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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 29 juin 2026, n° 25/09224

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Sur l’opération de construction :

Pour les besoins de la construction d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196], la SCCV Rostand Alizés a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié :
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société Alamo ;
- la maîtrise d’œuvre à un groupement constitué par la SARL d’architecture Archicap, assurée auprès de la MAF, et la société 7 concept, en qualité de BET structure et fluides, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire ;
- le lot gros-œuvre à la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction), assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot étanchéité à la société GME étanche, aujourd’hui en liquidation, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot menuiseries extérieures et serrurerie à la société Alufer, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SMA SA (la fourniture des menuiseries extérieures a été confiée à la société Hydro building systems France) ;
- le lot menuiseries intérieures à la société SRBC (société de rénovation du bâtiment et construction), en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot chauffage, VMC, désenfumage à la société Cogef industrie, qui a été absorbée par la société Tempeol, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot bardages à la société Taquet cloisons, assurée auprès de la SMA SA, qui a sous-traité une partie de son lot à la société Ascensus rénovation et à la société SL pro SARL, assurée auprès de QBE Europe ;
- le lot carrelages à la société Flipo, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot agencements à la société Denis industries, assurée auprès d’Aviva (Abeille IARD & santé), qui a commandé des luminaires de salle de bains à la Société de fabrication de luminaires ;
- le lot sols souples et peintures à la SAS société [Localité 183] peinture agencement, assurée auprès de la SMA SA ;
- le lot électricité à la société Telecoise, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot plâtrerie – faux-plafond à la société Partnear, assurée auprès de la société Allianz IARD ;
- le contrôle technique à l’Apave (aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France), assurée auprès de la compagnie Lloyd’s ;
- postérieurement à la réception, la réalisation de la toiture végétalisée à la société Acieco, aux droits de laquelle vient la société SN Acieco, aujourd’hui en liquidation, assurée auprès de la SA Axa France IARD.

Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès des MMA IARD.

La réception est intervenue le 5 septembre 2023 avec réserves.

L’ensemble a été soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement à des investisseurs, lesquels ont concomitamment signé des baux commerciaux au profit d’un exploitant unique, la société Dom’ville services, devenue Appart city, assurée auprès de Generali, remplacée par la société Voyage services plus depuis le 15 novembre 2017.

Sur les expertises :

Des désordres ont été dénoncés et le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny :
- par ordonnance du 13 novembre 2015, la désignation de M. [WQ] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 6 décembre 2023 ;
- par ordonnance du 13 mars 2020, la désignation de M. [RR], dont les opérations sont en cours ;
- par ordonnance du 19 décembre 2023, la désignation de M. [HX], dont les opérations sont en cours.

Par diverses ordonnances les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs autres parties.

Sur la présente instance :

Parallèlement aux opérations d’expertise, la SCCV Rostand Alizes a par actes des 31 mai, 6, 7, 11, 12 et 13 juin 2019, fait assigner au fond aux fins notamment d'interruption du délai de prescription et de garantie : 
- la MAF, assureur de la société Archicap, 
- la société 7 concept et son assureur L’Auxiliaire, 
- l’Apave et son assureur LLOYD’S, 
- la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction),
- la société Hydro building systems france, 
- la société Telecoise, 
- la société Tempeol, 
- la société [Localité 183] peinture agencements, 
- la société Flipo, 
- la société Partnear et son assureur, la compagnie Allianz, 
- la société Denis industrie, 
- la société Taquet cloisons,
- la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société Cogef industrie, de la société GME étanche et de la société Flipo,
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Savoie, de la société SRBC, de la société Telecoise et de la société Taquet cloisons, 
- la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 183] peinture et de la société Alufer, 
- les MMA IARD en leurs qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR.

Par assignation du 21 août 2019, la société Taquet cloisons, a sollicité que la société Ascensus la relève et garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

Les affaires ont été jointes le 10 octobre 2019.

Par acte en date du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires et 190 copropriétaires du [Adresse 1] ont fait assigner :
- la SCCV Rostand Alizes, 
- les MMA IARD en leurs qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
- la société 7 concept, 
- l’Apave et le Lloyd’s,
- la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction), 
- la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Alufer et de la société [Localité 183] peinture, 
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRBC et de la société Taquet cloisons, 
- la société Tempeol, 
- la société [Localité 183] peinture agencements, 
- la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, 
- la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société Cogef industrie et de la société GME étanche, 
- la société Hydro building systems, 
- la société Partnear et son assureur la compagnie Allianz IARD, 
- la Maf, 
- la société Acieco, 
- la société L’Auxiliaire BTP,
- la société Telecoise,
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction), et de la société Telecoise,
- la société Denis industries, 
- la société Voyages services plus, 
- la société SFL, 
- la société Taquet cloisons, 
- la société Flipo, 
- la société Ascensus rénovation.
 
Les affaires ont été jointes le 3 septembre 2020.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise M. [WQ] désigné par ordonnance du 13 novembre 2015 et de celui de M. [RR] désigné par ordonnance en date du 13 mars 2020.

Par ordonnance du 19 janvier 2025, en considération de ce premier sursis à statuer et dès lors qu’aucune date prévisible d’achèvement des expertises demeurant en cours n’était annoncée, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports de :
- M. [RR] désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2020 ; 
- M. [HX] désigné par ordonnance de référé du 19 décembre 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] recevables et fondés en leurs demandes de provisions ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP au paiement par provision de la somme de 173.950,32 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés et les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP au paiement par provision de la somme de 74.390,68 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure » ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP au paiement par provision de la somme de 306.598,16 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais de reprise des désordres ;
- condamner la SCCV Rostand Alizés, en sa qualité de maître d’ouvrage et de débiteur principal de la garantie décennale, les MMA IARD en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés au paiement de la somme de 99.000,00 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] à titre de provision ad litem sur les frais et honoraires des expertises [RR] et de [OZ] en cours ; 
- débouter la société Briand construction de sa demande de mise hors de cause définitive ; 
- ordonner le renvoi au fond du dossier nonobstant les provisions accordées, en ce qu’il concerne les demandes déjà en état d’être jugées au titre des expertises de Monsieur [WQ] et de Monsieur [RR] ; 
- ordonner un sursis à statuer strictement limité aux seuls chefs de demande dépendant directement des opérations d’expertise en cours de Monsieur [HX] ; 
- condamner la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, la SCI Immocom demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] recevables et fondés en leurs demandes; 
- rejeter les demandes de sursis à statuer 
- rétablir l’affaire au rôle des audiences, 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 173.950,32 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] ; 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 74.390,68 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure » ; 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 306.598,16 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais de reprise des désordres ; 
- condamner la SCCV Rostand Alizés, en sa qualité de maître d’ouvrage et de débiteur principal de la garantie décennale, au paiement de la somme de 99.000,00 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] à titre de provision ad litem sur les frais et honoraires des expertises [RR] et de [OZ] en cours ; 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 1 512,30 euros TTC au profit de la société Immocom ; 
- condamner les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2026, les MMA IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal, 
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage à lui verser la somme provisionnelle de 173.950,32 euros des contestations sérieuses s’y opposant ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle de 74.390,68 euros, des contestations sérieuses s’y opposant ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle de 306.598,16 euros au titre des travaux de reprises, des contestations sérieuses s’y opposant ; 
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle ad litem de 99.000,00 euros, des contestations sérieuses s’y opposant ; 
- condamner in solidum la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 456.515,44 euros TTC correspondant au montant réglé au titre du désordre impactant les portes de circulation « coupe-feu » compromettant la sécurité incendie du bâtiment dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité de subrogée, aucunes contestations sérieuses ne s’y opposant ; 
- condamner in solidum la société SARL d’architecture Archicap et son assureur la MAF ainsi que la société Flipo et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 65.138,80 euros correspondant au montant réglé au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau impactant le local de la société GMF dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité de subrogée, aucune contestations sérieuses s’y opposant ; 

A titre subsidiaire,
 - condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir les sociétés MMA IARD de toutes condamnation qui seraient prononcées à leur encontre : o La SCCV Rostand Alizés o la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Acieco o la société Appart’city o la société Generali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Appart’city o la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société GME étanche o la société Voyages services plus o la Société de fabrication de luminaires (SFL) o la société Tempeol, venant aux droits de la société COGEF indutrie o la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Tempeol (venant aux droits de la société COGEF indutrie) o la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société [Localité 183] peinture o la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Archicap o la société [Localité 183] peinture agencements o la société SN Acieco, venant aux droits de la société Acieco ;
- condamner in solidum la société SRBC et son assureur, la société SMABTP, la société l’Apave et son assureur, les Lloyd’s et la société MAF (assureur de la société Archicap architecture) à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 456.515,44 euros TTC correspondant au montant réglé au titre du désordre impactant les portes de circulation « coupe-feu » compromettant la sécurité incendie du bâtiment dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité de subrogée, aucunes contestations sérieuses ne s’y opposant ; 

En tout état de cause,
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [HX] ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage ; condamner toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2026, la société 7 concept et son assureur L’Auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
- juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, les MMA IARD et la société Immocom ne forment aucune demande provisionnelle à l’encontre de la société 7 concept et de son assureur l’Auxiliaire ; 
- débouter toute partie de leurs appels en garantie et de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société 7 concept et de son assureur l’Auxiliaire comme sérieusement contestables ;
- rejeter les demandes formées avec TVA à 20% ; 
- prononcer les éventuelles condamnations HT assorties de la TVA au taux réduit ;
- condamner in solidum : - la MAF, assureur de la société Archicap, - la société Tempeol, - la société Acieco, - la Compagnie Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société GME étanche, de la société Tempeol, de la société Flipo, - l’Apave et de son assureur, les Lloyd’s, - la société Savoie, - la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Alufer et de la société [Localité 183] peinture agencements, - la société Hydro building systems France, - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRBC, de la société Telecoise, en liquidation judiciaire, de la société Savoie frère et de la société Taquet cloisons, - la société [Localité 183] peinture agencements, - la société Taquet cloisons, - la société Partnear et de son assureur, la société Allianz IARD, - la société Denis industries, - la société Appart’city et de son assureur, la société Generali IARD, - la société Voyages services plus, - la société Grave randoux, - la société Ascensus rénovation, - la société QBE Europe SA/NV, - la SARL SL PRO à relever et garantir la société 7 concept et la Mutuelle l’Auxiliaire de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 
- juger que la Mutuelle l’Auxiliaire ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société 7 concept ; 
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports de Messieurs [RR] et de [OZ] ; 
- condamner tout succombant à payer à la société 7 concept et la Mutuelle l’Auxiliaire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SCCV Rostand Alizés demande au juge de la mise en état de : 
- rejeter l’ensemble des demandes formées à son égard par l’ensemble des parties, 

A titre subsidiaire ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD en qualité d’assureurs CNR de la SCCV Rostand Alizés et dommages-ouvrage, la société Appart’city et son assureur la société Generali IARD, la société Voyages service plus, la Société fabrication de luminaires, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Archicap, la société Ascensus rénovation, la société SAS 7 concept et son assureur l’Auxiliaire BTP, la société Apave et son assureur les Lloyd’s, la société Savoie, la société Hydro building systems France (« Technal »), la SARL Grave randoux ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, la société Tempeol, la société [Localité 183] peinture agencements, la société Flipo, la société Partnear et son assureur Allianz IARD, la société Denis industries, la société Taquet cloisons, la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés Acieco, COGEF indutrie devenue Tempeol, Flipo, GME étanche et SRBC, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Savoie, Telecoise, SRBC et Taquet cloisons, et la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture agencements et Alufer et la société QBE Europe SA en qualité d’assureur de la société SL PRO SARL, à garantir intégralement par provision et à relever indemne la SCCV Rostand Alizés de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 196] et de ses copropriétaires ;

En tout état de cause, 
- condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la société SCCV Rostand Alizés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société SL pro SARL, demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
- debouter les sociétés 7 concept, L’Auxiliaire, Tempeol, Axa France IARD ainsi que toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV ;

A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés à relever et garantir les sociétés SRBC, SMABTP (assureur de SRBC et Telecoise), Appart’city, Generali IARD, [Localité 183] peinture agencements, SMA, GME étachéité, Axa (assureur de GME étachéité, Acieco, Tempeol), Acieco, Archicap, MAF, Tempeol et Telecoise la société QBE Europe SA/NV de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause, 
- condamner les sociétés 7 concept, l’Auxiliaire, Tempeol, Axa France IARD ainsi que tout succombant à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés 7 concept, l’Auxiliaire, Tempeol, Axa France IARD ainsi que tout succombant aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SAS Appart city demande au juge de la mise en état de : 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la société Appart’city ; 
- débouter les MMA IARD de leurs demandes à l’encontre de la société Appart’city 

Subsidiairement,
- condamner in solidum la SCCV SCCV Rostand Alizes, l’Apave, BT Qualit, DEF, [Localité 183] peinture agencements, Tempeol, SN Acieco, Voyages plus services, et leurs assureurs MMA IARD en qualité d’assureur de Rostand Alizes, MAF en qualité d’assureur d’Archicap, Lloyd’s et les Lloyd’s en qualité d’assureur de l’Apave , la SMABTP, en qualité d’assureur de SRBC, et Axa France en qualité d’assureur de Tempeol et de SN Acieco à relever et garantir la société Appart’city de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens au profit du syndicat des copropriétaires et des MMA IARD ;
- condamner la compagnie Generali IARD à relever et garantir la société Appart’city de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens au profit du syndicat des copropriétaires et des MMA ;
- débouter les défendeurs de leur appel en garantie dirigé contre la société Appart’City 

En tout état de cause
- condamner tout succombant à payer à la société Appart’city la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ainsi qu’aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SARL Hydro building systems france demande au juge de la mise en état de : 
- débouter la SCCV Rostand Alizes et toutes autres parties des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la SARL Hydro building systems France ;

A titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la SARL Hydro building systems France ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, MMA IARD assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, MAF, assureur de Archicap, concept et son assureur l’Auxiliaire / l’Auxiliaire BTP ; Apave et son assureur Lloyd’s, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ; Savoie ; Tempeol ; Versailles peinture agencements ; Flipo ; Partnear et son assureur Allianz IARD ; Denis industries ; Taquet cloisons ; Axa France IARD, assureur des sociétés Acieco, Tempeol, COGEF indutrie, GME étanche et Flipo ; SMABTP, assureur des sociétés Savoie, Telecoise, SRBC, Taquet cloisons ; SMA SA, assureur de [Localité 183] peinture agencements, Alufer et SRBC ; Ascensus rénovation ; SN Acieco ; Société de fabrication de luminaires ; Appart’city et son assureur Generali IARD ; Voyages services plus ; BT Qualit ; DEF ; QBE SA/NV, assureur de la société SL PRO SARL à relever et garantir la SARL Hydro building systems France de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

- fixer la contribution à la dette de chaque responsable ;

En tout état de cause, 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés et toutes parties formant de façon injustifiée des prétentions à l’encontre de la SARL Hydro building systems France à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de l’incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 juin 2026, la SAS Voyages services plus demande au juge de la mise en état de : 
- débouter la société Appart’city, la SCCV Rostand Alizés, la société Tempeol, la société Axa France IARD, la MAF, la société 7 concept et la mutuelle l’Auxiliaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Voyages services plus ; 
- condamner in solidum la société Appart’city, la SCCV Rostand Alizés, la société Tempeol, la société Axa France IARD, la MAF, la société 7 concept et la mutuelle l’Auxiliaire à payer à la société Voyages services plus la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société Appart’city, la SCCV Rostand Alizés, la société Tempeol, la société Axa France IARD, la MAF, la société 7 concept et la mutuelle l’Auxiliaire aux dépens du présent incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2026, la SAS société [Localité 183] peinture agencements demande au juge de la mise en état de : 
- à titre principal, rejeter les demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter la provision allouée à la somme de 46 320 euros ;
- dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir ;
- condamner son assureur SMA SA à garantie,
- débouter toute autre partie de toute autre demande contraire.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SA Axa France IARD (assureur Acieco) demande au juge de la mise en état de : 
- juger que l’obligation à garantie de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco, se heurte à l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence, 
- rejeter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formées à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco.

A titre subsidiaire, sur les provisions réclamées par le syndicat des copropriétaires :
- rejeter toute demande de condamnation in solidum ; 
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco, au titre des travaux, dépenses, frais et honoraires se rattachant à des désordres n’intéressant, en rien, la société Acieco comme hors champ d’intervention effectif ; 
- Limiter, le cas échéant, toute éventuelle provision au seul montant expressément et limitativement imputé à la société Acieco par Monsieur [WQ], soit 15.119,79 euros HT + TVA en vigueur ;

A titre reconventionnel, sur la garantie due à la société Axa France IARD,
- condamner in solidum la MAF, la société [Localité 183] peinture agencements, la SMA SA, la SMABTP, la Société de fabrication de luminaires – SFL, la société Appart’city, la société Generali IARD et la SCCV Rostand Alizés à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Sur les limites de garantie d’assurance,
- dire que la société Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat ;
- Déclarer la société Axa France IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, applicables par sinistre et par garantie, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ; 
- Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat. 

A titre reconventionnel, 
- condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, tout succombant à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction, au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la société Apave infrastructures et construction France et le Lloyd’s insurance company demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal,
- donner acte que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande provisionnelle à l’encontre des sociétés Apave et Lloyd’s ; 
- donner acte aux sociétés Apave et Lloyd’s qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Apave et Lloyd’s ;

A tire subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Tempeol et Axa France IARD, ainsi que Appart’city à relever et garantir indemnes Apave et Lloyd’s de toute condamnation qui serait prononcées à leur encontre ; 

En tout état de cause,
- condamner la société Tempeol et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Appart’city à payer à Apave et Lloyd’s la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société Tempeol et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Appart’city aux dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la MAF (assureur de la SARL d’architecture Archicap) demande au juge de la mise en état de : 
- rejeter toutes les demandes de toutes les parties, formées contre la MAF ;
- rejeter comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes des MMA formées contre la MAF ;
- déclarer irrecevables les demandes d’Immocom faute de justifier de sa qualité à agir ;

Subsidiairement, 
- rejeter toutes ses demandes ;
- constater que les opérations d’expertise de M. [RR] et de M. [HX] sont encore en cours ;
- en conséquence ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;

Subsidiairement, 
- rejeter les demandes formées avec TVA à 20% ;
- prononcer les éventuelles condamnations hors taxe assorties de la TVA au taux réduit ;

A titre subsidiaire, 
- condamner in solidum , la société 7 concept et son assureur l’Auxiliaire, l’Apave et de son assureur Lloyd’s, la société Savoie (devenue société BRAND) et son assureur la SMABTP, la société Hydro building systems France, la société Telecoise et son assureur la SMABTP, la société Tempeol et son assureur Axa France IARD, la société [Localité 183] peinture agencements et son assureur la SMA SA, la société Flipo et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Partnear et son assureur la compagnie Allianz, la société DENIS indutrie, la société Ascensus rénovation, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société GME étanche, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SRBC et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Alufer, la société SCCV Rostand Alizés, la société Appart’City et son assureur, la compagnie Generali, la société SN Acieco, la société Voyages services plus et la société SFL à garantir intégralement la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner le syndicat et les MMA et tout succombant in solidum à payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SMABTP (recherchée en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture et Alufer) et la SMA SA (recherchée en qualité d’assureur des sociétés Taquet cloisons – SRBC – Telecoise et Savoie frères) demandent au juge de la mise en état de : 
- juger que le SDC est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
- rejeter l’ensemble des demandes qui ne reposent que sur le seul rapport de Monsieur [WQ], sans aucune analyse ;
- à tout le moins, juger que la preuve d’une faute commune à l’ensemble des constructeurs pouvant justifier une condamnation in solidum n’est nullement rapportée ;
- rejeter la demande ;

Sur les menuiseries :
- juger que le montant des travaux réparatoires ne peut dépasser la somme de 77 311,83 euros HT ;
- juger que la preuve d’une faute de la société SRBS en lien avec les dommages, n’est pas rapportée, en l’absence de toute justification de son intervention ;
A tout le moins,
- retenir la faute conjuguée de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- condamner la MAF à relever et garantir la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de SRBC ;

Sur la peinture :
- juger que ce dommage a été réservé lors de la réception, 
- constater que VPA conteste toute responsabilité, 
- juger que ces dommages réservés ne peuvent engager la garantie décennale de la SMA SA, 
- rejeter toute demande de ce chef, 

Sur les éclairages :
- juger que les éclairages constituent des éléments d’équipement dissociables soumis à une garantie de deux ans,
- juger que la preuve d’un dommage relevant de la garantie décennale n’est nullement rapportée, 
- juger la demande du SDC prescrite de ce chef, 
A tout le moins, 
- juger que cette appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état,

Sur les frais d’expertise :
- juger que les frais d’expertise constituent des dépens soumis aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- juger que seul le juge du fond pourra déterminer les parties perdantes en fonction des responsabilités qui seront retenues in fine ;
- rejeter la demande ;

Sur les frais avancés :
- juger que l’Expert judiciaire n’a apporté aucune analyse sur ces frais en lien avec l’analyse des menuiseries, 
- juger que seul le juge du fond pourra déterminer les frais devant être pris en charge de ceux devant rester à la charge du SDC,
- rejeter la demande ;

Sur la demande d’Immocom :
- juger qu’il n’existe aucun lien entre l’origine des dommages pour lesquels la société sollicite une prise en charge et un des sociétaires ou assurés des concluantes ;
- rejeter la demande ;
A tout le moins,
- juger que cette appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;

En tant que de besoin, 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizes, la MAF, L’Auxiliaire, Axa France IARD assureur d’Acieco, GME étanche, Tempeol et Flipo et QBE à relever et garantir la SMABTP et la SMA SA de toute condamnation sui serait prononcée à son encontre ;
- condamner le SDC ou tout autre succombant à payer à la SMABTP et la SMA SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens du présent incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SA Axa France IARD (assureur Flipo) demande au juge de la mise en état de : 
- recevoir la société Axa France IARD en ses demandes et y faisant droit, 

A titre principal, 
- rejeter les demandes de provision des MMA comme se heurtant à contestations sérieuses ; 

Surabondamment, 
- juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Flipo sur le fondement décennal ne sont pas rapportées ; 
En conséquence, 
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société flipo, comme se heurtant à contestations sérieuses ; 

A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner in solidum le BET SAS 7 concept et son assureur la mutuelle L’Auxiliaire, la société GME étanche et la société Apave avec son assureur les Lloyd’s à relever indemne et garantir la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Flipo de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre ; 

En tout état de cause, 
- juger que toute condamnation contre la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Flipo, ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de sa police d’assurances avec opposabilité à son assurée des franchises et plafonds le litige relevant de la garantie obligatoire ; 
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [RR], d’une part, et de celui de Monsieur [HX], d’autre part ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Flipo ; 
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SARL BT qualit demande au juge de la mise en état de : 
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société BT Qualit au titre du présent incident aux fins de provisions ; 
- débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société BT qualit ; 
- condamner tout succombant à verser à la société BT qualit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juin 2026, la SAS DEF - détection électronique française demande au juge de la mise en état de : 
- constater que le syndicat de l’immeuble, pas plus que les MMA IARD ne forment de demandes provisionnelles à l’encontre de la société DEF ;
- juger que les désordres dont la réparation provisionnelle est poursuivie tant par le syndicat des copropriétaires que par les MMA IARD sont étrangers à la société DEF ;
- débouter la société Appart’City de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé contre la société DEF ; 
- prononcer la mise hors de cause de la société DEF au titre de l’incident aux fins de provision et mettre hors de cause de manière définitive la société DEF ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société DEF ;
- condamner la société Appart’City à verser à la société DEF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2026, la SAS SFL demande au juge de la mise en état de : 
- juger mal fondées les demandes formées contre la SAS SFL sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil 
- débouter comme mal fondé le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties qui poursuivent la garantie de la concluante sur ce fondement. 
- juger prescrites les demandes de la SCCV Rostand Alizés à l’égard de la SAS SFL, la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre

Subsidiairement, 
- juger que l’obligation à réparation de SFL du dommage invoqué par la SCCV Rostand Alizés sur le fondement de la garantie des vices cachés ne relève que de la compétence matérielle du juge du fond 
- débouter la SCCV Rostand Alizés de l’ensemble de ses demandes d’incident formées contre la SAS SFL. 

Plus subsidiairement encore 
- débouter l’ensemble des parties demanderesses de leurs demandes en condamnation in solidum de la SAS SFL.
- juger que le sapiteur [JY] n’a fixé aucun montant de préjudice réparable 
- débouter de plus fort l’ensemble des parties demanderesses de leurs demandes en condamnation et garantie de la SAS SFL 

En tout état de cause 
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCCV Rostand Alizés et de tout mauvais contestant le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. 
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCCV Rostand Alizés et de tout mauvais contestant au paiement des dépens de l’incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2026, la SAS Tempeol et la SA Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de : 
A titre incident :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 196] de toutes ses demandes de condamnation provisionnelles à leur encontre ; 
- débouter la société Immocom de sa demande de condamnation provisionnelle à leur encontre ; 
- rejeter toutes les demandes de condamnations en garantie formulée à leur encontre ; 

A titre subsidiaire : 
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés SCCV Rostand Alizés, Appart’city, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Flipo, Acieco, GME étanche, Generali IARD en sa qualité d’assureur d’Appartcity ; SN Acieco venant aux droits de la société Acieco ; SMA SA en sa qualité d’assureur de SRBC ; Voyages services plus ; société de fabrication de luminaires ; Grave randoux ; MAF en sa qualité d’assureur de la société Archicap d’architecture ; Versailles peinture agencements ; Flipo ; Ascensus rénovation ; Partnear et son assureur Allianz IARD, Denis industries ; Taquet cloisons ; SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Savoie frères, Telecoise, SRBC et Taquet cloisons ; SMA en sa qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture et Alufer ; Ascensus rénovation ; 7 concept et son assureur l’Auxiliaire ; Apave et son assureur Lloyd’s ; les Lloyd’s représentant Lloyd’s France en qualité d’assureur de l’Apave ; Savoie ; Hydro building systems ; Telecoise ; QBE Europe SA/NV ; SARL SL pro à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts des demandes principales ou toutes autres parties au titre de ces demandes ; 

En tout état de cause : 
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2026, la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GME étanche, demande au juge de la mise en état de : 
- constater que l’obligation de garantie d’Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GME étanche, est sérieusement contestable, tant en ce qui concerne la réalité et l’étendue des prestations imputées à GME étanche qu’en ce qui concerne la nature des désordres invoqués (réserves à réception, désordres apparents) ; 

En conséquence, à titre principal, 
- rejeter l’intégralité des demandes de provision formées à l’encontre d’Axa France IARD, en ce compris les demandes de condamnation in solidum au titre des frais et honoraires d’expertise, des frais d’investigation et des frais de reprise des désordres ; 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ; 

À titre subsidiaire, 
- limiter, le cas échéant, toute provision éventuellement mise à la charge d’Axa France IARD aux seuls montants expressément et limitativement imputés à la société GME étanche par l’expert [WQ] ; 
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre Axa France IARD, en raison de la ventilation précise des responsabilités opérée par l’expert ; 

À titre encore plus subsidiaire, 
- condamner les sociétés Appartcity et Generali, Acieco, SRBC et la SMABTP, Archicap et la MAF, SFL, Telecoise et la SMABTP, [Localité 183] peinture agencements et la SMA, ainsi que la SCCV Rostand Alizés à relever et garantir la Compagnie Axa France IARD de toute condamnation qui excéderait la part de responsabilité éventuellement retenue à la charge de GME étanche ; 

En tout état de cause, 
- condamner tous succombants aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, la SAS Briand construction demande au juge de la mise en état de : 
- constater que le syndicat de l’immeuble du [Adresse 1] (et divers copropriétaires), pas plus que les MMA IARD ne forment de demandes provisionnelles à l’encontre de la société Briand construction. 
- juger que les désordres dont la réparation provisionnelle est poursuivie tant par le syndicat des copropriétaires que par les MMA IARD sont totalement étrangers aux travaux réalisés par la société Briand construction. 
- juger que le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucun grief à l’encontre de la société Briand construction au regard du périmètre des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires. 
- débouter SCCV Rostand Alizés de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé contre la société Briand construction. 
- rejeter les appels en garanties formés par les autres codéfendeurs. 
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Briand construction au titre de l’incident aux fins de provision et mettre hors de cause de manière définitive la société Briand construction. 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Briand construction ; 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et toute partie succombante à verser à la société Briand construction la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mai 2026, la société Flipo demande au juge de la mise en état de : 
- recevoir la société Flipo en ses demandes y faisant droit, 

A titre principal, 
- rejeter purement les demandes, fins et conclusions formulées par les MMA IARD à l’encontre de la société Flipo.
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Flipo. 

A titre subsidiaire, 
- condamner in solidum, la société Tempeol et son assureur Axa ; le BET 7 concept et son assureur l’Auxiliaire ; la société GME étanche et son assureur Axa France IARD et l’Apave et son assureur les Lloyd’s à garantir la société Flipo de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre. 

En tout état de cause, 
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports des experts [RR] et de [OZ]. 
- condamner les MMA IARD ou toute partie succombante à verser la société Flipo, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- condamner les MMA IARD ou toute partie succombante, au paiement des entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026, la SA Generali IARD demande au juge de la mise en état de : 
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et prétentions, 
- rejeter toute demande dirigée contre la société Appart’city et son assureur, Generali IARD 

Très subsidiairement, 
- fixer la part de responsabilité de la société Appart’city à 1.496 euros, et la garantie de Generali à 496 euros, franchise déduite, et condamner in solidum le SCCV Rostand Alizés, les MMA, les sociétés Acieco, SRBC, SMABTP, Archicap/MAF, SFL, Telecoise, SMABTP, [Localité 183] peinture agencements, SMA, GME étanche, Axa France IARD à relever et garantir la société Generali de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Sur les demandes des MMA,
- débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et prétentions 

Sur la demande de sursis à statuer 
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Mr [HX], tous droits et moyens des parties réservés. 

A titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les MMA à payer chacune une indemnité de 5 000 euros à la société Generali sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2026, la société Taquet cloisons demande au juge de la mise en état de : 
- constater que le syndicat des copropriétaires et les MMA ne sollicitent aucune condamnation provisionnelle à l'encontre de la société Taquet cloisons ; 
- constater que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande provisionnelle à l'encontre de la société Taquet cloisons dans ses écritures de rétablissement et de provision ; 
- juger que les désordres dont la réparation provisionnelle est poursuivie sont totalement étrangers au lot pour lequel la société Taquet cloisons est intervenue ; 
- juger que s’agissant de l’expertise de [OZ] en cours, aucune responsabilité n’est à ce jour retenue ni même recherchée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Taquet cloisons ; 
- prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la société Taquet cloisons au titre de l’incident aux fins de provisions ; 
- débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Taquet cloisons ; 
- condamner tout succombant à verser à la société Taquet cloisons la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 15 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les demandes formées contre des parties non appelés ou défaillantes ou faisant l’objet d’une procédure collective

Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

Enfin, il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.

L’article R. 622-20 du code de commerce précise que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).

L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P).

En l’espèce, force est de constater que plusieurs parties, notamment le syndicat des copropriétaires et les MMA, forment des demandes contre des parties :
- défaillantes (Telecoise, Acieco) sans justifier de la signification des demandes ;
- faisant l’objet d’une procédure collective (voir par ailleurs dans cette ordonnance : exposé du litige et motivation sur les demandes du syndicat des copropriétaires) ;
- non appelée (SRBC, Archicap).

Ces demandes sont à l’évidence irrecevables au fond et insusceptibles de prospérer. 

Sur les demandes de « mise hors de cause »

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, le juge de la mise en état n’a nullement le pouvoir de rejeter au fond les demandes élevées contre les parties.

Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

Il en résulte que les sociétés Briand construction et DEF seront déboutées de leurs demandes tendant à être « mises hors de cause » de façon définitive.

Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires 

Aux termes de l’article 771 ancien / 789 nouveau du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour le procès.

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 (1315 ancien) du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Etant préalablement relevé que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes de condamnation sur la seule responsabilité décennale, le juge de la mise en état entend rejeter les demandes de provision présentées contre les parties suivantes :
- la société Appart’city, qui n’est pas intervenue au stade de la construction de l’ouvrage mais seulement afin de pourvoir à son exploitation, de sorte que le régime de la responsabilité décennale est en toute hypothèse insusceptible de prospérer à son égard, les éventuelles fautes de gestion en lien avec les dégâts causés au bâtit étant par ailleurs nécessairement fondées sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, qui n’est pas soulevée et dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état au regard des contestations élevées ;
- la société Telecoise, partie défaillante à laquelle les demandes n’ont pas été signifiées, dont il est indiqué qu’elle fait l’objet d’une procédure collective, ce qui, selon la date du jugement d’ouverture, implique soit l’interdiction légale des poursuites, soit l’obligation de justifier de l’accomplissement de formalités de reprise d’instance, ces éléments constituant à l’évidence un obstacle au caractère non contestable de l’obligation ;
- la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de Telecoise en ce que de simples défauts d’éclairage ne peuvent s’analyser avec l’évidence requise comme des désordres décennaux ;
- la société Acieco, partie défaillante à laquelle les demandes n’ont pas été signifiées, pour les mêmes motifs, son assureur faisant état de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2014 et d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 décembre 2023 d’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
- la société GME étanche pour les mêmes raisons ;
- la société SRBC pour les mêmes raisons et le fait qu’elle n’a pas même été appelée à l’instance ; 
- la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Acieco dès lors que cette dernière n’est intervenue que postérieurement à la réception de l’ouvrage pour assurer la fourniture et la pose de bacs pré-cultivés dont la qualification « d’ouvrage », condition élémentaire de la responsabilité décennale, souffre la discussion et ne saurait donc être marquée du sceau de l’évidence ;
- la SAS SFL, dont la qualité de constructeur ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au regard du fait qu’elle a seulement fourni des luminaires sans intervenir directement aux opérations de construction ;
- la société [Localité 183] peinture agencements et son assureur SMA SA dès lors que ne lui sont reprochés que les désordres affectant les peintures qui, pour important qu’ils soient, ne peuvent être regardés comme étant décennaux (atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son ensemble) avec le degré de certitude requis devant le juge de la mise en état ;
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SRBC dès lors que le syndicat des copropriétaires n’offre aucune démonstration en droit et en fait du caractère décennal du désordre affectant les fenêtres et qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que ce caractère soit absolument incontestable (le défaut d’isolation phonique est-il si important qu’il rende le bien inhabitable ? le risque de chute des fenêtres rejoint-il les critères de la jurisprudence en matière de qualification décennale d’un risque pour la sécurité des personnes ?) ; 
- la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de GME étanche dès lors d’une part que rien ne démontre avec évidence que les défauts affectant les pissettes des balcons, qui se manifestent seulement par des écoulements inopportuns, soient de nature décennale, et d’autre part que, s’agissant des infiltrations en terrasse, il est soutenu que le désordre est réservé à réception (ce qui exclut l’efficacité du régime décennal) et que le lien d’imputabilité entre la mission de GME et la pose des couvertines en cause est contesté, ce qui suppose d’apprécier les PV de réception ainsi que l’étendue des missions confiées à chacun des intervenants et excède donc les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- la société Archicap, qui n’est pas partie à la présente instance, son assureur la MAF, la société Tempeol et son assureur Axa dès lors que les désordres touchant la ventilation des logements ne sauraient être regardés comme relevant de la responsabilité décennale de façon incontestable (ici encore, le syndicat des copropriétaires se garde de conclure sur ce point) dans la mesure où de simples odeurs d’humidité et la dégradation des joints et carrelages ne s’imposent pas de façon immédiate comme un signe d’impropriété à destination.

S’agissant de la SCCV Rostand Alizes, celle-ci répond de plein droit, c’est-à-dire sans faute – de sorte que le fait que l’expert n’ait pas pointé de fautes directes de construction de sa part est en réalité indifférent –, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage qu’elle a fait construire, leur existence n’étant pas ici contestable au regard des défauts d’étanchéité et les problématiques généralisées d’infiltrations, qui compromettent à l’évidence et de façon constante en jurisprudence la destination d’habitation de l’ouvrage.

Le juge de la mise en état retiendra à son égard :
- une provision de 173 950,32 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] dès lors qu’une partie perdante a nécessairement vocation à supporter ce coût et que leur nature de dépens n’est pas exclusif de leur imputation à titre de provision ;
- une provision de 74 390,68 euros au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure », pour les mêmes motifs ;
- 28 690,65 au titre de la reprise des désordres liés aux infiltrations, le surplus de la demande devant être rejeté faute de démonstration du caractère décennal de l’ensemble des désordres dont la réparation est sollicitée ;
- 10 000 euros à titre de provision ad litem.

S’agissant des MMA, la seule garantie incontestable d’une assurance DO/CNR est le financement des travaux de reprise de désordres de nature décennale, de sorte qu’elles ne seront tenues qu’au chef de condamnation concernant la reprise des désordres liés aux infiltrations.

Sur les demandes de la SCI Immocom

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SCCV sera condamnée à payer par provision à la société Immocom la somme de 1 512,30 euros.

Sur les appels en garantie de la SCCV Rostand Alizes et des MMA IARD

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l’espèce, le jeu des appels en garantie supposant d’apprécier les fautes des constructeurs ainsi que le partage des responsabilités, les obligations en découlant ne sauraient être regardées comme non sérieusement contestables, de sorte que la SCCV et les MMA IARD se verront déboutées de leurs appels en garantie.

Sur les demandes provisionnelles des MMA IARD

Le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

L’assureur dommages-ouvrage qui a versé une indemnité dans ce cadre est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, conformément à l’article L.121-12 du même code.

En l’espèce, la demande en paiement d’une provision correspondant à l’indemnité versée au titre des portes coupe-feu sera rejetée dans la mesure où : 
- l’appréciation du caractère décennal d’un risque excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- la société Appart’city (assurée par Generali) n’ayant pas la qualité de constructeur, sa responsabilité ne peut être exposée qu’à raison d’une faute prouvée dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- les MMA se contentent de viser certains constructeurs sans exposer les raisons du caractère incontestable de leur responsabilité à son égard.

La demande en paiement d’une provision correspondant à l’indemnité versée au titre des infiltrations touchant le local GMF sera rejetée au motif que les causes de ce sinistre précis ne sont pas explicitées et font l’objet de mesures d’instruction en cours à cette date, de sorte que le caractère incontestable de l’obligation n’est pas établi.

Sur les fins de non-recevoir soulevées

L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En l’espèce, le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir appartenant à la juridiction saisie au fond, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur ces demandes.

Sur le sursis à statuer et les conditions du renvoi

Aux termes de l’article 789 (771 ancien) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.

A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, il est constant que deux expertises portant sur les désordres en litige sont aujourd’hui en cours, de sorte qu’il convient logiquement d’attendre leur issue avant de poursuivre l’instruction de l’affaire. 

Le SDC demande cependant qu’un sursis à statuer soit ordonné sur la partie du litige relevant de ces expertises et que l’instruction de la partie relevant de l’expertise [WQ] soit poursuivie. 
Le SDC sollicite en cela une application distributive de l’exception de procédure qu’est le sursis à statuer alors qu’il lui appartient, conformément au principe dispositif, de fixer l’objet et l’étendue de son litige par les prétentions qu’il fait figurer au dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives.

Ainsi, le juge de la mise en état n’entend aucunement fixer l’affaire pour être plaidée sur une partie seulement du litige et figer le surplus par un sursis à statuer, ce qui conduirait le tribunal à se prononcer à plusieurs reprises sur les mêmes désordres.

Autrement dit, pour d’évidentes raisons de bonne administration de la justice, il est nécessaire d’instruire et de juger ensemble l’intégralité des désordres en litige.

En conséquence, le juge la mise en état ordonnera un sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de M. [RR] (désigné par ordonnance du 13 mars 2020) et de M. [HX] (désigné par ordonnance du 19 décembre 2023).

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026.

L’expertise judiciaire étant en cours et un sursis à statuer ayant été ordonné jusqu’au dépôt du rapport, les parties sont en outre invitées à informer le juge de la mise en état du calendrier prévisible d’achèvement et à se prononcer sur un éventuel retrait du rôle (étant rappelé que le sursis à statuer suspend le délai de péremption ; voir en ce sens : Civ. 2e, 15 sept. 2005, no 03-20.037 P: D.). 

A défaut d’information, la radiation sera encourue.

Sur les frais de l’incident

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SCCV Rostand Alizés et les MMA IARD seront condamnées in solidum à payer :
- au SDC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- à la société Immocom la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.

Le SDC, qui a introduit un incident de provision particulièrement conséquent et succombe en ses demandes à l’égard de nombre de parties défenderesses, sera condamné à payer à chacune d’elle une somme de 400 euros : la société Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, Axa France IARD, MAF, Tempeol, SFL, SMABTP.

En équité, les MMA IARD, qui succombent en leur demande de paiement de provision, et qui, en leur qualité d’assurances dommages ouvrage, ont précisément vocation à supporter la charge de réparation des désordres jusqu’à l’issue du procès, si long soit-il, seront condamnées à payer à chacune des parties contre lesquelles elles ont formé une demande la somme de 800 euros : la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, la MAF, la société Flipo, Axa France IARD, SMABTP, l’Apave et son assureur Lloyd’s.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Sur les demandes de « mise hors de cause » :

DEBOUTE les sociétés Briand construction et DEF de leurs demandes tendant à être mises hors de cause de façon définitive ;

Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Appart’city ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Telecoise et son assureur la SMABTP ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société GME étanche et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de GME étanche ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Acieco et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Acieco ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la SAS SFL ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société [Localité 183] peinture agencements et la SMA SA (assureur de la société [Localité 183] peinture agencements) ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société SRBC et son assureur SMABTP ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Archicap et son assureur la MAF ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Tempeol et son assureur la SA Axa France IARD ;

CONDAMNE la SCCV Rostand Alizes à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes à titre de provision :
- 173 950,32 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] dès lors qu’une partie perdante a nécessairement vocation à supporter ce coût et que leur nature de dépens n’est pas exclusif de leur imputation à titre de provision ;
- 74 390,68 euros au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure », pour les mêmes motifs ;
- 10 000 euros à titre de provision ad litem ;

CONDAMNE in solidum les MMA IARD et la SCCV Rostand Alizes à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 28 690,65 au titre de la reprise des désordres liés aux infiltrations ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes provisionnelles contre les MMA IARD ;

Sur les demandes de la SCI Immocom :

CONDAMNE la SCCV Rostand Alizes à payer à la société Immocom la somme de 1 512,30 euros à titre de provision ;

Sur les appels en garantie de la SCCV Rostand Alizes et des MMA IARD :

DEBOUTE la SCCV Rostand Alizes de ses appels en garantie ;

DEBOUTE les MMA IARD de leurs appels en garantie ;

Sur les demandes provisionnelles des MMA :

DEBOUTE les MMA IARD de leurs demandes en paiement à titre de provision ;

Sur les fins de non-recevoir :

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la MAF (assureur de la SARL d’architecture Archicap) aux MMA IARD et à la société Immocom ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SMABTP (recherchée en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture et Alufer) et la SMA SA (recherchée en qualité d’assureur des sociétés Taquet cloisons – SRBC – Telecoise et Savoie frères) au syndicat des copropriétaires ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS SFL à la SCCV Rostand Alizés ;

Sur les conditions du renvoi et le sursis à statuer :

ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de M. [RR] (désigné par ordonnance du 13 mars 2020) et de M. [HX] (désigné par ordonnance du 19 décembre 2023) ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 14 octobre 2026 à 9h 00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour information du juge de la mise en état du calendrier prévisible d’achèvement des opérations d’expertise et du dépôt du rapport ET avis sur l’opportunité d’un éventuel retrait du rôle dans cette attente ;

DIT qu’à défaut la radiation sera encourue ;

Sur les frais de l’incident :

CONDAMNE in solidum la SCCV Rostand Alizés et les MMA IARD à payer :
- au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- à la société Immocom la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 400 euros à chacune des parties suivantes : Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, Axa France IARD, MAF, Tempeol, SFL, SMABTP ;

CONDAMNE in solidum les MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 400 euros à chacune des parties suivantes : la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, la MAF, la société Flipo, Axa France IARD, SMABTP, l’Apave et son assureur Lloyd’s ;

RESERVE les dépens.



La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 29 JUIN 2026

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 25/09224 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32KI
N° de Minute : 26/00464


Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CGS ( SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne DI GIOVANNI de la SELARL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0755

Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

La société 2JDN
[Adresse 4]
[Localité 3]

La S.C.I. COLBERT
[Adresse 5]
[Localité 4]

La S.A.R.L. FO IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]

La S.A.R.L. FREEDOM
[Adresse 7]
[Localité 6]

La S.C.I. IMMOCOM
[Adresse 8]
[Localité 7]

La S.A.R.L. EURL DE L'ILON
[Adresse 9]
[Localité 8]

Madame [Z] [P]
[Adresse 10]

[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Monsieur [R] [V]
[Adresse 12]
[Localité 11]

Madame [J] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]

Madame [F] [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]

Monsieur [C] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 13]

Madame [I] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 13]

Madame [D] [L]
[Adresse 15]
[Localité 14]

Monsieur [O] [H]
[Adresse 16]
[Localité 15]

Monsieur [A] [S]
[Adresse 17]
[Localité 16]

Madame [N] [S]
[Adresse 17]
[Localité 16]

Monsieur [G] [U]
[Adresse 18]
[Localité 17]

Madame [X] [GS]
[Adresse 18]
[Localité 17]

Monsieur [DR] [GU]
[Adresse 19]
[Localité 18]


Madame [HG] [GU]
[Adresse 19]
[Localité 18]

Madame [HG] [UJ]
[Adresse 20]
[Localité 19]

Madame [NO] [NY]
[Adresse 21]
[Adresse 21] 
[Adresse 21]
[Localité 20]

Monsieur [RN] [TE]
[Adresse 22]
[Localité 21]

Madame [KL] [TE]
[Adresse 22]
[Localité 21]

Monsieur [NE] [RL]
[Adresse 23]
[Localité 22]

Madame [HD] [RL]
[Adresse 23]
[Localité 22]

Monsieur [MC] [LA]
[Adresse 24]
[Localité 23]

Madame [IX] [LA]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 23]

Madame [KJ] [OB]
[Adresse 26]
[Localité 24]

Madame [PE] [XE]
[Adresse 27]
[Localité 25]

Monsieur [TE] [BU]
[Adresse 28]
[Localité 26]

Madame [UL] [CQ]
[Adresse 29]
[Localité 27]


Monsieur [QR] [NL]
[Adresse 30]
[Localité 28]

Monsieur [LP] [VB]
[Adresse 31]
[Localité 29]

Monsieur [XI] [YF]
[Adresse 32]
[Localité 30]

Monsieur [HM] [WX]
[Adresse 33]
[Localité 31]

Monsieur [DR] [MX]
[Adresse 34]
[Localité 32]

Monsieur [GF] [VP]
[Adresse 35]
[Localité 33]

Madame [NW] [VT]
[Adresse 36]
[Localité 34]

Monsieur [TO] [AT]
[Adresse 37]
[Localité 35]

Madame [WJ] [AT]
[Adresse 37]
[Localité 35]

Monsieur [FP] [KW]
[Adresse 38]
[Localité 36]

Madame [PX] [KW]
[Adresse 38]
[Localité 36]

Monsieur [IW] [HK]
[Adresse 39]
[Localité 37]

Madame [PN] [FB]
[Adresse 39]
[Localité 37]

Madame [BN] [AR]
[Adresse 40]
[Localité 38]

Monsieur [GJ] [XY]
[Adresse 41]
[Localité 39]

Monsieur [JL] [KU]
[Adresse 42]
[Localité 40]

Monsieur [EP] [WT]
[Adresse 43]
[Localité 41]

Monsieur [RH] [TS]
[Adresse 44]
[Localité 42]

Madame [OF] [TS]
[Adresse 44]
[Localité 42]

Monsieur [G] [XD]
[Adresse 45]
[Localité 43]

Madame [RE] [XD]
[Adresse 45]
[Localité 43]

Monsieur [C] [MK]
[Adresse 46]
[Localité 44]

Madame [LE] [MK]
[Adresse 46]
[Localité 44]

Monsieur [GX] [YG]
[Adresse 47]
[Localité 45]

Madame [XW] [YG]
[Adresse 47]
[Localité 45]

Madame [QU] [XA]
[Adresse 48]
[Localité 46]

Monsieur [NE] [AO]
[Adresse 49]
[Localité 47]

Monsieur [UO] [MW]
[Adresse 50]
[Localité 48]

Madame [OS] [JB]
[Adresse 51]
[Localité 49]

Madame [OF] [NP]
[Adresse 52]
[Localité 50]

Monsieur [TO] [EL]
[Adresse 53]
[Localité 51]

Monsieur [BD] [WU]
[Adresse 54]
[Localité 52]

Madame [SV] [WU]
[Adresse 54]
[Localité 53]

Madame [WG] [BP]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 53]

La S.A.R.L. PREDIMMO
[Adresse 56]
[Localité 54]

Madame [BI] [PJ]
[Adresse 57]
[Localité 27]

Monsieur [AM] [AC]
[Adresse 58]
[Localité 55]

Madame [MB] [AC]
[Adresse 59]
[Localité 56]

Monsieur [I] [SZ]
[Adresse 60]
[Adresse 60]
[Localité 57] (CHINE)

Madame [YN] [SZ]
[Adresse 60]
[Adresse 60]
[Localité 57] (CHINE)

Monsieur [DV] [XS]
[Adresse 61]
[Localité 21]


Madame [MG] [XS]
[Adresse 61]
[Adresse 62]
[Localité 21]

Monsieur [KD] [NF]
[Adresse 63]
[Localité 58]

Madame [X] [NF]
[Adresse 63]
[Localité 58]

La S.C.I. AP IMMOBILIER
[Adresse 64]
[Localité 59]

Madame [V] [LD]
[Adresse 65]
[Localité 60]

Monsieur [ET] [DY]
[Adresse 66]
[Localité 61]

Madame [UN] [DY]
[Adresse 66]
[Localité 61]

Monsieur [YO] [NB]
domicilié : chez Mr et Mme [DE]
[Adresse 67]
[Localité 62]

Monsieur [LP] [UV]
[Adresse 68]
[Localité 63]

Madame [XF] [UV]
[Adresse 68]
[Localité 63]

Monsieur [LY] [RI]
[Adresse 69]
[Localité 64]

Madame [YM] [RI]
[Adresse 69]
[Localité 64]

Monsieur [AW] [RI]
[Adresse 70]
[Localité 65]

Madame [UQ] [RI]
[Adresse 70]
[Localité 65]

Monsieur [SA] [MN]
[Adresse 71]
[Localité 66]

Monsieur [ZT] [QF]
[Adresse 72]
[Localité 67]

Monsieur [AD] [TZ]
[Adresse 73]
[Localité 68]

Madame [KY] [TZ]
[Adresse 73]
[Localité 68]

Madame [KM] [II]
[Adresse 74]
[Localité 69]

Monsieur [KD] [QL]
[Adresse 75]
[Localité 70]

Monsieur [SW] [PZ]
[Adresse 76]
[Localité 71]

Madame [KZ] [PZ]
[Adresse 76]
[Localité 71]

Monsieur [G] [KT]
[Adresse 77]
[Localité 72]

Madame [OJ] [KT]
[Adresse 77]
[Localité 72]

Madame [SJ] [CY]
[Adresse 78]
[Localité 73]

Monsieur [YX] [ML]
[Adresse 79]
[Localité 26]

Madame [OU] [ML]
[Adresse 79]
[Localité 26]

Monsieur [R] [IC]
[Adresse 80]
[Localité 74]

Monsieur [FP] [DN]
[Adresse 81]
[Localité 75]

Madame [KO] [DN]
[Adresse 81]
[Localité 75]

Monsieur [TO] [OP]
[Adresse 82]
[Localité 76]

Monsieur [UO] [JD]
[Adresse 83]
[Localité 77]

Madame [JR] [JD]
[Adresse 83]
[Localité 77]

Madame [HI] [OY]
[Adresse 84]
[Localité 78]

Monsieur [ZX] [EE]
[Adresse 85]
[Localité 79]

Madame [UG] [YU]
[Adresse 86]
[Localité 80]

Madame [BG] [LR]
[Adresse 87]
[Localité 81]

Madame [HG] [UC]
[Adresse 88]
[Localité 82]

Monsieur [CB] [OX]
[Adresse 89]
[Adresse 89]
[Localité 83]

Monsieur [NE] [GH]
[Adresse 90]
[Localité 84]

Madame [HP] [BR]
[Adresse 91]
[Localité 85]


Monsieur [AI] [TM]
[Adresse 92]
[Localité 86]

Madame [OO] [TM]
[Adresse 92]
[Localité 86]

Monsieur [BV] [BW]
[Adresse 93]
[Localité 87]

Madame [IV] [BW]
[Adresse 93]
[Localité 87]

Madame [SJ] [BZ]
[Adresse 94]
[Localité 88]

Monsieur [VQ] [MD]
[Adresse 95]
[Localité 89]

Monsieur [R] [PR]
[Adresse 96]
[Localité 90]

Monsieur [NE] [QV]
[Adresse 97]
[Localité 91]

Madame [F] [QV]
[Adresse 97]
[Localité 91]

Monsieur [GV] [WZ]
[Adresse 98]
[Localité 92]

Monsieur [KQ] [WZ]
[Adresse 99]
[Localité 93]

Monsieur [YI] [JC]
[Adresse 100]
[Adresse 100]
[Localité 94]

Monsieur [IH] [EF]
[Adresse 101]
[Localité 95]

Madame [F] [ED]
[Adresse 101]
[Localité 95]

Monsieur [ET] [ZB]
[Adresse 102]
[Localité 96]

Monsieur [G] [BO]
[Adresse 103]
[Localité 97]

Madame [SJ] [ZB]
[Adresse 102]
[Localité 96]

Monsieur [KE] [EV]
[Adresse 104]
[Adresse 104]
[Localité 98]

Madame [KL] [EV]
[Adresse 104]
[Adresse 104]
[Localité 98]

Monsieur [LH] [OW]
[Adresse 105]
[Localité 99]

Madame [PN] [OW]
[Adresse 105]
[Localité 99]

Monsieur [RZ] [KB]
[Adresse 106]
[Localité 25]

Madame [PI] [KB]
[Adresse 106]
[Localité 25]

Monsieur [QM] [EX]
[Adresse 107]
[Localité 100]

Monsieur [JM] [EX]
[Adresse 107]
[Localité 100]

Monsieur [NS] [PK]
[Adresse 108]
[Localité 101]

Madame [EK] [DD]
[Adresse 103]
[Localité 97]

Madame [WE] [FN]
[Adresse 108]
[Localité 101]

Monsieur [ME] [SL]
[Adresse 109]
[Localité 102]

Madame [OO] [SL]
[Adresse 109]
[Localité 102]

Monsieur [HZ] [XC]
[Adresse 110]
[Localité 103]

Madame [HD] [HY]
[Adresse 111]
[Localité 104]

Monsieur [IP] [VY]
[Adresse 112]
[Localité 105]

Madame [SJ] [VY]
[Adresse 112]
[Localité 105]

Monsieur [QE] [FH]
[Adresse 113]
[Localité 106]

Madame [YT] [FH]
[Adresse 114]
[Localité 106]

Madame [VS] [HV]
[Adresse 115]
[Adresse 115]
[Localité 107]

Madame [PN] [UR]
[Adresse 116]
[Localité 108]

Monsieur [TO] [JQ]
[Adresse 117]
[Localité 109]

Madame [QS] [JQ]
[Adresse 117]
[Localité 109]

Monsieur [NE] [IY]
[Adresse 118]
[Localité 110]


Madame [VS] [BQ]
[Adresse 119]
[Localité 111]

Madame [SP] [ZL]
[Adresse 120]
[Localité 101]

Monsieur [WY] [WI]
[Adresse 121]
[Localité 112]

Monsieur [WN] [RT]
[Adresse 122]
[Localité 113]

Madame [D] [RT]
[Adresse 122]
[Localité 113]

Monsieur [GF] [TT]
[Adresse 123]
[Localité 114]

Monsieur [ES] [SS]
[Adresse 124]
[Localité 115]

Madame [SP] [TT]
[Adresse 123]
[Localité 114]

Madame [VK] [GD]
[Adresse 125]
[Localité 116]

Monsieur [LW] [CS]
[Adresse 126]
[Localité 26]

Monsieur [OQ] [VG]
[Adresse 127]
[Localité 117]

Monsieur [GQ] [TY]
[Adresse 128]
[Localité 118] /ROYAUME UNI

Monsieur [Y] [PB]
[Adresse 129]
[Localité 119]

Madame [IV] [DU]
[Adresse 129]
[Localité 119]

Monsieur [A] [OA]
[Adresse 130]
[Localité 120]

Monsieur [IS] [OR]
[Adresse 131]
[Localité 121]

Monsieur [US] [XL]
[Adresse 132]
[Localité 38]

Madame [UL] [SS]
[Adresse 124]
[Localité 115]

Monsieur [C] [NN]
[Adresse 40]
[Localité 38]

Madame [PE] [QT]
[Adresse 133]
[Localité 122]

Madame [KA] [JK]
[Adresse 134]
[Localité 41]

Monsieur [HQ] [ZO]
[Adresse 135]
[Localité 123]

Madame [HD] [JS]
[Adresse 135]
[Localité 123]

Madame [QQ] [FS]
[Adresse 136]
[Localité 124]

Monsieur [GJ] [PV]
[Adresse 129]
[Localité 119]

Madame [CI] [LL]
[Adresse 129]
[Localité 119]

Monsieur [HQ] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [HQ] [OE]
[Adresse 137]
[Localité 125]

Monsieur [LW] [RS]
[Adresse 138]
[Localité 126]

Madame [F] [RS]
[Adresse 138]
[Localité 126]

Monsieur [EZ] [SO]
[Adresse 139]
[Localité 127]

Monsieur [RD] [KV]
[Adresse 140]
[Localité 128] / USA

Madame [CI] [KV]
[Adresse 140]
[Localité 128] / USA

Monsieur [GF] [VH]
[Adresse 141]
[Localité 129]

Madame [ID] [VH]
[Adresse 141]
[Localité 129]

Monsieur [NE] [XR]
[Adresse 142]
[Localité 130]

Monsieur [IT] [LN]
[Adresse 143]
[Localité 131]

Madame [EK] [LN]
[Adresse 143]
[Localité 131]

Madame [AU] [ZJ]
[Adresse 144]
[Localité 132]

Monsieur [DB] [PP]
[Adresse 145]
[Localité 133]

Monsieur [GF] [YJ]
[Adresse 146]
[Localité 134]

Monsieur [FP] [MV]
[Adresse 147]
[Localité 79]

Monsieur [IJ] [QY]
[Adresse 148]
[Localité 135]

Madame [KM] [QY] [CL]
[Adresse 148]
[Localité 135]

Monsieur [LW] [KN]
[Adresse 149]
[Localité 136]

Madame [WC] [KN]
[Adresse 149]
[Localité 136]

Monsieur [VC] [TD]
[Adresse 150]
[Localité 137]

Madame [I] [TD]
[Adresse 150]
[Localité 137]

Monsieur [CU] [XV]
[Adresse 151]
[Localité 138]

Madame [KI] [XV]
[Adresse 151]
[Localité 138]

Monsieur [BS] [ZD]
[Adresse 152]
[Localité 139]

Madame [ND] [SH]
[Adresse 153]
[Localité 140]

Monsieur [RH] [HU]
[Adresse 154]
[Localité 141]

Monsieur [PF] [YZ]
[Adresse 155]
[Localité 142]

Madame [IX] [YZ]
[Adresse 155]
[Localité 142]

Madame [WH] [ZW]
[Adresse 156]
[Localité 143]

Monsieur [RH] [UT]
[Adresse 157]
[Localité 144]

Madame [EN] [NM]
[Adresse 157]
[Localité 144]

Monsieur [NE] [LQ] ès qualités d’héritier de Monsieur [LQ] [CB]
[Adresse 158]
[Localité 145]

Monsieur [DR] [HL]
[Adresse 159]
[Localité 146]

Madame [JW] [HL]
[Adresse 159]
[Localité 146]

Madame [HO] [ZD]
[Adresse 152]
[Localité 139]

Monsieur [GV] [MM]
[Adresse 160]
[Localité 147]

Madame [CW] [MM]
[Adresse 160]
[Localité 147]

Madame [IO] [RQ]
[Adresse 161]
[Localité 148]

Monsieur [DV] [PO]
[Adresse 162]
[Localité 149]

Madame [GE] [PO]
[Adresse 162]
[Localité 149]

Monsieur [ZX] [IG]
[Adresse 163]
[Localité 38]

Monsieur [PT] [EB]
[Adresse 164]
[Localité 150]

Madame [PQ] [EB]
[Adresse 164]
[Localité 150]

Monsieur [OL] [ER]
[Adresse 165]
[Localité 151]

Madame [SQ] [ER]
[Adresse 165]
[Localité 151]

Monsieur [LU] [DL]
[Adresse 166]
[Localité 152]

Monsieur [TO] [PL]
[Adresse 167]
[Localité 71]

Monsieur [CB] [UY]
[Adresse 168]
[Localité 153]

Madame [N] [UY]
[Adresse 168]
[Localité 153]

Monsieur [BJ] [RW]
[Adresse 169]
[Localité 154]

Monsieur [AI] [WR]
[Adresse 170]
[Localité 155]

Monsieur [KD] [MA]
[Adresse 171]
[Localité 25]

Madame [CW] [MA]
[Adresse 171]
[Localité 25]

Monsieur [UI] [RP]
[Adresse 172]
[Localité 156]

Monsieur [RN] [BY]
[Adresse 173]
[Localité 157]

Madame [KM] [DL]
[Adresse 166]
[Localité 152]

Monsieur [QP] [HE]
[Adresse 174]
[Localité 158]

Madame [CX] [DF]
[Adresse 174]
[Localité 158]

Monsieur [DR] [KH]
[Adresse 175]
[Localité 159]

Monsieur [KF] [XM]
[Adresse 176]
[Localité 160]

Madame [HD] [XM]
[Adresse 176]
[Localité 160]

Monsieur [AI] [MJ]
[Adresse 177]
[Localité 161]

Madame [WJ] [MJ]
[Adresse 177]
[Localité 161]

Monsieur [ZC] [DP]
[Adresse 178]
[Localité 162]

Madame [MG] [DP]
[Adresse 178]
[Localité 162]

Monsieur [DV] [QZ]
[Adresse 179]
[Localité 163]

Monsieur [WS] [NA]
[Adresse 180]
[Localité 164]

Monsieur [LP] [EU]
[Adresse 181]
[Localité 165]

Madame [YA] [EU]
[Adresse 181]
[Localité 165]

Monsieur [TO] [FK]
[Adresse 182]
[Localité 166]

Madame [UW] [FK]
[Adresse 182]
[Adresse 182]
[Localité 166]

Monsieur [TO] [UF]
[Adresse 183]
[Localité 167]

Monsieur [QR] [GC]
[Adresse 184]
[Localité 168]

Monsieur [CO] [GC]
[Adresse 184]
[Localité 168]

Monsieur [BJ] [MR]
[Adresse 185]
[Localité 169]

Monsieur [WV] [LT]
[Adresse 186]
[Localité 170]

Madame [IL] [LT]
[Adresse 186]
[Localité 170]

Madame [LF] [NA]
[Adresse 180]
[Localité 164]

Monsieur [NE] [LB]
[Adresse 187]
[Localité 171]

Monsieur [UU] [YR]
[Adresse 188]
[Localité 172]

Madame [XB] [YR]
[Adresse 188]
[Localité 172]

Monsieur [DV] [LK]
[Adresse 189]
[Localité 173]

Madame [FC] [TK]
[Adresse 190]
[Localité 127]

Monsieur [TE] [BT]
[Adresse 191]
[Localité 174]

Madame [IF] [BT]
[Adresse 191]
[Localité 174]

Monsieur [KD] [UD]
[Adresse 192]
[Localité 175]

Madame [FX] [OM]-[UD]
[Adresse 192]
[Localité 175]

Monsieur [SE] [RC]
[Adresse 21]
[Localité 176]

Ayant tous pour Avocat : Maître Nathalie HAMET DE CLOUET, L’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

DEMANDEURS

C/

La société SCCV ROSTAND ALIZES
[Adresse 193]
[Localité 32]
représentée par Me Julie GOMEZ, SELARL JGZ AVOCAT, membre de L’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0801

La S.A.R.L. BT QUALIT
[Adresse 194]
[Localité 161]
représentée par Maître Anne-Sophie MERLE de l’AARPI JANE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2353

La société DEF LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
[Adresse 195]
[Adresse 195]
[Localité 177]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700

La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FLIPO
[Adresse 196]
[Localité 178]
représentée par Me Olivier HODE, SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ACIECO
[Adresse 196]
[Localité 179] 
représentée par Me Sophie BELLON, SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 056

La S.A.S. APPART CITY
[Adresse 197]
[Localité 180]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145


La société GENERALI IARD es qualité d’assureur multirisques résidence de la société APPART CITY
[Adresse 198]
[Localité 181]
représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE, la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GME ETANCHE
[Adresse 196]
[Localité 179]
représentée par Me Stéphanie BOYER, SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1538

La société VOYAGES SERVICES PLUS
[Adresse 199]
[Localité 10]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 156

La SOCIETE DE FABRICATION DE LUMINAIRES (SFL)
[Adresse 200]
[Adresse 200]
[Adresse 200]
[Localité 182]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Emmanuel BONNEMAIN, la SELARL cabinet BONNEMAIN AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TEMPEOL venant aux droits de la COGEF INDUSTRIE
[Adresse 196]
[Localité 179]

La société TEMPEOL venant aux droits de la société COGEF INDUSTRIE
[Adresse 201]
[Localité 101] 

Ayant pour Avocat : Maître Serge BRIAND, SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0208

La société SMA SA recherchée en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] PEINTURES et ALUFER
[Adresse 202]
[Localité 19]

La Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISONS – SRBC – TELECOISE et SAVOIE FRERES
[Adresse 202]
[Localité 19]

Ayant pour Avocat : Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

La société [Localité 183] PEINTURE AGENCEMENTS
[Adresse 203]
[Localité 184]
représentée par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 700

La société ENTREPRISE FLIPO
[Adresse 204]
[Localité 185]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199

La société PARTNEAR
[Adresse 205]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1691

La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société PARTNEAR
[Adresse 206]
[Localité 10]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

La S.A.S. DENIS INDUSTRIES
[Adresse 207]
[Localité 186]
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) ès qualité d’assureur de la société ARCHICAP D’ARCHITECTURE
[Adresse 208]
[Localité 187]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

La S.A.S.U. ASCENSUS RENOVATION
[Adresse 209]
[Localité 188]

La S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 209]
[Localité 188]

Ayant pour Avocat : Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur DO et constructeur non réalisateur de la société SCCV ROSTAND ALIZES
[Adresse 210]
[Localité 189]

La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureur DO et constructeur non réalisateur de la société SCCV ROSTAND ALIZES
[Adresse 210]
[Localité 189]

Ayant pour Avocat : Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293



La S.A.S. 7 CONCEPT
[Adresse 211]
[Localité 190]

La Mutuelle d’assurences L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société 7 CONCEPT
[Adresse 212]
[Localité 191]

Ayant pour Avocat : Maître Marie-Charlotte MARTY, la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R085

La société APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE
 [Adresse 213]
[Localité 10]

La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société APAVE INFRACTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 214]
[Localité 3]

Ayant pour Avocat : Maître Sandrine MARIÉ, SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168

La S.A.S. BRIAND CONSTRUCTION (nouvelle dénomination de la SASU SAVOIE )
[Adresse 215]
[Adresse 215]
[Localité 192]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221

Ayant pour Avocat plaidant : Me Vincent DAVID (SARL ARCOLE), avocat au barreau de TOURS

La société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
[Adresse 216]
[Localité 171]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Laura SOULIER, la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

La société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société SL PRO SARL
[Adresse 217] 
[Adresse 217]
[Localité 193]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130

La S.A.S. TELECOISE
[Adresse 218]
[Localité 167]
non comparante



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 19 Janvier 2026

La S.A.R.L. GRAVE RANDOUX ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TELECOISE
[Adresse 77]
[Localité 194]
non comparante

La société SN ACIECO venant aux droits de la société ACIECO
[Adresse 219]
[Localité 195]
non comparante

DÉFENDEURS





JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
En présence de Madame [FT] [BA], Auditrice de Justice 

assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier


DÉBATS :

Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


****

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur l’opération de construction :

Pour les besoins de la construction d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196], la SCCV Rostand Alizés a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié :
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société Alamo ;
- la maîtrise d’œuvre à un groupement constitué par la SARL d’architecture Archicap, assurée auprès de la MAF, et la société 7 concept, en qualité de BET structure et fluides, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire ;
- le lot gros-œuvre à la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction), assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot étanchéité à la société GME étanche, aujourd’hui en liquidation, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot menuiseries extérieures et serrurerie à la société Alufer, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SMA SA (la fourniture des menuiseries extérieures a été confiée à la société Hydro building systems France) ;
- le lot menuiseries intérieures à la société SRBC (société de rénovation du bâtiment et construction), en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot chauffage, VMC, désenfumage à la société Cogef industrie, qui a été absorbée par la société Tempeol, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot bardages à la société Taquet cloisons, assurée auprès de la SMA SA, qui a sous-traité une partie de son lot à la société Ascensus rénovation et à la société SL pro SARL, assurée auprès de QBE Europe ;
- le lot carrelages à la société Flipo, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot agencements à la société Denis industries, assurée auprès d’Aviva (Abeille IARD & santé), qui a commandé des luminaires de salle de bains à la Société de fabrication de luminaires ;
- le lot sols souples et peintures à la SAS société [Localité 183] peinture agencement, assurée auprès de la SMA SA ;
- le lot électricité à la société Telecoise, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot plâtrerie – faux-plafond à la société Partnear, assurée auprès de la société Allianz IARD ;
- le contrôle technique à l’Apave (aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France), assurée auprès de la compagnie Lloyd’s ;
- postérieurement à la réception, la réalisation de la toiture végétalisée à la société Acieco, aux droits de laquelle vient la société SN Acieco, aujourd’hui en liquidation, assurée auprès de la SA Axa France IARD.

Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès des MMA IARD.

La réception est intervenue le 5 septembre 2023 avec réserves.

L’ensemble a été soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement à des investisseurs, lesquels ont concomitamment signé des baux commerciaux au profit d’un exploitant unique, la société Dom’ville services, devenue Appart city, assurée auprès de Generali, remplacée par la société Voyage services plus depuis le 15 novembre 2017.

Sur les expertises :

Des désordres ont été dénoncés et le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny :
- par ordonnance du 13 novembre 2015, la désignation de M. [WQ] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 6 décembre 2023 ;
- par ordonnance du 13 mars 2020, la désignation de M. [RR], dont les opérations sont en cours ;
- par ordonnance du 19 décembre 2023, la désignation de M. [HX], dont les opérations sont en cours.

Par diverses ordonnances les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs autres parties.

Sur la présente instance :

Parallèlement aux opérations d’expertise, la SCCV Rostand Alizes a par actes des 31 mai, 6, 7, 11, 12 et 13 juin 2019, fait assigner au fond aux fins notamment d'interruption du délai de prescription et de garantie : 
- la MAF, assureur de la société Archicap, 
- la société 7 concept et son assureur L’Auxiliaire, 
- l’Apave et son assureur LLOYD’S, 
- la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction),
- la société Hydro building systems france, 
- la société Telecoise, 
- la société Tempeol, 
- la société [Localité 183] peinture agencements, 
- la société Flipo, 
- la société Partnear et son assureur, la compagnie Allianz, 
- la société Denis industrie, 
- la société Taquet cloisons,
- la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société Cogef industrie, de la société GME étanche et de la société Flipo,
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Savoie, de la société SRBC, de la société Telecoise et de la société Taquet cloisons, 
- la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 183] peinture et de la société Alufer, 
- les MMA IARD en leurs qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR.

Par assignation du 21 août 2019, la société Taquet cloisons, a sollicité que la société Ascensus la relève et garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

Les affaires ont été jointes le 10 octobre 2019.

Par acte en date du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires et 190 copropriétaires du [Adresse 1] ont fait assigner :
- la SCCV Rostand Alizes, 
- les MMA IARD en leurs qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
- la société 7 concept, 
- l’Apave et le Lloyd’s,
- la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction), 
- la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Alufer et de la société [Localité 183] peinture, 
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRBC et de la société Taquet cloisons, 
- la société Tempeol, 
- la société [Localité 183] peinture agencements, 
- la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, 
- la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société Cogef industrie et de la société GME étanche, 
- la société Hydro building systems, 
- la société Partnear et son assureur la compagnie Allianz IARD, 
- la Maf, 
- la société Acieco, 
- la société L’Auxiliaire BTP,
- la société Telecoise,
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Savoie frères (dont la nouvelle dénomination est la SAS Briand construction), et de la société Telecoise,
- la société Denis industries, 
- la société Voyages services plus, 
- la société SFL, 
- la société Taquet cloisons, 
- la société Flipo, 
- la société Ascensus rénovation.
 
Les affaires ont été jointes le 3 septembre 2020.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise M. [WQ] désigné par ordonnance du 13 novembre 2015 et de celui de M. [RR] désigné par ordonnance en date du 13 mars 2020.

Par ordonnance du 19 janvier 2025, en considération de ce premier sursis à statuer et dès lors qu’aucune date prévisible d’achèvement des expertises demeurant en cours n’était annoncée, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports de :
- M. [RR] désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2020 ; 
- M. [HX] désigné par ordonnance de référé du 19 décembre 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] recevables et fondés en leurs demandes de provisions ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP au paiement par provision de la somme de 173.950,32 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés et les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP au paiement par provision de la somme de 74.390,68 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure » ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP au paiement par provision de la somme de 306.598,16 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais de reprise des désordres ;
- condamner la SCCV Rostand Alizés, en sa qualité de maître d’ouvrage et de débiteur principal de la garantie décennale, les MMA IARD en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés au paiement de la somme de 99.000,00 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] à titre de provision ad litem sur les frais et honoraires des expertises [RR] et de [OZ] en cours ; 
- débouter la société Briand construction de sa demande de mise hors de cause définitive ; 
- ordonner le renvoi au fond du dossier nonobstant les provisions accordées, en ce qu’il concerne les demandes déjà en état d’être jugées au titre des expertises de Monsieur [WQ] et de Monsieur [RR] ; 
- ordonner un sursis à statuer strictement limité aux seuls chefs de demande dépendant directement des opérations d’expertise en cours de Monsieur [HX] ; 
- condamner la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés, les MMA IARD, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP aux entiers dépens.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, la SCI Immocom demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] recevables et fondés en leurs demandes; 
- rejeter les demandes de sursis à statuer 
- rétablir l’affaire au rôle des audiences, 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 173.950,32 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] ; 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 74.390,68 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure » ; 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 306.598,16 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] au titre des frais de reprise des désordres ; 
- condamner la SCCV Rostand Alizés, en sa qualité de maître d’ouvrage et de débiteur principal de la garantie décennale, au paiement de la somme de 99.000,00 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 196] à titre de provision ad litem sur les frais et honoraires des expertises [RR] et de [OZ] en cours ; 
- condamner in solidum les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés au paiement par provision de la somme de 1 512,30 euros TTC au profit de la société Immocom ; 
- condamner les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les sociétés Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, GME étanche, Axa France IARD, Acieco, Archicap, MAF, Tempeol, SFL, Telecoise, SMA BTP et SCCV Rostand Alizés aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2026, les MMA IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal, 
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage à lui verser la somme provisionnelle de 173.950,32 euros des contestations sérieuses s’y opposant ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle de 74.390,68 euros, des contestations sérieuses s’y opposant ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle de 306.598,16 euros au titre des travaux de reprises, des contestations sérieuses s’y opposant ; 
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle ad litem de 99.000,00 euros, des contestations sérieuses s’y opposant ; 
- condamner in solidum la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 456.515,44 euros TTC correspondant au montant réglé au titre du désordre impactant les portes de circulation « coupe-feu » compromettant la sécurité incendie du bâtiment dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité de subrogée, aucunes contestations sérieuses ne s’y opposant ; 
- condamner in solidum la société SARL d’architecture Archicap et son assureur la MAF ainsi que la société Flipo et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 65.138,80 euros correspondant au montant réglé au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau impactant le local de la société GMF dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité de subrogée, aucune contestations sérieuses s’y opposant ; 

A titre subsidiaire,
 - condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir les sociétés MMA IARD de toutes condamnation qui seraient prononcées à leur encontre : o La SCCV Rostand Alizés o la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Acieco o la société Appart’city o la société Generali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Appart’city o la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société GME étanche o la société Voyages services plus o la Société de fabrication de luminaires (SFL) o la société Tempeol, venant aux droits de la société COGEF indutrie o la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Tempeol (venant aux droits de la société COGEF indutrie) o la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société [Localité 183] peinture o la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Archicap o la société [Localité 183] peinture agencements o la société SN Acieco, venant aux droits de la société Acieco ;
- condamner in solidum la société SRBC et son assureur, la société SMABTP, la société l’Apave et son assureur, les Lloyd’s et la société MAF (assureur de la société Archicap architecture) à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 456.515,44 euros TTC correspondant au montant réglé au titre du désordre impactant les portes de circulation « coupe-feu » compromettant la sécurité incendie du bâtiment dans la mesure où elles justifient parfaitement de leur qualité de subrogée, aucunes contestations sérieuses ne s’y opposant ; 

En tout état de cause,
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [HX] ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage ; condamner toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD, assureur dommage-ouvrage, les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2026, la société 7 concept et son assureur L’Auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
- juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, les MMA IARD et la société Immocom ne forment aucune demande provisionnelle à l’encontre de la société 7 concept et de son assureur l’Auxiliaire ; 
- débouter toute partie de leurs appels en garantie et de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société 7 concept et de son assureur l’Auxiliaire comme sérieusement contestables ;
- rejeter les demandes formées avec TVA à 20% ; 
- prononcer les éventuelles condamnations HT assorties de la TVA au taux réduit ;
- condamner in solidum : - la MAF, assureur de la société Archicap, - la société Tempeol, - la société Acieco, - la Compagnie Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société GME étanche, de la société Tempeol, de la société Flipo, - l’Apave et de son assureur, les Lloyd’s, - la société Savoie, - la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Alufer et de la société [Localité 183] peinture agencements, - la société Hydro building systems France, - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRBC, de la société Telecoise, en liquidation judiciaire, de la société Savoie frère et de la société Taquet cloisons, - la société [Localité 183] peinture agencements, - la société Taquet cloisons, - la société Partnear et de son assureur, la société Allianz IARD, - la société Denis industries, - la société Appart’city et de son assureur, la société Generali IARD, - la société Voyages services plus, - la société Grave randoux, - la société Ascensus rénovation, - la société QBE Europe SA/NV, - la SARL SL PRO à relever et garantir la société 7 concept et la Mutuelle l’Auxiliaire de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 
- juger que la Mutuelle l’Auxiliaire ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société 7 concept ; 
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports de Messieurs [RR] et de [OZ] ; 
- condamner tout succombant à payer à la société 7 concept et la Mutuelle l’Auxiliaire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SCCV Rostand Alizés demande au juge de la mise en état de : 
- rejeter l’ensemble des demandes formées à son égard par l’ensemble des parties, 

A titre subsidiaire ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD en qualité d’assureurs CNR de la SCCV Rostand Alizés et dommages-ouvrage, la société Appart’city et son assureur la société Generali IARD, la société Voyages service plus, la Société fabrication de luminaires, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Archicap, la société Ascensus rénovation, la société SAS 7 concept et son assureur l’Auxiliaire BTP, la société Apave et son assureur les Lloyd’s, la société Savoie, la société Hydro building systems France (« Technal »), la SARL Grave randoux ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise, la société Tempeol, la société [Localité 183] peinture agencements, la société Flipo, la société Partnear et son assureur Allianz IARD, la société Denis industries, la société Taquet cloisons, la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés Acieco, COGEF indutrie devenue Tempeol, Flipo, GME étanche et SRBC, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Savoie, Telecoise, SRBC et Taquet cloisons, et la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture agencements et Alufer et la société QBE Europe SA en qualité d’assureur de la société SL PRO SARL, à garantir intégralement par provision et à relever indemne la SCCV Rostand Alizés de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 196] et de ses copropriétaires ;

En tout état de cause, 
- condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la société SCCV Rostand Alizés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société SL pro SARL, demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
- debouter les sociétés 7 concept, L’Auxiliaire, Tempeol, Axa France IARD ainsi que toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV ;

A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés à relever et garantir les sociétés SRBC, SMABTP (assureur de SRBC et Telecoise), Appart’city, Generali IARD, [Localité 183] peinture agencements, SMA, GME étachéité, Axa (assureur de GME étachéité, Acieco, Tempeol), Acieco, Archicap, MAF, Tempeol et Telecoise la société QBE Europe SA/NV de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause, 
- condamner les sociétés 7 concept, l’Auxiliaire, Tempeol, Axa France IARD ainsi que tout succombant à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés 7 concept, l’Auxiliaire, Tempeol, Axa France IARD ainsi que tout succombant aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SAS Appart city demande au juge de la mise en état de : 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la société Appart’city ; 
- débouter les MMA IARD de leurs demandes à l’encontre de la société Appart’city 

Subsidiairement,
- condamner in solidum la SCCV SCCV Rostand Alizes, l’Apave, BT Qualit, DEF, [Localité 183] peinture agencements, Tempeol, SN Acieco, Voyages plus services, et leurs assureurs MMA IARD en qualité d’assureur de Rostand Alizes, MAF en qualité d’assureur d’Archicap, Lloyd’s et les Lloyd’s en qualité d’assureur de l’Apave , la SMABTP, en qualité d’assureur de SRBC, et Axa France en qualité d’assureur de Tempeol et de SN Acieco à relever et garantir la société Appart’city de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens au profit du syndicat des copropriétaires et des MMA IARD ;
- condamner la compagnie Generali IARD à relever et garantir la société Appart’city de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens au profit du syndicat des copropriétaires et des MMA ;
- débouter les défendeurs de leur appel en garantie dirigé contre la société Appart’City 

En tout état de cause
- condamner tout succombant à payer à la société Appart’city la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ainsi qu’aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SARL Hydro building systems france demande au juge de la mise en état de : 
- débouter la SCCV Rostand Alizes et toutes autres parties des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la SARL Hydro building systems France ;

A titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la SARL Hydro building systems France ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, MMA IARD assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et constructeur non réalisateur de la SCCV Rostand Alizés, MAF, assureur de Archicap, concept et son assureur l’Auxiliaire / l’Auxiliaire BTP ; Apave et son assureur Lloyd’s, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ; Savoie ; Tempeol ; Versailles peinture agencements ; Flipo ; Partnear et son assureur Allianz IARD ; Denis industries ; Taquet cloisons ; Axa France IARD, assureur des sociétés Acieco, Tempeol, COGEF indutrie, GME étanche et Flipo ; SMABTP, assureur des sociétés Savoie, Telecoise, SRBC, Taquet cloisons ; SMA SA, assureur de [Localité 183] peinture agencements, Alufer et SRBC ; Ascensus rénovation ; SN Acieco ; Société de fabrication de luminaires ; Appart’city et son assureur Generali IARD ; Voyages services plus ; BT Qualit ; DEF ; QBE SA/NV, assureur de la société SL PRO SARL à relever et garantir la SARL Hydro building systems France de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

- fixer la contribution à la dette de chaque responsable ;

En tout état de cause, 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizés et toutes parties formant de façon injustifiée des prétentions à l’encontre de la SARL Hydro building systems France à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de l’incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 juin 2026, la SAS Voyages services plus demande au juge de la mise en état de : 
- débouter la société Appart’city, la SCCV Rostand Alizés, la société Tempeol, la société Axa France IARD, la MAF, la société 7 concept et la mutuelle l’Auxiliaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Voyages services plus ; 
- condamner in solidum la société Appart’city, la SCCV Rostand Alizés, la société Tempeol, la société Axa France IARD, la MAF, la société 7 concept et la mutuelle l’Auxiliaire à payer à la société Voyages services plus la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société Appart’city, la SCCV Rostand Alizés, la société Tempeol, la société Axa France IARD, la MAF, la société 7 concept et la mutuelle l’Auxiliaire aux dépens du présent incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2026, la SAS société [Localité 183] peinture agencements demande au juge de la mise en état de : 
- à titre principal, rejeter les demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter la provision allouée à la somme de 46 320 euros ;
- dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir ;
- condamner son assureur SMA SA à garantie,
- débouter toute autre partie de toute autre demande contraire.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SA Axa France IARD (assureur Acieco) demande au juge de la mise en état de : 
- juger que l’obligation à garantie de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco, se heurte à l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence, 
- rejeter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formées à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco.

A titre subsidiaire, sur les provisions réclamées par le syndicat des copropriétaires :
- rejeter toute demande de condamnation in solidum ; 
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco, au titre des travaux, dépenses, frais et honoraires se rattachant à des désordres n’intéressant, en rien, la société Acieco comme hors champ d’intervention effectif ; 
- Limiter, le cas échéant, toute éventuelle provision au seul montant expressément et limitativement imputé à la société Acieco par Monsieur [WQ], soit 15.119,79 euros HT + TVA en vigueur ;

A titre reconventionnel, sur la garantie due à la société Axa France IARD,
- condamner in solidum la MAF, la société [Localité 183] peinture agencements, la SMA SA, la SMABTP, la Société de fabrication de luminaires – SFL, la société Appart’city, la société Generali IARD et la SCCV Rostand Alizés à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Sur les limites de garantie d’assurance,
- dire que la société Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat ;
- Déclarer la société Axa France IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, applicables par sinistre et par garantie, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ; 
- Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat. 

A titre reconventionnel, 
- condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, tout succombant à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction, au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la société Apave infrastructures et construction France et le Lloyd’s insurance company demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal,
- donner acte que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande provisionnelle à l’encontre des sociétés Apave et Lloyd’s ; 
- donner acte aux sociétés Apave et Lloyd’s qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Apave et Lloyd’s ;

A tire subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Tempeol et Axa France IARD, ainsi que Appart’city à relever et garantir indemnes Apave et Lloyd’s de toute condamnation qui serait prononcées à leur encontre ; 

En tout état de cause,
- condamner la société Tempeol et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Appart’city à payer à Apave et Lloyd’s la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société Tempeol et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Appart’city aux dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la MAF (assureur de la SARL d’architecture Archicap) demande au juge de la mise en état de : 
- rejeter toutes les demandes de toutes les parties, formées contre la MAF ;
- rejeter comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes des MMA formées contre la MAF ;
- déclarer irrecevables les demandes d’Immocom faute de justifier de sa qualité à agir ;

Subsidiairement, 
- rejeter toutes ses demandes ;
- constater que les opérations d’expertise de M. [RR] et de M. [HX] sont encore en cours ;
- en conséquence ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;

Subsidiairement, 
- rejeter les demandes formées avec TVA à 20% ;
- prononcer les éventuelles condamnations hors taxe assorties de la TVA au taux réduit ;

A titre subsidiaire, 
- condamner in solidum , la société 7 concept et son assureur l’Auxiliaire, l’Apave et de son assureur Lloyd’s, la société Savoie (devenue société BRAND) et son assureur la SMABTP, la société Hydro building systems France, la société Telecoise et son assureur la SMABTP, la société Tempeol et son assureur Axa France IARD, la société [Localité 183] peinture agencements et son assureur la SMA SA, la société Flipo et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Partnear et son assureur la compagnie Allianz, la société DENIS indutrie, la société Ascensus rénovation, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Acieco, de la société GME étanche, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SRBC et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Alufer, la société SCCV Rostand Alizés, la société Appart’City et son assureur, la compagnie Generali, la société SN Acieco, la société Voyages services plus et la société SFL à garantir intégralement la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner le syndicat et les MMA et tout succombant in solidum à payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SMABTP (recherchée en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture et Alufer) et la SMA SA (recherchée en qualité d’assureur des sociétés Taquet cloisons – SRBC – Telecoise et Savoie frères) demandent au juge de la mise en état de : 
- juger que le SDC est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
- rejeter l’ensemble des demandes qui ne reposent que sur le seul rapport de Monsieur [WQ], sans aucune analyse ;
- à tout le moins, juger que la preuve d’une faute commune à l’ensemble des constructeurs pouvant justifier une condamnation in solidum n’est nullement rapportée ;
- rejeter la demande ;

Sur les menuiseries :
- juger que le montant des travaux réparatoires ne peut dépasser la somme de 77 311,83 euros HT ;
- juger que la preuve d’une faute de la société SRBS en lien avec les dommages, n’est pas rapportée, en l’absence de toute justification de son intervention ;
A tout le moins,
- retenir la faute conjuguée de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- condamner la MAF à relever et garantir la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de SRBC ;

Sur la peinture :
- juger que ce dommage a été réservé lors de la réception, 
- constater que VPA conteste toute responsabilité, 
- juger que ces dommages réservés ne peuvent engager la garantie décennale de la SMA SA, 
- rejeter toute demande de ce chef, 

Sur les éclairages :
- juger que les éclairages constituent des éléments d’équipement dissociables soumis à une garantie de deux ans,
- juger que la preuve d’un dommage relevant de la garantie décennale n’est nullement rapportée, 
- juger la demande du SDC prescrite de ce chef, 
A tout le moins, 
- juger que cette appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état,

Sur les frais d’expertise :
- juger que les frais d’expertise constituent des dépens soumis aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- juger que seul le juge du fond pourra déterminer les parties perdantes en fonction des responsabilités qui seront retenues in fine ;
- rejeter la demande ;

Sur les frais avancés :
- juger que l’Expert judiciaire n’a apporté aucune analyse sur ces frais en lien avec l’analyse des menuiseries, 
- juger que seul le juge du fond pourra déterminer les frais devant être pris en charge de ceux devant rester à la charge du SDC,
- rejeter la demande ;

Sur la demande d’Immocom :
- juger qu’il n’existe aucun lien entre l’origine des dommages pour lesquels la société sollicite une prise en charge et un des sociétaires ou assurés des concluantes ;
- rejeter la demande ;
A tout le moins,
- juger que cette appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;

En tant que de besoin, 
- condamner in solidum la SCCV Rostand Alizes, la MAF, L’Auxiliaire, Axa France IARD assureur d’Acieco, GME étanche, Tempeol et Flipo et QBE à relever et garantir la SMABTP et la SMA SA de toute condamnation sui serait prononcée à son encontre ;
- condamner le SDC ou tout autre succombant à payer à la SMABTP et la SMA SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens du présent incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SA Axa France IARD (assureur Flipo) demande au juge de la mise en état de : 
- recevoir la société Axa France IARD en ses demandes et y faisant droit, 

A titre principal, 
- rejeter les demandes de provision des MMA comme se heurtant à contestations sérieuses ; 

Surabondamment, 
- juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Flipo sur le fondement décennal ne sont pas rapportées ; 
En conséquence, 
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société flipo, comme se heurtant à contestations sérieuses ; 

A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner in solidum le BET SAS 7 concept et son assureur la mutuelle L’Auxiliaire, la société GME étanche et la société Apave avec son assureur les Lloyd’s à relever indemne et garantir la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Flipo de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre ; 

En tout état de cause, 
- juger que toute condamnation contre la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Flipo, ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de sa police d’assurances avec opposabilité à son assurée des franchises et plafonds le litige relevant de la garantie obligatoire ; 
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [RR], d’une part, et de celui de Monsieur [HX], d’autre part ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre la société Axa France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Flipo ; 
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la SARL BT qualit demande au juge de la mise en état de : 
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société BT Qualit au titre du présent incident aux fins de provisions ; 
- débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société BT qualit ; 
- condamner tout succombant à verser à la société BT qualit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juin 2026, la SAS DEF - détection électronique française demande au juge de la mise en état de : 
- constater que le syndicat de l’immeuble, pas plus que les MMA IARD ne forment de demandes provisionnelles à l’encontre de la société DEF ;
- juger que les désordres dont la réparation provisionnelle est poursuivie tant par le syndicat des copropriétaires que par les MMA IARD sont étrangers à la société DEF ;
- débouter la société Appart’City de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé contre la société DEF ; 
- prononcer la mise hors de cause de la société DEF au titre de l’incident aux fins de provision et mettre hors de cause de manière définitive la société DEF ; 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société DEF ;
- condamner la société Appart’City à verser à la société DEF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2026, la SAS SFL demande au juge de la mise en état de : 
- juger mal fondées les demandes formées contre la SAS SFL sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil 
- débouter comme mal fondé le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties qui poursuivent la garantie de la concluante sur ce fondement. 
- juger prescrites les demandes de la SCCV Rostand Alizés à l’égard de la SAS SFL, la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre

Subsidiairement, 
- juger que l’obligation à réparation de SFL du dommage invoqué par la SCCV Rostand Alizés sur le fondement de la garantie des vices cachés ne relève que de la compétence matérielle du juge du fond 
- débouter la SCCV Rostand Alizés de l’ensemble de ses demandes d’incident formées contre la SAS SFL. 

Plus subsidiairement encore 
- débouter l’ensemble des parties demanderesses de leurs demandes en condamnation in solidum de la SAS SFL.
- juger que le sapiteur [JY] n’a fixé aucun montant de préjudice réparable 
- débouter de plus fort l’ensemble des parties demanderesses de leurs demandes en condamnation et garantie de la SAS SFL 

En tout état de cause 
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCCV Rostand Alizés et de tout mauvais contestant le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. 
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la SCCV Rostand Alizés et de tout mauvais contestant au paiement des dépens de l’incident.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2026, la SAS Tempeol et la SA Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de : 
A titre incident :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 196] de toutes ses demandes de condamnation provisionnelles à leur encontre ; 
- débouter la société Immocom de sa demande de condamnation provisionnelle à leur encontre ; 
- rejeter toutes les demandes de condamnations en garantie formulée à leur encontre ; 

A titre subsidiaire : 
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés SCCV Rostand Alizés, Appart’city, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Flipo, Acieco, GME étanche, Generali IARD en sa qualité d’assureur d’Appartcity ; SN Acieco venant aux droits de la société Acieco ; SMA SA en sa qualité d’assureur de SRBC ; Voyages services plus ; société de fabrication de luminaires ; Grave randoux ; MAF en sa qualité d’assureur de la société Archicap d’architecture ; Versailles peinture agencements ; Flipo ; Ascensus rénovation ; Partnear et son assureur Allianz IARD, Denis industries ; Taquet cloisons ; SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Savoie frères, Telecoise, SRBC et Taquet cloisons ; SMA en sa qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture et Alufer ; Ascensus rénovation ; 7 concept et son assureur l’Auxiliaire ; Apave et son assureur Lloyd’s ; les Lloyd’s représentant Lloyd’s France en qualité d’assureur de l’Apave ; Savoie ; Hydro building systems ; Telecoise ; QBE Europe SA/NV ; SARL SL pro à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts des demandes principales ou toutes autres parties au titre de ces demandes ; 

En tout état de cause : 
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2026, la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GME étanche, demande au juge de la mise en état de : 
- constater que l’obligation de garantie d’Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société GME étanche, est sérieusement contestable, tant en ce qui concerne la réalité et l’étendue des prestations imputées à GME étanche qu’en ce qui concerne la nature des désordres invoqués (réserves à réception, désordres apparents) ; 

En conséquence, à titre principal, 
- rejeter l’intégralité des demandes de provision formées à l’encontre d’Axa France IARD, en ce compris les demandes de condamnation in solidum au titre des frais et honoraires d’expertise, des frais d’investigation et des frais de reprise des désordres ; 
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ; 

À titre subsidiaire, 
- limiter, le cas échéant, toute provision éventuellement mise à la charge d’Axa France IARD aux seuls montants expressément et limitativement imputés à la société GME étanche par l’expert [WQ] ; 
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre Axa France IARD, en raison de la ventilation précise des responsabilités opérée par l’expert ; 

À titre encore plus subsidiaire, 
- condamner les sociétés Appartcity et Generali, Acieco, SRBC et la SMABTP, Archicap et la MAF, SFL, Telecoise et la SMABTP, [Localité 183] peinture agencements et la SMA, ainsi que la SCCV Rostand Alizés à relever et garantir la Compagnie Axa France IARD de toute condamnation qui excéderait la part de responsabilité éventuellement retenue à la charge de GME étanche ; 

En tout état de cause, 
- condamner tous succombants aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, la SAS Briand construction demande au juge de la mise en état de : 
- constater que le syndicat de l’immeuble du [Adresse 1] (et divers copropriétaires), pas plus que les MMA IARD ne forment de demandes provisionnelles à l’encontre de la société Briand construction. 
- juger que les désordres dont la réparation provisionnelle est poursuivie tant par le syndicat des copropriétaires que par les MMA IARD sont totalement étrangers aux travaux réalisés par la société Briand construction. 
- juger que le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucun grief à l’encontre de la société Briand construction au regard du périmètre des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires. 
- débouter SCCV Rostand Alizés de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé contre la société Briand construction. 
- rejeter les appels en garanties formés par les autres codéfendeurs. 
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Briand construction au titre de l’incident aux fins de provision et mettre hors de cause de manière définitive la société Briand construction. 
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Briand construction ; 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et toute partie succombante à verser à la société Briand construction la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mai 2026, la société Flipo demande au juge de la mise en état de : 
- recevoir la société Flipo en ses demandes y faisant droit, 

A titre principal, 
- rejeter purement les demandes, fins et conclusions formulées par les MMA IARD à l’encontre de la société Flipo.
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Flipo. 

A titre subsidiaire, 
- condamner in solidum, la société Tempeol et son assureur Axa ; le BET 7 concept et son assureur l’Auxiliaire ; la société GME étanche et son assureur Axa France IARD et l’Apave et son assureur les Lloyd’s à garantir la société Flipo de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre. 

En tout état de cause, 
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports des experts [RR] et de [OZ]. 
- condamner les MMA IARD ou toute partie succombante à verser la société Flipo, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- condamner les MMA IARD ou toute partie succombante, au paiement des entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026, la SA Generali IARD demande au juge de la mise en état de : 
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et prétentions, 
- rejeter toute demande dirigée contre la société Appart’city et son assureur, Generali IARD 

Très subsidiairement, 
- fixer la part de responsabilité de la société Appart’city à 1.496 euros, et la garantie de Generali à 496 euros, franchise déduite, et condamner in solidum le SCCV Rostand Alizés, les MMA, les sociétés Acieco, SRBC, SMABTP, Archicap/MAF, SFL, Telecoise, SMABTP, [Localité 183] peinture agencements, SMA, GME étanche, Axa France IARD à relever et garantir la société Generali de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Sur les demandes des MMA,
- débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et prétentions 

Sur la demande de sursis à statuer 
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Mr [HX], tous droits et moyens des parties réservés. 

A titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les MMA à payer chacune une indemnité de 5 000 euros à la société Generali sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

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Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2026, la société Taquet cloisons demande au juge de la mise en état de : 
- constater que le syndicat des copropriétaires et les MMA ne sollicitent aucune condamnation provisionnelle à l'encontre de la société Taquet cloisons ; 
- constater que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande provisionnelle à l'encontre de la société Taquet cloisons dans ses écritures de rétablissement et de provision ; 
- juger que les désordres dont la réparation provisionnelle est poursuivie sont totalement étrangers au lot pour lequel la société Taquet cloisons est intervenue ; 
- juger que s’agissant de l’expertise de [OZ] en cours, aucune responsabilité n’est à ce jour retenue ni même recherchée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Taquet cloisons ; 
- prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la société Taquet cloisons au titre de l’incident aux fins de provisions ; 
- débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Taquet cloisons ; 
- condamner tout succombant à verser à la société Taquet cloisons la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 15 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les demandes formées contre des parties non appelés ou défaillantes ou faisant l’objet d’une procédure collective

Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

Enfin, il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.

L’article R. 622-20 du code de commerce précise que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).

L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P).

En l’espèce, force est de constater que plusieurs parties, notamment le syndicat des copropriétaires et les MMA, forment des demandes contre des parties :
- défaillantes (Telecoise, Acieco) sans justifier de la signification des demandes ;
- faisant l’objet d’une procédure collective (voir par ailleurs dans cette ordonnance : exposé du litige et motivation sur les demandes du syndicat des copropriétaires) ;
- non appelée (SRBC, Archicap).

Ces demandes sont à l’évidence irrecevables au fond et insusceptibles de prospérer. 

Sur les demandes de « mise hors de cause »

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, le juge de la mise en état n’a nullement le pouvoir de rejeter au fond les demandes élevées contre les parties.

Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

Il en résulte que les sociétés Briand construction et DEF seront déboutées de leurs demandes tendant à être « mises hors de cause » de façon définitive.

Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires 

Aux termes de l’article 771 ancien / 789 nouveau du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour le procès.

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 (1315 ancien) du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Etant préalablement relevé que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes de condamnation sur la seule responsabilité décennale, le juge de la mise en état entend rejeter les demandes de provision présentées contre les parties suivantes :
- la société Appart’city, qui n’est pas intervenue au stade de la construction de l’ouvrage mais seulement afin de pourvoir à son exploitation, de sorte que le régime de la responsabilité décennale est en toute hypothèse insusceptible de prospérer à son égard, les éventuelles fautes de gestion en lien avec les dégâts causés au bâtit étant par ailleurs nécessairement fondées sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, qui n’est pas soulevée et dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état au regard des contestations élevées ;
- la société Telecoise, partie défaillante à laquelle les demandes n’ont pas été signifiées, dont il est indiqué qu’elle fait l’objet d’une procédure collective, ce qui, selon la date du jugement d’ouverture, implique soit l’interdiction légale des poursuites, soit l’obligation de justifier de l’accomplissement de formalités de reprise d’instance, ces éléments constituant à l’évidence un obstacle au caractère non contestable de l’obligation ;
- la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de Telecoise en ce que de simples défauts d’éclairage ne peuvent s’analyser avec l’évidence requise comme des désordres décennaux ;
- la société Acieco, partie défaillante à laquelle les demandes n’ont pas été signifiées, pour les mêmes motifs, son assureur faisant état de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2014 et d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 décembre 2023 d’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
- la société GME étanche pour les mêmes raisons ;
- la société SRBC pour les mêmes raisons et le fait qu’elle n’a pas même été appelée à l’instance ; 
- la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Acieco dès lors que cette dernière n’est intervenue que postérieurement à la réception de l’ouvrage pour assurer la fourniture et la pose de bacs pré-cultivés dont la qualification « d’ouvrage », condition élémentaire de la responsabilité décennale, souffre la discussion et ne saurait donc être marquée du sceau de l’évidence ;
- la SAS SFL, dont la qualité de constructeur ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au regard du fait qu’elle a seulement fourni des luminaires sans intervenir directement aux opérations de construction ;
- la société [Localité 183] peinture agencements et son assureur SMA SA dès lors que ne lui sont reprochés que les désordres affectant les peintures qui, pour important qu’ils soient, ne peuvent être regardés comme étant décennaux (atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son ensemble) avec le degré de certitude requis devant le juge de la mise en état ;
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SRBC dès lors que le syndicat des copropriétaires n’offre aucune démonstration en droit et en fait du caractère décennal du désordre affectant les fenêtres et qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que ce caractère soit absolument incontestable (le défaut d’isolation phonique est-il si important qu’il rende le bien inhabitable ? le risque de chute des fenêtres rejoint-il les critères de la jurisprudence en matière de qualification décennale d’un risque pour la sécurité des personnes ?) ; 
- la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de GME étanche dès lors d’une part que rien ne démontre avec évidence que les défauts affectant les pissettes des balcons, qui se manifestent seulement par des écoulements inopportuns, soient de nature décennale, et d’autre part que, s’agissant des infiltrations en terrasse, il est soutenu que le désordre est réservé à réception (ce qui exclut l’efficacité du régime décennal) et que le lien d’imputabilité entre la mission de GME et la pose des couvertines en cause est contesté, ce qui suppose d’apprécier les PV de réception ainsi que l’étendue des missions confiées à chacun des intervenants et excède donc les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- la société Archicap, qui n’est pas partie à la présente instance, son assureur la MAF, la société Tempeol et son assureur Axa dès lors que les désordres touchant la ventilation des logements ne sauraient être regardés comme relevant de la responsabilité décennale de façon incontestable (ici encore, le syndicat des copropriétaires se garde de conclure sur ce point) dans la mesure où de simples odeurs d’humidité et la dégradation des joints et carrelages ne s’imposent pas de façon immédiate comme un signe d’impropriété à destination.

S’agissant de la SCCV Rostand Alizes, celle-ci répond de plein droit, c’est-à-dire sans faute – de sorte que le fait que l’expert n’ait pas pointé de fautes directes de construction de sa part est en réalité indifférent –, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage qu’elle a fait construire, leur existence n’étant pas ici contestable au regard des défauts d’étanchéité et les problématiques généralisées d’infiltrations, qui compromettent à l’évidence et de façon constante en jurisprudence la destination d’habitation de l’ouvrage.

Le juge de la mise en état retiendra à son égard :
- une provision de 173 950,32 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] dès lors qu’une partie perdante a nécessairement vocation à supporter ce coût et que leur nature de dépens n’est pas exclusif de leur imputation à titre de provision ;
- une provision de 74 390,68 euros au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure », pour les mêmes motifs ;
- 28 690,65 au titre de la reprise des désordres liés aux infiltrations, le surplus de la demande devant être rejeté faute de démonstration du caractère décennal de l’ensemble des désordres dont la réparation est sollicitée ;
- 10 000 euros à titre de provision ad litem.

S’agissant des MMA, la seule garantie incontestable d’une assurance DO/CNR est le financement des travaux de reprise de désordres de nature décennale, de sorte qu’elles ne seront tenues qu’au chef de condamnation concernant la reprise des désordres liés aux infiltrations.

Sur les demandes de la SCI Immocom

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SCCV sera condamnée à payer par provision à la société Immocom la somme de 1 512,30 euros.

Sur les appels en garantie de la SCCV Rostand Alizes et des MMA IARD

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l’espèce, le jeu des appels en garantie supposant d’apprécier les fautes des constructeurs ainsi que le partage des responsabilités, les obligations en découlant ne sauraient être regardées comme non sérieusement contestables, de sorte que la SCCV et les MMA IARD se verront déboutées de leurs appels en garantie.

Sur les demandes provisionnelles des MMA IARD

Le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

L’assureur dommages-ouvrage qui a versé une indemnité dans ce cadre est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, conformément à l’article L.121-12 du même code.

En l’espèce, la demande en paiement d’une provision correspondant à l’indemnité versée au titre des portes coupe-feu sera rejetée dans la mesure où : 
- l’appréciation du caractère décennal d’un risque excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- la société Appart’city (assurée par Generali) n’ayant pas la qualité de constructeur, sa responsabilité ne peut être exposée qu’à raison d’une faute prouvée dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- les MMA se contentent de viser certains constructeurs sans exposer les raisons du caractère incontestable de leur responsabilité à son égard.

La demande en paiement d’une provision correspondant à l’indemnité versée au titre des infiltrations touchant le local GMF sera rejetée au motif que les causes de ce sinistre précis ne sont pas explicitées et font l’objet de mesures d’instruction en cours à cette date, de sorte que le caractère incontestable de l’obligation n’est pas établi.

Sur les fins de non-recevoir soulevées

L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En l’espèce, le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir appartenant à la juridiction saisie au fond, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur ces demandes.

Sur le sursis à statuer et les conditions du renvoi

Aux termes de l’article 789 (771 ancien) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.

A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, il est constant que deux expertises portant sur les désordres en litige sont aujourd’hui en cours, de sorte qu’il convient logiquement d’attendre leur issue avant de poursuivre l’instruction de l’affaire. 

Le SDC demande cependant qu’un sursis à statuer soit ordonné sur la partie du litige relevant de ces expertises et que l’instruction de la partie relevant de l’expertise [WQ] soit poursuivie. 
Le SDC sollicite en cela une application distributive de l’exception de procédure qu’est le sursis à statuer alors qu’il lui appartient, conformément au principe dispositif, de fixer l’objet et l’étendue de son litige par les prétentions qu’il fait figurer au dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives.

Ainsi, le juge de la mise en état n’entend aucunement fixer l’affaire pour être plaidée sur une partie seulement du litige et figer le surplus par un sursis à statuer, ce qui conduirait le tribunal à se prononcer à plusieurs reprises sur les mêmes désordres.

Autrement dit, pour d’évidentes raisons de bonne administration de la justice, il est nécessaire d’instruire et de juger ensemble l’intégralité des désordres en litige.

En conséquence, le juge la mise en état ordonnera un sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de M. [RR] (désigné par ordonnance du 13 mars 2020) et de M. [HX] (désigné par ordonnance du 19 décembre 2023).

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026.

L’expertise judiciaire étant en cours et un sursis à statuer ayant été ordonné jusqu’au dépôt du rapport, les parties sont en outre invitées à informer le juge de la mise en état du calendrier prévisible d’achèvement et à se prononcer sur un éventuel retrait du rôle (étant rappelé que le sursis à statuer suspend le délai de péremption ; voir en ce sens : Civ. 2e, 15 sept. 2005, no 03-20.037 P: D.). 

A défaut d’information, la radiation sera encourue.

Sur les frais de l’incident

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SCCV Rostand Alizés et les MMA IARD seront condamnées in solidum à payer :
- au SDC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- à la société Immocom la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.

Le SDC, qui a introduit un incident de provision particulièrement conséquent et succombe en ses demandes à l’égard de nombre de parties défenderesses, sera condamné à payer à chacune d’elle une somme de 400 euros : la société Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, Axa France IARD, MAF, Tempeol, SFL, SMABTP.

En équité, les MMA IARD, qui succombent en leur demande de paiement de provision, et qui, en leur qualité d’assurances dommages ouvrage, ont précisément vocation à supporter la charge de réparation des désordres jusqu’à l’issue du procès, si long soit-il, seront condamnées à payer à chacune des parties contre lesquelles elles ont formé une demande la somme de 800 euros : la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, la MAF, la société Flipo, Axa France IARD, SMABTP, l’Apave et son assureur Lloyd’s.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Sur les demandes de « mise hors de cause » :

DEBOUTE les sociétés Briand construction et DEF de leurs demandes tendant à être mises hors de cause de façon définitive ;

Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Appart’city ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Telecoise et son assureur la SMABTP ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société GME étanche et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de GME étanche ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Acieco et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Acieco ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la SAS SFL ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société [Localité 183] peinture agencements et la SMA SA (assureur de la société [Localité 183] peinture agencements) ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société SRBC et son assureur SMABTP ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Archicap et son assureur la MAF ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement à titre de provision dirigées contre la société Tempeol et son assureur la SA Axa France IARD ;

CONDAMNE la SCCV Rostand Alizes à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes à titre de provision :
- 173 950,32 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise [WQ] dès lors qu’une partie perdante a nécessairement vocation à supporter ce coût et que leur nature de dépens n’est pas exclusif de leur imputation à titre de provision ;
- 74 390,68 euros au titre des frais avancés dits « frais d’expertise » ou « frais de procédure », pour les mêmes motifs ;
- 10 000 euros à titre de provision ad litem ;

CONDAMNE in solidum les MMA IARD et la SCCV Rostand Alizes à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 28 690,65 au titre de la reprise des désordres liés aux infiltrations ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes provisionnelles contre les MMA IARD ;

Sur les demandes de la SCI Immocom :

CONDAMNE la SCCV Rostand Alizes à payer à la société Immocom la somme de 1 512,30 euros à titre de provision ;

Sur les appels en garantie de la SCCV Rostand Alizes et des MMA IARD :

DEBOUTE la SCCV Rostand Alizes de ses appels en garantie ;

DEBOUTE les MMA IARD de leurs appels en garantie ;

Sur les demandes provisionnelles des MMA :

DEBOUTE les MMA IARD de leurs demandes en paiement à titre de provision ;

Sur les fins de non-recevoir :

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la MAF (assureur de la SARL d’architecture Archicap) aux MMA IARD et à la société Immocom ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SMABTP (recherchée en qualité d’assureur des sociétés [Localité 183] peinture et Alufer) et la SMA SA (recherchée en qualité d’assureur des sociétés Taquet cloisons – SRBC – Telecoise et Savoie frères) au syndicat des copropriétaires ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS SFL à la SCCV Rostand Alizés ;

Sur les conditions du renvoi et le sursis à statuer :

ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de M. [RR] (désigné par ordonnance du 13 mars 2020) et de M. [HX] (désigné par ordonnance du 19 décembre 2023) ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 14 octobre 2026 à 9h 00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour information du juge de la mise en état du calendrier prévisible d’achèvement des opérations d’expertise et du dépôt du rapport ET avis sur l’opportunité d’un éventuel retrait du rôle dans cette attente ;

DIT qu’à défaut la radiation sera encourue ;

Sur les frais de l’incident :

CONDAMNE in solidum la SCCV Rostand Alizés et les MMA IARD à payer :
- au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- à la société Immocom la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 400 euros à chacune des parties suivantes : Appart’city, [Localité 183] peinture agencements (VAP), SMA, Axa France IARD, MAF, Tempeol, SFL, SMABTP ;

CONDAMNE in solidum les MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 400 euros à chacune des parties suivantes : la société Appart’city et son assureur, la compagnie Generali IARD, la MAF, la société Flipo, Axa France IARD, SMABTP, l’Apave et son assureur Lloyd’s ;

RESERVE les dépens.



La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1642-1, code de procedure civile 780, code de procedure civile 68, code de procedure civile L641-3, code de procedure civile 63, code de commerce L624-2, code civil 1792-2, code de procedure civile L631-14, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code de commerce L631-18, code de procedure civile 14, code de procedure civile 771, code de procedure civile 380, code de commerce L641-3, code de commerce R622-20, code de procedure civile L622-24, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:02:26.573Z.