Tribunal de commerce de Fort-de-France, 6 août 2026, n° 2024J00019
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 26 mai 2016 , dans le cadre d'un marché de travaux de gré à gré portant sur l'extension de l'usine CHANFLOR située sur la commune de Le Morne Rouge (972), la SARL SOMES, inscrite au registre du commerce et de sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 305 306 169 et agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS DRYTEC, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro 802 535 096, les travaux du Lot 03 « Charpente Métallique/ Couverture/ Bardage/ Serrurerie », étant précisé : * que le montant du marché, non révisable et non actualisable sur la durée des travaux, s'élevait à la somme de 625.000,00 € HT, outre 53.125,00 € de TVA, soit 678.125,00 € TTC, payable selon les modalités suivantes : 5% d'acompte versé dès l'ordre de service de préparation, un règlement de la facture « Charpente » 10 jours après livraison du site, et un règlement de l'octroi de mer laissé à la charge du maître de l'ouvrage ; * que sont également intervenues à l'acte de construire les entreprises suivantes : la SARL Infrastructure Bâtiment Consult (IB CONSULT), bureau d'études techniques et direction des travaux, lequel a sous-traité la mission OPC à la SARL ICCT, la SARL ACRA Architecture, maîtrise d'œuvre et permis de construire et la SAS APAVE, bureau d'étude technique (BET) IB CONSULT ; qu'aux termes des articles 3 et 4 dudit contrat de marché, la maîtrise d'œuvre et la direction des travaux ont été confiées au cabinet ACRA ARCHITECTE, en charge notamment du permis de construire ; * que le BET IB CONSULT est notamment chargé de contrôler les travaux en représentation du maître d'ouvrage, de signer les ordres de service et de valider les plans d'exécution « Charpente », à savoir l'ordre de service n°1 signé le 26 mai 2016 et l'ordre de service n°2 signé le 23 octobre 2016. Le 12 janvier 2018, un avenant n°1 a été conclu entre les parties pour des travaux supplémentaires à réaliser par l'entreprise DRYTEC, portant sur des modifications et mises au point, pour une somme totale de 50.631,68 € HT soit 54.935,37 € TTC, et portant ainsi le montant du marché initial à la somme totale de 733.060,37 € TTC ; Le 26 juillet 2017 a été établi un procès-verbal préalable de réception des travaux. Par courrier recommandé daté du 10 novembre 2017, la société DRYTEC a rappelé à la société SOMES n'avoir pas reçu le procès-verbal des réserves sus-évoqué. Le 12 janvier 2018, la société DRYTEC a accepté les réserves adressées par la société SOMES, la demanderesse indiquant sur ce point avoir « levé toutes celles mentionnées audit Procès-Verbal » ; Par courriel du 16 mai 2018, la garantie portant sur les matériaux utilisés a été transmise par le fabricant, la SAS TATA STEEL MONOPANEL, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 442 121 893, à l'attention du BET IB CONSULT, lequel a rejeté ladite attestation de garantie au motif « qu'il est inquiet sur la pérennité des tôles à court terme (…). Il nous faut une analyse plus précise de la problématique », sans toutefois que ne soit ordonnée une telle analyse technique, et à compter de cette date, le solde des travaux effectués par la société DRYTEC, d'une somme de 110.518,06 €, n'a pas été réglé par la société SOMES. Le 19 janvier 2019, le conseil de la société SOMES adressait à la société DRYTEC un décompte arrêté au 20 décembre 2018 indiquant n'être redevable que d'une somme de 37.427,61 €. Par ordonnance de référés du 23 mai 2019 , rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête de la SAS DRYTEC, au contradictoire des sociétés SOMES, IB CONSULT, FERRO-PROTEC, ACRA, APAVE, S.I.M.P. et TATA STEEL MONOPANEL, a été désigné Monsieur [I] [V], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2021. Par ordonnance en date du 18 juin 2020, à la requête de l'APAVE, l'ordonnance du 23 mai 2019 a été rendue commune à la Mutuelle des Architectes Français (MAP), assureur des sociétés IB CONSULT (BET) et ICCT (OPC), et à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DRYTEC. Le 12 octobre 2021, l'expert judiciaire a rendu son rapport définitif aux termes duquel il est notamment fait état de différents désordres dont certains sont liées à des découpes de panneaux ayant occasionné le dépôt de particules d'acier incandescentes tandis que les autres points de rouille sont liés à des frottements dus à des défauts de pose ayant dégradé le thermolaquage, outre des griffures ou rayures également liées à des défauts de pose, ainsi que des piqûres, quoique l'expert considère que le bâtiment n'est pas impropre à sa destination et conclu essentiellement en la nécessité de mettre en œuvre une résine liquide d'étanchéité sur les panneaux existants pour un coût estimé à 219.000,00 € HT, incluant le remplacement de 20% des tôles de finition (estimation 4.000,00 € HT) et la découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux, y compris la pose d'un closoir (estimation 9.000,00 € HT). Vu l'assignation sous forme de 9 feuilles, signifiée selon remise faite à la personne morale, entre les mains de Madame [W] [D], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 09 février 2023 à la requête de la SAS DRYTEC à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 06 mars 2023 et enregistrée sous le n°RG 2023/1154 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société SOMES à lui payer les sommes suivantes : 110.518,06 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2017, et 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Vu l'assignation signifiée selon remise faite à la personne morale, entre les mains de Mme [L] [J], chef comptable, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 26 avril 2024 à la requête de la SAS DRYTEC à l'encontre de la SAS TATA STEEL MONOPANEL, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 14 mai 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/4281 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile : * déclarer la société DRYTEC, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société TATA STEEL MONOPANEL, dans la procédure susvisée engagée devant le tribunal de céans par DRYTEC contre la société SOMES suivant assignation en date du 09 février 2023 et enrôlée sous le RG n°2023/1154 ; * ordonner la jonction de l'intervention forcée avec l'affaire principale ; * dire et juger que le jugement à intervenir principale sera rendu commun et opposable; * dire que la société TATA STEEL MONOPANEL sera tenue de garantir la société DRYTEC, de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société SOMES ; * condamner la même société à lui payer a la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Vu l'assignation signifiée selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [H] [A], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 23 janvier 2025 à la requête de la SAS MONOPANEL à l'encontre de SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 janvier 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/7312, afin de voir le présent tribunal : * ordonner la jonction de la présente procédure avec « la pression » [comprendre : l'affaire] enregistrée sous numéro RG 23/1154 ; * déclarer la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL FRANCE BÂTIMENTS ET SYSTEMES, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur « RC et RCD » de la société TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES, devenue MONOPANEL, à garantir la société MONOPANEL de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, au profit de la société SOMES ou de la société DRYTEC, en principal, dommages à intérêts, intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers frais et dépens. Vu les conclusions de la SAS DRYTEC , communiquées aux parties adverses le 18 décembre 2024 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la demanderesse entend voir, au visa des articles 1641 et 1792 du code civil, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamner la société SOMES à lui payer la somme de 110.518,06 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en recommandé du 11 juillet 2017 ; * prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par DRYTEC lot 3 du marché, à la date du 26 juillet 2017 ; * déclarer la société DRYTEC, dans le cas où elle serait reconnue responsable des désordres affectant les tôles, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société TATA STEEL MONOPANEL, dans la procédure pendante devant le tribunal de céans, engagée par DRYTEC contre la société SOMES suivant assignation en date du 09 février 2023 et enrôlée sus le RG n°2023/1154 ; * dire et juger que le jugement à intervenir principale sera rendu commun et opposable; * dire que la société TATA STEEL MONOPANEL sera tenue de garantir la société DRYTEC, de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société SOMES, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle et subsidiairement, de condamner MONOPANEL à lui rembourser le prix des tôles ; * condamner la société SOMES à payer « à la société DRYTEC et MONOPANEL » la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les fiais d'expertise. Vu les conclusions n°6 de la SARL SOMES , datées du 16 mars 2026 et communiquées le même jour aux autres parties, aux termes desquelles cette défenderesse sollicite de voir ce tribunal, et avec bénéfice de l'exécution provisoire : * juger que la SOMES est recevable et bien fondée à solliciter l'application de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; * fixer la réception par la SOMES, au jour du 1er accedit d'expertise, le 29 novembre 2019 ; * juger que DRYTEC est tenue de réparer l'entier dommage subi par la SOMES ; * juger que la SAS TATA STEEL MONOPANEL est tenue solidairement avec DRYTEC à la responsabilité décennale envers la SOMES par application de l'article 1792-4 du code civil ; * juger que la SOMES, qui n'a pas réceptionné les travaux de toiture, n'avait aucune obligation d'entretien de la toiture, pour le compte des intervenants à l'acte de construire, qu'aucune faute ne saurait être retenue contre elle ; * juger qu'ALLIANZ IARD est tenue de garantir la SOMES des condamnations prononcées contre la SAS DRYTEC et MONOPANEL ; * débouter la SAS DRYTEC, la SAS TATA STEEL-MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * juger recevable et bien fondée, la demande reconventionnelle ; * condamner la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SAS DRYTEC et la SAS MONOPANEL, à indemniser l'entier préjudice subi par la SOMES ; * condamner in solidum la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD, a payer à la SARL SOMES : 67 563,17 € HT au titre des pénalités de retard, 114.738,35 € au titre de la retenue pour exécution défectueuse, 237.615,00 € TTC au titre des travaux de réparation, 542,50 € au titre des frais du procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025, 30.000,00 € au titre de la « résistance abusive, procédure abusive », 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, « pour la procédure de référé, l'assistance aux opérations d'expertise, procédure devant le Tribunal Judiciaire » ; * condamner in solidum les sociétés DRYTEC, MONOPANEL et ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit. Vu les conclusions n°5 de la SAS MONOPANEL , datées, communiquées aux parties adverses et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 avril 2026, aux termes desquelles cette défenderesse entend voir : A titre principal, * déclarer les sociétés DRY TEC et SOMES mal fondées en leurs demandes ; * débouter les sociétés DRY TEC et SOMES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l'encontre de la société MONOPANEL ; * condamner ces mêmes sociétés à payer à la société MONOPANEL un montant de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers frais et dépens. A titre subsidiaire, * constater que les désordres sont purement esthétiques ; * limiter l'indemnisation du préjudice esthétique à un montant de 5.000,00 € ; * débouter les sociétés DRY TEC et SOMES du surplus de leurs demandes ; * condamner la société DRY TEC à garantir la société MONOPANEL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à hauteur de 80%; * limiter la part de responsabilité de la société MONOPANEL à un maximum de 20 % du montant du préjudice lié aux défauts affectant les tôles ; * condamner les sociétés DRY TEC et SOMES à payer à la société MONOPANEL un montant de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES, devenue MONOPANEL, à garantir la société MONOPANEL de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encombre, au profit de la société SOMES ou de la société DRY TEC, en principal, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société MONOPANEL un montant de 5.000,00 € au titre del'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers frais et dépens. Vu les conclusions de la SA ALLIANZ , visées par le greffe du tribunal de céans le 17 avril 2026, aux termes desquelles l'assureur entend voir : Vu les articles 1641 et 1648 du code civil, * déclarer prescrite les actions exercées par DRYTEC et SOMES contre TATA STEEL ; * déclarer en toute hypothèse n'y avoir lieu à action en garantie contre les vices cachés compte tenu du caractère apparent du vice, d'une part, et de l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à solidité, d'autre part ; * déclarer de ce fait sans objet l'action exercée contre ALLIANZ ; Vu les articles 1648 du code civil et l'article L. 114-1 du code des assurances, * déclarer prescrite l'action exercée par TATA STEEL MONOPANEL contre ALLIANZ ; * dire et juger que les garanties délivrées par ALLIANZ sont insusceptibles de trouver application ; * mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ ; Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil : * condamner in solidum DRYTEC et SOMES à relever et garantir ALLIANZ des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; * dire et juger que les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées le seront dans les limites du contrat, sous déduction des franchises opposables ; * condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des actions à l'encontre du fournisseur et de l'assureur : L'article 1241 du code civil dispose : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Les articles 1641 et 1648 du même code énoncent, respectivement : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », et « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » L'article 1792 du même code prévoit : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, (…), qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Attendu en l'espèce que la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, soutient que les actions à son égard des sociétés DRY TEC et SOMES sont irrecevables, dès lors que : * d'une part, elle se présente comme simple fournisseur des tôles mises en cause sur le fondement d'un contrat de vente conclu avec la société DRY TEC, faisant valoir en cela n'être tenue que des obligations édictées par les articles 1604 et suivants du code civil, à savoir dire l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés, faisant valoir que l'appel en garantie à son égard au titre de la responsabilité quasi-délictuelle est mal fondé à raison du non-cumul possible avec la responsabilité contractuelle ; * d'autre part, elle conteste les demandes de la société SOMES aux fins de condamnation solidaire de MONOPANEL et DRYTEC à lui payer différentes sommes, dont certaines en application de conditions contractuelles qu'elle estime lui être inopposables, mal fondées ou même sans fondement établi ; Que la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, produit également aux débats, au soutien de son action, deux contrats distincts la liant à l'assureur ALLIANZ : * l'un dénommé « ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES FABRICANTS ET/OU NEGOCIANTS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS) » n°56391147, ayant pris effet le 19 avril 2016, correspondant aux conditions générales COM 01586 et aux conventions spéciales COM 0604-9 ; * l'autre intitulé « RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES » N°54928000, résilié à effet au 1er janvier 2022 ; 1. Attendu que la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, ainsi que son assureur ALLIANZ IARD soutiennent la prescription de l'action de DRYTEC à l'égard du fournisseur, en ce que l'existence des points de rouille était connue et dénoncée dès le 4 janvier 2017 au plus dès lors que : * d'une part, la société DRYTEC n'a fait délivrer à la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, une assignation en référé que le 29 janvier 2019, et ce sans fondement juridique clair, soit à l'issue d'un délai de deux ans écoulé entre la découverte des points de rouille et la première demande judiciaire ; * d'autre part, la société SOMES n'a formé des demandes contre TATA STEEL, devenue MONOPANEL, que près de 6 ans après la découverte des points de rouille, dans le cadre de conclusions en réponse postérieures à l'assignation délivrée par DRYTEC ; Qu'il est factuellement constant que le litige porte, à l'égard de la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, sur la présence de points de rouille affectant les panneaux fournis dont la connaissance est établie dès le dépotage des tôles ensuite de leur livraison, et à tout le moins dès le compte rendu de chantier n°25 en date du 4 janvier 2017 qui mentionne expressément le « constat de trace d'oxydation sur les tôles et sur le champ des tôles » ; Que ce constat est confirmé par l'expert judiciaire, lequel relève, en page 20 de son rapport, que les points de rouille étaient apparents dès la livraison des panneaux et qu'ils ont d'ailleurs été signalés par le maître d'œuvre dans un compte-rendu de chantier du 4 janvier 2017 dès la réception des containers transportant les tôles ; Qu'il est établi que la société DRY TEC n'a fait délivrer que le 29 janvier 2019 à la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, une assignation en référé expertise, soit plus de 2 ans après le constat des traces de rouilles sur les tôles, et que la société SOMES n'a quant à elle conclu à l'égard de la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, que dans le cadre de la présente procédure an fond, soit plus de 6 ans après la découverte desdits points de rouille ; Qu'il est pourtant non contesté que MONOPANEL, fournisseur des tôles, a donné des instructions techniques précises concernant la préparation des tôles et leur mise en place par DRYTEC, tel que le relève l'Expert comme suit : « La société TATA SFEEL, après réception du PV de réserves et relance communiqués par DRY TEC, a retourné en réponse un protocole de nettoyage. Elle a confirmé dans ce même courrier la garantie de durabilité de ses panneaux.» Qu'en cela, et alors même que le fournisseur MONOPANEL, venant aux droits de TATA STEEL, réfute l'applicabilité des articles 1648 du code civil (délai de deux ans écoulé à compter de la connaissance du vice par l'acquéreur lors du dépotage du container, point de départ du délai de forclusion) et 1641 du même code (points de corrosion visibles lors du dépotage des tôles du containeur ne rendant pas les tôles impropres à leur usage), il s'avère au cas particulier que TATA STEEL, devenue MONOPANEL, n'est pas seulement intervenu comme simple fournisseur du matériau mis en œuvre mais a participé activement à la construction, en donnant des instructions au poseur DRYTEC pour empêcher que la rouille ne s'aggrave, lesdites préconisations ayant en tout état de cause été jugées insuffisantes par l'expert judiciaire, dont il conviendra de considérer qu'il doit en cela assumer, à tout le moins partiellement, la maîtrise d'œuvre en qualité de co-constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, précité ; Qu'en cela, MONOPANEL ne peut s'exonérer des désordres constitués par les points de rouilles présents lors de la livraison en alléguant que « la société DRY TEC a donc accepté les panneaux en toute connaissance de leur état (…) » et en déniant à cette dernière la possibilité de rechercher sa responsabilité sur un fondement autre que la responsabilité contractuelle (délivrance conforme et garantie des vices cachés) ; Qu'il conviendra en effet de considérer que la société DRYTEC a valablement exercé son recours en garantie contre la société MONOPANEL, sur le fondement d'une action en responsabilité quasi-délictuelle aux fins de supporter, partiellement, l'indemnisation des préjudices résultant des désordres constatés issus des conséquences des seuls points de rouilles initiaux ; 2. Que l'assureur ALLIANZ soutient également l'irrecevabilité de l'action directe de MONOPANEL à son égard comme étant prescrite par application conjuguée des dispositions des articles 1648 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ; L'article L. 114-1 du code des assurances énonce : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », et « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (…) » Attendu en l'espèce que le 23 janvier 2025, soit 8 ans après la découverte des points de rouille (24 janvier 2017), et 5,5 ans après sa mise en cause judiciaire (le 23 mai 2019), la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, a sollicité la mobilisation des garanties des contrats souscrits auprès de l'assureur ALLIANZ ; Que pour autant, il est constant que l'action directe exercée contre l'assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que l'action en responsabilité contre l'assuré ; Qu'il a été énoncé ci-avant que la société DRYTEC a valablement exercé son recours en garantie contre la société MONOPANEL, sur le fondement d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ; Qu'en conséquence, l'action directe de la société MONOPANEL à l'égard de l'assureur ALLIANZ sera déclarée recevable ; Sur le fond : Sur la réception judiciaire de l'ouvrage : Attendu qu'il est constant qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité décennale de l'entrepreneur et la couverture d'assurance garantissant cette responsabilité, ne peuvent être mises en œuvre ; Que la réception transfère la garde et la responsabilité de l'ouvrage au maître de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, dans le cadre d'un marché privé de construction par lequel la société SOMES a confié à la société DRYTEC les travaux afférents au lot 3 de l'extension de l'usine [S] située sur la commune de [Localité 3] (972), la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, a fourni à DRY TEC DRYTEC les panneaux de toiture et les tôles de couverture, conçues et produites sur mesure en France, puis livrées en Martinique, prêtes à être posées selon les recommandations du fournisseur ; Que dès leur livraison, lors du dépotage des containers, des défauts et points de rouille affectant les panneaux ont été relevés par le conducteur de travaux de DRYTEC, lequel constate la présence de points de rouille sur les panneaux de couverture et les tôles de finition, avec signalement à TATA STEEL par des réserves ; Que le maître d'œuvre, dans le compte-rendu de chantier n°25 du 4/01/2017, confirme la présence de points de rouille et demande à DRYTEC de transmettre une méthodologie de traitement ; Que DRYTEC, avec l'accord du maître d'œuvre, décidait de poser les panneaux en l'état sans essai préalable du protocole de nettoyage proposé par TATA STEEL ; que le poseur procédait ensuite à plusieurs nettoyages (entre 2 et 4) selon les prescriptions du fournisseur, mais les désordres persistent ; Que l'expert indique que les travaux ont été terminés le 21 juin 2017, sur le fondement « des comptes rendus de chantier », avec notamment pris en compte de 15 jours d'intempéries ; Que lors de la visite de pré-réception, le maître d'œuvre constate à nouveau la présence de points de rouille et demande à DRYTEC de suivre le protocole de nettoyage proposé par TATA STEEL ; Que le 26 juillet 2017, le maître d'œuvre a listé les désordres en réserve, et notamment les désordres persistants constatés sur les tôles de couverture, et le maître de l'ouvrage et son représentant ont signé le même jour le procès-verbal préalable de réception des travaux, constatant la fin des travaux, quoiqu'avec réserves, refusant en cela de régler le solde du marché confié à la société DRYTEC ; Que lesdites réserves ont été adressées par la société SOMES, et acceptées le 12 janvier 2018 par la société DRYTEC, qui a levé celles mentionnées audit procès-verbal ; Qu'en tout état de cause, depuis le 26 juillet 2017, et nonobstant les réserves (notamment présence de points de rouille), d'une part les locaux sont exploités conformément à leur destination, et d'autre part le maître d'ouvrage conclu n'avoir « pas procédé à la réception de la toiture, puisque les nettoyages prescrits par le fournisseur se sont révélés vains », sans que le maître d'oeuvre ne mettent expressément en cause les diligences du poseur sur ce point ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de repousser la fixation de la réception avec réserves à la date de l'accédit du 29 novembre 2019 comme le demande la société SOMES ; Qu'en conséquence, il conviendra dès lors de fixer la date de réception judiciaire des travaux au 26 juillet 2017 ; Sur les causes et l'imputabilité des désordres constatés par l'expert : L'article 1792 du code civil énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses élément de ses élément d'équipement de ses élément de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d' impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Attendu en l'espèce que dans son rapport du 12 octobre 2021, l'expert judiciaire a décrit les désordres, donné un avis sur leurs causes et conséquences ainsi que sur les responsabilités encourues et les travaux de réfection à envisager; que l'expert a notamment conclu à l'existence des désordres (points de rouille, frottements des tôles de finition, corrosion au niveau des pliages et absence de closoir) pour lesquels ont été identifiées des causes multiples, à savoir : * des découpes inappropriées des panneaux en usine et sur le chantier, à l'aide d'outils tournants (disqueuses, meuleuses), projetant des particules incandescentes qui ont altéré le revêtement de surface ; * des frottements et pliages des tôles de finition après thermolaquage qui ont endommagé le traitement de surface ; * un transport, une manutention et une mise en œuvre inappropriés, ayant causés des griffures et rayures ; * un manque d'entretien par le maître d'ouvrage qui n'a pas respecté les préconisations d'entretien annuel des panneaux, aggravant les désordres ; Que sur l'imputabilité des désordres, l'Expert a stigmatisé le rôle causal de plusieurs intervenants, sans pour autant donner l'indication sur l'importance relative des causes et la hiérarchie des responsabilités encourues. * TATA STEEL a livré des panneaux défectueux à raison de points de rouille en rive des panneaux, causés par les découpes réalisées en usine ; * DRYTEC a procédé à des découpes inappropriées sur le chantier, et se voit reprocher des griffures et rayures, et l'absence de closoir, outre la pose des panneaux malgré les réserves émises ; * IB CONSULT et ICCT, maîtres d'œuvre, n'ont pas exigé d'essai préalable du protocole de nettoyage avant la pose des panneaux ; * SOMES, maître d'ouvrage, n'a pas respecté les préconisations d'entretien annuel des panneaux, contribuant à l'aggravation des désordres par défaut d'entretien annuel des panneaux, « pourtant obligatoire pour rester conforme aux préconisations du fabricant et au DTU 40.35 COUVERTURE EN TOLES D'ACIER NERVUREES» Que l'Expert préconise la réalisation des travaux suivants, à savoir réalisation d'une étanchéité liquide sur les panneaux existants, remplacement de 20% des tôles de finition, et découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux et pose d'un closoir; qu'il évalue ces travaux à un montant de 219.000,00 € HT en ce compris : 206.000,00 € HT pour l'étanchéité liquide, 4.000,00 € HT pour le remplacement des tôles de finition, et 9.000,00 € HT pour la découpe et la pose du closoir; Que l'expert retient que « le bâtiment n'est pas impropre à sa destination et que les désordres constatés n'affectent pas la solidité du bâtiment au sens mécanique du terme », précisant que « Les points de corrosion ci-avant décrits accéléreront probablement le vieillissement des panneaux et pourraient à terme créer des infiltrations »; qu'il convient d'en déduire que lesdits désordres ne relèvent pas de la présomption de responsabilité des constructeurs tirée de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il n'est pas établi à ce jour que la gravité des désordres, au sens des dispositions susvisées, se manifestera de façon certaine avant l'expiration du délai de garantie décennale ; Que si le fournisseur TATA STEEL a confirmé, notamment par courrier daté du 24 janvier 2017, que les points de rouille relevés par l'expert avaient pour origine la limaille de fer produite lors de la coupe, dans ses ateliers, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire conclu également dans son rapport que de nombreux points de corrosion pouvaient être attribués ultérieurement à DRYTEC lors de la découpe des tôles sur place, au moment de la pose, par l'usage de meuleuses, et ce, nonobstant la contestation de DRYTEC faisant valoir le seul usage de grignoteuses ; Qu'enfin, si le fournisseur TATA STEEL, aux termes de son dire du 16 juillet 2021, rappelait la nécessité de traiter avec de l'eau très chaude légèrement savonneuse chaque point de rouille, celui-ci restait néanmoins tenu de procéder au nettoyage des tôles dans ses propres ateliers, ensuite de leur découpe, et ce, avant de les expédier par container ; Sur l'applicabilité des contrats d'assurance : Attendu que l'assureur ALLIANZ soutient que les garanties délivrées au titre des deux contrats d'assurance, l'un n°56391147 ayant pris effet le 19 avril 2016 et l'autre n°54928000 résilié à effet au 1er janvier 2022, sont insusceptibles de s'appliquer au présent litige ; 1. Attendu d'une part que l'assureur ALLIANZ soutient l'inapplicabilité du contrat n°54928000 à raison de sa résiliation au 1er janvier 2022 ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1.6.1.1 du contrat que « la garantie est déclenchée par une réclamation », dont il résulte que, pour que le contrat d'assurance trouve application, une réclamation doit avoir été émise pendant sa période de validité, étant précisé que le contrat n°54928000 a été résilié à effet au 1er janvier 2022 ; Qu'aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchées soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…) »; Que contrairement aux allégations de l'assureur, la réclamation à l'égard de l'assureur n'a pas été formalisée par la seule assignation délivrée en janvier 2025, soit 3 ans après la prise d'effet de la résiliation du contrat, mais par réclamation formulée par l'assuré MONOPANEL pendant la période de validité du contrat, dont il convient de trouver la trace, certes succincte, sur le fondement d'un échange de courriels avec son assureur, et qu'en tout état de cause, les garanties délivrées par ALLIANZ sont mobilisables au titre de la garantie subséquente sans qu'il y ait lieu de rechercher application ni d'une quelconque autre garantie équivalente souscrite auprès d'une autre compagnie d'assurance, ni de l'inapplicabilité du contrat n°54928000 à raison des exclusions de garanties prévues : Qu'en conséquence, il en résulte que les garanties prévues au titre du contrat n°54928000 délivré par ALLIANZ IARD peuvent être utilement mobilisées ; Attendu d'autre part que l'assureur ALLIANZ soutient le caractère non mobilisable du contrat n°56391147, en son volet « Garantie obligatoire EPERS » comme en son volet « Garantie complémentaire tous produits » ; Qu'au cas particulier, la responsabilité de la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter ou pas l'application du volet « Garantie obligatoire EPERS » du contrat ; qu'enfin, il n'est pas établit que la « Garantie complémentaire tous produits » ait été souscrite ; 2. Attendu que des limites de garantie peuvent être prévues en application des articles L. 121-1 alinéa 2 et L. 112-6 du code des assurances prévoient, respectivement, les principes de licéité et d'opposabilité de la franchise contractuelle tel que suit : « Il peut être stipulé que l'assureur reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. », et « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ». Qu'aux termes des dispositions susvisées, le principe indemnitaire du contrat d'assurance peut être limité par la franchise contractuelle, ladite franchise étant opposable à l'assuré et aux tiers qui invoquent le contrat d'assurance ; Qu'en cela, les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées le seront dans le cadre des limites de garantie du contrat ; Sur les créances indemnitaires : Les articles 1231-1 et 1240 du code civil disposent, respectivement : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Attendu que sur le fond, la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, et l'assureur ALLIANZ entendent voir, à titre principal, rejetées comme étant sans objets les actions exercées contre MONOPANEL, en ce que : * sur le fondement de l'article 1642 du code civil, seuls les vices non apparents sont susceptibles de donner lieu à garantie, et non pas ceux « dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même », et qu'en cela, nonobstant la présence de rouille, les panneaux ayant été réceptionnés, posés, et payés, « DRYTEC a accepté les panneaux en l'état et donné quitus à son vendeur au titre des désordres apparent » ; * sur le fondement de 1641 du même code, cette disposition ne trouve application que si le vice allégué de la chose vendue la rend impropre à l'usage auquel on la destine, faisant valoir que l'Expert, en page 24 de son rapport, ne relève expressément qu'aucune impropriété de la chose vendue à sa destination, en ce qu'il relève : « Ces désordres n'affectent pas la solidité du bâtiment au sens mécanique du terme. / Les points de corrosion ci-avant décrits accéléreront probablement le vieillissement des panneaux et pourraient à terme créer des infiltrations. » Que le fournisseur et l'assureur soutiennent subsidiairement que la responsabilité de la société TATA STEEL devenue MONOPANEL s'avère résiduelle aux termes des constats opérés par l'Expert dès lors que le fournisseur se voit seulement reprocher les points de rouille en rive des panneaux, causés par les découpes réalisées en usine, alors que sont également mis en cause : Qu'en tout état, ALLIANZ sollicite la condamnation in solidum de SOMES et DRYTEC à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Que pour autant, il résulte du rapport d'expertise que les désordres résultant des points de rouille étaient partiellement présents dès la livraison des tôles, et en cela imputables à MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, et ce, nonobstant le fait : * que DRYTEC soit également responsable des désordres liés aux découpes réalisées sur le chantier, aux griffures et rayures, et à l'absence de closoir, d'une part, et d'une pose des panneaux malgré les réserves émises, d'autre part ; * que la maîtrise d'œuvre (IB CONSULT et ICCT) n'a pas exigé d'essai préalable du protocole de nettoyage avant la pose des panneaux ; * que le maître d'ouvrage SOMES n'a pas respecté les préconisations d'entretien annuel des panneaux, contribuant à l'aggravation des désordres ; Qu'en cela, la société MONOPANEL sera tenue de garantir partiellement la société DRYTEC de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre à ce titre, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société SOMES, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL SOMES, au titre des travaux de réparation, les sommes suivantes telles qu'évaluées par l'expert judiciaire : * 206.000,00 € HT pour l'étanchéité liquide sur les panneaux existants, et ce, à hauteur de 80.000,00 € pour la SAS MONOPANEL ; * 4.000,00 € HT pour le remplacement de 20 % des tôles de finition ; * 9.000,00 € HT pour la découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux et la pose d'un closoir ; Sur la créance de DRYTEC à l'égard de SOMES (demande principale en paiement) : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public». Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de paiement qui incombe à la société SOMES ressort des pièces versées aux débats, lesquelles montrent que la société SOMES a bénéficié de prestations dont elle profite depuis le 26 juillet 2017, date de livraison de l'ouvrage réalisés par DRY TEC, et ce nonobstant les réserves, sans avoir intégralement payé le solde du prix dû à ce titre ; Qu'il est établi que le maître d'œuvre de SOMES a validé la pose des tôles sur la charpente, nonobstant le constat des points de rouille et des réserves émises, et ce alors même que « les nettoyages par DRYTEC selon la méthode prescrite par TATA STEEL se sont révélés vains » comme l'admet en outre SOMES ; Qu'en conséquence de quoi, la survenance des désordres reprochée à la société DRY TEC ne pouvant interférer avec le règlement du solde du marché, la société SOMES reste tenue de lui régler le solde du marché sans pouvoir lui opposer valablement une quelconque exception d'inexécution ; Qu'ainsi, alors même que la société SOMES a d'ores-et-déjà payé à la société DRYTEC la somme globale de 585.888,88 €, elle ne peut au cas particulier valablement fonder son refus de paiement du solde sur les dispositions de l'article 1219 du code civil ; Que la créance de DRYTEC, fondée en son principe à partir des éléments contractuels définis par les parties, s'avère certaine, liquide et exigible ; Qu'en conséquence, la société SOMES se verra condamnée à payer à la société DRY TEC la somme de 110.518,06 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure ; Sur les créances de SOMES à l'égard de DRYTEC (pénalités de retard et retenue) : Attendu que la société SOMES soutient dans les motifs de ses mêmes conclusions (p. 13) « que DRYTEC SAS est débitrice de diverses sommes envers la SOMES , (…) ; en conséquence, que DRYTEC SAS sera condamnée à payer à la SOMES » lesdites sommes, alors qu'elle demande, aux termes de son dispositif, de voir « Condamner in solidum, la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL, et la SA ALLIANZ IARD » à lui payer lesdites sommes ; que la SOMES sollicite également dans le dispositif de ses conclusions de voir « Juger qu'ALLIANZ IARD est tenue de garantir la SOMES des condamnations prononcées contre DRYTEC et MONOPANEL SAS », alors que dans les motifs de ses mêmes conclusions (p. 12), elle se borne à énoncer que « l'assureur est tenu de garantir la SOMES, des condamnations qui seront prononcées contre TATA STEEL - MONOPANEL SAS»; Qu'il est néanmoins constant que le contrat liant les parties a expressément prévu des pénalités de retard, telles que rappelées par l'expert judiciaire en page 26 de son rapport ; Que l'expert a retenu, au titre des pénalités de retard applicables à DRYTEC, un montant de 67.563,17 € HT ; que ce montant est également celui réclamé par la société SOMES à ce titre dans ses dernières conclusions ; Que l'expert indique que les travaux ont été terminés le 21 juin 2017, sur le fondement « des comptes rendus de chantier », avec notamment pris en compte de 15 jours d'intempéries ; Qu'il est indifférent sur ce point que la société DRYTEC relève que seul un unique compte rendu de chantier est contradictoirement annexé à son pré-rapport, à savoir le compte-rendu du 4 janvier 2017 (pièce n°25 - annexe 9.1.8), dès lors que DRYTEC connaissait nécessairement les comptes rendus dont elle fait état ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société DRYTEC à payer à la société SOMES la somme de 67.563,17 € HT au titre des pénalités de retard ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement d'une somme de 114.738,35 € au titre d'une retenue pour exécution défectueuse, sur le fondement de l'article 1219 du code civil et des stipulations §6. 6. 3 et 6. 6. 5. du CCAP, dès lors que SOMES allègue pour en justifier que « la toiture est affectée de graves désordres, de structure » alors même que l'expert n'a pas retenu une telle analyse ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et pour procédure abusives : L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L'article 32-1 du code de procédure civile édicte : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Attendu, au visa de la première disposition susvisée, que la résistance de mauvaise foi d'un contractant qui refuse d'exécuter un engagement non équivoque est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ; Attendu également, au visa de la seconde disposition susvisée, qu'une partie peut être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, si elle commet une faute caractérisée dans l'exercice même de son action judiciaire; que cette faute peut être caractérisée en présence d'une intention de nuire mais également en cas de malveillance ou encore de mauvaise foi, laquelle peut être caractérisée par l'utilisation de la voie judiciaire à des fins dilatoires, ou l'inanité des arguments présentés au soutien de la demande; Qu'en l'espèce, la société SOMES réclame à son cocontractant DRYTEC une somme de 30.000,00 € au titre, tout à la fois et sans distinguer, de la « résistance abusive, procédure abusive », et ce, sans en détailler en outre expressément les raisons ; Qu'il n'y aura dès lors pas lieu de faire droit à cette demande comme étant mélangée en droit et insuffisamment fondée en fait ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les sociétés défenderesses, qui se sont vues déboutées sur tout ou l'essentiel de leurs demandes respectives, doivent être regardées comme « partie (s) perdante (s) » de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de leur laisser la charge conjointe des dépens; Que la somme de 542,50 € au titre des frais du procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025 sera en outre supportée par la société DRYTEC ; Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société DRYTEC les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum les sociétés DRY TEC et MONOPANEL à payer à la société SOMES la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour l'un ou l'autre des sociétés défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en intervention forcée intentée par la SAS DRYTEC à l'encontre de la SAS MONOPANEL, anciennement TATA STEEL MONOPANEL, par assignation en date du 26 avril 2024 enregistrée sous le n°RG 2024/4281 , dans l'affaire opposant initialement la SAS DRYTEC à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) introduite par assignation en date du 09 février 2023 et enrôlée sous le n°RG 2023/1154 ; DÉCLARE recevable l'action directe de la SAS MONOPANEL, anciennement TATA STEEL MONOPANEL, à l'égard de l'assureur SA ALLIANZ, par assignation du 23 janvier 2025, enregistrée sous le n°RG 2025/7312 ; CONSTATE que les affaires susvisées ont été jointes lors de l'instruction à l'affaire issue de l'action principale de la SAS DRYTEC à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), selon assignation en date du 09 février 2023, enregistrée sous le n°RG 2023/1154; PRONONCE à la date du 26 juillet 2017 la réception judiciaire de l'ouvrage, à savoir le lot 03 « Charpente Métallique/ Couverture/ Bardage/ Serrurerie » du marché confié le 26 mai 2016 par la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) à la SAS DRY TEC, et en conséquence, CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) à payer à la SAS DRY TEC la somme de 110.518,06 euros , assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la SAS DRY TEC à payer à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) les sommes suivantes : * 67.563,17 euros HT au titre des pénalités de retard ; 542,50 euros au titre des frais du procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025 ; CONDAMNE in solidum la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), au titre des travaux de réparation, les sommes suivantes telles qu'évaluées par l'expert judiciaire : * 206.000,00 euros HT pour l'étanchéité liquide sur les panneaux existants, et ce, limité à hauteur de 80.000,00 € pour la SAS MONOPANEL ; * 4.000,00 euros HT pour le remplacement de 20 % des tôles de finition ; * 9.000,00 euros HT pour la découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux et la pose d'un closoir ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS MONOPANEL, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre, et ce, dans le cadre des limites de garantie du contrat d'assurance ; CONDAMNE in solidum la SAS DRYTEC et la SAS MONOPANEL à payer à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) le somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), de la SAS TATA STEEL MONOPANEL et de la SA ALLIANZ IARD, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 89,62 euros. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2024J00019 - 2621800005/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06/08/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: DRY TEC (SAS) [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Romain PREVOT , avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEURS: SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Raymond AUTEVILLE , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Isabelle OLLIVIER , avocat au Barreau de Martinique MONOPANEL (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Xavier ANDRE , avocat plaidant au Barreau de Colmar et par Maître Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU , avocat postulant au Barreau de Martinique ALLIANZ I.A.R.D. (SA) Tour TAO [Adresse 3] [Localité 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Eymer SAAVEDRA, avocat plaidant au Barreau de Paris et par Maître Nicole VEGA, avocat postulant au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Madame,Consulaires : monsieur Alain CLIO,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 21/04/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06/08/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 26 mai 2016 , dans le cadre d'un marché de travaux de gré à gré portant sur l'extension de l'usine CHANFLOR située sur la commune de Le Morne Rouge (972), la SARL SOMES, inscrite au registre du commerce et de sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 305 306 169 et agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS DRYTEC, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro 802 535 096, les travaux du Lot 03 « Charpente Métallique/ Couverture/ Bardage/ Serrurerie », étant précisé : * que le montant du marché, non révisable et non actualisable sur la durée des travaux, s'élevait à la somme de 625.000,00 € HT, outre 53.125,00 € de TVA, soit 678.125,00 € TTC, payable selon les modalités suivantes : 5% d'acompte versé dès l'ordre de service de préparation, un règlement de la facture « Charpente » 10 jours après livraison du site, et un règlement de l'octroi de mer laissé à la charge du maître de l'ouvrage ; * que sont également intervenues à l'acte de construire les entreprises suivantes : la SARL Infrastructure Bâtiment Consult (IB CONSULT), bureau d'études techniques et direction des travaux, lequel a sous-traité la mission OPC à la SARL ICCT, la SARL ACRA Architecture, maîtrise d'œuvre et permis de construire et la SAS APAVE, bureau d'étude technique (BET) IB CONSULT ; qu'aux termes des articles 3 et 4 dudit contrat de marché, la maîtrise d'œuvre et la direction des travaux ont été confiées au cabinet ACRA ARCHITECTE, en charge notamment du permis de construire ; * que le BET IB CONSULT est notamment chargé de contrôler les travaux en représentation du maître d'ouvrage, de signer les ordres de service et de valider les plans d'exécution « Charpente », à savoir l'ordre de service n°1 signé le 26 mai 2016 et l'ordre de service n°2 signé le 23 octobre 2016. Le 12 janvier 2018, un avenant n°1 a été conclu entre les parties pour des travaux supplémentaires à réaliser par l'entreprise DRYTEC, portant sur des modifications et mises au point, pour une somme totale de 50.631,68 € HT soit 54.935,37 € TTC, et portant ainsi le montant du marché initial à la somme totale de 733.060,37 € TTC ; Le 26 juillet 2017 a été établi un procès-verbal préalable de réception des travaux. Par courrier recommandé daté du 10 novembre 2017, la société DRYTEC a rappelé à la société SOMES n'avoir pas reçu le procès-verbal des réserves sus-évoqué. Le 12 janvier 2018, la société DRYTEC a accepté les réserves adressées par la société SOMES, la demanderesse indiquant sur ce point avoir « levé toutes celles mentionnées audit Procès-Verbal » ; Par courriel du 16 mai 2018, la garantie portant sur les matériaux utilisés a été transmise par le fabricant, la SAS TATA STEEL MONOPANEL, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 442 121 893, à l'attention du BET IB CONSULT, lequel a rejeté ladite attestation de garantie au motif « qu'il est inquiet sur la pérennité des tôles à court terme (…). Il nous faut une analyse plus précise de la problématique », sans toutefois que ne soit ordonnée une telle analyse technique, et à compter de cette date, le solde des travaux effectués par la société DRYTEC, d'une somme de 110.518,06 €, n'a pas été réglé par la société SOMES. Le 19 janvier 2019, le conseil de la société SOMES adressait à la société DRYTEC un décompte arrêté au 20 décembre 2018 indiquant n'être redevable que d'une somme de 37.427,61 €. Par ordonnance de référés du 23 mai 2019 , rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête de la SAS DRYTEC, au contradictoire des sociétés SOMES, IB CONSULT, FERRO-PROTEC, ACRA, APAVE, S.I.M.P. et TATA STEEL MONOPANEL, a été désigné Monsieur [I] [V], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2021. Par ordonnance en date du 18 juin 2020, à la requête de l'APAVE, l'ordonnance du 23 mai 2019 a été rendue commune à la Mutuelle des Architectes Français (MAP), assureur des sociétés IB CONSULT (BET) et ICCT (OPC), et à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DRYTEC. Le 12 octobre 2021, l'expert judiciaire a rendu son rapport définitif aux termes duquel il est notamment fait état de différents désordres dont certains sont liées à des découpes de panneaux ayant occasionné le dépôt de particules d'acier incandescentes tandis que les autres points de rouille sont liés à des frottements dus à des défauts de pose ayant dégradé le thermolaquage, outre des griffures ou rayures également liées à des défauts de pose, ainsi que des piqûres, quoique l'expert considère que le bâtiment n'est pas impropre à sa destination et conclu essentiellement en la nécessité de mettre en œuvre une résine liquide d'étanchéité sur les panneaux existants pour un coût estimé à 219.000,00 € HT, incluant le remplacement de 20% des tôles de finition (estimation 4.000,00 € HT) et la découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux, y compris la pose d'un closoir (estimation 9.000,00 € HT). Vu l'assignation sous forme de 9 feuilles, signifiée selon remise faite à la personne morale, entre les mains de Madame [W] [D], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 09 février 2023 à la requête de la SAS DRYTEC à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 06 mars 2023 et enregistrée sous le n°RG 2023/1154 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la société SOMES à lui payer les sommes suivantes : 110.518,06 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2017, et 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Vu l'assignation signifiée selon remise faite à la personne morale, entre les mains de Mme [L] [J], chef comptable, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 26 avril 2024 à la requête de la SAS DRYTEC à l'encontre de la SAS TATA STEEL MONOPANEL, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 14 mai 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/4281 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile : * déclarer la société DRYTEC, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société TATA STEEL MONOPANEL, dans la procédure susvisée engagée devant le tribunal de céans par DRYTEC contre la société SOMES suivant assignation en date du 09 février 2023 et enrôlée sous le RG n°2023/1154 ; * ordonner la jonction de l'intervention forcée avec l'affaire principale ; * dire et juger que le jugement à intervenir principale sera rendu commun et opposable; * dire que la société TATA STEEL MONOPANEL sera tenue de garantir la société DRYTEC, de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société SOMES ; * condamner la même société à lui payer a la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Vu l'assignation signifiée selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [H] [A], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 23 janvier 2025 à la requête de la SAS MONOPANEL à l'encontre de SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 janvier 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/7312, afin de voir le présent tribunal : * ordonner la jonction de la présente procédure avec « la pression » [comprendre : l'affaire] enregistrée sous numéro RG 23/1154 ; * déclarer la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL FRANCE BÂTIMENTS ET SYSTEMES, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur « RC et RCD » de la société TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES, devenue MONOPANEL, à garantir la société MONOPANEL de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, au profit de la société SOMES ou de la société DRYTEC, en principal, dommages à intérêts, intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers frais et dépens. Vu les conclusions de la SAS DRYTEC , communiquées aux parties adverses le 18 décembre 2024 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la demanderesse entend voir, au visa des articles 1641 et 1792 du code civil, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamner la société SOMES à lui payer la somme de 110.518,06 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en recommandé du 11 juillet 2017 ; * prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par DRYTEC lot 3 du marché, à la date du 26 juillet 2017 ; * déclarer la société DRYTEC, dans le cas où elle serait reconnue responsable des désordres affectant les tôles, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société TATA STEEL MONOPANEL, dans la procédure pendante devant le tribunal de céans, engagée par DRYTEC contre la société SOMES suivant assignation en date du 09 février 2023 et enrôlée sus le RG n°2023/1154 ; * dire et juger que le jugement à intervenir principale sera rendu commun et opposable; * dire que la société TATA STEEL MONOPANEL sera tenue de garantir la société DRYTEC, de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société SOMES, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle et subsidiairement, de condamner MONOPANEL à lui rembourser le prix des tôles ; * condamner la société SOMES à payer « à la société DRYTEC et MONOPANEL » la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les fiais d'expertise. Vu les conclusions n°6 de la SARL SOMES , datées du 16 mars 2026 et communiquées le même jour aux autres parties, aux termes desquelles cette défenderesse sollicite de voir ce tribunal, et avec bénéfice de l'exécution provisoire : * juger que la SOMES est recevable et bien fondée à solliciter l'application de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; * fixer la réception par la SOMES, au jour du 1er accedit d'expertise, le 29 novembre 2019 ; * juger que DRYTEC est tenue de réparer l'entier dommage subi par la SOMES ; * juger que la SAS TATA STEEL MONOPANEL est tenue solidairement avec DRYTEC à la responsabilité décennale envers la SOMES par application de l'article 1792-4 du code civil ; * juger que la SOMES, qui n'a pas réceptionné les travaux de toiture, n'avait aucune obligation d'entretien de la toiture, pour le compte des intervenants à l'acte de construire, qu'aucune faute ne saurait être retenue contre elle ; * juger qu'ALLIANZ IARD est tenue de garantir la SOMES des condamnations prononcées contre la SAS DRYTEC et MONOPANEL ; * débouter la SAS DRYTEC, la SAS TATA STEEL-MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * juger recevable et bien fondée, la demande reconventionnelle ; * condamner la SA ALLIANZ IARD in solidum avec la SAS DRYTEC et la SAS MONOPANEL, à indemniser l'entier préjudice subi par la SOMES ; * condamner in solidum la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD, a payer à la SARL SOMES : 67 563,17 € HT au titre des pénalités de retard, 114.738,35 € au titre de la retenue pour exécution défectueuse, 237.615,00 € TTC au titre des travaux de réparation, 542,50 € au titre des frais du procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025, 30.000,00 € au titre de la « résistance abusive, procédure abusive », 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, « pour la procédure de référé, l'assistance aux opérations d'expertise, procédure devant le Tribunal Judiciaire » ; * condamner in solidum les sociétés DRYTEC, MONOPANEL et ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit. Vu les conclusions n°5 de la SAS MONOPANEL , datées, communiquées aux parties adverses et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 avril 2026, aux termes desquelles cette défenderesse entend voir : A titre principal, * déclarer les sociétés DRY TEC et SOMES mal fondées en leurs demandes ; * débouter les sociétés DRY TEC et SOMES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l'encontre de la société MONOPANEL ; * condamner ces mêmes sociétés à payer à la société MONOPANEL un montant de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers frais et dépens. A titre subsidiaire, * constater que les désordres sont purement esthétiques ; * limiter l'indemnisation du préjudice esthétique à un montant de 5.000,00 € ; * débouter les sociétés DRY TEC et SOMES du surplus de leurs demandes ; * condamner la société DRY TEC à garantir la société MONOPANEL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à hauteur de 80%; * limiter la part de responsabilité de la société MONOPANEL à un maximum de 20 % du montant du préjudice lié aux défauts affectant les tôles ; * condamner les sociétés DRY TEC et SOMES à payer à la société MONOPANEL un montant de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES, devenue MONOPANEL, à garantir la société MONOPANEL de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encombre, au profit de la société SOMES ou de la société DRY TEC, en principal, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile ; * condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société MONOPANEL un montant de 5.000,00 € au titre del'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers frais et dépens. Vu les conclusions de la SA ALLIANZ , visées par le greffe du tribunal de céans le 17 avril 2026, aux termes desquelles l'assureur entend voir : Vu les articles 1641 et 1648 du code civil, * déclarer prescrite les actions exercées par DRYTEC et SOMES contre TATA STEEL ; * déclarer en toute hypothèse n'y avoir lieu à action en garantie contre les vices cachés compte tenu du caractère apparent du vice, d'une part, et de l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à solidité, d'autre part ; * déclarer de ce fait sans objet l'action exercée contre ALLIANZ ; Vu les articles 1648 du code civil et l'article L. 114-1 du code des assurances, * déclarer prescrite l'action exercée par TATA STEEL MONOPANEL contre ALLIANZ ; * dire et juger que les garanties délivrées par ALLIANZ sont insusceptibles de trouver application ; * mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ ; Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil : * condamner in solidum DRYTEC et SOMES à relever et garantir ALLIANZ des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; * dire et juger que les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées le seront dans les limites du contrat, sous déduction des franchises opposables ; * condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des actions à l'encontre du fournisseur et de l'assureur : L'article 1241 du code civil dispose : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Les articles 1641 et 1648 du même code énoncent, respectivement : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », et « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » L'article 1792 du même code prévoit : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, (…), qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Attendu en l'espèce que la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, soutient que les actions à son égard des sociétés DRY TEC et SOMES sont irrecevables, dès lors que : * d'une part, elle se présente comme simple fournisseur des tôles mises en cause sur le fondement d'un contrat de vente conclu avec la société DRY TEC, faisant valoir en cela n'être tenue que des obligations édictées par les articles 1604 et suivants du code civil, à savoir dire l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés, faisant valoir que l'appel en garantie à son égard au titre de la responsabilité quasi-délictuelle est mal fondé à raison du non-cumul possible avec la responsabilité contractuelle ; * d'autre part, elle conteste les demandes de la société SOMES aux fins de condamnation solidaire de MONOPANEL et DRYTEC à lui payer différentes sommes, dont certaines en application de conditions contractuelles qu'elle estime lui être inopposables, mal fondées ou même sans fondement établi ; Que la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, produit également aux débats, au soutien de son action, deux contrats distincts la liant à l'assureur ALLIANZ : * l'un dénommé « ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES FABRICANTS ET/OU NEGOCIANTS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS) » n°56391147, ayant pris effet le 19 avril 2016, correspondant aux conditions générales COM 01586 et aux conventions spéciales COM 0604-9 ; * l'autre intitulé « RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES » N°54928000, résilié à effet au 1er janvier 2022 ; 1. Attendu que la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, ainsi que son assureur ALLIANZ IARD soutiennent la prescription de l'action de DRYTEC à l'égard du fournisseur, en ce que l'existence des points de rouille était connue et dénoncée dès le 4 janvier 2017 au plus dès lors que : * d'une part, la société DRYTEC n'a fait délivrer à la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, une assignation en référé que le 29 janvier 2019, et ce sans fondement juridique clair, soit à l'issue d'un délai de deux ans écoulé entre la découverte des points de rouille et la première demande judiciaire ; * d'autre part, la société SOMES n'a formé des demandes contre TATA STEEL, devenue MONOPANEL, que près de 6 ans après la découverte des points de rouille, dans le cadre de conclusions en réponse postérieures à l'assignation délivrée par DRYTEC ; Qu'il est factuellement constant que le litige porte, à l'égard de la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, sur la présence de points de rouille affectant les panneaux fournis dont la connaissance est établie dès le dépotage des tôles ensuite de leur livraison, et à tout le moins dès le compte rendu de chantier n°25 en date du 4 janvier 2017 qui mentionne expressément le « constat de trace d'oxydation sur les tôles et sur le champ des tôles » ; Que ce constat est confirmé par l'expert judiciaire, lequel relève, en page 20 de son rapport, que les points de rouille étaient apparents dès la livraison des panneaux et qu'ils ont d'ailleurs été signalés par le maître d'œuvre dans un compte-rendu de chantier du 4 janvier 2017 dès la réception des containers transportant les tôles ; Qu'il est établi que la société DRY TEC n'a fait délivrer que le 29 janvier 2019 à la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, une assignation en référé expertise, soit plus de 2 ans après le constat des traces de rouilles sur les tôles, et que la société SOMES n'a quant à elle conclu à l'égard de la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, que dans le cadre de la présente procédure an fond, soit plus de 6 ans après la découverte desdits points de rouille ; Qu'il est pourtant non contesté que MONOPANEL, fournisseur des tôles, a donné des instructions techniques précises concernant la préparation des tôles et leur mise en place par DRYTEC, tel que le relève l'Expert comme suit : « La société TATA SFEEL, après réception du PV de réserves et relance communiqués par DRY TEC, a retourné en réponse un protocole de nettoyage. Elle a confirmé dans ce même courrier la garantie de durabilité de ses panneaux.» Qu'en cela, et alors même que le fournisseur MONOPANEL, venant aux droits de TATA STEEL, réfute l'applicabilité des articles 1648 du code civil (délai de deux ans écoulé à compter de la connaissance du vice par l'acquéreur lors du dépotage du container, point de départ du délai de forclusion) et 1641 du même code (points de corrosion visibles lors du dépotage des tôles du containeur ne rendant pas les tôles impropres à leur usage), il s'avère au cas particulier que TATA STEEL, devenue MONOPANEL, n'est pas seulement intervenu comme simple fournisseur du matériau mis en œuvre mais a participé activement à la construction, en donnant des instructions au poseur DRYTEC pour empêcher que la rouille ne s'aggrave, lesdites préconisations ayant en tout état de cause été jugées insuffisantes par l'expert judiciaire, dont il conviendra de considérer qu'il doit en cela assumer, à tout le moins partiellement, la maîtrise d'œuvre en qualité de co-constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, précité ; Qu'en cela, MONOPANEL ne peut s'exonérer des désordres constitués par les points de rouilles présents lors de la livraison en alléguant que « la société DRY TEC a donc accepté les panneaux en toute connaissance de leur état (…) » et en déniant à cette dernière la possibilité de rechercher sa responsabilité sur un fondement autre que la responsabilité contractuelle (délivrance conforme et garantie des vices cachés) ; Qu'il conviendra en effet de considérer que la société DRYTEC a valablement exercé son recours en garantie contre la société MONOPANEL, sur le fondement d'une action en responsabilité quasi-délictuelle aux fins de supporter, partiellement, l'indemnisation des préjudices résultant des désordres constatés issus des conséquences des seuls points de rouilles initiaux ; 2. Que l'assureur ALLIANZ soutient également l'irrecevabilité de l'action directe de MONOPANEL à son égard comme étant prescrite par application conjuguée des dispositions des articles 1648 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ; L'article L. 114-1 du code des assurances énonce : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », et « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (…) » Attendu en l'espèce que le 23 janvier 2025, soit 8 ans après la découverte des points de rouille (24 janvier 2017), et 5,5 ans après sa mise en cause judiciaire (le 23 mai 2019), la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, a sollicité la mobilisation des garanties des contrats souscrits auprès de l'assureur ALLIANZ ; Que pour autant, il est constant que l'action directe exercée contre l'assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que l'action en responsabilité contre l'assuré ; Qu'il a été énoncé ci-avant que la société DRYTEC a valablement exercé son recours en garantie contre la société MONOPANEL, sur le fondement d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ; Qu'en conséquence, l'action directe de la société MONOPANEL à l'égard de l'assureur ALLIANZ sera déclarée recevable ; Sur le fond : Sur la réception judiciaire de l'ouvrage : Attendu qu'il est constant qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité décennale de l'entrepreneur et la couverture d'assurance garantissant cette responsabilité, ne peuvent être mises en œuvre ; Que la réception transfère la garde et la responsabilité de l'ouvrage au maître de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, dans le cadre d'un marché privé de construction par lequel la société SOMES a confié à la société DRYTEC les travaux afférents au lot 3 de l'extension de l'usine [S] située sur la commune de [Localité 3] (972), la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, a fourni à DRY TEC DRYTEC les panneaux de toiture et les tôles de couverture, conçues et produites sur mesure en France, puis livrées en Martinique, prêtes à être posées selon les recommandations du fournisseur ; Que dès leur livraison, lors du dépotage des containers, des défauts et points de rouille affectant les panneaux ont été relevés par le conducteur de travaux de DRYTEC, lequel constate la présence de points de rouille sur les panneaux de couverture et les tôles de finition, avec signalement à TATA STEEL par des réserves ; Que le maître d'œuvre, dans le compte-rendu de chantier n°25 du 4/01/2017, confirme la présence de points de rouille et demande à DRYTEC de transmettre une méthodologie de traitement ; Que DRYTEC, avec l'accord du maître d'œuvre, décidait de poser les panneaux en l'état sans essai préalable du protocole de nettoyage proposé par TATA STEEL ; que le poseur procédait ensuite à plusieurs nettoyages (entre 2 et 4) selon les prescriptions du fournisseur, mais les désordres persistent ; Que l'expert indique que les travaux ont été terminés le 21 juin 2017, sur le fondement « des comptes rendus de chantier », avec notamment pris en compte de 15 jours d'intempéries ; Que lors de la visite de pré-réception, le maître d'œuvre constate à nouveau la présence de points de rouille et demande à DRYTEC de suivre le protocole de nettoyage proposé par TATA STEEL ; Que le 26 juillet 2017, le maître d'œuvre a listé les désordres en réserve, et notamment les désordres persistants constatés sur les tôles de couverture, et le maître de l'ouvrage et son représentant ont signé le même jour le procès-verbal préalable de réception des travaux, constatant la fin des travaux, quoiqu'avec réserves, refusant en cela de régler le solde du marché confié à la société DRYTEC ; Que lesdites réserves ont été adressées par la société SOMES, et acceptées le 12 janvier 2018 par la société DRYTEC, qui a levé celles mentionnées audit procès-verbal ; Qu'en tout état de cause, depuis le 26 juillet 2017, et nonobstant les réserves (notamment présence de points de rouille), d'une part les locaux sont exploités conformément à leur destination, et d'autre part le maître d'ouvrage conclu n'avoir « pas procédé à la réception de la toiture, puisque les nettoyages prescrits par le fournisseur se sont révélés vains », sans que le maître d'oeuvre ne mettent expressément en cause les diligences du poseur sur ce point ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de repousser la fixation de la réception avec réserves à la date de l'accédit du 29 novembre 2019 comme le demande la société SOMES ; Qu'en conséquence, il conviendra dès lors de fixer la date de réception judiciaire des travaux au 26 juillet 2017 ; Sur les causes et l'imputabilité des désordres constatés par l'expert : L'article 1792 du code civil énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement, le rendent de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses éléments d'équipement de ses élément de ses élément d'équipement de ses élément de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement de ses élément d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d'équipement d' impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Attendu en l'espèce que dans son rapport du 12 octobre 2021, l'expert judiciaire a décrit les désordres, donné un avis sur leurs causes et conséquences ainsi que sur les responsabilités encourues et les travaux de réfection à envisager; que l'expert a notamment conclu à l'existence des désordres (points de rouille, frottements des tôles de finition, corrosion au niveau des pliages et absence de closoir) pour lesquels ont été identifiées des causes multiples, à savoir : * des découpes inappropriées des panneaux en usine et sur le chantier, à l'aide d'outils tournants (disqueuses, meuleuses), projetant des particules incandescentes qui ont altéré le revêtement de surface ; * des frottements et pliages des tôles de finition après thermolaquage qui ont endommagé le traitement de surface ; * un transport, une manutention et une mise en œuvre inappropriés, ayant causés des griffures et rayures ; * un manque d'entretien par le maître d'ouvrage qui n'a pas respecté les préconisations d'entretien annuel des panneaux, aggravant les désordres ; Que sur l'imputabilité des désordres, l'Expert a stigmatisé le rôle causal de plusieurs intervenants, sans pour autant donner l'indication sur l'importance relative des causes et la hiérarchie des responsabilités encourues. * TATA STEEL a livré des panneaux défectueux à raison de points de rouille en rive des panneaux, causés par les découpes réalisées en usine ; * DRYTEC a procédé à des découpes inappropriées sur le chantier, et se voit reprocher des griffures et rayures, et l'absence de closoir, outre la pose des panneaux malgré les réserves émises ; * IB CONSULT et ICCT, maîtres d'œuvre, n'ont pas exigé d'essai préalable du protocole de nettoyage avant la pose des panneaux ; * SOMES, maître d'ouvrage, n'a pas respecté les préconisations d'entretien annuel des panneaux, contribuant à l'aggravation des désordres par défaut d'entretien annuel des panneaux, « pourtant obligatoire pour rester conforme aux préconisations du fabricant et au DTU 40.35 COUVERTURE EN TOLES D'ACIER NERVUREES» Que l'Expert préconise la réalisation des travaux suivants, à savoir réalisation d'une étanchéité liquide sur les panneaux existants, remplacement de 20% des tôles de finition, et découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux et pose d'un closoir; qu'il évalue ces travaux à un montant de 219.000,00 € HT en ce compris : 206.000,00 € HT pour l'étanchéité liquide, 4.000,00 € HT pour le remplacement des tôles de finition, et 9.000,00 € HT pour la découpe et la pose du closoir; Que l'expert retient que « le bâtiment n'est pas impropre à sa destination et que les désordres constatés n'affectent pas la solidité du bâtiment au sens mécanique du terme », précisant que « Les points de corrosion ci-avant décrits accéléreront probablement le vieillissement des panneaux et pourraient à terme créer des infiltrations »; qu'il convient d'en déduire que lesdits désordres ne relèvent pas de la présomption de responsabilité des constructeurs tirée de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il n'est pas établi à ce jour que la gravité des désordres, au sens des dispositions susvisées, se manifestera de façon certaine avant l'expiration du délai de garantie décennale ; Que si le fournisseur TATA STEEL a confirmé, notamment par courrier daté du 24 janvier 2017, que les points de rouille relevés par l'expert avaient pour origine la limaille de fer produite lors de la coupe, dans ses ateliers, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire conclu également dans son rapport que de nombreux points de corrosion pouvaient être attribués ultérieurement à DRYTEC lors de la découpe des tôles sur place, au moment de la pose, par l'usage de meuleuses, et ce, nonobstant la contestation de DRYTEC faisant valoir le seul usage de grignoteuses ; Qu'enfin, si le fournisseur TATA STEEL, aux termes de son dire du 16 juillet 2021, rappelait la nécessité de traiter avec de l'eau très chaude légèrement savonneuse chaque point de rouille, celui-ci restait néanmoins tenu de procéder au nettoyage des tôles dans ses propres ateliers, ensuite de leur découpe, et ce, avant de les expédier par container ; Sur l'applicabilité des contrats d'assurance : Attendu que l'assureur ALLIANZ soutient que les garanties délivrées au titre des deux contrats d'assurance, l'un n°56391147 ayant pris effet le 19 avril 2016 et l'autre n°54928000 résilié à effet au 1er janvier 2022, sont insusceptibles de s'appliquer au présent litige ; 1. Attendu d'une part que l'assureur ALLIANZ soutient l'inapplicabilité du contrat n°54928000 à raison de sa résiliation au 1er janvier 2022 ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1.6.1.1 du contrat que « la garantie est déclenchée par une réclamation », dont il résulte que, pour que le contrat d'assurance trouve application, une réclamation doit avoir été émise pendant sa période de validité, étant précisé que le contrat n°54928000 a été résilié à effet au 1er janvier 2022 ; Qu'aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchées soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…) »; Que contrairement aux allégations de l'assureur, la réclamation à l'égard de l'assureur n'a pas été formalisée par la seule assignation délivrée en janvier 2025, soit 3 ans après la prise d'effet de la résiliation du contrat, mais par réclamation formulée par l'assuré MONOPANEL pendant la période de validité du contrat, dont il convient de trouver la trace, certes succincte, sur le fondement d'un échange de courriels avec son assureur, et qu'en tout état de cause, les garanties délivrées par ALLIANZ sont mobilisables au titre de la garantie subséquente sans qu'il y ait lieu de rechercher application ni d'une quelconque autre garantie équivalente souscrite auprès d'une autre compagnie d'assurance, ni de l'inapplicabilité du contrat n°54928000 à raison des exclusions de garanties prévues : Qu'en conséquence, il en résulte que les garanties prévues au titre du contrat n°54928000 délivré par ALLIANZ IARD peuvent être utilement mobilisées ; Attendu d'autre part que l'assureur ALLIANZ soutient le caractère non mobilisable du contrat n°56391147, en son volet « Garantie obligatoire EPERS » comme en son volet « Garantie complémentaire tous produits » ; Qu'au cas particulier, la responsabilité de la société TATA STEEL, devenue MONOPANEL, n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter ou pas l'application du volet « Garantie obligatoire EPERS » du contrat ; qu'enfin, il n'est pas établit que la « Garantie complémentaire tous produits » ait été souscrite ; 2. Attendu que des limites de garantie peuvent être prévues en application des articles L. 121-1 alinéa 2 et L. 112-6 du code des assurances prévoient, respectivement, les principes de licéité et d'opposabilité de la franchise contractuelle tel que suit : « Il peut être stipulé que l'assureur reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. », et « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ». Qu'aux termes des dispositions susvisées, le principe indemnitaire du contrat d'assurance peut être limité par la franchise contractuelle, ladite franchise étant opposable à l'assuré et aux tiers qui invoquent le contrat d'assurance ; Qu'en cela, les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées le seront dans le cadre des limites de garantie du contrat ; Sur les créances indemnitaires : Les articles 1231-1 et 1240 du code civil disposent, respectivement : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Attendu que sur le fond, la société MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, et l'assureur ALLIANZ entendent voir, à titre principal, rejetées comme étant sans objets les actions exercées contre MONOPANEL, en ce que : * sur le fondement de l'article 1642 du code civil, seuls les vices non apparents sont susceptibles de donner lieu à garantie, et non pas ceux « dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même », et qu'en cela, nonobstant la présence de rouille, les panneaux ayant été réceptionnés, posés, et payés, « DRYTEC a accepté les panneaux en l'état et donné quitus à son vendeur au titre des désordres apparent » ; * sur le fondement de 1641 du même code, cette disposition ne trouve application que si le vice allégué de la chose vendue la rend impropre à l'usage auquel on la destine, faisant valoir que l'Expert, en page 24 de son rapport, ne relève expressément qu'aucune impropriété de la chose vendue à sa destination, en ce qu'il relève : « Ces désordres n'affectent pas la solidité du bâtiment au sens mécanique du terme. / Les points de corrosion ci-avant décrits accéléreront probablement le vieillissement des panneaux et pourraient à terme créer des infiltrations. » Que le fournisseur et l'assureur soutiennent subsidiairement que la responsabilité de la société TATA STEEL devenue MONOPANEL s'avère résiduelle aux termes des constats opérés par l'Expert dès lors que le fournisseur se voit seulement reprocher les points de rouille en rive des panneaux, causés par les découpes réalisées en usine, alors que sont également mis en cause : Qu'en tout état, ALLIANZ sollicite la condamnation in solidum de SOMES et DRYTEC à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Que pour autant, il résulte du rapport d'expertise que les désordres résultant des points de rouille étaient partiellement présents dès la livraison des tôles, et en cela imputables à MONOPANEL, anciennement TATA STEEL, et ce, nonobstant le fait : * que DRYTEC soit également responsable des désordres liés aux découpes réalisées sur le chantier, aux griffures et rayures, et à l'absence de closoir, d'une part, et d'une pose des panneaux malgré les réserves émises, d'autre part ; * que la maîtrise d'œuvre (IB CONSULT et ICCT) n'a pas exigé d'essai préalable du protocole de nettoyage avant la pose des panneaux ; * que le maître d'ouvrage SOMES n'a pas respecté les préconisations d'entretien annuel des panneaux, contribuant à l'aggravation des désordres ; Qu'en cela, la société MONOPANEL sera tenue de garantir partiellement la société DRYTEC de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre à ce titre, dans le cadre de la procédure l'opposant à la société SOMES, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL SOMES, au titre des travaux de réparation, les sommes suivantes telles qu'évaluées par l'expert judiciaire : * 206.000,00 € HT pour l'étanchéité liquide sur les panneaux existants, et ce, à hauteur de 80.000,00 € pour la SAS MONOPANEL ; * 4.000,00 € HT pour le remplacement de 20 % des tôles de finition ; * 9.000,00 € HT pour la découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux et la pose d'un closoir ; Sur la créance de DRYTEC à l'égard de SOMES (demande principale en paiement) : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public». Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de paiement qui incombe à la société SOMES ressort des pièces versées aux débats, lesquelles montrent que la société SOMES a bénéficié de prestations dont elle profite depuis le 26 juillet 2017, date de livraison de l'ouvrage réalisés par DRY TEC, et ce nonobstant les réserves, sans avoir intégralement payé le solde du prix dû à ce titre ; Qu'il est établi que le maître d'œuvre de SOMES a validé la pose des tôles sur la charpente, nonobstant le constat des points de rouille et des réserves émises, et ce alors même que « les nettoyages par DRYTEC selon la méthode prescrite par TATA STEEL se sont révélés vains » comme l'admet en outre SOMES ; Qu'en conséquence de quoi, la survenance des désordres reprochée à la société DRY TEC ne pouvant interférer avec le règlement du solde du marché, la société SOMES reste tenue de lui régler le solde du marché sans pouvoir lui opposer valablement une quelconque exception d'inexécution ; Qu'ainsi, alors même que la société SOMES a d'ores-et-déjà payé à la société DRYTEC la somme globale de 585.888,88 €, elle ne peut au cas particulier valablement fonder son refus de paiement du solde sur les dispositions de l'article 1219 du code civil ; Que la créance de DRYTEC, fondée en son principe à partir des éléments contractuels définis par les parties, s'avère certaine, liquide et exigible ; Qu'en conséquence, la société SOMES se verra condamnée à payer à la société DRY TEC la somme de 110.518,06 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure ; Sur les créances de SOMES à l'égard de DRYTEC (pénalités de retard et retenue) : Attendu que la société SOMES soutient dans les motifs de ses mêmes conclusions (p. 13) « que DRYTEC SAS est débitrice de diverses sommes envers la SOMES , (…) ; en conséquence, que DRYTEC SAS sera condamnée à payer à la SOMES » lesdites sommes, alors qu'elle demande, aux termes de son dispositif, de voir « Condamner in solidum, la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL, et la SA ALLIANZ IARD » à lui payer lesdites sommes ; que la SOMES sollicite également dans le dispositif de ses conclusions de voir « Juger qu'ALLIANZ IARD est tenue de garantir la SOMES des condamnations prononcées contre DRYTEC et MONOPANEL SAS », alors que dans les motifs de ses mêmes conclusions (p. 12), elle se borne à énoncer que « l'assureur est tenu de garantir la SOMES, des condamnations qui seront prononcées contre TATA STEEL - MONOPANEL SAS»; Qu'il est néanmoins constant que le contrat liant les parties a expressément prévu des pénalités de retard, telles que rappelées par l'expert judiciaire en page 26 de son rapport ; Que l'expert a retenu, au titre des pénalités de retard applicables à DRYTEC, un montant de 67.563,17 € HT ; que ce montant est également celui réclamé par la société SOMES à ce titre dans ses dernières conclusions ; Que l'expert indique que les travaux ont été terminés le 21 juin 2017, sur le fondement « des comptes rendus de chantier », avec notamment pris en compte de 15 jours d'intempéries ; Qu'il est indifférent sur ce point que la société DRYTEC relève que seul un unique compte rendu de chantier est contradictoirement annexé à son pré-rapport, à savoir le compte-rendu du 4 janvier 2017 (pièce n°25 - annexe 9.1.8), dès lors que DRYTEC connaissait nécessairement les comptes rendus dont elle fait état ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société DRYTEC à payer à la société SOMES la somme de 67.563,17 € HT au titre des pénalités de retard ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement d'une somme de 114.738,35 € au titre d'une retenue pour exécution défectueuse, sur le fondement de l'article 1219 du code civil et des stipulations §6. 6. 3 et 6. 6. 5. du CCAP, dès lors que SOMES allègue pour en justifier que « la toiture est affectée de graves désordres, de structure » alors même que l'expert n'a pas retenu une telle analyse ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et pour procédure abusives : L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L'article 32-1 du code de procédure civile édicte : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Attendu, au visa de la première disposition susvisée, que la résistance de mauvaise foi d'un contractant qui refuse d'exécuter un engagement non équivoque est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ; Attendu également, au visa de la seconde disposition susvisée, qu'une partie peut être condamnée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, si elle commet une faute caractérisée dans l'exercice même de son action judiciaire; que cette faute peut être caractérisée en présence d'une intention de nuire mais également en cas de malveillance ou encore de mauvaise foi, laquelle peut être caractérisée par l'utilisation de la voie judiciaire à des fins dilatoires, ou l'inanité des arguments présentés au soutien de la demande; Qu'en l'espèce, la société SOMES réclame à son cocontractant DRYTEC une somme de 30.000,00 € au titre, tout à la fois et sans distinguer, de la « résistance abusive, procédure abusive », et ce, sans en détailler en outre expressément les raisons ; Qu'il n'y aura dès lors pas lieu de faire droit à cette demande comme étant mélangée en droit et insuffisamment fondée en fait ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les sociétés défenderesses, qui se sont vues déboutées sur tout ou l'essentiel de leurs demandes respectives, doivent être regardées comme « partie (s) perdante (s) » de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de leur laisser la charge conjointe des dépens; Que la somme de 542,50 € au titre des frais du procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025 sera en outre supportée par la société DRYTEC ; Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société DRYTEC les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum les sociétés DRY TEC et MONOPANEL à payer à la société SOMES la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour l'un ou l'autre des sociétés défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en intervention forcée intentée par la SAS DRYTEC à l'encontre de la SAS MONOPANEL, anciennement TATA STEEL MONOPANEL, par assignation en date du 26 avril 2024 enregistrée sous le n°RG 2024/4281 , dans l'affaire opposant initialement la SAS DRYTEC à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) introduite par assignation en date du 09 février 2023 et enrôlée sous le n°RG 2023/1154 ; DÉCLARE recevable l'action directe de la SAS MONOPANEL, anciennement TATA STEEL MONOPANEL, à l'égard de l'assureur SA ALLIANZ, par assignation du 23 janvier 2025, enregistrée sous le n°RG 2025/7312 ; CONSTATE que les affaires susvisées ont été jointes lors de l'instruction à l'affaire issue de l'action principale de la SAS DRYTEC à l'encontre de la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), selon assignation en date du 09 février 2023, enregistrée sous le n°RG 2023/1154; PRONONCE à la date du 26 juillet 2017 la réception judiciaire de l'ouvrage, à savoir le lot 03 « Charpente Métallique/ Couverture/ Bardage/ Serrurerie » du marché confié le 26 mai 2016 par la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) à la SAS DRY TEC, et en conséquence, CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) à payer à la SAS DRY TEC la somme de 110.518,06 euros , assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la SAS DRY TEC à payer à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) les sommes suivantes : * 67.563,17 euros HT au titre des pénalités de retard ; 542,50 euros au titre des frais du procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2025 ; CONDAMNE in solidum la SAS DRYTEC, la SAS MONOPANEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), au titre des travaux de réparation, les sommes suivantes telles qu'évaluées par l'expert judiciaire : * 206.000,00 euros HT pour l'étanchéité liquide sur les panneaux existants, et ce, limité à hauteur de 80.000,00 € pour la SAS MONOPANEL ; * 4.000,00 euros HT pour le remplacement de 20 % des tôles de finition ; * 9.000,00 euros HT pour la découpe de la tôle inférieure des panneaux au droit des chéneaux et la pose d'un closoir ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS MONOPANEL, à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre, et ce, dans le cadre des limites de garantie du contrat d'assurance ; CONDAMNE in solidum la SAS DRYTEC et la SAS MONOPANEL à payer à la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES) le somme de 3.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SARL SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE (SOMES), de la SAS TATA STEEL MONOPANEL et de la SA ALLIANZ IARD, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 89,62 euros. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4, code des assurances L112-6, code des assurances L114-1, code civil 1648, code des assurances L124-5, code des assurances L121-1, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02001
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L114-1, code civil 1648, code des assurances L121-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03787
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L114-1, code des assurances L124-5, code des assurances L121-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Renvoi à la mise en état · n° 15/01700
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1648, code des assurances L124-5, code des assurances L121-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1648, code des assurances L124-5, code des assurances L121-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00321
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1648, code des assurances L124-5, code civil 1642
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L114-1, code civil 1648, code des assurances L121-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03991
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L112-6, code des assurances L121-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00015
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L112-6, code des assurances L121-1
Mise à jour de la source le 2026-08-16T05:38:45.730Z.