Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 23 avril 2026, n° 25/02890
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 27 avril 2013, les époux [D] ont signé avec la SARL [Y] (Vitriers de France) un marché de travaux à forfait pour la réalisation d’une pergola / véranda, avec vitrage à rupture de pont thermique et verres anti-effets de serre pour le prix de 10 495,83 €. Cet ouvrage a été réceptionné le 21 juin 2013. Par courrier du 22 novembre 2021, les époux [D] ont signalé à la société des problèmes d’infiltrations sur la pergola et la présence d’humidité dans les panneaux de verre. Le 28 mars 2023 le conseil des époux [D] a mis en demeure la SARL [Y] d’intervenir pour reprendre ces désordres. Celle-ci est intervenue sur son ouvrage pour changer les vitrages de cette véranda, son intervention étant actée par courrier du 13 mai 2023. Le 18 février 2024 l’ouvrage s’est écroulé. Le 30 mai 2024, le conseil des époux [D] a mis en demeure la SARL [Y] de réaliser à ses frais ces travaux sous 48 h en raison de l'urgence. Suite à l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par exploit du 10 juin 2024 à la SARL [Y] et son assureur AXA France IARD, par ordonnance du 7 juillet 2024, une expertise judicaire a été ordonnée pour déterminer les causes et responsabilités d’un tel effondrement. L’expert judiciaire Monsieur [O] [J] a déposé son rapport le 27 février 2025. Invoquant l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [Y], assurée auprès d’AXA, autorisés par ordonnance du 19 juin 2025, par assignation à jour fixe du 4 juillet 2025, Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] ont fait appeler à comparaître la SARL [Y]. et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [D] demandent au tribunal de : - A titre principal : JUGER que l’action des époux [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD est recevable ; JUGER que la SARL [Y] a commis une inexécution contractuelle fautive dans sa relation avec les époux [D] entrainant l’effondrement de la pergola ; - A titre subsidiaire : JUGER que l’action des époux [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL [Y] et de son assureur SA AXA FRANCE IARD est recevable ; - En tout état de cause : REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de SA AXA FRANCE IARD ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 40 964,82€, au titre du préjudice matériel, indexé sur l’indice de la BT01 d’octobre 2024, CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 5000€ au titre de leur préjudice moral. CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : VU 1134 et s ancien, 1382 ancien et 1792 et suivants, 2241 et 2270 ancien du Code civil, articles A 112 L. 112-6, L. 124-3 et 241-1 du Code des assurances A TITRE PRINCIPALCONSTATER que la réception des travaux est intervenue le 21 juin 2013 CONSTATER dans tous les cas que le délai de forclusion décennal était expiré au jour de l’assignation délivrée à AXA le 12 juillet 2024 CONSTATER que les époux [D] n’ont jamais interrompu le délai de forclusion avant cette date que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société [Y] CONSTATER que les époux [D] n’ont pas plus interrompu le délai de prescription de l’action directe à l’encontre de l’assureur JUGER que la pergola doit être considérée comme un ouvrage et que l’effondrement intervenu constitue une impropriété à destination outre une atteinte à la solidité JUGER en conséquence que la garantie des dommages immatériels est inapplicable JUGER que la garantie des dommages immatériels ne saurait s’appliquer à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou moral JUGER que les garanties au titre de la responsabilité civile de la SARL [Y] n’ont pas pour objet de réparer les désordres affectant les travaux de l’assuré DEBOUTER en conséquence les époux [D] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre d’AXA et les condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIREJUGER que toutes condamnations d’AXA ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes. La SARL [Y] n’a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I – SUR LA PROCEDURE Sur les conséquences de la non-comparution d’une partie Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARL [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». AXA France IARD invoque l’irrecevabilité de l’action des requérants, aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu à l’encontre de la SARL [Y] ou son assureur AXA dans le délai d’épreuve de 10 ans applicable en l’espèce au titre de la garantie décennale, et même de la garantie contractuelle, le point de départ étant la réception de l’ouvrage que constitue la pergola, intervenue le 21 juin 2013, l’assignation en référé ayant été délivrée par exploit du 10 juin 2024 à la SARL [Y] et son assureur, soit postérieurement au 21 juin 2023. Les époux [D] soutiennent que près de 10 ans après la réception des travaux, la SARL [Y] s’est vue confier une mission déterminée, constituant un engagement contractuel autonome, intervenant sur l’ouvrage pour procéder au changement des vitrages et à la reprise de son isolation. Ils concluent qu’une telle acceptation de mission a obligé la société [Y], professionnel, à exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et à informer les maîtres de l’ouvrage sur l’insuffisance d’un simple colmatage, ce d’autant en présence d’un risque grave d’effondrement, puisque l’expert a retenu que l’effondrement survenu le 18 février 2024 résultait à la fois d’un vice de conception et de l’intervention effectuée au mois de mai 2023, tous deux imputables à cette société. En l’espèce, il doit être retenu que les travaux réalisés en mai 2023 par la société [Y], en charge de l’ouvrage initial, ont eu pour finalité de reprendre le désordre signalé dans le courrier de mise en demeure du 28 mars 2023 puisqu’est indiqué : « Or, depuis l’année 2021, mes clients (les époux [D]) ont constaté la présence d’entrée d’humidité dans les panneaux de verre, créant une condensation permanente et des ponts thermiques. (…) Les désordres que connaissent cet ouvrage sont sans contestation possible de nature décennale, en ce qu’ils rendent impropre à sa destination l’ouvrage réalisé. (…) Ainsi, je vous invite par la présente à prendre attache avec mes clients pour convenir d’une intervention de votre part mettant un terme à ce désordre et solder amiablement ce litige ». L’intervention de la SARL [Y], qui atteste le 13 mai 2023, avoir « procédé au changement des doubles vitrages litigieux » ne peut dès lors être considérée comme une intervention autonome permettant de reporter la date de réception ou de fixer un nouveau point de départ du délai d’action. Il sera constaté que la SARL [Y] est intervenue dans le cadre de sa garantie du fait de la réalisation de l’ouvrage initial. L’article 1792-4-1 du code civil dispose :« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ». L’article 1792-4-3 du même code prévoit « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». En application de ces textes, le délai de 10 ans est un délai de forclusion, qui ne peut pas faire l’objet d’une suspension. En outre, ce délai échappe aux dispositions des articles 2233 à 2239 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 2220 du même code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». De même, l'article 2240 du code civil relatif à la reconnaissance du droit par le débiteur, n'est pas applicable au délai de forclusion. Il résulte des articles 2241 et 2242 du même code, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l'interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire. L’action en responsabilité engagée en l’espèce est liée aux désordres pour lesquels l'expert a précisé dans son rapport en page 19 : « Ces désordres proviennent d’un vice de conception de la part de la SARL [Y], celle-ci n’ayant pas réalisé l’étude des contraintes techniques de la fixation de la pergola. L’effondrement de la pergola dû à l’arrachage des vis et chevilles de la panne faîtière confirme que l’ouvrage n’était pas solide, et qu’il était impropre à destination. L’effondrement du 18/02/2024 bien que postérieur à la fin de garantie décennale du 21/06/2023, est dû à un vice de conception constaté par l’entreprise qui est intervenue pour réparer « précairement » durant la période de garantie, prolongeant celle-ci. La gravité de ce vice faisait que la pergola pouvait s’effondrer à tout moment, et avait commencé à le faire avant la fin de la garantie décennale ». En l’espèce, en présence d’un désordre révélé dans les 10 ans de la réception qui compromet la solidité ou affecte la destination de l’ouvrage, le caractère décennal du grief ne peut être contesté. Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun. En l’état, les désordres litigieux procèdent des malfaçons initiales qui ont été insuffisamment reprises par les travaux postérieurs. Contrairement à ce qu’indique l’expert, l’intervention en reprise de la société [Y], qui équivaut à la reconnaissance des désordres, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’épreuve et de prolonger la garantie décennale. Dès lors, faute de tout acte interruptif de forclusion, une mise en demeure étant insuffisante à ce titre, l’action des époux [D] à l’encontre tant de la société [Y] que de son assureur AXA, exercée en référé le 10 juin 2024, postérieurement au délai de 10 ans à compter 21 juin 2013, doit être déclarée irrecevable du fait de la forclusion. Cette irrecevabilité s’applique à tous les fondements invoqués et tant à l’égard de la société [Y] que de son assureur AXA, celui-ci, en application des dispositions des articles L. 124-3 et L 114-1 du Code des assurances, n’étant plus exposé au recours de son assuré. La demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle en présence d’un lien contractuel ne peut davantage prospérer. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable du fait de la forclusion l’action de M. [C] [D] et Mme [R] [D] ; DÉBOUTE M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [R] [D] aux dépens de la présente instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 25/02890 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2KD Pôle Civil section 1 Date : 23 Avril 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [C] [D] né le 04 Septembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [R] [D] née le 03 Avril 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualit audit siège, - en sa qualité d’assureur de la SARL [Y] représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. [Y] , dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS sous le N° 421 742 982, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2026 JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 27 avril 2013, les époux [D] ont signé avec la SARL [Y] (Vitriers de France) un marché de travaux à forfait pour la réalisation d’une pergola / véranda, avec vitrage à rupture de pont thermique et verres anti-effets de serre pour le prix de 10 495,83 €. Cet ouvrage a été réceptionné le 21 juin 2013. Par courrier du 22 novembre 2021, les époux [D] ont signalé à la société des problèmes d’infiltrations sur la pergola et la présence d’humidité dans les panneaux de verre. Le 28 mars 2023 le conseil des époux [D] a mis en demeure la SARL [Y] d’intervenir pour reprendre ces désordres. Celle-ci est intervenue sur son ouvrage pour changer les vitrages de cette véranda, son intervention étant actée par courrier du 13 mai 2023. Le 18 février 2024 l’ouvrage s’est écroulé. Le 30 mai 2024, le conseil des époux [D] a mis en demeure la SARL [Y] de réaliser à ses frais ces travaux sous 48 h en raison de l'urgence. Suite à l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par exploit du 10 juin 2024 à la SARL [Y] et son assureur AXA France IARD, par ordonnance du 7 juillet 2024, une expertise judicaire a été ordonnée pour déterminer les causes et responsabilités d’un tel effondrement. L’expert judiciaire Monsieur [O] [J] a déposé son rapport le 27 février 2025. Invoquant l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [Y], assurée auprès d’AXA, autorisés par ordonnance du 19 juin 2025, par assignation à jour fixe du 4 juillet 2025, Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] ont fait appeler à comparaître la SARL [Y]. et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [D] demandent au tribunal de : - A titre principal : JUGER que l’action des époux [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD est recevable ; JUGER que la SARL [Y] a commis une inexécution contractuelle fautive dans sa relation avec les époux [D] entrainant l’effondrement de la pergola ; - A titre subsidiaire : JUGER que l’action des époux [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL [Y] et de son assureur SA AXA FRANCE IARD est recevable ; - En tout état de cause : REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de SA AXA FRANCE IARD ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 40 964,82€, au titre du préjudice matériel, indexé sur l’indice de la BT01 d’octobre 2024, CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 5000€ au titre de leur préjudice moral. CONDAMNER in solidum la SARL [Y] et son assureur SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : VU 1134 et s ancien, 1382 ancien et 1792 et suivants, 2241 et 2270 ancien du Code civil, articles A 112 L. 112-6, L. 124-3 et 241-1 du Code des assurances A TITRE PRINCIPALCONSTATER que la réception des travaux est intervenue le 21 juin 2013 CONSTATER dans tous les cas que le délai de forclusion décennal était expiré au jour de l’assignation délivrée à AXA le 12 juillet 2024 CONSTATER que les époux [D] n’ont jamais interrompu le délai de forclusion avant cette date que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société [Y] CONSTATER que les époux [D] n’ont pas plus interrompu le délai de prescription de l’action directe à l’encontre de l’assureur JUGER que la pergola doit être considérée comme un ouvrage et que l’effondrement intervenu constitue une impropriété à destination outre une atteinte à la solidité JUGER en conséquence que la garantie des dommages immatériels est inapplicable JUGER que la garantie des dommages immatériels ne saurait s’appliquer à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou moral JUGER que les garanties au titre de la responsabilité civile de la SARL [Y] n’ont pas pour objet de réparer les désordres affectant les travaux de l’assuré DEBOUTER en conséquence les époux [D] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre d’AXA et les condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIREJUGER que toutes condamnations d’AXA ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes. La SARL [Y] n’a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I – SUR LA PROCEDURE Sur les conséquences de la non-comparution d’une partie Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARL [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». AXA France IARD invoque l’irrecevabilité de l’action des requérants, aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu à l’encontre de la SARL [Y] ou son assureur AXA dans le délai d’épreuve de 10 ans applicable en l’espèce au titre de la garantie décennale, et même de la garantie contractuelle, le point de départ étant la réception de l’ouvrage que constitue la pergola, intervenue le 21 juin 2013, l’assignation en référé ayant été délivrée par exploit du 10 juin 2024 à la SARL [Y] et son assureur, soit postérieurement au 21 juin 2023. Les époux [D] soutiennent que près de 10 ans après la réception des travaux, la SARL [Y] s’est vue confier une mission déterminée, constituant un engagement contractuel autonome, intervenant sur l’ouvrage pour procéder au changement des vitrages et à la reprise de son isolation. Ils concluent qu’une telle acceptation de mission a obligé la société [Y], professionnel, à exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et à informer les maîtres de l’ouvrage sur l’insuffisance d’un simple colmatage, ce d’autant en présence d’un risque grave d’effondrement, puisque l’expert a retenu que l’effondrement survenu le 18 février 2024 résultait à la fois d’un vice de conception et de l’intervention effectuée au mois de mai 2023, tous deux imputables à cette société. En l’espèce, il doit être retenu que les travaux réalisés en mai 2023 par la société [Y], en charge de l’ouvrage initial, ont eu pour finalité de reprendre le désordre signalé dans le courrier de mise en demeure du 28 mars 2023 puisqu’est indiqué : « Or, depuis l’année 2021, mes clients (les époux [D]) ont constaté la présence d’entrée d’humidité dans les panneaux de verre, créant une condensation permanente et des ponts thermiques. (…) Les désordres que connaissent cet ouvrage sont sans contestation possible de nature décennale, en ce qu’ils rendent impropre à sa destination l’ouvrage réalisé. (…) Ainsi, je vous invite par la présente à prendre attache avec mes clients pour convenir d’une intervention de votre part mettant un terme à ce désordre et solder amiablement ce litige ». L’intervention de la SARL [Y], qui atteste le 13 mai 2023, avoir « procédé au changement des doubles vitrages litigieux » ne peut dès lors être considérée comme une intervention autonome permettant de reporter la date de réception ou de fixer un nouveau point de départ du délai d’action. Il sera constaté que la SARL [Y] est intervenue dans le cadre de sa garantie du fait de la réalisation de l’ouvrage initial. L’article 1792-4-1 du code civil dispose :« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ». L’article 1792-4-3 du même code prévoit « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». En application de ces textes, le délai de 10 ans est un délai de forclusion, qui ne peut pas faire l’objet d’une suspension. En outre, ce délai échappe aux dispositions des articles 2233 à 2239 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 2220 du même code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». De même, l'article 2240 du code civil relatif à la reconnaissance du droit par le débiteur, n'est pas applicable au délai de forclusion. Il résulte des articles 2241 et 2242 du même code, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l'interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire. L’action en responsabilité engagée en l’espèce est liée aux désordres pour lesquels l'expert a précisé dans son rapport en page 19 : « Ces désordres proviennent d’un vice de conception de la part de la SARL [Y], celle-ci n’ayant pas réalisé l’étude des contraintes techniques de la fixation de la pergola. L’effondrement de la pergola dû à l’arrachage des vis et chevilles de la panne faîtière confirme que l’ouvrage n’était pas solide, et qu’il était impropre à destination. L’effondrement du 18/02/2024 bien que postérieur à la fin de garantie décennale du 21/06/2023, est dû à un vice de conception constaté par l’entreprise qui est intervenue pour réparer « précairement » durant la période de garantie, prolongeant celle-ci. La gravité de ce vice faisait que la pergola pouvait s’effondrer à tout moment, et avait commencé à le faire avant la fin de la garantie décennale ». En l’espèce, en présence d’un désordre révélé dans les 10 ans de la réception qui compromet la solidité ou affecte la destination de l’ouvrage, le caractère décennal du grief ne peut être contesté. Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun. En l’état, les désordres litigieux procèdent des malfaçons initiales qui ont été insuffisamment reprises par les travaux postérieurs. Contrairement à ce qu’indique l’expert, l’intervention en reprise de la société [Y], qui équivaut à la reconnaissance des désordres, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’épreuve et de prolonger la garantie décennale. Dès lors, faute de tout acte interruptif de forclusion, une mise en demeure étant insuffisante à ce titre, l’action des époux [D] à l’encontre tant de la société [Y] que de son assureur AXA, exercée en référé le 10 juin 2024, postérieurement au délai de 10 ans à compter 21 juin 2013, doit être déclarée irrecevable du fait de la forclusion. Cette irrecevabilité s’applique à tous les fondements invoqués et tant à l’égard de la société [Y] que de son assureur AXA, celui-ci, en application des dispositions des articles L. 124-3 et L 114-1 du Code des assurances, n’étant plus exposé au recours de son assuré. La demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle en présence d’un lien contractuel ne peut davantage prospérer. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE irrecevable du fait de la forclusion l’action de M. [C] [D] et Mme [R] [D] ; DÉBOUTE M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [R] [D] aux dépens de la présente instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2220, code des assurances L242-1, code des assurances 241-1, code civil 1792-4-3, code civil 2242, code des assurances L114-1, code civil 2240, code civil 2270, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code civil 2233). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09547
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1792-4-3, code civil 2242, code des assurances L114-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 2270, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 25/01930
en commun : code civil 2220, code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 1792-4-1, code civil 2233
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01298
en commun : code civil 2220, code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/01201
en commun : code civil 2220, code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05339
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2270, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code des assurances L114-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saintes · n° 2024F00125
en commun : code civil 2220, code des assurances L114-1, code civil 2240, code civil 2239
Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:32:04.492Z.