Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 16 juillet 2026, n° 25/01633
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont acquis auprès de la société SCCV Voisins Le Parc Habité, maître d’ouvrage et vendeur en état futur d’achèvement, un appartement (lot n°20, appartement A 303), une cave (lot n°372) et un parking double (lot n°359) au sein du bâtiment P de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines). La livraison de ces lots est intervenue le 11 décembre 2024 avec réserves. Le 31 décembre 2024, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] a dressé constat de désordres. Des travaux de reprise de réserves ont été réalisés. Par un courrier de leur conseil en date du 9 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont notifié à la société SCCV [Adresse 2] des désordres, au visa de l'article 1792-6 du code civil, et l'ont mise en demeure d'y remédier. Par un courrier de leur conseil en date du 9 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont notifié à la société SCCV Voisins Le Parc Habité une liste de réserve mise à jour, au visa de l'article 1642-1 du code civil, et l'ont mise en demeure d'y remédier. Le 16 mars 2026, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] a dressé constat de l'état de l'appartement. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont fait assigner en référé la société SCCV [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 mai 2026, après rejet d'une nouvelle de renvoi. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil de : condamner la société SCCV Voisins Le Parc Habité à faire procéder aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres listées dans l'assignation dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard ;se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;condamner la société SCCV [Adresse 2] à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] une provision de 32 940 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre une provision complémentaire de 1 830 € par mois pour la période prévisible nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;condamner la société SCCV Voisins Le Parc Habité à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;condamner la société SCCV [Adresse 2] à transmettre à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la déclaration de sinistre réalisée auprès de l’assurance dommages-ouvrage et ses suites ;condamner la société SCCV Voisins Le Parc Habité à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens, dont les frais de constat dressés par commissaire de justice les 31 décembre 2024, 25 juin 2025 et 16 mars 2026 pour un montant de 1 113,84 €. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCCV Voisins Le Parc Habité demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de : in limine litis, renvoyer la présente affaire à l’audience du 2 juillet 2026 ;en tout état de cause, débouter Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] de toutes leurs demandes ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] à verser à la société SCCV [Adresse 2] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Motifs
SUR CE, En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société défenderesse ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le paragraphe « par ces motifs » de ses conclusions, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir. Sur la demande de levée des réserves sous astreinte : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648, alinéa 2, du même code précise que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Enfin, l'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l'espèce, la société SCCV Voisins Le Parc Habité ne démontre pas avoir remédié aux réserves et désordres suivants qui lui ont été notifiés par les demandeurs et qui ressortent des procès-verbaux de constat versés aux débats : cellier :porte qui ouvre vers l’intérieur ; descente d’eau positionnée à l’extérieur de la porte, côté gauche qui déborde sur la baie et empiète sur le plan de la porte ;séjour : revêtement de sol et plinthes absents ;cuisine : joints d’un carreau de carrelage de couleur plus foncée ;chambre 4 : parquet légèrement tuilé devant la fenêtre ;terrasse R+4 : fissuration au niveau des murs de la terrasse de l’étage inférieur. En conséquence, il convient de condamner la société SCCV [Adresse 2] à faire procéder aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance. L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L. 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Afin d'en assurer l'exécution et au regard de la carence de la partie défenderesse malgré l'assignation délivrée, il convient d'office d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte. Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, alors qu'il est constant qu'une expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage est en cours et que les causes des infiltrations constatées dans la dalle demeurent inconnues, la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance doit être rejetée, l'impossibilité d'occuper l'appartement litigieux et son étendue n'étant pas établies avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs, le seul tableau relatant le temps passé à suivre les interventions, produit à cet effet, est insuffisant pour établir le préjudice moral invoqué comme résultant de manquements de la partie défenderesse. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est donc rejetée. Sur la demande de communication de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage : Compte tenu de la communication de la pièce sollicitée, versée aux débats sous le numéro 8 par la partie défenderesse, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SCCV Voisins Le Parc Habité, partie partiellement perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Par ailleurs, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. En l'absence de décision judiciaire préalable, la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens le coût des procès-verbaux de constat et celui de l'étude structure est examinée, après requalification, avec les frais irrépétibles. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, au regard des factures de commissaire de justice produite, en l'absence de production d'un procès-verbal en date du 25 juin 2025 et en l’absence de production d’une facture d'vocat, il convient de condamner la société SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la somme de 2 742,56 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS à la société SCCV Voisins Le Parc Habité de faire procéder aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres suivants, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance : cellier :porte qui ouvre vers l’intérieur ;descente d’eau positionnée à l’extérieur de la porte, côté gauche qui déborde sur la baie et empiète sur le plan de la porte ;séjour : revêtement de sol et plinthes absents ;cuisine : joints d’un carreau de carrelage de couleur plus foncée ;chambre 4 : parquet légèrement tuilé devant la fenêtre ;terrasse R+4 : fissuration au niveau des murs de la terrasse de l’étage inférieur. DISONS que, faute pour la société SCCV [Adresse 2] de se conformer à cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € par jour calendaire de retard ; DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ; CONDAMNONS la société SCCV Voisins Le Parc Habité à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la somme de 2 742,56 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SCCV [Adresse 2] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026 N° RG 25/01633 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS5M Code NAC : 54G DEMANDEURS Monsieur [G] [V], [P] [U], né le 16 mars 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [T] [A] [I], née le 10 décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Anne-Sophie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 DEFENDERESSE SCCV [Adresse 2], société civile immobilière de construction-vente, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 880 836 150, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Martine GONTARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Maître François DANEMANS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 387 Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 puis prorogé au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont acquis auprès de la société SCCV Voisins Le Parc Habité, maître d’ouvrage et vendeur en état futur d’achèvement, un appartement (lot n°20, appartement A 303), une cave (lot n°372) et un parking double (lot n°359) au sein du bâtiment P de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines). La livraison de ces lots est intervenue le 11 décembre 2024 avec réserves. Le 31 décembre 2024, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] a dressé constat de désordres. Des travaux de reprise de réserves ont été réalisés. Par un courrier de leur conseil en date du 9 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont notifié à la société SCCV [Adresse 2] des désordres, au visa de l'article 1792-6 du code civil, et l'ont mise en demeure d'y remédier. Par un courrier de leur conseil en date du 9 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont notifié à la société SCCV Voisins Le Parc Habité une liste de réserve mise à jour, au visa de l'article 1642-1 du code civil, et l'ont mise en demeure d'y remédier. Le 16 mars 2026, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] a dressé constat de l'état de l'appartement. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] ont fait assigner en référé la société SCCV [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 mai 2026, après rejet d'une nouvelle de renvoi. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil de : condamner la société SCCV Voisins Le Parc Habité à faire procéder aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres listées dans l'assignation dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard ;se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;condamner la société SCCV [Adresse 2] à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] une provision de 32 940 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre une provision complémentaire de 1 830 € par mois pour la période prévisible nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;condamner la société SCCV Voisins Le Parc Habité à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;condamner la société SCCV [Adresse 2] à transmettre à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la déclaration de sinistre réalisée auprès de l’assurance dommages-ouvrage et ses suites ;condamner la société SCCV Voisins Le Parc Habité à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens, dont les frais de constat dressés par commissaire de justice les 31 décembre 2024, 25 juin 2025 et 16 mars 2026 pour un montant de 1 113,84 €. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCCV Voisins Le Parc Habité demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de : in limine litis, renvoyer la présente affaire à l’audience du 2 juillet 2026 ;en tout état de cause, débouter Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] de toutes leurs demandes ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] à verser à la société SCCV [Adresse 2] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Martine Gontard, avocat au barreau de Versailles. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. SUR CE, En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société défenderesse ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le paragraphe « par ces motifs » de ses conclusions, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir. Sur la demande de levée des réserves sous astreinte : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648, alinéa 2, du même code précise que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Enfin, l'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l'espèce, la société SCCV Voisins Le Parc Habité ne démontre pas avoir remédié aux réserves et désordres suivants qui lui ont été notifiés par les demandeurs et qui ressortent des procès-verbaux de constat versés aux débats : cellier :porte qui ouvre vers l’intérieur ; descente d’eau positionnée à l’extérieur de la porte, côté gauche qui déborde sur la baie et empiète sur le plan de la porte ;séjour : revêtement de sol et plinthes absents ;cuisine : joints d’un carreau de carrelage de couleur plus foncée ;chambre 4 : parquet légèrement tuilé devant la fenêtre ;terrasse R+4 : fissuration au niveau des murs de la terrasse de l’étage inférieur. En conséquence, il convient de condamner la société SCCV [Adresse 2] à faire procéder aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance. L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L. 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Afin d'en assurer l'exécution et au regard de la carence de la partie défenderesse malgré l'assignation délivrée, il convient d'office d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte. Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, alors qu'il est constant qu'une expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage est en cours et que les causes des infiltrations constatées dans la dalle demeurent inconnues, la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance doit être rejetée, l'impossibilité d'occuper l'appartement litigieux et son étendue n'étant pas établies avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs, le seul tableau relatant le temps passé à suivre les interventions, produit à cet effet, est insuffisant pour établir le préjudice moral invoqué comme résultant de manquements de la partie défenderesse. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est donc rejetée. Sur la demande de communication de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage : Compte tenu de la communication de la pièce sollicitée, versée aux débats sous le numéro 8 par la partie défenderesse, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SCCV Voisins Le Parc Habité, partie partiellement perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Par ailleurs, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. En l'absence de décision judiciaire préalable, la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens le coût des procès-verbaux de constat et celui de l'étude structure est examinée, après requalification, avec les frais irrépétibles. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, au regard des factures de commissaire de justice produite, en l'absence de production d'un procès-verbal en date du 25 juin 2025 et en l’absence de production d’une facture d'vocat, il convient de condamner la société SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la somme de 2 742,56 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNONS à la société SCCV Voisins Le Parc Habité de faire procéder aux travaux de levée de réserves et de réparation des désordres suivants, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance : cellier :porte qui ouvre vers l’intérieur ;descente d’eau positionnée à l’extérieur de la porte, côté gauche qui déborde sur la baie et empiète sur le plan de la porte ;séjour : revêtement de sol et plinthes absents ;cuisine : joints d’un carreau de carrelage de couleur plus foncée ;chambre 4 : parquet légèrement tuilé devant la fenêtre ;terrasse R+4 : fissuration au niveau des murs de la terrasse de l’étage inférieur. DISONS que, faute pour la société SCCV [Adresse 2] de se conformer à cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € par jour calendaire de retard ; DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ; CONDAMNONS la société SCCV Voisins Le Parc Habité à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [T] [I] la somme de 2 742,56 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SCCV [Adresse 2] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - incident · n° 25/02840
en commun : code civil 1792-1, code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00059
en commun : code civil 1792-1, code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10763
en commun : code civil 1792-1, code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00704
en commun : code civil 1792-1, code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05776
en commun : code civil 1792-1, code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00801
en commun : code civil 1792-1, code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00691
en commun : code civil 1646-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:29:42.394Z.