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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 20 juillet 2026, n° 22/00700

Désistement partielResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 775684764BROI TRADIBAT suivant fusion/absorption en date du 16/12/2020CHRISTIAN DE CREPY & RAPHAEL FROMION ARCHITECTESELITHIS INGENIERIEELITHIS INGENIERIEFRANCE AIRSOPREMASPIE ESTSPIE FACILITIESqualité de liquidateur de la Société ELITHIS SOLUTIONSqualité d’assureur de la SARL Christian de Crépy et Raphaël Fromionqualité d’assureur de la société ELITHISqualité d’assureur de la société SOPREMA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Un ensemble immobilier sis [Adresse 6] a été édifié à la demande de la SCCV [Adresse 21] qui a, par la suite, cédé les lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Les travaux ont été réceptionnés les 22 et 25 mars 2013.

Dénonçant des désordres au sein de l’ensemble immobilier, au niveau notamment du système de chauffage et de production d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a, par actes des 29, 30 et 31 mars et 30 mai 2017, fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Dijon les sociétés Amtrust International Underwriters Limited (ci-après Amstrust), Spie Est, venant aux droits de la société Mouillot, SMABTP, Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes (ci-après Crépy & Fromion Architectes), la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), Broi-Tradibat, AXA France Iard, Soprema et AXA Corporate Solutions.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné un expert. Par ordonnances des 31 janvier 2018 et 27 mars 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés Elithis Ingénierie, France Air et Spie Facilities.

Alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, certaines sociétés ont été assignées devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de garantir les requérantes de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], au titre des désordres relevant de la mission confiée à l’expert.

Par actes des 22 et 23 mars 2022, les sociétés Spie Est et SMABTP ont fait assigner les sociétés Spie Facilities, Crépy & Fromion Architectes, MAF et Elithis Ingénierie. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 22/700.

Par actes des 28 et 29 mars 2022, la société Spie Facilities a fait assigner les sociétés Crépy & Fromion Architectes, MAF et Elithis Ingénierie. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 22/750.

Par actes des 06, 09 et 10 janvier 2023, la société Elithis Ingénierie a fait assigner les sociétés Spie Est, venant aux droits de la société Mouillot, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Spie Est, Crépy & Fromion Architectes, MAF et France Air. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 23/105.

Par actes des 09, 10 et 23 mars 2023, la société de droit étranger Amtrust a fait assigner les sociétés Soprema, Axa Corporate Solutions, ès qualités d’assureur de cette dernière, Broi-Tradibat, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société de cette dernière, Crépy & Fromion Architectes, MAF, ès qualités d’assureur de cette dernière, Elithis Ingenierie, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Spie Est, Spie Facilities et France Air. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 23/766.

Considérant que les procédures initiées tant par les sociétés Spie Est et SMABTP d’une part (RG n° 22/700), que par la société Spie Facilities d’autre part (RG n° 22/750), que par la société Elithis Ingenierie de troisième part (RG n° 23/105), que par la société Amtrust de quatrième part (RG n° 23/766) concernaient toutes quatre des désordres affectant le même ensemble immobilier, le juge de la mise en état a :
par ordonnance du 19 décembre 2022 :- ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/750 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/700, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro, 
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par les sociétés Spie Est, SMABTP et Spie Facilities, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [I],
- réservé les dépens.

par ordonnance du 24 juillet 2023 :- ordonné un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société Elithis Ingenierie dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n° 23/105, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [K] [I],
- réservé les dépens.

par ordonnance du 27 juillet 2023 :- ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/105 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/700, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

par ordonnance du 18 mars 2024 :- ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/766 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/00700, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro,
- réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2023.

Par message notifié électroniquement le 27 juin 2024, les sociétés Spie Est et SMABTP ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire qui avait été initiée afin de préserver les actions récursoires sous l’égide de l’ancienne jurisprudence, le maître d’ouvrage n’ayant pas encore initié l’action. Les sociétés XL Insurance Company SE, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions, Spie Facilities, Axa France Iard et Elithis Ingénierie ont, par messages électroniques, confirmé leur accord pour le retrait du rôle sollicité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société France Air a saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicité notamment le rejet de la demande de retrait du rôle et l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes des sociétés Spie Building Solutions, venant aux droits de la société Spie Est, et SMABTP.

La SAS Gcbat, qui, suite à une fusion-absorption de la société Broi-Tradibat, laquelle a été radiée du RCS, a recueilli l’universalité du patrimoine de celle-ci, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025.

Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’assignation du 13 janvier 2025,
- dit n’y avoir lieu à retrait du rôle,
- déclaré recevable l’action engagée par actes d’huissier des 22 et 23 mars 2022 par la SAS SPIE Est, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Spie Building Solutions, et la société d’assurance mutuelle SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Dijon, à l’encontre de la SAS Spie Facilities, de la société Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes, de la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL Elithis Ingénierie, enrôlée sous le numéro RG 22/700 ;
en conséquence,



- dit n’y avoir lieu à constater l’extinction de cette instance,
- constaté que la société GCBAT s’est désistée de sa demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Amtrust International Underwriters,
- condamné les sociétés France Air et XL Insurance Company SE aux dépens de l’incident,
- condamné la société France Air à verser à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du présent incident.

Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a, par actes des 9, 13, 15, 16, 20 et 24 janvier 2025, fait assigner la société de droit étranger Amtrust International Designated Activity Compagny, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], et les sociétés Spie Building Solutions, SMABTP, Spie Facilities, Crépy & Fromion Architectes, MAF et Elithis Solutions, venant aux droits de Elithis Ingénierie, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de, notamment, les condamner in solidum à lui payer :
- la somme de 477 762,53 euros TTC outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur juin 2023) correspondant au coût de reprise remplacement du système de production de chauffage et d’eau chaude,
- la somme de 92 801,38 euros TTC correspondant aux frais d’entretien et de réparation liés à la défaillance de l’installation outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 1 082,38 euros TTC correspondant aux frais de gestion facturés par le syndic de copropriété outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 9 360 euros TTC correspondant au coût d’intervention de la société BILD outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 25/335 et sa jonction avec le dossier n° 22/700 est intervenue par décision du 21 juillet 2025, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par message notifié électroniquement le 10 avril 2025, le conseil de la société Elithis Ingénierie, laquelle vient aux droits la société Elithis Solutions, a informé la juridiction du placement de cette dernière en redressement judiciaire par décision du 1er avril 2025.

La société Elithis Solutions ayant été, par la suite, placée en liquidation judiciaire, la société SMABTP a fait assigner en intervention forcée, par acte du 18 décembre 2025, la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur de ladite société, aux fins qu’elle la garantisse de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au titre des désordres relevant de la mission confiée à M. [I]. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 25/3729 et sa jonction avec le dossier n° 22/700 est intervenue par décision du 20 janvier 2026, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par acte du 2 mars 2025, la société SMABTP a également fait assigner en intervention forcée et aux mêmes fins la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Spie Facilities. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 26/678 et sa jonction avec le dossier n° 22/700 est intervenue par décision du 24 mars 2026, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025, la société de droit étranger Amtrust a saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, de juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à son encontre et de lui donner acte du désistement de ses demandes à l’encontre des sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, Axa France Iard, Gcbat, Spie Facilities et France Air.

°°°°
Par conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2026, la société de droit étranger Amtrust demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 111-4, L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et A 243-1, annexe II, du code des assurances, de :
juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] irrecevable en ses demandes à son encontre à défaut de déclaration préalable sur les problèmes acoustiques,juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] irrecevable car prescrit en ses demandes à son encontre concernant le problème de chauffage,juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] irrecevable en ses demandes en l’absence de problème thermique,le débouter de l’ensemble de ses demandes à son endroit ès qualités d’assureur dommages ouvrage,statuer ce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre,prononcer la nullité de ladite assignation à son endroit,à titre subsidiaire, constatant que l’assignation en référé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne la vise pas ès qualités d’assureur CNR de la SCCV,
le débouter de l’ensemble de ses demandes à son endroit ès qualités d’assureur de la SCCV,à titre plus subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de problème thermique,à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le juge de la mise en état accordait quelque provision que ce soit au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],
condamner in solidum le cabinet de Crepy et son assureur la MAF, la société Spie Est en tant qu’exécutant et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ou tout autre succombant à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,lui donner acte qu’elle se désiste de toutes demandes à l’encontre de : La Sté Soprema, La Cie Axa Corporate Solutions, es qualités d’assureur de la Sté Soprema,La Cie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la Sté Broi-Tradibat,La Sté Gcbat venant aux droits de la Sté Broi-Tradibat,La Sté Spie Facilities, qui a assuré la maintenance à compter de 2017,La Ste France Air,débouter la Sté Spie Facilities, la Sté Spie Building, la compagnie XL Insurance Company SE de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2025, la Sas Gcbat, venant aux droits de la société Broi Tradibat, demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société Gcbat qu’elle accepte le désistement de la société Amtrust International Underwriters Limited,Mettre hors de cause la société Gcbat se trouvant aux droits de la société Broi Tradibat,Dire et juger que chacune des parties conserva la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, la Sas Spie Facilities demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société Spie Facilities qu’elle accepte le désistement de la société Amtrust International Underwriters,
Mettre hors de cause la société Spie Facilities,Condamner la société Amtrust International Underwriters Limited à payer à la société Spie Facilities la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Surseoir à statuer sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, la Sa Xl Insurance Company Se demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société Xl Insurance Company Se, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions, de ce qu’elle accepte le désistement de la société Amtrust International Underwriters à son égard,Mettre hors de cause la société Xl Insurance Company Se, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions,Condamner la société Amtrust International Underwriters à payer à la société Xl Insurance Company Se, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société Amtrust International Underwriters, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la Selas Adida Et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, la société Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, elle-même venant aux droits de la société Mouillot, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789, 3°, du Code de procédure civile, de :

Constater que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’est pas dirigée à l’encontre de la société Spie Building Solutions,Constater que la demande de provision du syndicat des copropriétaires est entachée d’une contestation sérieuse,En conséquence, rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4],À titre subsidiaire, condamner toutes parties défaillantes à relever et garantir la société Spie Building Solutions de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,En tout état de cause, réserver les dépens. 
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2026, la Sarl Crépy & Fromion Architectes et la Maf demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et 1240 du code civil, de :

Juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles dirigées contre la Sarl de Crépy & Fromion et la Mutuelle des Architectes Français,Rejeter toutes demandes dirigées contre la Sarl de Crépy & Fromion et la Mutuelle des Architectes Français,À titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Spie Building Solutions, venant aux droits de la société Spie Est venant aux droits de la société Mouillot, de la Smabtp son assureur et de la compagnie Axa, assureur de la société Elithis, la société Amtrust International Underwriters à garantir intégralement la Sarl de Crépy & Fromion et la Mutuelle des Architectes Français, de toute condamnation le cas échéant mise à leur charge,En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la Sarl de Crépy & Fromion et à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mai 2026, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1240 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des L. 124 3, L. 241 1 et L. 241 2 du code des assurances, de :

Dire et juger que les demandes provisionnelles dirigées contre Axa, ès qualités d’assureur de la société Elithis Solutions, se heurtent à des contestations sérieuses,Débouter la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, ou toute autre partie de leur appel en garantie dirigée contre Axa,Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes de provision en ce qu’elles concernent Axa,À titre subsidiaire, si une condamnation provisionnelle était prononcée, condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur de Spie Building Solutions et la société Amtrust International Underwriters Limited, ès qualités d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], à garantir et à relever Axa de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], ou toute partie succombante, à payer à Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2026, la société France Air demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :

Déclarer que la société France Air accepte le désistement d’instance de la société Amtrust International Underwriters,Par conséquent, mettre hors de cause la société France Air,Condamner la société Amtrust International Underwriters à verser à la société France Air la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Clemang et associés, agissant par Maître Dominique Clemang conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,À titre subsidiaire, déclarer que la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’est pas dirigée à l’encontre de la société France Air,Par conséquent, déclarer qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société France Air,À titre surabondant, déclarer que la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] se heurte à des contestations sérieuses,Rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],En tout état de cause, condamner tous succombants à verser à la société France Air la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Scp Clemang et associés, agissant par Maître Dominique Clemang conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2026, la Smabtp demande au juge de la mise en état de :

Débouter la société Spie Facilities de sa demande de mise hors de cause,Constater que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’est pas dirigée contre la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Spie Building Solutions,En tout état de cause, rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],Rejeter l’ensemble des demandes en garantie formées à l’encontre de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Spie Building Solutions,Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L. 241 1 et L. 241 2 du Code des assurances, de :

Dire que la société Amtrust International Underwriters Limited est recevable mais mal fondée en ses demandes sur incident,Débouter la société Amtrust International Underwriters Limited de l’intégralité de ses prétentions, à titre reconventionnel,Déclarer le syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6] recevable et fondé en ses demandes sur incident,Dire que la demande du syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6] ne se heurte pas à une contestation sérieuse,En conséquence, condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters Limited en sa qualité d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à titre provisionnel au syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6] :la somme de 477 762,53 euros TTC outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur juin 2023) correspondant au coût de remplacement du système de production de chauffage et d’eau chaude et de nature à remédier aux désordres acoustiques,la somme de 28 924,91 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe rendue le 11 août 2023,Débouter la société Amtrust International Underwriters Limited, la société Smabtp, la société Spie Building Solutions de toute demande formulée à l’encontre du syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6],Condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters Limited en sa qualité d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters Limited en sa qualité d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’incident.
Les sociétés Elithis Solutions, Soprema et Asteren n’ont pas constitué avocats tandis que la société Elithis Ingénierie, bien qu’ayant régulièrement constituée avocat, n’a pas conclu sur l’incident.

L’incident de mise en état a été appelé à l’audience sur incidents du 27 avril 2026 puis à l’audience du 18 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur les demandes de désistement et de mise hors de cause

Sur les désistements

Aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

En outre, il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action.

Enfin, selon l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Les articles 395 à 397 du même code précisent que le désistement n'est parfait que par l'acceptation expresse ou implicite du défendeur, sans que cette acceptation ne soit nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et avec la possibilité pour le juge de déclarer le désistement parfait s’il estime que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il est par ailleurs constant que le maintien d'une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (cf. Cass, 2ème civ., 22 septembre 2005, n° 04-13.036).

En l’espèce, la société Amtrust indique se désister de ses recours en garantie in futurum à l’égard des sociétés n’ayant finalement pas été assignées au fond par le syndicat des copropriétaires ou ayant été assignées pour une autre problématique que celle la concernant, à savoir les sociétés Soprema et son assureur, Axa Corporate Solutions (devenu XL Insurance Company SE), Broi-Tradibat (devenue Gcbat) et son assureur, Axa France Iard, Spie Facilities et France Air.

Les sociétés XL Insurance Company SE, Gcbat, Spie Facilities et France Air ont expressément accepté le désistement de la société Amtrust et sollicitent leur mise hors de cause.

Si la société Axa France Iard n’a pas expressément accepté le désistement de la société Amtrust, elle n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir antérieurement à cette demande. Les seules conclusions d’incident déposées, en sa qualité d’assureur de la société Gcbat, les 31 mai 2023 et 12 décembre 2023 sous le RG n° 23/766, ne comportent pas de tels moyens.

Enfin, s’agissant de la société Soprema, il sera rappelé que celle-ci n’a pas constitué avocat.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance émanant de la société Amtrust à l’égard de :
- la société Soprema,
- la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema,
- la société Gcbat, 
- la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat,
- la société Spie Facilities,
- la société France Air.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société Amtrust sera condamnée à supporter le coût de ses assignations signifiées à ces mêmes sociétés.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formées par les sociétés XL Insurance Company SE, Spie Facilities et France Air au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les mises hors de cause

S’agissant des demandes de mise hors de cause, il y a lieu de constater que les sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema, Gcbat et Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat n’ont été attraites à l’instance que par assignation de la société Amtrust.

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à leur égard.

Toutefois, s’agissant des sociétés France Air et Spie Facilities, celles-ci ont également été assignées en garantie in futurum respectivement par la société Elithis Ingénierie par acte du 10 janvier 2023 et par les sociétés Spie Est, devenue Spie Building Solutions, et SMABTP par acte du 22 mars 2022. Par ailleurs, la SMABTP s’oppose expressément à la mise hors de cause de la société Spie Facilities.

Dès lors, les sociétés France Air et Spie Facilities ne seront pas mises hors de cause, la juridiction n’étant pas dessaisie de l’ensemble des demandes formées à leur égard.


II. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

La société Amtrust sollicite que les demandes de paiement formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à son égard s’agissant de désordres affectant le système de chauffage et d’eau chaude (embouage) et les pompes à chaleur (désordres sonores) soient déclarées irrecevables. Elle soutient :
d’une part que le syndicat des copropriétaires, l’ayant assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne lui a pas préalablement déclaré son sinistre s’agissant des désordres sonores, de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être déclarées irrecevables. Elle précise que sa présence lors des opérations d’expertise judiciaire ne la prive pas du droit de soulever ce moyen au cours de cette instance ;d’autre part que, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, s’agissant du dysfonctionnement du système de chauffage, le syndicat des copropriétaires connaissait le problème depuis 2013 et disposait ainsi d’un délai de deux ans à compter de cette date pour l’assigner au fond ès qualités d’assureur dommages-ouvrage. Elle en conclut que cette demande est prescrite ;de troisième part que si le syndicat des copropriétaires indique l’avoir assignée au fond en qualité d’assureur responsabilité civile de la SCCV [Adresse 21], il ne rapporte ni la preuve de cette qualité ni la preuve de ce que l’assignation en référé ait été signifiée en cette même qualité. Elle précise que cette qualité n’est pas expressément mentionnée au sein de l’assignation en référé et ce alors que la jurisprudence oblige à la mention du numéro de police du contrat et de la qualité de l’assureur. Elle ajoute par ailleurs que les modalités de signification de cette assignation restent inconnues. Elle en déduit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont prescrites et sollicite par ailleurs qu’il soit « statuéce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre » et que soit « prononcée la nullité de ladite assignation à son endroit » ;
de quatrième part que le désordre relatif aux chaudières a d’ores et déjà été solutionné par la mise en place d’un pot à boues en 2017 et que le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune opération de maintenance après 2018. Elle expose d’ailleurs que la solution préconisée par l’expert n’est relative qu’au problème acoustique pour lequel aucune demande ne peut être reçue à son encontre selon les motifs susvisés. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun désordre actuel et donc d’aucun intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires réplique :
d’une part, que ses demandes sont dirigées à l’égard de la société Amtrust en sa qualité d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], et non en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il en déduit qu’il n’avait ainsi pas à respecter la procédure contractuelle d’instruction des désordres susvisée ;d’autre part, que la procédure en référé introduite par lui a valablement interrompu puis suspendu le délai de forclusion décennal de sorte que son assignation au fond est recevable. En outre, en réponse à la demande de nullité de l’assignation en référé signifiée à la société Amtrust, elle soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur une nullité relevant d’une instance distincte, que cette exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis et que les mentions litigieuses avaient bien été mentionnées au sein de l’assignation susvisée ;de troisième part, que les désordres relatifs au dispositif de chauffage perdurent et n’ont pas été résolus.
a) Sur la demande de nullité de l’assignation du 28 mars 2017
 
A titre liminaire, il y a lieu d’examiner les nouvelles demandes formées par la société Amtrust tendant à ce qu’il soit « statué ce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre » et que soit « prononcée la nullité de ladite assignation à son endroit ».

Aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

En outre, il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L’article 74 du même code précise « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

L’article 112, alinéa 1er, dudit code dispose également que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

En l’espèce, la société Amtrust invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dans le cadre d’une instance distincte de la présente, à savoir l’instance introduite par cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, qui est désormais éteinte.
Il faut souligner que l’assignation en référé du 28 mars 2017 mentionne bien : “attendu que la compagnie AmTrust International undewriters Limited assurait l’opération de construction en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal (n° contrat DO-AMT-11202717)”.

En tout état de cause, ce moyen de défense, s’analysant en une exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la société Amtrust dans le cadre de la présente procédure.

Toutefois, ce n’est que par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2026 que la société Amtrust a saisi le Juge de la mise en état de cette exception de procédure, après avoir conclu au fond le 21 octobre 2025. 

Ces conclusions d’incident du 27 avril 2026 sont alors irrecevables, seule la saisine du Juge de la mise en état in limine litis était susceptible de voir trancher cette exception de procédure.

La demande de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 28 mars 2017 émanant de la société Amtrust sera déclarée irrecevable.

b) Sur les fins de non-revevoir soulevées par la société Amtrust

Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner au fond la société Amtrust tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21]. Il convient donc de statuer sur l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Amtrust.

* Sur les demandes formées à l’encontre de la société Amtrust ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

- Sur le respect de la procédure contractuelle d’instruction des désordres acoustiques

Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par le syndic de copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et ce antérieurement à la saisine du juge des référés, notamment s’agissant de l’embouage du réseau chauffage qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 7 décembre 2015 (cf. pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).

En revanche, aucune déclaration de sinistre ne concernait des désordres sonores. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres sonores affectant les pompes à chaleur seront déclarées irrecevables.

- Sur la prescription de l’action au titre du dysfonctionnement du chauffage en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage

Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

L’article L. 114-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la prescription est notamment interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre mais également par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Enfin, aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Etant précisé que les articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil, de sorte que la suspension de la prescription prévue par cet article est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance (cf. Cass, 2ème civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792 et Cass, 2ème civ., 3 octobre 2013, n° 12-22.908).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires déplore au sein de ses conclusions d’incident des interventions de maintenance, suite à un dysfonctionnement récurrent du système de chauffage et de production d’eau chaude, sur une période débutant au 19 septembre 2013.

Toutefois, s’agissant plus spécifiquement de l’embouage du système, il ressort des pièces produites que ce phénomène n’a été signalé au syndicat des copropriétaires qu’à compter du mois d’octobre 2014 par la société de maintenance (cf. pièces n° 11 et 53 du syndicat des copropriétaires). Le point de départ du délai biennal sera donc fixé à cette date.

S’agissant de ce sinistre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust le 7 décembre 2015 (cf. pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires). Cependant, cette déclaration n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible à la juridiction d’apprécier sa validité et notamment son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception qui est une condition de son effet interruptif de prescription.

Or, suite à la réception de cette déclaration de sinistre, la société Amtrust a désigné le cabinet Saretec pour procéder à une expertise amiable, cabinet qui a adressé son rapport d’expertise au syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2016.

Conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances, cette désignation a donc interrompu le délai de la prescription biennale, et a ainsi eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de deux ans au profit de l’assuré.

L’assignation en référé signifiée le 28 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à la société Amtrust a donc de nouveau interrompu la prescription avant que le nouveau délai soit suspendu à compter de l’ordonnance de référé du 28 juin 2017 désignant l’expert.

En outre, le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’à compter du 6 juillet 2023, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Dès lors, l’action au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, n’était pas prescrite lors de la signification de l’assignation à cette dernière le 20 janvier 2025, de sorte que l’action doit être déclarée recevable.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société Amtrust ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21]



- Sur la forclusion de l’action

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».

Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En outre, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (cf. Cass, 3ème civ., 15 février 1989, 87-17.322).

Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.

Or, la citation en justice n’interrompant le délai décennal que si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire, l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale (cf. Cass, 3ème civ., 23 février 2000, n° 98-18.340, Cass, 3ème civ., 4 novembre 2010, n° 09-66.977, Cass, 3ème civ., 29 mars 2018, n° 17-15.042).

En l’espèce, s’agissant de la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 21], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance au sein desquelles il est indiqué que la SCCV [Adresse 21] a souscrit auprès de la société Amtrust une garantie dommages-ouvrage mais également « responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur ». Ces conditions particulières font d’ailleurs expressément référence au numéro de permis de construire relatif aux travaux litigieux (cf. pièces n° 2 et 59 du syndicat des copropriétaires).

S’agissant de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], il est constant que les travaux ont été réceptionnés les 22 et 25 mars 2013. Le syndicat des copropriétaires avait donc jusqu’au 25 mars 2023 pour assigner au fond la société Amtrust. Or, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Amtrust au fond le 20 janvier 2025.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Amtrust en référé-expertise le 30 mai 2017. Il est constant que cette assignation visait les mêmes désordres que ceux visés dans le cadre de cette instance. En outre, il était expressément mentionné, au sein du rappel des faits de l’assignation litigieuse, la qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également la qualité d’assureur décennal de la société Amtrust ainsi que le numéro de contrat, commun à ces deux assurances. Ces deux qualités étaient par ailleurs reprises au sein de l’exposé du litige de l’ordonnance de référé du 28 juin 2017. La société Amtrust ne pouvait donc valablement ignorer avoir été attraite à la mesure d’expertise en ces deux qualités.

Dès lors, cette assignation a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21].

Par conséquent, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] par assignation au fond signifiée à la société Amtrust, en qualité d’assureur décennal le 20 janvier 2025 sont recevables.

Sur l’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (cf. Cass, 2ème civ., 13 février 2003, n° 01-03.272).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été retenu par l’expert une éventuelle « altération de l’installation d’origine par la circulation non maitrisée de boues dans les réseaux, de 2013 à 2019, puisque même en 2019, le problème persiste toujours, même à une échelle peut-être plus faible ». L’expert a également retenu que « la persistance des embouages est suffisante pour entraîner des dégradations et des casses matériels ».

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait état de plusieurs opérations de maintenance réalisées par la société Spie Facilities depuis 2018, et notamment au cours des années 2024 et 2025 (pièces n° 56 à 60 du syndicat des copropriétaires).

Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la société Amtrust, il ne peut être retenu que le désordre relatif au système de chauffage a été résolu par la mise en place d’un pot à boues en 2017.

En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a engagé de nombreux frais de maintenance en raison des désordres relatifs au système de chauffage. Frais dont il demande d’ailleurs le remboursement dans le cadre de cette instance.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Amtrust sera rejetée.


III. Sur les demandes de provision

A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sollicite une provision à valoir sur son indemnisation auprès de la société Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], de la société Crépy & Fromion Architectes et de la MAF, ès qualités d’assureur décennal de cette dernière. Il soutient que l’expert judiciaire a fourni les éléments permettant de caractériser les critères de gravité de la garantie décennale notamment en ce que le dysfonctionnement du dispositif de chauffage et de production d’eau chaude et les problèmes acoustiques liés aux pompes à chaleur sont des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il expose que les responsabilités de la SCCV [Adresse 21] et de la société Crépy & Fromion Architectes sont susceptibles d’être engagées à ce titre. S’agissant du montant, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 477 762,53 euros, outre indexation selon indice BT 01 (valeur juin 2023) correspondant au coût de remplacement du système de production de chauffage et d’eau chaude. Il sollicite également une provision ad litem pour la somme de 28 924,91 euros au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire.

En réplique, la société Amtrust soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle nécessiterait d’apprécier les conditions de mobilisation de la responsabilité décennale du maître d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage, appréciation incombant uniquement au juge du fond. Elle conteste également la mise en œuvre de l’assurance du constructeur non réalisateur en ce qu’elle ne peut être retenue qu’en cas de faute de l’assuré conformément aux dispositions de l’article L. 241-2 du code des assurances, faute qui en l’espèce n’a pas été retenue par l’expert.

Enfin, les sociétés Crépy & Fromion Architectes et MAF contestent l’impropriété à destination retenue par l’expert en ce que les installations de chauffage n’auraient plus connu de problèmes notables depuis 2018. Elles exposent également que les causes des désordres n’ont pas été expressément identifiées par l’expert de sorte que l’imputabilité de ces derniers ne peut être tranchée que par les juges du fond.

Aux termes de l’article 789, 2° et 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur à la provision de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Aux termes du 1er alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes du 1er alinéa de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
En vertu de ce texte, la responsabilité d’un constructeur est engagée, sans que la preuve d’une faute ne soit exigée, dès lors que le dommage est imputable aux travaux qu’il a réalisés.

Il incombe ainsi au juge de la mise en état de vérifier, notamment, que la provision est réclamée au titre d'une obligation dont le demandeur sollicite l'exécution au principal, et ce dans la limite de la somme réclamée au principal, que l'obligation n'est pas contestée par le défendeur, et à défaut, que la contestation n’est pas sérieuse. 


Tel est le cas notamment lorsque la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée pour des désordres incontestablement de nature décennale survenus sur un ouvrage, dès lors que l'intervention de l'entreprise présente à l'évidence un lien d'imputabilité avec le siège du dommage et que celui-ci n'était pas apparent à la réception.

En l’espèce, le rapport d’expertise a conclu à un dysfonctionnement du système de chauffage se traduisant par des arrêts très fréquents de production de chauffage et d’eau chaude et par des nuisances acoustiques provenant des PAC.

S’agissant des causes du premier désordre, l’expert judiciaire indique, à plusieurs reprises, n’avoir pu déterminer son origine (cf. rapport d’expertise pages 32 et 35). Il retient pourtant que « l’embouage du réseau reste la clef des dysfonctionnements de cette installation de chauffage et de production d’eau chaude » (cf. rapport d’expertise page 50) tout en s’interrogeant sur la fiabilité de l’équipement livré initialement par la société France Air et fabriqué par la société Robur.
S’agissant des responsabilités, il retient que la responsabilité de la société Spie Facilities, intervenant pour la maintenance de l’ouvrage, pourrait être engagée en raison d’un rinçage inefficace ou insuffisant de l’installation (cf. rapport d’expertise page 52), puis n’écarte pas la responsabilité de la société Elithis, bureau d’études étant intervenu pour l’étude technique fluide et ayant défini le matériel à prévoir pour la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire sans prévoir de système de filtre ou de désembouage.
Enfin, il retient l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison de ce désordre au regard notamment de l’historique de l’installation puis admet que la mise en place sur les réseaux de production d’un système de filtres électromagnétiques pour la récupération des boues a permis une amélioration des eaux caloporteuses (cf. rapport d’expertise page 51). Il existe alors sur ce point une discussion en ce que les sociétés défenderesses réfutent le caractère persistant de l’impropriété à destination de l’installation suite à cette amélioration.

Il ressort donc du rapport d’expertise qu’il n’a pu être apporté aucune réponse claire à la question de la causalité et de l’imputabilité de ce premier désordre mais également qu’une question se pose s’agissant de la persistance du caractère décennal du désordre.
S’agissant du second désordre, l’expert judiciaire retient un niveau de bruit machine trop élevé depuis la conception de l’immeuble et une impropriété à destination de l’installation du fait du niveau d’émergence sonore. Il retient par ailleurs une connaissance de ces nuisances sonores par la SCCV [Adresse 21], a minima concernant un appartement, avant la réception de l’ensemble immobilier (cf. rapport d’expertise page 58).
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Crépy & Fromion Architectes, pour avoir prévu une installation des PAC en terrasse, la société Elithis pour avoir défini la nature des matériels nécessaires à l’opération et de la SCCV [Adresse 21] pour avoir acquis les PAC, tous les trois sans s’être posé la question de l’incidence acoustique de cette installation. Il indique toutefois ne pas être opposé à la retenue de la responsabilité de la société France Air du fait de l’installation des PAC par cette dernière (cf. rapport d’expertise page 62).
Enfin, s’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire retient une réfection totale de l’installation et le remplacement des systèmes de chauffage PAC (cf. rapport d’expertise page 63) tout en admettant que le changement de machines pour des équipements moins bruyants ou la mise en œuvre d’écrans autour des PAC pourrait être envisagé pour mettre fin aux désordres sonores (cf. rapport d’expertise page 59).

Il ressort donc une nouvelle fois du rapport d’expertise qu’aucune réponse claire n’a été apportée s’agissant de l’imputabilité de ce désordre mais également que des questions se posent s’agissant de l’antériorité du désordre à la réception et de sa connaissance par le maître de l’ouvrage, et ce alors que ces questions sont cruciales pour la mobilisation de la responsabilité décennale des constructeurs.

Dès lors, il sera retenu l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision tenant notamment à l’imputabilité des désordres aux entreprises intervenantes, à la connaissance, antérieurement à la réception, des problèmes acoustiques par la SCCV [Adresse 21] et à la persistance du caractère décennal des désordres suite aux réparations et modifications du système de chauffage.

Au surplus, il sera relevé que la demande de provision, dont le montant correspond au coût de remplacement de l’entier système de production de chauffage et d’eau chaude, n’est formulée qu’à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], de la société Crépy & Fromion Architectes et de la MAF, ès qualités d’assureur décennal de cette dernière, et ce alors que l’expert ne retient pas la responsabilité de ces derniers au titre du premier désordre.

Par conséquent, la demande de provision sur indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], se heurtant à plusieurs contestations sérieuses excédant la compétence du juge de la mise en état, sera rejetée. 

Sur la demande de provision ad litem

S’agissant de la demande de provision ad litem, il est rappelé que l’article 789 -2° et 3° du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
2° Allouer une provision pour le procès ;

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne communique pas de pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande formulée au titre du versement d’une provision ad litem. 

Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge des défendeurs une provision ad litem.

Sur les appels en garantie

Compte tenu du rejet de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie formées par les parties défenderesses.

Il sera en outre relevé que la société Crépy & Fromion Architectes sollicite la garantie de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, au sein de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2026.

Or, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, n’est pas partie à l’instance. 

En effet, cette dernière n’a été assignée par la société Amtrust qu’en sa seule qualité d’assureur de la société Gcbat (anc. RG n° 23/00766).

Sur les conclusions de la société Axa notifiées le 10 mai 2026

Par ailleurs, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, a déposé des conclusions d’incident en réponse le 10 mai 2026.

Dès lors, il sera demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de ces dernières conclusions pour l’audience de mise en état du 14 septembre 2026, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’un assureur qui est partie à la procédure en qualité d'assureur d'une partie, ne peut être attrait à cette même procédure par voie de conclusions en qualité d'assureur d'une autre partie (cf. Cass, 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-13.117).

Sur les conclusions d’incident de la société SMABTP notifiées le 19 mai 2026

En outre, la société SMABTP ayant notifié des conclusions d’incident le 19 mai 2026 aux fins de communication forcées de pièces de la part de la société Spie Building Solutions à savoir :
- l’attestation d’assurance RC de la société Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, pour l’année 2017, et pour l’année 2019, en cas de changement d’assureur,
- les conditions particulières du contrat d’assurance RC de la société Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la société société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, pour l’année 2017, et pour l’année 2019, en cas de changement d’assureur.

La société Spie Building Solutions sera invitée, pour assurer le bon déroulement de l’instance, à conclure en incident pour le 14 septembre 2026.

Enfin, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Sur les désistements et mises hors de cause

Constate l’extinction de l’instance entre la société Amtrust International Underwriters Limited par l’effet du désistement d’instance et :
- la SAS Soprema,
- la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema,
- la SA Gcbat, 
- la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat,
- la SAS Spie Facilities,
- la SA France Air,

Déclare parfaits ces désistements d’instance,

Condamne la société Amtrust International Underwriters Limited à supporter le coût de ses assignations signifiées aux sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema, Gcbat, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat, Spie Facilities et France Air, et ce au titre des dépens,

Rejette les demandes formées par les sociétés XL Insurance Company SE, Spie Facilities et France Air au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate le dessaisissement de la juridiction à l’égard des sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema, Gcbat et Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat,

Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés France Air et Spie Facilities,

Dit que le tribunal reste saisi de toutes autres demandes formées par les parties, et notamment celles formées par les sociétés Elithis Solutions, Spie Building Solutions et SMABTP à l’égard des sociétés France Air et Spie Facilities,

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Amtrust tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre et que soit prononcée la nullité de ladite assignation à son endroit,

Déclare irrecevables, faute de déclaration de sinistre préalable, les demandes formées au titre des désordres sonores affectant les pompes à chaleur par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, 

Rejette la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes formées au titre de l’embouage du système de chauffage par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,

Rejette la fin de non-recevoir tenant à la forclusion des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 21],

Rejette la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],

En conséquence,

Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, mais seulement concernant les demandes formées au titre de l’embouage du système de chauffage,

Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 21],

Sur la provision

Rejette les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre des sociétés Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et Mutuelle des Architectes Français,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Invite l’ensemble des parties à conclure sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées le 10 mai 2026 par la SA Axa France IARD pour l’audience de mise en état du 14 septembre 2026, 

Donne avis à la société Spie Building Solutions de conclure sur les conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026 portant demande de communication de pièces émanant de la société SMABTP pour l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 et dit que l’affaire sera fixée à l’audience du 5 octobre 2026 à 14h00, la présente décision tenant lieu de convocation.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier





Copie délivrée le
à Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Elise LANGLOIS de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Me Ousmane KOUMA
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Me Elise LANGLOIS
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Alain RIGAUDIERE
Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES

La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE DIJON
 --------- --------
2ème Chambre
 République française
 Au nom du peuple français 
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQWE 

NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels


 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 20 Juillet 2026



Dans l’affaire opposant :

1°) La Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] IRELANDE (IRLANDE)

représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI, avocat au barreau de BESANCON, plaidant

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

ET ENCORE : 

2°) La Société SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE EST, elle-même venant aux droits de la société MOUILLOT), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 440 055 861, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

3°) La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE EST, elle-même venant aux droits de la société MOUILLOT), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant








4°) Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS ORALIA SICOV, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSES
DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES A L’INCIDENT

ET :

1°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ELITHIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La SAS GCBAT venant aux droits de la SARL BROI TRADIBAT suivant fusion/absorption en date du 16/12/2020, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 424 062 537, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE 

3°) La SAS SOPREMA, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante

4°) La SA XL INSURANCE COMPANY SE, (anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS), prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

5°) La SAS SPIE FACILITIES, immatriculée au RCS de BOBIBNY sous le numéro 538 700 022, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant







6°) XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d’assureur de la société Spie Facilities, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 419 408 927, prise en son établissement en France sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14] (IRLANDE)

défaillante

7°) La SARL CHRISTIAN DE CREPY & RAPHAEL FROMION ARCHITECTES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 520 979 519, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Elise LANGLOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant

8°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la SARL Christian de Crépy et Raphaël Fromion, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant

9°) La SA FRANCE AIR, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 378 006 027, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

10°) La SARL ELITHIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 687 350 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant

11°) La SAS ELITHIS SOLUTIONS, venant aux droits de la SARL ELITHIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 444 782 015, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]

défaillante

12°) La SELARL ASTEREN, prise en sa qualité de liquidateur de la Société ELITHIS SOLUTIONS, immatriculée au RCS DE DIJON sous le numéro 808 344 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]

défaillante

DEFENDERESSES

 * * * *


Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 Mai 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée ontradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Un ensemble immobilier sis [Adresse 6] a été édifié à la demande de la SCCV [Adresse 21] qui a, par la suite, cédé les lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Les travaux ont été réceptionnés les 22 et 25 mars 2013.

Dénonçant des désordres au sein de l’ensemble immobilier, au niveau notamment du système de chauffage et de production d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a, par actes des 29, 30 et 31 mars et 30 mai 2017, fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Dijon les sociétés Amtrust International Underwriters Limited (ci-après Amstrust), Spie Est, venant aux droits de la société Mouillot, SMABTP, Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes (ci-après Crépy & Fromion Architectes), la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), Broi-Tradibat, AXA France Iard, Soprema et AXA Corporate Solutions.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné un expert. Par ordonnances des 31 janvier 2018 et 27 mars 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés Elithis Ingénierie, France Air et Spie Facilities.

Alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, certaines sociétés ont été assignées devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de garantir les requérantes de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], au titre des désordres relevant de la mission confiée à l’expert.

Par actes des 22 et 23 mars 2022, les sociétés Spie Est et SMABTP ont fait assigner les sociétés Spie Facilities, Crépy & Fromion Architectes, MAF et Elithis Ingénierie. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 22/700.

Par actes des 28 et 29 mars 2022, la société Spie Facilities a fait assigner les sociétés Crépy & Fromion Architectes, MAF et Elithis Ingénierie. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 22/750.

Par actes des 06, 09 et 10 janvier 2023, la société Elithis Ingénierie a fait assigner les sociétés Spie Est, venant aux droits de la société Mouillot, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Spie Est, Crépy & Fromion Architectes, MAF et France Air. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 23/105.

Par actes des 09, 10 et 23 mars 2023, la société de droit étranger Amtrust a fait assigner les sociétés Soprema, Axa Corporate Solutions, ès qualités d’assureur de cette dernière, Broi-Tradibat, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société de cette dernière, Crépy & Fromion Architectes, MAF, ès qualités d’assureur de cette dernière, Elithis Ingenierie, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Spie Est, Spie Facilities et France Air. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 23/766.

Considérant que les procédures initiées tant par les sociétés Spie Est et SMABTP d’une part (RG n° 22/700), que par la société Spie Facilities d’autre part (RG n° 22/750), que par la société Elithis Ingenierie de troisième part (RG n° 23/105), que par la société Amtrust de quatrième part (RG n° 23/766) concernaient toutes quatre des désordres affectant le même ensemble immobilier, le juge de la mise en état a :
par ordonnance du 19 décembre 2022 :- ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/750 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/700, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro, 
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par les sociétés Spie Est, SMABTP et Spie Facilities, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [I],
- réservé les dépens.

par ordonnance du 24 juillet 2023 :- ordonné un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société Elithis Ingenierie dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n° 23/105, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [K] [I],
- réservé les dépens.

par ordonnance du 27 juillet 2023 :- ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/105 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/700, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

par ordonnance du 18 mars 2024 :- ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/766 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/00700, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro,
- réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2023.

Par message notifié électroniquement le 27 juin 2024, les sociétés Spie Est et SMABTP ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire qui avait été initiée afin de préserver les actions récursoires sous l’égide de l’ancienne jurisprudence, le maître d’ouvrage n’ayant pas encore initié l’action. Les sociétés XL Insurance Company SE, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions, Spie Facilities, Axa France Iard et Elithis Ingénierie ont, par messages électroniques, confirmé leur accord pour le retrait du rôle sollicité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société France Air a saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicité notamment le rejet de la demande de retrait du rôle et l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes des sociétés Spie Building Solutions, venant aux droits de la société Spie Est, et SMABTP.

La SAS Gcbat, qui, suite à une fusion-absorption de la société Broi-Tradibat, laquelle a été radiée du RCS, a recueilli l’universalité du patrimoine de celle-ci, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025.

Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’assignation du 13 janvier 2025,
- dit n’y avoir lieu à retrait du rôle,
- déclaré recevable l’action engagée par actes d’huissier des 22 et 23 mars 2022 par la SAS SPIE Est, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Spie Building Solutions, et la société d’assurance mutuelle SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Dijon, à l’encontre de la SAS Spie Facilities, de la société Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes, de la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL Elithis Ingénierie, enrôlée sous le numéro RG 22/700 ;
en conséquence,



- dit n’y avoir lieu à constater l’extinction de cette instance,
- constaté que la société GCBAT s’est désistée de sa demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Amtrust International Underwriters,
- condamné les sociétés France Air et XL Insurance Company SE aux dépens de l’incident,
- condamné la société France Air à verser à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du présent incident.

Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a, par actes des 9, 13, 15, 16, 20 et 24 janvier 2025, fait assigner la société de droit étranger Amtrust International Designated Activity Compagny, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], et les sociétés Spie Building Solutions, SMABTP, Spie Facilities, Crépy & Fromion Architectes, MAF et Elithis Solutions, venant aux droits de Elithis Ingénierie, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de, notamment, les condamner in solidum à lui payer :
- la somme de 477 762,53 euros TTC outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur juin 2023) correspondant au coût de reprise remplacement du système de production de chauffage et d’eau chaude,
- la somme de 92 801,38 euros TTC correspondant aux frais d’entretien et de réparation liés à la défaillance de l’installation outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 1 082,38 euros TTC correspondant aux frais de gestion facturés par le syndic de copropriété outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 9 360 euros TTC correspondant au coût d’intervention de la société BILD outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 25/335 et sa jonction avec le dossier n° 22/700 est intervenue par décision du 21 juillet 2025, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par message notifié électroniquement le 10 avril 2025, le conseil de la société Elithis Ingénierie, laquelle vient aux droits la société Elithis Solutions, a informé la juridiction du placement de cette dernière en redressement judiciaire par décision du 1er avril 2025.

La société Elithis Solutions ayant été, par la suite, placée en liquidation judiciaire, la société SMABTP a fait assigner en intervention forcée, par acte du 18 décembre 2025, la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur de ladite société, aux fins qu’elle la garantisse de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au titre des désordres relevant de la mission confiée à M. [I]. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 25/3729 et sa jonction avec le dossier n° 22/700 est intervenue par décision du 20 janvier 2026, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par acte du 2 mars 2025, la société SMABTP a également fait assigner en intervention forcée et aux mêmes fins la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Spie Facilities. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 26/678 et sa jonction avec le dossier n° 22/700 est intervenue par décision du 24 mars 2026, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025, la société de droit étranger Amtrust a saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, de juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à son encontre et de lui donner acte du désistement de ses demandes à l’encontre des sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, Axa France Iard, Gcbat, Spie Facilities et France Air.

°°°°
Par conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2026, la société de droit étranger Amtrust demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 111-4, L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et A 243-1, annexe II, du code des assurances, de :
juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] irrecevable en ses demandes à son encontre à défaut de déclaration préalable sur les problèmes acoustiques,juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] irrecevable car prescrit en ses demandes à son encontre concernant le problème de chauffage,juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] irrecevable en ses demandes en l’absence de problème thermique,le débouter de l’ensemble de ses demandes à son endroit ès qualités d’assureur dommages ouvrage,statuer ce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre,prononcer la nullité de ladite assignation à son endroit,à titre subsidiaire, constatant que l’assignation en référé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne la vise pas ès qualités d’assureur CNR de la SCCV,
le débouter de l’ensemble de ses demandes à son endroit ès qualités d’assureur de la SCCV,à titre plus subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de problème thermique,à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le juge de la mise en état accordait quelque provision que ce soit au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],
condamner in solidum le cabinet de Crepy et son assureur la MAF, la société Spie Est en tant qu’exécutant et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ou tout autre succombant à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,lui donner acte qu’elle se désiste de toutes demandes à l’encontre de : La Sté Soprema, La Cie Axa Corporate Solutions, es qualités d’assureur de la Sté Soprema,La Cie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la Sté Broi-Tradibat,La Sté Gcbat venant aux droits de la Sté Broi-Tradibat,La Sté Spie Facilities, qui a assuré la maintenance à compter de 2017,La Ste France Air,débouter la Sté Spie Facilities, la Sté Spie Building, la compagnie XL Insurance Company SE de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2025, la Sas Gcbat, venant aux droits de la société Broi Tradibat, demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société Gcbat qu’elle accepte le désistement de la société Amtrust International Underwriters Limited,Mettre hors de cause la société Gcbat se trouvant aux droits de la société Broi Tradibat,Dire et juger que chacune des parties conserva la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025, la Sas Spie Facilities demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société Spie Facilities qu’elle accepte le désistement de la société Amtrust International Underwriters,
Mettre hors de cause la société Spie Facilities,Condamner la société Amtrust International Underwriters Limited à payer à la société Spie Facilities la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Surseoir à statuer sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, la Sa Xl Insurance Company Se demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la société Xl Insurance Company Se, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions, de ce qu’elle accepte le désistement de la société Amtrust International Underwriters à son égard,Mettre hors de cause la société Xl Insurance Company Se, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions,Condamner la société Amtrust International Underwriters à payer à la société Xl Insurance Company Se, anciennement dénommée Axa Corporate Solutions, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société Amtrust International Underwriters, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la Selas Adida Et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, la société Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, elle-même venant aux droits de la société Mouillot, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789, 3°, du Code de procédure civile, de :

Constater que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’est pas dirigée à l’encontre de la société Spie Building Solutions,Constater que la demande de provision du syndicat des copropriétaires est entachée d’une contestation sérieuse,En conséquence, rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4],À titre subsidiaire, condamner toutes parties défaillantes à relever et garantir la société Spie Building Solutions de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,En tout état de cause, réserver les dépens. 
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2026, la Sarl Crépy & Fromion Architectes et la Maf demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et 1240 du code civil, de :

Juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles dirigées contre la Sarl de Crépy & Fromion et la Mutuelle des Architectes Français,Rejeter toutes demandes dirigées contre la Sarl de Crépy & Fromion et la Mutuelle des Architectes Français,À titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Spie Building Solutions, venant aux droits de la société Spie Est venant aux droits de la société Mouillot, de la Smabtp son assureur et de la compagnie Axa, assureur de la société Elithis, la société Amtrust International Underwriters à garantir intégralement la Sarl de Crépy & Fromion et la Mutuelle des Architectes Français, de toute condamnation le cas échéant mise à leur charge,En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la Sarl de Crépy & Fromion et à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mai 2026, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1240 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des L. 124 3, L. 241 1 et L. 241 2 du code des assurances, de :

Dire et juger que les demandes provisionnelles dirigées contre Axa, ès qualités d’assureur de la société Elithis Solutions, se heurtent à des contestations sérieuses,Débouter la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, ou toute autre partie de leur appel en garantie dirigée contre Axa,Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes de provision en ce qu’elles concernent Axa,À titre subsidiaire, si une condamnation provisionnelle était prononcée, condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur de Spie Building Solutions et la société Amtrust International Underwriters Limited, ès qualités d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], à garantir et à relever Axa de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], ou toute partie succombante, à payer à Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2026, la société France Air demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :

Déclarer que la société France Air accepte le désistement d’instance de la société Amtrust International Underwriters,Par conséquent, mettre hors de cause la société France Air,Condamner la société Amtrust International Underwriters à verser à la société France Air la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Clemang et associés, agissant par Maître Dominique Clemang conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,À titre subsidiaire, déclarer que la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’est pas dirigée à l’encontre de la société France Air,Par conséquent, déclarer qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société France Air,À titre surabondant, déclarer que la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] se heurte à des contestations sérieuses,Rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],En tout état de cause, condamner tous succombants à verser à la société France Air la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Scp Clemang et associés, agissant par Maître Dominique Clemang conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2026, la Smabtp demande au juge de la mise en état de :

Débouter la société Spie Facilities de sa demande de mise hors de cause,Constater que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’est pas dirigée contre la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Spie Building Solutions,En tout état de cause, rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],Rejeter l’ensemble des demandes en garantie formées à l’encontre de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Spie Building Solutions,Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L. 241 1 et L. 241 2 du Code des assurances, de :

Dire que la société Amtrust International Underwriters Limited est recevable mais mal fondée en ses demandes sur incident,Débouter la société Amtrust International Underwriters Limited de l’intégralité de ses prétentions, à titre reconventionnel,Déclarer le syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6] recevable et fondé en ses demandes sur incident,Dire que la demande du syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6] ne se heurte pas à une contestation sérieuse,En conséquence, condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters Limited en sa qualité d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à titre provisionnel au syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6] :la somme de 477 762,53 euros TTC outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur juin 2023) correspondant au coût de remplacement du système de production de chauffage et d’eau chaude et de nature à remédier aux désordres acoustiques,la somme de 28 924,91 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe rendue le 11 août 2023,Débouter la société Amtrust International Underwriters Limited, la société Smabtp, la société Spie Building Solutions de toute demande formulée à l’encontre du syndicat de copropriété de la [Adresse 4] sis [Adresse 6],Condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters Limited en sa qualité d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters Limited en sa qualité d’assureur décennal de la Sccv [Adresse 21], la Sarl Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’incident.
Les sociétés Elithis Solutions, Soprema et Asteren n’ont pas constitué avocats tandis que la société Elithis Ingénierie, bien qu’ayant régulièrement constituée avocat, n’a pas conclu sur l’incident.

L’incident de mise en état a été appelé à l’audience sur incidents du 27 avril 2026 puis à l’audience du 18 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.


MOTIFS

I. Sur les demandes de désistement et de mise hors de cause

Sur les désistements

Aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

En outre, il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action.

Enfin, selon l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Les articles 395 à 397 du même code précisent que le désistement n'est parfait que par l'acceptation expresse ou implicite du défendeur, sans que cette acceptation ne soit nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et avec la possibilité pour le juge de déclarer le désistement parfait s’il estime que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il est par ailleurs constant que le maintien d'une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (cf. Cass, 2ème civ., 22 septembre 2005, n° 04-13.036).

En l’espèce, la société Amtrust indique se désister de ses recours en garantie in futurum à l’égard des sociétés n’ayant finalement pas été assignées au fond par le syndicat des copropriétaires ou ayant été assignées pour une autre problématique que celle la concernant, à savoir les sociétés Soprema et son assureur, Axa Corporate Solutions (devenu XL Insurance Company SE), Broi-Tradibat (devenue Gcbat) et son assureur, Axa France Iard, Spie Facilities et France Air.

Les sociétés XL Insurance Company SE, Gcbat, Spie Facilities et France Air ont expressément accepté le désistement de la société Amtrust et sollicitent leur mise hors de cause.

Si la société Axa France Iard n’a pas expressément accepté le désistement de la société Amtrust, elle n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir antérieurement à cette demande. Les seules conclusions d’incident déposées, en sa qualité d’assureur de la société Gcbat, les 31 mai 2023 et 12 décembre 2023 sous le RG n° 23/766, ne comportent pas de tels moyens.

Enfin, s’agissant de la société Soprema, il sera rappelé que celle-ci n’a pas constitué avocat.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance émanant de la société Amtrust à l’égard de :
- la société Soprema,
- la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema,
- la société Gcbat, 
- la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat,
- la société Spie Facilities,
- la société France Air.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société Amtrust sera condamnée à supporter le coût de ses assignations signifiées à ces mêmes sociétés.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formées par les sociétés XL Insurance Company SE, Spie Facilities et France Air au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les mises hors de cause

S’agissant des demandes de mise hors de cause, il y a lieu de constater que les sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema, Gcbat et Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat n’ont été attraites à l’instance que par assignation de la société Amtrust.

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à leur égard.

Toutefois, s’agissant des sociétés France Air et Spie Facilities, celles-ci ont également été assignées en garantie in futurum respectivement par la société Elithis Ingénierie par acte du 10 janvier 2023 et par les sociétés Spie Est, devenue Spie Building Solutions, et SMABTP par acte du 22 mars 2022. Par ailleurs, la SMABTP s’oppose expressément à la mise hors de cause de la société Spie Facilities.

Dès lors, les sociétés France Air et Spie Facilities ne seront pas mises hors de cause, la juridiction n’étant pas dessaisie de l’ensemble des demandes formées à leur égard.


II. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

La société Amtrust sollicite que les demandes de paiement formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à son égard s’agissant de désordres affectant le système de chauffage et d’eau chaude (embouage) et les pompes à chaleur (désordres sonores) soient déclarées irrecevables. Elle soutient :
d’une part que le syndicat des copropriétaires, l’ayant assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne lui a pas préalablement déclaré son sinistre s’agissant des désordres sonores, de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être déclarées irrecevables. Elle précise que sa présence lors des opérations d’expertise judiciaire ne la prive pas du droit de soulever ce moyen au cours de cette instance ;d’autre part que, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, s’agissant du dysfonctionnement du système de chauffage, le syndicat des copropriétaires connaissait le problème depuis 2013 et disposait ainsi d’un délai de deux ans à compter de cette date pour l’assigner au fond ès qualités d’assureur dommages-ouvrage. Elle en conclut que cette demande est prescrite ;de troisième part que si le syndicat des copropriétaires indique l’avoir assignée au fond en qualité d’assureur responsabilité civile de la SCCV [Adresse 21], il ne rapporte ni la preuve de cette qualité ni la preuve de ce que l’assignation en référé ait été signifiée en cette même qualité. Elle précise que cette qualité n’est pas expressément mentionnée au sein de l’assignation en référé et ce alors que la jurisprudence oblige à la mention du numéro de police du contrat et de la qualité de l’assureur. Elle ajoute par ailleurs que les modalités de signification de cette assignation restent inconnues. Elle en déduit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont prescrites et sollicite par ailleurs qu’il soit « statuéce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre » et que soit « prononcée la nullité de ladite assignation à son endroit » ;
de quatrième part que le désordre relatif aux chaudières a d’ores et déjà été solutionné par la mise en place d’un pot à boues en 2017 et que le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune opération de maintenance après 2018. Elle expose d’ailleurs que la solution préconisée par l’expert n’est relative qu’au problème acoustique pour lequel aucune demande ne peut être reçue à son encontre selon les motifs susvisés. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun désordre actuel et donc d’aucun intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires réplique :
d’une part, que ses demandes sont dirigées à l’égard de la société Amtrust en sa qualité d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], et non en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il en déduit qu’il n’avait ainsi pas à respecter la procédure contractuelle d’instruction des désordres susvisée ;d’autre part, que la procédure en référé introduite par lui a valablement interrompu puis suspendu le délai de forclusion décennal de sorte que son assignation au fond est recevable. En outre, en réponse à la demande de nullité de l’assignation en référé signifiée à la société Amtrust, elle soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur une nullité relevant d’une instance distincte, que cette exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis et que les mentions litigieuses avaient bien été mentionnées au sein de l’assignation susvisée ;de troisième part, que les désordres relatifs au dispositif de chauffage perdurent et n’ont pas été résolus.
a) Sur la demande de nullité de l’assignation du 28 mars 2017
 
A titre liminaire, il y a lieu d’examiner les nouvelles demandes formées par la société Amtrust tendant à ce qu’il soit « statué ce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre » et que soit « prononcée la nullité de ladite assignation à son endroit ».

Aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

En outre, il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L’article 74 du même code précise « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

L’article 112, alinéa 1er, dudit code dispose également que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

En l’espèce, la société Amtrust invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dans le cadre d’une instance distincte de la présente, à savoir l’instance introduite par cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, qui est désormais éteinte.
Il faut souligner que l’assignation en référé du 28 mars 2017 mentionne bien : “attendu que la compagnie AmTrust International undewriters Limited assurait l’opération de construction en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal (n° contrat DO-AMT-11202717)”.

En tout état de cause, ce moyen de défense, s’analysant en une exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la société Amtrust dans le cadre de la présente procédure.

Toutefois, ce n’est que par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2026 que la société Amtrust a saisi le Juge de la mise en état de cette exception de procédure, après avoir conclu au fond le 21 octobre 2025. 

Ces conclusions d’incident du 27 avril 2026 sont alors irrecevables, seule la saisine du Juge de la mise en état in limine litis était susceptible de voir trancher cette exception de procédure.

La demande de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 28 mars 2017 émanant de la société Amtrust sera déclarée irrecevable.

b) Sur les fins de non-revevoir soulevées par la société Amtrust

Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner au fond la société Amtrust tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21]. Il convient donc de statuer sur l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Amtrust.

* Sur les demandes formées à l’encontre de la société Amtrust ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

- Sur le respect de la procédure contractuelle d’instruction des désordres acoustiques

Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par le syndic de copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et ce antérieurement à la saisine du juge des référés, notamment s’agissant de l’embouage du réseau chauffage qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 7 décembre 2015 (cf. pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires).

En revanche, aucune déclaration de sinistre ne concernait des désordres sonores. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres sonores affectant les pompes à chaleur seront déclarées irrecevables.

- Sur la prescription de l’action au titre du dysfonctionnement du chauffage en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage

Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

L’article L. 114-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la prescription est notamment interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre mais également par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Enfin, aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Etant précisé que les articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil, de sorte que la suspension de la prescription prévue par cet article est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance (cf. Cass, 2ème civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792 et Cass, 2ème civ., 3 octobre 2013, n° 12-22.908).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires déplore au sein de ses conclusions d’incident des interventions de maintenance, suite à un dysfonctionnement récurrent du système de chauffage et de production d’eau chaude, sur une période débutant au 19 septembre 2013.

Toutefois, s’agissant plus spécifiquement de l’embouage du système, il ressort des pièces produites que ce phénomène n’a été signalé au syndicat des copropriétaires qu’à compter du mois d’octobre 2014 par la société de maintenance (cf. pièces n° 11 et 53 du syndicat des copropriétaires). Le point de départ du délai biennal sera donc fixé à cette date.

S’agissant de ce sinistre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust le 7 décembre 2015 (cf. pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires). Cependant, cette déclaration n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible à la juridiction d’apprécier sa validité et notamment son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception qui est une condition de son effet interruptif de prescription.

Or, suite à la réception de cette déclaration de sinistre, la société Amtrust a désigné le cabinet Saretec pour procéder à une expertise amiable, cabinet qui a adressé son rapport d’expertise au syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2016.

Conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances, cette désignation a donc interrompu le délai de la prescription biennale, et a ainsi eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de deux ans au profit de l’assuré.

L’assignation en référé signifiée le 28 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à la société Amtrust a donc de nouveau interrompu la prescription avant que le nouveau délai soit suspendu à compter de l’ordonnance de référé du 28 juin 2017 désignant l’expert.

En outre, le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’à compter du 6 juillet 2023, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Dès lors, l’action au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, n’était pas prescrite lors de la signification de l’assignation à cette dernière le 20 janvier 2025, de sorte que l’action doit être déclarée recevable.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société Amtrust ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21]



- Sur la forclusion de l’action

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».

Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En outre, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (cf. Cass, 3ème civ., 15 février 1989, 87-17.322).

Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.

Or, la citation en justice n’interrompant le délai décennal que si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire, l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale (cf. Cass, 3ème civ., 23 février 2000, n° 98-18.340, Cass, 3ème civ., 4 novembre 2010, n° 09-66.977, Cass, 3ème civ., 29 mars 2018, n° 17-15.042).

En l’espèce, s’agissant de la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 21], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance au sein desquelles il est indiqué que la SCCV [Adresse 21] a souscrit auprès de la société Amtrust une garantie dommages-ouvrage mais également « responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur ». Ces conditions particulières font d’ailleurs expressément référence au numéro de permis de construire relatif aux travaux litigieux (cf. pièces n° 2 et 59 du syndicat des copropriétaires).

S’agissant de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], il est constant que les travaux ont été réceptionnés les 22 et 25 mars 2013. Le syndicat des copropriétaires avait donc jusqu’au 25 mars 2023 pour assigner au fond la société Amtrust. Or, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Amtrust au fond le 20 janvier 2025.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Amtrust en référé-expertise le 30 mai 2017. Il est constant que cette assignation visait les mêmes désordres que ceux visés dans le cadre de cette instance. En outre, il était expressément mentionné, au sein du rappel des faits de l’assignation litigieuse, la qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également la qualité d’assureur décennal de la société Amtrust ainsi que le numéro de contrat, commun à ces deux assurances. Ces deux qualités étaient par ailleurs reprises au sein de l’exposé du litige de l’ordonnance de référé du 28 juin 2017. La société Amtrust ne pouvait donc valablement ignorer avoir été attraite à la mesure d’expertise en ces deux qualités.

Dès lors, cette assignation a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21].

Par conséquent, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] par assignation au fond signifiée à la société Amtrust, en qualité d’assureur décennal le 20 janvier 2025 sont recevables.

Sur l’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (cf. Cass, 2ème civ., 13 février 2003, n° 01-03.272).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été retenu par l’expert une éventuelle « altération de l’installation d’origine par la circulation non maitrisée de boues dans les réseaux, de 2013 à 2019, puisque même en 2019, le problème persiste toujours, même à une échelle peut-être plus faible ». L’expert a également retenu que « la persistance des embouages est suffisante pour entraîner des dégradations et des casses matériels ».

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait état de plusieurs opérations de maintenance réalisées par la société Spie Facilities depuis 2018, et notamment au cours des années 2024 et 2025 (pièces n° 56 à 60 du syndicat des copropriétaires).

Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la société Amtrust, il ne peut être retenu que le désordre relatif au système de chauffage a été résolu par la mise en place d’un pot à boues en 2017.

En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a engagé de nombreux frais de maintenance en raison des désordres relatifs au système de chauffage. Frais dont il demande d’ailleurs le remboursement dans le cadre de cette instance.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Amtrust sera rejetée.


III. Sur les demandes de provision

A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sollicite une provision à valoir sur son indemnisation auprès de la société Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], de la société Crépy & Fromion Architectes et de la MAF, ès qualités d’assureur décennal de cette dernière. Il soutient que l’expert judiciaire a fourni les éléments permettant de caractériser les critères de gravité de la garantie décennale notamment en ce que le dysfonctionnement du dispositif de chauffage et de production d’eau chaude et les problèmes acoustiques liés aux pompes à chaleur sont des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il expose que les responsabilités de la SCCV [Adresse 21] et de la société Crépy & Fromion Architectes sont susceptibles d’être engagées à ce titre. S’agissant du montant, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 477 762,53 euros, outre indexation selon indice BT 01 (valeur juin 2023) correspondant au coût de remplacement du système de production de chauffage et d’eau chaude. Il sollicite également une provision ad litem pour la somme de 28 924,91 euros au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire.

En réplique, la société Amtrust soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle nécessiterait d’apprécier les conditions de mobilisation de la responsabilité décennale du maître d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage, appréciation incombant uniquement au juge du fond. Elle conteste également la mise en œuvre de l’assurance du constructeur non réalisateur en ce qu’elle ne peut être retenue qu’en cas de faute de l’assuré conformément aux dispositions de l’article L. 241-2 du code des assurances, faute qui en l’espèce n’a pas été retenue par l’expert.

Enfin, les sociétés Crépy & Fromion Architectes et MAF contestent l’impropriété à destination retenue par l’expert en ce que les installations de chauffage n’auraient plus connu de problèmes notables depuis 2018. Elles exposent également que les causes des désordres n’ont pas été expressément identifiées par l’expert de sorte que l’imputabilité de ces derniers ne peut être tranchée que par les juges du fond.

Aux termes de l’article 789, 2° et 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur à la provision de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Aux termes du 1er alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes du 1er alinéa de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : (...) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
En vertu de ce texte, la responsabilité d’un constructeur est engagée, sans que la preuve d’une faute ne soit exigée, dès lors que le dommage est imputable aux travaux qu’il a réalisés.

Il incombe ainsi au juge de la mise en état de vérifier, notamment, que la provision est réclamée au titre d'une obligation dont le demandeur sollicite l'exécution au principal, et ce dans la limite de la somme réclamée au principal, que l'obligation n'est pas contestée par le défendeur, et à défaut, que la contestation n’est pas sérieuse. 


Tel est le cas notamment lorsque la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée pour des désordres incontestablement de nature décennale survenus sur un ouvrage, dès lors que l'intervention de l'entreprise présente à l'évidence un lien d'imputabilité avec le siège du dommage et que celui-ci n'était pas apparent à la réception.

En l’espèce, le rapport d’expertise a conclu à un dysfonctionnement du système de chauffage se traduisant par des arrêts très fréquents de production de chauffage et d’eau chaude et par des nuisances acoustiques provenant des PAC.

S’agissant des causes du premier désordre, l’expert judiciaire indique, à plusieurs reprises, n’avoir pu déterminer son origine (cf. rapport d’expertise pages 32 et 35). Il retient pourtant que « l’embouage du réseau reste la clef des dysfonctionnements de cette installation de chauffage et de production d’eau chaude » (cf. rapport d’expertise page 50) tout en s’interrogeant sur la fiabilité de l’équipement livré initialement par la société France Air et fabriqué par la société Robur.
S’agissant des responsabilités, il retient que la responsabilité de la société Spie Facilities, intervenant pour la maintenance de l’ouvrage, pourrait être engagée en raison d’un rinçage inefficace ou insuffisant de l’installation (cf. rapport d’expertise page 52), puis n’écarte pas la responsabilité de la société Elithis, bureau d’études étant intervenu pour l’étude technique fluide et ayant défini le matériel à prévoir pour la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire sans prévoir de système de filtre ou de désembouage.
Enfin, il retient l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison de ce désordre au regard notamment de l’historique de l’installation puis admet que la mise en place sur les réseaux de production d’un système de filtres électromagnétiques pour la récupération des boues a permis une amélioration des eaux caloporteuses (cf. rapport d’expertise page 51). Il existe alors sur ce point une discussion en ce que les sociétés défenderesses réfutent le caractère persistant de l’impropriété à destination de l’installation suite à cette amélioration.

Il ressort donc du rapport d’expertise qu’il n’a pu être apporté aucune réponse claire à la question de la causalité et de l’imputabilité de ce premier désordre mais également qu’une question se pose s’agissant de la persistance du caractère décennal du désordre.
S’agissant du second désordre, l’expert judiciaire retient un niveau de bruit machine trop élevé depuis la conception de l’immeuble et une impropriété à destination de l’installation du fait du niveau d’émergence sonore. Il retient par ailleurs une connaissance de ces nuisances sonores par la SCCV [Adresse 21], a minima concernant un appartement, avant la réception de l’ensemble immobilier (cf. rapport d’expertise page 58).
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Crépy & Fromion Architectes, pour avoir prévu une installation des PAC en terrasse, la société Elithis pour avoir défini la nature des matériels nécessaires à l’opération et de la SCCV [Adresse 21] pour avoir acquis les PAC, tous les trois sans s’être posé la question de l’incidence acoustique de cette installation. Il indique toutefois ne pas être opposé à la retenue de la responsabilité de la société France Air du fait de l’installation des PAC par cette dernière (cf. rapport d’expertise page 62).
Enfin, s’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire retient une réfection totale de l’installation et le remplacement des systèmes de chauffage PAC (cf. rapport d’expertise page 63) tout en admettant que le changement de machines pour des équipements moins bruyants ou la mise en œuvre d’écrans autour des PAC pourrait être envisagé pour mettre fin aux désordres sonores (cf. rapport d’expertise page 59).

Il ressort donc une nouvelle fois du rapport d’expertise qu’aucune réponse claire n’a été apportée s’agissant de l’imputabilité de ce désordre mais également que des questions se posent s’agissant de l’antériorité du désordre à la réception et de sa connaissance par le maître de l’ouvrage, et ce alors que ces questions sont cruciales pour la mobilisation de la responsabilité décennale des constructeurs.

Dès lors, il sera retenu l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision tenant notamment à l’imputabilité des désordres aux entreprises intervenantes, à la connaissance, antérieurement à la réception, des problèmes acoustiques par la SCCV [Adresse 21] et à la persistance du caractère décennal des désordres suite aux réparations et modifications du système de chauffage.

Au surplus, il sera relevé que la demande de provision, dont le montant correspond au coût de remplacement de l’entier système de production de chauffage et d’eau chaude, n’est formulée qu’à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], de la société Crépy & Fromion Architectes et de la MAF, ès qualités d’assureur décennal de cette dernière, et ce alors que l’expert ne retient pas la responsabilité de ces derniers au titre du premier désordre.

Par conséquent, la demande de provision sur indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], se heurtant à plusieurs contestations sérieuses excédant la compétence du juge de la mise en état, sera rejetée. 

Sur la demande de provision ad litem

S’agissant de la demande de provision ad litem, il est rappelé que l’article 789 -2° et 3° du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
2° Allouer une provision pour le procès ;

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne communique pas de pièces permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande formulée au titre du versement d’une provision ad litem. 

Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge des défendeurs une provision ad litem.

Sur les appels en garantie

Compte tenu du rejet de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie formées par les parties défenderesses.

Il sera en outre relevé que la société Crépy & Fromion Architectes sollicite la garantie de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, au sein de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2026.

Or, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, n’est pas partie à l’instance. 

En effet, cette dernière n’a été assignée par la société Amtrust qu’en sa seule qualité d’assureur de la société Gcbat (anc. RG n° 23/00766).

Sur les conclusions de la société Axa notifiées le 10 mai 2026

Par ailleurs, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Elithis, a déposé des conclusions d’incident en réponse le 10 mai 2026.

Dès lors, il sera demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de ces dernières conclusions pour l’audience de mise en état du 14 septembre 2026, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’un assureur qui est partie à la procédure en qualité d'assureur d'une partie, ne peut être attrait à cette même procédure par voie de conclusions en qualité d'assureur d'une autre partie (cf. Cass, 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-13.117).

Sur les conclusions d’incident de la société SMABTP notifiées le 19 mai 2026

En outre, la société SMABTP ayant notifié des conclusions d’incident le 19 mai 2026 aux fins de communication forcées de pièces de la part de la société Spie Building Solutions à savoir :
- l’attestation d’assurance RC de la société Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, pour l’année 2017, et pour l’année 2019, en cas de changement d’assureur,
- les conditions particulières du contrat d’assurance RC de la société Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la société société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, pour l’année 2017, et pour l’année 2019, en cas de changement d’assureur.

La société Spie Building Solutions sera invitée, pour assurer le bon déroulement de l’instance, à conclure en incident pour le 14 septembre 2026.

Enfin, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Sur les désistements et mises hors de cause

Constate l’extinction de l’instance entre la société Amtrust International Underwriters Limited par l’effet du désistement d’instance et :
- la SAS Soprema,
- la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema,
- la SA Gcbat, 
- la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat,
- la SAS Spie Facilities,
- la SA France Air,

Déclare parfaits ces désistements d’instance,

Condamne la société Amtrust International Underwriters Limited à supporter le coût de ses assignations signifiées aux sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema, Gcbat, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat, Spie Facilities et France Air, et ce au titre des dépens,

Rejette les demandes formées par les sociétés XL Insurance Company SE, Spie Facilities et France Air au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate le dessaisissement de la juridiction à l’égard des sociétés Soprema, XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Soprema, Gcbat et Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Gcbat,

Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés France Air et Spie Facilities,

Dit que le tribunal reste saisi de toutes autres demandes formées par les parties, et notamment celles formées par les sociétés Elithis Solutions, Spie Building Solutions et SMABTP à l’égard des sociétés France Air et Spie Facilities,

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Amtrust tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la validité de l’assignation en référé et sa délivrance à son encontre et que soit prononcée la nullité de ladite assignation à son endroit,

Déclare irrecevables, faute de déclaration de sinistre préalable, les demandes formées au titre des désordres sonores affectant les pompes à chaleur par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, 

Rejette la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes formées au titre de l’embouage du système de chauffage par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,

Rejette la fin de non-recevoir tenant à la forclusion des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 21],

Rejette la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],

En conséquence,

Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’encontre de la société Amtrust, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, mais seulement concernant les demandes formées au titre de l’embouage du système de chauffage,

Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l’égard de la société Amtrust, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 21],

Sur la provision

Rejette les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre des sociétés Amtrust, ès qualités d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 21], Christian de Crépy & Raphaël Fromion Architectes et Mutuelle des Architectes Français,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Invite l’ensemble des parties à conclure sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées le 10 mai 2026 par la SA Axa France IARD pour l’audience de mise en état du 14 septembre 2026, 

Donne avis à la société Spie Building Solutions de conclure sur les conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026 portant demande de communication de pièces émanant de la société SMABTP pour l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 et dit que l’affaire sera fixée à l’audience du 5 octobre 2026 à 14h00, la présente décision tenant lieu de convocation.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier





Copie délivrée le
à Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Elise LANGLOIS de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Me Ousmane KOUMA
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Me Elise LANGLOIS
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Alain RIGAUDIERE
Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES

La Greffière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L241-2, code de procedure civile 397, code des assurances L114-2, code des assurances L114-3, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 112, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:32:51.487Z.