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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 22/05040

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

BRIGNANO DANIELREY GALTIERd’Assurance Mutuelle

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

La société Icade Construction a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de 3 bâtiments de type R+4 comprenant 51 logements et 52 boxes, dénommé « [Adresse 28] [Adresse 29] », sis [Adresse 30] à [Localité 2] (Gard).
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie [W]. 
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 novembre 2012. 
Se plaignant de désordres, la copropriété de la « [Adresse 7] » a, par exploit du 8 novembre 2018, fait assigner la Compagnie [W], les constructeurs et leurs assureurs respectifs, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. 
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance du 1er février 2019, M. [U] été remplacé par M. [A]. Par ordonnance du 10 décembre 2024, M. [A] a été remplacé par M. [C]. Les opérations d’expertises sont toujours en cours. 
Par la présente instance, la Compagnie [W], recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, entend, compte tenu de l’approche de l’expiration du délai de garantie décennale, préserver ses recours et interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des défendeurs à la présente instance susceptibles d’être concernés par la réparation des désordres allégués.
* * *
Par actes en date des 28 octobre, 02 et 03 novembre 2022, la SA [W] a assigné :
- M. [P] [F] exerçant sous l’enseigne [F] [P] [T], 
- la SA Mma Iard, 
- la Compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, 
- la SAS Socotec Construction, 
- la SAS Compagnie Méditerranéenne d’Espaces Verts d’Exploitation ([Localité 7]) venant aux droits de la SAS Manie Bat, 
- la SA Axa France Iard, 
- la SARL Cetex Ingénierie, 
- la Compagnie Smabtp, 
- la SARL [L] d’Archi, 
- la Compagnie Groupama Méditerranée,
- la Sarl Société d’Exploitation Uchaudoise Chauffage et Sanitaire (Seucs), 
- la SAS Société d’Isolation et de Peinture Omnium, 
- la SAS [X] Menuiseries, 
- la SAS Société Méridionale du Bâtiment (Smb), 
- la SAS Sud Etanchéité, 
par devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 1240, 1343-2 et 2141 du code civil, des articles L121-12, L241-1, L242-1 et L124-3 du code des assurances, de l’article L125-1 du code de la construction et de l’habitation, et des articles 378 et 334 du code de procédure civile, afin de :
Avant dire droit, 
- Prononcer le sursis à statuer sur la demande formée par elle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M. [K] [A],

Sur le fond,
- Juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions et actions en responsabilité et garantie contre les parties défenderesses ci-dessus mentionnées ; 
- Juger solidairement responsables les sociétés [L] d’Archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7] des désordres visés a l’assignation en référé délivrée le 8 novembre 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 28] [Adresse 29] » ; 
- Condamner in solidum les sociétés [L] d’archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium Façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’Archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée d’assureur de la société Seucs, à relever et garantir indemne la société [W] et à lui rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », et ce en principal, intérêts, frais, et capitalisation depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sur justificatifs de paiement ; 
- Condamner in solidum les sociétés [L] d’archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium Façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’Archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée assureur de la société Seucs, à verser à la société [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner tous succombants aux entiers dépens de référé et de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05040.
Par acte du 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7]» est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par acte en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », a assigné en intervention forcée Me [G] [Q], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carré d’Archi, aux fins de fixer au passif la somme prévisionnelle de 500 000 euros. 
Il a été attribué le numéro RG 25/00832 à cette procédure. Le 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonnée la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00832 du rôle avec celle inscrite sous le numéro 22/05040, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 22/0540.

*** 
Par actes en date des 6, 7, 8, 9 et 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » a assigné :
 - la SA [W],
- la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Socotec, ès de la société [L] d’Archi, de la Société Sud Etancheité, et de la Société [Localité 7], 
- M. [P] [F] exerçant sous l’enseigne [F] [P] [Y] ; 
- Me [G] [Q], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carré d’Archi, 
- la société Cetex Ingénierie, 
- la société Groupama Méditerranée prise en qualité d’assureur de la Société d’Exploitation Uchaudoise de Chauffage et Sanitaire (Seucs), 
- la SAS Idex Energies,
- la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
- la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de M. [P] [F], 
- la société d’Isolation et de Peinture Omnium, 
- la société [X] Menuiseries,
- la société d’Exploitation Uchaudoise Chauffage et Sanitaire (Seucs),
- la société Smabtp, sa qualité d’assureur de la société Cetex Ingénierie en sa qualité d’assureur de la société [X] Menuiseries, de la société d’Isolation et de Peinture Omnium et de la société Méridionale du Bâtiment (Smb),
- la société Méridionale du Batiment (Smb), 
- La société Sud Etancheité,
- La société Socotec Construction,
- la société Compagnie Méditerranéenne d’Espaces Verts d’Exploitation ([Localité 7]).
par devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de : 
Avant dire droit, 
− prononcer le sursis a statuer sur la demande formée par elle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [S] [C] ; 
Sur le fond, 
− juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions et actions en responsabilité et garantie contre les parties défenderesses ci-dessus mentionnées ; 
− juger solidairement responsables les sociétés [L] d’Archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud étanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], Idex des désordres vises à l’assignation en référé délivrée le 8 novembre 2019 a la requête du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » ; 
− condamner in solidum les sociétés Carré d’Archi, Cetex Ingenierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du bâtiment (Smb), Omnium Facades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], Idex, la Sa [W], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’Archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée d’assureur de la société Seucs au paiement des sommes nécessaires a remédier aux désordres et malfaçons allégués par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », et ce en principal, intérêts, frais, et capitalisation depuis la date de versement ou à tout le moins a compter de la délivrance de la présente assignation, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sur justificatifs de paiement ; 
− condamner in solidum les sociétés [L] d’archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du bâtiment (Smb), Omnium façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], Idex, la SA [W], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium Façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée d’assureur de la société Seucs, à verser à la requérante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
− condamner tous succombants aux entiers dépens de référé, d’expertise judiciaire et de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
− ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il a été attribué le numéro RG 26/00390 à cette procédure.
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Aux termes de ses écritures notifiées le 6 février 2026, la SA [W] demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances initiées par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » (numéro RG 26/00390) et par [W] (numéro RG 22/05040).
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Aux termes de ses écritures notifiées le 11 février 2026, la Compagnie d’assurances Axa Assurance es qualité d’assureur de Carré d’Archi, demande au juge de la mise en état de : 
- Juger que la compagnie AXA es qualité d’assureur de Carré d’Archi s’en rapporte à Justice sur la jonction sollicitée ; 
- Réserver les dépens.
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Par message notifié par voie dématérialisée le 16 février 2026, la société Groupama Méditerranée prise en qualité d’assureur de la Société d’Exploitation Uchaudoise de Chauffage et Sanitaire (Seucs) sollicite la jonction des procédures numéro RG 26/00390 et numéro RG 22/05040.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » demande au juge de la mise en état de : 
- Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/05040 et RG 26/00390 ; 
- Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire désigné, Monsieur [C], de son rapport d’expertise définitif ; 
- Réserver les dépens.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2026, la SARL Cetex Ingénierie, demande au juge de la mise en état de : 
- Ordonner la jonction des instances enrôlées devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous les numéros 22/05040 et 26/00360 ; 
- Réserver les dépens.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2026, la Cmeve, aujourd’hui représentée par la SASU Serpe, demande au juge de la mise en état de : 
- Recevoir son absence d’opposition à la jonction proposée ;
- Recevoir son absence d’opposition au sursis à statuer demandé ;
- Juger que la SASU Serpe est manifestement étrangère aux désordres invoqués ;
- Rejeter la demande de condamnation in solidum ;
- Condamner le syndicat de copropriétaires « [Adresse 7] » à régler à la SASU Serpe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2026, la SARL Cetex Ingénierie, demande au juge de la mise en état de : 
- Ordonner la jonction des instances enrôlées devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous les numéros 22/05040 et 26/00360 ; 
- Réserver les dépens. 
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2026, la société Groupama Méditerranée prise en qualité d’assureur de la Société d’Exploitation Uchaudoise de Chauffage et Sanitaire (Seucs) demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction des procédures enregistrées devant la première chambre du tribunal judicaire de Nîmes sous les numéros RG 22/05040 et RG 26/00390.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2026, la Compagnie d’assurances Axa Assurance es qualité d’assureur de la Compagnie Méditerranéenne d’Espaces Verts d’Exploitation ([Localité 7]), demande au juge de la mise en état de : 
- Juger que la compagnie AXA es qualité d’assureur de [Localité 7] s’en rapporte à Justice sur la jonction sollicitée ; 
- Réserver les dépens.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2026, la société Socotec Construction, demande au juge de la mise en état de : 
- Donner acte de ce que Socotec Construction ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances RG 22/05040 et 26/00390 sollicitée par la Compagnie [W] ; 
- Maintenir le sursis à statuer déjà ordonné par décision en date du 23 novembre 2023.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2026, la société Idex Energies, demande au juge de la mise en état de : 
- Prendre acte que la société Idex Energies ne s’oppose pas à la jonction sous réserve que l’ensemble des actes et pièces de la procédure numéro RG n°22/05040 lui soit régulièrement dénoncées.
- Enjoindre au syndicat des copropriétaires et/ou [W] à lui dénoncer l’ensemble des actes et pièces de la procédure RG n°22/05040 ; 
- Réserver les dépens et les éventuelles condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2026, la SA Omnium Façades, la SAS Société Méridionale du Bâtiment et la société d'assurances mutuelles Smabtp, demandent au juge de la mise en état de : 
- Prononcer la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 22/05040 et 26/00390 ; 
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] ; 
- Réserver les dépens.
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La SAS [X] Menuiserie, la SAS Sud Etanchéité, M. [F], Me [Q] en qualité de liquidateur de la société Carré d'Archi n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. 
A l'audience d'incident du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction des procédures n° RG 22/05040 et 26/00390
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ces deux affaires ensemble au regard du lien qui les unit. 
Ainsi, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 26/00390 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/05040, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 22/05040.

Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civil, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ».
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il est de principe que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, de sorte qu’elle relève nécessairement de la compétence du juge de la mise en état.
ll est également constant que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire en cours dans le dossier principal, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [C].

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d'appel sur autorisation du premier président : 
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 26/00390 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/05040, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 22/05040 ; 
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ; 
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à communiquer l'ensemble des actes et pièces de la procédure 22/05040 à la SAS Idex Energies ; 
Réserve les dépens et la demande tendant à l’octroi de frais irrépétible ; 
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Dit que le cours de l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer. 


Le greffier Le juge de la mise en etat

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à
SCP B.C.E.P.
SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Marion DELER
SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [V]
SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Estelle MARQUES FREIRE
Me Anne PICHON
SCP REY GALTIER
 

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/05040 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWOF


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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S.A. [W], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 429 369 309, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
 
à :

S.A.S. [X] MENUISERIES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°327 579 793 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. OMNIUM FACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société CETEX INGENIERIE selon contrat N° 730600/001 21350, en sa qualité d’assureur de la société [X] MENUISERIES, prise en sa qualité d’assureur de la société d’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM suivant police n° 204327A1247000, et prise en sa qualité d’assureur de MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB) selon police n° 300018R1247000, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 570 200 881 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.S. IDEX ENERGIES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 315 871 640, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé en cette qualitité, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Maître Rachel HARZIC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant 

Copropriété [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la SAS COURDIL es qualité de syndic professionnel de la copropriété domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.R.L. UCHAUDOISE CHAUFFAGE ET SANITAIRE (SEUCS), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 349 254 714, poursuites et dilibences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 10]

GROUPAMA MEDITERRANEE, Société de réassurance mutuelle immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 379 834 906, ayant son siège [Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur de la Société d’Exploitation UCHAUDOISE DE CHAUFFAGE ET SANITAIRE (SEUCS) suivant police N°02084810X, prise en son établissement sis [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 4] [Adresse 14] [Localité 5]

représentées par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.R.L. CETEX INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 414 486 795, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 834 157 513, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège est sis [Adresse 16]

représentée par la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

SASU SERPE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 17]

Représentée par la SELARL BLANC -TARDIVEL BOCOGNANO, avocats au Barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’Assurance, es qualité d’assureur de [L] D’ARCHI (en liquidation judiciaire) suivant police 3971372704, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 18]

S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’Assurance, es qualité d’assureur de [Localité 7] suivant police 56859404, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentées par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD ETANCHEITE, selon contrat 455 7648004 agissant poursuites et diligences des son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentées par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant 

S.A.R.L. [L] D’ARCHI, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 411 614 373, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.R.L. SEUCS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°349 254 714 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

 -S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [F], selon contrat 109 638 573 exerçant sous l’enseigne [F] [P] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 22]

- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle
inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, en qualité de co-assureur de Monsieur [P] [F], selon contrat n° 109638573, exerçant sous l’enseigne [F] [P] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentées par Me Anne PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


S.A.S. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS D’EXPLOITATION (C.M.E.V.E.), venant aux droits de la Société MANIE BAT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°322 939 695 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, selon contrat 37503519275087, agissant poursuites et diligences des son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 20]

N’ayant pas constituée avocat

S.A.S. SUD ETANCHEITE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°339 808 586 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 25]

N’ayant pas constitué avocat

M. [P] [F] exerçant sous l’enseigne [F] [P] [Y], enregistrée sous le n° SIREN 377 658 612, demeurant [Adresse 26]

N’ayant pas constitué avocat

Me Maître [G] [Q], Mandataire Judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [L] D’ARCHI désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2024 ayant prononcé sa liquidation judiciaire., demeurant [Adresse 27]

N’ayant pas constitué avocat


************

EXPOSE DU LITIGE

La société Icade Construction a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de 3 bâtiments de type R+4 comprenant 51 logements et 52 boxes, dénommé « [Adresse 28] [Adresse 29] », sis [Adresse 30] à [Localité 2] (Gard).
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie [W]. 
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 novembre 2012. 
Se plaignant de désordres, la copropriété de la « [Adresse 7] » a, par exploit du 8 novembre 2018, fait assigner la Compagnie [W], les constructeurs et leurs assureurs respectifs, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. 
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance du 1er février 2019, M. [U] été remplacé par M. [A]. Par ordonnance du 10 décembre 2024, M. [A] a été remplacé par M. [C]. Les opérations d’expertises sont toujours en cours. 
Par la présente instance, la Compagnie [W], recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, entend, compte tenu de l’approche de l’expiration du délai de garantie décennale, préserver ses recours et interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des défendeurs à la présente instance susceptibles d’être concernés par la réparation des désordres allégués.
* * *
Par actes en date des 28 octobre, 02 et 03 novembre 2022, la SA [W] a assigné :
- M. [P] [F] exerçant sous l’enseigne [F] [P] [T], 
- la SA Mma Iard, 
- la Compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, 
- la SAS Socotec Construction, 
- la SAS Compagnie Méditerranéenne d’Espaces Verts d’Exploitation ([Localité 7]) venant aux droits de la SAS Manie Bat, 
- la SA Axa France Iard, 
- la SARL Cetex Ingénierie, 
- la Compagnie Smabtp, 
- la SARL [L] d’Archi, 
- la Compagnie Groupama Méditerranée,
- la Sarl Société d’Exploitation Uchaudoise Chauffage et Sanitaire (Seucs), 
- la SAS Société d’Isolation et de Peinture Omnium, 
- la SAS [X] Menuiseries, 
- la SAS Société Méridionale du Bâtiment (Smb), 
- la SAS Sud Etanchéité, 
par devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 1240, 1343-2 et 2141 du code civil, des articles L121-12, L241-1, L242-1 et L124-3 du code des assurances, de l’article L125-1 du code de la construction et de l’habitation, et des articles 378 et 334 du code de procédure civile, afin de :
Avant dire droit, 
- Prononcer le sursis à statuer sur la demande formée par elle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M. [K] [A],

Sur le fond,
- Juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions et actions en responsabilité et garantie contre les parties défenderesses ci-dessus mentionnées ; 
- Juger solidairement responsables les sociétés [L] d’Archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7] des désordres visés a l’assignation en référé délivrée le 8 novembre 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 28] [Adresse 29] » ; 
- Condamner in solidum les sociétés [L] d’archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium Façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’Archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée d’assureur de la société Seucs, à relever et garantir indemne la société [W] et à lui rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », et ce en principal, intérêts, frais, et capitalisation depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sur justificatifs de paiement ; 
- Condamner in solidum les sociétés [L] d’archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium Façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’Archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée assureur de la société Seucs, à verser à la société [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner tous succombants aux entiers dépens de référé et de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05040.
Par acte du 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7]» est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par acte en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », a assigné en intervention forcée Me [G] [Q], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carré d’Archi, aux fins de fixer au passif la somme prévisionnelle de 500 000 euros. 
Il a été attribué le numéro RG 25/00832 à cette procédure. Le 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonnée la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00832 du rôle avec celle inscrite sous le numéro 22/05040, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 22/0540.

*** 
Par actes en date des 6, 7, 8, 9 et 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » a assigné :
 - la SA [W],
- la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Socotec, ès de la société [L] d’Archi, de la Société Sud Etancheité, et de la Société [Localité 7], 
- M. [P] [F] exerçant sous l’enseigne [F] [P] [Y] ; 
- Me [G] [Q], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carré d’Archi, 
- la société Cetex Ingénierie, 
- la société Groupama Méditerranée prise en qualité d’assureur de la Société d’Exploitation Uchaudoise de Chauffage et Sanitaire (Seucs), 
- la SAS Idex Energies,
- la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
- la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de M. [P] [F], 
- la société d’Isolation et de Peinture Omnium, 
- la société [X] Menuiseries,
- la société d’Exploitation Uchaudoise Chauffage et Sanitaire (Seucs),
- la société Smabtp, sa qualité d’assureur de la société Cetex Ingénierie en sa qualité d’assureur de la société [X] Menuiseries, de la société d’Isolation et de Peinture Omnium et de la société Méridionale du Bâtiment (Smb),
- la société Méridionale du Batiment (Smb), 
- La société Sud Etancheité,
- La société Socotec Construction,
- la société Compagnie Méditerranéenne d’Espaces Verts d’Exploitation ([Localité 7]).
par devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de : 
Avant dire droit, 
− prononcer le sursis a statuer sur la demande formée par elle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [S] [C] ; 
Sur le fond, 
− juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions et actions en responsabilité et garantie contre les parties défenderesses ci-dessus mentionnées ; 
− juger solidairement responsables les sociétés [L] d’Archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud étanchéité, Méridionale du Bâtiment (Smb), Omnium Façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], Idex des désordres vises à l’assignation en référé délivrée le 8 novembre 2019 a la requête du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » ; 
− condamner in solidum les sociétés Carré d’Archi, Cetex Ingenierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du bâtiment (Smb), Omnium Facades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], Idex, la Sa [W], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’Archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée d’assureur de la société Seucs au paiement des sommes nécessaires a remédier aux désordres et malfaçons allégués par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », et ce en principal, intérêts, frais, et capitalisation depuis la date de versement ou à tout le moins a compter de la délivrance de la présente assignation, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sur justificatifs de paiement ; 
− condamner in solidum les sociétés [L] d’archi, Cetex Ingénierie, Socotec, Sud Etanchéité, Méridionale du bâtiment (Smb), Omnium façades, [X], Seucs, [Y] [F], [Localité 7], Idex, la SA [W], la société Smabtp assureur des sociétés Cetex Ingénierie, Smb, Omnium Façades, [X], Axa France Iard assureur de [L] d’archi, Socotec et [Localité 7], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de sociétés [Y] [F], et la société Groupama Méditerranée d’assureur de la société Seucs, à verser à la requérante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
− condamner tous succombants aux entiers dépens de référé, d’expertise judiciaire et de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
− ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il a été attribué le numéro RG 26/00390 à cette procédure.
***
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 février 2026, la SA [W] demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances initiées par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » (numéro RG 26/00390) et par [W] (numéro RG 22/05040).
*
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 février 2026, la Compagnie d’assurances Axa Assurance es qualité d’assureur de Carré d’Archi, demande au juge de la mise en état de : 
- Juger que la compagnie AXA es qualité d’assureur de Carré d’Archi s’en rapporte à Justice sur la jonction sollicitée ; 
- Réserver les dépens.
*
Par message notifié par voie dématérialisée le 16 février 2026, la société Groupama Méditerranée prise en qualité d’assureur de la Société d’Exploitation Uchaudoise de Chauffage et Sanitaire (Seucs) sollicite la jonction des procédures numéro RG 26/00390 et numéro RG 22/05040.
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » demande au juge de la mise en état de : 
- Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/05040 et RG 26/00390 ; 
- Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire désigné, Monsieur [C], de son rapport d’expertise définitif ; 
- Réserver les dépens.
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2026, la SARL Cetex Ingénierie, demande au juge de la mise en état de : 
- Ordonner la jonction des instances enrôlées devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous les numéros 22/05040 et 26/00360 ; 
- Réserver les dépens.
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2026, la Cmeve, aujourd’hui représentée par la SASU Serpe, demande au juge de la mise en état de : 
- Recevoir son absence d’opposition à la jonction proposée ;
- Recevoir son absence d’opposition au sursis à statuer demandé ;
- Juger que la SASU Serpe est manifestement étrangère aux désordres invoqués ;
- Rejeter la demande de condamnation in solidum ;
- Condamner le syndicat de copropriétaires « [Adresse 7] » à régler à la SASU Serpe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2026, la SARL Cetex Ingénierie, demande au juge de la mise en état de : 
- Ordonner la jonction des instances enrôlées devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous les numéros 22/05040 et 26/00360 ; 
- Réserver les dépens. 
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2026, la société Groupama Méditerranée prise en qualité d’assureur de la Société d’Exploitation Uchaudoise de Chauffage et Sanitaire (Seucs) demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction des procédures enregistrées devant la première chambre du tribunal judicaire de Nîmes sous les numéros RG 22/05040 et RG 26/00390.
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2026, la Compagnie d’assurances Axa Assurance es qualité d’assureur de la Compagnie Méditerranéenne d’Espaces Verts d’Exploitation ([Localité 7]), demande au juge de la mise en état de : 
- Juger que la compagnie AXA es qualité d’assureur de [Localité 7] s’en rapporte à Justice sur la jonction sollicitée ; 
- Réserver les dépens.
*
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2026, la société Socotec Construction, demande au juge de la mise en état de : 
- Donner acte de ce que Socotec Construction ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances RG 22/05040 et 26/00390 sollicitée par la Compagnie [W] ; 
- Maintenir le sursis à statuer déjà ordonné par décision en date du 23 novembre 2023.
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Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2026, la société Idex Energies, demande au juge de la mise en état de : 
- Prendre acte que la société Idex Energies ne s’oppose pas à la jonction sous réserve que l’ensemble des actes et pièces de la procédure numéro RG n°22/05040 lui soit régulièrement dénoncées.
- Enjoindre au syndicat des copropriétaires et/ou [W] à lui dénoncer l’ensemble des actes et pièces de la procédure RG n°22/05040 ; 
- Réserver les dépens et les éventuelles condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2026, la SA Omnium Façades, la SAS Société Méridionale du Bâtiment et la société d'assurances mutuelles Smabtp, demandent au juge de la mise en état de : 
- Prononcer la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 22/05040 et 26/00390 ; 
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] ; 
- Réserver les dépens.
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La SAS [X] Menuiserie, la SAS Sud Etanchéité, M. [F], Me [Q] en qualité de liquidateur de la société Carré d'Archi n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. 
A l'audience d'incident du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction des procédures n° RG 22/05040 et 26/00390
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ces deux affaires ensemble au regard du lien qui les unit. 
Ainsi, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 26/00390 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/05040, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 22/05040.

Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civil, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ».
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il est de principe que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, de sorte qu’elle relève nécessairement de la compétence du juge de la mise en état.
ll est également constant que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire en cours dans le dossier principal, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [C].

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d'appel sur autorisation du premier président : 
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 26/00390 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/05040, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 22/05040 ; 
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ; 
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à communiquer l'ensemble des actes et pièces de la procédure 22/05040 à la SAS Idex Energies ; 
Réserve les dépens et la demande tendant à l’octroi de frais irrépétible ; 
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Dit que le cours de l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer. 


Le greffier Le juge de la mise en etat

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1, code civil 2141, code de procedure civile 334, code de la construction et de l'habitation L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:16:38.174Z.