Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 16 avril 2026, n° 19/00142
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2018 et 02 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner à la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [X], la SARL BET INGENERGIE, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL ECOORD, la société EUROMAF, la SA Bureau Veritas Construction, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société AXA CORORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de préserver ses droits à recours contre les défendeurs en cas d’engagement de la responsabilité de son assuré. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/142. Monsieur [W] [X], la SARL ECOORD et la SARL INGENERGIE ont constitué avocat le 19 février 2019. La SA Bureau Veritas a constitué avocat le 03 mai 2019. Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a : - constaté l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction et de la société QBE EUROPE SA/NV ; - prononcé la mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction et de la société QBE EUROPE SA/NV ; - ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référés ; - dit que les dépens de l’instance suivront ceux de l’instance principale. La société MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 29 juillet 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle le 15 mars 2022 et renvoyée sur l’audience de mise en état du 19 mai 2022. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » est intervenu volontairement à l’instance par conclusions communiquées par RPVA le 09 janvier 2023. La Mutuelle des Architectes Français a constitué avocat le 13 septembre 2023. Madame [M] [N] et Madame [A] [I] zt Monsieur [V] [I] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions communiquées par RPVA le 13 septembre 2023. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL ECOORD, la SA EUROMAF, la SA BUREAU VERITAS, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société QBE INSURANCE, - constaté l’extinction partielle de l’instance à l’encontre desdites parties. Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a fait assigner à la société SAVOISIENNE HABITAT, devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices qu’il subit. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00827. La société SAVOISIENNE HABITAT a constitué avocat le 13 juin 2024. Les affaires ont été jointes le 04 juillet 2024 sous le n°RG 19/00142. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2024, la société SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner à la SAS E2S et la société ALLIANZ IARD, devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices qu’elle subit. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00972. La société ALLIANZ IARD a constitué avocat le 22 juillet 2024. La SAS E2S a constitué avocat le 22 juillet 2024. Les affaires ont été jointes le 04 juillet 2024 sous le n°RG 19/00142. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [W] [X], la MAF et la SARL INGENERGIE demandent au juge de la mise en état de : - DECLARER irrecevable en raison de la forclusion l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT contre M. [X] et l’action du SDC LE SIGNAL à l’encontre de M. [X], de la société INGENERGIE et de leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - CONDAMNER in solidum la société SAVOISIENNE HABITAT et le SDC LE SIGNAL à verser à M. [X], la société INGENERGIE et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SAVOISIENNE HABITAT et le SDC [Localité 5] SIGNAL aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société SAVOISIENNE HABITAT demande au juge de la mise en état de : - DEBOUTER Monsieur [X], la Société INGENERGIE ainsi que la MAF, es qualité d’assureur de l’architecte Monsieur [X] ainsi que du bureau d’étude la société INGENERGIE, de leur demande visant à voir déclarer irrecevable l’action diligentée par la société SAVOISIENNE HABITAT à leur encontre, - DEBOUTER la société E2S de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action diligentée par la société SAVOISIENNE HABITAT à son encontre, Par voie de conséquence : - DECLARER recevable l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [X], la Société INGENERGIE ainsi que de la MAF, es qualité d’assureur de l’architecte Monsieur [X] ainsi que du bureau d’étude la société INGENERGIE, - DECLARER recevable l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la société E2S, • CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à la société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [M] [N] et Madame [A] [I] demandent au juge de la mise en état de : - Statuer ce que de droit sur la demande de M. [X], de la société INGENERGIE et de la MAF ; - Dire que les dépens de l’incident seront supportés par M. [X], la société INGENERGIE et la MAF. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » demande au juge de la mise en état de : - Constater que le Syndicat des Copropriétaires s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la recevabilité de son action à l’encontre des locateurs d’ouvrage, à savoir monsieur [X], la société INGENERGIE, et l’assureur MAF, - Déclarer en tout état de cause recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT et de la société ALLIANZ IARD, - Statuer ce que de droit sur la demande de monsieur. [X], de la société INGENERGIE et de la société MAF; qui sont soumis à l’action récursoire des sociétés SAVOISIENNE HABITAT et ALLIANZ IARD, - Débouter monsieur. [X], la société INGENERGIE et la société MAF, de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] SIGNAL, - Dire que les dépens de l'incident seront supportés par M. [X], la société INGENERGIE et la société MAF, ou bien les réserver et Dire qu’ils suivront ceux de l’instance au fond. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS E2S demande au juge de la mise en état de : - DECLARER prescrite l’action dirigée contre E2S - CONDAMNER la société SAVOISIENNE à payer à la société E2S la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la société SAVOISIENNE aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : - Statuer ce que de droit sur la demande de M. [X], de la société INGENERGIE et de la MAF ; - Dire en toute hypothèse que la procédure se poursuivra au fond en présence de M. [X], de la société INGENERGIE et de la MAF afin de statuer sur les demandes présentées par la compagnie ALLIANZ IARD à leur encontre. - Dire que les dépens de l’incident seront supportés par M. [X], la société INGENERGIE et la MAF. L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et forclusion Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ». Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». En cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Cependant, la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. En l’espèce, Monsieur [W] [X], la MAF et la SARL INGENERGIE demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable en raison de la forclusion l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT contre M. [X] et l’action du SDC LE SIGNAL à l’encontre de M. [X], de la société INGENERGIE et de leur assureur [Localité 5] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. La SAS E2S demande pour sa part au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action dirigée contre elle. La société SAVOISIENNE HABITAT s’y oppose. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » demande au juge de la mise en état de constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la recevabilité de son action à l’encontre des locateurs d’ouvrage, à savoir Monsieur [X], la société INGENERGIE, et l’assureur MAF, et de déclarer en tout état de cause recevable son action à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT et de la société ALLIANZ IARD. La réception des parties communes a été prononcée sans réserve le 17 octobre 2008 par la société SAVOISIENNE HABITAT. Bien que ce document ne soit pas versé en procédure, l’ordonnance de référé permet d’établir que par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a saisi le juge des référés de [Localité 3] d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA SAVOISIENNE HABITAT et de la SA ALLIANZ IARD. Par acte de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2018, la SA SAVOISIENNE HABITAT assignait en intervention forcée : la SA ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES, la Mutuelle des Architectes Français, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL BET INGENERGIE, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS E2S devant le juge des référés de [Localité 3], sollicitant l’extension de la mesure d’expertise aux défendeurs attraits. Par acte de commissaire de justice des 1er et 02 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD assignait en intervention forcée : la SAS ECOORD, la SA EUROMAF, Monsieur [W] [X], et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le juge des référés de [Localité 3], sollicitant l’extension de la mesure d’expertise aux défendeurs attraits. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés a notamment : - déclaré madame [N], Monsieur [Q] et Madame [I], intervenants volontaires, recevables en leur intervention volontaire ; - ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; - déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à : la SAS ECOORD, la SA EUROMAF, Monsieur [W] [X], la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES, la Mutuelle des Architectes Français, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL BET INGENERGIE, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS E2S ; - ordonné la jonction des instances. Sur le fond, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2018 et 02 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a notamment fait assigner Monsieur [W] [X] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de préserver ses droits à recours contre les défendeurs en cas de demande indemnitaire à son encontre. En outre, par conclusions d’intervention volontaire du 09 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : - Remise en état de l’installation de chauffage : 497.958 € TTC - Frais de mise en place des convecteurs : 9.953,42 € - Préjudice de jouissance et de confort : 192.000 € - Préjudice financier : 64.610 € Ainsi, les délais de prescription et de forclusion ont été interrompus par les assignations en référé délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », la SA ALLIANZ IARD et la SA SAVOISIENNE HABITAT. Or, l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre la SA SAVOISIENNE HABITAT et de la SA ALLIANZ IARD relève de la garantie décennale des constructeurs et a été introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. De sorte que, concernant ces actions, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du rendu de la décision en référé désignant l’expert, soit du 16 avril 2019. - S’agissant de l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT contre Monsieur [W] [X] Monsieur [W] [X] est architecte et était maître d’œuvre sur le chantier. Lors de l’ouverture du chantier et jusqu’à la livraison de l’immeuble, la société SAVOISIENNE HABITAT était maître de l’ouvrage et la SA ALLIANZ son assureur Dommage Ouvrage. Depuis la livraison de l’immeuble, la société SAVOISIENNE HABITAT n’est plus maître de l’ouvrage, lequel est à présent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » . Aux termes de ses premières conclusions au fond comportant des demandes à l’encontre de Monsieur [W] [X], communiquées par RPVA le 30 janvier 2025, la société SAVOISIENNE HABITAT sollicite sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Ainsi, l’action récursoire formée par la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [X] relève du droit commun de la responsabilité contractuelle et se prescrit par cinq ans à compter du jour où la société SAVOISIENNE HABITAT a connu ou aurait dû connaître les dommages lui permettant d’engager la responsabilité de Monsieur [W] [X]. A ce titre, la société SAVOISIENNE HABITAT devait connaître l’existence des désordres lui permettant d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [X] au plus tard le 15 mars 2018, date de l’assemblée générale ayant désigné un nouveau Syndic en son lieu et place, et décidé d’engager une action judiciaire. Les premières demandes de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [X], datent du 30 janvier 2025. Cependant, les demandes qu’elle présente sont des demandes d’action récursoire à son encontre. Dès lors, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où la société SAVOISIENNE HABITAT a elle-même été assigné en procédure et où des demandes ont été formées à son encontre. Au stade des référés, aucune demande en réparation n’était présentée à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT. C’est donc depuis son assignation au fond le 25 avril 2024, que la société SAVOISIENNE HABITAT pouvait valablement introduire une action récursoire contre Monsieur [W] [X], soit jusqu’au 25 avril 2029. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action récursoire présentée par la société SAVOISIENNE HABITAT contre Monsieur [W] [X] et de débouter Monsieur [W] [X] de sa demande de constat de forclusion à cet égard. - S’agissant de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de Monsieur [W] [X], de la SARL BET INGENERGIE et de la Mutuelle des Architectes Français Sur le fond, aux termes de ses seules conclusions au fond, communiquées par RPVA le 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sollicite de condamner la société anonyme SAVOISIENNE HABITAT, in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que tout succombant par le biais des actions récursoires, Monsieur [X], la SARL INGENERGIE, la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF, assureur de l’entreprise SACCOMAN, à payer : - Remise en état de l’installation de chauffage : 497.958 € TTC - Frais de mise en place des convecteurs : 9.953,42 € - Préjudice de jouissance et de confort : 192.000 € - Préjudice financier : 64.610 €. Il apparaît ainsi que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de Monsieur [W] [X], de la SARL BET INGENERGIE, relèvent de l’article 1792 en tant que demandes du maître de l’ouvrage de l’ouvrage contre les constructeurs. En revanche la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, relève du droit commun de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances. A ce titre, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Ainsi, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de Monsieur [W] [X] et de la SARL BET INGENERGIE se heurte à la forclusion dix ans après la réception des travaux. Or, cette action a été introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » pour la première fois le 09 septembre 2025 et le cours de la forclusion n’a pas été interrompu par les assignations délivrées en référé concernant ces demandes en ce qu’en référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » n’a pas présenté de demandes contre Monsieur [W] [X] et la SARL BET INGENERGIE et que la seule extension de la mesure d’expertise à leur égard par ordonnance postérieure à l’expiration du délai de forclusion ne peut avoir eu pour effet d’interrompre un délai déjà acquis. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les actions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre Monsieur [W] [X] et la SARL BET INGENERGIE comme étant forclose. Concernant, la Mutuelle des Architectes Français, conformément à l’article 114-1 du code des assurances, Monsieur [W] [X] avait deux ans à compter de l’introduction d’une action non forclose à son encontre pour déclarer le sinistre à son assureur et solliciter sa garantie. L’action de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [W] [X] par acte d’huissier des 1er et 02 octobre 2018, lui permettait ainsi d’introduire une action contre son assureur pendant deux ans à compter de cette date. Cependant, les demandes de syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ont été présentées pour la première fois à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français le 09 septembre 2025, de sorte que la forclusion était acquise. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre la Mutuelle des Architectes Français comme étant forclose. - S’agissant de la demande de la SAS E2S En l’espèce, la SAS E2S demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action dirigée à son encontre par la société SAVOISIENNE HABITAT. Laquelle s’y oppose. La SAS E2S a assuré l’entretien et la maintenance à partir du 30 septembre 2008. Depuis la livraison de l’immeuble, la société SAVOISIENNE HABITAT n’est plus maître de l’ouvrage, lequel est à présent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] ». Aux termes de ses premières conclusions au fond en date du 30 janvier 2025, la société SAVOISIENNE HABITAT sollicite notamment, à titre subsidiaire, de condamner la société E2S à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de syndic. L’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la SAS E2S est une action récursoire et non une demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle. Dès lors, le point de départ du délai de prescription est la première assignation au fond à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT en tant qu’ancien syndic. Soit le 19 avril 2024. En conséquence, l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la SAS E2S est recevable et il convient de débouter la SAS E2S de sa demande de prescription. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, ne donnant entièrement raison à aucune des parties, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, faute de partie perdant condamnée aux dépens, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevable l’action récursoire présentée par la société SAVOISIENNE HABITAT contre Monsieur [W] [X] ; DÉBOUTONS Monsieur [W] [X] de sa demande concernant la forclusion de l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT à son encontre ; DÉCLARONS IRRECEVABLES car forclose la demande de condamnation in solidum formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [W] [X] et SARL BET INGENERGIE ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l’action récursoire présentée par la société SAVOISIENNE HABITAT contre la SAS E2S ; DÉBOUTONS la SAS E2S de sa demande concernant la prescription de l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT à son encontre ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 08 heures 30 pour conclusion au fond des parties ; DÉBOUTONS la SAS E2S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS la société SAVOISIENNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 16 Avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 16 AVRIL 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 19/00142 - N° Portalis DB2P-W-B7D-DQ37 L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice représentée par Maître DENIAU de la SCP DENIAU AVOCATS AU BARREAU GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET M. [W] [X], Architecte, demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. INGENERGIE, bureau d’études immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 153 142, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] et de la S.A.R.L. INGENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, DÉFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL S.A. SAVOISIENNE HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 745 520 288, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant S.A.S. E2S, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 408 468 213, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître François CHARPIN de la SELARL CHAINTRIER/QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]”, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS ALPES INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 918 136 664 dont le siège social est sis [Adresse 11],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, Madame [M] [D] [K] née le 14 août 1966 à [Localité 6] (38) demeurant [Adresse 12] Madame [A] [S] [L] née [I], née le 28 mai 1982 à [Localité 3] (73) Monsieur [V] [O] [P] [Q] né le 16 octobre 1981 à [Localité 6] (38) demeurant ensemble [Adresse 12] représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY, DEFENDEURS A L’INCIDENT INTERVENANTS AU PRINCIPAL Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 09 ocotbre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 décembre 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026. FAITS ET PROCÉDURE Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2018 et 02 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner à la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [W] [X], la SARL BET INGENERGIE, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL ECOORD, la société EUROMAF, la SA Bureau Veritas Construction, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société AXA CORORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de préserver ses droits à recours contre les défendeurs en cas d’engagement de la responsabilité de son assuré. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/142. Monsieur [W] [X], la SARL ECOORD et la SARL INGENERGIE ont constitué avocat le 19 février 2019. La SA Bureau Veritas a constitué avocat le 03 mai 2019. Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a : - constaté l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction et de la société QBE EUROPE SA/NV ; - prononcé la mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction et de la société QBE EUROPE SA/NV ; - ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référés ; - dit que les dépens de l’instance suivront ceux de l’instance principale. La société MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 29 juillet 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle le 15 mars 2022 et renvoyée sur l’audience de mise en état du 19 mai 2022. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » est intervenu volontairement à l’instance par conclusions communiquées par RPVA le 09 janvier 2023. La Mutuelle des Architectes Français a constitué avocat le 13 septembre 2023. Madame [M] [N] et Madame [A] [I] zt Monsieur [V] [I] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions communiquées par RPVA le 13 septembre 2023. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL ECOORD, la SA EUROMAF, la SA BUREAU VERITAS, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société QBE INSURANCE, - constaté l’extinction partielle de l’instance à l’encontre desdites parties. Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a fait assigner à la société SAVOISIENNE HABITAT, devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices qu’il subit. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00827. La société SAVOISIENNE HABITAT a constitué avocat le 13 juin 2024. Les affaires ont été jointes le 04 juillet 2024 sous le n°RG 19/00142. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2024, la société SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner à la SAS E2S et la société ALLIANZ IARD, devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices qu’elle subit. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00972. La société ALLIANZ IARD a constitué avocat le 22 juillet 2024. La SAS E2S a constitué avocat le 22 juillet 2024. Les affaires ont été jointes le 04 juillet 2024 sous le n°RG 19/00142. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [W] [X], la MAF et la SARL INGENERGIE demandent au juge de la mise en état de : - DECLARER irrecevable en raison de la forclusion l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT contre M. [X] et l’action du SDC LE SIGNAL à l’encontre de M. [X], de la société INGENERGIE et de leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - CONDAMNER in solidum la société SAVOISIENNE HABITAT et le SDC LE SIGNAL à verser à M. [X], la société INGENERGIE et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SAVOISIENNE HABITAT et le SDC [Localité 5] SIGNAL aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société SAVOISIENNE HABITAT demande au juge de la mise en état de : - DEBOUTER Monsieur [X], la Société INGENERGIE ainsi que la MAF, es qualité d’assureur de l’architecte Monsieur [X] ainsi que du bureau d’étude la société INGENERGIE, de leur demande visant à voir déclarer irrecevable l’action diligentée par la société SAVOISIENNE HABITAT à leur encontre, - DEBOUTER la société E2S de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action diligentée par la société SAVOISIENNE HABITAT à son encontre, Par voie de conséquence : - DECLARER recevable l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [X], la Société INGENERGIE ainsi que de la MAF, es qualité d’assureur de l’architecte Monsieur [X] ainsi que du bureau d’étude la société INGENERGIE, - DECLARER recevable l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la société E2S, • CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à la société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [M] [N] et Madame [A] [I] demandent au juge de la mise en état de : - Statuer ce que de droit sur la demande de M. [X], de la société INGENERGIE et de la MAF ; - Dire que les dépens de l’incident seront supportés par M. [X], la société INGENERGIE et la MAF. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » demande au juge de la mise en état de : - Constater que le Syndicat des Copropriétaires s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la recevabilité de son action à l’encontre des locateurs d’ouvrage, à savoir monsieur [X], la société INGENERGIE, et l’assureur MAF, - Déclarer en tout état de cause recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT et de la société ALLIANZ IARD, - Statuer ce que de droit sur la demande de monsieur. [X], de la société INGENERGIE et de la société MAF; qui sont soumis à l’action récursoire des sociétés SAVOISIENNE HABITAT et ALLIANZ IARD, - Débouter monsieur. [X], la société INGENERGIE et la société MAF, de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] SIGNAL, - Dire que les dépens de l'incident seront supportés par M. [X], la société INGENERGIE et la société MAF, ou bien les réserver et Dire qu’ils suivront ceux de l’instance au fond. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS E2S demande au juge de la mise en état de : - DECLARER prescrite l’action dirigée contre E2S - CONDAMNER la société SAVOISIENNE à payer à la société E2S la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la société SAVOISIENNE aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : - Statuer ce que de droit sur la demande de M. [X], de la société INGENERGIE et de la MAF ; - Dire en toute hypothèse que la procédure se poursuivra au fond en présence de M. [X], de la société INGENERGIE et de la MAF afin de statuer sur les demandes présentées par la compagnie ALLIANZ IARD à leur encontre. - Dire que les dépens de l’incident seront supportés par M. [X], la société INGENERGIE et la MAF. L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et forclusion Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ». Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». En cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Cependant, la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. En l’espèce, Monsieur [W] [X], la MAF et la SARL INGENERGIE demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable en raison de la forclusion l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT contre M. [X] et l’action du SDC LE SIGNAL à l’encontre de M. [X], de la société INGENERGIE et de leur assureur [Localité 5] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. La SAS E2S demande pour sa part au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action dirigée contre elle. La société SAVOISIENNE HABITAT s’y oppose. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » demande au juge de la mise en état de constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la recevabilité de son action à l’encontre des locateurs d’ouvrage, à savoir Monsieur [X], la société INGENERGIE, et l’assureur MAF, et de déclarer en tout état de cause recevable son action à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT et de la société ALLIANZ IARD. La réception des parties communes a été prononcée sans réserve le 17 octobre 2008 par la société SAVOISIENNE HABITAT. Bien que ce document ne soit pas versé en procédure, l’ordonnance de référé permet d’établir que par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a saisi le juge des référés de [Localité 3] d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA SAVOISIENNE HABITAT et de la SA ALLIANZ IARD. Par acte de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2018, la SA SAVOISIENNE HABITAT assignait en intervention forcée : la SA ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES, la Mutuelle des Architectes Français, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL BET INGENERGIE, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS E2S devant le juge des référés de [Localité 3], sollicitant l’extension de la mesure d’expertise aux défendeurs attraits. Par acte de commissaire de justice des 1er et 02 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD assignait en intervention forcée : la SAS ECOORD, la SA EUROMAF, Monsieur [W] [X], et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le juge des référés de [Localité 3], sollicitant l’extension de la mesure d’expertise aux défendeurs attraits. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés a notamment : - déclaré madame [N], Monsieur [Q] et Madame [I], intervenants volontaires, recevables en leur intervention volontaire ; - ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; - déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à : la SAS ECOORD, la SA EUROMAF, Monsieur [W] [X], la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES, la Mutuelle des Architectes Français, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL BET INGENERGIE, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS E2S ; - ordonné la jonction des instances. Sur le fond, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2018 et 02 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a notamment fait assigner Monsieur [W] [X] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de préserver ses droits à recours contre les défendeurs en cas de demande indemnitaire à son encontre. En outre, par conclusions d’intervention volontaire du 09 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : - Remise en état de l’installation de chauffage : 497.958 € TTC - Frais de mise en place des convecteurs : 9.953,42 € - Préjudice de jouissance et de confort : 192.000 € - Préjudice financier : 64.610 € Ainsi, les délais de prescription et de forclusion ont été interrompus par les assignations en référé délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », la SA ALLIANZ IARD et la SA SAVOISIENNE HABITAT. Or, l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre la SA SAVOISIENNE HABITAT et de la SA ALLIANZ IARD relève de la garantie décennale des constructeurs et a été introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. De sorte que, concernant ces actions, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du rendu de la décision en référé désignant l’expert, soit du 16 avril 2019. - S’agissant de l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT contre Monsieur [W] [X] Monsieur [W] [X] est architecte et était maître d’œuvre sur le chantier. Lors de l’ouverture du chantier et jusqu’à la livraison de l’immeuble, la société SAVOISIENNE HABITAT était maître de l’ouvrage et la SA ALLIANZ son assureur Dommage Ouvrage. Depuis la livraison de l’immeuble, la société SAVOISIENNE HABITAT n’est plus maître de l’ouvrage, lequel est à présent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » . Aux termes de ses premières conclusions au fond comportant des demandes à l’encontre de Monsieur [W] [X], communiquées par RPVA le 30 janvier 2025, la société SAVOISIENNE HABITAT sollicite sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Ainsi, l’action récursoire formée par la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [X] relève du droit commun de la responsabilité contractuelle et se prescrit par cinq ans à compter du jour où la société SAVOISIENNE HABITAT a connu ou aurait dû connaître les dommages lui permettant d’engager la responsabilité de Monsieur [W] [X]. A ce titre, la société SAVOISIENNE HABITAT devait connaître l’existence des désordres lui permettant d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [X] au plus tard le 15 mars 2018, date de l’assemblée générale ayant désigné un nouveau Syndic en son lieu et place, et décidé d’engager une action judiciaire. Les premières demandes de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [X], datent du 30 janvier 2025. Cependant, les demandes qu’elle présente sont des demandes d’action récursoire à son encontre. Dès lors, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où la société SAVOISIENNE HABITAT a elle-même été assigné en procédure et où des demandes ont été formées à son encontre. Au stade des référés, aucune demande en réparation n’était présentée à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT. C’est donc depuis son assignation au fond le 25 avril 2024, que la société SAVOISIENNE HABITAT pouvait valablement introduire une action récursoire contre Monsieur [W] [X], soit jusqu’au 25 avril 2029. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action récursoire présentée par la société SAVOISIENNE HABITAT contre Monsieur [W] [X] et de débouter Monsieur [W] [X] de sa demande de constat de forclusion à cet égard. - S’agissant de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de Monsieur [W] [X], de la SARL BET INGENERGIE et de la Mutuelle des Architectes Français Sur le fond, aux termes de ses seules conclusions au fond, communiquées par RPVA le 09 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sollicite de condamner la société anonyme SAVOISIENNE HABITAT, in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que tout succombant par le biais des actions récursoires, Monsieur [X], la SARL INGENERGIE, la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF, assureur de l’entreprise SACCOMAN, à payer : - Remise en état de l’installation de chauffage : 497.958 € TTC - Frais de mise en place des convecteurs : 9.953,42 € - Préjudice de jouissance et de confort : 192.000 € - Préjudice financier : 64.610 €. Il apparaît ainsi que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de Monsieur [W] [X], de la SARL BET INGENERGIE, relèvent de l’article 1792 en tant que demandes du maître de l’ouvrage de l’ouvrage contre les constructeurs. En revanche la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, relève du droit commun de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances. A ce titre, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Ainsi, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à l’encontre de Monsieur [W] [X] et de la SARL BET INGENERGIE se heurte à la forclusion dix ans après la réception des travaux. Or, cette action a été introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » pour la première fois le 09 septembre 2025 et le cours de la forclusion n’a pas été interrompu par les assignations délivrées en référé concernant ces demandes en ce qu’en référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » n’a pas présenté de demandes contre Monsieur [W] [X] et la SARL BET INGENERGIE et que la seule extension de la mesure d’expertise à leur égard par ordonnance postérieure à l’expiration du délai de forclusion ne peut avoir eu pour effet d’interrompre un délai déjà acquis. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les actions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre Monsieur [W] [X] et la SARL BET INGENERGIE comme étant forclose. Concernant, la Mutuelle des Architectes Français, conformément à l’article 114-1 du code des assurances, Monsieur [W] [X] avait deux ans à compter de l’introduction d’une action non forclose à son encontre pour déclarer le sinistre à son assureur et solliciter sa garantie. L’action de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [W] [X] par acte d’huissier des 1er et 02 octobre 2018, lui permettait ainsi d’introduire une action contre son assureur pendant deux ans à compter de cette date. Cependant, les demandes de syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ont été présentées pour la première fois à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français le 09 septembre 2025, de sorte que la forclusion était acquise. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre la Mutuelle des Architectes Français comme étant forclose. - S’agissant de la demande de la SAS E2S En l’espèce, la SAS E2S demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action dirigée à son encontre par la société SAVOISIENNE HABITAT. Laquelle s’y oppose. La SAS E2S a assuré l’entretien et la maintenance à partir du 30 septembre 2008. Depuis la livraison de l’immeuble, la société SAVOISIENNE HABITAT n’est plus maître de l’ouvrage, lequel est à présent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] ». Aux termes de ses premières conclusions au fond en date du 30 janvier 2025, la société SAVOISIENNE HABITAT sollicite notamment, à titre subsidiaire, de condamner la société E2S à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de syndic. L’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la SAS E2S est une action récursoire et non une demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle. Dès lors, le point de départ du délai de prescription est la première assignation au fond à l’encontre de la société SAVOISIENNE HABITAT en tant qu’ancien syndic. Soit le 19 avril 2024. En conséquence, l’action de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la SAS E2S est recevable et il convient de débouter la SAS E2S de sa demande de prescription. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, ne donnant entièrement raison à aucune des parties, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, faute de partie perdant condamnée aux dépens, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevable l’action récursoire présentée par la société SAVOISIENNE HABITAT contre Monsieur [W] [X] ; DÉBOUTONS Monsieur [W] [X] de sa demande concernant la forclusion de l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT à son encontre ; DÉCLARONS IRRECEVABLES car forclose la demande de condamnation in solidum formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » contre la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [W] [X] et SARL BET INGENERGIE ; DÉCLARONS recevable l’action récursoire présentée par la société SAVOISIENNE HABITAT contre la SAS E2S ; DÉBOUTONS la SAS E2S de sa demande concernant la prescription de l’action récursoire de la société SAVOISIENNE HABITAT à son encontre ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 08 heures 30 pour conclusion au fond des parties ; DÉBOUTONS la SAS E2S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS la société SAVOISIENNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé et jugé le 16 Avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 790, code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2231, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code des assurances 114-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01298
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09547
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02890
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/01201
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05339
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01897
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2242, code civil 2239, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:04:08.654Z.