une présence d’eau lors du perçage de la membrane d’étanchéité. Ces constatations sont corroborées par les courriels adressés par M. [U] [Y], expert près la cour d’appel de PARIS, en septembre et en octobre 2018, mettant en évidence que sur l’ensemble des terrasses accessibles côté rue Hassard, l’isolation thermique sous étanchéité est arrêtée en périphérie de la terrasse 30 cm avant les remontées d’étanchéité verticales et que « le pourtour de chaque terrasse au-dessus des parties habitées n’est pas isolé ce qui correspond à une non-conformité et un inachèvement de la part de l’entreprise ayant réalisé les travaux de réfection des étanchéités ». Concernant la nature du désordre, la société ETANDEX fait valoir que le défaut d’étanchéité des terrasses était apparent à réception et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve de sorte qu’il a été purgé. Certes, il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de réception de réserves liés à un défaut d’étanchéité des terrasses. Toutefois, il est établi que la réception des travaux est intervenue en 2011 alors que le premier sinistre a fait l’objet d’une déclaration en 2015. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le désordre d’infiltrations était apparent à la réception. Dès lors, le désordre était caché à la réception. L’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’atteinte à la solidité des terrasses ni sur l’impropriété à destination. Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrages en date du 5 juin 2015 que le défaut d’étanchéité sur la terrasse appartenant à Mme [R] génère une infiltration qui porte atteinte à la destination de l’appartement appartenant à M. [G] et en déduit que le dommage est de nature décennale. De même, l’expertise dommages-ouvrages datant du 30 octobre 2018 s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable en recherche de fuite de la société AAD PHENIX II met en évidence que les infiltrations dans l’appartement de M. [F] provenant de défauts d’étanchéité des terrasses de Mme [A] portent atteinte à la destination de l’appartement et présentent donc un caractère décennal. Enfin, les courriels de M. [Y] précités soulignent que le défaut d’étanchéité des terrasses entraîne un fort risque de pont thermique en sous-face au droit des zones non isolées ainsi qu’une forte rétention d’eau au droit des relevés d’étanchéité verticaux. Ils soulignent également que l’absence d’isolation du pourtour de chaque terrasse au-dessus des parties habitées a pour conséquence un décollement partiel des relevés d’étanchéité et lors de fortes précipitations la probabilité de mise en charge des terrasses avec pénétration d’eau derrière les relevés et dans l’isolation thermique. En conséquence, il est suffisamment établi que le défaut d’étanchéité des terrasses accessibles des 2ème et 3ème étage du bâtiment situé 1/7 rue Hassard 75019 PARIS provoquant des infiltrations à l’intérieur des logements porte atteinte à leur habitabilité et est de nature décennale. 2. sur la garantie de l'assureur dommage-ouvrage Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. » La société AXA FRANCE IARD soutient que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas adressé de déclaration de sinistre pour l’ensemble des terrasses fuyardes. La notification d’une déclaration de sinistre à l’assuré constitue une condition de recevabilité de l’action de l’assuré à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage. Or, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 1er octobre 2024, rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage tendant à ce que les demandes du syndicat des copropriétaires soient jugées irrecevables en considérant que les demandes du syndicat des copropriétaires, qui portent sur un défaut d’étanchéité affectant les terrasses de l’immeuble ont un lien avec les sinistres d’infiltrations affectant les appartements de Monsieur [G] et de Monsieur [F] qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. En conséquence, cette fin de non recevoir est irrecevable. Les désordres étant de nature décennale, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie envers le syndicat des copropriétaires. 3. sur la garantie des constructeurs S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres d’infiltrations dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société ETANDEX, qui intervenait précisément pour les travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles, sous la maîtrise d’oeuvre de la société P-F [X] F [T]. La société ETANDEX oppose une cause d’exonération de sa responsabilité en faisant valoir un défaut d’entretien des terrasses. Si l’expert indique dans les conclusions de son rapport avoir évoqué cette question avec les parties, les conclusions du rapport d’expertise ne mettent pas en évidence qu’un défaut d’entretien des terrasses a été partiellement ou totalement à l’origine des désordres. La société ETANDEX ne produit aucune autre pièce technique permettant de démontrer un défaut d’étanchéité. Ainsi ce désordre est imputable à la société ETANDEX et à la société P-F [X] F [T]. 4. sur la responsabilité de la société MD [K] En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l'espèce, il est établi que la société ETANDEX a sous-traité à la société MD [K] les travaux d’étanchéité suivant contrat et avenant du 5 septembre 2011. L’expert conclut à la responsabilité de la société MD [K] en l’évaluant à 10 %. Il souligne que les travaux d’étanchéité ne sont pas conformes au DTU 43.1, les relevés d’étanchéité des terrasses accessibles ayant une hauteur insuffisante car inférieure à 10 cm. Il ressort de ce qui précède que ces malfaçons correspondant à un défaut d’étanchéité des terrasses ont entraîné des infiltrations dans des appartements. Dès lors la société MD [K] a commis un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre la société ETANDEX. Ce manquement contractuel est consécutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage. La responsabilité de la société MD [K] est par conséquent engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 1382 du code civil. 5. sur l'évaluation de l'indemnisation 5.1 sur le coût de reprise des désordres L’expert estime que la solution pour remédier aux désordres est de mettre en place un isolant au niveau des relevés d’étanchéité afin d’obtenir une hauteur de relevés de 10 cm. Il fixe le coût des travaux afin de remédier aux désordres d’étanchéité des 2ème et 3ème étages du bâtiment situé 1/7 rue Hassard 75019 PARIS à la somme de 57 364,68 euros HT sur la base du devis de la société EPEL qui lui a été transmis. La société ETANDEX fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut être indemnisé au titre de la reprise des désordres aux motifs qu’il a accepté la solution technique mise en œuvre consistant à réduire l’épaisseur de l’isolant thermique de 10 cm à 5 cm sur la périphérie des terrasses afin de conserver les becquets existants et de réaliser une hauteur de relevé d’étanchéité de 10 cm, et à régler les dalles sur plots pour rattraper le dénivelé et constituer une surface plane. Il ressort du compte-rendu de chantier en date des 6 et 7 septembre 2011 diffusé au syndicat des copropriétaires qu’eu égard à des difficultés techniques liées à la hauteur des relevés d’étanchéité et au passage de l’évacuation des eaux pluviales sous certains murets séparatifs de terrasses, la mise en place d’une épaisseur d’isolant de 12 cm comme envisagé n’est pas réalisable. Ce compte-rendu montre que le maître d’oeuvre a demandé à « l’entreprise de passer l’épaisseur de l’isolant thermique à 10 cm en parties courantes et de rester avec une épaisseur de 5 cm en partie des terrasses le long des relevés sur une largeur d’environ 30 cm ». Le fait que le compte-rendu de chantier ait été diffusé au syndicat des copropriétaires ne suffit à démontrer qu’il a accepté la modification des travaux demandé par le maître d’oeuvre. Par ailleurs, la société ETANDEX ne peut légitimement reprocher au maître d’ouvrage, profane en matière de construction, d’avoir accepté une modification des travaux qui s’est avérée non-conforme au DTU 43.1 alors qu’elle est tenue à son égard d’un devoir de conseil impliquant qu’elle renseigne le maître d’ouvrage sur la faisabilité des travaux, sur les risques encourus et sur les conséquences de ces derniers. Les autres parties ne formulent pas de contestations sur ce poste de préjudice ni sur son principe ni sur le quantum. Dès lors, il convient de retenir l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire et de fixer le coût de reprise des désordres à la somme de 57 364,68 euros HT 5.2 sur les travaux accessoires Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux exécutés par la société EPEL ont entrainé des désordres. L’expert indique que l’examen de ces derniers ne relève pas de sa mission. Si l’examen des devis de la société GENTI montre que ces derniers portent sur la réfection d’enduit sur les murs périphériques des terrasses, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’éléments permettant de caractériser des désordres liés aux travaux de reprise de la société EPEL. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre. 5.3 sur les frais annexes Il est constant que l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une proposition de contrat non signée avec la société RA ET F ARCHITECTES ayant pour l’objet une mission de maîtrise d’oeuvre relative à l’exécution du programme des travaux de réfection des étanchéités des toitures terrasses du bâtiment situé 1-7 rue Hassard, 26-32 rue du Plateau à PARIS. Le contrat stipule des honoraires de 1500 euros HT pour la mission 1 soit la constitution d’un « dossier étude suivant travaux » et des honoraires correspondant à 6,5 % du montant HT (57 364,68 euros HT) des travaux pour la mission 2 soit le dossier « chantier ». La société ETANDEX estime que les honoraires doivent être réduits aux motifs que certains postes de la mission ne sont jamais demandés tels que l’établissement d’un CCTP, d’un CCAP ou la mise au point des marchés de travaux. Toutefois, ce moyen qui n’est pas étayé ne suffit pas à écarter les honoraires de maîtrise d’oeuvre sollicités par le syndicat des copropriétaires sur la base de la proposition de contrat susmentionnée. De plus, en ce que, lors des travaux de réfection confiés à la société ETANDEX , un maître d’oeuvre avait été sollicité, il apparaît opportun qu’un architecte soit de nouveaux désigné pour les travaux de reprise. Enfin, l’ampleur des travaux qui permettent de remédier à des désordres de nature décennale justifie d’avoir recours à un maitre d’oeuvre. En conséquence, il convient de retenir le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5228,70 euros (1500 + (0,065x57 364,68). Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Le principe de réparation intégrale du préjudice implique d’indemniser le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ce d’autant plus que lors des travaux confiés à la société ETANDEX, une police d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrite. L’ampleur des travaux qui permettent de remédier à des désordres de nature décennale justifie en outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Le coût de cette souscription sera indemnisé à hauteur de 1721 euros correspondant à 3 % du montant des travaux HT. Sur les honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat de syndic et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il en sera donc débouté. 5.4 sur le préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de réparation ont entraîné des nuisances, portant atteinte à la jouissance de l’immeuble. Néanmoins, l’expert ne retient aucun préjudice de jouissance. De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence de ce préjudice et ne développe aucun moyen de fait permettant de le matérialiser et d’en déterminer notamment une durée, ainsi qu’une évaluation. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. 6. la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 6..1 Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETANDEX L’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, applicable au contrat d’assurance renouvelés à compter du 27 novembre 2009, dispose, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ETANDEX a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD ayant pris effet le 1er janvier 2001 et ayant été résilié le 31 décembre 2013. La société ETANDEX a ensuite souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société ALLIANZ IARD stipulant une date de prise d’effet au 1er janvier 2014. La date de déclaration d’ouverture du chantier n’est pas précisée par les parties. Il n’est pas établi ni même allégué que les travaux de réfection de l’étanchéité nécessitaient le dépôt d’un permis de construire. Le premier ordre de service datant du 29 juillet 2011, l’ouverture du chantier est intervenue au cours du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie pour les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires, soit le coût de la reprise des désordres ainsi que les frais annexes, les désordres étant de nature décennale. Ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables aux tiers, s’agissant d’une assurance obligatoire. Elle sera condamnée à garantir son assuré la société ETANDEX sans limite de garantie. En revanche, en ce que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD n’a pris effet que le 1er janvier 2014, il convient de rejeter les demandes formées à son encontre, celle-ci n’étant pas l’assureur de responsabilité décennale de la société ETANDEX à la date d’ouverture du chantier. 6.2 Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MD [K] Il ressort des pièces versées aux débats que la société MD [K] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance BT PLUS prenant effet au 31 janvier 2011. Cette police d’assurance comprend une garantie de responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. L’article 2.9 des conditions générales du contrat d’assurance BT PLUS stipule « lorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L.243-1-1 du code des assurances. » Dès lors, les désordres étant de nature décennale et la responsabilité de la société MD [K] étant engagée, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie pour les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires. S’agissant d’une garantie facultative, les plafonds et franchises sont opposables aux tiers. 6.3 Société MAF, assureur de la société P-F [X] F [T] La MAF, assureur de la société, ne conteste pas sa garantie d’assurance de responsabilité décennale et ne formule aucun moyen de non garantie. Sa garantie sera retenue, et ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables aux tiers, s’agissant d’une assurance obligatoire. En conclusion, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 57 364,68 euros HT ; - la somme de 5228,70 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, - la somme de 1721 euros HT au titre des frais de souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Les condamnations précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, Il y a lieu de dire qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date du jugement. Il convient de dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 7. Sur les appels en garantie 7.1 sur le recours de l’assureur dommages-ouvrages La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie la société ETANDEX, la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l’espèce, la société ETANDEX s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires la réalisation de travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles. Le rapport d’expertise judiciaire montre que les travaux réalisés ne sont pas conformes au DTU 43.1. De même les constatations réalisées par M. [Y] à la demande du syndicat des copropriétaires montrent que le pourtour de chaque terrasse au-dessus des parties habitées n’est pas isolée ce qui correspond à une non-conformité et un inachèvement des travaux de réfection des étanchéités. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société ETANDEX a sous-traité des travaux d’étanchéité à la société MD [K] portant sur deux terrasses litigieuses des 2ème et 3ème étages. Les éléments produits, soit les ordres de services, ne permettent pas de démontrer que la société ETANDEX a gardé à sa charge l’exécution des travaux sur certaines terrasses litigieuses des 2ème et 3ème étage. La faute de la société ETANDEX n’est ainsi pas caractérisée. La société P-F [X] F [T] a, en raison de difficultés techniques liées à la hauteur des relevés d’étanchéité et au passage de l’évacuation des eaux pluviales sous certains murets séparatifs de terrasses, demandé à la société ETANDEX de passer l’épaisseur de l’isolant thermique à 10 cm en partie courante et de rester avec une épaisseur de 5 cm en partie des terrasses le long des relevés sur une largeur d’environ 30 cm. Or, il ressort de ce qui précède que mettre en place un relevé d’étanchéité inférieure à 10 cm n’est pas conforme au DTU 43.1. Il a été précédemment démontré que le défaut d’étanchéité des terrasses est à l’origine des infiltrations. Dès lors, la faute de l’architecte est caractérisée. Dès lors, seules la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF, seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. 7.2 sur les autres appels en garantie Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l'absence de tout lien contractuel entre eux (article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige) ou sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en présence de liens contractuels entre eux (1147 du code civil dans sa version applicable au litige). En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les fautes de la société P-F [X] F [T] sont caractérisées. La société MD [K] s’est vue confier la réalisation de travaux d’étanchéité qui se sont avérés non-conformes, le défaut d’étanchéité ayant entraîné des infiltrations dans des appartements. Sa faute est donc caractérisée de sorte que les appels en garantie formés contre son assureur sont fondés. La société P-F [X] F [T] et la société MAF forment un appel en garantie contre la société MD [K]. Toutefois, cette dernière n’est pas partie à l’instance et a été radiée depuis le 24 novembre 2014 si bien que l’appel en garantie à son encontre sera déclaré irrecevable conformément à l’article 14 du code de procédure civile. Ainsi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants précités et à leurs missions respectives, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 % - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K] : 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF : 30 % La société PF [X] F [T] et la société MAF seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. La société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF seront condamnées in solidum à garantir la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], sera condamnée à garantie la société ETANDEX à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K] seront condamnées in solidum à garantir la société PF [X] F [T] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. Les appels en garantie formés à l’encontre de la société ETANDEX et de son assureur la société AXA FRANCE IARD seront donc rejetés. Sur les demandes accessoires *sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], la société PF [X] F [T] et son assureur la société MAF, seront condamnés in solidum aux dépens. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 8000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées. Dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées se répartiront les frais accessoires à proportion du partage de responsabilité ci-après, établi au regard des condamnations principales prononcées à leur encontre : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 %, - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K]: 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la MAF : 30 % * sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la société PF [X] F [T] à l’encontre de la société MD [K] ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K], et la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris représenté par son syndic la société GESTION EUROPE : - la somme de 57 364,68 euros HT de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise d’étanchéité, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 5228,70 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 1721 euros HT au titre des frais de souscription de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’à ces sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date du jugement. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris représenté par son syndic la société GESTION EUROPE de sa demande au titre des honoraires de frais de syndic, des travaux accessoires et du préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DIT que le partage des responsabilités au titre du désordre sera établi ainsi : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 %, - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K] : 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la MAF : 30 % CONDAMNE in solidum la société PF [X] F [T] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MD [K] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ; CONDAMNE in solidum la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à garantir la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], à garantir la société ETANDEX à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K] à garantir la société PF [X] F [T] et la société MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations ; REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ETANDEX et de la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres d’infiltrations ; DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société ETANDEX auprès de la société AXA FRANCE IARD sont inopposables aux tiers ; DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société PF [X] F [T] auprès de la société MAF sont inopposables aux tiers ; DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société MD ETANCHEITE auprès de la société AXA FRANCE IARD sont opposables aux tiers ; DIT que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société ETANDEX sans limites de garantie ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, la société PF [X] F [T] et la société MAF de leurs demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], la société PF [X] F [T] et son assureur la société MAF, aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], la société PF [X] F [T] et son assureur la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris représenté par son syndic la société GESTION EUROPE la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le partage des responsabilités au titre des dépens et des frais irrépétibles sera établi ainsi : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 %, - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K]: 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF : 30 % CONDAMNE in solidum la société PF [X] F [T] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à garantir la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], à garantir la société ETANDEX à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], à garantir la société PF [X] F [T] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ; REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ETANDEX et de la société AXA FRANCE IARD au titre des mesures accessoires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Cadix (B667), Me Cormier (P264) Expéditions certifiées conformes délivrées le : à ; Me Arnaud (R169), Me Zanati (P435), Me Tessier (G706) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/16195 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWUD N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 26-32 RUE DU PLATEAU / 1-7 RUE HASSARD 75019 PARIS représenté par son syndic en exercice la société GESTION EUROPE 19 rue de Milan 75009 PARIS représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0667 DÉFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et MD [K] 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE défaillant S.A. AXA FRANCE IARD assureur Dommages ouvrage T5, 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0264 S.A. ETANDEX 2 avenue du Pacifique 91940 LES ULIS représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0169 S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la Société ETANDEX CS 30051 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0435 S.C.P. D’ARCHITECTES P-F [X] F [T] 24/32 rue des Amandiers 75020 PARIS Société MAF ès-qualités d’assureur du Cabinet d’architecture P F [X] F [T] 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0706 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier lors des débats et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors du délibéré, DÉBATS A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 30 Juin 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 21/16195 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWUD JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ********** FAITS ET PROCEDURE Courant 2011 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris 75019 (ci-après dénommé «le syndicat des copropriétaires») a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de rénovation d’étanchéité de terrasses des bâtiments situés 26 à 30 rue du Plateau et 1 à 7 rue Hassard 75019 PARIS. Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Sont intervenues à l’opération de construction : - la société ETANDEX, entrepreneur principal assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et de la société ALLIANZ IARD ; - la société MD [K], sous-traitante de la société ETANDEX, radiée depuis le 24 novembre 2014 ; - la société PF [X] [T], maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la société MAF). Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2011. Le 21 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, aux fins de dénoncer des infiltrations survenues dans l’appartement appartenant à M. [G] en raison du défaut d’étanchéité de la terrasse de Mme [R]. Le 5 avril 2018, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société AXA FRANCE IARD par le syndicat des copropriétaires, en raison d’infiltrations sur la terrasse de Mme [A] provoquant des dommages dans l’appartement de M. [F]. La société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie en faveur du syndicat des copropriétaires à la suite de rapports d’expertise dommages-ouvrage des 5 juin 2015 et 30 octobre 2018. Par actes des 23 et 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2020. Par actes en date des 13 et 14 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS : - la société ETANDEX ; - la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX ; - la société P-F [X] F [T] ; - la société MAF, en qualité d’assureur de la société P-F [X] F [T]. Par acte des 20 et 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société ETANDEX ; - la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX ; - la société P-F [X] F [T] ; - la société MAF, en qualité d’assureur de la société P-F [X] F [T] ; - la société AXA FRANCE IARD. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 9 mai 2022. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a : - rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à ce que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26-32 rue du Plateau / 1-7 rue Hassard à PARIS (75019) soient jugées irrecevables ; - condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens afférents à l’incident ; - condamné la société AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris 75019 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES P F [X] F [T], MAF, ETANDEX, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32, rue du Plateau / 1-7, rue Hassard à PARIS (75019) : - la somme de : 57.364,68 € HT, reprise d’étanchéité (EPEL), 11.209,70 € HT + 28.134,60 € HT travaux accessoires (GENTI) - 1.500 € HT + 6,5% du montant HT des travaux, maîtrise d’oeuvre, 3% du montant HT des travaux, souscription d’une police "Dommages-Ouvrage" : 3% du même montant, honoraires du syndic, Avec actualisation suivant l’indice BT01, depuis le dépôt du rapport, Et application de la TVA en vigueur à la date de la commande (en l’état, 10%). Avec également intérêts au taux légal depuis l’assignation du 20 décembre 2021 et capitalisation des intérêts. - la somme de 10.000 € au titre du préjudice collectif subi. CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES P F [X] F [T], MAF, ETANDEX, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32, rue du Plateau / 1-7, rue Hassard à PARIS (75019) la somme de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. » Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article A243-1 du code des assurances, que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas du respect du délai de 60 jours et qu’elle est donc déchue du droit de contester sa garantie. Il précise que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir attribué au cabinet CLE la notification pour son compte de sa position sur les garanties au titre du contrat dommages-ouvrage. Il soulève que l’étanchéité n’est pas conforme à la commande ce qui a entraîné des infiltrations caractérisant une réduction de la pérennité de l’étanchéité. Il soutient que l’expert valide les postes de préjudices correspondant aux travaux accessoires, à la maîtrise d’œuvre, à la souscription d’une nouvelle police dommages-ouvrage et les honoraires du syndic. Elle précise qu’eu égard aux nuisances causées par les travaux aux copropriétaires, ce préjudice doit être indemnisé. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la société ETANDEX ne peut se prévaloir d’un défaut d’entretien pour s’exonérer de sa responsabilité. Il expose que c’est à tort que la société ETANDEX allègue qu’il a consenti à la modification des prestations, en ce qu’aucun avenant n’a été signé. Il ajoute que ni la société ETANDEX ni la société PF [X] F [T] ne justifie d’une explication claire au maître de l’ouvrage sur la modification du contrat ni sur la non-conformité aux règles de l’art. Il souligne que la non-conformité de l’étanchéité ne peut être qualifiée d’apparente en ce qu’il s’agit d’une réduction de l’isolant sous l’étanchéité et qu’en tout état de cause les infiltrations, conséquences de cette non-conformité, n’étaient pas apparentes. Il fait valoir que la société AXA FRANCE IARD ne peut contester la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage en ce que le juge de la mise en état a admis la déclaration préalable de l’ensemble des défauts de toutes les terrasses litigieuses. Il met en évidence, sur le fondement des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, que le dommage relève des garanties obligatoires. A titre subsidiaire, il souligne que si le tribunal considérait que le désordre relevait des garanties facultatives, il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion. Il précise que les conditions particulières communiquées par la société ALLIANZ IARD ne sont pas signées par le souscripteur. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : « A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur responsabilité civile décennale de la Société ETANDEX et d’assureur de la Société MD [K], en l’absence de garanties susceptibles d’être mobilisées ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre des « travaux accessoires » suivant devis établi par la Société GENTI ; REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre des frais de maitrise d’oeuvre, de la souscription d’une nouvelle police dommages-ouvrage et des honoraires du syndic ; REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre du « préjudice collectif » prétendument subi par les copropriétaires, qui n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum ; REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) au titre de l’article 700 du Code procédure civile, dont la somme forfaitaire n’est pas justifiée ; CONDAMNER in solidum la Société ETANDEX et son assureur à la date de la première réclamation effectuée par le Syndicat des copropriétaires savoir, la Société ALLIANZ IARD, ainsi que la Société d’architecture P F [X] F [T] et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019) et de tous copropriétaires dudit immeuble ; DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à l’ensemble des parties ses franchises pour ce qui concerne les garanties facultatives souscrites par la Société MD [K] et à son assuré pour ce qui concerne la garantie obligatoire souscrite par la Société ETANDEX ; CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), la Société ETANDEX et son assureur à la date de la première réclamation effectuée par le Syndicat des copropriétaires savoir, la Société ALLIANZ IARD, ainsi que la Société d’architecture P F [X] F [T] et son assureur, la MAF et/ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), la Société ETANDEX et son assureur à la date de la première réclamation effectuée par le Syndicat des copropriétaires savoir, la Société ALLIANZ IARD, ainsi que la Société d’architecture P F [X] F [T] et son assureur, la MAF et/ou tout succombant à verser aux concluantes les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’après 2018, aucune infiltration n’a été alléguée par le syndicat des copropriétaires ou par un copropriétaire à titre individuel si bien que seules deux terrasses infiltrantes ont fait l’objet de travaux de reprise qu’elle a préfinancés. Elle soutient que l’expert n’a relevé que des défauts de conformité au DTU 43.1 ce qui ne suffit pas à engager la responsabilité décennale des intervenants. Elle en déduit qu’en l’absence de désordre relevant de la garantie décennale, ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées. Elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état n’a pas jugé que l’ensemble des défauts des terrasses litigieuses avaient été déclarés mais qu’il existait un lien entre ces défauts et les infiltrations précisément déclarées qui justifiait le rejet de la fin de non-recevoir et a rappelé que les infiltrations étaient intervenues dans deux appartements. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne peut lui reprocher de ne pas avoir répondu dans le délai de 60 jours à une déclaration qui n’a jamais été régularisée au titre du défaut de conformité de l’étanchéité des terrasses. Elle souligne que la société ETANDEX a souscrit une assurance de responsabilité décennale ayant pris effet le 1er janvier 2001 et qui a été résiliée le 1er janvier 2014. Elle ajoute que la responsabilité décennale de la société ETANDEX n’ayant pas été retenue, ses garanties en tant qu’assureur de responsabilité décennale ne sont pas mobilisables. Elle précise que la société ALLIANZ IARD était assureur de la société ETANDEX au jour de la réclamation et que les garanties facultatives de cette dernière doivent donc être mobilisées. Elle fait valoir que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires allègue, sur le fondement de l’article L.124-5 du code des assurances que la police responsabilité civile souscrite par la société ETANDEX auprès d’elle est en « base fait dommageable » alors qu’aucune référence n’est faite à la notion de « fait dommageable », à sa survenance pendant la durée de validité du contrat, et au fait qu’il s’agit d’une condition nécessaire à l’indemnisation si bien que la police responsabilité civile souscrite par la société ETANDEX relève du système « réclamation ». Elle soutient à titre subsidiaire que s’il devait être considéré que la police responsabilité civile relevait du système « fait dommageable », la garantie souscrite n’a pas vocation à être mobilisée eu égard à une exclusion de garantie concernant les dommages subis par les travaux, ouvrages ou partie d’ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants. Elle précise que les conditions particulières de la police sont effectivement signées par la société ETANDEX et que cette exclusion de garantie est apparente. S’agissant de la société MD [K], elle soulève que cette dernière a souscrit un contrat d’assurance ayant pris effet le 31 janvier 2011 et qui a été résilié le 1er janvier 2015 à la suite de la radiation de la société MD [K], comprenant, pour les défauts relevés postérieurement à la réception, une garantie décennale obligatoire et des garanties connexes qui n’ont pas vocation à s’appliquer puisque la responsabilité décennale de la société MD [K] ne peut être engagée pour des défauts de conformité sans désordre et que la garantie des désordres intermédiaires concerne des dommages survenus après réception alors qu’il n’y a pas de dommage. Elle ajoute que le contrat d’assurance comprend aussi une garantie de responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers à l’exclusion de toute reprise des désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré dans le cadre de son marché. Elle précise que cette exclusion de garantie est mentionnée de manière apparente en gras. Sur les préjudices, elle souligne qu’il n’appartient pas aux constructeurs de prendre en charge les dégradations commises par la société GENTI lors de la reprise des ouvrages et que l’expert judiciaire a rejeté le devis de la société GENTI. Elle ajoute qu’en ce qui concerne les frais de maitrise d’oeuvre, il n’est pas démontré qu’il était nécessaire de faire appel à un maître d’oeuvre pour reprendre les désordres. Elle précise que ces frais n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire. Sur les frais de souscription de la police dommage-ouvrage et sur le préjudice collectif, elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité de ces préjudices et que les frais de souscription d’une nouvelle police dommage-ouvrage ne sont justifiés par aucun élément probant. Sur les appels en garantie, elle fait valoir que la responsabilité de la société ETANDEX a été retenue par l’expert eu égard au fait qu’elle a proposé le mode opératoire à l’origine du défaut de conformité des relevés d’étanchéité, et que les défauts de conformité relevés sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la responsabilité de la société PF [X] F [T] a été retenue par l’expert judiciaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société P-F [X] F [T] et la société MAF demandent au tribunal de : « Juger qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu une quote-part de 20% dans la survenance du sinistre à l’encontre de P-F CODOU F HINDLEY, En cas de condamnation, juger que celle-ci ne saurait excéder la somme de 11.472,80 euros correspondant à cette quote-part. Débouter le SDC de sa demande de condamnation in solidum et de toute autre demande excédant cette somme DE 11 472.80 €, Débouter ETANDEX de son appel en garantie excédant la quote-part de 20%, En cas de condamnation juger P-F [X] F [T] ET la MAF recevables et bien fondées à solliciter l’entière garantie de la société ETANDEX et MD [K], d’AXA France IARD et d’ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, En cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la MAF est recevable et bien fondée à invoquer les limites de garantie et de franchise opposables aux tiers, Condamner le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 26-32 RUE DU PLATEAU / 1-7 RUE HASSARD 75019 PARIS ou tout succombant à verser à la société P-F [X] F [T] Et la MAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 et des dépens. » Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que l’expert a retenu une part de responsabilité de 20 % à l’encontre de la société P-F [X] F [T] en ce qui concerne les parties communes de l’immeuble. Elles ajoutent que s’agissant des désordres subis par M. [G] et M. [F], la responsabilité contractuelle de la société P-F [X] F [T] est écartée. Sur les appels en garantie, elles exposent que la responsabilité de la société ETANDEX est démontrée, celle-ci étant en charge du lot étanchéité et l’expert ayant relevé un défaut de réalisation. Elle ajoute que la société ETANDEX était soumise à une obligation de résultat. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société ETANDEX demande au tribunal de : « DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs comme mal fondé, dès lors qu’il n’est pas justifié de désordres de caractère décennal et la « non-conformité au DTU » alléguée n’entraînant aucune impropriété à destination, le syndicat étant déclaré défaillant dans son obligation d’entretien au titre de l’étanchéité des terrasses accessibles, Subsidiairement, Pour le cas où par impossible, le tribunal retiendrait le fondement de la garantie décennale des constructeurs et ferait droit aux demandes de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ➢ CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantir indemne la société ETANDEX de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, en tant qu’assureur tenu à la garantie en base « fait dommageable » et non « réclamation », en l’absence de tout avenant de modification du régime applicable à la police d’assurance, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à l’argumentation développée par AXA France au titre de son appel en garantie à l’encontre d’ALLIANZ, CONDAMNER ALLIANZ, en qualité de second assureur au titre des garanties facultatives, à relever et garantir indemne la société ETANDEX, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, à défaut de la garantie d’AXA FRANCE. Subsidiairement, ➢ DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ses demandes d’indemnités sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun comme mal fondé, dès lors que la « non-conformité au DTU » alléguée relève d’un vice apparent, en présence d’une modification de chantier validée par comptes rendus de chantier du maître d’oeuvre, et que la réception des travaux a été prononcée sans réserve de ce chef, entraînant la purge toute responsabilité contractuelle de l’entreprise, Plus subsidiairement, ➢ RAMENER le quantum des indemnités sollicitées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de plus justes proportions qui ne pourront excéder les sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport sous réserve de ce qui est énoncé ci-après, et DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du surplus de ses demandes, ➢ REJETER la demande d’indemnité de 57 364,68€ correspondant à un enrichissement sans cause en l’état de la modification validée et acceptée en cours de chantier, la dépense devant rester à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ➢ REJETER les demandes d’indemnités du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 11 209,70€ HT et 28 134,60€ HT, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui a refusé de valider ces sommes comme préjudice, ➢ REJETER Les demandes de préjudices annexes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à défaut pour celui-ci d’avoir soumis ses demandes de manière contradictoire à l’examen de l’Expert Judiciaire, et en tout état de cause, ses demandes annexes n’ayant pas été retenues dans le rapport d’expertise ; ➢ REJETER comme mal fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de 10 000€ au titre de troubles de jouissance, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un préjudice collectif, Plus subsidiairement encore, Pour le cas où par impossible, le tribunal prononcerait une condamnation à l’encontre de la société ETANDEX, ➢ CONDAMNER la SCP [X] –[C] en sa qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète, et son assureur MAF à relever et garantir indemne la société ETANDEX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la proportion d’un partage de responsabilité qui ne pourra être inférieure à 80 % à la charge du maître d’oeuvre, en présence d’une erreur de conception au stade de l’établissement des prescriptions du CCTP et d’un manquement dans la direction des travaux, qui lui est entièrement imputable, ➢ CONDAMNER également AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du sous-traitant MD étanche, à relever et garantir indemne la société ETANDEX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, dès lors que le sous-traitant a manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale, engageant sa responsabilité pleine et entière, ➢ REJETER comme mal fondés les demandes d’appel en garantie et toutes autres demandes de condamnation, fins et conclusions de la SCP [X] –[C], de la MAF son assureur, ainsi que d’AXA FRANCE contre ETANDEX, ➢ REJETER la demande de la compagnie ALLIANZ de condamnation in solidum de la société ETANDEX et des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ➢ En conséquence, LA DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions. ➢ CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 5.000€ titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens l’instance qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Benoît ARNAUD avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires concernent des non-conformités au DTU sans qu’elles ne génèrent de désordres. Elle souligne que l’expert n’a pas observé de hauteur de relevé inférieur à 10 cm sur les terrasses visitées non défaillantes et que seule la terrasse de l’appartement appartenant à M. [O] présentait une hauteur de relevé de 8,5 cm. Elle précise qu’aucun défaut n’a été observé sur les étanchéités bitume de ces terrasses et qu’a été constatée une absence d’entretien des terrasses accessibles desservant les appartements. Elle ajoute que la diminution d’épaisseur d’isolant de 10 cm à 5 cm sur la périphérie des terrasses ne constitue pas une non-conformité. Elle soutient que, contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat des copropriétaires, l’isolant thermique a été remplacé et est présent sur la totalité de la surface des terrasses. Elle précise qu’en périphérie des terrasses, l’épaisseur d’isolant a été ramenée de 10 à 5 cm pour permettre d’obtenir des relevés d’étanchéité de 10 cm de hauteur, conformément au DTU, sans avoir à casser les becquets de protection des relevés existants. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer la garantie décennale des constructeurs en l’absence d’impropriété à destination caractérisée par le rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que le défaut d’entretien des terrasses entraîne une accumulation de végétaux sur l’étanchéité et provoque une mauvaise évacuation des eaux pluviales et par suite la stagnation des eaux sur l’étanchéité pouvant déboucher sur une mise en charge excessive. Elle soulève que contrairement à ce qui est affirmé par la société AXA FRANCE IARD, la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de cette dernière était en base fait dommageable et non en base réclamation. Elle précise qu’aucun avenant n’a été régularisé avec la société AXA FRANCE IARD pour modifier le régime de mobilisation de la police d’assurance et que celle-ci ne produit pas les conditions particulières de la police. Elle souligne que si la police d’assurance a été résiliée, les garanties sont maintenues pour les dommages dont le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat. Elle expose que les conditions particulières de la police qu’elle a souscrite ne comportent pas de clause de reprise du passé, et que la police demeure donc en base « fait dommageable ». Elle fait valoir que ce que l’expert qualifie de « non-conformité » est en réalité une modification des prestations en cours de travaux résultant de la découverte de certaines difficultés techniques liées à l’existant de l’immeuble, qui a été validée par le maître d’oeuvre et par le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que la réception des travaux a été prononcée sans aucune réserve sur la modification réalisée qui était pourtant apparente. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle. Sur les préjudices, elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne peut remettre en cause des travaux modificatifs qu’il avait acceptés pour des raisons économiques et solliciter une indemnité afin de payer de nouveaux travaux au titre de la réfection des relevés d’étanchéité et des becquets de protection. Elle souligne que les travaux accessoires correspondant aux deux devis de la société GENTI n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire. Elle expose que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièces permettant de justifier la prise en compte des préjudices annexes soit les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les primes d’assurance et les honoraires de syndic. Sur les appels en garantie, elle soutient que le maître d’oeuvre est responsable de la modification technique en sa qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète. Elle ajoute que le CCTP rédigé par le maître d’oeuvre n’avait pas prévu les contraintes d’exécution qui se sont révélées en cours de travaux. Elle ajoute que le maître d’oeuvre n’a formulé aucune réserve à la réception du chantier. Elle souligne que l’attestation d’assurance souscrite par la société MD [K] stipule expressément que la garantie de dommages intermédiaires a été souscrite. Elle expose que c’est à tort que l’expert a limité la part de responsabilité de la société MD [K] à 10 % puisque la société MD [K] a réalisé l’étanchéité des terrasses litigieuses. Elle ajoute que la société MD [K] a régulièrement participé aux réunions de chantier et qu’elle ne s’est pas opposée à l’exécution des travaux au regard des règles de l’art. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - JUGER que le sinistre au titre duquel le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), AXA France IARD, ETANDEX et les sociétés PF [X] F [T] et MAF sollicitent la condamnation d’ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’ETANDEX ne s’inscrit pas dans le cadre temporel de la police d’assurance souscrite qui n’était pas en cours à la Déclaration d’Ouverture du Chantier ; En conséquence, - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), AXA France IARD, ETANDEX et les sociétés PF [X] F [T] et MAF de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’ETANDEX ; - ORDONNER la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, ➢ CONDAMNER la MAF, la SCP PF [X] F [T], la MAF et AXA France IARD à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais qu’accessoires, - JUGER que les limites de garantie et franchises stipulées au sein du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ IARD sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ; ➢ JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD pourra opposer les franchises contractuelles stipulées à sa police, conformément à l’article L.112-6 du Code des Assurances, avec un montant minimum de 5.000,00 € qui sera revalorisée selon l’indice BT 01 ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris (75019), AXA France IARD, ETANDEX et les sociétés PF [X] F [T] et MAF à payer à ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, que la police d’assurance souscrite par la société ETANDEX n’était pas en cours à la déclaration d’ouverture du chantier, si bien que l’assurance de garantie décennale ne peut être mobilisée. Elle souligne que le maître d’oeuvre a failli dans sa mission au vu des erreurs de conception et de suivi des travaux de rénovation des terrasses en ne mesurant pas l’implication des existants sur les travaux d’étanchéité. Elle souligne que compte tenu de l’importance des réserves émises tant à la réception qu’à la livraison de l’ouvrage, le maître d’oeuvre a failli à sa mission de direction et de surveillance des travaux. Elle fait valoir que la société MD [K] en qualité de sous-traitant de la société ETANDEX a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de cette société en réalisant une prestation non conforme au DTU selon l’expert. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 31 mars 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS Sur la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires 1. sur les dommages et leur nature Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. En l’espèce, l’expert a relevé que les terrasses étaient fuyardes. Il ressort du devis de reprise de la société EPEL du 12 novembre 2019 qu’il a validé que ces désordres affectent les terrasses accessibles des 2ème et 3ème étages. L’expert a également constaté une non-conformité des travaux au DTU 43.1, les relevés des terrasses accessibles ayant une hauteur insuffisante car inférieure à 10 cm. Il ressort du rapport d’expertise amiable en recherche de fuites de la société AAD PHENIX II que s’agissant de la terrasse de Mme [A], il a été constaté un défaut sur la membrane d’étanchéité entre la terrasse de l’appartement de Mme [A] et la terrasse mitoyenne, ainsi qu’un défaut sur la membrane d’étanchéité sur la périphérie de la terrasse mitoyenne. L’expert amiable constate que les terrasses des appartements sont reliées entre elles et qu’il existe une évacuation entre la terrasse de l’appartement de Mme [A] et la terrasse mitoyenne sans pouvoir localiser l’évacuation des terrasses. Il relève également une présence d’eau lors du perçage de la membrane d’étanchéité. Ces constatations sont corroborées par les courriels adressés par M. [U] [Y], expert près la cour d’appel de PARIS, en septembre et en octobre 2018, mettant en évidence que sur l’ensemble des terrasses accessibles côté rue Hassard, l’isolation thermique sous étanchéité est arrêtée en périphérie de la terrasse 30 cm avant les remontées d’étanchéité verticales et que « le pourtour de chaque terrasse au-dessus des parties habitées n’est pas isolé ce qui correspond à une non-conformité et un inachèvement de la part de l’entreprise ayant réalisé les travaux de réfection des étanchéités ». Concernant la nature du désordre, la société ETANDEX fait valoir que le défaut d’étanchéité des terrasses était apparent à réception et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve de sorte qu’il a été purgé. Certes, il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de réception de réserves liés à un défaut d’étanchéité des terrasses. Toutefois, il est établi que la réception des travaux est intervenue en 2011 alors que le premier sinistre a fait l’objet d’une déclaration en 2015. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le désordre d’infiltrations était apparent à la réception. Dès lors, le désordre était caché à la réception. L’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’atteinte à la solidité des terrasses ni sur l’impropriété à destination. Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrages en date du 5 juin 2015 que le défaut d’étanchéité sur la terrasse appartenant à Mme [R] génère une infiltration qui porte atteinte à la destination de l’appartement appartenant à M. [G] et en déduit que le dommage est de nature décennale. De même, l’expertise dommages-ouvrages datant du 30 octobre 2018 s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable en recherche de fuite de la société AAD PHENIX II met en évidence que les infiltrations dans l’appartement de M. [F] provenant de défauts d’étanchéité des terrasses de Mme [A] portent atteinte à la destination de l’appartement et présentent donc un caractère décennal. Enfin, les courriels de M. [Y] précités soulignent que le défaut d’étanchéité des terrasses entraîne un fort risque de pont thermique en sous-face au droit des zones non isolées ainsi qu’une forte rétention d’eau au droit des relevés d’étanchéité verticaux. Ils soulignent également que l’absence d’isolation du pourtour de chaque terrasse au-dessus des parties habitées a pour conséquence un décollement partiel des relevés d’étanchéité et lors de fortes précipitations la probabilité de mise en charge des terrasses avec pénétration d’eau derrière les relevés et dans l’isolation thermique. En conséquence, il est suffisamment établi que le défaut d’étanchéité des terrasses accessibles des 2ème et 3ème étage du bâtiment situé 1/7 rue Hassard 75019 PARIS provoquant des infiltrations à l’intérieur des logements porte atteinte à leur habitabilité et est de nature décennale. 2. sur la garantie de l'assureur dommage-ouvrage Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. » La société AXA FRANCE IARD soutient que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas adressé de déclaration de sinistre pour l’ensemble des terrasses fuyardes. La notification d’une déclaration de sinistre à l’assuré constitue une condition de recevabilité de l’action de l’assuré à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage. Or, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 1er octobre 2024, rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage tendant à ce que les demandes du syndicat des copropriétaires soient jugées irrecevables en considérant que les demandes du syndicat des copropriétaires, qui portent sur un défaut d’étanchéité affectant les terrasses de l’immeuble ont un lien avec les sinistres d’infiltrations affectant les appartements de Monsieur [G] et de Monsieur [F] qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. En conséquence, cette fin de non recevoir est irrecevable. Les désordres étant de nature décennale, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie envers le syndicat des copropriétaires. 3. sur la garantie des constructeurs S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres d’infiltrations dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société ETANDEX, qui intervenait précisément pour les travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles, sous la maîtrise d’oeuvre de la société P-F [X] F [T]. La société ETANDEX oppose une cause d’exonération de sa responsabilité en faisant valoir un défaut d’entretien des terrasses. Si l’expert indique dans les conclusions de son rapport avoir évoqué cette question avec les parties, les conclusions du rapport d’expertise ne mettent pas en évidence qu’un défaut d’entretien des terrasses a été partiellement ou totalement à l’origine des désordres. La société ETANDEX ne produit aucune autre pièce technique permettant de démontrer un défaut d’étanchéité. Ainsi ce désordre est imputable à la société ETANDEX et à la société P-F [X] F [T]. 4. sur la responsabilité de la société MD [K] En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l'espèce, il est établi que la société ETANDEX a sous-traité à la société MD [K] les travaux d’étanchéité suivant contrat et avenant du 5 septembre 2011. L’expert conclut à la responsabilité de la société MD [K] en l’évaluant à 10 %. Il souligne que les travaux d’étanchéité ne sont pas conformes au DTU 43.1, les relevés d’étanchéité des terrasses accessibles ayant une hauteur insuffisante car inférieure à 10 cm. Il ressort de ce qui précède que ces malfaçons correspondant à un défaut d’étanchéité des terrasses ont entraîné des infiltrations dans des appartements. Dès lors la société MD [K] a commis un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre la société ETANDEX. Ce manquement contractuel est consécutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage. La responsabilité de la société MD [K] est par conséquent engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 1382 du code civil. 5. sur l'évaluation de l'indemnisation 5.1 sur le coût de reprise des désordres L’expert estime que la solution pour remédier aux désordres est de mettre en place un isolant au niveau des relevés d’étanchéité afin d’obtenir une hauteur de relevés de 10 cm. Il fixe le coût des travaux afin de remédier aux désordres d’étanchéité des 2ème et 3ème étages du bâtiment situé 1/7 rue Hassard 75019 PARIS à la somme de 57 364,68 euros HT sur la base du devis de la société EPEL qui lui a été transmis. La société ETANDEX fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut être indemnisé au titre de la reprise des désordres aux motifs qu’il a accepté la solution technique mise en œuvre consistant à réduire l’épaisseur de l’isolant thermique de 10 cm à 5 cm sur la périphérie des terrasses afin de conserver les becquets existants et de réaliser une hauteur de relevé d’étanchéité de 10 cm, et à régler les dalles sur plots pour rattraper le dénivelé et constituer une surface plane. Il ressort du compte-rendu de chantier en date des 6 et 7 septembre 2011 diffusé au syndicat des copropriétaires qu’eu égard à des difficultés techniques liées à la hauteur des relevés d’étanchéité et au passage de l’évacuation des eaux pluviales sous certains murets séparatifs de terrasses, la mise en place d’une épaisseur d’isolant de 12 cm comme envisagé n’est pas réalisable. Ce compte-rendu montre que le maître d’oeuvre a demandé à « l’entreprise de passer l’épaisseur de l’isolant thermique à 10 cm en parties courantes et de rester avec une épaisseur de 5 cm en partie des terrasses le long des relevés sur une largeur d’environ 30 cm ». Le fait que le compte-rendu de chantier ait été diffusé au syndicat des copropriétaires ne suffit à démontrer qu’il a accepté la modification des travaux demandé par le maître d’oeuvre. Par ailleurs, la société ETANDEX ne peut légitimement reprocher au maître d’ouvrage, profane en matière de construction, d’avoir accepté une modification des travaux qui s’est avérée non-conforme au DTU 43.1 alors qu’elle est tenue à son égard d’un devoir de conseil impliquant qu’elle renseigne le maître d’ouvrage sur la faisabilité des travaux, sur les risques encourus et sur les conséquences de ces derniers. Les autres parties ne formulent pas de contestations sur ce poste de préjudice ni sur son principe ni sur le quantum. Dès lors, il convient de retenir l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire et de fixer le coût de reprise des désordres à la somme de 57 364,68 euros HT 5.2 sur les travaux accessoires Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux exécutés par la société EPEL ont entrainé des désordres. L’expert indique que l’examen de ces derniers ne relève pas de sa mission. Si l’examen des devis de la société GENTI montre que ces derniers portent sur la réfection d’enduit sur les murs périphériques des terrasses, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’éléments permettant de caractériser des désordres liés aux travaux de reprise de la société EPEL. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre. 5.3 sur les frais annexes Il est constant que l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une proposition de contrat non signée avec la société RA ET F ARCHITECTES ayant pour l’objet une mission de maîtrise d’oeuvre relative à l’exécution du programme des travaux de réfection des étanchéités des toitures terrasses du bâtiment situé 1-7 rue Hassard, 26-32 rue du Plateau à PARIS. Le contrat stipule des honoraires de 1500 euros HT pour la mission 1 soit la constitution d’un « dossier étude suivant travaux » et des honoraires correspondant à 6,5 % du montant HT (57 364,68 euros HT) des travaux pour la mission 2 soit le dossier « chantier ». La société ETANDEX estime que les honoraires doivent être réduits aux motifs que certains postes de la mission ne sont jamais demandés tels que l’établissement d’un CCTP, d’un CCAP ou la mise au point des marchés de travaux. Toutefois, ce moyen qui n’est pas étayé ne suffit pas à écarter les honoraires de maîtrise d’oeuvre sollicités par le syndicat des copropriétaires sur la base de la proposition de contrat susmentionnée. De plus, en ce que, lors des travaux de réfection confiés à la société ETANDEX , un maître d’oeuvre avait été sollicité, il apparaît opportun qu’un architecte soit de nouveaux désigné pour les travaux de reprise. Enfin, l’ampleur des travaux qui permettent de remédier à des désordres de nature décennale justifie d’avoir recours à un maitre d’oeuvre. En conséquence, il convient de retenir le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5228,70 euros (1500 + (0,065x57 364,68). Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Le principe de réparation intégrale du préjudice implique d’indemniser le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ce d’autant plus que lors des travaux confiés à la société ETANDEX, une police d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrite. L’ampleur des travaux qui permettent de remédier à des désordres de nature décennale justifie en outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Le coût de cette souscription sera indemnisé à hauteur de 1721 euros correspondant à 3 % du montant des travaux HT. Sur les honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat de syndic et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il en sera donc débouté. 5.4 sur le préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de réparation ont entraîné des nuisances, portant atteinte à la jouissance de l’immeuble. Néanmoins, l’expert ne retient aucun préjudice de jouissance. De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence de ce préjudice et ne développe aucun moyen de fait permettant de le matérialiser et d’en déterminer notamment une durée, ainsi qu’une évaluation. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. 6. la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 6..1 Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETANDEX L’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, applicable au contrat d’assurance renouvelés à compter du 27 novembre 2009, dispose, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ETANDEX a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD ayant pris effet le 1er janvier 2001 et ayant été résilié le 31 décembre 2013. La société ETANDEX a ensuite souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société ALLIANZ IARD stipulant une date de prise d’effet au 1er janvier 2014. La date de déclaration d’ouverture du chantier n’est pas précisée par les parties. Il n’est pas établi ni même allégué que les travaux de réfection de l’étanchéité nécessitaient le dépôt d’un permis de construire. Le premier ordre de service datant du 29 juillet 2011, l’ouverture du chantier est intervenue au cours du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie pour les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires, soit le coût de la reprise des désordres ainsi que les frais annexes, les désordres étant de nature décennale. Ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables aux tiers, s’agissant d’une assurance obligatoire. Elle sera condamnée à garantir son assuré la société ETANDEX sans limite de garantie. En revanche, en ce que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD n’a pris effet que le 1er janvier 2014, il convient de rejeter les demandes formées à son encontre, celle-ci n’étant pas l’assureur de responsabilité décennale de la société ETANDEX à la date d’ouverture du chantier. 6.2 Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MD [K] Il ressort des pièces versées aux débats que la société MD [K] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance BT PLUS prenant effet au 31 janvier 2011. Cette police d’assurance comprend une garantie de responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. L’article 2.9 des conditions générales du contrat d’assurance BT PLUS stipule « lorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L.243-1-1 du code des assurances. » Dès lors, les désordres étant de nature décennale et la responsabilité de la société MD [K] étant engagée, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie pour les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires. S’agissant d’une garantie facultative, les plafonds et franchises sont opposables aux tiers. 6.3 Société MAF, assureur de la société P-F [X] F [T] La MAF, assureur de la société, ne conteste pas sa garantie d’assurance de responsabilité décennale et ne formule aucun moyen de non garantie. Sa garantie sera retenue, et ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables aux tiers, s’agissant d’une assurance obligatoire. En conclusion, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 57 364,68 euros HT ; - la somme de 5228,70 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, - la somme de 1721 euros HT au titre des frais de souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Les condamnations précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, Il y a lieu de dire qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date du jugement. Il convient de dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 7. Sur les appels en garantie 7.1 sur le recours de l’assureur dommages-ouvrages La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie la société ETANDEX, la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l’espèce, la société ETANDEX s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires la réalisation de travaux d’étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles. Le rapport d’expertise judiciaire montre que les travaux réalisés ne sont pas conformes au DTU 43.1. De même les constatations réalisées par M. [Y] à la demande du syndicat des copropriétaires montrent que le pourtour de chaque terrasse au-dessus des parties habitées n’est pas isolée ce qui correspond à une non-conformité et un inachèvement des travaux de réfection des étanchéités. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société ETANDEX a sous-traité des travaux d’étanchéité à la société MD [K] portant sur deux terrasses litigieuses des 2ème et 3ème étages. Les éléments produits, soit les ordres de services, ne permettent pas de démontrer que la société ETANDEX a gardé à sa charge l’exécution des travaux sur certaines terrasses litigieuses des 2ème et 3ème étage. La faute de la société ETANDEX n’est ainsi pas caractérisée. La société P-F [X] F [T] a, en raison de difficultés techniques liées à la hauteur des relevés d’étanchéité et au passage de l’évacuation des eaux pluviales sous certains murets séparatifs de terrasses, demandé à la société ETANDEX de passer l’épaisseur de l’isolant thermique à 10 cm en partie courante et de rester avec une épaisseur de 5 cm en partie des terrasses le long des relevés sur une largeur d’environ 30 cm. Or, il ressort de ce qui précède que mettre en place un relevé d’étanchéité inférieure à 10 cm n’est pas conforme au DTU 43.1. Il a été précédemment démontré que le défaut d’étanchéité des terrasses est à l’origine des infiltrations. Dès lors, la faute de l’architecte est caractérisée. Dès lors, seules la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF, seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. 7.2 sur les autres appels en garantie Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l'absence de tout lien contractuel entre eux (article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige) ou sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en présence de liens contractuels entre eux (1147 du code civil dans sa version applicable au litige). En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les fautes de la société P-F [X] F [T] sont caractérisées. La société MD [K] s’est vue confier la réalisation de travaux d’étanchéité qui se sont avérés non-conformes, le défaut d’étanchéité ayant entraîné des infiltrations dans des appartements. Sa faute est donc caractérisée de sorte que les appels en garantie formés contre son assureur sont fondés. La société P-F [X] F [T] et la société MAF forment un appel en garantie contre la société MD [K]. Toutefois, cette dernière n’est pas partie à l’instance et a été radiée depuis le 24 novembre 2014 si bien que l’appel en garantie à son encontre sera déclaré irrecevable conformément à l’article 14 du code de procédure civile. Ainsi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants précités et à leurs missions respectives, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 % - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K] : 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF : 30 % La société PF [X] F [T] et la société MAF seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. La société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF seront condamnées in solidum à garantir la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], sera condamnée à garantie la société ETANDEX à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K] seront condamnées in solidum à garantir la société PF [X] F [T] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations. Les appels en garantie formés à l’encontre de la société ETANDEX et de son assureur la société AXA FRANCE IARD seront donc rejetés. Sur les demandes accessoires *sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], la société PF [X] F [T] et son assureur la société MAF, seront condamnés in solidum aux dépens. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 8000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées. Dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées se répartiront les frais accessoires à proportion du partage de responsabilité ci-après, établi au regard des condamnations principales prononcées à leur encontre : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 %, - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K]: 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la MAF : 30 % * sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la société PF [X] F [T] à l’encontre de la société MD [K] ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K], et la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris représenté par son syndic la société GESTION EUROPE : - la somme de 57 364,68 euros HT de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise d’étanchéité, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 5228,70 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 1721 euros HT au titre des frais de souscription de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 juillet 2020 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’à ces sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date du jugement. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris représenté par son syndic la société GESTION EUROPE de sa demande au titre des honoraires de frais de syndic, des travaux accessoires et du préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DIT que le partage des responsabilités au titre du désordre sera établi ainsi : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 %, - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K] : 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la MAF : 30 % CONDAMNE in solidum la société PF [X] F [T] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MD [K] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ; CONDAMNE in solidum la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à garantir la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], à garantir la société ETANDEX à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K] à garantir la société PF [X] F [T] et la société MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations ; REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ETANDEX et de la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres d’infiltrations ; DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société ETANDEX auprès de la société AXA FRANCE IARD sont inopposables aux tiers ; DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société PF [X] F [T] auprès de la société MAF sont inopposables aux tiers ; DIT que les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société MD ETANCHEITE auprès de la société AXA FRANCE IARD sont opposables aux tiers ; DIT que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société ETANDEX sans limites de garantie ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, la société PF [X] F [T] et la société MAF de leurs demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], la société PF [X] F [T] et son assureur la société MAF, aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], la société PF [X] F [T] et son assureur la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26-32 rue du Plateau/1-7 rue Hassard à Paris représenté par son syndic la société GESTION EUROPE la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le partage des responsabilités au titre des dépens et des frais irrépétibles sera établi ainsi : - la société ETANDEX et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0 %, - la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MD [K]: 70 % - la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF : 30 % CONDAMNE in solidum la société PF [X] F [T] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société P-F [X] F [T] et son assureur la société MAF à garantir la société ETANDEX à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], à garantir la société ETANDEX à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MD [K], à garantir la société PF [X] F [T] et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ; REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ETANDEX et de la société AXA FRANCE IARD au titre des mesures accessoires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09514
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L124-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L124-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024003507
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L113-5, code des assurances L124-5, code de l'urbanisme R424-16
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00310
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances A243-1, code des assurances L124-5, code de l'urbanisme R424-16
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:28:12.178Z.