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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/09514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [O] [Q] [H] promoteur, assurée auprès de la société anonyme [I], suivant contrat d’assurance dommages-ouvrages et d’assurance de responsabilité du constructeur non réalisateur, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 13], [Adresse 13], composé de 31 appartements et de trois locaux commerciaux en rez-de-chaussée.

Le lot VRD a été confié à la SAS LPF [Z], assurée par AXA France IARD. Le lot gros-œuvre était confié à la société CA2B (aujourd’hui liquidé), assurée auprès de [C], puis auprès de MIC INSURANCE COMPANY à compter du 14 janvier 2020. La maîtrise d’œuvre était confiée à la SARL EXAEDRE, assurée par la MAF, en cotraitance avec le Bureau d’Etudes Techniques [T] (pour la partie gros-œuvre) aujourd’hui en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Il était assuré par la Compagnie [Localité 2] ASSURANCE. La SCP [B] [N] a été chargée du redressement judiciaire de la société [T] par jugement du 30 mai 2024 (procédure convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024).

Par acte notarié du 23 octobre 2017, la SCCV [O] [Q] [H] a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI LES MOUETTES, le lot n°3 de la copropriété, correspondant au local commercial n°2, livré brut de béton, vitrines posées et fluides en attente, à l’adresse [Adresse 2] à ANDERNOS.

L’immeuble était achevé le 04 septembre 2017, le local commercial n°2 était livré le 28 octobre 2017, et faisait l’objet d’un bail commercial à effet du 1er novembre 2017 entre la SCI LES MOUETTES et la SARL QUINTE SENS, exerçant une activité de cabinet de soins du corps.

Se plaignant en vain auprès de son vendeur de divers désordres affectant le local, notamment d’un défaut d’évacuation d’une douche et d’une absence de connexion au réseau Télécom, la SCI LES MOUETTES faisait constater les désordres par constat de Commissaire de justice le 25 septembre 2018.

Par actes des 11 et 12 juin 2019, la SCI LES MOUETTES assignait son vendeur devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 06 janvier 2020, il était fait droit à cette demande et Monsieur [W] [K] était désigné pour y procéder.

A mesure des opérations d’expertise, celles-ci ont également été déclarées communes et opposables à la société EXAEDRE, [C] IARD, CA2B, la SA MIC INSURANCE COMPANY, [I], la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL [T].

Monsieur l’expert a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024.






Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte délivré le 07 novembre 2024, la SCI LES MOUETTES assignait au fond :

La SCCV [O] [Q] [H], 
La SA [I], en sa qualité d’assureur de la SCCV [O] [Q] [H],
La SASU LPF [Z], titulaire du lot VRD,
La compagnie [C] IARD, en sa qualité d’assureur initial de la société CA2B, titulaire du lot gros-œuvre,
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société CA2B,
La SELARL EXAEDRE, en sa qualité de titulaire de la maîtrise d’œuvre,
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société EXAEDRE.

Aux fins d’indemnisation au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l’expert et de ses préjudices immatériels.
 
Par actes délivrés les 26 et 27 février 2025, la SELARL EXAEDRE et la MAF faisaient assigner en intervention forcée la SA [Localité 2] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [T], cotitulaire de la maîtrise d’œuvre, placée en liquidation judiciaire, la SCP [B] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société [T], et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS LPF [Z].

Les affaires ont été jointes le 04 avril 2025. Le Juge de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré de l’article L622-21 du code de commerce relatif à l’interdiction des poursuites à l’égard de la société [T], en liquidation judiciaire depuis le 30 mai 2024.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI LES MOUETTES demande au Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI LES MOUETTES, 
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SCI LES MOUETTES à l’égard de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale et de l’action directe, 
CONDAMNER in solidum la SCCV [O] [Q] [H], [I], en qualité d’assureur de la SCCV [O] [Q] [H], LPF TB, [C], en qualité d’assureur de la société CA2B, MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CA2B, EXAEDRE ARCHITECTE en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d’assureur de la société EXAEDRE ARCHITECTE à supporter les coûts de réfection des désordres outre les autres postes de préjudices causés à la SCI LES MOUETTES sur le fondement du régime de responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle,




CONDAMNER in solidum La SCCV [O] [Q] [H], [I], LPF TB, [C], MIC INSURANCE COMPANY, EXAEDRE ARCHITECTE et la Mutuelle des architectes français (MAF), à verser à la SCI LES MOUETTES les sommes suivantes : 
12.270,89 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres n°1 et n°2,
3.695 euros TTC au titre du remboursement de factures d’artisans,
53.530euros TTC au titre des pertes de loyers jusqu’en octobre 2024,
20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la SCI LES MOUETTES, 
CONDAMNER in solidum la SCCV [O] [Q] [H], [I], LPF TB, [C], MIC INSURANCE COMPANY, EXAEDRE ARCHITECTE et la Mutuelle des architectes français (MAF), à verser à la SCI LES MOUETTES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire.

Il est soutenu que l’expert a reconnu l’existence des dommages de la société SCI LES MOUETTES et en a chiffré le montant, que les désordres subis rendent l’immeuble impropre à son usage, et sont dus à des malfaçons des sociétés CA2B et LPF TB et d’un défaut de surveillance de la maîtrise d’œuvre et de la SCCV [O] [Q] [H].

La SCI demanderesse décrit qu’il subsiste 7 ans après la livraison, les désordres constatés par l’expert judiciaire. Cependant, d’autres désordres existaient à l’origine, et ont affecté le local de la SCI LES MOUETTES pendant de très nombreux mois.

Elle fait valoir que les désordres persistants sont, en premier lieu, un défaut d’évacuation de la douche. L’expert a décrit que l’eau de la douche ne s’évacuait pas dans le réseau d’eau usée en direction du collecteur public, que le tuyau d’évacuation des eaux de douche n’est pas raccordé au réseau public, qu’il est bouchonné sous le dallage du trottoir à 0.80 m de profondeur.

Elle fait valoir que le second désordre concerne l’absence de raccordement à la téléphonie et à internet, que l’expertise explique par l’existence d’un câble pincé et inopérant, et un fourreau ICT obstrué. L’expert conclut que c’est l’obstruction de ce fourreau qui constitue le désordre, nonobstant la présence du câble non fonctionnel.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCCV [O] [Q] [H] demande au Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
STATUER ce que de droit quant à la réalité des deux désordres évoqués, traités par l’expert [K] au sein de son rapport déposé le 8 avril 2024,
CONSTATER que la SCCV [O] [Q] [H] a participé aux opérations d’expertise notamment par la mise en cause des entités responsables et la fourniture de l’ensemble des pièces utiles selon bordereau numéroté de 1 à 61, la SCCV [O] [Q] [H] ayant produit successivement 24 dires,

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


La responsabilité afférente aux deux sujets évoqués par la SCI LES MOUETTES est identifiée par l’expert [K] et doit être imputée à l’assureur [Y], la compagnie [I], les sociétés LPF [Z] et son assureur [C], la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société CA2B aujourd’hui en liquidation judiciaire et la société EXAEDRE et son assureur la MAF,
A titre reconventionnel, la SCCV [O] [Q] [H] sollicite la garantie : 
De la compagnie [I] ès-qualité d’assureur [Y], 
De la société LPF [Z] et son assureur [C], 
De la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société CA2B aujourd’hui en liquidation judiciaire, 
De la société EXAEDRE et de son assureur la MAF.
La SCCV [O] [Q] [H] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des parties perdantes à lui payer les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

La SCCV [O] [Q] [H] expose qu’en qualité de maître d’ouvrage, a édifié la [Adresse 14] ANDERNOS [Adresse 15] et a vendu en VEFA à la SCI LES MOUETTES un local à usage commercial au sein de la résidence. Elle décrit que les travaux ont été réceptionnés, réserves levées et le local objet du litige a été livré avec quelques réserves qui ont été levées. Elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres, les deux désordres ne faisant pas partie des réserves à la livraison, ainsi que le rappelle l’expert.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA [I] demande au Tribunal :

Vu l’article L. 242-1 du code des assurances et A. 243.1 du code des assurances, Annexe II, Vu l’article L 121.10 du code des assurances, L 112.6 du code des assurances, L 112.1 du code des assurances, L. 241-1 du code des assurances, Vu les articles 1382 (devenu 1240), 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe I, ainsi que l’article 1353, alinéa 1er du code civil (ex. article 1315), Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
À titre principal, 
Juger qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que les conditions d’application de la responsabilité décennale des constructeurs sont réunies,
Juger que la demanderesse échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à la gravité des prétendus désordres décennaux,
A titre subsidiaire, 
Condamner in solidum les constructeurs responsables, garantis par leurs assureurs respectifs à relever la société [I], assureur CNR, de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge tant en principal, intérêt et frais, et dépens à savoir : 
Pour le premier désordre : la société LPF [Z], assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, titulaire du lot VRD, la société CA2B, assurée auprès de [C] puis de MIC INSURANCE, titulaire du lot gros œuvre et enfin la SARL EXAEDRE, assurée auprès de la MAF, maître d’œuvre avec mission complète,



Pour le second désordre : la société CA2B, assurée auprès de [C] puis de MIC INSURANCE, titulaire du lot gros œuvre,
En toute hypothèse, Juger que les garanties facultatives ne sont octroyées que si les préjudices sont la conséquence de vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination portant atteinte à sa solidité,
Par voie de conséquence, Rejeter toute demande des garanties d’[I],
Débouter la SCCV de sa demande, non étayée, au titre d’une prétendue résistance abusive comme sa demande au titre des frais irrépétibles,
Juger la société [I] en droit d’opposer les termes et limites de sa police,
Condamner la SCI LES MOUETTES, demanderesse in solidum avec tout succombant à régler à la société [I] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole LAPORTE avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.

La société [I] fait valoir :
Qu’il ressort du rapport d’expertise que l’entreprise CA2B, locateur d’ouvrage pour le lot gros œuvre, n’a pas pu se raccorder, mais qu’il peut cependant être reproché à cette dernière de n’avoir pas alerté la maîtrise d’œuvre sur cette difficulté, qui rendait de fait sa prestation non terminée. En définitive, l’expert judiciaire retient la responsabilité des entreprises de gros œuvres et VRD et la responsabilité de la maîtrise d’œuvre.

Que s’agissant du raccordement aux réseaux Télécom, il ne faisait pas partie des prestations livrées, néanmoins, l’expert retient que le fourreau n’a pas été mis en œuvre et précise que CA2B qui avait en charge le passage de ce fourreau, a une part importante de responsabilité dans la survenance du désordre.

La société [I] soutient qu’aucun désordre de nature décennale n’est avéré en l’état, même en lecture du rapport d’expertise judiciaire. En l’absence de dommage de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil, [I] sollicite sa mise hors de cause.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SASU LPF [Z] demande au Tribunal :

Vu l’article 1240 du code civil, l’article L.124-3 du Code des assurances,
Débouter la SCI LES MOUETTES, et plus généralement toute partie, de ses demandes de condamnation in solidum de la société LPF [Z] ayant trait à l’absence de raccordement à la téléphonie et à internet du local,
Juger que la responsabilité de la société LPF [Z] ne peut être engagée qu’au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche,
Juger que la quote-part de responsabilité de la société LPF [Z] dans la survenance des préjudices matériels et immatériels liés au problème d’évacuation des eaux usées de la douche ne saurait excéder 40 %,
Juger que les sommes susceptibles d’être mises à la charge in solidum de la société LPF [Z] s’établissent à : 6.696,26 euros TTC au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche, 3.387 euros TTC au titre du remboursement des factures des artisans,
Juger que la perte de loyers de la SCI LES MOUETTES s’analyse en une perte de chance dont le taux ne saurait excéder 30 %,
N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII



Débouter la SCI LES MOUETTES de ses demandes au titre du remboursement de la facture de la SELARL COUDIERE LEXCORPUS et de son préjudice moral,
Juger que les sommes susceptibles d’être allouées à la SCI LES MOUETTES seront Hors Taxes,
Condamner in solidum la société [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société EXAEDRE solidairement avec son assureur la MAF, et la SCCV [O] [Q] [H], à garantir et relever indemne la société LPF [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du problème d’évacuation des eaux usées, excédant la proportion de 40 %,
Condamner in solidum la société [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureurs de la société CA2B à garantir et relever intégralement indemne la société LPF [Z] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’absence de raccordement à la téléphonie et à internet,
Réduire substantiellement l’indemnité susceptible d’être allouée à la SCI LES MOUETTES au titre des frais irrépétibles,
Proratiser les frais irrépétibles et dépens alloués à la SCI LES MOUETTES sur la base de la quote-part de responsabilité de la société LPF [Z] (soit 40 %),
Débouter la SCCV [O] [Q] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.

La société LPF [Z] expose que le local a été livré le 28 octobre 2017 et que la SCI LES MOUETTES a alors effectué divers travaux d’aménagement, notamment la pose d’une cloison séparative afin de créer une zone « soins » comprenant un sanitaire, un lavabo et une douche, ainsi qu’une zone commerciale.

Elle fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’imputabilité des désordres peut être attribuée distinctement à différents locateurs d’ouvrages, il n’y a dès lors pas lieu à l’application de l’obligation in solidum entre les locateurs d’ouvrages. Il est soutenu qu’un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés, de sorte qu’il ne répond que des dommages qui lui sont rattachables. En l’espèce, la société LPF [Z] s’est vue chargée du lot VRD et l’expert judiciaire n’implique la société LPF [Z] qu’au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche installée dans le local de la SCI LES MOUETTES.

Elle expose que le local commercial ne constituait qu’un seul et même lot, pour lequel un raccordement unique était prévu, tel que cela figure sur les plans du marché ainsi que sur les plans d’exécution et les plans du permis de construire. Ce lot a ensuite été divisé en deux lots à la fin du chantier. Il apparaît alors que l’acquéreur du second lot a mandaté une entreprise tierce pour réaliser à l’intérieur un réseau d’évacuation des eaux usées.

Elle décrit que si l’expert reproche à la société LPF [Z] un défaut ponctuel d’exécution, en ayant omis d’effectuer le 4ème raccordement et soit de poser le regard soit tout simplement de le mettre à la cote, il est relevé par l’expert que CA2B n’a pas alerté les maîtrises d’œuvre sur cette incapacité qui rend de fait sa prestation non terminée.




Il ressort ainsi de l’expertise, selon LPF [Z], un manque de communication ou de transmission de l’information concernant les travaux d’aménagements du local de la part de la SCCV [O] [Q] [H], laquelle était informée des travaux d’aménagements de la SCI LES MOUETTES et aurait dû alerter davantage le groupement de maîtrise d’œuvre.

Il est donc soutenu que, s’il impute la cause du problème d’évacuation des eaux usées à une malfaçon d’exécution de la part de la société LPF [Z] et de la société CA2B, ainsi qu’à « une incohérence dans les missions qui leur ont été confiées », l’expert retient également un défaut de direction et de surveillance des travaux de la part de la société EXAEDRE, et une négligence de la part de la SCCV [O] [Q] [H]. Pour ces raisons, la part de responsabilité de la société LPF [Z] relative au problème d’évacuation des eaux usées ne saurait excéder 40 %.

Sur la perte de loyers soutenue par la SCI demanderesse, la société LPF [Z] relève qu’il ne s’agit que d’une perte de chance, et s’étonne que la SCI LES MOUETTES n’ait pas pris l’initiative raisonnable, durant 7 ans, de faire procéder aux réparations nécessaires, dont le montant est chiffré à 7.969,89 euros TTC par Monsieur [K].

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA [C] IARD demande au Tribunal :

Vu l’article 1240 du code civil, L. 124-3, L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances,
A titre principal,
JUGER que la compagnie [C] est l’assureur exclusivement décennal de la société CA2B,
JUGER que le contrat souscrit auprès de la compagnie [C] était résilié à la date de la réclamation intervenue le 14 décembre 2020 et qu’à cette date la société CA2B était assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY,
S’agissant du désordre lié au défaut de raccordement de la douche, JUGER qu’il engage les seules responsabilités des sociétés LPF [Z], titulaire du lot VRD, et du maître d’œuvre d’exécution la société EXAEDRE sous la garantie respective de leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la MAF,
REJETER toute demande à l’égard de la société CA2B et de son assureur décennal la compagnie [C] dont les garanties ne sont pas mobilisables,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [C],
A titre subsidiaire, LIMITER la responsabilité de la société CA2B à 10%,
CONDAMNER la société LPF [Z], son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des condamnations de toute nature mises à sa charge au titre de ce désordre,
LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires à 6.696,26 euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire,
S’agissant du désordre lié au raccordement à la téléphonie et internet, JUGER que ce désordre provient d’un incident de chantier constitutif d’une cause étrangère qui ne peut engager la responsabilité de la société CA2B et la garantie de son assureur décennal [C],

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


REJETER toute demande à l’égard de la société CA2B et de son assureur décennal la compagnie [C] dont les garanties ne sont pas mobilisables,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [C],
A titre subsidiaire, LIMITER la responsabilité de la société CA2B à 50 %,
CONDAMNER la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des condamnations de toute nature mises à sa charge au titre de ce désordre ;
LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires à 1.273,63 euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire,
Sur les demandes de remboursement de frais, LIMITER la somme allouée à 3.695 euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire, Sur les pertes de loyers, JUGER que la garantie de la compagnie [C] n’est pas mobilisable compte tenu de la résiliation du contrat,
REJETER la réclamation faute de production du bail, LIMITER en tout état de cause la somme allouée à la SCI LES MOUETTES au titre des pertes de loyers à 27.805 euros sur la période du mois de juin 2019 au mois de juin 2026 inclus, 
CONDAMNER la société LPF [Z], son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de ce poste de préjudice,
Sur le préjudice moral, JUGER que la garantie de la compagnie [C] n’est pas mobilisable compte tenu de la résiliation du contrat ; REJETER en tout état de cause la réclamation de la SCI LES MOUETTES,
CONDAMNER la société LPF [Z], son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de ce poste de préjudice ; En toute hypothèse : JUGER la compagnie [C] recevable et bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles à son assuré s’agissant de la garantie obligatoire et à tout tiers, y compris le tiers victime, au titre des garanties facultatives,
CONDAMNER toute partie perdante à verser à la compagnie [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUESPIN, de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il est décrit par [C] qu’elle n’est pas l’assureur de la société CA2B à la date de la réclamation puisque le contrat était résilié à la date de la première réclamation matérialisée par l’assignation en référé du 14 décembre 2020. A cette date, la société CA2B était assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE selon police n° 90086SJ à effet du 14 janvier 2020. C’est donc cette dernière dont les garanties étaient en vigueur à la date de la première réclamation, qui était l’assureur de CA2B.

Il est par conséquent soutenu que les garanties délivrées par la compagnie [C] déclenchées en base réclamation ne sont pas mobilisables.




En outre, [C] met en exergue la circonstance que la société CA2B a mis en œuvre, sous dallage, le réseau d’évacuation de la douche qui était prévu à son marché, que ce réseau ne présente aucun défaut. La difficulté est liée au fait que le réseau d’évacuation des eaux de la douche n’est pas raccordé au réseau public, en l’absence d’un regard. Le désordre est lié non pas à une omission de raccordement qui serait imputable à la société CA2B mais à l’absence de regard mis en œuvre par l’entreprise de VRD, pour permettre ce raccordement. La société CA2B ne pouvait procéder à un raccordement sur un ouvrage de VRD absent. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal :

Vu l’article 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, L. 241-1 du code des assurances, 
A titre principal,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES, la SCCV [O] [Q] [H] et toutes autres parties de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY à défaut de mobilisation de ses garanties,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la société LPF [Z], la société [C] IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CA2B, la société EXAEDRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantie indemne la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1240 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. 
A titre très subsidiaire,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels la franchise de 2.000 euros prévue aux conditions particulières de la police,
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels à la somme de 50.000 euros correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de la police,
En tout état de cause, ECARTER les préjudices immatériels réclamés par la SCI LES MOUETTES ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SCI LES MOUETTES et tout autre succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI LES MOUETTES et tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gary MARTY, avocat aux offres de droit.

La société MIC INSURANCE COMPANY soutient en premier lieu, ne pas être l’assureur de la société CA2B à la date de l’ouverture du chantier, le 2 février 2016. C’est le contrat souscrit auprès de la société [C] qui était en vigueur à cette date. Seule la garantie « responsabilité civile générale » souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY serait par conséquent mobilisable.

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


Ensuite, elle fait état de ce que la société CA2B a méconnu la condition de garantie relative au dépassement du marché, qui ne devait pas dépasser, contractuellement, un montant de 500 000 euros HT. Or, la société CA2B a établi, le 11 février 2016, un devis relatif à la réalisation des travaux de gros-œuvre pour un montant total de 1.149.831,51 euros HT.

Il est également soutenu une absence d’aléa au moment de la souscription par la société CA2B de son contrat, laquelle absence fait obstacle à l’application de la garantie. En effet, la société CA2B avait connaissance du fait dommageable à la date d'effet du contrat souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, le 14 janvier 2020.

A cette date, en effet, CA2B avait déjà été convoquée à une expertise assurantielle (cabinet EURISK) se déroulant le 24 octobre 2019, aux fins d’investigations sur les deux dommages relatifs à l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux usées et à l’obstruction du fourreau des câbles Télécom, susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise de gros-œuvre.

Suivant dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 (non signifiées à la SCP [R], seules les conclusions n°1 ayant été signifiées), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL EXAEDRE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), demandent au Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL, si les désordres relèvent de la garantie décennale,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°1,
CONDAMNER in solidum les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B et le [Localité 2] es qualité d’assureur du BET [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°2,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle, DEBOUTER la SCI LES MOUETTES et toutes autres parties de ses demandes dirigées contre la société EXAEDRE, garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle et que la responsabilité de la société EXAEDRE était retenue, FAIRE APPLICATION de la clause d’exclusion de garantie contenue dans la convention de maîtrise d’œuvre,
En conséquence, LIMITER la condamnation de la société EXAEDRE a la seule quote-part de sa responsabilité dans la survenance de chacun des désordres,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à ne pas appliquer la clause d’exclusion alors que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle,

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T], à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°1,
CONDAMNER in solidum les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B et le [Localité 2] es qualité d’assureur du BET [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°2,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à retenir l’un des préjudices allégués par la SCI LES MOUETTES, CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la SCI LES MOUETTES au titre de la perte de loyers, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la SCCV [O] [Q] [H] à quelque titre que ce soit,
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [T], représentée par la SCP [R], le montant de la créance de la société EXAEDRE et de la Mutuelle des Architectes Français,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LIMITER la demande de la SCI LES MOUETTES au titre des travaux réparatoires à la somme de 7.969,89 euros TTC,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers,
A Défaut, la LIMITER à la somme de 22.299,60 euros TTC,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES de sa demande d’indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral, à défaut, la REDUIRE à de plus justes proportions,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de la SCI LES MOUETTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCCV [O] [Q] [H] de ses demandes reconventionnelles,
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum les parties perdantes à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum toutes parties perdantes aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application de l’article 699 du Code de procédure civile.



N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


La société EXAEDRE et la MAF décrivent que selon l’expert, la société LPF [Z] (VRD), n’avait pas exécuté sa prestation conformément à sa mission contractuelle puisqu’elle n’avait pas effectué le quatrième raccordement ni posé le regard sur la [Adresse 16] donnant devant le local. Il a également retenu la responsabilité de la société CA2B (gros-œuvre), qui devait contractuellement procéder au raccordement des réseaux EP au réseau public dans deux regards, alors qu’il n’a constaté qu’un seul regard [Adresse 16].

Il est soutenu que c’est à tort à qu’il est reproché à la maîtrise d’œuvre un manquement à sa mission de direction et d’exécution des travaux. En effet, la jurisprudence rappelle que la commission d’une faute par un constructeur lors d’un chantier n’engage pas automatiquement la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de surveillance du chantier.

Qui plus est, la maîtrise d’œuvre du lot gros-œuvre était assurée en cotraitance avec le bureau d’études [T], à la suite d’un avenant du 15 septembre 2015.

Par ailleurs, la société EXAEDRE conclut qu’elle est recevable à opposer sa clause d’exclusion de responsabilité solidaire pour des dommages imputables à d’autres intervenants, s’agissant de la responsabilité extracontractuelle. La SCI LES MOUETTES n’est par conséquent fondée à obtenir une indemnisation de la société EXAEDRE que pour les préjudices qui sont la conséquence directe et exclusive des manquements du maître d’œuvre à ses obligations et non pour ceux qui ont pour origine la conséquence des fautes imputables aux autres intervenants qui ont participé à la construction.

Il en est de même pour le désordre relatif à l’absence de connexion.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA [Localité 2] ASSURANCE demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
DECLARER la SA [Localité 2] ASSURANCES recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SELARL EXAEDRE et la MAF, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES,
CONDAMNER la SELARL EXADRE et la MAF à payer à la SA [Localité 2] ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et la SARL CA2B à garantir la SA [Localité 2] ASSURANCES à hauteur de 40% chacune des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum la SELARL EXAEDRE et la MAF à garantir la SA [Localité 2] ASSURANCES à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z], la SARL CA2B et la SELARL EXAEDRE et la MAF à verser à la SA [Localité 2] ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DECLARER la SA [Localité 2] ASSURANCES recevable et bien fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle soit 10% de l’indemnité due avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 5.000 euros,


EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES au titre de ses garanties facultatives,
DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le [Localité 2] relève que l’expert judiciaire retient l’existence de deux désordres, le problème d’évacuation des eaux usées de la douche, et une absence de raccordement à la téléphonie et internet, dont le caractère décennal au titre de l’impropriété à destination n’est pas discuté.

Il a été constaté un défaut d’exécution de la part de la SASU LPF [Z], en charge de l’exécution du lot VRD, et de la SARL CA2B, en charge de l’exécution du lot gros œuvre. L’expert a relevé, dans une moindre mesure, un défaut de suivi de chantier de la maîtrise d’œuvre.

Cependant, il n’est pas contestable que le maître d’œuvre n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyens. En l’espèce, l’expert a visé « les maîtrises d’œuvre » mais la SAS [T] est intervenue en qualité de bureau d’étude structure du lot gros œuvre et du lot VRD, dont la mission se limitait à apporter une expertise technique sur les lots pour lesquels elle avait été mandatée. L’expert n’a relevé aucun vice de conception dans la survenance des désordres.

En outre, la SAS [T] n’a jamais été informée du projet de division du local commercial.

En tout état de cause, la SAS [T] ne saurait être tenue responsable du second désordre (la téléphonie), ce désordre étant exclusivement imputé selon l’expert, à la SARL CA2B, titulaire du lot gros-œuvre pour malfaçons d’exécution.

Subsidiairement, la SA [Localité 2] ASSURANCES ne pourra garantir les dommages immatériels réclamés par la SCI LES MOUETTES, dans la mesure où, à la date de la première réclamation formulée à l'encontre de la SARL [T], soit l’assignation en ordonnance commune délivrée par la SELARL EXAEDRE, la SARL [T] n'était plus assurée auprès de la SA [Localité 2] ASSURANCES mais auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD demande au Tribunal :

Vu l’article 1792 du code civil, 1217 et suivants du code civil, 
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES, et toute partie, de leurs demandes de condamnation in solidum de la société LPF [Z] au côté des autres constructeurs au titre du désordre n°2 : absence de raccordement à la téléphonie et à internet du local,
DEBOUTER la SCCV [O] [Q] [H] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER in solidum les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, la société EXAEDRE, la MAF assureur de la société EXAEDRE, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever intégralement indemne la compagnie AXA France IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ou a minima à proportion de la gravité de leurs fautes respectives,
N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


LIMITER le montant des sommes éventuellement allouées à la SCI LES MOUETTES au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 : problème d’évacuation des eaux usées de la douche à la somme de 6.696,26 euros TTC,
DECLARER ET JUGER que la garantie RC décennale obligatoire de la compagnie AXA France IARD ne peut être mobilisée qu’au titre des travaux réparatoires à l’ouvrage soit 6.696,26 euros TTC,
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD à une quote-part de ce montant,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES ou toute autre partie de toute demande plus ample relevant des garanties facultatives (soit le paiement des factures d’artisan, les pertes de loyer et le préjudice moral) en raison de la résiliation de la police antérieurement à la première réclamation formée par la SCI LES MOUETTES,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre des travaux réparatoires du désordre n°1, dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la société LPF [Z] était consacrée,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir,
CONDAMNER toute partie perdante à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCCV [O] [Q] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ou LA REDUIRE à de plus justes proportions.

En premier lieu, AXA France IARD soutient qu’un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés et non de ceux réalisés par les autres locateurs d’ouvrage qui lui sont étrangers. En l’espèce, il est manifeste que seul le désordre n°1 est susceptible de concerner la société LPF [Z] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.

Ensuite, il est relevé par l’expert que la société CA2B n’a pas réalisé l’intégralité des prestations qu’elle devait. Sa faute étant caractérisée, la compagnie [C] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY devront leur garantie. Par ailleurs, l’expert a également retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre au titre de sa mission de direction et de surveillance des travaux.

S’agissant des garanties facultatives, elles ont cessé au 1er janvier 2017 et n’ont pas vocation à être mobilisées, la première réclamation de la SCI LES MOUETTES à l’encontre de LPF [Z] étant intervenue en 2023.


La SCP [R] n’a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la SELARL EXAEDRE et de la MAF, d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [T], représentée par la SCP [R], le montant de la créance de la société EXAEDRE et de la Mutuelle des Architectes Français :

En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 

En l'espèce, l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS [T] a eu lieu le 30 mai 2024, suivi de l’ouverture de la conversion en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024, soit avant les assignations au fond des 26 et 27 février 2025.

Dès lors, la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101). 

Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). 

Or, la SELARL EXAEDRE, sil elle justifie avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, (le 05 août 2024), ne justifie d'aucune décision du juge commissaire concernant cette créance, alors que le juge de la mise en état avait déjà soulevé l’irrégularité de la procédure.




Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables leurs demandes subsidiaires tendant à la fixation de créances au passif de la SAS [T].

Sur les désordres, leurs origines, leur qualification :

Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. 

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Si dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage comme l’acquéreur en l’état futur d’achèvement peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour eux de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. 

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce les désordres allégués n’ont pas donné lieu à réserves et qu’ils n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage, (PV de livraison du local le 28 octobre 2017 et PV de réception du 19 décembre 2017) ce qui est constaté par l’expert judiciaire (Page 45 du rapport d’expertise).

Sur la demande au titre du défaut d’évacuation de la douche

L’expert constate que l’eau de la douche ne s’évacue pas dans le réseau d’eau usée en direction du collecteur public, qu’après 11 minutes d’écoulement dans le receveur, il est constaté une remontée en charge des eaux vers un tuyau en attente dans le sol à proximité du bac à douche. Après inspection visuelle AX’EAU, il a été permis à l’expert de voir que le tuyau d’évacuation des eaux de la douche n’était pas raccordé au réseau public, « il est bouchonné sous le dallage du trottoir à 0,80 m de profondeur » (page 46). L’expert décrit que ce désordre affecte un élément d’équipement indissociablement lié à l’ouvrage et qu’il rend le bien impropre à son usage (page 54). 




L’absence de raccordement de l’évacuation des eaux de la douche au réseau public qui entraîne une remontée en charge des eaux rend l’ouvrage impropre à sa destination de local commercial à usage de cabinet de soins. 

Ce désordre et sa nature décennale sont ainsi établis.

Sur l’absence de raccordement à la téléphonie et internet

L’expert décrit la présence dans un placard de la zone « commerce », d’un « fourreau PTT de type ICT vert diamètre 40 en pied de la gaine technique du local. Un câble de fibre optique passe à l’intérieur de ce fourreau. En son extrémité, un boitier DTIo est raccordé (…) nous avons constaté que ce câble existant était inopérant et pincé. Nous avons également constaté que son fourreau ICT vert était obstrué. Enfin, l’intégralité des câbles de fibres optiques présents dans la gaine technique des communs ont été testé et aucun signal n’a pu être réceptionné dans le local de la SCI ». L’expert rappelle que le local était à livrer « fluides en attentes ». « Or, l’obstruction du fourreau ICT ne permet pas de passer un autre câble de fibre optique. C’est l’obstruction de ce fourreau qui constitue le désordre en dépit du câble non fonctionnel ». L’expert décrit que ce désordre affecte un élément d’équipement indissociablement lié à l’ouvrage et qu’il rend le bien impropre à son usage (page 54). 

L’absence de raccordement à la téléphonie et internet rend l’ouvrage impropre à sa destination de local commercial 
 
Ce désordre et sa nature décennale sont ainsi établis.

Sur les responsabilités :

En premier lieu, l’expert tient compte de l’existence de deux marchés : celui de la résidence elle-même, appelé « marché initial » et celui de l’aménagement du local litigieux, appelé « marché secondaire », réalisé par des entreprises tierces.

Sur l’évacuation de la douche :
S’agissant du marché initial, l’expert analyse que les réseaux sous dallage en rez-de-chaussée (« réseaux gravitaires [Localité 14]/EV sous dallage en PVC 100 mm ») étaient contractuellement à la charge de la société CA2B. Il relève des différences entre les plans de recollement du gros-œuvre et ceux de la maîtrise d’ouvrage (page 48). Il décrit ensuite que le raccordement des réseaux [Localité 14] sur les regards [Adresse 16] (2 unités) étaient également à la charge de CA2B et reprend les éléments contractuels (CCTP gros-œuvre) : « pour les deux raccordements, [Localité 14] situés [Adresse 16], le présent lot aura à sa charge le raccordement des sorties sur les regards existants, dans les autres cas les réseaux seront laissés en attente en façade et les raccordements seront effectués par le lot VRD. Les canalisations des surfaces commerciales seront complètement indépendantes de celles des logements ».



Il précise en page 49 : « Le plan de recollement fait état de deux antennes PVC 125 mm en attente sous trottoir au niveau de la [Adresse 16]. Seule une de ces antennes a été raccordée à un regard posé par le lot VRD, l’autre antenne n’a pas pu être raccordée en l’absence de regard qui aurait dû être posé par le lot VRD », et relève que ce lot dépendait de LPF [Z].
Il conclut que le devis LPF [Z] prévoit la création de 6 regards [Localité 14]/EV et 4 raccordements sur l’existant, dont [Adresse 17]. Or, un seul raccordement a été réalisé [Adresse 16], le second raccordement n’a pas été réalisé faute de regard posé ou non mis à la cote par le lot VRD. Il s’agit précisément du raccordement qui fait défaut à la douche du local commercial (page 55).
S’agissant du marché secondaire, l’entreprise [S] [D] (non mise dans la cause) a fourni et posé une douche avec raccordement sur le réseau [Localité 14] existant, Monsieur [K] précise que les travaux sont conformes au contrat. 
Il décrit que les travaux d’aménagements prévus par la SCI LES MOUETTES notamment la pose d’une douche, étaient connus de la SCCV [Q] [H] et de la maîtrise d’œuvre EXAEDRE avant que le local soit livré à la SCI, notamment par des échanges de courriels.
Il précise que les plans d’exécution pour les lots VRD et gros-œuvre devaient être visés par les maîtrises d’œuvre et bureau de contrôle.

Sur le défaut de connexion téléphone-internet :
Le marché initial prévoit la mise en place d’un fourreau sous dallage en attente au niveau de la GTL du local commercial, à réaliser par l’entreprise CA2B. L’expert a constaté que le fourreau télécom était obstrué et inutilisable. « Un câble de fibre optique a été passé à l’intérieur de ce fourreau mais également inopérant ».

Il précise que les plans d’exécution pour les lots VRD et gros-œuvre devaient être visés par les maîtrises d’œuvre et bureau de contrôle.

Le rapport conclut en page 57 ; Ces désordres relèvent principalement d’une malfaçon d’exécution et dans une moindre mesure d’un défaut de surveillance pour le désordre n°1. 

Concernant ce premier désordre, l’entreprise de VRD, LPF [Z] n’a pas exécuté sa prestation telle qu’elle était prévue contractuellement, en ayant omis d’effectuer le 4ème raccordement et soit de poser le regard soit tout simplement de le mettre à la cote. 

Le rapport d’inspection caméra ordonné par le SIBA montre clairement sur le tronçon de la [Adresse 16], les deux antennes de branchements sur le collecteur principal d’eaux usées en direction du local de la SCI LES MOUETTES.

L’entreprise CA2B de gros œuvre, dans ces conditions n’était pas en mesure de raccorder.



Néanmoins elle aurait dû alerter les maîtrises d’œuvre sur cette incapacité qui rend de fait sa prestation non terminée. 

Dans une moindre mesure, les maîtrises d’œuvre également dans leur suivi de chantier auraient dues être davantage vigilantes, notamment en confrontant les plans d’exécution des lots GO et VRD où l’on identifie à partir du plan de récolement du lot GO fourni, les deux sorties au niveau de la [Adresse 16] et ce indépendamment de la division en deux du local. 

De même la SCCV [O] [Q] [H] avait été informée en amont des travaux d’aménagements de la SCI LES MOUETTES et aurait dû alerter davantage le groupement de maîtrise d’œuvre. 

Quant au second désordre, l’acte de vente mentionnait que ce local serait livré brut de béton, vitrine posées et fluides en attente. Ainsi le raccordement au réseau télécom ne faisait pas partie des prestations livrées, cependant le fourreau qui permettait ce raccordement aurait dû être fonctionnel, ce qui n’est pas le cas. 

La société de gros œuvre, CA2B, qui avait en charge le passage de ce fourreau encoure une part de responsabilité importante dans la survenance de ce désordre. La bonne mise en œuvre de ce dernier, aurait permis aux entreprises France Telecom et d’électricité de raccorder le local au réseau lors de leurs passages en avril 2018 ».

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre n°1 est directement en lien avec l’activité des entreprises LPF [Z] qui intervenait pour le lot VRD, l’entreprise CA2B, pour le lot gros-œuvre, le bureau d’études [T], pour l’étude gros-œuvre, le cabinet EXAEDRE, pour la maîtrise d’œuvre, en charge notamment d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution. 
Les sociétés LPF [Z], CA2B, [T], EXAEDRE, n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, ainsi ces désordres leur sont imputables.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Ainsi, les sociétés LPF [Z], CA2B, [T], EXAEDRE sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour le désordre n°1
S’agissant du désordre n°2, l’expertise l’impute à la société de gros œuvre, CA2B responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Aucun élément ne permet de retenir une imputabilité à la société LPF [Z] en charge du lot VRD tandis que la responsabilité de plein droit de la société EXAEDRE qui a participé à la direction des travaux est également engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.



Sur la garantie des assureurs :
La garantie de la société [I] est recherchée par la SCI LES MOUETTES sans distinction selon qu’elle soit assureur [Y] ou CNR et la société [I] ne dénie pas être l’assureur CNR et [Y] de la SCCV [O] [Q] [H]. 
Les dommages étant de nature décennale, il en résulte qu’[I] doit sa garantie tant en tant qu’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances qu’en tant qu’assureur CNR sur le fondement de l’article L 241-1 du code des assurances, tant pour les préjudices matériels et immatériels consécutifs qu’elle ne conteste pas garantir, à son assurée en application de sa police, et que la SCI LES MOUETTES est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Les sociétés [C] et MIC INSURANCE COMPANY, assurances successives de la société CA2B (gros-œuvre, aujourd’hui liquidée) sont sollicitées pour leur garantie par la SCI LES MOUETTES sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et pour des recours en garantie des sociétés [O] [Q] [H], [I], LPF [Z], MIC INSURANCE COMPANY (contre [C]), EXAEDRE, MAF et AXA.

S’agissant de [C] : le contrat d’assurance en responsabilité décennale a pris effet le 17 janvier 2015 selon police POLYBAT n° AN848720. 

[C] ne dénie pas qu’à la date d’ouverture du chantier, le 05 février 2016, la police était en cours. Elle soutient cependant que le contrat a été résilié sans toutefois préciser la date de la résiliation ni en justifier. Elle soutient que sa garantie facultative n’est pas mobilisable dans la mesure où à la date de l’assignation en référé d’opérations communes, délivrée à CA2B le 14 décembre 2020, cette dernière était assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Elle expose en substance que la garantie est déclenchée par la réclamation dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré entre la date d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation (page 12 des conditions générales).

Toutefois, [C] ne précisant ni ne justifiant la date de résiliation du contrat, l’application de l’article 12 de ses conditions générales n’est pas démontrée aux fins d’une absence de mobilisation de sa garantie.

Surabondamment, au titre de l’existence d’une réclamation, il sera relevé que la société CA2B était convoquée à l’expertise EURISK (expert [I]), dès le 11 octobre 2019, pour le défaut d’évacuation de la douche.

Enfin, comme il sera vu ci-après, [C] doit sa garantie au visa de l’article L124-5 du code des assurances, en l’absence de souscription d’une garantie équivalente après résiliation.



N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII



La société [C] doit donc être tenue à garantir son assurée, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, étant précisé que si elle contestait être l’assureur à la date de la réclamation, elle ne conteste pas garantir le préjudice immatériel, et les sociétés exerçant un recours.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée la société CA2B concernant le préjudice matériel et autorisée à l’opposer à tous concernant le préjudice immatériel s’agissant d‘une garantie facultative.

S’agissant de MIC INSURANCE COMPANY : il est produit le contrat n°90086SJ à effet du 14 janvier 2020, et notamment ses conditions particulières. Au titre des conditions de garantie, figure la condition de plafond du marché du client, en l’espèce, la somme de 500 000 euros HT. Cette condition de garantie est mentionnée en première page de la proposition d’assurance : » La police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500 000 euros ». Elle figure également en page 3 dudit document. Elle est reprise de manière claire et non ambiguë en page 1 des conditions particulières, en caractère gras, avec la précision que cette condition est substantielle et déterminante de l’engagement de l’assureur, ainsi qu’en page 3 au chapitre « exclusions ». Cette clause, formelle et limitée, est légitimement applicable.

Or, le devis établi par la société CA2B le 11 février 2016, pour le lot gros-œuvre, s’élève à la somme de 1 149 831,51 euros HT.

Une condition déterminante de garantie n’ayant pas été respectée par le souscripteur, il convient de débouter la SCI LES MOUETTES, les sociétés [O] [Q] [H], [I], LPF [Z], EXAEDRE, MAF et AXA de leurs demandes formées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY.

La MAF est sollicitée pour sa garantie, par la SCI LES MOUETTES sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et pour des recours en garantie des sociétés [O] [Q] [H], [I], LPF [Z], [C], [Localité 2] et AXA.
La MAF ne dénie pas être l’assureur décennal de la SELARL EXAEDRE la garantissant au titre des préjudices matériels et immatériels, il convient de dire qu’elle doit être tenue de garantir son assurée en vertu de son contrat n°254473/3/2, et de garantir les sociétés ayant formé recours contre elle.
Le [Localité 2] est sollicité pour des recours en garantie par la SELARL EXAEDRE, la MAF et la SA AXA France IARD.
Le [Localité 2] ne dénie pas être l’assureur décennal de la société [T], aujourd’hui en liquidation, la garantissant au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs, il convient de dire qu’elle doit être tenue de garantir les recours desdites sociétés en vertu de son contrat n°091 260 493.
Il sera autorisé à opposer sa franchise d’un montant non contesté de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros à tous concernant le préjudice immatériel s’agissant d‘une garantie facultative et à son assurée concernant le préjudice matériel et débouté du surplus de sa demande concernant l’opposition de ses franchises.
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La SA AXA France IARD est sollicitée pour sa garantie, par les sociétés [O] [Q] [H], [I], [C], EXAEDRE, la MAF, et le [Localité 2].
AXA France IARD ne dénie pas être l’assureur décennal de la société LPF [Z] la garantissant au titre des préjudices matériels, il convient de dire qu’elle doit être tenue de garantir son assurée en vertu de son contrat n°5117903204 et de garantir les sociétés ayant formé recours contre elle. 
Si elle conteste garantir le dommage immatériel consécutif, elle ne démontre pas l’existence d’un assureur subséquent qui garantirait ce dommage, elle en sera donc également tenue à garantie, alors qu’elle ne conteste pas garantir le préjudice immatériel pécuniaire.

Sur le coût des réparations :
Pour le désordre n°1, Monsieur [K] décrit qu’après inspection visuelle par caméra du SIBA, sur le tronçon d’eaux usées de la [Adresse 16], il existe un branchement en attente connecté au collecteur d’eaux principal sous voirie. Ainsi, il est possible de s’y connecter. Il évalue le coût réparatoire à la somme de 6 696,26 euros TTC, comprenant :
Devis ELOA pour un raccordement complet au réseau public d’assainissement : 2 835,26 euros TTC,Devis AM-[Z] pour la réfection de la douche : 3 861 euros TTC,Pour le désordre n°2, l’expert décrit qu’il conviendra de procéder à deux percements dans le plénum au-dessus des faux plafonds pour permettre le passage de deux gaines, permettant de relier deux câbles téléphoniques. Les travaux sont évalués à la somme de 1 273,63 euros TTC suivant devis MP ELEC.
Rien ne remet en cause l’évaluation de l’expert judiciaire et les coûts réparatoires s’élèvent en conséquence à la somme totale de 7 969,89 euros TTC pour les deux désordres.

Sur les préjudices immatériels :

Sur le remboursement des factures
Il ressort de l’expertise judiciaire que plusieurs factures ont été réglées par la SCI LES MOUETTES en lien avec les désordres :
Facture AMP du 25 février 2022, pour une dépose de la douche : 2 145 euros TTC,
Facture AX’EAU du 28 février 2022 pour un diagnostic du désordre : 576 euros TTC,
Facture MP ELEC du 22 mars 2022, pour test de fibre optique ; 594 euros TTC.
Soit la somme de 3 318 euros TTC.
Dont 2 724 euros pour le désordre n°1 et 594 euros pour le désordre n°2.
La facture de serrurerie Patricio du 13 janvier 2018, sans lien avec les désordres persistants, sera écartée.
Ces frais sont nécessaires à la réparation des désordres et seront garantis par la SA [I].

Sur les pertes de loyers
La SCI LES MOUETTES expose avoir donné en location le local commercial à une SARL QUINTE SENS à compter du 1er novembre 2017 moyennant le loyer mensuel de 1 040 euros TTC, sans préciser s’il s’agit d’un loyer charges comprises. L’activité décrite correspond à un cabinet de soins du corps, bien être, avec deux parties (cabinet de soins et zone d’accueil).
Aucune pièce contractuelle n’est produite aux débats, ni aucun avis d’échéance, au sujet de cette location, précision faite que la société bailleresse et la SARL locataire sont gérées par la même personne.
L’existence de cette activité est cependant corroborée par les différentes descriptions et clichés figurant dans les expertises et dans le constat de Commissaire de justice du 25 septembre 2018, dans lesquels il est décrit les équipements, la vitrine, la salle de soins, ainsi que l’enseigne sur façade. L’expert judiciaire relève que la SCI LES MOUETTES ne peut pas exploiter son local complètement à des fins commerciales tant sur la partie soins avec l’absence de douche, que sur la partie vente avec l’absence d’internet et de téléphone. Il précise que la SCI LES MOUETTES a perçu 31 500 euros de loyers depuis l’ouverture du commerce. Il n’a pas été précisé au cours des débats si la perte alléguée était due à des défauts de paiements, à une non-facturation des loyers ou à un arrêt de l’activité.
La SCI LES MOUETTES verse aux débats deux attestations de son expert-comptable selon lesquelles aucun loyer n’a été perçu en 2022, 2023 et 2024. En 2021, elle a perçu, selon ces attestations, la somme de 12 820 euros, soit la totalité des loyers, alors que les désordres étaient présents. 
Elle sollicite les sommes de 12 480 euros pour 2023, 10 400 euros pour 2024, ajoutés aux 30 650 euros pour les exercices précédents, soit la somme totale de 53 560 euros TTC.
En vertu d’une jurisprudence constante, le dommage réparable doit être direct et certain. La réparation peut aussi se mesurer à la perte d’une chance, en l’espèce, de louer le local dans de meilleures conditions, même si la demanderesse ne démontre pas que l’absence totale de loyer à partir de 2022 est directement liée aux deux désordres persistants. Il apparaît raisonnablement établi que la survenance des désordres a créé une perte de chance de percevoir des revenus locatifs de manière plus pérenne.
Il sera par conséquent alloué à la SCI demanderesse une indemnité de 30 % de 34 mois à 1 040 euros (1er janvier 2022 à octobre 2024), la perte de chance pour la période antérieure n’étant pas suffisamment caractérisée, notamment en raison de la crise sanitaire, soit la somme de 10 608 euros.

Sur le préjudice moral

La SCI LES MOUETTES sollicite la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La SCI demanderesse invoque les tracas générés par une procédure judiciaire de quatre ans qu’elle a elle-même initiée pour un litige initial de 7 969,89 euros. En l’absence de démonstration d’une atteinte à sa considération, à son honneur ou à sa réputation, elle sera déboutée de ce chef.





Sur l’obligation à la dette :

Pour le désordre n°1 :
Sur les demandes formées par la SCI LES MOUETTES 
Pour les motifs exposés, il convient de condamner in solidum la SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I], ainsi que les sociétés LPF TB (étant précisé que la SCI LES MOUETTES ne formule pas de demande contre son assureur la SA AXA France IARD), [C], en sa qualité d’assureur de CA2B (liquidée), EXAEDRE et son assureur, la MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES les sommes de :
6 696,26 euros TTC au titre d’un préjudice matériel,13 332 euros au titre des préjudices immatériels (2 724 + 10 608),
Pour le désordre n°2 :
Pour les motifs exposés, il convient de condamner in solidum la SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I], [C], en sa qualité d’assureur de CA2B (liquidée), la société EXAEDRE et son assureur la MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES la somme de :
1 273,63 euros au titre d’un préjudice matériel,594 euros au titre d’un préjudice immatériel (remboursement de facture),
Sur la contribution à la dette :

Sur les recours formés par la SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I] :
Le vendeur en l’état futur d’achèvement, ainsi que son assureur [I] qui ne demande à être relevé indemne qu’en tant qu’assureur CNR, sont fondés, compte tenu du caractère décennal des désordres, à solliciter la condamnation in solidum des personnes ayant participé à l’acte de construire, sans que ces dernières puissent leur opposer un partage de responsabilité.
Le recours de la SCCV [O] [Q] [H] dirigé contre la société [I] seulement en tant qu’assureur [Y] sera rejeté, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage se transmettant avec la propriété de l’immeuble, étant une assurance de chose.
La SCCV [O] [Q] [H] est fondée à demander à être garantie des condamnations à son encontre par la société LPF [Z] (étant précisé qu’elle ne formule pas de recours contre la SA AXA France IARD), la société EXAEDRE et la MAF.
Elle demande à être garantie et relever indemne par la SA [C] assureur de LPF [Z]. Or celle-ci n’est pas l’assureur de LPF et la SCCV sera déboutée de son recours à son encontre.
La société [I] CNR est fondée à demander à être garantie des condamnations à son encontre par la société LPF [Z], la société AXA France IARD, la société CA2B, la société [C], la société EXAEDRE et la MAF.

Son recours à l’encontre de la société CA2B non assignée est irrecevable.
Dans les rapports entre constructeurs coobligés in solidum, la répartition est déterminée en fonction du rapport d’imputabilité pour chacun d’eux, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en l’espèce, sans que puisse s’appliquer de condamnation in solidum entre eux.

Eu égard aux fautes et manquements décrits ci-dessus, les sociétés LPF [Z], CA2B ([C]), [T] ([Localité 2]), EXAEDRE ont engagé leur responsabilité délictuelle les unes envers les autres et leurs parts de responsabilité pour le désordre n°1, seront fixés de la manière suivante : 
LPF [Z] : 40 %
CA2B ([C]) : 40 %
[T] ([Localité 2]) : 10 %
EXAEDRE : 10 %
Les constructeurs déclarés responsables et/ou leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, et dans les limites de leurs demandes.
Ainsi,
La SA [C] assureur de la société CA2B, la société EXAEDRE et la MAF in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la société LPF [Z] à hauteur respectivement de 40 % et 10 %.
La société LPF [Z] sera déboutée de son recours à l’encontre de la SA [I].
La société LPF [Z] et la SA AXA France IARD in solidum, la société EXAEDRE et la MAF seront condamnées à garantir et relever indemne la SA [C] assureur de la société CA2B à hauteur respectivement de 40 % et 10 %. 
La société LPF [Z] et la SA AXA France IARD in solidum, la SA [C] assureur de la société CA2B et la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] seront condamnées à garantir et relever indemnes la société EXAEDRE et la MAF à hauteur respectivement de 40 %, 40 % et 10 %.

S’agissant du désordre n°2, seul un manquement de la CA2B est établi 
La SA [C] assureur de la société CA2B sera alors condamnée à garantir et relever intégralement indemne la société EXAEDRE et la MAF et celles-ci seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] pour laquelle aucun manquement n’est démontré dans la survenue du désordre.

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [O] [Q] [H] :

La société [O] [Q] [H] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des parties perdantes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier lié à la simple défense de leurs droits par les parties adverses.
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Sur les autres demandes :

La SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I], ainsi que la société LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, [C], en sa qualité d’assureur de CA2B (liquidée), EXAEDRE et son assureur la MAF, la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Ceux-ci comprennent les dépens de l’instance en référé, qui incluent les frais d’expertise judiciaire.
La SCCV [O] [Q] [H] et son assureur la société [I] ainsi que les sociétés LPF TB, la SA [C] en sa qualité d’assureur de CA2B, la société EXAEDRE et son assureur la MAF seront également condamnées, in solidum à payer à la SCI LES MOUETTES une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCCV [O] [Q] [H] sera intégralement garantie de ces condamnations par la société LPF [Z], la société EXAEDRE et la MAF.
La société [I] sera intégralement garantie de ces condamnations par la société LPF [Z], la société AXA France IARD, la société [C], la société EXAEDRE et la MAF.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 45,11 % par la SA [C] assureur de CA2B, 36,59 % par la société LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, 9,15 % la société EXAEDRE et la MAF et 9,15% par la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T].
La société MIC INSURANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de la SELARL EXAEDRE et de la MAF, d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [T], représentée par la SCP [R], le montant de la créance de la société EXAEDRE et de la Mutuelle des Architectes Français,

DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [I] à l’encontre de la société CA2B,
MET hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY,




CONDAMNE solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], la SAS LPF TB, la SA [C] en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE, la société d’assurance mutuelle MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES les sommes de, pour le désordre n°1 :
6 696,26 euros au titre d’un préjudice matériel,
13 332 euros au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SA AXA France IARD, la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation.
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante, pour le désordre n°1 :
LPF [Z] : 40 %
CA2B ([C]) : 40 %
[T] ([Localité 2]) : 10 %
EXAEDRE : 10 %
CONDAMNE la société LPF [Z] et la SA AXA France IARD in solidum à garantir et relever indemnes la SA [C] assureur de la société CA2B et la société EXAEDRE et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation,
CONDAMNE la SA [C] assureur de la société CA2B à garantir et relever indemnes la société LPF [Z], la société EXAEDRE et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation,
CONDAMNE la société EXAEDRE et la MAF à garantir et relever indemnes la société LPF [Z] et la SA [C] assureur de la société CA2B à hauteur de 10 % de la condamnation,
CONDAMNE la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] à garantir et relever indemnes la société EXAEDRE et la MAF à hauteur de 10 % de la condamnation,

CONDAMNE in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], [C], en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES les sommes de, pour le désordre n°2, 1 273,63 euros au titre d’un préjudice matériel et 594 euros au titre d’un préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation,

CONDAMNE la SA [C] assureur de CA2B à garantir et relever intégralement indemnes la société EXAEDRE et la MAF de cette condamnation,
AUTORISE la SA [C] à opposer sa franchise à son assurée la société CA2B concernant le préjudice matériel et l’AUTORISE à l’opposer à tous concernant le préjudice immatériel,
AUTORISE la SA [Localité 2] ASSURANCES à opposer à son assurée la société [T] sa franchise d’un montant non contesté de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros concernant le préjudice matériel et l’AUTORISE à l’opposer à tous concernant le préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], la SAS LPF TB, la SA AXA France IARD, la SA [C], en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE, la société d’assurance mutuelle la MAF, la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T], aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, qui incluent les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SA AXA France IARD, la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], la SAS LPF TB, la SA [C] en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF à payer à la SCI LES MOUETTES, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SA AXA France IARD, la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et :
la SA [C] assureur de CA2B en supportera de 45,11 %,
la société LPF TB et son assureur AXA France IARD 36,59 %,
la société EXAEDRE et la MAF 9,15 %,
la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] 9,15 %,




REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
54G

N° RG 24/09514
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII







AFFAIRE

SCI LES MOUETTES
C/
SCCV [O] [Q] [H]
SA [I]
SA [Localité 2] ASSURANCES
SASU LPF [Z]
SCP [R]
SA AXA FRANCE IARD
SA [C] IARD
SA MIC INSURANCE COMPANY 
SELARL EXAEDRE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
















Décision nativement numérique à :

SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
SELARL BENEDICTE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
AARPI CASTERA SASSOUST
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Carole LAPORTE
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Gary MARTY
SELARL RACINE [Localité 1]
SARL TGS FRANCE AVOCATS



1 copie à Monsieur [W] [K], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, 

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Mai 2026,

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

SCI LES MOUETTES
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSES

SCCV [O] [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Stéphane BULTEZ (BULTEZ AVOCATS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


SA [I] en qualité d’assureur CNR de la SCCV [O] [Q] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) 
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


SA [Localité 2] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX


SASU LPF [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


SCP [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]

défaillante
N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LPF [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX


SA [C] IARD en qualité d’assureur de la SA CA2B
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) 
représentée par Maître Stéphanie LEPERLIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SA CA2B
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


SELARL EXAEDRE
[Adresse 11]
[Localité 6]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


MAF en qualité d’assureur de la SELARL EXAEDRE ARCHITECTE
[Adresse 12]
[Localité 12]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [O] [Q] [H] promoteur, assurée auprès de la société anonyme [I], suivant contrat d’assurance dommages-ouvrages et d’assurance de responsabilité du constructeur non réalisateur, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 13], [Adresse 13], composé de 31 appartements et de trois locaux commerciaux en rez-de-chaussée.

Le lot VRD a été confié à la SAS LPF [Z], assurée par AXA France IARD. Le lot gros-œuvre était confié à la société CA2B (aujourd’hui liquidé), assurée auprès de [C], puis auprès de MIC INSURANCE COMPANY à compter du 14 janvier 2020. La maîtrise d’œuvre était confiée à la SARL EXAEDRE, assurée par la MAF, en cotraitance avec le Bureau d’Etudes Techniques [T] (pour la partie gros-œuvre) aujourd’hui en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Il était assuré par la Compagnie [Localité 2] ASSURANCE. La SCP [B] [N] a été chargée du redressement judiciaire de la société [T] par jugement du 30 mai 2024 (procédure convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024).

Par acte notarié du 23 octobre 2017, la SCCV [O] [Q] [H] a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI LES MOUETTES, le lot n°3 de la copropriété, correspondant au local commercial n°2, livré brut de béton, vitrines posées et fluides en attente, à l’adresse [Adresse 2] à ANDERNOS.

L’immeuble était achevé le 04 septembre 2017, le local commercial n°2 était livré le 28 octobre 2017, et faisait l’objet d’un bail commercial à effet du 1er novembre 2017 entre la SCI LES MOUETTES et la SARL QUINTE SENS, exerçant une activité de cabinet de soins du corps.

Se plaignant en vain auprès de son vendeur de divers désordres affectant le local, notamment d’un défaut d’évacuation d’une douche et d’une absence de connexion au réseau Télécom, la SCI LES MOUETTES faisait constater les désordres par constat de Commissaire de justice le 25 septembre 2018.

Par actes des 11 et 12 juin 2019, la SCI LES MOUETTES assignait son vendeur devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 06 janvier 2020, il était fait droit à cette demande et Monsieur [W] [K] était désigné pour y procéder.

A mesure des opérations d’expertise, celles-ci ont également été déclarées communes et opposables à la société EXAEDRE, [C] IARD, CA2B, la SA MIC INSURANCE COMPANY, [I], la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL [T].

Monsieur l’expert a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024.






Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte délivré le 07 novembre 2024, la SCI LES MOUETTES assignait au fond :

La SCCV [O] [Q] [H], 
La SA [I], en sa qualité d’assureur de la SCCV [O] [Q] [H],
La SASU LPF [Z], titulaire du lot VRD,
La compagnie [C] IARD, en sa qualité d’assureur initial de la société CA2B, titulaire du lot gros-œuvre,
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société CA2B,
La SELARL EXAEDRE, en sa qualité de titulaire de la maîtrise d’œuvre,
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société EXAEDRE.

Aux fins d’indemnisation au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l’expert et de ses préjudices immatériels.
 
Par actes délivrés les 26 et 27 février 2025, la SELARL EXAEDRE et la MAF faisaient assigner en intervention forcée la SA [Localité 2] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [T], cotitulaire de la maîtrise d’œuvre, placée en liquidation judiciaire, la SCP [B] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société [T], et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS LPF [Z].

Les affaires ont été jointes le 04 avril 2025. Le Juge de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré de l’article L622-21 du code de commerce relatif à l’interdiction des poursuites à l’égard de la société [T], en liquidation judiciaire depuis le 30 mai 2024.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI LES MOUETTES demande au Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI LES MOUETTES, 
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SCI LES MOUETTES à l’égard de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale et de l’action directe, 
CONDAMNER in solidum la SCCV [O] [Q] [H], [I], en qualité d’assureur de la SCCV [O] [Q] [H], LPF TB, [C], en qualité d’assureur de la société CA2B, MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CA2B, EXAEDRE ARCHITECTE en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d’assureur de la société EXAEDRE ARCHITECTE à supporter les coûts de réfection des désordres outre les autres postes de préjudices causés à la SCI LES MOUETTES sur le fondement du régime de responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle,




CONDAMNER in solidum La SCCV [O] [Q] [H], [I], LPF TB, [C], MIC INSURANCE COMPANY, EXAEDRE ARCHITECTE et la Mutuelle des architectes français (MAF), à verser à la SCI LES MOUETTES les sommes suivantes : 
12.270,89 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres n°1 et n°2,
3.695 euros TTC au titre du remboursement de factures d’artisans,
53.530euros TTC au titre des pertes de loyers jusqu’en octobre 2024,
20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la SCI LES MOUETTES, 
CONDAMNER in solidum la SCCV [O] [Q] [H], [I], LPF TB, [C], MIC INSURANCE COMPANY, EXAEDRE ARCHITECTE et la Mutuelle des architectes français (MAF), à verser à la SCI LES MOUETTES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire.

Il est soutenu que l’expert a reconnu l’existence des dommages de la société SCI LES MOUETTES et en a chiffré le montant, que les désordres subis rendent l’immeuble impropre à son usage, et sont dus à des malfaçons des sociétés CA2B et LPF TB et d’un défaut de surveillance de la maîtrise d’œuvre et de la SCCV [O] [Q] [H].

La SCI demanderesse décrit qu’il subsiste 7 ans après la livraison, les désordres constatés par l’expert judiciaire. Cependant, d’autres désordres existaient à l’origine, et ont affecté le local de la SCI LES MOUETTES pendant de très nombreux mois.

Elle fait valoir que les désordres persistants sont, en premier lieu, un défaut d’évacuation de la douche. L’expert a décrit que l’eau de la douche ne s’évacuait pas dans le réseau d’eau usée en direction du collecteur public, que le tuyau d’évacuation des eaux de douche n’est pas raccordé au réseau public, qu’il est bouchonné sous le dallage du trottoir à 0.80 m de profondeur.

Elle fait valoir que le second désordre concerne l’absence de raccordement à la téléphonie et à internet, que l’expertise explique par l’existence d’un câble pincé et inopérant, et un fourreau ICT obstrué. L’expert conclut que c’est l’obstruction de ce fourreau qui constitue le désordre, nonobstant la présence du câble non fonctionnel.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCCV [O] [Q] [H] demande au Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
STATUER ce que de droit quant à la réalité des deux désordres évoqués, traités par l’expert [K] au sein de son rapport déposé le 8 avril 2024,
CONSTATER que la SCCV [O] [Q] [H] a participé aux opérations d’expertise notamment par la mise en cause des entités responsables et la fourniture de l’ensemble des pièces utiles selon bordereau numéroté de 1 à 61, la SCCV [O] [Q] [H] ayant produit successivement 24 dires,

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


La responsabilité afférente aux deux sujets évoqués par la SCI LES MOUETTES est identifiée par l’expert [K] et doit être imputée à l’assureur [Y], la compagnie [I], les sociétés LPF [Z] et son assureur [C], la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société CA2B aujourd’hui en liquidation judiciaire et la société EXAEDRE et son assureur la MAF,
A titre reconventionnel, la SCCV [O] [Q] [H] sollicite la garantie : 
De la compagnie [I] ès-qualité d’assureur [Y], 
De la société LPF [Z] et son assureur [C], 
De la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société CA2B aujourd’hui en liquidation judiciaire, 
De la société EXAEDRE et de son assureur la MAF.
La SCCV [O] [Q] [H] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des parties perdantes à lui payer les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

La SCCV [O] [Q] [H] expose qu’en qualité de maître d’ouvrage, a édifié la [Adresse 14] ANDERNOS [Adresse 15] et a vendu en VEFA à la SCI LES MOUETTES un local à usage commercial au sein de la résidence. Elle décrit que les travaux ont été réceptionnés, réserves levées et le local objet du litige a été livré avec quelques réserves qui ont été levées. Elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres, les deux désordres ne faisant pas partie des réserves à la livraison, ainsi que le rappelle l’expert.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA [I] demande au Tribunal :

Vu l’article L. 242-1 du code des assurances et A. 243.1 du code des assurances, Annexe II, Vu l’article L 121.10 du code des assurances, L 112.6 du code des assurances, L 112.1 du code des assurances, L. 241-1 du code des assurances, Vu les articles 1382 (devenu 1240), 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe I, ainsi que l’article 1353, alinéa 1er du code civil (ex. article 1315), Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
À titre principal, 
Juger qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que les conditions d’application de la responsabilité décennale des constructeurs sont réunies,
Juger que la demanderesse échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à la gravité des prétendus désordres décennaux,
A titre subsidiaire, 
Condamner in solidum les constructeurs responsables, garantis par leurs assureurs respectifs à relever la société [I], assureur CNR, de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge tant en principal, intérêt et frais, et dépens à savoir : 
Pour le premier désordre : la société LPF [Z], assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, titulaire du lot VRD, la société CA2B, assurée auprès de [C] puis de MIC INSURANCE, titulaire du lot gros œuvre et enfin la SARL EXAEDRE, assurée auprès de la MAF, maître d’œuvre avec mission complète,



Pour le second désordre : la société CA2B, assurée auprès de [C] puis de MIC INSURANCE, titulaire du lot gros œuvre,
En toute hypothèse, Juger que les garanties facultatives ne sont octroyées que si les préjudices sont la conséquence de vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination portant atteinte à sa solidité,
Par voie de conséquence, Rejeter toute demande des garanties d’[I],
Débouter la SCCV de sa demande, non étayée, au titre d’une prétendue résistance abusive comme sa demande au titre des frais irrépétibles,
Juger la société [I] en droit d’opposer les termes et limites de sa police,
Condamner la SCI LES MOUETTES, demanderesse in solidum avec tout succombant à régler à la société [I] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole LAPORTE avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.

La société [I] fait valoir :
Qu’il ressort du rapport d’expertise que l’entreprise CA2B, locateur d’ouvrage pour le lot gros œuvre, n’a pas pu se raccorder, mais qu’il peut cependant être reproché à cette dernière de n’avoir pas alerté la maîtrise d’œuvre sur cette difficulté, qui rendait de fait sa prestation non terminée. En définitive, l’expert judiciaire retient la responsabilité des entreprises de gros œuvres et VRD et la responsabilité de la maîtrise d’œuvre.

Que s’agissant du raccordement aux réseaux Télécom, il ne faisait pas partie des prestations livrées, néanmoins, l’expert retient que le fourreau n’a pas été mis en œuvre et précise que CA2B qui avait en charge le passage de ce fourreau, a une part importante de responsabilité dans la survenance du désordre.

La société [I] soutient qu’aucun désordre de nature décennale n’est avéré en l’état, même en lecture du rapport d’expertise judiciaire. En l’absence de dommage de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil, [I] sollicite sa mise hors de cause.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SASU LPF [Z] demande au Tribunal :

Vu l’article 1240 du code civil, l’article L.124-3 du Code des assurances,
Débouter la SCI LES MOUETTES, et plus généralement toute partie, de ses demandes de condamnation in solidum de la société LPF [Z] ayant trait à l’absence de raccordement à la téléphonie et à internet du local,
Juger que la responsabilité de la société LPF [Z] ne peut être engagée qu’au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche,
Juger que la quote-part de responsabilité de la société LPF [Z] dans la survenance des préjudices matériels et immatériels liés au problème d’évacuation des eaux usées de la douche ne saurait excéder 40 %,
Juger que les sommes susceptibles d’être mises à la charge in solidum de la société LPF [Z] s’établissent à : 6.696,26 euros TTC au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche, 3.387 euros TTC au titre du remboursement des factures des artisans,
Juger que la perte de loyers de la SCI LES MOUETTES s’analyse en une perte de chance dont le taux ne saurait excéder 30 %,
N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII



Débouter la SCI LES MOUETTES de ses demandes au titre du remboursement de la facture de la SELARL COUDIERE LEXCORPUS et de son préjudice moral,
Juger que les sommes susceptibles d’être allouées à la SCI LES MOUETTES seront Hors Taxes,
Condamner in solidum la société [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société EXAEDRE solidairement avec son assureur la MAF, et la SCCV [O] [Q] [H], à garantir et relever indemne la société LPF [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du problème d’évacuation des eaux usées, excédant la proportion de 40 %,
Condamner in solidum la société [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureurs de la société CA2B à garantir et relever intégralement indemne la société LPF [Z] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’absence de raccordement à la téléphonie et à internet,
Réduire substantiellement l’indemnité susceptible d’être allouée à la SCI LES MOUETTES au titre des frais irrépétibles,
Proratiser les frais irrépétibles et dépens alloués à la SCI LES MOUETTES sur la base de la quote-part de responsabilité de la société LPF [Z] (soit 40 %),
Débouter la SCCV [O] [Q] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.

La société LPF [Z] expose que le local a été livré le 28 octobre 2017 et que la SCI LES MOUETTES a alors effectué divers travaux d’aménagement, notamment la pose d’une cloison séparative afin de créer une zone « soins » comprenant un sanitaire, un lavabo et une douche, ainsi qu’une zone commerciale.

Elle fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’imputabilité des désordres peut être attribuée distinctement à différents locateurs d’ouvrages, il n’y a dès lors pas lieu à l’application de l’obligation in solidum entre les locateurs d’ouvrages. Il est soutenu qu’un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés, de sorte qu’il ne répond que des dommages qui lui sont rattachables. En l’espèce, la société LPF [Z] s’est vue chargée du lot VRD et l’expert judiciaire n’implique la société LPF [Z] qu’au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche installée dans le local de la SCI LES MOUETTES.

Elle expose que le local commercial ne constituait qu’un seul et même lot, pour lequel un raccordement unique était prévu, tel que cela figure sur les plans du marché ainsi que sur les plans d’exécution et les plans du permis de construire. Ce lot a ensuite été divisé en deux lots à la fin du chantier. Il apparaît alors que l’acquéreur du second lot a mandaté une entreprise tierce pour réaliser à l’intérieur un réseau d’évacuation des eaux usées.

Elle décrit que si l’expert reproche à la société LPF [Z] un défaut ponctuel d’exécution, en ayant omis d’effectuer le 4ème raccordement et soit de poser le regard soit tout simplement de le mettre à la cote, il est relevé par l’expert que CA2B n’a pas alerté les maîtrises d’œuvre sur cette incapacité qui rend de fait sa prestation non terminée.




Il ressort ainsi de l’expertise, selon LPF [Z], un manque de communication ou de transmission de l’information concernant les travaux d’aménagements du local de la part de la SCCV [O] [Q] [H], laquelle était informée des travaux d’aménagements de la SCI LES MOUETTES et aurait dû alerter davantage le groupement de maîtrise d’œuvre.

Il est donc soutenu que, s’il impute la cause du problème d’évacuation des eaux usées à une malfaçon d’exécution de la part de la société LPF [Z] et de la société CA2B, ainsi qu’à « une incohérence dans les missions qui leur ont été confiées », l’expert retient également un défaut de direction et de surveillance des travaux de la part de la société EXAEDRE, et une négligence de la part de la SCCV [O] [Q] [H]. Pour ces raisons, la part de responsabilité de la société LPF [Z] relative au problème d’évacuation des eaux usées ne saurait excéder 40 %.

Sur la perte de loyers soutenue par la SCI demanderesse, la société LPF [Z] relève qu’il ne s’agit que d’une perte de chance, et s’étonne que la SCI LES MOUETTES n’ait pas pris l’initiative raisonnable, durant 7 ans, de faire procéder aux réparations nécessaires, dont le montant est chiffré à 7.969,89 euros TTC par Monsieur [K].

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA [C] IARD demande au Tribunal :

Vu l’article 1240 du code civil, L. 124-3, L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances,
A titre principal,
JUGER que la compagnie [C] est l’assureur exclusivement décennal de la société CA2B,
JUGER que le contrat souscrit auprès de la compagnie [C] était résilié à la date de la réclamation intervenue le 14 décembre 2020 et qu’à cette date la société CA2B était assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY,
S’agissant du désordre lié au défaut de raccordement de la douche, JUGER qu’il engage les seules responsabilités des sociétés LPF [Z], titulaire du lot VRD, et du maître d’œuvre d’exécution la société EXAEDRE sous la garantie respective de leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la MAF,
REJETER toute demande à l’égard de la société CA2B et de son assureur décennal la compagnie [C] dont les garanties ne sont pas mobilisables,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [C],
A titre subsidiaire, LIMITER la responsabilité de la société CA2B à 10%,
CONDAMNER la société LPF [Z], son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des condamnations de toute nature mises à sa charge au titre de ce désordre,
LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires à 6.696,26 euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire,
S’agissant du désordre lié au raccordement à la téléphonie et internet, JUGER que ce désordre provient d’un incident de chantier constitutif d’une cause étrangère qui ne peut engager la responsabilité de la société CA2B et la garantie de son assureur décennal [C],

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


REJETER toute demande à l’égard de la société CA2B et de son assureur décennal la compagnie [C] dont les garanties ne sont pas mobilisables,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [C],
A titre subsidiaire, LIMITER la responsabilité de la société CA2B à 50 %,
CONDAMNER la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des condamnations de toute nature mises à sa charge au titre de ce désordre ;
LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires à 1.273,63 euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire,
Sur les demandes de remboursement de frais, LIMITER la somme allouée à 3.695 euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire, Sur les pertes de loyers, JUGER que la garantie de la compagnie [C] n’est pas mobilisable compte tenu de la résiliation du contrat,
REJETER la réclamation faute de production du bail, LIMITER en tout état de cause la somme allouée à la SCI LES MOUETTES au titre des pertes de loyers à 27.805 euros sur la période du mois de juin 2019 au mois de juin 2026 inclus, 
CONDAMNER la société LPF [Z], son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de ce poste de préjudice,
Sur le préjudice moral, JUGER que la garantie de la compagnie [C] n’est pas mobilisable compte tenu de la résiliation du contrat ; REJETER en tout état de cause la réclamation de la SCI LES MOUETTES,
CONDAMNER la société LPF [Z], son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société EXAEDRE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie [C] des éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de ce poste de préjudice ; En toute hypothèse : JUGER la compagnie [C] recevable et bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles à son assuré s’agissant de la garantie obligatoire et à tout tiers, y compris le tiers victime, au titre des garanties facultatives,
CONDAMNER toute partie perdante à verser à la compagnie [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUESPIN, de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il est décrit par [C] qu’elle n’est pas l’assureur de la société CA2B à la date de la réclamation puisque le contrat était résilié à la date de la première réclamation matérialisée par l’assignation en référé du 14 décembre 2020. A cette date, la société CA2B était assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE selon police n° 90086SJ à effet du 14 janvier 2020. C’est donc cette dernière dont les garanties étaient en vigueur à la date de la première réclamation, qui était l’assureur de CA2B.

Il est par conséquent soutenu que les garanties délivrées par la compagnie [C] déclenchées en base réclamation ne sont pas mobilisables.




En outre, [C] met en exergue la circonstance que la société CA2B a mis en œuvre, sous dallage, le réseau d’évacuation de la douche qui était prévu à son marché, que ce réseau ne présente aucun défaut. La difficulté est liée au fait que le réseau d’évacuation des eaux de la douche n’est pas raccordé au réseau public, en l’absence d’un regard. Le désordre est lié non pas à une omission de raccordement qui serait imputable à la société CA2B mais à l’absence de regard mis en œuvre par l’entreprise de VRD, pour permettre ce raccordement. La société CA2B ne pouvait procéder à un raccordement sur un ouvrage de VRD absent. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal :

Vu l’article 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, L. 241-1 du code des assurances, 
A titre principal,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES, la SCCV [O] [Q] [H] et toutes autres parties de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY à défaut de mobilisation de ses garanties,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la société LPF [Z], la société [C] IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CA2B, la société EXAEDRE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantie indemne la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1240 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. 
A titre très subsidiaire,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels la franchise de 2.000 euros prévue aux conditions particulières de la police,
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels à la somme de 50.000 euros correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de la police,
En tout état de cause, ECARTER les préjudices immatériels réclamés par la SCI LES MOUETTES ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SCI LES MOUETTES et tout autre succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI LES MOUETTES et tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gary MARTY, avocat aux offres de droit.

La société MIC INSURANCE COMPANY soutient en premier lieu, ne pas être l’assureur de la société CA2B à la date de l’ouverture du chantier, le 2 février 2016. C’est le contrat souscrit auprès de la société [C] qui était en vigueur à cette date. Seule la garantie « responsabilité civile générale » souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY serait par conséquent mobilisable.

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


Ensuite, elle fait état de ce que la société CA2B a méconnu la condition de garantie relative au dépassement du marché, qui ne devait pas dépasser, contractuellement, un montant de 500 000 euros HT. Or, la société CA2B a établi, le 11 février 2016, un devis relatif à la réalisation des travaux de gros-œuvre pour un montant total de 1.149.831,51 euros HT.

Il est également soutenu une absence d’aléa au moment de la souscription par la société CA2B de son contrat, laquelle absence fait obstacle à l’application de la garantie. En effet, la société CA2B avait connaissance du fait dommageable à la date d'effet du contrat souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, le 14 janvier 2020.

A cette date, en effet, CA2B avait déjà été convoquée à une expertise assurantielle (cabinet EURISK) se déroulant le 24 octobre 2019, aux fins d’investigations sur les deux dommages relatifs à l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux usées et à l’obstruction du fourreau des câbles Télécom, susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise de gros-œuvre.

Suivant dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 (non signifiées à la SCP [R], seules les conclusions n°1 ayant été signifiées), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL EXAEDRE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), demandent au Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL, si les désordres relèvent de la garantie décennale,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°1,
CONDAMNER in solidum les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B et le [Localité 2] es qualité d’assureur du BET [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°2,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle, DEBOUTER la SCI LES MOUETTES et toutes autres parties de ses demandes dirigées contre la société EXAEDRE, garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle et que la responsabilité de la société EXAEDRE était retenue, FAIRE APPLICATION de la clause d’exclusion de garantie contenue dans la convention de maîtrise d’œuvre,
En conséquence, LIMITER la condamnation de la société EXAEDRE a la seule quote-part de sa responsabilité dans la survenance de chacun des désordres,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à ne pas appliquer la clause d’exclusion alors que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle,

N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T], à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°1,
CONDAMNER in solidum les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B et le [Localité 2] es qualité d’assureur du BET [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°2,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à retenir l’un des préjudices allégués par la SCI LES MOUETTES, CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la SCI LES MOUETTES au titre de la perte de loyers, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français et la société EXAEDRE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la SCCV [O] [Q] [H] à quelque titre que ce soit,
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [T], représentée par la SCP [R], le montant de la créance de la société EXAEDRE et de la Mutuelle des Architectes Français,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LIMITER la demande de la SCI LES MOUETTES au titre des travaux réparatoires à la somme de 7.969,89 euros TTC,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers,
A Défaut, la LIMITER à la somme de 22.299,60 euros TTC,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES de sa demande d’indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral, à défaut, la REDUIRE à de plus justes proportions,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de la SCI LES MOUETTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCCV [O] [Q] [H] de ses demandes reconventionnelles,
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum les parties perdantes à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum toutes parties perdantes aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application de l’article 699 du Code de procédure civile.



N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


La société EXAEDRE et la MAF décrivent que selon l’expert, la société LPF [Z] (VRD), n’avait pas exécuté sa prestation conformément à sa mission contractuelle puisqu’elle n’avait pas effectué le quatrième raccordement ni posé le regard sur la [Adresse 16] donnant devant le local. Il a également retenu la responsabilité de la société CA2B (gros-œuvre), qui devait contractuellement procéder au raccordement des réseaux EP au réseau public dans deux regards, alors qu’il n’a constaté qu’un seul regard [Adresse 16].

Il est soutenu que c’est à tort à qu’il est reproché à la maîtrise d’œuvre un manquement à sa mission de direction et d’exécution des travaux. En effet, la jurisprudence rappelle que la commission d’une faute par un constructeur lors d’un chantier n’engage pas automatiquement la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de surveillance du chantier.

Qui plus est, la maîtrise d’œuvre du lot gros-œuvre était assurée en cotraitance avec le bureau d’études [T], à la suite d’un avenant du 15 septembre 2015.

Par ailleurs, la société EXAEDRE conclut qu’elle est recevable à opposer sa clause d’exclusion de responsabilité solidaire pour des dommages imputables à d’autres intervenants, s’agissant de la responsabilité extracontractuelle. La SCI LES MOUETTES n’est par conséquent fondée à obtenir une indemnisation de la société EXAEDRE que pour les préjudices qui sont la conséquence directe et exclusive des manquements du maître d’œuvre à ses obligations et non pour ceux qui ont pour origine la conséquence des fautes imputables aux autres intervenants qui ont participé à la construction.

Il en est de même pour le désordre relatif à l’absence de connexion.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA [Localité 2] ASSURANCE demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
DECLARER la SA [Localité 2] ASSURANCES recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SELARL EXAEDRE et la MAF, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES,
CONDAMNER la SELARL EXADRE et la MAF à payer à la SA [Localité 2] ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z] et la SARL CA2B à garantir la SA [Localité 2] ASSURANCES à hauteur de 40% chacune des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum la SELARL EXAEDRE et la MAF à garantir la SA [Localité 2] ASSURANCES à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER in solidum la SASU LPF [Z], la SARL CA2B et la SELARL EXAEDRE et la MAF à verser à la SA [Localité 2] ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DECLARER la SA [Localité 2] ASSURANCES recevable et bien fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle soit 10% de l’indemnité due avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 5.000 euros,


EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES au titre de ses garanties facultatives,
DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le [Localité 2] relève que l’expert judiciaire retient l’existence de deux désordres, le problème d’évacuation des eaux usées de la douche, et une absence de raccordement à la téléphonie et internet, dont le caractère décennal au titre de l’impropriété à destination n’est pas discuté.

Il a été constaté un défaut d’exécution de la part de la SASU LPF [Z], en charge de l’exécution du lot VRD, et de la SARL CA2B, en charge de l’exécution du lot gros œuvre. L’expert a relevé, dans une moindre mesure, un défaut de suivi de chantier de la maîtrise d’œuvre.

Cependant, il n’est pas contestable que le maître d’œuvre n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyens. En l’espèce, l’expert a visé « les maîtrises d’œuvre » mais la SAS [T] est intervenue en qualité de bureau d’étude structure du lot gros œuvre et du lot VRD, dont la mission se limitait à apporter une expertise technique sur les lots pour lesquels elle avait été mandatée. L’expert n’a relevé aucun vice de conception dans la survenance des désordres.

En outre, la SAS [T] n’a jamais été informée du projet de division du local commercial.

En tout état de cause, la SAS [T] ne saurait être tenue responsable du second désordre (la téléphonie), ce désordre étant exclusivement imputé selon l’expert, à la SARL CA2B, titulaire du lot gros-œuvre pour malfaçons d’exécution.

Subsidiairement, la SA [Localité 2] ASSURANCES ne pourra garantir les dommages immatériels réclamés par la SCI LES MOUETTES, dans la mesure où, à la date de la première réclamation formulée à l'encontre de la SARL [T], soit l’assignation en ordonnance commune délivrée par la SELARL EXAEDRE, la SARL [T] n'était plus assurée auprès de la SA [Localité 2] ASSURANCES mais auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD demande au Tribunal :

Vu l’article 1792 du code civil, 1217 et suivants du code civil, 
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES, et toute partie, de leurs demandes de condamnation in solidum de la société LPF [Z] au côté des autres constructeurs au titre du désordre n°2 : absence de raccordement à la téléphonie et à internet du local,
DEBOUTER la SCCV [O] [Q] [H] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER in solidum les sociétés [C] IARD et MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs de la société CA2B, la société EXAEDRE, la MAF assureur de la société EXAEDRE, ainsi que la société [Localité 2] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [T] à garantir et relever intégralement indemne la compagnie AXA France IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ou a minima à proportion de la gravité de leurs fautes respectives,
N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII


LIMITER le montant des sommes éventuellement allouées à la SCI LES MOUETTES au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 : problème d’évacuation des eaux usées de la douche à la somme de 6.696,26 euros TTC,
DECLARER ET JUGER que la garantie RC décennale obligatoire de la compagnie AXA France IARD ne peut être mobilisée qu’au titre des travaux réparatoires à l’ouvrage soit 6.696,26 euros TTC,
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD à une quote-part de ce montant,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES ou toute autre partie de toute demande plus ample relevant des garanties facultatives (soit le paiement des factures d’artisan, les pertes de loyer et le préjudice moral) en raison de la résiliation de la police antérieurement à la première réclamation formée par la SCI LES MOUETTES,
DEBOUTER la SCI LES MOUETTES de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre des travaux réparatoires du désordre n°1, dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la société LPF [Z] était consacrée,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir,
CONDAMNER toute partie perdante à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCCV [O] [Q] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ou LA REDUIRE à de plus justes proportions.

En premier lieu, AXA France IARD soutient qu’un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés et non de ceux réalisés par les autres locateurs d’ouvrage qui lui sont étrangers. En l’espèce, il est manifeste que seul le désordre n°1 est susceptible de concerner la société LPF [Z] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.

Ensuite, il est relevé par l’expert que la société CA2B n’a pas réalisé l’intégralité des prestations qu’elle devait. Sa faute étant caractérisée, la compagnie [C] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY devront leur garantie. Par ailleurs, l’expert a également retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre au titre de sa mission de direction et de surveillance des travaux.

S’agissant des garanties facultatives, elles ont cessé au 1er janvier 2017 et n’ont pas vocation à être mobilisées, la première réclamation de la SCI LES MOUETTES à l’encontre de LPF [Z] étant intervenue en 2023.


La SCP [R] n’a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.




MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la SELARL EXAEDRE et de la MAF, d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [T], représentée par la SCP [R], le montant de la créance de la société EXAEDRE et de la Mutuelle des Architectes Français :

En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 

En l'espèce, l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS [T] a eu lieu le 30 mai 2024, suivi de l’ouverture de la conversion en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024, soit avant les assignations au fond des 26 et 27 février 2025.

Dès lors, la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101). 

Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). 

Or, la SELARL EXAEDRE, sil elle justifie avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, (le 05 août 2024), ne justifie d'aucune décision du juge commissaire concernant cette créance, alors que le juge de la mise en état avait déjà soulevé l’irrégularité de la procédure.




Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables leurs demandes subsidiaires tendant à la fixation de créances au passif de la SAS [T].

Sur les désordres, leurs origines, leur qualification :

Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. 

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Si dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage comme l’acquéreur en l’état futur d’achèvement peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour eux de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. 

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce les désordres allégués n’ont pas donné lieu à réserves et qu’ils n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage, (PV de livraison du local le 28 octobre 2017 et PV de réception du 19 décembre 2017) ce qui est constaté par l’expert judiciaire (Page 45 du rapport d’expertise).

Sur la demande au titre du défaut d’évacuation de la douche

L’expert constate que l’eau de la douche ne s’évacue pas dans le réseau d’eau usée en direction du collecteur public, qu’après 11 minutes d’écoulement dans le receveur, il est constaté une remontée en charge des eaux vers un tuyau en attente dans le sol à proximité du bac à douche. Après inspection visuelle AX’EAU, il a été permis à l’expert de voir que le tuyau d’évacuation des eaux de la douche n’était pas raccordé au réseau public, « il est bouchonné sous le dallage du trottoir à 0,80 m de profondeur » (page 46). L’expert décrit que ce désordre affecte un élément d’équipement indissociablement lié à l’ouvrage et qu’il rend le bien impropre à son usage (page 54). 




L’absence de raccordement de l’évacuation des eaux de la douche au réseau public qui entraîne une remontée en charge des eaux rend l’ouvrage impropre à sa destination de local commercial à usage de cabinet de soins. 

Ce désordre et sa nature décennale sont ainsi établis.

Sur l’absence de raccordement à la téléphonie et internet

L’expert décrit la présence dans un placard de la zone « commerce », d’un « fourreau PTT de type ICT vert diamètre 40 en pied de la gaine technique du local. Un câble de fibre optique passe à l’intérieur de ce fourreau. En son extrémité, un boitier DTIo est raccordé (…) nous avons constaté que ce câble existant était inopérant et pincé. Nous avons également constaté que son fourreau ICT vert était obstrué. Enfin, l’intégralité des câbles de fibres optiques présents dans la gaine technique des communs ont été testé et aucun signal n’a pu être réceptionné dans le local de la SCI ». L’expert rappelle que le local était à livrer « fluides en attentes ». « Or, l’obstruction du fourreau ICT ne permet pas de passer un autre câble de fibre optique. C’est l’obstruction de ce fourreau qui constitue le désordre en dépit du câble non fonctionnel ». L’expert décrit que ce désordre affecte un élément d’équipement indissociablement lié à l’ouvrage et qu’il rend le bien impropre à son usage (page 54). 

L’absence de raccordement à la téléphonie et internet rend l’ouvrage impropre à sa destination de local commercial 
 
Ce désordre et sa nature décennale sont ainsi établis.

Sur les responsabilités :

En premier lieu, l’expert tient compte de l’existence de deux marchés : celui de la résidence elle-même, appelé « marché initial » et celui de l’aménagement du local litigieux, appelé « marché secondaire », réalisé par des entreprises tierces.

Sur l’évacuation de la douche :
S’agissant du marché initial, l’expert analyse que les réseaux sous dallage en rez-de-chaussée (« réseaux gravitaires [Localité 14]/EV sous dallage en PVC 100 mm ») étaient contractuellement à la charge de la société CA2B. Il relève des différences entre les plans de recollement du gros-œuvre et ceux de la maîtrise d’ouvrage (page 48). Il décrit ensuite que le raccordement des réseaux [Localité 14] sur les regards [Adresse 16] (2 unités) étaient également à la charge de CA2B et reprend les éléments contractuels (CCTP gros-œuvre) : « pour les deux raccordements, [Localité 14] situés [Adresse 16], le présent lot aura à sa charge le raccordement des sorties sur les regards existants, dans les autres cas les réseaux seront laissés en attente en façade et les raccordements seront effectués par le lot VRD. Les canalisations des surfaces commerciales seront complètement indépendantes de celles des logements ».



Il précise en page 49 : « Le plan de recollement fait état de deux antennes PVC 125 mm en attente sous trottoir au niveau de la [Adresse 16]. Seule une de ces antennes a été raccordée à un regard posé par le lot VRD, l’autre antenne n’a pas pu être raccordée en l’absence de regard qui aurait dû être posé par le lot VRD », et relève que ce lot dépendait de LPF [Z].
Il conclut que le devis LPF [Z] prévoit la création de 6 regards [Localité 14]/EV et 4 raccordements sur l’existant, dont [Adresse 17]. Or, un seul raccordement a été réalisé [Adresse 16], le second raccordement n’a pas été réalisé faute de regard posé ou non mis à la cote par le lot VRD. Il s’agit précisément du raccordement qui fait défaut à la douche du local commercial (page 55).
S’agissant du marché secondaire, l’entreprise [S] [D] (non mise dans la cause) a fourni et posé une douche avec raccordement sur le réseau [Localité 14] existant, Monsieur [K] précise que les travaux sont conformes au contrat. 
Il décrit que les travaux d’aménagements prévus par la SCI LES MOUETTES notamment la pose d’une douche, étaient connus de la SCCV [Q] [H] et de la maîtrise d’œuvre EXAEDRE avant que le local soit livré à la SCI, notamment par des échanges de courriels.
Il précise que les plans d’exécution pour les lots VRD et gros-œuvre devaient être visés par les maîtrises d’œuvre et bureau de contrôle.

Sur le défaut de connexion téléphone-internet :
Le marché initial prévoit la mise en place d’un fourreau sous dallage en attente au niveau de la GTL du local commercial, à réaliser par l’entreprise CA2B. L’expert a constaté que le fourreau télécom était obstrué et inutilisable. « Un câble de fibre optique a été passé à l’intérieur de ce fourreau mais également inopérant ».

Il précise que les plans d’exécution pour les lots VRD et gros-œuvre devaient être visés par les maîtrises d’œuvre et bureau de contrôle.

Le rapport conclut en page 57 ; Ces désordres relèvent principalement d’une malfaçon d’exécution et dans une moindre mesure d’un défaut de surveillance pour le désordre n°1. 

Concernant ce premier désordre, l’entreprise de VRD, LPF [Z] n’a pas exécuté sa prestation telle qu’elle était prévue contractuellement, en ayant omis d’effectuer le 4ème raccordement et soit de poser le regard soit tout simplement de le mettre à la cote. 

Le rapport d’inspection caméra ordonné par le SIBA montre clairement sur le tronçon de la [Adresse 16], les deux antennes de branchements sur le collecteur principal d’eaux usées en direction du local de la SCI LES MOUETTES.

L’entreprise CA2B de gros œuvre, dans ces conditions n’était pas en mesure de raccorder.



Néanmoins elle aurait dû alerter les maîtrises d’œuvre sur cette incapacité qui rend de fait sa prestation non terminée. 

Dans une moindre mesure, les maîtrises d’œuvre également dans leur suivi de chantier auraient dues être davantage vigilantes, notamment en confrontant les plans d’exécution des lots GO et VRD où l’on identifie à partir du plan de récolement du lot GO fourni, les deux sorties au niveau de la [Adresse 16] et ce indépendamment de la division en deux du local. 

De même la SCCV [O] [Q] [H] avait été informée en amont des travaux d’aménagements de la SCI LES MOUETTES et aurait dû alerter davantage le groupement de maîtrise d’œuvre. 

Quant au second désordre, l’acte de vente mentionnait que ce local serait livré brut de béton, vitrine posées et fluides en attente. Ainsi le raccordement au réseau télécom ne faisait pas partie des prestations livrées, cependant le fourreau qui permettait ce raccordement aurait dû être fonctionnel, ce qui n’est pas le cas. 

La société de gros œuvre, CA2B, qui avait en charge le passage de ce fourreau encoure une part de responsabilité importante dans la survenance de ce désordre. La bonne mise en œuvre de ce dernier, aurait permis aux entreprises France Telecom et d’électricité de raccorder le local au réseau lors de leurs passages en avril 2018 ».

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre n°1 est directement en lien avec l’activité des entreprises LPF [Z] qui intervenait pour le lot VRD, l’entreprise CA2B, pour le lot gros-œuvre, le bureau d’études [T], pour l’étude gros-œuvre, le cabinet EXAEDRE, pour la maîtrise d’œuvre, en charge notamment d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution. 
Les sociétés LPF [Z], CA2B, [T], EXAEDRE, n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, ainsi ces désordres leur sont imputables.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Ainsi, les sociétés LPF [Z], CA2B, [T], EXAEDRE sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour le désordre n°1
S’agissant du désordre n°2, l’expertise l’impute à la société de gros œuvre, CA2B responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Aucun élément ne permet de retenir une imputabilité à la société LPF [Z] en charge du lot VRD tandis que la responsabilité de plein droit de la société EXAEDRE qui a participé à la direction des travaux est également engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.



Sur la garantie des assureurs :
La garantie de la société [I] est recherchée par la SCI LES MOUETTES sans distinction selon qu’elle soit assureur [Y] ou CNR et la société [I] ne dénie pas être l’assureur CNR et [Y] de la SCCV [O] [Q] [H]. 
Les dommages étant de nature décennale, il en résulte qu’[I] doit sa garantie tant en tant qu’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances qu’en tant qu’assureur CNR sur le fondement de l’article L 241-1 du code des assurances, tant pour les préjudices matériels et immatériels consécutifs qu’elle ne conteste pas garantir, à son assurée en application de sa police, et que la SCI LES MOUETTES est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Les sociétés [C] et MIC INSURANCE COMPANY, assurances successives de la société CA2B (gros-œuvre, aujourd’hui liquidée) sont sollicitées pour leur garantie par la SCI LES MOUETTES sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et pour des recours en garantie des sociétés [O] [Q] [H], [I], LPF [Z], MIC INSURANCE COMPANY (contre [C]), EXAEDRE, MAF et AXA.

S’agissant de [C] : le contrat d’assurance en responsabilité décennale a pris effet le 17 janvier 2015 selon police POLYBAT n° AN848720. 

[C] ne dénie pas qu’à la date d’ouverture du chantier, le 05 février 2016, la police était en cours. Elle soutient cependant que le contrat a été résilié sans toutefois préciser la date de la résiliation ni en justifier. Elle soutient que sa garantie facultative n’est pas mobilisable dans la mesure où à la date de l’assignation en référé d’opérations communes, délivrée à CA2B le 14 décembre 2020, cette dernière était assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Elle expose en substance que la garantie est déclenchée par la réclamation dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré entre la date d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation (page 12 des conditions générales).

Toutefois, [C] ne précisant ni ne justifiant la date de résiliation du contrat, l’application de l’article 12 de ses conditions générales n’est pas démontrée aux fins d’une absence de mobilisation de sa garantie.

Surabondamment, au titre de l’existence d’une réclamation, il sera relevé que la société CA2B était convoquée à l’expertise EURISK (expert [I]), dès le 11 octobre 2019, pour le défaut d’évacuation de la douche.

Enfin, comme il sera vu ci-après, [C] doit sa garantie au visa de l’article L124-5 du code des assurances, en l’absence de souscription d’une garantie équivalente après résiliation.



N° RG 24/09514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXII



La société [C] doit donc être tenue à garantir son assurée, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, étant précisé que si elle contestait être l’assureur à la date de la réclamation, elle ne conteste pas garantir le préjudice immatériel, et les sociétés exerçant un recours.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée la société CA2B concernant le préjudice matériel et autorisée à l’opposer à tous concernant le préjudice immatériel s’agissant d‘une garantie facultative.

S’agissant de MIC INSURANCE COMPANY : il est produit le contrat n°90086SJ à effet du 14 janvier 2020, et notamment ses conditions particulières. Au titre des conditions de garantie, figure la condition de plafond du marché du client, en l’espèce, la somme de 500 000 euros HT. Cette condition de garantie est mentionnée en première page de la proposition d’assurance : » La police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500 000 euros ». Elle figure également en page 3 dudit document. Elle est reprise de manière claire et non ambiguë en page 1 des conditions particulières, en caractère gras, avec la précision que cette condition est substantielle et déterminante de l’engagement de l’assureur, ainsi qu’en page 3 au chapitre « exclusions ». Cette clause, formelle et limitée, est légitimement applicable.

Or, le devis établi par la société CA2B le 11 février 2016, pour le lot gros-œuvre, s’élève à la somme de 1 149 831,51 euros HT.

Une condition déterminante de garantie n’ayant pas été respectée par le souscripteur, il convient de débouter la SCI LES MOUETTES, les sociétés [O] [Q] [H], [I], LPF [Z], EXAEDRE, MAF et AXA de leurs demandes formées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY.

La MAF est sollicitée pour sa garantie, par la SCI LES MOUETTES sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et pour des recours en garantie des sociétés [O] [Q] [H], [I], LPF [Z], [C], [Localité 2] et AXA.
La MAF ne dénie pas être l’assureur décennal de la SELARL EXAEDRE la garantissant au titre des préjudices matériels et immatériels, il convient de dire qu’elle doit être tenue de garantir son assurée en vertu de son contrat n°254473/3/2, et de garantir les sociétés ayant formé recours contre elle.
Le [Localité 2] est sollicité pour des recours en garantie par la SELARL EXAEDRE, la MAF et la SA AXA France IARD.
Le [Localité 2] ne dénie pas être l’assureur décennal de la société [T], aujourd’hui en liquidation, la garantissant au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs, il convient de dire qu’elle doit être tenue de garantir les recours desdites sociétés en vertu de son contrat n°091 260 493.
Il sera autorisé à opposer sa franchise d’un montant non contesté de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros à tous concernant le préjudice immatériel s’agissant d‘une garantie facultative et à son assurée concernant le préjudice matériel et débouté du surplus de sa demande concernant l’opposition de ses franchises.
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La SA AXA France IARD est sollicitée pour sa garantie, par les sociétés [O] [Q] [H], [I], [C], EXAEDRE, la MAF, et le [Localité 2].
AXA France IARD ne dénie pas être l’assureur décennal de la société LPF [Z] la garantissant au titre des préjudices matériels, il convient de dire qu’elle doit être tenue de garantir son assurée en vertu de son contrat n°5117903204 et de garantir les sociétés ayant formé recours contre elle. 
Si elle conteste garantir le dommage immatériel consécutif, elle ne démontre pas l’existence d’un assureur subséquent qui garantirait ce dommage, elle en sera donc également tenue à garantie, alors qu’elle ne conteste pas garantir le préjudice immatériel pécuniaire.

Sur le coût des réparations :
Pour le désordre n°1, Monsieur [K] décrit qu’après inspection visuelle par caméra du SIBA, sur le tronçon d’eaux usées de la [Adresse 16], il existe un branchement en attente connecté au collecteur d’eaux principal sous voirie. Ainsi, il est possible de s’y connecter. Il évalue le coût réparatoire à la somme de 6 696,26 euros TTC, comprenant :
Devis ELOA pour un raccordement complet au réseau public d’assainissement : 2 835,26 euros TTC,Devis AM-[Z] pour la réfection de la douche : 3 861 euros TTC,Pour le désordre n°2, l’expert décrit qu’il conviendra de procéder à deux percements dans le plénum au-dessus des faux plafonds pour permettre le passage de deux gaines, permettant de relier deux câbles téléphoniques. Les travaux sont évalués à la somme de 1 273,63 euros TTC suivant devis MP ELEC.
Rien ne remet en cause l’évaluation de l’expert judiciaire et les coûts réparatoires s’élèvent en conséquence à la somme totale de 7 969,89 euros TTC pour les deux désordres.

Sur les préjudices immatériels :

Sur le remboursement des factures
Il ressort de l’expertise judiciaire que plusieurs factures ont été réglées par la SCI LES MOUETTES en lien avec les désordres :
Facture AMP du 25 février 2022, pour une dépose de la douche : 2 145 euros TTC,
Facture AX’EAU du 28 février 2022 pour un diagnostic du désordre : 576 euros TTC,
Facture MP ELEC du 22 mars 2022, pour test de fibre optique ; 594 euros TTC.
Soit la somme de 3 318 euros TTC.
Dont 2 724 euros pour le désordre n°1 et 594 euros pour le désordre n°2.
La facture de serrurerie Patricio du 13 janvier 2018, sans lien avec les désordres persistants, sera écartée.
Ces frais sont nécessaires à la réparation des désordres et seront garantis par la SA [I].

Sur les pertes de loyers
La SCI LES MOUETTES expose avoir donné en location le local commercial à une SARL QUINTE SENS à compter du 1er novembre 2017 moyennant le loyer mensuel de 1 040 euros TTC, sans préciser s’il s’agit d’un loyer charges comprises. L’activité décrite correspond à un cabinet de soins du corps, bien être, avec deux parties (cabinet de soins et zone d’accueil).
Aucune pièce contractuelle n’est produite aux débats, ni aucun avis d’échéance, au sujet de cette location, précision faite que la société bailleresse et la SARL locataire sont gérées par la même personne.
L’existence de cette activité est cependant corroborée par les différentes descriptions et clichés figurant dans les expertises et dans le constat de Commissaire de justice du 25 septembre 2018, dans lesquels il est décrit les équipements, la vitrine, la salle de soins, ainsi que l’enseigne sur façade. L’expert judiciaire relève que la SCI LES MOUETTES ne peut pas exploiter son local complètement à des fins commerciales tant sur la partie soins avec l’absence de douche, que sur la partie vente avec l’absence d’internet et de téléphone. Il précise que la SCI LES MOUETTES a perçu 31 500 euros de loyers depuis l’ouverture du commerce. Il n’a pas été précisé au cours des débats si la perte alléguée était due à des défauts de paiements, à une non-facturation des loyers ou à un arrêt de l’activité.
La SCI LES MOUETTES verse aux débats deux attestations de son expert-comptable selon lesquelles aucun loyer n’a été perçu en 2022, 2023 et 2024. En 2021, elle a perçu, selon ces attestations, la somme de 12 820 euros, soit la totalité des loyers, alors que les désordres étaient présents. 
Elle sollicite les sommes de 12 480 euros pour 2023, 10 400 euros pour 2024, ajoutés aux 30 650 euros pour les exercices précédents, soit la somme totale de 53 560 euros TTC.
En vertu d’une jurisprudence constante, le dommage réparable doit être direct et certain. La réparation peut aussi se mesurer à la perte d’une chance, en l’espèce, de louer le local dans de meilleures conditions, même si la demanderesse ne démontre pas que l’absence totale de loyer à partir de 2022 est directement liée aux deux désordres persistants. Il apparaît raisonnablement établi que la survenance des désordres a créé une perte de chance de percevoir des revenus locatifs de manière plus pérenne.
Il sera par conséquent alloué à la SCI demanderesse une indemnité de 30 % de 34 mois à 1 040 euros (1er janvier 2022 à octobre 2024), la perte de chance pour la période antérieure n’étant pas suffisamment caractérisée, notamment en raison de la crise sanitaire, soit la somme de 10 608 euros.

Sur le préjudice moral

La SCI LES MOUETTES sollicite la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La SCI demanderesse invoque les tracas générés par une procédure judiciaire de quatre ans qu’elle a elle-même initiée pour un litige initial de 7 969,89 euros. En l’absence de démonstration d’une atteinte à sa considération, à son honneur ou à sa réputation, elle sera déboutée de ce chef.





Sur l’obligation à la dette :

Pour le désordre n°1 :
Sur les demandes formées par la SCI LES MOUETTES 
Pour les motifs exposés, il convient de condamner in solidum la SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I], ainsi que les sociétés LPF TB (étant précisé que la SCI LES MOUETTES ne formule pas de demande contre son assureur la SA AXA France IARD), [C], en sa qualité d’assureur de CA2B (liquidée), EXAEDRE et son assureur, la MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES les sommes de :
6 696,26 euros TTC au titre d’un préjudice matériel,13 332 euros au titre des préjudices immatériels (2 724 + 10 608),
Pour le désordre n°2 :
Pour les motifs exposés, il convient de condamner in solidum la SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I], [C], en sa qualité d’assureur de CA2B (liquidée), la société EXAEDRE et son assureur la MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES la somme de :
1 273,63 euros au titre d’un préjudice matériel,594 euros au titre d’un préjudice immatériel (remboursement de facture),
Sur la contribution à la dette :

Sur les recours formés par la SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I] :
Le vendeur en l’état futur d’achèvement, ainsi que son assureur [I] qui ne demande à être relevé indemne qu’en tant qu’assureur CNR, sont fondés, compte tenu du caractère décennal des désordres, à solliciter la condamnation in solidum des personnes ayant participé à l’acte de construire, sans que ces dernières puissent leur opposer un partage de responsabilité.
Le recours de la SCCV [O] [Q] [H] dirigé contre la société [I] seulement en tant qu’assureur [Y] sera rejeté, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage se transmettant avec la propriété de l’immeuble, étant une assurance de chose.
La SCCV [O] [Q] [H] est fondée à demander à être garantie des condamnations à son encontre par la société LPF [Z] (étant précisé qu’elle ne formule pas de recours contre la SA AXA France IARD), la société EXAEDRE et la MAF.
Elle demande à être garantie et relever indemne par la SA [C] assureur de LPF [Z]. Or celle-ci n’est pas l’assureur de LPF et la SCCV sera déboutée de son recours à son encontre.
La société [I] CNR est fondée à demander à être garantie des condamnations à son encontre par la société LPF [Z], la société AXA France IARD, la société CA2B, la société [C], la société EXAEDRE et la MAF.

Son recours à l’encontre de la société CA2B non assignée est irrecevable.
Dans les rapports entre constructeurs coobligés in solidum, la répartition est déterminée en fonction du rapport d’imputabilité pour chacun d’eux, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en l’espèce, sans que puisse s’appliquer de condamnation in solidum entre eux.

Eu égard aux fautes et manquements décrits ci-dessus, les sociétés LPF [Z], CA2B ([C]), [T] ([Localité 2]), EXAEDRE ont engagé leur responsabilité délictuelle les unes envers les autres et leurs parts de responsabilité pour le désordre n°1, seront fixés de la manière suivante : 
LPF [Z] : 40 %
CA2B ([C]) : 40 %
[T] ([Localité 2]) : 10 %
EXAEDRE : 10 %
Les constructeurs déclarés responsables et/ou leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, et dans les limites de leurs demandes.
Ainsi,
La SA [C] assureur de la société CA2B, la société EXAEDRE et la MAF in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la société LPF [Z] à hauteur respectivement de 40 % et 10 %.
La société LPF [Z] sera déboutée de son recours à l’encontre de la SA [I].
La société LPF [Z] et la SA AXA France IARD in solidum, la société EXAEDRE et la MAF seront condamnées à garantir et relever indemne la SA [C] assureur de la société CA2B à hauteur respectivement de 40 % et 10 %. 
La société LPF [Z] et la SA AXA France IARD in solidum, la SA [C] assureur de la société CA2B et la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] seront condamnées à garantir et relever indemnes la société EXAEDRE et la MAF à hauteur respectivement de 40 %, 40 % et 10 %.

S’agissant du désordre n°2, seul un manquement de la CA2B est établi 
La SA [C] assureur de la société CA2B sera alors condamnée à garantir et relever intégralement indemne la société EXAEDRE et la MAF et celles-ci seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] pour laquelle aucun manquement n’est démontré dans la survenue du désordre.

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [O] [Q] [H] :

La société [O] [Q] [H] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des parties perdantes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier lié à la simple défense de leurs droits par les parties adverses.
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Sur les autres demandes :

La SCCV [O] [Q] [H] et son assureur, la société [I], ainsi que la société LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, [C], en sa qualité d’assureur de CA2B (liquidée), EXAEDRE et son assureur la MAF, la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Ceux-ci comprennent les dépens de l’instance en référé, qui incluent les frais d’expertise judiciaire.
La SCCV [O] [Q] [H] et son assureur la société [I] ainsi que les sociétés LPF TB, la SA [C] en sa qualité d’assureur de CA2B, la société EXAEDRE et son assureur la MAF seront également condamnées, in solidum à payer à la SCI LES MOUETTES une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCCV [O] [Q] [H] sera intégralement garantie de ces condamnations par la société LPF [Z], la société EXAEDRE et la MAF.
La société [I] sera intégralement garantie de ces condamnations par la société LPF [Z], la société AXA France IARD, la société [C], la société EXAEDRE et la MAF.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 45,11 % par la SA [C] assureur de CA2B, 36,59 % par la société LPF [Z] et son assureur AXA France IARD, 9,15 % la société EXAEDRE et la MAF et 9,15% par la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T].
La société MIC INSURANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de la SELARL EXAEDRE et de la MAF, d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [T], représentée par la SCP [R], le montant de la créance de la société EXAEDRE et de la Mutuelle des Architectes Français,

DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [I] à l’encontre de la société CA2B,
MET hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY,




CONDAMNE solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], la SAS LPF TB, la SA [C] en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE, la société d’assurance mutuelle MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES les sommes de, pour le désordre n°1 :
6 696,26 euros au titre d’un préjudice matériel,
13 332 euros au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SA AXA France IARD, la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation.
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante, pour le désordre n°1 :
LPF [Z] : 40 %
CA2B ([C]) : 40 %
[T] ([Localité 2]) : 10 %
EXAEDRE : 10 %
CONDAMNE la société LPF [Z] et la SA AXA France IARD in solidum à garantir et relever indemnes la SA [C] assureur de la société CA2B et la société EXAEDRE et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation,
CONDAMNE la SA [C] assureur de la société CA2B à garantir et relever indemnes la société LPF [Z], la société EXAEDRE et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation,
CONDAMNE la société EXAEDRE et la MAF à garantir et relever indemnes la société LPF [Z] et la SA [C] assureur de la société CA2B à hauteur de 10 % de la condamnation,
CONDAMNE la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] à garantir et relever indemnes la société EXAEDRE et la MAF à hauteur de 10 % de la condamnation,

CONDAMNE in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], [C], en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à régler à la SCI LES MOUETTES les sommes de, pour le désordre n°2, 1 273,63 euros au titre d’un préjudice matériel et 594 euros au titre d’un préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation,

CONDAMNE la SA [C] assureur de CA2B à garantir et relever intégralement indemnes la société EXAEDRE et la MAF de cette condamnation,
AUTORISE la SA [C] à opposer sa franchise à son assurée la société CA2B concernant le préjudice matériel et l’AUTORISE à l’opposer à tous concernant le préjudice immatériel,
AUTORISE la SA [Localité 2] ASSURANCES à opposer à son assurée la société [T] sa franchise d’un montant non contesté de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros concernant le préjudice matériel et l’AUTORISE à l’opposer à tous concernant le préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], la SAS LPF TB, la SA AXA France IARD, la SA [C], en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE, la société d’assurance mutuelle la MAF, la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T], aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, qui incluent les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SA AXA France IARD, la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SCCV [O] [Q] [H], la SA [I], la SAS LPF TB, la SA [C] en sa qualité d’assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF à payer à la SCI LES MOUETTES, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SCCV [O] [Q] [H] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la SAS LPF [Z], la SA AXA France IARD, la SA [C] assureur de CA2B, la SELARL EXAEDRE et la société d’assurance mutuelle MAF, à garantir la SA [I] de cette condamnation,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et :
la SA [C] assureur de CA2B en supportera de 45,11 %,
la société LPF TB et son assureur AXA France IARD 36,59 %,
la société EXAEDRE et la MAF 9,15 %,
la SA [Localité 2] ASSURANCES assureur de la société [T] 9,15 %,




REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
 


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code de commerce L622-22, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L121-1, code des assurances L124-5, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:09:25.170Z.