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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 17 juillet 2026, n° 23/01370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

LES PLATANES

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Faits

Par acte authentique du 2 décembre 2013, la Sarl Carré Tounis, devenue Sarl Les Platanes, a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [W] [J] Veuve [K], un appartement de type 3 en duplex, avec la jouissance exclusive et privative de trois terrasses, et un parking couvert, situés [Adresse 10] à [Localité 1], au prix de 609 000 euros.

Sont intervenues à l’opération de construction :
- en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, la société Cemo ingénierie, assurée par la société Alpha insurance, puis à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cemo ingénierie prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 30 juillet 2014, la société Bureau d’études techniques et coordination (BETC), assurée par la Smabtp ; la société BETC a elle-même fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 mars 2017, qui a désigné la Selarl [I] et associés en qualité de mandataire judiciaire ;
- au titre du lot “revêtements de sols durs”, la société Carreleurs Midi-Pyrénées (CMP), assurée par la Smabtp, 
- la société Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique. 

Une assurance dommages-ouvrage ([V]) a été souscrite auprès de la société Allianz Iard, qui est également l’assureur décennal du constructeur non réalisateur (CNR).

Mme [K] et la société Carré Tounis ont signé le 24 février 2015 un “procès-verbal de réception des travaux”, assorti de nombreuses réserves dont quatre ont été ultérieurement levées.

Le 11 décembre 2017, Mme [K] a mandaté M. [X] [M], ingénieur conseil, aux fins de procéder à un relevé de l’état constructif de son bien. L’expert privé a dressé un rapport le 28 mars 2018.

Par courriers des 7 juin 2018 et 15 octobre 2018, Mme [K] a déclaré à la Sa Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur [V], les désordres relevés par M. [M].

Selon courriers des 18 octobre 2018 et 29 octobre 2018, la Sa Allianz Iard a dénié sa garantie.


Procédure 

Par exploits d’huissier délivré le 6 juillet 2018, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Carré Tounis et de la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur CNR de cette dernière.

M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire le 2 août 2018.

Par acte du 23 janvier 2019, Mme [K] a appelé en cause la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur [V].

Les opérations d’expertise judiciaire lui ont été rendues communes et opposables selon ordonnance du 21 février 2019.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables notamment aux sociétés BETC, CMP et Apave Sud Europe.

L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2022.

Par actes des 9, 10 et 16 mars 2023, Mme [K] a fait assigner la Sarl Platanes, la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur [V] et CNR et la société CMP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1642-1 pour les désordres réservés et sur celui de l’article 1792 du code civil pour les désordres apparus après réception.

Par actes du 27 septembre 2023, la Sarl Les Platanes a appelé en garantie la société BETC, la société CMP et leur assureur la Smabtp ainsi que la société Apave Sudeurope.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 octobre 2023.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.

Prétentions des parties 

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2025 (n°2), Mme [K] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1231-1, 1642-1, 1792 et suivants du code civil ; 
Vu les articles L.242-1 et L.243-1 du code des assurances ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à régler à Mme [K] 138 467,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 
- condamner in solidum la société CMP, la Smabtp, son assureur, la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, et la compagnie Allianz Iard sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à verser la somme de 19 311,12 euros TTC, en réparation des dommages affectant le carrelage ; 
- condamner la société Les Platanes, venant aux droits des société Seixo/ Carré de Tounis, à communiquer les tests de perméabilité de l’appartement de Mme [K] ; 
- ordonner que cette communication soit réalisée dans les 8 jours suivants le jugement qui sera prononcé puis, passé ce délai, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, la société CMP, la Smabtp, son assureur et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à régler à Mme [K] :
- 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 
- 6 000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- 1 095,39 euros correspondant aux honoraires du Cabinet [M] ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à régler à Mme [K] :
- 3 400 euros correspondant aux travaux de climatisation réalisés par la société Sidney ; 
- 6.048 euros correspondant aux honoraires de la société [S] ;
- condamner in solidum la société Les Platanes, la société CMP, la Smabtp son assureur et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité assureur [V] et assureur CNR, à régler à Mme [K] une somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, la société CMP, la Smabtp et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant ceux des procédures de référés initiées par Mme [K] en ce compris les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à hauteur de 11 811,31 euros ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, suivant conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la Sarl Les Platanes demande au tribunal de : 
Vu notamment les articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil ; 
1) sur les préjudices matériels 
- dire et juger que l’immeuble est conforme au label BBC, 
- dire et juger que les différences de hauteur entre les niveaux intérieurs et extérieurs étaient apparentes tant sur les plans annexés lors de la vente que lors de la livraison 
- dire que Mme [K] n’a émis aucune réserve sur ce point 
- la débouter en conséquence de ce chef de demande 
- dire que la problématique de pare soleil est gérée dans le cadre d’un dossier initié par le syndicat des copropriétaires, 
- débouter en conséquence Mme [K] de sa demande, 
- dire que les désordres en carrelage relèvent de fautes d’exécution imputables à la société en charge du lot carrelage, 
- dire que le remplacement de l’escalier n’est pas justifié, 
- en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande, 
- dire que les espacements entre poutres ne génèrent aucun désordre et ne constituent pas une non-conformité, 
- en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande, 
2) les préjudices immatériels 
- dire que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe ni dans son étendue, 
- dire que le coût de remplacement des chaises n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son étendue, 
- dire que les frais de la société [S] doivent rester à la charge de Mme [K], 
- dire que la Sarl Les Platanes a remis à la société Promotelec les tests de perméabilité dont elle ne dispose plus, 
- En conséquence, débouter Mme [K] de ses demandes, 
3) Sur les recours 
- condamner la Sas Carreleurs Midi Pyrénées, la Sas Apave France, la Sarl BETC, et leurs assureurs respectifs ainsi que la compagnie Allianz, à relever et garantir la Sarl Les Platanes de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, 
- condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Pour sa part, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la Sa Allianz Iard prise en ses qualités d’assureur [V] et CNR demande au tribunal de : 
Vu les dispositions 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne nomenclature),
Vu les dispositions des articles L. 241-1 et L242-1 du code des assurances,
A titre principal,
- débouter purement et simplement Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, mal fondées,
A titre subsidiaire,
- homologuer le rapport de M. [C] en ce qu’il a fixé le coût des réparations de l’appartement de Mme [W] [K] à la somme de 42 826,80 euros TTC.
- débouter Mme [W] [K] du surplus de ses demandes en principal, mal fondées,
- En cas de condamnation à garantie d’Allianz, condamner reconventionnellement :
- la société CMP et son assureur, la Smabtp, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres affectant le carrelage de l’appartement de Mme [W] [K] et ses conséquences,
- la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société BETC, l’Apave, in solidum, à relever et garantir la Compagnie Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du label BBC, de l’accessibilité PMR, des pare-soleil,
- En cas de condamnation d’Allianz à l’indemnisation d’autres désordres et non-conformités que ceux concernant le label BBC, l’accessibilité PMR, et les pare-soleil, à l’indemnisation des dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens, condamner la société CMP, la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés CMP et BETC, l’Apave, in solidum, à l’en relever et garantir indemne,
A titre subsidiaire encore,
- en toute hypothèse, autoriser Allianz à opposer à son assurée, la société Les Platanes, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, les franchises inscrites à son contrat,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées le 13 mars 2024, la société BETC demande au tribunal de : 
- débouter la Sarl Les Platanes de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BETC
- condamner la Sarl Les Platanes à payer à la société BETC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu”aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société CMP et la Smabtp prise en sa double qualité d’assureur de la société BETC et d’assureur de la société CMP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil, 
Sur la responsabilité de la société CMP, 
- rejeter toute demande de condamnation de la société CMP à payer à Mme [K] la somme de 19 311,12 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carreaux de carrelage de son appartement,
- statuer ce que de droit sur la proposition de la société CMP d’effectuer les travaux de réparation en nature dans la mesure où les carreaux utilisés au domicile de Mme [K] sont encore en stock sans que ces travaux constituent une reconnaissance de responsabilité du constructeur, 
- rejeter les réclamations de Mme [K] au titre de son préjudice immatériel,
- rejeter toute demande de condamnation de la société CMP concernant les autres désordres que ceux affectant le carrelage de l’appartement de Mme [K],
Sur l’action récursoire à la disposition de la société CMP 
- condamner in solidum la société Les Platanes et la compagnie Allianz à relever et garantir la société CMP pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
Sur la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société CMP 
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp au titre des désordres affectant le carrelage de Mme [K] du fait de la réalisation des travaux de reprise en nature,
- En cas de condamnation de la Smabtp, limiter cette condamnation à la somme de 19 311,12 euros,
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp au titre des autres désordres et du préjudice immatériel de Mme [K],
Sur l’action récursoire à la disposition de la Smabtp 
- condamner in solidum la société Les Platanes et la compagnie Allianz à relever et garantir la Smabtp pour toute condamnation prononcée en principal, intérêts, accessoires et frais à son encontre, 
Sur les franchises contractuelles de la Smabtp, 
- juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société CMP la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, 

- condamner le constructeur à rembourser à la Smabtp sa franchise contractuelle applicable 
en matière de préjudice matériel, 
- juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité professionnelle”de la société CMP est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” et d’assureur “ responsabilité professionnelle” de la société CMP est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice immatériel, 
Sur la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société BETC 
- rejeter toute demande de condamnation de la société Les Platanes et de la compagnie Allianz à l’encontre de la Smabtp au titre des désordres et non conformités allégués par Mme [K], 
- En cas de condamnation, limiter la condamnation de la Smabtp à la somme de 42 826,80 euros, 
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp au titre du préjudice immatériel de Mme [K],
Sur l’action récursoire à la disposition de la Smabtp 
- condamner in solidum la société Les Platanes, la compagnie Allianz et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la Smabtp pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais à son encontre,
Sur les franchises contractuelles de la Smabtp, 
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” est fondée à opposer à la société BETC la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, 
- condamner le constructeur à rembourser à la Smabtp sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, 
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité professionnelle” de la société BETC est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” et d’assureur “responsabilité professionnelle” de la société BETC est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice immatériel,
En tout état de cause, 
- condamner toute partie succombante à verser à la Smabtp et à la société CMP chacune la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Enfin suivant conclusions signifiées le 18 novembre 2025 (n°3), la société Apave Sudeurope et la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : 
Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, 
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
A titre liminaire, 
- mettre hors de cause la société Sas Apave Sudeurope, 
- faire droit à l’intervention volontaire à l’instance de la Sas Apave infrastructures et construction France,
A titre principal, 
- rejeter les demandes de condamnations de la Sarl Les Platanes dirigées à l’encontre de la Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la Sasu Apave infrastructures et construction France, 
- rejeter toutes demandes de condamnations ainsi que tout appel en garantie pouvant être formé par toute partie à l’encontre Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la Apave infrastructures et construction France, 
A titre subsidiaire, 
Si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre du contrôleur technique 
- condamner in solidum la Sarl Les Platanes et son assureur la compagnie Allianz Iard, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société BETC, la Société CMP et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Apave infrastructures et construction France , venant aux droits de la Sas Apave Sudeurope de toutes condamnations prononcées à son encontre, 
A titre infiniment subsidiaire, 
Si une quelconque condamnation était laissée à la charge du contrôleur technique, 
- limiter la condamnation à hauteur de 5% des travaux de reprise en lien avec la problématique de l’accessibilité de la terrasse, chiffrés par l’expert pour un montant total de 25 660 euros, 
- condamner in solidum, en application de l’article L125-2 alinéa 2 du code de la construction, la Sarl Les Platanes et son assureur la compagnie Allianz Iard, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société BETC, la société CMP et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Apave Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la Sas Apave Sudeurope de toutes condamnations prononcées à son encontre, excédant sa part de responsabilité, 
En tout état de cause, 
- limiter le montant total des travaux de reprises à hauteur de 19 311,12 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, et 42 826,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres, 
- rejeter les demandes de Mme [K] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du coût d’installation de la climatisation, du coût de remplacement des chaises et du remboursement des frais d’expertise privée et de bureau d’études, 
- condamner la Sarl Les Platanes ou tout succombant à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope.


1. Sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire 

Mme [K] poursuit la condamnation de la Sarl Les Platanes : 
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les réserves à la livraison non levées
- sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres apparus après réception.

Elle recherche également la condamnation de la société CMP sur le fondement de la garantie décennale au titre du carrelage.


1.1 Sur les réserves à la livraison

Les désordres réservés à la livraison relèvent de la garantie des défauts de conformité et des vices apparents d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration de ce délai d'un mois.

Cette garantie, prévue à l'article 1642-1 du code civil étant exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, il s’ensuit que l'acquéreur en état futur d'achèvement, qui invoque un préjudice résultant d'une non-conformité ou d’un vice apparent, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur.

En conséquence, Mme [K] n’est pas fondée à rechercher la condamnation de la Sarl Les Platanes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les réserves non levées, à savoir, selon ses propres conclusions : 
- Rayures menuiseries
- Nettoyage enduit balcon
- Finition cueillie au-dessus des miroirs
- Coffrage PVC non-terminé
- Retourner extraction radar
- Porte placard entrée non fournie et posée par Mme [K] 
- Révision joints carrelage
- Réglage bonde lavabo qui a été changée par Mme [K] 
- Manque faïence et meuble au descriptif : non fourni, fait par Mme [K] (dans la cuisine de l’appartement de Mme [K])
- Marche accès terrasse fait mais les carrelages se décollent
- Manque volets coulissants bois selon plan ABF
- Finition entre menuiseries et poteaux non terminées. 


1.2 Sur les désordres survenus après la réception

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.

En l’espèce, les désordres pour lesquels Mme [K] recherche la condamnation du promoteur vendeur sur le fondement décennal et, pour l’un d’eux, celle de la société CMP seront successivement examinés. 


- sur le non respect du label BBC : 

Le désordre n’est pas constitué dès lors que la société Carré Tounis a nécessairement fourni, lors des opérations d’expertise judiciaire, la certification BBC Effinergie 2005 délivrée par Promotec, qui atteste des performances énergétique et thermique de l’opération en référence, lesquelles s’appliquent à l’ensemble de l’immeuble et non appartement par appartement. 
Ni les éléments techniques développés par la demanderesse, ni l’absence de transmission par le promoteur, qui indique ne plus disposer de la pièce, des résultats du test d’étanchéité à l’air requis pour l’obtention d’une telle qualification ne permettent de remettre en cause le bénéfice de cette certification.
 
Le désordre n’est donc pas constitué et Mme [K] sera déboutée de ses demandes à ce titre contre le promoteur - vendeur.


- sur le non respect de la réglementation PMR 

Il est exact que l’accès à la terrasse de l’appartement de Mme [K] est compromis pour les personnes à mobilité réduite du fait d’une différence de niveau de 38 cm entre ladite terrasse et le séjour.

Toutefois, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que la non-conformité contractuelle était apparente au jour des opérations de réception / livraison, même aux yeux d’un profane, en présence de deux marches d’accès à la terrasse.

Or Mme [K] n’a émis aucune réserve à ce titre et cette absence de réserve d’une non conformité apparente, dans toute son ampleur et ses conséquences, la prive du bénéfice de la garantie décennale. 

Mme [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre contre le promoteur - vendeur.


- sur la porte de douche 

Il résulte des constats de l’expert judiciaire qu’ “une partie du bac à douche n’est pas couverte par les parois de la cabine de douche. De plus ces parois ne sont pas tenues en tête”, ce dont l’expert conclut que “la cabine de douche doit être remplacée”.

Le désordre était toutefois apparent à la réception / livraison et il n’est justifié d’aucune réserve.

La garantie décennale du promoteur vendeur ne peut donc être recherchée. La demande de Mme [K] à ce titre sera donc rejetée.

 
- sur l’absence de pare-soleils

Il résulte tant de l’expertise privée que de l’expertise judiciaire que les brise-soleils prévus au contrat n’ont pas été mis en oeuvre. 

Cette non conformité contractuelle était toutefois apparente à la réception. 

Mme [K] n’établit pas qu’elle ne s’était pas révélée dans toute son ampleur et ses conséquences et, dans tous les cas, il est acquis aux débats que l’absence de ces éléments a déjà fait l’objet d’une procédure distincte opposant le syndicat des copropriétaires au promoteur, qui a été condamné à lui verser la somme provisionnelle de 249 006,83 euros TTC suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2023.

La réparation ne relève donc pas de la garantie décennale. La demande de Mme [K] à ce titre sera donc rejetée.



- sur les désaffleurements du carrelage 

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
- des joints de carreaux sont dégradés, 
- cinq carreaux sont cassés (deux dans la cuisine, un dans l’entrée du salon, un dans l’entrée de l’appartement et un dans la salle de bains), sans être désaffleurants au droit des fissures,
- à proximité de l’entrée de la cuisine, il y a un désaffleurement entre 2 carreaux successifs de 1,5 mm, qui provoque une gêne quand on déplace des chaises qui accrochent au droit de ce désaffleurement.

La dégradation des joints doit être rapprochée de la réserve “Révision joints carrelage” mentionnée à la réception. 

Le bris de cinq carreaux est quant à lui à l’origine d’un désordre simplement esthétique. 

Le phénomène de désaffleurement ne concerne qu’un nombre très limité de carreaux (deux). Il convient ici d’ajouter que l’imputabilité au désordre de la dégradation des pieds de chaises invoquée par Mme [K] n’est pas établie et, alors que les opérations de réception / livraison ont eu lieu il y a plus de dix ans au jour du présent jugement, il n’est démontré aucune chute ou blessure d’occupants en lien avec le phénomène.

Ainsi que le font valoir la société CMP et son assureur la Smabtp, les désordres affectant le carrelage, d’ampleur très limitée, ne rendent pas l’ouvrage que constitue l’appartement de Mme [K] impropre à sa destination. Ils n’en compromettent pas davantage la solidité.

Par suite, ces désordres ne présentent pas un caractère décennal. Mme [K] ne peut donc obtenir réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie éponyme des constructeurs.


- sur les vitrages 

Il ressort de l’expertise judiciaire que le vitrage contractuellement prévu au niveau des baies vitrées était un vitrage thermique 4/16/4. Il a été remplacé par un vitrage 10/12/4 au niveau du séjour. L’expert privé signale encore que le vitrage dans les chambres n°1 et 2 est de type 6 /12 / 4.

Selon l’expert judiciaire, il résulte cependant de la propre étude thermique réalisée par le [L] de Mme [K] que ce remplacement de vitrage n’a aucune incidence sur le label BBC, M. [C] précisant qu’au niveau thermique, le coefficient d’isolation est le même.

Cette non conformité sans désordre est donc insuceptible d’engager la responsabilité décennale du promoteur vendeur.


- sur le positionnement de la commande de l’éclairage de l’escalier

Le cabinet [M] a relevé que “ l’interrupteur du va-et-vient qui commande l’éclairage de l’escalier est positionné à 1,30 m du bord de l’escalier, ce qui ne permet pas de l’actionner pour se rendre à l’étage”. Ce constat est partagé par l’expert judiciaire, qui ajoute que la commande n’est pas accessible lors de la montée de l’escalier.

Toutefois, le désordre était incontestablement apparent à livraison / réception et n’a pas été réservé.

Aucune demande ne saurait donc prospérer sur le fondement décennal.

- sur les espacements entre les poutres en bois et les plaques de placoplâtre en plafond

Ont été constatés par l’expert judiciaire des espacements à la jonction du plafond en placoplatre et des pannes bois de la toiture.

En revanche, M. [C], bien qu’informé de la plainte de Mme [K] au sujet d’un courant d’air, ne précise pas avoir lui-même relevé de passage d’air. Ce constat n’est donc pas acquis aux débats, d’autant que l’expert judiciaire précise que l’inconfort thermique, que le tribunal distingue d’une impropriété à destination, peut être en lien avec la présence de grandes baies vitrées à l’origine en hiver d’une sensation de paroi froide.

Dans tous les cas, les espacements entre les poutres en bois et les plaques de placoplâtre en plafond étaient apparents au jour des opérations de réception / livraison et, dès lors que le passage d’air n’est pas établi par les opérations d’expertise judiciaire, ils doivent être regardés comme ayant été apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences à cette époque.

Leur réparation ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.

En conséquence, les demandes formées par Mme [K] contre la Sarl Les Platanes, son assureur CNR la Sa Allianz Iard, la société CMP et son assureur la Smabtp doivent être rejetées.


2. Sur la garantie de l’assureur [V]

2.1 Sur la procédure 

2.1.1 Sur la déclaration de sinistre

La procédure d’indemnisation des sinistres entrant dans le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage est décrite par l’article L. 242-1 du code des assurances et par l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code. 

Le processus débute par la déclaration du sinistre par l’assuré (annexe II article A. 243-1) qui, pour être réputée constituée, doit contenir certains renseignements et notamment, la date d’apparition des dommages, leur description et leur localisation.

A compter de la réception de la déclaration, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les éléments manquants.

Au cas présent, Mme [K] a adressé à la Sa Allianz Iard une première déclaration de sinistre le 7 juin 2018.

En réponse à la première déclaration, l’assureur [V] a signalé à Mme [K] le 18 juillet 2018 que sa déclaration était incomplète à défaut de préciser la date d’apparition des dommages, leur description et localisation. Cette réponse de l’assureur [V] est toutefois intervenue plus de dix jours après la réception de la déclaration, intervenue le 4 juillet 2018 au vu du cachet apposé sur l’avis de réception et non le 10 juillet 2018 comme allégué. La déclaration de sinistre de Mme [K] du 7 juin 2018 renvoyant au rapport de M. [M] est donc réputée constituée.

A titre superfétatoire, c’est à tort que la Sa Allianz Iard a cru pouvoir indiquer le 28 octobre 2018 au conseil de Mme [K], qui avait procédé à nouveau à la déclaration de sinistre au nom de sa cliente le 15 octobre 2018, qu’il convenait que Mme [K] y procède elle-même, alors qu’une telle déclaration peut être adressée par l’avocat mandataire de l’assuré.

Enfin, contrairement à ce que soutient la Sa Allianz Iard, aucun élément n’établit que Mme [K] a entendu renoncer à la phase amiable. Le tribunal vérifie à cet égard que l’assureur a d’abord été assigné ès qualités d’assureur CNR, puis en celle d’assureur [V].


2.1.2 Sur la position de principe de l’assureur

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

L'absence de réponse de l’assureur [V] sur le principe de la garantie dans le délai de soixante jours emporte obtention de garantie. Cette sanction automatique est également encourue lorsque l’assureur [V] notifie un refus de garantie en l'absence d'expertise préliminaire : la notification d'un refus de garantie en l'absence d'expertise préliminaire est, en effet, considérée comme un refus non motivé et équivaut à un défaut de réponse.

En l’espèce, bien que saisie le 4 juillet 2018 d’une déclaration réputée complète ainsi qu’il a été dit plus haut, la Sa Allianz Iard n’a ni fait diligenter d’expertise préliminaire, ni fait connaître sa réponse sur le principe de la garantie dans le délai de soixante jours.

C’est donc à juste titre que Mme [K] fait valoir que l’assureur encourt la sanction automatique ci-dessus rappelée et que sa garantie est due pour les désordres concernés par la déclaration du 7 juin 2018, à l’exception cependant des réserves non levées, qui n’étaient signalées que pour mémoire.


2.2 Sur l’obligation à la dette de l’assureur [V] 

2.2.1 Sur la réparation du préjudice matériel

Le montant des travaux de reprise des désordres relevés par M. [M] tel qu’évalué par l’expert judiciaire s’élève à 62 137,92 euros TTC (42 826,80 + 19 311,12 euros). Il constitue le préjudice matériel et les éléments développés par la demanderesse ne justifie pas de l’augmenter.

Ce montant est dû par la Sa Allianz Iard, qui sera condamnée à le verser à Mme [K].

En revanche, Mme [K] échoue à prouver que les frais d’installation de climatisation constituent un préjudice matériel garanti. 


2.2.2 Sur la réparation des préjudices immatériels

Le contrat d’assurance [V] comprend un volet de garantie facultative des dommages immatériels, définis comme “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat”.

Ni le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, ni le préjudice moral invoqués par Mme [K] ne constituent un préjudice pécuniaire. 

Les frais d’expertise privée constituent, pour leur part, des frais irrépétibles.


2.3 Sur le recours de l’assureur [V]

Il résulte des éléments qui précèdent, d’une part, que les désordres dont Mme [K] sollicite réparation ne sont pas de nature décennale et, d’autre part, que la condamnation de l’assureur [V] résulte du non respect des dispositions d’ordre public régissant la procédure d’instruction de la déclaration de sinistre, la Sa Allianz Iard étant déchue du droit d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie.
 
Les désordres n’étant pas de nature décennale, les recours exercés sur ce fondement par la Sa Allianz Iard contre la société CMP, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CMP et de la société BETC ainsi que contre la société Avape ne peuvent qu’être rejetés.



3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Sa Allianz Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.

Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Allianz Iard sera condamnée à lui verser la somme de 5 095,39 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise de M. [M] mais à l’exclusion des frais de [L] [S] qui demeureront à la charge définitive de Mme [K], dont les demandes au titre de la non conformité au label BBC ne prospèrent pas.

Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope,

Condamne la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur [V] à verser à Mme [W] [J] Veuve [K] la somme de 62 137,92 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

Déboute Mme [W] [J] Veuve [K] du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel, 

Déboute Mme [W] [J] Veuve [K] de sa demande de condamnation de la Sarl Les Platanes à lui transmettre les tests de perméabilité à l’air, 

Déboute Mme [W] [J] Veuve [K] de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et de l’installation de la climatisation, 

Déboute la Sa Allianz Iard de ses recours contre la société CMP, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CMP et de la société BETC ainsi que contre la société Apave infrastructures et construction France,

Condamne la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur [V] aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Condamne la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur [V] à verser à Mme [W] [J] Veuve [K] la somme de 5 095,39 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise de M. [M] mais à l’exclusion des frais de [L] [S],

Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWPT
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026



PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 04 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [W] [J] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001


DEFENDERESSES

S.A.R.L. LES PLATANES, RCS LES PLATANES 533 205 217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 47, et par Maître Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,


Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur CNR et [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 128, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,


S.A.R.L. Bureau d’Etude Techniques et Coordination (BETC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7


S.A.S. CARRELEURS MIDI PYRENEES, RCS [Localité 1] 492 530 035, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54


SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU ETUDES TECHNIQUES ET COORDINATION (BETC) et de la société CARRELEURS MIDI PYRENEES (CMP), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54


PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 128, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,








***********************















EXPOSE DU LITIGE 

Faits

Par acte authentique du 2 décembre 2013, la Sarl Carré Tounis, devenue Sarl Les Platanes, a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [W] [J] Veuve [K], un appartement de type 3 en duplex, avec la jouissance exclusive et privative de trois terrasses, et un parking couvert, situés [Adresse 10] à [Localité 1], au prix de 609 000 euros.

Sont intervenues à l’opération de construction :
- en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, la société Cemo ingénierie, assurée par la société Alpha insurance, puis à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cemo ingénierie prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 30 juillet 2014, la société Bureau d’études techniques et coordination (BETC), assurée par la Smabtp ; la société BETC a elle-même fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 mars 2017, qui a désigné la Selarl [I] et associés en qualité de mandataire judiciaire ;
- au titre du lot “revêtements de sols durs”, la société Carreleurs Midi-Pyrénées (CMP), assurée par la Smabtp, 
- la société Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique. 

Une assurance dommages-ouvrage ([V]) a été souscrite auprès de la société Allianz Iard, qui est également l’assureur décennal du constructeur non réalisateur (CNR).

Mme [K] et la société Carré Tounis ont signé le 24 février 2015 un “procès-verbal de réception des travaux”, assorti de nombreuses réserves dont quatre ont été ultérieurement levées.

Le 11 décembre 2017, Mme [K] a mandaté M. [X] [M], ingénieur conseil, aux fins de procéder à un relevé de l’état constructif de son bien. L’expert privé a dressé un rapport le 28 mars 2018.

Par courriers des 7 juin 2018 et 15 octobre 2018, Mme [K] a déclaré à la Sa Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur [V], les désordres relevés par M. [M].

Selon courriers des 18 octobre 2018 et 29 octobre 2018, la Sa Allianz Iard a dénié sa garantie.


Procédure 

Par exploits d’huissier délivré le 6 juillet 2018, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Carré Tounis et de la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur CNR de cette dernière.

M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire le 2 août 2018.

Par acte du 23 janvier 2019, Mme [K] a appelé en cause la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur [V].

Les opérations d’expertise judiciaire lui ont été rendues communes et opposables selon ordonnance du 21 février 2019.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables notamment aux sociétés BETC, CMP et Apave Sud Europe.

L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2022.

Par actes des 9, 10 et 16 mars 2023, Mme [K] a fait assigner la Sarl Platanes, la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur [V] et CNR et la société CMP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1642-1 pour les désordres réservés et sur celui de l’article 1792 du code civil pour les désordres apparus après réception.

Par actes du 27 septembre 2023, la Sarl Les Platanes a appelé en garantie la société BETC, la société CMP et leur assureur la Smabtp ainsi que la société Apave Sudeurope.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 octobre 2023.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.

Prétentions des parties 

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2025 (n°2), Mme [K] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1231-1, 1642-1, 1792 et suivants du code civil ; 
Vu les articles L.242-1 et L.243-1 du code des assurances ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à régler à Mme [K] 138 467,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 
- condamner in solidum la société CMP, la Smabtp, son assureur, la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, et la compagnie Allianz Iard sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à verser la somme de 19 311,12 euros TTC, en réparation des dommages affectant le carrelage ; 
- condamner la société Les Platanes, venant aux droits des société Seixo/ Carré de Tounis, à communiquer les tests de perméabilité de l’appartement de Mme [K] ; 
- ordonner que cette communication soit réalisée dans les 8 jours suivants le jugement qui sera prononcé puis, passé ce délai, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, la société CMP, la Smabtp, son assureur et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à régler à Mme [K] :
- 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 
- 6 000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- 1 095,39 euros correspondant aux honoraires du Cabinet [M] ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, venant aux droits des sociétés Seixo/ Carré de Tounis, et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité d’assureur RCD CNR et d’assureur [V], à régler à Mme [K] :
- 3 400 euros correspondant aux travaux de climatisation réalisés par la société Sidney ; 
- 6.048 euros correspondant aux honoraires de la société [S] ;
- condamner in solidum la société Les Platanes, la société CMP, la Smabtp son assureur et la compagnie Allianz Iard, sous sa double qualité assureur [V] et assureur CNR, à régler à Mme [K] une somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la société Les Platanes, la société CMP, la Smabtp et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant ceux des procédures de référés initiées par Mme [K] en ce compris les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à hauteur de 11 811,31 euros ; 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, suivant conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la Sarl Les Platanes demande au tribunal de : 
Vu notamment les articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil ; 
1) sur les préjudices matériels 
- dire et juger que l’immeuble est conforme au label BBC, 
- dire et juger que les différences de hauteur entre les niveaux intérieurs et extérieurs étaient apparentes tant sur les plans annexés lors de la vente que lors de la livraison 
- dire que Mme [K] n’a émis aucune réserve sur ce point 
- la débouter en conséquence de ce chef de demande 
- dire que la problématique de pare soleil est gérée dans le cadre d’un dossier initié par le syndicat des copropriétaires, 
- débouter en conséquence Mme [K] de sa demande, 
- dire que les désordres en carrelage relèvent de fautes d’exécution imputables à la société en charge du lot carrelage, 
- dire que le remplacement de l’escalier n’est pas justifié, 
- en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande, 
- dire que les espacements entre poutres ne génèrent aucun désordre et ne constituent pas une non-conformité, 
- en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande, 
2) les préjudices immatériels 
- dire que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe ni dans son étendue, 
- dire que le coût de remplacement des chaises n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son étendue, 
- dire que les frais de la société [S] doivent rester à la charge de Mme [K], 
- dire que la Sarl Les Platanes a remis à la société Promotelec les tests de perméabilité dont elle ne dispose plus, 
- En conséquence, débouter Mme [K] de ses demandes, 
3) Sur les recours 
- condamner la Sas Carreleurs Midi Pyrénées, la Sas Apave France, la Sarl BETC, et leurs assureurs respectifs ainsi que la compagnie Allianz, à relever et garantir la Sarl Les Platanes de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, 
- condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Pour sa part, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la Sa Allianz Iard prise en ses qualités d’assureur [V] et CNR demande au tribunal de : 
Vu les dispositions 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne nomenclature),
Vu les dispositions des articles L. 241-1 et L242-1 du code des assurances,
A titre principal,
- débouter purement et simplement Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, mal fondées,
A titre subsidiaire,
- homologuer le rapport de M. [C] en ce qu’il a fixé le coût des réparations de l’appartement de Mme [W] [K] à la somme de 42 826,80 euros TTC.
- débouter Mme [W] [K] du surplus de ses demandes en principal, mal fondées,
- En cas de condamnation à garantie d’Allianz, condamner reconventionnellement :
- la société CMP et son assureur, la Smabtp, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres affectant le carrelage de l’appartement de Mme [W] [K] et ses conséquences,
- la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société BETC, l’Apave, in solidum, à relever et garantir la Compagnie Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du label BBC, de l’accessibilité PMR, des pare-soleil,
- En cas de condamnation d’Allianz à l’indemnisation d’autres désordres et non-conformités que ceux concernant le label BBC, l’accessibilité PMR, et les pare-soleil, à l’indemnisation des dommages immatériels, frais irrépétibles et dépens, condamner la société CMP, la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés CMP et BETC, l’Apave, in solidum, à l’en relever et garantir indemne,
A titre subsidiaire encore,
- en toute hypothèse, autoriser Allianz à opposer à son assurée, la société Les Platanes, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, les franchises inscrites à son contrat,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées le 13 mars 2024, la société BETC demande au tribunal de : 
- débouter la Sarl Les Platanes de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BETC
- condamner la Sarl Les Platanes à payer à la société BETC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu”aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société CMP et la Smabtp prise en sa double qualité d’assureur de la société BETC et d’assureur de la société CMP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil, 
Sur la responsabilité de la société CMP, 
- rejeter toute demande de condamnation de la société CMP à payer à Mme [K] la somme de 19 311,12 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carreaux de carrelage de son appartement,
- statuer ce que de droit sur la proposition de la société CMP d’effectuer les travaux de réparation en nature dans la mesure où les carreaux utilisés au domicile de Mme [K] sont encore en stock sans que ces travaux constituent une reconnaissance de responsabilité du constructeur, 
- rejeter les réclamations de Mme [K] au titre de son préjudice immatériel,
- rejeter toute demande de condamnation de la société CMP concernant les autres désordres que ceux affectant le carrelage de l’appartement de Mme [K],
Sur l’action récursoire à la disposition de la société CMP 
- condamner in solidum la société Les Platanes et la compagnie Allianz à relever et garantir la société CMP pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
Sur la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société CMP 
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp au titre des désordres affectant le carrelage de Mme [K] du fait de la réalisation des travaux de reprise en nature,
- En cas de condamnation de la Smabtp, limiter cette condamnation à la somme de 19 311,12 euros,
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp au titre des autres désordres et du préjudice immatériel de Mme [K],
Sur l’action récursoire à la disposition de la Smabtp 
- condamner in solidum la société Les Platanes et la compagnie Allianz à relever et garantir la Smabtp pour toute condamnation prononcée en principal, intérêts, accessoires et frais à son encontre, 
Sur les franchises contractuelles de la Smabtp, 
- juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société CMP la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, 

- condamner le constructeur à rembourser à la Smabtp sa franchise contractuelle applicable 
en matière de préjudice matériel, 
- juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité professionnelle”de la société CMP est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” et d’assureur “ responsabilité professionnelle” de la société CMP est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice immatériel, 
Sur la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société BETC 
- rejeter toute demande de condamnation de la société Les Platanes et de la compagnie Allianz à l’encontre de la Smabtp au titre des désordres et non conformités allégués par Mme [K], 
- En cas de condamnation, limiter la condamnation de la Smabtp à la somme de 42 826,80 euros, 
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp au titre du préjudice immatériel de Mme [K],
Sur l’action récursoire à la disposition de la Smabtp 
- condamner in solidum la société Les Platanes, la compagnie Allianz et la société Apave Sudeurope à relever et garantir la Smabtp pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais à son encontre,
Sur les franchises contractuelles de la Smabtp, 
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” est fondée à opposer à la société BETC la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, 
- condamner le constructeur à rembourser à la Smabtp sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, 
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité professionnelle” de la société BETC est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
- dire et juger que la Smabtp en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale” et d’assureur “responsabilité professionnelle” de la société BETC est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice immatériel,
En tout état de cause, 
- condamner toute partie succombante à verser à la Smabtp et à la société CMP chacune la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Enfin suivant conclusions signifiées le 18 novembre 2025 (n°3), la société Apave Sudeurope et la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : 
Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, 
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
A titre liminaire, 
- mettre hors de cause la société Sas Apave Sudeurope, 
- faire droit à l’intervention volontaire à l’instance de la Sas Apave infrastructures et construction France,
A titre principal, 
- rejeter les demandes de condamnations de la Sarl Les Platanes dirigées à l’encontre de la Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la Sasu Apave infrastructures et construction France, 
- rejeter toutes demandes de condamnations ainsi que tout appel en garantie pouvant être formé par toute partie à l’encontre Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la Apave infrastructures et construction France, 
A titre subsidiaire, 
Si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre du contrôleur technique 
- condamner in solidum la Sarl Les Platanes et son assureur la compagnie Allianz Iard, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société BETC, la Société CMP et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Apave infrastructures et construction France , venant aux droits de la Sas Apave Sudeurope de toutes condamnations prononcées à son encontre, 
A titre infiniment subsidiaire, 
Si une quelconque condamnation était laissée à la charge du contrôleur technique, 
- limiter la condamnation à hauteur de 5% des travaux de reprise en lien avec la problématique de l’accessibilité de la terrasse, chiffrés par l’expert pour un montant total de 25 660 euros, 
- condamner in solidum, en application de l’article L125-2 alinéa 2 du code de la construction, la Sarl Les Platanes et son assureur la compagnie Allianz Iard, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société BETC, la société CMP et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Apave Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la Sas Apave Sudeurope de toutes condamnations prononcées à son encontre, excédant sa part de responsabilité, 
En tout état de cause, 
- limiter le montant total des travaux de reprises à hauteur de 19 311,12 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, et 42 826,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres, 
- rejeter les demandes de Mme [K] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du coût d’installation de la climatisation, du coût de remplacement des chaises et du remboursement des frais d’expertise privée et de bureau d’études, 
- condamner la Sarl Les Platanes ou tout succombant à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope.


1. Sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire 

Mme [K] poursuit la condamnation de la Sarl Les Platanes : 
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les réserves à la livraison non levées
- sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres apparus après réception.

Elle recherche également la condamnation de la société CMP sur le fondement de la garantie décennale au titre du carrelage.


1.1 Sur les réserves à la livraison

Les désordres réservés à la livraison relèvent de la garantie des défauts de conformité et des vices apparents d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration de ce délai d'un mois.

Cette garantie, prévue à l'article 1642-1 du code civil étant exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, il s’ensuit que l'acquéreur en état futur d'achèvement, qui invoque un préjudice résultant d'une non-conformité ou d’un vice apparent, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur.

En conséquence, Mme [K] n’est pas fondée à rechercher la condamnation de la Sarl Les Platanes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les réserves non levées, à savoir, selon ses propres conclusions : 
- Rayures menuiseries
- Nettoyage enduit balcon
- Finition cueillie au-dessus des miroirs
- Coffrage PVC non-terminé
- Retourner extraction radar
- Porte placard entrée non fournie et posée par Mme [K] 
- Révision joints carrelage
- Réglage bonde lavabo qui a été changée par Mme [K] 
- Manque faïence et meuble au descriptif : non fourni, fait par Mme [K] (dans la cuisine de l’appartement de Mme [K])
- Marche accès terrasse fait mais les carrelages se décollent
- Manque volets coulissants bois selon plan ABF
- Finition entre menuiseries et poteaux non terminées. 


1.2 Sur les désordres survenus après la réception

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.

En l’espèce, les désordres pour lesquels Mme [K] recherche la condamnation du promoteur vendeur sur le fondement décennal et, pour l’un d’eux, celle de la société CMP seront successivement examinés. 


- sur le non respect du label BBC : 

Le désordre n’est pas constitué dès lors que la société Carré Tounis a nécessairement fourni, lors des opérations d’expertise judiciaire, la certification BBC Effinergie 2005 délivrée par Promotec, qui atteste des performances énergétique et thermique de l’opération en référence, lesquelles s’appliquent à l’ensemble de l’immeuble et non appartement par appartement. 
Ni les éléments techniques développés par la demanderesse, ni l’absence de transmission par le promoteur, qui indique ne plus disposer de la pièce, des résultats du test d’étanchéité à l’air requis pour l’obtention d’une telle qualification ne permettent de remettre en cause le bénéfice de cette certification.
 
Le désordre n’est donc pas constitué et Mme [K] sera déboutée de ses demandes à ce titre contre le promoteur - vendeur.


- sur le non respect de la réglementation PMR 

Il est exact que l’accès à la terrasse de l’appartement de Mme [K] est compromis pour les personnes à mobilité réduite du fait d’une différence de niveau de 38 cm entre ladite terrasse et le séjour.

Toutefois, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que la non-conformité contractuelle était apparente au jour des opérations de réception / livraison, même aux yeux d’un profane, en présence de deux marches d’accès à la terrasse.

Or Mme [K] n’a émis aucune réserve à ce titre et cette absence de réserve d’une non conformité apparente, dans toute son ampleur et ses conséquences, la prive du bénéfice de la garantie décennale. 

Mme [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre contre le promoteur - vendeur.


- sur la porte de douche 

Il résulte des constats de l’expert judiciaire qu’ “une partie du bac à douche n’est pas couverte par les parois de la cabine de douche. De plus ces parois ne sont pas tenues en tête”, ce dont l’expert conclut que “la cabine de douche doit être remplacée”.

Le désordre était toutefois apparent à la réception / livraison et il n’est justifié d’aucune réserve.

La garantie décennale du promoteur vendeur ne peut donc être recherchée. La demande de Mme [K] à ce titre sera donc rejetée.

 
- sur l’absence de pare-soleils

Il résulte tant de l’expertise privée que de l’expertise judiciaire que les brise-soleils prévus au contrat n’ont pas été mis en oeuvre. 

Cette non conformité contractuelle était toutefois apparente à la réception. 

Mme [K] n’établit pas qu’elle ne s’était pas révélée dans toute son ampleur et ses conséquences et, dans tous les cas, il est acquis aux débats que l’absence de ces éléments a déjà fait l’objet d’une procédure distincte opposant le syndicat des copropriétaires au promoteur, qui a été condamné à lui verser la somme provisionnelle de 249 006,83 euros TTC suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2023.

La réparation ne relève donc pas de la garantie décennale. La demande de Mme [K] à ce titre sera donc rejetée.



- sur les désaffleurements du carrelage 

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
- des joints de carreaux sont dégradés, 
- cinq carreaux sont cassés (deux dans la cuisine, un dans l’entrée du salon, un dans l’entrée de l’appartement et un dans la salle de bains), sans être désaffleurants au droit des fissures,
- à proximité de l’entrée de la cuisine, il y a un désaffleurement entre 2 carreaux successifs de 1,5 mm, qui provoque une gêne quand on déplace des chaises qui accrochent au droit de ce désaffleurement.

La dégradation des joints doit être rapprochée de la réserve “Révision joints carrelage” mentionnée à la réception. 

Le bris de cinq carreaux est quant à lui à l’origine d’un désordre simplement esthétique. 

Le phénomène de désaffleurement ne concerne qu’un nombre très limité de carreaux (deux). Il convient ici d’ajouter que l’imputabilité au désordre de la dégradation des pieds de chaises invoquée par Mme [K] n’est pas établie et, alors que les opérations de réception / livraison ont eu lieu il y a plus de dix ans au jour du présent jugement, il n’est démontré aucune chute ou blessure d’occupants en lien avec le phénomène.

Ainsi que le font valoir la société CMP et son assureur la Smabtp, les désordres affectant le carrelage, d’ampleur très limitée, ne rendent pas l’ouvrage que constitue l’appartement de Mme [K] impropre à sa destination. Ils n’en compromettent pas davantage la solidité.

Par suite, ces désordres ne présentent pas un caractère décennal. Mme [K] ne peut donc obtenir réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie éponyme des constructeurs.


- sur les vitrages 

Il ressort de l’expertise judiciaire que le vitrage contractuellement prévu au niveau des baies vitrées était un vitrage thermique 4/16/4. Il a été remplacé par un vitrage 10/12/4 au niveau du séjour. L’expert privé signale encore que le vitrage dans les chambres n°1 et 2 est de type 6 /12 / 4.

Selon l’expert judiciaire, il résulte cependant de la propre étude thermique réalisée par le [L] de Mme [K] que ce remplacement de vitrage n’a aucune incidence sur le label BBC, M. [C] précisant qu’au niveau thermique, le coefficient d’isolation est le même.

Cette non conformité sans désordre est donc insuceptible d’engager la responsabilité décennale du promoteur vendeur.


- sur le positionnement de la commande de l’éclairage de l’escalier

Le cabinet [M] a relevé que “ l’interrupteur du va-et-vient qui commande l’éclairage de l’escalier est positionné à 1,30 m du bord de l’escalier, ce qui ne permet pas de l’actionner pour se rendre à l’étage”. Ce constat est partagé par l’expert judiciaire, qui ajoute que la commande n’est pas accessible lors de la montée de l’escalier.

Toutefois, le désordre était incontestablement apparent à livraison / réception et n’a pas été réservé.

Aucune demande ne saurait donc prospérer sur le fondement décennal.

- sur les espacements entre les poutres en bois et les plaques de placoplâtre en plafond

Ont été constatés par l’expert judiciaire des espacements à la jonction du plafond en placoplatre et des pannes bois de la toiture.

En revanche, M. [C], bien qu’informé de la plainte de Mme [K] au sujet d’un courant d’air, ne précise pas avoir lui-même relevé de passage d’air. Ce constat n’est donc pas acquis aux débats, d’autant que l’expert judiciaire précise que l’inconfort thermique, que le tribunal distingue d’une impropriété à destination, peut être en lien avec la présence de grandes baies vitrées à l’origine en hiver d’une sensation de paroi froide.

Dans tous les cas, les espacements entre les poutres en bois et les plaques de placoplâtre en plafond étaient apparents au jour des opérations de réception / livraison et, dès lors que le passage d’air n’est pas établi par les opérations d’expertise judiciaire, ils doivent être regardés comme ayant été apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences à cette époque.

Leur réparation ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.

En conséquence, les demandes formées par Mme [K] contre la Sarl Les Platanes, son assureur CNR la Sa Allianz Iard, la société CMP et son assureur la Smabtp doivent être rejetées.


2. Sur la garantie de l’assureur [V]

2.1 Sur la procédure 

2.1.1 Sur la déclaration de sinistre

La procédure d’indemnisation des sinistres entrant dans le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage est décrite par l’article L. 242-1 du code des assurances et par l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code. 

Le processus débute par la déclaration du sinistre par l’assuré (annexe II article A. 243-1) qui, pour être réputée constituée, doit contenir certains renseignements et notamment, la date d’apparition des dommages, leur description et leur localisation.

A compter de la réception de la déclaration, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les éléments manquants.

Au cas présent, Mme [K] a adressé à la Sa Allianz Iard une première déclaration de sinistre le 7 juin 2018.

En réponse à la première déclaration, l’assureur [V] a signalé à Mme [K] le 18 juillet 2018 que sa déclaration était incomplète à défaut de préciser la date d’apparition des dommages, leur description et localisation. Cette réponse de l’assureur [V] est toutefois intervenue plus de dix jours après la réception de la déclaration, intervenue le 4 juillet 2018 au vu du cachet apposé sur l’avis de réception et non le 10 juillet 2018 comme allégué. La déclaration de sinistre de Mme [K] du 7 juin 2018 renvoyant au rapport de M. [M] est donc réputée constituée.

A titre superfétatoire, c’est à tort que la Sa Allianz Iard a cru pouvoir indiquer le 28 octobre 2018 au conseil de Mme [K], qui avait procédé à nouveau à la déclaration de sinistre au nom de sa cliente le 15 octobre 2018, qu’il convenait que Mme [K] y procède elle-même, alors qu’une telle déclaration peut être adressée par l’avocat mandataire de l’assuré.

Enfin, contrairement à ce que soutient la Sa Allianz Iard, aucun élément n’établit que Mme [K] a entendu renoncer à la phase amiable. Le tribunal vérifie à cet égard que l’assureur a d’abord été assigné ès qualités d’assureur CNR, puis en celle d’assureur [V].


2.1.2 Sur la position de principe de l’assureur

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

L'absence de réponse de l’assureur [V] sur le principe de la garantie dans le délai de soixante jours emporte obtention de garantie. Cette sanction automatique est également encourue lorsque l’assureur [V] notifie un refus de garantie en l'absence d'expertise préliminaire : la notification d'un refus de garantie en l'absence d'expertise préliminaire est, en effet, considérée comme un refus non motivé et équivaut à un défaut de réponse.

En l’espèce, bien que saisie le 4 juillet 2018 d’une déclaration réputée complète ainsi qu’il a été dit plus haut, la Sa Allianz Iard n’a ni fait diligenter d’expertise préliminaire, ni fait connaître sa réponse sur le principe de la garantie dans le délai de soixante jours.

C’est donc à juste titre que Mme [K] fait valoir que l’assureur encourt la sanction automatique ci-dessus rappelée et que sa garantie est due pour les désordres concernés par la déclaration du 7 juin 2018, à l’exception cependant des réserves non levées, qui n’étaient signalées que pour mémoire.


2.2 Sur l’obligation à la dette de l’assureur [V] 

2.2.1 Sur la réparation du préjudice matériel

Le montant des travaux de reprise des désordres relevés par M. [M] tel qu’évalué par l’expert judiciaire s’élève à 62 137,92 euros TTC (42 826,80 + 19 311,12 euros). Il constitue le préjudice matériel et les éléments développés par la demanderesse ne justifie pas de l’augmenter.

Ce montant est dû par la Sa Allianz Iard, qui sera condamnée à le verser à Mme [K].

En revanche, Mme [K] échoue à prouver que les frais d’installation de climatisation constituent un préjudice matériel garanti. 


2.2.2 Sur la réparation des préjudices immatériels

Le contrat d’assurance [V] comprend un volet de garantie facultative des dommages immatériels, définis comme “tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat”.

Ni le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, ni le préjudice moral invoqués par Mme [K] ne constituent un préjudice pécuniaire. 

Les frais d’expertise privée constituent, pour leur part, des frais irrépétibles.


2.3 Sur le recours de l’assureur [V]

Il résulte des éléments qui précèdent, d’une part, que les désordres dont Mme [K] sollicite réparation ne sont pas de nature décennale et, d’autre part, que la condamnation de l’assureur [V] résulte du non respect des dispositions d’ordre public régissant la procédure d’instruction de la déclaration de sinistre, la Sa Allianz Iard étant déchue du droit d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie.
 
Les désordres n’étant pas de nature décennale, les recours exercés sur ce fondement par la Sa Allianz Iard contre la société CMP, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CMP et de la société BETC ainsi que contre la société Avape ne peuvent qu’être rejetés.



3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Sa Allianz Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.

Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Allianz Iard sera condamnée à lui verser la somme de 5 095,39 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise de M. [M] mais à l’exclusion des frais de [L] [S] qui demeureront à la charge définitive de Mme [K], dont les demandes au titre de la non conformité au label BBC ne prospèrent pas.

Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope,

Condamne la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur [V] à verser à Mme [W] [J] Veuve [K] la somme de 62 137,92 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

Déboute Mme [W] [J] Veuve [K] du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel, 

Déboute Mme [W] [J] Veuve [K] de sa demande de condamnation de la Sarl Les Platanes à lui transmettre les tests de perméabilité à l’air, 

Déboute Mme [W] [J] Veuve [K] de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et de l’installation de la climatisation, 

Déboute la Sa Allianz Iard de ses recours contre la société CMP, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CMP et de la société BETC ainsi que contre la société Apave infrastructures et construction France,

Condamne la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur [V] aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Condamne la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur [V] à verser à Mme [W] [J] Veuve [K] la somme de 5 095,39 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise de M. [M] mais à l’exclusion des frais de [L] [S],

Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1642-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L243-1, code de procedure civile 327, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:41:03.217Z.