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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 7 septembre 2026, n° 20/07463

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 332789296SIREN 722057460CECDES ARCHITECTES FRANCAISENTREPRISE [C]MARSEILLE 8ème 59 avenue André ZenattiMARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIREMUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSPROVENCE TPSGF ETANCHEITESOCOTEC FRANCESQUARE HABITATTRAVAUX DU MIDI MARSEILLE

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MARSEILLE 8ème, maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation collectif et de logements sociaux dénommé Domaine du Large, réalisé en plusieurs tranches de travaux sur un terrain lui appartenant, situé à Marseille, 59 Avenue André Zenatti 13008 Marseille, dont la dernière consistait en l’édification des bâtiments E, F, et G avec un niveau de garages en sous-sol. 
Sont intervenues à l’acte de construire les sociétés suivantes : 
✓ La société ATELIER 9 aux droits de laquelle intervient la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), assurée auprès de la MAF, en qualité de Maître d’œuvre avec une mission complète. 
La société ATELIER 9 a sous-traité la maîtrise d’œuvre de réalisation à la société CEC, assurée auprès de la SMABTP.
✓ La société ERG, Bureau d’études de sols, a été chargée d’une mission G12, 
✓ La société TRAVAUX DU MIDI, mandataire du groupement d’entreprises conjointes, titulaire du marché de travaux de construction tous corps d’état (TCE), assurée auprès de la SMA SA, a réalisé le lot gros œuvre. 
Les lots terrassement généraux, démolition, électricité, plomberie, VMC, climatisation, ascenseurs, VRD et espaces verts ne faisaient pas partie du marché du groupement d’entreprises. 
✓ La société PROVENCE TP, assurée auprès d’ACTE IARD, des sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de la société COVEA RISKS, a été chargée du lot VRD. 
✓ La société HEMISPHERES, assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, a été chargée du lot espaces verts. 
✓ La société [C] assurée auprès de la SMA SA, ex SAGENA, a été chargée du lot terrassement. 
✓ La société SOCOTEC, assurée auprès d’AXA France IARD, est intervenue en qualité de bureau de contrôle. 
Pour cette réalisation, la SCI MARSEILLE 8ème a souscrit un contrat d’assurances multirisques chantier couvrant sa responsabilité décennale en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) et un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD. 
La SCI a vendu les appartements en l’état futur d’achèvement.
Les bâtiments E, F, et G constituent l’ensemble immobilier Domaine du Large III représenté par un syndicat des copropriétaires.
La réception des ouvrages avec réserves et la livraison des parties communes de l’immeuble d’habitation le Domaine du Large III ont eu lieu le 27 septembre 2010. 
Le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III, se plaignant d’inondations du sol des garages, a régularisé une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, le 17 novembre 2011. 
Cette dernière a notifié un refus de garantie le 19 janvier 2012. 
Le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier a assigné en référé la SCI MARSEILLE 8ème, ainsi que les sociétés CEC, AXA FRANCE IARD, SOCOTEC, ERG, TRAVAUX DU MIDI, SGF et [W] pour solliciter une expertise judiciaire. 
Monsieur [L] [T] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2012. 
Par la suite les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés suivantes :
Le 3 mai 2013 aux sociétés TECHNISOL INDUSTRIE (dallagiste) et CPRO qui a réalisé les regards installés dans le garage de la copropriété, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI.Le 6 septembre 2013 et le 10 mars 2014 aux sociétés ATELIER 9 ARCHITECTURE, GERALD FAURE ETANCHEITE, ERG GEOTECHNIQUE, SOCOTEC, MAF, et AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et assureur RC de la SCI MARSEILLE 8ème.Le 13 février, le 19 juin et le 23 octobre 2015 aux sociétés PROVENCE TP, HEMISPHERES (exerçant sous le nom commercial Paysages de Provence), GROUPAMA, étant précisé que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole Méditerranée à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE est intervenue volontairement, ACTE IARD en qualité d’assureur de PROVENCE TP, AXA France IARD, et aux sociétés [C] et SMA SA (anciennement dénommée SAGENA).Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2015, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a été condamnée à payer la somme de 70.000 euros au syndicat des copropriétaires du domaine du large III à titre de provision ad litem pour lui permettre de financer les frais d’expertise incluant les investigations requises. 

En l’état du désaccord opposant les parties sur les investigations à réaliser, l’expert a déposé un pré-rapport le 21 mars 2017 préconisant la reprise du drain dans la partie obstruée au regard des investigations déjà réalisées et de l’avancement des travaux de reprise, et la réalisation de nouvelles investigations sur les autres parties du drain pour déterminer si l’intégralité du drain périphérique devait être repris. 
Par courrier en date du 6 décembre 2017, le désaccord a été tranché par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui a décidé de les faire réaliser selon le cheminement intellectuel proposé par le BET DETERMINANT et par la société ALLIANCE BTP. Leur devis consistait à effectuer des sondages et des réparations des zones dégradées du drain avec passage préalable d’une caméra pour vérifier si les désordres étaient localisés ou non, et pour effectuer le cas échéant les réparations qui s’imposaient. 
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accepté de préfinancer ces opérations à hauteur de 5 364,70 euros.
Monsieur [T] a déposé son rapport en date du 21 juin 2019. 

Par actes séparés en date du 13 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), venant aux droits de la société ATELIER 9, son assureur la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C] SAS et la SMA SA ex SAGENA en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et la société [C] en demandant :
Vu les dispositions des articles 31,378 et 515 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil et 1792-1 et suivants du Code Civil et 1240 et suivants du code civil, (1382 du Code Civil ancien),
Vu les dispositions de l’article 2141 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.242-1, L.124-1 et L.124-3 L.121- 12 du Code des Assurances,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire,

RECEVOIR la société AXA France en ses demandes.
Y FAIRE DROIT.
ACCORDER à la présente assignation le bénéfice de l'interruption des délais de forclusion et/ou de prescription.
ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu'au 10 mars 2024.
JUGER l'absence de fonctionnalité du réseau de drainage périphérique des bâtiments E F G à l'origine des infiltrations dans les garages en sous-sol du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine du Large III constitutif d'un désordre de nature décennale.
JUGER que les désordres constatés ont pour siège les drains mis en œuvre par la société TRAVAUX DU MIDI, remblayés par la société [C] et, le dallage du garage réalisé par la société TRAVAUX DU MIDI.

JUGER que ces désordres résultent d'un défaut d'exécution et d'un manque de surveillance des travaux relevant de la mission de maîtrise d'œuvre complète confiée à la société ATELIER 9 aux droits et obligations de laquelle vient la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP).
JUGER les sociétés TRAVAUX DU MIDI, [C], MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE responsables de ces désordres et leurs assureurs les sociétés SMA SA et MAF tenus à garantir leur responsabilité.
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la SMA SA, à indemniser la société AXA France de la somme de 75.364,70€ qu'elle a préfinancée pour la réalisation des investigations requises.
JUGER que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec anatocisme,
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la SMA SA, à indemniser la société AXA France IARD es qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur selon police CNR de la SCI Marseille 8ème de toutes les sommes complémentaires qu'elle verserait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du large III et/ou à tout copropriétaire sur la base du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] et notamment à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts y compris au titre de l'article 700 et des dépens qui seraient mis à sa charge.
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA, à payer à la société AXA France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème, la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA, à payer à la société AXA France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS, avocat aux offres de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/07463.

Par assignation au fond signifiée le 24 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III et les consorts [K], copropriétaires, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI MARSEILLE 8ème et AXA FRANCE IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction et d’assureur CNR et RC de la SCI MARSEILLE 8ème, la société SGF ETANCHEITE, la société SOCOTEC, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SMA SA (assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société [C]), la société MAF, la société MAP, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, et la société CEC, aux fins de : 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1792-4-3 du Code civil
Vu l’article L.242-1 et suivants du Code des assurances, annexe de l’article A 243-1 du Code des assurances, 
Vu les articles 1646-1 et 1147 du Code civil, 
Constater que l’assureur dommages-ouvrage a dépassé les délais d’instruction de la déclaration de sinistre faite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du domaine du Large III, 
Condamner à titre principal la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui payer les sommes suivantes: 
✓ 729.972,02€ TTC à titre principal et au titre de la réparation des dommages consécutifs à la défaillance totale du réseau de drainage de l’ensemble immobilier Domaine du Large III, 
✓ 11.442,28€ au titre de l'intervention de Messieurs [Y] et [A], 
✓ 19.211,68€ au titre des frais consécutifs aux sondages, 
✓ les intérêts au double du taux légal à compter de la déclaration de sinistre en date du 17 novembre 2011, 
✓ la capitalisation des intérêts, 
✓ 50.000€ au titre de la réparation du préjudice immatériel, 
✓ 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC, 
✓ les entiers dépens distraits au profit de Me TOMAZ BEZER, 
A titre subsidiaire, 
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI Marseille 8ème 59 Avenue André Zenatti avec la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TRAVAUX DU MIDI, la SMA SA, la société SGF ETANCHEITE, la MAF, la SARL MAP, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société CEC et la SA [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes ci-dessus indiquées, y compris les frais d’expertise. 
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI Marseille 8ème 59 Avenue André Zenatti, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TRAVAUX DU MIDI, la SMA SA, la société SGF ETANCHEITE, la MAF, la MAP, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société CEC à payer aux époux [K] la somme de 20.000€ au titre de la réparation de leur préjudice personnel. 
Juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision de 70.000€ reçue à la suite de l’ordonnance en date du 4 décembre 2015, 
Ordonner la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code civil. 
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 20/08934. 

Le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] demandent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances, 1646-1 et 1147 du code civil de constater que l’assureur dommages-ouvrage, AXA France IARD, a dépassé les délais d’instruction de la déclaration de sinistre, et par voie de conséquence de le condamner à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui payer les sommes ci-dessus rappelées. 
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dont le vendeur en l’état futur d’achèvement, au paiement de ces sommes.
Les époux [K] demandent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SCI MARSEILLE 8ème et des intervenants à l’acte de construire à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice personnel. 
Enfin, ils demandent au tribunal de juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision de 70.000 euros reçue à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2015, et demandent la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil. 
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 février 2021, les deux procédures (RG 20/08934 et RG20/07463) ont été jointes, sous le numéro unique le plus ancien RG 20/07463. 

La MAP et la MAF ont fait délivrer le 21 décembre 2020 à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CEC, une assignation aux fins d’appel en garantie avec dénonce de la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III devant le Tribunal judiciaire de Marseille. 
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00824.
La MAP et la MAF ont également fait délivrer le 15 mars 2021 à la société TRAVAUX DU MIDI une assignation aux fins d’appel en garantie avec dénonce de la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III devant le Tribunal judiciaire de Marseille. 
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/02833.
La MAP et la MAF ont ensuite attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, par actes séparés en date du 19, 23, 24 et 30 mars 2021, les sociétés SMABTP, CEC, ERG GEOTECHNIQUE et SOCOTEC aux fins de leur dénoncer la procédure principale introduite par le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et de les voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/04240.

Ces instances (RG 21/00824, RG 21/02833, RG 21/04240) ont-elles aussi été jointes à la procédure principale, et enregistrées sous le numéro unique RG 20/07463.

Le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident aux termes de laquelle il a déclaré recevables les actions de la MAF et de MAP, et celle de la société [C] à l’endroit de la société CEC. Il a débouté la société CEC du surplus de ses demandes au titre de la prescription des appels en garantie.
Il a en revanche déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance concernant les garages en sous-sol affectés par les flaques d’eau.

Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 21 janvier 2025, la société AXA France IARD, prise en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la société MARSEILLE 8ème, et en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE, et la société SGF ETANCHEITE demandent au tribunal de :
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances, 
Vu l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances, 
Vu l’article 1792 du Code civil, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article 334 du Code de procédure civile 
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances 
A TITRE PRINCIPAL 
JUGER que la preuve de l’imputabilité des désordres à la SCI MARSEILLE 8ème, aux sociétés HOLDING SOCOTEC et SGF ETANCHEITE n’est pas rapportée, 
Par conséquent, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de leurs demandes en tant que dirigées à l’endroit des sociétés AXA France IARD, (assureur CNR de la SCI MARSEILLE 8ème, HOLDING SOCOTEC, SGF ETANCHEITE) et SGF ETANCHEITE, 
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés MARSEILLE 8ème, HOLDING SOCOTEC, SGF ETANCHEITE, et AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur CNR et décennal, 
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le DOMAINE DU LARGE III » ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société AXA France IARD dans l’instruction de la déclaration de sinistre en date du 17 novembre 2011, 
Par conséquent, 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de ses demandes tendant à l’acquisition de plein droit des garanties Dommages-ouvrage servies pas la société AXA France IARD, 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de ses demandes tendant à voir condamner la société AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal, 
SUBSIDIAIREMENT, 
JUGER que le point de départ du paiement des intérêts majorés au double du taux légal ne saurait être fixé antérieurement à l’acte introductif d’instance soit en l’espèce au 24 septembre 2020, 
Par conséquent, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de ses demandes tendant à voir condamner la société AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, 
JUGER non avérée la qualité de la société AXA France IARD d’assureur selon police RC de la SCI MARSEILLE 8ème, qui de toute façon n’aurait pas vocation à garantir de dommages de nature décennale, 
Par conséquent 
REJETER comme injustifiées les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur RC prétendu de la SCI MARSEILLE 8éme ; 
PRONONCER la mise hors de cause de ce chef de la société AXA France IARD ès qualité d’assureur RC de la société SCI MARSEILLE 8eme ; 
FIXER à la somme de 429.916,03€ TTC avec application d’une TVA au taux de 10% le coût des travaux de reprise des désordres tel que retenu par l’expert judiciaire, 
Par conséquent 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef, 
JUGER que les intérêts de droit s’appliqueront sur cette somme à compter du jugement à intervenir, 
JUGER injustifiée en son principe et son quantum la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance alléguée ; 
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance collectif, 
Par conséquent 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III ainsi que les époux [K] de leurs demandes indemnitaires de ce chef, 
Subsidiairement, 
JUGER que le préjudice de jouissance ne relève pas des garanties servies par la société AXA France IARD, 
Par conséquent 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III ainsi que les époux [K] de leurs demandes indemnitaires de ce chef en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET EN CAS DE SUCCOMBANCE : 
RECEVOIR la société AXA France IARD ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage en son recours subrogatoire, et Y FAIRE DROIT, 
RECEVOIR la société AXA France IARD et la société SGF ETANCHEITE en leurs appels en garantie, et Y FAIRE DROIT, 
JUGER l’absence de fonctionnalité du réseau de drainage périphérique des bâtiments E F G à l’origine des infiltrations dans les garages en sous-sol du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III constitutif d’un désordre de nature décennale, 
JUGER que les désordres constatés ont pour siège les drains mis en œuvre par la société TRAVAUX DU MIDI, remblayés par la société [C] et le dallage du garage réalisé par la société TRAVAUX DU MIDI. 
JUGER que ces désordres résultent d’un défaut d’exécution et d’un manque de surveillance des travaux relevant de la mission de maîtrise d’œuvre complète confiée à la société ATELIER 9 aux droits et obligations de laquelle vient la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP). 
JUGER les sociétés TRAVAUX DU MIDI, [C], et MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE responsables de ces désordres et leurs assureurs les sociétés SMA SA et MAF tenus à garantir leur responsabilité, 
Par conséquent, 
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], et la SMA SA, à indemniser la société AXA France de la somme de 75.364,70€ qu’elle a préfinancée pour la réalisation des investigations requises, 
JUGER que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec anatocisme, 
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la SMA SA, à relever et garantir la société AXA France IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les sommes complémentaires qu’elle verserait au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine du Large III et/ou à tout copropriétaire sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] et notamment à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts y compris au titre de l’article 700 et des dépens qui seraient mises à sa charge. 
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C] et leurs assureurs respectifs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMA SA, à relever et garantir indemnes les sociétés SGF ETANCHEITE et la société AXA FRANCE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et prétendu RC de la SCI MARSEILLE 8ème et assureur de la société SGF ETANCHEITE de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, 
CONDAMNER la SCI MARSEILLE 8ème à relever la société AXA France IARD, es qualité d’assureur selon la police CNR, du montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 1.524€ hors indexation, 
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA, à payer à la société AXA France IARD ; en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème ; la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA à payer à la société AXA FRANCE IARD ; en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème ; tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS, avocat aux offres de droit. 
JUGER opposable aux tiers le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages immatériels contenue dans la police Multirisques chantier souscrite auprès de la société AXA France IARD par la SCI MARSEILLE 8ème s’élevant à la somme de 1.524€ hors indexation, 
JUGER opposable aux tiers le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages immatériels contenue dans la police BT PLUS souscrite auprès de la société AXA France IARD par la société SGF ETANCHEITE s’élevant à la somme de 1.500€ hors indexation, 
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, 
JUGER n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société AXA France IARD et de la société SGF ETANCHEITE, 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III et les époux [K] ou tout contestant en tous les dépens.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [K] : 
En premier lieu, s’agissant du non-respect du délai de 60 jours au sein duquel l’assureur dommages-ouvrage est tenu de prendre position quant à la mobilisation de ses garanties à la suite d’une déclaration de sinistre, la société AXA France IARD en sollicite le rejet.
Elle soutient que la déclaration de sinistre était imprécise « inondation des garages en sous-sol » sans localisation des venues d’eau, et que par voie de conséquence elle ne pouvait donc être réputée constituée à la date de sa réception le 18 novembre 2011 au sens des dispositions de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances.
La société AXA France IARD observe en outre que le rapport d’expertise préliminaire a été notifié au syndic le 19 janvier 2012 soit concomitamment à la notification de la décision quant à la mise en jeu des garanties. 
Elle ajoute toutefois que si le tribunal venait à retenir le manquement à ses obligations, outre que le quantum des intérêts n’est pas chiffré, le point de départ du doublement des intérêts ne saurait être fixé au jour de la déclaration de sinistre mais à la date de l’assignation soit le 24 septembre 2020.
En deuxième lieu, la société AXA France IARD fait valoir que s’agissant de désordres décennaux aucune responsabilité n’est imputable à ses assurés (SGF ETANCHEITE, MARSEILLE 8ème et HOLDING SOCOTEC), outre qu’il n’est pas rapporté de preuve, par les demandeurs, de l’imputabilité des désordres à la SCI MARSEILLE 8ème ainsi qu’aux sociétés SOCOTEC et SGF ETANCHEITE.
En troisième lieu, elle demande d’écarter sa garantie au titre de l’action subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle souligne qu’outre l’absence de démonstration par les demandeurs d’un manquement contractuel de ses assurés, ces derniers ne produisent aucune pièce établissant l’existence d’une police responsabilité contractuelle souscrite auprès d’elle. 
Enfin sur le montant des demandes présentées, elle rappelle qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage elle ne peut être tenue qu’au paiement des travaux strictement nécessaires pour remédier aux infiltrations au sol des garages. De sorte que le tribunal ne peut que valider la solution de reprise telle que chiffrée par l’expert et rejeter toute demande excédant la somme de 429.916,03 euros TTC. 
Pour le préjudice immatériel, elle rappelle qu’en l’état de l’ordonnance d’incident non frappée d’appel, le syndicat des copropriétaires a vu sa demande au titre du préjudice de jouissance déclarée irrecevable, de sorte que les demandes présentées au fond ne peuvent prospérer. Elle ajoute qu’il n’est nullement justifié d’un préjudice collectif, pas plus qu’il n’est produit de pièces justificatives à l’appui de ces demandes.
Sur ses demandes et ses recours en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
La société AXA soutient, dans l’hypothèse où elle serait condamnée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que ses recours contre les constructeurs et les assureurs ne pourraient que prospérer. Elle rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante l’assureur est recevable contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de l’assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué. 
Ainsi, elle expose que lors de la délivrance de son assignation le 13 août 2020, elle était bien recevable sur le fondement du recours subrogatoire à hauteur de la somme de 75.364,70 euros TTC correspondant aux sommes préfinancées avant cette date. Pour le surplus de ses demandes, elle précise agir au visa de l’article 334 du code de procédure civile et de l’action en garantie qui ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial au moment où le juge statue. 
La société AXA France IARD souligne par ailleurs que l’expert judiciaire préconise la reprise intégrale du drain périphérique en raison de la gravité des désordres et de la non-conformité observée qu’il chiffre dans son rapport à la somme de 419.946,50 euros TTC. Elle précise que Monsieur [T] explique ces désordres par un défaut survenu lors de l’exécution qui a échappé au contrôle interne de l’entreprise qui a posé les drains et/ou de l’entreprise qui a remblayé les drains, ainsi qu’au maître d’œuvre d’exécution et au bureau de contrôle. 
De sorte qu’au regard des conclusions de ce dernier elle estime être bien fondée à rechercher la responsabilité décennale des sociétés MAP, TRAVAUX DU MIDI, [C], ainsi que les garanties de leurs assureurs MAF et SMA SA. 
Sur ses demandes et recours en qualité d’assureur CNR de MARSEILLE 8ème et d’assureur décennal de SGF ETANCHEITE :
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée en qualité d’assureur CNR de MARSEILLE 8ème ou d’assureur décennal de SGF ETANCHEITE, elle entend formuler ses recours en garantie contre les sociétés MAP, TRAVAUX DU MIDI, et [C], ainsi que contre leurs assureurs MAF et SMA SA. 

Sur les limites de garantie :
AXA France IARD entend se prévaloir des limites de garantie et franchises que ce soit au titre de la garantie dommages-ouvrage ou constructeur non réalisateur.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 17 septembre 2021, notifiées une nouvelle fois le 26 septembre 2025 aux avocats nouvellement constitués, la société ENTREPRISE [C] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III, Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] ainsi que tous autres requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE [C]. 
DECLARER irrecevable la société AXA FRANCE IARD assureur Dommages Ouvrage de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE [C] faute d’indemnisation des dommages par l’assureur dommages-ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III et des époux [K]. 
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées faute de subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III et de Monsieur et Madame [K]. 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société entreprise [C] sans responsabilité ni condamnation à sa charge. 
DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire émet uniquement des hypothèses sans établir avec certitude la responsabilité de la société Entreprise [C]. 
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi ni prouvé que la société entreprise [C] ait écrasé les drains et la mettre hors de cause. 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III, Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] de toutes leurs demandes comme radicalement injustifiées dans leur principe et leur montant, que ce soit sur le volet matériel ou le volet immatériel, les sommes réclamées au titre des travaux, frais, préjudices et dépens étant manifestement prohibitives et injustifiées, non conformes au rapport d’expertise judiciaire. 
DEBOUTER la société MAP, son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France et tous autres requérants de leurs demandes d’appels en garantie régularisées à l’encontre de la société Entreprise [C] fondées sur la responsabilité quasi délictuelle, leurs demandes étant prescrites et forcloses dans la mesure où la société Entreprise [C] a été assignée en référé par AXA par exploit d’Huissier du 24 juillet 2015. 
DEBOUTER les sociétés MAP, MAF et SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi que leurs assureurs et tous autres requérants de leurs demandes de condamnation et d’appel en garantie régularisés à l’encontre de la société ENTREPRISE [C] sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil ou 1382 ancien du code civil pour prescription de leur action délictuelle, la société ENTREPRISE [C] n’ayant pas été assignée à leur requête dans le délai de prescription quinquennale. 
A titre Subsidiaire 
DIRE ET JUGER que les travaux de réparation devront être chiffrés à la somme maximale de 419.946,50€, y compris frais divers (MOE, TRC et DO), conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], avec application d’un taux de TVA réduit à 10%. 
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées feront l’objet d’un taux de TVA réduit à 10%. 
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation au titre du préjudice immatériel ne saurait être mise à la charge de la société [C] dans la mesure où l’éventuelle indemnisation de préjudice immatériel qui serait allouée au syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et aux époux [K] devra être laissée à la charge intégrale de l’assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD, défaillant dans ses obligations car n’ayant pas joué son rôle de manière efficiente. 
REDUIRE les sommes réclamées par les requérants au titre de leur préjudice immatériel en d’importantes proportions. 
REDUIRE à de plus justes et importantes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société entreprise [C] que ce soit en principal et article 700 du code de procédure civile. 
DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation du SDC Domaine du Large III et des époux [K] sont manifestement injustifiées et excessives, la gêne occasionnée étant très limitée et affectant uniquement les sous-sols de l’immeuble. 
Appels en garantie 
Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la société ENTREPRISE [C], 
Sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code Civil, (ancien article 1382 du Code Civil) à l’égard des autres participants à l’acte de construire. 
Sur le fondement des articles 1102 et suivants, 1231 et suivants du code civil, les anciens articles 1134, 1146 et suivants du code civil. 
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] établissant les fautes commises par les autres intervenants à l’acte de construire, 
CONDAMNER in solidum la société MAP avec son assureur la MAF, la société PROVENCE TP in solidum avec ACTE IARD, la société CEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS et Holding SOCOTEC venant aux droits de la société Socotec et AXA FRANCE IARD assureur D.O et CNR, la société TRAVAUX DU MIDI, la SCI Marseille 8ème et toutes autres parties déclarées responsables et succombantes par le tribunal à relever et garantir la société Entreprise [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. 
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III, Monsieur et Madame [K] et toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD CAMPANA qui a pourvu. 
La SAS [C] demande tout d’abord au tribunal de constater que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne justifie pas de l’existence d’une subrogation et sollicite ainsi de voir ses demandes déclarées irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir.
Ensuite, s’agissant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les époux [K], elle sollicite sa mise hors de cause considérant qu’aucune responsabilité n’est démontrée à son encontre dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [T]. Elle soutient que l’absence d’enrobage du drain de sable qui a causé l’écrasement des drains, est la conséquence de l’absence d’exécution de prestations qui ne lui incombaient pas. 
Enfin, elle considère que les demandes formulées tant par le syndicat des copropriétaires que par les consorts [K] sont injustifiées et disproportionnées. 
Concernant les appels en garantie formulés contre elle par la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION, elle entend soulever la prescription et la forclusion de ces derniers. Elle rappelle que la société AXA France IARD l’a assignée en référé le 24 juillet 2015.
A titre subsidiaire, elle formule des appels en garantie contre la société TRAVAUX DU MIDI, la société MAP, SOCOTEC, CEC, leurs assureurs respectifs et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage.

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2024, la société CEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’incident du 11 mai 2023,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III, M. et Mme [K], la société MAP et son assureur la MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le quantum des réclamations du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder le chiffrage des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 419.946,50 €.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et Monsieur et Madame [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas justifié.
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société CEC, celle-ci n’étant pas locateur d’ouvrage.
CONDAMNER in solidum, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SOCOTEC, la société MAP et son assureur la MAF, la société AXA France IARD à relever et garantir la société CEC indemne de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III, Monsieur et Madame [K] et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction profite de la SELARL PROVANSAL AVOCATS, qui en a fait l’avance.
La société CEC rappelle qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de la société ATELIER 9 aux droits de laquelle vient la société MAP, pour une mission strictement limitée à l’assistance et au suivi de l’exécution des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception et qu’elle n’avait aucune mission de surveillance de chantier. Elle soutient par voie de conséquence que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement des garanties légales, ni sur celui de la responsabilité contractuelle, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage. 

A titre subsidiaire, elle précise que si sa responsabilité devait être recherchée sur le fondement délictuel, cela impliquerait de démontrer un préjudice et une faute qui lui est imputable, ce qui n’est pas le cas.
S’agissant des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, elle souligne le montant excessif de ces dernières pour la réparation des dommages matériels, et rappelle la décision du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes présentées au titre des dommages immatériels.

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 23 janvier 2024, la société TRAVAUX DU MIDI demande au tribunal de :
Vu l’article L.242-1 du code des assurances, 
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et 1792 du Code Civil, 
A titre principal, 
REJETER comme irrecevable l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI, 
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI en l’absence de lien d’imputabilité établi entre les prestations confiées à la société TRAVAUX DU MIDI et les dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires, 
Subsidiairement : 
JUGER que le coût des travaux de reprise des dommages matériels sollicités par le Syndicat des Copropriétaires excède le coût de la stricte réparation des dommages, 
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels, 
LIMITER toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert soit la somme de 419 946.50€, 
REJETER comme irrecevables et infondées les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [K] au titre des dommages immatériels, 
CONDAMNER in solidum la société [C] et son assureur la SMA, la société MAP, anciennement ATELIER 9 et son assureur la MAF ainsi que la société SOCOTEC à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, frais et accessoires sur quelque fondement que ce soit, 
En tout état de cause : 
CONDAMNER tout succombant à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, 
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, telle que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement. 
A titre principal la société TRAVAUX DU MIDI expose que les demandes à son encontre ne pourront prospérer en raison tout d’abord d’un défaut de subrogation de l’assureur dommages ouvrage, et ensuite de l’absence d’une démonstration d’un lien entre les travaux qu’elle a réalisés et les dommages.
Ainsi, en premier lieu elle souligne que le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au motif qu’elle ne se serait pas positionnée dans les délais prévus à l’article L242-1 du code des assurances sur sa garantie. Elle considère ainsi que si l’assureur a failli à son obligation de préfinancement, il devra seul être condamné à supporter l’intégralité des indemnités sollicitées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [K].
En second lieu, elle soutient que le recours de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la subrogation est irrecevable, faute pour cette dernière de démontrer qu’elle a indemnisé son assuré au titre de sa garantie avant que le juge du fond n’ait statué. 
En troisième lieu, s’agissant de la recherche de sa responsabilité décennale, elle précise qu’il n’est pas démontré que les dommages soient imputés aux travaux qu’elle a réalisés, ce qui ne permet pas d’engager sa responsabilité de plein droit. Concernant la recherche de sa responsabilité contractuelle, elle rappelle la nécessité de démontrer l’existence d’une faute en lien avec les dommages allégués. Surabondamment, elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre du lot 1A. Elle considère par ailleurs que l’écrasement des drains trouve en réalité sa cause exclusive dans un défaut de réalisation des remblais.
A titre subsidiaire, elle rejette toute demande qui serait faite par la société AXA France IARD dans le cadre de son appel en garantie au titre du doublement des intérêts au taux légal, demandé par le syndicat des copropriétaires, cette sanction légale venant sanctionner le non-respect des dispositions d’ordre public relatives au délai d’instruction de la déclaration de sinistre imposé à l’assureur dommages-ouvrage. Elle considère par ailleurs que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels ne sont pas justifiées et rappelle que la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance a été déclarée irrecevable aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 11 mai 2023. Concernant les demandes des consorts [K], elle relève que ces derniers ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des box de garage et par voie de conséquence de leur qualité à agir et au surplus qu’il n’a pas été démontré au cours de l’expertise judiciaire la moindre difficulté d’utilisation des garages mentionnés.
Dans l’éventualité de sa condamnation, elle entend à son tour formuler des appels en garantie à l’encontre des sociétés MAP, [C] et SOCOTEC, dont les responsabilités sont engagées, ainsi que contre la MAF, et la SMA SA, assureurs des sociétés MAP et [C].

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 24 janvier 2024, la société ERG GEOTECHNIQUE demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil 
A titre principal, 
DEBOUTER la société MAP et la MAF, ainsi que toute autre partie au procès qui formerait des demandes à l'encontre de la société ERG GEOTECHNIQUE, de leur appel en garantie, en l'absence de toute faute commise par la société ERG GEOTECHNIQUE qui serait à l'origine des dommages dont il est aujourd'hui sollicité la réparation. 
À titre subsidiaire, 
LIMITER le montant des indemnités réclamées par le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III à la somme de 419 946,50 € au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire et le débouter du surplus de ses demandes. 
Débouter les époux [K] de leur demande formée au titre du trouble de jouissance. 
En tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés MAP et MAF, la société LES TRAVAUX DU MIDI, la société [C], et le bureau de contrôle SOCOTEC à relever et garantir intégralement la société ERG GEOTECHNIQUE de toute condamnation qui serait susceptible de rester à sa charge. 
En toute hypothèse, condamner la société MAP et la MAF à payer à la société ERG GEOTECHNIQUE la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles. 
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu.

Elle expose que sa responsabilité est recherchée par les sociétés MAF et MAP dans le cadre de leurs appels en garantie, mais que ces dernières ne rapportent aucunement la preuve des fautes qui lui seraient imputables, et qu’au surplus l’expertise judiciaire ne révèle aucune imputabilité à son endroit. 
Concernant les demandes présentées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires et les consorts [K], elle demande la réduction des demandes présentées au titre des dommages matériels, et que les demandes au titre des préjudices immatériels soient rejetées. 

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 22 avril 2024, la société PROVENCE TP demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, 
S’ENTENDRE PRONONCER la mise hors de cause de la Société PROVENCE TP. 
DEBOUTER les Sociétés [C], SAS HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, MAP, la Compagnie d’assurances MAF et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société PROVENCE TP. 
SUBSIDIAIREMENT, 
CONDAMNER les Sociétés TRAVAUX DU MIDI, [C], MAF, MAP, CEC, SOCOTEC et toutes autres parties dont la responsabilité sera retenue par le Tribunal de céans ainsi que la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur DO, avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la Société PROVENCE TP de toutes condamnations par impossible mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens. 
EN TOUTE HYPOTHESE, 
CONDAMNER les Sociétés [C], SAS HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, MAP, la Compagnie d’Assurances MAF, la Société AXA FRANCE IARD et tout succombant à porter et payer à la Société PROVENCE TP la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A titre principal elle demande sa mise hors de cause, exposant être totalement étrangère aux infiltrations dans les garages par le sous-sol. Elle n’était ni en charge de la pose des drains, ni en charge de leur remblaiement. 
A titre subsidiaire elle formule des appels en garantie contre les sociétés qui étaient en charge des lots auxquels les désordres sont imputables. 

Par conclusions récapitulatives numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, la société SCI MARSEILLE 8ème, 59 avenue Zenatti demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, 
Vu les articles L230-2 ancien et L.4531-1 du code du travail, 
Vu l’article 1237-1 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 514 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport d’expertise judiciaire, 
A TITRE PRINCIPAL, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à garantir le désordre et verser les sommes correspondantes, 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue Zenatti, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
FIXER le montant des travaux à l’évaluation retenue par l’Expert judiciaire, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI MARSEILLE 8ème 59 Avenue Zenatti de toute condamnation prononcée à son encontre, 
CONDAMNER in solidum la SARL MAP et son assureur la MAF, la société [C], de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la société TRAVAUX DU MIDI, et de ses assureurs la SMABTP et la SMA SA, et de toute autre partie déclarée responsable et succombante par le Tribunal à relever et garantir la SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue Zenatti de toute condamnation prononcée à son encontre, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
REJETER toute autre demande, 
CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue Zenatti la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, 
ECARTER l’exécution provisoire.

A titre principal, la SCI MARSEILLE 8ème soutient tout d’abord que les désordres sont de nature décennale, et au même titre que le syndicat des copropriétaires, en l’état de l’absence de réponse de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de l’article L242-1 du code des assurances suivant la déclaration de sinistre (17 novembre 2011 et réponse le 19 janvier 2012), elle fait valoir que la société AXA France IARD est déchue de son droit de contester le caractère décennal des désordres et doit sa garantie. 
Elle précise que sa garantie est acquise que ce soit en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mais aussi en sa qualité d’assureur responsabilité décennale au regard de la nature même des désordres. 
A titre subsidiaire, s’agissant de la recherche de sa responsabilité, elle rappelle n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, 
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à la relever et garantir, celle-ci étant son assureur constructeur non réalisateur, mais aussi des intervenants à l’acte de construire auxquels les désordres sont imputables. 

Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 7 août 2024, la société SA HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC et la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE demandent au tribunal de :
Vu les articles L.111-23 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et 1147, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], 
Mettre hors de cause la société HOLDING SOCOTEC. 
DECLARER recevable l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION. 
JUGER irrecevable le recours de AXA, assureur dommages-ouvrage, qui n’est pas subrogé dans les droits des lésés. 
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale. 
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’avait pas de mission sur le fonctionnement des installations. 
JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut être engagée ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel. 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et les époux [K], ainsi que tout autre concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION. 
A titre subsidiaire, 
JUGER que l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 419.946,50 € TTC. 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires Domaine du Large III du surplus de ses demandes. 
DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes. 
CONDAMNER sur un fondement quasi-délictuel les sociétés SA PROVENCE TP et ACTE IARD, SAS HEMISPHERES, GROUPAMA MEDITERRANEE, SAS [C], SMA SA, SARL ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Domaine du Large III solidairement avec les époux [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au Barreau de Grasse, sur sa due affirmation de droit.

La société HOLDING SOCOTEC demande sa mise hors de cause, seule la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui est intervenue sur le chantier intervient volontairement à la procédure.
A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes rappelant qu’elle s’est vue confier une convention de contrôle technique par le maître d’ouvrage le 16 juillet 2007, et que le contrôleur technique n’est nullement un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle soutient que la mission du contrôleur technique diffère de celle des autres intervenants à l’acte de construire, celui-ci n’étant ni un concepteur, ni un exécutant et qu’il ne se substitue pas aux différents intervenants à l’acte de construire. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission.
Par ailleurs, elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires tant au titre du préjudice matériel que pour le préjudice immatériel, tout comme pour les consorts [K], soulignant l’absence de pièces justificatives au soutien de leurs demandes. 
A titre subsidiaire, elle entend formuler des appels en garantie contre les autres intervenants à l’acte de construire. 

Par conclusions récapitulatives numéro 14 régulièrement signifiées au RPVA le 20 octobre 2025, les sociétés MAP et Mutuelle des Architectes de France (MAF) demandent au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1792, 1792-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu les articles L 242-1, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
JUGER que la société AXA n’a pas qualité à agir, celle-ci ne justifiant pas de sa subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine du large III,
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE la procédure de la société AXA dirigée à l’encontre de la société MAP et de la MAF.
A titre subsidiaire,
JUGER que les désordres constatés correspondent à des défauts ponctuels de pure exécution ;
JUGER que les désordres constatés intéressent uniquement les entreprises spécialisées dite "hommes de l'art".
JUGER que l'Architecte, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission limitée.
JUGER que l'architecte ne saurait être tenu pour responsable compte tenu de sa mission extrêmement limitée.
JUGER que la prétendue faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité direct avec le prétendu préjudice.
JUGER que les demandes de condamnations financières sont fantaisistes, injustifiées et infondées.
JUGER que les demandes de condamnations financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAP et de la MAF.
METTRE HORS DE CAUSE la MAP et la MAF.
En tout état de cause,
JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite.
JUGER que la MAF est en droit d’opposer sa franchise aux tiers.
DEBOUTER tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAP et de la MAF.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER in solidum à relever et garantir intégralement la MAP et la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle par la société ACTE IARD assureur de Provence TP, la SAS [C] et son assureur la SMA SA, la société CEC, la SCI MARSEILLE 8ème, la société SOCOTEC, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SGF ETANCHEITE et son assureur AXA.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER les éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
A titre très infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes.
En outre,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Z] [Q] qui affirme en avoir pourvu.

A titre principal les sociétés MAP et MAF soutiennent que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas de sa subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier domaine du large III à hauteur des sommes qu’elle prétend avoir préfinancées. Elles affirment que la société AXA France IARD a préfinancé des investigations mais n’a pas indemnisé les tiers lésés, et que faute de justifier de sa subrogation elle n’a pas qualité à agir. 
Subsidiairement, elles entendent critiquer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et contestent toute responsabilité imputable à la société ATELIER 9, considérant en premier lieu que les désordres relèvent de la défaillance des entreprises spécialisées dites « hommes de l’art ». 
En deuxième lieu, elles soulignent que la maitrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société CEC qui a été défaillante dans l’exécution de sa mission, celle-ci devait contractuellement une assistance au suivi de l’exécution des travaux. 
En troisième lieu, elles ajoutent que la société SOCOTEC a, en acceptant la variante drainage proposée par la société TRAVAUX DU MIDI contrairement aux exigences du rapport de la société ERG, commis une faute. Et enfin, elles affirment que la société ERG qui a validé la variante de la société TRAVAUX DU MIDI alors même que cette dernière avait modifié les exigences en matière de drainage posée par elle et la société TRAVAUX DU MIDI ont commis des fautes engageant leur responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de condamnation de la société AXA France IARD tendant à les voir condamner à l’indemniser de toute somme complémentaire qu’elle verserait au syndicat des copropriétaires, elles répondent que ladite société ne peut solliciter la condamnation des constructeurs à prendre en charge le doublement des intérêts, pas plus qu’elle ne peut demander de condamnations pécuniaires non justifiées.
Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation elles entendent formuler des appels en garantie au visa de l’article 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du même code, contre la société ACTE IARD assureur de PROVENCE TP, la SAS [C] et son assureur la SMA SA, la SCI MARSEILLE 8ème, la société CEC, la société SOCOTEC, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SGF ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD.
Dans les relations entre elles (MAP-MAF), la MAF rappelle qu’elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la MAP. Elle entend opposer au porteur de la police et aux tiers qui en invoquent le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire, et la franchise. 
*****
La procédure a été clôturée le 30 mars 2026.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION : Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention d’un tiers est admise en cours de procédure contentieuse dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION intervient aux droits de la société SOCOTEC France. Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
La société HOLDING SOCOTEC sera mise hors de cause pour ne pas être concernée par la présente instance. 

Sur la liquidation judiciaire de la société PROVENCE TP : Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés [C] et SOCOTEC CONSTRUCTION formulent des demandes d’appel en garantie contre la société PROVENCE TP.
Or, la société PROVENCE TP qui avait constitué avocat et régulièrement conclu au fond le 22 avril 2024, a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par jugement en date du 29 juillet 2025.
En application de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En application de l’article L622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles ne sont ensuite reprises que lorsque les organes de la procédure collective ont été dûment appelés et ne peuvent alors tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, nonobstant l’invitation faite aux parties au cours de la mise en état de procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective de la société PROVENCE TP, aucune régularisation n’est intervenue et le liquidateur judiciaire n’a pas été attrait à la cause. De même il n’est aucunement justifié d’une déclaration de créance. 
Dès lors l’instance demeure interrompue à l’égard de la société PROVENCE TP et le tribunal ne peut, en l’état, statuer sur les appels en garantie formés à son encontre. 
Compte tenu de l’imbrication des demandes principales et des appels en garantie, une disjonction des demandes concernant la société PROVENCE TP n’apparaît pas compatible avec une bonne administration de la justice.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les sociétés ayant maintenu leurs demandes à l’encontre de la société PROVENCE TP à procéder à une régularisation de la procédure soit, par la mise en cause du liquidateur judiciaire et la justification de la déclaration de leur créance, soit par la renonciation par conclusions récapitulatives au fond aux demandes formées à l’encontre de cette société.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de cette régularisation.
L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique du 22 octobre 2026 à 14 heures, à charge pour les parties concernées d’être en état à cette date. Une procédure sans audience sera proposée aux parties afin de ne pas rallonger une nouvelle fois les délais lors de la nouvelle clôture. Il appartiendra à ces dernières de faire connaître leur opposition si elles ne souhaitent pas recourir à la procédure sans audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique en formation collégiale, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal
Reçoit l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France,
Met hors de cause la société HOLDING SOCOTEC,
Ordonne la réouverture des débats, 
Constate l’interruption de l’instance à l’encontre de la société PROVENCE TP, 
Invite les parties ayant formé des demandes à l’encontre de la société PROVENCE TP au plus tard avant l’audience de mise en état électronique du 22 octobre 2026 à 14h à :
- Soit justifier de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE TP et de la déclaration de leur créance, afin de permettre la reprise régulière de l’instance à son égard, 
- Soit faire connaître expressément leur renonciation aux demandes formées à l’encontre de la société PROVENCE TP par la signification d’un nouveau jeu de conclusions actualisant leurs demandes, 
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes en principal et accessoires dans l’attente de la reprise d’instance et de la régularisation de la procédure, 
Renvoie la procédure à la mise en état électronique du 22 octobre 2026 à 14h, avec avis de clôture, à charge pour les sociétés [C] et SOCOTEC CONSTRUCTION d’être en état à cette date-là. 
Il est proposé aux parties une procédure sans audience, le dossier ayant été plaidé à l’audience du 4 mai 2026, à charge pour elles par retour de message RPVA de nous indiquer leur acceptation ou leur opposition, et ce afin que le dossier puisse être jugé rapidement ensuite sans attendre une nouvelle fixation à une audience collégiale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le sept septembre deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT 

















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A


JUGEMENT COLLEGIAL
du 07 septembre 2026


Enrôlement : N° RG 20/07463 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2FN

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
 C/ Société MAP (la SELARL IN SITU AVOCATS)

Grosse délivrée le
07 Septembre 2026 
À 
-la SARL ATORI AVOCATS
la SARL ATORI AVOCATS
Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SELARL IN SITU AVOCATS
la SELARL LOGOS
Me Sophie PASTOR
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Nathalie PUJOL
la SELARL RACINE
la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES

-
-



DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
 POTIER Maron, Vice-Présidente 
 CSAKVARY Elise, Juge

Greffier : SARTORI Michelle

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Septembre 2026


PRONONCE : Publiquement le 07 Septembre 2026


Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente

Assistée de SARTORI Michelle, Greffier



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDERESSE

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E


DEFENDEURS

La société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 533 080 529, dont le siège social est sis 4 Place Sadi Carnot - 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant 


La société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 493 275 804, dont le siège social est sis 111 Traverse de la Jarre 13009 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

La société ENTREPRISE [C], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 056 803 000, dont le siège social est sis 16 Avenue Gaston Bosc, Les Baumettes 13009 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE


La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice 
prise en sa qualité d'assureur des société [C] et TRAVAUX DU MIDI

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société CEC

toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DU LARGE III, représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT (anciennement dénommée Cabinet LIEUTAUD), SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 329 072 003, dont le siège social est sis 54 rue Paradis 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Monsieur [P] [K]
né le 12 avril 1950, demeurant et domicilié 41 avenue André Zénatti - Résidence Le Domaine du Large III - Bt E - 13008 MARSEILLE

Madame [H] [K]
née le 18 juin 1955, demeurant et domiciliée 41 avenue André Zénatti - Résidence Le Domaine du Large III - Bt E - 13008 MARSEILLE

tous trois représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE


La SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue André Zenatti, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 488 279 209, dont le siège social est sis 127 avenue Charles de Gaulle - 92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


La société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.4601, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d'assureur :
- DO, CNR et RC de la SCI MARSEILLE HUITIEME
- de la société SGF ETANCHEITE

La société SGF ETANCHEITE (société GERALD FAURE ETANCHEITE), SAS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 439 688 961, dont le siège social est sis 25 boulevard Massenet 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE


La société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de SOCOTEC, dont le siège social est sis 5 Place des Frères Montgolfier - 78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

La société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 542 016 654, dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenant volontaire 

toutes deux représentées par Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE


La société CEC, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 337 645 964, dont le siège social est sis BUREAUPOLE, Bâtiment A, 2 avenue Elsa Triolet, 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

défaillante

La société ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis 59 avenue André Roussin 13016 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La société PROVENCE TP, immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 315 873 513, dont le siège social est sis rue du Petit Pont - Port de Caronte - Croix Sainte - 13500 MARTIGUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant 


* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MARSEILLE 8ème, maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation collectif et de logements sociaux dénommé Domaine du Large, réalisé en plusieurs tranches de travaux sur un terrain lui appartenant, situé à Marseille, 59 Avenue André Zenatti 13008 Marseille, dont la dernière consistait en l’édification des bâtiments E, F, et G avec un niveau de garages en sous-sol. 
Sont intervenues à l’acte de construire les sociétés suivantes : 
✓ La société ATELIER 9 aux droits de laquelle intervient la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), assurée auprès de la MAF, en qualité de Maître d’œuvre avec une mission complète. 
La société ATELIER 9 a sous-traité la maîtrise d’œuvre de réalisation à la société CEC, assurée auprès de la SMABTP.
✓ La société ERG, Bureau d’études de sols, a été chargée d’une mission G12, 
✓ La société TRAVAUX DU MIDI, mandataire du groupement d’entreprises conjointes, titulaire du marché de travaux de construction tous corps d’état (TCE), assurée auprès de la SMA SA, a réalisé le lot gros œuvre. 
Les lots terrassement généraux, démolition, électricité, plomberie, VMC, climatisation, ascenseurs, VRD et espaces verts ne faisaient pas partie du marché du groupement d’entreprises. 
✓ La société PROVENCE TP, assurée auprès d’ACTE IARD, des sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de la société COVEA RISKS, a été chargée du lot VRD. 
✓ La société HEMISPHERES, assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, a été chargée du lot espaces verts. 
✓ La société [C] assurée auprès de la SMA SA, ex SAGENA, a été chargée du lot terrassement. 
✓ La société SOCOTEC, assurée auprès d’AXA France IARD, est intervenue en qualité de bureau de contrôle. 
Pour cette réalisation, la SCI MARSEILLE 8ème a souscrit un contrat d’assurances multirisques chantier couvrant sa responsabilité décennale en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) et un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD. 
La SCI a vendu les appartements en l’état futur d’achèvement.
Les bâtiments E, F, et G constituent l’ensemble immobilier Domaine du Large III représenté par un syndicat des copropriétaires.
La réception des ouvrages avec réserves et la livraison des parties communes de l’immeuble d’habitation le Domaine du Large III ont eu lieu le 27 septembre 2010. 
Le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III, se plaignant d’inondations du sol des garages, a régularisé une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, le 17 novembre 2011. 
Cette dernière a notifié un refus de garantie le 19 janvier 2012. 
Le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier a assigné en référé la SCI MARSEILLE 8ème, ainsi que les sociétés CEC, AXA FRANCE IARD, SOCOTEC, ERG, TRAVAUX DU MIDI, SGF et [W] pour solliciter une expertise judiciaire. 
Monsieur [L] [T] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2012. 
Par la suite les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés suivantes :
Le 3 mai 2013 aux sociétés TECHNISOL INDUSTRIE (dallagiste) et CPRO qui a réalisé les regards installés dans le garage de la copropriété, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI.Le 6 septembre 2013 et le 10 mars 2014 aux sociétés ATELIER 9 ARCHITECTURE, GERALD FAURE ETANCHEITE, ERG GEOTECHNIQUE, SOCOTEC, MAF, et AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et assureur RC de la SCI MARSEILLE 8ème.Le 13 février, le 19 juin et le 23 octobre 2015 aux sociétés PROVENCE TP, HEMISPHERES (exerçant sous le nom commercial Paysages de Provence), GROUPAMA, étant précisé que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole Méditerranée à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE est intervenue volontairement, ACTE IARD en qualité d’assureur de PROVENCE TP, AXA France IARD, et aux sociétés [C] et SMA SA (anciennement dénommée SAGENA).Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2015, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a été condamnée à payer la somme de 70.000 euros au syndicat des copropriétaires du domaine du large III à titre de provision ad litem pour lui permettre de financer les frais d’expertise incluant les investigations requises. 

En l’état du désaccord opposant les parties sur les investigations à réaliser, l’expert a déposé un pré-rapport le 21 mars 2017 préconisant la reprise du drain dans la partie obstruée au regard des investigations déjà réalisées et de l’avancement des travaux de reprise, et la réalisation de nouvelles investigations sur les autres parties du drain pour déterminer si l’intégralité du drain périphérique devait être repris. 
Par courrier en date du 6 décembre 2017, le désaccord a été tranché par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui a décidé de les faire réaliser selon le cheminement intellectuel proposé par le BET DETERMINANT et par la société ALLIANCE BTP. Leur devis consistait à effectuer des sondages et des réparations des zones dégradées du drain avec passage préalable d’une caméra pour vérifier si les désordres étaient localisés ou non, et pour effectuer le cas échéant les réparations qui s’imposaient. 
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accepté de préfinancer ces opérations à hauteur de 5 364,70 euros.
Monsieur [T] a déposé son rapport en date du 21 juin 2019. 

Par actes séparés en date du 13 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), venant aux droits de la société ATELIER 9, son assureur la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C] SAS et la SMA SA ex SAGENA en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et la société [C] en demandant :
Vu les dispositions des articles 31,378 et 515 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil et 1792-1 et suivants du Code Civil et 1240 et suivants du code civil, (1382 du Code Civil ancien),
Vu les dispositions de l’article 2141 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.242-1, L.124-1 et L.124-3 L.121- 12 du Code des Assurances,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire,

RECEVOIR la société AXA France en ses demandes.
Y FAIRE DROIT.
ACCORDER à la présente assignation le bénéfice de l'interruption des délais de forclusion et/ou de prescription.
ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu'au 10 mars 2024.
JUGER l'absence de fonctionnalité du réseau de drainage périphérique des bâtiments E F G à l'origine des infiltrations dans les garages en sous-sol du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine du Large III constitutif d'un désordre de nature décennale.
JUGER que les désordres constatés ont pour siège les drains mis en œuvre par la société TRAVAUX DU MIDI, remblayés par la société [C] et, le dallage du garage réalisé par la société TRAVAUX DU MIDI.

JUGER que ces désordres résultent d'un défaut d'exécution et d'un manque de surveillance des travaux relevant de la mission de maîtrise d'œuvre complète confiée à la société ATELIER 9 aux droits et obligations de laquelle vient la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP).
JUGER les sociétés TRAVAUX DU MIDI, [C], MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE responsables de ces désordres et leurs assureurs les sociétés SMA SA et MAF tenus à garantir leur responsabilité.
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la SMA SA, à indemniser la société AXA France de la somme de 75.364,70€ qu'elle a préfinancée pour la réalisation des investigations requises.
JUGER que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec anatocisme,
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la SMA SA, à indemniser la société AXA France IARD es qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur selon police CNR de la SCI Marseille 8ème de toutes les sommes complémentaires qu'elle verserait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du large III et/ou à tout copropriétaire sur la base du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] et notamment à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts y compris au titre de l'article 700 et des dépens qui seraient mis à sa charge.
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA, à payer à la société AXA France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème, la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA, à payer à la société AXA France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS, avocat aux offres de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/07463.

Par assignation au fond signifiée le 24 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III et les consorts [K], copropriétaires, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI MARSEILLE 8ème et AXA FRANCE IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction et d’assureur CNR et RC de la SCI MARSEILLE 8ème, la société SGF ETANCHEITE, la société SOCOTEC, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SMA SA (assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société [C]), la société MAF, la société MAP, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, et la société CEC, aux fins de : 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1792-4-3 du Code civil
Vu l’article L.242-1 et suivants du Code des assurances, annexe de l’article A 243-1 du Code des assurances, 
Vu les articles 1646-1 et 1147 du Code civil, 
Constater que l’assureur dommages-ouvrage a dépassé les délais d’instruction de la déclaration de sinistre faite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du domaine du Large III, 
Condamner à titre principal la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui payer les sommes suivantes: 
✓ 729.972,02€ TTC à titre principal et au titre de la réparation des dommages consécutifs à la défaillance totale du réseau de drainage de l’ensemble immobilier Domaine du Large III, 
✓ 11.442,28€ au titre de l'intervention de Messieurs [Y] et [A], 
✓ 19.211,68€ au titre des frais consécutifs aux sondages, 
✓ les intérêts au double du taux légal à compter de la déclaration de sinistre en date du 17 novembre 2011, 
✓ la capitalisation des intérêts, 
✓ 50.000€ au titre de la réparation du préjudice immatériel, 
✓ 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC, 
✓ les entiers dépens distraits au profit de Me TOMAZ BEZER, 
A titre subsidiaire, 
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI Marseille 8ème 59 Avenue André Zenatti avec la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TRAVAUX DU MIDI, la SMA SA, la société SGF ETANCHEITE, la MAF, la SARL MAP, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société CEC et la SA [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes ci-dessus indiquées, y compris les frais d’expertise. 
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI Marseille 8ème 59 Avenue André Zenatti, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TRAVAUX DU MIDI, la SMA SA, la société SGF ETANCHEITE, la MAF, la MAP, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC, la société CEC à payer aux époux [K] la somme de 20.000€ au titre de la réparation de leur préjudice personnel. 
Juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision de 70.000€ reçue à la suite de l’ordonnance en date du 4 décembre 2015, 
Ordonner la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code civil. 
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 20/08934. 

Le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] demandent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances, 1646-1 et 1147 du code civil de constater que l’assureur dommages-ouvrage, AXA France IARD, a dépassé les délais d’instruction de la déclaration de sinistre, et par voie de conséquence de le condamner à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui payer les sommes ci-dessus rappelées. 
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dont le vendeur en l’état futur d’achèvement, au paiement de ces sommes.
Les époux [K] demandent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SCI MARSEILLE 8ème et des intervenants à l’acte de construire à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice personnel. 
Enfin, ils demandent au tribunal de juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision de 70.000 euros reçue à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2015, et demandent la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil. 
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 février 2021, les deux procédures (RG 20/08934 et RG20/07463) ont été jointes, sous le numéro unique le plus ancien RG 20/07463. 

La MAP et la MAF ont fait délivrer le 21 décembre 2020 à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CEC, une assignation aux fins d’appel en garantie avec dénonce de la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III devant le Tribunal judiciaire de Marseille. 
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00824.
La MAP et la MAF ont également fait délivrer le 15 mars 2021 à la société TRAVAUX DU MIDI une assignation aux fins d’appel en garantie avec dénonce de la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III devant le Tribunal judiciaire de Marseille. 
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/02833.
La MAP et la MAF ont ensuite attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, par actes séparés en date du 19, 23, 24 et 30 mars 2021, les sociétés SMABTP, CEC, ERG GEOTECHNIQUE et SOCOTEC aux fins de leur dénoncer la procédure principale introduite par le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et de les voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/04240.

Ces instances (RG 21/00824, RG 21/02833, RG 21/04240) ont-elles aussi été jointes à la procédure principale, et enregistrées sous le numéro unique RG 20/07463.

Le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident aux termes de laquelle il a déclaré recevables les actions de la MAF et de MAP, et celle de la société [C] à l’endroit de la société CEC. Il a débouté la société CEC du surplus de ses demandes au titre de la prescription des appels en garantie.
Il a en revanche déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance concernant les garages en sous-sol affectés par les flaques d’eau.

Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 21 janvier 2025, la société AXA France IARD, prise en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la société MARSEILLE 8ème, et en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE, et la société SGF ETANCHEITE demandent au tribunal de :
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances, 
Vu l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances, 
Vu l’article 1792 du Code civil, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article 334 du Code de procédure civile 
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances 
A TITRE PRINCIPAL 
JUGER que la preuve de l’imputabilité des désordres à la SCI MARSEILLE 8ème, aux sociétés HOLDING SOCOTEC et SGF ETANCHEITE n’est pas rapportée, 
Par conséquent, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de leurs demandes en tant que dirigées à l’endroit des sociétés AXA France IARD, (assureur CNR de la SCI MARSEILLE 8ème, HOLDING SOCOTEC, SGF ETANCHEITE) et SGF ETANCHEITE, 
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés MARSEILLE 8ème, HOLDING SOCOTEC, SGF ETANCHEITE, et AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur CNR et décennal, 
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le DOMAINE DU LARGE III » ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société AXA France IARD dans l’instruction de la déclaration de sinistre en date du 17 novembre 2011, 
Par conséquent, 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de ses demandes tendant à l’acquisition de plein droit des garanties Dommages-ouvrage servies pas la société AXA France IARD, 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de ses demandes tendant à voir condamner la société AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal, 
SUBSIDIAIREMENT, 
JUGER que le point de départ du paiement des intérêts majorés au double du taux légal ne saurait être fixé antérieurement à l’acte introductif d’instance soit en l’espèce au 24 septembre 2020, 
Par conséquent, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III de ses demandes tendant à voir condamner la société AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, 
JUGER non avérée la qualité de la société AXA France IARD d’assureur selon police RC de la SCI MARSEILLE 8ème, qui de toute façon n’aurait pas vocation à garantir de dommages de nature décennale, 
Par conséquent 
REJETER comme injustifiées les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur RC prétendu de la SCI MARSEILLE 8éme ; 
PRONONCER la mise hors de cause de ce chef de la société AXA France IARD ès qualité d’assureur RC de la société SCI MARSEILLE 8eme ; 
FIXER à la somme de 429.916,03€ TTC avec application d’une TVA au taux de 10% le coût des travaux de reprise des désordres tel que retenu par l’expert judiciaire, 
Par conséquent 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef, 
JUGER que les intérêts de droit s’appliqueront sur cette somme à compter du jugement à intervenir, 
JUGER injustifiée en son principe et son quantum la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance alléguée ; 
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance collectif, 
Par conséquent 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III ainsi que les époux [K] de leurs demandes indemnitaires de ce chef, 
Subsidiairement, 
JUGER que le préjudice de jouissance ne relève pas des garanties servies par la société AXA France IARD, 
Par conséquent 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III ainsi que les époux [K] de leurs demandes indemnitaires de ce chef en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET EN CAS DE SUCCOMBANCE : 
RECEVOIR la société AXA France IARD ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage en son recours subrogatoire, et Y FAIRE DROIT, 
RECEVOIR la société AXA France IARD et la société SGF ETANCHEITE en leurs appels en garantie, et Y FAIRE DROIT, 
JUGER l’absence de fonctionnalité du réseau de drainage périphérique des bâtiments E F G à l’origine des infiltrations dans les garages en sous-sol du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III constitutif d’un désordre de nature décennale, 
JUGER que les désordres constatés ont pour siège les drains mis en œuvre par la société TRAVAUX DU MIDI, remblayés par la société [C] et le dallage du garage réalisé par la société TRAVAUX DU MIDI. 
JUGER que ces désordres résultent d’un défaut d’exécution et d’un manque de surveillance des travaux relevant de la mission de maîtrise d’œuvre complète confiée à la société ATELIER 9 aux droits et obligations de laquelle vient la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP). 
JUGER les sociétés TRAVAUX DU MIDI, [C], et MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE responsables de ces désordres et leurs assureurs les sociétés SMA SA et MAF tenus à garantir leur responsabilité, 
Par conséquent, 
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], et la SMA SA, à indemniser la société AXA France de la somme de 75.364,70€ qu’elle a préfinancée pour la réalisation des investigations requises, 
JUGER que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec anatocisme, 
CONDAMNER in solidum, la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la SMA SA, à relever et garantir la société AXA France IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les sommes complémentaires qu’elle verserait au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine du Large III et/ou à tout copropriétaire sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] et notamment à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts y compris au titre de l’article 700 et des dépens qui seraient mises à sa charge. 
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C] et leurs assureurs respectifs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMA SA, à relever et garantir indemnes les sociétés SGF ETANCHEITE et la société AXA FRANCE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et prétendu RC de la SCI MARSEILLE 8ème et assureur de la société SGF ETANCHEITE de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, 
CONDAMNER la SCI MARSEILLE 8ème à relever la société AXA France IARD, es qualité d’assureur selon la police CNR, du montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 1.524€ hors indexation, 
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA, à payer à la société AXA France IARD ; en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème ; la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SMA SA à payer à la société AXA FRANCE IARD ; en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI MARSEILLE 8ème ; tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS, avocat aux offres de droit. 
JUGER opposable aux tiers le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages immatériels contenue dans la police Multirisques chantier souscrite auprès de la société AXA France IARD par la SCI MARSEILLE 8ème s’élevant à la somme de 1.524€ hors indexation, 
JUGER opposable aux tiers le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages immatériels contenue dans la police BT PLUS souscrite auprès de la société AXA France IARD par la société SGF ETANCHEITE s’élevant à la somme de 1.500€ hors indexation, 
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, 
JUGER n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société AXA France IARD et de la société SGF ETANCHEITE, 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DU LARGE III et les époux [K] ou tout contestant en tous les dépens.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [K] : 
En premier lieu, s’agissant du non-respect du délai de 60 jours au sein duquel l’assureur dommages-ouvrage est tenu de prendre position quant à la mobilisation de ses garanties à la suite d’une déclaration de sinistre, la société AXA France IARD en sollicite le rejet.
Elle soutient que la déclaration de sinistre était imprécise « inondation des garages en sous-sol » sans localisation des venues d’eau, et que par voie de conséquence elle ne pouvait donc être réputée constituée à la date de sa réception le 18 novembre 2011 au sens des dispositions de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances.
La société AXA France IARD observe en outre que le rapport d’expertise préliminaire a été notifié au syndic le 19 janvier 2012 soit concomitamment à la notification de la décision quant à la mise en jeu des garanties. 
Elle ajoute toutefois que si le tribunal venait à retenir le manquement à ses obligations, outre que le quantum des intérêts n’est pas chiffré, le point de départ du doublement des intérêts ne saurait être fixé au jour de la déclaration de sinistre mais à la date de l’assignation soit le 24 septembre 2020.
En deuxième lieu, la société AXA France IARD fait valoir que s’agissant de désordres décennaux aucune responsabilité n’est imputable à ses assurés (SGF ETANCHEITE, MARSEILLE 8ème et HOLDING SOCOTEC), outre qu’il n’est pas rapporté de preuve, par les demandeurs, de l’imputabilité des désordres à la SCI MARSEILLE 8ème ainsi qu’aux sociétés SOCOTEC et SGF ETANCHEITE.
En troisième lieu, elle demande d’écarter sa garantie au titre de l’action subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle souligne qu’outre l’absence de démonstration par les demandeurs d’un manquement contractuel de ses assurés, ces derniers ne produisent aucune pièce établissant l’existence d’une police responsabilité contractuelle souscrite auprès d’elle. 
Enfin sur le montant des demandes présentées, elle rappelle qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage elle ne peut être tenue qu’au paiement des travaux strictement nécessaires pour remédier aux infiltrations au sol des garages. De sorte que le tribunal ne peut que valider la solution de reprise telle que chiffrée par l’expert et rejeter toute demande excédant la somme de 429.916,03 euros TTC. 
Pour le préjudice immatériel, elle rappelle qu’en l’état de l’ordonnance d’incident non frappée d’appel, le syndicat des copropriétaires a vu sa demande au titre du préjudice de jouissance déclarée irrecevable, de sorte que les demandes présentées au fond ne peuvent prospérer. Elle ajoute qu’il n’est nullement justifié d’un préjudice collectif, pas plus qu’il n’est produit de pièces justificatives à l’appui de ces demandes.
Sur ses demandes et ses recours en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
La société AXA soutient, dans l’hypothèse où elle serait condamnée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que ses recours contre les constructeurs et les assureurs ne pourraient que prospérer. Elle rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante l’assureur est recevable contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de l’assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué. 
Ainsi, elle expose que lors de la délivrance de son assignation le 13 août 2020, elle était bien recevable sur le fondement du recours subrogatoire à hauteur de la somme de 75.364,70 euros TTC correspondant aux sommes préfinancées avant cette date. Pour le surplus de ses demandes, elle précise agir au visa de l’article 334 du code de procédure civile et de l’action en garantie qui ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial au moment où le juge statue. 
La société AXA France IARD souligne par ailleurs que l’expert judiciaire préconise la reprise intégrale du drain périphérique en raison de la gravité des désordres et de la non-conformité observée qu’il chiffre dans son rapport à la somme de 419.946,50 euros TTC. Elle précise que Monsieur [T] explique ces désordres par un défaut survenu lors de l’exécution qui a échappé au contrôle interne de l’entreprise qui a posé les drains et/ou de l’entreprise qui a remblayé les drains, ainsi qu’au maître d’œuvre d’exécution et au bureau de contrôle. 
De sorte qu’au regard des conclusions de ce dernier elle estime être bien fondée à rechercher la responsabilité décennale des sociétés MAP, TRAVAUX DU MIDI, [C], ainsi que les garanties de leurs assureurs MAF et SMA SA. 
Sur ses demandes et recours en qualité d’assureur CNR de MARSEILLE 8ème et d’assureur décennal de SGF ETANCHEITE :
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée en qualité d’assureur CNR de MARSEILLE 8ème ou d’assureur décennal de SGF ETANCHEITE, elle entend formuler ses recours en garantie contre les sociétés MAP, TRAVAUX DU MIDI, et [C], ainsi que contre leurs assureurs MAF et SMA SA. 

Sur les limites de garantie :
AXA France IARD entend se prévaloir des limites de garantie et franchises que ce soit au titre de la garantie dommages-ouvrage ou constructeur non réalisateur.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 17 septembre 2021, notifiées une nouvelle fois le 26 septembre 2025 aux avocats nouvellement constitués, la société ENTREPRISE [C] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU LARGE III, Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] ainsi que tous autres requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE [C]. 
DECLARER irrecevable la société AXA FRANCE IARD assureur Dommages Ouvrage de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE [C] faute d’indemnisation des dommages par l’assureur dommages-ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III et des époux [K]. 
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées faute de subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III et de Monsieur et Madame [K]. 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société entreprise [C] sans responsabilité ni condamnation à sa charge. 
DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire émet uniquement des hypothèses sans établir avec certitude la responsabilité de la société Entreprise [C]. 
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi ni prouvé que la société entreprise [C] ait écrasé les drains et la mettre hors de cause. 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III, Monsieur [P] [K] et Madame [H] [K] de toutes leurs demandes comme radicalement injustifiées dans leur principe et leur montant, que ce soit sur le volet matériel ou le volet immatériel, les sommes réclamées au titre des travaux, frais, préjudices et dépens étant manifestement prohibitives et injustifiées, non conformes au rapport d’expertise judiciaire. 
DEBOUTER la société MAP, son assureur la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France et tous autres requérants de leurs demandes d’appels en garantie régularisées à l’encontre de la société Entreprise [C] fondées sur la responsabilité quasi délictuelle, leurs demandes étant prescrites et forcloses dans la mesure où la société Entreprise [C] a été assignée en référé par AXA par exploit d’Huissier du 24 juillet 2015. 
DEBOUTER les sociétés MAP, MAF et SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi que leurs assureurs et tous autres requérants de leurs demandes de condamnation et d’appel en garantie régularisés à l’encontre de la société ENTREPRISE [C] sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil ou 1382 ancien du code civil pour prescription de leur action délictuelle, la société ENTREPRISE [C] n’ayant pas été assignée à leur requête dans le délai de prescription quinquennale. 
A titre Subsidiaire 
DIRE ET JUGER que les travaux de réparation devront être chiffrés à la somme maximale de 419.946,50€, y compris frais divers (MOE, TRC et DO), conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], avec application d’un taux de TVA réduit à 10%. 
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées feront l’objet d’un taux de TVA réduit à 10%. 
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation au titre du préjudice immatériel ne saurait être mise à la charge de la société [C] dans la mesure où l’éventuelle indemnisation de préjudice immatériel qui serait allouée au syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et aux époux [K] devra être laissée à la charge intégrale de l’assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD, défaillant dans ses obligations car n’ayant pas joué son rôle de manière efficiente. 
REDUIRE les sommes réclamées par les requérants au titre de leur préjudice immatériel en d’importantes proportions. 
REDUIRE à de plus justes et importantes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société entreprise [C] que ce soit en principal et article 700 du code de procédure civile. 
DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation du SDC Domaine du Large III et des époux [K] sont manifestement injustifiées et excessives, la gêne occasionnée étant très limitée et affectant uniquement les sous-sols de l’immeuble. 
Appels en garantie 
Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la société ENTREPRISE [C], 
Sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code Civil, (ancien article 1382 du Code Civil) à l’égard des autres participants à l’acte de construire. 
Sur le fondement des articles 1102 et suivants, 1231 et suivants du code civil, les anciens articles 1134, 1146 et suivants du code civil. 
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] établissant les fautes commises par les autres intervenants à l’acte de construire, 
CONDAMNER in solidum la société MAP avec son assureur la MAF, la société PROVENCE TP in solidum avec ACTE IARD, la société CEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS et Holding SOCOTEC venant aux droits de la société Socotec et AXA FRANCE IARD assureur D.O et CNR, la société TRAVAUX DU MIDI, la SCI Marseille 8ème et toutes autres parties déclarées responsables et succombantes par le tribunal à relever et garantir la société Entreprise [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. 
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III, Monsieur et Madame [K] et toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD CAMPANA qui a pourvu. 
La SAS [C] demande tout d’abord au tribunal de constater que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne justifie pas de l’existence d’une subrogation et sollicite ainsi de voir ses demandes déclarées irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir.
Ensuite, s’agissant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les époux [K], elle sollicite sa mise hors de cause considérant qu’aucune responsabilité n’est démontrée à son encontre dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [T]. Elle soutient que l’absence d’enrobage du drain de sable qui a causé l’écrasement des drains, est la conséquence de l’absence d’exécution de prestations qui ne lui incombaient pas. 
Enfin, elle considère que les demandes formulées tant par le syndicat des copropriétaires que par les consorts [K] sont injustifiées et disproportionnées. 
Concernant les appels en garantie formulés contre elle par la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION, elle entend soulever la prescription et la forclusion de ces derniers. Elle rappelle que la société AXA France IARD l’a assignée en référé le 24 juillet 2015.
A titre subsidiaire, elle formule des appels en garantie contre la société TRAVAUX DU MIDI, la société MAP, SOCOTEC, CEC, leurs assureurs respectifs et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage.

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2024, la société CEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’incident du 11 mai 2023,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III, M. et Mme [K], la société MAP et son assureur la MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le quantum des réclamations du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder le chiffrage des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 419.946,50 €.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et Monsieur et Madame [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas justifié.
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société CEC, celle-ci n’étant pas locateur d’ouvrage.
CONDAMNER in solidum, la société TRAVAUX DU MIDI, la société [C], la société SOCOTEC, la société MAP et son assureur la MAF, la société AXA France IARD à relever et garantir la société CEC indemne de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Large III, Monsieur et Madame [K] et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction profite de la SELARL PROVANSAL AVOCATS, qui en a fait l’avance.
La société CEC rappelle qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de la société ATELIER 9 aux droits de laquelle vient la société MAP, pour une mission strictement limitée à l’assistance et au suivi de l’exécution des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception et qu’elle n’avait aucune mission de surveillance de chantier. Elle soutient par voie de conséquence que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement des garanties légales, ni sur celui de la responsabilité contractuelle, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage. 

A titre subsidiaire, elle précise que si sa responsabilité devait être recherchée sur le fondement délictuel, cela impliquerait de démontrer un préjudice et une faute qui lui est imputable, ce qui n’est pas le cas.
S’agissant des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, elle souligne le montant excessif de ces dernières pour la réparation des dommages matériels, et rappelle la décision du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes présentées au titre des dommages immatériels.

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 23 janvier 2024, la société TRAVAUX DU MIDI demande au tribunal de :
Vu l’article L.242-1 du code des assurances, 
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et 1792 du Code Civil, 
A titre principal, 
REJETER comme irrecevable l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI, 
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI en l’absence de lien d’imputabilité établi entre les prestations confiées à la société TRAVAUX DU MIDI et les dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires, 
Subsidiairement : 
JUGER que le coût des travaux de reprise des dommages matériels sollicités par le Syndicat des Copropriétaires excède le coût de la stricte réparation des dommages, 
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels, 
LIMITER toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert soit la somme de 419 946.50€, 
REJETER comme irrecevables et infondées les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [K] au titre des dommages immatériels, 
CONDAMNER in solidum la société [C] et son assureur la SMA, la société MAP, anciennement ATELIER 9 et son assureur la MAF ainsi que la société SOCOTEC à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, frais et accessoires sur quelque fondement que ce soit, 
En tout état de cause : 
CONDAMNER tout succombant à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, 
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, telle que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement. 
A titre principal la société TRAVAUX DU MIDI expose que les demandes à son encontre ne pourront prospérer en raison tout d’abord d’un défaut de subrogation de l’assureur dommages ouvrage, et ensuite de l’absence d’une démonstration d’un lien entre les travaux qu’elle a réalisés et les dommages.
Ainsi, en premier lieu elle souligne que le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes contre la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au motif qu’elle ne se serait pas positionnée dans les délais prévus à l’article L242-1 du code des assurances sur sa garantie. Elle considère ainsi que si l’assureur a failli à son obligation de préfinancement, il devra seul être condamné à supporter l’intégralité des indemnités sollicitées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [K].
En second lieu, elle soutient que le recours de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la subrogation est irrecevable, faute pour cette dernière de démontrer qu’elle a indemnisé son assuré au titre de sa garantie avant que le juge du fond n’ait statué. 
En troisième lieu, s’agissant de la recherche de sa responsabilité décennale, elle précise qu’il n’est pas démontré que les dommages soient imputés aux travaux qu’elle a réalisés, ce qui ne permet pas d’engager sa responsabilité de plein droit. Concernant la recherche de sa responsabilité contractuelle, elle rappelle la nécessité de démontrer l’existence d’une faute en lien avec les dommages allégués. Surabondamment, elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre du lot 1A. Elle considère par ailleurs que l’écrasement des drains trouve en réalité sa cause exclusive dans un défaut de réalisation des remblais.
A titre subsidiaire, elle rejette toute demande qui serait faite par la société AXA France IARD dans le cadre de son appel en garantie au titre du doublement des intérêts au taux légal, demandé par le syndicat des copropriétaires, cette sanction légale venant sanctionner le non-respect des dispositions d’ordre public relatives au délai d’instruction de la déclaration de sinistre imposé à l’assureur dommages-ouvrage. Elle considère par ailleurs que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels ne sont pas justifiées et rappelle que la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance a été déclarée irrecevable aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 11 mai 2023. Concernant les demandes des consorts [K], elle relève que ces derniers ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des box de garage et par voie de conséquence de leur qualité à agir et au surplus qu’il n’a pas été démontré au cours de l’expertise judiciaire la moindre difficulté d’utilisation des garages mentionnés.
Dans l’éventualité de sa condamnation, elle entend à son tour formuler des appels en garantie à l’encontre des sociétés MAP, [C] et SOCOTEC, dont les responsabilités sont engagées, ainsi que contre la MAF, et la SMA SA, assureurs des sociétés MAP et [C].

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 24 janvier 2024, la société ERG GEOTECHNIQUE demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil 
A titre principal, 
DEBOUTER la société MAP et la MAF, ainsi que toute autre partie au procès qui formerait des demandes à l'encontre de la société ERG GEOTECHNIQUE, de leur appel en garantie, en l'absence de toute faute commise par la société ERG GEOTECHNIQUE qui serait à l'origine des dommages dont il est aujourd'hui sollicité la réparation. 
À titre subsidiaire, 
LIMITER le montant des indemnités réclamées par le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III à la somme de 419 946,50 € au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire et le débouter du surplus de ses demandes. 
Débouter les époux [K] de leur demande formée au titre du trouble de jouissance. 
En tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés MAP et MAF, la société LES TRAVAUX DU MIDI, la société [C], et le bureau de contrôle SOCOTEC à relever et garantir intégralement la société ERG GEOTECHNIQUE de toute condamnation qui serait susceptible de rester à sa charge. 
En toute hypothèse, condamner la société MAP et la MAF à payer à la société ERG GEOTECHNIQUE la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles. 
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu.

Elle expose que sa responsabilité est recherchée par les sociétés MAF et MAP dans le cadre de leurs appels en garantie, mais que ces dernières ne rapportent aucunement la preuve des fautes qui lui seraient imputables, et qu’au surplus l’expertise judiciaire ne révèle aucune imputabilité à son endroit. 
Concernant les demandes présentées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires et les consorts [K], elle demande la réduction des demandes présentées au titre des dommages matériels, et que les demandes au titre des préjudices immatériels soient rejetées. 

Par conclusions au fond régulièrement signifiées au RPVA le 22 avril 2024, la société PROVENCE TP demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, 
S’ENTENDRE PRONONCER la mise hors de cause de la Société PROVENCE TP. 
DEBOUTER les Sociétés [C], SAS HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, MAP, la Compagnie d’assurances MAF et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société PROVENCE TP. 
SUBSIDIAIREMENT, 
CONDAMNER les Sociétés TRAVAUX DU MIDI, [C], MAF, MAP, CEC, SOCOTEC et toutes autres parties dont la responsabilité sera retenue par le Tribunal de céans ainsi que la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur DO, avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la Société PROVENCE TP de toutes condamnations par impossible mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens. 
EN TOUTE HYPOTHESE, 
CONDAMNER les Sociétés [C], SAS HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, MAP, la Compagnie d’Assurances MAF, la Société AXA FRANCE IARD et tout succombant à porter et payer à la Société PROVENCE TP la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A titre principal elle demande sa mise hors de cause, exposant être totalement étrangère aux infiltrations dans les garages par le sous-sol. Elle n’était ni en charge de la pose des drains, ni en charge de leur remblaiement. 
A titre subsidiaire elle formule des appels en garantie contre les sociétés qui étaient en charge des lots auxquels les désordres sont imputables. 

Par conclusions récapitulatives numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, la société SCI MARSEILLE 8ème, 59 avenue Zenatti demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, 
Vu les articles L230-2 ancien et L.4531-1 du code du travail, 
Vu l’article 1237-1 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 514 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport d’expertise judiciaire, 
A TITRE PRINCIPAL, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à garantir le désordre et verser les sommes correspondantes, 
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue Zenatti, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
FIXER le montant des travaux à l’évaluation retenue par l’Expert judiciaire, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI MARSEILLE 8ème 59 Avenue Zenatti de toute condamnation prononcée à son encontre, 
CONDAMNER in solidum la SARL MAP et son assureur la MAF, la société [C], de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE IARD, de la société TRAVAUX DU MIDI, et de ses assureurs la SMABTP et la SMA SA, et de toute autre partie déclarée responsable et succombante par le Tribunal à relever et garantir la SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue Zenatti de toute condamnation prononcée à son encontre, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
REJETER toute autre demande, 
CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI MARSEILLE 8ème 59 avenue Zenatti la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, 
ECARTER l’exécution provisoire.

A titre principal, la SCI MARSEILLE 8ème soutient tout d’abord que les désordres sont de nature décennale, et au même titre que le syndicat des copropriétaires, en l’état de l’absence de réponse de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de l’article L242-1 du code des assurances suivant la déclaration de sinistre (17 novembre 2011 et réponse le 19 janvier 2012), elle fait valoir que la société AXA France IARD est déchue de son droit de contester le caractère décennal des désordres et doit sa garantie. 
Elle précise que sa garantie est acquise que ce soit en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mais aussi en sa qualité d’assureur responsabilité décennale au regard de la nature même des désordres. 
A titre subsidiaire, s’agissant de la recherche de sa responsabilité, elle rappelle n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, 
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à la relever et garantir, celle-ci étant son assureur constructeur non réalisateur, mais aussi des intervenants à l’acte de construire auxquels les désordres sont imputables. 

Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 7 août 2024, la société SA HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC et la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE demandent au tribunal de :
Vu les articles L.111-23 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et 1147, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], 
Mettre hors de cause la société HOLDING SOCOTEC. 
DECLARER recevable l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION. 
JUGER irrecevable le recours de AXA, assureur dommages-ouvrage, qui n’est pas subrogé dans les droits des lésés. 
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale. 
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’avait pas de mission sur le fonctionnement des installations. 
JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut être engagée ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel. 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires Domaine du Large III et les époux [K], ainsi que tout autre concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION. 
A titre subsidiaire, 
JUGER que l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 419.946,50 € TTC. 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires Domaine du Large III du surplus de ses demandes. 
DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes. 
CONDAMNER sur un fondement quasi-délictuel les sociétés SA PROVENCE TP et ACTE IARD, SAS HEMISPHERES, GROUPAMA MEDITERRANEE, SAS [C], SMA SA, SARL ATELIER 9 ARCHITECTURES URBANISTES ASSOCIES à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Domaine du Large III solidairement avec les époux [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au Barreau de Grasse, sur sa due affirmation de droit.

La société HOLDING SOCOTEC demande sa mise hors de cause, seule la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui est intervenue sur le chantier intervient volontairement à la procédure.
A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes rappelant qu’elle s’est vue confier une convention de contrôle technique par le maître d’ouvrage le 16 juillet 2007, et que le contrôleur technique n’est nullement un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle soutient que la mission du contrôleur technique diffère de celle des autres intervenants à l’acte de construire, celui-ci n’étant ni un concepteur, ni un exécutant et qu’il ne se substitue pas aux différents intervenants à l’acte de construire. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission.
Par ailleurs, elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires tant au titre du préjudice matériel que pour le préjudice immatériel, tout comme pour les consorts [K], soulignant l’absence de pièces justificatives au soutien de leurs demandes. 
A titre subsidiaire, elle entend formuler des appels en garantie contre les autres intervenants à l’acte de construire. 

Par conclusions récapitulatives numéro 14 régulièrement signifiées au RPVA le 20 octobre 2025, les sociétés MAP et Mutuelle des Architectes de France (MAF) demandent au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1792, 1792-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu les articles L 242-1, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
JUGER que la société AXA n’a pas qualité à agir, celle-ci ne justifiant pas de sa subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine du large III,
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE la procédure de la société AXA dirigée à l’encontre de la société MAP et de la MAF.
A titre subsidiaire,
JUGER que les désordres constatés correspondent à des défauts ponctuels de pure exécution ;
JUGER que les désordres constatés intéressent uniquement les entreprises spécialisées dite "hommes de l'art".
JUGER que l'Architecte, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission limitée.
JUGER que l'architecte ne saurait être tenu pour responsable compte tenu de sa mission extrêmement limitée.
JUGER que la prétendue faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité direct avec le prétendu préjudice.
JUGER que les demandes de condamnations financières sont fantaisistes, injustifiées et infondées.
JUGER que les demandes de condamnations financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAP et de la MAF.
METTRE HORS DE CAUSE la MAP et la MAF.
En tout état de cause,
JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite.
JUGER que la MAF est en droit d’opposer sa franchise aux tiers.
DEBOUTER tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAP et de la MAF.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER in solidum à relever et garantir intégralement la MAP et la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle par la société ACTE IARD assureur de Provence TP, la SAS [C] et son assureur la SMA SA, la société CEC, la SCI MARSEILLE 8ème, la société SOCOTEC, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SGF ETANCHEITE et son assureur AXA.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER les éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
A titre très infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes.
En outre,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Z] [Q] qui affirme en avoir pourvu.

A titre principal les sociétés MAP et MAF soutiennent que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas de sa subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier domaine du large III à hauteur des sommes qu’elle prétend avoir préfinancées. Elles affirment que la société AXA France IARD a préfinancé des investigations mais n’a pas indemnisé les tiers lésés, et que faute de justifier de sa subrogation elle n’a pas qualité à agir. 
Subsidiairement, elles entendent critiquer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et contestent toute responsabilité imputable à la société ATELIER 9, considérant en premier lieu que les désordres relèvent de la défaillance des entreprises spécialisées dites « hommes de l’art ». 
En deuxième lieu, elles soulignent que la maitrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société CEC qui a été défaillante dans l’exécution de sa mission, celle-ci devait contractuellement une assistance au suivi de l’exécution des travaux. 
En troisième lieu, elles ajoutent que la société SOCOTEC a, en acceptant la variante drainage proposée par la société TRAVAUX DU MIDI contrairement aux exigences du rapport de la société ERG, commis une faute. Et enfin, elles affirment que la société ERG qui a validé la variante de la société TRAVAUX DU MIDI alors même que cette dernière avait modifié les exigences en matière de drainage posée par elle et la société TRAVAUX DU MIDI ont commis des fautes engageant leur responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de condamnation de la société AXA France IARD tendant à les voir condamner à l’indemniser de toute somme complémentaire qu’elle verserait au syndicat des copropriétaires, elles répondent que ladite société ne peut solliciter la condamnation des constructeurs à prendre en charge le doublement des intérêts, pas plus qu’elle ne peut demander de condamnations pécuniaires non justifiées.
Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation elles entendent formuler des appels en garantie au visa de l’article 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du même code, contre la société ACTE IARD assureur de PROVENCE TP, la SAS [C] et son assureur la SMA SA, la SCI MARSEILLE 8ème, la société CEC, la société SOCOTEC, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SGF ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD.
Dans les relations entre elles (MAP-MAF), la MAF rappelle qu’elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la MAP. Elle entend opposer au porteur de la police et aux tiers qui en invoquent le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire, et la franchise. 
*****
La procédure a été clôturée le 30 mars 2026.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026.


MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION : Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention d’un tiers est admise en cours de procédure contentieuse dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION intervient aux droits de la société SOCOTEC France. Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
La société HOLDING SOCOTEC sera mise hors de cause pour ne pas être concernée par la présente instance. 

Sur la liquidation judiciaire de la société PROVENCE TP : Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés [C] et SOCOTEC CONSTRUCTION formulent des demandes d’appel en garantie contre la société PROVENCE TP.
Or, la société PROVENCE TP qui avait constitué avocat et régulièrement conclu au fond le 22 avril 2024, a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par jugement en date du 29 juillet 2025.
En application de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En application de l’article L622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles ne sont ensuite reprises que lorsque les organes de la procédure collective ont été dûment appelés et ne peuvent alors tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, nonobstant l’invitation faite aux parties au cours de la mise en état de procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective de la société PROVENCE TP, aucune régularisation n’est intervenue et le liquidateur judiciaire n’a pas été attrait à la cause. De même il n’est aucunement justifié d’une déclaration de créance. 
Dès lors l’instance demeure interrompue à l’égard de la société PROVENCE TP et le tribunal ne peut, en l’état, statuer sur les appels en garantie formés à son encontre. 
Compte tenu de l’imbrication des demandes principales et des appels en garantie, une disjonction des demandes concernant la société PROVENCE TP n’apparaît pas compatible avec une bonne administration de la justice.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les sociétés ayant maintenu leurs demandes à l’encontre de la société PROVENCE TP à procéder à une régularisation de la procédure soit, par la mise en cause du liquidateur judiciaire et la justification de la déclaration de leur créance, soit par la renonciation par conclusions récapitulatives au fond aux demandes formées à l’encontre de cette société.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de cette régularisation.
L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique du 22 octobre 2026 à 14 heures, à charge pour les parties concernées d’être en état à cette date. Une procédure sans audience sera proposée aux parties afin de ne pas rallonger une nouvelle fois les délais lors de la nouvelle clôture. Il appartiendra à ces dernières de faire connaître leur opposition si elles ne souhaitent pas recourir à la procédure sans audience. 

PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique en formation collégiale, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal
Reçoit l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France,
Met hors de cause la société HOLDING SOCOTEC,
Ordonne la réouverture des débats, 
Constate l’interruption de l’instance à l’encontre de la société PROVENCE TP, 
Invite les parties ayant formé des demandes à l’encontre de la société PROVENCE TP au plus tard avant l’audience de mise en état électronique du 22 octobre 2026 à 14h à :
- Soit justifier de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de la société PROVENCE TP et de la déclaration de leur créance, afin de permettre la reprise régulière de l’instance à son égard, 
- Soit faire connaître expressément leur renonciation aux demandes formées à l’encontre de la société PROVENCE TP par la signification d’un nouveau jeu de conclusions actualisant leurs demandes, 
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes en principal et accessoires dans l’attente de la reprise d’instance et de la régularisation de la procédure, 
Renvoie la procédure à la mise en état électronique du 22 octobre 2026 à 14h, avec avis de clôture, à charge pour les sociétés [C] et SOCOTEC CONSTRUCTION d’être en état à cette date-là. 
Il est proposé aux parties une procédure sans audience, le dossier ayant été plaidé à l’audience du 4 mai 2026, à charge pour elles par retour de message RPVA de nous indiquer leur acceptation ou leur opposition, et ce afin que le dossier puisse être jugé rapidement ensuite sans attendre une nouvelle fixation à une audience collégiale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le sept septembre deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT 

















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code de commerce L622-22, code des assurances A243-1, code de procedure civile 334, code civil 1146, code civil 1237-1, code des assurances L242-1, code des assurances L124-1, code civil 1310, code de procedure civile 325, code civil 1102, code du travail L4531-1, code de la construction et de l'habitation L111-23, code civil 1646-1, code du travail L230-2, code des assurances L121-12, code civil 2141, code civil 1792-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:42:53.127Z.