Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 5 mai 2026, n° 22/08284
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, se présentant respectivement comme propriétaire et exploitante du GRAND HÔTEL DE NORMANDIE situé 4 rue d’Amsterdam dans le 9ème arrondissement de Paris, ont fait procéder à des travaux de rénovation de celui-ci. Sont notamment intervenus à cette opération : - Monsieur [K] [M], désormais décédé, Monsieur [S] [I], Monsieur [J] [H] et Monsieur [R] [Q], au titre de missions de maîtrise d’œuvre ; - la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ; - la société [P] [E], au titre des travaux de réfection de la climatisation ; - la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, notamment au titre des travaux d'électricité mais également pour l'installation de poignées de portes fournies par la société DORLET FRANCE ; - la société SOGEAM, au titre des travaux d'isolation, doublages, plafonds et menuiseries intérieures; - la société HANIQUE, au titre de l'installation de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ; - la société DARYAN BAT, au titre des travaux de démolition, de renforcement de la structure du local technique, de réalisation des cloisons et des chapes de ciment au sous-sol ; - la société TCR BAT, au titre des travaux de ravalement, de menuiseries extérieures, métallerie, maçonnerie, peinture, cloisons doublage, menuiseries intérieures, carrelage, moquette, serrurerie, pose de pierres, étanchéité ; - la société ENTREPRISE [G], au titre des travaux de gros-oeuvre et maçonnerie; - la société [D] CONSTRUCTIONS, au titre du lot plafond et cloisons ; - la société [N], au titre de la réalisation d'une verrière en rez-de-chaussée de l'hôtel ; - la société BETIOR, en qualité de bureau d'études techniques ; - la société VIRIATO, au titre du lot décoration ; - la société GAD BATIMENT SERVICE au titre du lot couverture. Des procès-verbaux de réception des travaux datés du 13 octobre 2011, avec réserves, ont été signés. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 22 mai et le 11 juin 2012, la société TCR BAT a fait assigner à comparaître la SCI [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à verser une provision au titre du solde des prestations exécutées. La SCI [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE ont, à titre reconventionnel, sollicité une mesure d’expertise. Suivant une ordonnance du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande provisionnelle et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [C]. Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, a étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des travaux de rénovation de l'hôtel et les a rendu communes à Monsieur [K] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT, la société [P] [E], la société MAAF ASSURANCES, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société HANIQUE, la société DARYAN BAT, la société SOGEAM et la société TCR BAT. Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, a étendu les opérations d'expertise à la conformité de l'hôtel à la réglementation acoustique ainsi qu'aux désordres constatés au 7ème étage et a rendu les opérations d'expertise communes à la société ENTREPRISE [G], à la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [G], à la société [D] CONSTRUCTIONS, à la société [N], à la société BETIOR, à la société DORLET FRANCE, à la société [S] [I], à la société VIRIATO, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAD BATIMENT SERVICE, à la société SAGENA en qualité d'assureur de la société TCR BAT et à la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur des sociétés DARYAN BAT et SOGEAM. A la demande de Monsieur [K] [M], par ordonnance du 21 mars 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [J] [H] et à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de celui-ci. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TCR BAT. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2016, celle-ci a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés, saisi à cette fin par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, a étendu les opérations d'expertise à la conformité acoustique des chambres aux différentes réglementations au travers d'un échantillonnage représentatif et rendu les opérations d'expertise communes à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société BETIOR. L'expert judiciaire a clos son rapport le 17 mars 2021. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 15, 16, 17, 20, et 21 juin 2022, la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société QUALICONSULT, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] [E], de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [G], la société DORLET FRANCE, Monsieur [S] [I], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société TCR BAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GAD BATIMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], la société [P] [E], la société [D] CONSTRUCTIONS, la société [N] et Monsieur [R] [Q] aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices résultant des désordres affectant les travaux. Il s'agit de la présente instance. Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 et le 24 octobre 2022, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] [E] et de la société SOGEAM, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGEAM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [P] [E], aux fins de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/13237. Lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2022, ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la société HOTEL DE NORMANDIE et de la société [U] [Z], à l'égard de la société DORLET FRANCE et de la société QUALICONSULT, précisant néanmoins que ces parties restaient parties à l'instance eu égard aux appels en garantie formés à leur encontre par la société ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] sollicitent : « Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DECLARER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] recevables et bien fondes en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SMA, es qualité d’assureur décennal de TCR BAT à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 10 000 € HT au titre du désordre n°58, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 53000 € HT au titre de désordres n°15, 16 et 23, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la société [P] [E] et ses assureurs la MAAF et MMA IARD à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 1500 € HT au titre du désordre n°30, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER la MAF, es qualité d’assureur de Mr [K] [M] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 83 820 € HT au titre de désordres n°5, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74 et 75, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d’assureur de Mr [K] [M], la SMABTP, es qualité d’assureur de Mr [H], et la société [N] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 6593 € HT au titre du désordre n°34, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la SMA, es-qualité d’assureur décennal de TCR BAT, MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société SOGEAM, la société [P] [E] et ses assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de Mr [H], la MAF es qualité d’assureur de Mr [K] [M] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 266 315.16 € HT au titre du désordre n°76, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la SMA, es-qualité d’assureur décennal de TCR BAT, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la société SOGEAM, la société [P] [E] et ses assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de Mr [H], la MAF es qualité d’assureur de Mr [K] [M] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 17 959.36 € au titre de la perte d’exploitation subie pendant le travaux de réparation à venir, telle que validée par l’expert judiciaire, aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V], assorti des intérêts au taux légal professionnel ; DEBOUTER la SMA, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, la société [P] [E], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, AXA France IARD, la MAF, ALLIANZ IARD, Monsieur [S] [I], la Société [D] CONSTRUCTIONS, la Société [N], Monsieur [R] [Q], la Société QUALICONSULT, La Société DORLET FRANCE, de l’intégralité de leurs demandes fines et prétentions. CONDAMNER in solidum la SMA, es-qualité d’assureur décennal de TCR BAT, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la société SOGEAM, la société [P] [E] et ses assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de Mr [H], AXA France IARD, la MAF es qualité d’assureur de Mr [K] [M], Mr [S] [I], la société [D] CONSTRUCTIONS, la Société [N], Monsieur [R] [Q], la Société QUALICONSULT, la Société DORLET FRANCE à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] les sommes de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise supportés à hauteur d'une somme de 63 189, 36 euros TTC. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société QUALICONSULT sollicite : « Vu les articles 395 et 399 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2023, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de : CONSTATER que le désistement des sociétés des sociétés SMA SA, RAVAT BAINEE, SMABTP et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société QUALICONSULT. DONNER ACTE à la société QUALICONSULT de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés SMA SA, RAVAT BAINEE, SMABTP et AXA FRANCE IARD. JUGER ces désistements parfaits et DECLARER éteinte l’instance à l’égard de QUALICONSULT. DIRE et JUGER que la société QUALICONSULT n’est plus partie à l’instance qui se poursuit. LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société DORLET FRANCE sollicite : « Vu les articles 395 et 399 du Code de Procédure Civile Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2023 Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de - Constater que les désistements d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD, de la MAAF ainsi que la Mutuelle des Architectes Français mettent fin à leurs appels en garantie à l’encontre de la société DORLET France - Constater que les désistements d’instance et d’action des sociétés SMA SA, recherchée en qualité d’assureur TRC, de la société RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, et de la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés GAD BATIMENT et SOGEAM mettent fin à leurs appels en garantie à l’encontre de la société DORLET FRANCE - Donner acte à la société DORLET France de ce qu’elle accepte l’ensemble de ces désistements d’instance et d’action à son encontre - Juger ces désistements parfaits et DECLARER éteinte l’instance à l’égard de la société DORLET France - Dire et juger que la société DORLET France n’est plus partie à l’instance qui se poursuit - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. - Dire que la société DORLET France n’est plus partie à l’instance - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 1, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, signifiées le 5 novembre 2025 à la société [D] CONSTRUCTIONS et le 3 novembre 2025 à Monsieur [R] [Q], la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [G] sollicite : « Vu l’article 1792 du Code civil ; Vu les articles 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances ; Vu le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [C] ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant échecs aux demandes de provision de la SA HOTEL NORMANDIE et de la SCI [U] [Z] ; En conséquence, DEBOUTER la SA HOTEL NORMANDIE et la SCI [U] [Z] ou tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société [G] ; PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [G] ; A TITRE SUBSIDIAIRE ECARTER toute condamnation in solidum ; LIMITER toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [G] à la somme de 2 950 € HT correspondant à la part définitive de responsabilité de la société [G] au titre des travaux réparatoires et à titre infiniment subsidiaire, si d’aventure la Juridiction de Céans entendait consacrer la responsabilité de la société [G] au titre des préjudices immatériels subis par les demanderesses, LIMITER les condamnations prononcées de ce chef au prorata de la responsabilité de la société [G] au titre du désordre n°50 ; CONDAMNER in solidum la MAF assureur de Monsieur [M] et la SMABTP, assureur de la société TCR BAT à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [G] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre du désordre n°50 et des conséquences préjudiciables qui en découleraient; A titre infiniment subsidiaire, si d’aventure une condamnation in solidum était prononcée, CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SMABTP, assureur de Monsieur [J] [H], Monsieur [S] [I], la SMABTP, assureur de la société ETABLISEMENT RAVAT BAINEE, la SMA SA, assureur de la société TCR BAT, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GAD BATIMENT, la MAF, assureur de Monsieur [K] [M], la société [P] [E], la société [D] CONSTRUCTIONS, la société [N] et Monsieur [R] [Q] à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ; FAIRE APPLICATION des limites de garanties en termes de plafonds et franchises en application de la police délivrée par la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [G], en rappelant que les franchises sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives ; METTRE à la charge de la SA HOTEL NORMANDIE et la SCI [U] [Z] une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé, EN TOUT ETAT DE CAUSE ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement, ASSORTIR l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie telle qu’un séquestre ou consignation auprès de tout organisme habilité ; REJETER les demandes présentées par la SA HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [U] [Z] au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, LES RAMENER à de plus justes proportions ; CONDAMNER la SA HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [U] [Z] et tous succombants à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [I] sollicite : « Vu les termes du rapport de Monsieur [C], Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, A titre principal JUGER que les demandes formées par la société SA HOTEL DE NORMANDIE et la société SCI [U] [Z] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses ; En conséquence, REJETER les demandes formées par la société SA HOTEL DE NORMANDIE et la société SCI [U] [Z] à l’encontre de Monsieur [I]. A titre subsidiaire JUGER que la responsabilité de Monsieur [I] n’est engagée qu’au titre des seuls désordres n°71 et 74 ; En conséquence, REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Monsieur [I]. En tout état de cause, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L124-3 et L242-1 du Code des assurances, Vu l’article 334 du Code de procédure civile, FAIRE DROIT à l’appel en garantie de Monsieur [I] à l’encontre de : - La Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOGEAM - La SMA SA, es qualité d’assureur de la société TCR BAT - La SMABTP, es qualité d’assureur de la société RAVAT BAINEE - La Société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE - La Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GAD BATIMENT ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] ; - La Société SAS [P] [E] ; - La SA MMA IARD ; - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - La SASU [D] CONSTRUCTION ; - La SARL [N] ; - Monsieur [R] [Q] ; - La SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM ; - La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société [G] ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire tout succombant à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAI – SELAS CHETIVAUX – [T]. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées avant l'audience par voie électronique le 16 janvier 2026, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DELTA G, de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM sollicite : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu le rapport de Monsieur [C], IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DE : REJETER les demandes de provision de la SA HOTEL DE NORMANDIE et de la SCI [V] dès lors que l’obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses. À titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et son assureur la SMABTP, Monsieur [M], et son assureur la MAF, Monsieur [Q], les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [V], la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [G], la société ÉTABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, la société TRC BAT et son assureur la SMA S.A., la société DORLET France, ainsi que la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SOGEAM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [P] [E] à relever indemne et garantir la MAAF ASSURANCES, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés [P] [E] et SOGEAM de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; CONDAMNER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] ou tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 € au profit de MAAF ASSURANCES, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, conformément aux dispositions des article 699 du Code de procédure civil. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [N] sollicite : « Vu les articles 334, 1240 et 1792 du Code civil, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, Vu le rapport de Monsieur [C] Vu l’article 789 du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Juger qu’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir, En l’état, Juger les sociétés demanderesses irrecevables. A défaut, Juger que cette question se heurte à contestations sérieuses rendant le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de provision. Au fond, Juger que la responsabilité décennale de la société [N] ne peut être recherchée que pour les seuls dommages imputables aux travaux dont l’exécution lui a été confiée, Juger que seul le point 34 étudié dans le rapport concerne la prestation de la société [N], Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre la société [N] au titre des dommages matériels sans lien d’imputabilité avec ses ouvrages. Juger que le principe de réparation intégrale ne peut permettre un enrichissement du créancier en lui permettant de percevoir une indemnité incluant la TVA qu’il récupère fiscalement, Juger qu’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur régime fiscal, A défaut Juger que les montants ne peuvent être retenus qu’HT. Juger que la responsabilité de la société [N] n’est engagée qu’au titre du dommage n°34 Limiter le montant de la condamnation à intervenir contre la société [N] à la somme de 2.241,62 € HT. Rejeter toute demande au-delà. Sur les préjudices financiers en lien avec les travaux de reprise Juger que la preuve d’un lien de causalité entre la reprise de la verrière et d’éventuelles pertes de nuitées, n’est pas rapportée. Rejeter toute demande de ce chef. A titre subsidiaire, Condamner la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] et la SMABTP assureur de Monsieur [H], à relever et garantir la société [N] au-delà de sa part de responsabilité de 34 % au titre du dommage concernant la verrière en principal, intérêts, accessoires et frais. A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOGEA, GAD BATIMENT, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société TCR BAT, la SMABTP, assureur de la société RAVAT BAINEE et Monsieur [H], la Société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la MAF, assureur de Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [I], la Société SAS [P] [E], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU [D] CONSTRUCTION, Monsieur [R] [Q], MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, ALLIANZ IARD, assureur de la société [G], à relever et garantir indemne la société [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens. Rejeter la demande de condamnation au titre des frais d’article 700 CPC, la concluante ayant accepté sa part de responsabilité dans ses conclusions au fond, Condamner tout succombant à payer à la société [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, Juger que les dépens seront répartis entre les parties succombantes, à proportion des condamnations en principal. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [P] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : « Vu les articles L. 121-1, L. 124-3, L. 124-5, L.241-1 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147), 1240, 1241 du Code civil, Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, Vu l’article 334 du Code de procédure civile, Il est demandé au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [U] [Z] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société [P] [E] ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [U] [Z] ou toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum ; CONDAMNER la Société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (sigle S.M.A.B.T.P.), en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H], la société ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [G], Monsieur [S] [I], la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (sigle S.M.A.B.T.P.), en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société TCR BAT, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS DES ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [M], la Société [D] CONSTRUCTIONS, la Société [N], Monsieur [R] [Q], la Société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société [P] [E] de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre ; LIMITER le montant des condamnations aux plafonds et franchise de garantie contractuellement prévus EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées ou éventuellement formées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et de la société [P] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ; CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ entre les mains des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société [P] [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Stéphane LAMBERT, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOGEAM et de la société GAD BATIMENT SERVICE sollicite : « Vu l’article 122, 834, 394, 395 et 789, du Code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée à la requête des Sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [U] [Z] le 15 juin 2022, Vu la réception des travaux en date du 13 octobre 2011, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Sur la fin de non-recevoir Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par la MAAF et toutes demandes similaires à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SOGEAM, L’en débouter. Sur le désistement partiel Juger parfait le désistement d’instance et d’action de la Société AXA France IARD à l’encontre des Sociétés DORLET FRANCE et QUALICONSULT. Sur la demande de provision formulées par la Société HOTEL DE NORMANDIE et SCI [U] [Z] à l’encontre de la Société AXA France IARD prise ès qualité d’assureur de la Société GAD BATIMENT Juger qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à cette demande par la Société AXA France IARD recherchée ès qualité d’assureur de la Société GAD BATIMENT en raison de la position de non-assurance soulevée par cette dernière au fond. En conséquence, Débouter la Société HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [V] de toute demande formulée à ce titre. En tout état de cause Condamner les Sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [V] à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DEL RIO, par application de l’article 699 du même Code. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite : « Vu les articles 9, 31 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L.112-6 et L.113-9 du code des assurances, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de : A titre principal, DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] de leurs demandes à l'encontre de la MAF dès lors que l'obligation à paiement de cette dernière est sérieusement contestable, compte-tenu de l'absence de qualité à agir de celles-ci, A titre subsidiaire, DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] de leurs demandes à l'encontre de la MAF dès lors que l'obligation à paiement de cette dernière est sérieusement contestable, faute que les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] rapportent la preuve de l'engagement de la responsabilité de son assuré, Monsieur [Y] [M], DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] de leurs demandes à l'encontre de la MAF dès lors que l'obligation à paiement de cette dernière est sérieusement contestable, l'appréciation des garanties de la MAF résultant de l'interprétation d'un contrat, laquelle ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état, A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE à la somme de 204.009,41 € le préjudice alloué, le cas échéant, au titre des travaux de reprise liés à la mise en conformité au regard de la réglementation acoustique et à 17.061,39 € celle au titre du préjudice d'exploitation, REJETER toute condamnation in solidum de la MAF, en raison de la clause d’exclusion de solidarité et d’in solidum contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre de Monsieur [Y] [M], LIMITER toute condamnation de la MAF à la part de responsabilité de Monsieur [Y] [M], laquelle ne saurait excéder 10% des condamnations éventuellement allouées, - Concernant le désordre n°34 : CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H], et la société [N] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant les désordres n°49, 52 et 56 : CONDAMNER in solidum la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant le désordre n°50 : CONDAMNER in solidum la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, ALLIANZ IARD, assureur de la société [G], à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant le désordre n°76 et le préjudice d'exploitation : - CONDAMNER in solidum la MAAF et AXA FRANCE IARD, assureurs de la société SOGEAM, la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, la société [P] [E], ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, assureur de Monsieur [H], et Monsieur [R] [A] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant toute autre demande : CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H], Monsieur [Q], les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [V], la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [G], la société ÉTABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, AXA France IARD, assureur des sociétés GAD et SOGEAM, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [P] [E], la MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, à relever indemne et garantir la MAF, assureur de Monsieur [Y] [M], de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, DECLARER la MAF bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie applicables, conformément aux conditions générales et particulières de la police, opposables à toute partie, En tout état de cause, DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] ou toute autre partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] ou tout succombant à verser à la MAF somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE sollicite de voir : « I. A titre principal, Juger irrecevables les demandes de la SCI [U] [Z] et de la SA HOTEL DE NORMANDIE qui ne justifient pas être propriétaires de l’ouvrage et qui ne démontrent en conséquence aucune qualité ni intérêt pour agir, II. A titre subsidiaire, Juger infondées les demandes les demandes de la SCI [U] [Z] et de la SA HOTEL DE NORMANDIE à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [H] et en qualité d’assureur de la société RAVAT BAINEE, Juger que la SCI [V] et la SA HOTEL DE NORMANDIE ne prouvent pas qu’elles ne récupèreraient pas la TVA, de sorte que toute demande au titre du paiement d’une somme TTC ne peut qu’être rejetée, Juger que les demandes de la SCI [V] et la SA HOTEL DE NORMANDIE se heurtent à des contestations sérieuses, Rejeter l’ensemble de leurs demandes, Rejeter toute demande formée contre la SMABTP à quelque titre que ce soit. III. Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de Monsieur [H] Rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de Monsieur [H], Juger que les demandes de la SCI [V] et la SA HOTEL DE NORMANDIE se heurtent à des contestations sérieuses, Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [H], le plafond de garantie est de 77.000 € et la franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 825 € (5x165) et un maximum de 8.250 € (10x165). Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAVAT BAINEE, il y aurait lieu de faire application de la franchise de 10 % des montants avec un minimum de 381 € et un maximum de 3.811 €. IV. Rejeter toute demande de condamnation in solidum, V. En tout état de cause, Condamner in solidum SCI [U] [Z] et la SA HOTEL DE NORMANDIE, à défaut tout succombant, à payer, chacune, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, et à supporter l’intégralité des frais d’expertise. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SMA SA, nouvelle dénomination de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société TCR BAT et la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE sollicitent de voir le juge de la mise en état : « SE DECLARER incompétent au vu des contestations sérieuses soulevées, DEBOUTER purement et simplement la SA HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [U] [Z] de toutes demandes de condamnations telles que dirigées à l’égard des concluantes, A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état devait se déclarer compétent, CONDAMNER in solidum : - AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOGEA, GAD BATIMENT - Monsieur [N] - SMABTP, assureur de la société RAVAT BAINEE et Monsieur [H] - ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE - MAF, assureur de Monsieur [K] [M] - Monsieur [S] [I] - SAS [P] [E] - MMA IARD - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES- [D] CONSTRUCTION - Monsieur [R] [Q] - MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM - ALLIANZ IARD, assureur de la société [G] à relever et garantir la société RAVAT BAINEE et la SMA SA, assureur de TCR BAT de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens au profit de l’une quelconque des parties à l’instance. DEBOUTER les parties précitées de tout appel en garantie à l’encontre de la société RAVAT BAINEE et à la SMA SA, assureur de TCR BAT et de toute demande de garantie solidaire et/ou in solidum LIMITER le montant des condamnations aux plafonds et franchise de garantie contractuellement prévus, les déclarer opposables, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum tout succombant en tous les dépens ainsi qu’à régler à la société RAVAT BAINEE et à la SMA SA, assureur de TCR BAT, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat aux offres de droit, de la SELAS DABBENE LAFOY AVOCATS. » Bien qu'assigné à étude le 20 juin 2022, Monsieur [R] [Q] n'a pas constitué avocat. Bien qu'assignée à personne morale le 15 juin 2022, la société [D] CONSTRUCTIONS n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATIONS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer », « juger », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur le désistement partiel à l'encontre de la société QUALICONSULT et de la société DORLET FRANCE Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Cass. Civ. 2ème, 17 mars 1983, n°81-16.263). Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que nonobstant le désistement partiel d'instance et d'action de la société HOTEL DE NORMANDIE et de la société [U] [Z] à l'égard de la société DORLET FRANCE et de la société QUALICONSULT qu'elles avaient assignées, ces parties restaient parties à l'instance eu égard aux appels en garantie formés depuis à leur encontre par la société ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister des appels en garantie formés à l'encontre de la société QUALICONSULT et de la société DORLET FRANCE, lesquelles n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, bien que la société ALLIANZ IARD forme toujours des appels en garantie à leur encontre dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 3 février 2025, ce désistement est parfait. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’est également désistée des appels en garantie formés à l'encontre de la société QUALICONSULT et la société DORLET FRANCE. Celles-ci n'ayant pas plus présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir à cette date, ce désistement est également parfait. Aucune autre partie n'ayant formé de demande à l'encontre de la société QUALICONSULT et de la société DORLET FRANCE au 22 janvier 2024, celles-ci ne sont plus parties à l'instance. 2. Sur les fins de non-recevoir soulevées 2.1 Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [V] et de la société HOTEL DE NORMANDIE Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Sur le défaut de qualité à agir des parties demanderesses au titre de la responsabilité décennale des constructeurs Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage, ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance (Cass. Civ. 3ème, 1 juillet 2009 n°08-14.714). En l'espèce, la société [V] indique être le propriétaire du GRAND HOTEL DE NORMANDIE sans toutefois en justifier, renvoyant uniquement au rapport de l'expert judiciaire pour l'établir, alors que cette qualité est contestée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. L'expert judiciaire ne mentionne pas plus la communication d'une telle pièce dans le cadre de ses opérations. La société [V] ne rapporte ainsi pas la preuve de la propriété qu'elle invoque. Elle est en conséquence irrecevable à former des demandes à l'encontre des parties défenderesses sur un fondement décennal. La société HOTEL DE NORMANDIE, invoquant uniquement sa qualité d'exploitante de l'hôtel et ne démontrant pas qu'elle serait mandatée par le propriétaire de celui-ci pour exercer une action à l'encontre des constructeurs sur un fondement décennal, elle n'est pas plus recevable à former des demandes à l'encontre des parties défenderesses sur ce fondement. Sur le défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle des sous-traitants Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255). Il est produit aux débats les procès-verbaux de réception des travaux signés le 19 octobre 2011 par Monsieur [B] [W] pour la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, par Monsieur [K] [M] pour la maîtrise d’œuvre et par la société TCR BAT. Dès lors que ces sociétés demanderesses ont réceptionné les travaux, elles justifient d'un intérêt à agir contre les sous-traitants des constructeurs au titre des désordres les affectant sous réserve de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci qui ne constituent toutefois pas une condition de recevabilité mais du succès de leurs prétentions. La fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre d'un défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses à son encontre sera donc rejetée. Sur le défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses au titre des préjudices de jouissance et frais d'expertise Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action de sorte que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2004 n°02-16.314). La question de savoir laquelle des sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] a effectivement subi les préjudices de jouissance et assumé les frais d'expertises dont elles sollicitent conjointement le remboursement relève du fond du litige. La société [N] sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. 2.2 Sur la forclusion soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOGEAM à l'encontre des parties demanderesses et de la société MAAF ASSURANCES Sur la forclusion des demandes formées par la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] A ce stade de la procédure, force est de constater que la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] qui n'ont pas fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM, ne forment aucune demande à son encontre en cette qualité. La demande de la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer leurs prétentions irrecevables est dès lors sans objet, étant relevé que les parties demanderesses ne contestent pas que de telles demandes seraient forcloses. Sur la prescription des demandes formées par la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action d'une partie tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 N° 21-21.305). La société MAAF ASSURANCES a été assignée au fond pour la première fois par la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] suivant acte d'huissier délivré le 16 juin 2022. Jusqu'à cette date, elle avait uniquement été attraite aux opérations d'expertise de sorte que le délai de prescription de ses appels en garantie n'avait pas commencé à courir. Le délai de prescription de ses appels en garantie n'est donc pas expiré à ce jour, la société MAAF ASSURANCES pouvant encore former des appels en garantie jusqu'au 16 juin 2027. La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM, ayant été assignée par la société MAAF ASSURANCES le 21 octobre 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée sera donc rejetée. 3. Sur les demandes de provision formées par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ». Les demandes formées par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sur le fondement de la garantie décennale n'étant pas recevables, leurs demandes provisionnelles seront examinées uniquement sur le fondement des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles de défendeurs également invoquées. Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce entre les parties demanderesses et leurs cocontractants eu égard aux dates des contrats : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714). Aux termes de l'article 1382 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce dans les relations entre les parties demanderesses et les sous-traitants eu égard à la date des faits dommageables : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » S'agissant de la garantie des assureurs, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 3.1 Sur les désordres pour lesquels la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] est seule sollicitée Les demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], sont examinées au titre de la responsabilité contractuelle de celui-ci, les demandes présentées au titre de la garantie décennale étant irrecevables. Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 27 juillet 2007, par Monsieur [B] [W] pour le GRAND HOTEL DE NORMANDIE, celui-ci a confié à Monsieur [K] [M] une mission de maîtrise d’œuvre des travaux incluant la redistribution des 62 chambres existantes sur les 7 niveaux de bâtiment et la conception des parties communes. Le contrat ne précise toutefois pas si Monsieur [K] [W] agit en qualité de représentant de la société HOTEL DE NORMANDIE ou de la société [V], étant relevé que ni l'identité, ni le numéro d'enregistrement de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés n'est mentionné au contrat. Dans ces conditions, il n'est pas établi avec évidence avec laquelle de ces deux sociétés Monsieur [K] [M] a pris des engagements contractuels susceptibles d'engager sa responsabilité. Par ailleurs, aux termes d'un courrier adressé le 26 juillet 2010 à Monsieur [B] [W] pour le GRAND HOTEL DE NORMANDIE SA, Monsieur [K] [M] l'a mis en demeure de respecter les obligations découlant du contrat et notamment le règlement de ses honoraires d'un montant de 39 760 € TTC dans le délai d'un mois à peine de résiliation. Par message électronique du 30 juillet 2010, Monsieur [B] [W] a indiqué prendre acte de la rupture du contrat. Par courrier du 10 septembre 2010, Monsieur [K] [M] a adressé à Monsieur [B] [W] pour le GRAND HOTEL DE NORMANDIE SA un état des lieux des travaux par corps d'état suite à la rupture du contrat. S'il est manifeste que Monsieur [K] [M] a repris l'exécution d'une mission de maîtrise d’œuvre par la suite, notamment au regard de la signature par ses soins des procès-verbaux de réception des travaux le 13 octobre 2021, il n'est toutefois ni établi avec évidence les conditions dans lesquelles il est de nouveau intervenu, ni les phases de travaux dont il a effectivement assuré le suivi à compter du 30 juillet 2010. Ces incertitudes ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise devant le juge de la mise en état l'identité du ou des cocontractants bien-fondé(s) à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [M] comme les manquements de celui-ci dans l'exercice de sa mission alors qu'elle a connu une période d'interruption en phase finale d'exécution des travaux et qu'il n'est produit aux débats aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les parties ont convenu d'une reprise de sa mission. Dans ces conditions, la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] seront déboutées des demandes provisionnelles qu'elles forment à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] au titre des désordres 5, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74 et 75. 3.2 Sur la condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la société TCR BAT sollicitée au titre du désordre n°58 : fissures, cloques et défauts d'application de peinture sur les façades et autour des fenêtres de la courette n°1 La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la SMA SA à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement au regard de sa qualité d'assureur décennal de la société TCR BAT, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.3 Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des désordres 15, 16 et 23 Sur la matérialité du désordre 15 et la responsabilité de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. Sur la matérialité du désordre 16 et la responsabilité de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE S'agissant du désordre 16, en pages 37 et suivantes de son rapport, l'expert judiciaire relève que sur certaines portes coupe-feu, au 2ème étage par exemple, des ventouses sont enfoncées dans la cloison et ne remplissent plus leur office en raison d'un défaut de pose. Il précise qu'un renfort dans la cloison aurait été nécessaire pour assurer leur maintien. La matérialité de ces désordres est établie avec évidence. Si l'expert considère que la pose des ventouses incombait à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, celle-ci et son assureur le contestent. La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE ne produisant aux débats aucune pièce contractuelle permettant d'établir avec évidence que ces prestations de pose défectueuse des ventouses et de renforcement des cloisons étaient à leur charge, elles échouent à rapporter avec évidence la preuve d'une faute de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE engageant sa responsabilité au titre de ces désordres. Les parties demanderesses seront en conséquence déboutées des demandes provisionnelles qu'elles forment à l'encontre de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre du désordre 16. Sur la matérialité du désordre 23 et la responsabilité de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.4 Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de syndicat des copropriétaires, de la la société MAAF ASSURANCES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du désordre 30 En page 42 de son rapport, l'expert judiciaire relève que le local ascenseur est traversé par une nappe de réseaux partiellement capotés en violation des règles de l'art. Il préconise en conséquence qu'ils fassent l'objet d'un coffrage. Ce désordre, visible à la réception, n'a fait l'objet d'aucune réserve. Toutefois, il n'est pas démontré que la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, profanes en matière de construction, étaient en mesure de savoir que cette installation n'était pas conforme aux règles de l'art, cette contestation opposée en défense n'apparaît donc pas sérieuse. S'agissant en revanche de la faute de la société [P] [E], l'expert judiciaire indique lui imputer ce désordre même si les plans d'exécution du lot climatisation ne lui ont pas été transmis. Bien que les parties défenderesses contestent la responsabilité de la société [P] [E], il n'est pas davantage communiqué de pièces contractuelles ou de plan au juge de la mise en état afin d'établir avec évidence que cette nappe de réseau a été installée dans le local ascenseur sans coffrage par la faute de la société [P] [E]. La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE seront en conséquence déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société [P] [E] et de ses assureurs au titre de ce désordre. 3.5 Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société [N] au titre du désordre 34 La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société [N] à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.6 Sur les demandes provisionnelles formées au titre du désordre 76 relatif à la conformité de l'hôtel à la réglementation acoustique La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la société TCR BAT, de la la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOGEAM, de la société [P] [E] et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MAAF ASSURANCES, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] à financer les travaux de reprise de l'isolation acoustique correspondant à ce désordre, exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.7 Sur la demande provisionnelle formée au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux de réparation à venir Dès lors que les demandes formées à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs au titre de la réparation des préjudices matériels de la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE n'ont pas été retenus avec évidences, il n'est pas établi que ces derniers devraient être tenus d'indemniser la perte d'exploitation invoquée pendant les travaux de réparation à venir. La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE seront donc déboutées de la demande d'indemnisation provisionnelle qu'elles forment au titre de la perte d'exploitation à prévoir. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE succombant dans le cadre du présent incident, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens y afférent. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner in solidum la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE tenues aux dépens à payer au titre des frais irrépétibles : - 600 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] ; - 600 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE ; - 600 € à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMA SA ; - 600 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAD BATIMENT SERVICE et la société SOGEAM ; - 600 € à la société [P] [E] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - 600 € à la société [N] ; - 600 € à la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [P] [E], la société DARYAN BAT et la société SOGEAM ; - 600 € à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société [G] ; - 600 € à Monsieur [S] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement des appels en garantie de la société ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'égard de la société QUALICONSULT et la société DORLET FRANCE est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que l'instance se poursuit entre la société HOTEL DE NORMANDIE, la société [V], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] [E], de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [G], Monsieur [S] [I], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société TCR BAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GAD BATIMENT et de la société SOGEAM, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], la société [P] [E], la société [D] CONSTRUCTIONS, la société [N], Monsieur [R] [Q] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [P] [E] ; Déclarons la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE irrecevables à former des demandes à l'encontre des parties défenderesses sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre du défaut d'intérêt à agir de la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE à l'encontre des sous-traitants ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] au titre des préjudices de jouissance et frais d'expertise ;
Dispositif
Déclarons sans objet la demande formée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM tirée de la prescription des demandes formées à son encontre par la société MAAF ASSURANCES ; Déboutons la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE de l'ensemble de leurs demandes provisionnelles ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7/09/2026 à 10H10 pour que les parties notifient leurs conclusions au fond actualisées au regard de la présente décision ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Condamnons in solidum la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE au paiement des dépens; Condamnons in solidum la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE à payer au titre des frais irrépétibles : - 600 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] ; - 600 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE ; - 600 € à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMA SA ; - 600 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAD BATIMENT SERVICE et la société SOGEAM ; - 600 € à la société [P] [E] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - 600 € à la société [N] ; - 600 € à la la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [P] [E], de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM ; - 600 € à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société [G] ; - 600 € à Monsieur [S] [I] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/08284 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFNW N° MINUTE : Assignation du : 15 juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSES S.A. HOTEL DE NORMANDIE 2 à 4 rue d’Amsterdam 75009 PARIS S.C.I. [V] 4 rue d’Amsterdam 75009 PARIS représentées par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0886 DEFENDEURS SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE 5 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 SMA SA en qualité d’assureur de TCR BAT 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269 AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de GAD BATIMENT, SOGEAM 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] 189 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 S.A.S. [P] [E] 1 rue de la Briqueterie 95530 DOMONT représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.S.U. [D] CONSTRUCTIONS 55 rue Fernand Laguide 91100 CORBEIL ESSONNES défaillant, non constituée S.A.R.L. [N] 22, rue des Epinettes 77200 TORCY représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Monsieur [R] [Q] 22 CHEMIN DES CONDOS 95400 ARNOUVILLE défaillant, non constituée S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de [P] [E] 14 bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.S.U. QUALICONSULT 1 bis rue du Petit Clamart Bât E 78941 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de [P] [E] 14 bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.S. ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE 66 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269 S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ENTREPRISE [G] 1 Cours Michelet 92076 FRANCE représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A.R.L. DORLET FRANCE 2 Bis Voie la Cardon 91120 PALAISEAU représentée par Maître Marie-pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN730 Monsieur [O] [I] 77 rue de Charonne 75011 PARIS représenté par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MECHIN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 09 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, se présentant respectivement comme propriétaire et exploitante du GRAND HÔTEL DE NORMANDIE situé 4 rue d’Amsterdam dans le 9ème arrondissement de Paris, ont fait procéder à des travaux de rénovation de celui-ci. Sont notamment intervenus à cette opération : - Monsieur [K] [M], désormais décédé, Monsieur [S] [I], Monsieur [J] [H] et Monsieur [R] [Q], au titre de missions de maîtrise d’œuvre ; - la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ; - la société [P] [E], au titre des travaux de réfection de la climatisation ; - la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, notamment au titre des travaux d'électricité mais également pour l'installation de poignées de portes fournies par la société DORLET FRANCE ; - la société SOGEAM, au titre des travaux d'isolation, doublages, plafonds et menuiseries intérieures; - la société HANIQUE, au titre de l'installation de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ; - la société DARYAN BAT, au titre des travaux de démolition, de renforcement de la structure du local technique, de réalisation des cloisons et des chapes de ciment au sous-sol ; - la société TCR BAT, au titre des travaux de ravalement, de menuiseries extérieures, métallerie, maçonnerie, peinture, cloisons doublage, menuiseries intérieures, carrelage, moquette, serrurerie, pose de pierres, étanchéité ; - la société ENTREPRISE [G], au titre des travaux de gros-oeuvre et maçonnerie; - la société [D] CONSTRUCTIONS, au titre du lot plafond et cloisons ; - la société [N], au titre de la réalisation d'une verrière en rez-de-chaussée de l'hôtel ; - la société BETIOR, en qualité de bureau d'études techniques ; - la société VIRIATO, au titre du lot décoration ; - la société GAD BATIMENT SERVICE au titre du lot couverture. Des procès-verbaux de réception des travaux datés du 13 octobre 2011, avec réserves, ont été signés. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 22 mai et le 11 juin 2012, la société TCR BAT a fait assigner à comparaître la SCI [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à verser une provision au titre du solde des prestations exécutées. La SCI [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE ont, à titre reconventionnel, sollicité une mesure d’expertise. Suivant une ordonnance du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande provisionnelle et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [C]. Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, a étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des travaux de rénovation de l'hôtel et les a rendu communes à Monsieur [K] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT, la société [P] [E], la société MAAF ASSURANCES, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société HANIQUE, la société DARYAN BAT, la société SOGEAM et la société TCR BAT. Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, a étendu les opérations d'expertise à la conformité de l'hôtel à la réglementation acoustique ainsi qu'aux désordres constatés au 7ème étage et a rendu les opérations d'expertise communes à la société ENTREPRISE [G], à la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [G], à la société [D] CONSTRUCTIONS, à la société [N], à la société BETIOR, à la société DORLET FRANCE, à la société [S] [I], à la société VIRIATO, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAD BATIMENT SERVICE, à la société SAGENA en qualité d'assureur de la société TCR BAT et à la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur des sociétés DARYAN BAT et SOGEAM. A la demande de Monsieur [K] [M], par ordonnance du 21 mars 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [J] [H] et à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de celui-ci. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TCR BAT. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2016, celle-ci a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés, saisi à cette fin par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, a étendu les opérations d'expertise à la conformité acoustique des chambres aux différentes réglementations au travers d'un échantillonnage représentatif et rendu les opérations d'expertise communes à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société BETIOR. L'expert judiciaire a clos son rapport le 17 mars 2021. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 15, 16, 17, 20, et 21 juin 2022, la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société QUALICONSULT, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] [E], de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [G], la société DORLET FRANCE, Monsieur [S] [I], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société TCR BAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GAD BATIMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], la société [P] [E], la société [D] CONSTRUCTIONS, la société [N] et Monsieur [R] [Q] aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices résultant des désordres affectant les travaux. Il s'agit de la présente instance. Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 et le 24 octobre 2022, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] [E] et de la société SOGEAM, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGEAM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [P] [E], aux fins de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/13237. Lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2022, ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la société HOTEL DE NORMANDIE et de la société [U] [Z], à l'égard de la société DORLET FRANCE et de la société QUALICONSULT, précisant néanmoins que ces parties restaient parties à l'instance eu égard aux appels en garantie formés à leur encontre par la société ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] sollicitent : « Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DECLARER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] recevables et bien fondes en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SMA, es qualité d’assureur décennal de TCR BAT à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 10 000 € HT au titre du désordre n°58, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 53000 € HT au titre de désordres n°15, 16 et 23, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la société [P] [E] et ses assureurs la MAAF et MMA IARD à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 1500 € HT au titre du désordre n°30, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER la MAF, es qualité d’assureur de Mr [K] [M] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 83 820 € HT au titre de désordres n°5, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74 et 75, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d’assureur de Mr [K] [M], la SMABTP, es qualité d’assureur de Mr [H], et la société [N] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 6593 € HT au titre du désordre n°34, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la SMA, es-qualité d’assureur décennal de TCR BAT, MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société SOGEAM, la société [P] [E] et ses assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de Mr [H], la MAF es qualité d’assureur de Mr [K] [M] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 266 315.16 € HT au titre du désordre n°76, ce montant étant indexé sur l’indice BT 01 à la date de dépôt du rapport soit le 17 mars 2021 et assorti des intérêts au taux légal professionnel ; CONDAMNER in solidum la SMA, es-qualité d’assureur décennal de TCR BAT, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la société SOGEAM, la société [P] [E] et ses assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de Mr [H], la MAF es qualité d’assureur de Mr [K] [M] à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] la somme de 17 959.36 € au titre de la perte d’exploitation subie pendant le travaux de réparation à venir, telle que validée par l’expert judiciaire, aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V], assorti des intérêts au taux légal professionnel ; DEBOUTER la SMA, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, la société [P] [E], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, AXA France IARD, la MAF, ALLIANZ IARD, Monsieur [S] [I], la Société [D] CONSTRUCTIONS, la Société [N], Monsieur [R] [Q], la Société QUALICONSULT, La Société DORLET FRANCE, de l’intégralité de leurs demandes fines et prétentions. CONDAMNER in solidum la SMA, es-qualité d’assureur décennal de TCR BAT, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la société SOGEAM, la société [P] [E] et ses assureurs MMA IARD et MAAF ASSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de Mr [H], AXA France IARD, la MAF es qualité d’assureur de Mr [K] [M], Mr [S] [I], la société [D] CONSTRUCTIONS, la Société [N], Monsieur [R] [Q], la Société QUALICONSULT, la Société DORLET FRANCE à payer aux sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] les sommes de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise supportés à hauteur d'une somme de 63 189, 36 euros TTC. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société QUALICONSULT sollicite : « Vu les articles 395 et 399 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2023, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de : CONSTATER que le désistement des sociétés des sociétés SMA SA, RAVAT BAINEE, SMABTP et AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société QUALICONSULT. DONNER ACTE à la société QUALICONSULT de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés SMA SA, RAVAT BAINEE, SMABTP et AXA FRANCE IARD. JUGER ces désistements parfaits et DECLARER éteinte l’instance à l’égard de QUALICONSULT. DIRE et JUGER que la société QUALICONSULT n’est plus partie à l’instance qui se poursuit. LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société DORLET FRANCE sollicite : « Vu les articles 395 et 399 du Code de Procédure Civile Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2023 Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de - Constater que les désistements d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD, de la MAAF ainsi que la Mutuelle des Architectes Français mettent fin à leurs appels en garantie à l’encontre de la société DORLET France - Constater que les désistements d’instance et d’action des sociétés SMA SA, recherchée en qualité d’assureur TRC, de la société RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, et de la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés GAD BATIMENT et SOGEAM mettent fin à leurs appels en garantie à l’encontre de la société DORLET FRANCE - Donner acte à la société DORLET France de ce qu’elle accepte l’ensemble de ces désistements d’instance et d’action à son encontre - Juger ces désistements parfaits et DECLARER éteinte l’instance à l’égard de la société DORLET France - Dire et juger que la société DORLET France n’est plus partie à l’instance qui se poursuit - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. - Dire que la société DORLET France n’est plus partie à l’instance - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 1, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, signifiées le 5 novembre 2025 à la société [D] CONSTRUCTIONS et le 3 novembre 2025 à Monsieur [R] [Q], la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [G] sollicite : « Vu l’article 1792 du Code civil ; Vu les articles 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances ; Vu le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [C] ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant échecs aux demandes de provision de la SA HOTEL NORMANDIE et de la SCI [U] [Z] ; En conséquence, DEBOUTER la SA HOTEL NORMANDIE et la SCI [U] [Z] ou tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société [G] ; PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [G] ; A TITRE SUBSIDIAIRE ECARTER toute condamnation in solidum ; LIMITER toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [G] à la somme de 2 950 € HT correspondant à la part définitive de responsabilité de la société [G] au titre des travaux réparatoires et à titre infiniment subsidiaire, si d’aventure la Juridiction de Céans entendait consacrer la responsabilité de la société [G] au titre des préjudices immatériels subis par les demanderesses, LIMITER les condamnations prononcées de ce chef au prorata de la responsabilité de la société [G] au titre du désordre n°50 ; CONDAMNER in solidum la MAF assureur de Monsieur [M] et la SMABTP, assureur de la société TCR BAT à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [G] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre du désordre n°50 et des conséquences préjudiciables qui en découleraient; A titre infiniment subsidiaire, si d’aventure une condamnation in solidum était prononcée, CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SMABTP, assureur de Monsieur [J] [H], Monsieur [S] [I], la SMABTP, assureur de la société ETABLISEMENT RAVAT BAINEE, la SMA SA, assureur de la société TCR BAT, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GAD BATIMENT, la MAF, assureur de Monsieur [K] [M], la société [P] [E], la société [D] CONSTRUCTIONS, la société [N] et Monsieur [R] [Q] à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ; FAIRE APPLICATION des limites de garanties en termes de plafonds et franchises en application de la police délivrée par la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [G], en rappelant que les franchises sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives ; METTRE à la charge de la SA HOTEL NORMANDIE et la SCI [U] [Z] une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé, EN TOUT ETAT DE CAUSE ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement, ASSORTIR l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie telle qu’un séquestre ou consignation auprès de tout organisme habilité ; REJETER les demandes présentées par la SA HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [U] [Z] au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, LES RAMENER à de plus justes proportions ; CONDAMNER la SA HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [U] [Z] et tous succombants à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [I] sollicite : « Vu les termes du rapport de Monsieur [C], Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, A titre principal JUGER que les demandes formées par la société SA HOTEL DE NORMANDIE et la société SCI [U] [Z] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses ; En conséquence, REJETER les demandes formées par la société SA HOTEL DE NORMANDIE et la société SCI [U] [Z] à l’encontre de Monsieur [I]. A titre subsidiaire JUGER que la responsabilité de Monsieur [I] n’est engagée qu’au titre des seuls désordres n°71 et 74 ; En conséquence, REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Monsieur [I]. En tout état de cause, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L124-3 et L242-1 du Code des assurances, Vu l’article 334 du Code de procédure civile, FAIRE DROIT à l’appel en garantie de Monsieur [I] à l’encontre de : - La Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOGEAM - La SMA SA, es qualité d’assureur de la société TCR BAT - La SMABTP, es qualité d’assureur de la société RAVAT BAINEE - La Société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE - La Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GAD BATIMENT ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] ; - La Société SAS [P] [E] ; - La SA MMA IARD ; - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - La SASU [D] CONSTRUCTION ; - La SARL [N] ; - Monsieur [R] [Q] ; - La SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM ; - La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société [G] ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire tout succombant à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAI – SELAS CHETIVAUX – [T]. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées avant l'audience par voie électronique le 16 janvier 2026, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DELTA G, de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM sollicite : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu le rapport de Monsieur [C], IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DE : REJETER les demandes de provision de la SA HOTEL DE NORMANDIE et de la SCI [V] dès lors que l’obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses. À titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et son assureur la SMABTP, Monsieur [M], et son assureur la MAF, Monsieur [Q], les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [V], la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [G], la société ÉTABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, la société TRC BAT et son assureur la SMA S.A., la société DORLET France, ainsi que la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SOGEAM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [P] [E] à relever indemne et garantir la MAAF ASSURANCES, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés [P] [E] et SOGEAM de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; CONDAMNER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] ou tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 € au profit de MAAF ASSURANCES, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, conformément aux dispositions des article 699 du Code de procédure civil. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [N] sollicite : « Vu les articles 334, 1240 et 1792 du Code civil, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, Vu le rapport de Monsieur [C] Vu l’article 789 du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Juger qu’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir, En l’état, Juger les sociétés demanderesses irrecevables. A défaut, Juger que cette question se heurte à contestations sérieuses rendant le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de provision. Au fond, Juger que la responsabilité décennale de la société [N] ne peut être recherchée que pour les seuls dommages imputables aux travaux dont l’exécution lui a été confiée, Juger que seul le point 34 étudié dans le rapport concerne la prestation de la société [N], Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre la société [N] au titre des dommages matériels sans lien d’imputabilité avec ses ouvrages. Juger que le principe de réparation intégrale ne peut permettre un enrichissement du créancier en lui permettant de percevoir une indemnité incluant la TVA qu’il récupère fiscalement, Juger qu’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur régime fiscal, A défaut Juger que les montants ne peuvent être retenus qu’HT. Juger que la responsabilité de la société [N] n’est engagée qu’au titre du dommage n°34 Limiter le montant de la condamnation à intervenir contre la société [N] à la somme de 2.241,62 € HT. Rejeter toute demande au-delà. Sur les préjudices financiers en lien avec les travaux de reprise Juger que la preuve d’un lien de causalité entre la reprise de la verrière et d’éventuelles pertes de nuitées, n’est pas rapportée. Rejeter toute demande de ce chef. A titre subsidiaire, Condamner la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] et la SMABTP assureur de Monsieur [H], à relever et garantir la société [N] au-delà de sa part de responsabilité de 34 % au titre du dommage concernant la verrière en principal, intérêts, accessoires et frais. A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOGEA, GAD BATIMENT, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société TCR BAT, la SMABTP, assureur de la société RAVAT BAINEE et Monsieur [H], la Société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la MAF, assureur de Monsieur [K] [M], Monsieur [S] [I], la Société SAS [P] [E], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU [D] CONSTRUCTION, Monsieur [R] [Q], MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, ALLIANZ IARD, assureur de la société [G], à relever et garantir indemne la société [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens. Rejeter la demande de condamnation au titre des frais d’article 700 CPC, la concluante ayant accepté sa part de responsabilité dans ses conclusions au fond, Condamner tout succombant à payer à la société [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, Juger que les dépens seront répartis entre les parties succombantes, à proportion des condamnations en principal. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [P] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : « Vu les articles L. 121-1, L. 124-3, L. 124-5, L.241-1 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147), 1240, 1241 du Code civil, Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, Vu l’article 334 du Code de procédure civile, Il est demandé au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [U] [Z] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société [P] [E] ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [U] [Z] ou toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum ; CONDAMNER la Société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (sigle S.M.A.B.T.P.), en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H], la société ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [G], Monsieur [S] [I], la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (sigle S.M.A.B.T.P.), en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société TCR BAT, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS DES ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [M], la Société [D] CONSTRUCTIONS, la Société [N], Monsieur [R] [Q], la Société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société [P] [E] de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre ; LIMITER le montant des condamnations aux plafonds et franchise de garantie contractuellement prévus EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées ou éventuellement formées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et de la société [P] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ; CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ entre les mains des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société [P] [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Stéphane LAMBERT, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOGEAM et de la société GAD BATIMENT SERVICE sollicite : « Vu l’article 122, 834, 394, 395 et 789, du Code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée à la requête des Sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [U] [Z] le 15 juin 2022, Vu la réception des travaux en date du 13 octobre 2011, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Sur la fin de non-recevoir Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par la MAAF et toutes demandes similaires à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SOGEAM, L’en débouter. Sur le désistement partiel Juger parfait le désistement d’instance et d’action de la Société AXA France IARD à l’encontre des Sociétés DORLET FRANCE et QUALICONSULT. Sur la demande de provision formulées par la Société HOTEL DE NORMANDIE et SCI [U] [Z] à l’encontre de la Société AXA France IARD prise ès qualité d’assureur de la Société GAD BATIMENT Juger qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à cette demande par la Société AXA France IARD recherchée ès qualité d’assureur de la Société GAD BATIMENT en raison de la position de non-assurance soulevée par cette dernière au fond. En conséquence, Débouter la Société HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [V] de toute demande formulée à ce titre. En tout état de cause Condamner les Sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [V] à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DEL RIO, par application de l’article 699 du même Code. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite : « Vu les articles 9, 31 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L.112-6 et L.113-9 du code des assurances, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de : A titre principal, DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] de leurs demandes à l'encontre de la MAF dès lors que l'obligation à paiement de cette dernière est sérieusement contestable, compte-tenu de l'absence de qualité à agir de celles-ci, A titre subsidiaire, DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] de leurs demandes à l'encontre de la MAF dès lors que l'obligation à paiement de cette dernière est sérieusement contestable, faute que les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] rapportent la preuve de l'engagement de la responsabilité de son assuré, Monsieur [Y] [M], DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] de leurs demandes à l'encontre de la MAF dès lors que l'obligation à paiement de cette dernière est sérieusement contestable, l'appréciation des garanties de la MAF résultant de l'interprétation d'un contrat, laquelle ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état, A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE à la somme de 204.009,41 € le préjudice alloué, le cas échéant, au titre des travaux de reprise liés à la mise en conformité au regard de la réglementation acoustique et à 17.061,39 € celle au titre du préjudice d'exploitation, REJETER toute condamnation in solidum de la MAF, en raison de la clause d’exclusion de solidarité et d’in solidum contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre de Monsieur [Y] [M], LIMITER toute condamnation de la MAF à la part de responsabilité de Monsieur [Y] [M], laquelle ne saurait excéder 10% des condamnations éventuellement allouées, - Concernant le désordre n°34 : CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H], et la société [N] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant les désordres n°49, 52 et 56 : CONDAMNER in solidum la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant le désordre n°50 : CONDAMNER in solidum la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, ALLIANZ IARD, assureur de la société [G], à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant le désordre n°76 et le préjudice d'exploitation : - CONDAMNER in solidum la MAAF et AXA FRANCE IARD, assureurs de la société SOGEAM, la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, la société [P] [E], ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, assureur de Monsieur [H], et Monsieur [R] [A] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - Concernant toute autre demande : CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H], Monsieur [Q], les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et SCI [V], la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [G], la société ÉTABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMABTP, la société SMA SA, assureur de la société T.C.R. BAT, AXA France IARD, assureur des sociétés GAD et SOGEAM, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [P] [E], la MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM, à relever indemne et garantir la MAF, assureur de Monsieur [Y] [M], de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, DECLARER la MAF bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie applicables, conformément aux conditions générales et particulières de la police, opposables à toute partie, En tout état de cause, DEBOUTER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] ou toute autre partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER les sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] ou tout succombant à verser à la MAF somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE sollicite de voir : « I. A titre principal, Juger irrecevables les demandes de la SCI [U] [Z] et de la SA HOTEL DE NORMANDIE qui ne justifient pas être propriétaires de l’ouvrage et qui ne démontrent en conséquence aucune qualité ni intérêt pour agir, II. A titre subsidiaire, Juger infondées les demandes les demandes de la SCI [U] [Z] et de la SA HOTEL DE NORMANDIE à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [H] et en qualité d’assureur de la société RAVAT BAINEE, Juger que la SCI [V] et la SA HOTEL DE NORMANDIE ne prouvent pas qu’elles ne récupèreraient pas la TVA, de sorte que toute demande au titre du paiement d’une somme TTC ne peut qu’être rejetée, Juger que les demandes de la SCI [V] et la SA HOTEL DE NORMANDIE se heurtent à des contestations sérieuses, Rejeter l’ensemble de leurs demandes, Rejeter toute demande formée contre la SMABTP à quelque titre que ce soit. III. Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de Monsieur [H] Rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de Monsieur [H], Juger que les demandes de la SCI [V] et la SA HOTEL DE NORMANDIE se heurtent à des contestations sérieuses, Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [H], le plafond de garantie est de 77.000 € et la franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 825 € (5x165) et un maximum de 8.250 € (10x165). Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAVAT BAINEE, il y aurait lieu de faire application de la franchise de 10 % des montants avec un minimum de 381 € et un maximum de 3.811 €. IV. Rejeter toute demande de condamnation in solidum, V. En tout état de cause, Condamner in solidum SCI [U] [Z] et la SA HOTEL DE NORMANDIE, à défaut tout succombant, à payer, chacune, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, et à supporter l’intégralité des frais d’expertise. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SMA SA, nouvelle dénomination de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société TCR BAT et la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE sollicitent de voir le juge de la mise en état : « SE DECLARER incompétent au vu des contestations sérieuses soulevées, DEBOUTER purement et simplement la SA HOTEL DE NORMANDIE et la SCI [U] [Z] de toutes demandes de condamnations telles que dirigées à l’égard des concluantes, A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état devait se déclarer compétent, CONDAMNER in solidum : - AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOGEA, GAD BATIMENT - Monsieur [N] - SMABTP, assureur de la société RAVAT BAINEE et Monsieur [H] - ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE - MAF, assureur de Monsieur [K] [M] - Monsieur [S] [I] - SAS [P] [E] - MMA IARD - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES- [D] CONSTRUCTION - Monsieur [R] [Q] - MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés [P] [E], DARYAN BAT et SOGEAM - ALLIANZ IARD, assureur de la société [G] à relever et garantir la société RAVAT BAINEE et la SMA SA, assureur de TCR BAT de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens au profit de l’une quelconque des parties à l’instance. DEBOUTER les parties précitées de tout appel en garantie à l’encontre de la société RAVAT BAINEE et à la SMA SA, assureur de TCR BAT et de toute demande de garantie solidaire et/ou in solidum LIMITER le montant des condamnations aux plafonds et franchise de garantie contractuellement prévus, les déclarer opposables, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum tout succombant en tous les dépens ainsi qu’à régler à la société RAVAT BAINEE et à la SMA SA, assureur de TCR BAT, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat aux offres de droit, de la SELAS DABBENE LAFOY AVOCATS. » Bien qu'assigné à étude le 20 juin 2022, Monsieur [R] [Q] n'a pas constitué avocat. Bien qu'assignée à personne morale le 15 juin 2022, la société [D] CONSTRUCTIONS n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATIONS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer », « juger », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur le désistement partiel à l'encontre de la société QUALICONSULT et de la société DORLET FRANCE Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Cass. Civ. 2ème, 17 mars 1983, n°81-16.263). Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que nonobstant le désistement partiel d'instance et d'action de la société HOTEL DE NORMANDIE et de la société [U] [Z] à l'égard de la société DORLET FRANCE et de la société QUALICONSULT qu'elles avaient assignées, ces parties restaient parties à l'instance eu égard aux appels en garantie formés depuis à leur encontre par la société ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister des appels en garantie formés à l'encontre de la société QUALICONSULT et de la société DORLET FRANCE, lesquelles n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, bien que la société ALLIANZ IARD forme toujours des appels en garantie à leur encontre dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 3 février 2025, ce désistement est parfait. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’est également désistée des appels en garantie formés à l'encontre de la société QUALICONSULT et la société DORLET FRANCE. Celles-ci n'ayant pas plus présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir à cette date, ce désistement est également parfait. Aucune autre partie n'ayant formé de demande à l'encontre de la société QUALICONSULT et de la société DORLET FRANCE au 22 janvier 2024, celles-ci ne sont plus parties à l'instance. 2. Sur les fins de non-recevoir soulevées 2.1 Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société [V] et de la société HOTEL DE NORMANDIE Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Sur le défaut de qualité à agir des parties demanderesses au titre de la responsabilité décennale des constructeurs Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage, ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance (Cass. Civ. 3ème, 1 juillet 2009 n°08-14.714). En l'espèce, la société [V] indique être le propriétaire du GRAND HOTEL DE NORMANDIE sans toutefois en justifier, renvoyant uniquement au rapport de l'expert judiciaire pour l'établir, alors que cette qualité est contestée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. L'expert judiciaire ne mentionne pas plus la communication d'une telle pièce dans le cadre de ses opérations. La société [V] ne rapporte ainsi pas la preuve de la propriété qu'elle invoque. Elle est en conséquence irrecevable à former des demandes à l'encontre des parties défenderesses sur un fondement décennal. La société HOTEL DE NORMANDIE, invoquant uniquement sa qualité d'exploitante de l'hôtel et ne démontrant pas qu'elle serait mandatée par le propriétaire de celui-ci pour exercer une action à l'encontre des constructeurs sur un fondement décennal, elle n'est pas plus recevable à former des demandes à l'encontre des parties défenderesses sur ce fondement. Sur le défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle des sous-traitants Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255). Il est produit aux débats les procès-verbaux de réception des travaux signés le 19 octobre 2011 par Monsieur [B] [W] pour la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, par Monsieur [K] [M] pour la maîtrise d’œuvre et par la société TCR BAT. Dès lors que ces sociétés demanderesses ont réceptionné les travaux, elles justifient d'un intérêt à agir contre les sous-traitants des constructeurs au titre des désordres les affectant sous réserve de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci qui ne constituent toutefois pas une condition de recevabilité mais du succès de leurs prétentions. La fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre d'un défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses à son encontre sera donc rejetée. Sur le défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses au titre des préjudices de jouissance et frais d'expertise Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action de sorte que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2004 n°02-16.314). La question de savoir laquelle des sociétés HOTEL DE NORMANDIE et [V] a effectivement subi les préjudices de jouissance et assumé les frais d'expertises dont elles sollicitent conjointement le remboursement relève du fond du litige. La société [N] sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. 2.2 Sur la forclusion soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOGEAM à l'encontre des parties demanderesses et de la société MAAF ASSURANCES Sur la forclusion des demandes formées par la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] A ce stade de la procédure, force est de constater que la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] qui n'ont pas fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM, ne forment aucune demande à son encontre en cette qualité. La demande de la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer leurs prétentions irrecevables est dès lors sans objet, étant relevé que les parties demanderesses ne contestent pas que de telles demandes seraient forcloses. Sur la prescription des demandes formées par la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action d'une partie tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 N° 21-21.305). La société MAAF ASSURANCES a été assignée au fond pour la première fois par la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] suivant acte d'huissier délivré le 16 juin 2022. Jusqu'à cette date, elle avait uniquement été attraite aux opérations d'expertise de sorte que le délai de prescription de ses appels en garantie n'avait pas commencé à courir. Le délai de prescription de ses appels en garantie n'est donc pas expiré à ce jour, la société MAAF ASSURANCES pouvant encore former des appels en garantie jusqu'au 16 juin 2027. La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM, ayant été assignée par la société MAAF ASSURANCES le 21 octobre 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée sera donc rejetée. 3. Sur les demandes de provision formées par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ». Les demandes formées par la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sur le fondement de la garantie décennale n'étant pas recevables, leurs demandes provisionnelles seront examinées uniquement sur le fondement des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles de défendeurs également invoquées. Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce entre les parties demanderesses et leurs cocontractants eu égard aux dates des contrats : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714). Aux termes de l'article 1382 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce dans les relations entre les parties demanderesses et les sous-traitants eu égard à la date des faits dommageables : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » S'agissant de la garantie des assureurs, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 3.1 Sur les désordres pour lesquels la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] est seule sollicitée Les demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], sont examinées au titre de la responsabilité contractuelle de celui-ci, les demandes présentées au titre de la garantie décennale étant irrecevables. Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 27 juillet 2007, par Monsieur [B] [W] pour le GRAND HOTEL DE NORMANDIE, celui-ci a confié à Monsieur [K] [M] une mission de maîtrise d’œuvre des travaux incluant la redistribution des 62 chambres existantes sur les 7 niveaux de bâtiment et la conception des parties communes. Le contrat ne précise toutefois pas si Monsieur [K] [W] agit en qualité de représentant de la société HOTEL DE NORMANDIE ou de la société [V], étant relevé que ni l'identité, ni le numéro d'enregistrement de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés n'est mentionné au contrat. Dans ces conditions, il n'est pas établi avec évidence avec laquelle de ces deux sociétés Monsieur [K] [M] a pris des engagements contractuels susceptibles d'engager sa responsabilité. Par ailleurs, aux termes d'un courrier adressé le 26 juillet 2010 à Monsieur [B] [W] pour le GRAND HOTEL DE NORMANDIE SA, Monsieur [K] [M] l'a mis en demeure de respecter les obligations découlant du contrat et notamment le règlement de ses honoraires d'un montant de 39 760 € TTC dans le délai d'un mois à peine de résiliation. Par message électronique du 30 juillet 2010, Monsieur [B] [W] a indiqué prendre acte de la rupture du contrat. Par courrier du 10 septembre 2010, Monsieur [K] [M] a adressé à Monsieur [B] [W] pour le GRAND HOTEL DE NORMANDIE SA un état des lieux des travaux par corps d'état suite à la rupture du contrat. S'il est manifeste que Monsieur [K] [M] a repris l'exécution d'une mission de maîtrise d’œuvre par la suite, notamment au regard de la signature par ses soins des procès-verbaux de réception des travaux le 13 octobre 2021, il n'est toutefois ni établi avec évidence les conditions dans lesquelles il est de nouveau intervenu, ni les phases de travaux dont il a effectivement assuré le suivi à compter du 30 juillet 2010. Ces incertitudes ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise devant le juge de la mise en état l'identité du ou des cocontractants bien-fondé(s) à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [M] comme les manquements de celui-ci dans l'exercice de sa mission alors qu'elle a connu une période d'interruption en phase finale d'exécution des travaux et qu'il n'est produit aux débats aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les parties ont convenu d'une reprise de sa mission. Dans ces conditions, la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] seront déboutées des demandes provisionnelles qu'elles forment à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] au titre des désordres 5, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74 et 75. 3.2 Sur la condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la société TCR BAT sollicitée au titre du désordre n°58 : fissures, cloques et défauts d'application de peinture sur les façades et autour des fenêtres de la courette n°1 La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la SMA SA à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement au regard de sa qualité d'assureur décennal de la société TCR BAT, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.3 Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des désordres 15, 16 et 23 Sur la matérialité du désordre 15 et la responsabilité de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. Sur la matérialité du désordre 16 et la responsabilité de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE S'agissant du désordre 16, en pages 37 et suivantes de son rapport, l'expert judiciaire relève que sur certaines portes coupe-feu, au 2ème étage par exemple, des ventouses sont enfoncées dans la cloison et ne remplissent plus leur office en raison d'un défaut de pose. Il précise qu'un renfort dans la cloison aurait été nécessaire pour assurer leur maintien. La matérialité de ces désordres est établie avec évidence. Si l'expert considère que la pose des ventouses incombait à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, celle-ci et son assureur le contestent. La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE ne produisant aux débats aucune pièce contractuelle permettant d'établir avec évidence que ces prestations de pose défectueuse des ventouses et de renforcement des cloisons étaient à leur charge, elles échouent à rapporter avec évidence la preuve d'une faute de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE engageant sa responsabilité au titre de ces désordres. Les parties demanderesses seront en conséquence déboutées des demandes provisionnelles qu'elles forment à l'encontre de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre du désordre 16. Sur la matérialité du désordre 23 et la responsabilité de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.4 Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de syndicat des copropriétaires, de la la société MAAF ASSURANCES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du désordre 30 En page 42 de son rapport, l'expert judiciaire relève que le local ascenseur est traversé par une nappe de réseaux partiellement capotés en violation des règles de l'art. Il préconise en conséquence qu'ils fassent l'objet d'un coffrage. Ce désordre, visible à la réception, n'a fait l'objet d'aucune réserve. Toutefois, il n'est pas démontré que la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE, profanes en matière de construction, étaient en mesure de savoir que cette installation n'était pas conforme aux règles de l'art, cette contestation opposée en défense n'apparaît donc pas sérieuse. S'agissant en revanche de la faute de la société [P] [E], l'expert judiciaire indique lui imputer ce désordre même si les plans d'exécution du lot climatisation ne lui ont pas été transmis. Bien que les parties défenderesses contestent la responsabilité de la société [P] [E], il n'est pas davantage communiqué de pièces contractuelles ou de plan au juge de la mise en état afin d'établir avec évidence que cette nappe de réseau a été installée dans le local ascenseur sans coffrage par la faute de la société [P] [E]. La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE seront en conséquence déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société [P] [E] et de ses assureurs au titre de ce désordre. 3.5 Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société [N] au titre du désordre 34 La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société [N] à financer les travaux de reprise de ce désordre exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.6 Sur les demandes provisionnelles formées au titre du désordre 76 relatif à la conformité de l'hôtel à la réglementation acoustique La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE sollicitant la condamnation de la SMA SA en qualité d'assureur de la société TCR BAT, de la la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOGEAM, de la société [P] [E] et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MAAF ASSURANCES, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] à financer les travaux de reprise de l'isolation acoustique correspondant à ce désordre, exclusivement en raison de son caractère décennal, leur demande ne pourra prospérer dès lors qu'elles sont irrecevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 3.7 Sur la demande provisionnelle formée au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux de réparation à venir Dès lors que les demandes formées à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs au titre de la réparation des préjudices matériels de la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE n'ont pas été retenus avec évidences, il n'est pas établi que ces derniers devraient être tenus d'indemniser la perte d'exploitation invoquée pendant les travaux de réparation à venir. La société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE seront donc déboutées de la demande d'indemnisation provisionnelle qu'elles forment au titre de la perte d'exploitation à prévoir. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE succombant dans le cadre du présent incident, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens y afférent. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner in solidum la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE tenues aux dépens à payer au titre des frais irrépétibles : - 600 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] ; - 600 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE ; - 600 € à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMA SA ; - 600 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAD BATIMENT SERVICE et la société SOGEAM ; - 600 € à la société [P] [E] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - 600 € à la société [N] ; - 600 € à la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [P] [E], la société DARYAN BAT et la société SOGEAM ; - 600 € à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société [G] ; - 600 € à Monsieur [S] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement des appels en garantie de la société ALLIANZ IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'égard de la société QUALICONSULT et la société DORLET FRANCE est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que l'instance se poursuit entre la société HOTEL DE NORMANDIE, la société [V], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [P] [E], de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM, la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [G], Monsieur [S] [I], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société TCR BAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GAD BATIMENT et de la société SOGEAM, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [K] [M], la société [P] [E], la société [D] CONSTRUCTIONS, la société [N], Monsieur [R] [Q] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [P] [E] ; Déclarons la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE irrecevables à former des demandes à l'encontre des parties défenderesses sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre du défaut d'intérêt à agir de la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE à l'encontre des sous-traitants ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] au titre des préjudices de jouissance et frais d'expertise ; Déclarons sans objet la demande formée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société HOTEL DE NORMANDIE et la société [V] ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOGEAM tirée de la prescription des demandes formées à son encontre par la société MAAF ASSURANCES ; Déboutons la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE de l'ensemble de leurs demandes provisionnelles ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7/09/2026 à 10H10 pour que les parties notifient leurs conclusions au fond actualisées au regard de la présente décision ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Condamnons in solidum la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE au paiement des dépens; Condamnons in solidum la société [V] et la société HOTEL DE NORMANDIE à payer au titre des frais irrépétibles : - 600 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [M] ; - 600 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et de la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE ; - 600 € à la société ETABLISSEMENT RAVAT BAINEE et son assureur la SMA SA ; - 600 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAD BATIMENT SERVICE et la société SOGEAM ; - 600 € à la société [P] [E] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - 600 € à la société [N] ; - 600 € à la la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [P] [E], de la société DARYAN BAT et de la société SOGEAM ; - 600 € à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société [G] ; - 600 € à Monsieur [S] [I] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code de procedure civile 30, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L121-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1, code civil 334, code de procedure civile 334). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L121-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09514
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L121-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02387
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1, code de procedure civile 334
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02685
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L121-1, code des assurances L124-5
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07109
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L121-1, code des assurances L242-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01089
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code des assurances L124-5, code des assurances L242-1
Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:45:54.502Z.