Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 23 mars 2026, n° 23/05093
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Pour les besoins d’un chantier de surélévation de leur pavillon sis [Adresse 7], Mme [R] et M. [Q] ont, en qualité de maîtres de l’ouvrage, contracté avec la SARL Neobat design (assurée auprès de la SMABTP), qui a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Probat, assurée auprès de QBE Europe. En cours de chantier, Mme [R] et M. [Q] ont dénoncé les fuites affectant leur habitation et les dommages causés à leur chaudière. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2020, les consorts [U] ont mis en demeure l’entreprise de reprendre le chantier sous huit jours. La SARL Neobat design a mis en demeure les maîtres d’ouvrage d’avoir à régler la somme de 16 716 euros TTC. Saisi à cette fin par Mme [R] et M. [Q] et suivant ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2022. C’est dans ces conditions que Mme [R] et M. [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice : - la SARL Neobat design, par acte d’huissier du 19 mai 2023 ; - la SMABTP, par acte d’huissier du 16 mai 2023. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Néobat design. Mme [R] et M. [Q] ont fait assigner : - la SELARL FHBX (prise en la personne de Me [B] [G] en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan de la société Néobat design), par acte d’huissier du 26 septembre 2024 ; - la SELAS Etudes JP (prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Néobat design), par acte d’huissier du 30 septembre 2024. Par acte du 22 novembre 2024, la SARL Néobat design, représentée par la SELARL FHBX (prise en la personne de Me [B] [G] en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan) et la SELAS Etudes JP (prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire) a fait assigner la SA QBE Europe aux fins de garantie. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [R] et M. [Q] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - recevoir la demande en intervention forcée à l’égard de : *SELARL FHBX en la personne de Me [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Neobat design ; *SELAS étude JP en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Neobat design ; - déclarer Mme [R] et M. [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - prononcer la réception judiciaire des travaux objets du contrat entre les consorts [U] et la société Neobat design ; - juger que la société Neobat design a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des consorts [Q] – [R] ; - condamner la société Neobat design à verser aux consorts [Q] – [R] : *65 719,58 euros au titre des frais de reprise des désordres ; *3 250 euros au titre du préjudice de jouissance causé par la société Neobat design ; - fixer et constater en conséquence la créance à ce montant dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Neobat design conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce ; - condamner la SMABTP à garantir et relever Neobat design de toute condamnation au bénéfice des consorts [Q] [R] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - débouter la SMABTP de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Neobat design aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Neobat design à verser au demandeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la SARL Néobat design, représentée par la SELARL FHBX (prise en la personne de Me [B] [G] en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan) et la SELAS Etudes JP (prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger nul ledit rapport d’expertise judiciaire ; -débouter donc les demanderesses de toutes leurs demandes ; - juger recevable Me [G] de la SELARL FHBX en son intervention volontaire comme commissaire à l’exécution du plan de Néobat design ; -juger néanmoins qu’aucune demande n’est régulièrement formées par Mme [R] et M. [Q] contre les concluantes, faute de justifier d’une demande d’inscription au passif régulière ; - débouter donc les demanderesses de toutes leurs demandes ; - débouter en tout état de cause Mme [R] et M. [Q] de leurs demandes de condamnations de Néobat design, et ce compte tenu de la situation de cette société ; Par suite, subsidiairement seulement sur les demandes des parties demanderesses, à supposer qu’elles soient à terme régulièrement formées ou jugées régulièrement formées, - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 1 500 euros au titre de câbles électriques débranchés ; - juger que cette demande se rapporte au compte entre les parties ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 216 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 800 euros au titre de la réfection et de la pose de la VMC ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 300 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 4 000 euros au titre du garde-corps de l’escalier ; - juger que cette demande se rapporte au compte entre les parties ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 420 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 633 euros au titre de l’évacuation des gaz brûlés ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 575,26 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 46 076,58 euros au titre des difficultés relatives aux terrasses (confortement et étanchéité) ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 8 634 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 12 155 euros au titre des embellissements intérieurs consécutifs aux difficultés se rapportant aux terrasses ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 1 969 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 3 250 euros au titre de leur préjudice principalement se rapportant aux embellissements liées aux difficultés en terrasse ; - la ramener subsidiairement à de plus justes proportions ; Par suite, en tout état de cause, sur les demandes reconventionnelles de Neobat design, - juger que les demanderesses initiales ne s’opposent pas à la demande de condamnation présentée contre elle au titre du solde du marché ; - condamner Mme [R] et M. [Q] in solidum à payer à Neobat design régulièrement représentées la somme de 19 658 euros au titre du solde de son marché et ce avec intérêts à compter du 6 octobre 2020 date de la première mise en demeure adressée à Mme [R] et M. [Q] et capitalisation des intérêts ; Par ailleurs, sur les demandes des consorts [Q] [R], subsidiairement, à supposer qu’elles soient accueillies, si par impossible une condamnation devait alors intervenir contre Neobat design au titre des griefs réfection de l’étanchéité des terrasses et confortement (46 076,58 euros), reprises des embellissements (12 155 euros) et pose des étais (555 euros), - condamner la SMABTP à relever intégralement indemne Neobat design de ces chefs de demandes ; - condamner QBE Europe SA [A] assureur de Probat étanche ETANCHE à en relever indemne la société Neobat design ; - juger sans objet réel la demande de réception judiciaire ; - juger que si le fondement de la garantie décennale était retenu par le tribunal, Neobat design serait relevée indemne de toutes condamnations par la SMABTP son assureur RCD et par QBE assureur RCD de Probat étanche, pour ce qui concerne Probat étanche ; - ordonner l’exécution provisoire sur les demandes de Neobat design contre les [Q] [R] ; - écarter au contraire l’exécution provisoire sur les demandes des consorts [R] [Q] ; - condamner tous succombants à payer à Neobat design la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SMABTP (assureur de Néobat design) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - déclarer mal fondée l’action de Mme [R] et de M. [Q] à l’encontre de la SMABTP ; - juger que la réception des travaux n’a pas été prononcée ; - juger les travaux confiés à la société Neobat design ne sont pas en état d’être reçus en raison des désordres qui affectent les ouvrages, de l’abandon de chantier de la société Neobat design et de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les ouvrages réalisés ; - rejeter la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ; - juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; - débouter la société Neobat design de ses demandes contre la SMABTP ; - débouter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP ; - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - juger que la réception judiciaire est assortie de réserves ; - juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; - débouter la société Neobat design de ses demandes contre la SMABTP ; - débouter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP ; - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ; A titre très subsidiaire : - juger que les montants sollicités au titre des travaux de reprise des deux terrasses (46 076,58 euros), de la pose des garde-corps (4 000 euros) et de la réfection des désordres intérieurs subséquents (12 155 euros) doivent s’entendre TTC ; - ramener à de justes proportions le préjudice de jouissance sollicité ; - juger la SMABTP bien fondée à opposer les termes et limites contractuelles de garantie stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société Neobat design, notamment la franchise statutaire applicable de 1 211,28 euros par sinistre ; - juger que la franchise applicable est doublée en cas de sinistre survenu en première année suivant la réception, soit de 2 422,56 euros ; - déclarer opposable la franchise au titre de la garantie responsabilité civile et pour les dommages immatériels ; - condamner Mme [R] et M. [Q] et toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société QBE Europe demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : À titre principal : - juger que l’expert judiciaire retient la seule responsabilité de la société Neobat design au titre des griefs invoqués ; À titre subsidiaire : - juger que les garanties souscrites par la société Probat étanche auprès de la QBE Europe SA/[A] ne sont pas mobilisables ; À titre très subsidiaire : - ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité ; - juger en tout état de cause que les garanties QBE Europe SA/[A] sont insusceptibles d’être mobilisées au titre du préjudice immatériel invoqué ; En tout état de cause : - débouter les sociétés Neobat design, FHBX et étude JP et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la QBE Europe SA/[A] ; - condamner solidairement les sociétés Neobat design, FHBX et étude JP et la SMABTP à relever et garantir la société QBE Europe SA/[A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE Europe SA/[A] le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 5 000 euros ; - condamner les sociétés Neobat design, FHBX et étude JP et/ou tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/[A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire Les dispositions des articles 175 à 178 du code de procédure civile assimilent le régime des nullités des mesures d'instruction à celui régissant la nullité des actes de procédure, qui distingue les nullités de forme, qui supposent l'existence d'un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d'une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l'objectivité des rapports d'expertise. Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l'expert a l'obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l'expertise. L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'étant pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu'il avait omis d'y mentionner. En l’espèce, la SARL Neobat design soutient la nullité du rapport d’expertise aux motifs : - de la partialité de l’expert, auquel elle fait le grief d’avoir écarté ses dires récapitulatifs et retenu le devis proposé par le demandeur ; - d’un manquement au principe du contradictoire en ce qu’il se serait référencé à une autre opération, sans soumettre préalablement aux parties lesdits éléments. Etant observé qu’il a été précisément demandé à l’expert de prendre une position technique, ce qui implique de rejeter les positions contraires, la SARL Neobat design confond désaccord de fond et manquement aux devoirs imposés à l’expert. La nullité soulevée par la SARL Neobat design sera ainsi écartée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de ce rapport à son égard, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Sur les demandes dirigées contre la SARL Néobat design Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5). L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P). En l’espèce, et en premier lieu, la SARL Neobat design forme une fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond alors que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile lui imposaient de la présenter au juge de la mise en état, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable. Au surplus, le tribunal relève que Mme [R] et M. [Q] démontrent bien avoir déclaré leur créance aux organes de la procédure (pièces n°35 et 36), peu important qu’elle ait été rejetée puisque c’est justement l’objet de la présence instance que de statuer sur son bienfondé, et justifient de leur mise en cause, de sorte qu’ils ont satisfait aux exigences du code de commerce ci-dessus rappelées. Il y a lieu en revanche de déclarer irrecevable la demande de Mme [R] et M. [Q] tendant à voir condamner la société Neobat design à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts, seule la demande en fixation de créance (qui est formée au dispositif) étant susceptible de prospérer. Sur la réception Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux. En application de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens : Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197). A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu. Ainsi, un immeuble d'habitation devra être habitable (voir en ce sens : 3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.961). Le constat de désordres ou d’inachèvements n’est pas un obstacle à son prononcé sauf à constater la persistance de désordres ou de défauts de conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité (voir en ce sens : Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-14.407). En l’espèce, étant observé que la volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage est indifférente en matière de réception judiciaire, il y a lieu d’établir si les travaux étaient en état d’être reçus au regard de ce qui a été convenu et de leur destination. Il résulte du devis que Mme [R] et M. [Q] ont confié à la SALR Neobat design des travaux de démolition-reconstruction d’une extension neuve (gros œuvre, ossature bois, étanchéité, végétation toiture terrasse, étanchéité de la toiture terrasse, menuiseries) et d’aménagement intérieur pour un total de 116 000 euros. Il résulte des écritures concordantes sur ce point des parties et des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire, que les travaux sont demeurés inachevés et rendent l’ouvrage manifestement impropre à sa destination (le plancher doit être refait afin de supporter la terrasse, l’étanchéité est massivement défaillante). Ainsi, l’inachèvement et les désordres affectant l’ouvrage sont exclusifs d’une réception judiciaire puisqu’il ne saurait être considéré que l’ouvrage était en état d’être reçu. Sur les demandes principales de Mme [R] et M. [Q] Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : - de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; - de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : - relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ; - ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ces texte l'entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage : - d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art ; - des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine de désordres (C. Cass. 3ème civ. 13 mars 1991 pourvoi n°89-13.833 ; 18 janvier 2024 pourvoi n°22-20.995) ; - d’une obligation de conseil, qui s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la responsabilité de la SARL Neobat design En l’espèce, les garanties des articles 1792 (responsabilité décennale), 1792-3 et 1792-6 (garantie de parfait achèvement) du code civil supposant l’existence d’une réception qui fait ici défaut, il y a lieu d’envisager les griefs formulés contre la SARL Neobat design sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Neobat design a commis plusieurs fautes contractuelles en : - n’exécutant pas la totalité de la prestation commandée (cf. pages 43 et 44 du rapport d’expertise), sans pouvoir se retrancher derrière une éventuelle exception d’inexécution dans la mesure où, d’une part, Mme [R] et M. [Q] ont réglé une somme totale de 98 600 euros, soit 85% de la prestation initialement commandée, une telle proportion étant exclusive de toute résistance au paiement au regard de l’échéancier convenu (pièce n°4 en demande) et de l’état du chantier, et, d’autre part, elle soutient l’absence de paiement de travaux supplémentaires dont elle n’apporte pas la preuve de leur commande effective par les maîtres de l’ouvrage ; - réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art (transformation de la terrasse sans étude préalable qu’il lui revenait d’exiger ou de réaliser en sa qualité de professionnelle de la construction, ni évacuations réglementaires d’eau, ni isolation thermique, ni étanchéité, ni garde-corps) ; - réalisant des travaux non conformes aux exigences réglementaires (sécurité en matière de gaz brûlés). S’agissant des contestations élevées par Neobat design, le tribunal entend lui opposer que : - il ne s’agit aucunement de comptes entre les parties mais de réparer les préjudices résultant de ses inexécutions contractuelles ; - elle se contente de discuter les évaluations faites par l’expert judiciaire sans apporter le moindre élément technique autre que des devis déjà écartés par M. [I]. La responsabilité de la SARL Neobat design est donc exposée à l’égard de Mme [R] et M. [Q]. Sur la garantie de la SMABTP En l’espèce, la demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où : - la garantie des dommages aux tiers n’est pas applicable puisque les désordres de construction n’entrent pas dans son objet ; - les garanties après réception ne sont pas applicables en l’absence de réception ; - les garanties avant réception ne couvrent pas les désordres à l’ouvrage ; - il n’est pas ici question de mobiliser la garantie de bon fonctionnement, qui suppose l’existence d’une réception. Sur les préjudices En l’espèce, il y a lieu de retenir : - l’évaluation du coût de reprise des désordres tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, soit la somme de 65 719,58 euros ; - un préjudice de jouissance de 3 250 euros, qui constitue une réparation adéquate du fait des désordres subis dans l’habitation. Il y a donc lieu de fixer la créance au passif de la SARL Neobat design. Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien ou 1231-1 nouveau du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie dirigé contre la SMABTP sera rejeté faute de garantie mobilisable, étant observé qu’aucun élément technique objectif ne permet de caractériser une « menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage », qui ne peut se déduire de la seule pose d’étais, qui ont certes vocation à conforter un immeuble mais ne sont pas nécessairement le signe d’un risque atteignant la gravité requise, et d’actionner la garantie afférente. L’appel en garantie dirigé contre QBE assureur de Probat sera rejeté dans la mesure où aucune faute du sous-traitant n’est caractérisée, l’expert ayant relevé que « la cause du désordre n’est pas un problème d’étanchéité dont la pose n’est pas en cause (il n’y a pas de fuite) : ce qui est en cause c’est le support que NEOBAT livre à PROBAT ETANCHEITE » (page 36). Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Neobat design En l’espèce, Mme [R] et M. [Q] ayant obtenu réparation des désordres à l’ouvrage mais n’ayant pas réglé l’intégralité des travaux, il y a lieu de les condamner à payer le solde retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 6 180 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Neobat design, succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL Neobat design, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] et M. [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL Neobat design de sa demande en annulation du rapport d’expertise judicaire ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Neobat design ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [R] et M. [Q] tendant à voir condamner la société Neobat design à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [R] et M. [Q] de leur demande en fixation d’une réception judiciaire ; DEBOUTE Mme [R] et M. [Q] de leurs demandes en paiement dirigées contre la SMABTP ; FIXE au passif de la SARL Neobat design les créances suivantes au profit de Mme [R] et M. [Q] : - 65 719,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - 3 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SARL Neobat design de ses appels en garantie ; CONDAMNE in solidum Mme [R] et M. [Q] à payer à la SARL Neobat design la somme de 6 180 euros ; MET les dépens à la charge de la SARL Neobat design ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Neobat design à payer à Mme [R] et M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Neobat design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE QBE Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/05093 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVY6 N° de MINUTE : 26/00207 Madame [N] [R] née le 06 Février 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296 Monsieur [O] [Q] né le 29 Décembre 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296 DEMANDEURS C/ S.A.M.C.V. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société NEOBAT DESIGN [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449 S.A.R.L. NEOBAT DESIGN [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548 S.E.L.A.R.L. FHBX, en la personne de Me [B] [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la société NEOBAT DESIGN suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 16 janvier 2024 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548 S.E.L.A.S. ETUDE JP en la personne de Me [M] [E] es qualité de Mandataire judiciaire de la société NEOBAT DESIGN [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548 Société QBE EUROPE SA/[A], es qualité d’assureur de la société PROBAT ETANCHE [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Pour les besoins d’un chantier de surélévation de leur pavillon sis [Adresse 7], Mme [R] et M. [Q] ont, en qualité de maîtres de l’ouvrage, contracté avec la SARL Neobat design (assurée auprès de la SMABTP), qui a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société Probat, assurée auprès de QBE Europe. En cours de chantier, Mme [R] et M. [Q] ont dénoncé les fuites affectant leur habitation et les dommages causés à leur chaudière. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2020, les consorts [U] ont mis en demeure l’entreprise de reprendre le chantier sous huit jours. La SARL Neobat design a mis en demeure les maîtres d’ouvrage d’avoir à régler la somme de 16 716 euros TTC. Saisi à cette fin par Mme [R] et M. [Q] et suivant ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2022. C’est dans ces conditions que Mme [R] et M. [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice : - la SARL Neobat design, par acte d’huissier du 19 mai 2023 ; - la SMABTP, par acte d’huissier du 16 mai 2023. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Néobat design. Mme [R] et M. [Q] ont fait assigner : - la SELARL FHBX (prise en la personne de Me [B] [G] en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan de la société Néobat design), par acte d’huissier du 26 septembre 2024 ; - la SELAS Etudes JP (prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Néobat design), par acte d’huissier du 30 septembre 2024. Par acte du 22 novembre 2024, la SARL Néobat design, représentée par la SELARL FHBX (prise en la personne de Me [B] [G] en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan) et la SELAS Etudes JP (prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire) a fait assigner la SA QBE Europe aux fins de garantie. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [R] et M. [Q] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - recevoir la demande en intervention forcée à l’égard de : *SELARL FHBX en la personne de Me [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Neobat design ; *SELAS étude JP en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Neobat design ; - déclarer Mme [R] et M. [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - prononcer la réception judiciaire des travaux objets du contrat entre les consorts [U] et la société Neobat design ; - juger que la société Neobat design a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des consorts [Q] – [R] ; - condamner la société Neobat design à verser aux consorts [Q] – [R] : *65 719,58 euros au titre des frais de reprise des désordres ; *3 250 euros au titre du préjudice de jouissance causé par la société Neobat design ; - fixer et constater en conséquence la créance à ce montant dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Neobat design conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce ; - condamner la SMABTP à garantir et relever Neobat design de toute condamnation au bénéfice des consorts [Q] [R] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - débouter la SMABTP de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Neobat design aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Neobat design à verser au demandeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la SARL Néobat design, représentée par la SELARL FHBX (prise en la personne de Me [B] [G] en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan) et la SELAS Etudes JP (prise en la personne de Me [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger nul ledit rapport d’expertise judiciaire ; -débouter donc les demanderesses de toutes leurs demandes ; - juger recevable Me [G] de la SELARL FHBX en son intervention volontaire comme commissaire à l’exécution du plan de Néobat design ; -juger néanmoins qu’aucune demande n’est régulièrement formées par Mme [R] et M. [Q] contre les concluantes, faute de justifier d’une demande d’inscription au passif régulière ; - débouter donc les demanderesses de toutes leurs demandes ; - débouter en tout état de cause Mme [R] et M. [Q] de leurs demandes de condamnations de Néobat design, et ce compte tenu de la situation de cette société ; Par suite, subsidiairement seulement sur les demandes des parties demanderesses, à supposer qu’elles soient à terme régulièrement formées ou jugées régulièrement formées, - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 1 500 euros au titre de câbles électriques débranchés ; - juger que cette demande se rapporte au compte entre les parties ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 216 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 800 euros au titre de la réfection et de la pose de la VMC ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 300 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 4 000 euros au titre du garde-corps de l’escalier ; - juger que cette demande se rapporte au compte entre les parties ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 420 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 633 euros au titre de l’évacuation des gaz brûlés ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 575,26 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 46 076,58 euros au titre des difficultés relatives aux terrasses (confortement et étanchéité) ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 8 634 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 12 155 euros au titre des embellissements intérieurs consécutifs aux difficultés se rapportant aux terrasses ; - la ramener subsidiairement et en tout état de cause à la somme de 1 969 euros TTC ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de leur demande à hauteur de 3 250 euros au titre de leur préjudice principalement se rapportant aux embellissements liées aux difficultés en terrasse ; - la ramener subsidiairement à de plus justes proportions ; Par suite, en tout état de cause, sur les demandes reconventionnelles de Neobat design, - juger que les demanderesses initiales ne s’opposent pas à la demande de condamnation présentée contre elle au titre du solde du marché ; - condamner Mme [R] et M. [Q] in solidum à payer à Neobat design régulièrement représentées la somme de 19 658 euros au titre du solde de son marché et ce avec intérêts à compter du 6 octobre 2020 date de la première mise en demeure adressée à Mme [R] et M. [Q] et capitalisation des intérêts ; Par ailleurs, sur les demandes des consorts [Q] [R], subsidiairement, à supposer qu’elles soient accueillies, si par impossible une condamnation devait alors intervenir contre Neobat design au titre des griefs réfection de l’étanchéité des terrasses et confortement (46 076,58 euros), reprises des embellissements (12 155 euros) et pose des étais (555 euros), - condamner la SMABTP à relever intégralement indemne Neobat design de ces chefs de demandes ; - condamner QBE Europe SA [A] assureur de Probat étanche ETANCHE à en relever indemne la société Neobat design ; - juger sans objet réel la demande de réception judiciaire ; - juger que si le fondement de la garantie décennale était retenu par le tribunal, Neobat design serait relevée indemne de toutes condamnations par la SMABTP son assureur RCD et par QBE assureur RCD de Probat étanche, pour ce qui concerne Probat étanche ; - ordonner l’exécution provisoire sur les demandes de Neobat design contre les [Q] [R] ; - écarter au contraire l’exécution provisoire sur les demandes des consorts [R] [Q] ; - condamner tous succombants à payer à Neobat design la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SMABTP (assureur de Néobat design) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - déclarer mal fondée l’action de Mme [R] et de M. [Q] à l’encontre de la SMABTP ; - juger que la réception des travaux n’a pas été prononcée ; - juger les travaux confiés à la société Neobat design ne sont pas en état d’être reçus en raison des désordres qui affectent les ouvrages, de l’abandon de chantier de la société Neobat design et de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les ouvrages réalisés ; - rejeter la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ; - juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; - débouter la société Neobat design de ses demandes contre la SMABTP ; - débouter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP ; - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - juger que la réception judiciaire est assortie de réserves ; - juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables ; - débouter Mme [R] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ; - débouter la société Neobat design de ses demandes contre la SMABTP ; - débouter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP ; - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ; A titre très subsidiaire : - juger que les montants sollicités au titre des travaux de reprise des deux terrasses (46 076,58 euros), de la pose des garde-corps (4 000 euros) et de la réfection des désordres intérieurs subséquents (12 155 euros) doivent s’entendre TTC ; - ramener à de justes proportions le préjudice de jouissance sollicité ; - juger la SMABTP bien fondée à opposer les termes et limites contractuelles de garantie stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société Neobat design, notamment la franchise statutaire applicable de 1 211,28 euros par sinistre ; - juger que la franchise applicable est doublée en cas de sinistre survenu en première année suivant la réception, soit de 2 422,56 euros ; - déclarer opposable la franchise au titre de la garantie responsabilité civile et pour les dommages immatériels ; - condamner Mme [R] et M. [Q] et toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société QBE Europe demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : À titre principal : - juger que l’expert judiciaire retient la seule responsabilité de la société Neobat design au titre des griefs invoqués ; À titre subsidiaire : - juger que les garanties souscrites par la société Probat étanche auprès de la QBE Europe SA/[A] ne sont pas mobilisables ; À titre très subsidiaire : - ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sollicité ; - juger en tout état de cause que les garanties QBE Europe SA/[A] sont insusceptibles d’être mobilisées au titre du préjudice immatériel invoqué ; En tout état de cause : - débouter les sociétés Neobat design, FHBX et étude JP et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la QBE Europe SA/[A] ; - condamner solidairement les sociétés Neobat design, FHBX et étude JP et la SMABTP à relever et garantir la société QBE Europe SA/[A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société QBE Europe SA/[A] le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 5 000 euros ; - condamner les sociétés Neobat design, FHBX et étude JP et/ou tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/[A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire Les dispositions des articles 175 à 178 du code de procédure civile assimilent le régime des nullités des mesures d'instruction à celui régissant la nullité des actes de procédure, qui distingue les nullités de forme, qui supposent l'existence d'un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d'une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l'objectivité des rapports d'expertise. Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l'expert a l'obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l'expertise. L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'étant pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu'il avait omis d'y mentionner. En l’espèce, la SARL Neobat design soutient la nullité du rapport d’expertise aux motifs : - de la partialité de l’expert, auquel elle fait le grief d’avoir écarté ses dires récapitulatifs et retenu le devis proposé par le demandeur ; - d’un manquement au principe du contradictoire en ce qu’il se serait référencé à une autre opération, sans soumettre préalablement aux parties lesdits éléments. Etant observé qu’il a été précisément demandé à l’expert de prendre une position technique, ce qui implique de rejeter les positions contraires, la SARL Neobat design confond désaccord de fond et manquement aux devoirs imposés à l’expert. La nullité soulevée par la SARL Neobat design sera ainsi écartée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de ce rapport à son égard, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Sur les demandes dirigées contre la SARL Néobat design Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5). L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P). En l’espèce, et en premier lieu, la SARL Neobat design forme une fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond alors que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile lui imposaient de la présenter au juge de la mise en état, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable. Au surplus, le tribunal relève que Mme [R] et M. [Q] démontrent bien avoir déclaré leur créance aux organes de la procédure (pièces n°35 et 36), peu important qu’elle ait été rejetée puisque c’est justement l’objet de la présence instance que de statuer sur son bienfondé, et justifient de leur mise en cause, de sorte qu’ils ont satisfait aux exigences du code de commerce ci-dessus rappelées. Il y a lieu en revanche de déclarer irrecevable la demande de Mme [R] et M. [Q] tendant à voir condamner la société Neobat design à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts, seule la demande en fixation de créance (qui est formée au dispositif) étant susceptible de prospérer. Sur la réception Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux. En application de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens : Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197). A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu. Ainsi, un immeuble d'habitation devra être habitable (voir en ce sens : 3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.961). Le constat de désordres ou d’inachèvements n’est pas un obstacle à son prononcé sauf à constater la persistance de désordres ou de défauts de conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité (voir en ce sens : Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-14.407). En l’espèce, étant observé que la volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage est indifférente en matière de réception judiciaire, il y a lieu d’établir si les travaux étaient en état d’être reçus au regard de ce qui a été convenu et de leur destination. Il résulte du devis que Mme [R] et M. [Q] ont confié à la SALR Neobat design des travaux de démolition-reconstruction d’une extension neuve (gros œuvre, ossature bois, étanchéité, végétation toiture terrasse, étanchéité de la toiture terrasse, menuiseries) et d’aménagement intérieur pour un total de 116 000 euros. Il résulte des écritures concordantes sur ce point des parties et des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire, que les travaux sont demeurés inachevés et rendent l’ouvrage manifestement impropre à sa destination (le plancher doit être refait afin de supporter la terrasse, l’étanchéité est massivement défaillante). Ainsi, l’inachèvement et les désordres affectant l’ouvrage sont exclusifs d’une réception judiciaire puisqu’il ne saurait être considéré que l’ouvrage était en état d’être reçu. Sur les demandes principales de Mme [R] et M. [Q] Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : - de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; - de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : - relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ; - ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ces texte l'entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage : - d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art ; - des fautes commises par ses sous-traitants à l’origine de désordres (C. Cass. 3ème civ. 13 mars 1991 pourvoi n°89-13.833 ; 18 janvier 2024 pourvoi n°22-20.995) ; - d’une obligation de conseil, qui s'étend aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et aux risques présentés par l'ouvrage une fois réalisé. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la responsabilité de la SARL Neobat design En l’espèce, les garanties des articles 1792 (responsabilité décennale), 1792-3 et 1792-6 (garantie de parfait achèvement) du code civil supposant l’existence d’une réception qui fait ici défaut, il y a lieu d’envisager les griefs formulés contre la SARL Neobat design sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Neobat design a commis plusieurs fautes contractuelles en : - n’exécutant pas la totalité de la prestation commandée (cf. pages 43 et 44 du rapport d’expertise), sans pouvoir se retrancher derrière une éventuelle exception d’inexécution dans la mesure où, d’une part, Mme [R] et M. [Q] ont réglé une somme totale de 98 600 euros, soit 85% de la prestation initialement commandée, une telle proportion étant exclusive de toute résistance au paiement au regard de l’échéancier convenu (pièce n°4 en demande) et de l’état du chantier, et, d’autre part, elle soutient l’absence de paiement de travaux supplémentaires dont elle n’apporte pas la preuve de leur commande effective par les maîtres de l’ouvrage ; - réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art (transformation de la terrasse sans étude préalable qu’il lui revenait d’exiger ou de réaliser en sa qualité de professionnelle de la construction, ni évacuations réglementaires d’eau, ni isolation thermique, ni étanchéité, ni garde-corps) ; - réalisant des travaux non conformes aux exigences réglementaires (sécurité en matière de gaz brûlés). S’agissant des contestations élevées par Neobat design, le tribunal entend lui opposer que : - il ne s’agit aucunement de comptes entre les parties mais de réparer les préjudices résultant de ses inexécutions contractuelles ; - elle se contente de discuter les évaluations faites par l’expert judiciaire sans apporter le moindre élément technique autre que des devis déjà écartés par M. [I]. La responsabilité de la SARL Neobat design est donc exposée à l’égard de Mme [R] et M. [Q]. Sur la garantie de la SMABTP En l’espèce, la demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où : - la garantie des dommages aux tiers n’est pas applicable puisque les désordres de construction n’entrent pas dans son objet ; - les garanties après réception ne sont pas applicables en l’absence de réception ; - les garanties avant réception ne couvrent pas les désordres à l’ouvrage ; - il n’est pas ici question de mobiliser la garantie de bon fonctionnement, qui suppose l’existence d’une réception. Sur les préjudices En l’espèce, il y a lieu de retenir : - l’évaluation du coût de reprise des désordres tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, soit la somme de 65 719,58 euros ; - un préjudice de jouissance de 3 250 euros, qui constitue une réparation adéquate du fait des désordres subis dans l’habitation. Il y a donc lieu de fixer la créance au passif de la SARL Neobat design. Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien ou 1231-1 nouveau du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie dirigé contre la SMABTP sera rejeté faute de garantie mobilisable, étant observé qu’aucun élément technique objectif ne permet de caractériser une « menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage », qui ne peut se déduire de la seule pose d’étais, qui ont certes vocation à conforter un immeuble mais ne sont pas nécessairement le signe d’un risque atteignant la gravité requise, et d’actionner la garantie afférente. L’appel en garantie dirigé contre QBE assureur de Probat sera rejeté dans la mesure où aucune faute du sous-traitant n’est caractérisée, l’expert ayant relevé que « la cause du désordre n’est pas un problème d’étanchéité dont la pose n’est pas en cause (il n’y a pas de fuite) : ce qui est en cause c’est le support que NEOBAT livre à PROBAT ETANCHEITE » (page 36). Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Neobat design En l’espèce, Mme [R] et M. [Q] ayant obtenu réparation des désordres à l’ouvrage mais n’ayant pas réglé l’intégralité des travaux, il y a lieu de les condamner à payer le solde retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 6 180 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Neobat design, succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL Neobat design, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] et M. [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL Neobat design de sa demande en annulation du rapport d’expertise judicaire ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Neobat design ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [R] et M. [Q] tendant à voir condamner la société Neobat design à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [R] et M. [Q] de leur demande en fixation d’une réception judiciaire ; DEBOUTE Mme [R] et M. [Q] de leurs demandes en paiement dirigées contre la SMABTP ; FIXE au passif de la SARL Neobat design les créances suivantes au profit de Mme [R] et M. [Q] : - 65 719,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - 3 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SARL Neobat design de ses appels en garantie ; CONDAMNE in solidum Mme [R] et M. [Q] à payer à la SARL Neobat design la somme de 6 180 euros ; MET les dépens à la charge de la SARL Neobat design ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Neobat design à payer à Mme [R] et M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Neobat design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE QBE Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le président,
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