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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 5 mai 2026, n° 19/02022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Il sera renvoyé aux décisions antérieures pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, étant rappelé en substance que :
- la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de nougats, a entrepris en 2008 de s’installer sur un nouveau site ; elle a pour cela conclu, avec les SCI Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II, des baux portant sur deux bâtiments mitoyens ;
- la construction de ce site a été réalisée à travers plusieurs opérations:
* la SCI MONTÉLIMAR 2008 a fait procéder à l’édification d’un premier bâtiment de 3.400 m² à usage d’entrepôt logistique, en partie Sud du site (bâtiment I) ; cette opération a été financée par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société FINAMUR, et la police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France ;
*
la SCI MONTÉLIMAR 2008 II a fait procéder à la construction d’un second bâtiment de 6.000 m² à usage d’usine de production, en partie Nord du site (bâtiment II) ; cette seconde opération a été financée au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société NATIXIS LEASE (devenue BPCE LEASE IMMO), et la police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISKS (devenue MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES) ;
*une troisième opération a consisté à implanter une centrale photovoltaïque intégrée dans un système d’étanchéité sur la totalité de la toiture de l’immeuble (bâtiments I et II), au moyen d’un bail commercial de sous-location de cette toiture, conclu entre les Société Civile Immobilière MONTÉLIMAR 2008 et SCI MONTÉLIMAR 2008 II et la société MONTÉLIMAR ENERGY (aux droits de laquelle vient désormais la société URBASOLAR suivant avenant signé le 25 février 2015) ; 
- la société MONTÉLIMAR ENERGY (désormais URBASOLAR), maître d’ouvrage, a confié les travaux de réalisation de cette centrale photovoltaïque à un groupement momentané d’entreprises composé de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, en charge du volet électrique et photovoltaïque, et de la société MIDI ASPHALTE (devenue FACE LANGUEDOC ROUSSILLON), en charge du lot étanchéité, et de la pose de l’ensemble de la centrale photovoltaïque sur la toiture, toutes les deux étant assurées auprès de la société SMABTP; 
- l’installation photovoltaïque est composée de l’assemblage de deux membranes distinctes, fabriquées par deux sociétés différentes :
* d’une part, de “membranes neutres” de marque SIKA, portant la référence Sarnafil TS 77 20 E, fabriquées par la société SIKA SUPPLY CENTER AG, société de droit suisse, assurée auprès de XL INSURANCE COMPANY SE, commercialisées en France par la société de droit français SIKA FRANCE, assurée auprès de la SMABTP ;
* d’autre part, de “membranes photovoltaïques”, de marque SIT, portant la référence SI576-T2E, fabriquées aux États-Unis par la société américaine SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES CORPORATION (SIT), fournies, dans le cadre du marché, par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, après approvisionnement auprès de la société allemande SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH (SIT GmbH), assurée auprès de la société ALLIANZ GROUP CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS) ;
- les membranes neutres ont été vendues et livrées dans le courant du mois de mars 2009 ;
- les travaux de réalisation de la centrale photovoltaïque ont été réceptionnés le 18 décembre 2009 ;
- au cours de l’année 2013, la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT a constaté des infiltrations dans les deux bâtiments ; des déclarations de sinistre auprès des assureurs dommages-ouvrage MMA et AXA France ont été effectuées en 2014 ;
- des investigations techniques ont été menées par un expert désigné par la société AXA FRANCE, qui a déposé un rapport concluant que le sinistre avait pour origine “un problème intrinsèque à la membrane photovoltaïque qui associe une membrane neutre sur laquelle il a été intégré, en usine, des cellules photovoltaïques fabriquées par UNISOLAR” ; la société AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie et n’a versé aucune indemnité à son assuré ; 
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont pris une position de garantie pour le bâtiment de la Société Civile Immobilière MONTELIMAR II et indemnisé leur assuré la société URBASOLAR (propriétaire de la centrale), des travaux de réparation des membranes photovoltaïques ayant été réalisés par la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON en juillet 2015, sur la partie nord du bâtiment ;
- au cours de l’année 2016, de nouvelles infiltrations sont apparues sur les deux bâtiments et de nouvelles déclarations de sinistres ont été faites ;
- le litige opposant les parties a notamment donné lieu aux procédures, décisions et mesures d’instruction suivantes : 
. ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 10 février 2017, rendue dans l’instance n° RG 16/555 opposant la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (demanderesse) aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, la société FINAMUR, la société MONTELIMAR ENERGY (aux droits de laquelle vient actuellement la société URBASOLAR) et diverses autres parties défenderesses, ayant notamment ordonné une expertise et désigné M. [S] [U] pour y procéder ; 
. ordonnances du même juge des référés en date des 3 mai 2017 et 13 septembre 2017, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à diverses parties (dont la société SIKA SUPPLY AG pour l’ordonnance du 13 septembre 2017); 
. rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 4 décembre 2018 par M. [S] [U] ; 
. ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 26 novembre 2019, rendue dans l’instance opposant la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (demanderesse) aux sociétés MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, à la société URBASOLAR et à diverses autres parties (défenderesses) ayant notamment condamné les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à procéder ou faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui la concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et plus précisément dans l’offre de la société ISOBAR ; 
. ordonnance rendue le 26 février 2020 par la conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, déboutant les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 26 novembre 2019 ; 
. arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 22 octobre 2020 (saisie de l’appel interjeté par les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à l’encontre de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 26 novembre 2019), confirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; 
. assignations au fond délivrées les 3, 4, 8, 9, 10 et 15 juillet 2019, par les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR (demanderesses) à la société URBASOLAR, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BPCE LEASE IMMO, la société ING LEASING FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV et la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (instance principale enrôlée sous le numéro RG 19/2022) ; 
. assignations en intervention délivrées les 30 août et 2 septembre 2019, par la société AXA FRANCE IARD à la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société URBASOLAR, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SIKA FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV, la société QUALICONSULT, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH, M. [N] [C] (pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH) et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/2687, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 8 novembre 2019) ; 
. assignations d’appel en garantie délivrées les 17 et 18 décembre 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société URBASOLAR, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, la société SIKA FRANCE, la société QUALICONSULT, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH, M. [N] [C] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/3636, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 14 mai 2020) ; 
. assignations d’appel en garantie délivrées les 13, 16, 17 décembre 2019 par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SIKA FRANCE, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société QUALICONSULT, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 20/100, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 14 mai 2020) ; 
. assignations d’appel en garantie délivrées le 17 février 2021 par la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON à la société SIKA SUPPLY CENTER AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 21/503, jointe à l’instance principale n°19/2022 le 26 mars 2021) ; 
- plusieurs incidents ont été tranchés par le juge de la mise en état ou la formation collégiale du tribunal :
* par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état :
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par la juridiction des référés ; 
a débouté la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de sa demande tendant à se voir autoriser à suspendre le paiement de la moitié des loyers dus aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ; 
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, formées uniquement à titre subsidiaire et dirigées à l’encontre de la société URBASOLAR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD, formées à titre subsidiaire contre plusieurs défendeurs, en cas de condamnation au paiement d’une provision prononcée à son encontre ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dirigés à l’encontre de divers défendeurs ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les différentes parties en cas de condamnation prononcée à leur encontre; s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société URBASOLAR et de la société QUALICONSULT tendant à voir prononcer leur “mise hors de cause” ; 
En tant que de besoin, a débouté les parties de leurs conclusions sur incident plus amples ou contraires.
* Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée par les sociétés demanderesses MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II et FINAMUR à l’encontre des sociétés BPCE LEASE IMMO et ING LEASING FRANCE en raison de la vente en date du 29 novembre 2021, par ces dernières, de l’immeuble litigieux au profit de la société MONTELIMAR 2008 II.
* Par jugement du 31 janvier 2023, le présent tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SILA SUPPLY CENTER AG et la société CL INSURANCE COMPANY SE, tirée de la prescription des appels en garantie exercés à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, par les sociétés AXA FRANCE IARD, SMABTP, SIKA FRANCE, et le cas échéant, par les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et celle soulevée par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER AG et XL INSURANCE COMPANY tirée de la prescription de l’appel en garantie formée à leur encontre par la société SMABTP sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
* Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société SIKA SUPPLY CENTER AG, dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 janvier 2023, et devra être notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société XL INSURANCE COMPANY SE, dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 janvier 2023, et devra être notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a infirmé partiellement ce jugement du 31 janvier 2023 et déclaré irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société SMABTP et la compagnie AXA FRANCE IARD, et déclaré irrecevables l’appel en garantie formé à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER AG sur le fondement de la garantie des vices cachés par la société SMABTP. 
* Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société FINAMUR, et en tant que de besoin, le dessaisissement du tribunal de l’ensemble des demandes formées par cette-dernière à l’égard de toutes les parties défenderesses suite à la vente par celle-ci, en date du 31 mai 2024, de l’immeuble litigieux au profit de la société MONTELIMAR 2008.
* Par mention au dossier du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE (AGCS) tirée du défaut de qualité d’assureur de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GmbH sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
- Les dernières prétentions des parties sont ainsi les suivantes :
I. Par conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT (NCG) a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, de :
- Juger qu’en leur qualité de bailleresses de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II sont responsables des dommages occasionnés à leur locataire pour défaut de respect de l’obligation de délivrance ;
- Juger que les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II ont failli à leur obligation de faire jouir paisiblement leur locataire des locaux en raison de la multiplication des dégâts des eaux et infiltrations d’eau.
- Juger que les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, en leur qualité de bailleresses, étaient tenues aux réparations de la toiture, dont, au surplus, l’état de vétusté du complexe d’étanchéité a été établi par l’expertise judiciaire.
En conséquence :
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 à indemniser la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT au titre des préjudices subis suivants et en conséquence la condamner à payer à la société NOUGAT CHABET & GUILLOT les sommes de :
o 50.085,62 euros TTC en réparation du préjudice de perte de jouissance, arrêté au mois de mars 2023.
o 65.732,82 euros TTC en réparation du préjudice perte de matières premières.
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 II à indemniser la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT au titre des préjudices subis suivants et en conséquence la condamner à payer à la société NOUGAT CHABET & GUILLOT la somme de :
o 116.148 euros TTC au titre des frais d’installation et de location des déshydrateurs pour la période de juillet 2021 à février 2023.
- Condamner in solidum, la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II à rembourser à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, et, en conséquence, les condamner à payer à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT :
o 200.000 Euros à titre de réparation du préjudice troubles de jouissance, arrêté au mois d’octobre 2024.
o 49.000 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur [U].
o 12.100,27 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier.
o 4.909,20 euros TTC au titre des frais et honoraires d’assistance au cours des opérations d’expertise.
- Débouter la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II de leur demande de compensation ;
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II, chacune, à payer à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II en tous les dépens dont les frais d’expertise et les frais de commissaire de justice, dont distraction au profit d la SCP FAYOL & Associés, par application de l’article 699 du Code procédure civile.
- Débouter la SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ainsi que le cas échéant, toute partie, de leur demande relative à l’article 700 du Code de de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit.
II. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1728 et 1735 du Code civil et 1240 du Code civil, de :
Les travaux de mise hors d’eau ayant été réalisés par la société URBASOLAR, dire et juger que les mesures prononcées en référé et confirmées en appel (ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26.11.2019 RG 19/00507 et arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 22.10.2020 RG 19/04775) n’ont plus lieu d’être et doivent être écartées pour l’avenir.
Condamner la société URBASOLAR à relever et garantir les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26.11.2019 (RG 19/00507) et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 22.10.2020 (RG 19/04775), dont l’exécution est déjà intervenue.
Débouter la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Dans le cas où la SCI MONTELIMAR 2008 serait condamnée à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, condamner la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Dans le cas où la SCI MONTELIMAR 2008 II serait condamnée à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre des frais d’installation et de location des déshydrateurs, condamner in solidum MMA et AXA assureurs Dommage Ouvrage et la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Dans le cas où les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II seraient condamnées in solidum à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT,
condamner la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire des condamnations au profit de la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI MONTELIMAR 2008 à la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre de la présente procédure, et celles dues par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à la SCI MONTELIMAR 2008 au titre des loyers (en principal et intérêts), depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI MONTELIMAR 2008 II à la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre de la présente procédure, et celles dues par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à la SCI MONTELIMAR 2008 II au titre des loyers (en principal et intérêts), depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II
Condamner la société URBASOLAR ou qui mieux le devra à payer aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II la somme de 5000 euros à chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à payer aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement les sociétés URBASOLAR et NOUGAT CHABERT ET GUILLOT ou qui mieux le devra aux entiers dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire lesquels seront supportés en intégralité par la société URBASOLAR;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Mathilde BAETSLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
III. Par conclusions n° 1notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, les sociétés URBASOLAR (venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY) et URBASOLAR TECHNOLOGIES ont sollicité du tribunal de :
Vu l'article 31 du CPC, 
Mettre hors de cause la société URBASOLAR comme n'étant concernée par aucun aspect du sinistre déclaré par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, 
Vu l’absence de fondement factuel et juridique de la demande formée par les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, 
Rejeter toute demande formée contre la concluante, qu’elle soit unitaire ou solidaire, 
Vu l’article 1310 du Code civil, 
Exclure toute solidarité entre les éventuels débiteurs d’une indemnité, 
Condamner toute partie succombante au paiement à chacune des concluantes de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre tous frais et dépens. 
IV. Par conclusions N° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du tribunal de :
VU la couverture assurantielle concédée par la société AXA FRANCE IARD au titre d’une police dommages ouvrage au bénéfice de la société FINAMUR et en qualité d’assuré additionnel de la société MONTELIMAR ENERGY au droit de laquelle vient la société URBASOLAR ; 
VU l’annulation de l’avis technique du procédé SOPRASOLAR ; 
VU l’expertise amiable [D] ; 
VU la notification effectuée par l’assureur dommages ouvrage le 22 juillet 2021 avec l’ensemble de ses annexes ; 
VU la quittance subrogative régularisée le 12 août 2021 suite à la notification effectuée ; 
VU la notification effectuée par l’assureur dommages ouvrage le 8 juillet 2022 avec l’ensemble de ses annexes ; 
VU la quittance subrogative régularisée le 8 juillet 2022 à l’occasion des travaux initiés et au regard de travaux complémentaires engagés ; 
Sur le titulaire de l’indemnité à recevoir 
VU que le contrat de sous-location conclu entre la société MONTELIMAR 2008 et la société MONTELIMAR ENERGY fait échec au droit d’accession et permet à la seule société URBASOLAR venant au droit de la société MONTELIMAR ENERGY de revendiquer la qualité de maître d’ouvrage pour être propriétaire de la centrale édifiée comprenant l’étanchéité de la couverture. 
Juger en conséquence la société URBASOLAR seule bien fondée à prétendre à la qualité de propriétaire de la centrale et au bénéfice de l’indemnité d’assurance due par l’assureur de dommages. 
Sur les préjudices matériels directs 
VU que la solution proposée par l’expert [U] a été contestée en cours d’expertise quant à sa pérennité. 
VU que suite au dépôt du rapport, l’avis technique garantissant l’assurabilité du procédé a été annulé. 
Juger en conséquence la société AXA FRANCE IARD bien fondée à contester la liquidation d’une indemnité au regard du seul coût de reprise fixé par l’expert [U]. 
VU que la société AXA FRANCE IARD a mis en oeuvre une nouvelle expertise postérieurement à l’annulation de l’avis technique en lien avec la solution de reprise initialement proposée par l’expert [U]. 
VU que la société AXA FRANCE IARD a pu chiffrer une solution de reprise pérenne assurable et ayant recueilli l’accord des parties pour avoir été acceptée par la société URBASOLAR et avoir été mise en oeuvre. 
VU l’acceptation par la société URBASOLAR de l’indemnité ; 
Juger la solution ainsi mise en oeuvre comme pleinement satisfactoire. 
Sur les préjudices matériels consécutifs et immatériels consécutifs 
VU l’absence de validation des préjudices immatériels par l’expert judiciaire ; 
VU que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne connaît que comme assuré le propriétaire du bien bénéficiant de la garantie. 
VU que la société URBASOLAR ne prétend à aucun préjudice et à aucune indemnisation. 
Rejeter en conséquence toute autre demande. 
En tout état de cause, 
Juger que les frais d’huissiers engagés pour l’établissement de PV de constat par la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT sont superfétatoires tenant l’expertise judicaire. 
Juger les frais d’expertises seront intégrés au dépens. 
Juger que la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ne justifie pas de perte de jouissance ni de perte d’exploitation ou de l’engagement de frais particuliers pour éviter un dommage hormis le coût des déshydrateurs. 
VU la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD des mesures conservatoires nécessaires à éviter le sinistre. 
Rejeter toute prétention formée par la SCI MONTELIMAR 2008, la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT et la société URBASOLAR au titre des préjudices matériels consécutifs et des préjudices immatériels consécutifs, sauf sur le coût des déshydrateurs retenu fondé par l’expert dommages ouvrage pour une période de 6 mois, soit durant le temps de travaux, pour une somme de 33.580 € HT, sachant que cette somme sera répartie à hauteur de 38% par la société AXA FRANCE IARD et à hauteur de 62% par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, si le Tribunal estimait que cette demande était régulièrement formée contre les assureurs dommages ouvrage. 
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage 
VU les quittances subrogatives et les justifications du paiement des travaux de reprise, comme des travaux conservatoires ; 
Juger la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la société URBASOLAR, et donc bien fondée à prétendre à l’exercice de ses recours dans les droits et actions du maître d’ouvrage. 
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; 
VU les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances ; 
VU les dispositions des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances ; 
VU que la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE ont établi un groupement d’entreprise pour les besoins de la mise en oeuvre de la centrale. 
Juger que même si la société FACE n’a fait que mettre en oeuvre la membrane photovoltaïque, elle est débitrice de la présomption de responsabilité attachée au contrat de louage d’ouvrage pour la centrale en son entier. 
Juger que la société URBASOLAR TECHNOLOGIES intervenue comme maître d’oeuvre de la couverture photovoltaïque est débitrice de la présomption de responsabilité attachée au contrat de louage d’ouvrage pour la centrale en son entier. 
Juger le sinistre de nature décennale en l’état de l’impropriété à la destination relevée dans le délai d’épreuve et mettant en cause la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE. 
VU que les deux intervenants à l’acte de construire, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE, étaient couverts lors de la DOC par la SMABTP au titre des ouvrages soumis à assurance obligatoire et en qualité de cocontractants directs du maitre de l’ouvrage. 
VU que les deux intervenants à l’acte de construire, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE, étaient également couverts par la SMABTP au titre des garanties facultatives et qu’il est justifié que les réclamations ont été effectuées pour la société FACE alors que la police était toujours en cours, et pour la société URBASOLAR TECHNOLOGIES alors que la garantie subséquente était toujours applicable. 
Condamner en conséquence la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE solidairement entre elles et avec leur assureur la SMABTP, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
VU l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation précisant que le contrôleur technique est débiteur de la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; 
Juger que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas relevé l’insuffisance du procédé d’étanchéité ; 
Condamner en conséquence la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
VU les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; 
VU la transmission de la garantie « propter rem » ; 
VU la couverture assurantielle concédée par la SMABTP à la société SIKA FRANCE ; 
VU la couverture assurantielle concédée par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE au bénéfice de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH. 
VU que la société SIKA FRANCE a fourni la société FACE en membrane neutre. 
VU que la société SIKA SUPPLY CENTER a fourni la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH en membrane neutre afin que celle-ci fabrique la membrane dite photovoltaïque. 
VU que l’expert judiciaire a indiqué que les qualités de la membrane neutre n’ont pas été transformées par l’association des cellules photovoltaïques sur la membrane par laminage à froid. 
VU que l’expert a mis en évidence l’insuffisance de la tenue des membranes dans le temps lorsqu’elle est exposée aux UV et aux contraintes atmosphériques. 
Juger qu’il est justifié que les membranes tant neutres que photovoltaïques mises en oeuvre sont en conséquence affectées d’un vice caché pour connaître d’un vieillissement prématuré les empêchant de réaliser la destination pour laquelle elles ont été fournies, à savoir garantir l’étanchéité d’une couverture. 
Juger en conséquence responsables du vice caché ayant affecté la couverture, les fournisseurs de la membrane neutre, comme les fournisseurs de la membrane photovoltaïque. 
Condamner in solidum la société SIKA FRANCE, solidairement avec la SMABTP, pour son implication dans le dommage en lien avec la fourniture de la membrane neutre à la société FACE, la société SIKA SUPPLY CENTER pour la fourniture de la membrane neutre avant transformation pour qu’elle devienne une membrane photovoltaïque, à la société SOLAR INTEGRATED TECHOLOGIE GMBH, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH pour avoir réalisé la membrane photovoltaïque à partir de la membrane neutre suite à un laminage à froid des cellules photovoltaïques sur la membrane solidairement avec son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
VU les articles 1240 et suivants du code civil ; 
VU la conception technique du procédé SOLAR ROOF par les sociétés URBASOLAR, SIKA FRANCE et QUALICONSULT ; 
VU que la société SIKA FRANCE, pour faciliter la commercialisation des membranes neutres SIKA, comme des membranes photovoltaïques produites à partir de la membrane neutre SIKA, s’est engagée dans la conception du procédé. 
VU que la société SIKA FRANCE a notamment établi le CCTP solar roof, comme la définition des plans de calepinage à mettre en oeuvre pour réaliser les centrales. 
VU que la société SIKA FRANCE a concédé une garantie complémentaire de 10 ans au-delà de la garantie décennale pour rassurer les maîtres d’ouvrage mettant en oeuvre les centrales photovoltaïques sur membranes d’étanchéité. 
VU que la société QUALICONSULT a validé le CCTP solar roof pour les besoins de son assurabilité. 
Juger que la société URBASOLAR a apporté son savoir-faire en matière photovoltaïque pour associer la création de centrales à l’occasion de la réalisation de couvertures grâce à des membranes d’étanchéité et a promu la commercialisation des couvertures dites « solar roof ». 
Juger l’insuffisance du procédé ainsi proposé à la vente. 
Juger les carences dans l’évaluation du procédé technique et la faute commune ainsi commise par les différentes parties ayant promu le procédé « solar roof ». 
Condamner en conséquence in solidum la société SIKA FRANCE, la société URBASOLAR et la société QUALICONSULT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
En tout état de cause : 
Condamner les succombants au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux inhérents à la désignation de l’expert au contradictoire des parties requises et aux frais d’expertise. 
V. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (dite les sociétés MMA), ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 121-12, alinéa 2 et L 242-1 et suivants du code des assurances,1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1240 du même code, L 124-3 du code des assurances e les articles 334 et 336 du code de procédure civile, de :
Sur l’action des SCI et de FINAMUR 
A titre principal, 
Dire les sociétés FINAMUR, la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II sont dépourvues de qualité et d’intérêt pour agir à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’elles recherchent la garantie dommages ouvrage : 
Déclarer irrecevables en leurs demandes les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II ; 
Constater en outre que la SCI MONTELIMAR 2008 II n’établit pas, au fond, la créance prétendue se rattachant à l’opération de construction assurée par les MMA, c’est-à-dire la créance du coût de réparations des désordres affectant l’ouvrage objet de la garantie souscrite auprès de COVEA par la SCI MONTELIMAR 2008 II 
Rejeter les demandes des sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II en ce qu’elles sont dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 
Sur l’action subrogatoire des MMA 
Constater que les MMA ont versé en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme totale de 881.874,30 € à la société URBASOLAR, propriétaire de la centrale, ainsi que justifié par les pièces versées au débat, dont à déduire la somme de 354 118.53 € remboursée par la SMABTP pour la première série de travaux préfinancés par les MMA. 
Condamner in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et SIKA France), la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société QUALICONSULT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE, la société SIKA SUPPLY CENTER, à régler aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 527 755.77 €. 
Sur l’action récursoire des MMA 
Dire que les MMA disposent, concurremment à leur action subrogatoire pour la somme de 527 755.77 €.d’une action propre, récursoire, leur permettant de demander à être garantie de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à quelque titre que ce soit. 
Condamner in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et SIKA France), la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILON, la société QUALICONSULT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE et la société SIKA SUPPLY CENTER à régler aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 527 755.77 € sur le fondement récursoire, cumulé avec le fondement subrogatoire, et à garantir en outre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait prononcée au-delà de la somme de 527 755.77 €.de quelque chef que ce soit. 
En tout état de cause, 
Dire opposables les limites du contrat souscrit auprès de COVEA, aux droits et obligations de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des indemnités relevant du régime des garanties facultatives, et particulièrement des dommages immatériels (franchise et plafond de garantie) 
Condamner les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, oui qui mieux le devra, à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCiv; 
Condamner les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, Avocats au barreau de Grenoble.
VI. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ASPHALTE, a sollicité du tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 2224 du Code civil,
Constater que les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR ne forment plus de demandes à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
En tout état de cause,
Dire et juger les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité pour agir et, à titre subsidiaire, pour prescription,
En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
Vu l'article L.121-12 du Code des assurances,
Juger que les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ne sont pas subrogées dans les droits et actions des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II,
 En conséquence, les déclarer irrecevables en leur appel en garantie et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes en ce qu’elles excédent 283.550,00 € pour la société AXA FRANCE et 462.634, 20 € pour les sociétés MMA SA et MMA MUTUELLES ASSURANCES.
Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile,
Débouter la société ALLIANZ de ses demandes,
Débouter la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT de ses demandes,
Débouter toute autre partie des demandes qu’elle forme ou formerait à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT, dire et juger que les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES sont responsables des dommages dont elle demande réparation et les débouter de leur appel en garantie,
CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES à garantir et relever indemne la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT.
Vu l’article 1641 du Code civil,
En cas de succombance, condamner solidairement la société SIKA FRANCE, qui a fourni les membranes neutre et photovoltaïque, la société SIKA SUPPLY CENTER AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la société URBASOLAR à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13.139,48 € outre les intérêts moratoires,
Juger qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être, sauf en ce qui concerne le règlement du solde restant dû à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ou toute autre partie succombante à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
VII. Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la société SIKA FRANCE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances, de :
Juger que les assureurs dommages ouvrage ne justifient nullement d’un règlement effectif d’une indemnité d’assurance entre les mains du véritable bénéficiaire de l’indemnité dommages ouvrage,
Déclarer AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur demande en l’absence de toute justification de subrogation légale au sens de l’article L 121-12 du Code des assurances.
Egalement,
Juger que la preuve d’un vice affectant le produit revendu par la société SIKA France et qui serait à l’origine des dommages n’est nullement rapportée,
Au contraire,
Constater que les techniciens considèrent que le vice concerne la membrane comportant des cellules photovoltaïques fabriquée par la société SIT,
Juger que la responsabilité de la société SIKA France ne peut être engagée, 
Rejeter toute demande formée à son encontre,
Prononcer sa mise hors de cause.
A toutes fins,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société SIKA France,
Faire droit à l’appel en garantie contre XL INSURANCE en sa qualité d’assureur de SSC, fabricant de la membrane vendue par SIKA France,
En conséquence,
Condamner XL INSURANCE à relever et garantir indemne la société SIKA France.
Condamner AXA France, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON ou tout autre succombant à verser à la société SIKA France la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes ou tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître JULLIEN-PALETIER, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

VIII. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SMABTP a sollicité du tribunal de :
Juger que la SMABTP n’assure pas la société URBASOLAR pour l’activité d’exploitation de centrale photovoltaïque,
Rejeter toute demande contre la SMABTP recherchée en cette prétendue qualité,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurance,
Constater que la société AXA FRANCE IARD, assureur Dommages Ouvrage ne justifie pas que l’indemnité ait été effectivement payée au bénéficiaire, 
Juger que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas dès lors d’une subrogation dans les droits du bénéficiaire,
Rejeter l’action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondée,
Constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs Dommages Ouvrage ne justifient pas que l’indemnité ait été effectivement payée au bénéficiaire,
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas dès lors d’une subrogation dans les droits du bénéficiaire,
Rejeter l’action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondée,
Rejeter toute demande dirigée par les assureurs Dommages Ouvrage contre la SMABTP,
Surabondamment,
Constater que les assureurs Dommages Ouvrage ont été défaillants dans leur obligation de préfinancement des travaux de réparation,
Juger que les travaux de réparation des désordres s’élèvent à la somme de 826.635,51 € TTC laquelle comprend des mesures conservatoires et provisoires pour un montant de 80.451,31 € qui n’étaient pas prévues, ni n’étaient nécessaires lors de l’expertise judiciaire de Monsieur [U] et qui résultent exclusivement de l’inertie des assureurs Dommages Ouvrage qui devront, dès lors, les conserver à leur charge,
Juger que la SMABTP a déjà honoré en phase amiable le recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de la somme de 354.118,53 €,
En conséquence,
Rejeter toute demande excédant la somme de 283.550 € TTC pour la société AXA FRANCE IARD et celle de 462.634, 20 € TTC pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des travaux de réparation,
Rejeter toute demande au titre de frais de location pour l’équipement des locaux de fabrication afin d’éviter tout arrêt de production expose que pour éviter l’arrêt de toute exploitation dans l’usine de fabrication (33.580 € HT) pour les mêmes motifs,
Surabondamment encore,
Rejeter la demande d’indemnité de la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT présentée pour la somme de 65.732,82 € en réparation du préjudice perte de matières premières, comme non justifiée,
Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT au titre de la somme de 10.326,27 € au titre de 27 factures d’huissiers afin d’établir des procès-verbaux de constat,
Subsidiairement à cet égard,
Juger que les factures d’huissier relatives à des procès-verbaux dressés postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise soit à partir du 4 décembre 2018 devront en toute hypothèse rester à la charge des assureurs Dommages Ouvrage du fait de leur inertie,
Rejeter la demande indemnité de la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT de 35.147,94 euros en réparation d’un préjudice de « perte de jouissance » et celle de 100.000 euros à titre de réparation d’un « préjudice de troubles de jouissance », comme non justifiées,
Subsidiairement à cet égard,
Juger que tout préjudice de perte d’exploitation subi la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 décembre 2018 devra rester à la charge des assureurs Dommages Ouvrage du fait de leur inertie,
Surabondamment,
Rejeter toutes autres demandes principales ou en garantie dirigées contre la SMABTP,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu le procès-verbal de réception signé par la société URBASOLAR,
Juger que les travaux de la centrale photovoltaïque ont été réalisés par la société URBASOLAR et non par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES,
Rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES,
Plus généralement,
Si le Tribunal devait retenir le caractère décennal des désordres dénoncés,
Juger que la SMABTP est l’assureur de la société URBASOLAR, constructeur, au titre uniquement des garanties obligatoires,
Juger que toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société URBASOLAR au titre de préjudices immatériels relèveraient des garanties facultatives offertes par la société ALLIANZ IARD,
Condamner la société ALLIANZ IARD, assureur de la société URBASOLAR à la date de la réclamation, à relever et garantir la SMABTP, de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit au titre de dommages immatériels,
En toute hypothèse,
Juger que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles avec notamment opposabilité des franchises aux assurés et aux tiers, en ce qui concerne la SMABTP assureur de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES (pour les garanties facultatives) et la SMABTP assureur de la société SIKA FRANCE,
Vu l’article 1240 (nouveau du Code civil),
Vu l’articles 1641 du Code civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Condamner in solidum la société SIKA SUPPLY CENTER AG, son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la société Solar Integrated Technologies GmbH, son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever intégralement en principal, intérêts et frais la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, avec ALLIANZ IARD, assureur de la société URBASOLAR à la date de la réclamation, au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit au titre de dommages immatériels,
Condamner tous succombants au paiement au profit de la SMABTP de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
IX. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société de droit suisse SIKA SUPPLY CENTER AG a sollicité du tribunal de :
À titre liminaire,
– prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] en date du 4 septembre 2018;
A titre principal,
– Prendre acte de ce que l’appel en garantie formé par la société SMABTP à l’encontre de la société Sika Supply Center AG sur le fondement de la garantie des vices cachés a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Grenoble par arrêt du 23 mai 2024 ;
– Juger que les actions formées contre SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY SE relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés, à l’exclusion du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
– Constater qu’aucune preuve de l’existence d’un vice caché qui affecterait la membrane neutre SARNAFIL TS 77-20 fabriquée par SIKA SUPPLY CENTER n’a été rapportée ;
– Débouter en conséquence les sociétés AXA France IARD, ALLIANZ IARD, les MMA, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l’encontre de SIKA SUPPLY CENTER sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
– Débouter, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l’encontre de SIKA SUPPLY CENTER sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
A titre subsidiaire,
– Constater que la SMABTP a déjà honoré en phase amiable le recours subrogatoire des MMA à hauteur de la somme de 354.118,53 euros ;
– Juger que les factures d’huissier relatives à des procès-verbaux dressés postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à partir du 4 décembre 2018, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ;
– Juger que tout préjudice de perte d’exploitation subi par la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 décembre 2018 et tous frais supplémentaires postérieurs à ce délai, dont les frais de location pour l’équipement des locaux de fabrication pour un montant de 33.580 euros HT, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ;
– Juger que les frais d'installation et de location des déshydrateurs dont l'indemnisation est sollicitée par NOUGAT CHABERT & GUILLOT pour un montant de 96.970 euros doivent également être imputés à la lenteur de la prise en charge du sinistre par les assureurs dommages-ouvrage, et devront être mis à leur charge;
– Juger que l'indemnisation de tout préjudice réclamé du fait de l'inertie des assureurs dommages-ouvrage doit leur être imputée ;
– Juger que les préjudices réclamés par NOUGAT CHABERT & GUILLOT ne sont pas démontrés et que leur lien de causalité avec les désordres au niveau de la toiture n'est pasétabli ;
Par conséquent:
- Rejeter toute demande d'AXA France IARD excédant la somme de 283.550 euros TTC ;
- Rejeter l’intégralité des demandes des MMA, dès lors que la SMABTP a déjà fait droit à leur recours subrogatoire à hauteur de 354.118,53 €, et qu’elles ne sont pas justifiées pour le surplus.
- Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT à hauteur de 65.732,82 euros en réparation des pertes de matières premières ;
- Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de 50.085,62 euros en réparation d’un préjudice de « perte de jouissance » et celle de 160.000 euros au titre d’un «préjudice de « troubles de jouissance » ;
En tout état de cause,
– Débouter AXA France IARD, ALLIANZ IARD, les MMA, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et SMABTP, ainsi que toutes autres parties, du surplus des demandes qu’elles ont formées à l’encontre de SIKA SUPPLY CENTER ;
– Juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée ;
– Condamner solidairement et in solidum AXA France IARD, ALLIANZ IARD, les MMA, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et SMABTP à verser à la société SIKA SUPPLY CENTER la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
X. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, a sollicité du tribunal, au visa des articles 31, 112, 122, 175, 233, 237, 244, 276 et suivants du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, et 1240 du Code civil, de :
A titre liminaire
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] en date du 4 septembre 2018; 
A titre principal 
Constater la prescription et par conséquent l'irrecevabilité des appels en garantie formés par la société Axa et SMABTP à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés ; 
Juger que les actions formées contre SSC et XL INSURANCE COMPANY SE relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés, à l'exclusion du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle, 
Débouter la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, Sika France, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés; 
A titre subsidiaire 
Débouter la SMABTP, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle ; 
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la SMABTP a déjà honoré en phase amiable le recours subrogatoire des MMA à hauteur de la somme de 354.118,53 euros ; 
Juger que les factures d’huissier relatives à des procès-verbaux dressés postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à partir du 4 décembre 2018, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ; 
Juger que tout préjudice de perte d’exploitation subi par la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 décembre 2018 et tous frais supplémentaires postérieurs à ce délai, dont les frais de location pour l’équipement des locaux de fabrication pour un montant de 33.580 euros HT, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ; 
Juger que les frais d'installation et de location des déshydrateurs dont l'indemnisation est sollicitée par NOUGAT CHABERT & GUILLOT pour un montant de 96.970 euros doivent également être imputés à la lenteur de la prise en charge du sinistre allégué par les assureurs dommages-ouvrage ; 
Juger que, de manière générale, l'indemnisation de tout préjudice réclamé du fait de l'inertie des assureurs dommages-ouvrage doit leur être imputée ; 
Juger que le lien de causalité entre les préjudices réclamés par NOUGAT CHABERT & GUILLOT et les désordres au niveau de la toiture n'est pas établi et que le préjudice de jouissance n'est pas démontré ; 
Par conséquent : 
Rejeter toute demande d'AXA France IARD excédant la somme de 283.550 euros TTC et de MMA excédant celle de 462.634, 20 euros TTC au titre des travaux de réparation ; 
Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT à hauteur de 65.732,82 euros en réparation des pertes de matières premières ; 
Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de 50.085,62 euros en réparation d’un préjudice de « perte de jouissance » et celle de 160.000 euros au titre d’un « préjudice de troubles de jouissance » ; 
Débouter la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que toutes autres parties, du surplus des demandes formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE ; 
En tout état de cause 
Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE en tenant compte de la self-insured retention (rétention) de 500.000 CHF et de toute autre limite, condition et exclusion applicable ; 
Condamner la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, à verser une somme de 5.000 euros à XL INSURANCE COMPANY SE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Serge ALMODOVAR en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; 
Juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
XI. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique, le 25 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du Code Civil, de :
Déclarer que la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur de la société URBASOLAR TECHNOLOGIE,
Déclarer que la société URBASOLAR n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux de construction de la centrale photovoltaïque installé en toiture des immeubles appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II,
Déclarer que la compagnie ALLIANZ n’assure pas la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY pour son activité d’exploitation de centrale photovoltaïques.
Déclarer que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD, au titre de la police souscrite par la société URBASOLAR, n’ont pas vocation à être mobilisées.
En conséquence, débouter la SMABTP, et en tant que de besoin toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
Très subsidiairement,
Déclarer que le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ prévoit une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 7 500 € et un maximum de 25 000 €.
Déclarer qu’en matière d’assurance facultative et si cette dernière était jugée applicable, cette franchise est opposable aux tiers et donc la déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante.
Condamner toute partie succombant à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
XII. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société de droit allemand ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (AGCS) a sollicité du tribunal de :
Juger que la compagnie AXA France IARD et la SMABTP ne rapportent pas la preuve que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE a la qualité d’assureur de la société Solar Integrated Technologies GmbH.
Juger que les demandes de la compagnie AXA France IARD et de la SMABTP sont irrecevables en ce qu’elles sont mal dirigées contre la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Specialty SE.
En conséquence,
Les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Specialty SE.
Subsidiairement,
Juger que la compagnie AXA France IARD et la SMABTP ne rapportent pas la preuve que Solar Integrated Technologies GmbH aurait manqué à ses obligations et aurait engagé sa responsabilité.
Débouter la compagnie AXA France IARD et la SMABTP de leur demande en garantie formée contre la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa prétendue qualité d’assureur de la société Solar Integrated Technologies GmbH.
Condamner la compagnie AXA France IARD et la SMABTP in solidum à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Les condamner aux entiers dépens que Maître Estelle DUBOEUF pourra recouvrer pour ceux dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 CPC.
 XIII. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, ont sollicité du tribunal de :
Entériner les conclusions du rapport de Monsieur [U] qui n’a pas stigmatisé la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Rejeter toute demande contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE, en l’absence de démonstration d’une imputabilité des dommages à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en raison de l’alerte donnée par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Subsidiairement, 
Condamner in solidum URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA FRANCE, Monsieur [T], et leurs assureurs commun la SMABTP, QUALICONSULT et son assureur AXA, SOLAR INTERGATED TECHNOLOGIES et son assureur ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE et de la société AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage et les MMA, assureurs Dommages-Ouvrage, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais.
Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE ne peut être prononcée. 
Condamner les SCI MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, AXA FRANCE, les MMA et ALLIANZ GLOBAL, à payer chacun une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE EUROPE, ainsi qu’aux entiers dépens. 
XIV. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, la société QUALICONSULT a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal : 
− Constater que la responsabilité de la société QUALICONSULT n’est pas retenue par l’Expert judicaire dans son rapport ; 
− Dire et juger que la Société QUALICONSULT n’a pas la qualité de constructeur ; 
− Dire et juger qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Société QUALICONSULT dans l’exercice de sa mission ; 
− Dire et juger que les demandes articulées à l’encontre de la Société QUALICONSULT sont mal fondées ; 
Par conséquent, 
− Débouter toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de la Société QUALICONSULT ; 
− Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Société QUALICONSULT ; 
A titre subsidiaire : 
Vu l’article 1310 du Code civil, 
− Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de la Société QUALICONSULT ; 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
− Condamner expressément et in solidum les sociétés SIKA FRANCE, URBASOLAR, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, URBASOLAR TECHNOLOGIE, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, QBE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la Société QUALICONSULT de toute condamnation en principal intérêts et frais. 
En tout état de cause 
− Condamner tout succombant à verser la somme de quinze mille (15.000) euros à la Société QUALICONSULT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
− Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES. 


La société SOLAR INTEGRETED TECHNOLOGIE GMBH et Monsieur [N] [C] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il en sera de même de la demande de condamnation formée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société QBE EUROPESA/NV à l’encontre de Monsieur [T] qui n’est pas attrait dans la cause.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, par ordonnance du 28 novembre 2025, puis différée au 03 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’objet du litige 
1. Sur les causes des désordres et leur nature juridique
1.1 Sur la nullité du rapport d’expertise
Les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile portent sur les mesures de consultation et d’expertise ordonnées judiciairement.
Il résulte de la combinaison des articles 16, 112, 114, 160 et 175 du code de procédure civile que la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi ou s’il est relevé une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief en lien avec l’irrégularité en cause.
En l’espèce, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, fabricant de la membrane neutre de marque SIKA référence SARNAFIL TS 77 20 E, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, exposent que le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé en ce que, notamment, l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en n’adressant pas aux parties présentes un pré-rapport d’expertise, contrairement à la mission fixée par le juge, et a manqué d’impartialité en ne cherchant pas si les désordres étaient dus à d’autres causes, tel un mauvais entretien de la toiture, concentrant ainsi ses investigations uniquement sur la centrale photovoltaïque assurant l’étanchéité de la toiture des deux bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II.
Ils critiquent également la méthodologie employée tant par l’expert judiciaire que par le laboratoire chargé par celui-ci d’analyser les membranes neutres et membranes photovoltaïques.
Ils contestent ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui mettent en cause exclusivement un vice affectant la membrane neutre alors que, dans le cadre d’un litige similaire, un autre expert a conclu que les infiltrations étaient dues à un vice affectant la membrane photovoltaïque qui est un produit distinct.
Sur ce, si la mission fixée par le juge des référés comportait celle de rédiger un pré-rapport, la forme de celui-ci est laissée à la libre appréciation de l’expert judiciaire, l’important étant qu’il ait soumis à la discussion des parties les résultats de ses opérations, recherches et analyses techniques, de même que les éléments recueillis auprès des tiers avant le dépôt de son rapport.
En l’occurrence, le rapport d’expertise précise que les comptes-rendus valaient pré-conclusions.
Ce même rapport mentionne, et annexe, l’intégralité des nombreux dires des parties, auxquels l’expert judiciaire a répondu de façon plus ou moins développée selon que cela nécessitait ou non des observations, ce qui démontre que le principe du contradictoire a été respecté, et, dès lors, l’absence de grief.
Le fait que les investigations se soient orientées sur l’étanchéité de la toiture ne saurait démontrer le manque d’impartialité de l’expert judiciaire alors que, d’une part, des précédentes réparations avaient été réalisées à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage MMA, suite à des infiltrations provenant de la couverture, d’autre part, de multiples procès-verbaux de constats d’huissier de justice suite à des épisodes pluvieux établissent la survenance d’infiltrations,et, enfin, les constats visuels réalisés sur place, et, les tests réalisés par un laboratoire indépendant démontrent l’existence de fissures transperçantes et infiltrantes de la membrane devant assurer l’étanchéité.
Surabondamment, le rapport d’expertise produit par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, concernant un autre litige, démontrent que le procédé SOLAR ROOF installé était défaillant en ce qu’il n’assurait pas l’étanchéité.
Au surplus, il résulte des pièces produites que la solution mise en oeuvre in fine, suite à une expertise amiable, a consisté à remplacer l’intégralité de l’étanchéité de la toiture, ce qui corrobore la défaillance de la membrane posée afin d’assurer ladite étanchéité, mettant hors de cause tant la pose de ce matériau que d’autres origines des désordres.
Concernant la méthodologie employée tant par l’expert judiciaire que par le laboratoire, cela ne relève pas d’une cause de nullité du rapport d’expertise mais d’une appréciation factuelle du fond.
Il est d’ailleurs précisé que l’expert judiciaire a fait l’objet d’une requête en dessaisissement par la société SMABTP, et a répondu de façon circonstanciée par courrier du 23 juin 2018 au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise qui n’a pas donné de suite à cette requête.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER AG et XL INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Il n’y a cependant pas lieu de statuer sur la demande d’entériner le rapport d’expertise formée par les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV son assureur, en ce qu’il s’agit d’un moyen et non d’une prétention.
1.2 Les désordres
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il est rappelé que, suivant bail du 19 février 2009, les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ont consenti à la société MONTELIMAR ENERGY (filiale d’URBASOLAR), la sous-location de la toiture de leurs immeubles pour l’implantation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, pour laquelle une convention distincte a été signée entre les mêmes parties le 17 mars 2009.
Selon le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) du 17 mars 2009, le marché portait sur la conception et la réalisation d’une centrale photovoltaïque “clés en main”.
Suivant acte du 29 décembre 2010, la société MONTELIMAR ENERGY a cédé sous conditions suspensives à la société URBASOLAR la centrale photovoltaïque.
Le procédé choisi consistait en un système monocouche d’étanchéité de toitures terrasses avec zones en cellules photovoltaïques intégrées dénommé “Solar Roof Sarnafil® T” dont le cahier des clauses techniques précise paragraphe 4 relatif à la “Membrane d’étanchéité” qu’elle est constituée d’une “membrane Sarnafil® TS 77 E”, produites à l’usine SIKA SUPPLY CENTER AG et d’une “membrane SI 1088 T2 E et SI 544 T2 E”, dont la membrane T2 E est fabriquée à partir d’une “membrane Sarnafil® TS 77 E” sur laquelle sont intégrées, par ambage à froid, des cellules photovoltaïques souples en silicium amorphe, étant précisé que la membrane photovoltaïque installée était référencée SI 576 T2, a été fabriquée par la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES US, dont les cellules photovoltaïques ne pouvaient être positionnées que sur une membrane Sarnafil® TS 77 E.
Il s’évince de ce qui précède qu’une seule membrane avait vocation à assurer l’étanchéité de l’intégralité de la toiture à savoir la “membrane Sarnafil® TS 77 E”, comme l’a d’ailleurs retenu l’expert judiciaire.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, corroborées par les procès-verbaux de constat d’huissier, que, d’une part, des infiltrations ont eu lieu dans les bâtiments loués par la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT (NCG), au droit de la toiture, d’autre part, des fissures ont été relevées tant sur les parties neutres que sur les parties composées de cellules photovoltaïques, et, enfin, lors des prélèvements des parties concernées, il a été constaté que ces fissures étaient transpersantes compte tenu de la présence de traces d’infiltrations patentes en sous face du revêtement d’étanchéité.
Par ailleurs, le laboratoire LNE a conclu, après avoir procédé à des analyses sur les membranes neutres et photovoltaïques, que la membrane d’étanchéité FPO SIKA SARNAFIL TS 77 20 E était viciée suite aux sollicitations climatiques normales (rayonnement solaire, pluie, vent...), en perdant son caractère “flexible” et se fissurant, devenant ainsi infiltrante, sans relever de différence de comportement entre la membrane neutre et la membrane photovoltaïque.
Il ressort des réponses aux dires, que l’expert judiciaire a répondu aux critiques des conclusions du laboratoire LNE, qui s’appuyaient sur les résultats des tests effectués, notamment, par la société SIKA SUPPLY CENTER, et plus généralement aux observations des experts techniques annexées aux dires et reprises dans les écritures de certaines parties. 
Il résulte de ce qui précède que les infiltrations sur l’ensemble de la toiture terrasse proviennent de l’étanchéité mise en place consistant en l’installation d’une membrane de marque SIKA SARNAFIL TS 77 20 E, indistinctement selon qu’elle ait été neutre ou ait comporté des cellules photovoltaïques, lesdites cellules ayant été un élément défavorable à la bonne tenue de l’ouvrage de couverture sans en être la cause exclusive, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs rappelé que le vice affectant le matériau avait précédemment été constaté par l’expert [X], pour MMA, en notant la vétusté anormalement élevée de la couverture étanche, au bout de 5 ans alors que le délai d’épreuve prévu était de 20 ans tel que cela ressort de la garantie délivrée par la société SIKA FRANCE le 09 février 2010, ladite garantie portant d’ailleurs sur l’intégralité de la surface du site (8300 m²) et pas seulement sur la partie concernée par la membrane neutre.
Il est dès lors inopérant que, dans le cadre de l’expertise amiable organisée ultérieurement et que dans le cadre d’autres contentieux, il a été considéré que les membranes photovoltaïques étaient à l’origine du dommage. 
Enfin, selon l’expert judiciaire, le hors d’eau n’étant pas correctement assuré, le caractère décennal des dommages était avéré, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les infiltrations présentes sur l’intégralité de la toiture des bâtiments résultent d’un défaut d’étanchéité de la membrane de marque SIKA SARNAFIL TS 77 20 E du fait d’un vice inhérent à celui-ci, consistant en un vieillissement prématuré au bout de cinq années alors que le délai d’épreuve est de 20 ans, se manifestant pas de nombreuses zones fissurées anormalement élevées, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la membrane est neutre ou recouverte de cellules photovoltaïques, et qui rend l’ouvrage impropre à destination, relevant ainsi de la garantie décennale. 

2. Sur la réparation des dommages
2.1 Pris en charge par les assureurs dommages-ouvrage
2.1.1 Au titre des travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a invité les parties à faire chiffrer le DCE (document de consultation des entreprises) établi par le BET CEIT par les entreprises de leur choix avant le 29 octobre 2018 à 16 heures, et a retenu le devis de la société ISOBAR en date du 29 octobre 2018 dans la mesure où le DCE bénéficiait d’un avis technique, alors que la solution proposée par la société SMABTP, se fondant sur un devis de la société SMAC, reposait sur un CCTP établi par le BET SCEC qui ne respectait pas les règles de l’art et n’était donc pas conforme aux exigences normatives applicables.
Cependant, postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, l’avis technique du procédé SOPRASOLAR DUO n’a pas été reconduit et a été annulé le 16 août 2019, ce qui empêchait la mise en oeuvre de la solution retenue par l’expert judiciaire.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre entre les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage, et les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIE, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA FRANCE, SIKA SUPPLY CENTER, QUALICONSULT et leurs assureurs respectifs.
Le procédé EXEL SOLAR a été retenu d’autant qu’il bénéficiait depuis le 21 février 2020 (date de publication) d’un Atec du CSTB.
Monsieur [O], économiste désigné par les parties à l’expertise amiable, a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme totale de 935615,49 € dont 355533,89 € à la charge de la société AXA FRANCE IARD (assureur dommages-ouvrage du bâtiment 1) et 580081,60 € à la charge des sociétés MMA (assureurs dommages-ouvrage du bâtiment 2).
Sur ce montant, la somme totale de 83802,11 € a été réglée au titre de mesures conservatoires aux tiers intervenants, soit 51957,31 € par les sociétés MMA et 31844,80 € par la société AXA FRANCE IARD.
Les sociétés MMA produisent une quittance subrogative d’un montant de 460556,71 € signée par la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY.
La société AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative datée du 12 août 2021 émanant de la société URBASOLAR pour le montant de 282276,69 €, et lui donnant acte de ce que la somme de 31844,80 € avait été réglée, selon les factures citées dans le courrier de proposition d’indemnité du 22 juillet 2021, dont il est justifié de leur prise en compte par l’économiste, et du paiement. 
2.1.2 Au titre des réparations antérieures
Auparavant, les sociétés MMA, venant aux droits de la société COVEA RISK, ont pris en charge des réparations antérieures pour la somme totale de 353750 €, ayant fait l’objet de quittances subrogatives signées par la société MONTELIMAR ENERGY puis URBASOLAR, les 28 avril 2014, 17 juin 2015 et 28 août 2015, ainsi que la moitié des honoraires du métreur vérificateur pour un montant de 368,53 €.
Elle a reçu un règlement de la société SMABTP de 354118,53 € annoncé par courrier daté du 02 mai 2017, en sa qualité d’assureur de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
2.1.3 Au titre des travaux complémentaires pendant les travaux de reprise
Enfin, durant l’exécution des travaux de reprise, des travaux complémentaires liés à la pose de filets afin de protéger les lieux et au démontage ainsi qu’au remontage de la climatisation ont été pris en charge par les assureurs dommages-ouvrage, pour les sommes de 67567,59 € pour les sociétés MMA, selon quittance subrogative du 22 juin 2022, et 41412,40 € pour la société AXA FRANCE IARD, selon quittance subrogative du 08 juillet 2022, toutes deux émanant de la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY.
Ainsi, il y a lieu de retenir les sommes suivantes dont les justificatifs des paiements et des quittances subrogatives sont produites :
- par les sociétés MMA : 
353750 € (quittance) 368,53 € (facture payé à un tiers), à déduire 354118,53 € réglée par la société SMABTP au titre des réparations antérieures aux opérations d’expertise
460556,71 € au titre des travaux de reprise et mesures conservatoires y afférentes
67567,59 € au titre des travaux complémentaires
Cependant, les sociétés MMA limitent leurs demandes à la somme totale de 527755,77 € après déduction des sommes versées par la société SMABTP.
- par la société AXA FRANCE IARD :
282276,69 € (quittance) et 31844,80 € (factures réglées aux tiers) au titre des travaux de reprise
41412,40 € au titre des travaux complémentaires
Elle sollicite ainsi le paiement de la somme totale de 355533,89 €.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant des sommes dues, au titre de la garantie dommages-ouvrage, aux sociétés MMA à la somme de 527755,77 € et à la société AXA FRANCE IARD à la somme de 355533,89 €.
2.2 Supportés par la société NCG
Par courrier du 30 novembre 2018, le conseil de la société NCG a adressé à l’expert judiciaire un dire faisant état de ses préjudices relatifs à des pertes de matière première générant une perte financière de 65732,82 € TTC, des frais relatifs à 15 constats d’huissier portant sur les infiltrations subies depuis 2009 pour un coût total de 5538,06 € TTC, la perte de capacité de stockage évaluée à 14633,16 € TTC et les frais d’expertise judiciaire évalués à 49000 €, ce à quoi l’expert a répondu en mentionnant “pas d’observations”.
La société NCG justifie avoir exposé des frais d’huissier aux fins de constatation de l’existence des infiltrations, des dommages subis, notamment, la dégradation de cartons d’emballage mais aussi de matières premières (sacs d’amandes présentant de la moisissure), des échanges de mails avec la société URBASOLAR pendant le chantier de reprise, réceptionné en septembre 2023, mais aussi jusqu’en septembre 2024, date à laquelle toutes les fuites ont pu être colmatées.
Elle produit également les factures correspondant aux matières premières dégradées, ainsi que celles relatives aux déshydrateurs loués pendant toute la période où des infiltrations ont eu lieu, dans la mesure où le nougat nécessite un environnement présentant un certain taux d’humidité, ce qui a d’ailleurs été accepté par les assureurs dommages-ouvrage, mais pour une durée limitée à 6 mois, pour la somme totale de 33580 € HT.
Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter tant les frais des procès-verbaux de constat qui ont été rendus indispensables par la persistance des infiltrations et la nécessité pour la société NCG de préserver des preuves, que les factures de location des déshydrateurs jusqu’à la réparation de l’intégralité des fuites.
Faute d’avoir repris dans le dispositif la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certains frais d’huissier, soulevée par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, et de ne pas l’avoir soutenue devant le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
Il ne peut davantage être sérieusement contesté que, au regard de son activité professionnelle et des contraintes liées à la fabrication d’aliments, mais aussi de la nécessaire préservation de la sécurité et de la santé de son personnel, la société NCG a dû interdire l’accès aux zones des bâtiments impactées par les infiltrations d’eau, qui étaient dispersées et variaient selon l’endroit où l’eau avait pénétré, la privant ainsi d’une jouissance paisible des biens loués depuis de nombreuses années, mais aussi de certaines machines de production, et d’une partie de la zone de stockage estimée à 46 m² de la surface du bâtiment loué à la SCI MONTELIMAR 2008.
A ce dernier égard, la société NCG a proratisé le montant des loyers en fonction de la superficie inutilisée de la zone de stockage, ce à quoi l’expert judiciaire n’a émis aucune observation en réponse au dire adressé par son conseil.
Il est dès lors indifférent qu’il y ait eu ou non de pertes d’exploitation pour évaluer la perte de jouissance d’une partie des locaux. 
S’agissant des troubles de jouissance occasionnés par les désagréments rencontrés depuis 2016 et auxquels il n’a été mis fin de façon pérenne qu’en septembre 2024, la société NCG en justifie non seulement par les multiples constats d’huissier et les échanges de mails avec la société URBASOLAR, mais aussi par les constatations faites par l’expert amiable lors de ses visites dans les bâtiments, comme cela ressort de ses comptes-rendus et des préconisations des travaux conservatoires.
Elle produit les accusés de réception signés par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, correspondant aux courriers recommandés qu’elle leur a adressés en février 2023 par lesquels elle les a informées des difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux de reprise.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à la société NCG la somme de 200000 €, soit 25000 € par an, ce qui correspond à environ 3,5 % du montant du total des loyers annuels du bail renouvelé. 
Concernant les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci relèvent des dépens.
Concernant les frais d’avocat liés à l’expertise judiciaire, ceux-ci relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de fixer les préjudices de la société NCG aux sommes suivantes :
- 50085,62 € TTC, soit 41738,02 € HT, au titre de la perte de la capacité de stockage de 2016 au 1er trimestre 2023,
- 65732,82 € TTC, soit 54777,35 € HT, au titre de la perte de 7937,61 KG de matières premières,
- 12100,27 € TTC, soit 10083,56 € HT, au titre des factures d’huissier
- 116148 € TTC, soit 96790 € HT, au titre des factures de location des déshydrateurs de juillet 2021 à janvier 2023
- 200000 € au titre des troubles de jouissance

3. Sur les responsabilités
3.1 Découlant des relations contractuelles preneur/bailleurs entre la société NCG et les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II
3.1.1 A titre liminaire, il est établi que les SCI MONTELIMAR 2008 (bâtiment 1 Sud de 3400 m² correspondant à l’entrepôt logistique) et 2008 II (Bâtiment 2 Nord de 6000 m² correspondant à l’usine de production, aux bureaux et magasin) sont désormais bailleresses à l’égard de la société NCG, et non plus crédit-bailleresses, étant propriétaires respectivement depuis le 30 mai 2024 et le 29 novembre 2021.
3.1.2 Sur l’obligation de délivrance incombant aux sociétés bailleresses
Selon les dispositions de l’article 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu envers le preneur, à une obligation de délivrance tant lors de la conclusion du contrat mais également en cours d’exécution du bail, et de jouissance paisible.
A ce titre, selon les dispositions des articles 1721 et 1722 du même code, “Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.” et qu’en cas de destruction partielle “le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.”
Enfin, si les baux produits comportent des clauses selon lesquelles le preneur est tenu aux grosses réparations incombant en principe au bailleur, et de non recours, de telles clauses ne sont pas applicables si elles font obstacle à l’obligation de délivrance à laquelle reste tenu le bailleur.
En l’occurrence, il ressort de l’expertise judiciaire que l’étanchéité de la toiture des bâtiments, objet des baux commerciaux consentis à la société NCG, n’était pas assurée par la membrane de marque SIKA SARNAFIL TS 77 20 E, laquelle était affectée d’un vice provoquant son vieillissement prématuré, à l’origine des fissures infiltrantes.
Ainsi, les désordres provenaient d’un vice de construction et non d’un cas fortuit ou encore d’un défaut d’entretien incombant au preneur.
En outre, la société NCG ne saurait se voir reprocher par les bailleresses un défaut d’information des difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux de reprise, étant rappelé qu’elle leur a adressé un courrier recommandé en février 2023 dont les accusés de réception signés sont produits, alors qu’une telle obligation incombait à la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, avec laquelle elles ont signé un bail de sous-location de la toiture en date du 19 février 2009, à charge pour le preneur de faire réaliser les travaux d’étanchéité de l’entrepôt logistique incluant la pose des membranes photovoltaïques, de raccordement, VRD et fournitures de composants et matériels annexes, et d’exploiter la centrale photovoltaïque.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les sociétés bailleresses à indemniser les préjudices tels que précédemment fixés à savoir : 
* la SCI MONTELIMAR 2008 : les sommes de 41738,02 € HT (50085,62 € TTC) au titre de la perte de la capacité de stockage de 2016 au 1er trimestre 2023 et 54777,35 € HT (65732,82 € TTC) au titre de la perte de 7937,61 KG de matières premières,
* la SCI MONTELIMAR 2008 II : la somme de 96790 € HR (116148 € TTC) au titre des factures de location des déshydrateurs de juillet 2021 à janvier 2023.
Concernant les préjudices liés au trouble de jouissance (200000 €) et aux frais de constats d’huissier 10083,56 € HT (12100,27 € TTC) qui concernent indistinctement les deux bâtiments, il y a lieu de les condamner in solidum dans la mesure où elles ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage du fait de la sous-location au profit de la société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle vient la société URBASOLAR, de la toiture sur laquelle a été installée l’étanchéité défaillante à l’origine de ces préjudices.
3.2 Sur le recours en garantie des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II
3.2.1 Découlant des relations contractuelles entre les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II avec la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY
A titre liminaire, suivant contrat de cession du 29 décembre 2010, la société MONTELIMAR ENERGY a cédé à la société URBASOLAR, à compter du 1er janvier 2010, la centrale photovoltaïque exploitée en toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II. 
Elles invoquent à son encontre le bénéfice des dispositions des articles 1728 et 1735 du code civil imposant au preneur d’user de la chose paisiblement, et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil relative à la responsabilité délictuelle, alors que la société URBASOLAR sollicite le rejet de leurs demandes en ce qu’elles ne sont fondées ni en droit ni en fait.
En l’occurrence, le bail de sous-location consenti par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II à la société MONTELIMAR ENERGY stipule que, d’une part, le preneur conservera la responsabilité de l’étanchéité de la totalité de la toiture à compter de la réception sans réserve des travaux, durant toute la durée du bail et que le bailleur devra étendre le bénéfice de la police dommage-ouvrage souscrite dans le cadre de la construction de l’immeuble aux travaux d’étanchéité autorisés (...), d’autre part, le bailleur intrègrera le preneur en tant qu’assuré additionnel sur ladite police pour la quote-part correspondant aux travaux d’étanchéité, et, enfin, qu’à ces conditions, le bailleur renoncera à tout recours contre le preneur du chef des travaux d’étanchéité sauf faute personnelle du preneur.
Par ailleurs, le contrat de sous-location stipule que le preneur répondra de tous dommages matériels directs ou indirects (pertes d’exploitation...) susceptibles d’être causés par l’équipement ou l’exploitation des biens que ce soit au bailleur ou à tout tiers, à l’exception des dommages qui seraient induits par un défaut d’étanchéité de la membrane dès lors que celle-ci relève de la seule responsabilité du bailleur comme constituant la toiture de son immeuble.
En l’occurrence, les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II ne contestent pas le fait que la société URBASOLAR est désormais sa sous-locataire de la toiture du fait de la cession de la centrale photovoltaïque par la société MONTELIMAR ENERGY.
Dès lors, si la société URBASOLAR est responsable de l’étanchéité de la totalité de la toiture, sa responsabilité est expressément exclue pour répondre des dommages matériels directs ou indirects causés au bailleur ou tout tiers, induits par un défaut d’étanchéité de la membrane qui relèvera de la seule responsabilité du bailleur.
Les conditions de la responsabilité contractuelle étant expressément prévues, il y a lieu d’écarter la demande subisdiairement fondée sur la responsabilité délictuelle de la société URBASOLAR, en l’absence de démonstration d’une faute personnelle de sa part alors qu’elle a mis en oeuvre la garantie dommages-ouvrage, participé activement à la recherche d’une solution technique applicable suite à l’annulation de l’avis technique concernant la solution retenue par l’expert judiciaire, et que la cause des désordres est un vice inhérent à la membrane installée pour faire fonction d’étanchéité.
Les échanges de mails avec la société NCG pendant l’exécution des travaux de reprise démontrent également la réactivité de la société URBASOLAR pour faire intervenir l’entrepreneur pour reprendre les désordres occasionnés durant le chantier.
Par conséquent, les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II seront déboutées de leur recours au titre des dommages matériels subis par la société NCG relatifs à la perte des matières premières, aux frais de constat d’huissier et aux factures des déshydrateurs.
En revanche, les pertes de jouissance et troubles de jouissance devant être considérés comme des préjudices immatériels, en ce qu’ils consistent en un préjudice pécuniaire causé par la privation de la jouissance d’un droit, par l’interruption d’un service rendu par une personne, un meuble ou un immeuble ou par la perte d’un bénéfice attendu ou espéré, il y a lieu de condamner la société URBASOLAR à les relever et garantir des sommes ainsi allouées à la société NCG, à savoir :
- 41738,02 € HT (50085,62 € TTC) au titre de la perte de la capacité de stockage de 2016 au 1er trimestre 2023 à l’égard de la SCI MONTELIMAR 2008
- 200000 € au titre du trouble de jouissance à l’égard des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II.
Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande d e mise hors de cause formée par la société URBASOLAR.
3.2.2 Découlant de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès des sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD respectivement par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II
La SCI MONTELIMAR 2008 II, qui est propriétaire depuis le 29 novembre 2021, sollicite la condamnation in solidum des assureurs dommages-ouvrage à la relever et garantir, avec la société URBASOLAR, des seules sommes mises à sa charge au titre des factures des déshydrateurs installés dans l’usine de production, mais nullement au titre des autres indemnités réclamées à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de la SCI MONTELIMAR 2008, correspondant à la perte de matière première, à la perte de jouissance, au trouble de jouissance et aux frais d’expertise exposés.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage du bâtiment 1 Sud, oppose le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans la mesure où la SCI MONTELIMAR 2008 II ne justifie pas être propriétaire du bâtiment assuré, le bénéficiaire de la garantie est la société URBASOLAR en vertu du contrat de bail portant sur la couverture du bâtiment, qui a d’ailleurs bénéficié des indemnités versées, et que la police dommages-ouvrage ne couvre par la responsabilité engagée en qualité de bailleur.
Les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage du bâtiment 2 Nord opposent également à la SCI MONTELIMAR 2008 II le défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qu’elle n’est que souscripteur et non le propriétaire de l’ouvrage allégué de désordres qu’est la centrale photovoltaïque.
En l’occurrence, si la garantie dommages-ouvrage est une assurance de chose, la SCI MONTELIMAR 2008 II a non seulement souscrit cette garantie mais est également mentionnée expressément comme assurée, en ce qu’elle vient aux droits de la société NATIXIS LEASE, alors que la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, est désignée comme assuré additionnel.
De plus, si dans les rapports entre la société NCG, en sa qualité de preneur, et la SCI MONTELIMAR II, cette-dernière a été condamnée en sa qualité de bailleur tenue d’une obligation de délivrance, l’origine du dommage résulte d’un désordre de nature décennale, de telle sorte que la garantie dommages-ouvrage doit pleinement trouver application.
Si, aux termes du contrat de sous-location consenti par les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, il est expressément convenu qu’elles renoncent à récupérer la propriété de l’Equipement, à l’exception des éléments assurant l’étanchéité de l’immeuble, l’indemnité réclamée a vocation à réparer, non pas l’étanchéité en tant que telle, mais les désordres consécutifs occasionnés à l’intérieur du bâtiment dont elle est propriétaire et qu’elle a loué à la société NCG, étant rappelé que la police dommages-ouvrage concerne l’intégralité du bâtiment.
Par ailleurs, les stipulations du bail prévoient que, d’une part, le bailleur devra étendre le bénéfice de la police dommages-ouvrage souscrite dans le cadre de la construction de l’immeuble aux travaux d’étanchéité, en intégrant le preneur en tant qu’assuré additionnel, et, d’autre part, que les dommages matériels directs ou indirects causés au bailleur ou aux tiers, induits par un défaut d’étanchéité de la membrane, relèvent de la seule responsabilité du bailleur comme constituant la toiture de son immeuble.
Les factures en cause concernent la location de déshydrateurs pour la période allant de juillet 2021 à janvier 2023, soit durant le chantier des travaux de reprise, qui ont été réceptionnés le 20 septembre 2023, pendant que la société NCG continuait son activité.
Il en résulte que la SCI MONTELIMAR 2008 II a bien qualité et intérêt à agir et à solliciter la garantie au titre des factures des déshydrateurs à hauteur de 96790 € HT, à l’encontre des sociétés MMA à hauteur de 62 %, assureur du bâtiment lui appartenant dans lequel le matériel a été installé pour assurer la bonne hygrométrie de l’athmosphère afin de préserver la qualité des nougats, mais aussi de la société AXA FRANCE IARD, qui a accepté de prendre en charge ce coût à hauteur de 38 %, non pas dans la limite de 6 mois, comme cette-dernière le propose, mais durant toute la durée de la location qui est concomitante à celle du chantier.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la SCI MONTELIMAR 2008 II la somme de 36780,20 € HT et les sociétés MMA la somme de 60009,80 € HT.
3.2.3 Sur la compensation avec les loyers et intérêts dûs par la société NCG 
Selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et celles de l’article 1347-3 du même code, le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
En l’occurrence, il ressort de l’assignation en référé délivrée par la société NCG en date du 26 juin 2025 qu’elle se reconnaît redevable de loyers et d’indemnités de retard suite à l’infirmation par la Cour d’Appel de Grenoble du montant du loyer des baux renouvelés à compter du 15 octobre 2018 fixé par le juge des loyers commerciaux, impliquant la restitution du trop perçu.
Aux termes de cette assignation, elle se reconnaît redevable, à minima, des sommes suivantes :
* à la SCI MONTELIMAR 2008 : 14230,71 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 15797,24 € TTC,
* à la SCI MONTELIMAR 2008 II : 629218,57 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 160019,05 € TTC.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues à la SCI MONTELIMAR 2008 pour leur montant hors taxe et celles qu’elle doit au titre de la perte des matières premières, soit la somme de 54777,35 € HT (65732,82 € TTC), dans la mesure où il a été fait droit au recours des bailleurs au titre des déshydrateurs contre les assureurs dommages-ouvrage, et aux perte de jouissance et trouble de jouissance contre la société URBASOLAR.
En revanche, la compensation sera rejetée au titre de l’indemnité allouée en réparation du trouble de jouissance et des frais de constat d’huissier en ce que les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II ont été condamnées in solidum.
3.3 Dans les relations découlant de l’acte de construire
L’article 1792 du code civil dispose que :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
L’article 1792-4 du même code dispose que :
“Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.”
L’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige dispose que :
“Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.”


L’article L 242-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.”
3.3.1 Sur les parties à l’acte de construire
3.3.1.1 La société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle vient la société URBASOLAR
Il ressort des pièces contractuelles, à savoir, les CCTP relatifs à la conception et la réalisation mais aussi la fourniture des membranes photovoltaïques, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières et l’acte d’engagement pour le marché de réalisation d’une centrale photovoltaïque clés en main du 17 mars 2009 , incluant l’étanchéité de la toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, signés avec le groupement momentané d’entreprises conjointes, que la société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle vient la société URBASOLAR depuis le 29 décembre 2010, a la qualité de maître d’ouvrage.
C’est donc à tort que la SMABTP soutient, en s’appuyant sur le tampon apposé sur le procès-verbal de réception des travaux du 18 décembre 2009, qu’elle produit, que la société URBASOLAR ne serait pas le maître d’ouvrage, mais intervenant à l’ouvrage, ne pouvant que vainement tenter d’induire une confusion avec la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, membre du groupement momentané d’entreprises conjointes, en ignorant tant le tampon apposé par la société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle la société URBASOLAR vient, et le fait, qu’au moment de cette signature, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, se faisait dénommer URBASOLAR sans pour autant avoir la même personnalité juridique ni le même numéro d’inscription au RCS.
Surabondamment, le procès-verbal de réception communiqué par la société SMABTP est non seulement incomplet, s’abstenant de communiquer toutes les pages annexes qui présentent un tampon URBASOLAR TECHNOLOGIES, mais est différent de celui produit par la société ALLIANZ IARD, dont la première page porte le tampon de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Il en résulte que la société URBASOLAR, maître d’ouvrage, dispose d’une action fondée sur la garantie décennale au titre des désordres sur l’étanchéité de la centrale photovoltaïque implantée sur la toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II.
Il en découle également que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, est mal fondée à soutenir que, d’une part, elle ne doit sa garantie qu’au titre de la garantie obligatoire, au motif que son assurée serait locateur d’ouvrage et non maître d’ouvrage, et, d’autre part, la société ALLIANZ IARD, qui lui succède depuis le 1er janvier 2011, serait tenue au titre des garanties facultatives.
3.3.1.2 Les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ALSPHALTE
Il résulte des pièces contractuelles que les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ALSPHALTE, ont constitué un groupement momentané d’entreprises conjointes, chargées de réaliser la centrale photovoltaïque “ clés en main”, dont la membrane chargée d’assurer l’étanchéité de la toiture est à l’origine des désordres.
Ainsi, il existe ainsi une présomption de responsabilité à leur encontre en l’absence de démonstration d’une cause étrangère à la survenance du désordre.
La société SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LR, devra sa garantie.
3.3.1.3 La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Suivant conventions des 30 juillet 2008 et 1er décembre 2008, les sociétés FINAMUR (crédit bailleur de la société MONTELIMAR 2008) et FRUCTICOMI (crédit-bailleur de la société MONTELIMAR 2008 II) ont respectivement confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le contrôle technique des bâtiments à édifier, les missions confiées étant relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels et/ou tertiaires, la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
La société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, ne produit aucune convention portant sur une mission technique confiée à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION portant sur l’installation de l’étanchéité et la centrale photovoltaïque en toiture des bâtiments.
Au surplus, il ressort de l’avis n°7 sur documents d’exécution, que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a émis un avis défavorable, dans le cadre de sa mission L, portant sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables, en raison d’un risque d’envol et d’un risque anormal de défaut de durabilité de l’ouvrage relatif à la centrale photovoltaïque envisagée.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, en l’absence de mission de contrôle technique confiée par la société URBASOLAR, maître d’ouvrage de la centrale photovoltaïque à l’origine des désordres et de rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre.
3.3.1.4 La société SIKA FRANCE
La société SIKA FRANCE, en qualité de vendeur en France de la membrane neutre défectueuse fabriquée par la société SIKA SUPPLY CENTER, et son assureur la société SMABTP, sont recherchées au titre de la garantie décennale découlant de l’article 1792-4 du code civil, par les sociétés MMA qui considèrent que la membrane neutre litigieuse constitue un EPERS (Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire). 
La circulaire dite “d’Ornano” précise quatre critères cumulatifs, permettant d’identifier un EPERS, à savoir :
le déplacement d’une partie de la conception ; incorporée au produit, elle est retranchée de la mission de conception ;
la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
En l’espèce, il incombe aux sociétés MMA de démontrer que le système monocouche d’étanchéité avec zones en cellules photovoltaïques intégrées SOLAR ROOF Sarnafil® T constitue un EPERS de nature à emporter la garantie décennale de la société SIKA FRANCE, qui apparait en outre faire partie des concepteurs du procédé SOLAR ROOF.
En l’occurrence, cette preuve n’est pas rapportée alors que, au contraire, il résulte des deux rapports d’expertises judiciaires réalisés dans d’autres affaires, que le procédé SOLAR ROOF a été installé sur la toiture terrasse d’autres bâtiments, sans qu’il ne soit exigé une installation spéciale propre à la toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute demande à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale.
3.3.1.5 La société QUALICONSULT
Il incombe aux sociétés MMA de rapporter la preuve de la mission conférée à la société QUALICONSULT dans le cadre de la construction de l’ouvrage par la société URBASOLAR, en sa qualité de maître d’ouvrage.
Non seulement elles échouent dans cette démonstration mais il ressort du CCT (cahier des clauses techniques) du procédé SOLAR ROOF que la société QUALICONSULT a été mandatée par la société SIKA FRANCE pour une mission “d’avis sur procédé” constituant une “enquête de technique nouvelle”, et a rendu un “avis de principe au stade de la conception” qui certifie l’examen de chaque page du CCT.
Ainsi, la société QUALICONSULT n’a pas eu de mission de contrôle technique.
Par conséquent, sa responsabilité sera écartée sur le fondement de la garantie décennale.
3.3.2 Sur le recours subrogatoire des assureurs dommages-ouvrage
Les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA sollicitent le paiement des travaux dont elles ont fait l’avance en se fondant sur le recours subrogatoire reposant sur les quittances subrogatives signées par la société URBASOLAR, dont il est établi qu’elle a la qualité de maître d’ouvrage.
Les locateurs d’ouvrage et leur assureur opposent aux assureurs dommages-ouvrage une faute ayant consisté à tarder dans la mise en oeuvre des travaux de reprise, ce qui a occasionné des frais supplémentaires et sollicitent le rejet de ces sommes à hauteur de 80451,31 € TTC, correspondant à des travaux conservatoires de mise hors d’eau, de dépose et de gardiennage, et au titre des déshydrateurs.
En l’occurrence, si les assureurs dommages-ouvrage peuvent être sanctionnés pour ne pas avoir mis en oeuvre, dans les délais légaux, des travaux de reprise ou conservatoires, au surplus efficace, à l’égard de leurs assurés respectifs, les locateurs d’ouvrage et leur assureur ne sont pas fondés dans leur demande de réduction de l’indemnité mise à leur charge dans la mesure où, d’une part, l’obligation de pré-financement d’une réparation efficace et pérenne ne peut être alléguée que par le propriétaire de l’ouvrage, et, d’autre part, l’existence d’une assurance dommages-ouvrage ne les dispense pas d’exécuter leurs propres obligations résultant de la garantie décennale.
Surabondamment, si le procédé retenu par l’expert judiciaire n’a pas pu être mise en oeuvre, c’est en raison de l’annulation ultérieure de l’avis technique, pour une cause qui est totalement étrangère aux assureurs dommages-ouvrage, étant précisé que l’expert judiciaire avait écarté la solution proposée par la société SMABTP, in extremis, c’est parce qu’elle n’était pas suffisamment aboutie et impliquait un surpoids sur la couverture nécessitant la reprise de la charpente métallique.
Par ailleurs, nonobstant la prétendue mise en sommeil de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, il y a lieu de considérer que la garantie souscrite auprès de la société SMABTP a été actionnée pendant la période de couverture.
La société SMABTP sera déboutée de toute prétention liée à la limitation de sa garantie et franchise à l’égard des tiers au contrat, dans la mesure où sa garantie est due, non pas à l’égard de la société URBASOLAR, qui a mis fin au contrat au 31 décembre 2011 pour souscrire un nouveau contrat auprès de la société ALLIANZ IARD, mais de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Enfin, il est établi que la somme réglée par la société SMABTP a été affectée aux travaux dont le coût a été avancé par les sociétés MMA.
Dès lors, la société SMABTP sera déboutée de sa demande tendant à voir réduire les sommes dues à la société AXA FRANCE IARD.
C’est pourquoi, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LR, in solidum entre elles, et solidairement avec leur assureur la société SMABTP, seront condamnées à verser les sommes de :
- 527755,77 € (déduction faite de la somme de 354118,53 € réglées par la société SMABTP) aux sociétés MMA,
- 355533,89 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 sur la somme de 314121,49 € et du 08 juillet 2022 sur la somme de 41412,40 €, à la société AXA FRANCE IARD.

4. Sur les actions récursoires sur le fondement de la garantie décennale
4.1 En l’occurrence, la société URBASOLAR ne formule aucune demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre en faveur des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, concernant respectivement la perte de jouissance et les troubles de jouissance.
4.2 Les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, au titre des sommes laissées à leur seule charge concernant les frais d’huissier, tout comme la société NCG ne formulent aucune demande directe à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou tout autre intervenant à l’ouvrage.
4.3 Par les assureurs dommages-ouvrage et les autres intervenants à l’acte de constuire
4.3.1 Par les assureurs dommages-ouvrage
Etant redevables également de la somme de 96790 € HT au titre des déshydrateurs dans la proportion de 38 % pour la société AXA FRANCE IARD et 62 % pour les sociétés MMA, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LR, in solidum entre elles, et solidairement avec leur assureur la société SMABTP, seront condamnées in solidum à leur payer les sommes de :
- 36780,20 € HT à la société AXA FRANCE IARD
- 60009,80 € HT aux sociétés MMA
4.3.2 Par les locateurs d’ouvrage entre eux
4.3.2.1 La société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société SMABTP, son assureur, ne formulent aucune demande à l’encontre de la société FACE LR.
4.3.2.2 La société FACE LR et la société SMABTP, son assureur, ne formulent aucune demande à l’encontre de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
 4.3.3 Par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LR, à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société URBASOLAR
La société URBASOLAR, étant maître d’ouvrage, et nullement locateur d’ouvrage comme l’a soutenu la société SMABTP, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur au titre de sa garantie décennale depuis 2011.
Par conséquent, il y a lieu de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande à son encontre à ce titre.

5. Sur les actions récursoires sur le fondement de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
La garantie des vices cachés accompagnant, en tant qu'accessoire, la chose vendue, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire a mis en exergue un vice affectant la membrane neutre de marque FPO SIKA SARNAFIL TS 77 20 E, suite aux sollicitations climatiques normales (rayonnement solaire, pluie, vent...), qui a perdu son caractère “flexible” et s’est fissurée, devenant ainsi infiltrante, sans relever de différence de comportement entre la membrane neutre et la membrane photovoltaïque.
Il s’agit donc d’un vice inhérent à la membrane, du fait d’un vieillissement prématuré alors que la durée de garantie était de 20 ans.
Dès lors, le vice était bien en germe lors des ventes successives. 
5.1 Par les assureurs dommages-ouvrage
Il est rappelé que la société AXA FRANCE IARD a été déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER, en raison de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés.
En l’absence de tout lien dans la chaine contractuelle de vente tant avec les sociétés URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, en sa qualité de maître d’ouvrage, SIKA FRANCE, revendeur, SIKA SUPPLY CENTER, fabricant et vendeur initial tant à la société SIKA FRANCE qu’à la société SIT USA, qui a procédé à l’intégration des cellules photovoltaïques dans la membrane viciée, qui l’a vendue ensuite à la société SIT GmbH, étant rappelé que l’acquéreur final était la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, il y a lieu de débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA de leurs demandes de condamnation in solidum fondée sur la garantie des vices cachés.
5.2 Par la société FACE LR
Il n’existe pas davantage de lien contractuel dans la chaine de vente de la membrane litigieuse avec la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, qui a fait l’acquisition des membranes litigieuses, la société SIKA FRANCE, revendeur, et la société SIKA SUPPLY CENTER, fabricant et vendeur initial à la société SIKA FRANCE, dans la mesure où l’acquéreur final était la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Il en est de même avec la société SIT GmbH, contre laquelle elle ne formule d’ailleurs aucune demande.
Elle sera donc déboutée de toute demande à leur encontre, et celle de la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER, fondée sur la garantie des vices cachés.
5.3 Aucune demande n’est formée par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES qui a acquis les membranes neutres et photovoltaïques auprès, respectivement des sociétés SIKA FRANCE, assurée auprès de la société SMABTP, et SIT (SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES) GmbH, assurée auprès de la société AGSC. 
5.4 Par la société SMABTP assureur de la société FACE LR et SIKA FRANCE à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER et de la société SIT GmbH et son assureur la société AGCS
Il est rappelé que la société SMABTP a été déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison de la prescription.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien contractuel dans la chaine de vente entre la société FACE LR et les sociétés SIKA FRANCE, SIKA SUPPLY CENTER et SIT GmbH, de telle sorte que toute demande de la société SMABTP sera rejetée à leur encontre en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés.
5.5 Par la société SIKA FRANCE à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER et la société SIT Gmbh et leurs assureurs respectifs les sociétés XL INSURANCE COMPANY et AGCS
En l’absence de lien contractuel entre la société SIKA FRANCE et la société SIT Gmbh, il y a lieu de la débouter de toute demande fondée sur la garantie des vices cachés à son encontre et celle de son assureur.
En revanche, il est établi, et nullement contesté que la société SIKA SUPPLY CENTER a vendu les membranes défectueuses à la société SIKA FRANCE, dont il a été retenu que le vice était antérieur à la vente et constituait un vice caché.
En sa qualité de fabricant, elle est présumée connaître le vice affectant la membrane qu’elle a par la suite vendue à la société SIKA FRANCE mais aussi à la société SIT (SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES) US, qui a ensuite incorporé les cellules photovoltaïques avant de les vendre à la société SIT GmbH.
En revanche, s’il existe un lien contractuel direct entre la société SIKA FRANCE et la société SIKA SUPPLY CENTER, fabricant de la membrane litigieuse, la société SMABTP a été déclarée irrecevable à agir à son encontre, et celle de son assureur XL INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la prescription de son action.
Par conséquent, la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE COMPANY, son assureur, seront tenues de garantir la société SIKA FRANCE des condamnations prononcées à son encontre, et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où elle-même serait condamnée à indemniser sur le fondement de la responsabilité délictuelle, telle que retenue ci-après.
La société XL INSURANCE COMPANY oppose l’existence d’une franchise de 500000 CHF par sinistre et par évènement.
Dès lors, la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY ne sera due qu’après déduction de ladite franchise.

6. Sur les actions récursoires sur le fondement de la responsabilité délictuelle
6.1 De la société SIKA SUPPLY CENTER
Un tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie si un manquement contractuel lui cause un dommage.
En l’occurrence, le fabricant est tenu à une obligation de résultat tenant à la réalisation, puis à la vente, d’un matériau exempt de tout vice, à savoir la membrane neutre vendue telle qu’elle, ou ayant servi de support à l’intégration de cellules photovoltaïques, et n’assurant pas l’étanchéité alors que c’était sa fonction principale.
Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute à l’égard des tiers, en l’espèce les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA, en leur qualités d’assureurs dommages-ouvrage tenues de faire l’avance des travaux de remise en état et à indemnisations diverses, mais aussi de la société FACE LR, tenue de rembourser les sommes ainsi avancées et tous les dommages consécutifs en vertu de la garantie décennale à laquelle elle est tenue bien qu’elle n’ait commis aucune faute dans le cadre de sa mission, leur ayant ainsi occasionné un dommage que la société SIKA SUPPLY CENTER doit réparer, ainsi que son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, ce dernier après déduction de la franchise contractuelle de 500000 CHF.
Aucun manquement n’étant imputable à la société FACE LR, celle-ci est bien fondée à être relevée et garantie par la société SIKA SUPPLY CENTER et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, cette-dernière après déduction de la franchise contractuelle de 500000 CHF. 
Par conséquent, la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE COMPANY, cette-dernière après déduction de la franchise contractuelle de 500000 CHF, seront condamnées solidairement entre elles à relever et garantir au titre des sommes suivantes :
* AXA FRANCE IARD :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
* MMA :
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
* FACE LR au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des assureurs dommages-ouvrage à savoir :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
Il en sera de même pour la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société FACE LR, qui ne pouvait agir à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER, et la société XL INSURANCE COMPANY, son assureur, sur le fondement de la garantie des vices cachés en l’absence de lien contractuel dans la chaine des ventes, nonobstant l’irrecevabilité de cette action pour cause de prescription.
6.2 Des intervenants au procédé SOLAR ROOF
Il ressort du CCT (cahier des clauses techniques) que le procédé SOLAR ROOF est destiné à assuré l’étanchéité, constitué par la juxtaposition de deux membranes souples de marque SIKA référencées SARNAFIL TD 77 20 E, fabriquées par SIKA SUPPLY CENTER et photovoltaïques fabriquées par SIT, elles-mêmes composées des membranes souples fabriquées par SIKA SUPPLY CENTER sur lesquelles ont été intégrées des cellules photovoltaïques.
La société AXA FRANCE IARD affirme que la société SIKA FRANCE a amené ses connaissances en matière d’étanchéité et de membrane, en définissant les plans de calepinage et rédigé le CCTP du système SOLAR ROOF, que la société QUALICONSULT a validé ce procédé technique pour permettre sa commercialisation et sa couverture assurantielle et que la société URBASOLAR a effectué la promotion de ce produit, ce qui est de nature à engager leur responsabilité et la garantie de leurs assureurs respectifs, sans pour autant préciser le fondement juridique de sa demande.
Les sociétés MMA sollicitent pour leur part la garantie de la société QUALICONSULT, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans pour autant motiver leur demande.
La société URBASOLAR est taisante sur ce point.
La société SIKA FRANCE explique que le procédé SOLAR ROOF a été conçu par la société de droit américain SIT (SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES), consistant en l’intégration de cellules photovoltaïques dans une membrane étanche acquise auprès de la société SIKA SUPPLY CENTER, qui l’a commercialisé en Europe via sa filiale SIT GmbH, alors que la commercialisation en France était confiée à la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Elle conteste ainsi toute responsabilité en ce qu’elle n’est ni concepteur, ni fabricant, ni revendeur du procédé SOLAR ROOF, rappelant que la membrane dans laquelle ont été intégrées des cellules photovotaïques est un nouveau produit qu’elle n’a pas vendu.
La société QUALICONSULT expose avoir été missionnée par la société SIKA FRANCE pour délivrer un “avis sur procédé” portant sur le système monocouche d’étanchéité de toiture terrasses avec zones en cellules photovoltaïques intégrées, formulé sur la base d’un cahier des charges techniques établi par cette même société.
Elle conteste ainsi avoir eu une mission de contrôle technique et oppose l’absence d’application de la garantie décennale puisqu’elle n’est pas intervenue en qualité de constructeur.
Elle ajoute que, ayant réalisé des prestations purement intellectuelles, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
En l’occurrence, les assureurs dommages-ouvrage ne rapportent pas la preuve d’une faute émanant de la société QUALICONSULT lors de sa mission “d’avis sur procédé” lors de l’examen du CCT sur lequel elle a apposé son tampon, et encore moins du lien de causalité avec le préjudice subi.
L’expert judiciaire n’a pas davantage relevé de manquement de sa part alors que le désordre provient exclusivement de la membrane de marque SIKA SARNAFIL ® TX 77 20 E qui a un vieillissement prématuré, et qui a d’ailleurs fait l’objet d’une garantie de la part de SIKA FRANCE pour une durée de 20 ans portant sur l’intégralité de la surface du site, et pas seulement sur la partie couverte par une membrane neutre.
Il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la société URBASOLAR ou URBASOLAR TECHNOLOGIES, dans la mesure où les termes du CCT ne permettent pas d’identifier la personne morale concernée, et où, dans l’hypothèse où il s’agirait de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, sa garantie décennale est déjà mise en oeuvre.
Enfin, si la société SIKA FRANCE, revendeur en France des membranes de marque SIKA référencées SARNAFIL TD 77 20 E, a élaboré le CCT du procédé SOLAR ROOF, et a apporté ses connaissances en matière d’étanchéité et de membrane, en définissant les plans de calepinage, il n’est pas démontré une quelconque faute de sa part dans la survenance des désordres, de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
6.3 De la société SIT Gmbh, représentée par son mandataire judiciaire, et la société AGCS son assureur
La société SIT GmbH n’a de lien contractuel qu’avec la société URBASOLAR TECHNOLOGIES qui lui a acheté les membranes photovoltaïques, et avec la société SIT US, qui les lui a vendues, mais qui n’a pas été attraite dans la cause.
Cependant, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES n’a formé aucune demande à son encontre.
Les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA, FACE LR, SIKA FRANCE et SMABTP ne rapportent nullement la preuve d’une faute de la part de la société SIT GmbH, qui leur aurait causé un préjudice.
Par ailleurs, elles ne produisent pas le contrat d’assurance établissant que la société AGCS a bien garanti la société SIT GmbH.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute demande formée à leur encontre, quelque soit le fondement juridique du recours.
********

Synthèse des condamnations et des actions subrogatoire et récursoires concernant les désordres affectant l’étanchéité
A. Sur les sommes versées à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II et les recours en garantie de celles-ci
La SCI MONTELIMAR 2008 sera condamnée à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT les sommes de :
* 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux,
* 54777,35 € HT au titre de la perte de matière première.
Elle sera relevée et garantie par la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à hauteur de 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux.
La somme de 54777,35 € HT due au titre de la perte de matière première viendra se compenser avec les loyers et intérêts de retard dans la limite des montants suivants : 14230,71 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 15797,24 € TTC.
La SCI MONTELIMAR 2008 II sera condamnée à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT la somme de 96790 € HT correspondant aux factures de location d’un déshydrateur.
Elle sera relevée et garantie par :
* la société AXA FRANCE à hauteur de 36780,20 € HT,
* les sociétés MMA à hauteur de 60009,80 € HT.
Les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II seront condamnées in solidum à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT Les sommes de : 
* 200000 € au titre des troubles de jouissance
* 10083,56 € HT au titre des frais d’huissier
Elles seront relevées et garanties par la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à hauteur de 200000 €.
B. Sur les sommes dues à la société AXA FRANCE IARD et ses actions subrogatoire et récursoire
La société AXA FRANCE IARD a versé au titre des quittances subrogatives la somme totale de 355533,89 € et a été condamnée à payer la somme de 36780,20 € HT correspondant à sa quote-part au titre des factures de location des déshydrateurs à la SCI MONTELIMAR 2008 II.
Les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, in solidum entre elles, et leur assureur la société SMABTP, solidairement avec elles, ont été condamnées à lui payer ces sommes sur le fondement de la garantie décennale.
La société AXA FRANCE IARD a été déboutée de son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre des sociétés SIKA FRANCE, SIKA SUPPLY CENTER, SIT GmbH et leurs assureurs respectifs, étant précisé qu’elle a été déclarée irrecevable à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY pour cause de prescription, en l’absence de lien contractuel dans la chaine de vente des membranes.
Elle a également été déboutée de son action récursoire à l’encontre des intervenants au procédé SOLAR ROOF (les sociétés URBASOLAR ou URBASOLAR TECHNOLOGIES, SIKA FRANCE et QUALICONSULT), ainsi qu’à l’encontre de la société SIT Gmbh et la société AGCS.
La société XL INSURANCE COMPANY, solidairement avec son assurée SIKA SUPPLY CENTER après déduction de sa franchise de 500000 CHF, ont été condamnées à payer à la société AXA FRANCE IARD ces mêmes sommes sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs.
C. Sur les sommes dues aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ses actions subrogatoire et récursoire
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé au titre des quittances subrogatives la somme totale de 527755,77 € et ont été condamnées à payer la somme de 60009,80 € HT correspondant à sa quote-part au titre des factures de location des déshydrateurs à la SCI MONTELIMAR 2008 II.
Pour les mêmes raisons que celles développées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
D. Sur l’action récursoire de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et de la société SMABTP, son assureur
La société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et son assureur SMABTP, ont été condamnées à payer l’intégralité des sommes aux assureurs dommages-ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Elles ont cependant été déboutées de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés en l’absence de lien contractuel dans la chaine de vente avec la société SIKA SUPPLY CENTER, étant précisé que la société SMABTP a été déclarée irrecevable à l’encontre des sociétés SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, pour cause de prescription.
Pour les mêmes raisons que celles développées à l’égard des assureurs dommages-ouvrage, la responsabilité délictuelle de la société SIKA SUPPLY CENTER a été retenue à l’égard de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, en ce qu’elle avait manqué à son obligation contractuelle de résultat quant à l’absence d’effectivité de l’étanchéité de la membrane qu’elle a fabriquée.
Par conséquent, la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE, après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées solidairement à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et la société SMABTP, son assureur, de toutes les condamnations mises à leur charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 
E. Toutes les demandes dirigées à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE, QUALICONSULT, SIKA FRANCE, SIT GmbH, ALLIANZ IARD et AGCS (ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SECURITY) ont été rejetées quel que soit leur fondement juridique.

7. Sur la demande reconventionnelle relative au paiement du solde de la facture de la société FACE LR à l’encontre de la société URBASOLAR
La société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON a sollicité la condamnation de la société URBASOLAR à lui payer la somme de 13139,48 € outre les intérêts au taux légal au titre du solde d’une facture.
La société URBASOLAR ne conteste pas cette facture, ne rapportant pas la preuve de son paiement.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 13139,48 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement faute de précision du point de départ.

Sur les mesures accessoires
Les SCI MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, et les sociétés URBASOLAR, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC et leur assureur la société SMABTP, SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, assureur de cette-dernière, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société SIKA SUPPLY CENTER, et son assureur XL INSURANCE COMPANY, seront condamnées solidairement à relever et garantir tous succombants des dépens mis à leur charge, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui ont fait la demande de recouvrement des dépens dont ils ont fait l’avance seront autorisés à y procéder conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société NOUGAT CHABERT et GUYOT et des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, les frais irrépétibles qu’elles ont exposées dans la présente instance.
Les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II seront condamnées à payer à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT chacune la somme de 6000 € et déboutées de leur demande dirigée à l’encontre de celle-ci.
La société URBASOLAR sera condamnée à payer à chacune des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II soulevées par les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON ;
Déboute les sociétés SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY de leur demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamne la SCI MONTELIMAR 2008 à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT les sommes de :
* 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux,
* 54777,35 € HT au titre de la perte de matière première.
Condamne la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 à hauteur de 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux ;
Ordonne la compensation entre la somme de 54777,35 € HT due par la SCI MONTELIMAR 2008 au titre de la perte de matière première avec les loyers et intérêts de retard dus par la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT dans la limite des montants suivants : 14230,71 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 15797,24 € TTC ;
Condamne la SCI MONTELIMAR 2008 II à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT la somme de 96790 € HT correspondant aux factures de location d’un déshydrateur ;
Condamne la société AXA FRANCE à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II à hauteur de 36780,20 € HT ;

Condamne les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTELLES à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II à hauteur de 60009,80 € HT ;
Condamne les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II in solidum à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT les sommes de : 
* 200000 € au titre des troubles de jouissance
* 10083,56 € HT au titre des frais d’huissier

Condamne la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à relever et garantir les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à hauteur de 200000 € ;
Condamne les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs.
Condamne les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
Condamne solidairement la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE, après déduction de la franchise de 500000 CHF, à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur, la société SMABTP, de toutes les condamnations mises à leur charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Rejette toutes demandes dirigées à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE, QUALICONSULT, SIKA FRANCE, SIT GmbH, ALLIANZ IARD et AGCS (ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SECURITY) quel que soit leur fondement juridique ;
Condamne la société URBASOLAR à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13139,48 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde du marché ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne chacune des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II de leur demande à ce titre à l’encontre de la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT ;
Condamne la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à verser à chacune des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre ;



Condamne in solidum les SCI MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, et les sociétés URBASOLAR, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC et leur assureur la société SMABTP, SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, assureur de cette-dernière aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne solidairement la société SIKA SUPPLY CENTER, et son assureur XL INSURANCE COMPANY, à relever et garantir tous succombants au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise, mis à leur charge ;
Autorise les avocats qui ont fait la demande de recouvrement des dépens dont ils ont fait l’avance à y procéder conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Rejette la demande tendant à écarter l’application de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire,

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 19/02022 - N° Portalis DBXS-W-B7D-GQMO


















Copie exécutoire délivrée
le 05/05/2026

à :
-Me Mathilde BAETSLE,
-la SELARL FAYOL AVOCATS,
-Me Raphaële GUERIN,
- la SELARL SELARL LVA AVOCATS,
- la SELARL BAUDELET PINET, 
- la SELARL SELARL ROBICHON et ASSOCIES,
-la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, 
-la SELARL GPS AVOCATS, 
 -Me Géraldine MERLE,
- la SCP GOURRET JULIEN, 
-Me Charlotte BESSON, 
- la SELARL A-LEXO, 
-la SELARL CABINET ALMODOVAR,







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026


DEMANDERESSES :

Société MONTELIMAR 2008, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DRÔME

Société MONTELIMAR 2008 II
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DRÔME,


DÉFENDEURS :

S.A. SA NOUGAT CHABERT & GUILLOT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Bertand RACLET, avocat au barreay de PARIS, avocat plaidant, 

S.A.S. URBASOLAR TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant, 

S.A.S. URBASOLAR venant au droit de la société MONTELIMAR ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant, 

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, 

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 
 

Société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Lucien LACROX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, 

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurances MMA IARD SA venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
sise [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant, 

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

S.A.S. SIKA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Cécile JULLIEN-PALETIER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

S.A. SIKA SUPPLY CENTER AG, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 12]
[Adresse 12] - SUISSE
représentée par Maître .Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Charlotte BAILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Stéphanie LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

Société ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 14]
[Adresse 14] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et Maître Dominique HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 


Société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] (SUISSE)
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Iris VÖGEDING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

Société SOLAR INTEGRETED TECHNOLOGIE GMBH, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 16]
[Adresse 16] - ALLEMAGNE
non représentée

Monsieur [N] [C], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLAR INTEGRETED TECHNOLOGIE GMBH 
[Adresse 17]
[Adresse 17] - ALLEMAGNE
non représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE


DÉBATS :

À l’audience publique du 28 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE
Il sera renvoyé aux décisions antérieures pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, étant rappelé en substance que :
- la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de nougats, a entrepris en 2008 de s’installer sur un nouveau site ; elle a pour cela conclu, avec les SCI Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II, des baux portant sur deux bâtiments mitoyens ;
- la construction de ce site a été réalisée à travers plusieurs opérations:
* la SCI MONTÉLIMAR 2008 a fait procéder à l’édification d’un premier bâtiment de 3.400 m² à usage d’entrepôt logistique, en partie Sud du site (bâtiment I) ; cette opération a été financée par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société FINAMUR, et la police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France ;
*
la SCI MONTÉLIMAR 2008 II a fait procéder à la construction d’un second bâtiment de 6.000 m² à usage d’usine de production, en partie Nord du site (bâtiment II) ; cette seconde opération a été financée au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société NATIXIS LEASE (devenue BPCE LEASE IMMO), et la police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISKS (devenue MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES) ;
*une troisième opération a consisté à implanter une centrale photovoltaïque intégrée dans un système d’étanchéité sur la totalité de la toiture de l’immeuble (bâtiments I et II), au moyen d’un bail commercial de sous-location de cette toiture, conclu entre les Société Civile Immobilière MONTÉLIMAR 2008 et SCI MONTÉLIMAR 2008 II et la société MONTÉLIMAR ENERGY (aux droits de laquelle vient désormais la société URBASOLAR suivant avenant signé le 25 février 2015) ; 
- la société MONTÉLIMAR ENERGY (désormais URBASOLAR), maître d’ouvrage, a confié les travaux de réalisation de cette centrale photovoltaïque à un groupement momentané d’entreprises composé de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, en charge du volet électrique et photovoltaïque, et de la société MIDI ASPHALTE (devenue FACE LANGUEDOC ROUSSILLON), en charge du lot étanchéité, et de la pose de l’ensemble de la centrale photovoltaïque sur la toiture, toutes les deux étant assurées auprès de la société SMABTP; 
- l’installation photovoltaïque est composée de l’assemblage de deux membranes distinctes, fabriquées par deux sociétés différentes :
* d’une part, de “membranes neutres” de marque SIKA, portant la référence Sarnafil TS 77 20 E, fabriquées par la société SIKA SUPPLY CENTER AG, société de droit suisse, assurée auprès de XL INSURANCE COMPANY SE, commercialisées en France par la société de droit français SIKA FRANCE, assurée auprès de la SMABTP ;
* d’autre part, de “membranes photovoltaïques”, de marque SIT, portant la référence SI576-T2E, fabriquées aux États-Unis par la société américaine SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES CORPORATION (SIT), fournies, dans le cadre du marché, par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, après approvisionnement auprès de la société allemande SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH (SIT GmbH), assurée auprès de la société ALLIANZ GROUP CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS) ;
- les membranes neutres ont été vendues et livrées dans le courant du mois de mars 2009 ;
- les travaux de réalisation de la centrale photovoltaïque ont été réceptionnés le 18 décembre 2009 ;
- au cours de l’année 2013, la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT a constaté des infiltrations dans les deux bâtiments ; des déclarations de sinistre auprès des assureurs dommages-ouvrage MMA et AXA France ont été effectuées en 2014 ;
- des investigations techniques ont été menées par un expert désigné par la société AXA FRANCE, qui a déposé un rapport concluant que le sinistre avait pour origine “un problème intrinsèque à la membrane photovoltaïque qui associe une membrane neutre sur laquelle il a été intégré, en usine, des cellules photovoltaïques fabriquées par UNISOLAR” ; la société AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie et n’a versé aucune indemnité à son assuré ; 
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont pris une position de garantie pour le bâtiment de la Société Civile Immobilière MONTELIMAR II et indemnisé leur assuré la société URBASOLAR (propriétaire de la centrale), des travaux de réparation des membranes photovoltaïques ayant été réalisés par la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON en juillet 2015, sur la partie nord du bâtiment ;
- au cours de l’année 2016, de nouvelles infiltrations sont apparues sur les deux bâtiments et de nouvelles déclarations de sinistres ont été faites ;
- le litige opposant les parties a notamment donné lieu aux procédures, décisions et mesures d’instruction suivantes : 
. ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 10 février 2017, rendue dans l’instance n° RG 16/555 opposant la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (demanderesse) aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, la société FINAMUR, la société MONTELIMAR ENERGY (aux droits de laquelle vient actuellement la société URBASOLAR) et diverses autres parties défenderesses, ayant notamment ordonné une expertise et désigné M. [S] [U] pour y procéder ; 
. ordonnances du même juge des référés en date des 3 mai 2017 et 13 septembre 2017, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à diverses parties (dont la société SIKA SUPPLY AG pour l’ordonnance du 13 septembre 2017); 
. rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 4 décembre 2018 par M. [S] [U] ; 
. ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 26 novembre 2019, rendue dans l’instance opposant la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (demanderesse) aux sociétés MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, à la société URBASOLAR et à diverses autres parties (défenderesses) ayant notamment condamné les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à procéder ou faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui la concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et plus précisément dans l’offre de la société ISOBAR ; 
. ordonnance rendue le 26 février 2020 par la conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, déboutant les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 26 novembre 2019 ; 
. arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 22 octobre 2020 (saisie de l’appel interjeté par les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à l’encontre de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 26 novembre 2019), confirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; 
. assignations au fond délivrées les 3, 4, 8, 9, 10 et 15 juillet 2019, par les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR (demanderesses) à la société URBASOLAR, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BPCE LEASE IMMO, la société ING LEASING FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV et la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (instance principale enrôlée sous le numéro RG 19/2022) ; 
. assignations en intervention délivrées les 30 août et 2 septembre 2019, par la société AXA FRANCE IARD à la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société URBASOLAR, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SIKA FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV, la société QUALICONSULT, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH, M. [N] [C] (pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH) et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/2687, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 8 novembre 2019) ; 
. assignations d’appel en garantie délivrées les 17 et 18 décembre 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société URBASOLAR, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, la société SIKA FRANCE, la société QUALICONSULT, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH, M. [N] [C] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/3636, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 14 mai 2020) ; 
. assignations d’appel en garantie délivrées les 13, 16, 17 décembre 2019 par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SIKA FRANCE, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société QUALICONSULT, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 20/100, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 14 mai 2020) ; 
. assignations d’appel en garantie délivrées le 17 février 2021 par la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON à la société SIKA SUPPLY CENTER AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 21/503, jointe à l’instance principale n°19/2022 le 26 mars 2021) ; 
- plusieurs incidents ont été tranchés par le juge de la mise en état ou la formation collégiale du tribunal :
* par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état :
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par la juridiction des référés ; 
a débouté la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de sa demande tendant à se voir autoriser à suspendre le paiement de la moitié des loyers dus aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ; 
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, formées uniquement à titre subsidiaire et dirigées à l’encontre de la société URBASOLAR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD, formées à titre subsidiaire contre plusieurs défendeurs, en cas de condamnation au paiement d’une provision prononcée à son encontre ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dirigés à l’encontre de divers défendeurs ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les différentes parties en cas de condamnation prononcée à leur encontre; s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société URBASOLAR et de la société QUALICONSULT tendant à voir prononcer leur “mise hors de cause” ; 
En tant que de besoin, a débouté les parties de leurs conclusions sur incident plus amples ou contraires.
* Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée par les sociétés demanderesses MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II et FINAMUR à l’encontre des sociétés BPCE LEASE IMMO et ING LEASING FRANCE en raison de la vente en date du 29 novembre 2021, par ces dernières, de l’immeuble litigieux au profit de la société MONTELIMAR 2008 II.
* Par jugement du 31 janvier 2023, le présent tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SILA SUPPLY CENTER AG et la société CL INSURANCE COMPANY SE, tirée de la prescription des appels en garantie exercés à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, par les sociétés AXA FRANCE IARD, SMABTP, SIKA FRANCE, et le cas échéant, par les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et celle soulevée par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER AG et XL INSURANCE COMPANY tirée de la prescription de l’appel en garantie formée à leur encontre par la société SMABTP sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
* Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société SIKA SUPPLY CENTER AG, dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 janvier 2023, et devra être notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société XL INSURANCE COMPANY SE, dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 janvier 2023, et devra être notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a infirmé partiellement ce jugement du 31 janvier 2023 et déclaré irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société SMABTP et la compagnie AXA FRANCE IARD, et déclaré irrecevables l’appel en garantie formé à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER AG sur le fondement de la garantie des vices cachés par la société SMABTP. 
* Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société FINAMUR, et en tant que de besoin, le dessaisissement du tribunal de l’ensemble des demandes formées par cette-dernière à l’égard de toutes les parties défenderesses suite à la vente par celle-ci, en date du 31 mai 2024, de l’immeuble litigieux au profit de la société MONTELIMAR 2008.
* Par mention au dossier du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE (AGCS) tirée du défaut de qualité d’assureur de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GmbH sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
- Les dernières prétentions des parties sont ainsi les suivantes :
I. Par conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT (NCG) a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, de :
- Juger qu’en leur qualité de bailleresses de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II sont responsables des dommages occasionnés à leur locataire pour défaut de respect de l’obligation de délivrance ;
- Juger que les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II ont failli à leur obligation de faire jouir paisiblement leur locataire des locaux en raison de la multiplication des dégâts des eaux et infiltrations d’eau.
- Juger que les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, en leur qualité de bailleresses, étaient tenues aux réparations de la toiture, dont, au surplus, l’état de vétusté du complexe d’étanchéité a été établi par l’expertise judiciaire.
En conséquence :
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 à indemniser la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT au titre des préjudices subis suivants et en conséquence la condamner à payer à la société NOUGAT CHABET & GUILLOT les sommes de :
o 50.085,62 euros TTC en réparation du préjudice de perte de jouissance, arrêté au mois de mars 2023.
o 65.732,82 euros TTC en réparation du préjudice perte de matières premières.
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 II à indemniser la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT au titre des préjudices subis suivants et en conséquence la condamner à payer à la société NOUGAT CHABET & GUILLOT la somme de :
o 116.148 euros TTC au titre des frais d’installation et de location des déshydrateurs pour la période de juillet 2021 à février 2023.
- Condamner in solidum, la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II à rembourser à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, et, en conséquence, les condamner à payer à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT :
o 200.000 Euros à titre de réparation du préjudice troubles de jouissance, arrêté au mois d’octobre 2024.
o 49.000 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur [U].
o 12.100,27 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier.
o 4.909,20 euros TTC au titre des frais et honoraires d’assistance au cours des opérations d’expertise.
- Débouter la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II de leur demande de compensation ;
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II, chacune, à payer à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II en tous les dépens dont les frais d’expertise et les frais de commissaire de justice, dont distraction au profit d la SCP FAYOL & Associés, par application de l’article 699 du Code procédure civile.
- Débouter la SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ainsi que le cas échéant, toute partie, de leur demande relative à l’article 700 du Code de de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit.
II. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1728 et 1735 du Code civil et 1240 du Code civil, de :
Les travaux de mise hors d’eau ayant été réalisés par la société URBASOLAR, dire et juger que les mesures prononcées en référé et confirmées en appel (ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26.11.2019 RG 19/00507 et arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 22.10.2020 RG 19/04775) n’ont plus lieu d’être et doivent être écartées pour l’avenir.
Condamner la société URBASOLAR à relever et garantir les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26.11.2019 (RG 19/00507) et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 22.10.2020 (RG 19/04775), dont l’exécution est déjà intervenue.
Débouter la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Dans le cas où la SCI MONTELIMAR 2008 serait condamnée à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, condamner la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Dans le cas où la SCI MONTELIMAR 2008 II serait condamnée à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre des frais d’installation et de location des déshydrateurs, condamner in solidum MMA et AXA assureurs Dommage Ouvrage et la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Dans le cas où les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II seraient condamnées in solidum à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT,
condamner la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire des condamnations au profit de la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI MONTELIMAR 2008 à la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre de la présente procédure, et celles dues par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à la SCI MONTELIMAR 2008 au titre des loyers (en principal et intérêts), depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI MONTELIMAR 2008 II à la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre de la présente procédure, et celles dues par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à la SCI MONTELIMAR 2008 II au titre des loyers (en principal et intérêts), depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II
Condamner la société URBASOLAR ou qui mieux le devra à payer aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II la somme de 5000 euros à chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à payer aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement les sociétés URBASOLAR et NOUGAT CHABERT ET GUILLOT ou qui mieux le devra aux entiers dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire lesquels seront supportés en intégralité par la société URBASOLAR;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Mathilde BAETSLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
III. Par conclusions n° 1notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, les sociétés URBASOLAR (venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY) et URBASOLAR TECHNOLOGIES ont sollicité du tribunal de :
Vu l'article 31 du CPC, 
Mettre hors de cause la société URBASOLAR comme n'étant concernée par aucun aspect du sinistre déclaré par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, 
Vu l’absence de fondement factuel et juridique de la demande formée par les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, 
Rejeter toute demande formée contre la concluante, qu’elle soit unitaire ou solidaire, 
Vu l’article 1310 du Code civil, 
Exclure toute solidarité entre les éventuels débiteurs d’une indemnité, 
Condamner toute partie succombante au paiement à chacune des concluantes de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre tous frais et dépens. 
IV. Par conclusions N° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du tribunal de :
VU la couverture assurantielle concédée par la société AXA FRANCE IARD au titre d’une police dommages ouvrage au bénéfice de la société FINAMUR et en qualité d’assuré additionnel de la société MONTELIMAR ENERGY au droit de laquelle vient la société URBASOLAR ; 
VU l’annulation de l’avis technique du procédé SOPRASOLAR ; 
VU l’expertise amiable [D] ; 
VU la notification effectuée par l’assureur dommages ouvrage le 22 juillet 2021 avec l’ensemble de ses annexes ; 
VU la quittance subrogative régularisée le 12 août 2021 suite à la notification effectuée ; 
VU la notification effectuée par l’assureur dommages ouvrage le 8 juillet 2022 avec l’ensemble de ses annexes ; 
VU la quittance subrogative régularisée le 8 juillet 2022 à l’occasion des travaux initiés et au regard de travaux complémentaires engagés ; 
Sur le titulaire de l’indemnité à recevoir 
VU que le contrat de sous-location conclu entre la société MONTELIMAR 2008 et la société MONTELIMAR ENERGY fait échec au droit d’accession et permet à la seule société URBASOLAR venant au droit de la société MONTELIMAR ENERGY de revendiquer la qualité de maître d’ouvrage pour être propriétaire de la centrale édifiée comprenant l’étanchéité de la couverture. 
Juger en conséquence la société URBASOLAR seule bien fondée à prétendre à la qualité de propriétaire de la centrale et au bénéfice de l’indemnité d’assurance due par l’assureur de dommages. 
Sur les préjudices matériels directs 
VU que la solution proposée par l’expert [U] a été contestée en cours d’expertise quant à sa pérennité. 
VU que suite au dépôt du rapport, l’avis technique garantissant l’assurabilité du procédé a été annulé. 
Juger en conséquence la société AXA FRANCE IARD bien fondée à contester la liquidation d’une indemnité au regard du seul coût de reprise fixé par l’expert [U]. 
VU que la société AXA FRANCE IARD a mis en oeuvre une nouvelle expertise postérieurement à l’annulation de l’avis technique en lien avec la solution de reprise initialement proposée par l’expert [U]. 
VU que la société AXA FRANCE IARD a pu chiffrer une solution de reprise pérenne assurable et ayant recueilli l’accord des parties pour avoir été acceptée par la société URBASOLAR et avoir été mise en oeuvre. 
VU l’acceptation par la société URBASOLAR de l’indemnité ; 
Juger la solution ainsi mise en oeuvre comme pleinement satisfactoire. 
Sur les préjudices matériels consécutifs et immatériels consécutifs 
VU l’absence de validation des préjudices immatériels par l’expert judiciaire ; 
VU que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne connaît que comme assuré le propriétaire du bien bénéficiant de la garantie. 
VU que la société URBASOLAR ne prétend à aucun préjudice et à aucune indemnisation. 
Rejeter en conséquence toute autre demande. 
En tout état de cause, 
Juger que les frais d’huissiers engagés pour l’établissement de PV de constat par la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT sont superfétatoires tenant l’expertise judicaire. 
Juger les frais d’expertises seront intégrés au dépens. 
Juger que la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ne justifie pas de perte de jouissance ni de perte d’exploitation ou de l’engagement de frais particuliers pour éviter un dommage hormis le coût des déshydrateurs. 
VU la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD des mesures conservatoires nécessaires à éviter le sinistre. 
Rejeter toute prétention formée par la SCI MONTELIMAR 2008, la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT et la société URBASOLAR au titre des préjudices matériels consécutifs et des préjudices immatériels consécutifs, sauf sur le coût des déshydrateurs retenu fondé par l’expert dommages ouvrage pour une période de 6 mois, soit durant le temps de travaux, pour une somme de 33.580 € HT, sachant que cette somme sera répartie à hauteur de 38% par la société AXA FRANCE IARD et à hauteur de 62% par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, si le Tribunal estimait que cette demande était régulièrement formée contre les assureurs dommages ouvrage. 
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage 
VU les quittances subrogatives et les justifications du paiement des travaux de reprise, comme des travaux conservatoires ; 
Juger la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la société URBASOLAR, et donc bien fondée à prétendre à l’exercice de ses recours dans les droits et actions du maître d’ouvrage. 
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; 
VU les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances ; 
VU les dispositions des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances ; 
VU que la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE ont établi un groupement d’entreprise pour les besoins de la mise en oeuvre de la centrale. 
Juger que même si la société FACE n’a fait que mettre en oeuvre la membrane photovoltaïque, elle est débitrice de la présomption de responsabilité attachée au contrat de louage d’ouvrage pour la centrale en son entier. 
Juger que la société URBASOLAR TECHNOLOGIES intervenue comme maître d’oeuvre de la couverture photovoltaïque est débitrice de la présomption de responsabilité attachée au contrat de louage d’ouvrage pour la centrale en son entier. 
Juger le sinistre de nature décennale en l’état de l’impropriété à la destination relevée dans le délai d’épreuve et mettant en cause la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE. 
VU que les deux intervenants à l’acte de construire, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE, étaient couverts lors de la DOC par la SMABTP au titre des ouvrages soumis à assurance obligatoire et en qualité de cocontractants directs du maitre de l’ouvrage. 
VU que les deux intervenants à l’acte de construire, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE, étaient également couverts par la SMABTP au titre des garanties facultatives et qu’il est justifié que les réclamations ont été effectuées pour la société FACE alors que la police était toujours en cours, et pour la société URBASOLAR TECHNOLOGIES alors que la garantie subséquente était toujours applicable. 
Condamner en conséquence la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE solidairement entre elles et avec leur assureur la SMABTP, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
VU l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation précisant que le contrôleur technique est débiteur de la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; 
Juger que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas relevé l’insuffisance du procédé d’étanchéité ; 
Condamner en conséquence la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
VU les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; 
VU la transmission de la garantie « propter rem » ; 
VU la couverture assurantielle concédée par la SMABTP à la société SIKA FRANCE ; 
VU la couverture assurantielle concédée par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE au bénéfice de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH. 
VU que la société SIKA FRANCE a fourni la société FACE en membrane neutre. 
VU que la société SIKA SUPPLY CENTER a fourni la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH en membrane neutre afin que celle-ci fabrique la membrane dite photovoltaïque. 
VU que l’expert judiciaire a indiqué que les qualités de la membrane neutre n’ont pas été transformées par l’association des cellules photovoltaïques sur la membrane par laminage à froid. 
VU que l’expert a mis en évidence l’insuffisance de la tenue des membranes dans le temps lorsqu’elle est exposée aux UV et aux contraintes atmosphériques. 
Juger qu’il est justifié que les membranes tant neutres que photovoltaïques mises en oeuvre sont en conséquence affectées d’un vice caché pour connaître d’un vieillissement prématuré les empêchant de réaliser la destination pour laquelle elles ont été fournies, à savoir garantir l’étanchéité d’une couverture. 
Juger en conséquence responsables du vice caché ayant affecté la couverture, les fournisseurs de la membrane neutre, comme les fournisseurs de la membrane photovoltaïque. 
Condamner in solidum la société SIKA FRANCE, solidairement avec la SMABTP, pour son implication dans le dommage en lien avec la fourniture de la membrane neutre à la société FACE, la société SIKA SUPPLY CENTER pour la fourniture de la membrane neutre avant transformation pour qu’elle devienne une membrane photovoltaïque, à la société SOLAR INTEGRATED TECHOLOGIE GMBH, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH pour avoir réalisé la membrane photovoltaïque à partir de la membrane neutre suite à un laminage à froid des cellules photovoltaïques sur la membrane solidairement avec son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
VU les articles 1240 et suivants du code civil ; 
VU la conception technique du procédé SOLAR ROOF par les sociétés URBASOLAR, SIKA FRANCE et QUALICONSULT ; 
VU que la société SIKA FRANCE, pour faciliter la commercialisation des membranes neutres SIKA, comme des membranes photovoltaïques produites à partir de la membrane neutre SIKA, s’est engagée dans la conception du procédé. 
VU que la société SIKA FRANCE a notamment établi le CCTP solar roof, comme la définition des plans de calepinage à mettre en oeuvre pour réaliser les centrales. 
VU que la société SIKA FRANCE a concédé une garantie complémentaire de 10 ans au-delà de la garantie décennale pour rassurer les maîtres d’ouvrage mettant en oeuvre les centrales photovoltaïques sur membranes d’étanchéité. 
VU que la société QUALICONSULT a validé le CCTP solar roof pour les besoins de son assurabilité. 
Juger que la société URBASOLAR a apporté son savoir-faire en matière photovoltaïque pour associer la création de centrales à l’occasion de la réalisation de couvertures grâce à des membranes d’étanchéité et a promu la commercialisation des couvertures dites « solar roof ». 
Juger l’insuffisance du procédé ainsi proposé à la vente. 
Juger les carences dans l’évaluation du procédé technique et la faute commune ainsi commise par les différentes parties ayant promu le procédé « solar roof ». 
Condamner en conséquence in solidum la société SIKA FRANCE, la société URBASOLAR et la société QUALICONSULT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022. 
En tout état de cause : 
Condamner les succombants au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux inhérents à la désignation de l’expert au contradictoire des parties requises et aux frais d’expertise. 
V. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (dite les sociétés MMA), ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 121-12, alinéa 2 et L 242-1 et suivants du code des assurances,1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1240 du même code, L 124-3 du code des assurances e les articles 334 et 336 du code de procédure civile, de :
Sur l’action des SCI et de FINAMUR 
A titre principal, 
Dire les sociétés FINAMUR, la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II sont dépourvues de qualité et d’intérêt pour agir à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’elles recherchent la garantie dommages ouvrage : 
Déclarer irrecevables en leurs demandes les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II ; 
Constater en outre que la SCI MONTELIMAR 2008 II n’établit pas, au fond, la créance prétendue se rattachant à l’opération de construction assurée par les MMA, c’est-à-dire la créance du coût de réparations des désordres affectant l’ouvrage objet de la garantie souscrite auprès de COVEA par la SCI MONTELIMAR 2008 II 
Rejeter les demandes des sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II en ce qu’elles sont dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 
Sur l’action subrogatoire des MMA 
Constater que les MMA ont versé en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme totale de 881.874,30 € à la société URBASOLAR, propriétaire de la centrale, ainsi que justifié par les pièces versées au débat, dont à déduire la somme de 354 118.53 € remboursée par la SMABTP pour la première série de travaux préfinancés par les MMA. 
Condamner in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et SIKA France), la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société QUALICONSULT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE, la société SIKA SUPPLY CENTER, à régler aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 527 755.77 €. 
Sur l’action récursoire des MMA 
Dire que les MMA disposent, concurremment à leur action subrogatoire pour la somme de 527 755.77 €.d’une action propre, récursoire, leur permettant de demander à être garantie de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à quelque titre que ce soit. 
Condamner in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et SIKA France), la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILON, la société QUALICONSULT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE et la société SIKA SUPPLY CENTER à régler aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 527 755.77 € sur le fondement récursoire, cumulé avec le fondement subrogatoire, et à garantir en outre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait prononcée au-delà de la somme de 527 755.77 €.de quelque chef que ce soit. 
En tout état de cause, 
Dire opposables les limites du contrat souscrit auprès de COVEA, aux droits et obligations de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des indemnités relevant du régime des garanties facultatives, et particulièrement des dommages immatériels (franchise et plafond de garantie) 
Condamner les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, oui qui mieux le devra, à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCiv; 
Condamner les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, Avocats au barreau de Grenoble.
VI. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ASPHALTE, a sollicité du tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 2224 du Code civil,
Constater que les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR ne forment plus de demandes à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
En tout état de cause,
Dire et juger les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité pour agir et, à titre subsidiaire, pour prescription,
En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
Vu l'article L.121-12 du Code des assurances,
Juger que les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ne sont pas subrogées dans les droits et actions des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II,
 En conséquence, les déclarer irrecevables en leur appel en garantie et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes en ce qu’elles excédent 283.550,00 € pour la société AXA FRANCE et 462.634, 20 € pour les sociétés MMA SA et MMA MUTUELLES ASSURANCES.
Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile,
Débouter la société ALLIANZ de ses demandes,
Débouter la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT de ses demandes,
Débouter toute autre partie des demandes qu’elle forme ou formerait à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT, dire et juger que les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES sont responsables des dommages dont elle demande réparation et les débouter de leur appel en garantie,
CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES à garantir et relever indemne la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT.
Vu l’article 1641 du Code civil,
En cas de succombance, condamner solidairement la société SIKA FRANCE, qui a fourni les membranes neutre et photovoltaïque, la société SIKA SUPPLY CENTER AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la société URBASOLAR à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13.139,48 € outre les intérêts moratoires,
Juger qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être, sauf en ce qui concerne le règlement du solde restant dû à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ou toute autre partie succombante à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
VII. Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la société SIKA FRANCE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances, de :
Juger que les assureurs dommages ouvrage ne justifient nullement d’un règlement effectif d’une indemnité d’assurance entre les mains du véritable bénéficiaire de l’indemnité dommages ouvrage,
Déclarer AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur demande en l’absence de toute justification de subrogation légale au sens de l’article L 121-12 du Code des assurances.
Egalement,
Juger que la preuve d’un vice affectant le produit revendu par la société SIKA France et qui serait à l’origine des dommages n’est nullement rapportée,
Au contraire,
Constater que les techniciens considèrent que le vice concerne la membrane comportant des cellules photovoltaïques fabriquée par la société SIT,
Juger que la responsabilité de la société SIKA France ne peut être engagée, 
Rejeter toute demande formée à son encontre,
Prononcer sa mise hors de cause.
A toutes fins,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société SIKA France,
Faire droit à l’appel en garantie contre XL INSURANCE en sa qualité d’assureur de SSC, fabricant de la membrane vendue par SIKA France,
En conséquence,
Condamner XL INSURANCE à relever et garantir indemne la société SIKA France.
Condamner AXA France, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON ou tout autre succombant à verser à la société SIKA France la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes ou tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître JULLIEN-PALETIER, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

VIII. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SMABTP a sollicité du tribunal de :
Juger que la SMABTP n’assure pas la société URBASOLAR pour l’activité d’exploitation de centrale photovoltaïque,
Rejeter toute demande contre la SMABTP recherchée en cette prétendue qualité,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurance,
Constater que la société AXA FRANCE IARD, assureur Dommages Ouvrage ne justifie pas que l’indemnité ait été effectivement payée au bénéficiaire, 
Juger que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas dès lors d’une subrogation dans les droits du bénéficiaire,
Rejeter l’action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondée,
Constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs Dommages Ouvrage ne justifient pas que l’indemnité ait été effectivement payée au bénéficiaire,
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas dès lors d’une subrogation dans les droits du bénéficiaire,
Rejeter l’action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondée,
Rejeter toute demande dirigée par les assureurs Dommages Ouvrage contre la SMABTP,
Surabondamment,
Constater que les assureurs Dommages Ouvrage ont été défaillants dans leur obligation de préfinancement des travaux de réparation,
Juger que les travaux de réparation des désordres s’élèvent à la somme de 826.635,51 € TTC laquelle comprend des mesures conservatoires et provisoires pour un montant de 80.451,31 € qui n’étaient pas prévues, ni n’étaient nécessaires lors de l’expertise judiciaire de Monsieur [U] et qui résultent exclusivement de l’inertie des assureurs Dommages Ouvrage qui devront, dès lors, les conserver à leur charge,
Juger que la SMABTP a déjà honoré en phase amiable le recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de la somme de 354.118,53 €,
En conséquence,
Rejeter toute demande excédant la somme de 283.550 € TTC pour la société AXA FRANCE IARD et celle de 462.634, 20 € TTC pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des travaux de réparation,
Rejeter toute demande au titre de frais de location pour l’équipement des locaux de fabrication afin d’éviter tout arrêt de production expose que pour éviter l’arrêt de toute exploitation dans l’usine de fabrication (33.580 € HT) pour les mêmes motifs,
Surabondamment encore,
Rejeter la demande d’indemnité de la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT présentée pour la somme de 65.732,82 € en réparation du préjudice perte de matières premières, comme non justifiée,
Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT au titre de la somme de 10.326,27 € au titre de 27 factures d’huissiers afin d’établir des procès-verbaux de constat,
Subsidiairement à cet égard,
Juger que les factures d’huissier relatives à des procès-verbaux dressés postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise soit à partir du 4 décembre 2018 devront en toute hypothèse rester à la charge des assureurs Dommages Ouvrage du fait de leur inertie,
Rejeter la demande indemnité de la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT de 35.147,94 euros en réparation d’un préjudice de « perte de jouissance » et celle de 100.000 euros à titre de réparation d’un « préjudice de troubles de jouissance », comme non justifiées,
Subsidiairement à cet égard,
Juger que tout préjudice de perte d’exploitation subi la société NOUGAT CHABERT et GUILLOT postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 décembre 2018 devra rester à la charge des assureurs Dommages Ouvrage du fait de leur inertie,
Surabondamment,
Rejeter toutes autres demandes principales ou en garantie dirigées contre la SMABTP,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu le procès-verbal de réception signé par la société URBASOLAR,
Juger que les travaux de la centrale photovoltaïque ont été réalisés par la société URBASOLAR et non par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES,
Rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES,
Plus généralement,
Si le Tribunal devait retenir le caractère décennal des désordres dénoncés,
Juger que la SMABTP est l’assureur de la société URBASOLAR, constructeur, au titre uniquement des garanties obligatoires,
Juger que toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société URBASOLAR au titre de préjudices immatériels relèveraient des garanties facultatives offertes par la société ALLIANZ IARD,
Condamner la société ALLIANZ IARD, assureur de la société URBASOLAR à la date de la réclamation, à relever et garantir la SMABTP, de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit au titre de dommages immatériels,
En toute hypothèse,
Juger que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles avec notamment opposabilité des franchises aux assurés et aux tiers, en ce qui concerne la SMABTP assureur de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES (pour les garanties facultatives) et la SMABTP assureur de la société SIKA FRANCE,
Vu l’article 1240 (nouveau du Code civil),
Vu l’articles 1641 du Code civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Condamner in solidum la société SIKA SUPPLY CENTER AG, son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la société Solar Integrated Technologies GmbH, son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever intégralement en principal, intérêts et frais la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, avec ALLIANZ IARD, assureur de la société URBASOLAR à la date de la réclamation, au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit au titre de dommages immatériels,
Condamner tous succombants au paiement au profit de la SMABTP de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
IX. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société de droit suisse SIKA SUPPLY CENTER AG a sollicité du tribunal de :
À titre liminaire,
– prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] en date du 4 septembre 2018;
A titre principal,
– Prendre acte de ce que l’appel en garantie formé par la société SMABTP à l’encontre de la société Sika Supply Center AG sur le fondement de la garantie des vices cachés a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Grenoble par arrêt du 23 mai 2024 ;
– Juger que les actions formées contre SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY SE relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés, à l’exclusion du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
– Constater qu’aucune preuve de l’existence d’un vice caché qui affecterait la membrane neutre SARNAFIL TS 77-20 fabriquée par SIKA SUPPLY CENTER n’a été rapportée ;
– Débouter en conséquence les sociétés AXA France IARD, ALLIANZ IARD, les MMA, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l’encontre de SIKA SUPPLY CENTER sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
– Débouter, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l’encontre de SIKA SUPPLY CENTER sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
A titre subsidiaire,
– Constater que la SMABTP a déjà honoré en phase amiable le recours subrogatoire des MMA à hauteur de la somme de 354.118,53 euros ;
– Juger que les factures d’huissier relatives à des procès-verbaux dressés postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à partir du 4 décembre 2018, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ;
– Juger que tout préjudice de perte d’exploitation subi par la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 décembre 2018 et tous frais supplémentaires postérieurs à ce délai, dont les frais de location pour l’équipement des locaux de fabrication pour un montant de 33.580 euros HT, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ;
– Juger que les frais d'installation et de location des déshydrateurs dont l'indemnisation est sollicitée par NOUGAT CHABERT & GUILLOT pour un montant de 96.970 euros doivent également être imputés à la lenteur de la prise en charge du sinistre par les assureurs dommages-ouvrage, et devront être mis à leur charge;
– Juger que l'indemnisation de tout préjudice réclamé du fait de l'inertie des assureurs dommages-ouvrage doit leur être imputée ;
– Juger que les préjudices réclamés par NOUGAT CHABERT & GUILLOT ne sont pas démontrés et que leur lien de causalité avec les désordres au niveau de la toiture n'est pasétabli ;
Par conséquent:
- Rejeter toute demande d'AXA France IARD excédant la somme de 283.550 euros TTC ;
- Rejeter l’intégralité des demandes des MMA, dès lors que la SMABTP a déjà fait droit à leur recours subrogatoire à hauteur de 354.118,53 €, et qu’elles ne sont pas justifiées pour le surplus.
- Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT à hauteur de 65.732,82 euros en réparation des pertes de matières premières ;
- Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de 50.085,62 euros en réparation d’un préjudice de « perte de jouissance » et celle de 160.000 euros au titre d’un «préjudice de « troubles de jouissance » ;
En tout état de cause,
– Débouter AXA France IARD, ALLIANZ IARD, les MMA, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et SMABTP, ainsi que toutes autres parties, du surplus des demandes qu’elles ont formées à l’encontre de SIKA SUPPLY CENTER ;
– Juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée ;
– Condamner solidairement et in solidum AXA France IARD, ALLIANZ IARD, les MMA, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et SMABTP à verser à la société SIKA SUPPLY CENTER la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
X. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, a sollicité du tribunal, au visa des articles 31, 112, 122, 175, 233, 237, 244, 276 et suivants du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, et 1240 du Code civil, de :
A titre liminaire
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [U] en date du 4 septembre 2018; 
A titre principal 
Constater la prescription et par conséquent l'irrecevabilité des appels en garantie formés par la société Axa et SMABTP à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés ; 
Juger que les actions formées contre SSC et XL INSURANCE COMPANY SE relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés, à l'exclusion du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle, 
Débouter la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, Sika France, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés; 
A titre subsidiaire 
Débouter la SMABTP, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle ; 
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la SMABTP a déjà honoré en phase amiable le recours subrogatoire des MMA à hauteur de la somme de 354.118,53 euros ; 
Juger que les factures d’huissier relatives à des procès-verbaux dressés postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à partir du 4 décembre 2018, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ; 
Juger que tout préjudice de perte d’exploitation subi par la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT postérieurement à un délai raisonnable de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 décembre 2018 et tous frais supplémentaires postérieurs à ce délai, dont les frais de location pour l’équipement des locaux de fabrication pour un montant de 33.580 euros HT, devront rester à la charge des assureurs dommages-ouvrage du fait de leur inertie ; 
Juger que les frais d'installation et de location des déshydrateurs dont l'indemnisation est sollicitée par NOUGAT CHABERT & GUILLOT pour un montant de 96.970 euros doivent également être imputés à la lenteur de la prise en charge du sinistre allégué par les assureurs dommages-ouvrage ; 
Juger que, de manière générale, l'indemnisation de tout préjudice réclamé du fait de l'inertie des assureurs dommages-ouvrage doit leur être imputée ; 
Juger que le lien de causalité entre les préjudices réclamés par NOUGAT CHABERT & GUILLOT et les désordres au niveau de la toiture n'est pas établi et que le préjudice de jouissance n'est pas démontré ; 
Par conséquent : 
Rejeter toute demande d'AXA France IARD excédant la somme de 283.550 euros TTC et de MMA excédant celle de 462.634, 20 euros TTC au titre des travaux de réparation ; 
Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT à hauteur de 65.732,82 euros en réparation des pertes de matières premières ; 
Rejeter la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de 50.085,62 euros en réparation d’un préjudice de « perte de jouissance » et celle de 160.000 euros au titre d’un « préjudice de troubles de jouissance » ; 
Débouter la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que toutes autres parties, du surplus des demandes formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE ; 
En tout état de cause 
Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE en tenant compte de la self-insured retention (rétention) de 500.000 CHF et de toute autre limite, condition et exclusion applicable ; 
Condamner la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, à verser une somme de 5.000 euros à XL INSURANCE COMPANY SE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Serge ALMODOVAR en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; 
Juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
XI. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique, le 25 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du Code Civil, de :
Déclarer que la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur de la société URBASOLAR TECHNOLOGIE,
Déclarer que la société URBASOLAR n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux de construction de la centrale photovoltaïque installé en toiture des immeubles appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II,
Déclarer que la compagnie ALLIANZ n’assure pas la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY pour son activité d’exploitation de centrale photovoltaïques.
Déclarer que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD, au titre de la police souscrite par la société URBASOLAR, n’ont pas vocation à être mobilisées.
En conséquence, débouter la SMABTP, et en tant que de besoin toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
Très subsidiairement,
Déclarer que le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ prévoit une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 7 500 € et un maximum de 25 000 €.
Déclarer qu’en matière d’assurance facultative et si cette dernière était jugée applicable, cette franchise est opposable aux tiers et donc la déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la concluante.
Condamner toute partie succombant à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
XII. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société de droit allemand ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (AGCS) a sollicité du tribunal de :
Juger que la compagnie AXA France IARD et la SMABTP ne rapportent pas la preuve que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE a la qualité d’assureur de la société Solar Integrated Technologies GmbH.
Juger que les demandes de la compagnie AXA France IARD et de la SMABTP sont irrecevables en ce qu’elles sont mal dirigées contre la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Specialty SE.
En conséquence,
Les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Specialty SE.
Subsidiairement,
Juger que la compagnie AXA France IARD et la SMABTP ne rapportent pas la preuve que Solar Integrated Technologies GmbH aurait manqué à ses obligations et aurait engagé sa responsabilité.
Débouter la compagnie AXA France IARD et la SMABTP de leur demande en garantie formée contre la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa prétendue qualité d’assureur de la société Solar Integrated Technologies GmbH.
Condamner la compagnie AXA France IARD et la SMABTP in solidum à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Les condamner aux entiers dépens que Maître Estelle DUBOEUF pourra recouvrer pour ceux dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 CPC.
 XIII. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, ont sollicité du tribunal de :
Entériner les conclusions du rapport de Monsieur [U] qui n’a pas stigmatisé la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Rejeter toute demande contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE, en l’absence de démonstration d’une imputabilité des dommages à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en raison de l’alerte donnée par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Subsidiairement, 
Condamner in solidum URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA FRANCE, Monsieur [T], et leurs assureurs commun la SMABTP, QUALICONSULT et son assureur AXA, SOLAR INTERGATED TECHNOLOGIES et son assureur ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE et de la société AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage et les MMA, assureurs Dommages-Ouvrage, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais.
Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE ne peut être prononcée. 
Condamner les SCI MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, AXA FRANCE, les MMA et ALLIANZ GLOBAL, à payer chacun une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE EUROPE, ainsi qu’aux entiers dépens. 
XIV. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, la société QUALICONSULT a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal : 
− Constater que la responsabilité de la société QUALICONSULT n’est pas retenue par l’Expert judicaire dans son rapport ; 
− Dire et juger que la Société QUALICONSULT n’a pas la qualité de constructeur ; 
− Dire et juger qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Société QUALICONSULT dans l’exercice de sa mission ; 
− Dire et juger que les demandes articulées à l’encontre de la Société QUALICONSULT sont mal fondées ; 
Par conséquent, 
− Débouter toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de la Société QUALICONSULT ; 
− Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Société QUALICONSULT ; 
A titre subsidiaire : 
Vu l’article 1310 du Code civil, 
− Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de la Société QUALICONSULT ; 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
− Condamner expressément et in solidum les sociétés SIKA FRANCE, URBASOLAR, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, URBASOLAR TECHNOLOGIE, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, QBE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la Société QUALICONSULT de toute condamnation en principal intérêts et frais. 
En tout état de cause 
− Condamner tout succombant à verser la somme de quinze mille (15.000) euros à la Société QUALICONSULT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
− Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES. 


La société SOLAR INTEGRETED TECHNOLOGIE GMBH et Monsieur [N] [C] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il en sera de même de la demande de condamnation formée par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société QBE EUROPESA/NV à l’encontre de Monsieur [T] qui n’est pas attrait dans la cause.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, par ordonnance du 28 novembre 2025, puis différée au 03 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’objet du litige 
1. Sur les causes des désordres et leur nature juridique
1.1 Sur la nullité du rapport d’expertise
Les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile portent sur les mesures de consultation et d’expertise ordonnées judiciairement.
Il résulte de la combinaison des articles 16, 112, 114, 160 et 175 du code de procédure civile que la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi ou s’il est relevé une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief en lien avec l’irrégularité en cause.
En l’espèce, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, fabricant de la membrane neutre de marque SIKA référence SARNAFIL TS 77 20 E, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, exposent que le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé en ce que, notamment, l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en n’adressant pas aux parties présentes un pré-rapport d’expertise, contrairement à la mission fixée par le juge, et a manqué d’impartialité en ne cherchant pas si les désordres étaient dus à d’autres causes, tel un mauvais entretien de la toiture, concentrant ainsi ses investigations uniquement sur la centrale photovoltaïque assurant l’étanchéité de la toiture des deux bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II.
Ils critiquent également la méthodologie employée tant par l’expert judiciaire que par le laboratoire chargé par celui-ci d’analyser les membranes neutres et membranes photovoltaïques.
Ils contestent ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui mettent en cause exclusivement un vice affectant la membrane neutre alors que, dans le cadre d’un litige similaire, un autre expert a conclu que les infiltrations étaient dues à un vice affectant la membrane photovoltaïque qui est un produit distinct.
Sur ce, si la mission fixée par le juge des référés comportait celle de rédiger un pré-rapport, la forme de celui-ci est laissée à la libre appréciation de l’expert judiciaire, l’important étant qu’il ait soumis à la discussion des parties les résultats de ses opérations, recherches et analyses techniques, de même que les éléments recueillis auprès des tiers avant le dépôt de son rapport.
En l’occurrence, le rapport d’expertise précise que les comptes-rendus valaient pré-conclusions.
Ce même rapport mentionne, et annexe, l’intégralité des nombreux dires des parties, auxquels l’expert judiciaire a répondu de façon plus ou moins développée selon que cela nécessitait ou non des observations, ce qui démontre que le principe du contradictoire a été respecté, et, dès lors, l’absence de grief.
Le fait que les investigations se soient orientées sur l’étanchéité de la toiture ne saurait démontrer le manque d’impartialité de l’expert judiciaire alors que, d’une part, des précédentes réparations avaient été réalisées à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage MMA, suite à des infiltrations provenant de la couverture, d’autre part, de multiples procès-verbaux de constats d’huissier de justice suite à des épisodes pluvieux établissent la survenance d’infiltrations,et, enfin, les constats visuels réalisés sur place, et, les tests réalisés par un laboratoire indépendant démontrent l’existence de fissures transperçantes et infiltrantes de la membrane devant assurer l’étanchéité.
Surabondamment, le rapport d’expertise produit par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, concernant un autre litige, démontrent que le procédé SOLAR ROOF installé était défaillant en ce qu’il n’assurait pas l’étanchéité.
Au surplus, il résulte des pièces produites que la solution mise en oeuvre in fine, suite à une expertise amiable, a consisté à remplacer l’intégralité de l’étanchéité de la toiture, ce qui corrobore la défaillance de la membrane posée afin d’assurer ladite étanchéité, mettant hors de cause tant la pose de ce matériau que d’autres origines des désordres.
Concernant la méthodologie employée tant par l’expert judiciaire que par le laboratoire, cela ne relève pas d’une cause de nullité du rapport d’expertise mais d’une appréciation factuelle du fond.
Il est d’ailleurs précisé que l’expert judiciaire a fait l’objet d’une requête en dessaisissement par la société SMABTP, et a répondu de façon circonstanciée par courrier du 23 juin 2018 au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise qui n’a pas donné de suite à cette requête.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER AG et XL INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Il n’y a cependant pas lieu de statuer sur la demande d’entériner le rapport d’expertise formée par les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV son assureur, en ce qu’il s’agit d’un moyen et non d’une prétention.
1.2 Les désordres
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il est rappelé que, suivant bail du 19 février 2009, les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ont consenti à la société MONTELIMAR ENERGY (filiale d’URBASOLAR), la sous-location de la toiture de leurs immeubles pour l’implantation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, pour laquelle une convention distincte a été signée entre les mêmes parties le 17 mars 2009.
Selon le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) du 17 mars 2009, le marché portait sur la conception et la réalisation d’une centrale photovoltaïque “clés en main”.
Suivant acte du 29 décembre 2010, la société MONTELIMAR ENERGY a cédé sous conditions suspensives à la société URBASOLAR la centrale photovoltaïque.
Le procédé choisi consistait en un système monocouche d’étanchéité de toitures terrasses avec zones en cellules photovoltaïques intégrées dénommé “Solar Roof Sarnafil® T” dont le cahier des clauses techniques précise paragraphe 4 relatif à la “Membrane d’étanchéité” qu’elle est constituée d’une “membrane Sarnafil® TS 77 E”, produites à l’usine SIKA SUPPLY CENTER AG et d’une “membrane SI 1088 T2 E et SI 544 T2 E”, dont la membrane T2 E est fabriquée à partir d’une “membrane Sarnafil® TS 77 E” sur laquelle sont intégrées, par ambage à froid, des cellules photovoltaïques souples en silicium amorphe, étant précisé que la membrane photovoltaïque installée était référencée SI 576 T2, a été fabriquée par la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES US, dont les cellules photovoltaïques ne pouvaient être positionnées que sur une membrane Sarnafil® TS 77 E.
Il s’évince de ce qui précède qu’une seule membrane avait vocation à assurer l’étanchéité de l’intégralité de la toiture à savoir la “membrane Sarnafil® TS 77 E”, comme l’a d’ailleurs retenu l’expert judiciaire.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, corroborées par les procès-verbaux de constat d’huissier, que, d’une part, des infiltrations ont eu lieu dans les bâtiments loués par la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT (NCG), au droit de la toiture, d’autre part, des fissures ont été relevées tant sur les parties neutres que sur les parties composées de cellules photovoltaïques, et, enfin, lors des prélèvements des parties concernées, il a été constaté que ces fissures étaient transpersantes compte tenu de la présence de traces d’infiltrations patentes en sous face du revêtement d’étanchéité.
Par ailleurs, le laboratoire LNE a conclu, après avoir procédé à des analyses sur les membranes neutres et photovoltaïques, que la membrane d’étanchéité FPO SIKA SARNAFIL TS 77 20 E était viciée suite aux sollicitations climatiques normales (rayonnement solaire, pluie, vent...), en perdant son caractère “flexible” et se fissurant, devenant ainsi infiltrante, sans relever de différence de comportement entre la membrane neutre et la membrane photovoltaïque.
Il ressort des réponses aux dires, que l’expert judiciaire a répondu aux critiques des conclusions du laboratoire LNE, qui s’appuyaient sur les résultats des tests effectués, notamment, par la société SIKA SUPPLY CENTER, et plus généralement aux observations des experts techniques annexées aux dires et reprises dans les écritures de certaines parties. 
Il résulte de ce qui précède que les infiltrations sur l’ensemble de la toiture terrasse proviennent de l’étanchéité mise en place consistant en l’installation d’une membrane de marque SIKA SARNAFIL TS 77 20 E, indistinctement selon qu’elle ait été neutre ou ait comporté des cellules photovoltaïques, lesdites cellules ayant été un élément défavorable à la bonne tenue de l’ouvrage de couverture sans en être la cause exclusive, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs rappelé que le vice affectant le matériau avait précédemment été constaté par l’expert [X], pour MMA, en notant la vétusté anormalement élevée de la couverture étanche, au bout de 5 ans alors que le délai d’épreuve prévu était de 20 ans tel que cela ressort de la garantie délivrée par la société SIKA FRANCE le 09 février 2010, ladite garantie portant d’ailleurs sur l’intégralité de la surface du site (8300 m²) et pas seulement sur la partie concernée par la membrane neutre.
Il est dès lors inopérant que, dans le cadre de l’expertise amiable organisée ultérieurement et que dans le cadre d’autres contentieux, il a été considéré que les membranes photovoltaïques étaient à l’origine du dommage. 
Enfin, selon l’expert judiciaire, le hors d’eau n’étant pas correctement assuré, le caractère décennal des dommages était avéré, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les infiltrations présentes sur l’intégralité de la toiture des bâtiments résultent d’un défaut d’étanchéité de la membrane de marque SIKA SARNAFIL TS 77 20 E du fait d’un vice inhérent à celui-ci, consistant en un vieillissement prématuré au bout de cinq années alors que le délai d’épreuve est de 20 ans, se manifestant pas de nombreuses zones fissurées anormalement élevées, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la membrane est neutre ou recouverte de cellules photovoltaïques, et qui rend l’ouvrage impropre à destination, relevant ainsi de la garantie décennale. 

2. Sur la réparation des dommages
2.1 Pris en charge par les assureurs dommages-ouvrage
2.1.1 Au titre des travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a invité les parties à faire chiffrer le DCE (document de consultation des entreprises) établi par le BET CEIT par les entreprises de leur choix avant le 29 octobre 2018 à 16 heures, et a retenu le devis de la société ISOBAR en date du 29 octobre 2018 dans la mesure où le DCE bénéficiait d’un avis technique, alors que la solution proposée par la société SMABTP, se fondant sur un devis de la société SMAC, reposait sur un CCTP établi par le BET SCEC qui ne respectait pas les règles de l’art et n’était donc pas conforme aux exigences normatives applicables.
Cependant, postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, l’avis technique du procédé SOPRASOLAR DUO n’a pas été reconduit et a été annulé le 16 août 2019, ce qui empêchait la mise en oeuvre de la solution retenue par l’expert judiciaire.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre entre les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage, et les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIE, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA FRANCE, SIKA SUPPLY CENTER, QUALICONSULT et leurs assureurs respectifs.
Le procédé EXEL SOLAR a été retenu d’autant qu’il bénéficiait depuis le 21 février 2020 (date de publication) d’un Atec du CSTB.
Monsieur [O], économiste désigné par les parties à l’expertise amiable, a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme totale de 935615,49 € dont 355533,89 € à la charge de la société AXA FRANCE IARD (assureur dommages-ouvrage du bâtiment 1) et 580081,60 € à la charge des sociétés MMA (assureurs dommages-ouvrage du bâtiment 2).
Sur ce montant, la somme totale de 83802,11 € a été réglée au titre de mesures conservatoires aux tiers intervenants, soit 51957,31 € par les sociétés MMA et 31844,80 € par la société AXA FRANCE IARD.
Les sociétés MMA produisent une quittance subrogative d’un montant de 460556,71 € signée par la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY.
La société AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative datée du 12 août 2021 émanant de la société URBASOLAR pour le montant de 282276,69 €, et lui donnant acte de ce que la somme de 31844,80 € avait été réglée, selon les factures citées dans le courrier de proposition d’indemnité du 22 juillet 2021, dont il est justifié de leur prise en compte par l’économiste, et du paiement. 
2.1.2 Au titre des réparations antérieures
Auparavant, les sociétés MMA, venant aux droits de la société COVEA RISK, ont pris en charge des réparations antérieures pour la somme totale de 353750 €, ayant fait l’objet de quittances subrogatives signées par la société MONTELIMAR ENERGY puis URBASOLAR, les 28 avril 2014, 17 juin 2015 et 28 août 2015, ainsi que la moitié des honoraires du métreur vérificateur pour un montant de 368,53 €.
Elle a reçu un règlement de la société SMABTP de 354118,53 € annoncé par courrier daté du 02 mai 2017, en sa qualité d’assureur de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
2.1.3 Au titre des travaux complémentaires pendant les travaux de reprise
Enfin, durant l’exécution des travaux de reprise, des travaux complémentaires liés à la pose de filets afin de protéger les lieux et au démontage ainsi qu’au remontage de la climatisation ont été pris en charge par les assureurs dommages-ouvrage, pour les sommes de 67567,59 € pour les sociétés MMA, selon quittance subrogative du 22 juin 2022, et 41412,40 € pour la société AXA FRANCE IARD, selon quittance subrogative du 08 juillet 2022, toutes deux émanant de la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY.
Ainsi, il y a lieu de retenir les sommes suivantes dont les justificatifs des paiements et des quittances subrogatives sont produites :
- par les sociétés MMA : 
353750 € (quittance) 368,53 € (facture payé à un tiers), à déduire 354118,53 € réglée par la société SMABTP au titre des réparations antérieures aux opérations d’expertise
460556,71 € au titre des travaux de reprise et mesures conservatoires y afférentes
67567,59 € au titre des travaux complémentaires
Cependant, les sociétés MMA limitent leurs demandes à la somme totale de 527755,77 € après déduction des sommes versées par la société SMABTP.
- par la société AXA FRANCE IARD :
282276,69 € (quittance) et 31844,80 € (factures réglées aux tiers) au titre des travaux de reprise
41412,40 € au titre des travaux complémentaires
Elle sollicite ainsi le paiement de la somme totale de 355533,89 €.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant des sommes dues, au titre de la garantie dommages-ouvrage, aux sociétés MMA à la somme de 527755,77 € et à la société AXA FRANCE IARD à la somme de 355533,89 €.
2.2 Supportés par la société NCG
Par courrier du 30 novembre 2018, le conseil de la société NCG a adressé à l’expert judiciaire un dire faisant état de ses préjudices relatifs à des pertes de matière première générant une perte financière de 65732,82 € TTC, des frais relatifs à 15 constats d’huissier portant sur les infiltrations subies depuis 2009 pour un coût total de 5538,06 € TTC, la perte de capacité de stockage évaluée à 14633,16 € TTC et les frais d’expertise judiciaire évalués à 49000 €, ce à quoi l’expert a répondu en mentionnant “pas d’observations”.
La société NCG justifie avoir exposé des frais d’huissier aux fins de constatation de l’existence des infiltrations, des dommages subis, notamment, la dégradation de cartons d’emballage mais aussi de matières premières (sacs d’amandes présentant de la moisissure), des échanges de mails avec la société URBASOLAR pendant le chantier de reprise, réceptionné en septembre 2023, mais aussi jusqu’en septembre 2024, date à laquelle toutes les fuites ont pu être colmatées.
Elle produit également les factures correspondant aux matières premières dégradées, ainsi que celles relatives aux déshydrateurs loués pendant toute la période où des infiltrations ont eu lieu, dans la mesure où le nougat nécessite un environnement présentant un certain taux d’humidité, ce qui a d’ailleurs été accepté par les assureurs dommages-ouvrage, mais pour une durée limitée à 6 mois, pour la somme totale de 33580 € HT.
Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter tant les frais des procès-verbaux de constat qui ont été rendus indispensables par la persistance des infiltrations et la nécessité pour la société NCG de préserver des preuves, que les factures de location des déshydrateurs jusqu’à la réparation de l’intégralité des fuites.
Faute d’avoir repris dans le dispositif la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certains frais d’huissier, soulevée par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, et de ne pas l’avoir soutenue devant le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
Il ne peut davantage être sérieusement contesté que, au regard de son activité professionnelle et des contraintes liées à la fabrication d’aliments, mais aussi de la nécessaire préservation de la sécurité et de la santé de son personnel, la société NCG a dû interdire l’accès aux zones des bâtiments impactées par les infiltrations d’eau, qui étaient dispersées et variaient selon l’endroit où l’eau avait pénétré, la privant ainsi d’une jouissance paisible des biens loués depuis de nombreuses années, mais aussi de certaines machines de production, et d’une partie de la zone de stockage estimée à 46 m² de la surface du bâtiment loué à la SCI MONTELIMAR 2008.
A ce dernier égard, la société NCG a proratisé le montant des loyers en fonction de la superficie inutilisée de la zone de stockage, ce à quoi l’expert judiciaire n’a émis aucune observation en réponse au dire adressé par son conseil.
Il est dès lors indifférent qu’il y ait eu ou non de pertes d’exploitation pour évaluer la perte de jouissance d’une partie des locaux. 
S’agissant des troubles de jouissance occasionnés par les désagréments rencontrés depuis 2016 et auxquels il n’a été mis fin de façon pérenne qu’en septembre 2024, la société NCG en justifie non seulement par les multiples constats d’huissier et les échanges de mails avec la société URBASOLAR, mais aussi par les constatations faites par l’expert amiable lors de ses visites dans les bâtiments, comme cela ressort de ses comptes-rendus et des préconisations des travaux conservatoires.
Elle produit les accusés de réception signés par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, correspondant aux courriers recommandés qu’elle leur a adressés en février 2023 par lesquels elle les a informées des difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux de reprise.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à la société NCG la somme de 200000 €, soit 25000 € par an, ce qui correspond à environ 3,5 % du montant du total des loyers annuels du bail renouvelé. 
Concernant les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci relèvent des dépens.
Concernant les frais d’avocat liés à l’expertise judiciaire, ceux-ci relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de fixer les préjudices de la société NCG aux sommes suivantes :
- 50085,62 € TTC, soit 41738,02 € HT, au titre de la perte de la capacité de stockage de 2016 au 1er trimestre 2023,
- 65732,82 € TTC, soit 54777,35 € HT, au titre de la perte de 7937,61 KG de matières premières,
- 12100,27 € TTC, soit 10083,56 € HT, au titre des factures d’huissier
- 116148 € TTC, soit 96790 € HT, au titre des factures de location des déshydrateurs de juillet 2021 à janvier 2023
- 200000 € au titre des troubles de jouissance

3. Sur les responsabilités
3.1 Découlant des relations contractuelles preneur/bailleurs entre la société NCG et les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II
3.1.1 A titre liminaire, il est établi que les SCI MONTELIMAR 2008 (bâtiment 1 Sud de 3400 m² correspondant à l’entrepôt logistique) et 2008 II (Bâtiment 2 Nord de 6000 m² correspondant à l’usine de production, aux bureaux et magasin) sont désormais bailleresses à l’égard de la société NCG, et non plus crédit-bailleresses, étant propriétaires respectivement depuis le 30 mai 2024 et le 29 novembre 2021.
3.1.2 Sur l’obligation de délivrance incombant aux sociétés bailleresses
Selon les dispositions de l’article 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu envers le preneur, à une obligation de délivrance tant lors de la conclusion du contrat mais également en cours d’exécution du bail, et de jouissance paisible.
A ce titre, selon les dispositions des articles 1721 et 1722 du même code, “Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.” et qu’en cas de destruction partielle “le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.”
Enfin, si les baux produits comportent des clauses selon lesquelles le preneur est tenu aux grosses réparations incombant en principe au bailleur, et de non recours, de telles clauses ne sont pas applicables si elles font obstacle à l’obligation de délivrance à laquelle reste tenu le bailleur.
En l’occurrence, il ressort de l’expertise judiciaire que l’étanchéité de la toiture des bâtiments, objet des baux commerciaux consentis à la société NCG, n’était pas assurée par la membrane de marque SIKA SARNAFIL TS 77 20 E, laquelle était affectée d’un vice provoquant son vieillissement prématuré, à l’origine des fissures infiltrantes.
Ainsi, les désordres provenaient d’un vice de construction et non d’un cas fortuit ou encore d’un défaut d’entretien incombant au preneur.
En outre, la société NCG ne saurait se voir reprocher par les bailleresses un défaut d’information des difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux de reprise, étant rappelé qu’elle leur a adressé un courrier recommandé en février 2023 dont les accusés de réception signés sont produits, alors qu’une telle obligation incombait à la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, avec laquelle elles ont signé un bail de sous-location de la toiture en date du 19 février 2009, à charge pour le preneur de faire réaliser les travaux d’étanchéité de l’entrepôt logistique incluant la pose des membranes photovoltaïques, de raccordement, VRD et fournitures de composants et matériels annexes, et d’exploiter la centrale photovoltaïque.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les sociétés bailleresses à indemniser les préjudices tels que précédemment fixés à savoir : 
* la SCI MONTELIMAR 2008 : les sommes de 41738,02 € HT (50085,62 € TTC) au titre de la perte de la capacité de stockage de 2016 au 1er trimestre 2023 et 54777,35 € HT (65732,82 € TTC) au titre de la perte de 7937,61 KG de matières premières,
* la SCI MONTELIMAR 2008 II : la somme de 96790 € HR (116148 € TTC) au titre des factures de location des déshydrateurs de juillet 2021 à janvier 2023.
Concernant les préjudices liés au trouble de jouissance (200000 €) et aux frais de constats d’huissier 10083,56 € HT (12100,27 € TTC) qui concernent indistinctement les deux bâtiments, il y a lieu de les condamner in solidum dans la mesure où elles ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage du fait de la sous-location au profit de la société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle vient la société URBASOLAR, de la toiture sur laquelle a été installée l’étanchéité défaillante à l’origine de ces préjudices.
3.2 Sur le recours en garantie des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II
3.2.1 Découlant des relations contractuelles entre les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II avec la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY
A titre liminaire, suivant contrat de cession du 29 décembre 2010, la société MONTELIMAR ENERGY a cédé à la société URBASOLAR, à compter du 1er janvier 2010, la centrale photovoltaïque exploitée en toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II. 
Elles invoquent à son encontre le bénéfice des dispositions des articles 1728 et 1735 du code civil imposant au preneur d’user de la chose paisiblement, et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil relative à la responsabilité délictuelle, alors que la société URBASOLAR sollicite le rejet de leurs demandes en ce qu’elles ne sont fondées ni en droit ni en fait.
En l’occurrence, le bail de sous-location consenti par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II à la société MONTELIMAR ENERGY stipule que, d’une part, le preneur conservera la responsabilité de l’étanchéité de la totalité de la toiture à compter de la réception sans réserve des travaux, durant toute la durée du bail et que le bailleur devra étendre le bénéfice de la police dommage-ouvrage souscrite dans le cadre de la construction de l’immeuble aux travaux d’étanchéité autorisés (...), d’autre part, le bailleur intrègrera le preneur en tant qu’assuré additionnel sur ladite police pour la quote-part correspondant aux travaux d’étanchéité, et, enfin, qu’à ces conditions, le bailleur renoncera à tout recours contre le preneur du chef des travaux d’étanchéité sauf faute personnelle du preneur.
Par ailleurs, le contrat de sous-location stipule que le preneur répondra de tous dommages matériels directs ou indirects (pertes d’exploitation...) susceptibles d’être causés par l’équipement ou l’exploitation des biens que ce soit au bailleur ou à tout tiers, à l’exception des dommages qui seraient induits par un défaut d’étanchéité de la membrane dès lors que celle-ci relève de la seule responsabilité du bailleur comme constituant la toiture de son immeuble.
En l’occurrence, les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II ne contestent pas le fait que la société URBASOLAR est désormais sa sous-locataire de la toiture du fait de la cession de la centrale photovoltaïque par la société MONTELIMAR ENERGY.
Dès lors, si la société URBASOLAR est responsable de l’étanchéité de la totalité de la toiture, sa responsabilité est expressément exclue pour répondre des dommages matériels directs ou indirects causés au bailleur ou tout tiers, induits par un défaut d’étanchéité de la membrane qui relèvera de la seule responsabilité du bailleur.
Les conditions de la responsabilité contractuelle étant expressément prévues, il y a lieu d’écarter la demande subisdiairement fondée sur la responsabilité délictuelle de la société URBASOLAR, en l’absence de démonstration d’une faute personnelle de sa part alors qu’elle a mis en oeuvre la garantie dommages-ouvrage, participé activement à la recherche d’une solution technique applicable suite à l’annulation de l’avis technique concernant la solution retenue par l’expert judiciaire, et que la cause des désordres est un vice inhérent à la membrane installée pour faire fonction d’étanchéité.
Les échanges de mails avec la société NCG pendant l’exécution des travaux de reprise démontrent également la réactivité de la société URBASOLAR pour faire intervenir l’entrepreneur pour reprendre les désordres occasionnés durant le chantier.
Par conséquent, les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II seront déboutées de leur recours au titre des dommages matériels subis par la société NCG relatifs à la perte des matières premières, aux frais de constat d’huissier et aux factures des déshydrateurs.
En revanche, les pertes de jouissance et troubles de jouissance devant être considérés comme des préjudices immatériels, en ce qu’ils consistent en un préjudice pécuniaire causé par la privation de la jouissance d’un droit, par l’interruption d’un service rendu par une personne, un meuble ou un immeuble ou par la perte d’un bénéfice attendu ou espéré, il y a lieu de condamner la société URBASOLAR à les relever et garantir des sommes ainsi allouées à la société NCG, à savoir :
- 41738,02 € HT (50085,62 € TTC) au titre de la perte de la capacité de stockage de 2016 au 1er trimestre 2023 à l’égard de la SCI MONTELIMAR 2008
- 200000 € au titre du trouble de jouissance à l’égard des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II.
Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande d e mise hors de cause formée par la société URBASOLAR.
3.2.2 Découlant de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès des sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD respectivement par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II
La SCI MONTELIMAR 2008 II, qui est propriétaire depuis le 29 novembre 2021, sollicite la condamnation in solidum des assureurs dommages-ouvrage à la relever et garantir, avec la société URBASOLAR, des seules sommes mises à sa charge au titre des factures des déshydrateurs installés dans l’usine de production, mais nullement au titre des autres indemnités réclamées à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de la SCI MONTELIMAR 2008, correspondant à la perte de matière première, à la perte de jouissance, au trouble de jouissance et aux frais d’expertise exposés.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage du bâtiment 1 Sud, oppose le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans la mesure où la SCI MONTELIMAR 2008 II ne justifie pas être propriétaire du bâtiment assuré, le bénéficiaire de la garantie est la société URBASOLAR en vertu du contrat de bail portant sur la couverture du bâtiment, qui a d’ailleurs bénéficié des indemnités versées, et que la police dommages-ouvrage ne couvre par la responsabilité engagée en qualité de bailleur.
Les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage du bâtiment 2 Nord opposent également à la SCI MONTELIMAR 2008 II le défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qu’elle n’est que souscripteur et non le propriétaire de l’ouvrage allégué de désordres qu’est la centrale photovoltaïque.
En l’occurrence, si la garantie dommages-ouvrage est une assurance de chose, la SCI MONTELIMAR 2008 II a non seulement souscrit cette garantie mais est également mentionnée expressément comme assurée, en ce qu’elle vient aux droits de la société NATIXIS LEASE, alors que la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, est désignée comme assuré additionnel.
De plus, si dans les rapports entre la société NCG, en sa qualité de preneur, et la SCI MONTELIMAR II, cette-dernière a été condamnée en sa qualité de bailleur tenue d’une obligation de délivrance, l’origine du dommage résulte d’un désordre de nature décennale, de telle sorte que la garantie dommages-ouvrage doit pleinement trouver application.
Si, aux termes du contrat de sous-location consenti par les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, il est expressément convenu qu’elles renoncent à récupérer la propriété de l’Equipement, à l’exception des éléments assurant l’étanchéité de l’immeuble, l’indemnité réclamée a vocation à réparer, non pas l’étanchéité en tant que telle, mais les désordres consécutifs occasionnés à l’intérieur du bâtiment dont elle est propriétaire et qu’elle a loué à la société NCG, étant rappelé que la police dommages-ouvrage concerne l’intégralité du bâtiment.
Par ailleurs, les stipulations du bail prévoient que, d’une part, le bailleur devra étendre le bénéfice de la police dommages-ouvrage souscrite dans le cadre de la construction de l’immeuble aux travaux d’étanchéité, en intégrant le preneur en tant qu’assuré additionnel, et, d’autre part, que les dommages matériels directs ou indirects causés au bailleur ou aux tiers, induits par un défaut d’étanchéité de la membrane, relèvent de la seule responsabilité du bailleur comme constituant la toiture de son immeuble.
Les factures en cause concernent la location de déshydrateurs pour la période allant de juillet 2021 à janvier 2023, soit durant le chantier des travaux de reprise, qui ont été réceptionnés le 20 septembre 2023, pendant que la société NCG continuait son activité.
Il en résulte que la SCI MONTELIMAR 2008 II a bien qualité et intérêt à agir et à solliciter la garantie au titre des factures des déshydrateurs à hauteur de 96790 € HT, à l’encontre des sociétés MMA à hauteur de 62 %, assureur du bâtiment lui appartenant dans lequel le matériel a été installé pour assurer la bonne hygrométrie de l’athmosphère afin de préserver la qualité des nougats, mais aussi de la société AXA FRANCE IARD, qui a accepté de prendre en charge ce coût à hauteur de 38 %, non pas dans la limite de 6 mois, comme cette-dernière le propose, mais durant toute la durée de la location qui est concomitante à celle du chantier.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la SCI MONTELIMAR 2008 II la somme de 36780,20 € HT et les sociétés MMA la somme de 60009,80 € HT.
3.2.3 Sur la compensation avec les loyers et intérêts dûs par la société NCG 
Selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et celles de l’article 1347-3 du même code, le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
En l’occurrence, il ressort de l’assignation en référé délivrée par la société NCG en date du 26 juin 2025 qu’elle se reconnaît redevable de loyers et d’indemnités de retard suite à l’infirmation par la Cour d’Appel de Grenoble du montant du loyer des baux renouvelés à compter du 15 octobre 2018 fixé par le juge des loyers commerciaux, impliquant la restitution du trop perçu.
Aux termes de cette assignation, elle se reconnaît redevable, à minima, des sommes suivantes :
* à la SCI MONTELIMAR 2008 : 14230,71 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 15797,24 € TTC,
* à la SCI MONTELIMAR 2008 II : 629218,57 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 160019,05 € TTC.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues à la SCI MONTELIMAR 2008 pour leur montant hors taxe et celles qu’elle doit au titre de la perte des matières premières, soit la somme de 54777,35 € HT (65732,82 € TTC), dans la mesure où il a été fait droit au recours des bailleurs au titre des déshydrateurs contre les assureurs dommages-ouvrage, et aux perte de jouissance et trouble de jouissance contre la société URBASOLAR.
En revanche, la compensation sera rejetée au titre de l’indemnité allouée en réparation du trouble de jouissance et des frais de constat d’huissier en ce que les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II ont été condamnées in solidum.
3.3 Dans les relations découlant de l’acte de construire
L’article 1792 du code civil dispose que :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
L’article 1792-4 du même code dispose que :
“Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.”
L’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige dispose que :
“Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.”


L’article L 242-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.”
3.3.1 Sur les parties à l’acte de construire
3.3.1.1 La société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle vient la société URBASOLAR
Il ressort des pièces contractuelles, à savoir, les CCTP relatifs à la conception et la réalisation mais aussi la fourniture des membranes photovoltaïques, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières et l’acte d’engagement pour le marché de réalisation d’une centrale photovoltaïque clés en main du 17 mars 2009 , incluant l’étanchéité de la toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, signés avec le groupement momentané d’entreprises conjointes, que la société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle vient la société URBASOLAR depuis le 29 décembre 2010, a la qualité de maître d’ouvrage.
C’est donc à tort que la SMABTP soutient, en s’appuyant sur le tampon apposé sur le procès-verbal de réception des travaux du 18 décembre 2009, qu’elle produit, que la société URBASOLAR ne serait pas le maître d’ouvrage, mais intervenant à l’ouvrage, ne pouvant que vainement tenter d’induire une confusion avec la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, membre du groupement momentané d’entreprises conjointes, en ignorant tant le tampon apposé par la société MONTELIMAR ENERGY, aux droits de laquelle la société URBASOLAR vient, et le fait, qu’au moment de cette signature, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, se faisait dénommer URBASOLAR sans pour autant avoir la même personnalité juridique ni le même numéro d’inscription au RCS.
Surabondamment, le procès-verbal de réception communiqué par la société SMABTP est non seulement incomplet, s’abstenant de communiquer toutes les pages annexes qui présentent un tampon URBASOLAR TECHNOLOGIES, mais est différent de celui produit par la société ALLIANZ IARD, dont la première page porte le tampon de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Il en résulte que la société URBASOLAR, maître d’ouvrage, dispose d’une action fondée sur la garantie décennale au titre des désordres sur l’étanchéité de la centrale photovoltaïque implantée sur la toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II.
Il en découle également que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, est mal fondée à soutenir que, d’une part, elle ne doit sa garantie qu’au titre de la garantie obligatoire, au motif que son assurée serait locateur d’ouvrage et non maître d’ouvrage, et, d’autre part, la société ALLIANZ IARD, qui lui succède depuis le 1er janvier 2011, serait tenue au titre des garanties facultatives.
3.3.1.2 Les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ALSPHALTE
Il résulte des pièces contractuelles que les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ALSPHALTE, ont constitué un groupement momentané d’entreprises conjointes, chargées de réaliser la centrale photovoltaïque “ clés en main”, dont la membrane chargée d’assurer l’étanchéité de la toiture est à l’origine des désordres.
Ainsi, il existe ainsi une présomption de responsabilité à leur encontre en l’absence de démonstration d’une cause étrangère à la survenance du désordre.
La société SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LR, devra sa garantie.
3.3.1.3 La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Suivant conventions des 30 juillet 2008 et 1er décembre 2008, les sociétés FINAMUR (crédit bailleur de la société MONTELIMAR 2008) et FRUCTICOMI (crédit-bailleur de la société MONTELIMAR 2008 II) ont respectivement confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le contrôle technique des bâtiments à édifier, les missions confiées étant relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels et/ou tertiaires, la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
La société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, ne produit aucune convention portant sur une mission technique confiée à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION portant sur l’installation de l’étanchéité et la centrale photovoltaïque en toiture des bâtiments.
Au surplus, il ressort de l’avis n°7 sur documents d’exécution, que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a émis un avis défavorable, dans le cadre de sa mission L, portant sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables, en raison d’un risque d’envol et d’un risque anormal de défaut de durabilité de l’ouvrage relatif à la centrale photovoltaïque envisagée.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, en l’absence de mission de contrôle technique confiée par la société URBASOLAR, maître d’ouvrage de la centrale photovoltaïque à l’origine des désordres et de rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre.
3.3.1.4 La société SIKA FRANCE
La société SIKA FRANCE, en qualité de vendeur en France de la membrane neutre défectueuse fabriquée par la société SIKA SUPPLY CENTER, et son assureur la société SMABTP, sont recherchées au titre de la garantie décennale découlant de l’article 1792-4 du code civil, par les sociétés MMA qui considèrent que la membrane neutre litigieuse constitue un EPERS (Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire). 
La circulaire dite “d’Ornano” précise quatre critères cumulatifs, permettant d’identifier un EPERS, à savoir :
le déplacement d’une partie de la conception ; incorporée au produit, elle est retranchée de la mission de conception ;
la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
la capacité du produit à être mis en œuvre sans modification.
En l’espèce, il incombe aux sociétés MMA de démontrer que le système monocouche d’étanchéité avec zones en cellules photovoltaïques intégrées SOLAR ROOF Sarnafil® T constitue un EPERS de nature à emporter la garantie décennale de la société SIKA FRANCE, qui apparait en outre faire partie des concepteurs du procédé SOLAR ROOF.
En l’occurrence, cette preuve n’est pas rapportée alors que, au contraire, il résulte des deux rapports d’expertises judiciaires réalisés dans d’autres affaires, que le procédé SOLAR ROOF a été installé sur la toiture terrasse d’autres bâtiments, sans qu’il ne soit exigé une installation spéciale propre à la toiture des bâtiments appartenant aux SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute demande à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale.
3.3.1.5 La société QUALICONSULT
Il incombe aux sociétés MMA de rapporter la preuve de la mission conférée à la société QUALICONSULT dans le cadre de la construction de l’ouvrage par la société URBASOLAR, en sa qualité de maître d’ouvrage.
Non seulement elles échouent dans cette démonstration mais il ressort du CCT (cahier des clauses techniques) du procédé SOLAR ROOF que la société QUALICONSULT a été mandatée par la société SIKA FRANCE pour une mission “d’avis sur procédé” constituant une “enquête de technique nouvelle”, et a rendu un “avis de principe au stade de la conception” qui certifie l’examen de chaque page du CCT.
Ainsi, la société QUALICONSULT n’a pas eu de mission de contrôle technique.
Par conséquent, sa responsabilité sera écartée sur le fondement de la garantie décennale.
3.3.2 Sur le recours subrogatoire des assureurs dommages-ouvrage
Les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA sollicitent le paiement des travaux dont elles ont fait l’avance en se fondant sur le recours subrogatoire reposant sur les quittances subrogatives signées par la société URBASOLAR, dont il est établi qu’elle a la qualité de maître d’ouvrage.
Les locateurs d’ouvrage et leur assureur opposent aux assureurs dommages-ouvrage une faute ayant consisté à tarder dans la mise en oeuvre des travaux de reprise, ce qui a occasionné des frais supplémentaires et sollicitent le rejet de ces sommes à hauteur de 80451,31 € TTC, correspondant à des travaux conservatoires de mise hors d’eau, de dépose et de gardiennage, et au titre des déshydrateurs.
En l’occurrence, si les assureurs dommages-ouvrage peuvent être sanctionnés pour ne pas avoir mis en oeuvre, dans les délais légaux, des travaux de reprise ou conservatoires, au surplus efficace, à l’égard de leurs assurés respectifs, les locateurs d’ouvrage et leur assureur ne sont pas fondés dans leur demande de réduction de l’indemnité mise à leur charge dans la mesure où, d’une part, l’obligation de pré-financement d’une réparation efficace et pérenne ne peut être alléguée que par le propriétaire de l’ouvrage, et, d’autre part, l’existence d’une assurance dommages-ouvrage ne les dispense pas d’exécuter leurs propres obligations résultant de la garantie décennale.
Surabondamment, si le procédé retenu par l’expert judiciaire n’a pas pu être mise en oeuvre, c’est en raison de l’annulation ultérieure de l’avis technique, pour une cause qui est totalement étrangère aux assureurs dommages-ouvrage, étant précisé que l’expert judiciaire avait écarté la solution proposée par la société SMABTP, in extremis, c’est parce qu’elle n’était pas suffisamment aboutie et impliquait un surpoids sur la couverture nécessitant la reprise de la charpente métallique.
Par ailleurs, nonobstant la prétendue mise en sommeil de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, il y a lieu de considérer que la garantie souscrite auprès de la société SMABTP a été actionnée pendant la période de couverture.
La société SMABTP sera déboutée de toute prétention liée à la limitation de sa garantie et franchise à l’égard des tiers au contrat, dans la mesure où sa garantie est due, non pas à l’égard de la société URBASOLAR, qui a mis fin au contrat au 31 décembre 2011 pour souscrire un nouveau contrat auprès de la société ALLIANZ IARD, mais de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Enfin, il est établi que la somme réglée par la société SMABTP a été affectée aux travaux dont le coût a été avancé par les sociétés MMA.
Dès lors, la société SMABTP sera déboutée de sa demande tendant à voir réduire les sommes dues à la société AXA FRANCE IARD.
C’est pourquoi, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LR, in solidum entre elles, et solidairement avec leur assureur la société SMABTP, seront condamnées à verser les sommes de :
- 527755,77 € (déduction faite de la somme de 354118,53 € réglées par la société SMABTP) aux sociétés MMA,
- 355533,89 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 sur la somme de 314121,49 € et du 08 juillet 2022 sur la somme de 41412,40 €, à la société AXA FRANCE IARD.

4. Sur les actions récursoires sur le fondement de la garantie décennale
4.1 En l’occurrence, la société URBASOLAR ne formule aucune demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre en faveur des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, concernant respectivement la perte de jouissance et les troubles de jouissance.
4.2 Les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, au titre des sommes laissées à leur seule charge concernant les frais d’huissier, tout comme la société NCG ne formulent aucune demande directe à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou tout autre intervenant à l’ouvrage.
4.3 Par les assureurs dommages-ouvrage et les autres intervenants à l’acte de constuire
4.3.1 Par les assureurs dommages-ouvrage
Etant redevables également de la somme de 96790 € HT au titre des déshydrateurs dans la proportion de 38 % pour la société AXA FRANCE IARD et 62 % pour les sociétés MMA, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LR, in solidum entre elles, et solidairement avec leur assureur la société SMABTP, seront condamnées in solidum à leur payer les sommes de :
- 36780,20 € HT à la société AXA FRANCE IARD
- 60009,80 € HT aux sociétés MMA
4.3.2 Par les locateurs d’ouvrage entre eux
4.3.2.1 La société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société SMABTP, son assureur, ne formulent aucune demande à l’encontre de la société FACE LR.
4.3.2.2 La société FACE LR et la société SMABTP, son assureur, ne formulent aucune demande à l’encontre de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
 4.3.3 Par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LR, à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société URBASOLAR
La société URBASOLAR, étant maître d’ouvrage, et nullement locateur d’ouvrage comme l’a soutenu la société SMABTP, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur au titre de sa garantie décennale depuis 2011.
Par conséquent, il y a lieu de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande à son encontre à ce titre.

5. Sur les actions récursoires sur le fondement de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
La garantie des vices cachés accompagnant, en tant qu'accessoire, la chose vendue, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire a mis en exergue un vice affectant la membrane neutre de marque FPO SIKA SARNAFIL TS 77 20 E, suite aux sollicitations climatiques normales (rayonnement solaire, pluie, vent...), qui a perdu son caractère “flexible” et s’est fissurée, devenant ainsi infiltrante, sans relever de différence de comportement entre la membrane neutre et la membrane photovoltaïque.
Il s’agit donc d’un vice inhérent à la membrane, du fait d’un vieillissement prématuré alors que la durée de garantie était de 20 ans.
Dès lors, le vice était bien en germe lors des ventes successives. 
5.1 Par les assureurs dommages-ouvrage
Il est rappelé que la société AXA FRANCE IARD a été déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER, en raison de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés.
En l’absence de tout lien dans la chaine contractuelle de vente tant avec les sociétés URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, en sa qualité de maître d’ouvrage, SIKA FRANCE, revendeur, SIKA SUPPLY CENTER, fabricant et vendeur initial tant à la société SIKA FRANCE qu’à la société SIT USA, qui a procédé à l’intégration des cellules photovoltaïques dans la membrane viciée, qui l’a vendue ensuite à la société SIT GmbH, étant rappelé que l’acquéreur final était la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, il y a lieu de débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA de leurs demandes de condamnation in solidum fondée sur la garantie des vices cachés.
5.2 Par la société FACE LR
Il n’existe pas davantage de lien contractuel dans la chaine de vente de la membrane litigieuse avec la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, qui a fait l’acquisition des membranes litigieuses, la société SIKA FRANCE, revendeur, et la société SIKA SUPPLY CENTER, fabricant et vendeur initial à la société SIKA FRANCE, dans la mesure où l’acquéreur final était la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Il en est de même avec la société SIT GmbH, contre laquelle elle ne formule d’ailleurs aucune demande.
Elle sera donc déboutée de toute demande à leur encontre, et celle de la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER, fondée sur la garantie des vices cachés.
5.3 Aucune demande n’est formée par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES qui a acquis les membranes neutres et photovoltaïques auprès, respectivement des sociétés SIKA FRANCE, assurée auprès de la société SMABTP, et SIT (SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES) GmbH, assurée auprès de la société AGSC. 
5.4 Par la société SMABTP assureur de la société FACE LR et SIKA FRANCE à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER et de la société SIT GmbH et son assureur la société AGCS
Il est rappelé que la société SMABTP a été déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison de la prescription.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien contractuel dans la chaine de vente entre la société FACE LR et les sociétés SIKA FRANCE, SIKA SUPPLY CENTER et SIT GmbH, de telle sorte que toute demande de la société SMABTP sera rejetée à leur encontre en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés.
5.5 Par la société SIKA FRANCE à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER et la société SIT Gmbh et leurs assureurs respectifs les sociétés XL INSURANCE COMPANY et AGCS
En l’absence de lien contractuel entre la société SIKA FRANCE et la société SIT Gmbh, il y a lieu de la débouter de toute demande fondée sur la garantie des vices cachés à son encontre et celle de son assureur.
En revanche, il est établi, et nullement contesté que la société SIKA SUPPLY CENTER a vendu les membranes défectueuses à la société SIKA FRANCE, dont il a été retenu que le vice était antérieur à la vente et constituait un vice caché.
En sa qualité de fabricant, elle est présumée connaître le vice affectant la membrane qu’elle a par la suite vendue à la société SIKA FRANCE mais aussi à la société SIT (SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES) US, qui a ensuite incorporé les cellules photovoltaïques avant de les vendre à la société SIT GmbH.
En revanche, s’il existe un lien contractuel direct entre la société SIKA FRANCE et la société SIKA SUPPLY CENTER, fabricant de la membrane litigieuse, la société SMABTP a été déclarée irrecevable à agir à son encontre, et celle de son assureur XL INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la prescription de son action.
Par conséquent, la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE COMPANY, son assureur, seront tenues de garantir la société SIKA FRANCE des condamnations prononcées à son encontre, et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où elle-même serait condamnée à indemniser sur le fondement de la responsabilité délictuelle, telle que retenue ci-après.
La société XL INSURANCE COMPANY oppose l’existence d’une franchise de 500000 CHF par sinistre et par évènement.
Dès lors, la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY ne sera due qu’après déduction de ladite franchise.

6. Sur les actions récursoires sur le fondement de la responsabilité délictuelle
6.1 De la société SIKA SUPPLY CENTER
Un tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie si un manquement contractuel lui cause un dommage.
En l’occurrence, le fabricant est tenu à une obligation de résultat tenant à la réalisation, puis à la vente, d’un matériau exempt de tout vice, à savoir la membrane neutre vendue telle qu’elle, ou ayant servi de support à l’intégration de cellules photovoltaïques, et n’assurant pas l’étanchéité alors que c’était sa fonction principale.
Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute à l’égard des tiers, en l’espèce les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA, en leur qualités d’assureurs dommages-ouvrage tenues de faire l’avance des travaux de remise en état et à indemnisations diverses, mais aussi de la société FACE LR, tenue de rembourser les sommes ainsi avancées et tous les dommages consécutifs en vertu de la garantie décennale à laquelle elle est tenue bien qu’elle n’ait commis aucune faute dans le cadre de sa mission, leur ayant ainsi occasionné un dommage que la société SIKA SUPPLY CENTER doit réparer, ainsi que son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, ce dernier après déduction de la franchise contractuelle de 500000 CHF.
Aucun manquement n’étant imputable à la société FACE LR, celle-ci est bien fondée à être relevée et garantie par la société SIKA SUPPLY CENTER et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, cette-dernière après déduction de la franchise contractuelle de 500000 CHF. 
Par conséquent, la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE COMPANY, cette-dernière après déduction de la franchise contractuelle de 500000 CHF, seront condamnées solidairement entre elles à relever et garantir au titre des sommes suivantes :
* AXA FRANCE IARD :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
* MMA :
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
* FACE LR au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des assureurs dommages-ouvrage à savoir :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
Il en sera de même pour la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société FACE LR, qui ne pouvait agir à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER, et la société XL INSURANCE COMPANY, son assureur, sur le fondement de la garantie des vices cachés en l’absence de lien contractuel dans la chaine des ventes, nonobstant l’irrecevabilité de cette action pour cause de prescription.
6.2 Des intervenants au procédé SOLAR ROOF
Il ressort du CCT (cahier des clauses techniques) que le procédé SOLAR ROOF est destiné à assuré l’étanchéité, constitué par la juxtaposition de deux membranes souples de marque SIKA référencées SARNAFIL TD 77 20 E, fabriquées par SIKA SUPPLY CENTER et photovoltaïques fabriquées par SIT, elles-mêmes composées des membranes souples fabriquées par SIKA SUPPLY CENTER sur lesquelles ont été intégrées des cellules photovoltaïques.
La société AXA FRANCE IARD affirme que la société SIKA FRANCE a amené ses connaissances en matière d’étanchéité et de membrane, en définissant les plans de calepinage et rédigé le CCTP du système SOLAR ROOF, que la société QUALICONSULT a validé ce procédé technique pour permettre sa commercialisation et sa couverture assurantielle et que la société URBASOLAR a effectué la promotion de ce produit, ce qui est de nature à engager leur responsabilité et la garantie de leurs assureurs respectifs, sans pour autant préciser le fondement juridique de sa demande.
Les sociétés MMA sollicitent pour leur part la garantie de la société QUALICONSULT, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans pour autant motiver leur demande.
La société URBASOLAR est taisante sur ce point.
La société SIKA FRANCE explique que le procédé SOLAR ROOF a été conçu par la société de droit américain SIT (SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES), consistant en l’intégration de cellules photovoltaïques dans une membrane étanche acquise auprès de la société SIKA SUPPLY CENTER, qui l’a commercialisé en Europe via sa filiale SIT GmbH, alors que la commercialisation en France était confiée à la société URBASOLAR TECHNOLOGIES.
Elle conteste ainsi toute responsabilité en ce qu’elle n’est ni concepteur, ni fabricant, ni revendeur du procédé SOLAR ROOF, rappelant que la membrane dans laquelle ont été intégrées des cellules photovotaïques est un nouveau produit qu’elle n’a pas vendu.
La société QUALICONSULT expose avoir été missionnée par la société SIKA FRANCE pour délivrer un “avis sur procédé” portant sur le système monocouche d’étanchéité de toiture terrasses avec zones en cellules photovoltaïques intégrées, formulé sur la base d’un cahier des charges techniques établi par cette même société.
Elle conteste ainsi avoir eu une mission de contrôle technique et oppose l’absence d’application de la garantie décennale puisqu’elle n’est pas intervenue en qualité de constructeur.
Elle ajoute que, ayant réalisé des prestations purement intellectuelles, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
En l’occurrence, les assureurs dommages-ouvrage ne rapportent pas la preuve d’une faute émanant de la société QUALICONSULT lors de sa mission “d’avis sur procédé” lors de l’examen du CCT sur lequel elle a apposé son tampon, et encore moins du lien de causalité avec le préjudice subi.
L’expert judiciaire n’a pas davantage relevé de manquement de sa part alors que le désordre provient exclusivement de la membrane de marque SIKA SARNAFIL ® TX 77 20 E qui a un vieillissement prématuré, et qui a d’ailleurs fait l’objet d’une garantie de la part de SIKA FRANCE pour une durée de 20 ans portant sur l’intégralité de la surface du site, et pas seulement sur la partie couverte par une membrane neutre.
Il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la société URBASOLAR ou URBASOLAR TECHNOLOGIES, dans la mesure où les termes du CCT ne permettent pas d’identifier la personne morale concernée, et où, dans l’hypothèse où il s’agirait de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, sa garantie décennale est déjà mise en oeuvre.
Enfin, si la société SIKA FRANCE, revendeur en France des membranes de marque SIKA référencées SARNAFIL TD 77 20 E, a élaboré le CCT du procédé SOLAR ROOF, et a apporté ses connaissances en matière d’étanchéité et de membrane, en définissant les plans de calepinage, il n’est pas démontré une quelconque faute de sa part dans la survenance des désordres, de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
6.3 De la société SIT Gmbh, représentée par son mandataire judiciaire, et la société AGCS son assureur
La société SIT GmbH n’a de lien contractuel qu’avec la société URBASOLAR TECHNOLOGIES qui lui a acheté les membranes photovoltaïques, et avec la société SIT US, qui les lui a vendues, mais qui n’a pas été attraite dans la cause.
Cependant, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES n’a formé aucune demande à son encontre.
Les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA, FACE LR, SIKA FRANCE et SMABTP ne rapportent nullement la preuve d’une faute de la part de la société SIT GmbH, qui leur aurait causé un préjudice.
Par ailleurs, elles ne produisent pas le contrat d’assurance établissant que la société AGCS a bien garanti la société SIT GmbH.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute demande formée à leur encontre, quelque soit le fondement juridique du recours.
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Synthèse des condamnations et des actions subrogatoire et récursoires concernant les désordres affectant l’étanchéité
A. Sur les sommes versées à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT par les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II et les recours en garantie de celles-ci
La SCI MONTELIMAR 2008 sera condamnée à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT les sommes de :
* 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux,
* 54777,35 € HT au titre de la perte de matière première.
Elle sera relevée et garantie par la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à hauteur de 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux.
La somme de 54777,35 € HT due au titre de la perte de matière première viendra se compenser avec les loyers et intérêts de retard dans la limite des montants suivants : 14230,71 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 15797,24 € TTC.
La SCI MONTELIMAR 2008 II sera condamnée à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT la somme de 96790 € HT correspondant aux factures de location d’un déshydrateur.
Elle sera relevée et garantie par :
* la société AXA FRANCE à hauteur de 36780,20 € HT,
* les sociétés MMA à hauteur de 60009,80 € HT.
Les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II seront condamnées in solidum à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT Les sommes de : 
* 200000 € au titre des troubles de jouissance
* 10083,56 € HT au titre des frais d’huissier
Elles seront relevées et garanties par la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à hauteur de 200000 €.
B. Sur les sommes dues à la société AXA FRANCE IARD et ses actions subrogatoire et récursoire
La société AXA FRANCE IARD a versé au titre des quittances subrogatives la somme totale de 355533,89 € et a été condamnée à payer la somme de 36780,20 € HT correspondant à sa quote-part au titre des factures de location des déshydrateurs à la SCI MONTELIMAR 2008 II.
Les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, in solidum entre elles, et leur assureur la société SMABTP, solidairement avec elles, ont été condamnées à lui payer ces sommes sur le fondement de la garantie décennale.
La société AXA FRANCE IARD a été déboutée de son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre des sociétés SIKA FRANCE, SIKA SUPPLY CENTER, SIT GmbH et leurs assureurs respectifs, étant précisé qu’elle a été déclarée irrecevable à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY pour cause de prescription, en l’absence de lien contractuel dans la chaine de vente des membranes.
Elle a également été déboutée de son action récursoire à l’encontre des intervenants au procédé SOLAR ROOF (les sociétés URBASOLAR ou URBASOLAR TECHNOLOGIES, SIKA FRANCE et QUALICONSULT), ainsi qu’à l’encontre de la société SIT Gmbh et la société AGCS.
La société XL INSURANCE COMPANY, solidairement avec son assurée SIKA SUPPLY CENTER après déduction de sa franchise de 500000 CHF, ont été condamnées à payer à la société AXA FRANCE IARD ces mêmes sommes sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs.
C. Sur les sommes dues aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ses actions subrogatoire et récursoire
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé au titre des quittances subrogatives la somme totale de 527755,77 € et ont été condamnées à payer la somme de 60009,80 € HT correspondant à sa quote-part au titre des factures de location des déshydrateurs à la SCI MONTELIMAR 2008 II.
Pour les mêmes raisons que celles développées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
D. Sur l’action récursoire de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et de la société SMABTP, son assureur
La société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et son assureur SMABTP, ont été condamnées à payer l’intégralité des sommes aux assureurs dommages-ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Elles ont cependant été déboutées de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés en l’absence de lien contractuel dans la chaine de vente avec la société SIKA SUPPLY CENTER, étant précisé que la société SMABTP a été déclarée irrecevable à l’encontre des sociétés SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, pour cause de prescription.
Pour les mêmes raisons que celles développées à l’égard des assureurs dommages-ouvrage, la responsabilité délictuelle de la société SIKA SUPPLY CENTER a été retenue à l’égard de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, en ce qu’elle avait manqué à son obligation contractuelle de résultat quant à l’absence d’effectivité de l’étanchéité de la membrane qu’elle a fabriquée.
Par conséquent, la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE, après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées solidairement à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et la société SMABTP, son assureur, de toutes les condamnations mises à leur charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 
E. Toutes les demandes dirigées à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE, QUALICONSULT, SIKA FRANCE, SIT GmbH, ALLIANZ IARD et AGCS (ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SECURITY) ont été rejetées quel que soit leur fondement juridique.

7. Sur la demande reconventionnelle relative au paiement du solde de la facture de la société FACE LR à l’encontre de la société URBASOLAR
La société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON a sollicité la condamnation de la société URBASOLAR à lui payer la somme de 13139,48 € outre les intérêts au taux légal au titre du solde d’une facture.
La société URBASOLAR ne conteste pas cette facture, ne rapportant pas la preuve de son paiement.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 13139,48 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement faute de précision du point de départ.

Sur les mesures accessoires
Les SCI MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, et les sociétés URBASOLAR, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC et leur assureur la société SMABTP, SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, assureur de cette-dernière, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société SIKA SUPPLY CENTER, et son assureur XL INSURANCE COMPANY, seront condamnées solidairement à relever et garantir tous succombants des dépens mis à leur charge, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui ont fait la demande de recouvrement des dépens dont ils ont fait l’avance seront autorisés à y procéder conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société NOUGAT CHABERT et GUYOT et des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II, les frais irrépétibles qu’elles ont exposées dans la présente instance.
Les SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II seront condamnées à payer à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT chacune la somme de 6000 € et déboutées de leur demande dirigée à l’encontre de celle-ci.
La société URBASOLAR sera condamnée à payer à chacune des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II soulevées par les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON ;
Déboute les sociétés SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY de leur demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamne la SCI MONTELIMAR 2008 à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT les sommes de :
* 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux,
* 54777,35 € HT au titre de la perte de matière première.
Condamne la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 à hauteur de 41738,02 € HT au titre de la perte de jouissance d’une partie des locaux ;
Ordonne la compensation entre la somme de 54777,35 € HT due par la SCI MONTELIMAR 2008 au titre de la perte de matière première avec les loyers et intérêts de retard dus par la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT dans la limite des montants suivants : 14230,71 € TTC suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2025 et 15797,24 € TTC ;
Condamne la SCI MONTELIMAR 2008 II à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT la somme de 96790 € HT correspondant aux factures de location d’un déshydrateur ;
Condamne la société AXA FRANCE à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II à hauteur de 36780,20 € HT ;

Condamne les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTELLES à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II à hauteur de 60009,80 € HT ;
Condamne les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II in solidum à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT les sommes de : 
* 200000 € au titre des troubles de jouissance
* 10083,56 € HT au titre des frais d’huissier

Condamne la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à relever et garantir les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à hauteur de 200000 € ;
Condamne les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
- 314121,49 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 août 2021, 
- 41412,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 08 juillet 2022,
- 36780,20 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs.
Condamne les sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, SIKA SUPPLY CENTER, in solidum entre elles et les sociétés SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIKA SUPPLY CENTER et après déduction de la franchise de 500000 CHF, seront condamnées à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
- 527755,77 € correspondant aux quittances subrogatives,
- 60009,80 € HT au titre de sa quote-part des factures des déshydrateurs
Condamne solidairement la société SIKA SUPPLY CENTER et la société XL INSURANCE, après déduction de la franchise de 500000 CHF, à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur, la société SMABTP, de toutes les condamnations mises à leur charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Rejette toutes demandes dirigées à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE, QUALICONSULT, SIKA FRANCE, SIT GmbH, ALLIANZ IARD et AGCS (ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SECURITY) quel que soit leur fondement juridique ;
Condamne la société URBASOLAR à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13139,48 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde du marché ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne chacune des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à verser à la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II de leur demande à ce titre à l’encontre de la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT ;
Condamne la société URBASOLAR, venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY, à verser à chacune des SCI MONTELIMAR 2008 et 2008 II la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre ;



Condamne in solidum les SCI MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, et les sociétés URBASOLAR, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC et leur assureur la société SMABTP, SIKA SUPPLY CENTER et XL INSURANCE COMPANY, assureur de cette-dernière aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne solidairement la société SIKA SUPPLY CENTER, et son assureur XL INSURANCE COMPANY, à relever et garantir tous succombants au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise, mis à leur charge ;
Autorise les avocats qui ont fait la demande de recouvrement des dépens dont ils ont fait l’avance à y procéder conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Rejette la demande tendant à écarter l’application de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire,

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1722, code civil 1347-3, code civil 1721, code civil 1310, code civil 1347-1, code civil 1792-4, code civil 1792-1, code civil 1720, code de procedure civile 160, code civil 1648, code des assurances L124-5, code civil 1735, code de procedure civile 233, code de procedure civile 237, code civil 1792-2, code de procedure civile 336, code civil 1644, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code de commerce L110-4, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1645, code de procedure civile 175, code des assurances R124-2, code de procedure civile 244, code de procedure civile 334, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-05T21:50:39.394Z.