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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 16 juillet 2026, n° 2024F00125

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 16 JUILLET 2026

ROLE : 2024F00125

ENTRE :

La SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT [Adresse 1] N° d'immatriculation : 538675208

Demanderesse au principal,

Défenderesse reconventionnelle,

Comparant et concluant par maître Frédéric CAVEDON, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 2],

ET :

La SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE par abréviation HE-CA [Adresse 3] N° d'immatriculation : 431412790

Défenderesse au principal,

Demanderesse reconventionnelle,

Concluant par maître Emmanuelle MENARD, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL RACINE, [Adresse 4], comparant par maître [H] [U],

ET :

La

SA GENERALI IARD

[Adresse 5]

Défenderesse au principal,

Comparant et concluant par maître François BILLEBEAU, avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP [V]-MARINACCE, [Adresse 6],

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. Au cours de l'année 2004 plusieurs exploitants viticoles se sont rapprochés afin de traiter collectivement leurs effluents vinicoles et leurs vinasses via la création d'une installation d'épuration partagée, et le portage de ce projet a été confié à une société créée le 27 décembre 2011, la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT,

La SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a confié à la SCOP [Adresse 7], assurée auprès de la SA GENERALI IARD, la maîtrise d'œuvre du traitement des eaux de vinasses pour un coût de 63 096 Euros,

3. En raison de nombreux dysfonctionnement, une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 juillet 2020,

4. Suivant exploit de maître [W] [C], commissaire de justice à Confolens en date du 2 décembre 2024 et de maître [F] [D], commissaire de justice à Paris en date du 29 novembre 2024, la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE et à la SA GENERALI IARD pour l'audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 16 avril 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT :

Maître [N] [G] intervenant pour la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et d'y faire droit,

De débouter tant la SA GENERALI IARD que la SCOP [Adresse 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

De condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SCOP [Adresse 7] au paiement de la somme de :

263 682.96 Euros TTC, au titre du coût d'une installation conforme aux exigences réglementaires, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

11 789.64 Euros TTC au titre des frais de réparations, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

1 212.64 Euros TTC au titre des frais de transport de la turbine sur le site de la société EUROPELEC aux fins de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

38 016 Euros HT au titre du surcoût de la surconsommation électrique liée à l'utilisation des hydroéjecteurs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

15 168 Euros TTC au titre des travaux complémentaires à réaliser, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

15 551.92 Euros TTC au titre des coûts de fonctionnement, des contraintes et/ou charges supplémentaires liés aux correctifs et/ou travaux réalisés, par rapport aux coûts de fonctionnement attendus dans le cadre du projet initial, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

1 578.18 Euros au titre des procès-verbaux de constat dressés préalablement aux opérations d'expertise judiciaire,

464.84 Euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé devant le Tribunal de Commerce de Saintes, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

13 735.16 Euros TTC au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire et des frais de greffe, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

12 180 Euros TTC au titre des frais et honoraires d'intervention de la société ICE EAU en sa qualité d'expert technique de la SARL STEP DU BASSIN DE MALMONT,

De les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 70 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris, en tant que de besoin, les frais et honoraires d'expertise judiciaire, outre les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat des 28 février 2017 et 13 mars 2019, les dépens exposés au titre de la procédure de référé,

Maître [N] [G] ajoute que la demanderesse a bien qualité pour agir en sa qualité de maître de l'ouvrage, et que l'action n'est pas prescrite,

Que le bassin réalisé ne fût pas adapté aux besoins de la demanderesse, que l'expert judiciaire retient la responsabilité partielle de la SCOP [Adresse 7], que le préjudice subi est celui qui a été fixé par l'expert judiciaire, et que les exclusions ne sont pas acceptables, car elles videraient le contrat d'assurance de son objet,

2.2 De la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE :

A titre principal, maître [H] [U] pour la SCOP [Adresse 7] demande au Tribunal de débouter la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT, et toute autre partie, de ses demandes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation, de limiter la responsabilité de la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE à un maximum de 3 % du sinistre,

De condamner la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SCOP [Adresse 7] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, intégralement et à défaut, à hauteur de minimum 97 % du sinistre,

De limiter l'indemnisation accordée à la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT aux sommes suivantes :
 * 48 781.13 Euros HT au titre des travaux de reprise,
 * 12 959.93 Euros HT au titre des dommages immatériels,

De déclarer et juger que les indemnités allouées ne peuvent l'être que sur une base HT,

De débouter la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT et toute autre partie du surplus de leurs demandes, et notamment, de toute demande de condamnation in solidum visant la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE,

En toute hypothèse, de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Maître [H] [U] ajoute que le marché a été scindé, et que le rôle de le SCOP [Adresse 7] était d'organiser la scission du marché,

Que le problème est un problème de conception, et que la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE n'est pas responsable, et que d'ailleurs, l'expert ne retient sa responsabilité qu'à hauteur de 3 à 5 %,

Qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier le bien-fondé de la conception,

Que pour faire fonctionner correctement l'installation, il faut compter environ 50 000 Euros, qu'il est demandé de la condamner à rembourser une prestation qu'elle n'a pas fournie et s'oppose donc à une condamnation solidaire,

Reconventionnellement, maître [H] [U] indique que les contrats de la SA GENERALI IARD ne sont pas contradictoires, et que ceux versés ne sont pas signés,

Monsieur le vice-président demande si les travaux ont été réceptionnés et maître [H] [U] indique que oui, et que les réserves ont été levées,

2.3. De la SA GENERALI IARD :

Maître [X] [V] intervenant pour la SA GENERALI IARD demande au Tribunal de juger que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT ne démontre pas qu'elle serait propriétaire de la parcelle sur laquelle les bassins, filtres plantés de roseaux, les tuyauteries les reliant et autres équipements ont été incorporés,

De juger qu'elle n'a pas qualité ni intérêt pour agir au titre de la garantie décennale,

De juger que les équipements en cause ont une vocation exclusivement professionnelle et qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale,

De rejeter comme irrecevables l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale,

De juger que le désordre allégué ne concerne pas la solidité ou la stabilité de la station d'épuration mais un défaut de performance de l'oxygénation du bassin, ce qui ne relève pas des garanties souscrites au titre de la garantie décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance, de sorte qu'à supposer qu'elle aurait eu qualité pour agir, sa demande serait rejetée,

De juger que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT est prescrite en l'ensemble de ses demandes formées contre la SA GENERALI IARD dès lors qu'elle a connu les désordres avant le 31 mars 2016, mais ne l'a assignée que le 29 novembre 2024, soit bien après le délai de prescription de cinq ans,

De rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre la SA GENERALI IARD au titre d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle prétendue sur le fondement de l'action directe,

De juger que la police d'assurance 56497829 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dès lors qu'un contrat d'assurance spécifique NA 854119 a été souscrit précisément pour ce chantier,

De juger que la construction de bassins ou d'ouvrages dans le cadre de la construction d'une station d'épuration n'entre pas dans le champ des activités souscrites dans le cadre de la police d'assurance 56497829,

De rejeter toute demande formée au titre du contrat 56497829 qui est étranger au présent litige,

De rejeter toutes les demandes de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT au titre du contrat AN 854119 comme relevant des clauses d'exclusions de garanties contractuelles,

De rejeter, si le Tribunal devait par impossible juger que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT pourrait former des demandes au titre du contrat 56497829, toutes demandes seraient comme relevant de clauses d'exclusions de garanties contractuelles,

De rejeter l'ensemble des demandes de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT à quelque titre que ce soit,

De rejeter la demande de garantie de la SCOP [Adresse 7] contre la SA GENERALI IARD et toute demande formée par celleci à quelque titre que ce soit,

De rejeter toute demande de quelque partie que ce soit à l'encontre de la SA GENERALI IARD,

Dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal prononcerait une condamnation quelconque à l'encontre de la SA GENERALI IARD au titre du contrat AN 855119, juger que cette condamnation ne pourrait qu'être HT dès lors que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT récupère la TVA et que s'appliqueraient les limites de garantie, à savoir une franchise de 10 % avec un minimum de 1 500 Euros et un maximum de 5 000 Euros et un plafond de garantie de 100 000 Euros,

Dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal prononcerait une condamnation quelconque à l'encontre de la SA GENERALI IARD au titre du contrat 56497829, juger que cette condamnation ne pourrait qu'être HT dès lors que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT récupère la TVA et que s'appliqueraient les limites de garantie, c'est-à-dire une franchise de 10 % avec un minimum de 1 000 Euros et un maximum de 4 000 Euros dont pour les dommages immatériels un plafond de 350 000 Euros avec une franchise de 10 % avec un minimum de 8 000 Euros,

De juger qu'il n'y aura pas lieu à exécution provisoire dans cette affaire, eu égard à la solvabilité incertaine de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT comme de la SCOP [Adresse 7],

De rejeter les demandes de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT et de la SCOP [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et de condamner la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT, à défaut toute partie perdante, à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 15 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 551, 552, 1792 et suivants, 1240, 1231, 2220, 2224, 2239, 2240, 2241, 2244, du Code Civil,

Vu les articles 122, 696 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.124-3, L.241-1, L.243-1-1 du Code des Assurances,

Vu l'article L.110-4 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Attendu qu'en 2004, plusieurs exploitants viticoles de Charente Maritime se sont rapprochés pour mutualiser le traitement de leurs effluents vinicoles et les vinasses issus de leur production via la création d'une station d'épuration sur la commune de [Localité 1],

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a été créée le 27 décembre 2011 afin de réaliser ce projet et que ses actionnaires sont les exploitants viticoles voulant mutualiser leurs effluents,

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a confié à la SCOP [Adresse 8] une mission de maîtrise d'œuvre du traitement de ces effluents, qu'elle a rédigé les pièces du marché, organisé et conduit l'appel d'offres, notamment un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), précisant les performances et rendements épuratoires attendus en référence à l'arrêté préfectoral d'autorisation de cette installation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement),

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a confié à la société AGRO-ENVIRONNEMENT devenue SYNTEA, la construction de la station d'épuration sous la maîtrise de la [Etablissement 1] HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE,

Attendu que la société SYNTEA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 septembre 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2023,

Attendu que la station d'épuration a été mise en service en septembre 2015 et que quelques mois après, ont été constatées d'importantes nuisances olfactives,

Attendu que début 2017, la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a pris en charge l'installation d'une turbine afin d'améliorer l'oxygénation du bassin, mais que cela n'a toutefois pas mis fin aux nuisances olfactives,

Attendu qu'en janvier 2018, SYNTEA a mis en place dans le bassin d'aération une turbine pour améliorer le brassage de l'effluent et donc l'oxygénation, mais que cette turbine a subi des dysfonctionnements générant de nouvelles nuisances olfactives,

Attendu qu'en 2019, 3 nouvelles turbines ont été installées et mises en service, mais que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a informé les 3 mai et 14 novembre de la même année que les turbines étaient à nouveau en panne,

1) Sur la responsabilité du mauvais fonctionnement :

Attendu qu'une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet SARECTEC à la demande de l'assureur protection juridique de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT, et que l'expert a conclu dans son rapport du 25 septembre 2019 à la responsabilité conjointe de SYNTHEA et de la SCOP [Adresse 8], mettant en cause un déficit d'oxygénation dans le bassin d'aération,

Attendu que suite à la saisie du Juge des Référés du Tribunal de céans un expert judiciaire a été désigné aux fins d'analyser le dysfonctionnement,

Attendu que le rapport déposé le 31 octobre 2022 conclut à un apport insuffisant d'oxygène dans le bassin d'aération, traduisant un défaut de conception, dont l'expert attribue la responsabilité à SYNTHEA à hauteur de 95 % à 97 % et à la SCOP HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de 3 % à 5 %,

Attendu que la SCOP [Adresse 8] a signé le 30 avril 2014 un contrat de maîtrise d'œuvre qui portait sur les postes :

Act : Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA : Visa des études d'exécution,

DET : Direction de l'exécution de contrats de travaux,

AOR : Assistance aux opérations de réception,

Attendu que ce contrat de maîtrise d'œuvre ne portait pas sur les études de conception de la station d'épuration et que dans son rapport, l'expert judiciaire confirme que la SCOP HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE n'a pas participé à la conception de la station,

Attendu que pour l'expert judiciaire, le problème résulte d'une erreur de conception et qu'il attribue néanmoins une part de responsabilité entre 3 % et 5 % à la SCOP [Adresse 8],

Attendu que la SCOP HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE n'a pris aucunement part à la conception de l'ouvrage, et qu'il convient en conséquence de ne pas retenir sa responsabilité civile,

Attendu ainsi que seule la société SYNTEA pourra éventuellement répondre du dysfonctionnement de la station,

2) Sur l'intérêt à agir au titre de la décennale de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT :

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN MALEMONT, société ayant pour actionnaires les exploitants viticoles souhaitant mutualiser le traitement de leurs effluents vinicoles, a fait réaliser une station d'épuration,

Attendu que le maître d'ouvrage est celui pour le compte duquel l'ouvrage est réalisé, qu'il décide de l'opération, la finance et en assume le risque économique,

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN MALEMONT a décidé de l'opération avec un intérêt à agir, qu'elle a choisi le maître d'œuvre et les entreprises, qu'elle a financé les travaux et qu'elle a suivi leur exécution,

Attendu en conséquence, que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT est bien le maître d'ouvrage de cette opération et non un maître d'ouvrage délégué qui lui agit pour le compte du maître d'ouvrage en vertu d'un mandat,

Attendu que l'article 1792 du Code Civil stipule que :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »,

Attendu qu'en vertu de cet article, le maître d'ouvrage a bien qualité à agir contre les constructeurs de l'ouvrage au titre de la garantie décennale,

Attendu en conséquence que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a bien qualité à agir au titre de la garantie décennale, sur les fondements des articles 1792 et suivant du Code Civil,

3) Sur la mobilisation de la garantie Responsabilité Civile Décennale :

Attendu que la société SYNTEA a souscrit un contrat N° 56497829 auprès de la compagnie d'assurances GENERALI ; ce contrat couvre uniquement la Responsabilité Civile de SYNTEA pour «

la vente, pose et maintenance de systèmes de traitement d'épuration d'effluents industriels, ménagers et agricoles… »,

que ce contrat ne comporte pas de garantie Responsabilité Civile Décennale, garantie nécessaire pour la réalisation de la station d'épuration de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT,

Attendu que c'est dans ce contexte que la société SYNTEA a souscrit, toujours auprès de GENERALI, un contrat N° AN854119 uniquement pour ce chantier, contrat ne couvrant que la garantie Responsabilité Civile Décennale, sans autre garantie Responsabilité Civile,

Attendu que conformément à l'article L.243-1-1 du Code des Assurances, une station d'épuration d'effluents agricoles est un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance décennale, en effet l'article prévoit :

« Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, Héli portuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. »,

Attendu que contrairement aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance décennale dont les dispositions sont d'ordre public, pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale, les clauses du contrat sont librement définies et acceptées par les parties,

Attendu que le contrat d'assurance décennale N° AN854119 souscrit pour ce chantier stipule au Chapitre II – ARTICLE 1 :

« Article 1- Nature des Garanties

Garantie de la responsabilité Décennale Cette garantie porte limitativement sur les dommages matériels qui compromettent la solidité et stabilité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction…»,

Attendu que le rapport d'expertise déposé le 31 octobre 2022 conclut à un apport insuffisant d'oxygène dans le bassin d'aération, ce qui traduit un défaut de conception, qu'il ne s'agit nullement d'un dommage matériel compromettant la solidité et stabilité de l'ouvrage,

Attendu en conséquence, que les demandes formées à l'encontre de GENERALI au titre de la garantie décennale portant sur cet ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance ne peuvent qu'être rejetées par le Tribunal,

4) Sur la prescription de la garantie Responsabilité Civile hors Décennale :

Attendu que l'article 2224 du Code Civil prévoit :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »,

Attendu que les désordres affectant la station d'épuration sont apparus dès la mise en service de celle-ci, fin septembre 2015, et que l'assignation en référé délivrée le 29 juin 2020 de SYNTEA par la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a interrompu le délai de prescription,

Attendu que dans un arrêt du 20 octobre 2020 la cour de cassation précise la prescription de l'action directe du lésé contre l'assureur du responsable :

« De plus, l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que l'action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage et la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances n'est applicable que dans les relations entre l'assuré et l'assureur, de sorte qu'elle est sans incidence sur le cours de la

prescription de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur et par conséquent, l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage n'est pas soumise à la prescription biennale (C. Cass. 3ème civ. 12 avril 2018 pourvoi n°17-14.858; C. Cass. 3ème civ. 20 octobre 2020 pourvoi n°20-21.129). »,

Attendu en conséquence, que l'action directe de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT contre GENERALI IARD, assureur de SYNTEA, est parfaitement recevable,

5) Sur la garantie de la Responsabilité Civile hors Décennale :

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT réclame une indemnisation au titre de la Responsabilité Civile (hors garantie décennale) d'un certain nombre de préjudices qu'elle aurait subis,

Attendu qu'en réalité, il n'y a pas de dommages résultants d'une responsabilité civile mais de travaux supplémentaires qui auraient dû être prévus dès la conception et en conséquence, non indemnisables au titre d'une garantie d'assurance Responsabilité Civile,

Attendu qu'il a été nécessaire de réparer des turbines mais que les causes des incidents étaient incertaines : élingage, conditions d'exploitation et de maintenance notamment, et qu'il ne peut être retenu une responsabilité de la société SYNTEA,

Attendu donc la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la Responsabilité Civile de la société SYNTEA et de la SCOP [Adresse 8] pour laquelle aucune responsabilité n'a été retenue,

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCOP [Adresse 8] et de la SA GENERALI IARD les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure et que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT à payer à la SCOP [Adresse 8] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET, et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

Le vice-président, Bruno MILORD.

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 16 JUILLET 2026

ROLE : 2024F00125

ENTRE :

La SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT [Adresse 1] N° d'immatriculation : 538675208

Demanderesse au principal,

Défenderesse reconventionnelle,

Comparant et concluant par maître Frédéric CAVEDON, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 2],

ET :

La SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE par abréviation HE-CA [Adresse 3] N° d'immatriculation : 431412790

Défenderesse au principal,

Demanderesse reconventionnelle,

Concluant par maître Emmanuelle MENARD, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL RACINE, [Adresse 4], comparant par maître [H] [U],

ET :

La

SA GENERALI IARD

[Adresse 5]

Défenderesse au principal,

Comparant et concluant par maître François BILLEBEAU, avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP [V]-MARINACCE, [Adresse 6],

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. Au cours de l'année 2004 plusieurs exploitants viticoles se sont rapprochés afin de traiter collectivement leurs effluents vinicoles et leurs vinasses via la création d'une installation d'épuration partagée, et le portage de ce projet a été confié à une société créée le 27 décembre 2011, la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT,

La SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a confié à la SCOP [Adresse 7], assurée auprès de la SA GENERALI IARD, la maîtrise d'œuvre du traitement des eaux de vinasses pour un coût de 63 096 Euros,

3. En raison de nombreux dysfonctionnement, une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 juillet 2020,

4. Suivant exploit de maître [W] [C], commissaire de justice à Confolens en date du 2 décembre 2024 et de maître [F] [D], commissaire de justice à Paris en date du 29 novembre 2024, la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE et à la SA GENERALI IARD pour l'audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 16 avril 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT :

Maître [N] [G] intervenant pour la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et d'y faire droit,

De débouter tant la SA GENERALI IARD que la SCOP [Adresse 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

De condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SCOP [Adresse 7] au paiement de la somme de :

263 682.96 Euros TTC, au titre du coût d'une installation conforme aux exigences réglementaires, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

11 789.64 Euros TTC au titre des frais de réparations, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

1 212.64 Euros TTC au titre des frais de transport de la turbine sur le site de la société EUROPELEC aux fins de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

38 016 Euros HT au titre du surcoût de la surconsommation électrique liée à l'utilisation des hydroéjecteurs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

15 168 Euros TTC au titre des travaux complémentaires à réaliser, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

15 551.92 Euros TTC au titre des coûts de fonctionnement, des contraintes et/ou charges supplémentaires liés aux correctifs et/ou travaux réalisés, par rapport aux coûts de fonctionnement attendus dans le cadre du projet initial, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

1 578.18 Euros au titre des procès-verbaux de constat dressés préalablement aux opérations d'expertise judiciaire,

464.84 Euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé devant le Tribunal de Commerce de Saintes, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

13 735.16 Euros TTC au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire et des frais de greffe, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

12 180 Euros TTC au titre des frais et honoraires d'intervention de la société ICE EAU en sa qualité d'expert technique de la SARL STEP DU BASSIN DE MALMONT,

De les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 70 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris, en tant que de besoin, les frais et honoraires d'expertise judiciaire, outre les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat des 28 février 2017 et 13 mars 2019, les dépens exposés au titre de la procédure de référé,

Maître [N] [G] ajoute que la demanderesse a bien qualité pour agir en sa qualité de maître de l'ouvrage, et que l'action n'est pas prescrite,

Que le bassin réalisé ne fût pas adapté aux besoins de la demanderesse, que l'expert judiciaire retient la responsabilité partielle de la SCOP [Adresse 7], que le préjudice subi est celui qui a été fixé par l'expert judiciaire, et que les exclusions ne sont pas acceptables, car elles videraient le contrat d'assurance de son objet,

2.2 De la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE :

A titre principal, maître [H] [U] pour la SCOP [Adresse 7] demande au Tribunal de débouter la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT, et toute autre partie, de ses demandes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation, de limiter la responsabilité de la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE à un maximum de 3 % du sinistre,

De condamner la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SCOP [Adresse 7] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, intégralement et à défaut, à hauteur de minimum 97 % du sinistre,

De limiter l'indemnisation accordée à la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT aux sommes suivantes :
 * 48 781.13 Euros HT au titre des travaux de reprise,
 * 12 959.93 Euros HT au titre des dommages immatériels,

De déclarer et juger que les indemnités allouées ne peuvent l'être que sur une base HT,

De débouter la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT et toute autre partie du surplus de leurs demandes, et notamment, de toute demande de condamnation in solidum visant la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE,

En toute hypothèse, de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Maître [H] [U] ajoute que le marché a été scindé, et que le rôle de le SCOP [Adresse 7] était d'organiser la scission du marché,

Que le problème est un problème de conception, et que la SCOP HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE n'est pas responsable, et que d'ailleurs, l'expert ne retient sa responsabilité qu'à hauteur de 3 à 5 %,

Qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier le bien-fondé de la conception,

Que pour faire fonctionner correctement l'installation, il faut compter environ 50 000 Euros, qu'il est demandé de la condamner à rembourser une prestation qu'elle n'a pas fournie et s'oppose donc à une condamnation solidaire,

Reconventionnellement, maître [H] [U] indique que les contrats de la SA GENERALI IARD ne sont pas contradictoires, et que ceux versés ne sont pas signés,

Monsieur le vice-président demande si les travaux ont été réceptionnés et maître [H] [U] indique que oui, et que les réserves ont été levées,

2.3. De la SA GENERALI IARD :

Maître [X] [V] intervenant pour la SA GENERALI IARD demande au Tribunal de juger que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT ne démontre pas qu'elle serait propriétaire de la parcelle sur laquelle les bassins, filtres plantés de roseaux, les tuyauteries les reliant et autres équipements ont été incorporés,

De juger qu'elle n'a pas qualité ni intérêt pour agir au titre de la garantie décennale,

De juger que les équipements en cause ont une vocation exclusivement professionnelle et qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale,

De rejeter comme irrecevables l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale,

De juger que le désordre allégué ne concerne pas la solidité ou la stabilité de la station d'épuration mais un défaut de performance de l'oxygénation du bassin, ce qui ne relève pas des garanties souscrites au titre de la garantie décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance, de sorte qu'à supposer qu'elle aurait eu qualité pour agir, sa demande serait rejetée,

De juger que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT est prescrite en l'ensemble de ses demandes formées contre la SA GENERALI IARD dès lors qu'elle a connu les désordres avant le 31 mars 2016, mais ne l'a assignée que le 29 novembre 2024, soit bien après le délai de prescription de cinq ans,

De rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre la SA GENERALI IARD au titre d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle prétendue sur le fondement de l'action directe,

De juger que la police d'assurance 56497829 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dès lors qu'un contrat d'assurance spécifique NA 854119 a été souscrit précisément pour ce chantier,

De juger que la construction de bassins ou d'ouvrages dans le cadre de la construction d'une station d'épuration n'entre pas dans le champ des activités souscrites dans le cadre de la police d'assurance 56497829,

De rejeter toute demande formée au titre du contrat 56497829 qui est étranger au présent litige,

De rejeter toutes les demandes de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT au titre du contrat AN 854119 comme relevant des clauses d'exclusions de garanties contractuelles,

De rejeter, si le Tribunal devait par impossible juger que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT pourrait former des demandes au titre du contrat 56497829, toutes demandes seraient comme relevant de clauses d'exclusions de garanties contractuelles,

De rejeter l'ensemble des demandes de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT à quelque titre que ce soit,

De rejeter la demande de garantie de la SCOP [Adresse 7] contre la SA GENERALI IARD et toute demande formée par celleci à quelque titre que ce soit,

De rejeter toute demande de quelque partie que ce soit à l'encontre de la SA GENERALI IARD,

Dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal prononcerait une condamnation quelconque à l'encontre de la SA GENERALI IARD au titre du contrat AN 855119, juger que cette condamnation ne pourrait qu'être HT dès lors que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT récupère la TVA et que s'appliqueraient les limites de garantie, à savoir une franchise de 10 % avec un minimum de 1 500 Euros et un maximum de 5 000 Euros et un plafond de garantie de 100 000 Euros,

Dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal prononcerait une condamnation quelconque à l'encontre de la SA GENERALI IARD au titre du contrat 56497829, juger que cette condamnation ne pourrait qu'être HT dès lors que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT récupère la TVA et que s'appliqueraient les limites de garantie, c'est-à-dire une franchise de 10 % avec un minimum de 1 000 Euros et un maximum de 4 000 Euros dont pour les dommages immatériels un plafond de 350 000 Euros avec une franchise de 10 % avec un minimum de 8 000 Euros,

De juger qu'il n'y aura pas lieu à exécution provisoire dans cette affaire, eu égard à la solvabilité incertaine de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT comme de la SCOP [Adresse 7],

De rejeter les demandes de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT et de la SCOP [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et de condamner la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT, à défaut toute partie perdante, à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 15 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 551, 552, 1792 et suivants, 1240, 1231, 2220, 2224, 2239, 2240, 2241, 2244, du Code Civil,

Vu les articles 122, 696 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.124-3, L.241-1, L.243-1-1 du Code des Assurances,

Vu l'article L.110-4 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Attendu qu'en 2004, plusieurs exploitants viticoles de Charente Maritime se sont rapprochés pour mutualiser le traitement de leurs effluents vinicoles et les vinasses issus de leur production via la création d'une station d'épuration sur la commune de [Localité 1],

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a été créée le 27 décembre 2011 afin de réaliser ce projet et que ses actionnaires sont les exploitants viticoles voulant mutualiser leurs effluents,

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a confié à la SCOP [Adresse 8] une mission de maîtrise d'œuvre du traitement de ces effluents, qu'elle a rédigé les pièces du marché, organisé et conduit l'appel d'offres, notamment un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), précisant les performances et rendements épuratoires attendus en référence à l'arrêté préfectoral d'autorisation de cette installation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement),

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a confié à la société AGRO-ENVIRONNEMENT devenue SYNTEA, la construction de la station d'épuration sous la maîtrise de la [Etablissement 1] HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE,

Attendu que la société SYNTEA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 septembre 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2023,

Attendu que la station d'épuration a été mise en service en septembre 2015 et que quelques mois après, ont été constatées d'importantes nuisances olfactives,

Attendu que début 2017, la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a pris en charge l'installation d'une turbine afin d'améliorer l'oxygénation du bassin, mais que cela n'a toutefois pas mis fin aux nuisances olfactives,

Attendu qu'en janvier 2018, SYNTEA a mis en place dans le bassin d'aération une turbine pour améliorer le brassage de l'effluent et donc l'oxygénation, mais que cette turbine a subi des dysfonctionnements générant de nouvelles nuisances olfactives,

Attendu qu'en 2019, 3 nouvelles turbines ont été installées et mises en service, mais que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a informé les 3 mai et 14 novembre de la même année que les turbines étaient à nouveau en panne,

1) Sur la responsabilité du mauvais fonctionnement :

Attendu qu'une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet SARECTEC à la demande de l'assureur protection juridique de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT, et que l'expert a conclu dans son rapport du 25 septembre 2019 à la responsabilité conjointe de SYNTHEA et de la SCOP [Adresse 8], mettant en cause un déficit d'oxygénation dans le bassin d'aération,

Attendu que suite à la saisie du Juge des Référés du Tribunal de céans un expert judiciaire a été désigné aux fins d'analyser le dysfonctionnement,

Attendu que le rapport déposé le 31 octobre 2022 conclut à un apport insuffisant d'oxygène dans le bassin d'aération, traduisant un défaut de conception, dont l'expert attribue la responsabilité à SYNTHEA à hauteur de 95 % à 97 % et à la SCOP HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de 3 % à 5 %,

Attendu que la SCOP [Adresse 8] a signé le 30 avril 2014 un contrat de maîtrise d'œuvre qui portait sur les postes :

Act : Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA : Visa des études d'exécution,

DET : Direction de l'exécution de contrats de travaux,

AOR : Assistance aux opérations de réception,

Attendu que ce contrat de maîtrise d'œuvre ne portait pas sur les études de conception de la station d'épuration et que dans son rapport, l'expert judiciaire confirme que la SCOP HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE n'a pas participé à la conception de la station,

Attendu que pour l'expert judiciaire, le problème résulte d'une erreur de conception et qu'il attribue néanmoins une part de responsabilité entre 3 % et 5 % à la SCOP [Adresse 8],

Attendu que la SCOP HYDROLIQUE ENVIRONNEMENT CENTRE ATLANTIQUE n'a pris aucunement part à la conception de l'ouvrage, et qu'il convient en conséquence de ne pas retenir sa responsabilité civile,

Attendu ainsi que seule la société SYNTEA pourra éventuellement répondre du dysfonctionnement de la station,

2) Sur l'intérêt à agir au titre de la décennale de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT :

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN MALEMONT, société ayant pour actionnaires les exploitants viticoles souhaitant mutualiser le traitement de leurs effluents vinicoles, a fait réaliser une station d'épuration,

Attendu que le maître d'ouvrage est celui pour le compte duquel l'ouvrage est réalisé, qu'il décide de l'opération, la finance et en assume le risque économique,

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN MALEMONT a décidé de l'opération avec un intérêt à agir, qu'elle a choisi le maître d'œuvre et les entreprises, qu'elle a financé les travaux et qu'elle a suivi leur exécution,

Attendu en conséquence, que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT est bien le maître d'ouvrage de cette opération et non un maître d'ouvrage délégué qui lui agit pour le compte du maître d'ouvrage en vertu d'un mandat,

Attendu que l'article 1792 du Code Civil stipule que :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »,

Attendu qu'en vertu de cet article, le maître d'ouvrage a bien qualité à agir contre les constructeurs de l'ouvrage au titre de la garantie décennale,

Attendu en conséquence que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a bien qualité à agir au titre de la garantie décennale, sur les fondements des articles 1792 et suivant du Code Civil,

3) Sur la mobilisation de la garantie Responsabilité Civile Décennale :

Attendu que la société SYNTEA a souscrit un contrat N° 56497829 auprès de la compagnie d'assurances GENERALI ; ce contrat couvre uniquement la Responsabilité Civile de SYNTEA pour «

la vente, pose et maintenance de systèmes de traitement d'épuration d'effluents industriels, ménagers et agricoles… »,

que ce contrat ne comporte pas de garantie Responsabilité Civile Décennale, garantie nécessaire pour la réalisation de la station d'épuration de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT,

Attendu que c'est dans ce contexte que la société SYNTEA a souscrit, toujours auprès de GENERALI, un contrat N° AN854119 uniquement pour ce chantier, contrat ne couvrant que la garantie Responsabilité Civile Décennale, sans autre garantie Responsabilité Civile,

Attendu que conformément à l'article L.243-1-1 du Code des Assurances, une station d'épuration d'effluents agricoles est un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance décennale, en effet l'article prévoit :

« Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, Héli portuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. »,

Attendu que contrairement aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance décennale dont les dispositions sont d'ordre public, pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale, les clauses du contrat sont librement définies et acceptées par les parties,

Attendu que le contrat d'assurance décennale N° AN854119 souscrit pour ce chantier stipule au Chapitre II – ARTICLE 1 :

« Article 1- Nature des Garanties

Garantie de la responsabilité Décennale Cette garantie porte limitativement sur les dommages matériels qui compromettent la solidité et stabilité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction…»,

Attendu que le rapport d'expertise déposé le 31 octobre 2022 conclut à un apport insuffisant d'oxygène dans le bassin d'aération, ce qui traduit un défaut de conception, qu'il ne s'agit nullement d'un dommage matériel compromettant la solidité et stabilité de l'ouvrage,

Attendu en conséquence, que les demandes formées à l'encontre de GENERALI au titre de la garantie décennale portant sur cet ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance ne peuvent qu'être rejetées par le Tribunal,

4) Sur la prescription de la garantie Responsabilité Civile hors Décennale :

Attendu que l'article 2224 du Code Civil prévoit :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »,

Attendu que les désordres affectant la station d'épuration sont apparus dès la mise en service de celle-ci, fin septembre 2015, et que l'assignation en référé délivrée le 29 juin 2020 de SYNTEA par la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT a interrompu le délai de prescription,

Attendu que dans un arrêt du 20 octobre 2020 la cour de cassation précise la prescription de l'action directe du lésé contre l'assureur du responsable :

« De plus, l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que l'action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage et la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances n'est applicable que dans les relations entre l'assuré et l'assureur, de sorte qu'elle est sans incidence sur le cours de la

prescription de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur et par conséquent, l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage n'est pas soumise à la prescription biennale (C. Cass. 3ème civ. 12 avril 2018 pourvoi n°17-14.858; C. Cass. 3ème civ. 20 octobre 2020 pourvoi n°20-21.129). »,

Attendu en conséquence, que l'action directe de la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT contre GENERALI IARD, assureur de SYNTEA, est parfaitement recevable,

5) Sur la garantie de la Responsabilité Civile hors Décennale :

Attendu que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT réclame une indemnisation au titre de la Responsabilité Civile (hors garantie décennale) d'un certain nombre de préjudices qu'elle aurait subis,

Attendu qu'en réalité, il n'y a pas de dommages résultants d'une responsabilité civile mais de travaux supplémentaires qui auraient dû être prévus dès la conception et en conséquence, non indemnisables au titre d'une garantie d'assurance Responsabilité Civile,

Attendu qu'il a été nécessaire de réparer des turbines mais que les causes des incidents étaient incertaines : élingage, conditions d'exploitation et de maintenance notamment, et qu'il ne peut être retenu une responsabilité de la société SYNTEA,

Attendu donc la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la Responsabilité Civile de la société SYNTEA et de la SCOP [Adresse 8] pour laquelle aucune responsabilité n'a été retenue,

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCOP [Adresse 8] et de la SA GENERALI IARD les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure et que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT à payer à la SCOP [Adresse 8] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que la SARL STEP DU BASSIN DE MALEMONT supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET, et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

Le vice-président, Bruno MILORD.

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 552, code civil 2220, code de commerce L110-4, code des assurances L241-1, code des assurances L243-1-1, code civil 551, code des assurances L114-1, code civil 2240, code civil 2244, code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:32:50.871Z.