Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 30 juillet 2026, n° 23/00117
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière sur un tènement cadastré section CN n° [Cadastre 1], situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire), la SARL Immotech a fait procéder à la construction de deux immeubles : un bâtiment A, aménagé à usage de bureaux, et un bâtiment B, aménagé à usage industriel et commercial (ci-après « phase 1 »). Elle a souscrit une assurance en police dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France Iard. Le 20 février 2007, la société Immotech a confié la maîtrise d'œuvre relative à la construction du bâtiment A, à usage de bureaux, et du bâtiment B, à usage industriel et commercial, à la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MAF. La société Immotech a également fait intervenir : - la société stéphanoise d'ingénieurs conseils en infrastructures (ci-après la société « Sic Infra 42 »), en qualité de bureau d'étude des sols, - la SARL Icoba, en qualité de bureau d'étude structure, - la SARL Decare, en qualité de bureau d'étude charpente métallique, - la société Socotec France, en qualité de bureau de contrôle. Le 21 janvier 2008, la société Immotech a confié une mission de contractant général à la SARL CEM, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire. La société CEM a sous-traité en phase 1 : - le lot 1 « terrassement général et préparation dallage » à la SAS TP Rolland, assurée auprès de la société MMA Iard, - Le lot 2 « fondations spéciales » à la SAS Franki fondations, assurée auprès de la société SMABTP, - Le lot 3 « maçonnerie gros-œuvre » à la SAS Brosse, - Le lot 4 « dallage industriel » à la SAS Soredal, assurée auprès de la SA Allianz, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage, - Les lot 8 et 9 « Couverture bac acier - étanchéité » et « bardage métallique » à la SAS Sleico, - Le lot 23 « Chauffage - VMC » : la SAS Oriol, - Le lot 25 « Enrobés - VRD » à la SAS Eurovia Dala. La réception de la phase 1 des travaux a été prononcée le 30 septembre 2010. Par la suite, la société Immotech a entrepris le réaménagement intérieur du bâtiment B, en vue d'une utilisation à usage de bureaux (ci-après " phase 2 "). Le 22 février 2010, elle a confié la maîtrise d'œuvre relative à la phase 2 à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés. La société Immotech a fait intervenir la société Sic Infra 42, la société Decare et la société Socotec France en mêmes qualités qu'en phase 1. Le 22 novembre 2011, la société Immotech a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA Generali Iard, à effet du 29 mars 2010. La société Immotech a confié en phase 2 : - Le lot 1 « terrassement général et préparation dallage » : la société TP Rolland, assurée auprès de la compagnie Axa puis de la compagnie L'Auxiliaire, - Le lot 2 « fondations spéciales » : la société Franki fondation, assurée auprès de la société SMABTP, - Le lot 3 « maçonnerie gros-œuvre » à la société Brosse, - Le lot 3b « maçonnerie - gros œuvre » : la SARL Veyre, - Le lot 4 « dallage industriel » : la société Soredal, - Les lots 6 et 7 « Etanchéité » et « bardage métallique » : la société Sleico, - Le lot 20 « VRD » : la société Eurovia Dala. La réception de la phase 2 des travaux a été prononcée le 8 décembre 2011. Courant 2013, la SCI BDI, propriétaire d'un local dans le bâtiment B, au sein duquel son gérant, M. [Q] [K], exerçait une activité d'ostéopathie, a constaté des désordres affectant la baie vitrée. Par courrier du 23 février 2016, la société Generali a transmis au syndicat des copropriétaires une proposition d'indemnisation à hauteur de 5 390,76 euros. Par courrier recommandé adressé à la société Generali le 28 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnisation. Par courrier recommandé du 26 août 2016, la société Axa a notifié au syndicat des copropriétaires un refus de garantie, au motif que le désordre affectait le dallage du bâtiment B, qui ne faisait pas partie de l'opération de construction assurée. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, à la demande du syndicat des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Immotech, de la société Axa et de la société Generali. Les opérations ont par la suite été étendues à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et à leur compagnie d'assurance respective. Par ordonnance du 27 mai 2019, M. [W] [D] a été désigné en remplacement du précédent expert. Il a déposé son rapport le 3 février 2022. Les 28, 29, 31 mai, 1er et 13 juin 2018, la société Axa France Iard a assigné le syndicat des copropriétaires, la société CEM Ingénierie, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société Icoba, la société Socotec France, la société Rolland Travaux publics, la société Franki fondation, la société SMABTP, la société Brosse, la société Soredal, la société GAN, la société Sic Infra, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Decare devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les voir condamnés à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La SCI BDI et M. [K] sont intervenus volontairement à l'instance en vue de solliciter une indemnisation par conclusions du 17 décembre 2018. Les 1er, 2, 3 et 28 septembre 2020, la société Generali a assigné la société Immotech, la société Axa France Iard, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la MAF, la société CEM Ingénierie, la société L'Auxiliaire, la société Socotec construction, la société SMABTP, la société Sic Infra 42, la société Rolland Travaux publics, la société Franki fondation, la société Brosse, la société Soredal et la société Allianz Iard aux fins de les voir condamnés à la garantir. Le 9 septembre 2020, la société Generali a assigné la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Travaux publics Rolland aux mêmes fins. Le 29 septembre 2020, la société Generali a assigné la société Sleico, la société Oriol, la société Eurovia et la société Veyre aux mêmes fins. Les 16 et 22 octobre 2020, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société MAF ont assigné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Travaux publics Rolland et en qualité d'assureur de la société Brosse maçonnerie, la société Generali, en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur (CNR) de la société Immotech, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Travaux publics Rolland, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Socotec et en qualité d'assureur de la société Sic Infra, et la société L'Auxiliaire aux fins de les voir condamnés à les garantir. Les six instances ont été successivement jointes par ordonnances du juge de la mise en état. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Eurovia, la société Sleico, la société Icoba, la société Soredal et la société Allianz. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 juin 2025, la SCI BDI et M. [Q] [K] sollicitent du tribunal de : Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à la SCI BDI la somme de 31 000€ HT soit 37200 TTC indexée sur l'indice de la construction BT 01 Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à la SCI BDI la somme de 135 087.20 € au titre de la perte locative arrêtée à décembre 2023 et à parfaire jusqu'au jour du jugement en vue de la réalisation des travaux. Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 287 696 € 20 au titre du préjudice professionnel subi. Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 83 100 au titre du préjudice personnel subi. Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société BDI et de Monsieur [K] Condamner la ou les parties succombantes à payer à la SCI BDI et à Monsieur [K] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) sollicite du tribunal de : Débouter l'ensemble des défendeurs et défenderesses de l'intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26]. Condamner au titre des polices dommages-ouvrage souscrites par la SARL IMMOTECH, in solidum la compagnie SA AXA FRANCE IARD et la compagnie SA GENERALI, en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, et en leur qualité de responsables des désordres intervenus la SA SIC INFRA et son assureur Ia SMABTP, la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES et son assureur la Compagnie d'assurance MAF, Ia SARL CEM et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS ROLLAND TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs successifs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires au titre des frais et travaux propres à remédier aux désordres, la somme de 165 217,50 € HT soit 198 261 € TTC, valeur novembre 2021, outre indexation sur le coût de Ia construction. Condamner les mêmes in solidum a ce titre à payer au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - Au titre des frais et travaux propres à remédier aux désordres, la somme de 165 217,50 € HT soit 198 261 € TTC, valeur novembre 2021, outre indexation sur le cout de la construction. - Au titre du trouble de jouissance pendant Ia réalisation de ces travaux sur quatre mois, Ia somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. - Au titre des frais de nettoyage pendant Ia durée des travaux la somme de 3 110,40 € TTC, - Au titre des frais complémentaires de syndic exposes par le syndicat des copropriétaires pour Ia procédure, la somme de 1 385 € TTC, outre Ia somme de 6 279 € TTC, correspondant aux frais et honoraires du syndic pour le suivi des travaux Débouter la SARL CEM et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE de leurs demandes reconventionnelles, Condamner in solidum Ies mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de I'instance comprenant notamment Ies frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société AXA France Iard sollicite du tribunal de : REJETER la demande présentée par le syndicat de Copropriétaires, et par la SCI BDI et Monsieur [K], REJETER de même toute demande additionnelle ou reconventionnelle qui serait présentée à l'encontre de la concluante, Mettre la Compagnie AXA hors de cause purement et simplement, CONDAMNER la compagnie GENERALI, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la deuxième phase de l'opération de construction, la compagnie GENERALI en qualité d'assureur CNR de la société IMMOTEC, la société SIC INFRA 42 solidairement avec son assureur la SMABTP, la société [M] ARCHITECTE solidairement avec son assureur la MAF, les compagnies MMA, MMA IARD, l'AUXILIAIRE, en leur qualité d'assureur de TP ROLLAND, la société SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec leur assureur en responsabilité la SMABTP, à rembourser à la concluante l'ensemble des sommes préfinancées par elle, comprenant les condamnations provisionnelles ordonnées par le juge de la mise en état, mais encore la somme de 6.795 €, au titre des études de travaux réparatoires préfinancés en expertise judiciaire, A TITRE SUBSIDIARE, Si, par extraordinaire, la concluante était condamnée que ce soit au profit du syndicat des copropriétaires, ou de tout autre demandeur ou défendeur présentant une demande reconventionnelle, ou additionnelle, CONDAMNER la compagnie GENERALI, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la deuxième phase de l'opération de construction, la compagnie GENERALI en qualité d'assureur CNR de la société IMMOTEC, , la société SIC INFRA 42 solidairement avec son assureur la SMABTP, la société [M] ARCHITECTE solidairement avec son assureur la MAF, les compagnies MMA, MMA IARD, l'AUXILIAIRE, en leur qualité d'assureur de TP ROLLAND, la société SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec leur assureur en responsabilité la SMABTP, à RELEVER ET GARANTIR INDEMNE la concluante de l'ensemble des sommes préfinancées par elle, comprenant, notamment, les condamnations provisionnelles ordonnées par le juge de la mise en état, mais encore la somme de 6.795 €, au titre des études de travaux réparatoires préfinancés en expertise judiciaire, DANS TOUS LES CAS, DIRE la franchise et le plafond stipulés par la police (pièce °12) opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de condamnation ou de garantie, s'agissant des garanties facultatives complémentaires, en particulier pour les préjudices immatériels, A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la compagnie GENERALI, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que d'assureur CNR de IMMOTEC, la société IMMOTECH, la société SIC INFRA 42, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société [M] ARCHITECTE, solidairement avec son assureur la MAF, les compagnies MMA , MMA IARD, l'AUXILIAIRE, en leur qualité d'assureur de TP ROLLAND, la société SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec leur assureur en responsabilité, la SMABTP, in solidum entre elles, à garantir indemne et à rembourser à la concluante l'ensemble des sommes préfinancées par elles, qu'il s'agisse des frais d'études , mais encore des indemnités réglées en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et dépens, CONDAMNER les mêmes à verser à la concluante une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit, REJETER toute demande contraire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Generali sollicite du tribunal de : DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir toutes demandes présentées à l'encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de celles formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SCI BDI, A TITRE PRINCIPAL, REJETER toutes demandes en paiement ou en garantie dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum les sociétés SIC INFRA, SMABTP, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES, MAF, CEM INGENIERIE, L'AUXILIAIRE, ROLLAND TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et L'AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la société GENERALI IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des indemnités sollicitées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SCI BDI, Monsieur [K] et, le cas échéant, la société AXA FRANCE IARD, et à rembourser à la société GENERALI IARD l'ensemble des sommes préfinancées par elle, qu'il s'agisse des frais d'études ou des indemnités réglées en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et dépens, selon décompte ci-après : - 6 795,00 € le 19 juillet 2021 correspondant à une quittance réglée au Syndicat des copropriétaires pour des frais d'étude APS et consultation des entreprises (facture d'un montant total de 13 590,00 € réglés à hauteur de 50 % par GENERALI, les 50 % restant ayant été réglés par AXA) (cf. pièce n° 25). - 671,00 € le 31 octobre 2023 en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état : cette somme correspond à 1/6 de : o 2 000,00 € d'article 700 du Code de procédure civile et 13 € de dépens au profit du Syndicat des copropriétaires ; o 2 000,00 € d'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] ; - 67,10 € le 4 décembre 2023 à titre de complément d'exécution de l'ordonnance précitée au profit de Monsieur [K] car, concernant les sommes lui revenant, il n'y avait que 5 parties condamnées au lieu de 6. - 23 389,12 € le 25 mars 2024 en exécution d'un commandement de payer au profit du Syndicat des copropriétaires. Cette somme correspond aux sommes dues par TP ROLLAND en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et au titre desquelles le juge de la mise en état n'était pas entré en condamnation contre ses assureurs en raison de contestations sérieuses, de sorte qu'AXA et GENERALI ont chacun désintéressé le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 23 389,12 €. - 70,30 € le 31 juillet 2024 en exécution d'un commandement de payer modificatif. LIMITER à la somme de 159 981 € TTC le montant de l'indemnité à devoir au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre des dommages matériels allégués, et REJETER les demandes plus amples formulées de ce chef, LIMITER à la somme de 31 000 € HT le montant de l'indemnité à devoir à la SCI BDI au titre du coût des travaux de reprise à réaliser dans ses locaux, celle-ci ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA, et REJETER les demandes plus amples formulées de ce chef, LIMITER à 75% maximum du montant des loyers non perçus par la SCI BDI l'indemnisation susceptible de lui être allouée en indemnisation de sa perte de chance d'avoir pu percevoir les revenus escomptés, et REJETER les demandes plus amples formulées de ce chef, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, comme n'étant pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD au titre du préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et du préjudice de perte de valeur de la patientèle allégué par Monsieur [K], comme ne répondant pas à la définition du dommage immatériel couvert par la police d'assurance, ORDONNER que toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la société GENERALI IARD s'entendent dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, pleinement opposables à la société IMMOTECH au titre de la garantie du constructeur non réalisateur, A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, IMMOTECH, SIC INFRA, SMABTP, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES, MAF, CEM INGENIERIE, L'AUXILIAIRE, ROLLAND TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE et L'AUXILIAIRE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 6 795 € au titre des frais d'études préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en cours d'expertise judiciaire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SCI BDI, Monsieur [K] et les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, IMMOTECH, SIC INFRA, SMABTP, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES, MAF, CEM INGENIERIE, L'AUXILIAIRE, ROLLAND TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SA Sic Infra et la compagnie SMABTP sollicitent du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l'encontre de la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP ; REJETER toutes demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP ; A titre subsidiaire, CONDAMNER les assureurs dommages ouvrage AXA France IARD et GENERALI, la société IMMOTECH en sa qualité de maître d'ouvrage, la société GENERALI assureur CNR de la société IMMOTECH, la société SAS ATELIER D'ARCITECTURE ET D'URBANISME [M] et son assureur MAF, la société CEM INGENIERIE et son assureur l'AUXILIAIRE, la société TP ROLLAND et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France et l'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SIC INFRA et son assureur SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la responsabilité finale de la société SIC INFRA ne saurait dépasser 10% JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise ne saurait dépasser 161 061 € TTC DIRE ET JUGER que la compagnie SMABTP assureur de responsabilité de SIC INFRA ne pourra en tout état de cause être tenue d'une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables aux tiers, à savoir 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être supérieure à 9 350 euros, En toute hypothèse, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer aux sociétés SIC INFRA et SMABTP respectivement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la MAF sollicitent du tribunal de: DEBOUTER purement et simplement toutes parties et notamment la compagnie GENERALI d'une quelconque demande formulée à l'encontre la Mutuelle des Architectes Français recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [M], ce dernier n'étant pas assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie GENERALI n'en justifiant nullement. CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la Mutuelle des Architectes Français recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. METTRE purement et simplement hors de cause la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2], la société BDI, Monsieur [K] ou tous autres concluants, de leurs demandes formulées à l'encontre de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et de la Mutuelle des Architectes Français, comme étant infondées et injustifiées. Subsidiairement, et en tout état de cause, CONDAMNER in solidum : - la compagnie AXA France IARD ès-qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, - la compagnie GENERALI IARD assureur Dommages-Ouvrage, - la SARL IMMOTECH solidairement avec ses assureurs Constructeur Non Réalisateur la compagnie AXA France IARD et la compagnie GENERALI, - la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, - la SARL CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur L'AUXILIAIRE, - la SAS TRAVAUX PUBLICS ROLLAND solidairement avec ses assureurs successifs les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD et L'AUXILIAIRE, à relever et garantir la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2] et/ou de la société BDI et/ou de Monsieur [K] et/ou de tous autres concluants. JUGER que seule la somme de 134.217,50 € HT est susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation. DEDUIRE du montant des condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires et au titre des travaux réparatoires les sommes allouées par l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 juillet 2023. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2] de ses demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance, des frais de jouissance et des frais et honoraires de Syndic et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. JUGER que seule la somme de 31.000,00 € HT est susceptible d'être allouée à la société BDI au titre des travaux de réparation. DEBOUTER la société BDI et Monsieur [K] de leurs demandes formulées au titre de leurs préjudices et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. DEDUIRE du montant des condamnations prononcées au profit de la société BDI et de Monsieur [K] les sommes allouées par l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 juillet 2023. ECARTER l'exécution provisoire. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. DEBOUTER la société BDI et Monsieur [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la société BDI et Monsieur [K] ou qui mieux le devra à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé en ceux compris les honoraires d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SAS Franki fondation et la compagnie SMABTP sollicitent du tribunal de : METTRE HORS DE CAUSE la société FRANKI FONDATIONS et son assureur décennal, la SMABTP, Dès lors DEBOUTER toute partie à l'instance de toute demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société FRANKI FONDATIONS et de la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la société FRANKI FONDATIONS CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à la société FRANKI FONDATIONS ainsi qu'à la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la STE FRANKI FONDATIONS, la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL BOST-AVRIL, représentée par Maître Olivier BOST, Avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1e septembre 2025, la SARL CEM Ingénierie et la société L'Auxiliaire sollicitent du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société CEM INGENIERIE et de L'AUXILIAIRE par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], la société BDI et de Monsieur [K] ; - REJETER toutes demandes de garanties formulées par l'ensemble des parties à l'encontre de la société CEM et de L'AUXILIAIRE ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à restituer la somme de 17 133,55 € à l'égard de la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société CEM INGENIERIE conformément à la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 ; A TITRE SUBISIDIAIRE, - Si par impossible une part de responsabilité serait mise à la charge des sociétés CEM INGENIERIE et L'AUXILIAIRE, son assureur, : - CONDAMNER in solidum la société TP ROLLAND et ses assureurs (MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, L'AUXILIAIRE, AXA France IARD), à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre compte tenu de l'obligation de résultat qui incombe à la société TP ROLLAND en sa qualité de sous-traitant de la société CEM INGENIERIE, contractant général ; - CONDAMNER in solidum SIC INFRA et son assureur SMABTP, L'ATELIER D'ARCHITETCURE ET D'URBANISME [M] et son assureur, la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre compte tenu des fautes commises par ces dernières ; - LIMITER les demandes indemnitaires aux termes du rapport d'expertise ; - REJETER toutes demandes de dommages et intérêts non visées dans le cadre du rapport d'expertise de Monsieur l'Expert [D] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], ou qui mieux le devra, à verser la somme de 5 000 € aux sociétés CEM INGENIERIE et L'AUXILIAIRE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître MANN, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 février 2025, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles sollicitent du tribunal de : Mettre purement et simplement hors de cause la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Rejeter toute demande présentée à l'encontre des Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Subsidiairement, Ordonner avant dire droit telle mesure d'instruction qu'il plaira au Tribunal et visant à distinguer les désordres affectant strictement la phase 1 de ceux affectant la phase 2, constituant l'ensemble immobilier du [Adresse 12], Infiniment subsidiairement, Limiter toute condamnation éventuelle au profit de la SCI BDI ou tout subrogé à la somme de 31 000 Euros HT sauf à ce qu'il soit justifié que cette société ne récupère pas la TVA, Limiter toute condamnation éventuelle au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ou tout subrogé à la somme de 159 981 Euros TTC, Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels, Condamner in solidum la Société SIC INFRA et de son assureur la SMABTP, de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES et de son assureur la MAF, de la SARL CEM INGÉNIERIE et de son assureur L'AUXILIAIRE à garantir les Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à leur encontre et à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85%, Condamner la Compagnie d'assurances AXA FRANCE, es qualité d'assureur décennal de la Société ROLLAND TP à garantir les Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, Condamner la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, à garantir les Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels, Ordonner la déduction de la franchise au titre des dommages matériels et immatériels pleinement opposable aux tiers de toute condamnation éventuellement prononcée, Condamner les mêmes à porter et payer aux Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société TP Rolland, sollicite du tribunal de : - REJETER toutes les demandes formées à l'encontre de L'AUXILIAIRE et la mettre purement et simplement hors de cause ; - CONDAMNER l'ensemble des parties présentes à la procédure à relever et garantir L'AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre ; - CONDAMNER GENERALI ou qui mieux le devra à verser à L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Immotech sollicite du tribunal de : DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la société IMMOTECH, METTRE HORS CAUSE la société IMMOTECH, Subsidiairement, CONDAMNER la Cie GENERALI es qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur à relever et garantir indemne la Sté IMMOTECH de toutes condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle opposable à l'assuré limitée à 10 % du montant des dommages, avec un maximum de 3 000 € ; CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, la compagnie GENERALI, la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] et son assureur la MAF, la société CEM INGENIERIE et son assureur l'AUXILIAIRE, la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la Sté IMMOTECH de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, la compagnie GENERALI, la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] et son assureur la MAF, la société CEM INGENIERIE et son assureur l'AUXILIAIRE, la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à verser à la Sté IMMOTECH la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure en référé, et les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 09 novembre 2023, la SAS Travaux publics Rolland et la compagnie Axa France Iard sollicitent du tribunal de : REJETER toutes demandes en ce qu'elles sont formulées à leur encontre, CONDAMNER les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et la Compagnie L'AUXILIAIRE (en leur qualité d'assureurs de la société TP ROLLAND) à relever et garantir la Société TP ROLLAND de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER, in solidum, la Société SIC INFRA 42, la SMABTP (son assureur), la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ET URBANISME [M] ET ASSOCISE, la MAF (son assureur), la SARL CEM INGENIERIE, et la Compagnie L'AUXILIAIRE (son assureur) à relever et garantir la Société TP ROLLAND et la compagnie AXA France IARD (assureur de TP Rolland) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires demandeur à leur verser respectivement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société Socotec Construction sollicite du tribunal de : A titre principal, - REJETER les demandes que l'assureur dommages ouvrage AXA laisse perdurer à l'encontre du contrôleur technique sans aucune justification, - METTRE HORS DE CAUSE SOCOTEC CONSTRUCTION, A titre subsidiaire, -CONDAMNER solidairement TP ROLLAND et ses assureurs AXA et MMA, SIC INFRA et son assureur la S.M.A.B.T.P., ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME et son assureur la MAF, CEM et son assureur L'AUXILIAIRE à relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens SOCOTEC CONSTRUCTION En tout état de cause, -CONDAMNER la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou qui mieux le devra à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SAS Sleico sollicite du tribunal de : DEBOUTER toute partie de toute demande en tant que dirigées à l'encontre de la société SLEICO, METTRE hors de cause la société SLEICO, CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à la société SLEICO la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit. Bien que régulièrement citées à personne, la société Gan, la SAS Brosse, la SARL Decare, la SARL Veyre et la SAS Oriol n'ont pas constitué avocat. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 19 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que », « dire et juger que », relever que ", « constater que », lorsqu'ils s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n'ont pas été reproduits. Il n'y a pas lieu de répondre à la demande de la société Sleico tendant à être mise hors de cause, laquelle a d'ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 juillet 2023 mettant fin à l’instance pour cette partie ; ses demandes sont irrecevables. Il y a lieu de considérer la demande réitérée du syndicat des copropriétaires de payer la somme de 165 217,50 euros HT, soit 198 261 euros TTC, comme relevant d'une erreur matérielle. Aucune demande n'étant formée contre la société Franki fondations et contre la société Socotec France, elles sont mises hors de cause, tout comme l’assureur de la société Franki fondations, la SMABTP. I. Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Generali Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, s'il résulte de ce dernier texte que seul le propriétaire de l'ouvrage dispose de la qualité pour agir contre l'assureur dommages-ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 2004, 03-13.599, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-22.494, Publié au bulletin), cette règle ne saurait faire obstacle aux actions fondées, non sur le contrat d'assurance, mais sur le paiement effectué par un codébiteur solidaire. Les demandes formées contre la société Generali sont déclarées recevables. II. Sur l'indemnisation des préjudices A. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-13.567, Inédit). En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert : - au rez-de-chaussée du bâtiment B, la présence de nombreuses fissures verticales et horizontales affectant le bloc central, qui accueille le local de M. [K], et dont certaines sont largement ouvertes (6 mm) avec désaffleurement, ainsi que la dégradation de la baie vitrée, - à l'étage du bâtiment B, une fissure verticale, un soulèvement du garde-corps, avec une différence entre les trous d'origine et la position des fers de 1,5 cm, une déformation de la main courante et un décollement de la plinthe (2 cm). Il ressort des constatations de l'expert que la mise en compression de la baie vitrée du cabinet d'ostéopathie de M. [K], à laquelle est associée un risque de rupture très important, et les déformations dans d'autres éléments de la construction tels que les murs, les planchers et garde-corps du rez-de-chaussée et de l'étage trouvent leur origine dans le soulèvement du dallage. Le sondage à 1,50 mètre de profondeur qu'a fait réaliser l'expert au plus près de la baie-vitrée et au point maximum de la déformation, l'a conduit à constater la présence de périclase et, en proportion moindre, de portlandite, dans le corps du remblai, matériaux évolutifs dont l'hydratation provoque, en raison de leur composition chimique, un phénomène expansif. Selon l'expert, le gonflement qui en résulte génère des contraintes verticales qui sont la cause du soulèvement du dallage, des fissures observées sur les murs et des déformations de la superstructure, désordres localisés à la fois en partie commune et en partie privative. L'expert indique que la nature et la gravité des désordres affectent une partie du dallage et les murs des superstructures avec des déplacements verticaux importants et que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et en rendent une partie impropre à sa destination, tout en compromettant la solidité d'éléments d'équipements faisant irrémédiablement corps avec les ouvrages de fondation et d'ossature. Son analyse argumentée n'est contestée par aucune des parties. Le désordre présente une nature décennale. Il n'est pas contesté que les dommages sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date et qu'ils affectent un immeuble. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1. Sur la garantie dommages-ouvrage Aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il résulte de ce texte d'ordre public qu'à l'image de l'assurance de responsabilité civile décennale (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 1995, 92-17.580, Publié au bulletin), l'assurance de responsabilité dommages-ouvrage, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. En l'espèce, l'expert écrit dans son rapport que l'origine des désordres remonte à des travaux engagés pendant la première phase des travaux, à l'occasion de laquelle le fond de forme du bâtiment a été recouvert d'une première couche de fondation en grave 0/60 d'environ 0,35 mm. Il précise dans la réponse qu'il a faite au dire de la société Generali, en date du 28 janvier 2022, que la présence des matériaux inadaptés n'était pas décelable pour les intervenants de la seconde phase des travaux puisqu'ils étaient recouverts d'une couche de fondation, ce dont il se déduit qu'aucun travail n'a matériellement pu être réalisé sur les remblais au cours de la phase 2 et que les désordres trouvent donc exclusivement leur origine dans la phase 1. Dans sa réponse au dire de la société Sic Infra du même jour, il ajoute que le changement de destination du bâtiment B en phase 2 n'a rien à voir avec les désordres, puisque le remblai était déjà réalisé et qu'une épaisseur de dallage plus importante (10 cm) n'aurait pas contenu la poussée verticale. Le fait que, selon l'expert, les désordres à réparer concernent aussi la deuxième phase (dallage et élévation) ne saurait signifier qu'ils y trouvent leur origine, ainsi qu'il le rappelle dans sa réponse au dire de la société Atelier d'architecture [M] en date du 17 janvier 2022, en indiquant que si les désordres ont eu des " conséquences " sur la structure de l'ouvrage, l'origine s'en trouve dans les remblais. Les polices dommages-ouvrage successivement souscrites auprès de la société Axa France Iard et de la société Generali sont, pour la première, à effet du 4 octobre 2007, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 1 des travaux, et, pour la seconde, à effet du 29 mars 2010, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 2 des travaux. Dès lors, il appartient à la société Axa France Iard, dont le contrat couvre la période de la déclaration d'ouverture du chantier, de délivrer sa garantie. Les demandes formées conre la société Generali sont par conséquent rejetées. Aux termes de l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il résulte de ce texte qu'en cas d'aliénation du bien, le nouveau propriétaire peut se prévaloir de l'assurance dommages-ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1999, 97-15.800, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 2004, 03-13.599, Publié au bulletin). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, la société BDI et M. [K] sont bien fondés à agir en paiement des sommes dues au titre de la garantie dommages-ouvrage. 2. Sur la responsabilité des intervenants a. Sur la responsabilité de la société CEM Aux termes de l'article 1792-1, 1°, du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En l'espèce, les désordres ne peuvent concerner que les entreprises qui ont pris part à la phase 1 des travaux. La société CEM est intervenue en qualité de contractant général. Il importe peu qu'elle ait sous-traité la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par le maître de l'ouvrage. Elle dispose de la qualité de constructeur. En application de l'article 3 du contrat, la société CEM était chargée de l'ensemble des études de réalisation relatives au projet et de la construction «clé en main »du bâtiment. La cause du dommage relève de sa sphère d'intervention. Elle engage sa responsabilité décennale. b. Sur la responsabilité de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés La société [M] est intervenue en qualité de maître d'œuvre. Elle dispose de la qualité de constructeur. En application de l'article 2 du contrat, la mission confiée à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés comprend les phases suivantes : - Etudes préliminaires ; - Avant-projet ; - Dossier de permis de construire et dossier de loi sur l'eau ; - Appel d'offres et mise au point des marchés ; - Direction et comptabilité des travaux ; - Réception des ouvrages. A propos de la direction et comptabilité des travaux, l'article 2.6 précise que l'architecte: - dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus ; - rédige les ordres de service et les avenants au marché ; - vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ; - vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises et établit la proposition de paiement ; - vérifie les mémoires établis par les entreprises, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour le solde. Il s'en déduit que la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés était chargée d'une mission complète, comprenant la maîtrise d'œuvre d'exécution. L'absence de mission complémentaire OPC (ordonnancement, pilotage, coordination), de mission complémentaire de VISA, et de fourniture des études techniques, est indifférente. La cause du dommage relève de la sphère d'intervention de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, qui engage sa responsabilité décennale. c. Sur la responsabilité de Sic Infra et TP Rolland Il ressort du contrat conclu par la société Sic infra avec la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés le 06 janvier 2006, à une époque où la société Immotech n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et de la facture de la société TP Rolland en date du 30 novembre 2008 qu'elles sont respectivement intervenues à la demande du maître d'œuvre, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, et du contractant général, la société CEM Ingénierie. En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité de la société Sic Infra et de la société TP Rolland ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au Bulletin). En l'espèce, la société Sic Infra s'est vue confier une étude de faisabilité géotechnique de type G12. Si dans son rapport du 5 avril 2006, elle note que, compte tenu du contexte général originel du site (secteur comblé de la verse Ascometal), il est toujours admis dans ce secteur que les remblais épais existants pourraient ne pas être chimiquement neutres, comme le relève l'expert, les préconisations qu'elle déduit de cette composition particulière du sol portent uniquement sur les fondations adaptées (pieux, géotextile, géogrille). Aucune remarque n'est faite sur le risque de déformation lié à une réaction physico-chimique et a fortiori sur les moyens de le prévenir. L'expert relève à ce titre qu'il est illusoire d'affirmer qu'un géotextile et une géogrille auraient été suffisants pour neutraliser la poussée observée sur le dallage, avec une déformation mesurée à 5,7 cm, dans la mesure où ces géosynthétiques ont la propriété d'améliorer la résistance à la déformation verticale descendante d'un sol. Elles n'ont pas la propriété de répondre à une déformation résultant de l'expansion des matériaux formant le remblai. En s'abstenant ainsi de faire état du risque de déformation, la société Sic Infra a commis une faute qui engage sa responsabilité. L'expert relève par la suite que la réalisation des terrassements généraux fait partie du lot attribué à l'entreprise TP Rolland, laquelle est présumée avoir pris connaissance des lieux et du rapport géotechnique et ne pouvait ignorer les conditions de réemploi des sols. Il ajoute que, dans ces conditions, elle aurait dû procéder automatiquement à une purge de la poche isolée de matériaux évolutifs. En s'abstenant de procéder à cette purge des remblais et d'alerter le maître d'œuvre sur les risques encourus, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle. C. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l'article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance, si bien que, dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, n° 92-18.200, Publié au bulletin). En l'espèce, au 4 octobre 2007, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 1 des travaux, la société L'Auxiliaire était assureur de responsabilité décennale de la société CEM et la société MAF, assureur de responsabilité décennale de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés. Par conséquent, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société CEM, et la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, sont tenues de réparer les désordres. Les contrats d'assurance qui ont successivement lié la société TP Rolland à la société MMA, à la société Axa France Iard et à la société L'Auxiliaire portent sur la seule responsabilité décennale. Aucune partie ne prétend que le contrat d'assurance conclu par la société Sic Infra auprès de la société SMABTP, qui n'est pas versé aux débats, couvrirait sa responsabilité civile professionnelle non décennale. La SCI BDI, M. [K] et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leurs demandes dirigées contre la société MMA, Axa France Iard et L'Auxiliaire, en qualité d'assureurs de la société TP Rolland, et contre la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sic Infra. D. Sur le montant de la réparation 1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires a. Sur le coût des travaux Dans l'avant-projet sommaire sur les travaux à réaliser annexé au rapport d'expertise, le cabinet [B]-[I] distingue la reprise dans le local d'ostéopathie (repose de la petite menuiserie et remplacement de la grande menuiserie, repose de la porte d'entrée en bois, plafond en dalle, cloisonnement amovible, repose de la porte séparant l'accueil du bureau 1, repose des façades de placards, repose des luminaires, etc.) de la reprise dans les parties communes, avant de distinguer, au moment de l'évaluation, l'installation de chantier, évaluée à 6 500 euros HT, la démolition, évaluée à 15 000 euros HT, la maçonnerie, évaluée à 97 000 euros HT, et la reprise des locaux, évaluée à 31 000 euros HT. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le poste «Reprise des locaux » porte sur des travaux à réaliser en partie privative. Les travaux à réaliser en partie commune sont évalués à la somme de 118 500 euros HT (6 500 + 15 000 + 97 000). Le coût de la phase d'avant-projet sommaire ayant été préfinancé par les assureurs dommages-ouvrage, l'expert retient les frais complémentaires suivants : - Phase dossier de consultation des entreprises (DCE) : 6 000 euros HT ; - Phase suivi des travaux : 9 717,50 euros HT, représentant 6,50 % du montant HT des marchés. Le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en parties communes est évalué à la somme de 134 217,50 euros HT (118 500 + 6 000 + 9 717,50), soit 161061 euros TTC. Aux termes de l'article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Il résulte de ces textes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, qui n'affecte que les rapports réciproques entre responsables et non l'étendue de leur obligation envers la partie lésée (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1984, n° 82-14.346, Publié au bulletin). La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161 061 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en parties communes. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021, date de l'avant-projet sommaire sur les travaux, et le présent jugement. b. Sur les troubles de jouissance L'expert estime la durée des travaux à 4 mois. De tels travaux de structure seront nécessairement à l'origine d'un préjudice de jouissance affectant les parties privatives de nombreux lots de copropriété résultant du bruit et des poussières générés par les travaux et des difficultés d'accès tant aux parties communes qu'aux parties privatives, compte tenu de l'encombrement par le matériel de chantier. Il importe peu que l'importance des troubles ait vocation à varier selon les lots, dès lors que le dommage présente un caractère collectif ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 21-22.420, Inédit) Au regard de l'importance des travaux et de leur durée, ce préjudice est justement évalué à la somme de 6 000 euros. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros, au titre du préjudice de jouissance. c. Sur les frais de nettoyage Le nettoyage d'un chantier relève des obligations des entreprises à qui il est confié. Dans son rapport, l'expert ne fait état d'aucune particularité du chantier et ne retient pas ce poste de préjudice, qui n'a été évoqué dans aucun dire. Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande à ce titre. d. Sur les frais complémentaires de syndic Le syndicat des copropriétaires produit plusieurs factures du syndic portant sur le suivi du sinistre, pour un total de 1 169 euros TTC (241 + 295 + 500 + 133). La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 169 euros au titre des frais complémentaires de syndic. e. Sur les frais de suivi des travaux Le 24 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution tendant à fixer la rémunération du syndic à 3,5 % du montant HT des travaux. La présence d'un maître d'œuvre ne prive pas d'objet l'intervention du syndic dans la gestion des travaux. Le montant des travaux de reprises sur les parties communes s'élève à la somme de 134 217,50 euros HT. La rémunération du syndic s'élève à la somme de 4 697,61 euros (134 217,50 x 0,035). La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 697,61 euros, au titre des frais de suivi des travaux. 2. Sur les demandes de la société BDI et de M. [K] a. Sur le coût des travaux En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-18.712, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22-18.905, Publié au bulletin). Il s'en déduit que, lorsqu'une société est soumise au régime de la TVA, et comme telle habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, le principe de la réparation intégrale implique une évaluation hors taxe de l'indemnité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 4 juin 1996, n° 94-12.049, Publié au bulletin). Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la victime d'un dommage qui demande le paiement des travaux de réparation taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 novembre 2007, 06-17.275, Publié au bulletin). En l'espèce, il ressort de l'avant-projet sommaire sur les travaux à réaliser que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en partie privative est de 31 000 euros HT. La société BDI est seule propriétaire du bien, acquis par acte notarié du 04 février 2013. Elle ne démontre pas que ses activités ne sont pas soumises à la TVA. Il convient de retenir le montant hors taxe. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer à la SCI BDI la somme de 31 000 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en partie privative. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021, date de l'avant-projet sommaire sur les travaux, et le présent jugement. b. Sur les pertes de loyers La société BDI a consenti à M. [K], son gérant, un bail professionnel le 1er février 2013, moyennant un loyer de 1 250 euros HT, pour une durée de 6 ans, révisable au terme de chaque période de location, et pour la première fois le 28 février 2019, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL). Il n'est pas établi qu'eu égard à la consistance des locaux, le montant du loyer serait insincère. L'expert relève que l'évolution du sinistre a contraint M. [K] à quitter son cabinet d'ostéopathie depuis juin 2017, du fait que l'activité professionnelle ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales, ce qui n'est pas contesté. Dans son ordonnance du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état a certes condamné la société Axa, la société Generali, la société Sic Infra, la société SMABTP, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société MAF, la société CEM et la société L'Auxiliaire à payer la somme de 31 000 euros à la SCI BDI à titre de provision. Toutefois, les pièces produites - desquelles il ressort que des paiements de sommes dues à la SCI BDI ont été faits par erreur au bénéfice du syndicat des copropriétaires - ne permettent pas d'établir que la société BDI aurait finalement perçu ces sommes et a fortiori qu'elle en aurait perçu l'intégralité, seule de nature à lui permettre de faire réaliser les travaux de reprise, alors que la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés évoque le paiement d'une somme de 10 732 euros. La société Axa et la société CEM ne démontrent pas que la société BDI a été mise en mesure de procéder aux travaux nécessaires au retour du locataire dans les lieux. A compter du 1er mars 2019, le loyer se serait établi à la somme de 1 301,60 euros (1250 x [129,38/124,25]) et, à compter du 28 février 2025 à la somme de 1 463,48 euros (1250 x [145,47/124,25]). Les pertes locatives se présentent de la manière suivante : - de juin 2017 à février 2019 : 26 250 euros (21 x 1 250) - de mars 2019 à février 2025 : 93 715,20 euros (72 x 1 301,60) - de mars 2025 à juillet 2026 (actualisation à la date du jugement) : 24879,16 euros (17 x 1 463,48). Elles s'élèvent à la somme totale de 144 844,36 euros (26 250 + 93 715,20 + 24 879,16). Il résulte des éléments versés au débat et notamment de l'expertise que le preneur a quitté les lieux du fait des désordres, entraînant une perte totale des loyers depuis juin 2017 pour le bailleur. Ce préjudice ne relève pas de la perte de chance. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer à la SCI BDI la somme de 144 844,36 euros euros au titre des pertes locatives. Les préjudices immatériels ne relevant pas de l'obligation de garantie dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard peut opposer au tiers lésé la franchise d'un montant de 1 000 euros. La condamnation se situe en deçà du plafond de garantie d'un montant de 250 000 euros. c. Sur le préjudice professionnel M. [K] se borne à produire une attestation d'un expert-comptable qui évalue sa perte de revenus d'activité à la somme de 260 051 euros et la perte de valeur de la patientèle à la somme de 27 645 euros, soit une perte totale de 287 696 euros, sans détailler davantage et sans donner aucun élément de calcul. Il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu se réinstaller à proximité. Il est débouté de sa demande au titre de son préjudice professionnel. d. Sur le préjudice personnel M. [K] n'explique pas pour quelle raison, au moment où il a quitté ses locaux professionnels, il a été contraint de s'installer dans une autre région et ne produit aucune pièce pour justifier de la perte sur la revente de son bien immobilier, ses frais de déménagement et les frais de fonctionnement et de double location. Il est débouté de sa demande au titre de son préjudice personnel. E. Sur les appels en garantie 1. Sur les appels en garantie de la société Axa France Iard Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Par l'effet de sa subrogation dans les droits de son assuré, un assureur dommages-ouvrage est bienfondé à obtenir la condamnation in solidum des constructeurs (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-30.189, Inédit). Aux termes de l'ancien article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, alors applicable, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Aux termes de l'article 1792-1, 2°, du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Il résulte de ce texte que le vendeur d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est réputé constructeur, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1992, 91-12.097, Publié au bulletin). En l'espèce, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard n'a pas vocation à supporter la charge définitive des indemnisations. La société Immotech, maître de l'ouvrage de l'opération de construction de la phase 1, dispose de la qualité de constructeur non-réalisateur. Il est indifférent à ce stade de relever qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'apparition des désordres. Elle est condamnée, in solidum avec la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, à garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation. Quoique la société Socotec construction soit intervenue en qualité de bureau de contrôle sur les deux phases de travaux, aucune des parties ne précise sa sphère d'intervention et le contrat sur le fondement duquel elle est intervenue n'est pas produit. L'expert ne retient pas sa responsabilité dans son rapport. La société Axa France Iard est déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Socotec construction. 2. Sur les autres appels en garantie Il a été établi plus avant la responsabilité de la société Sic Infra. L'expert retient la responsabilité de l'architecte, chargé d'une mission complète, en ce que la notice descriptive qu'il a établie, prévoit la réutilisation obligatoire des matériaux du site en remblai jusqu'au niveau de la couche de fondation alors que la couleur et l'aspect du terrassement aurait dû le conduire à ordonner la purge du remblai. Il relève ainsi une faute de conception des couches de fondations sous dallages et une erreur dans la méthode de remblaiement qui n'a pas tenu compte des aléas des matériaux présents sur le site, outre un défaut de surveillance du chantier alors même que la zone litigieuse était « décelable car les matériaux suspects étaient en surface ». Il résulte du contrat de la société CEM qu'il lui était confié : - L'ensemble des études de réalisations relatives au projet - La construction clés en main du bâtiment. Elle est responsable de son sous-traitant et des fautes commises par ce dernier, outre l'insuffisance des préconisations au regard de la nature du remblai. Les sociétés Sic Infra, CEM et Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés ont commis des fautes qui sont à l'origine de l'apparition du dommage, alors qu'aucune immixtion n'est reprochée à la société Immotech. Les sociétés Sic Infra, SMABTP, Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés [M] et MAF sont déboutées de leurs appels en garantie dirigés contre la société Immotech. Si la société Immotech a souscrit une assurance décennale constructeur non-réalisateur auprès de la société Generali, le contrat est à effet du 29 mars 2010, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 2 des travaux. Elle est déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Generali Iard. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité s'effectue comme suit dans les rapports entre coobligés : - la société CEM et la société L'Auxiliaire : 30 % ; - la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société MAF : 30 % ; - la société Sic Infra : 10 % ; - La société TP Rolland : 30 %. III. Sur le remboursement des sommes préfinancées au titre de la phase APS En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société Axa France Iard et la société Generali ont préfinancé les frais d'étude relatifs à la phase d'avant-projet sommaire (APS) pour un montant de 11 325 euros HT, soit 13 590 euros TTC. Chacun des assureurs dommages-ouvrage justifie ainsi d'un paiement de 6 795 euros (13590/2). La SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, sont condamnées in solidum à payer à la SA Axa France Iard et à la SA Generali Iard la somme de 6 795 euros chacune. IV. Sur la déduction et le remboursement des provisions versées en application de l'ordonnance du juge de la mise en état Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Au titre de l'ordonnance du 17 juillet 2023, la société Generali justifie du paiement des sommes suivantes : - 335,50 euros ([2000 + 13]/6), au titre de l'article 700 et des dépens au profit du syndicat des copropriétaires ; - 23 459,42 euros (23 389,12 + 70,30) au titre des provisions versées au profit du syndicat des copropriétaires ; - 402,60 euros ([2000 + 13]/5 ; somme payée en deux fois : 335,50 euros puis 67,10 euros), au titre de l'article 700 et des dépens au profit de M. [K]. Le syndicat des copropriétaires et M. [K] sont respectivement condamnés à lui restituer les sommes de 23 794,92 euros (23 459,42 + 335,5) et 402,60 euros. Au regard de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161061 euros, la société L'Auxiliaire est déboutée de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 17 133,55 euros, correspondant à la saisie attribution en date du 14 mars 2025. Les provisions versées en application de l'ordonnance de référé constituent des paiements qui seront déduits dans le cadre de l'exécution du présent jugement. Il n'y a pas lieu de réduire à proportion le montant des condamnations prononcées. V. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland, qui succombent, supportent in solidum les dépens, en ce compris les frais d'expertise, en tant qu'ils sont en rapport étroit et nécessaire avec l'instance au fond. Elles sont condamnées in solidum à payer à la SCI BDI et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros, à chacun, et la somme de 2 500 euros à la société Générali sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [K] est débouté de l'intégralité de ses demandes ; sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. La SAS Franki fondation a été assignée par la société Axa France Iard. Compte tenu de sa mise hors de cause, il convient de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes contre la société Socotec et les sociétés MMA ont été rejetées. Il convient par conséquent de condamner la société Axa France Iard qui les a assignées à leur payer les sommes respectives de 3 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait droit aux demandes fondées sur l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Il y a lieu de l'ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DECLARE irrecevable les demandes de la SAS Sleico, DECLARE recevables les demandes formées contre la SA Generali Iard, MET hors de cause la SAS Franki fondation, son assureur la SMABTP et la SA Socotec France, REJETTE les demandes dirigées contre la SA Generali Iard, DEBOUTE la SCI BDI, M. [Q] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) de leurs demandes dirigées contre la société d'assurance mutuelle MMA, la SA Axa France Iard et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, en qualité d'assureurs de la SAS TP Rolland, et contre la société d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la SA Société stéphanoise d'ingénieurs conseils en infrastructures (Sic Infra), CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 161 061 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en parties communes, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021 et le présent jugement, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 4 697,61 euros, au titre des frais de suivi des travaux, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 1 169 euros au titre des frais complémentaires de syndic, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) de sa demande relative aux frais de nettoyage, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SCI BDI la somme de 31 000 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en partie privative, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021 et le présent jugement, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SCI BDI la somme de 144 844,36 euros au titre des pertes locatives, DIT que la SA Axa France Iard est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) et à la SCI BDI le montant de sa franchise contractuelle sur les dommages immatériels survenus après réception d'un montant de 1 000 euros, DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande au titre du plafond de garantie, DEBOUTE M. [Q] [K] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland à garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 6 795 euros au titre des études, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, à payer à la SA Generali Iard la somme de 6 795 euros au titre des études, DEBOUTE la SA Axa France Iard de son appel en garantie dirigé contre la SAS Socotec construction, DEBOUTE la SA Sic Infra, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société d'assurance mutuelle MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SARL Immotech, CONDAMNE in solidum la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland à garantir la SARL Immotech de toute condamnation prononcée contre elle, DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : - la société CEM et la société L'Auxiliaire : 30 %, - la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société MAF : 30 %, - la société Sic Infra : 10 %, - La société TP Rolland : 30 %, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) à payer à la SA Generali Iard la somme de 23 794,92 euros, en restitution des sommes versées en application de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2023, CONDAMNE M. [Q] [K] à payer à la SA Generali Iard la somme de 402,60 euros en restitution des sommes versées en application de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2023 ; DEBOUTE la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) à lui restituer la somme de 17 133,55 euros, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurances mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SCI BDI la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurances mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SA Generali Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SAS Franki fondation et son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civle, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Bost-Avril, la SELARL PVBF, et la SCP Reffay et associés, avocats, ORDONNE l'exécution provisoire, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE *Copie exécutoire à : Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Philippe CIZERON Me Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS *Copie certifiée conforme à Me Stéphanie PALLE Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT Le
Texte intégral
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV3L N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 ENTRE : Société AXA France IARD ès qualité de 1er assureur dommage-ouvrage de l’opération de construction prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON ET : S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME [M] ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 489 359 497 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE- LEGLEUT avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME [M] ET ASSOCIES et de Monsieur [M] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LEGLEUT, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. CEM INGENIERIE immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 388 760 654 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société CEM Ingénierie immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.S TRAVAUX PUBLICS ROLLAND immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 349 513 382 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON Société MMA IARD ès qualites d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 881 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualites d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS ROLLAND immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) Société FRANKI FONDATION immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Compagnie d’assurances SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la Société FRANKI FONDATION immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A. SIC INFRA immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 325 941 870 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de la société SIC INFRA prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 11] - [Localité 11] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 12] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Société SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. IMMOTECH immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 493 449 227 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 2] représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 13] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10] non représentée SMABTP es qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société SIC INFRA 42 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14] non représentée S.A.R.L. SARL VEYRE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 15] non représentée S.A.S. ORIOL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 16] non représentée Société DECARE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 2] non représentée S.A.S. BROSSE MACONNERIE BATIMENT GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 17] non représentée AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BROSSE MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] non représentée S.A.S.U. SOREDAL immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 351 992 854 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 18] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN Courtage - ès qualités d’assureur de la société SOREDAL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 19] représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON S.A.S. SLEICO prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 18] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Société ICOBA immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 349 771 360 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.S. EUROVIA DALA immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 317 975 910 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 15] représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant) INTERVENANTS VOLONTAIRES : S.C.I. BDI prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 2] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [Q] [K] demeurant [Adresse 27] - [Localité 20] (SUISSE) représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Sophie MAY Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026. DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière sur un tènement cadastré section CN n° [Cadastre 1], situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire), la SARL Immotech a fait procéder à la construction de deux immeubles : un bâtiment A, aménagé à usage de bureaux, et un bâtiment B, aménagé à usage industriel et commercial (ci-après « phase 1 »). Elle a souscrit une assurance en police dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France Iard. Le 20 février 2007, la société Immotech a confié la maîtrise d'œuvre relative à la construction du bâtiment A, à usage de bureaux, et du bâtiment B, à usage industriel et commercial, à la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MAF. La société Immotech a également fait intervenir : - la société stéphanoise d'ingénieurs conseils en infrastructures (ci-après la société « Sic Infra 42 »), en qualité de bureau d'étude des sols, - la SARL Icoba, en qualité de bureau d'étude structure, - la SARL Decare, en qualité de bureau d'étude charpente métallique, - la société Socotec France, en qualité de bureau de contrôle. Le 21 janvier 2008, la société Immotech a confié une mission de contractant général à la SARL CEM, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire. La société CEM a sous-traité en phase 1 : - le lot 1 « terrassement général et préparation dallage » à la SAS TP Rolland, assurée auprès de la société MMA Iard, - Le lot 2 « fondations spéciales » à la SAS Franki fondations, assurée auprès de la société SMABTP, - Le lot 3 « maçonnerie gros-œuvre » à la SAS Brosse, - Le lot 4 « dallage industriel » à la SAS Soredal, assurée auprès de la SA Allianz, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage, - Les lot 8 et 9 « Couverture bac acier - étanchéité » et « bardage métallique » à la SAS Sleico, - Le lot 23 « Chauffage - VMC » : la SAS Oriol, - Le lot 25 « Enrobés - VRD » à la SAS Eurovia Dala. La réception de la phase 1 des travaux a été prononcée le 30 septembre 2010. Par la suite, la société Immotech a entrepris le réaménagement intérieur du bâtiment B, en vue d'une utilisation à usage de bureaux (ci-après " phase 2 "). Le 22 février 2010, elle a confié la maîtrise d'œuvre relative à la phase 2 à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés. La société Immotech a fait intervenir la société Sic Infra 42, la société Decare et la société Socotec France en mêmes qualités qu'en phase 1. Le 22 novembre 2011, la société Immotech a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA Generali Iard, à effet du 29 mars 2010. La société Immotech a confié en phase 2 : - Le lot 1 « terrassement général et préparation dallage » : la société TP Rolland, assurée auprès de la compagnie Axa puis de la compagnie L'Auxiliaire, - Le lot 2 « fondations spéciales » : la société Franki fondation, assurée auprès de la société SMABTP, - Le lot 3 « maçonnerie gros-œuvre » à la société Brosse, - Le lot 3b « maçonnerie - gros œuvre » : la SARL Veyre, - Le lot 4 « dallage industriel » : la société Soredal, - Les lots 6 et 7 « Etanchéité » et « bardage métallique » : la société Sleico, - Le lot 20 « VRD » : la société Eurovia Dala. La réception de la phase 2 des travaux a été prononcée le 8 décembre 2011. Courant 2013, la SCI BDI, propriétaire d'un local dans le bâtiment B, au sein duquel son gérant, M. [Q] [K], exerçait une activité d'ostéopathie, a constaté des désordres affectant la baie vitrée. Par courrier du 23 février 2016, la société Generali a transmis au syndicat des copropriétaires une proposition d'indemnisation à hauteur de 5 390,76 euros. Par courrier recommandé adressé à la société Generali le 28 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnisation. Par courrier recommandé du 26 août 2016, la société Axa a notifié au syndicat des copropriétaires un refus de garantie, au motif que le désordre affectait le dallage du bâtiment B, qui ne faisait pas partie de l'opération de construction assurée. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, à la demande du syndicat des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Immotech, de la société Axa et de la société Generali. Les opérations ont par la suite été étendues à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et à leur compagnie d'assurance respective. Par ordonnance du 27 mai 2019, M. [W] [D] a été désigné en remplacement du précédent expert. Il a déposé son rapport le 3 février 2022. Les 28, 29, 31 mai, 1er et 13 juin 2018, la société Axa France Iard a assigné le syndicat des copropriétaires, la société CEM Ingénierie, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société Icoba, la société Socotec France, la société Rolland Travaux publics, la société Franki fondation, la société SMABTP, la société Brosse, la société Soredal, la société GAN, la société Sic Infra, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Decare devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les voir condamnés à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La SCI BDI et M. [K] sont intervenus volontairement à l'instance en vue de solliciter une indemnisation par conclusions du 17 décembre 2018. Les 1er, 2, 3 et 28 septembre 2020, la société Generali a assigné la société Immotech, la société Axa France Iard, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la MAF, la société CEM Ingénierie, la société L'Auxiliaire, la société Socotec construction, la société SMABTP, la société Sic Infra 42, la société Rolland Travaux publics, la société Franki fondation, la société Brosse, la société Soredal et la société Allianz Iard aux fins de les voir condamnés à la garantir. Le 9 septembre 2020, la société Generali a assigné la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Travaux publics Rolland aux mêmes fins. Le 29 septembre 2020, la société Generali a assigné la société Sleico, la société Oriol, la société Eurovia et la société Veyre aux mêmes fins. Les 16 et 22 octobre 2020, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société MAF ont assigné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Travaux publics Rolland et en qualité d'assureur de la société Brosse maçonnerie, la société Generali, en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur (CNR) de la société Immotech, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Travaux publics Rolland, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Socotec et en qualité d'assureur de la société Sic Infra, et la société L'Auxiliaire aux fins de les voir condamnés à les garantir. Les six instances ont été successivement jointes par ordonnances du juge de la mise en état. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Eurovia, la société Sleico, la société Icoba, la société Soredal et la société Allianz. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 juin 2025, la SCI BDI et M. [Q] [K] sollicitent du tribunal de : Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à la SCI BDI la somme de 31 000€ HT soit 37200 TTC indexée sur l'indice de la construction BT 01 Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à la SCI BDI la somme de 135 087.20 € au titre de la perte locative arrêtée à décembre 2023 et à parfaire jusqu'au jour du jugement en vue de la réalisation des travaux. Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 287 696 € 20 au titre du préjudice professionnel subi. Condamner in solidum de la compagnie AXA, la compagnie GENERALI, de la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] solidairement avec son assureur la MAF, de la société CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur l'AUXILIAIRE, de la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS solidairement avec ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 83 100 au titre du préjudice personnel subi. Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société BDI et de Monsieur [K] Condamner la ou les parties succombantes à payer à la SCI BDI et à Monsieur [K] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) sollicite du tribunal de : Débouter l'ensemble des défendeurs et défenderesses de l'intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 26]. Condamner au titre des polices dommages-ouvrage souscrites par la SARL IMMOTECH, in solidum la compagnie SA AXA FRANCE IARD et la compagnie SA GENERALI, en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, et en leur qualité de responsables des désordres intervenus la SA SIC INFRA et son assureur Ia SMABTP, la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES et son assureur la Compagnie d'assurance MAF, Ia SARL CEM et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS ROLLAND TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs successifs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires au titre des frais et travaux propres à remédier aux désordres, la somme de 165 217,50 € HT soit 198 261 € TTC, valeur novembre 2021, outre indexation sur le coût de Ia construction. Condamner les mêmes in solidum a ce titre à payer au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - Au titre des frais et travaux propres à remédier aux désordres, la somme de 165 217,50 € HT soit 198 261 € TTC, valeur novembre 2021, outre indexation sur le cout de la construction. - Au titre du trouble de jouissance pendant Ia réalisation de ces travaux sur quatre mois, Ia somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. - Au titre des frais de nettoyage pendant Ia durée des travaux la somme de 3 110,40 € TTC, - Au titre des frais complémentaires de syndic exposes par le syndicat des copropriétaires pour Ia procédure, la somme de 1 385 € TTC, outre Ia somme de 6 279 € TTC, correspondant aux frais et honoraires du syndic pour le suivi des travaux Débouter la SARL CEM et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE de leurs demandes reconventionnelles, Condamner in solidum Ies mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de I'instance comprenant notamment Ies frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société AXA France Iard sollicite du tribunal de : REJETER la demande présentée par le syndicat de Copropriétaires, et par la SCI BDI et Monsieur [K], REJETER de même toute demande additionnelle ou reconventionnelle qui serait présentée à l'encontre de la concluante, Mettre la Compagnie AXA hors de cause purement et simplement, CONDAMNER la compagnie GENERALI, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la deuxième phase de l'opération de construction, la compagnie GENERALI en qualité d'assureur CNR de la société IMMOTEC, la société SIC INFRA 42 solidairement avec son assureur la SMABTP, la société [M] ARCHITECTE solidairement avec son assureur la MAF, les compagnies MMA, MMA IARD, l'AUXILIAIRE, en leur qualité d'assureur de TP ROLLAND, la société SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec leur assureur en responsabilité la SMABTP, à rembourser à la concluante l'ensemble des sommes préfinancées par elle, comprenant les condamnations provisionnelles ordonnées par le juge de la mise en état, mais encore la somme de 6.795 €, au titre des études de travaux réparatoires préfinancés en expertise judiciaire, A TITRE SUBSIDIARE, Si, par extraordinaire, la concluante était condamnée que ce soit au profit du syndicat des copropriétaires, ou de tout autre demandeur ou défendeur présentant une demande reconventionnelle, ou additionnelle, CONDAMNER la compagnie GENERALI, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la deuxième phase de l'opération de construction, la compagnie GENERALI en qualité d'assureur CNR de la société IMMOTEC, , la société SIC INFRA 42 solidairement avec son assureur la SMABTP, la société [M] ARCHITECTE solidairement avec son assureur la MAF, les compagnies MMA, MMA IARD, l'AUXILIAIRE, en leur qualité d'assureur de TP ROLLAND, la société SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec leur assureur en responsabilité la SMABTP, à RELEVER ET GARANTIR INDEMNE la concluante de l'ensemble des sommes préfinancées par elle, comprenant, notamment, les condamnations provisionnelles ordonnées par le juge de la mise en état, mais encore la somme de 6.795 €, au titre des études de travaux réparatoires préfinancés en expertise judiciaire, DANS TOUS LES CAS, DIRE la franchise et le plafond stipulés par la police (pièce °12) opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de condamnation ou de garantie, s'agissant des garanties facultatives complémentaires, en particulier pour les préjudices immatériels, A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la compagnie GENERALI, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que d'assureur CNR de IMMOTEC, la société IMMOTECH, la société SIC INFRA 42, solidairement avec son assureur, la SMABTP, la société [M] ARCHITECTE, solidairement avec son assureur la MAF, les compagnies MMA , MMA IARD, l'AUXILIAIRE, en leur qualité d'assureur de TP ROLLAND, la société SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION, solidairement avec leur assureur en responsabilité, la SMABTP, in solidum entre elles, à garantir indemne et à rembourser à la concluante l'ensemble des sommes préfinancées par elles, qu'il s'agisse des frais d'études , mais encore des indemnités réglées en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et dépens, CONDAMNER les mêmes à verser à la concluante une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit, REJETER toute demande contraire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Generali sollicite du tribunal de : DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir toutes demandes présentées à l'encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de celles formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SCI BDI, A TITRE PRINCIPAL, REJETER toutes demandes en paiement ou en garantie dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum les sociétés SIC INFRA, SMABTP, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES, MAF, CEM INGENIERIE, L'AUXILIAIRE, ROLLAND TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et L'AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la société GENERALI IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des indemnités sollicitées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SCI BDI, Monsieur [K] et, le cas échéant, la société AXA FRANCE IARD, et à rembourser à la société GENERALI IARD l'ensemble des sommes préfinancées par elle, qu'il s'agisse des frais d'études ou des indemnités réglées en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et dépens, selon décompte ci-après : - 6 795,00 € le 19 juillet 2021 correspondant à une quittance réglée au Syndicat des copropriétaires pour des frais d'étude APS et consultation des entreprises (facture d'un montant total de 13 590,00 € réglés à hauteur de 50 % par GENERALI, les 50 % restant ayant été réglés par AXA) (cf. pièce n° 25). - 671,00 € le 31 octobre 2023 en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état : cette somme correspond à 1/6 de : o 2 000,00 € d'article 700 du Code de procédure civile et 13 € de dépens au profit du Syndicat des copropriétaires ; o 2 000,00 € d'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] ; - 67,10 € le 4 décembre 2023 à titre de complément d'exécution de l'ordonnance précitée au profit de Monsieur [K] car, concernant les sommes lui revenant, il n'y avait que 5 parties condamnées au lieu de 6. - 23 389,12 € le 25 mars 2024 en exécution d'un commandement de payer au profit du Syndicat des copropriétaires. Cette somme correspond aux sommes dues par TP ROLLAND en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023 et au titre desquelles le juge de la mise en état n'était pas entré en condamnation contre ses assureurs en raison de contestations sérieuses, de sorte qu'AXA et GENERALI ont chacun désintéressé le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 23 389,12 €. - 70,30 € le 31 juillet 2024 en exécution d'un commandement de payer modificatif. LIMITER à la somme de 159 981 € TTC le montant de l'indemnité à devoir au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre des dommages matériels allégués, et REJETER les demandes plus amples formulées de ce chef, LIMITER à la somme de 31 000 € HT le montant de l'indemnité à devoir à la SCI BDI au titre du coût des travaux de reprise à réaliser dans ses locaux, celle-ci ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA, et REJETER les demandes plus amples formulées de ce chef, LIMITER à 75% maximum du montant des loyers non perçus par la SCI BDI l'indemnisation susceptible de lui être allouée en indemnisation de sa perte de chance d'avoir pu percevoir les revenus escomptés, et REJETER les demandes plus amples formulées de ce chef, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, comme n'étant pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD au titre du préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et du préjudice de perte de valeur de la patientèle allégué par Monsieur [K], comme ne répondant pas à la définition du dommage immatériel couvert par la police d'assurance, ORDONNER que toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la société GENERALI IARD s'entendent dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, pleinement opposables à la société IMMOTECH au titre de la garantie du constructeur non réalisateur, A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, IMMOTECH, SIC INFRA, SMABTP, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES, MAF, CEM INGENIERIE, L'AUXILIAIRE, ROLLAND TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE et L'AUXILIAIRE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 6 795 € au titre des frais d'études préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en cours d'expertise judiciaire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SCI BDI, Monsieur [K] et les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, IMMOTECH, SIC INFRA, SMABTP, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES, MAF, CEM INGENIERIE, L'AUXILIAIRE, ROLLAND TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SA Sic Infra et la compagnie SMABTP sollicitent du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l'encontre de la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP ; REJETER toutes demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP ; A titre subsidiaire, CONDAMNER les assureurs dommages ouvrage AXA France IARD et GENERALI, la société IMMOTECH en sa qualité de maître d'ouvrage, la société GENERALI assureur CNR de la société IMMOTECH, la société SAS ATELIER D'ARCITECTURE ET D'URBANISME [M] et son assureur MAF, la société CEM INGENIERIE et son assureur l'AUXILIAIRE, la société TP ROLLAND et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France et l'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SIC INFRA et son assureur SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la responsabilité finale de la société SIC INFRA ne saurait dépasser 10% JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise ne saurait dépasser 161 061 € TTC DIRE ET JUGER que la compagnie SMABTP assureur de responsabilité de SIC INFRA ne pourra en tout état de cause être tenue d'une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables aux tiers, à savoir 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être supérieure à 9 350 euros, En toute hypothèse, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer aux sociétés SIC INFRA et SMABTP respectivement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la MAF sollicitent du tribunal de: DEBOUTER purement et simplement toutes parties et notamment la compagnie GENERALI d'une quelconque demande formulée à l'encontre la Mutuelle des Architectes Français recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [M], ce dernier n'étant pas assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie GENERALI n'en justifiant nullement. CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la Mutuelle des Architectes Français recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. METTRE purement et simplement hors de cause la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2], la société BDI, Monsieur [K] ou tous autres concluants, de leurs demandes formulées à l'encontre de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et de la Mutuelle des Architectes Français, comme étant infondées et injustifiées. Subsidiairement, et en tout état de cause, CONDAMNER in solidum : - la compagnie AXA France IARD ès-qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, - la compagnie GENERALI IARD assureur Dommages-Ouvrage, - la SARL IMMOTECH solidairement avec ses assureurs Constructeur Non Réalisateur la compagnie AXA France IARD et la compagnie GENERALI, - la société SIC INFRA solidairement avec son assureur la SMABTP, - la SARL CEM INGENIERIE solidairement avec son assureur L'AUXILIAIRE, - la SAS TRAVAUX PUBLICS ROLLAND solidairement avec ses assureurs successifs les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD et L'AUXILIAIRE, à relever et garantir la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2] et/ou de la société BDI et/ou de Monsieur [K] et/ou de tous autres concluants. JUGER que seule la somme de 134.217,50 € HT est susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation. DEDUIRE du montant des condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires et au titre des travaux réparatoires les sommes allouées par l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 juillet 2023. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2] de ses demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance, des frais de jouissance et des frais et honoraires de Syndic et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. JUGER que seule la somme de 31.000,00 € HT est susceptible d'être allouée à la société BDI au titre des travaux de réparation. DEBOUTER la société BDI et Monsieur [K] de leurs demandes formulées au titre de leurs préjudices et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. DEDUIRE du montant des condamnations prononcées au profit de la société BDI et de Monsieur [K] les sommes allouées par l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 juillet 2023. ECARTER l'exécution provisoire. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 2] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. DEBOUTER la société BDI et Monsieur [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, les REVOIR à de plus justes proportions. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la société BDI et Monsieur [K] ou qui mieux le devra à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé en ceux compris les honoraires d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SAS Franki fondation et la compagnie SMABTP sollicitent du tribunal de : METTRE HORS DE CAUSE la société FRANKI FONDATIONS et son assureur décennal, la SMABTP, Dès lors DEBOUTER toute partie à l'instance de toute demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société FRANKI FONDATIONS et de la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la société FRANKI FONDATIONS CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à la société FRANKI FONDATIONS ainsi qu'à la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la STE FRANKI FONDATIONS, la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL BOST-AVRIL, représentée par Maître Olivier BOST, Avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1e septembre 2025, la SARL CEM Ingénierie et la société L'Auxiliaire sollicitent du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société CEM INGENIERIE et de L'AUXILIAIRE par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], la société BDI et de Monsieur [K] ; - REJETER toutes demandes de garanties formulées par l'ensemble des parties à l'encontre de la société CEM et de L'AUXILIAIRE ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à restituer la somme de 17 133,55 € à l'égard de la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société CEM INGENIERIE conformément à la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 ; A TITRE SUBISIDIAIRE, - Si par impossible une part de responsabilité serait mise à la charge des sociétés CEM INGENIERIE et L'AUXILIAIRE, son assureur, : - CONDAMNER in solidum la société TP ROLLAND et ses assureurs (MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, L'AUXILIAIRE, AXA France IARD), à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre compte tenu de l'obligation de résultat qui incombe à la société TP ROLLAND en sa qualité de sous-traitant de la société CEM INGENIERIE, contractant général ; - CONDAMNER in solidum SIC INFRA et son assureur SMABTP, L'ATELIER D'ARCHITETCURE ET D'URBANISME [M] et son assureur, la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre compte tenu des fautes commises par ces dernières ; - LIMITER les demandes indemnitaires aux termes du rapport d'expertise ; - REJETER toutes demandes de dommages et intérêts non visées dans le cadre du rapport d'expertise de Monsieur l'Expert [D] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], ou qui mieux le devra, à verser la somme de 5 000 € aux sociétés CEM INGENIERIE et L'AUXILIAIRE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître MANN, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 février 2025, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles sollicitent du tribunal de : Mettre purement et simplement hors de cause la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Rejeter toute demande présentée à l'encontre des Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Subsidiairement, Ordonner avant dire droit telle mesure d'instruction qu'il plaira au Tribunal et visant à distinguer les désordres affectant strictement la phase 1 de ceux affectant la phase 2, constituant l'ensemble immobilier du [Adresse 12], Infiniment subsidiairement, Limiter toute condamnation éventuelle au profit de la SCI BDI ou tout subrogé à la somme de 31 000 Euros HT sauf à ce qu'il soit justifié que cette société ne récupère pas la TVA, Limiter toute condamnation éventuelle au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ou tout subrogé à la somme de 159 981 Euros TTC, Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels, Condamner in solidum la Société SIC INFRA et de son assureur la SMABTP, de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [M] & ASSOCIES et de son assureur la MAF, de la SARL CEM INGÉNIERIE et de son assureur L'AUXILIAIRE à garantir les Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à leur encontre et à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85%, Condamner la Compagnie d'assurances AXA FRANCE, es qualité d'assureur décennal de la Société ROLLAND TP à garantir les Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, Condamner la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, à garantir les Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels, Ordonner la déduction de la franchise au titre des dommages matériels et immatériels pleinement opposable aux tiers de toute condamnation éventuellement prononcée, Condamner les mêmes à porter et payer aux Compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société TP Rolland, sollicite du tribunal de : - REJETER toutes les demandes formées à l'encontre de L'AUXILIAIRE et la mettre purement et simplement hors de cause ; - CONDAMNER l'ensemble des parties présentes à la procédure à relever et garantir L'AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre ; - CONDAMNER GENERALI ou qui mieux le devra à verser à L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Immotech sollicite du tribunal de : DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la société IMMOTECH, METTRE HORS CAUSE la société IMMOTECH, Subsidiairement, CONDAMNER la Cie GENERALI es qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur à relever et garantir indemne la Sté IMMOTECH de toutes condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle opposable à l'assuré limitée à 10 % du montant des dommages, avec un maximum de 3 000 € ; CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, la compagnie GENERALI, la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] et son assureur la MAF, la société CEM INGENIERIE et son assureur l'AUXILIAIRE, la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la Sté IMMOTECH de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, la compagnie GENERALI, la société SIC INFRA et son assureur la SMABTP, la société ATELIER D'ARCHITECTURE [M] et son assureur la MAF, la société CEM INGENIERIE et son assureur l'AUXILIAIRE, la société ROLLAND TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs MMA IARD MMA ASSURANCE MUTUELLE AXA France et l'AUXILIAIRE à verser à la Sté IMMOTECH la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure en référé, et les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 09 novembre 2023, la SAS Travaux publics Rolland et la compagnie Axa France Iard sollicitent du tribunal de : REJETER toutes demandes en ce qu'elles sont formulées à leur encontre, CONDAMNER les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et la Compagnie L'AUXILIAIRE (en leur qualité d'assureurs de la société TP ROLLAND) à relever et garantir la Société TP ROLLAND de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER, in solidum, la Société SIC INFRA 42, la SMABTP (son assureur), la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE ET URBANISME [M] ET ASSOCISE, la MAF (son assureur), la SARL CEM INGENIERIE, et la Compagnie L'AUXILIAIRE (son assureur) à relever et garantir la Société TP ROLLAND et la compagnie AXA France IARD (assureur de TP Rolland) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires demandeur à leur verser respectivement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société Socotec Construction sollicite du tribunal de : A titre principal, - REJETER les demandes que l'assureur dommages ouvrage AXA laisse perdurer à l'encontre du contrôleur technique sans aucune justification, - METTRE HORS DE CAUSE SOCOTEC CONSTRUCTION, A titre subsidiaire, -CONDAMNER solidairement TP ROLLAND et ses assureurs AXA et MMA, SIC INFRA et son assureur la S.M.A.B.T.P., ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME et son assureur la MAF, CEM et son assureur L'AUXILIAIRE à relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens SOCOTEC CONSTRUCTION En tout état de cause, -CONDAMNER la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou qui mieux le devra à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SAS Sleico sollicite du tribunal de : DEBOUTER toute partie de toute demande en tant que dirigées à l'encontre de la société SLEICO, METTRE hors de cause la société SLEICO, CONDAMNER la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer à la société SLEICO la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit. Bien que régulièrement citées à personne, la société Gan, la SAS Brosse, la SARL Decare, la SARL Veyre et la SAS Oriol n'ont pas constitué avocat. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 19 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que », « dire et juger que », relever que ", « constater que », lorsqu'ils s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n'ont pas été reproduits. Il n'y a pas lieu de répondre à la demande de la société Sleico tendant à être mise hors de cause, laquelle a d'ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 juillet 2023 mettant fin à l’instance pour cette partie ; ses demandes sont irrecevables. Il y a lieu de considérer la demande réitérée du syndicat des copropriétaires de payer la somme de 165 217,50 euros HT, soit 198 261 euros TTC, comme relevant d'une erreur matérielle. Aucune demande n'étant formée contre la société Franki fondations et contre la société Socotec France, elles sont mises hors de cause, tout comme l’assureur de la société Franki fondations, la SMABTP. I. Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Generali Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, s'il résulte de ce dernier texte que seul le propriétaire de l'ouvrage dispose de la qualité pour agir contre l'assureur dommages-ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 2004, 03-13.599, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-22.494, Publié au bulletin), cette règle ne saurait faire obstacle aux actions fondées, non sur le contrat d'assurance, mais sur le paiement effectué par un codébiteur solidaire. Les demandes formées contre la société Generali sont déclarées recevables. II. Sur l'indemnisation des préjudices A. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il en résulte que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-13.567, Inédit). En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert : - au rez-de-chaussée du bâtiment B, la présence de nombreuses fissures verticales et horizontales affectant le bloc central, qui accueille le local de M. [K], et dont certaines sont largement ouvertes (6 mm) avec désaffleurement, ainsi que la dégradation de la baie vitrée, - à l'étage du bâtiment B, une fissure verticale, un soulèvement du garde-corps, avec une différence entre les trous d'origine et la position des fers de 1,5 cm, une déformation de la main courante et un décollement de la plinthe (2 cm). Il ressort des constatations de l'expert que la mise en compression de la baie vitrée du cabinet d'ostéopathie de M. [K], à laquelle est associée un risque de rupture très important, et les déformations dans d'autres éléments de la construction tels que les murs, les planchers et garde-corps du rez-de-chaussée et de l'étage trouvent leur origine dans le soulèvement du dallage. Le sondage à 1,50 mètre de profondeur qu'a fait réaliser l'expert au plus près de la baie-vitrée et au point maximum de la déformation, l'a conduit à constater la présence de périclase et, en proportion moindre, de portlandite, dans le corps du remblai, matériaux évolutifs dont l'hydratation provoque, en raison de leur composition chimique, un phénomène expansif. Selon l'expert, le gonflement qui en résulte génère des contraintes verticales qui sont la cause du soulèvement du dallage, des fissures observées sur les murs et des déformations de la superstructure, désordres localisés à la fois en partie commune et en partie privative. L'expert indique que la nature et la gravité des désordres affectent une partie du dallage et les murs des superstructures avec des déplacements verticaux importants et que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et en rendent une partie impropre à sa destination, tout en compromettant la solidité d'éléments d'équipements faisant irrémédiablement corps avec les ouvrages de fondation et d'ossature. Son analyse argumentée n'est contestée par aucune des parties. Le désordre présente une nature décennale. Il n'est pas contesté que les dommages sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date et qu'ils affectent un immeuble. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1. Sur la garantie dommages-ouvrage Aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il résulte de ce texte d'ordre public qu'à l'image de l'assurance de responsabilité civile décennale (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 1995, 92-17.580, Publié au bulletin), l'assurance de responsabilité dommages-ouvrage, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. En l'espèce, l'expert écrit dans son rapport que l'origine des désordres remonte à des travaux engagés pendant la première phase des travaux, à l'occasion de laquelle le fond de forme du bâtiment a été recouvert d'une première couche de fondation en grave 0/60 d'environ 0,35 mm. Il précise dans la réponse qu'il a faite au dire de la société Generali, en date du 28 janvier 2022, que la présence des matériaux inadaptés n'était pas décelable pour les intervenants de la seconde phase des travaux puisqu'ils étaient recouverts d'une couche de fondation, ce dont il se déduit qu'aucun travail n'a matériellement pu être réalisé sur les remblais au cours de la phase 2 et que les désordres trouvent donc exclusivement leur origine dans la phase 1. Dans sa réponse au dire de la société Sic Infra du même jour, il ajoute que le changement de destination du bâtiment B en phase 2 n'a rien à voir avec les désordres, puisque le remblai était déjà réalisé et qu'une épaisseur de dallage plus importante (10 cm) n'aurait pas contenu la poussée verticale. Le fait que, selon l'expert, les désordres à réparer concernent aussi la deuxième phase (dallage et élévation) ne saurait signifier qu'ils y trouvent leur origine, ainsi qu'il le rappelle dans sa réponse au dire de la société Atelier d'architecture [M] en date du 17 janvier 2022, en indiquant que si les désordres ont eu des " conséquences " sur la structure de l'ouvrage, l'origine s'en trouve dans les remblais. Les polices dommages-ouvrage successivement souscrites auprès de la société Axa France Iard et de la société Generali sont, pour la première, à effet du 4 octobre 2007, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 1 des travaux, et, pour la seconde, à effet du 29 mars 2010, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 2 des travaux. Dès lors, il appartient à la société Axa France Iard, dont le contrat couvre la période de la déclaration d'ouverture du chantier, de délivrer sa garantie. Les demandes formées conre la société Generali sont par conséquent rejetées. Aux termes de l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il résulte de ce texte qu'en cas d'aliénation du bien, le nouveau propriétaire peut se prévaloir de l'assurance dommages-ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1999, 97-15.800, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 2004, 03-13.599, Publié au bulletin). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, la société BDI et M. [K] sont bien fondés à agir en paiement des sommes dues au titre de la garantie dommages-ouvrage. 2. Sur la responsabilité des intervenants a. Sur la responsabilité de la société CEM Aux termes de l'article 1792-1, 1°, du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En l'espèce, les désordres ne peuvent concerner que les entreprises qui ont pris part à la phase 1 des travaux. La société CEM est intervenue en qualité de contractant général. Il importe peu qu'elle ait sous-traité la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par le maître de l'ouvrage. Elle dispose de la qualité de constructeur. En application de l'article 3 du contrat, la société CEM était chargée de l'ensemble des études de réalisation relatives au projet et de la construction «clé en main »du bâtiment. La cause du dommage relève de sa sphère d'intervention. Elle engage sa responsabilité décennale. b. Sur la responsabilité de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés La société [M] est intervenue en qualité de maître d'œuvre. Elle dispose de la qualité de constructeur. En application de l'article 2 du contrat, la mission confiée à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés comprend les phases suivantes : - Etudes préliminaires ; - Avant-projet ; - Dossier de permis de construire et dossier de loi sur l'eau ; - Appel d'offres et mise au point des marchés ; - Direction et comptabilité des travaux ; - Réception des ouvrages. A propos de la direction et comptabilité des travaux, l'article 2.6 précise que l'architecte: - dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus ; - rédige les ordres de service et les avenants au marché ; - vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ; - vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises et établit la proposition de paiement ; - vérifie les mémoires établis par les entreprises, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour le solde. Il s'en déduit que la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés était chargée d'une mission complète, comprenant la maîtrise d'œuvre d'exécution. L'absence de mission complémentaire OPC (ordonnancement, pilotage, coordination), de mission complémentaire de VISA, et de fourniture des études techniques, est indifférente. La cause du dommage relève de la sphère d'intervention de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, qui engage sa responsabilité décennale. c. Sur la responsabilité de Sic Infra et TP Rolland Il ressort du contrat conclu par la société Sic infra avec la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés le 06 janvier 2006, à une époque où la société Immotech n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et de la facture de la société TP Rolland en date du 30 novembre 2008 qu'elles sont respectivement intervenues à la demande du maître d'œuvre, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, et du contractant général, la société CEM Ingénierie. En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité de la société Sic Infra et de la société TP Rolland ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au Bulletin). En l'espèce, la société Sic Infra s'est vue confier une étude de faisabilité géotechnique de type G12. Si dans son rapport du 5 avril 2006, elle note que, compte tenu du contexte général originel du site (secteur comblé de la verse Ascometal), il est toujours admis dans ce secteur que les remblais épais existants pourraient ne pas être chimiquement neutres, comme le relève l'expert, les préconisations qu'elle déduit de cette composition particulière du sol portent uniquement sur les fondations adaptées (pieux, géotextile, géogrille). Aucune remarque n'est faite sur le risque de déformation lié à une réaction physico-chimique et a fortiori sur les moyens de le prévenir. L'expert relève à ce titre qu'il est illusoire d'affirmer qu'un géotextile et une géogrille auraient été suffisants pour neutraliser la poussée observée sur le dallage, avec une déformation mesurée à 5,7 cm, dans la mesure où ces géosynthétiques ont la propriété d'améliorer la résistance à la déformation verticale descendante d'un sol. Elles n'ont pas la propriété de répondre à une déformation résultant de l'expansion des matériaux formant le remblai. En s'abstenant ainsi de faire état du risque de déformation, la société Sic Infra a commis une faute qui engage sa responsabilité. L'expert relève par la suite que la réalisation des terrassements généraux fait partie du lot attribué à l'entreprise TP Rolland, laquelle est présumée avoir pris connaissance des lieux et du rapport géotechnique et ne pouvait ignorer les conditions de réemploi des sols. Il ajoute que, dans ces conditions, elle aurait dû procéder automatiquement à une purge de la poche isolée de matériaux évolutifs. En s'abstenant de procéder à cette purge des remblais et d'alerter le maître d'œuvre sur les risques encourus, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle. C. Sur la garantie des assureurs Aux termes de l'article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance, si bien que, dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, n° 92-18.200, Publié au bulletin). En l'espèce, au 4 octobre 2007, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 1 des travaux, la société L'Auxiliaire était assureur de responsabilité décennale de la société CEM et la société MAF, assureur de responsabilité décennale de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés. Par conséquent, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société CEM, et la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, sont tenues de réparer les désordres. Les contrats d'assurance qui ont successivement lié la société TP Rolland à la société MMA, à la société Axa France Iard et à la société L'Auxiliaire portent sur la seule responsabilité décennale. Aucune partie ne prétend que le contrat d'assurance conclu par la société Sic Infra auprès de la société SMABTP, qui n'est pas versé aux débats, couvrirait sa responsabilité civile professionnelle non décennale. La SCI BDI, M. [K] et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leurs demandes dirigées contre la société MMA, Axa France Iard et L'Auxiliaire, en qualité d'assureurs de la société TP Rolland, et contre la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sic Infra. D. Sur le montant de la réparation 1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires a. Sur le coût des travaux Dans l'avant-projet sommaire sur les travaux à réaliser annexé au rapport d'expertise, le cabinet [B]-[I] distingue la reprise dans le local d'ostéopathie (repose de la petite menuiserie et remplacement de la grande menuiserie, repose de la porte d'entrée en bois, plafond en dalle, cloisonnement amovible, repose de la porte séparant l'accueil du bureau 1, repose des façades de placards, repose des luminaires, etc.) de la reprise dans les parties communes, avant de distinguer, au moment de l'évaluation, l'installation de chantier, évaluée à 6 500 euros HT, la démolition, évaluée à 15 000 euros HT, la maçonnerie, évaluée à 97 000 euros HT, et la reprise des locaux, évaluée à 31 000 euros HT. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le poste «Reprise des locaux » porte sur des travaux à réaliser en partie privative. Les travaux à réaliser en partie commune sont évalués à la somme de 118 500 euros HT (6 500 + 15 000 + 97 000). Le coût de la phase d'avant-projet sommaire ayant été préfinancé par les assureurs dommages-ouvrage, l'expert retient les frais complémentaires suivants : - Phase dossier de consultation des entreprises (DCE) : 6 000 euros HT ; - Phase suivi des travaux : 9 717,50 euros HT, représentant 6,50 % du montant HT des marchés. Le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en parties communes est évalué à la somme de 134 217,50 euros HT (118 500 + 6 000 + 9 717,50), soit 161061 euros TTC. Aux termes de l'article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Il résulte de ces textes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, qui n'affecte que les rapports réciproques entre responsables et non l'étendue de leur obligation envers la partie lésée (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1984, n° 82-14.346, Publié au bulletin). La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161 061 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en parties communes. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021, date de l'avant-projet sommaire sur les travaux, et le présent jugement. b. Sur les troubles de jouissance L'expert estime la durée des travaux à 4 mois. De tels travaux de structure seront nécessairement à l'origine d'un préjudice de jouissance affectant les parties privatives de nombreux lots de copropriété résultant du bruit et des poussières générés par les travaux et des difficultés d'accès tant aux parties communes qu'aux parties privatives, compte tenu de l'encombrement par le matériel de chantier. Il importe peu que l'importance des troubles ait vocation à varier selon les lots, dès lors que le dommage présente un caractère collectif ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 21-22.420, Inédit) Au regard de l'importance des travaux et de leur durée, ce préjudice est justement évalué à la somme de 6 000 euros. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros, au titre du préjudice de jouissance. c. Sur les frais de nettoyage Le nettoyage d'un chantier relève des obligations des entreprises à qui il est confié. Dans son rapport, l'expert ne fait état d'aucune particularité du chantier et ne retient pas ce poste de préjudice, qui n'a été évoqué dans aucun dire. Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande à ce titre. d. Sur les frais complémentaires de syndic Le syndicat des copropriétaires produit plusieurs factures du syndic portant sur le suivi du sinistre, pour un total de 1 169 euros TTC (241 + 295 + 500 + 133). La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 169 euros au titre des frais complémentaires de syndic. e. Sur les frais de suivi des travaux Le 24 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution tendant à fixer la rémunération du syndic à 3,5 % du montant HT des travaux. La présence d'un maître d'œuvre ne prive pas d'objet l'intervention du syndic dans la gestion des travaux. Le montant des travaux de reprises sur les parties communes s'élève à la somme de 134 217,50 euros HT. La rémunération du syndic s'élève à la somme de 4 697,61 euros (134 217,50 x 0,035). La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 697,61 euros, au titre des frais de suivi des travaux. 2. Sur les demandes de la société BDI et de M. [K] a. Sur le coût des travaux En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-18.712, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22-18.905, Publié au bulletin). Il s'en déduit que, lorsqu'une société est soumise au régime de la TVA, et comme telle habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, le principe de la réparation intégrale implique une évaluation hors taxe de l'indemnité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 4 juin 1996, n° 94-12.049, Publié au bulletin). Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la victime d'un dommage qui demande le paiement des travaux de réparation taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 novembre 2007, 06-17.275, Publié au bulletin). En l'espèce, il ressort de l'avant-projet sommaire sur les travaux à réaliser que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en partie privative est de 31 000 euros HT. La société BDI est seule propriétaire du bien, acquis par acte notarié du 04 février 2013. Elle ne démontre pas que ses activités ne sont pas soumises à la TVA. Il convient de retenir le montant hors taxe. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer à la SCI BDI la somme de 31 000 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en partie privative. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021, date de l'avant-projet sommaire sur les travaux, et le présent jugement. b. Sur les pertes de loyers La société BDI a consenti à M. [K], son gérant, un bail professionnel le 1er février 2013, moyennant un loyer de 1 250 euros HT, pour une durée de 6 ans, révisable au terme de chaque période de location, et pour la première fois le 28 février 2019, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL). Il n'est pas établi qu'eu égard à la consistance des locaux, le montant du loyer serait insincère. L'expert relève que l'évolution du sinistre a contraint M. [K] à quitter son cabinet d'ostéopathie depuis juin 2017, du fait que l'activité professionnelle ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales, ce qui n'est pas contesté. Dans son ordonnance du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état a certes condamné la société Axa, la société Generali, la société Sic Infra, la société SMABTP, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société MAF, la société CEM et la société L'Auxiliaire à payer la somme de 31 000 euros à la SCI BDI à titre de provision. Toutefois, les pièces produites - desquelles il ressort que des paiements de sommes dues à la SCI BDI ont été faits par erreur au bénéfice du syndicat des copropriétaires - ne permettent pas d'établir que la société BDI aurait finalement perçu ces sommes et a fortiori qu'elle en aurait perçu l'intégralité, seule de nature à lui permettre de faire réaliser les travaux de reprise, alors que la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés évoque le paiement d'une somme de 10 732 euros. La société Axa et la société CEM ne démontrent pas que la société BDI a été mise en mesure de procéder aux travaux nécessaires au retour du locataire dans les lieux. A compter du 1er mars 2019, le loyer se serait établi à la somme de 1 301,60 euros (1250 x [129,38/124,25]) et, à compter du 28 février 2025 à la somme de 1 463,48 euros (1250 x [145,47/124,25]). Les pertes locatives se présentent de la manière suivante : - de juin 2017 à février 2019 : 26 250 euros (21 x 1 250) - de mars 2019 à février 2025 : 93 715,20 euros (72 x 1 301,60) - de mars 2025 à juillet 2026 (actualisation à la date du jugement) : 24879,16 euros (17 x 1 463,48). Elles s'élèvent à la somme totale de 144 844,36 euros (26 250 + 93 715,20 + 24 879,16). Il résulte des éléments versés au débat et notamment de l'expertise que le preneur a quitté les lieux du fait des désordres, entraînant une perte totale des loyers depuis juin 2017 pour le bailleur. Ce préjudice ne relève pas de la perte de chance. La SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland sont condamnées in solidum à payer à la SCI BDI la somme de 144 844,36 euros euros au titre des pertes locatives. Les préjudices immatériels ne relevant pas de l'obligation de garantie dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard peut opposer au tiers lésé la franchise d'un montant de 1 000 euros. La condamnation se situe en deçà du plafond de garantie d'un montant de 250 000 euros. c. Sur le préjudice professionnel M. [K] se borne à produire une attestation d'un expert-comptable qui évalue sa perte de revenus d'activité à la somme de 260 051 euros et la perte de valeur de la patientèle à la somme de 27 645 euros, soit une perte totale de 287 696 euros, sans détailler davantage et sans donner aucun élément de calcul. Il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu se réinstaller à proximité. Il est débouté de sa demande au titre de son préjudice professionnel. d. Sur le préjudice personnel M. [K] n'explique pas pour quelle raison, au moment où il a quitté ses locaux professionnels, il a été contraint de s'installer dans une autre région et ne produit aucune pièce pour justifier de la perte sur la revente de son bien immobilier, ses frais de déménagement et les frais de fonctionnement et de double location. Il est débouté de sa demande au titre de son préjudice personnel. E. Sur les appels en garantie 1. Sur les appels en garantie de la société Axa France Iard Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Par l'effet de sa subrogation dans les droits de son assuré, un assureur dommages-ouvrage est bienfondé à obtenir la condamnation in solidum des constructeurs (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-30.189, Inédit). Aux termes de l'ancien article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, alors applicable, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Aux termes de l'article 1792-1, 2°, du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Il résulte de ce texte que le vendeur d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est réputé constructeur, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1992, 91-12.097, Publié au bulletin). En l'espèce, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard n'a pas vocation à supporter la charge définitive des indemnisations. La société Immotech, maître de l'ouvrage de l'opération de construction de la phase 1, dispose de la qualité de constructeur non-réalisateur. Il est indifférent à ce stade de relever qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'apparition des désordres. Elle est condamnée, in solidum avec la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, à garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation. Quoique la société Socotec construction soit intervenue en qualité de bureau de contrôle sur les deux phases de travaux, aucune des parties ne précise sa sphère d'intervention et le contrat sur le fondement duquel elle est intervenue n'est pas produit. L'expert ne retient pas sa responsabilité dans son rapport. La société Axa France Iard est déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Socotec construction. 2. Sur les autres appels en garantie Il a été établi plus avant la responsabilité de la société Sic Infra. L'expert retient la responsabilité de l'architecte, chargé d'une mission complète, en ce que la notice descriptive qu'il a établie, prévoit la réutilisation obligatoire des matériaux du site en remblai jusqu'au niveau de la couche de fondation alors que la couleur et l'aspect du terrassement aurait dû le conduire à ordonner la purge du remblai. Il relève ainsi une faute de conception des couches de fondations sous dallages et une erreur dans la méthode de remblaiement qui n'a pas tenu compte des aléas des matériaux présents sur le site, outre un défaut de surveillance du chantier alors même que la zone litigieuse était « décelable car les matériaux suspects étaient en surface ». Il résulte du contrat de la société CEM qu'il lui était confié : - L'ensemble des études de réalisations relatives au projet - La construction clés en main du bâtiment. Elle est responsable de son sous-traitant et des fautes commises par ce dernier, outre l'insuffisance des préconisations au regard de la nature du remblai. Les sociétés Sic Infra, CEM et Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés ont commis des fautes qui sont à l'origine de l'apparition du dommage, alors qu'aucune immixtion n'est reprochée à la société Immotech. Les sociétés Sic Infra, SMABTP, Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés [M] et MAF sont déboutées de leurs appels en garantie dirigés contre la société Immotech. Si la société Immotech a souscrit une assurance décennale constructeur non-réalisateur auprès de la société Generali, le contrat est à effet du 29 mars 2010, date de la déclaration d'ouverture du chantier relatif à la phase 2 des travaux. Elle est déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Generali Iard. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité s'effectue comme suit dans les rapports entre coobligés : - la société CEM et la société L'Auxiliaire : 30 % ; - la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société MAF : 30 % ; - la société Sic Infra : 10 % ; - La société TP Rolland : 30 %. III. Sur le remboursement des sommes préfinancées au titre de la phase APS En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société Axa France Iard et la société Generali ont préfinancé les frais d'étude relatifs à la phase d'avant-projet sommaire (APS) pour un montant de 11 325 euros HT, soit 13 590 euros TTC. Chacun des assureurs dommages-ouvrage justifie ainsi d'un paiement de 6 795 euros (13590/2). La SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, sont condamnées in solidum à payer à la SA Axa France Iard et à la SA Generali Iard la somme de 6 795 euros chacune. IV. Sur la déduction et le remboursement des provisions versées en application de l'ordonnance du juge de la mise en état Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Au titre de l'ordonnance du 17 juillet 2023, la société Generali justifie du paiement des sommes suivantes : - 335,50 euros ([2000 + 13]/6), au titre de l'article 700 et des dépens au profit du syndicat des copropriétaires ; - 23 459,42 euros (23 389,12 + 70,30) au titre des provisions versées au profit du syndicat des copropriétaires ; - 402,60 euros ([2000 + 13]/5 ; somme payée en deux fois : 335,50 euros puis 67,10 euros), au titre de l'article 700 et des dépens au profit de M. [K]. Le syndicat des copropriétaires et M. [K] sont respectivement condamnés à lui restituer les sommes de 23 794,92 euros (23 459,42 + 335,5) et 402,60 euros. Au regard de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161061 euros, la société L'Auxiliaire est déboutée de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 17 133,55 euros, correspondant à la saisie attribution en date du 14 mars 2025. Les provisions versées en application de l'ordonnance de référé constituent des paiements qui seront déduits dans le cadre de l'exécution du présent jugement. Il n'y a pas lieu de réduire à proportion le montant des condamnations prononcées. V. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland, qui succombent, supportent in solidum les dépens, en ce compris les frais d'expertise, en tant qu'ils sont en rapport étroit et nécessaire avec l'instance au fond. Elles sont condamnées in solidum à payer à la SCI BDI et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros, à chacun, et la somme de 2 500 euros à la société Générali sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [K] est débouté de l'intégralité de ses demandes ; sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. La SAS Franki fondation a été assignée par la société Axa France Iard. Compte tenu de sa mise hors de cause, il convient de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes contre la société Socotec et les sociétés MMA ont été rejetées. Il convient par conséquent de condamner la société Axa France Iard qui les a assignées à leur payer les sommes respectives de 3 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait droit aux demandes fondées sur l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Il y a lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DECLARE irrecevable les demandes de la SAS Sleico, DECLARE recevables les demandes formées contre la SA Generali Iard, MET hors de cause la SAS Franki fondation, son assureur la SMABTP et la SA Socotec France, REJETTE les demandes dirigées contre la SA Generali Iard, DEBOUTE la SCI BDI, M. [Q] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) de leurs demandes dirigées contre la société d'assurance mutuelle MMA, la SA Axa France Iard et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, en qualité d'assureurs de la SAS TP Rolland, et contre la société d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la SA Société stéphanoise d'ingénieurs conseils en infrastructures (Sic Infra), CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 161 061 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en parties communes, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021 et le présent jugement, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 4 697,61 euros, au titre des frais de suivi des travaux, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 1 169 euros au titre des frais complémentaires de syndic, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) de sa demande relative aux frais de nettoyage, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SCI BDI la somme de 31 000 euros, au titre des travaux de reprise des désordres en partie privative, DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2021 et le présent jugement, CONDAMNE in solidum la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SCI BDI la somme de 144 844,36 euros au titre des pertes locatives, DIT que la SA Axa France Iard est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) et à la SCI BDI le montant de sa franchise contractuelle sur les dommages immatériels survenus après réception d'un montant de 1 000 euros, DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande au titre du plafond de garantie, DEBOUTE M. [Q] [K] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland à garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 6 795 euros au titre des études, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland, à payer à la SA Generali Iard la somme de 6 795 euros au titre des études, DEBOUTE la SA Axa France Iard de son appel en garantie dirigé contre la SAS Socotec construction, DEBOUTE la SA Sic Infra, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société d'assurance mutuelle MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SARL Immotech, CONDAMNE in solidum la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SA Sic Infra et la SAS TP Rolland à garantir la SARL Immotech de toute condamnation prononcée contre elle, DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : - la société CEM et la société L'Auxiliaire : 30 %, - la société Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés et la société MAF : 30 %, - la société Sic Infra : 10 %, - La société TP Rolland : 30 %, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) à payer à la SA Generali Iard la somme de 23 794,92 euros, en restitution des sommes versées en application de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2023, CONDAMNE M. [Q] [K] à payer à la SA Generali Iard la somme de 402,60 euros en restitution des sommes versées en application de l'ordonnance de référé du 17 juillet 2023 ; DEBOUTE la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) à lui restituer la somme de 17 133,55 euros, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 2] (Loire) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurances mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SCI BDI la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurances mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland à payer à la SA Generali Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SAS Franki fondation et son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civle, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Immotech, la SA Axa France Iard, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme [M] et associés, la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL CEM, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la SA Sic Infra 42 et la SAS TP Rolland aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Bost-Avril, la SELARL PVBF, et la SCP Reffay et associés, avocats, ORDONNE l'exécution provisoire, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE *Copie exécutoire à : Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Philippe CIZERON Me Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS *Copie certifiée conforme à Me Stéphanie PALLE Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT Le
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en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L121-10, code de la construction et de l'habitation L111-24
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04852
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02387
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L121-10
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02022
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1
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