notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 19/02001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

KUS FRERES

Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E] et Mme [D] [E] (ci-après, les époux [E]) sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 11] (21).


Au cours de l’année 2008, ces derniers ont confié à M. [Q] [W], architecte, la conception d’un projet d’agrandissement.

Par arrêté du 25 août 2009, la commune de [Localité 7] a accueilli la demande de permis de construire déposé par M. [W] à la demande des époux [E].

Par devis du 16 octobre 2009, les époux [E] ont confié la réalisation des travaux de gros-œuvres, incluant la démolition, le terrassement et la maçonnerie à la SARL [V], assurée auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après, la société MAAF).

Par devis du 30 octobre 2009, les époux [E] ont confié la réalisation des travaux de charpente, couverture, zinguerie et vélux à la SARL [N] Frères (ci-après, la société [N] Frères), assurée auprès de la SA Sagena, devenue la SA [T] (ci-après, la société [T]), travaux réalisés conjointement avec la SARL [A] (ci-après, la société [A]), assurée auprès de la SA BPCE IARD (ci-après, la société Banque Populaire).

En outre, la conception des charpentes en bois sur mesure de la maison d’habitation et du garage a été confiée à la SARL Esprit [Localité 2] 21, (ci-après, la société Esprit [Localité 2] 21) assurée auprès de la société l’Auxiliaire.

Les travaux ont débuté au cours du mois de janvier 2010.

Par requête du 13 juillet 2010, M. et Mme [H], voisins des époux [E], ont introduit un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une requête en référé-suspension, contre le permis de construire accordé à ces derniers.

Par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal administratif de Dijon a suspendu le permis de construire susvisé, ce qui a conduit à l’arrêt des travaux. 

Par ordonnance du 24 mars 2011, l’exécution de cette ordonnance a été suspendue à la demande des époux [E].

Suite à cette dernière décision, la société [V] a adressé aux époux [E] un devis modificatif en date du 6 avril 2011. 

Les époux [E] ont adressé une lettre portant résolution du marché de travaux à la société [V] le 18 décembre 2011.

En outre, le 3 mai 2011, la commune de [Localité 7] a accordé un permis de construire modificatif aux époux [E]. 

Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. et Mme [H].

Arguant de l’existence de désordres et de non-conformités des travaux effectués, les époux [E] ont fait assigner, par acte du 10 janvier 2012, la société [V] devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Dijon a accueilli leur demande.




Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge en charge du suivi des expertises a étendu les opérations d’expertises à la société MAAF, ès qualités d’assureur de la société [V], aux sociétés [N] Frères et [A] ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les sociétés Sagena et Banque Populaire. 

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Dijon a étendu ces opérations à la société Esprit [Localité 2] 21.

Par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 5 décembre 2017, M. [W] a été jugé responsable d’une partie des dommages consécutifs à l’irrégularité de la demande de permis de construire par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017 et la commune de [Localité 7] d’avoir délivré un permis de construire irrégulier.

En outre, suite à leur placement en liquidation judiciaire, les sociétés [A] et [N] Frères ont fait l’objet d’une dissolution, respectivement le 19 novembre 2014 et le 21 mars 2016, et M. [P] [X] et M. [F] [N] ont été désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 16 août 2016 en qualité de mandataire ad hoc desdites sociétés aux fins de les représenter en justice.

La société [V] ayant également été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à son liquidateur, Maître [J], par ordonnance de référé du 28 mars 2018, les époux [E] ayant déclaré leur créance à l’égard de la société le 12 février 2018.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge chargé des opérations d’expertise a ordonné le remplacement de l’expert.

Le 5 février 2019, l’expert a déposé son rapport.

Par actes des 15, 16, 18 et 23 juillet 2019, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon Maître [J] et la société MAAF, respectivement ès qualités de liquidateur et d’assureur de la société [V], M. [F] [N] et la société [T] venant aux droits de la SA Sagena, respectivement ès qualités de mandataire ad hoc et d’assureur de la société [N] Frères, M. [P] [X] et la société Banque Populaire, respectivement ès qualités de mandataire ad hoc et d’assureur de la société [A], la société Esprit [Localité 2] 21 et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de cette dernière, aux fins, sur le fondement des articles 1302, 1231, 1604, 1641, 1792 et suivants du code civil et des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, de voir :
- constater la réception tacite par eux de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011,
- déclarer les sociétés [V], [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 responsables in solidum des dommages et non-conformités affectant leur maison,
- déclarer les sociétés [N], [A] et Esprit [Localité 2] 21 solidairement responsables des désordres et non-conformités affectant la charpente,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 25 827,68 euros au titre du trop-percu,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 200 711,61 euros, en réparation des dommages subis par eux,


- prononcer 1’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] et de la société [A],
- dans l’hypothèse où le tribunal n’opterait pas pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 598 863,44 euros TTC, en réparation des dommages qu’ils ont subis,
- prononcer l’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] et de la société [A],
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 7 770,34 euros, au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 7 770,34 euros au titre des frais de conservation liés à1’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF à leur payer la somme de 42 099,20 euros, au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 42 099,20 euros au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF à leur payer la somme de 400 euros TTC au titre des frais d’huissier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 400 euros au titre des frais d’huissier,
- condamner in solidum la société MAAF, la société [T] venant aux droits de Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé et les frais de reprographie,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] ainsi qu’au passif des sociétés [N] Frères et [A] de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société MAAF, l’assureur [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque Populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de 1’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’appel en cause,
- prononcer l’admission des dépens au passif de la société [V],
- ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Esprit [Localité 2] 21et l’a condamnée à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, les époux [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 246 du code de procédure civile, 1199, 1231, 1302, 1604, 1641, 1792 et suivants et 2233 du code civil, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-5, L. 121-1, L. 124-3, L. 241-1 et suivants, L. 243-7 et L. 243-9 et A. 243-1, annexe I, du code des assurances, de voir :
- déclarer irrecevable la demande de réception judiciaire de la société MAAF,
- constater la réception tacite par eux de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011,



- déclarer la société [V], la société [N] Frères, la société [A] et la société Esprit [Localité 2] 21 responsables in solidum des dommages et non-conformités affectant leur maison,
- déclarer les sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 solidairement responsables des désordres et non-conformités affectant la charpente,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 25 827,68 euros au titre du trop-percu,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 594 553,82 euros, en réparation des dommages qu’ils ont subis,
- prononcer 1’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] Frères et de la société [A],
dans l’hypothèse où le tribunal n’opterait pas pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 2 136 065,39 euros TTC, en réparation des dommages subis par eux,
- prononcer l’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] Frères et de la société [A],
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 7 770,34 euros, au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 7 770,34 euros au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 42 099,20 euros, au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 42 099,20 euros au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 400 euros TTC au titre des frais d’huissier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 400 euros au titre des frais d’huissier,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé et les frais de reprographie,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] ainsi qu’au passif des sociétés [N] Frères et [A] de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la MAAF Assurances, assureur de la société [V], 1’assureur [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque Populaire assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de 1’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’appel en cause,
- prononcer l’admission des dépens au passif de la société [V],
- ordonner l’exécution provisoire.





Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [N] et M. [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil et L. 242-1 et suivants du code des assurances de voir  :
à titre principal,
- les mettre hors de cause,
- rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Esprit [Localité 2] 21 et son assureur la société l’Auxiliaire à les garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être mises à leur charge,
- condamner la société Banque Populaire à garantir intégralement la société [A] de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge,
- condamner la société [T] à garantir intégralement la société [N] Frères de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
en tout état de cause, 
- condamner les époux [E] ou qui de droit à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Esprit [Localité 2] 21 demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1792-4 et 1641 et suivants du code civil, de voir :
- dire et juger que les demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables en ce qu’elles sont prescrites,
- débouter les époux [E] de leurs prétentions à son égard,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire les époux [E] ne sont pas prescrits à son encontre :
- dire et juger qu’elle n’a pas à fournir de garantie décennale aux époux [E],
- dire et juger qu’elle n’est pas soumise à la garantie des vices cachés à l’égard des époux [E],
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant la charpente de l’immeuble des époux [E],
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était redevable de la garantie décennale :
- dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la société l’Auxiliaire au titre de son contrat d’assurance, 
- dire et juger que sa responsabilité sera limitée à la somme de 183 653,48 euros HT tel que fixée par l’expert judiciaire,
- la condamner à verser aux époux [E] à la somme de 183 653,48 euros HT à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum, 
- condamner les époux [E] à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la société MAAF et la société Banque Populaire demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil, de :
- homologuer le rapport de l’expert en ce qui concerne les travaux de démolition et reconstruction soit 891 735,83 euros TTC hors maîtrise, dire que ce montant est satisfactoire,
- écarter toute réclamation complémentaire au titre de ces dommages,




- juger que le plafond de garantie (complémentaire à la garantie décennale) des dommages immatériels s’élève à 304 899 euros dans les contrats MAAF et Banque Populaire et que ces dernières sont en droit d’opposer les franchises stipulées au contrat, que le plafond la garantie responsabilité civile du contrat multi pro s’élève à 1 524 491 euros par sinistre, dont 152 450 euros pour les dommages immatériels, en application des conditions générales,
- juger que les garanties de la MAAF et de la Banque Populaire ne peuvent être acquises dans le cadre de l’action directe des époux [E],
- juger que les garanties de la MAAF et de la Banque Populaire ne peuvent être acquises dans le cadre des actions en garantie de leurs assurés, à la fois pour les causes et objets développés vis-à-vis de l’action directe des époux [E], mais également en raison de la prescription de l’action de l’article L114-1 du code des assurances, les débouter de toutes leurs demandes en principal, intérêts, frais et dépens,
- juger que les actions en garantie de la société [T] et de la société l’Auxiliaire ne sont pas fondées pour les causes et objets développés dans le cadre de l’action directe des époux [E], et plus encore pour la société [T] à raison de la prescription de son action en application de l’article 2224 du code civil,
- juger qu’aucune réception tacite n’est intervenue entre les époux [E] et la société [V] et la société [X]- [S],
subsidiairement,
- juger que la réception tacite du 18 décembre 2011 est assortie des réserves caractérisées par le rapport d’expertise ou prononcer une réception judiciaire dans les mêmes termes, sauf à la fixer au 5 février 2019,
en définitive :
- juger que la garantie décennale de la société MAAF, au titre de la société [V], ou de la société Banque Populaire, au titre de la société [A], ne peut être retenue, que ce soit en l’absence de réception tacite, d’une réception tacite du 18 décembre 2011 avec les réserves caractérisées par le rapport d’expertise ou d’une réception judiciaire dans les mêmes termes, sauf à la fixer au 5 février 2019,
- juger que la garantie responsabilité civile de droit commun ne peut recevoir application, le coût des travaux de reprises des ouvrages mal réalisés par l’assuré et les dommages immatériels qui en découlent étant exclus étant précisé que les troubles de jouissance ne sont pas des dommages immatériels,
en conséquence,
- débouter les époux [E] de leur action contre la la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureur respectivement de la société [V] et de la société [X]- [S], la garantie ne leur étant pas acquise, rejeter toutes leurs demandes,
- juger irrecevables pour être prescrites en application de l’article 114-1 du code des assurances, les actions en garantie des sociétés [V] ou [A] de leur action en garantie contre la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureur respectivement de ces deux sociétés. Subsidiairement, les juger infondées, les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes leurs demandes,
- juger irrecevable pour être prescrite en application de l’article 2224 du Code civil, l’action en garantie de la société [T] contre la société MAAF et société Banque Populaire en qualité d’assureurs respectivement des sociétés [V] et [A]. Subsidiairement, la juger infondée, les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes ses demandes. 
- juger infondée l’action en garantie de l’Auxiliaire contre la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureurs respectivement de la société [V] et de la société [A], les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes ses demandes,




- condamner in solidum les époux [E] à payer à la société MAAF et à la société Banque Populaire une somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société l’Auxiliaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et suivants et 1241 et suivants du code civil, de voir :
à titre principal,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale et de la responsabilité civile ne sont pas réunies,
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité civile de la société [N] Frères n’est pas engagée,
en conséquence, 
- la mettre hors de cause ;
- juger que les désordres affectant la maçonnerie rendent nécessaire la démolition de l’ensemble de l’immeuble, 
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que seuls les travaux de coût de charpente et de couverture à hauteur de 231 731,83 euros peuvent être mis à la charge de la société [N] Frères dans la limite maximale de sa part de responsabilité fixée par l’expert, à savoir 15%,
- déclarer opposable aux époux [E] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [E], la société MAAF, la société [X]- [S], la société Banque Populaire, la société Esprit [Localité 2] 21 et la société l’Auxiliaire à la garantir toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à la charge de son assurée au-delà de la part qui lui sera laissée par le Tribunal,
- rejeter la demander de la société MAAF tendant à voir juger irrecevable pour être prescrite l’action en garantie de la société [T] à son encontre,
- rejeter la demande d’exécution provisoire,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Charlemagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société l’Auxiliaire demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile, 1648 et suivants et 1792-4 et suivants du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de voir :
à titre principal,



- rejeter intégralement les demandes de condamnation dirigées à son encontre comme étant irrecevables car prescrites, 
- rejeter intégralement les demandes de condamnation visant la concluante comme étant non fondées,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum des demandeurs,
- rejeter toute demande de condamnation du fabricant et de la concluante au-delà de la somme de 169 391 euros (256 653 x 66%),
- rejeter toute condamnation de la concluante au titre de la dépose et repose de la charpente des garages celle-ci n’étant pas affectée de désordres,
- condamner les sociétés [N] Frères et [A] à régler les dommages à concurrence de 40% et les maîtres d’ouvrage à concurrence de 10%,
- condamner in solidum les maîtres d’ouvrage, la société MAAF, les charpentiers [N] Frères et [A] ainsi que leurs assureurs la société [T] et la société Banque Populaire à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les plafonds de garantie de 458 000 euros et les franchises d’assurance contractuelles s’appliquent,
en tout état de cause,
- statuer sur les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner les parties qui succombent à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [J], régulièrement assigné es qualités selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. M. et Mme [E] lui ont signifié leurs dernières conclusions par acte du 24 septembre 2024. La société [T] lui a signifié ses conclusions n° 3 du 12 janvier 2023 par acte du 16 janvier 2023. Les sociétés MAAF et Banque Populaire lui ont signifié leurs conclusions du 29 octobre 2020 par acte du 10 novembre 2020.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mai 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que la société [N] Frères a été dissoute le 21 mars 2016 et M. [N] a été nommé liquidateur amiable. La radiation a été publiée le 23 mai 2016. Par ordonnance du 16 août 2016, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné M. [F] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [N] Frères (RCS Dijon 484 446 950) avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société en justice et lors des opérations d’expertise du litige opposant les époux [E].

La société [A] a été dissoute le 19 novembre 2014 et M. [X] a été nommé liquidateur amiable. La radiation a été publiée le 7 avril 2015. Par ordonnance du 16 août 2016, le président du tribunal de commerce de Dijon a 



désigné M. [P] [X], demeurant [Adresse 12], en qualité de mandataire ad hoc de la société [A] (RCS [Localité 1] 449 334 366) avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société en justice et lors des opérations d’expertise du litige opposant les époux [E].

La société [V] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 août 2017, Maître [J] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire. Les époux [E] ont déclaré leur créance le 12 février 2018 (pièce 46).
Toutefois, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 5 juillet 2018. Maître [J], mandataire-liquidateur de la société [V] est dessaisi et n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande. Dès lors, cette société ne peut plus être valablement attraite en procédure qu'à la condition d'être représentée par un administrateur ad hoc désigné en justice, désignation qui n'est pas intervenue. 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dès lors, toutes les demandes dirigées contre la société [V] seront rejetées, le tribunal ne pouvant fixer une créance au passif d’une procédure collective clôturée, cette société n’étant en outre pas représentée par un mandataire ad hoc.

I/ Sur la demande tendant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire 

La société MAAF demande au tribunal “d’ homologuer” le rapport d’ expertise judiciaire.

 Cependant, il n’appartient pas au tribunal de donner force exécutoire à un rapport d’ expertise judiciaire, qui n’est qu’un élément de preuve au soutien des prétentions des parties, que le juge apprécie souverainement, sans être lié par ses conclusions. 

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ homologuer le rapport d’expertise judiciaire.


II/ Sur la réparation du préjudice des époux [E]

A/ Sur la réception de l’ouvrage

a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande de réception judiciaire formée par la société MAAF

Les époux [E] soulèvent l’irrecevabilité de la demande des sociétés MAAF et Banque Populaire qui sollicitent, après avoir contesté la réception tacite de l’ouvrage, la réception judiciaire au 5 février 2019, expliquant qu’elles n’ont pas qualité à agir. En réplique, les sociétés MAAF et Banque Populaire indiquent qu’elles ne font qu’”inviter le tribunal à trancher les questions en lien avec les demandes des requérants, à défaut l’action sous le signe de la garantie décennale est sans objet”. 





Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.

En outre, l'assureur n’étant pas partie au sens de l'article précité à la réception de l'ouvrage, il n'a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.

En l’espèce, les sociétés MAAF et Banque Populaire, en leur qualité d’assureur respectivement des sociétés [V] et [A], ne sont pas parties à la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil de sorte qu’elles n’ont pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.

En conséquence, la demande des sociétés MAAF et Banque Populaire aux fins de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage sera déclarée irrecevable.

b) Sur la presription soulevée par la société BPCE à l’encontre de la société [A] et de la société [T]

Sur la demande au titre de la prescription de la société BPCE à l’encontre de la société [A] 

La société BPCE invoque la prescription des demandes formées par la société [A] à son encontre sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, expliquant que l’action de la société [A] doit s’inscrire dans un délai de deux ans à compter du sinistre en vertu de l’article 14 des conditions générales de la police BPCE. Elle rappelle que les ordonnances de référé-expertise sont intervenues respectivement le 13 mars 2012 et le 9 juillet 2013, que le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2019, que les demandes de garantie ont été introduites par les conclusions n° 1 des mandataires ad hoc des sociétés [A] et [N] Frères notifiées le 27 janvier 2020. Elle ajoute que la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2019 (n° 18 10.011) rappelle que la suspension de la prescription ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité l’expertise de sorte que l’assuré, n’étant pas le demandeur à l’expertise, ne peut donc en bénéficier.

Toutefois, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

En l’espèce, s’agissant de l’entreprise [A], la réception tacite du lot charpente a été fixée supra au 27 août 2010, correspondant à la date de l’ordonnance de suspension du permis de construire délivré aux époux [E], le 25 août 2009. Par la suite, ces derniers ont saisi par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2012, le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise. L’ordonnance présidentielle du 9 juillet 2013 ayant déclaré commune et opposable l’expertise précédemment ordonnée, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 13 février 2019. 




L’assignation au fond datée du 23 juillet 2019, est intervenue dans le délai décennal, le recours en garantie de la société [A] à l’égard de son assureur, la société Banque Populaire, par voie de conclusions notifiées le 27 janvier 2020, est donc bien intervenu dans le délai de prescription biennal.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire à l’égard de la société [A] sera rejetée.

Sur la demande au titre de la prescription de la société BPCE à l’encontre de la société [T]

La société Banque Populaire indique que la demande de garantie de la [T], assureur de la société [N] Frères est également prescrite puisque les rapports entre locateurs d’ouvrage et par extension leurs assureurs éventuellement subrogés se prescrit dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, situation expressément jugée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2020. 

La société [T] s’oppose à cette analyse, rappelant le revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21 21305) selon lequel le délai de prescription de cinq ans ne débute plus à la date de l’assignation en référé, mais à celle de l’assignation principale au fond par le maître d’ouvrage. Cette assignation, si elle ne comporte pas de demande de reconnaissance de droit, ne fait donc pas courir la prescription. En l’espèce, les époux [E] l’ont assignée sur le fond le 23 juillet 2019, tandis que la garantie de la MAAF a été sollicitée par conclusions signifiées le 3 septembre 2020. Elle estime dès lors que la demande de garantie n’est pas prescrite.

En l’espèce, il faut rappeler que les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article L. 110 -4, I du code de commerce et se prescrivent par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Il a été jugé que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305).

En l’espèce, le recours exercé par la société [N] Frères contre la société Banque Populaire, assureur de la société [A], non-liées contractuellement entre elles, est de nature quasi-délictuelle. La société [T] a a notamment appelé en garantie la société Banque Populaire, assureur de la société [A] par conclusions notifiées le 3 septembre 2020 soit avant le terme de la prescription quinquennale, le point de départ de ce délai étant fixé au jour de l’assignation au fond, soit le 23 juillet 2019.

Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire.

b) Sur la demande de réception tacite formée par les époux [E]

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si le texte n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage (Cass.civ.3ème 25 janvier 2011 n° 10-30617) et peut intervenir avec des réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. 

En outre, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

Enfin, la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l'état, ce qui n'est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s'assimiler à de simples réserves à la réception . Il a en effet été jugé que la contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture ( Cass, 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ).

En l’espèce, les époux [E] demandent au tribunal de constater la réception tacite de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011. Ils expliquent qu’ils ont pris possession de l’ouvrage inachevé, en entreposant des effets personnels du rez-de-chaussée aux combles, en installant un spa jacuzzi au premier étage. Ils ajoutent que la résiliation du marché avec la société [V], le 18 décembre 2011 marque juridiquement la fin du contrat de gros-œuvre. Ils ajoutent qu’ils ont payé la totalité de la première tranche de travaux à savoir, 81 000 euros à la société [N] Frères et 81 000 euros à la société [A], correspondant à la “première tranche de toiture” ce qui est confirmé par l’expert (422 m² réellement exécutés sur les 923 m² prévus). En outre, ils ont versé la somme de 120 000 euros à la société [V] avec un trop-perçu de 25 827,68 euros. Ils soutiennent que l’assignation en référé-expertise du 10 janvier 2012 constitue, selon la jurisprudence (Cass. civ. 3 19 oct. 2010, n° 09 70 715), une manifestation de réception.

Les défenderesses s’opposent à l’application de la garantie décennale, en l’absence de réception du chantier. Elles indiquent que les pièces du dossier (letttes de mise en demeure, constats d’huissier, réserves formulées, rapports d’expertise) démontrent que le maître d’ouvrage a explicitement contesté la qualité des travaux et n’a jamais exprimé, de façon claire et sans réserves, son accord. En outre, les époux [E] ont sollicité une expertise et ont dénoncé de manière continue des désordres ce qui confirme que le chantier n’était pas considéré comme réceptionné.

Les sociétés Banque Populaire et MAAF demandent au tribunal de reconnaître que la réception n’est pas intervenue (ni de façon expresse, ni tacite), et le cas échéant, de la qualifier de « réception tacite avec réserves », ce qui, conformément à l’article 3 des conditions générales de l’assurance souscrite auprès de la MAAF (page 6) ou auprès de la BPCE (page 5), constitue des causes d’exclusion de garantie. Si une réception judiciaire devait être prononcée, ils estiment qu’elle devrait être rattachée à la date du dépôt du rapport d’expertise (5 février 2019), avec toutes les réserves qui y sont mentionnées.

La société [T] sollicite sa mise hors de cause, estimant que la garantie décennale ne peut être mobilisée dans cette affaire, rappelant qu’aucune réception du chantier n’est intervenue, étant précisé que la prise de possession 


et le paiement du prix, s’inscrivent dans un contexte d’une contestation permanente de la qualité des travaux et d’un abandon du chantier exclusifs de toute volonté non équivoque de la part des maîtres d’ouvrage de réceptionner tacitement l’ouvrage litigieux. Elle souligne enfin qu’un ouvrage ne peut être réceptionné que si ce dernier est en état d’être reçu. Elle ajoute qu’un ouvrage ne peut être réceptionné que si ce dernier est en état d’être reçu ce qui est antinomique avec les conclusions expertales qui préconisent sa démolition.

La société l’Auxiliaire rappelle l’absence de réception expresse de ce chantier et soutient également que la réception n’est admise qu’en présence d’une volonté claire et non-équivoque du maître de l’ouvrage d’en prendre possession. Or, elle souligne la contestation continue de la qualité des travaux matérialisée par une série d’actes sur une période très brève à savoir, une mise en demeure de reprendre les travaux le 16 mai 2011, la résolution du marché de la société [V], le 19 décembre 2011, l’établissement d’un rapport d’expertise privé par M. [U] de janvier 2012 et une assignation aux fins d’expertise judiciaire du 10 janvier 2012. Elle ajoute que le stockage de matériaux n’est pas une véritable prise de possession du chantier et que le règlement des factures demeure incertain, le compte entre les parties étant encore sujet à vérification. 

Les sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 ne contestent pas expressément la notion de réception tacite de l’ouvrage.

En l’espèce, à titre liminaire, il faut rappeler que la mention dans le rapport d’expertise que les “travaux n’ont pas été réceptionnés” ne lie pas le tribunal qui détermine souverainement, en cas de constestation, si les conditions d’une réception tacite de l’ouvrage sont réunies.

En outre, il n’est pas contesté que les époux [E] se sont acquittés de la totalité du prix de la première tranche de travaux du lot gros-oeuvre et de charpente. Ils ont payé en juillet 2010 la somme de 81 000 euros à la société [N] Frère et la même somme à la société [A] correspondant au devis du 30 octobre 2009. L’expert indique d’ailleurs que les travaux réalisés ont été payés pour 422 m² sur les 923 m² de toiture prévus au total dans le devis précité. Ils ont également réglé la somme de 120 000 euros à la société [V], l’expert notant l’existence d’un trop-perçu de 25 827,68 euros (120 000 - 94 172,32 euros).

En outre, il ressort des photographies intégrées dans le rapport d’expertise en pages 17, 43 et 46 que des objets ménagers sont entreposés, ce qui caractérise la prise de possession des lieux par les époux [E], nonobstant l’inachèvement des travaux. En effet, le fait que le chantier soit inachevé est sans emport sur l’appréciation de la réception tacite, la jurisprudence n’exigeant pas une telle condition dans ce cadre (Civ, 3ème, 18 mai 2017 n° 16-11260).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maître de l’ouvrage a exprimé un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés ou s’est plaint de désordres, notamment dans le courrier du 19 décembre 2011 portant résolution du marché. Il résulte de la chronologie des évenements qu’à la suite de l’ordonnance du président du tribunal administratif du 27 août 2010 ayant suspendu la décision de la commune de Brazey-en-Plaine en date du 25 août 2009, la société [V] a déployé sa main d’oeuvre sur d’autres missions. Ce n’est que le 16 mai 2011 que les époux [E] ont mis en demeure la société [V] de reprendre le chantier, après avoir obtenu une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, suspendant l’exécution de la décision précitée. Le prétendu “abandon de chantier” s’inscrit donc dans un contexte de contentieux administratif dont la société [V] n’est pas responsable, cette dernière ayant d’ailleurs pris soin de répondre aux époux [E] par courrier du 24 mai 2011 pour rappeler ce contexte exclusivement imputable au maître de l’ouvrage. Il convient d’ailleurs de rappeler que suite à la décision du 24 mars 2011, la société [V] a adressé aux époux [E] un devis modificatif en date du 6 avril 2011, ainsi que cela ressort notamment des termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017. Ne donnant pas suite à ce devis, les époux [E] ont adressé une lettre portant résolution du marché de travaux à la société [V] le 18 décembre 2011. Dans ce contexte, les époux [E] ont pris possession de l’ouvrage en l’état afin de permettre leur achèvement par l’intervention d’autres entreprises. 

Ainsi, le tribunal ne retiendra pas la notion de “contestation constante” pour faire obstacle à la réception tacite de l’ouvrage. 

De même, l’intervention d’un expert privé qui a déposé son rapport le 17 janvier 2012, et l’assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire par acte du 10 janvier 2012 ne sont pas de nature à faire échec à la réception tacite de l’ouvrage et à caractériser le prétendu caractère équivoque de la prise de possession de l’ouvrage, de telles démarches étant classiquement mises en oeuvre pour élucider les causes des désordres et établir les responsabilités des intervenants à l’acte de construire.

Si l’état d’inachèvement du chantier ne peut que conduire le tribunal à retenir que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves, il ressort du rapport d’expertise que les désordres ne peuvent être considérés comme apparents dans la mesure où ils ne se sont révélés que postérieurement à la réception dans son ampleur et dans ses conséquences, par le truchement de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé huit ans après la prise de possession de l’ouvrage en l’état.

Dès lors, il sera jugé que la prise de possession de l’ouvrage par les époux [E] est claire et nonéquivoque et que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 13 juillet 2010 pour le lot charpente, correspondant à la date du paiement du prix et le 18 décembre 2011 pour le lot maçonnerie, correspondant à la date de la résolution du marché avec la société [V].

B/ Sur l'indemnisation des préjudices 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

En vertu de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

La mise en oeuvre de la garantie décennale implique que les désordres concernés n'aient pas fait l'objet de réserves lors de la réception et qu'ils n'aient pas été apparents.


Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article”.

1/ Sur les désordres affectant la charpente (désordres n° 8 à 12 et n° 14 et 18)

a/ Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

Il ressort du rapport d’expertise l’existence dun désordre n° 8 intitulé “sous-dimensionnement de la charpente pour les chiens assis”, en particulier : “la charpente présente des défauts de conception (appuis de la charpente au droit des lucarnes qui poussent sur les maçonneries, les pieds de blochets non fixés) et de sections (contraintes dans les bois dépassées, déformations au-delà des limites admissibles). Le renforcement des sections résoudra le problème des contraintes dépassées dans les sections. Des bois devront être ajoutés pour redistribuer les efforts au droit des lucarnes. Mais les déformations sont irréversibles”.

L’expert note en outre des désordres 9 à 12 “charpente de l’habitation” : “des déformations sont apparues sur la charpente. Il est préférable de déposer la charpente et de redimensionner celle-ci”.

Les désordres n° 14 et 18 concernent la charpente du garage. L’expert a constaté que les murs en maçonnerie ne sont pas autostables. Ils doivent être tenus en tête de la charpente, la liaison physique entre la maçonnerie et les pannes est à réaliser, la réparation consiste à réaliser les scellements de la charpente, avec la mise en oeuvre d’appuis de charpente et d’un chaînage.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert que les désordres susvisés affectent le clos et le couvert de l'immeuble, sa solidité et portent donc atteinte à la sécurité des occupants, de sorte qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. Il s’agit donc d’un vice de construction non réservé qui s’est révélé dans toute son ampleur lors des opérations d’expertise.

La réparation de ces désordres relève en conséquence de la garantie décennale.

b) Sur la responsabilité des société [N] Frères et [A]

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. 

En l’espèce, outre le fait que les sociétés [N] Frères et [A] ne contestent pas la nature décennale de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de ces sociétés qui intervenaient précisément pour la pose de la charpente.

Il n’est pas non plus contesté que ces deux sociétés sont intervenues ensemble sur la base de devis signés, pour la réalisation des travaux de charpente, couverture et zinguerie à la demande des époux [E], de sorte qu’elles ont la qualité de locateurs d’ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Par conséquent, la responsabilité des société [N] Frères et [A] est engagée de plein droit.

c) Sur la responsabilité de la société Esprit [Localité 2] 21 sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil

En application de l’article 1792-4 du code civil, “le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré”.

L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 26 janvier 2007, (n° 06-12.165) permet de dégager trois critères pour définir l’élément susceptible d’entraîner la responsabilité solidaire du fabricant :

- il doit être conçu et fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin de lui être intégré,
- il doit répondre à des exigences spécifiques, sans être pour autant un produit unique ou non substituable,
- il peut recevoir des aménagements lors de sa mise en place s’ils sont conformes aux prévisions et directives du fabricant (Cass.Civ,3ème 17 juin 1998 n° 95-20841).

En l’espèce, les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum du fabricant sur le fondement de la garantie décennale expliquant que la société Esprit [Localité 2] 21 a réalisé la conception de la charpente, à savoir les calculs, les plans et sa fabrication.

La société Esprit [Localité 2] 21 sollicite le rejet des demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, expliquant que les dispositions sur les Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (ci-après, EPERS) issues de l’article 1792-4 ne lui sont pas applicables. Elle précise qu’elle n’a jamais eu un rôle actif dans la construction, qu’elle n’a pas de relation contractuelle avec les époux [E] puisqu’elle a fabriqué et livré pour les sociétés [N] Frères et [A]. Elle ajoute qu’elle n’a pas assuré sur ce chantier de mission de maîtrise d’oeuvre de la charpente qui a été installée par les deux entreprises précitées ce qui a nécessité de multiples adaptations sur le site. Elle souligne qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de plans annexés au permis de construire modificatif déposé le 15 mars 2010, la fabrication de la charpente ayant été exécutée à partir des plans initiaux, son devis datant du 22 janvier 2010. Elle indique enfin que les sociétés [N] Frères et [A] ne l’ont jamais informée de quelque difficulté que ce soit. 

La société l’Auxiliaire conteste également l’applicabilité de l’article 1792-4 du code civil à son assurée, la société Esprit [Localité 2] 21, rappelant une circulaire du Bureau central de tarification de 1981 qui précise quatre critères pour qualifier un EPERS : (1) le déplacement d’une partie de la conception, incorporée au produit ; (2) la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ; (3) la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ; (4) la capacité du produit à être mis en œuvre sans modifications. Elle estime en l’espèce que la charpente litigieuse a fait l’objet d’assemblages et d’adaptations réalisés sur le chantier, entraînant de multiples 


modifications, que la structure des lucarnes, posée sur les maçonneries, a également été assemblée sur place de sorte que le quatrième critère n’est pas rempli, ce qui exclut l’application de l’article 1792-4 du code civil, d’autant plus que les sociétés [A] et [N] Frères n’ont pas respecté les règles de l’art lors de la pose ou selon leur propre plan, ce qui contrevient à un autre critère posé par la jurisprudence. Enfin, elle impute en outre les désordres dans le garage exclusivement à la maçonnerie. 

Sur ce, 

Il ressort des pièces du dossier que les sociétés [N] Frères et [X]- [S] ont commandé la construction d’une charpente en bois auprès de la société Esprit [Localité 2] 21 qui ne conteste pas avoir effectué les plans et les calculs. Toutefois, cette dernière échoue dans l’administration de la preuve qu’ils l’ont été sur la base d’informations erronées notamment à partir d’un plan initial de la maison, avant modification du permis de construire. 

En outre, il n’est pas contesté que la charpente a été conçue et fabriquée sur mesure, spécifiquement pour le chantier des époux [E], les sociétés [N] Frères et [A] ayant procédé à sa pose en l’ajustant pour sa mise en place in situ. 

Enfin, l’expert n’a pas retenu de la part des sociétés [N] Frères et [A] des distorsions entre la réalisation de la pose et les prévisions et directives de la société Esprit [Localité 2]. 

Il ressort d’ailleurs de l’expertise s’agissant de la société Esprit [Localité 2] 21 : “incontestablement, il y a une erreur de dimensionnement de la charpente, deux bureaux d’études confirment ce désordre. La responsabilité de la société Esprit [Localité 2] est engagée, soit de niveau 3 (66%)”. De plus, s’agissant des prétendues erreurs de cote, l’expert note : “En l’absence de compte-rendu de chantier, il est difficile d’affirmer que l’allège est trop haute du fait d’une erreur du côté du maçon ou du charpentier”.

Dès lors, la société Esprit [Localité 2] 21 n'apportant pas la preuve contraire, le tribunal considère que la charpente litigieuse constitue bien un E.P.E.R.S. en application des critères jurisprudentiels précités, de sorte que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, il convient de déclarer in solidum responsables la société [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la société [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la société Esprit [Localité 2] 21, sur le fondement de la garantie décennale, concernant les désordres affectant la charpente.

Sur la faute des maîtres d’ouvrage

Il existe deux causes d’exonération de responsabilité décennale : d’une part, la cause étrangère et, d’autre part, le fait du maître de l’ouvrage.

La société l’Auxiliaire sollicite qu’une part de responsabilité soit imputée aux époux [E] en ce qu’ils n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre s’agissant d’un chantier de grande envergure, l’expert ayant retenu un taux de 4 %. 





En l’espèce, le prétendu manquement des maîtres de l’ouvrage ne résulte que de l’analyse de l’expert qui ne lie pas le tribunal et qui retient une responsabilité de niveau 1 à leur égard (4 %), expliquant qu’ils “n’ont pas jugé utile de faire appel à un maître d’oeuvre d’exécution. Pour autant, la réhabilitation d’une telle ampleur, de plus de 400 m², est complexe et il est souhaitablre de s’entourer d’un professionnel garant du respect des normes de construction, d’hygiène et de sécurité”. 

Or, il a été jugé que l'absence de recours à un maître d’oeuvre n'était pas en soi fautive et ne traduisait une prise de risque acceptée que si le constructeur avait fait valoir que l'intervention d'un maître d'oeuvre était souhaitable.

A défaut de prouver l’existence de telles recommandations, il y a lieu de rejeter la demande de la société L’Auxiliaire tendant à voir reconnaître une part de responsabilité de la part des époux [E] dans la réalisation de leur propre dommage. 

d/ Sur la garantie des assureurs : les sociétés l’Auxiliaire, Banque Populaire et [T] 

Il n’est pas contesté que la société Esprit [Localité 2] 21 a conclu auprès de la société l’Auxiliaire un contrat n° 066-0500012 intitulé “contrat responsabilité professionnelle négociants /fabricants de matériaux” avec effet au 1er juin 2005 prévoyant notamment une garantie décennale.

Il ressort du contrat “assurance construction” signé le 8 janvier 2010 renvoyant aux conventions spéciales “assurance construction” (article 3.1) que la société [A] bénéficie de la garantie décennale auprès de la société Banque populaire. La société [A] a produit une attestation d’assurance décennale 21049727 B, garantie souscrite auprès de la société Banque Populaire, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011 pour son activité de couvreur, zingueur et charpentier bois.

Il ressort enfin du contrat “protection professionnelle des artisants du bâtiment activité ” que la société [N] Frères bénéficie de la garantie décennale auprès de la société [T], venant aux droits de la société Sagena avec effet au 27 novembre 2005. Elle commnique une attestation d’assurance « Protection professionnelle des artisans du bâtiment » faisant état d’un contrat 8632000/00384659 souscrit auprès de la société Sagena Services et valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour son activité de charpente en bois et couverture.
 
Il résulte de ce qui précède que les époux [E] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des assureurs l’Auxiliaire, Banque Populaire et [T] sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.

En conséquence, les sociétés Esprit [Localité 2] 21, [A] et [N] Frères et leur assureur respectif, les sociétés l’Auxiliaire, Banque Populaire et [T] doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [E] du fait des désordres affectant la charpente, ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant des désordres affectant la charpente.

D/ Sur la réparation des préjudices liés aux désordres affectant la charpente

a) Sur la demande de condamnation in solidum 




 Soutenant la thèse de l’unicité des dommages, les époux [E] sollicitent la condamnation “in solidum” des sociétés [V], [N] Frères et [A], estimant, malgré la clé de répartition retenue par l’expert que : “au regard de l’incidence de la défectuosité de la charpente sur la qualité de la maçonnerie, on a, en réalité, affaire à un dommage unique affectant le second étage de l’édifice”.

Les sociétés [T], l’Auxiliaire, [A] et [N] Frères et la société Esprit [Localité 2] 21 concluent que les désordres liés aux charpentes sont distincts de ceux portant sur la maçonnerie et s’opposent à toute condamnation in solidum avec la société [V].

En l’espèce, il faut rappeler qu’il appartient au maître d’ouvrage de prouver que les travaux relevant des lots respectifs dont étaient titulaires les entreprises étant intervenues sur le chantier, avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage (Cass civ 3ème 23 septembre 2009 n° 07-21634). 

La jurisprudence retient que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production d’un dommage unique. A contrario, l’obligation in solidum est exclue lorsque les chefs de désordres sont totalement indépendants les uns des autres, et peuvent être attribués spécialement à tel ou tel intervenant. 

Or, en l’espèce, la solution proposée par l’expert tendant à la démolition de l’ouvrage ne peut servir de base de raisonnement pour conclure à l’unicité du dommage, puisqu’il a pris soin de proposer une réparation des désordres par lot sans confusion entre le gros-oeuvre et la charpente. Il écrit en page 101 : “en effet, les réparations de la charpente et de la couverture ne seront pas imputées à l’entreprise [V]”. Il convient d’ailleurs de souligner que l’expert a préconisé pour le désordre n° 8 (chien assis) un renforcemement : “l’irréversibilité des déformations entraînera plutôt le remplacement qui plus est et sera visible sur une charpente faite pour rester apparente”. Dès lors, pour ce désordre classé pourtant “en limite ultime”, l’expert, préconise le remplacement de la charpente pour des raisons esthétiques liées aux déformations. Pour les autres désordres 9 à 12 (charpente de l’habitation), 14 et 18 (scellement des charpentes), l’expert note également : “il est préférable de déposer la charpente et de redimensionner celle-ci”. 

Il n’y a donc pas de commune mesure entre les désordres extrêmement graves pointés par l’expert concernant le lot maçonnerie avec des risques d’effondrement et ceux affectant la toiture dont la démolition est le fruit des vices sévères affectant la structure supportant la toiture.

Le tribunal ne retiendra donc pas les prétendues interactions entre les désordres constatés sur la charpente et la maçonnerie, les entreprises n’ayant pas conconru de manière indivisible à l’entier dommage. 

Dès lors, les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir retenir l’unicité de dommage.

En conséquence, le tribunal indemnisera de manière distincte les deux séries de désordres imputés par l’expert, d’une part, aux charpentiers (sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21) et, d’autre part, au lot maçonnerie (société [V]).



b) Sur la réparation des désordres de la charpente

sur le coût des travaux de reprise 

L’expert indique que la déformation de la charpente est irréversible, justifiant le remplacement complet plutôt qu’un simple renforcement.

Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la charpente s'élève à la somme de 231 735,83 euros TTC.

Il ressort du rapport d’expertise en page 77 que le coût de la démolition s’élève à la somme de 100 000 euros TTC, l’expert s’appuyant sur le devis de la société Pennequin qui prévoit pour la toiture la somme de 24 918 euros et pour la maçonnerie, celle de 92 400 euros. 

Dès lors, il convient de répartir le coût de la démolition selon la proportion globale retenue dans ce devis : 

- société [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 : 20 % ; 
- société [V] : 80 %.

Dès lors, le tribunal retiendra que le coût de la démolition imputable aux sociétés [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 s’élève à la somme de 20 000 euros TTC.

sur le coût de la maîtrise d’oeuvre

Les époux [E] sollicitent à l’égard de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de la société Esprit [Localité 2] 21, la somme de 130 020,43 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, s’appuyant sur les conclusions de l’expert qui leur reproche de ne pas y avoir eu recours pour l’exécution du chantier litigieux. En réponse aux conclusions de la société l’Auxiliaire, ils indiquent que le tribunal n’est pas lié par les constatations ou analyses de l’expert d’autant plus qu’il précise en page 78 du rapport : “la réhabilitation d’une telle ampleur de plus de 400 m² est complexe et il est souhaitable de s’entourer d’un professionnel garant du respect des normes de construction, d’hygiène et de sécurité”. Ils indiquent enfin que la société l’Auxiliaire est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel à soutenir à la fois le principe de leur responsabilité pour ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre et refuser la prise en compte du coût de la maitrise d’œuvre de réalisation dans les frais de réparation de leur maison.

La société l’Auxiliaire s’oppose à cette demande, rappelant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice dans le tableau récapitulatif du rapport en page 125 et rappelant qu’il a retenu la responsabilité des époux [E] pour ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre.

Toutefois, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les époux [E] n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures des demandeurs de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.

Néanmoins, il est rappelé que le tribunal n’a pas retenu supra la responsabilité des époux [E] au titre de l’exonération partielle de la responsabilité des constructeurs, eu égard à l’état de la jurisprudence actuelle qui indique que le fait pour le maître d’ouvrage, de ne pas faire appel à un maître d’œuvre n’est pas constitutif d’un acte d’immixtion fautive, ni de l’acceptation 


d’un risque, et que, par suite, le maître d’ouvrage n’encourt aucune responsabilité de ce fait. 

En outre, le principe de réparation intégrale exige que les travaux de reprise comprennent non seulement le coût de leur réalisation mais aussi celui le cas échéant de la maîtrise d’oeuvre. 

Or, il ressort du rapport d’expertise qu’une telle assistance technique est primordiale pour permettre de replacer le maître de l’ouvrage dans la situation où il se trouvait en l’absence de tout désordre. 

Dès lors, sur la base de 8% du coût des travaux, le tribunal fixe le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation dans les frais de réparation de la charpente à la somme 20 138,86 euros (8% x 251 735,83 euros)
 
En conséquence, le coût total de la démolition/reconstruction à la charge des sociétés [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 s’élève à la somme de 271 874,69 euros TTC (231 735,83 euros TTC + 20 000 euros TTC + 20 138,86 euros TTC).

En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21 et leurs assureurs respectifs, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au titre de la réparation des désordres relatifs à la charpente, la somme de 271 874,69 TTC.

Il sera dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement.

E. Sur les recours et les appels en garantie 

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les sociétés [T] et l’Auxiliaire ont sollicité la condamnation in solidum des époux [E], de la société MAAF, des sociétés [N] Frères et [A] ainsi que leurs assureurs [T] et Banque Populaire à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires.

Toutefois, l’appel en garantie formé par les sociétés [T] et l’Auxiliaire à l’encontre des époux [E] ne peut prospérer en ce que le tribunal n’a pas retenu de responsabilité les concernant. En outre, elles ne peuvent solliciter la condamnation de la société MAAF à les garantir, le tribunal n’ayant pas retenu 


de responsabilité in solidum avec la société [V], rejetant la notion d’unicité du dommage.

Les sociétés [N] Frères et son assureur, la société [T] et [A] ont formé un appel en garantie à l’encontre de la SARL Esprit [Localité 2] 21 et de son assureur, la compagnie l’Auxiliaire.
La société [T] a en outre formé un appel en garantie contre la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire.

Les sociétés [N] Frères et [A] contestent toute responsabilité dans les désordres, expliquant que la société Esprit [Localité 2] 21 doit en supporter la charge exclusive en ce qu’elle a sous-dimensionné la charpente, qu’elle effecuté des calculs à l’aide de son logiciel MD BAT et disposait de toutes les informations utiles après s’est rendue sur les lieux, comme l’atteste le rapport d’expertise et qu’elles n'ont ni les moyens, ni la vocation de vérifier les calculs du fabricant. Elles ajoutent qu’elles ont suivi scrupuleusement les plans fournis par la société Esprit [Localité 2] 21, l’expert judiciaire concluant que les défauts ne résultaient ni d’un défaut de montage ni d’une faute d’installation, l’expert ayant relevé qu'il n'y avait pas de déplacement ou d'écartement par rapport au plan d'exécution à la suite de l’absence de fixation immédiate des pieds de ferme, les désordres résultant exclusivement d’un défaut de conception.

La société [T] conteste la responsabilité de la société [N] Frères en ce qu’elle n’était pas chargée de valider les calculs du fabricant, cette mission revenant à la société Esprit [Localité 2] 21, qui disposait de toutes les informations nécessaires de sorte que le défaut de conception est entièrement imputable à cette dernière, qui en porte donc la pleine responsabilité, tandis que la société [N] Frères doit être mise hors de cause. 

La société Esprit [Localité 2] 21 indique qu’elle n’est pas responsable des désordres de la charpente, précisant que les sociétés [N] frères et [A] ont réceptionné le support de maçonnerie qui n’était pas conforme aux règles de l’art du fait de son absence manifeste de chainages, qu’elles ont effectué dans la charpente des lucarnes sans mettre en place de dispositif de désolidarisation permettant d’éviter la poussée des arbalétriers sur les meneaux en maçonnerie de briques, qu’elles n’ont pas fixé les pieds des blochets, qu’elles ont établi des plans d’exécution postérieurement à la pose de la charpente, qu’elles n’ont pas scellé les pannes dans les murs en maçonnerie. Elle ajoute spécifiquement sur la question du sous-dimensionnement de la charpente qu’elle est intervenue comme fournisseur des sociétés [N] frères et [A] sur la base des informations communiquées et qu’elle n’a fait que répondre à la commande, alors que les plans du permis de construire modificatif déposé le 15 mars 2010 par les époux [E] ne lui ont jamais été remis.

Sur ce, 

Il ressort du rapport d’expertise que les sociétés [N] frères et [A] “titulaires conjointement du marché de charpente-couverture auraient dû vérifier la charpente et s’interroger sur la faible section des arbalétriers de la ferme et du principe de la structure des lucarnes. La responsabilité est engagée soit de niveau 1 (15 % et 15%)”.

Pour ce qui concerne la société Esprit [Localité 2] 21, l’expert indique : “incontestablement, il y a une erreur de dimensionnement de la charpente, deux bureaux d’études confirment ce désordre. La responsabilité de la société Esprit [Localité 2] est engagée soit de niveau 3 (66%).



Or, contrairement à ce qu’affirme la société Esprit [Localité 2] 21, l’expert note que “effectivement, le fournisseur était bien au courant des modifications de toiture suite à un mail de décembre 2016. Je rejoins l’analyse de M. [C] et du bureau d’étude dijonnais concernant le faîtage des lucarnes qui n’ont que peu d’incidence sur la charpente. La responsabilité d’Esprit [Localité 2] est bien engagée”.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation des désordres affectant la charpente comme suit sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil :

- société [A] : 15 % ;
- société [N] Frères : 15 % ;
- société Esprit [Localité 2] 21 : 70 %.

En conséquence, il convient de condamner :

- les sociétés [N] Frères et [A] et leur assureur respectif, la société [T] et la société Banque Populaire, à garantir la société l’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ;
- la société Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, à garantir la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, d’une part, et la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], d’autre part, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordres affectant la charpente ; 
- la société [A] et la société Banque Populaire, à garantir la société [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ; 
*
* *

3- Sur les désordres affectant les travaux de maçonnerie

a/ Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

Il ressort du rapport d’expertise les désordres suivants : 

- désordres n° 15, 16, 26 et 36, 25, 27 et 35 : absence de chaînage dans le mur pignon et la liaison entre les murs et les pignons, l’absence de linteaux à deux endroits, l’absence de raidisseurs constitue une méconnaissance du DTU 20.1 qui entraîne une faiblesse de l’ouvrage, l’absence de ferraille rendant les balcons dangereux ;
- désordre 21, un problème de sous-dimensionnement de la poutre PH1 située sous pignon intermédiaire du 2 ème étage (R+2) ;
- désordre 31 : les poutrelles en béton ne portent pas sur la poutre ou sur le linteau au niveau de la dalle hourdis sur l’entrée principale du rez-de-chaussée. Le risque d’effondrement est avéré ; les planchers ou les poutrelles trop courtes sont à démolir ;
- désordre 37 l’absence de poutre N45 en haut du rez-de-chaussée qui était pourtant prévu sur le plan d’exécution ; 
- désordre n° 23 : mur de refend mal positionné qui ne repose sur aucune fondation mais sur un plancher qui n’est pas renforcé ;

- désordres n° 29, 38 et 39 : l’absence de fondation dans la cage d’ascenseur, sous le garage et l’extension de l’entrée ;
- désordre n° 34 : l’absence d’ancrage dans le mur pour le dallage extérieur avec l’existant ;
- désordres n° 4 et 6 : absence d’aplomb des murs et des pignons près de 5 cm d’écart sur la verticalité du pignon sud-est et une planéité supérieure à 2 cm sur le mur de la façade principale nord-est ;
- désordre n° 40 : l’absence de linteau/poutre sous la dalle séparant le 1er étage du rez-de chaussée ; 
- désordre n° 30 : dans la cage d’ascenseur : absence de linteau et d’un sous-dimensionnement de la trémie.

Selon le rapport d’expertise, la société [V], qui assurait les travaux de maçonnerie, est à l’origine de 16 désordres classés dans le groupe 1 “limite ultime” qui nuisent à la solidité de l’ouvrage (page 58 du rapport d’expertise) et 4 dans le groupe 2 “limite de service : les désordres entraînent des déformations”. 

Dès lors, les conclusions de l’expert montrent clairement que les désordres susvisés portent atteinte à la solidité de l’immeuble ainsi qu’à la sécurité des occupants. 

Il s’agit donc de vices de construction qui se sont révélés dans toute leur ampleur à la faveur du rapport d’expertise.

La réparation de ces désordres relève en conséquence de la garantie décennale.

b/ Sur la responsabilité de la société [V]

Il n’est pas contesté que la société [V] est intervenue sur la base d’un devis signé, pour la réalisation de maçonnerie à la demande des époux [E], de sorte qu’elles a la qualité de locateur d’ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (pièce n° 5 : devis du 16 octobre 2009 et n° 8 : devis du 6 avril 2011). 

La société [V], actuellement en liquidation judiciaire, n’a pas contesté au cours de l’expertise le lien entre les dommages constatés et le lot qui lui a été attribué par les maîtres d’ouvrage. 

Par conséquent, il convient de déclarer la société [V] responsable des dommages affectant la maçonnerie de l’immeuble litigieux.

c/ Sur la garantie de la société MAAF

 La société [V] a présenté une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale faisant état d’un contrat 21015176 R souscrit auprès de la société MAAF applicable à tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011 pour son activité de maçonnerie. Le chantier de maçonnerie a commencé en janvier 2010 après signature d’un devis en octobre 2009.

Il en résulte que les époux [E] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MAAF, assureur de la société [V] sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.



d/ Sur les préjudices (maçonnerie)

L’expert a retenu que les désordres affectant la maçonnerie rendent nécessaire une démolition de l’ouvrage de la société [V] et de la charpente, avec conservation du rez-de-chaussée existant. Il écarte ainsi la réparation compte tenu du nombre de désordres (29 en « limite ultime », 8 en « limite de service ») ce qui est selon lui considérable, rappelant que le coût des réparations serait plus élevé que la démolition, étant précisé qu’il serait difficile de trouver une entreprise prête à intervenir.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la maçonnerie s'élève à la somme de 330 000 euros TTC.

Comme rappelé supra, il ressort du rapport d’expertise en page 77 que le coût de la démolition totale s’élève à la somme de 100 000 euros TTC, l’expert s’appuyant sur le devis de la société Pennequin qui prévoit pour la toiture la somme de 24 918 euros TTC et pour la maçonnerie, celle de 92 400 euros TTC . 

Dès lors, ainsi que cela a été jugé supra, il convient de répartir le coût de la démolition selon la proportion retenue par ce devis : 

- société [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 : 20 % ; 
- société [V] : 80 %.

Dès lors, le coût de la démolition imputable à la société [V] s’élève à la somme de 80 000 euros TTC.

 S’agissant du coût de la maîtrise d’oeuvre, il est rappelé que le tribunal n’a pas retenu supra la responsabilité des époux [E] au titre de l’exonération partielle de la responsabilité des constructeurs.

Sur la base de 8% du coût des travaux, le tribunal fixe le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation dans les frais de réparation de leur maison à la somme totale de 32 800 euros (410 000 x 8%):

En conséquence, le coût total de la démolition/reconstruction à la charge de la société [V] s’élève à la somme de 442 800 euros TTC (330 000 euros TTC + 80 000 euros TTC + 32 800 euros TTC).

Il sera dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement.

4/ Sur les demandes de réparations dirigées exclusivement contre la société [V]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur les frais de conservation 

Les époux [E] sollicitent la somme de 7 770,34 euros. Ils expliquent qu’ils dû supporter des frais de conservation qui incluent le coût des travaux d’étanchéité et de protection de la dalle contre les intempéries, travaux décrits par la facture des Couvreurs de Bourgogne du 29 octobre 2010 d’un montant de 15 540,67 euros TTC. Ils rappellent qu’ils ont obtenu par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] la somme de 7 770,34 euros après partage de responsabilité avec l’architecte lors d’une autre instance. Arguant du défaut d’autorité de la chose jugée de cette indemnisation dans ses rapports avec les constructeurs, ils sollicitent le paiement du complément pour obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. 

La société MAAF indique que les demandeurs ne sont pas fondés à obtenir d’un tiers la réparation de leurs fautes, rappelant que l’arrêt du chantier en 2010 est de la seule responsabilité du maître d’œuvre, M. [W], et des maîtres d’ouvrage eux-mêmes pour défaut d’affichage du permis. 

En l’espèce, comme rappelé supra, la réparation du préjudice des époux [E] est intervenue dans le cadre d’un contentieux les opposant à l’architecte M. [W] postérieurement aux décisions du tribunal administratif ayant dans un premier temps suspendu le permis de construire avant de suspendre ladite décision. 

Dès lors, la société [V] n’est pas à l’origine de ce préjudice. 

Il convient donc de rejeter la demande des époux [E] à ce titre.

Sur la perte de loyer du fait du stockage de matériaux 

Les époux [E] sollicitent la somme totale de 42 099,20 euros au titre de la perte de loyer du fait du stockage de matériaux qui correspond à la perte de loyer mensuel de 478,40 euros TTC entre novembre 2010 et février 2013 (13 395,20 euros) ainsi que pour les frais de location d’un bâtiment permettant de stocker les produits de toiture pour la période entre mars 2013 et mars 2018 (478,40 x 88 mois). 

En l’espèce, il ressort de la facture (pièce 32) que la somme de 13 395,20 euros a été facturée au titre de frais de mise à disposition.

Toutefois, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017 que les époux [E] ont communiqué “une facture qui n'a aucune valeur probante en ce qu'elle a été établie par eux-mêmes”. Or, s’ils présentent devant la juridiction de céans, la même pièce en y ajoutant une attestation d’un expert-comptable sur la base des documents enregistrés dans la comptabilité de l’entreprise individuelle de M. [E], il n’en demeure pas moins qu’ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’arrêt précité, “le lien de causalité entre la nécessité de stocker ce matériel, qui ne craint pas par nature les intempéries, et la suspension du permis de construire n'est pas suffisamment établi”, ce qui est le cas a fortiori pour les constructeurs qui ne sont pas à l’origine de cette procédure administrative.

De même, pour la période de mars 2013 et mars 2018, les époux [E] produisent une attestation de M. [K] [O] aux termes de laquelle ce dernier indique que (sic) “M. [E] [R] s’était engagé à me louer un bâtiment de 500 m² à [Localité 8]. M. [E] a dû renoncer à ces engagements pour stocker des matériaux de construction de sa maison personnel”. 

Toutefois, cette pièce n’est pas de nature à prouver la réalité du coût de location d’un bâtiment permettant de stocker les produits de toiture pour la période entre mars 2013 et mars 2018. 
 


Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [E] au titre de la perte de loyer du fait du stockage de matériaux. 

Sur les frais d’huissier 

Ces frais ne relèvent pas des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.

Toutefois, ainsi que cela a été jugé supra, la responsabilité de la société [V] n’est pas engagée du fait de l’interruption du chantier pour des raisons liées au contentieux administratif entre les époux [E] et leurs voisins de sorte que le coût des constats d’huissier du 13 juillet 2011, ne peut lui être imputé.

Ainsi, il convient de rejeter la demande au titre des frais d’huissier.

5/ Sur les demandes de réparations dirigées contre les sociétés [N] Frères, [A], Esprit [Localité 2] 21, [V]
 
Sur le préjudice de jouissance

Les époux [E] sollicitent la somme de 9 072,50 euros calculée sur la base de 1 910 euros sur une période de 9,5 mois pour la période du 24 mars 2011 au 19 janvier 2012, la cour d’appel de [Localité 1] ayant retenu une part de responsabilité à hauteur de 50 % dans le litige les opposant à l’architecte. Ils sollicitent celle de 217 740 euros pour la période postérieure au 19 janvier 2012, date à laquelle la procédure administrative a définitivement pris fin. Ils indiquent que si l’expert a évalué la valeur locative mensuelle de l’ouvrage à 1 910 euros, et, pour la période de 65 mois (jusqu’en octobre 2017) pour retenir un préjudice de 124 150 euros, la perte de jouissance s’est en réalité poursuivie jusqu’au 19 juillet 2021, soit 114 mois, ce qui porte le montant à 217 740 euros (1 910 euros × 114 mois) soit au total la somme de 226 812,50 euros.

Les sociétés [N] Frères et [A] indiquent qu’elles ne sont nullement responsables des préjudices financiers allégués par les époux [E] dans la mesure où l'arrêt du chantier a eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté de ces entreprises.

La société [T] sollicite le rejet de cette demande, expliquant que ce préjudice est sans lien avec les travaux réalisés par la société [N] Frères en ce qu’il résulte pour la première période de la faute de M. [W], architecte, et de celle des maîtres d’ouvrage eux-mêmes entraînant un partage de responsabilité et une indemnisation déjà limitée à 50 %. Elle estime que la demande est encore moins fondée pour la deuxième période dans la mesure où ils prétendent avoir pris possession des lieux, de sorte qu’ils ne subissent aucun trouble de jouissance. Elle sollicite à titre subsidiaire de la réduire à plus juste proportion, rappelant que même si le tribunal devait retenir ce poste, l’indemnité mensuelle fixée par l’expert (1 910 euros) dépasse la valeur locative estimée à 1 050 euros (pièce 37 demandeurs).

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon que les époux [E] ont reçu une indemnisation sur la période entre le 24 mars 2011, date de suspension du permis de construire jusqu’au 19 janvier 2012, date du jugement du tribunal administratif, décision ayant statué définitivement sur la légalité du permis de construire initial. La cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation pour la période postérieure indiquant que “les époux [E] ne peuvent soutenir 



que leur préjudice de jouissance se serait poursuivi depuis cette décision au motif que les entreprises de construction, dont la société [V], se seraient démobilisées les contraignant à résilier leurs marchés et à demander qu'un compte soit établi entre les parties, ce qui a rendu nécessaire le prononcé d'une mesure d'expertise ; qu'en effet, ils ne justifient pas s'être heurtés à un refus de poursuivre le chantier de la part des entreprises concernées en raison, précisément, de la suspension du permis de construire, les courriers échangés entre les appelants et la SARL [V] établissant au contraire que l'interruption du chantier est intervenue à l'initiative des maîtres de l'ouvrage (pièce n° 41) ; qu'il apparaît en outre que la société [V] a émis un devis pour la reprise des travaux le 6 avril 2011 dont on ignore s'il a ou non été accepté”.

 Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice de jouissance subi entre le 24 mars 2011 et le 19 janvier 2012, l’interruption du chantier résultant du contentieux administratif, la demande à hauteur de 9 072,50 euros sera rejetée. 

S’agissant de la période entre le 19 janvier 2012 et le 19 juillet 2021,le tribunal retiendra une valeur locative à 1 050 euros sur une période de 114 mois soit la somme de 119 700 euros. 

Ainsi, le trouble de jouissance des époux [E] sera réparé à hauteur de la somme de 119 700 euros. 

Sur les intérêts bancaires 

Les époux [E] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice lié au remboursement des intérêts bancaires. Ils rappellent qu’ils ont contracté un prêt auprès du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne pour financer la construction de leur maison. En raison de l’interruption du chantier et des graves désordres au niveau de la maçonnerie et de la charpente, ils supportent depuis plusieurs années des intérêts bancaires inutiles. En février 2022, le montant total des intérêts payés s’élève à 85 490,42 euros. Ces intérêts continuent à courir jusqu’au 15 juillet 2030 et, pour l’ensemble de la période, le préjudice à réparer correspond à 107 118,11 euros.

La société [T] s’oppose à cette demande, expliquant que la société [N] Frères n’est pas responsable de l’interruption du chantier.

En l’espèce, il est certes admis que le maître de l’ouvrage puisse obtenir l’indemnisation des dommages personnels en raison du dommage affectant l’ouvrage lui-même, et notamment les frais financiers liés au prêt contracté pour financer les travaux de reprise. 

Toutefois, aucun motif ne justifie de faire supporter le coût des intérêts bancaires et des frais d’assurance du prêt souscrit initialement par les demandeurs pour faire réaliser l’ouvrage, étant rappelé que les locateurs d’ouvrage et le fabricant de la charpente ne sont pas responsables de l’interruption du chantier dont la cause exclusive repose sur la procédure contentieuse introduite à l’encontre du permis de construire.

Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [E] au titre des intérêts bancaires.




Sur le préjudice moral 

Les époux [E] sollicient la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, expliquant que du fait du maçon et des charpentiers, ils ont subi des tracas judiciaires depuis plus de sept ans.

La société [T] s’y oppose, rappelant que les époux [E] n’apportent aucune preuve de ce dommage, que l’expert a retenu à leur encontre une responsabilité de 4 % pour ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre, compte tenu de l’envergure du chantier de sorte qu’ils ont contribué à leur propre préjudice et ne peuvent invoquer une indemnisation pour un « préjudice moral » qui, au même titre que le préjudice de jouissance, n’est pas assimilable à une perte financière découlant des désordres. 

En l’espèce, les désordres de nature décennale constatés dans la présente procédure imputables aux sociétés [A], [N] Frères, Esprit [Localité 2] 21 et [V], constituent indéniablement des perturbations dans le quotidien des époux [E] dans la gestion du dossier dans le cadre de la procédure judiciaire depuis plus de quatorze ans, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral certain au titre duquel leur sera octroyée une indemnité d’un montant de 5 000 euros. 
Sur les exclusions de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs 

La société [T] indique que si par extraordinaire le Tribunal allouait aux demandeurs des dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance, il constatera que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de la définition du dommage immatériel résultant des conditions générales à savoir : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. Elle estime que le préjudice de jouissance, considéré comme non pécuniaire, échappe donc à cette assurance, cette interprétation étant corroborée par de multiples arrêts de cours d’appel de [Localité 9] (19 avril 2018, RG n° 15/07511), de [Localité 10] (12 avril 2018, RG n° 16 [Localité 11]) d’[Localité 12] (5 novembre 2020, RG n° 18/05049) et de [Localité 13] (21 septembre 2020, RG n° 18/02237), qui excluent systématiquement le trouble de jouissance – et le préjudice moral qui n’est pas financier – du champ de la garantie « dommage immatériel ».

Les sociétés MAAF et BPCE indiquent que le préjudice de jouissance, comme le préjudice moral, ne relèvent pas des garanties souscrites par les sociétés [V] et [A], car seuls sont garantis les préjudices matériels qui créent une perte financière, ce qui n’est le cas ni du préjudice de jouissance ni du préjudice moral. 

Sur ce, 

Il résulte de l’article 5.2 de la convention spéciale n° 5B de la société MAAF, “nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par nous au titre des articles 3.1, 3.2,4.1 et 5.1.”. 

Ces garanties complémentaires à la responsabilité civile décennale (article 3.1) couvrent donc les préjudices immatériels générés par la société [V].



De même, les dispositions de l’article 5.2 de la convention spéciale Assurance Construction de la société Banque Populaire stipulent que “nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par nous au titre des articles 3.1, 3.2,4.1 et 5.1.”

Ces garanties complémentaires à la responsabilité civile décennale (article 3.1) couvrent donc les préjudices immatériels générés par la société [A] assurée par la société Banque Populaire.

S’agissant enfin de la société [T], il ressort du chapitre III de la protection professionnelle des artisans du bâtiment - conditions générales : “les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis par le présent chapitre (...) sont couverts par le chapitre II “garantie de votre responsabilité civile professionnelle”. Or, la société [N] Frères bénéficie d’une garantie du risque responsabilité civile ainsi que cela résulte de l’attestation du 14 décembre 2019 qui couvre les dommages immatériels notamment après travaux. 

En conséquence, les sociétés MAAF, BPCE et [T] doivent leur garantie à leur assurée respective, à savoir, les sociétés [V], [A] et [N] Frères au titre des dommages immatériels.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la société [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la société [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21 et leurs assureurs respsectifs, la société Banque Populaire, la société [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] les sommes suivantes :

- 119 700 euros euros au titre du trouble de jouissance ; 
- 5 000 euros au titre du préjudice moral. 

 
III/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les sociétés [A], [N] Frères, Esprit [Localité 2] 21 qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel en cause.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [E] sollicitent la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’ils ont dû payer, outre les frais de reprographie pour un montant de 542,03 euros, la somme de 16 048,50 euros au titre des frais d’expert-conseil en raison des interventions suivantes : 


26 novembre 2012 – M. [I] (expert conseil) : assistance dans l’expertise judiciaire et information des experts M. [M] et [G] (honoraires : 1 755,00 euros).2012 – M. [U] : recensement des malfaçons (honoraires : 1 794,00 euros TTC).Date non précisée – M. [L] : assistance technique à l’expertise judiciaire (honoraires : 2 880,00 euros TTC, 2 factures).Date non précisée – M. [C], société Perspectives : expertise du sinistre de la charpente bois (honoraires : 1 896,00 euros TTC ; 1 291,20 euros ; 672,00 euros).Date non précisée – M. [B] : assistance technique dans l’étude des solutions de reprise (honoraires : 2 760,00 euros TTC puis 3 000,00 euros TTC).
Dès lors, les sociétés [A], [N] Frères, Esprit [Localité 2] 21 qui succombent, seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles due aux époux [E] sera répartie au prorata des responsabilités retenues, en tenant compte du nombre de désordres dans lesquelles chacune des entreprises est impliquée et de leur importance avec la répartition suivante : 

- la société [A] : 10 %
- la société [N] Frères : 10 %
- la société Esprit [Localité 2] 21 : 30 %
- la société [V] : 50 %

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

Sur les fins de non-recevoir

- DECLARE irrecevable la demande de la SA MAAF Assurances et de la SA Assurances Banque Populaire IARD aux fins de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage ;

- REJETTE la demande de la SA Assurances Banque Populaire IARD et de la SA MAAF Assurances tendant à voir juger irrecevables comme prescrites les actions en garantie de la SA [T] et de la SARL [A] à son encontre

Sur les demandes dirigées contre la SARL [V] 

 REJETTE toutes les demandes tendant à voir fixer la créance de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [V] ;



Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire

- DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ; 

Sur la responsabilité des maîtres d’ouvrage

- REJETTE la demande de la compagnie l’Auxiliaire tendant à voir reconnaître une part de responsabilité de M. [R] [E] et Mme [D] [E] dans la réalisation de leur propre dommage ;

Sur la réception tacite

- CONSTATE la réception tacite par M. [R] [E] et Mme [D] [E] de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011 ;

Sur l’unicité du dommage

- REJETTE la demande de M. [R] [E] et Mme [D] [E] tendant à voir retenir l’unicité de dommage et la condamnation in solidum de la SARL Esprit [Localité 2] 21, de la SARL [N] Frères, de la SARL [A], et de la SARL [V] et leurs assureurs respectifs à prendre en charge l’ensemble du coût des réparations ;

Sur les désordres relatifs à la charpente

- DECLARE in solidum responsables la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant la charpente ;

- CONDAMNE in solidum la SARL Esprit [Localité 2] 21 et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au titre de la réparation des désordres relatifs à la charpente, la somme de 271 874,69 euros TTC (deux cent soixante et onze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre des travaux de reprise ;

- CONDAMNE la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à garantir son assurée la SARL Esprit [Localité 2] 21, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

- FIXE la créance de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X] la somme de 271 874,69 euros TTC (deux cent soixante et onze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre des travaux de reprise à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la SARL Esprit [Localité 2] 21, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire ;




- CONDAMNE l'assureur la SA Assurances Banque Populaire IARD à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X] étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; 

- FIXE la créance de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] à la somme de 271 874,69 euros TTC (deux cent soixante et onze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante- neuf centimes) au titre des travaux de reprise à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la SARL Esprit [Localité 2] 21, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire ;

- CONDAMNE la SA [T] à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M.[F] [N], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement ;

- FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- SARL [A] : 15 %
- SARL [N] Frères : 15 %
- SARL Esprit [Localité 2] 21 : 70 %

- REJETTE les appels en garantie formés par la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à l’encontre de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] et de la SA MAAF ;

- REJETTE les appels en garantie formées par la SA [T] à l’encontre de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] et de la SA MAAF ;


- CONDAMNE la SARL Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, à garantir la SARL [N] Frères et la SARL [A] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ;

- CONDAMNE la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et la SA Assurances Banque Populaire IARD, à garantir la SA [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordres affectant la charpente ;

- CONDAMNE la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et son assureur, la SA Assurances Banque Populaire IARD et la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, à garantir la compagnie l’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ;

Sur les désordres relatifs à la maçonnerie

- DECLARE la SARL [V] responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant la maçonnerie ;

- CONDAMNE l'assureur la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] la somme de 442 800 euros (quatre cent quarante deux mille huit cents euros) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie ; 

- CONSTATE qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL [V] ;

- DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement ;

- DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

sur les demandes au titre du trouble de jouissance, des frais bancaires et du préjudice moral

- REJETTE les demandes de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au titre des frais bancaires ;

 -DIT que la SA MAAF, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena doivent leur garantie à leur assurée respective, à savoir, les sociétés [V], [A] et [N] Frères au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux ;


CONDAMNE in solidum la SARL [X] [S], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M.[F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21 et leurs assureurs respectifs, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] les sommes suivantes :

- 119 700 euros euros au titre du trouble de jouissance ; 
- 5 000 euros au titre du préjudice moral. 

sur les demandes au titre de l’abandon de chantier

- REJETTE toutes les demandes de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] relatives à l’abandon de chantier à l’encontre de la SARL [V] ; 

sur les demandes accessoires

- CONDAMNE in solidum la SARL Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et son assureur, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA MAAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d’appel en cause ;



- CONDAMNE in solidum la SARL Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et son assureur, la SA Assurances Banque Populaire IARD et la SA MAAF à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] la somme de 18 000 euros (dix huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante : 

- la SARL [A] : 10 %
- la SARL [N] Frères : 10 %
- la SARL Esprit [Localité 2] 21 : 30 %
- la SA MAAF : 50 %

- REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
- RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 19/02001 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GWZS 

Jugement Rendu le 23 JUIN 2026

AFFAIRE :

[R] [E]
[D] [E]
C/
[T].
[Y] [J]
SA MAAF ASSURANCES
[F] [N]
SARL ESPRIT [Localité 2] 21
[P] [X]
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
Mutuelle AUXILIAIRE

ENTRE :

1°) Monsieur [R] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître PICARD du cabinet d’avocats ATHRET, Avocat au barreau de LYON, plaidant

2°) Madame [D] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître PICARD du cabinet d’avocats ATHRET, Avocat au barreau de LYON, plaidant

DEMANDEURS


ET :

1°) Monsieur [P] [X], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [F] [N], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [N] FRERES
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La SA [T], prise en sa qualité d’assureur de la SARL [N] FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) Maître [Y] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

5°) La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [V], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, prise en son agence sise [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant

6°) La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [A], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 104 380 472, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant

7°) La SARL ESPRIT [Localité 2] 21, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 595 332, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN SIMON, avocats au barreau de LYON plaidant,

8°) L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
 : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025

Greffier : Madame Catherine MORIN 

En audience publique le 23 Juin 2026 ;

Les avocats des parties ont été entendus ou ont dépose leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;


DELIBERE :

- au 23 juin 2026
- Mêmes Magistrats


JUGEMENT : 

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Claire GERBAY
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Maître Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN SIMON
Me Nicolas PANIER
Maître [Localité 6]-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E] et Mme [D] [E] (ci-après, les époux [E]) sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 11] (21).


Au cours de l’année 2008, ces derniers ont confié à M. [Q] [W], architecte, la conception d’un projet d’agrandissement.

Par arrêté du 25 août 2009, la commune de [Localité 7] a accueilli la demande de permis de construire déposé par M. [W] à la demande des époux [E].

Par devis du 16 octobre 2009, les époux [E] ont confié la réalisation des travaux de gros-œuvres, incluant la démolition, le terrassement et la maçonnerie à la SARL [V], assurée auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après, la société MAAF).

Par devis du 30 octobre 2009, les époux [E] ont confié la réalisation des travaux de charpente, couverture, zinguerie et vélux à la SARL [N] Frères (ci-après, la société [N] Frères), assurée auprès de la SA Sagena, devenue la SA [T] (ci-après, la société [T]), travaux réalisés conjointement avec la SARL [A] (ci-après, la société [A]), assurée auprès de la SA BPCE IARD (ci-après, la société Banque Populaire).

En outre, la conception des charpentes en bois sur mesure de la maison d’habitation et du garage a été confiée à la SARL Esprit [Localité 2] 21, (ci-après, la société Esprit [Localité 2] 21) assurée auprès de la société l’Auxiliaire.

Les travaux ont débuté au cours du mois de janvier 2010.

Par requête du 13 juillet 2010, M. et Mme [H], voisins des époux [E], ont introduit un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une requête en référé-suspension, contre le permis de construire accordé à ces derniers.

Par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal administratif de Dijon a suspendu le permis de construire susvisé, ce qui a conduit à l’arrêt des travaux. 

Par ordonnance du 24 mars 2011, l’exécution de cette ordonnance a été suspendue à la demande des époux [E].

Suite à cette dernière décision, la société [V] a adressé aux époux [E] un devis modificatif en date du 6 avril 2011. 

Les époux [E] ont adressé une lettre portant résolution du marché de travaux à la société [V] le 18 décembre 2011.

En outre, le 3 mai 2011, la commune de [Localité 7] a accordé un permis de construire modificatif aux époux [E]. 

Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. et Mme [H].

Arguant de l’existence de désordres et de non-conformités des travaux effectués, les époux [E] ont fait assigner, par acte du 10 janvier 2012, la société [V] devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Dijon a accueilli leur demande.




Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge en charge du suivi des expertises a étendu les opérations d’expertises à la société MAAF, ès qualités d’assureur de la société [V], aux sociétés [N] Frères et [A] ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les sociétés Sagena et Banque Populaire. 

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Dijon a étendu ces opérations à la société Esprit [Localité 2] 21.

Par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 5 décembre 2017, M. [W] a été jugé responsable d’une partie des dommages consécutifs à l’irrégularité de la demande de permis de construire par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017 et la commune de [Localité 7] d’avoir délivré un permis de construire irrégulier.

En outre, suite à leur placement en liquidation judiciaire, les sociétés [A] et [N] Frères ont fait l’objet d’une dissolution, respectivement le 19 novembre 2014 et le 21 mars 2016, et M. [P] [X] et M. [F] [N] ont été désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 16 août 2016 en qualité de mandataire ad hoc desdites sociétés aux fins de les représenter en justice.

La société [V] ayant également été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à son liquidateur, Maître [J], par ordonnance de référé du 28 mars 2018, les époux [E] ayant déclaré leur créance à l’égard de la société le 12 février 2018.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge chargé des opérations d’expertise a ordonné le remplacement de l’expert.

Le 5 février 2019, l’expert a déposé son rapport.

Par actes des 15, 16, 18 et 23 juillet 2019, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon Maître [J] et la société MAAF, respectivement ès qualités de liquidateur et d’assureur de la société [V], M. [F] [N] et la société [T] venant aux droits de la SA Sagena, respectivement ès qualités de mandataire ad hoc et d’assureur de la société [N] Frères, M. [P] [X] et la société Banque Populaire, respectivement ès qualités de mandataire ad hoc et d’assureur de la société [A], la société Esprit [Localité 2] 21 et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de cette dernière, aux fins, sur le fondement des articles 1302, 1231, 1604, 1641, 1792 et suivants du code civil et des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, de voir :
- constater la réception tacite par eux de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011,
- déclarer les sociétés [V], [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 responsables in solidum des dommages et non-conformités affectant leur maison,
- déclarer les sociétés [N], [A] et Esprit [Localité 2] 21 solidairement responsables des désordres et non-conformités affectant la charpente,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 25 827,68 euros au titre du trop-percu,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 200 711,61 euros, en réparation des dommages subis par eux,


- prononcer 1’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] et de la société [A],
- dans l’hypothèse où le tribunal n’opterait pas pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 598 863,44 euros TTC, en réparation des dommages qu’ils ont subis,
- prononcer l’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] et de la société [A],
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 7 770,34 euros, au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 7 770,34 euros au titre des frais de conservation liés à1’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF à leur payer la somme de 42 099,20 euros, au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 42 099,20 euros au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF à leur payer la somme de 400 euros TTC au titre des frais d’huissier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 400 euros au titre des frais d’huissier,
- condamner in solidum la société MAAF, la société [T] venant aux droits de Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé et les frais de reprographie,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] ainsi qu’au passif des sociétés [N] Frères et [A] de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société MAAF, l’assureur [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque Populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de 1’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’appel en cause,
- prononcer l’admission des dépens au passif de la société [V],
- ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Esprit [Localité 2] 21et l’a condamnée à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, les époux [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 246 du code de procédure civile, 1199, 1231, 1302, 1604, 1641, 1792 et suivants et 2233 du code civil, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-5, L. 121-1, L. 124-3, L. 241-1 et suivants, L. 243-7 et L. 243-9 et A. 243-1, annexe I, du code des assurances, de voir :
- déclarer irrecevable la demande de réception judiciaire de la société MAAF,
- constater la réception tacite par eux de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011,



- déclarer la société [V], la société [N] Frères, la société [A] et la société Esprit [Localité 2] 21 responsables in solidum des dommages et non-conformités affectant leur maison,
- déclarer les sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 solidairement responsables des désordres et non-conformités affectant la charpente,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 25 827,68 euros au titre du trop-percu,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 1 594 553,82 euros, en réparation des dommages qu’ils ont subis,
- prononcer 1’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] Frères et de la société [A],
dans l’hypothèse où le tribunal n’opterait pas pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [N] Frères et son assureur, la société [T], la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire, et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire, à leur payer la somme de 2 136 065,39 euros TTC, en réparation des dommages subis par eux,
- prononcer l’admission de cette somme au passif de la société [V], ainsi qu’au passif de la société [N] Frères et de la société [A],
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 7 770,34 euros, au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 7 770,34 euros au titre des frais de conservation liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 42 099,20 euros, au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 42 099,20 euros au titre des frais de stockage liés à l’abandon du chantier,
- condamner la société MAAF, assureur de la société [V], à leur payer la somme de 400 euros TTC au titre des frais d’huissier,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] de la somme de 400 euros au titre des frais d’huissier,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société [V], la société [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque populaire, assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert privé et les frais de reprographie,
- prononcer l’admission au passif de la société [V] ainsi qu’au passif des sociétés [N] Frères et [A] de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la MAAF Assurances, assureur de la société [V], 1’assureur [T] venant aux droits de la Sagena, assureur de la société [N] Frères, la société Banque Populaire assureur de la société [A], et la société Esprit [Localité 2] 21 ainsi que son assureur l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de 1’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’appel en cause,
- prononcer l’admission des dépens au passif de la société [V],
- ordonner l’exécution provisoire.





Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [N] et M. [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil et L. 242-1 et suivants du code des assurances de voir  :
à titre principal,
- les mettre hors de cause,
- rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Esprit [Localité 2] 21 et son assureur la société l’Auxiliaire à les garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être mises à leur charge,
- condamner la société Banque Populaire à garantir intégralement la société [A] de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge,
- condamner la société [T] à garantir intégralement la société [N] Frères de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
en tout état de cause, 
- condamner les époux [E] ou qui de droit à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Esprit [Localité 2] 21 demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1792-4 et 1641 et suivants du code civil, de voir :
- dire et juger que les demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables en ce qu’elles sont prescrites,
- débouter les époux [E] de leurs prétentions à son égard,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire les époux [E] ne sont pas prescrits à son encontre :
- dire et juger qu’elle n’a pas à fournir de garantie décennale aux époux [E],
- dire et juger qu’elle n’est pas soumise à la garantie des vices cachés à l’égard des époux [E],
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant la charpente de l’immeuble des époux [E],
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était redevable de la garantie décennale :
- dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la société l’Auxiliaire au titre de son contrat d’assurance, 
- dire et juger que sa responsabilité sera limitée à la somme de 183 653,48 euros HT tel que fixée par l’expert judiciaire,
- la condamner à verser aux époux [E] à la somme de 183 653,48 euros HT à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum, 
- condamner les époux [E] à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la société MAAF et la société Banque Populaire demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil, de :
- homologuer le rapport de l’expert en ce qui concerne les travaux de démolition et reconstruction soit 891 735,83 euros TTC hors maîtrise, dire que ce montant est satisfactoire,
- écarter toute réclamation complémentaire au titre de ces dommages,




- juger que le plafond de garantie (complémentaire à la garantie décennale) des dommages immatériels s’élève à 304 899 euros dans les contrats MAAF et Banque Populaire et que ces dernières sont en droit d’opposer les franchises stipulées au contrat, que le plafond la garantie responsabilité civile du contrat multi pro s’élève à 1 524 491 euros par sinistre, dont 152 450 euros pour les dommages immatériels, en application des conditions générales,
- juger que les garanties de la MAAF et de la Banque Populaire ne peuvent être acquises dans le cadre de l’action directe des époux [E],
- juger que les garanties de la MAAF et de la Banque Populaire ne peuvent être acquises dans le cadre des actions en garantie de leurs assurés, à la fois pour les causes et objets développés vis-à-vis de l’action directe des époux [E], mais également en raison de la prescription de l’action de l’article L114-1 du code des assurances, les débouter de toutes leurs demandes en principal, intérêts, frais et dépens,
- juger que les actions en garantie de la société [T] et de la société l’Auxiliaire ne sont pas fondées pour les causes et objets développés dans le cadre de l’action directe des époux [E], et plus encore pour la société [T] à raison de la prescription de son action en application de l’article 2224 du code civil,
- juger qu’aucune réception tacite n’est intervenue entre les époux [E] et la société [V] et la société [X]- [S],
subsidiairement,
- juger que la réception tacite du 18 décembre 2011 est assortie des réserves caractérisées par le rapport d’expertise ou prononcer une réception judiciaire dans les mêmes termes, sauf à la fixer au 5 février 2019,
en définitive :
- juger que la garantie décennale de la société MAAF, au titre de la société [V], ou de la société Banque Populaire, au titre de la société [A], ne peut être retenue, que ce soit en l’absence de réception tacite, d’une réception tacite du 18 décembre 2011 avec les réserves caractérisées par le rapport d’expertise ou d’une réception judiciaire dans les mêmes termes, sauf à la fixer au 5 février 2019,
- juger que la garantie responsabilité civile de droit commun ne peut recevoir application, le coût des travaux de reprises des ouvrages mal réalisés par l’assuré et les dommages immatériels qui en découlent étant exclus étant précisé que les troubles de jouissance ne sont pas des dommages immatériels,
en conséquence,
- débouter les époux [E] de leur action contre la la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureur respectivement de la société [V] et de la société [X]- [S], la garantie ne leur étant pas acquise, rejeter toutes leurs demandes,
- juger irrecevables pour être prescrites en application de l’article 114-1 du code des assurances, les actions en garantie des sociétés [V] ou [A] de leur action en garantie contre la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureur respectivement de ces deux sociétés. Subsidiairement, les juger infondées, les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes leurs demandes,
- juger irrecevable pour être prescrite en application de l’article 2224 du Code civil, l’action en garantie de la société [T] contre la société MAAF et société Banque Populaire en qualité d’assureurs respectivement des sociétés [V] et [A]. Subsidiairement, la juger infondée, les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes ses demandes. 
- juger infondée l’action en garantie de l’Auxiliaire contre la société MAAF et la société Banque Populaire en qualité d’assureurs respectivement de la société [V] et de la société [A], les garanties n’étant pas acquises et rejeter toutes ses demandes,




- condamner in solidum les époux [E] à payer à la société MAAF et à la société Banque Populaire une somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société l’Auxiliaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et suivants et 1241 et suivants du code civil, de voir :
à titre principal,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale et de la responsabilité civile ne sont pas réunies,
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité civile de la société [N] Frères n’est pas engagée,
en conséquence, 
- la mettre hors de cause ;
- juger que les désordres affectant la maçonnerie rendent nécessaire la démolition de l’ensemble de l’immeuble, 
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que seuls les travaux de coût de charpente et de couverture à hauteur de 231 731,83 euros peuvent être mis à la charge de la société [N] Frères dans la limite maximale de sa part de responsabilité fixée par l’expert, à savoir 15%,
- déclarer opposable aux époux [E] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [E], la société MAAF, la société [X]- [S], la société Banque Populaire, la société Esprit [Localité 2] 21 et la société l’Auxiliaire à la garantir toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à la charge de son assurée au-delà de la part qui lui sera laissée par le Tribunal,
- rejeter la demander de la société MAAF tendant à voir juger irrecevable pour être prescrite l’action en garantie de la société [T] à son encontre,
- rejeter la demande d’exécution provisoire,
- condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Charlemagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société l’Auxiliaire demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile, 1648 et suivants et 1792-4 et suivants du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de voir :
à titre principal,



- rejeter intégralement les demandes de condamnation dirigées à son encontre comme étant irrecevables car prescrites, 
- rejeter intégralement les demandes de condamnation visant la concluante comme étant non fondées,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum des demandeurs,
- rejeter toute demande de condamnation du fabricant et de la concluante au-delà de la somme de 169 391 euros (256 653 x 66%),
- rejeter toute condamnation de la concluante au titre de la dépose et repose de la charpente des garages celle-ci n’étant pas affectée de désordres,
- condamner les sociétés [N] Frères et [A] à régler les dommages à concurrence de 40% et les maîtres d’ouvrage à concurrence de 10%,
- condamner in solidum les maîtres d’ouvrage, la société MAAF, les charpentiers [N] Frères et [A] ainsi que leurs assureurs la société [T] et la société Banque Populaire à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les plafonds de garantie de 458 000 euros et les franchises d’assurance contractuelles s’appliquent,
en tout état de cause,
- statuer sur les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner les parties qui succombent à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [J], régulièrement assigné es qualités selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. M. et Mme [E] lui ont signifié leurs dernières conclusions par acte du 24 septembre 2024. La société [T] lui a signifié ses conclusions n° 3 du 12 janvier 2023 par acte du 16 janvier 2023. Les sociétés MAAF et Banque Populaire lui ont signifié leurs conclusions du 29 octobre 2020 par acte du 10 novembre 2020.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mai 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que la société [N] Frères a été dissoute le 21 mars 2016 et M. [N] a été nommé liquidateur amiable. La radiation a été publiée le 23 mai 2016. Par ordonnance du 16 août 2016, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné M. [F] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [N] Frères (RCS Dijon 484 446 950) avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société en justice et lors des opérations d’expertise du litige opposant les époux [E].

La société [A] a été dissoute le 19 novembre 2014 et M. [X] a été nommé liquidateur amiable. La radiation a été publiée le 7 avril 2015. Par ordonnance du 16 août 2016, le président du tribunal de commerce de Dijon a 



désigné M. [P] [X], demeurant [Adresse 12], en qualité de mandataire ad hoc de la société [A] (RCS [Localité 1] 449 334 366) avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation et de représenter la société en justice et lors des opérations d’expertise du litige opposant les époux [E].

La société [V] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 août 2017, Maître [J] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire. Les époux [E] ont déclaré leur créance le 12 février 2018 (pièce 46).
Toutefois, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 5 juillet 2018. Maître [J], mandataire-liquidateur de la société [V] est dessaisi et n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande. Dès lors, cette société ne peut plus être valablement attraite en procédure qu'à la condition d'être représentée par un administrateur ad hoc désigné en justice, désignation qui n'est pas intervenue. 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dès lors, toutes les demandes dirigées contre la société [V] seront rejetées, le tribunal ne pouvant fixer une créance au passif d’une procédure collective clôturée, cette société n’étant en outre pas représentée par un mandataire ad hoc.

I/ Sur la demande tendant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire 

La société MAAF demande au tribunal “d’ homologuer” le rapport d’ expertise judiciaire.

 Cependant, il n’appartient pas au tribunal de donner force exécutoire à un rapport d’ expertise judiciaire, qui n’est qu’un élément de preuve au soutien des prétentions des parties, que le juge apprécie souverainement, sans être lié par ses conclusions. 

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ homologuer le rapport d’expertise judiciaire.


II/ Sur la réparation du préjudice des époux [E]

A/ Sur la réception de l’ouvrage

a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande de réception judiciaire formée par la société MAAF

Les époux [E] soulèvent l’irrecevabilité de la demande des sociétés MAAF et Banque Populaire qui sollicitent, après avoir contesté la réception tacite de l’ouvrage, la réception judiciaire au 5 février 2019, expliquant qu’elles n’ont pas qualité à agir. En réplique, les sociétés MAAF et Banque Populaire indiquent qu’elles ne font qu’”inviter le tribunal à trancher les questions en lien avec les demandes des requérants, à défaut l’action sous le signe de la garantie décennale est sans objet”. 





Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.

En outre, l'assureur n’étant pas partie au sens de l'article précité à la réception de l'ouvrage, il n'a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.

En l’espèce, les sociétés MAAF et Banque Populaire, en leur qualité d’assureur respectivement des sociétés [V] et [A], ne sont pas parties à la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil de sorte qu’elles n’ont pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.

En conséquence, la demande des sociétés MAAF et Banque Populaire aux fins de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage sera déclarée irrecevable.

b) Sur la presription soulevée par la société BPCE à l’encontre de la société [A] et de la société [T]

Sur la demande au titre de la prescription de la société BPCE à l’encontre de la société [A] 

La société BPCE invoque la prescription des demandes formées par la société [A] à son encontre sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, expliquant que l’action de la société [A] doit s’inscrire dans un délai de deux ans à compter du sinistre en vertu de l’article 14 des conditions générales de la police BPCE. Elle rappelle que les ordonnances de référé-expertise sont intervenues respectivement le 13 mars 2012 et le 9 juillet 2013, que le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2019, que les demandes de garantie ont été introduites par les conclusions n° 1 des mandataires ad hoc des sociétés [A] et [N] Frères notifiées le 27 janvier 2020. Elle ajoute que la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2019 (n° 18 10.011) rappelle que la suspension de la prescription ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité l’expertise de sorte que l’assuré, n’étant pas le demandeur à l’expertise, ne peut donc en bénéficier.

Toutefois, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

En l’espèce, s’agissant de l’entreprise [A], la réception tacite du lot charpente a été fixée supra au 27 août 2010, correspondant à la date de l’ordonnance de suspension du permis de construire délivré aux époux [E], le 25 août 2009. Par la suite, ces derniers ont saisi par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2012, le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise. L’ordonnance présidentielle du 9 juillet 2013 ayant déclaré commune et opposable l’expertise précédemment ordonnée, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 13 février 2019. 




L’assignation au fond datée du 23 juillet 2019, est intervenue dans le délai décennal, le recours en garantie de la société [A] à l’égard de son assureur, la société Banque Populaire, par voie de conclusions notifiées le 27 janvier 2020, est donc bien intervenu dans le délai de prescription biennal.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire à l’égard de la société [A] sera rejetée.

Sur la demande au titre de la prescription de la société BPCE à l’encontre de la société [T]

La société Banque Populaire indique que la demande de garantie de la [T], assureur de la société [N] Frères est également prescrite puisque les rapports entre locateurs d’ouvrage et par extension leurs assureurs éventuellement subrogés se prescrit dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, situation expressément jugée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2020. 

La société [T] s’oppose à cette analyse, rappelant le revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21 21305) selon lequel le délai de prescription de cinq ans ne débute plus à la date de l’assignation en référé, mais à celle de l’assignation principale au fond par le maître d’ouvrage. Cette assignation, si elle ne comporte pas de demande de reconnaissance de droit, ne fait donc pas courir la prescription. En l’espèce, les époux [E] l’ont assignée sur le fond le 23 juillet 2019, tandis que la garantie de la MAAF a été sollicitée par conclusions signifiées le 3 septembre 2020. Elle estime dès lors que la demande de garantie n’est pas prescrite.

En l’espèce, il faut rappeler que les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article L. 110 -4, I du code de commerce et se prescrivent par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Il a été jugé que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305).

En l’espèce, le recours exercé par la société [N] Frères contre la société Banque Populaire, assureur de la société [A], non-liées contractuellement entre elles, est de nature quasi-délictuelle. La société [T] a a notamment appelé en garantie la société Banque Populaire, assureur de la société [A] par conclusions notifiées le 3 septembre 2020 soit avant le terme de la prescription quinquennale, le point de départ de ce délai étant fixé au jour de l’assignation au fond, soit le 23 juillet 2019.

Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire.

b) Sur la demande de réception tacite formée par les époux [E]

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si le texte n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage (Cass.civ.3ème 25 janvier 2011 n° 10-30617) et peut intervenir avec des réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. 

En outre, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

Enfin, la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l'état, ce qui n'est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s'assimiler à de simples réserves à la réception . Il a en effet été jugé que la contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture ( Cass, 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ).

En l’espèce, les époux [E] demandent au tribunal de constater la réception tacite de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011. Ils expliquent qu’ils ont pris possession de l’ouvrage inachevé, en entreposant des effets personnels du rez-de-chaussée aux combles, en installant un spa jacuzzi au premier étage. Ils ajoutent que la résiliation du marché avec la société [V], le 18 décembre 2011 marque juridiquement la fin du contrat de gros-œuvre. Ils ajoutent qu’ils ont payé la totalité de la première tranche de travaux à savoir, 81 000 euros à la société [N] Frères et 81 000 euros à la société [A], correspondant à la “première tranche de toiture” ce qui est confirmé par l’expert (422 m² réellement exécutés sur les 923 m² prévus). En outre, ils ont versé la somme de 120 000 euros à la société [V] avec un trop-perçu de 25 827,68 euros. Ils soutiennent que l’assignation en référé-expertise du 10 janvier 2012 constitue, selon la jurisprudence (Cass. civ. 3 19 oct. 2010, n° 09 70 715), une manifestation de réception.

Les défenderesses s’opposent à l’application de la garantie décennale, en l’absence de réception du chantier. Elles indiquent que les pièces du dossier (letttes de mise en demeure, constats d’huissier, réserves formulées, rapports d’expertise) démontrent que le maître d’ouvrage a explicitement contesté la qualité des travaux et n’a jamais exprimé, de façon claire et sans réserves, son accord. En outre, les époux [E] ont sollicité une expertise et ont dénoncé de manière continue des désordres ce qui confirme que le chantier n’était pas considéré comme réceptionné.

Les sociétés Banque Populaire et MAAF demandent au tribunal de reconnaître que la réception n’est pas intervenue (ni de façon expresse, ni tacite), et le cas échéant, de la qualifier de « réception tacite avec réserves », ce qui, conformément à l’article 3 des conditions générales de l’assurance souscrite auprès de la MAAF (page 6) ou auprès de la BPCE (page 5), constitue des causes d’exclusion de garantie. Si une réception judiciaire devait être prononcée, ils estiment qu’elle devrait être rattachée à la date du dépôt du rapport d’expertise (5 février 2019), avec toutes les réserves qui y sont mentionnées.

La société [T] sollicite sa mise hors de cause, estimant que la garantie décennale ne peut être mobilisée dans cette affaire, rappelant qu’aucune réception du chantier n’est intervenue, étant précisé que la prise de possession 


et le paiement du prix, s’inscrivent dans un contexte d’une contestation permanente de la qualité des travaux et d’un abandon du chantier exclusifs de toute volonté non équivoque de la part des maîtres d’ouvrage de réceptionner tacitement l’ouvrage litigieux. Elle souligne enfin qu’un ouvrage ne peut être réceptionné que si ce dernier est en état d’être reçu. Elle ajoute qu’un ouvrage ne peut être réceptionné que si ce dernier est en état d’être reçu ce qui est antinomique avec les conclusions expertales qui préconisent sa démolition.

La société l’Auxiliaire rappelle l’absence de réception expresse de ce chantier et soutient également que la réception n’est admise qu’en présence d’une volonté claire et non-équivoque du maître de l’ouvrage d’en prendre possession. Or, elle souligne la contestation continue de la qualité des travaux matérialisée par une série d’actes sur une période très brève à savoir, une mise en demeure de reprendre les travaux le 16 mai 2011, la résolution du marché de la société [V], le 19 décembre 2011, l’établissement d’un rapport d’expertise privé par M. [U] de janvier 2012 et une assignation aux fins d’expertise judiciaire du 10 janvier 2012. Elle ajoute que le stockage de matériaux n’est pas une véritable prise de possession du chantier et que le règlement des factures demeure incertain, le compte entre les parties étant encore sujet à vérification. 

Les sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21 ne contestent pas expressément la notion de réception tacite de l’ouvrage.

En l’espèce, à titre liminaire, il faut rappeler que la mention dans le rapport d’expertise que les “travaux n’ont pas été réceptionnés” ne lie pas le tribunal qui détermine souverainement, en cas de constestation, si les conditions d’une réception tacite de l’ouvrage sont réunies.

En outre, il n’est pas contesté que les époux [E] se sont acquittés de la totalité du prix de la première tranche de travaux du lot gros-oeuvre et de charpente. Ils ont payé en juillet 2010 la somme de 81 000 euros à la société [N] Frère et la même somme à la société [A] correspondant au devis du 30 octobre 2009. L’expert indique d’ailleurs que les travaux réalisés ont été payés pour 422 m² sur les 923 m² de toiture prévus au total dans le devis précité. Ils ont également réglé la somme de 120 000 euros à la société [V], l’expert notant l’existence d’un trop-perçu de 25 827,68 euros (120 000 - 94 172,32 euros).

En outre, il ressort des photographies intégrées dans le rapport d’expertise en pages 17, 43 et 46 que des objets ménagers sont entreposés, ce qui caractérise la prise de possession des lieux par les époux [E], nonobstant l’inachèvement des travaux. En effet, le fait que le chantier soit inachevé est sans emport sur l’appréciation de la réception tacite, la jurisprudence n’exigeant pas une telle condition dans ce cadre (Civ, 3ème, 18 mai 2017 n° 16-11260).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maître de l’ouvrage a exprimé un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés ou s’est plaint de désordres, notamment dans le courrier du 19 décembre 2011 portant résolution du marché. Il résulte de la chronologie des évenements qu’à la suite de l’ordonnance du président du tribunal administratif du 27 août 2010 ayant suspendu la décision de la commune de Brazey-en-Plaine en date du 25 août 2009, la société [V] a déployé sa main d’oeuvre sur d’autres missions. Ce n’est que le 16 mai 2011 que les époux [E] ont mis en demeure la société [V] de reprendre le chantier, après avoir obtenu une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, suspendant l’exécution de la décision précitée. Le prétendu “abandon de chantier” s’inscrit donc dans un contexte de contentieux administratif dont la société [V] n’est pas responsable, cette dernière ayant d’ailleurs pris soin de répondre aux époux [E] par courrier du 24 mai 2011 pour rappeler ce contexte exclusivement imputable au maître de l’ouvrage. Il convient d’ailleurs de rappeler que suite à la décision du 24 mars 2011, la société [V] a adressé aux époux [E] un devis modificatif en date du 6 avril 2011, ainsi que cela ressort notamment des termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017. Ne donnant pas suite à ce devis, les époux [E] ont adressé une lettre portant résolution du marché de travaux à la société [V] le 18 décembre 2011. Dans ce contexte, les époux [E] ont pris possession de l’ouvrage en l’état afin de permettre leur achèvement par l’intervention d’autres entreprises. 

Ainsi, le tribunal ne retiendra pas la notion de “contestation constante” pour faire obstacle à la réception tacite de l’ouvrage. 

De même, l’intervention d’un expert privé qui a déposé son rapport le 17 janvier 2012, et l’assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire par acte du 10 janvier 2012 ne sont pas de nature à faire échec à la réception tacite de l’ouvrage et à caractériser le prétendu caractère équivoque de la prise de possession de l’ouvrage, de telles démarches étant classiquement mises en oeuvre pour élucider les causes des désordres et établir les responsabilités des intervenants à l’acte de construire.

Si l’état d’inachèvement du chantier ne peut que conduire le tribunal à retenir que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves, il ressort du rapport d’expertise que les désordres ne peuvent être considérés comme apparents dans la mesure où ils ne se sont révélés que postérieurement à la réception dans son ampleur et dans ses conséquences, par le truchement de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé huit ans après la prise de possession de l’ouvrage en l’état.

Dès lors, il sera jugé que la prise de possession de l’ouvrage par les époux [E] est claire et nonéquivoque et que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 13 juillet 2010 pour le lot charpente, correspondant à la date du paiement du prix et le 18 décembre 2011 pour le lot maçonnerie, correspondant à la date de la résolution du marché avec la société [V].

B/ Sur l'indemnisation des préjudices 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

En vertu de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

La mise en oeuvre de la garantie décennale implique que les désordres concernés n'aient pas fait l'objet de réserves lors de la réception et qu'ils n'aient pas été apparents.


Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article”.

1/ Sur les désordres affectant la charpente (désordres n° 8 à 12 et n° 14 et 18)

a/ Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

Il ressort du rapport d’expertise l’existence dun désordre n° 8 intitulé “sous-dimensionnement de la charpente pour les chiens assis”, en particulier : “la charpente présente des défauts de conception (appuis de la charpente au droit des lucarnes qui poussent sur les maçonneries, les pieds de blochets non fixés) et de sections (contraintes dans les bois dépassées, déformations au-delà des limites admissibles). Le renforcement des sections résoudra le problème des contraintes dépassées dans les sections. Des bois devront être ajoutés pour redistribuer les efforts au droit des lucarnes. Mais les déformations sont irréversibles”.

L’expert note en outre des désordres 9 à 12 “charpente de l’habitation” : “des déformations sont apparues sur la charpente. Il est préférable de déposer la charpente et de redimensionner celle-ci”.

Les désordres n° 14 et 18 concernent la charpente du garage. L’expert a constaté que les murs en maçonnerie ne sont pas autostables. Ils doivent être tenus en tête de la charpente, la liaison physique entre la maçonnerie et les pannes est à réaliser, la réparation consiste à réaliser les scellements de la charpente, avec la mise en oeuvre d’appuis de charpente et d’un chaînage.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert que les désordres susvisés affectent le clos et le couvert de l'immeuble, sa solidité et portent donc atteinte à la sécurité des occupants, de sorte qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. Il s’agit donc d’un vice de construction non réservé qui s’est révélé dans toute son ampleur lors des opérations d’expertise.

La réparation de ces désordres relève en conséquence de la garantie décennale.

b) Sur la responsabilité des société [N] Frères et [A]

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. 

En l’espèce, outre le fait que les sociétés [N] Frères et [A] ne contestent pas la nature décennale de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de ces sociétés qui intervenaient précisément pour la pose de la charpente.

Il n’est pas non plus contesté que ces deux sociétés sont intervenues ensemble sur la base de devis signés, pour la réalisation des travaux de charpente, couverture et zinguerie à la demande des époux [E], de sorte qu’elles ont la qualité de locateurs d’ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Par conséquent, la responsabilité des société [N] Frères et [A] est engagée de plein droit.

c) Sur la responsabilité de la société Esprit [Localité 2] 21 sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil

En application de l’article 1792-4 du code civil, “le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré”.

L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 26 janvier 2007, (n° 06-12.165) permet de dégager trois critères pour définir l’élément susceptible d’entraîner la responsabilité solidaire du fabricant :

- il doit être conçu et fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin de lui être intégré,
- il doit répondre à des exigences spécifiques, sans être pour autant un produit unique ou non substituable,
- il peut recevoir des aménagements lors de sa mise en place s’ils sont conformes aux prévisions et directives du fabricant (Cass.Civ,3ème 17 juin 1998 n° 95-20841).

En l’espèce, les époux [E] sollicitent la condamnation in solidum du fabricant sur le fondement de la garantie décennale expliquant que la société Esprit [Localité 2] 21 a réalisé la conception de la charpente, à savoir les calculs, les plans et sa fabrication.

La société Esprit [Localité 2] 21 sollicite le rejet des demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, expliquant que les dispositions sur les Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (ci-après, EPERS) issues de l’article 1792-4 ne lui sont pas applicables. Elle précise qu’elle n’a jamais eu un rôle actif dans la construction, qu’elle n’a pas de relation contractuelle avec les époux [E] puisqu’elle a fabriqué et livré pour les sociétés [N] Frères et [A]. Elle ajoute qu’elle n’a pas assuré sur ce chantier de mission de maîtrise d’oeuvre de la charpente qui a été installée par les deux entreprises précitées ce qui a nécessité de multiples adaptations sur le site. Elle souligne qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de plans annexés au permis de construire modificatif déposé le 15 mars 2010, la fabrication de la charpente ayant été exécutée à partir des plans initiaux, son devis datant du 22 janvier 2010. Elle indique enfin que les sociétés [N] Frères et [A] ne l’ont jamais informée de quelque difficulté que ce soit. 

La société l’Auxiliaire conteste également l’applicabilité de l’article 1792-4 du code civil à son assurée, la société Esprit [Localité 2] 21, rappelant une circulaire du Bureau central de tarification de 1981 qui précise quatre critères pour qualifier un EPERS : (1) le déplacement d’une partie de la conception, incorporée au produit ; (2) la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ; (3) la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ; (4) la capacité du produit à être mis en œuvre sans modifications. Elle estime en l’espèce que la charpente litigieuse a fait l’objet d’assemblages et d’adaptations réalisés sur le chantier, entraînant de multiples 


modifications, que la structure des lucarnes, posée sur les maçonneries, a également été assemblée sur place de sorte que le quatrième critère n’est pas rempli, ce qui exclut l’application de l’article 1792-4 du code civil, d’autant plus que les sociétés [A] et [N] Frères n’ont pas respecté les règles de l’art lors de la pose ou selon leur propre plan, ce qui contrevient à un autre critère posé par la jurisprudence. Enfin, elle impute en outre les désordres dans le garage exclusivement à la maçonnerie. 

Sur ce, 

Il ressort des pièces du dossier que les sociétés [N] Frères et [X]- [S] ont commandé la construction d’une charpente en bois auprès de la société Esprit [Localité 2] 21 qui ne conteste pas avoir effectué les plans et les calculs. Toutefois, cette dernière échoue dans l’administration de la preuve qu’ils l’ont été sur la base d’informations erronées notamment à partir d’un plan initial de la maison, avant modification du permis de construire. 

En outre, il n’est pas contesté que la charpente a été conçue et fabriquée sur mesure, spécifiquement pour le chantier des époux [E], les sociétés [N] Frères et [A] ayant procédé à sa pose en l’ajustant pour sa mise en place in situ. 

Enfin, l’expert n’a pas retenu de la part des sociétés [N] Frères et [A] des distorsions entre la réalisation de la pose et les prévisions et directives de la société Esprit [Localité 2]. 

Il ressort d’ailleurs de l’expertise s’agissant de la société Esprit [Localité 2] 21 : “incontestablement, il y a une erreur de dimensionnement de la charpente, deux bureaux d’études confirment ce désordre. La responsabilité de la société Esprit [Localité 2] est engagée, soit de niveau 3 (66%)”. De plus, s’agissant des prétendues erreurs de cote, l’expert note : “En l’absence de compte-rendu de chantier, il est difficile d’affirmer que l’allège est trop haute du fait d’une erreur du côté du maçon ou du charpentier”.

Dès lors, la société Esprit [Localité 2] 21 n'apportant pas la preuve contraire, le tribunal considère que la charpente litigieuse constitue bien un E.P.E.R.S. en application des critères jurisprudentiels précités, de sorte que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, il convient de déclarer in solidum responsables la société [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la société [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la société Esprit [Localité 2] 21, sur le fondement de la garantie décennale, concernant les désordres affectant la charpente.

Sur la faute des maîtres d’ouvrage

Il existe deux causes d’exonération de responsabilité décennale : d’une part, la cause étrangère et, d’autre part, le fait du maître de l’ouvrage.

La société l’Auxiliaire sollicite qu’une part de responsabilité soit imputée aux époux [E] en ce qu’ils n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre s’agissant d’un chantier de grande envergure, l’expert ayant retenu un taux de 4 %. 





En l’espèce, le prétendu manquement des maîtres de l’ouvrage ne résulte que de l’analyse de l’expert qui ne lie pas le tribunal et qui retient une responsabilité de niveau 1 à leur égard (4 %), expliquant qu’ils “n’ont pas jugé utile de faire appel à un maître d’oeuvre d’exécution. Pour autant, la réhabilitation d’une telle ampleur, de plus de 400 m², est complexe et il est souhaitablre de s’entourer d’un professionnel garant du respect des normes de construction, d’hygiène et de sécurité”. 

Or, il a été jugé que l'absence de recours à un maître d’oeuvre n'était pas en soi fautive et ne traduisait une prise de risque acceptée que si le constructeur avait fait valoir que l'intervention d'un maître d'oeuvre était souhaitable.

A défaut de prouver l’existence de telles recommandations, il y a lieu de rejeter la demande de la société L’Auxiliaire tendant à voir reconnaître une part de responsabilité de la part des époux [E] dans la réalisation de leur propre dommage. 

d/ Sur la garantie des assureurs : les sociétés l’Auxiliaire, Banque Populaire et [T] 

Il n’est pas contesté que la société Esprit [Localité 2] 21 a conclu auprès de la société l’Auxiliaire un contrat n° 066-0500012 intitulé “contrat responsabilité professionnelle négociants /fabricants de matériaux” avec effet au 1er juin 2005 prévoyant notamment une garantie décennale.

Il ressort du contrat “assurance construction” signé le 8 janvier 2010 renvoyant aux conventions spéciales “assurance construction” (article 3.1) que la société [A] bénéficie de la garantie décennale auprès de la société Banque populaire. La société [A] a produit une attestation d’assurance décennale 21049727 B, garantie souscrite auprès de la société Banque Populaire, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011 pour son activité de couvreur, zingueur et charpentier bois.

Il ressort enfin du contrat “protection professionnelle des artisants du bâtiment activité ” que la société [N] Frères bénéficie de la garantie décennale auprès de la société [T], venant aux droits de la société Sagena avec effet au 27 novembre 2005. Elle commnique une attestation d’assurance « Protection professionnelle des artisans du bâtiment » faisant état d’un contrat 8632000/00384659 souscrit auprès de la société Sagena Services et valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour son activité de charpente en bois et couverture.
 
Il résulte de ce qui précède que les époux [E] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des assureurs l’Auxiliaire, Banque Populaire et [T] sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.

En conséquence, les sociétés Esprit [Localité 2] 21, [A] et [N] Frères et leur assureur respectif, les sociétés l’Auxiliaire, Banque Populaire et [T] doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [E] du fait des désordres affectant la charpente, ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant des désordres affectant la charpente.

D/ Sur la réparation des préjudices liés aux désordres affectant la charpente

a) Sur la demande de condamnation in solidum 




 Soutenant la thèse de l’unicité des dommages, les époux [E] sollicitent la condamnation “in solidum” des sociétés [V], [N] Frères et [A], estimant, malgré la clé de répartition retenue par l’expert que : “au regard de l’incidence de la défectuosité de la charpente sur la qualité de la maçonnerie, on a, en réalité, affaire à un dommage unique affectant le second étage de l’édifice”.

Les sociétés [T], l’Auxiliaire, [A] et [N] Frères et la société Esprit [Localité 2] 21 concluent que les désordres liés aux charpentes sont distincts de ceux portant sur la maçonnerie et s’opposent à toute condamnation in solidum avec la société [V].

En l’espèce, il faut rappeler qu’il appartient au maître d’ouvrage de prouver que les travaux relevant des lots respectifs dont étaient titulaires les entreprises étant intervenues sur le chantier, avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage (Cass civ 3ème 23 septembre 2009 n° 07-21634). 

La jurisprudence retient que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production d’un dommage unique. A contrario, l’obligation in solidum est exclue lorsque les chefs de désordres sont totalement indépendants les uns des autres, et peuvent être attribués spécialement à tel ou tel intervenant. 

Or, en l’espèce, la solution proposée par l’expert tendant à la démolition de l’ouvrage ne peut servir de base de raisonnement pour conclure à l’unicité du dommage, puisqu’il a pris soin de proposer une réparation des désordres par lot sans confusion entre le gros-oeuvre et la charpente. Il écrit en page 101 : “en effet, les réparations de la charpente et de la couverture ne seront pas imputées à l’entreprise [V]”. Il convient d’ailleurs de souligner que l’expert a préconisé pour le désordre n° 8 (chien assis) un renforcemement : “l’irréversibilité des déformations entraînera plutôt le remplacement qui plus est et sera visible sur une charpente faite pour rester apparente”. Dès lors, pour ce désordre classé pourtant “en limite ultime”, l’expert, préconise le remplacement de la charpente pour des raisons esthétiques liées aux déformations. Pour les autres désordres 9 à 12 (charpente de l’habitation), 14 et 18 (scellement des charpentes), l’expert note également : “il est préférable de déposer la charpente et de redimensionner celle-ci”. 

Il n’y a donc pas de commune mesure entre les désordres extrêmement graves pointés par l’expert concernant le lot maçonnerie avec des risques d’effondrement et ceux affectant la toiture dont la démolition est le fruit des vices sévères affectant la structure supportant la toiture.

Le tribunal ne retiendra donc pas les prétendues interactions entre les désordres constatés sur la charpente et la maçonnerie, les entreprises n’ayant pas conconru de manière indivisible à l’entier dommage. 

Dès lors, les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir retenir l’unicité de dommage.

En conséquence, le tribunal indemnisera de manière distincte les deux séries de désordres imputés par l’expert, d’une part, aux charpentiers (sociétés [N] Frères, [A] et Esprit [Localité 2] 21) et, d’autre part, au lot maçonnerie (société [V]).



b) Sur la réparation des désordres de la charpente

sur le coût des travaux de reprise 

L’expert indique que la déformation de la charpente est irréversible, justifiant le remplacement complet plutôt qu’un simple renforcement.

Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la charpente s'élève à la somme de 231 735,83 euros TTC.

Il ressort du rapport d’expertise en page 77 que le coût de la démolition s’élève à la somme de 100 000 euros TTC, l’expert s’appuyant sur le devis de la société Pennequin qui prévoit pour la toiture la somme de 24 918 euros et pour la maçonnerie, celle de 92 400 euros. 

Dès lors, il convient de répartir le coût de la démolition selon la proportion globale retenue dans ce devis : 

- société [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 : 20 % ; 
- société [V] : 80 %.

Dès lors, le tribunal retiendra que le coût de la démolition imputable aux sociétés [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 s’élève à la somme de 20 000 euros TTC.

sur le coût de la maîtrise d’oeuvre

Les époux [E] sollicitent à l’égard de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de la société Esprit [Localité 2] 21, la somme de 130 020,43 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, s’appuyant sur les conclusions de l’expert qui leur reproche de ne pas y avoir eu recours pour l’exécution du chantier litigieux. En réponse aux conclusions de la société l’Auxiliaire, ils indiquent que le tribunal n’est pas lié par les constatations ou analyses de l’expert d’autant plus qu’il précise en page 78 du rapport : “la réhabilitation d’une telle ampleur de plus de 400 m² est complexe et il est souhaitable de s’entourer d’un professionnel garant du respect des normes de construction, d’hygiène et de sécurité”. Ils indiquent enfin que la société l’Auxiliaire est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel à soutenir à la fois le principe de leur responsabilité pour ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre et refuser la prise en compte du coût de la maitrise d’œuvre de réalisation dans les frais de réparation de leur maison.

La société l’Auxiliaire s’oppose à cette demande, rappelant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice dans le tableau récapitulatif du rapport en page 125 et rappelant qu’il a retenu la responsabilité des époux [E] pour ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre.

Toutefois, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les époux [E] n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures des demandeurs de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.

Néanmoins, il est rappelé que le tribunal n’a pas retenu supra la responsabilité des époux [E] au titre de l’exonération partielle de la responsabilité des constructeurs, eu égard à l’état de la jurisprudence actuelle qui indique que le fait pour le maître d’ouvrage, de ne pas faire appel à un maître d’œuvre n’est pas constitutif d’un acte d’immixtion fautive, ni de l’acceptation 


d’un risque, et que, par suite, le maître d’ouvrage n’encourt aucune responsabilité de ce fait. 

En outre, le principe de réparation intégrale exige que les travaux de reprise comprennent non seulement le coût de leur réalisation mais aussi celui le cas échéant de la maîtrise d’oeuvre. 

Or, il ressort du rapport d’expertise qu’une telle assistance technique est primordiale pour permettre de replacer le maître de l’ouvrage dans la situation où il se trouvait en l’absence de tout désordre. 

Dès lors, sur la base de 8% du coût des travaux, le tribunal fixe le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation dans les frais de réparation de la charpente à la somme 20 138,86 euros (8% x 251 735,83 euros)
 
En conséquence, le coût total de la démolition/reconstruction à la charge des sociétés [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 s’élève à la somme de 271 874,69 euros TTC (231 735,83 euros TTC + 20 000 euros TTC + 20 138,86 euros TTC).

En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21 et leurs assureurs respectifs, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au titre de la réparation des désordres relatifs à la charpente, la somme de 271 874,69 TTC.

Il sera dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement.

E. Sur les recours et les appels en garantie 

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les sociétés [T] et l’Auxiliaire ont sollicité la condamnation in solidum des époux [E], de la société MAAF, des sociétés [N] Frères et [A] ainsi que leurs assureurs [T] et Banque Populaire à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles tant en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et accessoires.

Toutefois, l’appel en garantie formé par les sociétés [T] et l’Auxiliaire à l’encontre des époux [E] ne peut prospérer en ce que le tribunal n’a pas retenu de responsabilité les concernant. En outre, elles ne peuvent solliciter la condamnation de la société MAAF à les garantir, le tribunal n’ayant pas retenu 


de responsabilité in solidum avec la société [V], rejetant la notion d’unicité du dommage.

Les sociétés [N] Frères et son assureur, la société [T] et [A] ont formé un appel en garantie à l’encontre de la SARL Esprit [Localité 2] 21 et de son assureur, la compagnie l’Auxiliaire.
La société [T] a en outre formé un appel en garantie contre la société [A] et son assureur, la société Banque Populaire.

Les sociétés [N] Frères et [A] contestent toute responsabilité dans les désordres, expliquant que la société Esprit [Localité 2] 21 doit en supporter la charge exclusive en ce qu’elle a sous-dimensionné la charpente, qu’elle effecuté des calculs à l’aide de son logiciel MD BAT et disposait de toutes les informations utiles après s’est rendue sur les lieux, comme l’atteste le rapport d’expertise et qu’elles n'ont ni les moyens, ni la vocation de vérifier les calculs du fabricant. Elles ajoutent qu’elles ont suivi scrupuleusement les plans fournis par la société Esprit [Localité 2] 21, l’expert judiciaire concluant que les défauts ne résultaient ni d’un défaut de montage ni d’une faute d’installation, l’expert ayant relevé qu'il n'y avait pas de déplacement ou d'écartement par rapport au plan d'exécution à la suite de l’absence de fixation immédiate des pieds de ferme, les désordres résultant exclusivement d’un défaut de conception.

La société [T] conteste la responsabilité de la société [N] Frères en ce qu’elle n’était pas chargée de valider les calculs du fabricant, cette mission revenant à la société Esprit [Localité 2] 21, qui disposait de toutes les informations nécessaires de sorte que le défaut de conception est entièrement imputable à cette dernière, qui en porte donc la pleine responsabilité, tandis que la société [N] Frères doit être mise hors de cause. 

La société Esprit [Localité 2] 21 indique qu’elle n’est pas responsable des désordres de la charpente, précisant que les sociétés [N] frères et [A] ont réceptionné le support de maçonnerie qui n’était pas conforme aux règles de l’art du fait de son absence manifeste de chainages, qu’elles ont effectué dans la charpente des lucarnes sans mettre en place de dispositif de désolidarisation permettant d’éviter la poussée des arbalétriers sur les meneaux en maçonnerie de briques, qu’elles n’ont pas fixé les pieds des blochets, qu’elles ont établi des plans d’exécution postérieurement à la pose de la charpente, qu’elles n’ont pas scellé les pannes dans les murs en maçonnerie. Elle ajoute spécifiquement sur la question du sous-dimensionnement de la charpente qu’elle est intervenue comme fournisseur des sociétés [N] frères et [A] sur la base des informations communiquées et qu’elle n’a fait que répondre à la commande, alors que les plans du permis de construire modificatif déposé le 15 mars 2010 par les époux [E] ne lui ont jamais été remis.

Sur ce, 

Il ressort du rapport d’expertise que les sociétés [N] frères et [A] “titulaires conjointement du marché de charpente-couverture auraient dû vérifier la charpente et s’interroger sur la faible section des arbalétriers de la ferme et du principe de la structure des lucarnes. La responsabilité est engagée soit de niveau 1 (15 % et 15%)”.

Pour ce qui concerne la société Esprit [Localité 2] 21, l’expert indique : “incontestablement, il y a une erreur de dimensionnement de la charpente, deux bureaux d’études confirment ce désordre. La responsabilité de la société Esprit [Localité 2] est engagée soit de niveau 3 (66%).



Or, contrairement à ce qu’affirme la société Esprit [Localité 2] 21, l’expert note que “effectivement, le fournisseur était bien au courant des modifications de toiture suite à un mail de décembre 2016. Je rejoins l’analyse de M. [C] et du bureau d’étude dijonnais concernant le faîtage des lucarnes qui n’ont que peu d’incidence sur la charpente. La responsabilité d’Esprit [Localité 2] est bien engagée”.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation des désordres affectant la charpente comme suit sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil :

- société [A] : 15 % ;
- société [N] Frères : 15 % ;
- société Esprit [Localité 2] 21 : 70 %.

En conséquence, il convient de condamner :

- les sociétés [N] Frères et [A] et leur assureur respectif, la société [T] et la société Banque Populaire, à garantir la société l’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ;
- la société Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, à garantir la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, d’une part, et la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], d’autre part, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordres affectant la charpente ; 
- la société [A] et la société Banque Populaire, à garantir la société [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ; 
*
* *

3- Sur les désordres affectant les travaux de maçonnerie

a/ Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

Il ressort du rapport d’expertise les désordres suivants : 

- désordres n° 15, 16, 26 et 36, 25, 27 et 35 : absence de chaînage dans le mur pignon et la liaison entre les murs et les pignons, l’absence de linteaux à deux endroits, l’absence de raidisseurs constitue une méconnaissance du DTU 20.1 qui entraîne une faiblesse de l’ouvrage, l’absence de ferraille rendant les balcons dangereux ;
- désordre 21, un problème de sous-dimensionnement de la poutre PH1 située sous pignon intermédiaire du 2 ème étage (R+2) ;
- désordre 31 : les poutrelles en béton ne portent pas sur la poutre ou sur le linteau au niveau de la dalle hourdis sur l’entrée principale du rez-de-chaussée. Le risque d’effondrement est avéré ; les planchers ou les poutrelles trop courtes sont à démolir ;
- désordre 37 l’absence de poutre N45 en haut du rez-de-chaussée qui était pourtant prévu sur le plan d’exécution ; 
- désordre n° 23 : mur de refend mal positionné qui ne repose sur aucune fondation mais sur un plancher qui n’est pas renforcé ;

- désordres n° 29, 38 et 39 : l’absence de fondation dans la cage d’ascenseur, sous le garage et l’extension de l’entrée ;
- désordre n° 34 : l’absence d’ancrage dans le mur pour le dallage extérieur avec l’existant ;
- désordres n° 4 et 6 : absence d’aplomb des murs et des pignons près de 5 cm d’écart sur la verticalité du pignon sud-est et une planéité supérieure à 2 cm sur le mur de la façade principale nord-est ;
- désordre n° 40 : l’absence de linteau/poutre sous la dalle séparant le 1er étage du rez-de chaussée ; 
- désordre n° 30 : dans la cage d’ascenseur : absence de linteau et d’un sous-dimensionnement de la trémie.

Selon le rapport d’expertise, la société [V], qui assurait les travaux de maçonnerie, est à l’origine de 16 désordres classés dans le groupe 1 “limite ultime” qui nuisent à la solidité de l’ouvrage (page 58 du rapport d’expertise) et 4 dans le groupe 2 “limite de service : les désordres entraînent des déformations”. 

Dès lors, les conclusions de l’expert montrent clairement que les désordres susvisés portent atteinte à la solidité de l’immeuble ainsi qu’à la sécurité des occupants. 

Il s’agit donc de vices de construction qui se sont révélés dans toute leur ampleur à la faveur du rapport d’expertise.

La réparation de ces désordres relève en conséquence de la garantie décennale.

b/ Sur la responsabilité de la société [V]

Il n’est pas contesté que la société [V] est intervenue sur la base d’un devis signé, pour la réalisation de maçonnerie à la demande des époux [E], de sorte qu’elles a la qualité de locateur d’ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (pièce n° 5 : devis du 16 octobre 2009 et n° 8 : devis du 6 avril 2011). 

La société [V], actuellement en liquidation judiciaire, n’a pas contesté au cours de l’expertise le lien entre les dommages constatés et le lot qui lui a été attribué par les maîtres d’ouvrage. 

Par conséquent, il convient de déclarer la société [V] responsable des dommages affectant la maçonnerie de l’immeuble litigieux.

c/ Sur la garantie de la société MAAF

 La société [V] a présenté une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale faisant état d’un contrat 21015176 R souscrit auprès de la société MAAF applicable à tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011 pour son activité de maçonnerie. Le chantier de maçonnerie a commencé en janvier 2010 après signature d’un devis en octobre 2009.

Il en résulte que les époux [E] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MAAF, assureur de la société [V] sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.



d/ Sur les préjudices (maçonnerie)

L’expert a retenu que les désordres affectant la maçonnerie rendent nécessaire une démolition de l’ouvrage de la société [V] et de la charpente, avec conservation du rez-de-chaussée existant. Il écarte ainsi la réparation compte tenu du nombre de désordres (29 en « limite ultime », 8 en « limite de service ») ce qui est selon lui considérable, rappelant que le coût des réparations serait plus élevé que la démolition, étant précisé qu’il serait difficile de trouver une entreprise prête à intervenir.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la maçonnerie s'élève à la somme de 330 000 euros TTC.

Comme rappelé supra, il ressort du rapport d’expertise en page 77 que le coût de la démolition totale s’élève à la somme de 100 000 euros TTC, l’expert s’appuyant sur le devis de la société Pennequin qui prévoit pour la toiture la somme de 24 918 euros TTC et pour la maçonnerie, celle de 92 400 euros TTC . 

Dès lors, ainsi que cela a été jugé supra, il convient de répartir le coût de la démolition selon la proportion retenue par ce devis : 

- société [A], [N] frères, Esprit [Localité 2] 21 : 20 % ; 
- société [V] : 80 %.

Dès lors, le coût de la démolition imputable à la société [V] s’élève à la somme de 80 000 euros TTC.

 S’agissant du coût de la maîtrise d’oeuvre, il est rappelé que le tribunal n’a pas retenu supra la responsabilité des époux [E] au titre de l’exonération partielle de la responsabilité des constructeurs.

Sur la base de 8% du coût des travaux, le tribunal fixe le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation dans les frais de réparation de leur maison à la somme totale de 32 800 euros (410 000 x 8%):

En conséquence, le coût total de la démolition/reconstruction à la charge de la société [V] s’élève à la somme de 442 800 euros TTC (330 000 euros TTC + 80 000 euros TTC + 32 800 euros TTC).

Il sera dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement.

4/ Sur les demandes de réparations dirigées exclusivement contre la société [V]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur les frais de conservation 

Les époux [E] sollicitent la somme de 7 770,34 euros. Ils expliquent qu’ils dû supporter des frais de conservation qui incluent le coût des travaux d’étanchéité et de protection de la dalle contre les intempéries, travaux décrits par la facture des Couvreurs de Bourgogne du 29 octobre 2010 d’un montant de 15 540,67 euros TTC. Ils rappellent qu’ils ont obtenu par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] la somme de 7 770,34 euros après partage de responsabilité avec l’architecte lors d’une autre instance. Arguant du défaut d’autorité de la chose jugée de cette indemnisation dans ses rapports avec les constructeurs, ils sollicitent le paiement du complément pour obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. 

La société MAAF indique que les demandeurs ne sont pas fondés à obtenir d’un tiers la réparation de leurs fautes, rappelant que l’arrêt du chantier en 2010 est de la seule responsabilité du maître d’œuvre, M. [W], et des maîtres d’ouvrage eux-mêmes pour défaut d’affichage du permis. 

En l’espèce, comme rappelé supra, la réparation du préjudice des époux [E] est intervenue dans le cadre d’un contentieux les opposant à l’architecte M. [W] postérieurement aux décisions du tribunal administratif ayant dans un premier temps suspendu le permis de construire avant de suspendre ladite décision. 

Dès lors, la société [V] n’est pas à l’origine de ce préjudice. 

Il convient donc de rejeter la demande des époux [E] à ce titre.

Sur la perte de loyer du fait du stockage de matériaux 

Les époux [E] sollicitent la somme totale de 42 099,20 euros au titre de la perte de loyer du fait du stockage de matériaux qui correspond à la perte de loyer mensuel de 478,40 euros TTC entre novembre 2010 et février 2013 (13 395,20 euros) ainsi que pour les frais de location d’un bâtiment permettant de stocker les produits de toiture pour la période entre mars 2013 et mars 2018 (478,40 x 88 mois). 

En l’espèce, il ressort de la facture (pièce 32) que la somme de 13 395,20 euros a été facturée au titre de frais de mise à disposition.

Toutefois, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2017 que les époux [E] ont communiqué “une facture qui n'a aucune valeur probante en ce qu'elle a été établie par eux-mêmes”. Or, s’ils présentent devant la juridiction de céans, la même pièce en y ajoutant une attestation d’un expert-comptable sur la base des documents enregistrés dans la comptabilité de l’entreprise individuelle de M. [E], il n’en demeure pas moins qu’ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’arrêt précité, “le lien de causalité entre la nécessité de stocker ce matériel, qui ne craint pas par nature les intempéries, et la suspension du permis de construire n'est pas suffisamment établi”, ce qui est le cas a fortiori pour les constructeurs qui ne sont pas à l’origine de cette procédure administrative.

De même, pour la période de mars 2013 et mars 2018, les époux [E] produisent une attestation de M. [K] [O] aux termes de laquelle ce dernier indique que (sic) “M. [E] [R] s’était engagé à me louer un bâtiment de 500 m² à [Localité 8]. M. [E] a dû renoncer à ces engagements pour stocker des matériaux de construction de sa maison personnel”. 

Toutefois, cette pièce n’est pas de nature à prouver la réalité du coût de location d’un bâtiment permettant de stocker les produits de toiture pour la période entre mars 2013 et mars 2018. 
 


Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [E] au titre de la perte de loyer du fait du stockage de matériaux. 

Sur les frais d’huissier 

Ces frais ne relèvent pas des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.

Toutefois, ainsi que cela a été jugé supra, la responsabilité de la société [V] n’est pas engagée du fait de l’interruption du chantier pour des raisons liées au contentieux administratif entre les époux [E] et leurs voisins de sorte que le coût des constats d’huissier du 13 juillet 2011, ne peut lui être imputé.

Ainsi, il convient de rejeter la demande au titre des frais d’huissier.

5/ Sur les demandes de réparations dirigées contre les sociétés [N] Frères, [A], Esprit [Localité 2] 21, [V]
 
Sur le préjudice de jouissance

Les époux [E] sollicitent la somme de 9 072,50 euros calculée sur la base de 1 910 euros sur une période de 9,5 mois pour la période du 24 mars 2011 au 19 janvier 2012, la cour d’appel de [Localité 1] ayant retenu une part de responsabilité à hauteur de 50 % dans le litige les opposant à l’architecte. Ils sollicitent celle de 217 740 euros pour la période postérieure au 19 janvier 2012, date à laquelle la procédure administrative a définitivement pris fin. Ils indiquent que si l’expert a évalué la valeur locative mensuelle de l’ouvrage à 1 910 euros, et, pour la période de 65 mois (jusqu’en octobre 2017) pour retenir un préjudice de 124 150 euros, la perte de jouissance s’est en réalité poursuivie jusqu’au 19 juillet 2021, soit 114 mois, ce qui porte le montant à 217 740 euros (1 910 euros × 114 mois) soit au total la somme de 226 812,50 euros.

Les sociétés [N] Frères et [A] indiquent qu’elles ne sont nullement responsables des préjudices financiers allégués par les époux [E] dans la mesure où l'arrêt du chantier a eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté de ces entreprises.

La société [T] sollicite le rejet de cette demande, expliquant que ce préjudice est sans lien avec les travaux réalisés par la société [N] Frères en ce qu’il résulte pour la première période de la faute de M. [W], architecte, et de celle des maîtres d’ouvrage eux-mêmes entraînant un partage de responsabilité et une indemnisation déjà limitée à 50 %. Elle estime que la demande est encore moins fondée pour la deuxième période dans la mesure où ils prétendent avoir pris possession des lieux, de sorte qu’ils ne subissent aucun trouble de jouissance. Elle sollicite à titre subsidiaire de la réduire à plus juste proportion, rappelant que même si le tribunal devait retenir ce poste, l’indemnité mensuelle fixée par l’expert (1 910 euros) dépasse la valeur locative estimée à 1 050 euros (pièce 37 demandeurs).

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon que les époux [E] ont reçu une indemnisation sur la période entre le 24 mars 2011, date de suspension du permis de construire jusqu’au 19 janvier 2012, date du jugement du tribunal administratif, décision ayant statué définitivement sur la légalité du permis de construire initial. La cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation pour la période postérieure indiquant que “les époux [E] ne peuvent soutenir 



que leur préjudice de jouissance se serait poursuivi depuis cette décision au motif que les entreprises de construction, dont la société [V], se seraient démobilisées les contraignant à résilier leurs marchés et à demander qu'un compte soit établi entre les parties, ce qui a rendu nécessaire le prononcé d'une mesure d'expertise ; qu'en effet, ils ne justifient pas s'être heurtés à un refus de poursuivre le chantier de la part des entreprises concernées en raison, précisément, de la suspension du permis de construire, les courriers échangés entre les appelants et la SARL [V] établissant au contraire que l'interruption du chantier est intervenue à l'initiative des maîtres de l'ouvrage (pièce n° 41) ; qu'il apparaît en outre que la société [V] a émis un devis pour la reprise des travaux le 6 avril 2011 dont on ignore s'il a ou non été accepté”.

 Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice de jouissance subi entre le 24 mars 2011 et le 19 janvier 2012, l’interruption du chantier résultant du contentieux administratif, la demande à hauteur de 9 072,50 euros sera rejetée. 

S’agissant de la période entre le 19 janvier 2012 et le 19 juillet 2021,le tribunal retiendra une valeur locative à 1 050 euros sur une période de 114 mois soit la somme de 119 700 euros. 

Ainsi, le trouble de jouissance des époux [E] sera réparé à hauteur de la somme de 119 700 euros. 

Sur les intérêts bancaires 

Les époux [E] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice lié au remboursement des intérêts bancaires. Ils rappellent qu’ils ont contracté un prêt auprès du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne pour financer la construction de leur maison. En raison de l’interruption du chantier et des graves désordres au niveau de la maçonnerie et de la charpente, ils supportent depuis plusieurs années des intérêts bancaires inutiles. En février 2022, le montant total des intérêts payés s’élève à 85 490,42 euros. Ces intérêts continuent à courir jusqu’au 15 juillet 2030 et, pour l’ensemble de la période, le préjudice à réparer correspond à 107 118,11 euros.

La société [T] s’oppose à cette demande, expliquant que la société [N] Frères n’est pas responsable de l’interruption du chantier.

En l’espèce, il est certes admis que le maître de l’ouvrage puisse obtenir l’indemnisation des dommages personnels en raison du dommage affectant l’ouvrage lui-même, et notamment les frais financiers liés au prêt contracté pour financer les travaux de reprise. 

Toutefois, aucun motif ne justifie de faire supporter le coût des intérêts bancaires et des frais d’assurance du prêt souscrit initialement par les demandeurs pour faire réaliser l’ouvrage, étant rappelé que les locateurs d’ouvrage et le fabricant de la charpente ne sont pas responsables de l’interruption du chantier dont la cause exclusive repose sur la procédure contentieuse introduite à l’encontre du permis de construire.

Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [E] au titre des intérêts bancaires.




Sur le préjudice moral 

Les époux [E] sollicient la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, expliquant que du fait du maçon et des charpentiers, ils ont subi des tracas judiciaires depuis plus de sept ans.

La société [T] s’y oppose, rappelant que les époux [E] n’apportent aucune preuve de ce dommage, que l’expert a retenu à leur encontre une responsabilité de 4 % pour ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre, compte tenu de l’envergure du chantier de sorte qu’ils ont contribué à leur propre préjudice et ne peuvent invoquer une indemnisation pour un « préjudice moral » qui, au même titre que le préjudice de jouissance, n’est pas assimilable à une perte financière découlant des désordres. 

En l’espèce, les désordres de nature décennale constatés dans la présente procédure imputables aux sociétés [A], [N] Frères, Esprit [Localité 2] 21 et [V], constituent indéniablement des perturbations dans le quotidien des époux [E] dans la gestion du dossier dans le cadre de la procédure judiciaire depuis plus de quatorze ans, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral certain au titre duquel leur sera octroyée une indemnité d’un montant de 5 000 euros. 
Sur les exclusions de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs 

La société [T] indique que si par extraordinaire le Tribunal allouait aux demandeurs des dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance, il constatera que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de la définition du dommage immatériel résultant des conditions générales à savoir : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. Elle estime que le préjudice de jouissance, considéré comme non pécuniaire, échappe donc à cette assurance, cette interprétation étant corroborée par de multiples arrêts de cours d’appel de [Localité 9] (19 avril 2018, RG n° 15/07511), de [Localité 10] (12 avril 2018, RG n° 16 [Localité 11]) d’[Localité 12] (5 novembre 2020, RG n° 18/05049) et de [Localité 13] (21 septembre 2020, RG n° 18/02237), qui excluent systématiquement le trouble de jouissance – et le préjudice moral qui n’est pas financier – du champ de la garantie « dommage immatériel ».

Les sociétés MAAF et BPCE indiquent que le préjudice de jouissance, comme le préjudice moral, ne relèvent pas des garanties souscrites par les sociétés [V] et [A], car seuls sont garantis les préjudices matériels qui créent une perte financière, ce qui n’est le cas ni du préjudice de jouissance ni du préjudice moral. 

Sur ce, 

Il résulte de l’article 5.2 de la convention spéciale n° 5B de la société MAAF, “nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par nous au titre des articles 3.1, 3.2,4.1 et 5.1.”. 

Ces garanties complémentaires à la responsabilité civile décennale (article 3.1) couvrent donc les préjudices immatériels générés par la société [V].



De même, les dispositions de l’article 5.2 de la convention spéciale Assurance Construction de la société Banque Populaire stipulent que “nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par nous au titre des articles 3.1, 3.2,4.1 et 5.1.”

Ces garanties complémentaires à la responsabilité civile décennale (article 3.1) couvrent donc les préjudices immatériels générés par la société [A] assurée par la société Banque Populaire.

S’agissant enfin de la société [T], il ressort du chapitre III de la protection professionnelle des artisans du bâtiment - conditions générales : “les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis par le présent chapitre (...) sont couverts par le chapitre II “garantie de votre responsabilité civile professionnelle”. Or, la société [N] Frères bénéficie d’une garantie du risque responsabilité civile ainsi que cela résulte de l’attestation du 14 décembre 2019 qui couvre les dommages immatériels notamment après travaux. 

En conséquence, les sociétés MAAF, BPCE et [T] doivent leur garantie à leur assurée respective, à savoir, les sociétés [V], [A] et [N] Frères au titre des dommages immatériels.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la société [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la société [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21 et leurs assureurs respsectifs, la société Banque Populaire, la société [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] les sommes suivantes :

- 119 700 euros euros au titre du trouble de jouissance ; 
- 5 000 euros au titre du préjudice moral. 

 
III/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les sociétés [A], [N] Frères, Esprit [Localité 2] 21 qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel en cause.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [E] sollicitent la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’ils ont dû payer, outre les frais de reprographie pour un montant de 542,03 euros, la somme de 16 048,50 euros au titre des frais d’expert-conseil en raison des interventions suivantes : 


26 novembre 2012 – M. [I] (expert conseil) : assistance dans l’expertise judiciaire et information des experts M. [M] et [G] (honoraires : 1 755,00 euros).2012 – M. [U] : recensement des malfaçons (honoraires : 1 794,00 euros TTC).Date non précisée – M. [L] : assistance technique à l’expertise judiciaire (honoraires : 2 880,00 euros TTC, 2 factures).Date non précisée – M. [C], société Perspectives : expertise du sinistre de la charpente bois (honoraires : 1 896,00 euros TTC ; 1 291,20 euros ; 672,00 euros).Date non précisée – M. [B] : assistance technique dans l’étude des solutions de reprise (honoraires : 2 760,00 euros TTC puis 3 000,00 euros TTC).
Dès lors, les sociétés [A], [N] Frères, Esprit [Localité 2] 21 qui succombent, seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles due aux époux [E] sera répartie au prorata des responsabilités retenues, en tenant compte du nombre de désordres dans lesquelles chacune des entreprises est impliquée et de leur importance avec la répartition suivante : 

- la société [A] : 10 %
- la société [N] Frères : 10 %
- la société Esprit [Localité 2] 21 : 30 %
- la société [V] : 50 %

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

Sur les fins de non-recevoir

- DECLARE irrecevable la demande de la SA MAAF Assurances et de la SA Assurances Banque Populaire IARD aux fins de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage ;

- REJETTE la demande de la SA Assurances Banque Populaire IARD et de la SA MAAF Assurances tendant à voir juger irrecevables comme prescrites les actions en garantie de la SA [T] et de la SARL [A] à son encontre

Sur les demandes dirigées contre la SARL [V] 

 REJETTE toutes les demandes tendant à voir fixer la créance de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [V] ;



Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire

- DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ; 

Sur la responsabilité des maîtres d’ouvrage

- REJETTE la demande de la compagnie l’Auxiliaire tendant à voir reconnaître une part de responsabilité de M. [R] [E] et Mme [D] [E] dans la réalisation de leur propre dommage ;

Sur la réception tacite

- CONSTATE la réception tacite par M. [R] [E] et Mme [D] [E] de la première tranche de la construction d’extension du lot charpente et maçonnerie respectivement en date du 13 juillet 2010 et du 18 décembre 2011 ;

Sur l’unicité du dommage

- REJETTE la demande de M. [R] [E] et Mme [D] [E] tendant à voir retenir l’unicité de dommage et la condamnation in solidum de la SARL Esprit [Localité 2] 21, de la SARL [N] Frères, de la SARL [A], et de la SARL [V] et leurs assureurs respectifs à prendre en charge l’ensemble du coût des réparations ;

Sur les désordres relatifs à la charpente

- DECLARE in solidum responsables la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant la charpente ;

- CONDAMNE in solidum la SARL Esprit [Localité 2] 21 et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au titre de la réparation des désordres relatifs à la charpente, la somme de 271 874,69 euros TTC (deux cent soixante et onze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre des travaux de reprise ;

- CONDAMNE la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à garantir son assurée la SARL Esprit [Localité 2] 21, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

- FIXE la créance de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X] la somme de 271 874,69 euros TTC (deux cent soixante et onze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre des travaux de reprise à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la SARL Esprit [Localité 2] 21, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire ;




- CONDAMNE l'assureur la SA Assurances Banque Populaire IARD à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X] étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; 

- FIXE la créance de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] à la somme de 271 874,69 euros TTC (deux cent soixante et onze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante- neuf centimes) au titre des travaux de reprise à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la SARL Esprit [Localité 2] 21, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire ;

- CONDAMNE la SA [T] à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M.[F] [N], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement ;

- FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- SARL [A] : 15 %
- SARL [N] Frères : 15 %
- SARL Esprit [Localité 2] 21 : 70 %

- REJETTE les appels en garantie formés par la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à l’encontre de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] et de la SA MAAF ;

- REJETTE les appels en garantie formées par la SA [T] à l’encontre de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] et de la SA MAAF ;


- CONDAMNE la SARL Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, à garantir la SARL [N] Frères et la SARL [A] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ;

- CONDAMNE la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et la SA Assurances Banque Populaire IARD, à garantir la SA [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordres affectant la charpente ;

- CONDAMNE la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et son assureur, la SA Assurances Banque Populaire IARD et la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, à garantir la compagnie l’Auxiliaire de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant la charpente ;

Sur les désordres relatifs à la maçonnerie

- DECLARE la SARL [V] responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant la maçonnerie ;

- CONDAMNE l'assureur la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] la somme de 442 800 euros (quatre cent quarante deux mille huit cents euros) au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie ; 

- CONSTATE qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL [V] ;

- DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 février 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement ;

- DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

sur les demandes au titre du trouble de jouissance, des frais bancaires et du préjudice moral

- REJETTE les demandes de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] au titre des frais bancaires ;

 -DIT que la SA MAAF, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena doivent leur garantie à leur assurée respective, à savoir, les sociétés [V], [A] et [N] Frères au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux ;


CONDAMNE in solidum la SARL [X] [S], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M.[F] [N] et la SARL Esprit [Localité 2] 21 et leurs assureurs respectifs, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena et la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] les sommes suivantes :

- 119 700 euros euros au titre du trouble de jouissance ; 
- 5 000 euros au titre du préjudice moral. 

sur les demandes au titre de l’abandon de chantier

- REJETTE toutes les demandes de M. [R] [E] et de Mme [D] [E] relatives à l’abandon de chantier à l’encontre de la SARL [V] ; 

sur les demandes accessoires

- CONDAMNE in solidum la SARL Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et son assureur, la SA Assurances Banque Populaire IARD, la SA MAAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d’appel en cause ;



- CONDAMNE in solidum la SARL Esprit [Localité 2] 21 et son assureur, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL [N] Frères, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [N] et son assureur, la SA [T] venant aux droits de SA Sagena, la SARL [A], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [P] [X], et son assureur, la SA Assurances Banque Populaire IARD et la SA MAAF à payer à M. [R] [E] et de Mme [D] [E] la somme de 18 000 euros (dix huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante : 

- la SARL [A] : 10 %
- la SARL [N] Frères : 10 %
- la SARL Esprit [Localité 2] 21 : 30 %
- la SA MAAF : 50 %

- REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
- RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4, code civil 1648, code des assurances L121-1, code civil 1199, code des assurances 114-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de commerce L110-4, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1, code civil 2233, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:48:59.195Z.