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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 21/03991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'occasion de la construction de son siège social, la société G.Y.D a confié le lot des menuiseries extérieures à la société Ducret Métallerie, assurée par la société Allianz et placée ultérieurement en liquidation judiciaire par ordonnance du 22 octobre 2019, qui a désigné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur. 

Ce lot comprenait la pose de lames brise soleil fabriquée par la société Tamiluz, assurée par la société MAAF. 

Les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2015 puis des désordres sont apparus sur certains brises soleil en 2017. 

Dans une lettre du 12 janvier 2018 à la société Ducret Métallerie, la société Tamiluz indiquait qu'elle assumait la responsabilité du dysfonctionnement des mécanismes de relevé des brise soleil et s'engageait à intervenir. 

Se plaignant de la persistance des désordres malgré l'intervention d'une société tierce à la demande de la société Tamiluz, la société G.Y.D. a assigné la société Alliance LJ en sa qualité de liquidateur et la société Allianz devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juillet 2020 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G], dont les opérations été étendues à la société Tamiluz et à la société MAAF par ordonnances du 4 novembre 2020 et du 22 septembre 2021. 

Dans son rapport du 22 février 2024, Monsieur [G] conclut que les désordres sont dus à un défaut de mise en œuvre. 

Par actes des 27 et 28 juillet 2021 et 2 août 2021, la société G.Y.D a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société TAMILUZ France et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivant du code civil, 1240 et suivant du Code civil, et L.124-3 du code d'assurance aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation des désordres. 

Par ordonnance du 3 janvier 2023 confirmée par arrêt d'appel du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société GYD à l'encontre de la SELARL ALLIANCE MJ et l'acceptation de celui-ci par la SELARL ALLIANCE MJ et débouté les sociétés MAAF et TAMILUZ de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société G.Y.D. demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD, la société TAMILUZ France et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société G.Y.D sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil :
o La somme de 304756 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les lames brise-soleil ; 
o La somme de 20000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 
A titre subsidiaire, 
- Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société G.Y.D sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil :
o La somme de 304756 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les lames brise-soleil ; 
o La somme de 20000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD, la société TAMILUZ France et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société G.Y.D la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [G], distraits au profit de Maître Julie BRUYERE ;
- Debouter la Compagnie ALLIANZ, la société TAMILUZ France et la Compagnie MAAF ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société ALLIANZ demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Rejeter l'ensemble les demandes de la société G.Y.D ainsi que les actions récursoires exercées contre elle ;
A titre subsidiaire, 
- Chiffrer le montant de la reprise en H.T, la SCA G.Y.D. récupérant nécessairement la TVA ;
- Limiter, subsidiairement, la condamnation à la somme totale de 207264,50 € TTC (maîtrise d'œuvre comprise) ;
- Débouter la Société G.Y.D. de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la Société TAMILUZ et son assureur la MAAF, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Juger la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles, et notamment à tous, en matière de garanties facultatives.
En tout état de cause, 
- Débouter la Société G.Y.D. et les autres parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner la Société G.Y.D. ou qui mieux le devra, à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société G.Y.D. ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, de référés et d'incident,
- Ecarter l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société TAMILUZ conclut à titre principal au rejet des demandes faites contre elle. Elle demande en outre au tribunal de : 
A titre subsidiaire, 
- Constater que les garanties de la MAAF sont mobilisables pour la Société TAMILUZ France ; 
- Par conséquent, condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE et la société CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur la MAAF et la MAAF en sa qualité d'assurance de la Société TAMILUZ à relever et garantir la société TAMILUZ France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Juger qu'aucune contribution finale ne devra être attribuée à la société TAMILUZ France et la MAAF ;
- Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE et la société CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur la MAAF à régler à la société G.Y.D. la somme de 304756 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- Ramener à de plus justes proportions les sommes dues au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner les mêmes à relever la société TAMILUZ France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE et la société CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur la MAAF à régler à la société TAMILUZ France la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société MAAF conclut à titre principal au rejet des demandes faites à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Allianz IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle et, en tout état de cause, demande au tribunal de condamner la société G.Y.D. ou qui mieux le devra à lui payer 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

Motifs

MOTIFS :

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de faits et de droit ainsi que toute autre demande de cette nature ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la responsabilité décennale de l'assuré de la société Allianz, la société Ducret Métallerie

Sur la survenance d'un désordre dans un délai de dix ans à compter de la réception

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. 

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. 

En l'espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés et que les désordres allégués sont survenus dans un délai de dix ans. 

Sur le siège des désordres

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

La responsabilité du constructeur ne peut ainsi être engagée que si le désordre affecte un ouvrage, l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement. 

S'il a pu être jugé antérieurement, s'agissant des éléments d'équipement, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100), il est désormais acquis que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-19.694).

Ainsi, soit les éléments d'équipement sont installés d'origine, lors de la construction de l'ouvrage, et les désordres les affectant peuvent entraîner la responsabilité décennale du constructeur si les conditions de gravité des articles 1792 ou 1792-2 du code civil sont réunies (et dont la vérification suppose de distinguer selon que l'élément d'équipement en question est ou non dissociable, la Cour de cassation n'ayant pas abandonné cette distinction dans son arrêt du 21 mars 2024, qui ne portait pas sur ce point, mais sur la distinction entre éléments d'origine et éléments installés sur existant) ; soit ils ne sont pas installés d'origine, et les désordres les affectant ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur, sauf s'ils constituent en eux-mêmes un ouvrage. 

Un ouvrage désigne des travaux de nature immobilière relevant de la construction. Plusieurs critères ont été dégagés en jurisprudence, permettant de qualifier un ouvrage : l'adhésion, l'immobilisation ou la fixité avec un ancrage au sol ; les éléments de viabilité et d'ossature, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ; l'apport de matière ; l'ampleur ou l'importance des travaux ; le recours à des techniques de construction. 

S'agissant d'une centrale électrique ou de panneaux photovoltaïques, la qualification d'ouvrage a pu être exclue (Civ. 3ème, 11 décembre 2005, n° 23-23.950) ou admise (Civ. 3ème, 8 juin 2023, n° 21-25.960), selon les techniques d'installation employées ou les fonctions assurées.

En l'espèce, la société Allianz conteste que les brise soleil puissent être qualifiés d'éléments d'équipement en invoquant l'article 1792-7 du code civil, selon lequel " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. " Des brise soleil participent cependant des fonctions de clos, de couvert et d'étanchéité d'un bâtiment, qui incluent la protection contre le rayonnement solaire, et ce indépendamment des activités exercées dans le bâtiment. Ils n'ont pas pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle. 

Il est par ailleurs constant que les brise soleil ont été installés dès l'origine, lors de la construction du bâtiment. Leur installation ne constitue donc pas des travaux sur existants. Il n'est par ailleurs pas démontré ni même allégué que les désordres qu'ils présentent affectent leur solidité ou celle de l'ouvrage dans son ensemble. Il est ainsi indifférent de déterminer si leur installation constitue un ouvrage ou un élément d'équipement ou, s'il s'agit d'un élément d'équipement, s'il est dissociable ou non. Il ne peut s'agir que soit d'un ouvrage, soit d'un élément d'équipement, entraînant la responsabilité de l'entrepreneur si les désordres qui les affectent rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 

Sur l'existence et la nature des désordres

La société Allianz reconnaît dans ses conclusions que le dysfonctionnement des brise soleil de la salle de sport et des bureaux n° 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 13 constitue un désordre de nature décennale puisque, dans ses moyens subsidiaires, elle conclut que le caractère décennal des désordres affectant ces pièces " sera retenu " mais que " les autres bureaux ne présentant aucun dysfonctionnement, il ne saurait y avoir de désordres reconnus et donc d'indemnisation ". 

La société G.Y.D estime de son côté que les désordres sont généralisés. 

Dans son rapport, l'expert judiciaire indique avoir relevé les désordres suivants lors de la 1ère réunion d'expertise : 
- Dans la salle de sport : dysfonctionnements des deux BSO équipés chacun d'un moteur ;
- Bureau n° 2 : dysfonctionnements des deux BSO équipés chacun d'un moteur ;
- Bureau n° 3 : dysfonctionnements des deux BSO équipés chacun d'un moteur ;
- Bureau n° 4 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 5 : sur les trois BSO, dysfonctionnements du BSO équipé d'un moteur (et pas des deux BSO équipés du même moteur) ;
- Bureau n° 6 : sur les deux BSO équipés chacun d'un moteur, dysfonctionnements d'un seul BSO ;
- Bureau n° 7 : fonctionnement des deux BSO ;
- Bureau n° 8 : sur les trois BSO, dysfonctionnements du BSO équipé d'un moteur mais également des deux BSO équipés du même moteur (car ce dernier est inactif) ;
- Bureau n° 9 : sur les 10 BSO, dysfonctionnements de deux BSO équipés chacun d'un moteur (et pas des huit BSO partageant quatre moteurs) ;
- Bureau n° 10 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 11 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 12 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 13 : sur les trois BSO, dysfonctionnements du BSO équipé d'un moteur ;
- Bureau n° 14 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un moteur,
- Bureau n° 15 : fonctionnement des deux BSO ;
- Soit des dysfonctionnements de 14 BSO sur 41.
 
Aucun dysfonctionnement n'était constaté sur d'autres BSO lors de la 1ère réunion d'expertise. L'expert judiciaire note cependant dans le compte-rendu de la 3ème réunion d'expertise que " le phénomène évolutif car entre la seconde et la troisième réunion, plus de BSO restent en panne. " Il indique ensuite, dans les conclusions de son rapport : " Les désordres allégués à savoir, les dysfonctionnements des BSO sur l'ensemble du bâtiment du siège social de la société GYD ont été constatés et ceci de nombreuses fois et durant les 5 réunions d'expertise qui ont été organisées sur site. Ces désordres se manifestent par un fonctionnement anarchique des BSO. Certains ne fonctionnant plus. D'autres ayant des difficultés à l'orientation. Enfin, certains émettant des grincements à la manœuvre. " Les BSO nouvellement concernés ne sont toutefois pas identifiés, ni pour chacun d'eux, la nature du désordre, étant précisé que de simples grincements à la manœuvre ne peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ces constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, suffisent cependant à établir que les dysfonctionnements des BSO, qui les rendent impropres à leur usage, n'affecte pas seulement les BSO identifiés lors de la 1ère réunion d'expertise. 

Il est ainsi suffisamment établi que des désordres de nature décennale affectant les brise soleil sont apparus dans un délai de dix années à compter de la réception, de sorte que la responsabilité décennale de la société Ducret Métallerie est engagée. 
 
Sur la responsabilité de la société Tamiluz sur le fondement de la responsabilité solidaire du constructeur à titre principal et de la responsabilité décennale à titre subsidiaire

La société G.Y.D. fonde sa demande contre la société Tamiluz, à titre principal, sur l'article 1792-4 du code civil, qui dispose : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. "

Ces dispositions rendent le fabricant solidairement responsable du locateur d'ouvrage dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, qui sont des régimes de responsabilité sans faute et sans exiger non plus de faute du fabricant. 

Les moyens de défense soulevés par la société Tamiluz pour s'opposer aux demandes faites contre elle par la société G.Y.D., qui sont tirés de ce qu'aucun manquement dans la fabrication et la mise en œuvre des BSO ne peut lui être reproché, ne permettent pas d'écarter l'application de cet article. 

Seule compte la question de savoir si la société Tamiluz est fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et si la société Ducret Métallerie a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l’élément d'équipement considéré.

Sur la première question, la société Tamiluz reconnaît elle-même qu'" il ne saurait être contesté qu'en vertu de l'article 1792-4 du code civil, (elle) intervient aux opérations de construction en qualité de fabricant d'un ouvrage à qui il peut être imputé la responsabilité décennale. " En tout état de cause, les BSO défectueux ont été conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, à savoir les besoins spécifiques d'occultation du siège social de la société G.Y.D. impliquant une fabrication propre à cet ouvrage. Dans un courriel envoyé le 20 janvier 2021 dans le cadre des opérations d'expertise, la société Tamiluz a transmis une fiche technique du modèle de BSO " le plus proche de celui mis en œuvre ", en ajoutant que le modèle installé était " unique au chantier en question ". 

Sur la seconde, il convient d'abord d'observer que de simples ajustements effectués par le locateur d'ouvrage sur le chantier ne constituent pas une modification de l'élément fabriqué faisant échapper le fabricant à sa responsabilité solidaire (Conseil d'Etat, 6 octobre 2004, n° 258334). L'expert judiciaire a certes constaté que, du fait du cintrage de la façade côté rue, des éléments de calage et de compensation ont dû être installés lors de la mise en œuvre et qu'ils étaient l'une des trois causes des désordres constatés. Toutefois, le rapport d'expertise ne contient pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant en quoi ces ajustements sont à l'origine des désordres décennaux constatés. En l'état, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure qu'il ne s'agit pas que de simples ajustements, sans modification du produit fabriqué par la société Tamiluz. 

En outre, la responsabilité de la société Tamiluz ne peut être engagée que si la société Ducret Métallerie a installé les BSO conformément aux règles édictées par le fabricant. D'après le rapport d'expertise judiciaire, le dimensionnement, le plan d'implantation ainsi que le dimensionnement des moteurs devant manœuvrer les brise soleil ont été réalisés par la société Tamiluz. 

Il découle de ces éléments que la société Ducret Métallerie devait installer les BSO conformément à des règles édictées par le fabricant, en particulier s'agissant de l'association entre un moteur et un BSO unique ou encore de l'implantation des boîtes de dérivation situées en extérieur, qui sont les deux autres causes des désordres constatés. 

Or aucune pièce ne permet de penser que, sur ces points, la société Ducret Métallerie n'aurait pas suivi les préconisations du fabricant. Le rapport d'expertise évoque certes un défaut du jeu latéral entre les lames des BSO et les barres de charge, de sorte qu'en cas de forte chaleur, la dilatation des lames entraînerait un frottement. Mais en p. 23 de son rapport, il évoque comme hypothèse que ce défaut serait un jeu latéral trop faible, sans expliquer en quoi il serait dû à un défaut de mise en œuvre par la société Ducret Métallerie, qui n'a fait qu'installer un produit dont les dimensions ont été déterminées par la société Tamiluz. En p. 24 de son rapport, il constate que le défaut serait en réalité une absence de symétrie, entraînant lors de fortes chaleurs des frottements pouvant altérer le fonctionnement des moteurs, sans toutefois que le rapport ne contienne les mesures qui auraient pu être faites, permettant de conclure à un défaut de symétrie. C'est en réalité de façon assez péremptoire que l'expert conclut à un défaut de mise en œuvre sans aucune responsabilité du fabricant, alors que l'une des causes majeures des désordres, le défaut de couplage entre les moteurs et les BSO, provient des préconisations du fabricant. 

En présence de différences et de constats inexpliqués dans le rapport d'expertise, le tribunal estime que la preuve d'un défaut de suivi des préconisations du fabricant n'est pas rapportée. La société Tamiluz ayant ainsi édicté des règles de pose, en particulier sur la question essentielle du couplage entre les moteurs et les BSO, et les éléments du dossier n'indiquant pas que la société Ducret Métallerie n'aurait pas suivi ces préconisations, il y a lieu de considérer que les conditions de la responsabilité de la société Tamiluz en qualité de fabricant d'EPERS sont réunies.

Sur l'action directe contre la société Allianz, les franchises et les plafonds de garantie

Il résulte des articles L.112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

La société Allianz estime que sa garantie décennale ne peut s'appliquer au motif que les éléments d'équipement ne sont pas en eux-mêmes un ouvrage et qu'ils relèvent donc exclusivement de la responsabilité civile de droit commun, en se référant à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 mars 2024 mentionnée plus haut. 

Cependant, les désordres affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement et rendant l'ouvrage impropre à sa destination engagent la responsabilité du constructeur, comme cela résulte de la lettre même de l'article 1792 du code civil. L'arrêt du 21 mars 2024 concerne exclusivement les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant, c'est-à-dire postérieurement à la construction de cet ouvrage, pour lesquels en effet seule la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur peut être engagée. 

Aucun autre moyen n'étant soulevé, il y a lieu de déclarer que la société Allianz est tenue de fournir sa garantie due au titre de la responsabilité décennale de son assuré.

La société Allianz demande au tribunal de juger qu'elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles, et notamment à tous, en matière de garanties facultatives. 

La responsabilité encourue par son assuré est toutefois la garantie décennale, relevant de l'assurance obligatoire. Par ailleurs, la société Allianz ne produit pas le tableau récapitulatif des garanties et franchises figurant aux dispositions particulières, dans lequel serait indiqué le montant de la franchise. Les conditions particulières produites ne font état d'aucune franchise. 

La demande de la société Allianz doit ainsi être rejetée. 

Sur l'action récursoire de la société Allianz contre la société Tamiluz et la société MAAF

Prétentions et moyens des parties

Au visa des articles 1792 et suivants du code civil sur les garanties légales du constructeur mais également des articles 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle, la société Allianz demande que la société Tamiluz et la société MAAF soient condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle. A cette fin, elle expose que les conclusions de l'expertise judiciaire sur l'absence de responsabilité de la société Tamiluz doivent être écartées en ce qu'elles reposent sur des considérations autres que techniques dépassant le cadre de la mission de l'expert et qu'elles ne tirent pas les conséquences de la reconnaissance de responsabilité de la société Tamiluz, que ce soit dans le courrier adressé à la société Ducret Métallerie le 12 janvier 2018 ou encore dans un courriel du 3 décembre 2015. 

La société Tamiluz constate que la société Allianz " tente d'imputer une faute à la société Tamiluz " mais estime que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle renvoie en ce sens à l'expertise judiciaire, qui conclut à l'absence de tout manquement dans la fabrication et la livraison des BSO et qui conclut également que les désordres sont dus exclusivement à un défaut de mise en œuvre. Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité et explique avoir simplement cherché à montrer une volonté de garantie et d'assistance à la société Ducret Métallerie. Elle ajoute qu'elle a procédé au remplacement des moteurs en 2019 et qu'aucune réserve n'a été émise contre les plans d'assemblage, les notes de calcul et le dossier technique des BSO qu'elle avait fournis à la société Ducret Métallerie. Elle précise enfin que le contenu du courriel du 3 décembre 2015 et de la lettre du 12 janvier 2018 est sans lien avec la cause des désordres dénoncés par la suite par la société G.Y.D.

Réponse du tribunal

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

L'expert judiciaire conclut certes à l'absence de responsabilité de la société Tamiluz, au motif que les désordres des BSO s'expliquent exclusivement par une mise en œuvre défectueuse. 

S'agissant cependant de l'absence d'éléments imputables à la société Tamiluz, il procède par voie d'affirmations générales : " L'expert ne met pas en doute les qualités des produits BSO livrés par l'entreprise Tamiluz car il s'agit de produits manufacturés diffusés largement en Europe et notamment sur des bâtiments publics. La fabrication de ces produits nécessite un process industriel récurrent qui ne diffère pas d'un bâtiment à l'autre. " La question était cependant de déterminer si, dans le cas particulier du chantier du siège social de la société G.Y.D., les préconisations de la société Tamiluz étaient adaptées. 

Or sur ce point, l'expert judiciaire ne tire pas les conséquences de ses propres constatations. Sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire indique en effet en p. 31 de son rapport trois origines des dysfonctionnements. L'une est en effet une mise en œuvre approximative des BSO, imputable à la société Ducret Métallerie. Une autre est l'absence d'étanchéité des boîtes de dérivation alimentant les BSO, ce défaut pouvant également être imputé à la société Ducret Métallerie. Mais la 3ème cause des désordres est ainsi décrite : " Les BSO fonctionnant en couple avec un moteur ne déforment pas la barre de manœuvre verticale. Les BSO fonctionnant unitairement avec un moteur déforment la barre de manœuvre verticale. La barre de manœuvre ainsi déformée neutralise le fonctionnement du BSO. " Ainsi, l'une des causes des désordres est une mauvaise conception du couplage entre les moteurs et les BSO. Or, comme rappelé plus haut, le rapport d'expertise judiciaire énonce que le dimensionnement, le plan d'implantation ainsi que le dimensionnement des moteurs devant manœuvrer les brise soleil ont été réalisés par la société Tamiluz. Cette dernière le confirme dans ses écritures en expliquant qu'elle avait fourni les plans d'assemblage, les notes de calcul et le dossier technique des BSO. Le rapport d'expertise judiciaire reproduit en p. 11 un plan émanant de la société Tamiluz sur lequel figurent les moteurs, avec l'indication des BSO avec lesquels ils sont associés. La société Tamiluz produit de son côté les caractéristiques techniques des BSO qu'elle a fabriqués et livrés. Elles contiennent le même plan, ainsi que des plans plus détaillés de chaque module, faisant apparaître pour chacun d'eux l'emplacement du moteur les actionnant. Il en résulte que le couplage entre les moteurs et les BSO est imputable à la société Tamiluz et que ce couplage a été mal conçu. Cette mauvaise conception constitue un manquement au devoir d'information et de conseil pesant sur elle en qualité de fournisseur de la société Ducret Métallerie et est à l'origine des désordres. La responsabilité extra-contractuelle de droit commun de la société Tamiluz est ainsi engagée. La société Allianz IARD est ainsi bien fondée dans son action récursoire contre la société Tamiluz.

Elle demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle. Cependant, si le défaut de couplage entre les moteurs et les BSO est imputable à la société Tamiluz et si ce défaut est à l'origine de l'essentiel des désordres observés par l'expert lors de la 1ère réunion d'expertise, tel n'est pas le cas de tous les désordres, dont les causes se trouvent dans ces causes qui ne sont pas imputables à la société Tamiluz (défauts de mise en œuvre et absence d'étanchéité des boîtes de dérivation). Lors de la 1ère réunion d'expertise, les dysfonctionnements affectaient principalement les BSO équipés d'un seul moteur. Tous dysfonctionnaient, sauf l'un d'entre eux. Les désordres constatés sur d'autres BSO lors des réunions d'expertise suivantes concernaient ainsi nécessairement des BSO qui ne présentaient pas ce défaut de couplage avec les moteurs, de sorte qu'ils relèvent principalement des erreurs commises par la société Ducret Métallerie. 

Le tribunal retient ainsi une responsabilité de 60% à la charge de la société Tamiluz et de 40% à la charge de l'assureur de la société Ducret Métallerie.

Sur l'action directe contre la société MAAF, les franchises et les plafonds de garantie

Moyens et prétentions des parties

La société Tamiluz estime que la garantie souscrite auprès de la société MAAF couvre la fabrication d'éléments de ferronnerie du bâtiment.
 
La société MAAF exclut sa garantie au motif qu'elle n'assurait la société Tamiluz qu'au titre de sa responsabilité décennale ainsi qu'au titre de sa qualité de sous-traitant, à condition que la responsabilité de l'entreprise principale soit engagée sur le fondement de l'article 1792. Comme la société Tamiluz n'est pas intervenue en qualité de locateur d'ouvrage ni en qualité de sous-traitant, elle estime que sa garantie n'est pas due. 

Réponse du tribunal

Ni les conditions particulières ni les conditions générales de l'assurance souscrite par la société Tamiluz auprès de la société MAAF ne sont produites aux débats. Seule est produite une attestation d'assurance qui attestait que, pour certaines activités dont l'activité de serrurier métallier, la société Tamiluz était garantie " lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagée, par un contrat conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la responsabilité décennale. Sont comprises : 
- La garantie effondrement avant réception ;
- La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables ;
- La responsabilité civile du client dans le cas où celle-ci serait engagée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-3 du code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application. "

Or la responsabilité de la société Tamiluz est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sa qualité de fabricant d'EPERS, de sorte que la société MAAF est tenue à garantie. 

Sur l'appel en garantie contre la société Créabilis Architecture et son assureur

La société Tamiluz demande de condamner la société Créabilis Architecture et son assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle. 
Toutefois, comme le tribunal l'a fait observer au cours des débats, ni la société Créabilis Architecture ni son assureur n'ont été assignés en garantie. 

Les demandes de la société Tamiluz à leur encontre doivent être déclarées irrecevables. 

Sur la réparation des désordres

Prétentions et moyens des parties

La société G.Y.D demande la somme de 304756€ TTC au titre du remplacement de l'ensemble des BSO, outre 20000€ au titre d'un préjudice de jouissance. Elle chiffre son préjudice en excluant le devis le moins disant, d'un montant de 248717,40€ TTC (207264,50€ HT), en retenant le plus élevé, d'un montant de 264756€ TTC (220630€ HT), en y ajoutant 40000€ de maîtrise d'œuvre. 

La société Allianz s'oppose à cette demande au motif qu'il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'ensemble des BSO, mais seulement de ceux affectés d'un désordre. A titre subsidiaire, elle estime que le montant des travaux réparatoires, maîtrise d'œuvre comprise, ne pourra excéder 207264,50€ HT et non pas TTC, au motif que la société GYD récupère la TVA. Elle s'oppose à la demande faite au titre du préjudice de jouissance, dans la mesure où il n'est pas subi personnellement par la société G.Y.D.

La société Tamiluz fait observer que la société G.Y.D n'a pas produit de devis de mission de maîtrise d'œuvre et estime le préjudice de jouissance manifestement surévalué. 

La société MAAF Assurances estime que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder 288717,40€, maîtrise d'œuvre comprise et fait également observer que la société G.Y.D n'a pas subi personnellement de préjudice de jouissance et qu'elle ne justifie pas le montant forfaitaire de l'indemnité qu'elle réclame. 



Réponse du tribunal

Le tribunal rappelle d'abord que l'expert a relevé des désordres sur d'autres BSO que ceux identifiés lors de la 1ère réunion d'expertise, ce point n'étant par ailleurs pas contesté par les parties. Il n'y a donc pas lieu de limiter la réparation aux BSO identifiés lors de la 1ère réunion d'expertise. 

Par ailleurs, le principe de réparation intégrale impose de replacer la société G.Y.D dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne en l'absence de dommage. Il y a lieu, pour ce faire, de tenir compte des difficultés auxquelles elle serait confrontée si elle devait faire réparer ou remplacer exclusivement les BSO défectueux. Pour cette raison, le tribunal fait sienne la conclusion de l'expert, selon laquelle " il semble extrêmement difficile de faire réaliser par une entreprise extérieure des reprises sur des BSO existants ", de sorte qu'il convient d'opter pour " un remplacement complet " des BSO. 

Deux devis ont été établis pour ce remplacement, l'un d'un montant de 220630€ HT et l'autre d'un montant de 207264,50€ HT. 

La société G.Y.D, qui n'est pas tenue de minimiser son préjudice, n'est pas tenue de choisir l'entreprise la moins-disante et doit être placée dans une situation lui permettant de choisir une entreprise sur d'autres critères. Pour ce motif, le tribunal retient la moyenne des devis pour chiffrer le préjudice, soit la somme de 213947,25€. 

La société G.Y.D étant une société commerciale et dans la mesure où il est allégué qu'elle pourra récupérer la TVA qu'elle paiera sur le montant des travaux, il lui appartient de démontrer que ses activités bénéficient de l'exonération du paiement de la TVA et qu'elle ne peut récupérer la TVA. Or elle ne rapporte pas cette preuve, de sorte que le montant des indemnités qui lui sont allouées doit être fixé HT.

Le préjudice de la société G.Y.D peut ainsi être fixé à 213947,25€ce à quoi s'ajoute les honoraires de maîtrise d'œuvre qu'au vu du rapport d'expertise, le tribunal fixe à 40000€, d'où un préjudice de 253947,25€. 

Sa demande au titre d'un préjudice de jouissance doit cependant être rejetée, au motif qu'elle n'en a pas personnellement souffert. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Allianz, MAAF et Tamiluz doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner à payer in solidum à la société G.Y.D la somme de 5000€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE irrecevables les appels en garantie de la société Tamiluz contre la société Créabilis Architecture et son assureur ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ, la société MAAF et la société TAMILUZ à payer à la société G.Y.D. 253947,25€ (deux cent cinquante-trois mille euros neuf cent quarante-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre des travaux réparatoires ;

CONDAMNE la société TAMILUZ et la société MAAF à garantir la société ALLIANZ à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à garantir la société TAMILUZ et la société MAAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée contre elle ;
 
CONDAMNE la société MAAF à garantir la société TAMILUZ de la condamnation prononcée contre elle au titre de sa garantie d'assurance ;

DÉBOUTE la société G.Y.D. de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE la société ALLIANZ de sa demande tendant à opposer les franchises contractuelles aux demandes faites contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ et la société TAMILUZ aux dépens, Maître Julie Bruyère pouvant recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ et la société TAMILUZ à payer à la société G.Y.D. 5000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 21/03991 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KHLT

N° JUGEMENT :

AF/MD















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

Me Julie BRUYERE 

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SCP GB2LM AVOCATS

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Juillet 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

S.C.A. G.Y.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :


DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. TAMILUZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 28 Mai 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juillet 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien FLESCH, Vice président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'occasion de la construction de son siège social, la société G.Y.D a confié le lot des menuiseries extérieures à la société Ducret Métallerie, assurée par la société Allianz et placée ultérieurement en liquidation judiciaire par ordonnance du 22 octobre 2019, qui a désigné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur. 

Ce lot comprenait la pose de lames brise soleil fabriquée par la société Tamiluz, assurée par la société MAAF. 

Les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2015 puis des désordres sont apparus sur certains brises soleil en 2017. 

Dans une lettre du 12 janvier 2018 à la société Ducret Métallerie, la société Tamiluz indiquait qu'elle assumait la responsabilité du dysfonctionnement des mécanismes de relevé des brise soleil et s'engageait à intervenir. 

Se plaignant de la persistance des désordres malgré l'intervention d'une société tierce à la demande de la société Tamiluz, la société G.Y.D. a assigné la société Alliance LJ en sa qualité de liquidateur et la société Allianz devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juillet 2020 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G], dont les opérations été étendues à la société Tamiluz et à la société MAAF par ordonnances du 4 novembre 2020 et du 22 septembre 2021. 

Dans son rapport du 22 février 2024, Monsieur [G] conclut que les désordres sont dus à un défaut de mise en œuvre. 

Par actes des 27 et 28 juillet 2021 et 2 août 2021, la société G.Y.D a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société TAMILUZ France et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivant du code civil, 1240 et suivant du Code civil, et L.124-3 du code d'assurance aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation des désordres. 

Par ordonnance du 3 janvier 2023 confirmée par arrêt d'appel du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société GYD à l'encontre de la SELARL ALLIANCE MJ et l'acceptation de celui-ci par la SELARL ALLIANCE MJ et débouté les sociétés MAAF et TAMILUZ de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société G.Y.D. demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD, la société TAMILUZ France et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société G.Y.D sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil :
o La somme de 304756 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les lames brise-soleil ; 
o La somme de 20000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 
A titre subsidiaire, 
- Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société G.Y.D sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil :
o La somme de 304756 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les lames brise-soleil ; 
o La somme de 20000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD, la société TAMILUZ France et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société G.Y.D la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [G], distraits au profit de Maître Julie BRUYERE ;
- Debouter la Compagnie ALLIANZ, la société TAMILUZ France et la Compagnie MAAF ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société ALLIANZ demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Rejeter l'ensemble les demandes de la société G.Y.D ainsi que les actions récursoires exercées contre elle ;
A titre subsidiaire, 
- Chiffrer le montant de la reprise en H.T, la SCA G.Y.D. récupérant nécessairement la TVA ;
- Limiter, subsidiairement, la condamnation à la somme totale de 207264,50 € TTC (maîtrise d'œuvre comprise) ;
- Débouter la Société G.Y.D. de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la Société TAMILUZ et son assureur la MAAF, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Juger la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles, et notamment à tous, en matière de garanties facultatives.
En tout état de cause, 
- Débouter la Société G.Y.D. et les autres parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner la Société G.Y.D. ou qui mieux le devra, à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société G.Y.D. ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, de référés et d'incident,
- Ecarter l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société TAMILUZ conclut à titre principal au rejet des demandes faites contre elle. Elle demande en outre au tribunal de : 
A titre subsidiaire, 
- Constater que les garanties de la MAAF sont mobilisables pour la Société TAMILUZ France ; 
- Par conséquent, condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE et la société CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur la MAAF et la MAAF en sa qualité d'assurance de la Société TAMILUZ à relever et garantir la société TAMILUZ France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Juger qu'aucune contribution finale ne devra être attribuée à la société TAMILUZ France et la MAAF ;
- Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE et la société CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur la MAAF à régler à la société G.Y.D. la somme de 304756 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- Ramener à de plus justes proportions les sommes dues au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner les mêmes à relever la société TAMILUZ France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DUCRET METALLERIE SERRURERIE et la société CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur la MAAF à régler à la société TAMILUZ France la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société MAAF conclut à titre principal au rejet des demandes faites à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Allianz IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle et, en tout état de cause, demande au tribunal de condamner la société G.Y.D. ou qui mieux le devra à lui payer 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. 

MOTIFS :

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de faits et de droit ainsi que toute autre demande de cette nature ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la responsabilité décennale de l'assuré de la société Allianz, la société Ducret Métallerie

Sur la survenance d'un désordre dans un délai de dix ans à compter de la réception

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. 

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. 

En l'espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés et que les désordres allégués sont survenus dans un délai de dix ans. 

Sur le siège des désordres

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

La responsabilité du constructeur ne peut ainsi être engagée que si le désordre affecte un ouvrage, l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement. 

S'il a pu être jugé antérieurement, s'agissant des éléments d'équipement, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100), il est désormais acquis que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-19.694).

Ainsi, soit les éléments d'équipement sont installés d'origine, lors de la construction de l'ouvrage, et les désordres les affectant peuvent entraîner la responsabilité décennale du constructeur si les conditions de gravité des articles 1792 ou 1792-2 du code civil sont réunies (et dont la vérification suppose de distinguer selon que l'élément d'équipement en question est ou non dissociable, la Cour de cassation n'ayant pas abandonné cette distinction dans son arrêt du 21 mars 2024, qui ne portait pas sur ce point, mais sur la distinction entre éléments d'origine et éléments installés sur existant) ; soit ils ne sont pas installés d'origine, et les désordres les affectant ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur, sauf s'ils constituent en eux-mêmes un ouvrage. 

Un ouvrage désigne des travaux de nature immobilière relevant de la construction. Plusieurs critères ont été dégagés en jurisprudence, permettant de qualifier un ouvrage : l'adhésion, l'immobilisation ou la fixité avec un ancrage au sol ; les éléments de viabilité et d'ossature, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ; l'apport de matière ; l'ampleur ou l'importance des travaux ; le recours à des techniques de construction. 

S'agissant d'une centrale électrique ou de panneaux photovoltaïques, la qualification d'ouvrage a pu être exclue (Civ. 3ème, 11 décembre 2005, n° 23-23.950) ou admise (Civ. 3ème, 8 juin 2023, n° 21-25.960), selon les techniques d'installation employées ou les fonctions assurées.

En l'espèce, la société Allianz conteste que les brise soleil puissent être qualifiés d'éléments d'équipement en invoquant l'article 1792-7 du code civil, selon lequel " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. " Des brise soleil participent cependant des fonctions de clos, de couvert et d'étanchéité d'un bâtiment, qui incluent la protection contre le rayonnement solaire, et ce indépendamment des activités exercées dans le bâtiment. Ils n'ont pas pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle. 

Il est par ailleurs constant que les brise soleil ont été installés dès l'origine, lors de la construction du bâtiment. Leur installation ne constitue donc pas des travaux sur existants. Il n'est par ailleurs pas démontré ni même allégué que les désordres qu'ils présentent affectent leur solidité ou celle de l'ouvrage dans son ensemble. Il est ainsi indifférent de déterminer si leur installation constitue un ouvrage ou un élément d'équipement ou, s'il s'agit d'un élément d'équipement, s'il est dissociable ou non. Il ne peut s'agir que soit d'un ouvrage, soit d'un élément d'équipement, entraînant la responsabilité de l'entrepreneur si les désordres qui les affectent rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 

Sur l'existence et la nature des désordres

La société Allianz reconnaît dans ses conclusions que le dysfonctionnement des brise soleil de la salle de sport et des bureaux n° 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 13 constitue un désordre de nature décennale puisque, dans ses moyens subsidiaires, elle conclut que le caractère décennal des désordres affectant ces pièces " sera retenu " mais que " les autres bureaux ne présentant aucun dysfonctionnement, il ne saurait y avoir de désordres reconnus et donc d'indemnisation ". 

La société G.Y.D estime de son côté que les désordres sont généralisés. 

Dans son rapport, l'expert judiciaire indique avoir relevé les désordres suivants lors de la 1ère réunion d'expertise : 
- Dans la salle de sport : dysfonctionnements des deux BSO équipés chacun d'un moteur ;
- Bureau n° 2 : dysfonctionnements des deux BSO équipés chacun d'un moteur ;
- Bureau n° 3 : dysfonctionnements des deux BSO équipés chacun d'un moteur ;
- Bureau n° 4 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 5 : sur les trois BSO, dysfonctionnements du BSO équipé d'un moteur (et pas des deux BSO équipés du même moteur) ;
- Bureau n° 6 : sur les deux BSO équipés chacun d'un moteur, dysfonctionnements d'un seul BSO ;
- Bureau n° 7 : fonctionnement des deux BSO ;
- Bureau n° 8 : sur les trois BSO, dysfonctionnements du BSO équipé d'un moteur mais également des deux BSO équipés du même moteur (car ce dernier est inactif) ;
- Bureau n° 9 : sur les 10 BSO, dysfonctionnements de deux BSO équipés chacun d'un moteur (et pas des huit BSO partageant quatre moteurs) ;
- Bureau n° 10 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 11 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 12 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un même moteur ;
- Bureau n° 13 : sur les trois BSO, dysfonctionnements du BSO équipé d'un moteur ;
- Bureau n° 14 : fonctionnement des deux BSO équipés d'un moteur,
- Bureau n° 15 : fonctionnement des deux BSO ;
- Soit des dysfonctionnements de 14 BSO sur 41.
 
Aucun dysfonctionnement n'était constaté sur d'autres BSO lors de la 1ère réunion d'expertise. L'expert judiciaire note cependant dans le compte-rendu de la 3ème réunion d'expertise que " le phénomène évolutif car entre la seconde et la troisième réunion, plus de BSO restent en panne. " Il indique ensuite, dans les conclusions de son rapport : " Les désordres allégués à savoir, les dysfonctionnements des BSO sur l'ensemble du bâtiment du siège social de la société GYD ont été constatés et ceci de nombreuses fois et durant les 5 réunions d'expertise qui ont été organisées sur site. Ces désordres se manifestent par un fonctionnement anarchique des BSO. Certains ne fonctionnant plus. D'autres ayant des difficultés à l'orientation. Enfin, certains émettant des grincements à la manœuvre. " Les BSO nouvellement concernés ne sont toutefois pas identifiés, ni pour chacun d'eux, la nature du désordre, étant précisé que de simples grincements à la manœuvre ne peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ces constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, suffisent cependant à établir que les dysfonctionnements des BSO, qui les rendent impropres à leur usage, n'affecte pas seulement les BSO identifiés lors de la 1ère réunion d'expertise. 

Il est ainsi suffisamment établi que des désordres de nature décennale affectant les brise soleil sont apparus dans un délai de dix années à compter de la réception, de sorte que la responsabilité décennale de la société Ducret Métallerie est engagée. 
 
Sur la responsabilité de la société Tamiluz sur le fondement de la responsabilité solidaire du constructeur à titre principal et de la responsabilité décennale à titre subsidiaire

La société G.Y.D. fonde sa demande contre la société Tamiluz, à titre principal, sur l'article 1792-4 du code civil, qui dispose : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. "

Ces dispositions rendent le fabricant solidairement responsable du locateur d'ouvrage dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, qui sont des régimes de responsabilité sans faute et sans exiger non plus de faute du fabricant. 

Les moyens de défense soulevés par la société Tamiluz pour s'opposer aux demandes faites contre elle par la société G.Y.D., qui sont tirés de ce qu'aucun manquement dans la fabrication et la mise en œuvre des BSO ne peut lui être reproché, ne permettent pas d'écarter l'application de cet article. 

Seule compte la question de savoir si la société Tamiluz est fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et si la société Ducret Métallerie a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l’élément d'équipement considéré.

Sur la première question, la société Tamiluz reconnaît elle-même qu'" il ne saurait être contesté qu'en vertu de l'article 1792-4 du code civil, (elle) intervient aux opérations de construction en qualité de fabricant d'un ouvrage à qui il peut être imputé la responsabilité décennale. " En tout état de cause, les BSO défectueux ont été conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, à savoir les besoins spécifiques d'occultation du siège social de la société G.Y.D. impliquant une fabrication propre à cet ouvrage. Dans un courriel envoyé le 20 janvier 2021 dans le cadre des opérations d'expertise, la société Tamiluz a transmis une fiche technique du modèle de BSO " le plus proche de celui mis en œuvre ", en ajoutant que le modèle installé était " unique au chantier en question ". 

Sur la seconde, il convient d'abord d'observer que de simples ajustements effectués par le locateur d'ouvrage sur le chantier ne constituent pas une modification de l'élément fabriqué faisant échapper le fabricant à sa responsabilité solidaire (Conseil d'Etat, 6 octobre 2004, n° 258334). L'expert judiciaire a certes constaté que, du fait du cintrage de la façade côté rue, des éléments de calage et de compensation ont dû être installés lors de la mise en œuvre et qu'ils étaient l'une des trois causes des désordres constatés. Toutefois, le rapport d'expertise ne contient pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant en quoi ces ajustements sont à l'origine des désordres décennaux constatés. En l'état, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure qu'il ne s'agit pas que de simples ajustements, sans modification du produit fabriqué par la société Tamiluz. 

En outre, la responsabilité de la société Tamiluz ne peut être engagée que si la société Ducret Métallerie a installé les BSO conformément aux règles édictées par le fabricant. D'après le rapport d'expertise judiciaire, le dimensionnement, le plan d'implantation ainsi que le dimensionnement des moteurs devant manœuvrer les brise soleil ont été réalisés par la société Tamiluz. 

Il découle de ces éléments que la société Ducret Métallerie devait installer les BSO conformément à des règles édictées par le fabricant, en particulier s'agissant de l'association entre un moteur et un BSO unique ou encore de l'implantation des boîtes de dérivation situées en extérieur, qui sont les deux autres causes des désordres constatés. 

Or aucune pièce ne permet de penser que, sur ces points, la société Ducret Métallerie n'aurait pas suivi les préconisations du fabricant. Le rapport d'expertise évoque certes un défaut du jeu latéral entre les lames des BSO et les barres de charge, de sorte qu'en cas de forte chaleur, la dilatation des lames entraînerait un frottement. Mais en p. 23 de son rapport, il évoque comme hypothèse que ce défaut serait un jeu latéral trop faible, sans expliquer en quoi il serait dû à un défaut de mise en œuvre par la société Ducret Métallerie, qui n'a fait qu'installer un produit dont les dimensions ont été déterminées par la société Tamiluz. En p. 24 de son rapport, il constate que le défaut serait en réalité une absence de symétrie, entraînant lors de fortes chaleurs des frottements pouvant altérer le fonctionnement des moteurs, sans toutefois que le rapport ne contienne les mesures qui auraient pu être faites, permettant de conclure à un défaut de symétrie. C'est en réalité de façon assez péremptoire que l'expert conclut à un défaut de mise en œuvre sans aucune responsabilité du fabricant, alors que l'une des causes majeures des désordres, le défaut de couplage entre les moteurs et les BSO, provient des préconisations du fabricant. 

En présence de différences et de constats inexpliqués dans le rapport d'expertise, le tribunal estime que la preuve d'un défaut de suivi des préconisations du fabricant n'est pas rapportée. La société Tamiluz ayant ainsi édicté des règles de pose, en particulier sur la question essentielle du couplage entre les moteurs et les BSO, et les éléments du dossier n'indiquant pas que la société Ducret Métallerie n'aurait pas suivi ces préconisations, il y a lieu de considérer que les conditions de la responsabilité de la société Tamiluz en qualité de fabricant d'EPERS sont réunies.

Sur l'action directe contre la société Allianz, les franchises et les plafonds de garantie

Il résulte des articles L.112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

La société Allianz estime que sa garantie décennale ne peut s'appliquer au motif que les éléments d'équipement ne sont pas en eux-mêmes un ouvrage et qu'ils relèvent donc exclusivement de la responsabilité civile de droit commun, en se référant à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 mars 2024 mentionnée plus haut. 

Cependant, les désordres affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement et rendant l'ouvrage impropre à sa destination engagent la responsabilité du constructeur, comme cela résulte de la lettre même de l'article 1792 du code civil. L'arrêt du 21 mars 2024 concerne exclusivement les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant, c'est-à-dire postérieurement à la construction de cet ouvrage, pour lesquels en effet seule la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur peut être engagée. 

Aucun autre moyen n'étant soulevé, il y a lieu de déclarer que la société Allianz est tenue de fournir sa garantie due au titre de la responsabilité décennale de son assuré.

La société Allianz demande au tribunal de juger qu'elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles, et notamment à tous, en matière de garanties facultatives. 

La responsabilité encourue par son assuré est toutefois la garantie décennale, relevant de l'assurance obligatoire. Par ailleurs, la société Allianz ne produit pas le tableau récapitulatif des garanties et franchises figurant aux dispositions particulières, dans lequel serait indiqué le montant de la franchise. Les conditions particulières produites ne font état d'aucune franchise. 

La demande de la société Allianz doit ainsi être rejetée. 

Sur l'action récursoire de la société Allianz contre la société Tamiluz et la société MAAF

Prétentions et moyens des parties

Au visa des articles 1792 et suivants du code civil sur les garanties légales du constructeur mais également des articles 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle, la société Allianz demande que la société Tamiluz et la société MAAF soient condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle. A cette fin, elle expose que les conclusions de l'expertise judiciaire sur l'absence de responsabilité de la société Tamiluz doivent être écartées en ce qu'elles reposent sur des considérations autres que techniques dépassant le cadre de la mission de l'expert et qu'elles ne tirent pas les conséquences de la reconnaissance de responsabilité de la société Tamiluz, que ce soit dans le courrier adressé à la société Ducret Métallerie le 12 janvier 2018 ou encore dans un courriel du 3 décembre 2015. 

La société Tamiluz constate que la société Allianz " tente d'imputer une faute à la société Tamiluz " mais estime que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle renvoie en ce sens à l'expertise judiciaire, qui conclut à l'absence de tout manquement dans la fabrication et la livraison des BSO et qui conclut également que les désordres sont dus exclusivement à un défaut de mise en œuvre. Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité et explique avoir simplement cherché à montrer une volonté de garantie et d'assistance à la société Ducret Métallerie. Elle ajoute qu'elle a procédé au remplacement des moteurs en 2019 et qu'aucune réserve n'a été émise contre les plans d'assemblage, les notes de calcul et le dossier technique des BSO qu'elle avait fournis à la société Ducret Métallerie. Elle précise enfin que le contenu du courriel du 3 décembre 2015 et de la lettre du 12 janvier 2018 est sans lien avec la cause des désordres dénoncés par la suite par la société G.Y.D.

Réponse du tribunal

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

L'expert judiciaire conclut certes à l'absence de responsabilité de la société Tamiluz, au motif que les désordres des BSO s'expliquent exclusivement par une mise en œuvre défectueuse. 

S'agissant cependant de l'absence d'éléments imputables à la société Tamiluz, il procède par voie d'affirmations générales : " L'expert ne met pas en doute les qualités des produits BSO livrés par l'entreprise Tamiluz car il s'agit de produits manufacturés diffusés largement en Europe et notamment sur des bâtiments publics. La fabrication de ces produits nécessite un process industriel récurrent qui ne diffère pas d'un bâtiment à l'autre. " La question était cependant de déterminer si, dans le cas particulier du chantier du siège social de la société G.Y.D., les préconisations de la société Tamiluz étaient adaptées. 

Or sur ce point, l'expert judiciaire ne tire pas les conséquences de ses propres constatations. Sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire indique en effet en p. 31 de son rapport trois origines des dysfonctionnements. L'une est en effet une mise en œuvre approximative des BSO, imputable à la société Ducret Métallerie. Une autre est l'absence d'étanchéité des boîtes de dérivation alimentant les BSO, ce défaut pouvant également être imputé à la société Ducret Métallerie. Mais la 3ème cause des désordres est ainsi décrite : " Les BSO fonctionnant en couple avec un moteur ne déforment pas la barre de manœuvre verticale. Les BSO fonctionnant unitairement avec un moteur déforment la barre de manœuvre verticale. La barre de manœuvre ainsi déformée neutralise le fonctionnement du BSO. " Ainsi, l'une des causes des désordres est une mauvaise conception du couplage entre les moteurs et les BSO. Or, comme rappelé plus haut, le rapport d'expertise judiciaire énonce que le dimensionnement, le plan d'implantation ainsi que le dimensionnement des moteurs devant manœuvrer les brise soleil ont été réalisés par la société Tamiluz. Cette dernière le confirme dans ses écritures en expliquant qu'elle avait fourni les plans d'assemblage, les notes de calcul et le dossier technique des BSO. Le rapport d'expertise judiciaire reproduit en p. 11 un plan émanant de la société Tamiluz sur lequel figurent les moteurs, avec l'indication des BSO avec lesquels ils sont associés. La société Tamiluz produit de son côté les caractéristiques techniques des BSO qu'elle a fabriqués et livrés. Elles contiennent le même plan, ainsi que des plans plus détaillés de chaque module, faisant apparaître pour chacun d'eux l'emplacement du moteur les actionnant. Il en résulte que le couplage entre les moteurs et les BSO est imputable à la société Tamiluz et que ce couplage a été mal conçu. Cette mauvaise conception constitue un manquement au devoir d'information et de conseil pesant sur elle en qualité de fournisseur de la société Ducret Métallerie et est à l'origine des désordres. La responsabilité extra-contractuelle de droit commun de la société Tamiluz est ainsi engagée. La société Allianz IARD est ainsi bien fondée dans son action récursoire contre la société Tamiluz.

Elle demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle. Cependant, si le défaut de couplage entre les moteurs et les BSO est imputable à la société Tamiluz et si ce défaut est à l'origine de l'essentiel des désordres observés par l'expert lors de la 1ère réunion d'expertise, tel n'est pas le cas de tous les désordres, dont les causes se trouvent dans ces causes qui ne sont pas imputables à la société Tamiluz (défauts de mise en œuvre et absence d'étanchéité des boîtes de dérivation). Lors de la 1ère réunion d'expertise, les dysfonctionnements affectaient principalement les BSO équipés d'un seul moteur. Tous dysfonctionnaient, sauf l'un d'entre eux. Les désordres constatés sur d'autres BSO lors des réunions d'expertise suivantes concernaient ainsi nécessairement des BSO qui ne présentaient pas ce défaut de couplage avec les moteurs, de sorte qu'ils relèvent principalement des erreurs commises par la société Ducret Métallerie. 

Le tribunal retient ainsi une responsabilité de 60% à la charge de la société Tamiluz et de 40% à la charge de l'assureur de la société Ducret Métallerie.

Sur l'action directe contre la société MAAF, les franchises et les plafonds de garantie

Moyens et prétentions des parties

La société Tamiluz estime que la garantie souscrite auprès de la société MAAF couvre la fabrication d'éléments de ferronnerie du bâtiment.
 
La société MAAF exclut sa garantie au motif qu'elle n'assurait la société Tamiluz qu'au titre de sa responsabilité décennale ainsi qu'au titre de sa qualité de sous-traitant, à condition que la responsabilité de l'entreprise principale soit engagée sur le fondement de l'article 1792. Comme la société Tamiluz n'est pas intervenue en qualité de locateur d'ouvrage ni en qualité de sous-traitant, elle estime que sa garantie n'est pas due. 

Réponse du tribunal

Ni les conditions particulières ni les conditions générales de l'assurance souscrite par la société Tamiluz auprès de la société MAAF ne sont produites aux débats. Seule est produite une attestation d'assurance qui attestait que, pour certaines activités dont l'activité de serrurier métallier, la société Tamiluz était garantie " lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagée, par un contrat conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la responsabilité décennale. Sont comprises : 
- La garantie effondrement avant réception ;
- La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables ;
- La responsabilité civile du client dans le cas où celle-ci serait engagée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-3 du code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application. "

Or la responsabilité de la société Tamiluz est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sa qualité de fabricant d'EPERS, de sorte que la société MAAF est tenue à garantie. 

Sur l'appel en garantie contre la société Créabilis Architecture et son assureur

La société Tamiluz demande de condamner la société Créabilis Architecture et son assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle. 
Toutefois, comme le tribunal l'a fait observer au cours des débats, ni la société Créabilis Architecture ni son assureur n'ont été assignés en garantie. 

Les demandes de la société Tamiluz à leur encontre doivent être déclarées irrecevables. 

Sur la réparation des désordres

Prétentions et moyens des parties

La société G.Y.D demande la somme de 304756€ TTC au titre du remplacement de l'ensemble des BSO, outre 20000€ au titre d'un préjudice de jouissance. Elle chiffre son préjudice en excluant le devis le moins disant, d'un montant de 248717,40€ TTC (207264,50€ HT), en retenant le plus élevé, d'un montant de 264756€ TTC (220630€ HT), en y ajoutant 40000€ de maîtrise d'œuvre. 

La société Allianz s'oppose à cette demande au motif qu'il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'ensemble des BSO, mais seulement de ceux affectés d'un désordre. A titre subsidiaire, elle estime que le montant des travaux réparatoires, maîtrise d'œuvre comprise, ne pourra excéder 207264,50€ HT et non pas TTC, au motif que la société GYD récupère la TVA. Elle s'oppose à la demande faite au titre du préjudice de jouissance, dans la mesure où il n'est pas subi personnellement par la société G.Y.D.

La société Tamiluz fait observer que la société G.Y.D n'a pas produit de devis de mission de maîtrise d'œuvre et estime le préjudice de jouissance manifestement surévalué. 

La société MAAF Assurances estime que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder 288717,40€, maîtrise d'œuvre comprise et fait également observer que la société G.Y.D n'a pas subi personnellement de préjudice de jouissance et qu'elle ne justifie pas le montant forfaitaire de l'indemnité qu'elle réclame. 



Réponse du tribunal

Le tribunal rappelle d'abord que l'expert a relevé des désordres sur d'autres BSO que ceux identifiés lors de la 1ère réunion d'expertise, ce point n'étant par ailleurs pas contesté par les parties. Il n'y a donc pas lieu de limiter la réparation aux BSO identifiés lors de la 1ère réunion d'expertise. 

Par ailleurs, le principe de réparation intégrale impose de replacer la société G.Y.D dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne en l'absence de dommage. Il y a lieu, pour ce faire, de tenir compte des difficultés auxquelles elle serait confrontée si elle devait faire réparer ou remplacer exclusivement les BSO défectueux. Pour cette raison, le tribunal fait sienne la conclusion de l'expert, selon laquelle " il semble extrêmement difficile de faire réaliser par une entreprise extérieure des reprises sur des BSO existants ", de sorte qu'il convient d'opter pour " un remplacement complet " des BSO. 

Deux devis ont été établis pour ce remplacement, l'un d'un montant de 220630€ HT et l'autre d'un montant de 207264,50€ HT. 

La société G.Y.D, qui n'est pas tenue de minimiser son préjudice, n'est pas tenue de choisir l'entreprise la moins-disante et doit être placée dans une situation lui permettant de choisir une entreprise sur d'autres critères. Pour ce motif, le tribunal retient la moyenne des devis pour chiffrer le préjudice, soit la somme de 213947,25€. 

La société G.Y.D étant une société commerciale et dans la mesure où il est allégué qu'elle pourra récupérer la TVA qu'elle paiera sur le montant des travaux, il lui appartient de démontrer que ses activités bénéficient de l'exonération du paiement de la TVA et qu'elle ne peut récupérer la TVA. Or elle ne rapporte pas cette preuve, de sorte que le montant des indemnités qui lui sont allouées doit être fixé HT.

Le préjudice de la société G.Y.D peut ainsi être fixé à 213947,25€ce à quoi s'ajoute les honoraires de maîtrise d'œuvre qu'au vu du rapport d'expertise, le tribunal fixe à 40000€, d'où un préjudice de 253947,25€. 

Sa demande au titre d'un préjudice de jouissance doit cependant être rejetée, au motif qu'elle n'en a pas personnellement souffert. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Allianz, MAAF et Tamiluz doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner à payer in solidum à la société G.Y.D la somme de 5000€. 





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE irrecevables les appels en garantie de la société Tamiluz contre la société Créabilis Architecture et son assureur ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ, la société MAAF et la société TAMILUZ à payer à la société G.Y.D. 253947,25€ (deux cent cinquante-trois mille euros neuf cent quarante-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre des travaux réparatoires ;

CONDAMNE la société TAMILUZ et la société MAAF à garantir la société ALLIANZ à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à garantir la société TAMILUZ et la société MAAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée contre elle ;
 
CONDAMNE la société MAAF à garantir la société TAMILUZ de la condamnation prononcée contre elle au titre de sa garantie d'assurance ;

DÉBOUTE la société G.Y.D. de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE la société ALLIANZ de sa demande tendant à opposer les franchises contractuelles aux demandes faites contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ et la société TAMILUZ aux dépens, Maître Julie Bruyère pouvant recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ et la société TAMILUZ à payer à la société G.Y.D. 5000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-7, code des assurances L112-6, code civil 1792-3, code des assurances L121-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:18:53.738Z.