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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2026, n° 15/01700

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

LIVORY AVOCATS ASSOCIES

Exposé du litige

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La société OTI, aujourd’hui dénommée LEGENDRE IMMOBILIER, a fait construire un ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. 

Les parties communes ont été livrées le 11 mars 2014 avec réserves. Toutes les réserves n’ont pas été levées et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL a dénoncé l’apparition de nouveau désordres. 

Par acte du 24 février 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et différents copropriétaires, à savoir M. [F] [U], Mme [A] [Z], M. [W] [G], Mme [S] [H] et M. [K] [Y], ont assigné en référé expertise la société OTI devant le juge des référés aux fins d’expertise. 

Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référé a ordonné deux expertise :

- l’une confiée à M. [J] concernant les désordres du chauffage
- l’autre confiée à M. [I], pour les autres désordres.

Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des rapports d’expertise judiciaire.

M. [I] a clôturé son rapport le 5 décembre 2017. M.[J] a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2025.

Par actes des 8,9, 10 et 12 février 2016, la société OTI a assigné en garantie Monsieur [Q] [L], la société INEX BET, la société EXECOME, la compagnie GENERALI IARD, la société BATICERAM, la société BLI, la société BREHERET, la société LEGENDRE LOIRE, la société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE MCO, la société STIL SISTEM SRL, la société Paul TURPEAU, la Compagnie AXA France IARD, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY, la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal de grande instance de Nantes afin notamment qu’il déclare la société OTI.

Par acte du 24 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 25] et les époux [Z], les époux [G], Mosieur [Y] ont assigné la société OTIS devenue LEGENDRE IMMOBILIER en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, responsable des désordres, non-conformités, malfaçons qui affectent l’immeuble et qui ont été dénoncés dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, et qu’il la condamne à les réparer suivant les estimations qui seront données dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. 

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par décision du 11 mars 2020.

Les époux [N] et Monsieur [Y] se sont désistés en cours d’expertise, de telle sorte que les désordres dénoncés par leurs soins n’ont pas été traités dans le rapport de Monsieur [I].

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2019, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il révoque le suris à statuer et qu’il disjoigne l’instance entre les désordres faisant l’objet de l’expertise [I] et ceux faisant l’objet de l’expertise [J].

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la révocation partielle du sursis à statuer ordonné le 2 juillet 2015, uniquement en ce qu’il porte sur les demandes relatives aux désordres ayant fait l’objet de l’expertise confiée à M. [M] [I] et a ordonné le maintien du sursis pour les autres demandes.

Par acte du 8 juin 2020, la société LEGENDRE IMMOBILIER a appelé en garantie la société DEKRA INDUSTRIAL.


Selon ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Monsieur [U], Madame [Z] et Monsieur [Y] à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER.

1°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL situé [Adresse 1] ET 23 MAIL HAROUN, sis [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET BRAS, S.A.S, Madame [S] [H], née épouse [G], Monsieur [W] [P] Paul [G], demandent au tribunal, de:

Vu l’article 1642-1 du Code civil, 
Vu l’article 1646-1 du Code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances, 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I], 

- Déclarer le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL SITUE [Adresse 1] ET [Adresse 2] ET [Adresse 3] À [Localité 1], représenté par son Syndic la société PATRICK PUGET IMMOBILIER, Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, 
En conséquence, 

Au titre des désordres examinés par Monsieur [I] : 

- Rendre un jugement partiel au titre des demandes examiées par Monsieur [I]
1° Sur les désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [G]
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, et la société TURPEAU à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 460€ HT, au titre du désordre n°15 relatif à la présence d’humidité au plafond de la salle de bains, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 2 mai 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la Compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40€ HT, au titre du désordre n°16 relatif au parquet tuilé, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 2 mai 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Dire que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la société BATICERAM sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40€ HT, au titre du désordre n°16 relatif au parquet tuilé, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 2 mai 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI à verser à Madame [G] la somme de 4.939,76€ HT, au titre du désordre n°17 relatif aux fissures sur les cloisons de placo, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 25 octobre 2016, et la date du jugement à intervenir, 

- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
-A titre subsidiaire, condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à verser à Madame [G] la somme de 2.420€ HT, au titre du désordre n°17 relatif aux fissures sur les cloisons de placo, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil,
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 25 octobre 2016, et la date du jugement à intervenir,
- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des préjudices subis et à subir.
2° Sur les désordres affectant les parties communes
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 13.276,65€ HT, au titre du désordre n°12 relatif à la présence d’eau dans le parking au niveau des places 80 et 81, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 25 novembre 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement,
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000€ au titre des préjudices subis et à subir.
Au titre des désordres examinés par Monsieur [J] ; 
- Réserver sa décision sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] sur les désordres ayant pour objet l’expertise judiciaire de Monsieur [J], - RENVOYER LES PARTIES à une mise en état pour permettre un débat contradictoire sur les demandes qui seront portées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] sur les désordres ayant pour objet l’expertise judiciaire de Monsieur [J], à la suite du rapport déposé par Monsieur [J], en date du 17 octobre. 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société TURPEAU, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD, au paiement de la somme de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [G], 
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, au paiement de la somme de 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]; 
- La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise de Monsieur [I] à hauteur de 2.125,26€.

2°) Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société LEGENDRE IMMOBILIER ( anciennement OTI) demande au tribunal de:

Vu les articles 1134 et 1147 (anciens), 1792 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances, 
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces versées au débat, 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] [I] en date du 11 février 2017 
 
S’agissant des demandes formées par les époux [G] : 
 
- Juger la responsabilité contractuelle de la société PAUL TURPEAU engagée au titre des désordres relatifs à l’humidité en plafond de salle de bains, et la garantie de son assureur, la SMABTP mobilisée, 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
- Juger la responsabilité décennale de la société BATICERAM engagée au titre des désordres relatifs au parquet tuilé, et la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD mobilisée, 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner in solidum la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
A titre subsidiaire, juger la responsabilité contractuelle de la société BATICERAM engagée au titre des désordres relatifs au parquet tuilé 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner la société BATICERAM à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
- Juger la responsabilité contractuelle de la société STIL SISTEM SRL engagée au titre des désordres relatifs aux fissures sur les cloisons placo, et la garantie de son assureur, la société ALLIANZ IARD mobilisée, 
 
- Débouter la société ALLIANZ IARD de sa mise hors de cause, ses garanties ayant vocation à être mobilisées 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société STIL SISTEM SRL, à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par les époux [G] au titre de la réparation de leurs préjudices.
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, et la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires de ce chef. 

- Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les époux [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. 
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, et la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires de ce chef. 
S’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires : 
 
- Décerner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne formule aucune demande au titre des désordres de peinture au sol (réserve n°76 et désordre n°15) à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER. 
 
- Décerner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne formule aucune demande au titre au titre du désordre relatif aux fissures sur les villas (désordre n°7) à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER. 
 
- Juger la responsabilité décennale de Monsieur [R] [Q] [L] engagée au titre de la présence d’eau dans le parking au niveau des places 80 et 81 (désordre n°12), 
Et ce faisant, 
 
- Condamner in solidum Monsieur [R] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
 -Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices subis et à subir. 
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société DEKRA INDUSTRIAL et Monsieur [C] [Q] [L] à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, de ce chef. 

- Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 
- Constater que la société LEGENDRE IMMOBILIER a payé la somme de 8.400 € au titre des frais d’expertise exposés pour les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I], 
 
- Constater que le syndicat des copropriétaires a reçu, par un accord trouvé avec la société TURPEAU, la société LEGENDRE LOIRE et la SMABTP, la somme de 5.153,03 € en remboursement des frais d’expertise exposés,
 
Et ce faisant, 
 
- Juger que la demande de remboursement des frais d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 1.003,55 €,
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, et Monsieur [C] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, de ce chef. 
 
- S’agissant des demandes formées par les sociétés ALLIANZ IARD, PAUL TURPEAU, SMABTP, AXA FRANCE IARD, LEGENDRE LOIRE et AREAS DOMMAGES au titre des frais irrépétibles et des dépens : 
 
- Débouter la société ALLIANZ IARD, la société LEGENDRE LOIRE, la société PAUL TURPEAU, la SMABTP son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société AREAS DOMMAGES de leurs demandes de condamnation de la société LEGENDRE IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles et des dépens. 
 


- Débouter la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société LEGENDRE LOIRE, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, Monsieur [C] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER. 
 
S’agissant des demandes formées par la société LEGENDRE LOIRE au titre des frais irrépétibles et des dépens : 
 
- Condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, Monsieur [C] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la société LEGENDRE IMMOBILIER la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise, lesquels, ainsi qu’il a été préexposé, se sont élevés à la somme de 8.400 € 52 , et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Segurel (Maître Florent LUCAS), l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
 
3°) Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 août 2025, la société MCO et la SMABTP demandent au tribunal, de:

- Constater l’absence de demande formée à l’encontre de la société MCO et de la SMABTP ; 
 
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBIIER à verser à la société MCO et à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
 
4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, de:

A titre principal,
 
- Dire et juger qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’a vocation à être mobilisée,
 
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société STIL SISTEM,
 
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALLIANZ IARD,
 
- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
 
- En tant que de besoin, Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et chaque partie défenderesse à garantir et relever indemne la concluante de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre. 
 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 8 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance. 
 
- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER et toute autre partie de leur demande aux fins de voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
Au titre des travaux réparatoires 
 
- Décerner acte à la concluante de ce qu’aucune des parties ne formule de demande de condamnation à son encontre au titre des désordres affectant les parties communes, ainsi qu’au titre des désordres n°15 et n°16 affectant l’appartement des consorts [G],
 
- Limiter le montant des travaux réparatoires au titre du désordre n°17 (fissures des murs intérieurs de l’appartement des consorts [G]) à la somme de 2 420.00€,
 
- A défaut, faire droit au recours intégral de la compagnie ALLIANZ IARD, à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses 

 Au titre du préjudice de jouissance,
 
- Débouter les consorts [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est injustifiée, 

- Dire et juger qu’en tout état de cause la Compagnie ALLIANZ IARD es qualités d’assureur au jour des travaux, et uniquement, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels,
 
- Dire et juger qu’en tout état de cause la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance en ce qu’il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel au sens de la police,
 
Au titre de l’article 700 du CPC, des frais d’expertise judiciaire, des dépens 
 
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise judiciaire susceptibles d’être accordés aux requérants dans une proportion qui ne saurait excéder 3 %,
 
- En conséquence condamner in solidum ou à défaut solidairement que les parties défenderesses devront garantir et relever indemne la Compagne ALLIANZ IARD de 97% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et frais d’expertise au profit des requérants 
 
Au titre des plafonds et franchises contractuelles 
 
- Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ IARD sera, en cas de condamnation, fondée à opposer : 
o Au titre des Dommages matériels (garantie obligatoire), une franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €. 
o Au titre des garanties complémentaires à la responsabilité décennale, à l’ensemble des parties, une franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400€. 
o Au titre des dommages intermédiaires (garantie facultative), à l’ensemble des parties, une franchise contractuelle de 10 % du montant sinistre avec un minimum de 2 400 € et un maximum de 9 600,
 
- Déduire des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises au titre des garanties facultatives.

5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal, de:

- Mettre hors de cause la société AREAS DOMMAGES. 
 
Pour faire reste de droit : 

 
- Constater qu’aucun désordre ne concerne la société BLI, dont le contrat régularisé avec la compagnie AREAS DOMMAGES a dûment été résilié par cette dernière en date du 31 décembre 2014. 
 
- Débouter en tout état de cause la société LEGENDRE IMMOBILIER et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AREAS. 
 
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER ou toute autre partie succombante à payer à la société AREAS la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
6°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, la société EXECOME demande au tribunal, de:

- Débouter toutes parties de toutes demandes a l’encontre de la société EXECOME,

- Condamner in solidum ou l’une à défaut de 1’autre, la société AXA France IARD,la société ALLIANZ IARD, la société LEGENDRE IMMOBILIER à verser à la société EXECOME la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

7°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, Monsieur [R] [Q] [L] et la société INEX BET demandent au tribunal, de:

Vu l’article 1792 du code civil, 
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, 
Vu les articles L 112-6 et L 121-1 du Code des Assurances, 
 
A titre principal : 
 
- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
 
- Constater qu’aucune part de responsabilité n’est imputée par l’Expert à la société INEX BET, 
 
- Constater qu’aucune demande n’est présentée par le syndicat des copropriétaires ni la société LEGENDRE IMMOBILIER à l’encontre de la société INEX BET, 
 
- Mettre la société INEX BET hors de cause, 
 
A titre subsidiaire, 
 
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, 
 
- Condamner in solidum la société DEKRA INDUSTRIAL et LEGENDRE IMMOBILIER à garantir intégralement Monsieur [Q] [L] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, 
 
En tout état de cause, 
 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et les autres à verser à Monsieur [Q] [L] et la société INEX BET la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. 

8°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la société DEKRA INDUTRIAL demande au tribunal, de:


Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, 
Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 121-12 du Code des assurances, 
Vu la Norme NFP 03-100, 
Vu les dispositions des articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 

A titre principal, 
 
- Prononcer la mise hors de cause de la Société DEKRA INDUSTRIAL, 
 
Subsidiairement, 
 
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [L] et la Société LEGENDRE IMMOBILIER, à relever et garantir indemne la Société DEKRA INDUSTRIAL des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, 
 
- Condamner la Société LEGENDRE IMMOBILIER à payer la somme de 1.500 € à la Société DEKRA INDUSTRIAL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
9°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal, de:

Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code Civil), 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal
- Mettre hors de cause la Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société BATICERAM, en l’absence de caractère décennal du désordre n° 16 affectant l’appartement [G].
- Constater l’absence de souscription de la garantie des désordres intermédiaires.
- Débouter par conséquent la Société LEGENDRE IMMOBILIER, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD.
à titre très subsidiaire
- Limiter la quote-part de responsabilité imputable à l’assuré BATICERAM à hauteur de 80 %.
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [L] (mandataire du groupement de maitrise d’œuvre) et la Société EXECOME à relever et à garantir la Société AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant au titre du préjudice matériel, qu’immatériel, principal, frais et accessoires à hauteur de 20 %.
- Opposer à la Société BATICERAM sa franchise contractuelle d’un montant de 3.000€ au titre de la garantie obligatoire.
- Limiter à 1.000 € l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice immatériel.
- Opposer aux tiers et à l’assuré BATICERAM la franchise contractuelle d’un montant de 1.500€ au titre des préjudices immatériels.
- Réduire considérablement le montant de l’indemnité sollicitée, d’une part, par le syndicat des copropriétaires et, d’autre part, par la Société LEGENDRE IMMOBILIER anciennement OTI au titre des frais irrépétibles.
-Condamner in solidum Monsieur [Q] [L] (mandataire du groupement de maitrise d’œuvre) et la Société EXECOME ainsi que tout autre succombant à relever et à garantir la Société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En toute hypothèse
- Condamner la Société LEGENDRE IMMOBILIER anciennement OTI, ainsi que tout autre succombant au versement d’une somme de 3 500 € au bénéfice de la Société AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

10°) Dans ses dernières conclusions, la société LEGENDRE LOIRE demande au tribunal, de:


- Constater que les demandes en garantie formées par la société LEGENDRE IMMOBILIER à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE au titre du désordre 7 sont désormais sans objet, 

- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER ou toute autre partie de toute demande en garantie formée à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE au titre des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER à verser à la société LEGENDRE LOIRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.


La SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES n’a pas conclu. 

La société STIL SISTEM SRL, la SARL BATICERAM, la SA BLI, la SAS BREHERET n’ont pas constitué avocat.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaires, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur les réserves et désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [G]

Il est constant que le vendeur en l’état futur d’achèvement est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction “ ou des défauts de conformité” alors apparents. 

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

S'agissant de désordres réservés au moment de la réception, de désordres intermédiaires, en application de l’article 1147 du code civil, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


Sur le désordre n°15: humidité et plafond salle de bains

L’expert a constaté que le traitement de ragréage et de peinture réalisé avant la livraison de l’appartement était “ détruit et pulvérulent en 2 endroits au-dessus de la baignoire”.

Monsieur et Madame [G] ont dénoncé ce désordre dans l’année suivant la livraison. 

Il a été rappelé que la société LEFENDRE IMMOBILIERE, vendeur en l’état futur d’achèvement,est réputé constructeur et doit sa garantie. 

Par ailleurs, l’expert impute ce désordre à la société TURPEAU qui a réalisé des travaux sur un béton insuffisamment sec. La faute de la société TURPEAU est ainsi caractérisée.

L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 460 € HT.

En conséquence, il y a lieu de déclarer responsables in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et la société TURPEAU et de les condamner in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] , la somme de 460 € HT, au titre de la réparation de ce désordre. 

La SMABTP dénie sa garantie, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale et que la responsabilité contractuelle de la société TURPEAU n’est pas garantie par la SMABTP, ce qui n’est pas contesté par l’assuré. 

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la SMABTP au titre de ce désordre doivent être rejetées. 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de condamner la société TURPEAU à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre. 

Sur le désordre n°16 affectant le parquet tuilé

L’expert a constaté que le parquet mince flottant est totalement bridé et ne peut se dilater dans le logement. Ce faisant il force sur ses assemblages et offre un aspect tuilé. 

Il ressort de la description de l'expert que le désordre affectant le parquet rend l'ouvrage impropre à sa destination en ce que le désordre est généralisé et que la solution est le remplacement de l’ensemble du parquet dès lors que créer un espacte de dilatation détruirait le parquet et l’isolant phonique. 

L’expert relève que ce désordre est imputable à la société BATICERAM qui n’a pas respecté les règles de l’art dans la pose du parquet.

Il convient de déclarer responsables in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, sur le fondement des articles 1646-1 et la société BATICERAM sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Considérant que le caractère décennal du désordre ayant été mis en évidence précédemment, la société AXA France IARD, assureur décennal de la société BATICERM doit sa garantie. 



En conséquence, il y a lieu de condamner in soliudm la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40 € HT au titre des travaux de reprise. 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de condamner la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.

Les demandes en garantie formées par la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD à l’encontre de Monsieur [Q] [L], la société AXA, la société EXECOME seront rejetées dès lors qu’aucune faute n’a été caractérisée à leur encontre au titre de ce désordre. 

Sur le désordre n°17: fissures sur les cloisons placo

Diverses fissures ont été constatées dans l’appartement de Monsieur [G] [V] la cloison SDB/dégagement, cloison chambre 1/couloir, cloison dégagement/séjour, cloison cuisine/chambre 3.

L’expert a qualifié ces fissures de désordre d’aspect qui relèvent de malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre. 

Ce désordre a été dénoncé dans l’année suivant la livraison de l’appartement. 

L’expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 2.420,00 € HT tenant compte du fait qu’il n’y a pas à repeindre tout l’appartement mais seulement les panneaux concernés sur le croquis. 

Au vu du rapport d’expertise et des désordres, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas lieu de reprendre l’intégralité des peintures de l’appartement, et de condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI au paiement de la somme de 2.420 € HT en réparation du désordre. 

La société LEGENDRE IMMOBILIER sollicite la garantie de la société STIL SISTEM SRL et de son assureur la société ALLIANZ IARD.

L’expert impute ce désordre à la société STIL SISTEM SRL retenant que les désordres de fissures étant très localisés, il faut retenir que les défauts relèvent de malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre, cela peut relever du vissage des plaques, de la pose des bandes de pontage des joints.

La société ALLIANZ IARD dénie sa garantie, estimant qu’elle n’aurait pas vocation à s’appliquer compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 3.5.1 § 1des conditions générales, que le contrat avait été résilié au 1erjanvier 2013, que le préjudice invoqué serait uniquement immatériel et non garanti.

Aux termes de l’article L 124-4 du code des assurances, l’assureur doit garantir le sinistre si le fait dommageable est servenu pendant la période de validité du contrat; même après la résiliation du contrat, la garantie peut continuer à s’appliquer si le fait dommageable est antérieur à la résiliation, et que la première réclamation intervient dans le délai subséquent prévu au contrat. 

En l’espèce, les travaux ont été réalisés en 2012, la résiliation est intervenu au 1er janvier 2013, et la réclamation est en date de 2015 à l’ccasion de l’assignation en référé expertise, de sorte que les conditions de l’article L124-5 sont remplies et la garantie mobilisable. 

S’agissant du champ des garanties souscrites, il ressort des conditions particulières du contrat que la police avait pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle de la société STIL SISTEM SRL pour les dommages causés dans le cadre de son activité de constructeur. Il est notamment stipulé “ Garantir les autres dommages relevant de votre responsabilité des constructeurs.”

Dès lors, la société ALLIANZ IARD ne saurait soutenir que les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par les travaux réalisés par son assurée seraient exclus de la garantie alors qu’il est établi que ceux-ci constituent le rsique assuré. 

S’aggisant du trouble de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage, il est constant que le trouble de jouissance subi est un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, en ce qu’il consiste en la privation de la possibilité de jouir pleinement du logement. 

En l’espèce, le préjudice invoqué est la conséquence directe des désordres matériels affectant l’immeuble et doit, à ce titre, être garanti par l’assureur. 

Enfin, s’agissant de la clause d’exclusion invoquée par la société ALLIANZ IARD, il est constant qu’une clause d’exclusion de garantie n’est valable qu’à la condition d’être formelle et limitée. 

En l’espèce, la clause litigieuse, figurant uniquement dans les conditions générales, est ainsi libellée: “ Ce que nous ne garantissons pas (...) Pour l’ensemble des dommages: Les dommages ( ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.”

La société ALLIANZ IARD en déduit que la garantie RC n’a vocation à s’appliquer “que lorsque les travaux de l’assuré causent des dommages aux existants ou encore aux ouvrages appartenant à des voisins.”

Cependant, il apparaît que la clause litigieuse, qui figure uniquement dans les conditions générales, est rédigée en des termes imprécis et généraux ne permettant pas de déterminer avec certitude l’étendue exacte invoquée. 

Une telle clause aurait pour conséquence de vider la garantie de responsabilité civile de sa substance en excluant précisément les dommages causés par l’activité assurée, de sorte qu’elle ne peut recevoir application. 

En tout état de cause, il est constant que la responsabilité d’un assuré peut être retenue lorsqu’il n’ pas suffisamment informé son assuré de l’absence de couverture d’un risque dont il connaissait pourtant l’activité et les besoins. La société ALLIANZ IARD ne pouvait ignorer l’activité exercée par son assurée qu’elle a accepté d’assurer.

En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la garantie de la société ALLIANZ IARD est mobilisable tant au titre des dommages matériels que des préjudices immatériels consécutifs, et que l’assureur devra relever et garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de condamner la société STIL SISTEM et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de la condamnation mise à sa charge au titre de ce désordre. 

Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance

En l’état, il sera relevé que les désordes constaté n’ont pas rendu les lieux inhabitables et que seul un préjudice de jousisance au titre du désordre affectant les parquets peut être retenu à l’exclusion des autres désordres. 



Compte-tenu de la nature des travaux, de leur ampleur mais également de la durée des travaux de réparation, le préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000€.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 €.

Il convient de condamner la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de cette condamnation en paiement de dommages et intérêts. 

Sur les réserves et désordres affectant les parties communes

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes formées au titre des réserves n°7, n°16 et n°17, sont devenues sans objet. 

Sur le désordre n°12: parking, place 80 et 81 présence d’eau

L’expert a constaté des infiltrations au niveau des places 80 et 81 qui se situent sous la rampe d’accès (d’entrée) du parking collectif pour automobiles et qui portent atteinte à leur destination. L’eau provient du plafond ( la sous-face de la rampe) et tombe à la faveur des liaisons voiles verticaux-rampe et caniveaux de bas de rampe. 

L’expert a relevé qu’initialement la rampe d’accès au parking était située à un autre endroit et couverte. Une modification a été décidée par l’équipe de maîtrise d’oeuvre, modification qui constitue une économie volontaire non équivoque. 

Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 13.276,65 € HT suivant devis SMAC.

Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est de nature décennale en ce qu’il y a atteinte à destination du parking au niveau des places 80 et 81 qui sont privatives. Il a notamment été relevé que de la calcite résultant des infltrations s’écoulent sur la capot des voitures stationnées sur les places n°80 et n°81, endommageant irrémédiablement ces derniers. 

Il est constant que les désordres étant la conséquence de ceux affectant une partie commune, le syndicat des copropriétaires est fondé à agir à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER venant aux droits de la société OTI pour obtenir sa condamnation au coût de reprise des désordres.

Au titre des travaux réparatoires, l’expert précise que la rampe, le trottoir, le caniveau doivent être étanchés + protection mécanique de l’étanchéité. Il chiffre le coût des réparations à la somme de 13.276,65 € HT selon devis SMAC.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux dtois de la société OTI, au paiement de la somme de 13.276,65 € HT, qui sera assortie du taux de TVA en vigueur et qui sera indexée à l’indice BT 01 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil. 

Compte-tenu de la nature des désordres, de la durée prévisible d’inaccessibilité et de l’impossibilité d’utiliser ces lots, le préjudice de jouissance sera justement indemnité à hauteur de 4.000 €.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance. 




La société LEGENDRE IMMOBILIER sollicite la garantie du cabinet [Q] au titre de la maîtrise d’oeuvre et de la société DEKRA, faisant notamment valoir que le mail de 2012 invoqué par ces derniers ne provient pas du maître d’ouvrage, mais uniquement de la société OTI LEGENDRE IMMOBILIER. Elle reproche à la société DEKRA et à la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir émis de réserve technique contre l’absence de résine et d’avoir validé cette solution. 

De leur côté, Monsieur [Q] [X] et son assureur AXA font valoir que lors de la modication du projet, le maître d’ouvrage a choisi pour des raisons économiques de supprimer l’étanchéité en résine sablée prévue par la rampe d’accès, et qu’un courriel du 22 mai 2012 montre que la société OTI demandait explicitement que cette étanchéité ne soit pas intégrée au CCTP.

La socité DEKRA INDUSTRIAL fait valoir que le contrôleur technique n’est pas un concepteur, et que la conception relève de l’Architecte ou du maître d’œuvre qui, en l’espèce, a retiré la résine d’étanchéité à la demande expresse de la Société LEGENDRE IMMOBILIER, par souci d’économie. Elle ajoute que l’absence d’étanchéité ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et que le contrôleur technique n’avait donc pas à émettre quelque observation que ce soit au sujet de l’absence de cet ouvrage. 
 
En l’espèce, l’expert identifie clairement une logique d’économie imposée par le maître d’ouvrage en indiquant en page 45 de son rapport que: “il y a eu une économie volontaire non équivoque de la part du groupe LEGENDRE qui avait également gardé une missino d’économiste à partir de la phase ACT.”

Ainsi, il ressort du rapport du rapport que la suppression de l’étanchéité de la rampe procède exclusivement d’une volonté d’économie du maître d’ouvrage. L’expert rappelle expressément que le projet initial prévoyait la mise en oeuvre d’une étanchéité en résine sablée et que cette solution a été abandonnée pour des considérations budgétaires. Les échanges de courriels versés aux débats démontrent d’ailleurs sans ambiguité que la décision de ne pas intégrer cette prestation au CCTP relevait d’un choix assumé du maître d’ouvrage. Or, il n’est caractérisé aucun manquement imputable au maître d’oeuvre dans la conception de l’ouvrage ni dans le suivi de l’opération. Aucune faute de conception n’est ainsi caractérisée à son encontre. 

Il sera également rappelé que le contrôleur technique n’est pas concepteur de l’ouvrage. Sa mission se limite à une mission de contrôle technique définie contractuellement, consistant à émettre des avis sur les ouvrages examinés, sans se substituer au maître d’oeuvre, à l’architecte ou aux bureaux d’étude en charge de la conception. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être reproché à la société INEX BET et Monsieur [Q] [X], ni à la société DEKRA INDUSTRIEL une décision qui ne leur appartenait pas et sur laquelle ils ne disposaient d’aucun pouvoir de conception ou d’arbitrage économique. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER de ses recours en garantie au titre de ce désordre.

Sur les autres désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J]

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la révocation partielle du sursis à statuer prononcé le 2 juillet 2015 “ uniquement en ce qu’il porte sur les demandes relatives aux désordres ayant fait l’objet de l’expertise confiée à Monsieur [I], estimant qu’un premier jugement sur le fond pouvait être rendu au vu de cette première expertise.”




Il n’est pas contesté que les demandes relatives aux désordres thermiques font l’objet d’une expertise judiciaire indépendante confiée à Monsieur [J], et qu’elles font toujours l’objet d’un sursis à statuer tel que prononcé par ordonnance du 2 juillet 2015.

Monsieur [J] a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2025, dans un délai qui ne permet pas aux parties de débattre utilement de ces demandes dans le cadre du présent débat. 

Les demandes se rapportant aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J] font toujours l’objet d’un sursis à statuer conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2020. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 09 septembre 2026 concernant les autres demandes portant sur les désordres examinés par l’expert judiciaire [J] dans le rapport d’expertise du 17 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 février 2017 jusqu'à la date du jugement.

Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.

S’agissant des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du CPC, l’instance doit se poursuivre concernant une partie des demandes qui concernent les désordres examinés par l’expert [J]. Il y a donc lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC. 
Il est constant que même lorsqu’un tribunal tranche seulement une partie du litige, la décision peut être immédiatement exécutoire.

Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et la société TURPEAU à payer à Madame [G] la somme de 460 € HT au titre de la réparation du désordre n°15: humidité et plafond salle de bain; 

CONDAMNE la société TURPEAU à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER au tite de ce désordre n°15;

DEBOUTE la société LEGENDRE IMMOBILIER de la demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP au titre du désordre n°15;

DEBOUTE la société LEGENDRE IMMOBILIER de la demande en garantie formée à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE au titre des désordres n°15 et n°7; 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40 € HT au titre du désordre n°16 affectant le parquet tuilé; 

CONDAMNE la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [G] au titre du désordre n°16; 

DEBOUTE la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD des demandes en garantie formées à l’encontre de Monsieur [Q] [L], la société AXA, la société EXECOM au titre du désordre n°16; 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.420 € HT au titre du désordre n°17 concernant les fissures sur les cloisons placo;

CONDAMNE la société STIL SISTEM et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de sa condamnation au titre du désordre n°17; 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance; 

CONDAMNE la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance; 

CONDAMNE la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 13.276,65 € HT au titre du désordre 12 affectant le parking, places 80 et 81; 

CONDAMNE la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance; 

DEBOUTE la société LEGENDRE IMMOBILIER des demandes en garantie formées à l’encontre de la société INEX BET,Monsieur [Q] [X], la société DEKRA INDUSTRIEL au titre du désordre n°12; 

DEBOUTE les parties de demandes formées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD, la société BLI, la société BREHERET, la société LEGENDRE LOIRE, la société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE MCO, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY au titre des désordres n°15, n°16, n°17, n°12 qui ont l’objet du rapport d’expertise de Monsieur [I];

RAPPELLE que les demandes relatives aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J] font l’objet d’un sursis à statuer selon ordonnance du 2 juillet 2015; 

RESERVE en conséquence les demandes relatives aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J];

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC; 

DIT que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;


Sur les demandes accessoires :

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution;

DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire; 

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 09 septembre 2026 pour permettre un débat contradictoire sur les demandes relatives aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG


LE 28 MAI 2026

Minute n°


N° RG 15/01700 - N° Portalis DBYS-W-B67-H3VX


Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “Les Jardins et Villas du Mail [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]
[F] [U]
[A] [Z] épouse [U]
[W] [G]
[S] [H] épouse [G]
[K] [Y]

C/

S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER, anciennement S.A.S. OTI 
Société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE - MCO 
Société STIL SISTEM SRL 
Société PAUL TURPEAU
S.A. AXA FRANCE IARD 
S.A. AREAS DOMMAGES 
Compagnie d’assurances SMABTP 
S.A. ALLIANZ IARD 
[R] [Q] [L] 
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL 
Société INEX BET 
S.A.R.L. EXECOME 
S.A. GENERALI IARD 
S.A.R.L. BATICERAM 
S.A. BLI 
S.A.S. BREHERET 
Société LEGENDRE LOIRE

 
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER - 336
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 - la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT - 0142rennes
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELAS AVOLITIS - RENNES
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
Me Roland RINALDO - 45
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H - 196
la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53





délivrées le


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : [S] CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 09 DECEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2026 prorogé au 28 MAI 2026.


Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “Les Jardins et Villas du Mail [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], domiciliée : chez Société FONCIA Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [A] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER, anciennement S.A.S. OTI, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

Société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE - MCO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Société STIL SISTEM SRL, domiciliée : chez Son établissement secondaire sis :, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Société PAUL TURPEAU, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

S.A. AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurances SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [R] [Q] [L], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Société immatriculé au RCS de LIMOGES sous le numéro 433.250.834, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement secondaire prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Roland RINALDO, avocat au barreau de NANTES

Société INEX BET, domiciliée : chez Son établissement secondaire sis :, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. EXECOME, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. BATICERAM, dont le siège social est sis [Adresse 21]

S.A. BLI, dont le siège social est sis [Adresse 22]

S.A.S. BREHERET, dont le siège social est sis [Adresse 23]

Société LEGENDRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS.
D’AUTRE PART



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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La société OTI, aujourd’hui dénommée LEGENDRE IMMOBILIER, a fait construire un ensemble immobilier [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. 

Les parties communes ont été livrées le 11 mars 2014 avec réserves. Toutes les réserves n’ont pas été levées et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL a dénoncé l’apparition de nouveau désordres. 

Par acte du 24 février 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et différents copropriétaires, à savoir M. [F] [U], Mme [A] [Z], M. [W] [G], Mme [S] [H] et M. [K] [Y], ont assigné en référé expertise la société OTI devant le juge des référés aux fins d’expertise. 

Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référé a ordonné deux expertise :

- l’une confiée à M. [J] concernant les désordres du chauffage
- l’autre confiée à M. [I], pour les autres désordres.

Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des rapports d’expertise judiciaire.

M. [I] a clôturé son rapport le 5 décembre 2017. M.[J] a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2025.

Par actes des 8,9, 10 et 12 février 2016, la société OTI a assigné en garantie Monsieur [Q] [L], la société INEX BET, la société EXECOME, la compagnie GENERALI IARD, la société BATICERAM, la société BLI, la société BREHERET, la société LEGENDRE LOIRE, la société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE MCO, la société STIL SISTEM SRL, la société Paul TURPEAU, la Compagnie AXA France IARD, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY, la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal de grande instance de Nantes afin notamment qu’il déclare la société OTI.

Par acte du 24 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 25] et les époux [Z], les époux [G], Mosieur [Y] ont assigné la société OTIS devenue LEGENDRE IMMOBILIER en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, responsable des désordres, non-conformités, malfaçons qui affectent l’immeuble et qui ont été dénoncés dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, et qu’il la condamne à les réparer suivant les estimations qui seront données dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. 

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par décision du 11 mars 2020.

Les époux [N] et Monsieur [Y] se sont désistés en cours d’expertise, de telle sorte que les désordres dénoncés par leurs soins n’ont pas été traités dans le rapport de Monsieur [I].

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2019, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il révoque le suris à statuer et qu’il disjoigne l’instance entre les désordres faisant l’objet de l’expertise [I] et ceux faisant l’objet de l’expertise [J].

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la révocation partielle du sursis à statuer ordonné le 2 juillet 2015, uniquement en ce qu’il porte sur les demandes relatives aux désordres ayant fait l’objet de l’expertise confiée à M. [M] [I] et a ordonné le maintien du sursis pour les autres demandes.

Par acte du 8 juin 2020, la société LEGENDRE IMMOBILIER a appelé en garantie la société DEKRA INDUSTRIAL.


Selon ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Monsieur [U], Madame [Z] et Monsieur [Y] à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER.

1°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL situé [Adresse 1] ET 23 MAIL HAROUN, sis [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET BRAS, S.A.S, Madame [S] [H], née épouse [G], Monsieur [W] [P] Paul [G], demandent au tribunal, de:

Vu l’article 1642-1 du Code civil, 
Vu l’article 1646-1 du Code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances, 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I], 

- Déclarer le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL SITUE [Adresse 1] ET [Adresse 2] ET [Adresse 3] À [Localité 1], représenté par son Syndic la société PATRICK PUGET IMMOBILIER, Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, 
En conséquence, 

Au titre des désordres examinés par Monsieur [I] : 

- Rendre un jugement partiel au titre des demandes examiées par Monsieur [I]
1° Sur les désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [G]
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, et la société TURPEAU à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 460€ HT, au titre du désordre n°15 relatif à la présence d’humidité au plafond de la salle de bains, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 2 mai 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la Compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40€ HT, au titre du désordre n°16 relatif au parquet tuilé, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 2 mai 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Dire que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la société BATICERAM sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40€ HT, au titre du désordre n°16 relatif au parquet tuilé, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 2 mai 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI à verser à Madame [G] la somme de 4.939,76€ HT, au titre du désordre n°17 relatif aux fissures sur les cloisons de placo, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 25 octobre 2016, et la date du jugement à intervenir, 

- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
-A titre subsidiaire, condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à verser à Madame [G] la somme de 2.420€ HT, au titre du désordre n°17 relatif aux fissures sur les cloisons de placo, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil,
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 25 octobre 2016, et la date du jugement à intervenir,
- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement.
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des préjudices subis et à subir.
2° Sur les désordres affectant les parties communes
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 13.276,65€ HT, au titre du désordre n°12 relatif à la présence d’eau dans le parking au niveau des places 80 et 81, 
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction, indexation qui sera calculée entre la date du devis, le 25 novembre 2016, et la date du jugement à intervenir, 
- Dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA applicable à la date du jugement,
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000€ au titre des préjudices subis et à subir.
Au titre des désordres examinés par Monsieur [J] ; 
- Réserver sa décision sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] sur les désordres ayant pour objet l’expertise judiciaire de Monsieur [J], - RENVOYER LES PARTIES à une mise en état pour permettre un débat contradictoire sur les demandes qui seront portées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] sur les désordres ayant pour objet l’expertise judiciaire de Monsieur [J], à la suite du rapport déposé par Monsieur [J], en date du 17 octobre. 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société TURPEAU, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD, au paiement de la somme de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [G], 
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, au paiement de la somme de 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]; 
- La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise de Monsieur [I] à hauteur de 2.125,26€.

2°) Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société LEGENDRE IMMOBILIER ( anciennement OTI) demande au tribunal de:

Vu les articles 1134 et 1147 (anciens), 1792 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances, 
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces versées au débat, 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] [I] en date du 11 février 2017 
 
S’agissant des demandes formées par les époux [G] : 
 
- Juger la responsabilité contractuelle de la société PAUL TURPEAU engagée au titre des désordres relatifs à l’humidité en plafond de salle de bains, et la garantie de son assureur, la SMABTP mobilisée, 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
- Juger la responsabilité décennale de la société BATICERAM engagée au titre des désordres relatifs au parquet tuilé, et la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD mobilisée, 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner in solidum la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
A titre subsidiaire, juger la responsabilité contractuelle de la société BATICERAM engagée au titre des désordres relatifs au parquet tuilé 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner la société BATICERAM à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
- Juger la responsabilité contractuelle de la société STIL SISTEM SRL engagée au titre des désordres relatifs aux fissures sur les cloisons placo, et la garantie de son assureur, la société ALLIANZ IARD mobilisée, 
 
- Débouter la société ALLIANZ IARD de sa mise hors de cause, ses garanties ayant vocation à être mobilisées 
 
Et ce faisant, 
 
- Condamner la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société STIL SISTEM SRL, à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par les époux [G] au titre de la réparation de leurs préjudices.
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, et la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires de ce chef. 

- Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les époux [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. 
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, et la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires de ce chef. 
S’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires : 
 
- Décerner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne formule aucune demande au titre des désordres de peinture au sol (réserve n°76 et désordre n°15) à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER. 
 
- Décerner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne formule aucune demande au titre au titre du désordre relatif aux fissures sur les villas (désordre n°7) à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER. 
 
- Juger la responsabilité décennale de Monsieur [R] [Q] [L] engagée au titre de la présence d’eau dans le parking au niveau des places 80 et 81 (désordre n°12), 
Et ce faisant, 
 
- Condamner in solidum Monsieur [R] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre. 
 
 -Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices subis et à subir. 
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société DEKRA INDUSTRIAL et Monsieur [C] [Q] [L] à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, de ce chef. 

- Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 
- Constater que la société LEGENDRE IMMOBILIER a payé la somme de 8.400 € au titre des frais d’expertise exposés pour les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I], 
 
- Constater que le syndicat des copropriétaires a reçu, par un accord trouvé avec la société TURPEAU, la société LEGENDRE LOIRE et la SMABTP, la somme de 5.153,03 € en remboursement des frais d’expertise exposés,
 
Et ce faisant, 
 
- Juger que la demande de remboursement des frais d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 1.003,55 €,
 
- En tout état de cause, condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, et Monsieur [C] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir et relever indemne la société LEGENDRE IMMOBILIER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, de ce chef. 
 
- S’agissant des demandes formées par les sociétés ALLIANZ IARD, PAUL TURPEAU, SMABTP, AXA FRANCE IARD, LEGENDRE LOIRE et AREAS DOMMAGES au titre des frais irrépétibles et des dépens : 
 
- Débouter la société ALLIANZ IARD, la société LEGENDRE LOIRE, la société PAUL TURPEAU, la SMABTP son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société AREAS DOMMAGES de leurs demandes de condamnation de la société LEGENDRE IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles et des dépens. 
 


- Débouter la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société LEGENDRE LOIRE, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, Monsieur [C] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER. 
 
S’agissant des demandes formées par la société LEGENDRE LOIRE au titre des frais irrépétibles et des dépens : 
 
- Condamner in solidum la société PAUL TURPEAU et la SMABTP son assureur, la société BATICERAM et la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société ALLIANZ IARD assureur de la société STIL SISTEM SRL, Monsieur [C] [Q] [L] et la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la société LEGENDRE IMMOBILIER la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise, lesquels, ainsi qu’il a été préexposé, se sont élevés à la somme de 8.400 € 52 , et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Segurel (Maître Florent LUCAS), l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
 
3°) Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 août 2025, la société MCO et la SMABTP demandent au tribunal, de:

- Constater l’absence de demande formée à l’encontre de la société MCO et de la SMABTP ; 
 
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBIIER à verser à la société MCO et à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
 
4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, de:

A titre principal,
 
- Dire et juger qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’a vocation à être mobilisée,
 
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société STIL SISTEM,
 
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALLIANZ IARD,
 
- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
 
- En tant que de besoin, Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et chaque partie défenderesse à garantir et relever indemne la concluante de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre. 
 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 8 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance. 
 
- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER et toute autre partie de leur demande aux fins de voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
Au titre des travaux réparatoires 
 
- Décerner acte à la concluante de ce qu’aucune des parties ne formule de demande de condamnation à son encontre au titre des désordres affectant les parties communes, ainsi qu’au titre des désordres n°15 et n°16 affectant l’appartement des consorts [G],
 
- Limiter le montant des travaux réparatoires au titre du désordre n°17 (fissures des murs intérieurs de l’appartement des consorts [G]) à la somme de 2 420.00€,
 
- A défaut, faire droit au recours intégral de la compagnie ALLIANZ IARD, à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses 

 Au titre du préjudice de jouissance,
 
- Débouter les consorts [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est injustifiée, 

- Dire et juger qu’en tout état de cause la Compagnie ALLIANZ IARD es qualités d’assureur au jour des travaux, et uniquement, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels,
 
- Dire et juger qu’en tout état de cause la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance en ce qu’il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel au sens de la police,
 
Au titre de l’article 700 du CPC, des frais d’expertise judiciaire, des dépens 
 
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise judiciaire susceptibles d’être accordés aux requérants dans une proportion qui ne saurait excéder 3 %,
 
- En conséquence condamner in solidum ou à défaut solidairement que les parties défenderesses devront garantir et relever indemne la Compagne ALLIANZ IARD de 97% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et frais d’expertise au profit des requérants 
 
Au titre des plafonds et franchises contractuelles 
 
- Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ IARD sera, en cas de condamnation, fondée à opposer : 
o Au titre des Dommages matériels (garantie obligatoire), une franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €. 
o Au titre des garanties complémentaires à la responsabilité décennale, à l’ensemble des parties, une franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400€. 
o Au titre des dommages intermédiaires (garantie facultative), à l’ensemble des parties, une franchise contractuelle de 10 % du montant sinistre avec un minimum de 2 400 € et un maximum de 9 600,
 
- Déduire des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises au titre des garanties facultatives.

5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal, de:

- Mettre hors de cause la société AREAS DOMMAGES. 
 
Pour faire reste de droit : 

 
- Constater qu’aucun désordre ne concerne la société BLI, dont le contrat régularisé avec la compagnie AREAS DOMMAGES a dûment été résilié par cette dernière en date du 31 décembre 2014. 
 
- Débouter en tout état de cause la société LEGENDRE IMMOBILIER et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AREAS. 
 
- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER ou toute autre partie succombante à payer à la société AREAS la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
6°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, la société EXECOME demande au tribunal, de:

- Débouter toutes parties de toutes demandes a l’encontre de la société EXECOME,

- Condamner in solidum ou l’une à défaut de 1’autre, la société AXA France IARD,la société ALLIANZ IARD, la société LEGENDRE IMMOBILIER à verser à la société EXECOME la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

7°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, Monsieur [R] [Q] [L] et la société INEX BET demandent au tribunal, de:

Vu l’article 1792 du code civil, 
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, 
Vu les articles L 112-6 et L 121-1 du Code des Assurances, 
 
A titre principal : 
 
- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
 
- Constater qu’aucune part de responsabilité n’est imputée par l’Expert à la société INEX BET, 
 
- Constater qu’aucune demande n’est présentée par le syndicat des copropriétaires ni la société LEGENDRE IMMOBILIER à l’encontre de la société INEX BET, 
 
- Mettre la société INEX BET hors de cause, 
 
A titre subsidiaire, 
 
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, 
 
- Condamner in solidum la société DEKRA INDUSTRIAL et LEGENDRE IMMOBILIER à garantir intégralement Monsieur [Q] [L] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, 
 
En tout état de cause, 
 
- Condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et les autres à verser à Monsieur [Q] [L] et la société INEX BET la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. 

8°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la société DEKRA INDUTRIAL demande au tribunal, de:


Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, 
Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 121-12 du Code des assurances, 
Vu la Norme NFP 03-100, 
Vu les dispositions des articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 

A titre principal, 
 
- Prononcer la mise hors de cause de la Société DEKRA INDUSTRIAL, 
 
Subsidiairement, 
 
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [L] et la Société LEGENDRE IMMOBILIER, à relever et garantir indemne la Société DEKRA INDUSTRIAL des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, 
 
- Condamner la Société LEGENDRE IMMOBILIER à payer la somme de 1.500 € à la Société DEKRA INDUSTRIAL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
9°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal, de:

Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code Civil), 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal
- Mettre hors de cause la Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société BATICERAM, en l’absence de caractère décennal du désordre n° 16 affectant l’appartement [G].
- Constater l’absence de souscription de la garantie des désordres intermédiaires.
- Débouter par conséquent la Société LEGENDRE IMMOBILIER, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD.
à titre très subsidiaire
- Limiter la quote-part de responsabilité imputable à l’assuré BATICERAM à hauteur de 80 %.
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [L] (mandataire du groupement de maitrise d’œuvre) et la Société EXECOME à relever et à garantir la Société AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant au titre du préjudice matériel, qu’immatériel, principal, frais et accessoires à hauteur de 20 %.
- Opposer à la Société BATICERAM sa franchise contractuelle d’un montant de 3.000€ au titre de la garantie obligatoire.
- Limiter à 1.000 € l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice immatériel.
- Opposer aux tiers et à l’assuré BATICERAM la franchise contractuelle d’un montant de 1.500€ au titre des préjudices immatériels.
- Réduire considérablement le montant de l’indemnité sollicitée, d’une part, par le syndicat des copropriétaires et, d’autre part, par la Société LEGENDRE IMMOBILIER anciennement OTI au titre des frais irrépétibles.
-Condamner in solidum Monsieur [Q] [L] (mandataire du groupement de maitrise d’œuvre) et la Société EXECOME ainsi que tout autre succombant à relever et à garantir la Société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En toute hypothèse
- Condamner la Société LEGENDRE IMMOBILIER anciennement OTI, ainsi que tout autre succombant au versement d’une somme de 3 500 € au bénéfice de la Société AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

10°) Dans ses dernières conclusions, la société LEGENDRE LOIRE demande au tribunal, de:


- Constater que les demandes en garantie formées par la société LEGENDRE IMMOBILIER à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE au titre du désordre 7 sont désormais sans objet, 

- Débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER ou toute autre partie de toute demande en garantie formée à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE au titre des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER à verser à la société LEGENDRE LOIRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.


La SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES n’a pas conclu. 

La société STIL SISTEM SRL, la SARL BATICERAM, la SA BLI, la SAS BREHERET n’ont pas constitué avocat.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaires, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur les réserves et désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [G]

Il est constant que le vendeur en l’état futur d’achèvement est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction “ ou des défauts de conformité” alors apparents. 

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

S'agissant de désordres réservés au moment de la réception, de désordres intermédiaires, en application de l’article 1147 du code civil, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


Sur le désordre n°15: humidité et plafond salle de bains

L’expert a constaté que le traitement de ragréage et de peinture réalisé avant la livraison de l’appartement était “ détruit et pulvérulent en 2 endroits au-dessus de la baignoire”.

Monsieur et Madame [G] ont dénoncé ce désordre dans l’année suivant la livraison. 

Il a été rappelé que la société LEFENDRE IMMOBILIERE, vendeur en l’état futur d’achèvement,est réputé constructeur et doit sa garantie. 

Par ailleurs, l’expert impute ce désordre à la société TURPEAU qui a réalisé des travaux sur un béton insuffisamment sec. La faute de la société TURPEAU est ainsi caractérisée.

L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 460 € HT.

En conséquence, il y a lieu de déclarer responsables in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et la société TURPEAU et de les condamner in solidum à payer à Monsieur et Madame [G] , la somme de 460 € HT, au titre de la réparation de ce désordre. 

La SMABTP dénie sa garantie, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale et que la responsabilité contractuelle de la société TURPEAU n’est pas garantie par la SMABTP, ce qui n’est pas contesté par l’assuré. 

En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la SMABTP au titre de ce désordre doivent être rejetées. 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de condamner la société TURPEAU à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre. 

Sur le désordre n°16 affectant le parquet tuilé

L’expert a constaté que le parquet mince flottant est totalement bridé et ne peut se dilater dans le logement. Ce faisant il force sur ses assemblages et offre un aspect tuilé. 

Il ressort de la description de l'expert que le désordre affectant le parquet rend l'ouvrage impropre à sa destination en ce que le désordre est généralisé et que la solution est le remplacement de l’ensemble du parquet dès lors que créer un espacte de dilatation détruirait le parquet et l’isolant phonique. 

L’expert relève que ce désordre est imputable à la société BATICERAM qui n’a pas respecté les règles de l’art dans la pose du parquet.

Il convient de déclarer responsables in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, sur le fondement des articles 1646-1 et la société BATICERAM sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Considérant que le caractère décennal du désordre ayant été mis en évidence précédemment, la société AXA France IARD, assureur décennal de la société BATICERM doit sa garantie. 



En conséquence, il y a lieu de condamner in soliudm la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40 € HT au titre des travaux de reprise. 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de condamner la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.

Les demandes en garantie formées par la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD à l’encontre de Monsieur [Q] [L], la société AXA, la société EXECOME seront rejetées dès lors qu’aucune faute n’a été caractérisée à leur encontre au titre de ce désordre. 

Sur le désordre n°17: fissures sur les cloisons placo

Diverses fissures ont été constatées dans l’appartement de Monsieur [G] [V] la cloison SDB/dégagement, cloison chambre 1/couloir, cloison dégagement/séjour, cloison cuisine/chambre 3.

L’expert a qualifié ces fissures de désordre d’aspect qui relèvent de malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre. 

Ce désordre a été dénoncé dans l’année suivant la livraison de l’appartement. 

L’expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 2.420,00 € HT tenant compte du fait qu’il n’y a pas à repeindre tout l’appartement mais seulement les panneaux concernés sur le croquis. 

Au vu du rapport d’expertise et des désordres, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas lieu de reprendre l’intégralité des peintures de l’appartement, et de condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI au paiement de la somme de 2.420 € HT en réparation du désordre. 

La société LEGENDRE IMMOBILIER sollicite la garantie de la société STIL SISTEM SRL et de son assureur la société ALLIANZ IARD.

L’expert impute ce désordre à la société STIL SISTEM SRL retenant que les désordres de fissures étant très localisés, il faut retenir que les défauts relèvent de malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre, cela peut relever du vissage des plaques, de la pose des bandes de pontage des joints.

La société ALLIANZ IARD dénie sa garantie, estimant qu’elle n’aurait pas vocation à s’appliquer compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 3.5.1 § 1des conditions générales, que le contrat avait été résilié au 1erjanvier 2013, que le préjudice invoqué serait uniquement immatériel et non garanti.

Aux termes de l’article L 124-4 du code des assurances, l’assureur doit garantir le sinistre si le fait dommageable est servenu pendant la période de validité du contrat; même après la résiliation du contrat, la garantie peut continuer à s’appliquer si le fait dommageable est antérieur à la résiliation, et que la première réclamation intervient dans le délai subséquent prévu au contrat. 

En l’espèce, les travaux ont été réalisés en 2012, la résiliation est intervenu au 1er janvier 2013, et la réclamation est en date de 2015 à l’ccasion de l’assignation en référé expertise, de sorte que les conditions de l’article L124-5 sont remplies et la garantie mobilisable. 

S’agissant du champ des garanties souscrites, il ressort des conditions particulières du contrat que la police avait pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle de la société STIL SISTEM SRL pour les dommages causés dans le cadre de son activité de constructeur. Il est notamment stipulé “ Garantir les autres dommages relevant de votre responsabilité des constructeurs.”

Dès lors, la société ALLIANZ IARD ne saurait soutenir que les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par les travaux réalisés par son assurée seraient exclus de la garantie alors qu’il est établi que ceux-ci constituent le rsique assuré. 

S’aggisant du trouble de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage, il est constant que le trouble de jouissance subi est un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, en ce qu’il consiste en la privation de la possibilité de jouir pleinement du logement. 

En l’espèce, le préjudice invoqué est la conséquence directe des désordres matériels affectant l’immeuble et doit, à ce titre, être garanti par l’assureur. 

Enfin, s’agissant de la clause d’exclusion invoquée par la société ALLIANZ IARD, il est constant qu’une clause d’exclusion de garantie n’est valable qu’à la condition d’être formelle et limitée. 

En l’espèce, la clause litigieuse, figurant uniquement dans les conditions générales, est ainsi libellée: “ Ce que nous ne garantissons pas (...) Pour l’ensemble des dommages: Les dommages ( ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.”

La société ALLIANZ IARD en déduit que la garantie RC n’a vocation à s’appliquer “que lorsque les travaux de l’assuré causent des dommages aux existants ou encore aux ouvrages appartenant à des voisins.”

Cependant, il apparaît que la clause litigieuse, qui figure uniquement dans les conditions générales, est rédigée en des termes imprécis et généraux ne permettant pas de déterminer avec certitude l’étendue exacte invoquée. 

Une telle clause aurait pour conséquence de vider la garantie de responsabilité civile de sa substance en excluant précisément les dommages causés par l’activité assurée, de sorte qu’elle ne peut recevoir application. 

En tout état de cause, il est constant que la responsabilité d’un assuré peut être retenue lorsqu’il n’ pas suffisamment informé son assuré de l’absence de couverture d’un risque dont il connaissait pourtant l’activité et les besoins. La société ALLIANZ IARD ne pouvait ignorer l’activité exercée par son assurée qu’elle a accepté d’assurer.

En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la garantie de la société ALLIANZ IARD est mobilisable tant au titre des dommages matériels que des préjudices immatériels consécutifs, et que l’assureur devra relever et garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de condamner la société STIL SISTEM et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de la condamnation mise à sa charge au titre de ce désordre. 

Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance

En l’état, il sera relevé que les désordes constaté n’ont pas rendu les lieux inhabitables et que seul un préjudice de jousisance au titre du désordre affectant les parquets peut être retenu à l’exclusion des autres désordres. 



Compte-tenu de la nature des travaux, de leur ampleur mais également de la durée des travaux de réparation, le préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000€.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 €.

Il convient de condamner la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de cette condamnation en paiement de dommages et intérêts. 

Sur les réserves et désordres affectant les parties communes

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes formées au titre des réserves n°7, n°16 et n°17, sont devenues sans objet. 

Sur le désordre n°12: parking, place 80 et 81 présence d’eau

L’expert a constaté des infiltrations au niveau des places 80 et 81 qui se situent sous la rampe d’accès (d’entrée) du parking collectif pour automobiles et qui portent atteinte à leur destination. L’eau provient du plafond ( la sous-face de la rampe) et tombe à la faveur des liaisons voiles verticaux-rampe et caniveaux de bas de rampe. 

L’expert a relevé qu’initialement la rampe d’accès au parking était située à un autre endroit et couverte. Une modification a été décidée par l’équipe de maîtrise d’oeuvre, modification qui constitue une économie volontaire non équivoque. 

Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 13.276,65 € HT suivant devis SMAC.

Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est de nature décennale en ce qu’il y a atteinte à destination du parking au niveau des places 80 et 81 qui sont privatives. Il a notamment été relevé que de la calcite résultant des infltrations s’écoulent sur la capot des voitures stationnées sur les places n°80 et n°81, endommageant irrémédiablement ces derniers. 

Il est constant que les désordres étant la conséquence de ceux affectant une partie commune, le syndicat des copropriétaires est fondé à agir à l’encontre de la société LEGENDRE IMMOBILIER venant aux droits de la société OTI pour obtenir sa condamnation au coût de reprise des désordres.

Au titre des travaux réparatoires, l’expert précise que la rampe, le trottoir, le caniveau doivent être étanchés + protection mécanique de l’étanchéité. Il chiffre le coût des réparations à la somme de 13.276,65 € HT selon devis SMAC.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux dtois de la société OTI, au paiement de la somme de 13.276,65 € HT, qui sera assortie du taux de TVA en vigueur et qui sera indexée à l’indice BT 01 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil. 

Compte-tenu de la nature des désordres, de la durée prévisible d’inaccessibilité et de l’impossibilité d’utiliser ces lots, le préjudice de jouissance sera justement indemnité à hauteur de 4.000 €.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance. 




La société LEGENDRE IMMOBILIER sollicite la garantie du cabinet [Q] au titre de la maîtrise d’oeuvre et de la société DEKRA, faisant notamment valoir que le mail de 2012 invoqué par ces derniers ne provient pas du maître d’ouvrage, mais uniquement de la société OTI LEGENDRE IMMOBILIER. Elle reproche à la société DEKRA et à la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir émis de réserve technique contre l’absence de résine et d’avoir validé cette solution. 

De leur côté, Monsieur [Q] [X] et son assureur AXA font valoir que lors de la modication du projet, le maître d’ouvrage a choisi pour des raisons économiques de supprimer l’étanchéité en résine sablée prévue par la rampe d’accès, et qu’un courriel du 22 mai 2012 montre que la société OTI demandait explicitement que cette étanchéité ne soit pas intégrée au CCTP.

La socité DEKRA INDUSTRIAL fait valoir que le contrôleur technique n’est pas un concepteur, et que la conception relève de l’Architecte ou du maître d’œuvre qui, en l’espèce, a retiré la résine d’étanchéité à la demande expresse de la Société LEGENDRE IMMOBILIER, par souci d’économie. Elle ajoute que l’absence d’étanchéité ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et que le contrôleur technique n’avait donc pas à émettre quelque observation que ce soit au sujet de l’absence de cet ouvrage. 
 
En l’espèce, l’expert identifie clairement une logique d’économie imposée par le maître d’ouvrage en indiquant en page 45 de son rapport que: “il y a eu une économie volontaire non équivoque de la part du groupe LEGENDRE qui avait également gardé une missino d’économiste à partir de la phase ACT.”

Ainsi, il ressort du rapport du rapport que la suppression de l’étanchéité de la rampe procède exclusivement d’une volonté d’économie du maître d’ouvrage. L’expert rappelle expressément que le projet initial prévoyait la mise en oeuvre d’une étanchéité en résine sablée et que cette solution a été abandonnée pour des considérations budgétaires. Les échanges de courriels versés aux débats démontrent d’ailleurs sans ambiguité que la décision de ne pas intégrer cette prestation au CCTP relevait d’un choix assumé du maître d’ouvrage. Or, il n’est caractérisé aucun manquement imputable au maître d’oeuvre dans la conception de l’ouvrage ni dans le suivi de l’opération. Aucune faute de conception n’est ainsi caractérisée à son encontre. 

Il sera également rappelé que le contrôleur technique n’est pas concepteur de l’ouvrage. Sa mission se limite à une mission de contrôle technique définie contractuellement, consistant à émettre des avis sur les ouvrages examinés, sans se substituer au maître d’oeuvre, à l’architecte ou aux bureaux d’étude en charge de la conception. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être reproché à la société INEX BET et Monsieur [Q] [X], ni à la société DEKRA INDUSTRIEL une décision qui ne leur appartenait pas et sur laquelle ils ne disposaient d’aucun pouvoir de conception ou d’arbitrage économique. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la société LEGENDRE IMMOBILIER de ses recours en garantie au titre de ce désordre.

Sur les autres désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J]

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la révocation partielle du sursis à statuer prononcé le 2 juillet 2015 “ uniquement en ce qu’il porte sur les demandes relatives aux désordres ayant fait l’objet de l’expertise confiée à Monsieur [I], estimant qu’un premier jugement sur le fond pouvait être rendu au vu de cette première expertise.”




Il n’est pas contesté que les demandes relatives aux désordres thermiques font l’objet d’une expertise judiciaire indépendante confiée à Monsieur [J], et qu’elles font toujours l’objet d’un sursis à statuer tel que prononcé par ordonnance du 2 juillet 2015.

Monsieur [J] a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2025, dans un délai qui ne permet pas aux parties de débattre utilement de ces demandes dans le cadre du présent débat. 

Les demandes se rapportant aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J] font toujours l’objet d’un sursis à statuer conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2020. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 09 septembre 2026 concernant les autres demandes portant sur les désordres examinés par l’expert judiciaire [J] dans le rapport d’expertise du 17 octobre 2025.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 février 2017 jusqu'à la date du jugement.

Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.

S’agissant des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du CPC, l’instance doit se poursuivre concernant une partie des demandes qui concernent les désordres examinés par l’expert [J]. Il y a donc lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC. 
Il est constant que même lorsqu’un tribunal tranche seulement une partie du litige, la décision peut être immédiatement exécutoire.

Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER et la société TURPEAU à payer à Madame [G] la somme de 460 € HT au titre de la réparation du désordre n°15: humidité et plafond salle de bain; 

CONDAMNE la société TURPEAU à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER au tite de ce désordre n°15;

DEBOUTE la société LEGENDRE IMMOBILIER de la demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP au titre du désordre n°15;

DEBOUTE la société LEGENDRE IMMOBILIER de la demande en garantie formée à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE au titre des désordres n°15 et n°7; 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.796,40 € HT au titre du désordre n°16 affectant le parquet tuilé; 

CONDAMNE la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [G] au titre du désordre n°16; 

DEBOUTE la société BATICERAM et son assureur AXA France IARD des demandes en garantie formées à l’encontre de Monsieur [Q] [L], la société AXA, la société EXECOM au titre du désordre n°16; 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.420 € HT au titre du désordre n°17 concernant les fissures sur les cloisons placo;

CONDAMNE la société STIL SISTEM et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de sa condamnation au titre du désordre n°17; 

CONDAMNE in solidum la société LEGENDRE IMMOBILIER venant aux droits de la société OTI, la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance; 

CONDAMNE la société BATICERAM et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir intégralement la société LEGENDRE IMMOBILIER de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance; 

CONDAMNE la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 13.276,65 € HT au titre du désordre 12 affectant le parking, places 80 et 81; 

CONDAMNE la société LEGENDRE IMMOBILIER, venant aux droits de la société OTI, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS ET VILLAS DU MAIL sis [Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice de jouissance; 

DEBOUTE la société LEGENDRE IMMOBILIER des demandes en garantie formées à l’encontre de la société INEX BET,Monsieur [Q] [X], la société DEKRA INDUSTRIEL au titre du désordre n°12; 

DEBOUTE les parties de demandes formées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD, la société BLI, la société BREHERET, la société LEGENDRE LOIRE, la société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE MCO, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY au titre des désordres n°15, n°16, n°17, n°12 qui ont l’objet du rapport d’expertise de Monsieur [I];

RAPPELLE que les demandes relatives aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J] font l’objet d’un sursis à statuer selon ordonnance du 2 juillet 2015; 

RESERVE en conséquence les demandes relatives aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J];

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC; 

DIT que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;


Sur les demandes accessoires :

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution;

DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire; 

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 09 septembre 2026 pour permettre un débat contradictoire sur les demandes relatives aux désordres relevant de l’expertise de Monsieur [J].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code civil 1642-1, code civil 1648, code des assurances L124-4, code de la construction et de l'habitation L111-23, code des assurances L124-5, code des assurances L121-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:40:49.884Z.