Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 2 juillet 2026, n° 21/04856
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2010, M. [Y] [J] [X] a acquis auprès de la société NTK Marine, devenue Van Dutch Marine International, le navire « Mhondoro » de la marque Van Dutch type 40, construit par les sociétés Van Dutch Marine Limited et Zaadnoordjick Yacht Builders. Il a confié l'entretien et la maintenance du bateau à la société NTK. Le 12 juillet 2014, M. [X] a vendu le navire Mhondoro à la société NTK Marine VanDutch au prix de 250 000 euros. Le 15 juillet 2014, la société NTK Marine VanDutch, située à [Localité 1], a revendu le navire à la société Carconnex Nv, située en Belgique au prix de 300 000 euros. Cette dernière a souscrit des assurances auprès des compagnies Asco, Axa Belgium et Allianz Verisicherung AG. Par ailleurs, elle a confié à la société Organisation Motonautique Varoise (OMV), l'entretien et l'hivernage du navire, lequel a occupé un poste d'amarrage dans sa marina privée située à [Localité 2] (83°. Le navire a été utilisé à titre personnel et loué à des tiers. Le 4 juillet 2015, vers 20h10, alors qu'il était amarré à quai, il a été détruit par un incendie qui a également endommagé des navires à proximité. Des experts ont été missionnés par les compagnies d'assurances. La surchauffe électrique du four à micro-ondes qui équipait le bateau a été relevée d'emblée comme étant à l'origine du sinistre. Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2015, la société Carconnex Nv a assigné en référé la société Van Dutch Marine International et la société Organisation Motonautique aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 février 2016, M. [T] a été commis. Par ordonnances du 7 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Generali, Van Dutch Marine limited, Zaadnoordijk Yacht Builders, [L], Asco Nv, Axa Belgium, Allianz Verisicherung AG. Le rapport déposé le 22 janvier 2019 a mis en évidence des anomalies techniques et malfaçons en ce qui concerne la protection du réseau électrique 220 Volts alternatifs du bord, le câblage de ce réseau, la non-fixation et le branchement électrique du four micro-ondes, le boîtier électrique du quai d'amarrage de la Marina OMV, la ligne électrique de quai, le quai d'amarrage non surveillé. Des expertises ont également été réalisées concernant les autres navires endommagés. Par actes extrajudiciaires des 23, 24 et 25 avril 2019, la société Carconnex Nv a fait assigner d'une part, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Van Dutch Marine International, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders, les assureurs les sociétés Generali Iard et [L], d'autre part, sur le fondement des articles 1719 et 1721 la société Organisation Marine Varoise - OMV en qualité de bailleur où était amarré le navire. Elle a sollicité la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 321 820,48 euros arrêtée au 4 février 2019 outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date du sinistre soit à compter du 4 juillet 2015 qui s'appréciera de 316,80 euros TTC par mois à partir de mars 2019, jusqu'à la fin de l'instance et au versement des indemnités qui permettront de déconstruire l'épave, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 377 280 euros arrêtée au 4 février 2019 qui s'appréciera chaque année de 96 960 euros, jusqu'à la n de l'instance et au versement des indemnités qui seront allouées. Par acte extrajudiciaire du 24 février 2020, la société Van Dutch Marine International a assigné en intervention forcée et appel en garantie M. [X]. La compagnie Helvetia et Mme [A] [G] [F] sont intervenues volontairement à la procédure, afin d'obtenir la condamnation des sociétés Van Dutch Marine International (ex NTK Marine), Generali Iard et Van Dutch Marine Limited à les indemniser de leurs préjudices. **** Vu le jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a : Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1641, 1649 et 2240 du code civil, Vu les articles L 112-6, L 114-1, L 121-12, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances, Vu l'article R 631 du code des ports maritimes, Vu le rapport définitif du 22 janvier 2019 de l'expert judiciaire M. [T], - prononcé la jonction des affaires sous le n°2019 002152 et n°2020 001007, - constaté que dans les différents rapports d'expert et plus particulièrement dans celui de l'expert judiciaire M. [T], qu'aucune cause précise n'est évoquée, mais que plusieurs hypothèses sont soulevées, dont l'hypothèse accidentelle ne permettant pas au tribunal d'avoir un avis tranché sur les responsabilités respectives engagées, - déclaré recevable en la forme la demande in limine litis de M. [X], de la société Van Dutch Maritime International, de la société Zaadnoordjick Yacht Builders, de la société [L] et de la société Generali de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T], - débouté M. [X], la société Van Dutch Maritime International, la société Zaadnoordjick Yacht Builders, la société [L] et la société Generali de leur demande in limine litis de prononcer la nullité du rapport de M. [T], - déclaré recevable en la forme la demande in limine litis de la compagnie Generali fondée à opposer la prescription de toute action à son encontre de la part de la société Carconnex, - dit fondée la demande in limine litis de la compagnie Generali à opposer la prescription de toute action à son encontre dès lors que la société Van Dutch Maritime International se trouvera reçue dans la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la société Carconnex, - déclare recevable en la forme la demande in limine litis de la compagnie Generali fondée à opposer la prescription de toute action à son encontre de la part des sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise, Axa, Allianz, Helvetia et Mme [F], - dit fondée la demande in limine litis de la compagnie Generali à opposer la prescription de toute action à son encontre de la part des sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise, Axa, Allianz, Helvetia et Mme [F], - débouté la société Carconnex de sa demande de condamner in solidum les sociétés Ntk Marine, Van Dutch Marine International, Zaadnoordjick Yacht Builders et la société Organisation Motonautique, y compris leur assureur Generali et [L] à lui verser les sommes de 333 297. 82 euros pour préjudice matériel et 581 760. 82 euros pour préjudice de jouissance, - dit que le jugement à intervenir sera opposable aux sociétés Asco, Nv, Axa et Allianz via Esa Euroshup Gmbh, - débouté les sociétés Van Dutch Marine International, Zaadnoordjick Yacht Builders, la compagnie [L] et de la société Organisation Motonautique Varoise de leurs demandes de dire l'action de Helvetia irrecevable, - dit que la responsabilité de la société Organisation Motonautique Varoise n'est pas établie, - débouté la société Organisation Motonautique Varoise de sa demande de condamner in solidum les sociétés Carconnex, Asco, Axa, Allianz, Van Dutch Marine International, Generali, Van Dutch Maritime Limited, Zaadnoordjick Yacht Builders et [L] aux versements des sommes suivantes de 18 153.60 euros en réparation de préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina, 57 115.56 euros en réparation des préjudices immatériels, - dit irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Van Dutch Maritime International par les sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise, et Generali car prescrites tombant sous le coup de la prescription quinquennal sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, - constaté l'absence de responsabilité de la société Van Dutch Maritime International dans le présent sinistre au titre des vices cachés, - dit n'y avoir lieu à la demande de la société Van Dutch Marine International de condamner la société Organisation Motonautique Varoise et la compagnie Generali à la garantir de toute condamnation à son encontre, - dit irrecevable pour prescription l'action de la société Carconnex, de la compagnie Generali, de la société Organisation Motonautique Varoise et de M. [X] à l'encontre de la société Zaadnoordjick Yacht Builders et [L], - dit irrecevable l'appel en garantie formé par la société Van Dutch Marine International à l'encontre de M. [X] pour prescription de l'action, - dit que M. [X] n'est tenu à aucune garantie à l'égard de la société Van Dutch Marine International sur le fondement des vices cachés, - dit que M. [X] n'est tenu à aucune garantie à l'égard de la société Van Dutch Marine International sur le fondement des produits défectueux, - débouté M. [X] de sa demande de constater l'absence d'intérêt à agir des assureurs Axa, Asco et Allianz, - débouté la compagnie Generali de sa demande de constater les fautes d'utilisation du navire Mhondoro par M. [S], - débouté la compagnie Generali de la recevoir dans sa demande selon laquelle les exclusions de garantie dont elle se prévaut à l'encontre des autres parties à la procédure, sont formelles et limitées donc opposables, - débouté la compagnie Helvetia et Mme [F] de dire et juger que les sociétés Van Dutch Marine International, de Van Dutch Marine Limited, de Zaadnoordijk Yacht Builders, de la compagnie [L] et de la société Organisation Motonautique Varoise sont responsables de l'incendie du 04 juillet 2015 et les condamner in solidum à leur payer la somme de 303 390.55 euros augmentée des intérêts et la somme de 1850 euros augmentée des intérêts et la somme de 1 850 euros augmentée des intérêts aux taux légal, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté la société Carconnex de sa demande l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de la somme de 5 000 euros aux sociétés Asco, Axa, Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Van Dutch Maritime International au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de 3 000 euros à la compagnie Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Organisation Motonautique Varoise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise et Helvetia au paiement de la somme de 4 000 euros à la société [L], et 3 000 euros à la société Zaadnoordijk Yacht Builders au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Van Dutch Maritime International au paiement de la somme de 2 500 à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la compagnie Helvetia et Mme [F] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex aux entiers dépens de la présente instance et au paiement du coût du rapport de M. [T], expert de justice ; Vu l'appel relevé le 1er avril 2021 par la société Carconnex NV ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, par lesquelles la société Carconnex NV demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants, 1648-1, 1719, 1721 et 2232 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport établi par l'expert de Justice, M. [T], Vu les vices cachés qui affectaient l'installation électrique du navire Mhondoro qui ont mené à sa perte totale, Vu les vices qui affectaient également l'installation électrique du quai de la marina privée où était amarré le navire Mhondoro, son manque de surveillance et le manquement du bailleur à son obligation d'offrir une jouissance paisible de la chose louée, Vu la qualité de professionnels des sociétés, Vu les préjudices en étant résulté pour la société Carconnex NV, - réformer le jugement entrepris, - déclarer les sociétés Van Dutch Marine International, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et Organisation Motonautique Varoise entièrement responsables du sinistre intervenu le 4 juillet 2015 qui a vu le navire Mhondoro périr dans un incendie, - condamner in solidum la société Van Dutch Marine International et sa compagnie d'assurance Generali, les sociétés Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et sa compagnie d'assurance [L], ainsi que la société Organisation Motonautique Varoise à verser à la société Carconnex Nv : - en réparation du préjudice matériel : la somme de 333 297.82 euros arrêtée au 6 mars 2020, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date du sinistre intervenu, c'est à dire à compter du 4 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement des indemnités auxquelles elles auront été condamnées ; laquelle somme s'appréciera de 316.80 euros TTC par mois à partir d'octobre 2020 au titre des frais de stationnement à terre, jusqu'à la fin de la présente instance et au versement des indemnités qui permettront de déconstruire l'épave du navire Mhondoro, - en réparation du préjudice de jouissance : la somme de 581.760 euros arrêtée au 31 décembre 2020, qui s'appréciera chaque année, à partir de 2021, de la somme de 96.960,00 euros, jusqu'à la fin de la présente instance et au versement des indemnités auxquelles elles seront condamnées, - débouter la société Organisation Motonautique Varoise de son appel incident, - statuer ce que de droit sur l'appel incident de la société Generali, - condamner in solidum la société Van Dutch Marine International et sa compagnie d'assurance Generali, les sociétés Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et sa compagnie d'assurance [L], ainsi que la société Organisation Motonautique Varoise à verser à la société Carconnex Nv une juste indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum, la société sociétés Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et sa compagnie d'assurance [L], ainsi que la société Organisation Motonautique Varoise aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront, notamment, le coût du rapport de M. [T] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, par lesquelles la société Van Dutch Marine International demande à la cour de : Vu les articles 237,245 alinéa 3 et 276 du code de procédure civile, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article L 110-4 du code de commerce, - infirmer le jugement en ce qui a débouté M. [X], les sociétés Van Dutch Marine International, Zaadnoordijk Yacht Builders et les assureurs [L] et Generali de leur demande in limine litis de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [T], Statuant à nouveau, In limine litis : - prononcer la nullité du rapport d'expertise déposée par M. [T], - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, A titre principal : - juger irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Van Dutch Marine International par la société Carconnex NV, la société Generali et la société Organisation Motonautique Varoise car elles tombent sous le coup de la prescription quinquennale sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, A titre subsidiaire : - juger que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l'absence de preuve de l'existence du vice caché, de leur lien de causalité avec le sinistre et de leur antériorité à l'achat du navire lors de la vente du navire Mondhoro par la société Van Dutch Marine International et de sa gravité ; - mettre hors de cause la société Van Dutch Marine International, - débouter les parties en présence de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, - juger la demande reconventionnelle formulée par et la société Organisation Motonautique Varoise mal fondée, - juger que la société Organisation Motonautique Varoise ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allège, ce faisant la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société Organisation Motonautique Varoise et la société Generali à garantir la société Van Dutch Marine International de toute condamnation à son encontre, - réduire le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions au seul montant du préjudice réellement subi, En tout état de cause : - condamner la société Carconnex NV ou à défaut tout succombant à payer à la société Van Dutch Marine International, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, par lesquelles la société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] demandent à la cour de : Vu les articles 9, 237, 276 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1641 et suivants et 1253 du code civil, In limine litis : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 mars 2021 en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation du rapport d'expertise déposé le 22 janvier 2019 par M. [U] [T] et, statuant à nouveau, prononcer l'annulation dudit rapport d'expertise ; A titre principal : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 mars 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société Carconnex NV, de la société Generali, de la société Organisation Motonautique Varoise et de M. [X] à l'encontre des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] pour prescription, A titre subsidiaire : - débouter la société Carconnex Nv, la société Generali et la société Organisation Motonautique Varoise de toutes leurs demandes respectives à l'encontre des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] pour absence de fondement et de preuve, A titre plus subsidiaire : - dire et juger que le préjudice matériel de la société Carconnex Nv ne saurait excéder la somme de 250 000 euros et que son préjudice de jouissance doit être limité à la somme de 2 239 euros par an, - dire et juger que la responsabilité des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] pour les préjudices allégués est exclue, ou à défaut, ne saurait excéder le dixième du montant retenu, au vu des circonstances postérieures contributives au sinistre litigieux, En tout état de cause : - débouter la société Organisation Motonautique Varoise de ses demandes reconventionnelles, - condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de premières instances et d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2026, par lesquelles la société Organisation Motonautique Varoise OMV demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1382 et 1386-4 anciens du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a écarté le principe de la société Organisation Motonautique Varoise au titre de l'incendie litigieux, - débouter la société Carconnex NV ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Organisation Motonautique Varoise , - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a débouté la société Organisation Motonautique Varoise de sa demande reconventionnelle au titre de ses préjudices, - dire et juger recevable et bien fondée la société Organisation Motonautique Varoise à solliciter l'indemnisation de ses préjudices causés par l'incendie, - condamner in solidum les sociétés Carconnex NV, Van Dutch Marine International, et son assureur Generali, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders, et la compagnie [L] au versement des sommes suivantes : 18 153.60 euros TTC en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina et 57 115.56 euros en réparation des préjudices immatériels : l'impossibilité de louer les places à quai du 4 juillet 2015 au 15 septembre 2015, à savoir les emplacements occupés par les bateaux Balls, Senses et Mhondoro, qui ont été endommagés par l'incendie et l'absence d'hivernage des deux navires Balls et Mondhoro, A titre subsidiaire : - dire et juger que les demandes formées par la société Carconnex Nv sont injustifiées et manifestement excessives, - débouter la société Carconnex NV de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Organisation Motonautique Varoise et à défaut réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 250 000.00 euros TTC au titre de la perte du navire et 2 239.50 euros/an au titre du préjudice de jouissance calculé sur la période écoulée entre la date du sinistre et la date d'acquisition de son nouveau navire par la société Carconnex Nv, - condamner in solidum les sociétés Carconnex NV, Van Dutch Marine International et son assureur Generali, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et [L], à relever et garantir la société Organisation Motonautique Varoise de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre, et, à défaut, prononcer un partage de responsabilité laissant à la charge de ces mêmes parties une part prépondérante de responsabilité, En toute hypothèse : - condamner in solidum les sociétés Carconnex NV, Van Dutch Marine International et son assureur Generali, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] au versement des sommes suivantes : 18 153.60 euros TTC en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina et 57 115.56 euros en réparation des préjudices immatériels : l'impossibilité de louer les places à quai du 4 juillet 2015 au 15 septembre 2015, à savoir les emplacements occupés par les bateaux Balls, Senses et Mhondoro, qui ont été endommagés par l'incendie et l'absence d'hivernage des deux navires Balls et Mondhoro, - condamner la société Carconnex NV ou tout autre succombant, à verser à la société Organisation Motonautique Varoise la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, par lesquelles la société Generali demande à la cour de : In limine litis : Vu les articles L. 112-6, L.114, L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, Vu l'article L 110 ' 4 du code de commerce, Vu les articles 1641, 2239, 2241 du code civil, Vu l'absence de toute mise en cause de la concluante au stade du référé, Vu le moyen de l'appelante dans son assignation au fond (pièce 5 Generali), - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que la société Generali est fondée à opposer toute action à son encontre dès lors que sera fait droit à la fin de non-recevoir opposée à la société Carconnex NV par la société Van Dutch Marine International ; faire droit à la demande de la société Generali selon laquelle la concluante est fondée également à opposer la prescription de toute action à son encontre, de la part de la société Carconnex et débouter ladite société Carconnex NV de ses demandes, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Generali selon laquelle la concluante est fondée également à opposer la prescription de toute action à son encontre, de la part des sociétés Carconnex NV et Organisation Motonautique Varoise, les débouter de leurs demandes, - quant à la cause de vice caché affectant le navire, déclarer la société Carconnex NV prescrite dans son action, le délai de deux ans ayant expiré au 8 février 2018, l'acte introductif d'instance n'ayant été délivré qu'en avril 2019, - subsidiairement, si contre toute attente la société Generali ne devait pas être reçue dans la fin de non-recevoir précitée, déclarer non prescrites les demandes de la concluante à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, - dès lors que seraient déclarées non prescrites les demandes formulées par la société Carconnex NV et la société Van Dutch Marine International à l'encontre du fabriquant Zaadnoordijk Yacht Builders et son assureur [L], condamner les sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] à garantir Generali de toute condamnation qui pourrait être mise en sa charge en tant qu'assureur de la société Van Dutch Marine International, A titre principal : Vu l'article 1641 du code civil Vu la directive 2003/44 Vu la déclaration écrite de conformité du navire sinistré et les normes ISO 10133 et 13 297 ayant servi de référentiels techniques pour que soit procédé à la mise sur le marché dudit navire, Vu l'absence de démonstration de l'existence d'un vice caché sur le navire Mhondoro à l'issue de l'expertise judiciaire, la présence d'un arc électrique n'ayant nullement été constatée par les experts des parties présents lors des accédits et n'étant d'ailleurs illustrée par aucune photographie dans le rapport d'expertise judiciaire, Vu les fondements en droit, figurant au dispositif des conclusions de la société Carconnex Nv, Vu les demandes subséquentes aux fondements précités, - débouter la société Carconnex NV de l'ensemble de ses demandes, en raison de son incapacité à caractériser l'origine du sinistre et donc à établir l'existence d'un vice caché qui aurait affecté le navire vendu par la société Van Dutch Marine International, plusieurs facteurs étant envisagés dont le vice affectant l'installation électrique à quai, sans que ne soit établie la cause du dommage subi, En conséquence, - débouter la société Carconnex NV et les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International et de la société Generali, Indépendamment de toute considération sur l'existence d'un vice caché pour le motif envisagé par l'expert ; Vu la directive 2003/44 et les prescriptions du manuel du propriétaire, document obligatoire au contenu normalisé institué par la directive précitée, Vu les fautes d'utilisation de M. [S] en regard des prescriptions de sécurité énoncées dans le manuel du propriétaire et les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles, le micro-ondes était en fonctionnement et les circuits du bord sous tension, sont à l'origine de la cause du sinistre retenue par ledit expert judiciaire, - débouter la société Carconnex NV, la société Organisation Motonautique Varoise, et les autres parties à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'assuré de Generali, Vu l'article L 113 1 du code des assurances, - la recevoir dans sa demande selon laquelle les exclusions de garantie dont elle se prévaut à l'encontre des autres parties à la procédure, sont formelles et limitées et donc opposables ; Vu les articles 1103 du code civil (1134 ancien du code civil), Vu l'article L112-6 du code des assurances, Vu les conditions particulières et générales de la police et les exclusions relatives à la reprise fournitures ou prestations telles que figurant en page 11 des conditions générales relatives aux exclusions de garantie en matière de responsabilité civile après livraison et en page 6/7 des conditions particulières de la police souscrite auprès de Generali, - débouter la société Carconnex NV, la société Van Dutch Maritime International, et toutes autres partie à la cause, de toute demande de garantie à l'encontre de la concluante s'agissant des préjudices matériels revendiqués tenant à la perte du navire Mondore, Vu la pièce répertoriée sous le n°7 19 dans les annexes du rapport d'expertise judiciaire, soit la lettre de pavillon dont Carconnex est attributaire et se rapportant au navire sinistré et l'arrêté royal du royaume de Belgique du 4 juin 1999 n° 999014172 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, - débouter la société Carconnex Nv de toute demande relative à son préjudice immatériel, la lettre de pavillon attribuée à son navire prohibant expressément toute location dudit navire, ou subsidiairement ramener ce préjudice à la somme de 2 239.50 euros par an, depuis 2016, En tout état de cause : Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 1382 ancien (1240 nouveau), - dire que la société Generali devra être relevée et garantie par la société Zaadnordijk yacht Bulder fabricant du navire et son assureur [L], la société Van Dutch Marine Limited constructeur du navire et par la société Organisation Motonautique Varoise en charge de l'entretien du navire de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en raison d'un vice caché qui affecterait le navire et des préjudices matériels et immatériels revendiqués par les autres parties à la cause, - condamner la société Organisation Motonautique Varoise à garantir la société Generali, en qualité d'assureur de Van Dutch Maritime International, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en raison et des préjudices matériels et immatériels revendiqués par les autres parties à la procédure, A titre subsidiaire : Vu les conditions particulières de police, Vu l'article L 113-1 du code des assurances, - recevoir la société Generali dans ses demandes relatives à l'opposabilité de la franchise de 8 000 euros et la limite de garantie au titre des préjudices immatériels telles que prévues aux conditions particulières de la police, - déclarer que la société Generali ne saurait être tenue au-delà de la somme de 342 000 euros, déduction faite de la franchise de 8 000 euros précitée, - condamner la société Carconnex Nv ou la partie qui succombera à payer à la société Generali la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carconnex Nv ou la partie qui succombera aux entiers dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 9 août 2021 à la société Van Dutch Marine Limited ; Vu les actes de signification des conclusions à la société Van Dutch Marine Limited ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ;
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité : L'appelante s'oppose à toute prescription de son action et invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation issue des quatre arrêts de la chambre mixte en date du 21 juillet 2023 (pourvois 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763). Elle affirme que l'article L 110-4 du code de commerce n'est pas applicable en la cause et fait valoir que les rapports antérieurs à celui déposé par l'expert judiciaire ne permettaient pas de caractériser de vice affectant le navire et le quai où il était amarré. La société Van Dutch Marine International prétend que toute action en garantie des vices cachés contre elle devait être initiée au plus tard soit le 15 avril 2015 au regard de la première vente, soit à compter du 12 août 2015 ou du 18 février 2016 et dans le délai de deux ans en considération de sa connaissance des vices dès les premiers rapports d'experts. La société de droit néerlandais Zaadnordijk yacht Bulder, fabricant du navire, et son assureur la société de droit néerlandais [L] soutiennent, au visa des articles 1648 du code civil, L 110-4 du code de commerce, la prescription de l'action qui, selon eux, devait être engagée au plus tard le 15 avril 2015 et ils critiquent la position de la Cour de cassation quant au délai butoir de 20 ans à compter de la vente du bien. La SA Generali expose que l'effet interruptif et suspensif de prescription n'a concerné que la société Van Dutch Maritime International et que les premiers rapports d'experts permettaient de caractériser le vice. Elle se prévaut, en outre, des articles L 112-6 et L 124-3 du code des assurances. En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239. Par ailleurs, le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue pas un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Par ailleurs, en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. En l'espèce, le navire Mhondoro a été vendu pour la première fois dans l'année de sa construction, le 15 avril 2010, puis à la société Carconnex NV le 15 juillet 2014. Dans son rapport du 12 août 2015, M. [I] du laboratoire Lavoué décrit les dommages et joint des photographies. Il estime que la cause de l'incendie est manifestement la conséquence d'une surchauffe électrique survenue au niveau du four à micro-ondes équipant le bateau ou de la distribution électrique cheminant dans le logement de ce dernier, installée en partie supérieure de la cabine, directement à droite dans la descente et ajoute que « l'intensité des destructions ne permet pas d'être plus précis sur ce point ». Dans le rapport de la société Yatch Expertises du 18 février 2016, M. [C] décrit également les conséquences du sinistre concernant le Mhondoro : pont et cockpit détruit, cabine intérieure détruite, bordé tribord fortement endommagé aux environs du maître bau, bordé bâbord endommagé en partie haute, compartiment moteur endommagé par la chaleur, circuit électrique détruit. Il considère que le navire est en perte totale économiquement et techniquement non réparable. Il reprend l'analyse du laboratoire Lavoué s'agissant de la cause de l'incendie et évoque, de manière non développée ni expliquée sur le plan technique, les responsabilités du vendeur et du constructeur et celle possible de la société OMV. Ces rapports sont lapidaires et totalement insuffisants. En outre, il ne peut en être déduit des éléments sur la connaissance des vices par l'acquéreur. L'appelante fait valoir, à juste titre, que c'est le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2019 qui lui a permis de connaître avec précision les vices à l'origine du sinistre et, sans tarder, elle a fait délivrer aux intimées les assignations au fond au mois d'avril 2019. Il en résulte que son action intentée moins de deux ans après la découverte du vice et moins de vingt ans après la vente du navire est recevable. Par ailleurs, l'article L. 124-3 du code des assurances, d'application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage. Cette action, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré de sorte que l'argumentation de la compagnie Generali est inopérante. En conséquence, le jugement sera infirmé sur les irrecevabilités pour cause de prescription ou de tardiveté de l'action. Sur la nullité du rapport d'expertise La société Van Dutch Maritime International soutient que l'expert n'a pas pris en compte les observations et réclamations des parties et qu'il n'a pas été impartial. La société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] prétendent que l'expert a laissé sans réponse de nombreuses interrogations déterminantes soulevées par les parties, que son rapport omet l'examen de plusieurs causes alternatives plausibles du sinistre qui rendent ses conclusions partiales ou lacunaires, tandis que certains tests cruciaux sur l'origine du feu ont été réalisés hors la présence des parties les privant de tout débat contradictoire. Elles mettent en cause des éclairages halogènes du plan de travail, le refus de prendre en considération la version anglaise du manuel du propriétaire, la conservation et l'entretien du navire par M. [X] propriétaire du navire entre 2010 et 2014, l'intervention de la société OMV sur le circuit 220 volts du navire. La société Carconnex NV conteste l'argumentation sur la nullité du rapport d'expertise. Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile : Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Et de l'article 276 du même code : L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties. En l'espèce, l'expert judiciaire a réalisé sept accedits. Il a relaté avec précision les déclarations reçues, les pièces et courriers transmis, les documents demandés, ainsi que ses constatations techniques. Il a examiné les oeuvres vives et les 'uvres mortes du navire, le réseau électrique tant à l'intérieur de celui-ci qu'à l'extérieur. Il a répondu de manière circonstanciée à chacun des chefs de la mission confiée, aux observations et dires des parties. Les griefs de manquements aux devoir d'objectivité, d'impartialité et du respect du contradictoire ne sont pas étayés. De plus, l'expert a soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, comme c'est le cas de la présence d'un arc électrique et de l'état des broches relevé par la société Generali. Le fait que M. [T] n'ait pas validé certaines hypothèses avancées par les parties, notamment sur les causes du dommage telles que les spots halogènes qui seraient restés allumés, ne saurait pas davantage prospérer au regard des développements figurant au rapport. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Sur le sinistre L'incendie à l'origine de la perte du navire Mhondoro, construit en 2010, est survenu le 4 juillet 2015, soit moins d'un an après son achat le 15 juillet 2014 par la société Carconnex NV et peu après sa mise à l'eau le 20 mai 2015. Selon les indications du rapport du laboratoire Lavoué du 12 oût 2015, le bateau avait été utilisé dans la journée du 4 juillet, son propriétaire, M. [S], l'avait quitté vers 19h30 après avoir coupé les circuits 12 V au niveau du tableau et branché la prise de quai 220 V. Le sinistre s'est déclenché vers 20h10. L'expert, M. [I], a constaté que le pont était entièrement calciné, avec un gradient de destruction croissant à mesure que l'on s'approche de la cabine, le flanc bâbord étant peu touché à l'inverse du flanc tribord qui présentait une destruction très importante du stratifié en partie centrale et un percement quasi-total en partie supérieure du bordé ainsi qu'un percement important dans la pointe avant du bateau. Il a confirmé, à l'intérieur, un maximum de destruction au niveau de la cabine dans l'environnement de la table de cartes et a situé l'origine de l'incendie dans la cabine, notant une zone de surchauffe dans le logement où était installé le four à micro-ondes encastré dans un coffrage en bois. Il n'a pu retrouver les éléments de raccordement électrique du four. Dans son rapport, l'expert judiciaire indique notamment : - l'origine de l'incident ayant conduit à la destruction est un incendie qui a pris naissance dans la cabine, à tribord, sous l'emplacement du four à micro-ondes, entre le vaigrage et la crédence de la cuisine, - ce départ de feu a été provoqué par l'enflammement de deux prises de courant, une mâle et une femelle, branchées ensemble et alimentées en 220 V alternatifs, la prise mâle étant celle d'alimentation électrique du four à micro-ondes ; un arc électrique s'est produit entre ces deux broches en commençant par la prise femelle, la combustion de ces prises de courant ayant créé une sorte de magma difforme de couleur blanc noirci et fondu par calcination la température de l'arc électrique est comprise entre 2500° et 4500 °C ; les flammes ont embrasé le vaigrage et la crédence de la cuisine, ceux-ci étant en bois contreplaqué de fine épaisseur, puis le feu s'est propagé rapidement vers le haut, vers l'avant et l'arrière du navire via le vaigrage, les cloisons, les planches environnantes constitués de bois contreplaqué, matériau très inflammable, - la cause de l'incendie ayant conduit à la destruction du navire et l'accumulation d'anomalies techniques et malfaçons : * la protection du réseau électrique 220 V alternatifs du bord ; ce réseau n'est pas protégé par un dispositif de protection contre les arcs électriques ; *le mauvais câblage de ce réseau électrique ; les câbles et fils du réseau électrique 220 V qui partent en faisceau du compartiment moteurs ne sont pas saisis, ni protégés, ni fixés, ni rangés dans des gaines et/ des goulottes en matériaux non corrodables et ininflammables, celles-ci devant être maintenues par des moyens de fixation de même matériau ; *la non-fixation et le branchement électrique du four micro-ondes : celui-ci situé à tribord était posé dans une niche et non fixé ; il était alimenté électriquement en U = 220 V alternatifs ; il était branché sur une prise de courant derrière la crédence dans un endroit non accessible manuellement ; le branchement électrique à l'aide de deux prises de courant ne constitue pas une connexion correcte entre deux câbles électriques, surtout lorsque ce branchement est présent dans la cabine d'un navire utilisé pour naviguer en mer et soumis à de nombreuses contraintes telles que roulis, tangage, embardée, lacets, pilonnements ; *le boîtier électrique du quai d'amarrage de la marina OMV ; le boîtier n'est pas étanche aux intempéries et est mal fixé « il bouge » ; « au moment du sinistre incendie, les câbles au niveau de ses borniers s'entrecroisaient, n'étaient pas saisis, ni rangés ; il en était de même des fils de terre ; deux disjoncteurs de protection étaient présents dans le boîtier alors qu'après la visite technique de l'Apave un troisième disjoncteur de protection a été mis en place car l'installation électrique n'était pas suffisamment protégée ; - la ligne électrique de quai ; le câble électrique reliant le boîtier électrique à la prise de quai du navire présentait un excédent de câble de 2 470 mm ; plus le câble électrique est long, plus la résistivité électrique est importante ce qui augmente le temps de déclenchement du dispositif électrique de protection tels que interrupteur différentiel, disjoncteur ; - le quai d'amarrage n'est pas surveillé par un gardien ou une personne responsable de la marina notamment à partir de 19 heures. Sur la garantie des vices cachés : L'appelante expose qu'elle n'avait aucune compétence et qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour s'apercevoir de l'absence d'un dispositif de protection contre les arcs électriques à bord du navire, du mauvais câblage du réseau 220 volts et des défauts de la connexion électrique du four micro-ondes tel qu'il était encastré. Elle affirme que les vices cachés constatés par l'expert ont conduit à la destruction du navire. La société Van dutch Marine International soutient que la société Carconnex NV ne rapporte pas la preuve de l'existence du vice caché qui lui incombe et critique le rapport d'expertise de M. [T], tant en ce qui concerne ses investigations que l'absence de recherche des normes. Elle souligne que l'appelante ne l'a pas contactée au sujet de problèmes électriques. Elle conteste le lien de causalité entre des vices cachés et le dommage, affirmant que de multiples causes sont possibles. La SA Generali fait valoir que le navire Mhondoro fait l'objet d'un marquage CE et relève de la directive 94/25 modifiée 2003/44 transposée en droit français. Elle invoque les normes Iso 10133 et 13 297 qui ont servi de référentiel technique aux constructeurs concernant la conformité de l'installation électrique aux exigences essentielles de sécurité pour pouvoir mettre le navire sur le marché, l'incompréhension de l'expert à cet égard et son absence de vérifications sur le respect ou non des normes. Elle conteste l'existence de vices cachés et critique les diligences de l'expert judiciaire. La société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] contestent la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés et l'existence de prétendus défauts électriques du neuvage du navire. Ils font valoir qu'il n'est pas impossible que des modifications aient été effectuées entre 2010 et l'incendie. En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il a été rappelé que le foyer de l'incendie se situe à l'intérieur de la cabine du bateau, plus précisément dans le logement du four à micro-ondes, à un endroit difficilement accessible. En effet, deux prises de courant se sont enflammées, un arc électrique de très haute température s'est formé, puis les flammes se sont rapidement propagées causant la perte du bien. Les désordres électriques internes au navire ci-dessus rappelés étaient, d'une part, occultes dès lors que des constatations et vérifications opérées par un technicien ont été indispensables pour les mettre en évidence, d'autre part, préexistants et antérieurs à l'acquisition du bien par la société Carconnex NV. Cette dernière a pour activité le commerce de véhicules automobiles et fait valoir, à raison, qu'elle n'est pas professionnelle de la vente de navires de plaisance et de l'électricité marine qui relèvent d'autres spécialités. Elle n'a pas eu connaissance du vice au moment de son achat et ne pouvait le déceler au regard des anomalies relevées par M. [T], telles que rappelées en ce qui concerne en particulier le câblage, le branchement, la connexion et le dispositif de protection. Le fait que l'appelante aurait noté quelques problèmes électriques est totalement inopérant. Ainsi, ces défauts électriques ont directement causé l'incendie à l'origine de la perte du navire et rendu impossible son utilisation. La note technique succincte de M. [K] qui conteste l'absence de visualisation des broches ne saurait anéantir les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. L'hypothèse de modifications sur le réseau électrique du navire en particulier dans la zone où a pris naissance l'incendie ne ressort d'aucun élément probant. De plus, M. [T] n'a pu obtenir notamment auprès du vendeur et du constructeur certains documents techniques relatifs aux plans et schémas électriques du navire incluant le tableau électrique et les dispositifs de protection électrique, malgré ses demandes, de sorte qu'il n'a pu se prononcer sur la conformité aux normes Iso 10133 et 13297. La société Generali admet qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer quelles normes de construction n'auraient pas été respectées et invoque vainement l'appréciation des normes auxquelles s'est référé le fabricant afin d'éluder et nier les vices cachés affectant le navire. Enfin, il doit être souligné que les sociétés sont des professionnels présumés avoir connaissance des vices. En conséquence, le vendeur et les constructeurs du navire seront tenus de la garantie des vices cachés et déclarés responsables du sinistre. Sur la responsabilité du bailleur L'appelante observe que l'article R 631-4 du code des ports maritimes a été abrogé en 2005 et que l'article R 5314-31 est inapplicable au domaine public portuaire et à une marine privée. Elle se prévaut des dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil ainsi que du rapport d'expertise judiciaire. Elle soutient que les équipements de la chose louée présentaient des vices et des défauts tels qu'ils ont contribué à l'incendie et à la perte du navire, et, à tout le moins, qu'ils ont empêché une jouissance paisible de la chose louée. La société OMV conteste toute responsabilité. Elle fait valoir que l'origine de l'incendie est directement liée à des défauts internes du bateau et non à des malfaçons qui lui sont imputables. Elle rappelle qu'elle disposait d'une attestation Apave en cours de validité. Elle expose que l'absence d'étanchéité du boîtier électrique du quai d'amarrage n'a eu aucune incidence et qu'aucune trace d'échauffement ou de fusion n'a été constatée. Elle affirme que l'insuffisance des deux disjoncteurs n'est pas démontrée, pas plus que le rôle causal de la longueur du câble et de la ligne électrique du quai. Elle met en exergue l'absence de contrat de bail signé et de transfert de la garde du navire. Elle soutient être rémunérée par une redevance en contrepartie du droit accordé pour occuper de manière temporaire une place à flot et en déduit que les parties étaient liées par un simple contrat de stationnement sans service de gardiennage surveillance. Elle fait valoir qu'elle a mis à disposition une place dont la société Carconnex NV a pu jouir sans difficulté jusqu'à la survenance de l'incendie dû à la défectuosité du bateau. En l'espèce, aucun contrat de bail n'a été signé entre la société Carconnex NV et la société OMV. La facture du 7 juillet 2011 fait état d'une location place à flot « saison été 2015 du 15 mai 2015 au 15 septembre 2015 » pour la somme de 7 128,50 euros TTC. Les installations électriques de la société OMV ont été vérifiées par l'Apave selon le rapport du 24 septembre 2014. Le rapport du laboratoire Lavoué du 12 août 2015 précise que M. [B], qui est intervenu sur le lieu du sinistre lors de sa découverte, n'a constaté aucune trace de l'incendie en dehors des bateaux et plus particulièrement au niveau de l'installation électrique de la marina. Le technicien a bien distingué, d'une part, la zone de départ de l'incendie localisée dans un unique foyer à l'emplacement d'un coffrage dans la descente en partie supérieure de la cabine dans le logement du four à micro-ondes, et d'autre part, les zones de propagation du sinistre. Les prélèvements n'ont pas révélé d'accélérant suspect et l'hypothèse d'une imprudence humaine a été écartée. Le rapport Yatch Expertises mentionne que le navire était branché à quai au moment de l'incendie, que les lieux du sinistre ont été nettoyés, que l'installation électrique de la marina a été refaite et que le rapport de l'Apave du 20 juillet 2015 ne fait pas état d'anomalie en relation avec le sinistre. Aucune trace de coup de feu sur les fils électriques de la borne électrique où étaient branchés les bateaux n'a été relevée. Il est indiqué « La ligne électrique 220 V du bateau où était branchée la rallonge ne présente pas de traces d'échauffement et dans les endroits accessibles visuellement. Un des disjoncteurs30mA a déclenché, les fils électriques connectés ne sont pas brûlés, ni endommagés par échauffement électrique. Il est probable que le disjoncteur a été déclenché pendant l'incendie ». Ainsi, les premières constatations réalisées dans un temps très proche du sinistre ne permettent pas de mettre en évidence sur les éléments électriques de la marina des traces d'échauffement, de fusion, de surcharge électrique d'incendie, de présence d'eau ou d'humidité sur le boîtier électrique du quai d'amarrage. Les fils étaient exempts de dommages. Le rapport d'expertise judiciaire fait certes ressortir des malfaçons telles qu'indiquées précédemment. Pour autant, fait défaut le lien d'imputabilité et de causalité entre la longueur, le positionnement du câble, le raccordement au boîtier de la marina et la survenance de l'incendie. Il en est de même des interventions de la société OMV au mois de septembre 2024 et durant la période d'hivernage sur les batteries dans le cadre de l'entretien du navire. Par ailleurs, elle n'était pas tenue d'une obligation de surveillance comme elle le souligne. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir de manquements ayant participé au dommage commis par la société OMV et, dès lors, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes formées contre elle. Sur la responsabilité de l'utilisateur L'appelante conteste avoir commis toute faute à l'origine de l'incendie. Elle expose que le manuel du propriétaire en langue anglaise traduit en français, versé au débat, n'est pas celui rédigé en néerlandais qui se trouvait à bord du navire et rappelle que M. [X] était de nationalité néerlandaise pour affirmer que ce manuel ne peut être retenu. Elle note que l'incendie est survenu très peu de temps après le départ de M. [S] et argue de l'absence d'interdiction de branchement au quai. La société Van Dutch Marine International affirme que, selon le rapport de M. [C], les coupe batteries n'ont pas été coupés et la rallonge électrique a été branchée à quai pour recharger les batteries. Elle avance une faute de l'utilisateur qui a laissé sans surveillance le navire, alors que l'alimentation électrique était activée et que le four micro-ondes était sous tension. La société Generali fait valoir que le manuel du propriétaire interdit d'abandonner le bateau en laissant le circuit de bord allumé et reproche à l'expert l'éviction du manuel traduit. Elle affirme que le navire était sous tension 220 V, que le circuit 12 V était aussi sous tension et que M. [S] a laissé le micro-ondes en fonctionnement. Elle en déduit que ces éléments ont constitué le facteur déclenchant du sinistre. Préalablement, il convient d'observer que le manuel du propriétaire Van Dutch 40 communiqué est incomplet, notamment en ce qui concerne la couverture, les dernières pages, et il ne permet pas de déterminer la version originelle. Néanmoins, il est acquis que l'utilisateur doit se conformer à des instructions de sécurité concernant le système électrique. Pour autant, les premières investigations ont écarté l'hypothèse d'une imprudence humaine. Le prétendu fonctionnement du four micro-ondes et, de plus fort, son rôle de fait générateur n'apparaît pas établi en dépit des affirmations péremptoires des intimés. Le branchement à quai n'était pas interdit et il n'a pas été constaté de dommages à cet égard. Le rapport d'expertise judiciaire fait état des déclarations de M. [B] représentant la société OMV, lequel a précisé veiller à ce que la prise de quai 220 V alternatifs de chaque bateau soit débranchée de la borne du boîtier électrique du quai à partir de 19h-19h30. Le grief allégué contre l'appelante d'avoir laissé le navire qui, en en tout état de cause n'était pas abandonné, ne peut être accueilli. Ainsi, aucun élément tangible ne vient démontrer une faute de l'utilisateur en relation causale avec le sinistre, ce dont il résulte que les demandes formées de ce chef sont rejetées. Sur l'indemnisation : L'appelante réclame les sommes suivantes, outre intérêts : - préjudice matériel : prix d'achat du navire : 300 000 euros frais de renflouage : 5 148,60 euros frais de stationnement à terre à l'intérieur sous abri à hauteur de 405,60 euros par mois de juillet 2015 au 30 novembre 2015, puis à l'extérieur à hauteur de 316,80 euros par mois soit 20 397,40 euros coût de mise sous cocon du navire pour les besoins de la procédure : 2 288,22 euros coût de déconstruction de l'épave : 5 463,60 euros - préjudice de jouissance : . année 2015 : 40 jours en haute saison x 2.160 euros= 86.400 euros . à partir de l'année 2016 : 40 jours en haute saison x 2.160 euros= 86.400 euros 6 jours en basse saison x 1.760 euros= 10.560 euros soit 96.960 euros/ an soit au 31 décembre 2020 : 581.760 euros (86.400 euros+ (96.960 x 5 ans) puis 96.960 euros par an. La société Van Dutch Marine International fait valoir que la valeur d'achat du navire doit être dépréciée et invoque la faible utilisation du Mhondoro limitée, selon elle, à 6 jours entre juillet 2014 et mai 2015. La société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] soutiennent que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 250 000 euros et le préjudice de jouissance la somme de 2 239 euros par an. La société Generali indique que le pavillon du navire prohibe toute possibilité de location et conteste le préjudice de jouissance. Elle soutient que le préjudice immatériel ne saurait dépasser une dizaine de jours par an et note que les bons de carburant ne sont pas fournis. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. - Le préjudice matériel En l'espèce, il sera alloué à la société Carconnex NV les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel en lien direct avec le dommage : - perte du navire : 291 000 euros conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, - frais de renflouage : 5 148,60 euros conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, lequel s'est référé à la facture 15752 au demeurant versée au débat, - mise sous cocon : 2 180,22 euros (726,74 x 3) conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, - stationnement à terre : 20 397,40 euros sur la base des frais calculés par l'expert jusqu'au 4 septembre 2020 et à hauteur de 316,80 euros par mois jusqu'à la destruction du navire, - destruction/ déconstruction du navire : 5 463,60 euros conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire. - le préjudice de jouissance : L'expert judiciaire expose que le navire est utilisé principalement durant la haute saison aux mois de juillet et août et mentionne 42 jours en tenant compte de la saison basse. Ainsi que l'exposent les intimés et au vu des éléments figurant dans le rapport d'expertise (page 143 pièce 719), la lettre de pavillon belge ne permet pas la location du navire de sorte que le préjudice résultant de la location du bien ne peut être retenu, la mise à disposition du Mhondoro en vue de la location par la société NTK en 2015 étant insuffisante. Le préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le Mhondoro à compter de l'incendie dans un cadre privatif et de loisirs sera évalué à la somme de 21 000 euros (500x42) pendant dix ans soit au total 210 000 euros et le surplus des demandes de l'appelante sera, par suite, rejeté. *** La société OMV demande la somme de 18 153,60 euros en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina et la somme de 57 115,56 euros au titre de sa perte d'exploitation en raison de l'impossibilité de louer les places à quai du 4 juillet 2015 au 15 septembre 2015 et de l'absence d'hivernage des navires Balls et Mondhoro. Les sociétés Van Dutch Marine International, Generali, Zaadnoordijk Yacht Builders, [L] s'opposent à ces demandes. En l'espèce, la société OMV a rapidement nettoyé la marina ainsi qu'il ressort des premières constatations matérielles effectuées. Le simple devis du 15 juillet 2015 établi par ses soins quant au préjudice matériel allégué est dépourvu de toute force probante et n'est pas, de surcroît, corroboré par des justificatifs des frais concrètement payés. L'existence du préjudice de jouissance n'est pas non plus prouvée. Dès lors, la société OMV sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef. Sur la garantie des assureurs La société Generali fait valoir que le contrat d'assurance a été souscrit par la société NTK à la fin de l'année 2013 et que les conditions particulières ont été signées. Elle se prévaut des clauses de limite et d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales et particulières ayant pour objet le coût de la prestation de l'assuré ou la prise en charge du produit livré soit en l'occurrence le navire. La société Van Dutch Marine International rétorque que les clauses doivent être déclarées non écrites, faute de clarté, de précision et de conformité aux dispositions d'ordre public de l'article L 113-1 du code des assurances. Elle soutient qu'elles ne sont pas formelles ni limitées. Elle souligne son activité et la vente et non de construction du bateau. Le contrat d'assurance n° AN516000, souscrit et signé par la société NTK le 19 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 pour un an avec tacite reconduction, précise qu'il se compose des dispositions particulières et des dispositions générales modèle GA3M21D dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire et mentionne les activités déclarées, les garanties accordées leur montant et les exclusions. Les dispositions générales garantissent la responsabilité civile après livraison les dommages, corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsqu'ils sont la conséquence de la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice de son activité définie aux dispositions particulières et ont pour fait générateur un vice propre du bien ou produit livré, une erreur ou toute autre malfaçon se révélant postérieurement à sa livraison ( page 7). Les exclusions sont définies à l'article 2.2 parmi lesquelles « La fourniture (pièce et main-d''uvre) ou la prestation de services effectuée par vous-même, par un sous-traitant ou toute personne agissant pour votre compte ». Les dispositions particulières prévoient au titre des exclusions n° 14 Le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration des frais destinés à obtenir les résultats requis pour mener à son terme la prestation. Par ailleurs, il est indiqué : RC après livraison des travaux, services, produits Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti. Le dommage immatériel non consécutif est défini comme celui qui résulte : - Soit d'un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du présent contrat ; - Soit d'un événement fortuit n'entraînant pas de dommage corporel ni de dommage matériel. Les clauses d'exclusion alléguées par l'assureur nécessitent une interprétation et atteignent le contrat dans sa substance, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme formelles et limitées. En conséquence, l'assureur devra sa garantie à son assurée. En revanche, la société Generali est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance et, le cas échéant, la limite de garantie au titre du préjudice immatériel. Sur les appels en garantie Dans le cadre des appels en garantie dont la cour est saisie, il convient de fixer la répartition de la charge finale de la dette des coresponsables à parts égales en l'absence de part prépondérante de responsabilité en fonction du degré des fautes respectives pouvant être mise à la charge de l'un d'entre eux dans la survenance du dommage. Les demandes formées contre la société OMV dont la responsabilité n'est pas retenue sont rejetées. Sur les dépens et frais du procès La société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à verser une indemnité à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 5 mars 2021, sauf en ses dispositions relatives au rejet des demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], au rejet des demandes à l'encontre de la société Organisation Motonautique Varoise, au rejet des demandes quant à la responsabilité de l'utilisateur M. [S], au rejet des demandes de la société Generali quant aux exclusions de garantie ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déboute la société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevable l'action pour cause de prescription ; Déclare la sociétés Van Dutch Marine International anciennement NTK Marine, la société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société Van Dutch Marine Limited responsables du sinistre survenu le 4 juillet 2015 ayant causé la perte du navire Mhondoro dans un incendie ; Condamne in solidum la société Van Dutch Marine International et son assureur la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders et son assureur la société [L], et la société Van Dutch Marine Limited à verser à la société Carconnex NV les sommes suivantes : - perte du navire : 291 000 euros - frais de renflouage : 5 148,60 euros, - mise sous cocon : 2 180,22 euros - stationnement à terre : 20 397,40 euros jusqu'au 4 septembre 2020 et à hauteur de 316,80 euros par mois jusqu'à la destruction du navire, - destruction/déconstruction du navire : 5 463,60 euros, - préjudice de jouissance : 210 000 euros ; Déboute la société Carconnex NV du surplus de ses demandes ; Dit que dans les rapports entre co-intimés, la charge de la contribution à la dette de réparation s'effectuera à parts égales entre les responsables ; Condamne la société Generali à garantir la société Van Dutch Marine International des condamnations prononcées contre elle ; Dit que la société Generali est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance et, le cas échéant, la limite de garantie au titre du préjudice immatériel ; Condamne la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited à garantir la société Generali des condamnations prononcées contre elle ; Condamne in solidum la société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne in solidum la société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited à verser à la société Carconnex NV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 21/04856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG3F Société CARCONNEX NV C/ S.A.R.L. VAN DUTCH MARINE INTERNATIONAL S.A. GENERALI FRANCE (SIÈGE SOCIAL) S.A.S. ORGANISATION MOTONAUTIQUE VAROISE (O.M.V.) Société VAN DUTCH MARINE LIMITED Société ZAADNOORDIJK YATCH BUILDERS Société [L] Copie exécutoire délivrée le : 02 juillet 2026 à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Joseph MAGNAN Me Jean-Michel ROCHAS Me Romain CHERFILS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002152. APPELANTE Société CARCONNEX NV Société de droit belge poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] - BELGIQUE représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMÉES S.A.R.L. VAN DUTCH MARINE INTERNATIONAL anciennement dénommée NTK MARINE - au nom commercial NTK MARINE exploitant sous l'enseigne VAN DUTCH MARINE SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A. GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant S.A.S. ORGANISATION MOTONAUTIQUE VAROISE (O.M.V.) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société ZAADNOORDIJK YATCH BUILDERS société de droit neerlandais prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] - PAYS BAS représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arthur GIBON de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara BOIDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société [L] société de droit neerlandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] - PAYS BAS représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arthur GIBON de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara BOIDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société VAN DUTCH MARINE LIMITED Société de droit britannique prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] ROYAUME UNI défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, chargées du rapport. Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2026. Puis, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2010, M. [Y] [J] [X] a acquis auprès de la société NTK Marine, devenue Van Dutch Marine International, le navire « Mhondoro » de la marque Van Dutch type 40, construit par les sociétés Van Dutch Marine Limited et Zaadnoordjick Yacht Builders. Il a confié l'entretien et la maintenance du bateau à la société NTK. Le 12 juillet 2014, M. [X] a vendu le navire Mhondoro à la société NTK Marine VanDutch au prix de 250 000 euros. Le 15 juillet 2014, la société NTK Marine VanDutch, située à [Localité 1], a revendu le navire à la société Carconnex Nv, située en Belgique au prix de 300 000 euros. Cette dernière a souscrit des assurances auprès des compagnies Asco, Axa Belgium et Allianz Verisicherung AG. Par ailleurs, elle a confié à la société Organisation Motonautique Varoise (OMV), l'entretien et l'hivernage du navire, lequel a occupé un poste d'amarrage dans sa marina privée située à [Localité 2] (83°. Le navire a été utilisé à titre personnel et loué à des tiers. Le 4 juillet 2015, vers 20h10, alors qu'il était amarré à quai, il a été détruit par un incendie qui a également endommagé des navires à proximité. Des experts ont été missionnés par les compagnies d'assurances. La surchauffe électrique du four à micro-ondes qui équipait le bateau a été relevée d'emblée comme étant à l'origine du sinistre. Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2015, la société Carconnex Nv a assigné en référé la société Van Dutch Marine International et la société Organisation Motonautique aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 février 2016, M. [T] a été commis. Par ordonnances du 7 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Generali, Van Dutch Marine limited, Zaadnoordijk Yacht Builders, [L], Asco Nv, Axa Belgium, Allianz Verisicherung AG. Le rapport déposé le 22 janvier 2019 a mis en évidence des anomalies techniques et malfaçons en ce qui concerne la protection du réseau électrique 220 Volts alternatifs du bord, le câblage de ce réseau, la non-fixation et le branchement électrique du four micro-ondes, le boîtier électrique du quai d'amarrage de la Marina OMV, la ligne électrique de quai, le quai d'amarrage non surveillé. Des expertises ont également été réalisées concernant les autres navires endommagés. Par actes extrajudiciaires des 23, 24 et 25 avril 2019, la société Carconnex Nv a fait assigner d'une part, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Van Dutch Marine International, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders, les assureurs les sociétés Generali Iard et [L], d'autre part, sur le fondement des articles 1719 et 1721 la société Organisation Marine Varoise - OMV en qualité de bailleur où était amarré le navire. Elle a sollicité la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 321 820,48 euros arrêtée au 4 février 2019 outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date du sinistre soit à compter du 4 juillet 2015 qui s'appréciera de 316,80 euros TTC par mois à partir de mars 2019, jusqu'à la fin de l'instance et au versement des indemnités qui permettront de déconstruire l'épave, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 377 280 euros arrêtée au 4 février 2019 qui s'appréciera chaque année de 96 960 euros, jusqu'à la n de l'instance et au versement des indemnités qui seront allouées. Par acte extrajudiciaire du 24 février 2020, la société Van Dutch Marine International a assigné en intervention forcée et appel en garantie M. [X]. La compagnie Helvetia et Mme [A] [G] [F] sont intervenues volontairement à la procédure, afin d'obtenir la condamnation des sociétés Van Dutch Marine International (ex NTK Marine), Generali Iard et Van Dutch Marine Limited à les indemniser de leurs préjudices. **** Vu le jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a : Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1641, 1649 et 2240 du code civil, Vu les articles L 112-6, L 114-1, L 121-12, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances, Vu l'article R 631 du code des ports maritimes, Vu le rapport définitif du 22 janvier 2019 de l'expert judiciaire M. [T], - prononcé la jonction des affaires sous le n°2019 002152 et n°2020 001007, - constaté que dans les différents rapports d'expert et plus particulièrement dans celui de l'expert judiciaire M. [T], qu'aucune cause précise n'est évoquée, mais que plusieurs hypothèses sont soulevées, dont l'hypothèse accidentelle ne permettant pas au tribunal d'avoir un avis tranché sur les responsabilités respectives engagées, - déclaré recevable en la forme la demande in limine litis de M. [X], de la société Van Dutch Maritime International, de la société Zaadnoordjick Yacht Builders, de la société [L] et de la société Generali de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T], - débouté M. [X], la société Van Dutch Maritime International, la société Zaadnoordjick Yacht Builders, la société [L] et la société Generali de leur demande in limine litis de prononcer la nullité du rapport de M. [T], - déclaré recevable en la forme la demande in limine litis de la compagnie Generali fondée à opposer la prescription de toute action à son encontre de la part de la société Carconnex, - dit fondée la demande in limine litis de la compagnie Generali à opposer la prescription de toute action à son encontre dès lors que la société Van Dutch Maritime International se trouvera reçue dans la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la société Carconnex, - déclare recevable en la forme la demande in limine litis de la compagnie Generali fondée à opposer la prescription de toute action à son encontre de la part des sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise, Axa, Allianz, Helvetia et Mme [F], - dit fondée la demande in limine litis de la compagnie Generali à opposer la prescription de toute action à son encontre de la part des sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise, Axa, Allianz, Helvetia et Mme [F], - débouté la société Carconnex de sa demande de condamner in solidum les sociétés Ntk Marine, Van Dutch Marine International, Zaadnoordjick Yacht Builders et la société Organisation Motonautique, y compris leur assureur Generali et [L] à lui verser les sommes de 333 297. 82 euros pour préjudice matériel et 581 760. 82 euros pour préjudice de jouissance, - dit que le jugement à intervenir sera opposable aux sociétés Asco, Nv, Axa et Allianz via Esa Euroshup Gmbh, - débouté les sociétés Van Dutch Marine International, Zaadnoordjick Yacht Builders, la compagnie [L] et de la société Organisation Motonautique Varoise de leurs demandes de dire l'action de Helvetia irrecevable, - dit que la responsabilité de la société Organisation Motonautique Varoise n'est pas établie, - débouté la société Organisation Motonautique Varoise de sa demande de condamner in solidum les sociétés Carconnex, Asco, Axa, Allianz, Van Dutch Marine International, Generali, Van Dutch Maritime Limited, Zaadnoordjick Yacht Builders et [L] aux versements des sommes suivantes de 18 153.60 euros en réparation de préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina, 57 115.56 euros en réparation des préjudices immatériels, - dit irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Van Dutch Maritime International par les sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise, et Generali car prescrites tombant sous le coup de la prescription quinquennal sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, - constaté l'absence de responsabilité de la société Van Dutch Maritime International dans le présent sinistre au titre des vices cachés, - dit n'y avoir lieu à la demande de la société Van Dutch Marine International de condamner la société Organisation Motonautique Varoise et la compagnie Generali à la garantir de toute condamnation à son encontre, - dit irrecevable pour prescription l'action de la société Carconnex, de la compagnie Generali, de la société Organisation Motonautique Varoise et de M. [X] à l'encontre de la société Zaadnoordjick Yacht Builders et [L], - dit irrecevable l'appel en garantie formé par la société Van Dutch Marine International à l'encontre de M. [X] pour prescription de l'action, - dit que M. [X] n'est tenu à aucune garantie à l'égard de la société Van Dutch Marine International sur le fondement des vices cachés, - dit que M. [X] n'est tenu à aucune garantie à l'égard de la société Van Dutch Marine International sur le fondement des produits défectueux, - débouté M. [X] de sa demande de constater l'absence d'intérêt à agir des assureurs Axa, Asco et Allianz, - débouté la compagnie Generali de sa demande de constater les fautes d'utilisation du navire Mhondoro par M. [S], - débouté la compagnie Generali de la recevoir dans sa demande selon laquelle les exclusions de garantie dont elle se prévaut à l'encontre des autres parties à la procédure, sont formelles et limitées donc opposables, - débouté la compagnie Helvetia et Mme [F] de dire et juger que les sociétés Van Dutch Marine International, de Van Dutch Marine Limited, de Zaadnoordijk Yacht Builders, de la compagnie [L] et de la société Organisation Motonautique Varoise sont responsables de l'incendie du 04 juillet 2015 et les condamner in solidum à leur payer la somme de 303 390.55 euros augmentée des intérêts et la somme de 1850 euros augmentée des intérêts et la somme de 1 850 euros augmentée des intérêts aux taux légal, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté la société Carconnex de sa demande l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de la somme de 5 000 euros aux sociétés Asco, Axa, Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Van Dutch Maritime International au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de 3 000 euros à la compagnie Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Organisation Motonautique Varoise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Carconnex, Organisation Motonautique Varoise et Helvetia au paiement de la somme de 4 000 euros à la société [L], et 3 000 euros à la société Zaadnoordijk Yacht Builders au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Van Dutch Maritime International au paiement de la somme de 2 500 à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la compagnie Helvetia et Mme [F] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carconnex aux entiers dépens de la présente instance et au paiement du coût du rapport de M. [T], expert de justice ; Vu l'appel relevé le 1er avril 2021 par la société Carconnex NV ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, par lesquelles la société Carconnex NV demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants, 1648-1, 1719, 1721 et 2232 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport établi par l'expert de Justice, M. [T], Vu les vices cachés qui affectaient l'installation électrique du navire Mhondoro qui ont mené à sa perte totale, Vu les vices qui affectaient également l'installation électrique du quai de la marina privée où était amarré le navire Mhondoro, son manque de surveillance et le manquement du bailleur à son obligation d'offrir une jouissance paisible de la chose louée, Vu la qualité de professionnels des sociétés, Vu les préjudices en étant résulté pour la société Carconnex NV, - réformer le jugement entrepris, - déclarer les sociétés Van Dutch Marine International, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et Organisation Motonautique Varoise entièrement responsables du sinistre intervenu le 4 juillet 2015 qui a vu le navire Mhondoro périr dans un incendie, - condamner in solidum la société Van Dutch Marine International et sa compagnie d'assurance Generali, les sociétés Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et sa compagnie d'assurance [L], ainsi que la société Organisation Motonautique Varoise à verser à la société Carconnex Nv : - en réparation du préjudice matériel : la somme de 333 297.82 euros arrêtée au 6 mars 2020, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date du sinistre intervenu, c'est à dire à compter du 4 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement des indemnités auxquelles elles auront été condamnées ; laquelle somme s'appréciera de 316.80 euros TTC par mois à partir d'octobre 2020 au titre des frais de stationnement à terre, jusqu'à la fin de la présente instance et au versement des indemnités qui permettront de déconstruire l'épave du navire Mhondoro, - en réparation du préjudice de jouissance : la somme de 581.760 euros arrêtée au 31 décembre 2020, qui s'appréciera chaque année, à partir de 2021, de la somme de 96.960,00 euros, jusqu'à la fin de la présente instance et au versement des indemnités auxquelles elles seront condamnées, - débouter la société Organisation Motonautique Varoise de son appel incident, - statuer ce que de droit sur l'appel incident de la société Generali, - condamner in solidum la société Van Dutch Marine International et sa compagnie d'assurance Generali, les sociétés Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et sa compagnie d'assurance [L], ainsi que la société Organisation Motonautique Varoise à verser à la société Carconnex Nv une juste indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum, la société sociétés Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et sa compagnie d'assurance [L], ainsi que la société Organisation Motonautique Varoise aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront, notamment, le coût du rapport de M. [T] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, par lesquelles la société Van Dutch Marine International demande à la cour de : Vu les articles 237,245 alinéa 3 et 276 du code de procédure civile, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article L 110-4 du code de commerce, - infirmer le jugement en ce qui a débouté M. [X], les sociétés Van Dutch Marine International, Zaadnoordijk Yacht Builders et les assureurs [L] et Generali de leur demande in limine litis de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [T], Statuant à nouveau, In limine litis : - prononcer la nullité du rapport d'expertise déposée par M. [T], - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, A titre principal : - juger irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Van Dutch Marine International par la société Carconnex NV, la société Generali et la société Organisation Motonautique Varoise car elles tombent sous le coup de la prescription quinquennale sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, A titre subsidiaire : - juger que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l'absence de preuve de l'existence du vice caché, de leur lien de causalité avec le sinistre et de leur antériorité à l'achat du navire lors de la vente du navire Mondhoro par la société Van Dutch Marine International et de sa gravité ; - mettre hors de cause la société Van Dutch Marine International, - débouter les parties en présence de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, - juger la demande reconventionnelle formulée par et la société Organisation Motonautique Varoise mal fondée, - juger que la société Organisation Motonautique Varoise ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allège, ce faisant la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société Organisation Motonautique Varoise et la société Generali à garantir la société Van Dutch Marine International de toute condamnation à son encontre, - réduire le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions au seul montant du préjudice réellement subi, En tout état de cause : - condamner la société Carconnex NV ou à défaut tout succombant à payer à la société Van Dutch Marine International, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2026, par lesquelles la société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] demandent à la cour de : Vu les articles 9, 237, 276 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1641 et suivants et 1253 du code civil, In limine litis : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 mars 2021 en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation du rapport d'expertise déposé le 22 janvier 2019 par M. [U] [T] et, statuant à nouveau, prononcer l'annulation dudit rapport d'expertise ; A titre principal : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 mars 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société Carconnex NV, de la société Generali, de la société Organisation Motonautique Varoise et de M. [X] à l'encontre des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] pour prescription, A titre subsidiaire : - débouter la société Carconnex Nv, la société Generali et la société Organisation Motonautique Varoise de toutes leurs demandes respectives à l'encontre des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] pour absence de fondement et de preuve, A titre plus subsidiaire : - dire et juger que le préjudice matériel de la société Carconnex Nv ne saurait excéder la somme de 250 000 euros et que son préjudice de jouissance doit être limité à la somme de 2 239 euros par an, - dire et juger que la responsabilité des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] pour les préjudices allégués est exclue, ou à défaut, ne saurait excéder le dixième du montant retenu, au vu des circonstances postérieures contributives au sinistre litigieux, En tout état de cause : - débouter la société Organisation Motonautique Varoise de ses demandes reconventionnelles, - condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de premières instances et d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2026, par lesquelles la société Organisation Motonautique Varoise OMV demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1382 et 1386-4 anciens du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a écarté le principe de la société Organisation Motonautique Varoise au titre de l'incendie litigieux, - débouter la société Carconnex NV ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Organisation Motonautique Varoise , - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a débouté la société Organisation Motonautique Varoise de sa demande reconventionnelle au titre de ses préjudices, - dire et juger recevable et bien fondée la société Organisation Motonautique Varoise à solliciter l'indemnisation de ses préjudices causés par l'incendie, - condamner in solidum les sociétés Carconnex NV, Van Dutch Marine International, et son assureur Generali, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders, et la compagnie [L] au versement des sommes suivantes : 18 153.60 euros TTC en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina et 57 115.56 euros en réparation des préjudices immatériels : l'impossibilité de louer les places à quai du 4 juillet 2015 au 15 septembre 2015, à savoir les emplacements occupés par les bateaux Balls, Senses et Mhondoro, qui ont été endommagés par l'incendie et l'absence d'hivernage des deux navires Balls et Mondhoro, A titre subsidiaire : - dire et juger que les demandes formées par la société Carconnex Nv sont injustifiées et manifestement excessives, - débouter la société Carconnex NV de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Organisation Motonautique Varoise et à défaut réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 250 000.00 euros TTC au titre de la perte du navire et 2 239.50 euros/an au titre du préjudice de jouissance calculé sur la période écoulée entre la date du sinistre et la date d'acquisition de son nouveau navire par la société Carconnex Nv, - condamner in solidum les sociétés Carconnex NV, Van Dutch Marine International et son assureur Generali, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et [L], à relever et garantir la société Organisation Motonautique Varoise de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre, et, à défaut, prononcer un partage de responsabilité laissant à la charge de ces mêmes parties une part prépondérante de responsabilité, En toute hypothèse : - condamner in solidum les sociétés Carconnex NV, Van Dutch Marine International et son assureur Generali, Van Dutch Marine Limited, Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] au versement des sommes suivantes : 18 153.60 euros TTC en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina et 57 115.56 euros en réparation des préjudices immatériels : l'impossibilité de louer les places à quai du 4 juillet 2015 au 15 septembre 2015, à savoir les emplacements occupés par les bateaux Balls, Senses et Mhondoro, qui ont été endommagés par l'incendie et l'absence d'hivernage des deux navires Balls et Mondhoro, - condamner la société Carconnex NV ou tout autre succombant, à verser à la société Organisation Motonautique Varoise la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, par lesquelles la société Generali demande à la cour de : In limine litis : Vu les articles L. 112-6, L.114, L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, Vu l'article L 110 ' 4 du code de commerce, Vu les articles 1641, 2239, 2241 du code civil, Vu l'absence de toute mise en cause de la concluante au stade du référé, Vu le moyen de l'appelante dans son assignation au fond (pièce 5 Generali), - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que la société Generali est fondée à opposer toute action à son encontre dès lors que sera fait droit à la fin de non-recevoir opposée à la société Carconnex NV par la société Van Dutch Marine International ; faire droit à la demande de la société Generali selon laquelle la concluante est fondée également à opposer la prescription de toute action à son encontre, de la part de la société Carconnex et débouter ladite société Carconnex NV de ses demandes, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Generali selon laquelle la concluante est fondée également à opposer la prescription de toute action à son encontre, de la part des sociétés Carconnex NV et Organisation Motonautique Varoise, les débouter de leurs demandes, - quant à la cause de vice caché affectant le navire, déclarer la société Carconnex NV prescrite dans son action, le délai de deux ans ayant expiré au 8 février 2018, l'acte introductif d'instance n'ayant été délivré qu'en avril 2019, - subsidiairement, si contre toute attente la société Generali ne devait pas être reçue dans la fin de non-recevoir précitée, déclarer non prescrites les demandes de la concluante à l'encontre de la société Van Dutch Marine International, - dès lors que seraient déclarées non prescrites les demandes formulées par la société Carconnex NV et la société Van Dutch Marine International à l'encontre du fabriquant Zaadnoordijk Yacht Builders et son assureur [L], condamner les sociétés Zaadnoordijk Yacht Builders et [L] à garantir Generali de toute condamnation qui pourrait être mise en sa charge en tant qu'assureur de la société Van Dutch Marine International, A titre principal : Vu l'article 1641 du code civil Vu la directive 2003/44 Vu la déclaration écrite de conformité du navire sinistré et les normes ISO 10133 et 13 297 ayant servi de référentiels techniques pour que soit procédé à la mise sur le marché dudit navire, Vu l'absence de démonstration de l'existence d'un vice caché sur le navire Mhondoro à l'issue de l'expertise judiciaire, la présence d'un arc électrique n'ayant nullement été constatée par les experts des parties présents lors des accédits et n'étant d'ailleurs illustrée par aucune photographie dans le rapport d'expertise judiciaire, Vu les fondements en droit, figurant au dispositif des conclusions de la société Carconnex Nv, Vu les demandes subséquentes aux fondements précités, - débouter la société Carconnex NV de l'ensemble de ses demandes, en raison de son incapacité à caractériser l'origine du sinistre et donc à établir l'existence d'un vice caché qui aurait affecté le navire vendu par la société Van Dutch Marine International, plusieurs facteurs étant envisagés dont le vice affectant l'installation électrique à quai, sans que ne soit établie la cause du dommage subi, En conséquence, - débouter la société Carconnex NV et les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Van Dutch Marine International et de la société Generali, Indépendamment de toute considération sur l'existence d'un vice caché pour le motif envisagé par l'expert ; Vu la directive 2003/44 et les prescriptions du manuel du propriétaire, document obligatoire au contenu normalisé institué par la directive précitée, Vu les fautes d'utilisation de M. [S] en regard des prescriptions de sécurité énoncées dans le manuel du propriétaire et les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles, le micro-ondes était en fonctionnement et les circuits du bord sous tension, sont à l'origine de la cause du sinistre retenue par ledit expert judiciaire, - débouter la société Carconnex NV, la société Organisation Motonautique Varoise, et les autres parties à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'assuré de Generali, Vu l'article L 113 1 du code des assurances, - la recevoir dans sa demande selon laquelle les exclusions de garantie dont elle se prévaut à l'encontre des autres parties à la procédure, sont formelles et limitées et donc opposables ; Vu les articles 1103 du code civil (1134 ancien du code civil), Vu l'article L112-6 du code des assurances, Vu les conditions particulières et générales de la police et les exclusions relatives à la reprise fournitures ou prestations telles que figurant en page 11 des conditions générales relatives aux exclusions de garantie en matière de responsabilité civile après livraison et en page 6/7 des conditions particulières de la police souscrite auprès de Generali, - débouter la société Carconnex NV, la société Van Dutch Maritime International, et toutes autres partie à la cause, de toute demande de garantie à l'encontre de la concluante s'agissant des préjudices matériels revendiqués tenant à la perte du navire Mondore, Vu la pièce répertoriée sous le n°7 19 dans les annexes du rapport d'expertise judiciaire, soit la lettre de pavillon dont Carconnex est attributaire et se rapportant au navire sinistré et l'arrêté royal du royaume de Belgique du 4 juin 1999 n° 999014172 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, - débouter la société Carconnex Nv de toute demande relative à son préjudice immatériel, la lettre de pavillon attribuée à son navire prohibant expressément toute location dudit navire, ou subsidiairement ramener ce préjudice à la somme de 2 239.50 euros par an, depuis 2016, En tout état de cause : Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 1382 ancien (1240 nouveau), - dire que la société Generali devra être relevée et garantie par la société Zaadnordijk yacht Bulder fabricant du navire et son assureur [L], la société Van Dutch Marine Limited constructeur du navire et par la société Organisation Motonautique Varoise en charge de l'entretien du navire de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en raison d'un vice caché qui affecterait le navire et des préjudices matériels et immatériels revendiqués par les autres parties à la cause, - condamner la société Organisation Motonautique Varoise à garantir la société Generali, en qualité d'assureur de Van Dutch Maritime International, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en raison et des préjudices matériels et immatériels revendiqués par les autres parties à la procédure, A titre subsidiaire : Vu les conditions particulières de police, Vu l'article L 113-1 du code des assurances, - recevoir la société Generali dans ses demandes relatives à l'opposabilité de la franchise de 8 000 euros et la limite de garantie au titre des préjudices immatériels telles que prévues aux conditions particulières de la police, - déclarer que la société Generali ne saurait être tenue au-delà de la somme de 342 000 euros, déduction faite de la franchise de 8 000 euros précitée, - condamner la société Carconnex Nv ou la partie qui succombera à payer à la société Generali la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carconnex Nv ou la partie qui succombera aux entiers dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 9 août 2021 à la société Van Dutch Marine Limited ; Vu les actes de signification des conclusions à la société Van Dutch Marine Limited ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ; SUR CE Sur la recevabilité : L'appelante s'oppose à toute prescription de son action et invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation issue des quatre arrêts de la chambre mixte en date du 21 juillet 2023 (pourvois 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763). Elle affirme que l'article L 110-4 du code de commerce n'est pas applicable en la cause et fait valoir que les rapports antérieurs à celui déposé par l'expert judiciaire ne permettaient pas de caractériser de vice affectant le navire et le quai où il était amarré. La société Van Dutch Marine International prétend que toute action en garantie des vices cachés contre elle devait être initiée au plus tard soit le 15 avril 2015 au regard de la première vente, soit à compter du 12 août 2015 ou du 18 février 2016 et dans le délai de deux ans en considération de sa connaissance des vices dès les premiers rapports d'experts. La société de droit néerlandais Zaadnordijk yacht Bulder, fabricant du navire, et son assureur la société de droit néerlandais [L] soutiennent, au visa des articles 1648 du code civil, L 110-4 du code de commerce, la prescription de l'action qui, selon eux, devait être engagée au plus tard le 15 avril 2015 et ils critiquent la position de la Cour de cassation quant au délai butoir de 20 ans à compter de la vente du bien. La SA Generali expose que l'effet interruptif et suspensif de prescription n'a concerné que la société Van Dutch Maritime International et que les premiers rapports d'experts permettaient de caractériser le vice. Elle se prévaut, en outre, des articles L 112-6 et L 124-3 du code des assurances. En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239. Par ailleurs, le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue pas un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Par ailleurs, en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. En l'espèce, le navire Mhondoro a été vendu pour la première fois dans l'année de sa construction, le 15 avril 2010, puis à la société Carconnex NV le 15 juillet 2014. Dans son rapport du 12 août 2015, M. [I] du laboratoire Lavoué décrit les dommages et joint des photographies. Il estime que la cause de l'incendie est manifestement la conséquence d'une surchauffe électrique survenue au niveau du four à micro-ondes équipant le bateau ou de la distribution électrique cheminant dans le logement de ce dernier, installée en partie supérieure de la cabine, directement à droite dans la descente et ajoute que « l'intensité des destructions ne permet pas d'être plus précis sur ce point ». Dans le rapport de la société Yatch Expertises du 18 février 2016, M. [C] décrit également les conséquences du sinistre concernant le Mhondoro : pont et cockpit détruit, cabine intérieure détruite, bordé tribord fortement endommagé aux environs du maître bau, bordé bâbord endommagé en partie haute, compartiment moteur endommagé par la chaleur, circuit électrique détruit. Il considère que le navire est en perte totale économiquement et techniquement non réparable. Il reprend l'analyse du laboratoire Lavoué s'agissant de la cause de l'incendie et évoque, de manière non développée ni expliquée sur le plan technique, les responsabilités du vendeur et du constructeur et celle possible de la société OMV. Ces rapports sont lapidaires et totalement insuffisants. En outre, il ne peut en être déduit des éléments sur la connaissance des vices par l'acquéreur. L'appelante fait valoir, à juste titre, que c'est le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2019 qui lui a permis de connaître avec précision les vices à l'origine du sinistre et, sans tarder, elle a fait délivrer aux intimées les assignations au fond au mois d'avril 2019. Il en résulte que son action intentée moins de deux ans après la découverte du vice et moins de vingt ans après la vente du navire est recevable. Par ailleurs, l'article L. 124-3 du code des assurances, d'application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage. Cette action, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré de sorte que l'argumentation de la compagnie Generali est inopérante. En conséquence, le jugement sera infirmé sur les irrecevabilités pour cause de prescription ou de tardiveté de l'action. Sur la nullité du rapport d'expertise La société Van Dutch Maritime International soutient que l'expert n'a pas pris en compte les observations et réclamations des parties et qu'il n'a pas été impartial. La société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] prétendent que l'expert a laissé sans réponse de nombreuses interrogations déterminantes soulevées par les parties, que son rapport omet l'examen de plusieurs causes alternatives plausibles du sinistre qui rendent ses conclusions partiales ou lacunaires, tandis que certains tests cruciaux sur l'origine du feu ont été réalisés hors la présence des parties les privant de tout débat contradictoire. Elles mettent en cause des éclairages halogènes du plan de travail, le refus de prendre en considération la version anglaise du manuel du propriétaire, la conservation et l'entretien du navire par M. [X] propriétaire du navire entre 2010 et 2014, l'intervention de la société OMV sur le circuit 220 volts du navire. La société Carconnex NV conteste l'argumentation sur la nullité du rapport d'expertise. Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile : Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Et de l'article 276 du même code : L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties. En l'espèce, l'expert judiciaire a réalisé sept accedits. Il a relaté avec précision les déclarations reçues, les pièces et courriers transmis, les documents demandés, ainsi que ses constatations techniques. Il a examiné les oeuvres vives et les 'uvres mortes du navire, le réseau électrique tant à l'intérieur de celui-ci qu'à l'extérieur. Il a répondu de manière circonstanciée à chacun des chefs de la mission confiée, aux observations et dires des parties. Les griefs de manquements aux devoir d'objectivité, d'impartialité et du respect du contradictoire ne sont pas étayés. De plus, l'expert a soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, comme c'est le cas de la présence d'un arc électrique et de l'état des broches relevé par la société Generali. Le fait que M. [T] n'ait pas validé certaines hypothèses avancées par les parties, notamment sur les causes du dommage telles que les spots halogènes qui seraient restés allumés, ne saurait pas davantage prospérer au regard des développements figurant au rapport. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Sur le sinistre L'incendie à l'origine de la perte du navire Mhondoro, construit en 2010, est survenu le 4 juillet 2015, soit moins d'un an après son achat le 15 juillet 2014 par la société Carconnex NV et peu après sa mise à l'eau le 20 mai 2015. Selon les indications du rapport du laboratoire Lavoué du 12 oût 2015, le bateau avait été utilisé dans la journée du 4 juillet, son propriétaire, M. [S], l'avait quitté vers 19h30 après avoir coupé les circuits 12 V au niveau du tableau et branché la prise de quai 220 V. Le sinistre s'est déclenché vers 20h10. L'expert, M. [I], a constaté que le pont était entièrement calciné, avec un gradient de destruction croissant à mesure que l'on s'approche de la cabine, le flanc bâbord étant peu touché à l'inverse du flanc tribord qui présentait une destruction très importante du stratifié en partie centrale et un percement quasi-total en partie supérieure du bordé ainsi qu'un percement important dans la pointe avant du bateau. Il a confirmé, à l'intérieur, un maximum de destruction au niveau de la cabine dans l'environnement de la table de cartes et a situé l'origine de l'incendie dans la cabine, notant une zone de surchauffe dans le logement où était installé le four à micro-ondes encastré dans un coffrage en bois. Il n'a pu retrouver les éléments de raccordement électrique du four. Dans son rapport, l'expert judiciaire indique notamment : - l'origine de l'incident ayant conduit à la destruction est un incendie qui a pris naissance dans la cabine, à tribord, sous l'emplacement du four à micro-ondes, entre le vaigrage et la crédence de la cuisine, - ce départ de feu a été provoqué par l'enflammement de deux prises de courant, une mâle et une femelle, branchées ensemble et alimentées en 220 V alternatifs, la prise mâle étant celle d'alimentation électrique du four à micro-ondes ; un arc électrique s'est produit entre ces deux broches en commençant par la prise femelle, la combustion de ces prises de courant ayant créé une sorte de magma difforme de couleur blanc noirci et fondu par calcination la température de l'arc électrique est comprise entre 2500° et 4500 °C ; les flammes ont embrasé le vaigrage et la crédence de la cuisine, ceux-ci étant en bois contreplaqué de fine épaisseur, puis le feu s'est propagé rapidement vers le haut, vers l'avant et l'arrière du navire via le vaigrage, les cloisons, les planches environnantes constitués de bois contreplaqué, matériau très inflammable, - la cause de l'incendie ayant conduit à la destruction du navire et l'accumulation d'anomalies techniques et malfaçons : * la protection du réseau électrique 220 V alternatifs du bord ; ce réseau n'est pas protégé par un dispositif de protection contre les arcs électriques ; *le mauvais câblage de ce réseau électrique ; les câbles et fils du réseau électrique 220 V qui partent en faisceau du compartiment moteurs ne sont pas saisis, ni protégés, ni fixés, ni rangés dans des gaines et/ des goulottes en matériaux non corrodables et ininflammables, celles-ci devant être maintenues par des moyens de fixation de même matériau ; *la non-fixation et le branchement électrique du four micro-ondes : celui-ci situé à tribord était posé dans une niche et non fixé ; il était alimenté électriquement en U = 220 V alternatifs ; il était branché sur une prise de courant derrière la crédence dans un endroit non accessible manuellement ; le branchement électrique à l'aide de deux prises de courant ne constitue pas une connexion correcte entre deux câbles électriques, surtout lorsque ce branchement est présent dans la cabine d'un navire utilisé pour naviguer en mer et soumis à de nombreuses contraintes telles que roulis, tangage, embardée, lacets, pilonnements ; *le boîtier électrique du quai d'amarrage de la marina OMV ; le boîtier n'est pas étanche aux intempéries et est mal fixé « il bouge » ; « au moment du sinistre incendie, les câbles au niveau de ses borniers s'entrecroisaient, n'étaient pas saisis, ni rangés ; il en était de même des fils de terre ; deux disjoncteurs de protection étaient présents dans le boîtier alors qu'après la visite technique de l'Apave un troisième disjoncteur de protection a été mis en place car l'installation électrique n'était pas suffisamment protégée ; - la ligne électrique de quai ; le câble électrique reliant le boîtier électrique à la prise de quai du navire présentait un excédent de câble de 2 470 mm ; plus le câble électrique est long, plus la résistivité électrique est importante ce qui augmente le temps de déclenchement du dispositif électrique de protection tels que interrupteur différentiel, disjoncteur ; - le quai d'amarrage n'est pas surveillé par un gardien ou une personne responsable de la marina notamment à partir de 19 heures. Sur la garantie des vices cachés : L'appelante expose qu'elle n'avait aucune compétence et qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour s'apercevoir de l'absence d'un dispositif de protection contre les arcs électriques à bord du navire, du mauvais câblage du réseau 220 volts et des défauts de la connexion électrique du four micro-ondes tel qu'il était encastré. Elle affirme que les vices cachés constatés par l'expert ont conduit à la destruction du navire. La société Van dutch Marine International soutient que la société Carconnex NV ne rapporte pas la preuve de l'existence du vice caché qui lui incombe et critique le rapport d'expertise de M. [T], tant en ce qui concerne ses investigations que l'absence de recherche des normes. Elle souligne que l'appelante ne l'a pas contactée au sujet de problèmes électriques. Elle conteste le lien de causalité entre des vices cachés et le dommage, affirmant que de multiples causes sont possibles. La SA Generali fait valoir que le navire Mhondoro fait l'objet d'un marquage CE et relève de la directive 94/25 modifiée 2003/44 transposée en droit français. Elle invoque les normes Iso 10133 et 13 297 qui ont servi de référentiel technique aux constructeurs concernant la conformité de l'installation électrique aux exigences essentielles de sécurité pour pouvoir mettre le navire sur le marché, l'incompréhension de l'expert à cet égard et son absence de vérifications sur le respect ou non des normes. Elle conteste l'existence de vices cachés et critique les diligences de l'expert judiciaire. La société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] contestent la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés et l'existence de prétendus défauts électriques du neuvage du navire. Ils font valoir qu'il n'est pas impossible que des modifications aient été effectuées entre 2010 et l'incendie. En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il a été rappelé que le foyer de l'incendie se situe à l'intérieur de la cabine du bateau, plus précisément dans le logement du four à micro-ondes, à un endroit difficilement accessible. En effet, deux prises de courant se sont enflammées, un arc électrique de très haute température s'est formé, puis les flammes se sont rapidement propagées causant la perte du bien. Les désordres électriques internes au navire ci-dessus rappelés étaient, d'une part, occultes dès lors que des constatations et vérifications opérées par un technicien ont été indispensables pour les mettre en évidence, d'autre part, préexistants et antérieurs à l'acquisition du bien par la société Carconnex NV. Cette dernière a pour activité le commerce de véhicules automobiles et fait valoir, à raison, qu'elle n'est pas professionnelle de la vente de navires de plaisance et de l'électricité marine qui relèvent d'autres spécialités. Elle n'a pas eu connaissance du vice au moment de son achat et ne pouvait le déceler au regard des anomalies relevées par M. [T], telles que rappelées en ce qui concerne en particulier le câblage, le branchement, la connexion et le dispositif de protection. Le fait que l'appelante aurait noté quelques problèmes électriques est totalement inopérant. Ainsi, ces défauts électriques ont directement causé l'incendie à l'origine de la perte du navire et rendu impossible son utilisation. La note technique succincte de M. [K] qui conteste l'absence de visualisation des broches ne saurait anéantir les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. L'hypothèse de modifications sur le réseau électrique du navire en particulier dans la zone où a pris naissance l'incendie ne ressort d'aucun élément probant. De plus, M. [T] n'a pu obtenir notamment auprès du vendeur et du constructeur certains documents techniques relatifs aux plans et schémas électriques du navire incluant le tableau électrique et les dispositifs de protection électrique, malgré ses demandes, de sorte qu'il n'a pu se prononcer sur la conformité aux normes Iso 10133 et 13297. La société Generali admet qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer quelles normes de construction n'auraient pas été respectées et invoque vainement l'appréciation des normes auxquelles s'est référé le fabricant afin d'éluder et nier les vices cachés affectant le navire. Enfin, il doit être souligné que les sociétés sont des professionnels présumés avoir connaissance des vices. En conséquence, le vendeur et les constructeurs du navire seront tenus de la garantie des vices cachés et déclarés responsables du sinistre. Sur la responsabilité du bailleur L'appelante observe que l'article R 631-4 du code des ports maritimes a été abrogé en 2005 et que l'article R 5314-31 est inapplicable au domaine public portuaire et à une marine privée. Elle se prévaut des dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil ainsi que du rapport d'expertise judiciaire. Elle soutient que les équipements de la chose louée présentaient des vices et des défauts tels qu'ils ont contribué à l'incendie et à la perte du navire, et, à tout le moins, qu'ils ont empêché une jouissance paisible de la chose louée. La société OMV conteste toute responsabilité. Elle fait valoir que l'origine de l'incendie est directement liée à des défauts internes du bateau et non à des malfaçons qui lui sont imputables. Elle rappelle qu'elle disposait d'une attestation Apave en cours de validité. Elle expose que l'absence d'étanchéité du boîtier électrique du quai d'amarrage n'a eu aucune incidence et qu'aucune trace d'échauffement ou de fusion n'a été constatée. Elle affirme que l'insuffisance des deux disjoncteurs n'est pas démontrée, pas plus que le rôle causal de la longueur du câble et de la ligne électrique du quai. Elle met en exergue l'absence de contrat de bail signé et de transfert de la garde du navire. Elle soutient être rémunérée par une redevance en contrepartie du droit accordé pour occuper de manière temporaire une place à flot et en déduit que les parties étaient liées par un simple contrat de stationnement sans service de gardiennage surveillance. Elle fait valoir qu'elle a mis à disposition une place dont la société Carconnex NV a pu jouir sans difficulté jusqu'à la survenance de l'incendie dû à la défectuosité du bateau. En l'espèce, aucun contrat de bail n'a été signé entre la société Carconnex NV et la société OMV. La facture du 7 juillet 2011 fait état d'une location place à flot « saison été 2015 du 15 mai 2015 au 15 septembre 2015 » pour la somme de 7 128,50 euros TTC. Les installations électriques de la société OMV ont été vérifiées par l'Apave selon le rapport du 24 septembre 2014. Le rapport du laboratoire Lavoué du 12 août 2015 précise que M. [B], qui est intervenu sur le lieu du sinistre lors de sa découverte, n'a constaté aucune trace de l'incendie en dehors des bateaux et plus particulièrement au niveau de l'installation électrique de la marina. Le technicien a bien distingué, d'une part, la zone de départ de l'incendie localisée dans un unique foyer à l'emplacement d'un coffrage dans la descente en partie supérieure de la cabine dans le logement du four à micro-ondes, et d'autre part, les zones de propagation du sinistre. Les prélèvements n'ont pas révélé d'accélérant suspect et l'hypothèse d'une imprudence humaine a été écartée. Le rapport Yatch Expertises mentionne que le navire était branché à quai au moment de l'incendie, que les lieux du sinistre ont été nettoyés, que l'installation électrique de la marina a été refaite et que le rapport de l'Apave du 20 juillet 2015 ne fait pas état d'anomalie en relation avec le sinistre. Aucune trace de coup de feu sur les fils électriques de la borne électrique où étaient branchés les bateaux n'a été relevée. Il est indiqué « La ligne électrique 220 V du bateau où était branchée la rallonge ne présente pas de traces d'échauffement et dans les endroits accessibles visuellement. Un des disjoncteurs30mA a déclenché, les fils électriques connectés ne sont pas brûlés, ni endommagés par échauffement électrique. Il est probable que le disjoncteur a été déclenché pendant l'incendie ». Ainsi, les premières constatations réalisées dans un temps très proche du sinistre ne permettent pas de mettre en évidence sur les éléments électriques de la marina des traces d'échauffement, de fusion, de surcharge électrique d'incendie, de présence d'eau ou d'humidité sur le boîtier électrique du quai d'amarrage. Les fils étaient exempts de dommages. Le rapport d'expertise judiciaire fait certes ressortir des malfaçons telles qu'indiquées précédemment. Pour autant, fait défaut le lien d'imputabilité et de causalité entre la longueur, le positionnement du câble, le raccordement au boîtier de la marina et la survenance de l'incendie. Il en est de même des interventions de la société OMV au mois de septembre 2024 et durant la période d'hivernage sur les batteries dans le cadre de l'entretien du navire. Par ailleurs, elle n'était pas tenue d'une obligation de surveillance comme elle le souligne. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir de manquements ayant participé au dommage commis par la société OMV et, dès lors, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes formées contre elle. Sur la responsabilité de l'utilisateur L'appelante conteste avoir commis toute faute à l'origine de l'incendie. Elle expose que le manuel du propriétaire en langue anglaise traduit en français, versé au débat, n'est pas celui rédigé en néerlandais qui se trouvait à bord du navire et rappelle que M. [X] était de nationalité néerlandaise pour affirmer que ce manuel ne peut être retenu. Elle note que l'incendie est survenu très peu de temps après le départ de M. [S] et argue de l'absence d'interdiction de branchement au quai. La société Van Dutch Marine International affirme que, selon le rapport de M. [C], les coupe batteries n'ont pas été coupés et la rallonge électrique a été branchée à quai pour recharger les batteries. Elle avance une faute de l'utilisateur qui a laissé sans surveillance le navire, alors que l'alimentation électrique était activée et que le four micro-ondes était sous tension. La société Generali fait valoir que le manuel du propriétaire interdit d'abandonner le bateau en laissant le circuit de bord allumé et reproche à l'expert l'éviction du manuel traduit. Elle affirme que le navire était sous tension 220 V, que le circuit 12 V était aussi sous tension et que M. [S] a laissé le micro-ondes en fonctionnement. Elle en déduit que ces éléments ont constitué le facteur déclenchant du sinistre. Préalablement, il convient d'observer que le manuel du propriétaire Van Dutch 40 communiqué est incomplet, notamment en ce qui concerne la couverture, les dernières pages, et il ne permet pas de déterminer la version originelle. Néanmoins, il est acquis que l'utilisateur doit se conformer à des instructions de sécurité concernant le système électrique. Pour autant, les premières investigations ont écarté l'hypothèse d'une imprudence humaine. Le prétendu fonctionnement du four micro-ondes et, de plus fort, son rôle de fait générateur n'apparaît pas établi en dépit des affirmations péremptoires des intimés. Le branchement à quai n'était pas interdit et il n'a pas été constaté de dommages à cet égard. Le rapport d'expertise judiciaire fait état des déclarations de M. [B] représentant la société OMV, lequel a précisé veiller à ce que la prise de quai 220 V alternatifs de chaque bateau soit débranchée de la borne du boîtier électrique du quai à partir de 19h-19h30. Le grief allégué contre l'appelante d'avoir laissé le navire qui, en en tout état de cause n'était pas abandonné, ne peut être accueilli. Ainsi, aucun élément tangible ne vient démontrer une faute de l'utilisateur en relation causale avec le sinistre, ce dont il résulte que les demandes formées de ce chef sont rejetées. Sur l'indemnisation : L'appelante réclame les sommes suivantes, outre intérêts : - préjudice matériel : prix d'achat du navire : 300 000 euros frais de renflouage : 5 148,60 euros frais de stationnement à terre à l'intérieur sous abri à hauteur de 405,60 euros par mois de juillet 2015 au 30 novembre 2015, puis à l'extérieur à hauteur de 316,80 euros par mois soit 20 397,40 euros coût de mise sous cocon du navire pour les besoins de la procédure : 2 288,22 euros coût de déconstruction de l'épave : 5 463,60 euros - préjudice de jouissance : . année 2015 : 40 jours en haute saison x 2.160 euros= 86.400 euros . à partir de l'année 2016 : 40 jours en haute saison x 2.160 euros= 86.400 euros 6 jours en basse saison x 1.760 euros= 10.560 euros soit 96.960 euros/ an soit au 31 décembre 2020 : 581.760 euros (86.400 euros+ (96.960 x 5 ans) puis 96.960 euros par an. La société Van Dutch Marine International fait valoir que la valeur d'achat du navire doit être dépréciée et invoque la faible utilisation du Mhondoro limitée, selon elle, à 6 jours entre juillet 2014 et mai 2015. La société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société [L] soutiennent que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 250 000 euros et le préjudice de jouissance la somme de 2 239 euros par an. La société Generali indique que le pavillon du navire prohibe toute possibilité de location et conteste le préjudice de jouissance. Elle soutient que le préjudice immatériel ne saurait dépasser une dizaine de jours par an et note que les bons de carburant ne sont pas fournis. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. - Le préjudice matériel En l'espèce, il sera alloué à la société Carconnex NV les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel en lien direct avec le dommage : - perte du navire : 291 000 euros conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, - frais de renflouage : 5 148,60 euros conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, lequel s'est référé à la facture 15752 au demeurant versée au débat, - mise sous cocon : 2 180,22 euros (726,74 x 3) conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, - stationnement à terre : 20 397,40 euros sur la base des frais calculés par l'expert jusqu'au 4 septembre 2020 et à hauteur de 316,80 euros par mois jusqu'à la destruction du navire, - destruction/ déconstruction du navire : 5 463,60 euros conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire. - le préjudice de jouissance : L'expert judiciaire expose que le navire est utilisé principalement durant la haute saison aux mois de juillet et août et mentionne 42 jours en tenant compte de la saison basse. Ainsi que l'exposent les intimés et au vu des éléments figurant dans le rapport d'expertise (page 143 pièce 719), la lettre de pavillon belge ne permet pas la location du navire de sorte que le préjudice résultant de la location du bien ne peut être retenu, la mise à disposition du Mhondoro en vue de la location par la société NTK en 2015 étant insuffisante. Le préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser le Mhondoro à compter de l'incendie dans un cadre privatif et de loisirs sera évalué à la somme de 21 000 euros (500x42) pendant dix ans soit au total 210 000 euros et le surplus des demandes de l'appelante sera, par suite, rejeté. *** La société OMV demande la somme de 18 153,60 euros en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation des installations de la marina et la somme de 57 115,56 euros au titre de sa perte d'exploitation en raison de l'impossibilité de louer les places à quai du 4 juillet 2015 au 15 septembre 2015 et de l'absence d'hivernage des navires Balls et Mondhoro. Les sociétés Van Dutch Marine International, Generali, Zaadnoordijk Yacht Builders, [L] s'opposent à ces demandes. En l'espèce, la société OMV a rapidement nettoyé la marina ainsi qu'il ressort des premières constatations matérielles effectuées. Le simple devis du 15 juillet 2015 établi par ses soins quant au préjudice matériel allégué est dépourvu de toute force probante et n'est pas, de surcroît, corroboré par des justificatifs des frais concrètement payés. L'existence du préjudice de jouissance n'est pas non plus prouvée. Dès lors, la société OMV sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef. Sur la garantie des assureurs La société Generali fait valoir que le contrat d'assurance a été souscrit par la société NTK à la fin de l'année 2013 et que les conditions particulières ont été signées. Elle se prévaut des clauses de limite et d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales et particulières ayant pour objet le coût de la prestation de l'assuré ou la prise en charge du produit livré soit en l'occurrence le navire. La société Van Dutch Marine International rétorque que les clauses doivent être déclarées non écrites, faute de clarté, de précision et de conformité aux dispositions d'ordre public de l'article L 113-1 du code des assurances. Elle soutient qu'elles ne sont pas formelles ni limitées. Elle souligne son activité et la vente et non de construction du bateau. Le contrat d'assurance n° AN516000, souscrit et signé par la société NTK le 19 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 pour un an avec tacite reconduction, précise qu'il se compose des dispositions particulières et des dispositions générales modèle GA3M21D dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire et mentionne les activités déclarées, les garanties accordées leur montant et les exclusions. Les dispositions générales garantissent la responsabilité civile après livraison les dommages, corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsqu'ils sont la conséquence de la responsabilité encourue par l'assuré dans l'exercice de son activité définie aux dispositions particulières et ont pour fait générateur un vice propre du bien ou produit livré, une erreur ou toute autre malfaçon se révélant postérieurement à sa livraison ( page 7). Les exclusions sont définies à l'article 2.2 parmi lesquelles « La fourniture (pièce et main-d''uvre) ou la prestation de services effectuée par vous-même, par un sous-traitant ou toute personne agissant pour votre compte ». Les dispositions particulières prévoient au titre des exclusions n° 14 Le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration des frais destinés à obtenir les résultats requis pour mener à son terme la prestation. Par ailleurs, il est indiqué : RC après livraison des travaux, services, produits Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti. Le dommage immatériel non consécutif est défini comme celui qui résulte : - Soit d'un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du présent contrat ; - Soit d'un événement fortuit n'entraînant pas de dommage corporel ni de dommage matériel. Les clauses d'exclusion alléguées par l'assureur nécessitent une interprétation et atteignent le contrat dans sa substance, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme formelles et limitées. En conséquence, l'assureur devra sa garantie à son assurée. En revanche, la société Generali est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance et, le cas échéant, la limite de garantie au titre du préjudice immatériel. Sur les appels en garantie Dans le cadre des appels en garantie dont la cour est saisie, il convient de fixer la répartition de la charge finale de la dette des coresponsables à parts égales en l'absence de part prépondérante de responsabilité en fonction du degré des fautes respectives pouvant être mise à la charge de l'un d'entre eux dans la survenance du dommage. Les demandes formées contre la société OMV dont la responsabilité n'est pas retenue sont rejetées. Sur les dépens et frais du procès La société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à verser une indemnité à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 5 mars 2021, sauf en ses dispositions relatives au rejet des demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], au rejet des demandes à l'encontre de la société Organisation Motonautique Varoise, au rejet des demandes quant à la responsabilité de l'utilisateur M. [S], au rejet des demandes de la société Generali quant aux exclusions de garantie ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déboute la société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevable l'action pour cause de prescription ; Déclare la sociétés Van Dutch Marine International anciennement NTK Marine, la société Zaadnoordijk Yacht Builders et la société Van Dutch Marine Limited responsables du sinistre survenu le 4 juillet 2015 ayant causé la perte du navire Mhondoro dans un incendie ; Condamne in solidum la société Van Dutch Marine International et son assureur la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders et son assureur la société [L], et la société Van Dutch Marine Limited à verser à la société Carconnex NV les sommes suivantes : - perte du navire : 291 000 euros - frais de renflouage : 5 148,60 euros, - mise sous cocon : 2 180,22 euros - stationnement à terre : 20 397,40 euros jusqu'au 4 septembre 2020 et à hauteur de 316,80 euros par mois jusqu'à la destruction du navire, - destruction/déconstruction du navire : 5 463,60 euros, - préjudice de jouissance : 210 000 euros ; Déboute la société Carconnex NV du surplus de ses demandes ; Dit que dans les rapports entre co-intimés, la charge de la contribution à la dette de réparation s'effectuera à parts égales entre les responsables ; Condamne la société Generali à garantir la société Van Dutch Marine International des condamnations prononcées contre elle ; Dit que la société Generali est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance et, le cas échéant, la limite de garantie au titre du préjudice immatériel ; Condamne la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited à garantir la société Generali des condamnations prononcées contre elle ; Condamne in solidum la société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne in solidum la société Van Dutch Marine International, la société Generali, la société Zaadnoordijk Yacht Builders, la société [L] et la société Van Dutch Marine Limited à verser à la société Carconnex NV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; La greffière La présidente
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- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00986
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