Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 10 septembre 2026, n° 22/02744
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI [Adresse 4] a construit un ensemble immobilier dans la copropriété « [Adresse 11] » sise [Adresse 12]. La société COVEA RISKS était l’assureur dommages-ouvrage de l’opération immobilière (pièce 4 du demandeur). La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 23 juillet 2014, faisant état de différentes réserves (pièce 2 du demandeur). Le 12 novembre 2014 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a attesté la levée des réserves (pièce 3 du demandeur), mais il a dû effectuer des déclarations de sinistre les 22 mai 2015, 8 février et 9 mai 2016 en raison de dysfonctionnements électriques et de fuites successives sur les vannes d’eau chaude (pièces 5 à 7 du demandeur). Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SCI [Adresse 4], la société COVEA RISKS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné M. [N] [S] ès qualités. Par ordonnance du 29 août 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 21 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS SRC [J], la SARL D’ARCHITECTE AMELLER DUBOIS & ASSOCIES et à la MAF. Par ordonnance du 13 février 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société OTIS. Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL MJ SYNERGIES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SRC [J], à la demande de la SCI [Adresse 4]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 septembre 2019 (pièce 12 du demandeur). Par actes de commissaires de justice des 30 novembre et 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SCI CHABLAIS PARC II, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE en charge du lot « plomberie-sanitaire », la SA AXA FRANCE IARD et à la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG demande à la juridiction de : -DÉCLARER recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], A titre principal, -CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4], et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes : -3.256 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre indexation de cette somme sur l’évolution de 1'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement à rendre, -594 euros TTC au titre des frais de remplacement des réducteurs de pression et de l'intervention en urgence de la SARL [C] [K], -35.200 euros au titre du préjudice de jouissance, A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, -CONDAMNER in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRC [J], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, et son assureur, la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes : -3.256 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation de cette somme sur 1'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport et celle du jugement à rendre, -594 euros TTC au titre des frais de remplacement des réducteurs de pression et de l’intervention en urgence de la SARL [C] [K], -35.200 euros au titre du préjudice de jouissance, Dans tous les cas, -CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4], son assureur la SA MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRC [J], 1a société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, et son assureur, la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4], son assureur la SA MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRC [J], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, et son assureur, la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais d’expertise s'élevant a la somme de 7239,98 euros, avec distraction au profit de la SELARL IURISOPHIA SAVOIE , en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 4] demande à la juridiction de : A titre principal, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -CONDAMNER in solidum la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [J] à relever et garantir la SCI [Adresse 4] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens qui pourraient être mises à sa charge, En tout état de cause, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, son assureur la société AXA FRANCE IARD les compagnies MMA, et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions, -CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [J] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS demandent à la juridiction de : -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SAS SRC [J], solidairement avec la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, elle-même in solidum avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre, -CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SAS SRC [J], solidairement avec la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, elle-même in solidum avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 11.940,03 € au titre du remboursement des travaux préfinancés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent à la juridiction de : A titre principal, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -METTRE hors de cause la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, A titre subsidiaire, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, -DÉBOUTER la SCI [Adresse 11] et les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre des concluantes, A titre infiniment subsidiaire, -CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] CONSTRUCTION, à relever et garantir les sociétés MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, -JUGER que la société AXA FRANCE IARD peut valablement opposer ses franchises contractuelles tant à son assurée, la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, qu’au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et aux autres parties à l’instance, En tout état de cause, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels allégués qui sont dépourvus de fondement, -CONDAMNER la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 2]. La SMABTP, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD La demande de mise hors de cause formée par la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA AXA FRANCE IARD, parties contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constitue en réalité une demande de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause. La demande sera rejetée. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 1) S’agissant de la responsabilité de la SCI [Adresse 4] et de l’assureur dommages-ouvrage Aux termes de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. (…) La mise en œuvre de la responsabilité décennale est par ailleurs subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux. L'article L124-3 du code des assurances dispose en outre que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. En l’espèce, la livraison a eu lieu le 23 juillet 2014 (pièce 2 du demandeur), et la construction d’un ensemble immobilier est bien un ouvrage au sens des textes susvisés. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire (pièce 12 du demandeur) que : S’agissant du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment : les fuites se sont produites du 4 au 7 février 2016 au niveau de deux réducteurs de pression sur la distribution d’eau chaude des appartements situés au 2ème et 3ème étage, qui ont été remplacés. L’importance des écoulements d’eau a entraîné une disjonction de l’installation électrique des communs au niveau du tableau situé au niveau 1 du bâtiment. Ce désordre n’était pas apparent ni prévisible lors de la livraison ou de la réception et est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Les dispositions relatives à la fourniture et la pose des réducteurs de pression en colonne montante du bâtiment et la configuration des gaines techniques « eau » et « électricité » du bâtiment ne présentent pas d’anomalie ou de non-conformité en lien avec les fuites, de sorte que le désordre provient de la défectuosité des réducteurs de pression eux-mêmes. Le sinistre met en jeu la responsabilité de la SASU MERCIER CHAUFFAGE en sa qualité de sous-traitante de la SAS SRC [J] en charge des travaux relatifs au lot « plomberie-sanitaire », ainsi que celle de la SAS SRC [J] en qualité d’entreprise générale chargée de la réalisation « tous corps d’état » des travaux de construction du bâtiment. La reprise du désordre est chiffrée à la somme de 3 256 euros TTC (pages 19 à 25). S’agissant du désordre n°2 relatif au dysfonctionnement de l’ascenseur : plusieurs pannes et anomalies ont été constatées par le sapiteur. Elles mettent en jeu la responsabilité de la société OTIS en charge de l’entretien des ascenseurs pour le compte du syndicat des copropriétaires, étant précisé que le nombre de pannes affectant l’ascenseur ne présente pas un caractère d’anormalité. Il s’agit d’une problématique extérieure aux travaux de construction, impliquant pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de mettre en œuvre les solutions de réparation directement avec la société OTIS (pages 26 à 28). La SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD contestent les conclusions expertales en estimant que, les réducteurs ayant été remplacés après le sinistre, ils n’ont pas pu être analysés par l’expert et ne peuvent dès lors, pas mettre en jeu la responsabilité de la SASU MERCIER CHAUFFAGE. Or, bien que ce rapport ait été déposé en l’état, il est suffisamment détaillé pour permettre à la présente juridiction de statuer, l’expert ayant pu faire appel à deux sapiteurs qui ont chacun établi un rapport expliquant que la fourniture et la pose des réducteurs de pression en colonne montante du bâtiment et la configuration des gaines techniques « eau » et « électricité » du bâtiment ne présentent pas d’anomalie ou de non-conformité, de sorte que le désordre provient nécessairement de la défectuosité des réducteurs de pression eux-mêmes. La SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ne versent d’ailleurs pas aux débats de pièce permettant de contrer les conclusions de l’expert. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que seul le désordre n°1 revêt une nature décennale, de sorte que la SCI [Adresse 4] engage bien sa responsabilité. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages-ouvrage estiment cependant avoir déjà versé les indemnités au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour la reprise de ce désordre. Il ressort des pièces versées aux débats par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que la société COVEA RISKS a versé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : - la somme de 7 021 euros HT pour le désordre relatif à la rupture du neutre au niveau du disjoncteur principal d’alimentation électrique de la sous-station [Etablissement 1] (pièces 6 et 7), - la somme de 3 420 euros TTC pour le désordre relatif à la fuite sur les détendeurs et vannes d’eau chaude au deuxième et au troisième étage (pièces 8 à 11). Le désordre relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment a donc bien été indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 3 420 euros, ce dernier correspondant bien à celui décrit par l’expert supra. S’agissant de la demande tendant à obtenir la somme de 594 euros TTC au titre des frais de remplacement des réducteurs de pression et de l’intervention en urgence de la SARL [C] [K] le 6 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats une facture n°30802 (pièce 15), et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas ce montant. En conséquence, la SCI [Adresse 4] et les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 430 euros TTC en indemnisation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment, en ce incluant l’intervention de la SARL [C] [K] le 6 février 2016 (3 256 + 594 - 3 420). La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. 2) S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots et qu’il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires (Civ 3ème, 8 juin 2023 n°21-22.420). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise susmentionné que les copropriétaires ont été privés d’ascenseur, de chauffage, d’eau chaude, de télévision et de lumière dans les communs du 5 au 8 février 2016 en raison de la fuite d’eau ayant entraîné une disjonction de l’installation électrique (pièce 12 du demandeur, page 19). Le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est donc certain, notamment en raison de la période hivernale durant laquelle il est survenu. Il est également directement lié au désordre n°1 susmentionné, mais il doit être ramené à de plus justes proportions puisqu’il n’a duré que trois jours. Il ressort en revanche des développements précédents, que la responsabilité de la SCI [Adresse 4] est engagée uniquement sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, et il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute ayant engendré le désordre n°1, l’expert l’ayant imputé à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J]. La demande formée à l’encontre de la SCI [Adresse 4] et des assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc rejetée à défaut de faute démontrée de leur part dans la survenance du dommage. En revanche, la faute de la SASU MERCIER CHAUFFAGE ainsi que celle de la SAS SRC [J] peuvent être retenues. En conséquence, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 000 euros correspondant à 2 000 euros par jour, en indemnisation de son préjudice de jouissance. Sur l’appel en garantie de SCI [Adresse 4] et des assureurs dommages-ouvrage Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ces désordres, sauf faute personnelle de sa part. Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la SCI CHABLAIS PARC II n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective. Il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dans leurs relations entre eux, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux. En l’espèce, il ressort des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que le désordre pour lequel la responsabilité de la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS est engagée en qualités de promoteur-vendeur et d’assureur dommages-ouvrage, est en réalité imputable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J], de sorte qu’elles sont bien fondées à relever et garantir les condamnations mises à la charge des premières. En conséquence, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS des condamnations mises à leur charge. Sur les demandes reconventionnelles 1) S’agissant de l’appel en garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Au terme de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est enfin de jurisprudence constante que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'intervient au profit de l'assureur que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative ou en vertu d'une transaction ou en exécution d'une décision de justice (Civ, 2e, 16 déc, 2021, n°20-13.692). En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS justifient avoir versé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, les sommes de : -7 021 euros HT pour le désordre relatif à la rupture du neutre au niveau du disjoncteur principal d’alimentation électrique de la sous-station [Etablissement 1] (pièces 6 et 7). Or, il n’est pas établi que ce désordre serait imputable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J], -3 420 euros TTC pour le désordre relatif à la fuite sur les détendeurs et vannes d’eau chaude au deuxième et au troisième étage (pièces 8 à 11), ce dernier étant quant à lui bien imputable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J], tel que susmentionné. En conséquence, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] seront condamnées in solidum à verser à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 3 420 euros TTC au titre des sommes versées par l’assureur dommages-ouvrage, en réparation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment. 2) S’agissant des demandes de la SASU MERCIER CHAUFFAGE et de la SA AXA FRANCE IARD -Sur l’appel en garantie Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En l’espèce, la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD souhaitent être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SRC [J]. Il ressort des développements précédents que, tant la SASU MERCIER CHAUFFAGE que la SAS SRC [J] engagent leur responsabilité pour le désordre litigieux relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment. Par conséquent, la responsabilité doit être partagée entre ces dernières. En conséquence, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] sera condamnée à relever et garantir la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de la moitié des condamnations mises à leur charge par la présente juridiction. -Sur l’opposabilité des franchises Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels. La SA AXA FRANCE IARD sollicite que les franchises prévues dans les conditions particulières d'application des polices d'assurance n°119119264 et n°120143694 (pièces 4 et 5 de la SA AXA FRANCE IARD) soient opposables à son assurée, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ainsi qu’aux autres parties à l’instance. Or, les conditions particulières des contrats d'assurance versées aux débats ne prévoient pas de franchise en dehors de celle applicable aux honoraires d’expert de l’assuré (pièce 4, page 5 de la SA AXA FRANCE IARD). Cette franchise est ainsi effectivement opposable à son assurée, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, mais elle ne concerne pas l’indemnisation des dommages immatériels, de sorte qu’elle ne peut pas être opposée aux tiers. En conséquence, la franchise susmentionnée sera uniquement opposable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE, et la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’opposabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des autres parties à l’instance. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD succombent à l’instance. La SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS souhaitent être relevées et garanties par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, des frais irrépétibles et des dépens mis à leur charge. Or, il ressort des développements précédents qu’elles ont également engagé leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en leur qualité de promoteur-vendeur et d’assureurs dommages-ouvrage, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déboutées de leur demande. En conséquence, la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat aux barreaux de Thonon-les-Bains, Annecy et Chambéry. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées aux dépens. En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, la somme de 430 euros TTC en indemnisation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment, en ce incluant l’intervention de la SARL [C] [K] le 6 février 2016 ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à relever et garantir la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, des condamnations mises à leur charge au titre de l’indemnisation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment ; CONDAMNE in solidum la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à verser à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 3 420 euros TTC au titre des sommes versées par l’assureur dommages-ouvrage en réparation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à relever et garantir la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge par la présente juridiction ; DIT que la franchise résultant des polices d'assurance n°119119264 et n°120143694 de la SA AXA FRANCE IARD sera opposable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE ; REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à opposer la franchise résultant des polices d'assurance n°119119264 et n°120143694 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, et aux autres parties à l’instance ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat aux barreaux de Thonon-les-Bains, Annecy et Chambéry ; REJETTE la demande de la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS tendant à être relevées et garanties par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, des frais irrépétibles et des dépens mis à leur charge ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 N°: 26/00311 N° RG 22/02744 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EU6O _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 25 Juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant DÉFENDERESSES S.C.I. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 7] et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentées par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant S.A.S.U. MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE dont le siège social est sis [Adresse 8] et SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentées par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] dont le siège social est sis [Adresse 10] Défaillant, n’ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 11/09/26 à - Me DALY - Me MEROTTO - Me LYONNAZ - Me [Localité 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI [Adresse 4] a construit un ensemble immobilier dans la copropriété « [Adresse 11] » sise [Adresse 12]. La société COVEA RISKS était l’assureur dommages-ouvrage de l’opération immobilière (pièce 4 du demandeur). La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 23 juillet 2014, faisant état de différentes réserves (pièce 2 du demandeur). Le 12 novembre 2014 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a attesté la levée des réserves (pièce 3 du demandeur), mais il a dû effectuer des déclarations de sinistre les 22 mai 2015, 8 février et 9 mai 2016 en raison de dysfonctionnements électriques et de fuites successives sur les vannes d’eau chaude (pièces 5 à 7 du demandeur). Par actes de commissaire de justice des 22 et 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SCI [Adresse 4], la société COVEA RISKS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné M. [N] [S] ès qualités. Par ordonnance du 29 août 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 21 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS SRC [J], la SARL D’ARCHITECTE AMELLER DUBOIS & ASSOCIES et à la MAF. Par ordonnance du 13 février 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société OTIS. Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL MJ SYNERGIES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SRC [J], à la demande de la SCI [Adresse 4]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 septembre 2019 (pièce 12 du demandeur). Par actes de commissaires de justice des 30 novembre et 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la SCI CHABLAIS PARC II, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE en charge du lot « plomberie-sanitaire », la SA AXA FRANCE IARD et à la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG demande à la juridiction de : -DÉCLARER recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], A titre principal, -CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4], et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes : -3.256 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre indexation de cette somme sur l’évolution de 1'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement à rendre, -594 euros TTC au titre des frais de remplacement des réducteurs de pression et de l'intervention en urgence de la SARL [C] [K], -35.200 euros au titre du préjudice de jouissance, A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, -CONDAMNER in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRC [J], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, et son assureur, la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes : -3.256 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation de cette somme sur 1'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport et celle du jugement à rendre, -594 euros TTC au titre des frais de remplacement des réducteurs de pression et de l’intervention en urgence de la SARL [C] [K], -35.200 euros au titre du préjudice de jouissance, Dans tous les cas, -CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4], son assureur la SA MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRC [J], 1a société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, et son assureur, la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4], son assureur la SA MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de COVEA RISKS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRC [J], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, et son assureur, la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais d’expertise s'élevant a la somme de 7239,98 euros, avec distraction au profit de la SELARL IURISOPHIA SAVOIE , en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 4] demande à la juridiction de : A titre principal, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -CONDAMNER in solidum la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS [J] à relever et garantir la SCI [Adresse 4] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens qui pourraient être mises à sa charge, En tout état de cause, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, son assureur la société AXA FRANCE IARD les compagnies MMA, et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions, -CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [J] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS demandent à la juridiction de : -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SAS SRC [J], solidairement avec la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, elle-même in solidum avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre, -CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SAS SRC [J], solidairement avec la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, elle-même in solidum avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 11.940,03 € au titre du remboursement des travaux préfinancés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent à la juridiction de : A titre principal, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -METTRE hors de cause la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, A titre subsidiaire, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, -DÉBOUTER la SCI [Adresse 11] et les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre des concluantes, A titre infiniment subsidiaire, -CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] CONSTRUCTION, à relever et garantir les sociétés MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, -JUGER que la société AXA FRANCE IARD peut valablement opposer ses franchises contractuelles tant à son assurée, la société MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE, qu’au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et aux autres parties à l’instance, En tout état de cause, -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels allégués qui sont dépourvus de fondement, -CONDAMNER la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 2]. La SMABTP, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD La demande de mise hors de cause formée par la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA AXA FRANCE IARD, parties contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constitue en réalité une demande de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause. La demande sera rejetée. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 1) S’agissant de la responsabilité de la SCI [Adresse 4] et de l’assureur dommages-ouvrage Aux termes de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. (…) La mise en œuvre de la responsabilité décennale est par ailleurs subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux. L'article L124-3 du code des assurances dispose en outre que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. En l’espèce, la livraison a eu lieu le 23 juillet 2014 (pièce 2 du demandeur), et la construction d’un ensemble immobilier est bien un ouvrage au sens des textes susvisés. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire (pièce 12 du demandeur) que : S’agissant du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment : les fuites se sont produites du 4 au 7 février 2016 au niveau de deux réducteurs de pression sur la distribution d’eau chaude des appartements situés au 2ème et 3ème étage, qui ont été remplacés. L’importance des écoulements d’eau a entraîné une disjonction de l’installation électrique des communs au niveau du tableau situé au niveau 1 du bâtiment. Ce désordre n’était pas apparent ni prévisible lors de la livraison ou de la réception et est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Les dispositions relatives à la fourniture et la pose des réducteurs de pression en colonne montante du bâtiment et la configuration des gaines techniques « eau » et « électricité » du bâtiment ne présentent pas d’anomalie ou de non-conformité en lien avec les fuites, de sorte que le désordre provient de la défectuosité des réducteurs de pression eux-mêmes. Le sinistre met en jeu la responsabilité de la SASU MERCIER CHAUFFAGE en sa qualité de sous-traitante de la SAS SRC [J] en charge des travaux relatifs au lot « plomberie-sanitaire », ainsi que celle de la SAS SRC [J] en qualité d’entreprise générale chargée de la réalisation « tous corps d’état » des travaux de construction du bâtiment. La reprise du désordre est chiffrée à la somme de 3 256 euros TTC (pages 19 à 25). S’agissant du désordre n°2 relatif au dysfonctionnement de l’ascenseur : plusieurs pannes et anomalies ont été constatées par le sapiteur. Elles mettent en jeu la responsabilité de la société OTIS en charge de l’entretien des ascenseurs pour le compte du syndicat des copropriétaires, étant précisé que le nombre de pannes affectant l’ascenseur ne présente pas un caractère d’anormalité. Il s’agit d’une problématique extérieure aux travaux de construction, impliquant pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de mettre en œuvre les solutions de réparation directement avec la société OTIS (pages 26 à 28). La SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD contestent les conclusions expertales en estimant que, les réducteurs ayant été remplacés après le sinistre, ils n’ont pas pu être analysés par l’expert et ne peuvent dès lors, pas mettre en jeu la responsabilité de la SASU MERCIER CHAUFFAGE. Or, bien que ce rapport ait été déposé en l’état, il est suffisamment détaillé pour permettre à la présente juridiction de statuer, l’expert ayant pu faire appel à deux sapiteurs qui ont chacun établi un rapport expliquant que la fourniture et la pose des réducteurs de pression en colonne montante du bâtiment et la configuration des gaines techniques « eau » et « électricité » du bâtiment ne présentent pas d’anomalie ou de non-conformité, de sorte que le désordre provient nécessairement de la défectuosité des réducteurs de pression eux-mêmes. La SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ne versent d’ailleurs pas aux débats de pièce permettant de contrer les conclusions de l’expert. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que seul le désordre n°1 revêt une nature décennale, de sorte que la SCI [Adresse 4] engage bien sa responsabilité. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages-ouvrage estiment cependant avoir déjà versé les indemnités au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour la reprise de ce désordre. Il ressort des pièces versées aux débats par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que la société COVEA RISKS a versé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : - la somme de 7 021 euros HT pour le désordre relatif à la rupture du neutre au niveau du disjoncteur principal d’alimentation électrique de la sous-station [Etablissement 1] (pièces 6 et 7), - la somme de 3 420 euros TTC pour le désordre relatif à la fuite sur les détendeurs et vannes d’eau chaude au deuxième et au troisième étage (pièces 8 à 11). Le désordre relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment a donc bien été indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 3 420 euros, ce dernier correspondant bien à celui décrit par l’expert supra. S’agissant de la demande tendant à obtenir la somme de 594 euros TTC au titre des frais de remplacement des réducteurs de pression et de l’intervention en urgence de la SARL [C] [K] le 6 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats une facture n°30802 (pièce 15), et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas ce montant. En conséquence, la SCI [Adresse 4] et les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 430 euros TTC en indemnisation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment, en ce incluant l’intervention de la SARL [C] [K] le 6 février 2016 (3 256 + 594 - 3 420). La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. 2) S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots et qu’il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires (Civ 3ème, 8 juin 2023 n°21-22.420). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise susmentionné que les copropriétaires ont été privés d’ascenseur, de chauffage, d’eau chaude, de télévision et de lumière dans les communs du 5 au 8 février 2016 en raison de la fuite d’eau ayant entraîné une disjonction de l’installation électrique (pièce 12 du demandeur, page 19). Le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est donc certain, notamment en raison de la période hivernale durant laquelle il est survenu. Il est également directement lié au désordre n°1 susmentionné, mais il doit être ramené à de plus justes proportions puisqu’il n’a duré que trois jours. Il ressort en revanche des développements précédents, que la responsabilité de la SCI [Adresse 4] est engagée uniquement sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, et il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute ayant engendré le désordre n°1, l’expert l’ayant imputé à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J]. La demande formée à l’encontre de la SCI [Adresse 4] et des assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc rejetée à défaut de faute démontrée de leur part dans la survenance du dommage. En revanche, la faute de la SASU MERCIER CHAUFFAGE ainsi que celle de la SAS SRC [J] peuvent être retenues. En conséquence, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 000 euros correspondant à 2 000 euros par jour, en indemnisation de son préjudice de jouissance. Sur l’appel en garantie de SCI [Adresse 4] et des assureurs dommages-ouvrage Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ces désordres, sauf faute personnelle de sa part. Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la SCI CHABLAIS PARC II n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective. Il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dans leurs relations entre eux, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux. En l’espèce, il ressort des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que le désordre pour lequel la responsabilité de la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS est engagée en qualités de promoteur-vendeur et d’assureur dommages-ouvrage, est en réalité imputable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J], de sorte qu’elles sont bien fondées à relever et garantir les condamnations mises à la charge des premières. En conséquence, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS des condamnations mises à leur charge. Sur les demandes reconventionnelles 1) S’agissant de l’appel en garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Au terme de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il est enfin de jurisprudence constante que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'intervient au profit de l'assureur que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative ou en vertu d'une transaction ou en exécution d'une décision de justice (Civ, 2e, 16 déc, 2021, n°20-13.692). En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS justifient avoir versé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, les sommes de : -7 021 euros HT pour le désordre relatif à la rupture du neutre au niveau du disjoncteur principal d’alimentation électrique de la sous-station [Etablissement 1] (pièces 6 et 7). Or, il n’est pas établi que ce désordre serait imputable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J], -3 420 euros TTC pour le désordre relatif à la fuite sur les détendeurs et vannes d’eau chaude au deuxième et au troisième étage (pièces 8 à 11), ce dernier étant quant à lui bien imputable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE et à la SAS SRC [J], tel que susmentionné. En conséquence, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] seront condamnées in solidum à verser à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 3 420 euros TTC au titre des sommes versées par l’assureur dommages-ouvrage, en réparation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment. 2) S’agissant des demandes de la SASU MERCIER CHAUFFAGE et de la SA AXA FRANCE IARD -Sur l’appel en garantie Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En l’espèce, la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD souhaitent être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SRC [J]. Il ressort des développements précédents que, tant la SASU MERCIER CHAUFFAGE que la SAS SRC [J] engagent leur responsabilité pour le désordre litigieux relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment. Par conséquent, la responsabilité doit être partagée entre ces dernières. En conséquence, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] sera condamnée à relever et garantir la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de la moitié des condamnations mises à leur charge par la présente juridiction. -Sur l’opposabilité des franchises Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels. La SA AXA FRANCE IARD sollicite que les franchises prévues dans les conditions particulières d'application des polices d'assurance n°119119264 et n°120143694 (pièces 4 et 5 de la SA AXA FRANCE IARD) soient opposables à son assurée, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ainsi qu’aux autres parties à l’instance. Or, les conditions particulières des contrats d'assurance versées aux débats ne prévoient pas de franchise en dehors de celle applicable aux honoraires d’expert de l’assuré (pièce 4, page 5 de la SA AXA FRANCE IARD). Cette franchise est ainsi effectivement opposable à son assurée, la SASU MERCIER CHAUFFAGE, mais elle ne concerne pas l’indemnisation des dommages immatériels, de sorte qu’elle ne peut pas être opposée aux tiers. En conséquence, la franchise susmentionnée sera uniquement opposable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE, et la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’opposabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des autres parties à l’instance. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD succombent à l’instance. La SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS souhaitent être relevées et garanties par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, des frais irrépétibles et des dépens mis à leur charge. Or, il ressort des développements précédents qu’elles ont également engagé leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en leur qualité de promoteur-vendeur et d’assureurs dommages-ouvrage, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déboutées de leur demande. En conséquence, la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat aux barreaux de Thonon-les-Bains, Annecy et Chambéry. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées aux dépens. En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SASU MERCIER CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, la somme de 430 euros TTC en indemnisation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment, en ce incluant l’intervention de la SARL [C] [K] le 6 février 2016 ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à relever et garantir la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, des condamnations mises à leur charge au titre de l’indemnisation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment ; CONDAMNE in solidum la SASU MERCIER CHAUFFAGE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à verser à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 3 420 euros TTC au titre des sommes versées par l’assureur dommages-ouvrage en réparation du désordre n°1 relatif aux fuites d’eau en colonne montante du bâtiment ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J] à relever et garantir la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge par la présente juridiction ; DIT que la franchise résultant des polices d'assurance n°119119264 et n°120143694 de la SA AXA FRANCE IARD sera opposable à la SASU MERCIER CHAUFFAGE ; REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à opposer la franchise résultant des polices d'assurance n°119119264 et n°120143694 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, et aux autres parties à l’instance ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4], les assureurs dommages-ouvrage la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat aux barreaux de Thonon-les-Bains, Annecy et Chambéry ; REJETTE la demande de la SCI [Adresse 4], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS tendant à être relevées et garanties par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SRC [J], la SASU MERCIER CHAUFFAGE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, des frais irrépétibles et des dépens mis à leur charge ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:18:56.301Z.