Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 23 juillet 2026, n° 23/02387
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Madame CORMORECHE lors du délibéré, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Février 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Faits et procédure L’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] (ci-après l’EHPAD) est un établissement public social et médico-social pour personnes âgées dépendantes, sis à [Localité 1] dans le département de l’Ain et est propriétaire des bâtiments et terrains sur lesquels il exerce son activité. L’EHPAD a décidé de procéder à d’importants travaux et pour se faire s’est rapprochée de la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain, la SEMCODA. Par acte notarié du 10 septembre 2004, il a conclu avec la SEMCODA un bail emphytéotique administratif (BEA) pour une durée de 54 ans et 3 mois pour la rénovation et la construction de locaux accueillant l’EHPAD. En vertu de ce contrat, la SEMCODA a été chargée par l’EHPAD de concevoir et réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage, sur le foncier appartenant à l’EHPAD, plusieurs ouvrages neufs, et de procéder à la réhabilitation d’ouvrages existants. Parallèlement, et toujours le 10 septembre 2004, l’EHPAD s’est engagé à prendre à bail les ouvrages, en signant une convention de location non détachable (CND) pour une durée de 12 ans, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction par période triennale. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SEMCODA a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre confié à un groupement dont Monsieur [Y] [Q], architecte, assuré auprès de la MAF, était le mandataire et comprenant notamment : la société COSINUS, économiste de la construction, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la société PG CONSEIL, Bureau d’études fluides, la société Chapuis Structures, Bureau d’études structure ; la société ACCORYS, O.P.C. La SEMCODA a conclu plusieurs contrats pour la réalisation de travaux et notamment : -Pour le lot n° 40 (gros œuvre) un contrat avec les sociétés Floriot et MUSSO, groupées solidairement, pour un montant de 1.480.290,63 € HT, selon acte d’engagement du 22 octobre 2004 ; -Pour le lot n° 120 (plâtrerie – peinture – plafonds), un contrat avec l’entreprise Perrotin, pour un montant de 998 332,83 € HT, selon acte d’engagement du 22 octobre 2004; -Pour le lot n° 400 ( carrelages-faïence) un contrat avec la société Carrelages Berry pour un montant de 135 451,51 € HT, selon acte d’engagement du 22 octobre 2004. La société SOCOTEC Construction a été engagée comme bureau de contrôle technique. Enfin, une garantie dommages-ouvrage a été souscrite le 20 juin 2006 par la SEMCODA auprès de la compagnie SAGENA-SAGEBAT, dont les contrats ont été par la suite repris par la société SMA SA. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 18 février 2008. A la fin de l’année 2011, l’EHPAD s’est plaint de différents désordres affectant les cuisines (humidité, moisissures, décollement des faïences). La SEMCODA a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet EURISK. L’EHPAD, estimant que la SEMCODA n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour trouver des solutions aux désordres affectant la cuisine, a décidé de ne pas renouveler la convention de location non détachable au terme des 12 années de sa durée initiale. Cette décision a été formalisée par courrier du 14 novembre 2016. Aux motifs que la poursuite du bail emphytéotique administratif était dépourvue de tout intérêt depuis le non-renouvellement de la convention de location non détachable, l’EHPAD a notifié à la SEMCODA par courrier du 11 mai 2017 sa décision de résilier le BEA, résiliation devenue effective le 12 novembre 2017, à l’issue d’un délai de six mois. l’EHPAD a par ailleurs diligenté son côté une procédure de référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon et par ordonnance du 30 Août 2017, le juge des référés du Tribunal administratif a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [E] comme expert. Les opérations d’expertise ont été progressivement étendues à l’assureur dommages-ouvrage et à différentes parties et leurs assureurs, notamment à l’architecte, aux bureaux de contrôle et aux entreprises intervenantes. Par exploits des 13 et 14 février 2018, l’EHPAD a assigné la SEMCODA, le BET Chapuis Stuctures, les sociétés Floriot, Musso, Perrotin et Carrelages Berry, Monsieur [Y] [Q], architecte ainsi que leurs assureurs et la SMA (anciennement SAGENAT-SAGEBAT) assureur dommages ouvrage devant le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d’indemnisation. Par exploit du 16 février 2018, La société Carrelages Berry et son assureur Allianz Iard ont assigné en garantie devant ce même tribunal l’architecte et son assureur, les deux maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, l’entreprise Perrotin et le bureau d’étude Chapuis Structures et leurs assureurs. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la jonction des procédures et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En parallèle, et par acte du 1er février 2018, la SEMCODA a saisi le Tribunal de grande instance de Lyon d’un recours en garantie contre son assureur dommages-ouvrage la société SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, puis a étendu son action en garantie à l’encontre de différentes parties et leurs assureurs, lesquelles ont également procédé à des appels en garantie . De son côté, par exploit du 16 février 2018, l’assureur dommages-ouvrage a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon l’architecte et son assureur, le bureau de contrôle SOCOTEC Construction et son assureur, la société Carrelages Berry et son assureur AlLIANZ Iard, la société Cosinus,économiste de la construction, les sociétés Floriot et Perrotin ainsi que la société Lagrange Chauffage Sanitaire et son assureur . Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2018. Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé ces prodédures devant le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour connexité . Ont été par la suite assignées au fond le 26 mars 2021 par la SEMCODA la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur des sociétés Floriot Construction et Perrotin, la jonction avec les précédentes procédures étant ordonnée par le juge de la mise en état. L’expert a rendu son rapport le 11 septembre 2021 . Différents appels en garantie sont intervenus par la suite. Après radiation de l’affaire, l’EHPAD a sollicité la reprise de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 février 2025, l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] demande au Tribunal de : Vu l’article 383 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 121-10 du Code des assurances, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les articles L.124-3 et L. 242-1 du Code des assurances, Condamner in solidum Monsieur [Q], la société Carrelages Berry, la société SOCOTEC et la SEMCODA ainsi que leurs assureurs respectifs et la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société SAGEBAT-SAGENA, à lui payer la somme de 347.929,42€ TTC, à réactualiser sur la base de l’indice BTO1 à la date du jugement à intervenir, au titre de la garantie des dommages affectant la cuisine de l’EHPAD ; Condamner in solidum Monsieur [Q], la société Carrelages Berry, la société SOCOTEC et la SEMCODA et leurs assureurs respectifs ainsi que la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage,venant aux droits de la société SAGEBAT-SAGENA à lui payer la somme de 4 .000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Guimet Avocats, sur son affirmation de droit. L’EHPAD relève à titre liminaire : -que le rapport d’expertise judiciaire confirme l’impropriété à destination de l’ouvrage pour non conformité aux réglementations sanitaires et l’existence de désordres de nature décennale; -que ce même rapport retient la responsabilité de l’architecte à hauteur de 15%, de l’entreprise Carrelages Berry à hauteur de 80 % et de la société SOCOTEC, bureau de contrôle à hauteur de 5% et évalue les travaux de reprises à la somme de 289.941,18€ HT, soit 347.929,42€ TTC. Sur le fond, l’EHPAD fait valoir : -qu’il est en droit de bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage, qui se transfère aux propriétaires successifs de l’ouvrage (article L 121-10 du code des assurances) , alors que si le BEA avait la spécificité de conférer un droit réel au preneur, la SEMCODA, sur les ouvrages construits ou rénovés, il est désormais, du fait de la résiliation du BEA, propriétaire des ouvrages et peut de ce fait bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage qui avait été soucrite par la Semcoda; -que dès lors que l’expertise a établi qu’il y a impropriété à destination, les désordres sont décennaux et la SAGENA doit nécessairement sa garantie; -qu’il ressort du rapport d’expertise que l’architecte, la société Carrelages Berry et le bureau de contrôle Socotec ont commis des fautes en rapport avec les désordres, et qu’ils sont donc tenus à la garantie décennale ainsi que leurs assureurs respectifs; -qu’en effet, en application des articles L 124-3 et L 242-1 du code des assurances, il est fondé à engager une action directe à l’encontre de leurs assureurs pour les désordres de nature décennale dont sont responsables leurs assurés; -que la SEMCODA est réputée constructeur en sa qualité de constructeur non réalisateur, puisqu’elle a procédé à la construction d’un ouvrage destiné à être vendu à l’EHPAD. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SEMCODA demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil en son ancienne rédaction applicable au litige, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, A titre principal, Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à l’égard de la SEMCODA, A titre subsidiaire, Juger qu’en cas de condamnation éventuelle de la SEMCODA, celle-ci devra être relevée et garantie par la société Carrelages Berry et ses assureurs Allianz et Axa, par Monsieur [Q] et son assureur MAF, par la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD, ainsi que toutes parties succombant, Condamner la société Carrelages Berry et ses assureurs Allianz et Axa, Monsieur [Q] et son assureur MAF, la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD, ainsi que toutes parties succombant à payer à la SEMCODA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner toutes parties succombant à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens afférents aux différentes procédures d’incident et les frais d’expertise. Elle observe principalement que les seules demandes qui sont formées à son encontre sont des demandes au titre des frais irrépétibles et indique vouloir rappeler : -qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres litigieux relèvent de la responsabilité de la société Carrelages Berry, en charge du lot Carrelage Faïence, à hauteur de 80 %, du mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, Monsieur [Q], à hauteur de 15 % , et du bureau de contrôle technique SOCOTEC à hauteur de 5%; -qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la SEMCODA ne saurait être tenue au paiement d’une quelconque somme, les responsabilités des désordres étant imputables, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à la société Carrelages Berry, au mandataire du groupement de maître d’œuvre, Monsieur [Q], et au contrôleur technique SOCOTEC; -que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, elle devra être relevée et garantie par toute partie succombante. Dans ses dernières écritures, régularisées le 19 mai 2025, la SMA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société SAGEBAT, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 du Code civil en son ancienne rédaction applicable au présent litige, 1231-1 et 1240 du Code civil, L.121-12, L124-3, L.241-1, L.242-1, du Code des Assurances, 334 du Code de Procédure civile, Débouter L’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de la SMA SA, Juger que la condamnation éventuelle de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrages ne saurait être supérieure au montant de 259.888,41 € HT, Débouter l’ensemble des parties de toute demandes formulées à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Condamner in solidum Monsieur [Y] [Q] et son assureur MAF, la société Carrelages Berry et son assureur ALLIANZ à la date de la DROC et/ou AXA France IARD à la date de la réclamation, la société SOCOTEC Construction et assureur AXA France IARD, à relever et garantir la société SMA SA, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, des sommes préfinancées et des sommes susceptibles d’être allouées aux bénéficiaires de ses garanties quant aux désordres faisant l’objet des de l’expertise judiciaire, ou le cas échéant, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du bénéficiaire de ses garanties, Condamner les mêmes in solidum à verser à la SMA SA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me BASTIDE, avocat sur son affirmation de droit. La SMA fait principalement valoir qu’elle ne doit pas sa garantie à l’EHPAD, aux motifs : -que l’EHPAD a a conclu un bail emphytéotique administratif avec la SEMCODA, conférant un droit réel au preneur sur le bien immobilier appartenant à l’établissement public durant une période de 54 ans; -qu’il indique avoir résilié le bail emphytéotique administratif le 11 mai 2017 avec effet au 12 novembre 2017, devenant ainsi propriétaire des ouvrages réalisés alors qu’une procédure est en cours devant la juridiction administrative sur ce point , dont il ne justifie pas et qu’il n’est pas établi de ce fait que l’EHPAD est devenu propriétaire de l’ouvrage. Elle ajoute : -qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle préfinance les travaux mais ne verse pas une indemnisation et qu’il appartient donc à l’EHPAD d’actualiser les chiffrages de l’expert judicaire en vue des travaux à réaliser et non de se contenter d’une réactualisation à l’indice BT01; -que dès lors que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de préfinancement, elle est fondée à solliciter la condamnation des intervenants à la construction dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de toute indemnité qu’elle serait amenée à verser au titre des désordres déclarés par la société SEMCODA. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Carrelages Berry demande au tribunal de : Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles L124-3 et L124-5 du Code des assurances, Vu l’article 1240 du Code civil, Condamner in solidum Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie Axa France Iard, et ses propres assureurs, les compagnies Axa France Iard, Allianz Iard et SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre; Débouter Monsieur [Q] et son assureur la MAF, la SMA SA, assureur dommages-Ouvrage, la SEMCODA, la société COSINUS et son assureur MMA Iard, la société CHAPUIS Structures, la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre; Condamner in solidum Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Claude de Villard, avocat. Elle relève en premier lieu : -qu’il résulte des divers constats et sondages effectués dans le cadre de l’expertise que les causes des désordres sont multiples, (absence d’arase étanche en pied de cloison, absence d’étanchéité au sol, défauts de pente de la dalle, possiblement, d’un défaut de pente des réseaux d’évacuation.) -que l’expert judiciaire a toutefois noté que l’absence de pente au sol, l’absence de couche drainante sous la forme du carrelage, l’implantation des joints de fractionnement du carrelage par rapport aux plinthes et les joints périphériques ont été réalisés conformément au DTU applicable; -qu’en dépit de ces constats, l’expert retient de façon étonnante qu’il y a non-conformité avec les prescriptions du marché des ouvrages de carrelage réalisés par la société Carrelages Berry ; -qu’il ne peut qu’en être déduit que les prétendues non-conformités des travaux de la société Carrelages Berry ne sont absolument pas à l’origine des désordres constatés. L’entreprise soutient que de toute évidence, les désordres résident dans un défaut de conception de l’ouvrage, imputable au seul maître d’œuvre, Monsieur [Q], architecte, et qu’il existe également une responsabilité du bureau d’étude SOCOTEC puisque les désordres étaient décelables visuellement et demande à être garantie en conséquence par l’architecte et le bureau d’étude en cas de condamnation ainsi que par son assureur en responsabilité décennale, la compagnie Allianz Iard, les désordres concernés étant de nature décennale. Enfin, s’agissant d’éventuels dommages immatériels consécutifs ou dommages intermédiaires, elle indique que la société AXA France Iard, qui était son assureur à compter du 1er janvier 2013, lui doit sa garantie, au visa de l’article L124-5 du Code des assurances, en ce que : -il n’a été formé aucune réclamation avant la souscription de la police puisque l’assignation en référé-expertise lui a été délivrée en 2018. -l’assureur ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle serait couverte par son précédent assureur, la SMABPT Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la compagnie Allianz IARD, assureur décennal de la société Carrelages Berry, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants, 1240 du Code civil, Vu les articles L124-3 et L124-5 du Code des assurances, A titre principal : Rejeter toute demande contre ALLIANZ et rejeter tout appel en garantie contre ALLIANZ ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum Monsieur [Q] et son assureur la MAF, SOCOTEC Construction et son assureur AXA France, la SMABTP, et AXA France Iard, tous deux assureurs de la société Carrelages Berryà relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu’accessoires et frais, En tout état de cause : Condamner in solidum la SMA SA ou tout succombant, à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocats, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir principalement que l’EHPADest irrecevable à invoquer la garantie décennale, l’action en garantie décennale pour obtenir réparation des ouvrages affectés de désordres ne pouvant être recherchée que par SEMCODA, propriétaire des ouvrages qui a seule la qualité à agir. Elle ajoute : -qu’en tout état de cause, la responsabilité de son assurée, la société Carrelages Berry, ne peut être retenue, puisque l’expert a reconnu dans le cadre de son rapport que le carrelage avait été posé conformément aux DTU applicables; -que de même, l’expert dans le cadre de son rapport n’a pas tiré les conclusions de ses constatations et des investigations menées par son sapiteur la société GINGER CEBTP dont il ressort que l’origine des désordres réside dans un défaut de conception de l’ouvrage imputable au maître d’œuvre Monsieur [Q]. Concernant ses garanties, elle précise : -que son contrat se trouve résilié au 01.09.2006 et que seule la garantie obligatoire est maintenue. -que la garantie des préjudices immatériels ou intermédiaires relèvent de la police d’assurance d’AXA France qui était l’assureur à la date de la première réclamation Le 25 novembre 2024, la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Carrelages Berry, a régularisé ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Rejeter toute demande dirigée contre AXA France IARD ; Condamner in solidum ALLIANZ et SMABTP à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ; Condamner in solidum Monsieur [Q] et la MAF à payer 5 000 € à AXA France IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit. La compagnie d’assurance expose : -que le 31 janvier 2013, la société Carrelages Berry a souscrit une police d’assurance auprès d’elle, à effet au 1er janvier 2013, et que c’est suivant déclaration du 30 octobre 2018 que la société Carrelages Berry a déclaré le sinistre; -qu’elle a décliné sa garantie le 15 novembre 2018 car son assurée avait reçu une réclamation en 2012 et avait en conséquence parfaitement connaissance de la réclamation de l’EHPAD portant sur le décollement de la faïence de la cuisine avec phénomène de remontée capillaire; -qu’en effet, le sinistre avait été déclaré à SAGEBAT, assureur dommages ouvrage, début 2012 et qu’à cette occasion, l’assureur avait diligenté une expertise auprès de l’expert EURISK en présence de la société Carrelages Berry, laquelle, ayant participé aux opérations d’expertise dommages ouvrage en 2012 avant la souscription de la police auprès d’AXA France Iard, avait nécessairement connaissance du fait dommageable. -qu’ainsi, la compagnie AXA France Iard n’était pas l’assureur de la société Carrelages Berry au moment de la réclamation en 2012, étant observé à cet égard, qu’elle semble avoir été assurée au cours de l’année 2012 auprès de la SMABTP. Dans ses dernières écritures, régularisées le 7 février 2025, la SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrelages Berry demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, Dire et juger que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société Carrelages Berry à la date de la DOC ni à la date de la réclamation ; En conséquence, Dire et juger mal fondées les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrelage Berry, les rejeter et mettre hors de cause la SMABTP ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [Q] et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir : -qu’au sens de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée qu’à la condition que les désordres allégués aient un lien avec les ouvrages qu’il a réalisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant la société Carrelage Berry puisqu’il ressort du rapport de l’expert et des conclusions de son sapiteur que les désordres résultent en réalité de l’absence de pente au sol, de l’absence d’étanchéité du sol et de l’absence d’arase étanche en pied de cloison, ce qui ne relevait pas du lot confié à la société Carrelage Berry. -qu’en tout état de cause, seule la compagnie Allianz Iard est tenue au titre de la responsabilité décennale. Elle ajoute, s’agissant des éventuels préjudices immatériels : -que la garantie est déclenchée sur une base réclamation, et qu’en l’espèce, la société Carrelages Berry a été assurée auprès de la SMABTP du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2012, puis auprès de la société AXA France Iard à compter du 1er janvier 2013; -qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile à la date de la réclamation puisque les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’assurée en 2018 , date à laquelle elle était assurée auprès de la Société Axa France Iard, auprès de laquelle elle a déclaré le sinistre le 30 octobre 2018; -qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la réclamation aurait été adressée en 2012 à la société Carrelage Berry, alors que les désordres ont uniquement été déclarés à la Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur « Dommages-ouvrage », en avril 2012 et qu’aucune réclamation n’a été faite auprès de la société Carrelages Berry en 2012, qui n’a participé aux opérations d’expertise que pour étudier la possibilité de réaliser des travaux de reprise en site occupé. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [Y] [Q], architecte et son assureur la MAF demandent au tribunal de : Vu les articles 15, 31, 122, 384 et suivants, 446 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants, 1147 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016, 1240 et 2224 du Code Civil, Vu les articles L 121-12, L 124-3, L 124-5 et L 112-6 du Code des assurances, Vu l’article 279-0-bis du Code Général des Impôts, Au principal : Rejeter les demandes dirigées par L’EHPAD FONDATION [Adresse 1], la société SEMCODA, la SMA, et de tous autres contre Monsieur [Q] et la MAF comme irrecevables et en tout cas non fondées; Subsidiairement : Limiter les sommes allouées à l’EHPAD FONDATION [Adresse 1] aux seules sommes suivantes: - 259.888,41 € HT comme soutenu par la SMA , subsidiairement à la somme hors taxes proposée par l’expert de justice soit 289.941,18 € HT, très subsidiairement la somme de 289.941,18 € HT outre TVA à 10% si l’EHPAD justifie ne pouvoir récupérer la TVA, Rejeter le surplus des demandes contre les concluantes Rejeter les appels en garantie et demandes de condamnations in solidum ou solidaires dirigées contre Monsieur [Q] et LA MAF à relever et garantir la SMA, et les autres parties; Subsidiairement, en cas de condamnations in solidum, condamner la société Carrelages Berry in solidum avec ses assureurs ALLIANZ Iard, AXA France IARD et à défaut la SMABTP pour les garanties facultatives, en fonction des garanties souscrites et de la date de la 1 ère réclamation retenue par le Tribunal, la société SOCOTEC Construction, in solidum avec son assureur AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [Q] et la MAF de toutes condamnations à hauteur des quotes parts de responsabilités finales soit 100% et à tout le moins 90%; Condamner la MAF dans les limites de ses garanties (plafonds de garantie et franchise contractuelle opposables), Rejeter l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement limiter l’exécution provisoire à 50% des sommes allouées et à tout le moins pour les préjudices matériels relevant de la seule garantie décennale jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et prononcer l’exécution provisoire sur les appels en garantie des concluantes; Condamner chacun des succombants à payer à Monsieur [Q] et à la MAF à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et in solidum les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Laurent PRUDON Avocat à LYON au visa des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile; Très subsidiairement, répartir les frais irrépétibles et dépens au prorata des responsabilités finales retenues avec condamnation des autres parties à relever et garantir les concluants à hauteur des responsabilités finales retenues; Rejeter les autres demandes contre les concluantes; Pour le surplus, donner acte aux concluantes du désistement d’instance de leurs autres demandes. Les défendeurs font valoir : -que les demandes de l’EHPAD, qui n’est que locataire, à l’encontre de l’architecte doivent être rejetées puisque seul le propriétaire est recevable à agir pour demander l’indemnisation des préjudices matériels en lien avec les désordres; -que l’action subrogatoire de la société SMA à leur encontre est irrecevable au visa de l’article L 121-12 du Code Civil à défaut de paiement des travaux à la date où le juge statue; Ils ajoutent, au cas où le Tribunal déclarait recevables les demandes de l’EHPAD comme venant aux droits de la SEMCODA , et faisait droit aux appels en garantie : -que seul un montant hors taxes doit être retenu au titre des travaux de reprise, l’EHPAD ne justifiant pas de ne pas récupérer la TVA ; -qu’aucune faute ne peut être retenue contre l’architecte puisque les défauts retenus par l’expert, à savoir non non-conformité des plinthes et des joints du carrelage, défaut de pente n’étaient pas ou difficilement décelables par l’architecte et qu’en réalité, les désordres constatés résultent de défauts d’exécution imputables à la société Carrelages Berry , titulaire d’une obligation de résultat; -qu’à tout le moins, le bureau SOCOTEC aurait alors une part de responsabilité. Dans ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 4 juin 2025, le bureau de contrôle SOCOTEC Construction et son assureur, la compagnie AXA France Iard demandent au tribunal de : Vu les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1240, 1310, 1792 et suivants du code civil, Constater que les concluantes n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise et dire et juger que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable, les concluantes n’ayant pas eu l’opportunité d’expliquer à l’expert judiciaire les limites de la mission de contrôle technique; A titre principal, Dire et juger que SOCOTEC a rempli sa mission conformément aux limites contractuelles relatives aux modalités d’exécution et rejeter les demandes formées contre SOCOTEC et AXA et les mettre hors de cause; A titre subsidiaire, Constater qu’il n’est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et rejeter la demande de condamnation solidaire; Dire et juger que dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d’ouvrage, que compte tenu de la nature même de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique, si elle devait être retenue, ne pourrait être que résiduelle et n’excéderait pas 5% du montant des condamnations; A titre très subsidiaire, Condamner dans les proportions retenues par l’expert judiciaire, Monsieur [Q] et Carrelages Berry aux côtés de leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens; En tout état de cause,condamner la SMA SA à payer aux concluantes la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PVBF avocat sur son affirmation de droit. En premier lieu, SOCOTEC et son assureur relèvent que le rapport d’expertise judiciaire ne leur est pas opposable, alors qu’ils n’ont pas été attraits aux opérations d’expertise judiciaire et ont été ainsi privés de l’opportunité d’apporter à l’expert judiciaire des précisions s’agissant de la mission confiée à SOCOTEC, de ses limites légales et contractuelles. Ils ajoutent que si le rapport a été versé aux débats, il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. En second lieu, les défendeurs, qui soutiennent que le bureau de contrôle n’a pas commis de faute, contestent les conclusions expertales, en ce que : - l’expert judiciaire s’agissant de l’intervention de SOCOTEC dans le cadre de sa mission, relève que le non-respect par l’entreprise Carrelages Berry du cahier des charges, l’incompatibilité des produits mis en œuvre avec les supports était difficile à relever par le contrôleur technique dans la cadre de sa mission réalisée au moyen de visites ponctuelles sur le chantier et ajoute que l’absence d’étanchéité n’était pas imposée par les DTU de l’époque; –pour autant, il retient la responsabilité de SOCOTEC à hauteur de 5%, lui reprochant de ne pas avoir mis en évidence l’absence de pente et qu’un produit inapproprié avait été utilisé favorisant la pénétration de l’eau; -que la norme NF P 03-100 précise que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s’effectuent par examens visuels à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de la réalisation des ouvrages et que la réalisation d’analyses en laboratoires d’essais ou d’enquêtes sur les matériaux produits ou procédés ne relève pas de la mission de contrôle technique; -qu’ainsi, il ne saurait être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir vu à l’occasion de visites ponctuelles ce que l’expert judiciaire a constaté après des prélèvements et des analyses de ceux-ci en laboratoire. En troisième lieu, ils soulignent que le principe d’une condamnation in solidum doit être rejeté alors qu’il ne peut être prononcé de condamnation solidaire que lorsque l’entier dommage résulte d’activités conjointes sans qu’il soit possible de dissocier la part de chacun des intervenants à l’opération, ce qui en l’espèce n’est pas démontré. Enfin, ils appellent en garantie les intervenants à l’origine des désordres , soit l’architecte, qui n’a pas vu que les plinthes et les joints des carrelages n’étaient pas conformes et que les pentes n’étaient pas respectées et l’entreprise titulaire du lot « carrelage » qui n’ pas respecté son marché. La société COSINUS, économiste de la construction et la compagnie MMA Iard venant aux droits de la société Azur Assurances Iard es qualité d’assureur de la société Musso, chargée du gros oeuvre, ont régularisé des conclusions le 1er avril 2025 dans lesquelles elles demandent au tribunal de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile : Dire et juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] a notifié le 7 juillet 2023 des conclusions de reprise d’instance et au fond ne contenant plus aucune demande contre la compagnie MMA et la société COSINUS, que les demandes, prétentions et moyens non invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives sont réputées abandonnées par application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Par voie de conséquence dire et juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] s’est implicitement désisté des demandes non reprises dans ses conclusions de reprise d’instance, que la Compagnie MMA et la société COSINUS acceptent le désistement ainsi opéré, et ordonner l’extinction de l’instance entre l’EHPAD Fondation [Adresse 1], la Compagnie MMA et la société COSINUS; A TITRE PRINCIPAL : Dire et juger qu’aucune responsabilité n’est imputée aux sociétés COSINUS et MUSSO et par voie de conséquence, Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA et de la société COSINUS et toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie MMA en qualité d’assureur allégué de la société Carrelages Berry, EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner les sociétés l’EHPAD Fondation [Adresse 1], SEMCODA, Carrelages Berry, ALLIANZ et SMA SA à payer à la compagnie MMA et à la société COSINUS la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris ceux de tous les incidents de procédures. Les défenderesses relèvent en substance : -que par erreur, l’EHPAD formule des nouvelles demandes de condamnations à l’encontre de la MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société Carrelages Berry au lieu la compagnie Allianz Iard, seul assureur de la société Carrelage Berry , la compagnie MMA étant l’assureur de la société Musso; -que dans ses dernières écritures , l’EHPAD n’a plus formé de demandes tant à l’encontre de la société COSINUS que de la compagnie MMA et qu’il est donc censé se désister de ses demandes initiales par application de l’article 446-2 du Code de procédure civile; -qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas retenu leur responsabilité au terme de son rapport à l’encontre des sociétés COSINUS et MUSSO Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société Chapuis Structures, BET Stuctures, demande au tribunal de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu les articles 397, 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du Code civil, Constater le désistement implicite du demandeur à son encontre et prononcer sa mise hors de cause; Subsidiairement, Condamner in solidum Monsieur [Q] et son assureur la MAF, la société Carrelage Berry et ses assureurs et la société SOCOTEC et son assureur, seuls responsables à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge; En tout état de cause, condamner in solidum l’EHPAD Fondation [Adresse 1], Monsieur [Q], architecte et son assureur, la société Carrelages Berry et ses assureurs, la société SOCOTEC et son assureur à lui payer la somme de 9 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl Duflot . Elle fait valoir : -que dans ses dernières écritures, l’EHPAD n’a plus formé de demandes à son encontre et qu’il est donc censé se désister de ses demandes initiales par application de l’article 446-2 du Code de procédure civile; -qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au terme de son rapport , mais que dans l’hypothèse impropable où elle serait retenue, elle est fondée à appeler en garantie les différents responsables retenus par l’expert. Par conclusions régularisées par RPVA le 10 février 2025, la Selarl MJ Synergie , agissant en qualité de liquidateur de la société Floriot Construction, chargée du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP demandentb au tribunal de : Juger que les désordres ne relèvent pas de la sphère d’intervention et de la responsabilité de la société Floriot et donc de son assureur la SMABTP selon le rapport d’expertise de Monsieur [E], En conséquence, Mettre purement hors de cause la société Floriot, représentée par son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE et la SMABTP, son assureur, Condamner la SEMCODA à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL MJ SYNERGIE et à l’assureur de la société FLORIOT la SMABTP, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance présente ainsi que de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 20/05/2019 et de référé. Il est relevé en substance que l’expert judiciaire, après avoir constaté la réalité des désordres, a indiqué que ceux-ci trouvent leur origine dans la non-conformité avec les prescriptions du marché des ouvrages de carrelage réalisés par la société Carrelages Berry et qu’il conclut en page 40 que la société Floriot n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués et qu’en conséquence, il apparait clairement que la responsabilité de la société FLORIOT, n’est aucunement susceptible d’être retenue. La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne-, prise en sa qualité d’assureur de la société Lagrange, Chauffage sanitaire, demande au tribunal, dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 de : Vu l’article 446-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 897 du Code de Procédure Civile, A TITRE LIMINAIRE, Juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] a notifié le 7 juillet 2023 des conclusions de reprise d’instance et au fond ne contenant plus aucune demande contre la compagnie GROUPAMA, Juger que les demandes, prétentions et moyens non invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives sont réputés abandonné par application de l’article 446-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Par voie de conséquence, Juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] s’est implicitement désisté de ses demandes non reprises dans ses conclusions de reprise d’instance, Juger que la compagnie GROUPAMA accepte le désistement ainsi opéré Ordonner l’extinction de l’instance entre l’EHPAD Fondation [Adresse 1] et la compagnie GROUPAMA; A TITRE PRINCIPAL, Juger qu’aucune responsabilité n’est imputée à la société LAGRANGE Chauffage Sanitaire et par voie de conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA, cette dernière étant purement et simplement hors de cause; En tout état de cause, Condamner ’EHPAD Fondation [Adresse 1], la SEMCODA et la SMA SA à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance en ce compris tous les incidents de procédure, et les dépens de référé, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat associée sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions 699 du Code de Procédure Civile, Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs
Motifs du jugement I : Sur la demande d’indemnisation de l’EHPAD au titre de la responsabilité décennale L’EHPAD Fondation [Adresse 1] sollicite, au visa du rapport d’expertise judiciaire et sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation in solidum de Monsieur [Q] architecte, de la société Carrelages Berry chargée du lot carrelages/faïences, de la société SOCOTEC Construction, bureau de contrôle technique, de la SEMCODA et de la société SAGEBAT-SAGENA, assureur dommage-ouvrage à lui verser le montant des travaux de reprise des cuisines tel que défini par l’expert judiciaire dans son rapport . L’article 1792 du Code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Le tribunal rappelle liminairement que l’EHPAD n’est recevable à mettre en jeu la responsabilité décennale des personnes énumérées aux dispositions de l’article 1792-1 du Code civil que s’il est propriétaire de l’ouvrage concerné par les désordres . En l’espèce, il ressort du bail emphytéotique adminitratif versés aux débats : -que l’EHPAD, propriétaire de terrains et bâtiments sur le site de [Localité 1] à usage d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a souhaité procéder à des rénovations des bâtiments existants et à l’édification de bâtiments neufs; -que ne disposant pas des fonds nécessaires, elle a proposé à la SEMCODA d’intervenir pour rénover les bâtiments existants et édifier les bâtiments nouveaux ; -que c’est dans ce contexte que, par acte authentique du 10 septembre 2004, l’EHPAD , a conclu avec la SEMCODA un bail emphytéotique administratif de 54 ans et trois mois (ci-après BEA) moyennant une redevance annuelle symbolique d’un euro, aux termes duquel il a été convenu que la propriété des locaux à rénover et des terrains sur lesquels seraient édifiées les constructions nouvelles était transférée à la SEMCODA, pour faire l’objet des aménagements et constructions prévus et qu’une convention non détachable du BEA serait conclue en parallèle ayant vocation à préciser les conditions d’exploitation des lieux loués, exploitation assurée par le bailleur. Ce BEA comprenait une clause résolutoire qui stipulait qu’en cas d’inexécution de l’une des conditions du bail, le bail pourrait être résilié de plein droit par le bailleur sans aucune formalité judiciaire. Il rappelait également que le bail conférait au preneur (la SEMCODA) un droit réel sur le fonds loué. Par ailleurs, à la fin du bail emphytéotique, le bailleur (donc l’EHPAD) devenait propriétaire des constructions par accession sans qu’aucune indemnité ne soit due au locataire. La convention non détachable, intervenue à la même date, est également versée aux débats. Il était convenu dans cette convention que la SEMCODA, bailleur, donnait à bail à l’EHPAD de [Localité 1], preneur, à titre de convention non détachable du BEA les locaux à construire et à rénover au fur et à mesure de leur achèvement, moyennant une redevance annuelle de base de 445 877,46 €, payable trimestriellement à l’issue des travaux. Le bail était consenti pour une durée de 12 ans prenant fin le 14 novembre 2016, et pouvait se renouveler par tacite reconduction par période triennale. Or, il est constant qu’un litige est intervenu entre les contractants , l’EHPAD et la SEMCODA, portant sur le non respect par la SEMCODA de ses obligations et en raison également des désordres survenus dans les cuisines de l’EHPAD après travaux, et il ressort des pièces produites par l’EHPAD : -que par courrier du 31 octobre 2016, l’EHPAD a décidé de ne pas renouveler la convention de location non détachable aux termes des 12 années de sa durée initiale, -que par courrier du 11 mai 2017, l’EHPAD a notifié à la SEMCODA sa décision de résilier le bail emphytéotique administratif pour motif d’intérêt général, décision devenue effective le 12 novembre 2017. Il en résulte que l’EHPAD , devenu propriétaire à la fin du bail par accession, est devenu plus précisément propriétaire des locaux rénovés et de ceux construits par la SEMCODA , dont ceux afférent aux cuisines litigieuses et que par voie de conséquence, l’EHPAD est recevable à agir en responsabilité décennale à l’encontre des différents intervenants à l’acte de contruire, étant observé que si l’assureur dommages-ouvrage fait référence à une procédure en cours entre ces deux parties, il n’en est aucunement justifié, y compris par la SEMCODA qui ne l’évoque absolument pas. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 1792 du code civil sont réunies et plus précisément de l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropres à sa destination, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que les désordres sont survenus après réception des travaux et qu’il n’ont pas fait l’objet de réserves. Il convient de rappeler par ailleurs que les intervenants désignés par l’EHPAD , à savoir l’architecte, la société Carrelages Berry, la société SOCOTEC et la SEMCODA ne peuvent voir engager leur responsabilité décennale que pour les désordres liés à leur intervention et plus précisément que s’il est établi de façon non contestable que les désordres relèvent de leur périmètre d’intervention, étant rappelé que la notion de faute est sans incidence dans le cadre de la responsabilité décennale, qui est une responsabilité de plein droit. Ces éléments doivent être principalement appréciés à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, dont se prévaut en substance l’EHPAD, et qui constitue le principal support probatoire. A l’examen de ce rapport, le tribunal constate que l’expert, qui a procédé dans le cadre de l’expertise à une visite des cuisines pour apprécier la réalité des désordres a constaté des décollements de carreaux, une humidité de 30 % dans la cloison d’un bureau non carrelée et des traces de moisissures en pied de cloison au niveau des joints et des plinthes. Ont été également constatés des désordres de type stagnation d’eau, des décollements de faïences, des éclats et fissures sur les voiles et cloisons de la cuisine de l’EHPAD, ainsi que des défauts de pente. Le bureau Ginger CEBTP, sapiteur, a réalisé des sondages avec prélèvement dans la cuisine aux fins d’analyse en laboratoire. L’expert relève que les prélèvements du bureau Ginger ont mis en évidence la non conformité des ouvrages de carrelage réalisés par la société Carrelages Berry avec les prescriptions du marché : matériaux annoncés non cohérents avec les observations in situ et sur prélèvements, non conformités avec les prescriptions sur les fiches techniques, notamment absence de certains produits de type primaire ou SPEC (Système de protection à l’eau sous carrelage). Ont été relevés également concernant les cloisons un simple encollage, une absence de SPEC et de primaire et pour les voiles en béton armé un enduit plâtre incompatible avec le SPEC, et une formation de thaumasite au niveau de l’enduit en présence d’humidité. L’expert note également que dans les zones altérées, la colle mise en oeuvre ne correspond pas à celle indiquée et conclut que la pose des carrelages n’est ni conforme au marché, ni conforme au DOE (dossier des ouvrages exécutés) de l’entreprise. Il indique également qu’il était prévu des plinthes à gorge et qu’il a été posé des plinthes à talon et que pour les joints de fractionnement, qui doivent être traités avec un adjuvant en résine, des baguettes PVC ont été posées au fractionnement . Surtout, l’expert évoque les rapports de la Direction Départementale de la protection de la santé au titre de la sécurité sanitaire des aliments : -qui relèvent de nombreuses faïences fêlées, des dégradations des locaux (murs, sols) un délitement des pieds de cloison en carreau-brique soumis à une humidité permanente de la chape, un état ne permettant pas le nettoyage et la désinfection des parois; -qui concluent à un bien impropre à sa destination et susceptible d’une fermeture administrative pour non respect des règles sanitaires. En conclusion, l’expert retient un état non conforme à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d’hygiène garantissant un haut niveau de sécurité sanitaire, et des désordres liés à une mauvaise exécution des travaux. Au regard des éléments précédemment exposés, particulièrement circonstanciés, le tribunal retient que ce rapport emporte conviction, démontrant la réalité des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil, désordres relevant principalement du champ d’intervention de la société Carrelages Berry, chargé du lot carrelages.faïences dans les cuisines, dont la responsabilité décennale est en conséquence engagée de plein droit. Reste que l’EHPAD fait également référence à la responsabilité de Monsieur [Q], architecte et de la société SOCOTEC Construction, bureau de contrôle, faisant valoir qu’il a été relevé dans le rapport d’expertise des fautes les concernant permettant de retenir également leur responsabilité. Le tribunal rappelle de nouveau que la notion de faute est indifférente pour engager la responsabilité décennale et qu’il suffit d’établir que le désordre relève du champ d’intervention des “réputé-constructeurs” énumérés à l’article 1792-1 du Code civil précédemment cité pour qu’elle soit engagée. En l’espèce, l’expert , après avoir relevé que certaines non conformités des travaux réalisés par la société Carrelages Berry étaient visibles (plinthes et joints non conformes au marché) de même que les formes de pente entrainant des stagnations d’eau, en déduit que l’architecte a manqué à la mission de direction et de surveillance des travaux qui lui était impartie. Or, il est confirmé par les pièces versées aux débats qu’effectivement l’architecte était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’à ce titre il était tenu à une mission de direction et de surveillance de l’exécution des travaux et aurait dû dans le cadre de sa mission repérer ces désordres visibles et ne pas laisser sans suite les conséquences observées. Il en résulte que l’architecte est tenu au titre de la responsabilité décennale, les désordres intervenus, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, relevant de son champ d’intervention . S’agissant du bureau de contrôle SOCOTEC Construction, dont il indique qu’il n’était tenu qu’à des visites ponctuelles, l’expert retient qu’il aurait pu mettre en évidence d’une part l’absence de pente et d’autre part qu’un produit inapproprié favorisant la pénétration d’eau avait été utilisé par la société Carrelages Berry pour les joints de fractionnement, l’expert retenant en conséquence un lien entre la mission du bureau de contrôle et les désordres. Pour autant, alors qu’il n’est pas contesté que la société SOCOTEC n’était pas partie à l’expertise, force est de constater que l’expert s’est prononcé sans connaître de façon précise la mission impartie à la société SOCOTEC, en tous cas cela ne ressort pas du rapport, et qu’il ne donne aucune explication sur les conditions d’intervention opportunes qu’il juge qu’elle aurait dû adopter, son appréciation n’étant au demeurant corroborée par aucun autre élément probatoire convainquant. Le Tribunal en déduit qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour voir engager la responsabilité décennale de la société SOCOTEC Construction qui ne sera pas en conséquence retenue. L’EHPAD se prévaut également de la responsabilité décennale de la SEMCODA , en sa qualité de constructeur non réalisateur, au visa de l’article 1792-1 du Code civil, selon lequel est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le tribunal relève : -que la SEMCODA est intervenue pour la réalisation des travaux dans le cadre d’un bail emphytéotique dans lequel elle avait la qualité de preneur et au titre de la convention non détachable en qualité de bailleur; -que contrairement à ce que soutient l’EHPAD, aucune vente n’est intervue après la réalisation des constructions et rénovations, l’EHPAD ayant au contraire récupéré les biens à la suite du non renouvellement de la convention non détachable et de la résiliation du bail emphytéotique qui lui a permis de devenir propriétaire des locaux rénovés et construits par accession et sans indemnité. En l’absence de vente, il apparait en conséquence qu’aucune responsabilité décennale de la SEMCODA ne saurait être retenue. Le tribunal retient en conclusion que seules les responsabilités décennales de la société Carrelages Berry et de l’architecte, Monsieur [Y] [Q] sont établies. L’expert judiciaire indique dans son rapport que les solutions de réparation doivent permettre de stopper les remontées capillaires dans les parois verticales mais également d’assurer le drainage des eaux pour éviter leur stagnation sous la forme du carrelage. Il évalue les travaux de reprise à 289 941,18 € HT soit 347 929,42 € TTC et la durée des travaux à trois mois, évaluation qui, au regard du détail des travaux tels que repris de façon exhaustive par l’expert recueille l’approbation du tribunal, étant observé qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’EHPAD est assujettie à la TVA alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a la qualité a la qualité de personne morale de droit public. Le tribunal condamne en conséquence in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société Carrelages Berry et Monsieur [Y] [Q], ainsi que leurs assureurs en responsabilité décennale, la compagnie Allianz Iard pour la première, et la MAF pour le second, à payer à l’EHPAD la somme de 347 929,42 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. Le tribunal déboute en revanche l’EHPAD de ses demandes présentées à l’encontre de la société SOCOTEC Construction et de la SEMCODA sur le fondement de l’article 1792 du Code civil Enfin, dès lors que la société SAGENA-SAGEBATest intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SEMCODA, qu’il a été précédemment démontré que l’EHPAD est de nouveau propriétaire de l’ouvrage affecté de désordres du fait de la résiliation du bail emphytéotique, l’EHPAD est recevable et fondé à solliciter la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au regard du caractère décennal des désordres, étant précisé que la société SMA vient aux droits de la société SAGEBAT. Le tribunal condamne en conséquence la société SMA venant aux droits de la société SAGENA-SABEBAT, assureur dommages-ouvrage à payer à l’EHPAD la somme de 347 929,42 € TTC à titre de préfinancement pour les travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. II : Sur les appels en garantie 1) Sur l’appel en garantie de la société SMA, assureur dommages-ouvrage L’assureur de dommage qui a indemnisé le maître d’ouvrage peut ensuite exercer une action subrogatoire contre l’assureur du responsable, ou le constructeur responsable lui-même, sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des assurances, selon lequel : “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.” Sur ce fondement, la société SMA demande que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF , la société Carrelages Berry et son assureur ALLIANZ et la société SOCOTEC et son assureur AXA France Iard soient condamnés in solidum à la relever et garantir des sommes préfinancées et susceptibles d’être allouées aux bénéficiaires de ses garanties. En l’espèce, si la responsabilité de la société SOCOTEC a été écartée, celle de l’architecte et de la société Carrelages Berry a été retenue, étant observé que contrairement à ce que soutient l’architecte, il ne ressort d’aucun texte que l’appel en garantie d’un assureur dommages-ouvrage est subordonné à un paiement préalable. Ils sont en conséquences condamnés avec leur assureur en responsabilité décennale, in solidum, à garantir la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre du préfinancement des travaux de reprise au profit de l’EHPAD, soit 347 929,42 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 2)Sur les appels en garantie de Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF et de la société Carrelages Berry et son assureur ALLIANZ Iard Condamnés in solidum à indemniser l’EHPAD, l’architecte et la société Carrelages Berry sont fondés à exercer des recours en garantie réciproques sur le fondement de la rsponsabilité extra contractuelle dès lors qu’ils ne sont pas liés entre eux par un contrat. Par ailleurs, le principe de contribution à la dette implique que co-auteurs d’un même dommage, ils ne soient condamnés dans leurs rapports entre eux que pour leur part et portion dans la réalisation du dommage, laquelle doit être déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives. A ce titre, l’expert judiciaire a retenu que la société Carrelages Berry, par ses négligences, est la principale responsable du sinistre, et il note en ce qui la concerne une part de responsabilité à hauteur de 80 %, aux motifs qu’elle n’a pas respecté les stipulations de son marché, appliquant des produits incompatibles avec les supports et produits mis en oeuvre dans une cuisine collective, étant à l’origine de défaut dans l’exécution des formes de pente, posant des plinthes inadaptées, des joints de fractionnement favorisant l’infiltration des eaux de lavage, une absence de remontée d’étanchéité étant mise en évidence par les sondages réalisés par le CEBTP Ginger outre une non conformité des DOE (dossier des ouvrages exécutés) avec les produits mis en oeuvre. Il retient également une part de responsabilité pour l’architecte, relevant : -qu’il ne peut lui être reproché, au titre de sa mission de direction de l’exécution, les erreurs de l’entreprise Berry sur les non conformités d’exécution pour la mise en oeuvre des carrelages muraux et de produits inappropriés par rapport aux supports, alors qu’il a été nécessaire de faire des analyses en laboratoire pour déterminer les manquements de l’entreprise; -qu’en revanche, il était visible que les plinthes et les joints des carrelages n’étaient pas conformes au marché et que les formes de pente n’étaient pas respectées entraînant des rétention d’eau et qu’à ce titre, il peut être imputé à l’architecte une part de responsabilité à hauteur de 15 %. Si l’expert avait retenu une responsabilité à hauteur de 5 % pour le bureau de contrôle technique SOCOTEC, le tribunal l’a précédemment écartée. Il ressort de ce rapport circonstancié auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les désordres sont principalement imputables à la société Carrelages Berry, laquelle d’une part, n’a pas respecté les termes de son marché, d’autre part a mis en oeuvre des produits incompatibles avec les supports et favorisant les infiltrations d’eau, les remontées capillaires, outre un défaut de pente ne permettant pas le drainage des eaux. Il apparaît par ailleurs que l’architecte,au titre de sa mission de direction et de surveillance de l’exécution des travaux , aurait pu intervenir concernant les désordres visibles et plus précisément les formes de pente non respectées et entraînant des rétentions d’eau. Au regard des éléments exposés dans ce rapport et alors que la responsabilité de la société SOCOTEC Construction est écartée, le tribunal retient que la responsabilité de la société Carrelages Berry est largement prépondérante et qu’au regard de la nature des fautes commises, de leur gravité et de leurs conséquences, sa responsabilité peut être fixée à 90 % et celle de l’architecte à 10 %. En conséquence, le tribunal : Dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité entre la société Carrelages Berry et l’architecte [Y] [Q] est fixé au regard des fautes respectivse à hauteur de 90 % pour la société Carrelages Berry et à hauteur de 10 % pour l’architecte [Y] [Q]; Condamne la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard à garantir Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % Condamne Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à garantir la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie ALLIANZ Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ; III : Sur les autres demandes En premier lieu, la Selarl MJ Synergie, agissant es qualité de liquidateur de la société Floriot Construction, chargée du gros oeuvre, demande sa mise hors de cause, aux motifs que les désordres ne relèvent pas de sa sphère d’intervention et que l’expert a conclu expressément dans son rapport que la société Floriot n’avait aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués. Le tribunal déclare cette demande fondée, relevant en outre qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Floriot Construction et met en conséquence hors de cause la société Floriot Construction, représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Synergie. En second lieu, les sociétés Chapuis Structures (BET Structures), Cosinus (économiste de la construction) et l’assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône alpes Auvergne) pris en sa qualité d’assureur de la société Lagrange Chauffage Sanitaire demandent que soit constaté le désistement implicite de l’EHPAD à leur encontre, puisque celui-ci , dans ses dernières écritures, a abandonné les demandes initiales qu’il présentait les concernant. L’article 446-2 du code de procédure civile dispose : “Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Le tribunal, après avoir constaté qu’effectivement les demandes que présentait l’EHPAD à l’encontre des sociétés et assureur sus-visés dans ses assignations initiales du 13 et 14 février 2018 ne sont pas reprises dans ses dernières écritures, ne peut que constater qu’aucune demande n’est présentée par l’EHPAD à l’encontre de ces défendeurs dans ses dernières conclusions et qu’il y a donc désistement implicite de l’EHPAD au sens de l’article 397 du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présenté à l’encontre des sociétés Chapuis Structures, Cosinus, et de Groupama Rhône Alpes Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône alpes Auvergne) pris en sa qualité d’assureur de la société Lagrange Chauffage Sanitaire et constate l’extinction de l’instance en ce qui les concerne. Le tribunal relève en troisième lieu que dans ses dernières écritures, l’EHPAD demande la condamnation de différentes parties à lui régler les travaux de reprise, dont la société MMA Iard, venant aux droits de la société Azur Assurances Iard , mentionnée en réalité par erreur comme assureur de la société Carrelages Berry alors qu’en réalité, la compagnie MMA Iard est l’assureur de la Sarl Musso, chargée du gros oeuvre, dont la responsabilité n’a pas été retenue. En tout état de cause, si dans son assignation du 13 février 2018, l’EHPAD présentait une demande en garantie à l’encontre de la compagnie MMA Iard es qualité d’assureur de la SARL Musso, elle n’est pas reprise dans ses dernières écritures et il y a donc également désistement implicite de l’EHPAD à ce titre. En conséquence le tribunal constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présenté à l’encontre de la compagnie MMA Iard, es qualité d’assureur de la SARL Musso et l’extinction de l’instance en ce qui la concerne. IV : Sur les demandes accessoires Le tribunal condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur décennal, la compagnie Allianz Iard, ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur décennal la MAF, qui succombent principalement, aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Guimet, avocats, de Maître Bastide, Avocat, de la Selarl PVBF, Avocats, et de la Selarl Duflot, avocats, Le tribunal condamne la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et comme étant justifiées en équité : - à l’EHPAD la somme de 4 000 €, - à la SEMCODA la somme de 2 000 €, - à la SMA venant aux droits de la société SAGEBAT la somme de 2 000 €, - à la société COSINUS et à la compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MUSSO la somme de 2 000 €, - à la société Chapuis Structures la somme de 2 000 €, Le tribunal rejette les demandes présentées par les autres parties au titre de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, aucun motif légitime ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, soit écartée, d’autant que le litige est très ancien. La demande présentée à ce titre par Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF est donc rejetée. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société Carrelages Berry et son assureur décennal, la compagnie ALLIANZ Iard, et Monsieur [Y] [Q] et son assureur décennal, la MAF à payer à l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 347 929,42 € TTC au titre des travaux de reprise des cuisines, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision; Déboute l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] des demandes qu’il a présentées à l’encontre de la société SOCOTEC Construction et de la SEMCODA sur le fondement de l’article 1792 du Code civil; Condamne la société SMA venant aux droits de la société SAGENA-SABEBAT, assureur dommages-ouvrage à payer à l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 347 929,42 € TTC à titre de préfinancement pour les travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la société ALLIANZ IARD et Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à garantir la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre du préfinancement des travaux de reprise au profit de l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1], soit 347 929,42 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision; . Condamne la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard à garantir Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % ; Condamne Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à garantir la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie ALLIANZ Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ; Prononce la mise hors de cause de la société Floriot Construction, représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Synergie . Constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présentées à l’encontre des sociétés Chapuis Structures, Cosinus, et de Groupama Rhône Alpes Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône alpes Auvergne) pris en sa qualité d’assureur de la société Lagrange Chauffage Sanitaire et l’extinction de l’instance en ce qui les concerne; Constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présenté à l’encontre de la compagnie MMA Iard, es qualité d’assureur de la SARL Musso et l’extinction de l’instance en ce qui la concerne; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur décennal, la compagnie Allianz Iard, ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur décennal la MAF aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Guimet, avocats, de Maître Bastide, Avocat, de la Selarl PVBF, Avocats, et de la Selarl Duflot, avocats; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la SEMCODA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la SMA venant aux droits de la société SAGEBAT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la société COSINUS et à la compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MUSSO la somme de 2 000 €,sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la société Chapuis Structures la somme de 2 000 €,sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette les demandes présentées par les autres parties au titre de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Déboute Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Signé par Véronique MASSON-BESSOU, juge, agissant en remplacement de Monsieur Franck GUESDON, premier vice-président légitimement empêché et par Margaux CORMORECHE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente copie à : Me Frédérique BARRE Me Sylvie BERTHIAUD Me Laurent BURGY Me Claude DE VILLARD Me Hugues DUCROT Me Alain DUFLOT Me Arthur GUIMET Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX Me Corinne MENICHELLI Me Laure-cécile PACIFICI Me Frédéric PIRAS Me Laurent PRUDON Me Frédéric VACHERON
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02387 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOTG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE EHPAD FONDATION [Adresse 1] établissement public local social et médico-social enregistré à l’INSEE sous le n° 260100 078, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1144 DEFENDEURS S.A. SEMCODA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° 759 200 751, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 350 S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d’assureur décennal de la société CARRELAGE BERRY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711 S.A.R.L. MUSSO SARL autrefois immatriculée sous le n° 429 928 682, radiée le 14 octobre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualités de liquidateurs judiciaires de la SOCIETE FLORIOT CONSTRUCTION, placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de LYON représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763 La SOCIETE ENTREPRISE PERROTIN, placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat Société LAGRANGE CHAUFFAGE SANITAIRE immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 378 603 179, dont le siège social est sis [Adresse 6] N’ayant pas constitué avocat S.A.S. COSINUS et son assureur AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 390 774 974, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de Monsieur [Q] enregistrée sous le SIRET n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS FLORIOT, placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de LYON, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763 S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 Monsieur [Y] [L] [Q] architecte DPLG, immatriculé sous le SIRET n° 342 036 654, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 S.A. MVRA, ès qualités d’assureur de la SA CARRELAGE BERRY immatriculée au RCS de LYON sous le n° 405 333 584, dont le siège social est sis [Adresse 12] N’ayant pas constitué avocat Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SAS PERROTIN enregistrée à l’INSEE sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 13] N’ayant pas constitué avocat Compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits de AZUR ASSURANCES IARD S.A, ès qualités d’assureur de la société MUSSO immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 S.A. CARRELAGES BERRY immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 378 722 011, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582 Société SOCOTEC CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de la société SOCOTEC FRANCE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 S.A.S. CHAPUIS STRUCTURES immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 380 146 977, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25 Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 057 460, ès qualité d’assureur de la société Carrelage Berry dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737 Compagnie d’assurance SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGES BERRY immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709 Société GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de LYON sous le n°779 838 366, ès-qualité d’assureur de la société LAGRANGE CHAUFFAGE SANITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur GUESDON, ASSESSEURS : Madame CARDONA, Mme MASSON-BESSOU, GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience Madame CORMORECHE lors du délibéré, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Février 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Faits et procédure L’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] (ci-après l’EHPAD) est un établissement public social et médico-social pour personnes âgées dépendantes, sis à [Localité 1] dans le département de l’Ain et est propriétaire des bâtiments et terrains sur lesquels il exerce son activité. L’EHPAD a décidé de procéder à d’importants travaux et pour se faire s’est rapprochée de la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain, la SEMCODA. Par acte notarié du 10 septembre 2004, il a conclu avec la SEMCODA un bail emphytéotique administratif (BEA) pour une durée de 54 ans et 3 mois pour la rénovation et la construction de locaux accueillant l’EHPAD. En vertu de ce contrat, la SEMCODA a été chargée par l’EHPAD de concevoir et réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage, sur le foncier appartenant à l’EHPAD, plusieurs ouvrages neufs, et de procéder à la réhabilitation d’ouvrages existants. Parallèlement, et toujours le 10 septembre 2004, l’EHPAD s’est engagé à prendre à bail les ouvrages, en signant une convention de location non détachable (CND) pour une durée de 12 ans, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction par période triennale. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SEMCODA a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre confié à un groupement dont Monsieur [Y] [Q], architecte, assuré auprès de la MAF, était le mandataire et comprenant notamment : la société COSINUS, économiste de la construction, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la société PG CONSEIL, Bureau d’études fluides, la société Chapuis Structures, Bureau d’études structure ; la société ACCORYS, O.P.C. La SEMCODA a conclu plusieurs contrats pour la réalisation de travaux et notamment : -Pour le lot n° 40 (gros œuvre) un contrat avec les sociétés Floriot et MUSSO, groupées solidairement, pour un montant de 1.480.290,63 € HT, selon acte d’engagement du 22 octobre 2004 ; -Pour le lot n° 120 (plâtrerie – peinture – plafonds), un contrat avec l’entreprise Perrotin, pour un montant de 998 332,83 € HT, selon acte d’engagement du 22 octobre 2004; -Pour le lot n° 400 ( carrelages-faïence) un contrat avec la société Carrelages Berry pour un montant de 135 451,51 € HT, selon acte d’engagement du 22 octobre 2004. La société SOCOTEC Construction a été engagée comme bureau de contrôle technique. Enfin, une garantie dommages-ouvrage a été souscrite le 20 juin 2006 par la SEMCODA auprès de la compagnie SAGENA-SAGEBAT, dont les contrats ont été par la suite repris par la société SMA SA. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 18 février 2008. A la fin de l’année 2011, l’EHPAD s’est plaint de différents désordres affectant les cuisines (humidité, moisissures, décollement des faïences). La SEMCODA a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet EURISK. L’EHPAD, estimant que la SEMCODA n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour trouver des solutions aux désordres affectant la cuisine, a décidé de ne pas renouveler la convention de location non détachable au terme des 12 années de sa durée initiale. Cette décision a été formalisée par courrier du 14 novembre 2016. Aux motifs que la poursuite du bail emphytéotique administratif était dépourvue de tout intérêt depuis le non-renouvellement de la convention de location non détachable, l’EHPAD a notifié à la SEMCODA par courrier du 11 mai 2017 sa décision de résilier le BEA, résiliation devenue effective le 12 novembre 2017, à l’issue d’un délai de six mois. l’EHPAD a par ailleurs diligenté son côté une procédure de référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon et par ordonnance du 30 Août 2017, le juge des référés du Tribunal administratif a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [E] comme expert. Les opérations d’expertise ont été progressivement étendues à l’assureur dommages-ouvrage et à différentes parties et leurs assureurs, notamment à l’architecte, aux bureaux de contrôle et aux entreprises intervenantes. Par exploits des 13 et 14 février 2018, l’EHPAD a assigné la SEMCODA, le BET Chapuis Stuctures, les sociétés Floriot, Musso, Perrotin et Carrelages Berry, Monsieur [Y] [Q], architecte ainsi que leurs assureurs et la SMA (anciennement SAGENAT-SAGEBAT) assureur dommages ouvrage devant le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d’indemnisation. Par exploit du 16 février 2018, La société Carrelages Berry et son assureur Allianz Iard ont assigné en garantie devant ce même tribunal l’architecte et son assureur, les deux maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, l’entreprise Perrotin et le bureau d’étude Chapuis Structures et leurs assureurs. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la jonction des procédures et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En parallèle, et par acte du 1er février 2018, la SEMCODA a saisi le Tribunal de grande instance de Lyon d’un recours en garantie contre son assureur dommages-ouvrage la société SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, puis a étendu son action en garantie à l’encontre de différentes parties et leurs assureurs, lesquelles ont également procédé à des appels en garantie . De son côté, par exploit du 16 février 2018, l’assureur dommages-ouvrage a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon l’architecte et son assureur, le bureau de contrôle SOCOTEC Construction et son assureur, la société Carrelages Berry et son assureur AlLIANZ Iard, la société Cosinus,économiste de la construction, les sociétés Floriot et Perrotin ainsi que la société Lagrange Chauffage Sanitaire et son assureur . Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2018. Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé ces prodédures devant le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour connexité . Ont été par la suite assignées au fond le 26 mars 2021 par la SEMCODA la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur des sociétés Floriot Construction et Perrotin, la jonction avec les précédentes procédures étant ordonnée par le juge de la mise en état. L’expert a rendu son rapport le 11 septembre 2021 . Différents appels en garantie sont intervenus par la suite. Après radiation de l’affaire, l’EHPAD a sollicité la reprise de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 février 2025, l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] demande au Tribunal de : Vu l’article 383 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 121-10 du Code des assurances, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les articles L.124-3 et L. 242-1 du Code des assurances, Condamner in solidum Monsieur [Q], la société Carrelages Berry, la société SOCOTEC et la SEMCODA ainsi que leurs assureurs respectifs et la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société SAGEBAT-SAGENA, à lui payer la somme de 347.929,42€ TTC, à réactualiser sur la base de l’indice BTO1 à la date du jugement à intervenir, au titre de la garantie des dommages affectant la cuisine de l’EHPAD ; Condamner in solidum Monsieur [Q], la société Carrelages Berry, la société SOCOTEC et la SEMCODA et leurs assureurs respectifs ainsi que la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage,venant aux droits de la société SAGEBAT-SAGENA à lui payer la somme de 4 .000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Guimet Avocats, sur son affirmation de droit. L’EHPAD relève à titre liminaire : -que le rapport d’expertise judiciaire confirme l’impropriété à destination de l’ouvrage pour non conformité aux réglementations sanitaires et l’existence de désordres de nature décennale; -que ce même rapport retient la responsabilité de l’architecte à hauteur de 15%, de l’entreprise Carrelages Berry à hauteur de 80 % et de la société SOCOTEC, bureau de contrôle à hauteur de 5% et évalue les travaux de reprises à la somme de 289.941,18€ HT, soit 347.929,42€ TTC. Sur le fond, l’EHPAD fait valoir : -qu’il est en droit de bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage, qui se transfère aux propriétaires successifs de l’ouvrage (article L 121-10 du code des assurances) , alors que si le BEA avait la spécificité de conférer un droit réel au preneur, la SEMCODA, sur les ouvrages construits ou rénovés, il est désormais, du fait de la résiliation du BEA, propriétaire des ouvrages et peut de ce fait bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage qui avait été soucrite par la Semcoda; -que dès lors que l’expertise a établi qu’il y a impropriété à destination, les désordres sont décennaux et la SAGENA doit nécessairement sa garantie; -qu’il ressort du rapport d’expertise que l’architecte, la société Carrelages Berry et le bureau de contrôle Socotec ont commis des fautes en rapport avec les désordres, et qu’ils sont donc tenus à la garantie décennale ainsi que leurs assureurs respectifs; -qu’en effet, en application des articles L 124-3 et L 242-1 du code des assurances, il est fondé à engager une action directe à l’encontre de leurs assureurs pour les désordres de nature décennale dont sont responsables leurs assurés; -que la SEMCODA est réputée constructeur en sa qualité de constructeur non réalisateur, puisqu’elle a procédé à la construction d’un ouvrage destiné à être vendu à l’EHPAD. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SEMCODA demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil en son ancienne rédaction applicable au litige, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, A titre principal, Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à l’égard de la SEMCODA, A titre subsidiaire, Juger qu’en cas de condamnation éventuelle de la SEMCODA, celle-ci devra être relevée et garantie par la société Carrelages Berry et ses assureurs Allianz et Axa, par Monsieur [Q] et son assureur MAF, par la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD, ainsi que toutes parties succombant, Condamner la société Carrelages Berry et ses assureurs Allianz et Axa, Monsieur [Q] et son assureur MAF, la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD, ainsi que toutes parties succombant à payer à la SEMCODA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner toutes parties succombant à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens afférents aux différentes procédures d’incident et les frais d’expertise. Elle observe principalement que les seules demandes qui sont formées à son encontre sont des demandes au titre des frais irrépétibles et indique vouloir rappeler : -qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres litigieux relèvent de la responsabilité de la société Carrelages Berry, en charge du lot Carrelage Faïence, à hauteur de 80 %, du mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, Monsieur [Q], à hauteur de 15 % , et du bureau de contrôle technique SOCOTEC à hauteur de 5%; -qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la SEMCODA ne saurait être tenue au paiement d’une quelconque somme, les responsabilités des désordres étant imputables, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à la société Carrelages Berry, au mandataire du groupement de maître d’œuvre, Monsieur [Q], et au contrôleur technique SOCOTEC; -que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, elle devra être relevée et garantie par toute partie succombante. Dans ses dernières écritures, régularisées le 19 mai 2025, la SMA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société SAGEBAT, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 du Code civil en son ancienne rédaction applicable au présent litige, 1231-1 et 1240 du Code civil, L.121-12, L124-3, L.241-1, L.242-1, du Code des Assurances, 334 du Code de Procédure civile, Débouter L’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de la SMA SA, Juger que la condamnation éventuelle de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrages ne saurait être supérieure au montant de 259.888,41 € HT, Débouter l’ensemble des parties de toute demandes formulées à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Condamner in solidum Monsieur [Y] [Q] et son assureur MAF, la société Carrelages Berry et son assureur ALLIANZ à la date de la DROC et/ou AXA France IARD à la date de la réclamation, la société SOCOTEC Construction et assureur AXA France IARD, à relever et garantir la société SMA SA, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, des sommes préfinancées et des sommes susceptibles d’être allouées aux bénéficiaires de ses garanties quant aux désordres faisant l’objet des de l’expertise judiciaire, ou le cas échéant, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du bénéficiaire de ses garanties, Condamner les mêmes in solidum à verser à la SMA SA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me BASTIDE, avocat sur son affirmation de droit. La SMA fait principalement valoir qu’elle ne doit pas sa garantie à l’EHPAD, aux motifs : -que l’EHPAD a a conclu un bail emphytéotique administratif avec la SEMCODA, conférant un droit réel au preneur sur le bien immobilier appartenant à l’établissement public durant une période de 54 ans; -qu’il indique avoir résilié le bail emphytéotique administratif le 11 mai 2017 avec effet au 12 novembre 2017, devenant ainsi propriétaire des ouvrages réalisés alors qu’une procédure est en cours devant la juridiction administrative sur ce point , dont il ne justifie pas et qu’il n’est pas établi de ce fait que l’EHPAD est devenu propriétaire de l’ouvrage. Elle ajoute : -qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle préfinance les travaux mais ne verse pas une indemnisation et qu’il appartient donc à l’EHPAD d’actualiser les chiffrages de l’expert judicaire en vue des travaux à réaliser et non de se contenter d’une réactualisation à l’indice BT01; -que dès lors que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de préfinancement, elle est fondée à solliciter la condamnation des intervenants à la construction dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de toute indemnité qu’elle serait amenée à verser au titre des désordres déclarés par la société SEMCODA. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société Carrelages Berry demande au tribunal de : Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles L124-3 et L124-5 du Code des assurances, Vu l’article 1240 du Code civil, Condamner in solidum Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie Axa France Iard, et ses propres assureurs, les compagnies Axa France Iard, Allianz Iard et SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre; Débouter Monsieur [Q] et son assureur la MAF, la SMA SA, assureur dommages-Ouvrage, la SEMCODA, la société COSINUS et son assureur MMA Iard, la société CHAPUIS Structures, la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre; Condamner in solidum Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Claude de Villard, avocat. Elle relève en premier lieu : -qu’il résulte des divers constats et sondages effectués dans le cadre de l’expertise que les causes des désordres sont multiples, (absence d’arase étanche en pied de cloison, absence d’étanchéité au sol, défauts de pente de la dalle, possiblement, d’un défaut de pente des réseaux d’évacuation.) -que l’expert judiciaire a toutefois noté que l’absence de pente au sol, l’absence de couche drainante sous la forme du carrelage, l’implantation des joints de fractionnement du carrelage par rapport aux plinthes et les joints périphériques ont été réalisés conformément au DTU applicable; -qu’en dépit de ces constats, l’expert retient de façon étonnante qu’il y a non-conformité avec les prescriptions du marché des ouvrages de carrelage réalisés par la société Carrelages Berry ; -qu’il ne peut qu’en être déduit que les prétendues non-conformités des travaux de la société Carrelages Berry ne sont absolument pas à l’origine des désordres constatés. L’entreprise soutient que de toute évidence, les désordres résident dans un défaut de conception de l’ouvrage, imputable au seul maître d’œuvre, Monsieur [Q], architecte, et qu’il existe également une responsabilité du bureau d’étude SOCOTEC puisque les désordres étaient décelables visuellement et demande à être garantie en conséquence par l’architecte et le bureau d’étude en cas de condamnation ainsi que par son assureur en responsabilité décennale, la compagnie Allianz Iard, les désordres concernés étant de nature décennale. Enfin, s’agissant d’éventuels dommages immatériels consécutifs ou dommages intermédiaires, elle indique que la société AXA France Iard, qui était son assureur à compter du 1er janvier 2013, lui doit sa garantie, au visa de l’article L124-5 du Code des assurances, en ce que : -il n’a été formé aucune réclamation avant la souscription de la police puisque l’assignation en référé-expertise lui a été délivrée en 2018. -l’assureur ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle serait couverte par son précédent assureur, la SMABPT Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la compagnie Allianz IARD, assureur décennal de la société Carrelages Berry, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants, 1240 du Code civil, Vu les articles L124-3 et L124-5 du Code des assurances, A titre principal : Rejeter toute demande contre ALLIANZ et rejeter tout appel en garantie contre ALLIANZ ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum Monsieur [Q] et son assureur la MAF, SOCOTEC Construction et son assureur AXA France, la SMABTP, et AXA France Iard, tous deux assureurs de la société Carrelages Berryà relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu’accessoires et frais, En tout état de cause : Condamner in solidum la SMA SA ou tout succombant, à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocats, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir principalement que l’EHPADest irrecevable à invoquer la garantie décennale, l’action en garantie décennale pour obtenir réparation des ouvrages affectés de désordres ne pouvant être recherchée que par SEMCODA, propriétaire des ouvrages qui a seule la qualité à agir. Elle ajoute : -qu’en tout état de cause, la responsabilité de son assurée, la société Carrelages Berry, ne peut être retenue, puisque l’expert a reconnu dans le cadre de son rapport que le carrelage avait été posé conformément aux DTU applicables; -que de même, l’expert dans le cadre de son rapport n’a pas tiré les conclusions de ses constatations et des investigations menées par son sapiteur la société GINGER CEBTP dont il ressort que l’origine des désordres réside dans un défaut de conception de l’ouvrage imputable au maître d’œuvre Monsieur [Q]. Concernant ses garanties, elle précise : -que son contrat se trouve résilié au 01.09.2006 et que seule la garantie obligatoire est maintenue. -que la garantie des préjudices immatériels ou intermédiaires relèvent de la police d’assurance d’AXA France qui était l’assureur à la date de la première réclamation Le 25 novembre 2024, la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Carrelages Berry, a régularisé ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Rejeter toute demande dirigée contre AXA France IARD ; Condamner in solidum ALLIANZ et SMABTP à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ; Condamner in solidum Monsieur [Q] et la MAF à payer 5 000 € à AXA France IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit. La compagnie d’assurance expose : -que le 31 janvier 2013, la société Carrelages Berry a souscrit une police d’assurance auprès d’elle, à effet au 1er janvier 2013, et que c’est suivant déclaration du 30 octobre 2018 que la société Carrelages Berry a déclaré le sinistre; -qu’elle a décliné sa garantie le 15 novembre 2018 car son assurée avait reçu une réclamation en 2012 et avait en conséquence parfaitement connaissance de la réclamation de l’EHPAD portant sur le décollement de la faïence de la cuisine avec phénomène de remontée capillaire; -qu’en effet, le sinistre avait été déclaré à SAGEBAT, assureur dommages ouvrage, début 2012 et qu’à cette occasion, l’assureur avait diligenté une expertise auprès de l’expert EURISK en présence de la société Carrelages Berry, laquelle, ayant participé aux opérations d’expertise dommages ouvrage en 2012 avant la souscription de la police auprès d’AXA France Iard, avait nécessairement connaissance du fait dommageable. -qu’ainsi, la compagnie AXA France Iard n’était pas l’assureur de la société Carrelages Berry au moment de la réclamation en 2012, étant observé à cet égard, qu’elle semble avoir été assurée au cours de l’année 2012 auprès de la SMABTP. Dans ses dernières écritures, régularisées le 7 février 2025, la SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrelages Berry demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, Dire et juger que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société Carrelages Berry à la date de la DOC ni à la date de la réclamation ; En conséquence, Dire et juger mal fondées les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrelage Berry, les rejeter et mettre hors de cause la SMABTP ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [Q] et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir : -qu’au sens de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée qu’à la condition que les désordres allégués aient un lien avec les ouvrages qu’il a réalisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant la société Carrelage Berry puisqu’il ressort du rapport de l’expert et des conclusions de son sapiteur que les désordres résultent en réalité de l’absence de pente au sol, de l’absence d’étanchéité du sol et de l’absence d’arase étanche en pied de cloison, ce qui ne relevait pas du lot confié à la société Carrelage Berry. -qu’en tout état de cause, seule la compagnie Allianz Iard est tenue au titre de la responsabilité décennale. Elle ajoute, s’agissant des éventuels préjudices immatériels : -que la garantie est déclenchée sur une base réclamation, et qu’en l’espèce, la société Carrelages Berry a été assurée auprès de la SMABTP du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2012, puis auprès de la société AXA France Iard à compter du 1er janvier 2013; -qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile à la date de la réclamation puisque les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’assurée en 2018 , date à laquelle elle était assurée auprès de la Société Axa France Iard, auprès de laquelle elle a déclaré le sinistre le 30 octobre 2018; -qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la réclamation aurait été adressée en 2012 à la société Carrelage Berry, alors que les désordres ont uniquement été déclarés à la Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur « Dommages-ouvrage », en avril 2012 et qu’aucune réclamation n’a été faite auprès de la société Carrelages Berry en 2012, qui n’a participé aux opérations d’expertise que pour étudier la possibilité de réaliser des travaux de reprise en site occupé. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [Y] [Q], architecte et son assureur la MAF demandent au tribunal de : Vu les articles 15, 31, 122, 384 et suivants, 446 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants, 1147 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016, 1240 et 2224 du Code Civil, Vu les articles L 121-12, L 124-3, L 124-5 et L 112-6 du Code des assurances, Vu l’article 279-0-bis du Code Général des Impôts, Au principal : Rejeter les demandes dirigées par L’EHPAD FONDATION [Adresse 1], la société SEMCODA, la SMA, et de tous autres contre Monsieur [Q] et la MAF comme irrecevables et en tout cas non fondées; Subsidiairement : Limiter les sommes allouées à l’EHPAD FONDATION [Adresse 1] aux seules sommes suivantes: - 259.888,41 € HT comme soutenu par la SMA , subsidiairement à la somme hors taxes proposée par l’expert de justice soit 289.941,18 € HT, très subsidiairement la somme de 289.941,18 € HT outre TVA à 10% si l’EHPAD justifie ne pouvoir récupérer la TVA, Rejeter le surplus des demandes contre les concluantes Rejeter les appels en garantie et demandes de condamnations in solidum ou solidaires dirigées contre Monsieur [Q] et LA MAF à relever et garantir la SMA, et les autres parties; Subsidiairement, en cas de condamnations in solidum, condamner la société Carrelages Berry in solidum avec ses assureurs ALLIANZ Iard, AXA France IARD et à défaut la SMABTP pour les garanties facultatives, en fonction des garanties souscrites et de la date de la 1 ère réclamation retenue par le Tribunal, la société SOCOTEC Construction, in solidum avec son assureur AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [Q] et la MAF de toutes condamnations à hauteur des quotes parts de responsabilités finales soit 100% et à tout le moins 90%; Condamner la MAF dans les limites de ses garanties (plafonds de garantie et franchise contractuelle opposables), Rejeter l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement limiter l’exécution provisoire à 50% des sommes allouées et à tout le moins pour les préjudices matériels relevant de la seule garantie décennale jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et prononcer l’exécution provisoire sur les appels en garantie des concluantes; Condamner chacun des succombants à payer à Monsieur [Q] et à la MAF à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et in solidum les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Laurent PRUDON Avocat à LYON au visa des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile; Très subsidiairement, répartir les frais irrépétibles et dépens au prorata des responsabilités finales retenues avec condamnation des autres parties à relever et garantir les concluants à hauteur des responsabilités finales retenues; Rejeter les autres demandes contre les concluantes; Pour le surplus, donner acte aux concluantes du désistement d’instance de leurs autres demandes. Les défendeurs font valoir : -que les demandes de l’EHPAD, qui n’est que locataire, à l’encontre de l’architecte doivent être rejetées puisque seul le propriétaire est recevable à agir pour demander l’indemnisation des préjudices matériels en lien avec les désordres; -que l’action subrogatoire de la société SMA à leur encontre est irrecevable au visa de l’article L 121-12 du Code Civil à défaut de paiement des travaux à la date où le juge statue; Ils ajoutent, au cas où le Tribunal déclarait recevables les demandes de l’EHPAD comme venant aux droits de la SEMCODA , et faisait droit aux appels en garantie : -que seul un montant hors taxes doit être retenu au titre des travaux de reprise, l’EHPAD ne justifiant pas de ne pas récupérer la TVA ; -qu’aucune faute ne peut être retenue contre l’architecte puisque les défauts retenus par l’expert, à savoir non non-conformité des plinthes et des joints du carrelage, défaut de pente n’étaient pas ou difficilement décelables par l’architecte et qu’en réalité, les désordres constatés résultent de défauts d’exécution imputables à la société Carrelages Berry , titulaire d’une obligation de résultat; -qu’à tout le moins, le bureau SOCOTEC aurait alors une part de responsabilité. Dans ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 4 juin 2025, le bureau de contrôle SOCOTEC Construction et son assureur, la compagnie AXA France Iard demandent au tribunal de : Vu les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1240, 1310, 1792 et suivants du code civil, Constater que les concluantes n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise et dire et juger que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable, les concluantes n’ayant pas eu l’opportunité d’expliquer à l’expert judiciaire les limites de la mission de contrôle technique; A titre principal, Dire et juger que SOCOTEC a rempli sa mission conformément aux limites contractuelles relatives aux modalités d’exécution et rejeter les demandes formées contre SOCOTEC et AXA et les mettre hors de cause; A titre subsidiaire, Constater qu’il n’est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et rejeter la demande de condamnation solidaire; Dire et juger que dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d’ouvrage, que compte tenu de la nature même de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique, si elle devait être retenue, ne pourrait être que résiduelle et n’excéderait pas 5% du montant des condamnations; A titre très subsidiaire, Condamner dans les proportions retenues par l’expert judiciaire, Monsieur [Q] et Carrelages Berry aux côtés de leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens; En tout état de cause,condamner la SMA SA à payer aux concluantes la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PVBF avocat sur son affirmation de droit. En premier lieu, SOCOTEC et son assureur relèvent que le rapport d’expertise judiciaire ne leur est pas opposable, alors qu’ils n’ont pas été attraits aux opérations d’expertise judiciaire et ont été ainsi privés de l’opportunité d’apporter à l’expert judiciaire des précisions s’agissant de la mission confiée à SOCOTEC, de ses limites légales et contractuelles. Ils ajoutent que si le rapport a été versé aux débats, il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. En second lieu, les défendeurs, qui soutiennent que le bureau de contrôle n’a pas commis de faute, contestent les conclusions expertales, en ce que : - l’expert judiciaire s’agissant de l’intervention de SOCOTEC dans le cadre de sa mission, relève que le non-respect par l’entreprise Carrelages Berry du cahier des charges, l’incompatibilité des produits mis en œuvre avec les supports était difficile à relever par le contrôleur technique dans la cadre de sa mission réalisée au moyen de visites ponctuelles sur le chantier et ajoute que l’absence d’étanchéité n’était pas imposée par les DTU de l’époque; –pour autant, il retient la responsabilité de SOCOTEC à hauteur de 5%, lui reprochant de ne pas avoir mis en évidence l’absence de pente et qu’un produit inapproprié avait été utilisé favorisant la pénétration de l’eau; -que la norme NF P 03-100 précise que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s’effectuent par examens visuels à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de la réalisation des ouvrages et que la réalisation d’analyses en laboratoires d’essais ou d’enquêtes sur les matériaux produits ou procédés ne relève pas de la mission de contrôle technique; -qu’ainsi, il ne saurait être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir vu à l’occasion de visites ponctuelles ce que l’expert judiciaire a constaté après des prélèvements et des analyses de ceux-ci en laboratoire. En troisième lieu, ils soulignent que le principe d’une condamnation in solidum doit être rejeté alors qu’il ne peut être prononcé de condamnation solidaire que lorsque l’entier dommage résulte d’activités conjointes sans qu’il soit possible de dissocier la part de chacun des intervenants à l’opération, ce qui en l’espèce n’est pas démontré. Enfin, ils appellent en garantie les intervenants à l’origine des désordres , soit l’architecte, qui n’a pas vu que les plinthes et les joints des carrelages n’étaient pas conformes et que les pentes n’étaient pas respectées et l’entreprise titulaire du lot « carrelage » qui n’ pas respecté son marché. La société COSINUS, économiste de la construction et la compagnie MMA Iard venant aux droits de la société Azur Assurances Iard es qualité d’assureur de la société Musso, chargée du gros oeuvre, ont régularisé des conclusions le 1er avril 2025 dans lesquelles elles demandent au tribunal de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile : Dire et juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] a notifié le 7 juillet 2023 des conclusions de reprise d’instance et au fond ne contenant plus aucune demande contre la compagnie MMA et la société COSINUS, que les demandes, prétentions et moyens non invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives sont réputées abandonnées par application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Par voie de conséquence dire et juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] s’est implicitement désisté des demandes non reprises dans ses conclusions de reprise d’instance, que la Compagnie MMA et la société COSINUS acceptent le désistement ainsi opéré, et ordonner l’extinction de l’instance entre l’EHPAD Fondation [Adresse 1], la Compagnie MMA et la société COSINUS; A TITRE PRINCIPAL : Dire et juger qu’aucune responsabilité n’est imputée aux sociétés COSINUS et MUSSO et par voie de conséquence, Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA et de la société COSINUS et toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie MMA en qualité d’assureur allégué de la société Carrelages Berry, EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner les sociétés l’EHPAD Fondation [Adresse 1], SEMCODA, Carrelages Berry, ALLIANZ et SMA SA à payer à la compagnie MMA et à la société COSINUS la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris ceux de tous les incidents de procédures. Les défenderesses relèvent en substance : -que par erreur, l’EHPAD formule des nouvelles demandes de condamnations à l’encontre de la MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société Carrelages Berry au lieu la compagnie Allianz Iard, seul assureur de la société Carrelage Berry , la compagnie MMA étant l’assureur de la société Musso; -que dans ses dernières écritures , l’EHPAD n’a plus formé de demandes tant à l’encontre de la société COSINUS que de la compagnie MMA et qu’il est donc censé se désister de ses demandes initiales par application de l’article 446-2 du Code de procédure civile; -qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas retenu leur responsabilité au terme de son rapport à l’encontre des sociétés COSINUS et MUSSO Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société Chapuis Structures, BET Stuctures, demande au tribunal de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu les articles 397, 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du Code civil, Constater le désistement implicite du demandeur à son encontre et prononcer sa mise hors de cause; Subsidiairement, Condamner in solidum Monsieur [Q] et son assureur la MAF, la société Carrelage Berry et ses assureurs et la société SOCOTEC et son assureur, seuls responsables à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge; En tout état de cause, condamner in solidum l’EHPAD Fondation [Adresse 1], Monsieur [Q], architecte et son assureur, la société Carrelages Berry et ses assureurs, la société SOCOTEC et son assureur à lui payer la somme de 9 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl Duflot . Elle fait valoir : -que dans ses dernières écritures, l’EHPAD n’a plus formé de demandes à son encontre et qu’il est donc censé se désister de ses demandes initiales par application de l’article 446-2 du Code de procédure civile; -qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au terme de son rapport , mais que dans l’hypothèse impropable où elle serait retenue, elle est fondée à appeler en garantie les différents responsables retenus par l’expert. Par conclusions régularisées par RPVA le 10 février 2025, la Selarl MJ Synergie , agissant en qualité de liquidateur de la société Floriot Construction, chargée du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP demandentb au tribunal de : Juger que les désordres ne relèvent pas de la sphère d’intervention et de la responsabilité de la société Floriot et donc de son assureur la SMABTP selon le rapport d’expertise de Monsieur [E], En conséquence, Mettre purement hors de cause la société Floriot, représentée par son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE et la SMABTP, son assureur, Condamner la SEMCODA à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL MJ SYNERGIE et à l’assureur de la société FLORIOT la SMABTP, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance présente ainsi que de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 20/05/2019 et de référé. Il est relevé en substance que l’expert judiciaire, après avoir constaté la réalité des désordres, a indiqué que ceux-ci trouvent leur origine dans la non-conformité avec les prescriptions du marché des ouvrages de carrelage réalisés par la société Carrelages Berry et qu’il conclut en page 40 que la société Floriot n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués et qu’en conséquence, il apparait clairement que la responsabilité de la société FLORIOT, n’est aucunement susceptible d’être retenue. La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne-, prise en sa qualité d’assureur de la société Lagrange, Chauffage sanitaire, demande au tribunal, dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 de : Vu l’article 446-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 897 du Code de Procédure Civile, A TITRE LIMINAIRE, Juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] a notifié le 7 juillet 2023 des conclusions de reprise d’instance et au fond ne contenant plus aucune demande contre la compagnie GROUPAMA, Juger que les demandes, prétentions et moyens non invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives sont réputés abandonné par application de l’article 446-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Par voie de conséquence, Juger que l’EHPAD Fondation [Adresse 1] s’est implicitement désisté de ses demandes non reprises dans ses conclusions de reprise d’instance, Juger que la compagnie GROUPAMA accepte le désistement ainsi opéré Ordonner l’extinction de l’instance entre l’EHPAD Fondation [Adresse 1] et la compagnie GROUPAMA; A TITRE PRINCIPAL, Juger qu’aucune responsabilité n’est imputée à la société LAGRANGE Chauffage Sanitaire et par voie de conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA, cette dernière étant purement et simplement hors de cause; En tout état de cause, Condamner ’EHPAD Fondation [Adresse 1], la SEMCODA et la SMA SA à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance en ce compris tous les incidents de procédure, et les dépens de référé, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat associée sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions 699 du Code de Procédure Civile, Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile . Motifs du jugement I : Sur la demande d’indemnisation de l’EHPAD au titre de la responsabilité décennale L’EHPAD Fondation [Adresse 1] sollicite, au visa du rapport d’expertise judiciaire et sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation in solidum de Monsieur [Q] architecte, de la société Carrelages Berry chargée du lot carrelages/faïences, de la société SOCOTEC Construction, bureau de contrôle technique, de la SEMCODA et de la société SAGEBAT-SAGENA, assureur dommage-ouvrage à lui verser le montant des travaux de reprise des cuisines tel que défini par l’expert judiciaire dans son rapport . L’article 1792 du Code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Le tribunal rappelle liminairement que l’EHPAD n’est recevable à mettre en jeu la responsabilité décennale des personnes énumérées aux dispositions de l’article 1792-1 du Code civil que s’il est propriétaire de l’ouvrage concerné par les désordres . En l’espèce, il ressort du bail emphytéotique adminitratif versés aux débats : -que l’EHPAD, propriétaire de terrains et bâtiments sur le site de [Localité 1] à usage d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a souhaité procéder à des rénovations des bâtiments existants et à l’édification de bâtiments neufs; -que ne disposant pas des fonds nécessaires, elle a proposé à la SEMCODA d’intervenir pour rénover les bâtiments existants et édifier les bâtiments nouveaux ; -que c’est dans ce contexte que, par acte authentique du 10 septembre 2004, l’EHPAD , a conclu avec la SEMCODA un bail emphytéotique administratif de 54 ans et trois mois (ci-après BEA) moyennant une redevance annuelle symbolique d’un euro, aux termes duquel il a été convenu que la propriété des locaux à rénover et des terrains sur lesquels seraient édifiées les constructions nouvelles était transférée à la SEMCODA, pour faire l’objet des aménagements et constructions prévus et qu’une convention non détachable du BEA serait conclue en parallèle ayant vocation à préciser les conditions d’exploitation des lieux loués, exploitation assurée par le bailleur. Ce BEA comprenait une clause résolutoire qui stipulait qu’en cas d’inexécution de l’une des conditions du bail, le bail pourrait être résilié de plein droit par le bailleur sans aucune formalité judiciaire. Il rappelait également que le bail conférait au preneur (la SEMCODA) un droit réel sur le fonds loué. Par ailleurs, à la fin du bail emphytéotique, le bailleur (donc l’EHPAD) devenait propriétaire des constructions par accession sans qu’aucune indemnité ne soit due au locataire. La convention non détachable, intervenue à la même date, est également versée aux débats. Il était convenu dans cette convention que la SEMCODA, bailleur, donnait à bail à l’EHPAD de [Localité 1], preneur, à titre de convention non détachable du BEA les locaux à construire et à rénover au fur et à mesure de leur achèvement, moyennant une redevance annuelle de base de 445 877,46 €, payable trimestriellement à l’issue des travaux. Le bail était consenti pour une durée de 12 ans prenant fin le 14 novembre 2016, et pouvait se renouveler par tacite reconduction par période triennale. Or, il est constant qu’un litige est intervenu entre les contractants , l’EHPAD et la SEMCODA, portant sur le non respect par la SEMCODA de ses obligations et en raison également des désordres survenus dans les cuisines de l’EHPAD après travaux, et il ressort des pièces produites par l’EHPAD : -que par courrier du 31 octobre 2016, l’EHPAD a décidé de ne pas renouveler la convention de location non détachable aux termes des 12 années de sa durée initiale, -que par courrier du 11 mai 2017, l’EHPAD a notifié à la SEMCODA sa décision de résilier le bail emphytéotique administratif pour motif d’intérêt général, décision devenue effective le 12 novembre 2017. Il en résulte que l’EHPAD , devenu propriétaire à la fin du bail par accession, est devenu plus précisément propriétaire des locaux rénovés et de ceux construits par la SEMCODA , dont ceux afférent aux cuisines litigieuses et que par voie de conséquence, l’EHPAD est recevable à agir en responsabilité décennale à l’encontre des différents intervenants à l’acte de contruire, étant observé que si l’assureur dommages-ouvrage fait référence à une procédure en cours entre ces deux parties, il n’en est aucunement justifié, y compris par la SEMCODA qui ne l’évoque absolument pas. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 1792 du code civil sont réunies et plus précisément de l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropres à sa destination, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que les désordres sont survenus après réception des travaux et qu’il n’ont pas fait l’objet de réserves. Il convient de rappeler par ailleurs que les intervenants désignés par l’EHPAD , à savoir l’architecte, la société Carrelages Berry, la société SOCOTEC et la SEMCODA ne peuvent voir engager leur responsabilité décennale que pour les désordres liés à leur intervention et plus précisément que s’il est établi de façon non contestable que les désordres relèvent de leur périmètre d’intervention, étant rappelé que la notion de faute est sans incidence dans le cadre de la responsabilité décennale, qui est une responsabilité de plein droit. Ces éléments doivent être principalement appréciés à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, dont se prévaut en substance l’EHPAD, et qui constitue le principal support probatoire. A l’examen de ce rapport, le tribunal constate que l’expert, qui a procédé dans le cadre de l’expertise à une visite des cuisines pour apprécier la réalité des désordres a constaté des décollements de carreaux, une humidité de 30 % dans la cloison d’un bureau non carrelée et des traces de moisissures en pied de cloison au niveau des joints et des plinthes. Ont été également constatés des désordres de type stagnation d’eau, des décollements de faïences, des éclats et fissures sur les voiles et cloisons de la cuisine de l’EHPAD, ainsi que des défauts de pente. Le bureau Ginger CEBTP, sapiteur, a réalisé des sondages avec prélèvement dans la cuisine aux fins d’analyse en laboratoire. L’expert relève que les prélèvements du bureau Ginger ont mis en évidence la non conformité des ouvrages de carrelage réalisés par la société Carrelages Berry avec les prescriptions du marché : matériaux annoncés non cohérents avec les observations in situ et sur prélèvements, non conformités avec les prescriptions sur les fiches techniques, notamment absence de certains produits de type primaire ou SPEC (Système de protection à l’eau sous carrelage). Ont été relevés également concernant les cloisons un simple encollage, une absence de SPEC et de primaire et pour les voiles en béton armé un enduit plâtre incompatible avec le SPEC, et une formation de thaumasite au niveau de l’enduit en présence d’humidité. L’expert note également que dans les zones altérées, la colle mise en oeuvre ne correspond pas à celle indiquée et conclut que la pose des carrelages n’est ni conforme au marché, ni conforme au DOE (dossier des ouvrages exécutés) de l’entreprise. Il indique également qu’il était prévu des plinthes à gorge et qu’il a été posé des plinthes à talon et que pour les joints de fractionnement, qui doivent être traités avec un adjuvant en résine, des baguettes PVC ont été posées au fractionnement . Surtout, l’expert évoque les rapports de la Direction Départementale de la protection de la santé au titre de la sécurité sanitaire des aliments : -qui relèvent de nombreuses faïences fêlées, des dégradations des locaux (murs, sols) un délitement des pieds de cloison en carreau-brique soumis à une humidité permanente de la chape, un état ne permettant pas le nettoyage et la désinfection des parois; -qui concluent à un bien impropre à sa destination et susceptible d’une fermeture administrative pour non respect des règles sanitaires. En conclusion, l’expert retient un état non conforme à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d’hygiène garantissant un haut niveau de sécurité sanitaire, et des désordres liés à une mauvaise exécution des travaux. Au regard des éléments précédemment exposés, particulièrement circonstanciés, le tribunal retient que ce rapport emporte conviction, démontrant la réalité des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil, désordres relevant principalement du champ d’intervention de la société Carrelages Berry, chargé du lot carrelages.faïences dans les cuisines, dont la responsabilité décennale est en conséquence engagée de plein droit. Reste que l’EHPAD fait également référence à la responsabilité de Monsieur [Q], architecte et de la société SOCOTEC Construction, bureau de contrôle, faisant valoir qu’il a été relevé dans le rapport d’expertise des fautes les concernant permettant de retenir également leur responsabilité. Le tribunal rappelle de nouveau que la notion de faute est indifférente pour engager la responsabilité décennale et qu’il suffit d’établir que le désordre relève du champ d’intervention des “réputé-constructeurs” énumérés à l’article 1792-1 du Code civil précédemment cité pour qu’elle soit engagée. En l’espèce, l’expert , après avoir relevé que certaines non conformités des travaux réalisés par la société Carrelages Berry étaient visibles (plinthes et joints non conformes au marché) de même que les formes de pente entrainant des stagnations d’eau, en déduit que l’architecte a manqué à la mission de direction et de surveillance des travaux qui lui était impartie. Or, il est confirmé par les pièces versées aux débats qu’effectivement l’architecte était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’à ce titre il était tenu à une mission de direction et de surveillance de l’exécution des travaux et aurait dû dans le cadre de sa mission repérer ces désordres visibles et ne pas laisser sans suite les conséquences observées. Il en résulte que l’architecte est tenu au titre de la responsabilité décennale, les désordres intervenus, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, relevant de son champ d’intervention . S’agissant du bureau de contrôle SOCOTEC Construction, dont il indique qu’il n’était tenu qu’à des visites ponctuelles, l’expert retient qu’il aurait pu mettre en évidence d’une part l’absence de pente et d’autre part qu’un produit inapproprié favorisant la pénétration d’eau avait été utilisé par la société Carrelages Berry pour les joints de fractionnement, l’expert retenant en conséquence un lien entre la mission du bureau de contrôle et les désordres. Pour autant, alors qu’il n’est pas contesté que la société SOCOTEC n’était pas partie à l’expertise, force est de constater que l’expert s’est prononcé sans connaître de façon précise la mission impartie à la société SOCOTEC, en tous cas cela ne ressort pas du rapport, et qu’il ne donne aucune explication sur les conditions d’intervention opportunes qu’il juge qu’elle aurait dû adopter, son appréciation n’étant au demeurant corroborée par aucun autre élément probatoire convainquant. Le Tribunal en déduit qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour voir engager la responsabilité décennale de la société SOCOTEC Construction qui ne sera pas en conséquence retenue. L’EHPAD se prévaut également de la responsabilité décennale de la SEMCODA , en sa qualité de constructeur non réalisateur, au visa de l’article 1792-1 du Code civil, selon lequel est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le tribunal relève : -que la SEMCODA est intervenue pour la réalisation des travaux dans le cadre d’un bail emphytéotique dans lequel elle avait la qualité de preneur et au titre de la convention non détachable en qualité de bailleur; -que contrairement à ce que soutient l’EHPAD, aucune vente n’est intervue après la réalisation des constructions et rénovations, l’EHPAD ayant au contraire récupéré les biens à la suite du non renouvellement de la convention non détachable et de la résiliation du bail emphytéotique qui lui a permis de devenir propriétaire des locaux rénovés et construits par accession et sans indemnité. En l’absence de vente, il apparait en conséquence qu’aucune responsabilité décennale de la SEMCODA ne saurait être retenue. Le tribunal retient en conclusion que seules les responsabilités décennales de la société Carrelages Berry et de l’architecte, Monsieur [Y] [Q] sont établies. L’expert judiciaire indique dans son rapport que les solutions de réparation doivent permettre de stopper les remontées capillaires dans les parois verticales mais également d’assurer le drainage des eaux pour éviter leur stagnation sous la forme du carrelage. Il évalue les travaux de reprise à 289 941,18 € HT soit 347 929,42 € TTC et la durée des travaux à trois mois, évaluation qui, au regard du détail des travaux tels que repris de façon exhaustive par l’expert recueille l’approbation du tribunal, étant observé qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’EHPAD est assujettie à la TVA alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a la qualité a la qualité de personne morale de droit public. Le tribunal condamne en conséquence in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société Carrelages Berry et Monsieur [Y] [Q], ainsi que leurs assureurs en responsabilité décennale, la compagnie Allianz Iard pour la première, et la MAF pour le second, à payer à l’EHPAD la somme de 347 929,42 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. Le tribunal déboute en revanche l’EHPAD de ses demandes présentées à l’encontre de la société SOCOTEC Construction et de la SEMCODA sur le fondement de l’article 1792 du Code civil Enfin, dès lors que la société SAGENA-SAGEBATest intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SEMCODA, qu’il a été précédemment démontré que l’EHPAD est de nouveau propriétaire de l’ouvrage affecté de désordres du fait de la résiliation du bail emphytéotique, l’EHPAD est recevable et fondé à solliciter la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au regard du caractère décennal des désordres, étant précisé que la société SMA vient aux droits de la société SAGEBAT. Le tribunal condamne en conséquence la société SMA venant aux droits de la société SAGENA-SABEBAT, assureur dommages-ouvrage à payer à l’EHPAD la somme de 347 929,42 € TTC à titre de préfinancement pour les travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. II : Sur les appels en garantie 1) Sur l’appel en garantie de la société SMA, assureur dommages-ouvrage L’assureur de dommage qui a indemnisé le maître d’ouvrage peut ensuite exercer une action subrogatoire contre l’assureur du responsable, ou le constructeur responsable lui-même, sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des assurances, selon lequel : “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.” Sur ce fondement, la société SMA demande que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF , la société Carrelages Berry et son assureur ALLIANZ et la société SOCOTEC et son assureur AXA France Iard soient condamnés in solidum à la relever et garantir des sommes préfinancées et susceptibles d’être allouées aux bénéficiaires de ses garanties. En l’espèce, si la responsabilité de la société SOCOTEC a été écartée, celle de l’architecte et de la société Carrelages Berry a été retenue, étant observé que contrairement à ce que soutient l’architecte, il ne ressort d’aucun texte que l’appel en garantie d’un assureur dommages-ouvrage est subordonné à un paiement préalable. Ils sont en conséquences condamnés avec leur assureur en responsabilité décennale, in solidum, à garantir la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre du préfinancement des travaux de reprise au profit de l’EHPAD, soit 347 929,42 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 2)Sur les appels en garantie de Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF et de la société Carrelages Berry et son assureur ALLIANZ Iard Condamnés in solidum à indemniser l’EHPAD, l’architecte et la société Carrelages Berry sont fondés à exercer des recours en garantie réciproques sur le fondement de la rsponsabilité extra contractuelle dès lors qu’ils ne sont pas liés entre eux par un contrat. Par ailleurs, le principe de contribution à la dette implique que co-auteurs d’un même dommage, ils ne soient condamnés dans leurs rapports entre eux que pour leur part et portion dans la réalisation du dommage, laquelle doit être déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives. A ce titre, l’expert judiciaire a retenu que la société Carrelages Berry, par ses négligences, est la principale responsable du sinistre, et il note en ce qui la concerne une part de responsabilité à hauteur de 80 %, aux motifs qu’elle n’a pas respecté les stipulations de son marché, appliquant des produits incompatibles avec les supports et produits mis en oeuvre dans une cuisine collective, étant à l’origine de défaut dans l’exécution des formes de pente, posant des plinthes inadaptées, des joints de fractionnement favorisant l’infiltration des eaux de lavage, une absence de remontée d’étanchéité étant mise en évidence par les sondages réalisés par le CEBTP Ginger outre une non conformité des DOE (dossier des ouvrages exécutés) avec les produits mis en oeuvre. Il retient également une part de responsabilité pour l’architecte, relevant : -qu’il ne peut lui être reproché, au titre de sa mission de direction de l’exécution, les erreurs de l’entreprise Berry sur les non conformités d’exécution pour la mise en oeuvre des carrelages muraux et de produits inappropriés par rapport aux supports, alors qu’il a été nécessaire de faire des analyses en laboratoire pour déterminer les manquements de l’entreprise; -qu’en revanche, il était visible que les plinthes et les joints des carrelages n’étaient pas conformes au marché et que les formes de pente n’étaient pas respectées entraînant des rétention d’eau et qu’à ce titre, il peut être imputé à l’architecte une part de responsabilité à hauteur de 15 %. Si l’expert avait retenu une responsabilité à hauteur de 5 % pour le bureau de contrôle technique SOCOTEC, le tribunal l’a précédemment écartée. Il ressort de ce rapport circonstancié auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les désordres sont principalement imputables à la société Carrelages Berry, laquelle d’une part, n’a pas respecté les termes de son marché, d’autre part a mis en oeuvre des produits incompatibles avec les supports et favorisant les infiltrations d’eau, les remontées capillaires, outre un défaut de pente ne permettant pas le drainage des eaux. Il apparaît par ailleurs que l’architecte,au titre de sa mission de direction et de surveillance de l’exécution des travaux , aurait pu intervenir concernant les désordres visibles et plus précisément les formes de pente non respectées et entraînant des rétentions d’eau. Au regard des éléments exposés dans ce rapport et alors que la responsabilité de la société SOCOTEC Construction est écartée, le tribunal retient que la responsabilité de la société Carrelages Berry est largement prépondérante et qu’au regard de la nature des fautes commises, de leur gravité et de leurs conséquences, sa responsabilité peut être fixée à 90 % et celle de l’architecte à 10 %. En conséquence, le tribunal : Dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité entre la société Carrelages Berry et l’architecte [Y] [Q] est fixé au regard des fautes respectivse à hauteur de 90 % pour la société Carrelages Berry et à hauteur de 10 % pour l’architecte [Y] [Q]; Condamne la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard à garantir Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % Condamne Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à garantir la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie ALLIANZ Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ; III : Sur les autres demandes En premier lieu, la Selarl MJ Synergie, agissant es qualité de liquidateur de la société Floriot Construction, chargée du gros oeuvre, demande sa mise hors de cause, aux motifs que les désordres ne relèvent pas de sa sphère d’intervention et que l’expert a conclu expressément dans son rapport que la société Floriot n’avait aucune responsabilité dans la survenance des désordres invoqués. Le tribunal déclare cette demande fondée, relevant en outre qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Floriot Construction et met en conséquence hors de cause la société Floriot Construction, représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Synergie. En second lieu, les sociétés Chapuis Structures (BET Structures), Cosinus (économiste de la construction) et l’assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône alpes Auvergne) pris en sa qualité d’assureur de la société Lagrange Chauffage Sanitaire demandent que soit constaté le désistement implicite de l’EHPAD à leur encontre, puisque celui-ci , dans ses dernières écritures, a abandonné les demandes initiales qu’il présentait les concernant. L’article 446-2 du code de procédure civile dispose : “Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Le tribunal, après avoir constaté qu’effectivement les demandes que présentait l’EHPAD à l’encontre des sociétés et assureur sus-visés dans ses assignations initiales du 13 et 14 février 2018 ne sont pas reprises dans ses dernières écritures, ne peut que constater qu’aucune demande n’est présentée par l’EHPAD à l’encontre de ces défendeurs dans ses dernières conclusions et qu’il y a donc désistement implicite de l’EHPAD au sens de l’article 397 du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présenté à l’encontre des sociétés Chapuis Structures, Cosinus, et de Groupama Rhône Alpes Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône alpes Auvergne) pris en sa qualité d’assureur de la société Lagrange Chauffage Sanitaire et constate l’extinction de l’instance en ce qui les concerne. Le tribunal relève en troisième lieu que dans ses dernières écritures, l’EHPAD demande la condamnation de différentes parties à lui régler les travaux de reprise, dont la société MMA Iard, venant aux droits de la société Azur Assurances Iard , mentionnée en réalité par erreur comme assureur de la société Carrelages Berry alors qu’en réalité, la compagnie MMA Iard est l’assureur de la Sarl Musso, chargée du gros oeuvre, dont la responsabilité n’a pas été retenue. En tout état de cause, si dans son assignation du 13 février 2018, l’EHPAD présentait une demande en garantie à l’encontre de la compagnie MMA Iard es qualité d’assureur de la SARL Musso, elle n’est pas reprise dans ses dernières écritures et il y a donc également désistement implicite de l’EHPAD à ce titre. En conséquence le tribunal constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présenté à l’encontre de la compagnie MMA Iard, es qualité d’assureur de la SARL Musso et l’extinction de l’instance en ce qui la concerne. IV : Sur les demandes accessoires Le tribunal condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur décennal, la compagnie Allianz Iard, ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur décennal la MAF, qui succombent principalement, aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Guimet, avocats, de Maître Bastide, Avocat, de la Selarl PVBF, Avocats, et de la Selarl Duflot, avocats, Le tribunal condamne la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et comme étant justifiées en équité : - à l’EHPAD la somme de 4 000 €, - à la SEMCODA la somme de 2 000 €, - à la SMA venant aux droits de la société SAGEBAT la somme de 2 000 €, - à la société COSINUS et à la compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MUSSO la somme de 2 000 €, - à la société Chapuis Structures la somme de 2 000 €, Le tribunal rejette les demandes présentées par les autres parties au titre de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, aucun motif légitime ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, soit écartée, d’autant que le litige est très ancien. La demande présentée à ce titre par Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF est donc rejetée. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil la société Carrelages Berry et son assureur décennal, la compagnie ALLIANZ Iard, et Monsieur [Y] [Q] et son assureur décennal, la MAF à payer à l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 347 929,42 € TTC au titre des travaux de reprise des cuisines, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision; Déboute l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] des demandes qu’il a présentées à l’encontre de la société SOCOTEC Construction et de la SEMCODA sur le fondement de l’article 1792 du Code civil; Condamne la société SMA venant aux droits de la société SAGENA-SABEBAT, assureur dommages-ouvrage à payer à l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 347 929,42 € TTC à titre de préfinancement pour les travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la société ALLIANZ IARD et Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à garantir la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre du préfinancement des travaux de reprise au profit de l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1], soit 347 929,42 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 11 septembre 2021, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision; . Condamne la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard à garantir Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % ; Condamne Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à garantir la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie ALLIANZ Iard des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ; Prononce la mise hors de cause de la société Floriot Construction, représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Synergie . Constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présentées à l’encontre des sociétés Chapuis Structures, Cosinus, et de Groupama Rhône Alpes Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône alpes Auvergne) pris en sa qualité d’assureur de la société Lagrange Chauffage Sanitaire et l’extinction de l’instance en ce qui les concerne; Constate que l’EHPAD se désiste implicitement des demandes qu’il a présenté à l’encontre de la compagnie MMA Iard, es qualité d’assureur de la SARL Musso et l’extinction de l’instance en ce qui la concerne; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur décennal, la compagnie Allianz Iard, ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur décennal la MAF aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Guimet, avocats, de Maître Bastide, Avocat, de la Selarl PVBF, Avocats, et de la Selarl Duflot, avocats; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à l’EHPAD Fondation [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la SEMCODA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la SMA venant aux droits de la société SAGEBAT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la société COSINUS et à la compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MUSSO la somme de 2 000 €,sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Carrelages Berry et son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF à payer à la société Chapuis Structures la somme de 2 000 €,sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette les demandes présentées par les autres parties au titre de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Déboute Monsieur [Y] [Q] et son assureur la MAF de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Signé par Véronique MASSON-BESSOU, juge, agissant en remplacement de Monsieur Franck GUESDON, premier vice-président légitimement empêché et par Margaux CORMORECHE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente copie à : Me Frédérique BARRE Me Sylvie BERTHIAUD Me Laurent BURGY Me Claude DE VILLARD Me Hugues DUCROT Me Alain DUFLOT Me Arthur GUIMET Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX Me Corinne MENICHELLI Me Laure-cécile PACIFICI Me Frédéric PIRAS Me Laurent PRUDON Me Frédéric VACHERON EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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