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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 28 juillet 2026, n° 22/00801

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

L’AUXILIAIRE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [A] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 2], sur laquelle il a chargé la société [C] [V] GROUPE d’édifier une maison d’habitation. 

Un contrat de construction de maison individuelle d’habitation a été signé le 26 juillet 2018.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 03 juin 2020. 

Par courrier du 10 juin 2020, Monsieur [A] a adressé des dénonces complémentaires à la société [C] et a sollicité des explications concernant le retard de réception ou à défaut, le versement de l’indemnité de retard prévue par les articles L231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation.

Par courrier du 1er septembre 2021, la société [C] [V] GROUPE a été mise en demeure de transmettre l’attestation de conformité à la réglementation thermique 2012 et de réparer les conséquences induites par sa défaillance.

Par courrier du 9 novembre 2021, la société [C] [V] GROUPE a transmis l’attestation de conformité RT 2012 et a mis en demeure Monsieur [A] de régler le solde du prix des travaux.

Par courrier du 1er décembre 2021, Monsieur [A] a réitéré sa position et a ajouté de nouvelles dénonces.

Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, Monsieur [A] a assigné la société [C] [V] GROUPE et la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise.

Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, Monsieur [A] a assigné la société [C] [V] GROUPE et la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la première devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner à lui réparer les préjudices subis ainsi que, s’agissant de la première, en paiement des indemnités de retard.

Par ordonnance du juge des référés en date du 28 avril 2022, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour procéder à la mesure d’instruction.

Par jugement du 21 avril 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, la société [C] [V] GROUPE a été placée en redressement judiciaire et la SELAS OCMJ a été désignée comme mandataire judiciaire.

Le 20 juin 2023, Monsieur [A] a déclaré sa créance auprès de Me [B].

Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [A] a assigné la SELAS OCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/2988.

Jonction des procédures a été prononcée le 5 novembre 2024 sous le numéro RG 22/801.

Monsieur [D] a déposé son rapport le 28 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, les articles 1103, 1104 et s. du code civil, l’article 1792-6 du code civil, les articles L231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation, 
Fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la société [C] [V] GROUPE à la somme de : - 23.543,13 € TTC au titre des préjudices matériels ainsi détaillés : 

Désordre n°1 - 1.896 € TTC 
Désordre n°2 – 1.320 € TTC 
Désordre n°3 – 1.428 € TTC 
Désordre n°4 – 1.176 € TTC 
Désordre n°5 – 1.416 € TTC 
Désordre n°7 – 3.168 € TTC 
Désordre n°9 – 10.380 € TTC 
Désordre n°12 – 900 € TTC 
Désordre n°13 – 948 € TTC 
Désordre n°15 – 57,60 € TTC 
Désordre n°16 – 853,53 € TTC 
- 1.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, 
- 6.079,89 € TTC au titre du retard de réception, 
- 9.610 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire outre les autres dépens, 
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [A] la somme de la somme de : - 23543,13 € TTC au titre des préjudices matériels ainsi détaillés : 
Désordre n°1 - 1.896 € TTC 
Désordre n°2 – 1.320 € TTC 
Désordre n°3 – 1.428 € TTC 
Désordre n°4 – 1.176 € TTC 
Désordre n°5 – 1.416 € TTC 
Désordre n°7 – 3.168 € TTC 
Désordre n°9 – 10.380 € TTC 
Désordre n°12 – 900 € TTC 
Désordre n°13 – 948 € TTC
Désordre n°15 – 57,60 € TTC 
Désordre n°16 – 853,53 € TTC 
- 1.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, 
- 6.079,89 € TTC au titre du retard de réception, 
- 9.610 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire outre les autres dépens, 
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Y appliquer l’indice BT01 Débouter la société L’AUXILIAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Maintenir l’exécution provisoire de droit et DONNER ACTE des observations formulées par Monsieur [A] en ce sens, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, l’article 1203 du code civil,
Juger que le désordre n°5 était réservé à la réception ; Juger que la garantie de l’AUXILIAIRE ne peut avoir vocation à être mobilisée en cet état. Juger que l’ensemble des autres désordres dénoncés ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Juger que la garantie de l’AUXILIAIRE ne peut avoir vocation à être mobilisée en cet état. Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [A] à payer la somme 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Le condamner encore aux entiers dépens.
La SELAS OCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la société [C] [V] GROUPE, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.


La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [D] le 28 juin 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société OCMJ, régulièrement assignée est non-comparante.

En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur les préjudices matériels
Monsieur [A] sollicite que soit fixée au passif de la société [C] [V] CONSTRUCTION la créance née de préjudices matériels causés par des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Il demande à ce titre l’indemnisation de ses préjudices par la société L’AUXILIAIRE qu’il considère être assureur de la société de construction.

Il convient d’examiner ainsi les désordres dont il est demandé réparation et la reprise demandée dans un premier temps avant de vérifier les imputabilités et garanties.

***

Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception peuvent relever de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil et de la responsabilité civile de droit commun.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales sur le fondement contractuel sinon sur le fondement délictuel. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Dénonce n°1 : [Localité 3] : REPRENDRE LA GAINE CONFORME AU PLAN INITIAL ET DEPLACER L’ALIMENTATION D’EAU WCLa gaine technique est localisée derrière les WC alors que l’expert relève que sur le plan du R+1, elle est au dos de la cloison de la douche. Si Monsieur [D] indique qu’un dire de la société [C] [V] GROUPE fait état de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans le déplacement de la gaine, il note cependant que le constructeur avait accepté de reprendre la gaine sans incidence lorsque la réserve avait été émise.

Du reste, comme le souligne à juste titre le demandeur, l’immixtion fautive qui lui était reprochée en cours d’expertise n’est pas démontrée et n’est d’ailleurs plus soutenue à ce stade des débats.

Le désordre, qui constitue selon l’expert, une non-conformité contractuelle doit donc être retenu. 


S’agissant de la reprise, l’expert fixe le montant de la reprise à 1.580 euros HT et retient une TVA de 20%, soit un montant final de 1.896 euros.

Sur la responsabilité de la société [C] [V] GROUPE :

Aux termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de
l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [A] était lié à la société [C] [V] GROUPE par un contrat de construction de maison individuelle que cette dernière n’a pas respecté s’agissant de la dénonce 1.

La société [C] [V] GROUPE est donc responsable et la créance de 1.896 euros devra donc être inscrite à son passif.

Sur la garantie de l’assureur l’AUXILIAIRE :

Monsieur [A] sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices matériels résultant des désordres dénoncés auprès la société l’AUXILIAIRE, qu’il considère être assureur de la société [C] [V] GROUPE en responsabilité civile professionnelle. Il indique qu’il n’ignore pas que l’AUXILIAIRE était assureur en responsabilité décennale du constructeur mais affirme que le contrat de construction prévoyait que le constructeur était aussi assuré en responsabilité civile au terme d’une autre police d’assurance auprès de la même compagnie.

L’AUXILIAIRE réplique en indiquant que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’elle n’assurait pas la société [C] [V] GROUPE autrement.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que si le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué non pas par l'assuré, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, il incombe dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.

En l’espèce, Monsieur [A] verse aux débats le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société [C] [V] GROUPE du 26 juillet 2018 au terme duquel cette dernière précise être couverte par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en responsabilité civile décennale par une police n°17-120017 et en responsabilité civile professionnelle par une police n°003-12008.

L’AUXILIAIRE affirme qu’elle couvrait effectivement la société [C] [V] GROUPE au terme d’un contrat n°17-120017 dont elle produit une attestation et les conditions générales et demande donc à voir écartée sa garantie au motif que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.

Elle reste cependant taisante quant à l’existence de la police n°003-12008, invoquée par le tiers victime alors qu’il lui appartient de démontrer, en versant la police concernée ou en justifiant que celle-ci n’existe pas, qu’elle ne doit pas garantie. 

Dans ces conditions, et faute de prouver qu’elle ne garantissait pas [C] [V] GROUPE dans le cadre d’une police responsabilité civile professionnelle, il convient de condamner la société l’AUXILIAIRE à verser la somme de 1.896 euros au titre de la reprise du désordre n°1.

Désordre n°2 et 14 : NETTOYAGE A FAIRE DANS L’ESCALIER ET [Localité 4] DE [Localité 3] APRES LEVEE DE RESERVES
Ce désordre n’a pas été retenu par l’expert qui précise qu’il a bien été réservé par le maître d’ouvrage, qu’il incombait au lot Peinture mais qu’il est sans objet à la date des opérations d’expertise. 

Le demandeur indique qu’il a lui-même effectué le nettoyage des pièces concernées et sollicite la somme de 1.320 euros correspondant au devis établi par la société ACS du 22 novembre 2022 (pièce n°19 – [A]).

En l’état, le désordre doit être retenu en ce qu’il ressort des photographies versées que les escaliers étaient effectivement dans un état de saleté avancé le 31 mai 2020, que réserve a été émise à ce sujet, que le procès-verbal de réserve a été signé par le constructeur qui n’a pas contesté le principe de la réserve ensuite.

Il est indifférent que ce soit le maître de l’ouvrage qui ait réparé lui-même le dommage en ce qu’il aurait pu tout autant solliciter une entreprise pour ce faire et qu’il résulte un préjudice du manquement à l’obligation de délivrer un bien exempt de tout vice.

Il ressort cependant du devis transmis pour justifier de la demande indemnitaire que sont prévues par l’entreprise les tâches suivantes :
-Nettoyage de l’escalier intérieur du rez-de-chaussée
-débarras et emport en déchetterie pour traitement des gravats laissés dans le vide-sanitaire
-fourniture et pose d’un nouveau joint sur la trappe d’accès au VS.

Or, ces différentes tâches font référence également au nettoyage du vide-sanitaire qui a fait l’objet d’une dénonce autonome et d’une demande d’indemnisation différente.

Il convient donc de vérifier la réalité du désordre n° 13 afin d’examiner globalement la demande d’indemnisation au titre de ces désordres.

Sur l’absence de nettoyage dans le VS, encombré de déchets de chantier, l’expert note qu’il s’agit d’une non-conformité à la NF DTU 20.1 P1-1 et aux règles de l’art et chiffre la reprise à la somme de 790 euros TTC.

La réalité du désordre et de sa nature n’est pas contestée par l’AUXILIAIRE.

Il convient toutefois de noter que le devis sur lequel s’appuie l’expert n’est pas produit dans la présente procédure de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier ce qui y était prévu.

Aussi, convient-il de ne retenir que le devis produit en pièce 19 par le demandeur pour les désordres 2-13-14 comprenant à la fois le nettoyage de l’escalier et celui du VS et de fixer les travaux de reprise à 1.320 euros TTC. 

Sur la responsabilité de la SARL [C] [V] GROUPE et la garantie de l’AUXILIAIRE :

En tant que constructeur, la société [C] [V] GROUPE devait la garantie de parfait achèvement de sorte que la créance de 1.320 euros sera inscrite à son passif. 
En l’état des éléments précédents s’agissant de sa garantie, l’AUXILIAIRE sera condamnée à verser la somme de 1.320 euros au titre des désordres 2-13-14.

Désordre n°3 : RAGREAGE A FAIRE AU DROIT DU [Localité 5] PORTE D’ENTREE ET BORDURE [Adresse 5]
L’expert considère sans objet ce désordre qu’il qualifie d’esthétique et chiffre la reprise à la somme de 1.190 euros HT correspondant à la réfection des bordures de terrasse.

En l’absence de contestation, il convient de retenir la somme de 1.428 euros TTC, considérant le taux de TVA retenu par l’expert, et de la fixer au passif du constructeur. L’AUXILIAIRE sera condamnée au paiement de cette somme eu égard aux développements précédents sur sa garantie.

Désordre n°4 : RETOUR D’HABILLAGE ALUMINIUM EN TOITURE A METTRE A L’EQUERRE DE LA TETE DE MUR
Selon l’expert, ce désordre est d’ordre esthétique et relève d’un non-respect des règles de l’art.

Il convient en l’absence de contestation sur la nature contractuelle du désordre de fixer au passif de la société [C] [V] GROUPE la somme de 1.176 euros TTC, telle qu’il résulte du rapport, et de condamner la société l’AUXILIAIRE à verser cette somme au demandeur.

Désordre n°5 : POSE D’UN HABILLAGE EN TOLE GALVANISEE AU-DESSUS DU CANIVEAU ET REGARD FRANCE TELECOM
L’expert évoque des travaux inexécutés en ce que le regard aurait dû être mis à niveau avec un tabouret fermé avec un tampon en fonte lorsqu’il est positionné sur une zone de stationnement. Il précise que cette prestation relève de l’aménageur mais que le constructeur doit maintenir ces ouvrages en parfait état jusqu’à la réception d’autant que le regard PTT est incorporé à la dalle du parking. Il ajoute qu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.

L’AUXILIAIRE ne conteste pas la conclusion de l’expert qui retient la responsabilité in fine du constructeur eu égard aux observations précédentes.

Il convient donc de fixer la créance de 1.416 euros TTC telle que retenue par l’expert au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner l’assureur à verser cette somme au demandeur.

Désordre n°7 : FISSURE SUR LE SOL DE BETON
Ce désordre est d’ordre esthétique e serait lié au béton non fibré utilisé selon l’expert qui retient un montant HT de 2.640 euros, soit 3.168 euros TTC.

En l’absence de contestation s’agissant de la responsabilité contractuelle du constructeur, tenu à une obligation de résultat, il convient de fixer cette somme au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner l’AUXILIAIRE à la verser à Monsieur [A].

Désordre n°9 : NON-CONFORMITE DU REVÊTEMENT 
Monsieur [A] explique que la notice descriptive prévoyait la mise en place d’un revêtement en plastique épais tramé taloché et que le constructeur a finalement décidé, sans son aval, de remplacer ce revêtement par un enduit en monocouche. 
Si le revêtement a été réalisé selon les règles de l’art et la norme NF DTU, la prestation n’était cependant pas prévue au contrat.

L’AUXILIAIRE indique que son assurée a expliqué dans le cadre de l’expertise que le revêtement initialement prévu avait été vivement critiqué par les propriétaires d’autres lots de l’ensemble immobilier de sorte qu’elle a proposé un revêtement extérieur différent qui a été accepté par l’ensemble des propriétaires de lots sauf Monsieur [A].

L’expert indique en page 25 de son rapport que le revêtement initialement prévu « enduit plastique épais tramé finition RPE taloché » est généralement utilisé sur un support béton banché et qu’il doit donc s’agir d’une erreur de rédaction dans la notice descriptive. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle.

En l’état, sachant que la notice descriptive de l’immeuble prévoit un revêtement en enduit plastique et que le constructeur a proposé en vain un autre revêtement en cours de chantier au maître de l’ouvrage qui l’aurait refusé, le constructeur demeurait tenu par les termes du contrat étant précisé qu’il n’est pas démontré que Monsieur [A] avait accepté la modification.

Le constructeur est donc responsable de cette non-conformité contractuelle de sorte que la créance de 10.380 euros doit être inscrite au passif de la société [C] [V] GROUPE et l’assureur doit être condamné à verser cette somme à Monsieur [A].

Désordre n°12 : L’ABSENCE DE PLAQUES DE FERMETURE SOUS LES TROIS VOLETS ROULANTS AU 1ER ETAGE DES CHAMBRES
Ce désordre a été dénoncé par courrier du 1er décembre 2021, soit plus d’un an après la réception et ne relève donc pas de la garantie de parfait achèvement.

L’expert relève une malfaçon généralisée du fait d’une non-conformité de mise en œuvre des sous-faces des coffres des volets roulants et d’une non-conformité aux règles de l’art et préconisations du fournisseur. La rive des sous faces devrait, selon lui, se situer au droit des coulisses du volet roulant.

La société l’AUXILIAIRE ne conteste pas l’existence du désordre si ce n’est pour indiquer qu’il ne revêt pas une gravité décennale.

En l’état de ces éléments et tenant les développements précédents, il convient de fixer la somme de 900 euros au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner la société l’AUXILIAIRE à indemniser le demandeur pour ce montant.

Désordre n°15 : L’ABSENCE DE DETECTEUR AVEC APPLIQUE ETANCHE COTE MUR PARKING
L’expert a considéré le grief sans objet eu égard à l’attestation de la société RED ELEC versée par la société de construction, concernant l’interphone.

Monsieur [A] indique que cette attestation n’évoque que l’interphone alors qu’était prévue l’installation d’un détecteur avec applique étanche.

Or, comme l’indique l’AUXILIAIRE, ce grief était apparent à la réception. Il n’a pas été dénoncé dans l’année de parfait achèvement contrairement à ce que soutient le demandeur puisqu’il ne l’a été que le 1er décembre 2021, la réception ayant eu lieu le 3 juin 2020. 

Mais, la réception couvrant les désordres apparents non réservés, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de ce désordre.

Désordre n°16 : L’ABSENCE DE MOINS-VALUE RESULTANT DU RETRAIT, DANS LE MARCHE : - DU MEUBLE DU LAVE MAIN SITUE DANS LES WC DU REZ-DE-CHAUSSEE. - DE LA MISE EN PLACE DE HAIE EN BORDURE DU LOT - DE L’INTERPHON
L’expert note que ces prestations ont été mises à la charge de Monsieur [A] après accord des parties mais qu’aucun dégrèvement sur le prix de vente n’a été opéré.

Aucune contestation n’émane de l’AUXILIAIRE qui exclut le caractère décennal de cette dénonce.

Cependant, le retrait de ces éléments constitue également des griefs apparents couverts par la réception.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre.


***

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de fixer au passif de la société [C] [V] GROUPE la somme de 21.684 euros, au titre des préjudices matériels et de condamner la société l’AUXILIAIRE à verser cette même somme au demandeur.


Sur l’indice BT01 du coût de la construction :

Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.


III. Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [A] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance auprès de l’AUXILIAIRE et la fixation d’une créance de 1.000 euros à ce titre au passif de la société [C] [V] GROUPE.

Il indique que ce chiffrage tient compte du nombre prévisible de jours de travaux soit dix jours, arrêté par l’expert, de la nécessité de condamner certaines pièces pendant cette période et d’installer un échafaudage et du nombre de dénonces.

La société L’AUXILIAIRE n’émet pas d’observation sur ce poste de préjudice.

Considérant les travaux à venir qui vont nécessairement engendrer un trouble de la jouissance du bien, il convient de fixer le montant du préjudice de jouissance à 1.000 euros (100€ * 10 jours) au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner l’AUXILIAIRE – qui ne justifie pas d’une exclusion de garantie - à indemniser à ce titre Monsieur [A].


IV. Sur les indemnités de retard

Monsieur [A] sollicite la somme de 6.079,89 euros au titre des indemnités de retard qu’il estime dues par la société [C] [V] GROUPE et en demande indemnisation auprès de la société l’AUXILIAIRE.

L’AUXILIAIRE ne se prononce pas sur ce poste de préjudice.

Aux termes de l’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitat, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter « la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».

L’article R231-14 du même code dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

En l’espèce, le délai d’exécution du chantier était contractuellement fixé à 11 mois ; la date d’ouverture du chantier était au 1er mars 2019 et la réception est finalement intervenue le 3 juin 2020.

L’expert a ainsi retenu, à juste titre, un retard de 4 mois et 2 jours (123 jours) et une pénalité de retard de 49,43 euros/jour compte tenu du prix global du chantier (148.283,01 euros TTC).

Il en résulte une indemnité de retard de 6.079,89 euros (123 * 49,43 euros), somme qu’il convient d’inscrire au passif de la société [C] [V] GROUPE et pour laquelle il y a lieu de condamner l’AUXILIAIRE qui ne justifie pas d’une exclusion de garantie.


 V. Sur les demandes accessoires


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [V] GROUPE les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.


Il y a lieu de condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, la société l’AUXILIAIRE et à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Fixe la créance de Monsieur [F] [A] au passif de la SARL [C] [V] GROUPE composée comme suit :
21.684 euros au titre des préjudices matériels ainsi détaillés :1.896 euros au titre du désordre n°11.320 euros au titre des désordres n°2-13-141.428 euros au titre du désordre n°31.176 euros au titre du désordre n°41.416 euros au titre du désordre n°53.168 euros au titre du désordre n°710.380 euros au titre du désordre n°9900 euros au titre du désordre n°121.000 euros au titre du préjudice de jouissance6.079,89 euros au titre des indemnités de retard3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 21.684 euros, au titre des préjudices matériels, décomposée comme suit :
1.896 euros au titre du désordre n°11.320 euros au titre des désordres n°2-13-141.428 euros au titre du désordre n°31.176 euros au titre du désordre n°41.416 euros au titre du désordre n°53.168 euros au titre du désordre n°710.380 euros au titre du désordre n°9900 euros au titre du désordre n°12
Rejette les demandes au titre des désordres n°15 et 16

Dit que les sommes octroyées au titre de la réparation des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, qui prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

Condamne la société l’AUXILIAIRE à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [A] au titre du préjudice de jouissance

Condamne la société l’AUXILIAIRE à verser la somme de 6.079,89 euros à Monsieur [F] [A] au titre des indemnités de retard

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [V] GROUPE les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise

Ordonne pour la société [C] [V] GROUPE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Condamne la société l’AUXILIAIRE aux dépens en ce compris les frais d’expertise

Condamne la société l’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° : N° RG 22/00801 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRJS
Pôle Civil section 1

Date : 28 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEUR

Monsieur [F] [A]
né le 14 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDERESSES


SCCPV [C] [V] GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°751 532 789 ayant son siège RBG CONSTRUCTION, prise en la personne de Maître [L] [B] de la SELAS OCMJ , es qualité de mandataire judiciaire

N’ayant pas constitué avocat


Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrit au RCS sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
- assureur RD (n°017-120017) et RCP (n°003-12008) de la SCCPV [C] [V] GROUPE

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Fanny COTTE
Juge unique


assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 28 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Juillet 2026



EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [A] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 2], sur laquelle il a chargé la société [C] [V] GROUPE d’édifier une maison d’habitation. 

Un contrat de construction de maison individuelle d’habitation a été signé le 26 juillet 2018.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 03 juin 2020. 

Par courrier du 10 juin 2020, Monsieur [A] a adressé des dénonces complémentaires à la société [C] et a sollicité des explications concernant le retard de réception ou à défaut, le versement de l’indemnité de retard prévue par les articles L231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation.

Par courrier du 1er septembre 2021, la société [C] [V] GROUPE a été mise en demeure de transmettre l’attestation de conformité à la réglementation thermique 2012 et de réparer les conséquences induites par sa défaillance.

Par courrier du 9 novembre 2021, la société [C] [V] GROUPE a transmis l’attestation de conformité RT 2012 et a mis en demeure Monsieur [A] de régler le solde du prix des travaux.

Par courrier du 1er décembre 2021, Monsieur [A] a réitéré sa position et a ajouté de nouvelles dénonces.

Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, Monsieur [A] a assigné la société [C] [V] GROUPE et la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise.

Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, Monsieur [A] a assigné la société [C] [V] GROUPE et la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la première devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner à lui réparer les préjudices subis ainsi que, s’agissant de la première, en paiement des indemnités de retard.

Par ordonnance du juge des référés en date du 28 avril 2022, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour procéder à la mesure d’instruction.

Par jugement du 21 avril 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, la société [C] [V] GROUPE a été placée en redressement judiciaire et la SELAS OCMJ a été désignée comme mandataire judiciaire.

Le 20 juin 2023, Monsieur [A] a déclaré sa créance auprès de Me [B].

Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [A] a assigné la SELAS OCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/2988.

Jonction des procédures a été prononcée le 5 novembre 2024 sous le numéro RG 22/801.

Monsieur [D] a déposé son rapport le 28 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, les articles 1103, 1104 et s. du code civil, l’article 1792-6 du code civil, les articles L231-1 et s. du code de la construction et de l’habitation, 
Fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la société [C] [V] GROUPE à la somme de : - 23.543,13 € TTC au titre des préjudices matériels ainsi détaillés : 

Désordre n°1 - 1.896 € TTC 
Désordre n°2 – 1.320 € TTC 
Désordre n°3 – 1.428 € TTC 
Désordre n°4 – 1.176 € TTC 
Désordre n°5 – 1.416 € TTC 
Désordre n°7 – 3.168 € TTC 
Désordre n°9 – 10.380 € TTC 
Désordre n°12 – 900 € TTC 
Désordre n°13 – 948 € TTC 
Désordre n°15 – 57,60 € TTC 
Désordre n°16 – 853,53 € TTC 
- 1.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, 
- 6.079,89 € TTC au titre du retard de réception, 
- 9.610 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire outre les autres dépens, 
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [A] la somme de la somme de : - 23543,13 € TTC au titre des préjudices matériels ainsi détaillés : 
Désordre n°1 - 1.896 € TTC 
Désordre n°2 – 1.320 € TTC 
Désordre n°3 – 1.428 € TTC 
Désordre n°4 – 1.176 € TTC 
Désordre n°5 – 1.416 € TTC 
Désordre n°7 – 3.168 € TTC 
Désordre n°9 – 10.380 € TTC 
Désordre n°12 – 900 € TTC 
Désordre n°13 – 948 € TTC
Désordre n°15 – 57,60 € TTC 
Désordre n°16 – 853,53 € TTC 
- 1.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, 
- 6.079,89 € TTC au titre du retard de réception, 
- 9.610 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire outre les autres dépens, 
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Y appliquer l’indice BT01 Débouter la société L’AUXILIAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Maintenir l’exécution provisoire de droit et DONNER ACTE des observations formulées par Monsieur [A] en ce sens, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, l’article 1203 du code civil,
Juger que le désordre n°5 était réservé à la réception ; Juger que la garantie de l’AUXILIAIRE ne peut avoir vocation à être mobilisée en cet état. Juger que l’ensemble des autres désordres dénoncés ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Juger que la garantie de l’AUXILIAIRE ne peut avoir vocation à être mobilisée en cet état. Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [A] à payer la somme 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Le condamner encore aux entiers dépens.
La SELAS OCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la société [C] [V] GROUPE, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.


La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.


MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [D] le 28 juin 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société OCMJ, régulièrement assignée est non-comparante.

En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur les préjudices matériels
Monsieur [A] sollicite que soit fixée au passif de la société [C] [V] CONSTRUCTION la créance née de préjudices matériels causés par des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Il demande à ce titre l’indemnisation de ses préjudices par la société L’AUXILIAIRE qu’il considère être assureur de la société de construction.

Il convient d’examiner ainsi les désordres dont il est demandé réparation et la reprise demandée dans un premier temps avant de vérifier les imputabilités et garanties.

***

Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception peuvent relever de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil et de la responsabilité civile de droit commun.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales sur le fondement contractuel sinon sur le fondement délictuel. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Dénonce n°1 : [Localité 3] : REPRENDRE LA GAINE CONFORME AU PLAN INITIAL ET DEPLACER L’ALIMENTATION D’EAU WCLa gaine technique est localisée derrière les WC alors que l’expert relève que sur le plan du R+1, elle est au dos de la cloison de la douche. Si Monsieur [D] indique qu’un dire de la société [C] [V] GROUPE fait état de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans le déplacement de la gaine, il note cependant que le constructeur avait accepté de reprendre la gaine sans incidence lorsque la réserve avait été émise.

Du reste, comme le souligne à juste titre le demandeur, l’immixtion fautive qui lui était reprochée en cours d’expertise n’est pas démontrée et n’est d’ailleurs plus soutenue à ce stade des débats.

Le désordre, qui constitue selon l’expert, une non-conformité contractuelle doit donc être retenu. 


S’agissant de la reprise, l’expert fixe le montant de la reprise à 1.580 euros HT et retient une TVA de 20%, soit un montant final de 1.896 euros.

Sur la responsabilité de la société [C] [V] GROUPE :

Aux termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de
l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [A] était lié à la société [C] [V] GROUPE par un contrat de construction de maison individuelle que cette dernière n’a pas respecté s’agissant de la dénonce 1.

La société [C] [V] GROUPE est donc responsable et la créance de 1.896 euros devra donc être inscrite à son passif.

Sur la garantie de l’assureur l’AUXILIAIRE :

Monsieur [A] sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices matériels résultant des désordres dénoncés auprès la société l’AUXILIAIRE, qu’il considère être assureur de la société [C] [V] GROUPE en responsabilité civile professionnelle. Il indique qu’il n’ignore pas que l’AUXILIAIRE était assureur en responsabilité décennale du constructeur mais affirme que le contrat de construction prévoyait que le constructeur était aussi assuré en responsabilité civile au terme d’une autre police d’assurance auprès de la même compagnie.

L’AUXILIAIRE réplique en indiquant que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’elle n’assurait pas la société [C] [V] GROUPE autrement.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que si le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué non pas par l'assuré, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, il incombe dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.

En l’espèce, Monsieur [A] verse aux débats le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société [C] [V] GROUPE du 26 juillet 2018 au terme duquel cette dernière précise être couverte par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en responsabilité civile décennale par une police n°17-120017 et en responsabilité civile professionnelle par une police n°003-12008.

L’AUXILIAIRE affirme qu’elle couvrait effectivement la société [C] [V] GROUPE au terme d’un contrat n°17-120017 dont elle produit une attestation et les conditions générales et demande donc à voir écartée sa garantie au motif que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.

Elle reste cependant taisante quant à l’existence de la police n°003-12008, invoquée par le tiers victime alors qu’il lui appartient de démontrer, en versant la police concernée ou en justifiant que celle-ci n’existe pas, qu’elle ne doit pas garantie. 

Dans ces conditions, et faute de prouver qu’elle ne garantissait pas [C] [V] GROUPE dans le cadre d’une police responsabilité civile professionnelle, il convient de condamner la société l’AUXILIAIRE à verser la somme de 1.896 euros au titre de la reprise du désordre n°1.

Désordre n°2 et 14 : NETTOYAGE A FAIRE DANS L’ESCALIER ET [Localité 4] DE [Localité 3] APRES LEVEE DE RESERVES
Ce désordre n’a pas été retenu par l’expert qui précise qu’il a bien été réservé par le maître d’ouvrage, qu’il incombait au lot Peinture mais qu’il est sans objet à la date des opérations d’expertise. 

Le demandeur indique qu’il a lui-même effectué le nettoyage des pièces concernées et sollicite la somme de 1.320 euros correspondant au devis établi par la société ACS du 22 novembre 2022 (pièce n°19 – [A]).

En l’état, le désordre doit être retenu en ce qu’il ressort des photographies versées que les escaliers étaient effectivement dans un état de saleté avancé le 31 mai 2020, que réserve a été émise à ce sujet, que le procès-verbal de réserve a été signé par le constructeur qui n’a pas contesté le principe de la réserve ensuite.

Il est indifférent que ce soit le maître de l’ouvrage qui ait réparé lui-même le dommage en ce qu’il aurait pu tout autant solliciter une entreprise pour ce faire et qu’il résulte un préjudice du manquement à l’obligation de délivrer un bien exempt de tout vice.

Il ressort cependant du devis transmis pour justifier de la demande indemnitaire que sont prévues par l’entreprise les tâches suivantes :
-Nettoyage de l’escalier intérieur du rez-de-chaussée
-débarras et emport en déchetterie pour traitement des gravats laissés dans le vide-sanitaire
-fourniture et pose d’un nouveau joint sur la trappe d’accès au VS.

Or, ces différentes tâches font référence également au nettoyage du vide-sanitaire qui a fait l’objet d’une dénonce autonome et d’une demande d’indemnisation différente.

Il convient donc de vérifier la réalité du désordre n° 13 afin d’examiner globalement la demande d’indemnisation au titre de ces désordres.

Sur l’absence de nettoyage dans le VS, encombré de déchets de chantier, l’expert note qu’il s’agit d’une non-conformité à la NF DTU 20.1 P1-1 et aux règles de l’art et chiffre la reprise à la somme de 790 euros TTC.

La réalité du désordre et de sa nature n’est pas contestée par l’AUXILIAIRE.

Il convient toutefois de noter que le devis sur lequel s’appuie l’expert n’est pas produit dans la présente procédure de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier ce qui y était prévu.

Aussi, convient-il de ne retenir que le devis produit en pièce 19 par le demandeur pour les désordres 2-13-14 comprenant à la fois le nettoyage de l’escalier et celui du VS et de fixer les travaux de reprise à 1.320 euros TTC. 

Sur la responsabilité de la SARL [C] [V] GROUPE et la garantie de l’AUXILIAIRE :

En tant que constructeur, la société [C] [V] GROUPE devait la garantie de parfait achèvement de sorte que la créance de 1.320 euros sera inscrite à son passif. 
En l’état des éléments précédents s’agissant de sa garantie, l’AUXILIAIRE sera condamnée à verser la somme de 1.320 euros au titre des désordres 2-13-14.

Désordre n°3 : RAGREAGE A FAIRE AU DROIT DU [Localité 5] PORTE D’ENTREE ET BORDURE [Adresse 5]
L’expert considère sans objet ce désordre qu’il qualifie d’esthétique et chiffre la reprise à la somme de 1.190 euros HT correspondant à la réfection des bordures de terrasse.

En l’absence de contestation, il convient de retenir la somme de 1.428 euros TTC, considérant le taux de TVA retenu par l’expert, et de la fixer au passif du constructeur. L’AUXILIAIRE sera condamnée au paiement de cette somme eu égard aux développements précédents sur sa garantie.

Désordre n°4 : RETOUR D’HABILLAGE ALUMINIUM EN TOITURE A METTRE A L’EQUERRE DE LA TETE DE MUR
Selon l’expert, ce désordre est d’ordre esthétique et relève d’un non-respect des règles de l’art.

Il convient en l’absence de contestation sur la nature contractuelle du désordre de fixer au passif de la société [C] [V] GROUPE la somme de 1.176 euros TTC, telle qu’il résulte du rapport, et de condamner la société l’AUXILIAIRE à verser cette somme au demandeur.

Désordre n°5 : POSE D’UN HABILLAGE EN TOLE GALVANISEE AU-DESSUS DU CANIVEAU ET REGARD FRANCE TELECOM
L’expert évoque des travaux inexécutés en ce que le regard aurait dû être mis à niveau avec un tabouret fermé avec un tampon en fonte lorsqu’il est positionné sur une zone de stationnement. Il précise que cette prestation relève de l’aménageur mais que le constructeur doit maintenir ces ouvrages en parfait état jusqu’à la réception d’autant que le regard PTT est incorporé à la dalle du parking. Il ajoute qu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.

L’AUXILIAIRE ne conteste pas la conclusion de l’expert qui retient la responsabilité in fine du constructeur eu égard aux observations précédentes.

Il convient donc de fixer la créance de 1.416 euros TTC telle que retenue par l’expert au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner l’assureur à verser cette somme au demandeur.

Désordre n°7 : FISSURE SUR LE SOL DE BETON
Ce désordre est d’ordre esthétique e serait lié au béton non fibré utilisé selon l’expert qui retient un montant HT de 2.640 euros, soit 3.168 euros TTC.

En l’absence de contestation s’agissant de la responsabilité contractuelle du constructeur, tenu à une obligation de résultat, il convient de fixer cette somme au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner l’AUXILIAIRE à la verser à Monsieur [A].

Désordre n°9 : NON-CONFORMITE DU REVÊTEMENT 
Monsieur [A] explique que la notice descriptive prévoyait la mise en place d’un revêtement en plastique épais tramé taloché et que le constructeur a finalement décidé, sans son aval, de remplacer ce revêtement par un enduit en monocouche. 
Si le revêtement a été réalisé selon les règles de l’art et la norme NF DTU, la prestation n’était cependant pas prévue au contrat.

L’AUXILIAIRE indique que son assurée a expliqué dans le cadre de l’expertise que le revêtement initialement prévu avait été vivement critiqué par les propriétaires d’autres lots de l’ensemble immobilier de sorte qu’elle a proposé un revêtement extérieur différent qui a été accepté par l’ensemble des propriétaires de lots sauf Monsieur [A].

L’expert indique en page 25 de son rapport que le revêtement initialement prévu « enduit plastique épais tramé finition RPE taloché » est généralement utilisé sur un support béton banché et qu’il doit donc s’agir d’une erreur de rédaction dans la notice descriptive. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle.

En l’état, sachant que la notice descriptive de l’immeuble prévoit un revêtement en enduit plastique et que le constructeur a proposé en vain un autre revêtement en cours de chantier au maître de l’ouvrage qui l’aurait refusé, le constructeur demeurait tenu par les termes du contrat étant précisé qu’il n’est pas démontré que Monsieur [A] avait accepté la modification.

Le constructeur est donc responsable de cette non-conformité contractuelle de sorte que la créance de 10.380 euros doit être inscrite au passif de la société [C] [V] GROUPE et l’assureur doit être condamné à verser cette somme à Monsieur [A].

Désordre n°12 : L’ABSENCE DE PLAQUES DE FERMETURE SOUS LES TROIS VOLETS ROULANTS AU 1ER ETAGE DES CHAMBRES
Ce désordre a été dénoncé par courrier du 1er décembre 2021, soit plus d’un an après la réception et ne relève donc pas de la garantie de parfait achèvement.

L’expert relève une malfaçon généralisée du fait d’une non-conformité de mise en œuvre des sous-faces des coffres des volets roulants et d’une non-conformité aux règles de l’art et préconisations du fournisseur. La rive des sous faces devrait, selon lui, se situer au droit des coulisses du volet roulant.

La société l’AUXILIAIRE ne conteste pas l’existence du désordre si ce n’est pour indiquer qu’il ne revêt pas une gravité décennale.

En l’état de ces éléments et tenant les développements précédents, il convient de fixer la somme de 900 euros au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner la société l’AUXILIAIRE à indemniser le demandeur pour ce montant.

Désordre n°15 : L’ABSENCE DE DETECTEUR AVEC APPLIQUE ETANCHE COTE MUR PARKING
L’expert a considéré le grief sans objet eu égard à l’attestation de la société RED ELEC versée par la société de construction, concernant l’interphone.

Monsieur [A] indique que cette attestation n’évoque que l’interphone alors qu’était prévue l’installation d’un détecteur avec applique étanche.

Or, comme l’indique l’AUXILIAIRE, ce grief était apparent à la réception. Il n’a pas été dénoncé dans l’année de parfait achèvement contrairement à ce que soutient le demandeur puisqu’il ne l’a été que le 1er décembre 2021, la réception ayant eu lieu le 3 juin 2020. 

Mais, la réception couvrant les désordres apparents non réservés, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de ce désordre.

Désordre n°16 : L’ABSENCE DE MOINS-VALUE RESULTANT DU RETRAIT, DANS LE MARCHE : - DU MEUBLE DU LAVE MAIN SITUE DANS LES WC DU REZ-DE-CHAUSSEE. - DE LA MISE EN PLACE DE HAIE EN BORDURE DU LOT - DE L’INTERPHON
L’expert note que ces prestations ont été mises à la charge de Monsieur [A] après accord des parties mais qu’aucun dégrèvement sur le prix de vente n’a été opéré.

Aucune contestation n’émane de l’AUXILIAIRE qui exclut le caractère décennal de cette dénonce.

Cependant, le retrait de ces éléments constitue également des griefs apparents couverts par la réception.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre.


***

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de fixer au passif de la société [C] [V] GROUPE la somme de 21.684 euros, au titre des préjudices matériels et de condamner la société l’AUXILIAIRE à verser cette même somme au demandeur.


Sur l’indice BT01 du coût de la construction :

Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.


III. Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [A] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance auprès de l’AUXILIAIRE et la fixation d’une créance de 1.000 euros à ce titre au passif de la société [C] [V] GROUPE.

Il indique que ce chiffrage tient compte du nombre prévisible de jours de travaux soit dix jours, arrêté par l’expert, de la nécessité de condamner certaines pièces pendant cette période et d’installer un échafaudage et du nombre de dénonces.

La société L’AUXILIAIRE n’émet pas d’observation sur ce poste de préjudice.

Considérant les travaux à venir qui vont nécessairement engendrer un trouble de la jouissance du bien, il convient de fixer le montant du préjudice de jouissance à 1.000 euros (100€ * 10 jours) au passif de la société [C] [V] GROUPE et de condamner l’AUXILIAIRE – qui ne justifie pas d’une exclusion de garantie - à indemniser à ce titre Monsieur [A].


IV. Sur les indemnités de retard

Monsieur [A] sollicite la somme de 6.079,89 euros au titre des indemnités de retard qu’il estime dues par la société [C] [V] GROUPE et en demande indemnisation auprès de la société l’AUXILIAIRE.

L’AUXILIAIRE ne se prononce pas sur ce poste de préjudice.

Aux termes de l’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitat, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter « la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».

L’article R231-14 du même code dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

En l’espèce, le délai d’exécution du chantier était contractuellement fixé à 11 mois ; la date d’ouverture du chantier était au 1er mars 2019 et la réception est finalement intervenue le 3 juin 2020.

L’expert a ainsi retenu, à juste titre, un retard de 4 mois et 2 jours (123 jours) et une pénalité de retard de 49,43 euros/jour compte tenu du prix global du chantier (148.283,01 euros TTC).

Il en résulte une indemnité de retard de 6.079,89 euros (123 * 49,43 euros), somme qu’il convient d’inscrire au passif de la société [C] [V] GROUPE et pour laquelle il y a lieu de condamner l’AUXILIAIRE qui ne justifie pas d’une exclusion de garantie.


 V. Sur les demandes accessoires


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [V] GROUPE les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.


Il y a lieu de condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, la société l’AUXILIAIRE et à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Fixe la créance de Monsieur [F] [A] au passif de la SARL [C] [V] GROUPE composée comme suit :
21.684 euros au titre des préjudices matériels ainsi détaillés :1.896 euros au titre du désordre n°11.320 euros au titre des désordres n°2-13-141.428 euros au titre du désordre n°31.176 euros au titre du désordre n°41.416 euros au titre du désordre n°53.168 euros au titre du désordre n°710.380 euros au titre du désordre n°9900 euros au titre du désordre n°121.000 euros au titre du préjudice de jouissance6.079,89 euros au titre des indemnités de retard3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 21.684 euros, au titre des préjudices matériels, décomposée comme suit :
1.896 euros au titre du désordre n°11.320 euros au titre des désordres n°2-13-141.428 euros au titre du désordre n°31.176 euros au titre du désordre n°41.416 euros au titre du désordre n°53.168 euros au titre du désordre n°710.380 euros au titre du désordre n°9900 euros au titre du désordre n°12
Rejette les demandes au titre des désordres n°15 et 16

Dit que les sommes octroyées au titre de la réparation des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, qui prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

Condamne la société l’AUXILIAIRE à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [A] au titre du préjudice de jouissance

Condamne la société l’AUXILIAIRE à verser la somme de 6.079,89 euros à Monsieur [F] [A] au titre des indemnités de retard

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [V] GROUPE les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise

Ordonne pour la société [C] [V] GROUPE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Condamne la société l’AUXILIAIRE aux dépens en ce compris les frais d’expertise

Condamne la société l’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1203, code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil L112-6, code civil R231-14, code civil 1646-1, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:24:17.214Z.