Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 14 avril 2026, n° 25/01298
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Y] est propriétaire d’un terrain situé à MOLIERES SUR CEZE (30410), sur lequel il a fait construire une maison par l’intermédiaire de la société de Monsieur [T] [I] qui a réalisé les travaux de fouille, terrassement/fondation et élévation, selon devis du 08 octobre 2007 pour un montant total de 7.000 euros TTC. Monsieur [C] [Y] a payé la facture afférente à ces travaux le 08 juillet 2008. En 2014, Monsieur [T] [I] a arrêté son activité de maçonnerie générale. En 2016, une expertise amiable est réalisée par le cabinet d’expertise technique SARETEC, sur mandat de la compagnie d’assurance GENERALI, assureur de Monsieur [T] [I], Monsieur [C] [Y] déplorant des fissures sur les élévations de la maçonnerie. Par courrier du 13 mai 2019, la compagnie d’assurance GENERALI a refusé sa garantie responsabilité civile décennale. Par acte délivré le 05 novembre 2019, Monsieur [E] [Y] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Alès. Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [M] [A]. Le 29 août 2022, Monsieur [M] [A] a déposé son rapport d’expertise. Par acte délivré le 26 août 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI devant la Première Chambre civile le tribunal de judicaire d’Alès aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la compagnie d’assurance GENERALI a saisi le juge de la mise en état et demande de: JUGER que la prescription de l’action engagée par Monsieur [C] [Y] est acquise à la compagnie d’assurance GENERALI et DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [C] [Y] compte tenu de la prescription constitutive d’une fin de non-recevoir ;PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie d’assurance GENERALI ;CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux dépens ;CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à la compagnie d’assurance GENERALI la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En soutien à sa demande d’incident, la compagnie d’assurance GENERALI, se fondant sur les articles 1792 et suivants et notamment l’article 1792-4-1 du code civil, oppose à l’action de [C] [Y] contre la compagnie d’assurance GENRALI en tant qu’assureur de Monsieur [T] [I], la forclusion de sa demande en garantie décennale concernant la construction de la maison. La compagnie d’assurance GENERALI indique qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 08 juillet 2008. Elle note que l’assignation en référé pour désignation d’expert est intervenue le 05 novembre 2019 soit plus de 10 ans après la date de réception des travaux et qu’en conséquence la prescription est acquise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, Monsieur [C] [Y] demande au juge de la mise en état : A titre principal de : JUGER que le délai de dix ans, prévu à l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas un délai de prescription et que les demandes de la compagnie d’assurance GENERALI sont irrecevables ;JUGER que l’action et les demandes, fins et prétentions de Monsieur [C] [Y] au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise [I] et de la garantie due à ce titre par la compagnie d’assurance GENERALI ne sont pas prescrites ;A titre subsidiaire, que sa demande en responsabilité de la compagnie d’assurance GENERALI sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas prescrite ;En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI à lui payer à une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance. En soutien à sa demande d’incident, Monsieur [C] [Y] se fondant sur les articles 1792 et suivants du code civil, oppose que la garantie décennale est mobilisable dès lors qu’un sinistre est apparu dans les 10 ans à compter de la réception des travaux. Se référant à la chronologie des faits, il constate que la date de réception des travaux est fixée au 08 juillet 2008 et que le sinistre est survenu durant l’année 2015, que des réunions contradictoires d’expertise amiable ont eu lieu en 2016, qu’un rapport d’étude du sol a été rendu en octobre 2017 soit dans le délai de 10 ans. Il ajoute qu’une déclaration de sinistre a été faite dans le délai de 10 ans. Il ajoute que ce n’est qu’en mai 2019 que la compagnie d’assurance GENERALI a refusé de garantir Monsieur [T] [I] au titre de la garantie décennale pour l’unique raison que le montant des travaux n’est pas assez conséquent. Il souligne également que le délai prévu à l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas un délai de prescription. Concernant sa demande subsidiaire, Monsieur [C] [Y] affirme qu’elle n’est pas prescrite, il ajoute que depuis 2016 la compagnie d’assurance GENERALI fait durer les expertises pour ne refuser la prise en charge du sinistre qu’en mai 2019, soit après la prescription de l’action en garantie décennale, caractérisant de manœuvres dolosives et sa mauvaise foi. Après plusieurs demandes de renvois à l’initiative des parties, l’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026. La compagnie d’assurance GENERALI et Monsieur [C] [Y] ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code prévoit que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ». Sur la forclusion de la garantie décennale L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Cette garantie s’applique, selon l’article 1792-1 2°, à toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Enfin, selon l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197). Pour caractériser une réception tacite, le tribunal doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause la date de réception tacite des travaux au 08 juillet 2008, date de paiement de la facture même si ce point n’est pas justifié. L’expert judiciaire lui-même, retient cette date dans son rapport (page 15). Cette date du 08 juillet 2008 constitue ainsi le point de départ du délai de la forclusion de la garantie décennale. Monsieur [C] [Y] indique que des fissures sont apparues dans la maçonnerie dès septembre 2015 sans apporter plus de précisions. Sans que ne soit apportée une date précise quant à l’apparition des désordres, il ressort des éléments du dossier qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée par SARETEC Construction, le 14 novembre 2016 à la demande de la société GENERALI France Assurances, assureur de Monsieur [T] [I] suite à l’ouverture d’un sinistre. Ce courrier daté du 24 octobre 2016 permet de constater l’apparition de désordres antérieurs à cette date sans pouvoir pour autant lui donner date certaine ni savoir de quels désordres il s’agit. Cependant, conformément à l’article 2220 du code civil, le délai de forclusion, contrairement à celui de la prescription ne peut être suspendu ou interrompu y compris par des démarches amiables d’expertise. En conséquence, la forclusion de la garantie décennale a été acquise au 08 juillet 2018. Or, Monsieur [C] [Y] n’a saisi le juge des référés que le 05 novembre de 2019, de sorte que l’action de Monsieur [C] [Y] sur ce fondement est forclose. Sur la prescription de la responsabilité délictuelle Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] entend se fonder, à titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil en mettant en cause la responsabilité de GENERALI. Il soutient que cette action n’est pas prescrite. Il se prévaut de manœuvres dolosives de la part de la compagnie d’assurance GENERALI depuis 2016 et déclare que ce n’est qu’en 2019 qu’il a pu les constater lors de la réception du courrier actant son refus de prise en charge au titre de la garantie décennale du sinistre alors que la prescription de l’action en garantie décennale était acquise. La compagnie GENERALI ne s’est pas positionnée dans ses dernières conclusions sur cette demande subsidiaire. Elle demande toutefois de manière générale dans les prétentions de ses conclusions d’incident que: -soit déclaré irrecevable l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [Y] compte tenu de la prescription, -soit prononcé sa mise hors de cause. Monsieur [C] [Y] ne développe pas précisément ses arguments pour convaincre de l’absence de prescription de cette nouvelle demande qu’il présente pour la première fois dans le cadre de ses conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2026 et qu’il étaye peu. En retenant la date du 13 mai 2019 comme point de départ de l’action puisque ce jour-là l’assurance GENERALI a dénié sa garantie décennale alors que des expertises étaient en cours depuis 2016, la prescription était acquise au 13 mai 2024, soit bien antérieurement aux présentes conclusions d’incident. Or, il ne peut être considéré que l’assignation en référé expertise du 05 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle aujourd’hui soutenue à titre subsidiaire par Monsieur [Y] alors même que la demande en référé était uniquement fondée sur l’action en garantie décennale et l’article 1792 du code civil. En présentant sa demande de réparation au titre de la responsabilité délictuelle dans ses conclusions du 05 janvier 2026, Monsieur [Y] se heurte au délai de prescription étant noté, de manière surabondante, que le dol ne s’entend que dans le cadre contractuel. En conséquence, l’action en responsabilité délictuelle pour manœuvres dolosives est prescrite et la demande de Monsieur [C] [Y] est irrecevable à ce titre également. Sur les frais de l’incident de mise en état En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [Y] succombe, il sera condamné aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ; DÉCLARE irrecevables car forcloses les demandes de Monsieur [C] [Y] au titre de la garantie décennale contre la compagnie d’assurance GENERALI ; DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [C] [Y] au titre de la responsabilité délictuelle contre la compagnie d’assurance GENERALI ; CONDAMNE Monseur [C] [Y] aux entiers dépens, REJETTE toutes les demandes au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, Le greffier La juge de la mise en état
Texte intégral
DÉCISION : 14 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/01298 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXBZ / 01ère Chambre AFFAIRE : [Y] / S.A. GENERALI IARD DÉBATS : 03 février 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge GREFFIERE : Céline ABRIAL PARTIES : DEMANDEUR AU PRICIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [C] [Y] né le 15 octobre 1971 à ALES (30) demeurant La Granerie - 30410 MOLIERES-SUR-CEZE représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT S.A. GENERALI IARD siège social : 02 Rue Pillet Will - 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Y] est propriétaire d’un terrain situé à MOLIERES SUR CEZE (30410), sur lequel il a fait construire une maison par l’intermédiaire de la société de Monsieur [T] [I] qui a réalisé les travaux de fouille, terrassement/fondation et élévation, selon devis du 08 octobre 2007 pour un montant total de 7.000 euros TTC. Monsieur [C] [Y] a payé la facture afférente à ces travaux le 08 juillet 2008. En 2014, Monsieur [T] [I] a arrêté son activité de maçonnerie générale. En 2016, une expertise amiable est réalisée par le cabinet d’expertise technique SARETEC, sur mandat de la compagnie d’assurance GENERALI, assureur de Monsieur [T] [I], Monsieur [C] [Y] déplorant des fissures sur les élévations de la maçonnerie. Par courrier du 13 mai 2019, la compagnie d’assurance GENERALI a refusé sa garantie responsabilité civile décennale. Par acte délivré le 05 novembre 2019, Monsieur [E] [Y] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Alès. Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [M] [A]. Le 29 août 2022, Monsieur [M] [A] a déposé son rapport d’expertise. Par acte délivré le 26 août 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI devant la Première Chambre civile le tribunal de judicaire d’Alès aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la compagnie d’assurance GENERALI a saisi le juge de la mise en état et demande de: JUGER que la prescription de l’action engagée par Monsieur [C] [Y] est acquise à la compagnie d’assurance GENERALI et DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [C] [Y] compte tenu de la prescription constitutive d’une fin de non-recevoir ;PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie d’assurance GENERALI ;CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux dépens ;CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à la compagnie d’assurance GENERALI la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En soutien à sa demande d’incident, la compagnie d’assurance GENERALI, se fondant sur les articles 1792 et suivants et notamment l’article 1792-4-1 du code civil, oppose à l’action de [C] [Y] contre la compagnie d’assurance GENRALI en tant qu’assureur de Monsieur [T] [I], la forclusion de sa demande en garantie décennale concernant la construction de la maison. La compagnie d’assurance GENERALI indique qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 08 juillet 2008. Elle note que l’assignation en référé pour désignation d’expert est intervenue le 05 novembre 2019 soit plus de 10 ans après la date de réception des travaux et qu’en conséquence la prescription est acquise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, Monsieur [C] [Y] demande au juge de la mise en état : A titre principal de : JUGER que le délai de dix ans, prévu à l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas un délai de prescription et que les demandes de la compagnie d’assurance GENERALI sont irrecevables ;JUGER que l’action et les demandes, fins et prétentions de Monsieur [C] [Y] au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise [I] et de la garantie due à ce titre par la compagnie d’assurance GENERALI ne sont pas prescrites ;A titre subsidiaire, que sa demande en responsabilité de la compagnie d’assurance GENERALI sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas prescrite ;En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI à lui payer à une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance. En soutien à sa demande d’incident, Monsieur [C] [Y] se fondant sur les articles 1792 et suivants du code civil, oppose que la garantie décennale est mobilisable dès lors qu’un sinistre est apparu dans les 10 ans à compter de la réception des travaux. Se référant à la chronologie des faits, il constate que la date de réception des travaux est fixée au 08 juillet 2008 et que le sinistre est survenu durant l’année 2015, que des réunions contradictoires d’expertise amiable ont eu lieu en 2016, qu’un rapport d’étude du sol a été rendu en octobre 2017 soit dans le délai de 10 ans. Il ajoute qu’une déclaration de sinistre a été faite dans le délai de 10 ans. Il ajoute que ce n’est qu’en mai 2019 que la compagnie d’assurance GENERALI a refusé de garantir Monsieur [T] [I] au titre de la garantie décennale pour l’unique raison que le montant des travaux n’est pas assez conséquent. Il souligne également que le délai prévu à l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas un délai de prescription. Concernant sa demande subsidiaire, Monsieur [C] [Y] affirme qu’elle n’est pas prescrite, il ajoute que depuis 2016 la compagnie d’assurance GENERALI fait durer les expertises pour ne refuser la prise en charge du sinistre qu’en mai 2019, soit après la prescription de l’action en garantie décennale, caractérisant de manœuvres dolosives et sa mauvaise foi. Après plusieurs demandes de renvois à l’initiative des parties, l’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026. La compagnie d’assurance GENERALI et Monsieur [C] [Y] ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date de la présente ordonnance. MOTIVATION En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code prévoit que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ». Sur la forclusion de la garantie décennale L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Cette garantie s’applique, selon l’article 1792-1 2°, à toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Enfin, selon l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197). Pour caractériser une réception tacite, le tribunal doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause la date de réception tacite des travaux au 08 juillet 2008, date de paiement de la facture même si ce point n’est pas justifié. L’expert judiciaire lui-même, retient cette date dans son rapport (page 15). Cette date du 08 juillet 2008 constitue ainsi le point de départ du délai de la forclusion de la garantie décennale. Monsieur [C] [Y] indique que des fissures sont apparues dans la maçonnerie dès septembre 2015 sans apporter plus de précisions. Sans que ne soit apportée une date précise quant à l’apparition des désordres, il ressort des éléments du dossier qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée par SARETEC Construction, le 14 novembre 2016 à la demande de la société GENERALI France Assurances, assureur de Monsieur [T] [I] suite à l’ouverture d’un sinistre. Ce courrier daté du 24 octobre 2016 permet de constater l’apparition de désordres antérieurs à cette date sans pouvoir pour autant lui donner date certaine ni savoir de quels désordres il s’agit. Cependant, conformément à l’article 2220 du code civil, le délai de forclusion, contrairement à celui de la prescription ne peut être suspendu ou interrompu y compris par des démarches amiables d’expertise. En conséquence, la forclusion de la garantie décennale a été acquise au 08 juillet 2018. Or, Monsieur [C] [Y] n’a saisi le juge des référés que le 05 novembre de 2019, de sorte que l’action de Monsieur [C] [Y] sur ce fondement est forclose. Sur la prescription de la responsabilité délictuelle Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] entend se fonder, à titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil en mettant en cause la responsabilité de GENERALI. Il soutient que cette action n’est pas prescrite. Il se prévaut de manœuvres dolosives de la part de la compagnie d’assurance GENERALI depuis 2016 et déclare que ce n’est qu’en 2019 qu’il a pu les constater lors de la réception du courrier actant son refus de prise en charge au titre de la garantie décennale du sinistre alors que la prescription de l’action en garantie décennale était acquise. La compagnie GENERALI ne s’est pas positionnée dans ses dernières conclusions sur cette demande subsidiaire. Elle demande toutefois de manière générale dans les prétentions de ses conclusions d’incident que: -soit déclaré irrecevable l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [Y] compte tenu de la prescription, -soit prononcé sa mise hors de cause. Monsieur [C] [Y] ne développe pas précisément ses arguments pour convaincre de l’absence de prescription de cette nouvelle demande qu’il présente pour la première fois dans le cadre de ses conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2026 et qu’il étaye peu. En retenant la date du 13 mai 2019 comme point de départ de l’action puisque ce jour-là l’assurance GENERALI a dénié sa garantie décennale alors que des expertises étaient en cours depuis 2016, la prescription était acquise au 13 mai 2024, soit bien antérieurement aux présentes conclusions d’incident. Or, il ne peut être considéré que l’assignation en référé expertise du 05 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle aujourd’hui soutenue à titre subsidiaire par Monsieur [Y] alors même que la demande en référé était uniquement fondée sur l’action en garantie décennale et l’article 1792 du code civil. En présentant sa demande de réparation au titre de la responsabilité délictuelle dans ses conclusions du 05 janvier 2026, Monsieur [Y] se heurte au délai de prescription étant noté, de manière surabondante, que le dol ne s’entend que dans le cadre contractuel. En conséquence, l’action en responsabilité délictuelle pour manœuvres dolosives est prescrite et la demande de Monsieur [C] [Y] est irrecevable à ce titre également. Sur les frais de l’incident de mise en état En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [Y] succombe, il sera condamné aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ; DÉCLARE irrecevables car forcloses les demandes de Monsieur [C] [Y] au titre de la garantie décennale contre la compagnie d’assurance GENERALI ; DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [C] [Y] au titre de la responsabilité délictuelle contre la compagnie d’assurance GENERALI ; CONDAMNE Monseur [C] [Y] aux entiers dépens, REJETTE toutes les demandes au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, Le greffier La juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2220, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02890
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2220, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/01201
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2220, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 25/01930
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2220, code civil 1792-4-1
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09547
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 19/00142
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05339
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01897
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-04-15T18:33:12.263Z.