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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 4 juin 2026, n° 22/00704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 

La SNC LNC BETA PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » situé à [Localité 8][Adresse 12]. 

Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et une garantie « constructeur non réalisateur » auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. 

Suivant acte authentique du 17 septembre 2019, M. [V] [J] a acquis un appartement de trois pièces n°A25, situé au deuxième étage de la résidence. 

La réception est intervenue le 5 novembre 2019 et M. [J] a pris livraison de ses biens, le 14 novembre 2019. 

Le 9 décembre 2019, M. [J] a constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond de son appartement et en a informé le promoteur, auquel il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 puis des mails des 20, 23 et 30 décembre 2019.

La société LNC BETA PROMOTION a fait intervenir un premier plombier dont les recherches n’ont pas permis d’identifier la fuite décriée. 

Une entreprise spécialisée en recherches de fuites a été missionnée début janvier 2020, sans résultat puis une seconde entreprise spécialisée est intervenue le 16 février 2020.

La société LNC BETA PROMOTION a alors fait intervenir la société CSD DECORATION afin de réaliser les travaux de réparation nécessaires et a fait mettre en place des machines aux fins d’assèchement de l’appartement. 

Les réparations réalisées en mars et avril 2020 n’ont pas mis fin aux infiltrations affectant l’appartement de M.[J].

La société LNC BETA PROMOTION a missionné la société SAS afin d’identifier l’origine de la persistance des désordres et procéder aux travaux de reprise nécessaires confiés à la société ALPHA INGENIERIE. 

Par acte du 21 juillet 2020, M. [G] [J] a fait assigner la SNC LNC BETA PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’expertise judiciaire et de provision.

Par actes des 24 et 25 août 2020, la SNC LNC BETA PROMOTION a dénoncé cette assignation à :
- la compagnie ZURICH, son assureur (dommage- ouvrage et décennale CNR)
- la société [T] et son assureur la compagnie ALLIANZ,
 -la société TES,
- la société TS VAR.

Par ordonnance du 2 mars 2021, M. [H] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la société LNC BETA PROMOTION a été condamnée à régler une provision de 18.000 € à M. [J], à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 16 décembre 2021, la Cour d'appel d’AIX EN PROVENCE a réformé partiellement cette ordonnance en ramenant le montant de la provision allouée à M. [J] à la somme de 8000 €. au titre du préjudice subi, outre 9000 € au titre des frais d’instance et 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’un montant de 238 €. 

La Cour d'appel a par ailleurs rejeté la demande de la société LNC BETA PROMOTION tendant à être relevée et garantie par son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY, au motif que cette demande était prématurée. 

L’expert a déposé son rapport définitif le 25 avril 2022.

Par exploits des 16 et 17 février 2022, M. [V] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SNC LNC BETA PROMOTION, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices au visa des articles 1103,1104,1231-1,1642-1 et1646-1, de l’article14 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00704.

Par actes en date des 25 et 26 avril 2022, la SNC BETA PROMOTION a fait assigner devant le tribunal de céans la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD, la SARL CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION, procédure enregistrée suis le numéro de RG 22/1908

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par exploit d'huissier du 27 décembre 2022, la SAS [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SNC LNC BETA PROMOTION aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 24.342,98 euros au principal, avec intérêts depuis le 20 février 2020, 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04964.

Par ordonnance du 03 août 2023, le juge de la mise en état a :
-ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/4964 avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/0704,
-débouté le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 2] de sa demande de voir déclarer les conclusions d'incident notifiées par RPVA aux intérêts de Monsieur [J] irrecevables 
-rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la SAS [T] tirée de l'absence de justification par monsieur [J] de la déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation pour la prise en charge de la reprise des embellissements, 
-Déclaré recevable la demande de provision formée par monsieur [V] [J],
-condamné la SNC LNC BETA PROMOTION à verser à titre provisionnel à Monsieur [V] [J] la somme de 20 000 euros représentant le montant des travaux réparatoires pour la remise en état de son appartement,
-dit que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date de la présente décision 
-débouté monsieur [V] [J] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance,
-débouté la SNC LNC BETA PROMOTION de sa demande de provision, 
-débouté la SAS [T] de sa demande de provision,
-débouté la demande de la société LNC BETA PROMOTION de voir ordonner la compensation des sommes réclamées par la société [T] avec les sommes dues par cette dernière à la société LNC BETA PROMOTION,
-déclaré irrecevables les demandes formées par la SNC LNC BETA PROMOTION à l'égard de la SARL CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION,
-débouté la SNC LNC BETA PROMOTION de sa demande d'être relevée et garantie par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, son assureur, par la société [T] et par la SA ALLIANZ IARD ,
-dit sans objet la demande de la SAS [T] de se voir relever et garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ,
-condamné la SNC LNC BETA PROMOTION à payer à monsieur [V] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SNC LNC BETA PROMOTION, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », la SAS [T] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens suivront le sort du principal,
-renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 2 novembre 2023.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M.[V] [J] sollicite de voir :
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, 

- Homologuer le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] [W] en date du 25 avril 2022 ;
- Condamner in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] » à lui payer la somme de 20 320,30 € au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement ,
- Condamner in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE SAINTE MARGUERlTE » à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, savoir :
- au titre du préjudice de jouissance, la somme de 67 492,15 €,
- au titre de la dépréciation de l’appartement, la somme de 45 000 €,
- au titre du préjudice moral, la somme de 20 000 €. 
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu’à complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, 
- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Condamner en outre in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] » à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeubIe « [Adresse 13] HAUTS DE [Localité 2] » en tous les dépens en ce compris notamment les frais et honoraires de l'Expert [W] s’élevant à 9 000 €. 
- Dispenser M. [V] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, la SNC LNC BETA PROMOTION demande au tribunal de voir :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1302, 1315 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, 

- DEBOUTER monsieur [J] de ses demandes injustifiées et surévaluées ; 
- RAMENER le montant des travaux de reprise au coût des travaux strictement nécessaires
- JUGER que monsieur [J] a reçu un trop-perçu de 13.383,70 € ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] à restituer à la SNC LNC BETA PROMOTION la somme de 13.383,70 €. 
- JUGER que Monsieur [J] ne justifie pas de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 
En conséquence, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 
A titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance, 
- RAMENER le montant des demandes de Monsieur [J] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions. 
- JUGER que les demandes de Monsieur [J] au titre de la dépréciation de l’appartement et du préjudice moral ne sont aucunement justifiées. 
- DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes au titre de la dépréciation de l’appartement et de son préjudice moral. 

En tout état de cause, 
- DEDUIRE des montants sollicités par Monsieur [J], le montant des provisions qui lui ont d’ores et déjà été versées par la société LNC BETA PROMOTION, 
- JUGER la société [T], responsable de la survenance des désordres allégués par Monsieur [J], 
- JUGER les garanties de la société ALLIANZ, assureur de la société [T] parfaitement mobilisables, 
- JUGER les garanties de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur CNR de la société LNC BETA PROMOTION, parfaitement mobilisables,
- JUGER la société CSD, responsable de la survenance des désordres décriés par Monsieur [J],
En conséquence, 
- CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD à rembourser à la société LNC BETA PROMOTION la somme de 66.885,65 € réglée par ses soins, 
- CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD à relever et garantir indemne la société LNC BETA PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 
- DEBOUTER la société [T] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre subsidiaire sur la demande de paiement du solde de la facture de la société [T], 
- ORDONNER la compensation des sommes réclamées par la société [T] avec les sommes dues par cette dernière à la société LNC BETA PROMOTION. 

En tout état de cause, 
- DEBOUTER monsieur [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] », la société [T], la compagnie ALLIANZ, la société ZURICH de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC LNC BETA PROMOTION.
- CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD ou tout succombant à payer à la requérante la somme de 4.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit, 
- ECARTER l’exécution provisoire. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d’assureur dommage-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur , sollicite de voir :
- JUGER que la provision de 20.000 € allouée à Monsieur [J] au titre des travaux réparatoires pour la remise en état de son appartement doit être déduite de l’indemnité que le Tribunal pourrait lui accorder au titre de la remise en état de son appartement.
- RAMENER l’indemnité qui pourrait être allouée à Monsieur [J] au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions, tenant compte de la durée réelle de son préjudice de jouissance et de la juste valeur locative de son appartement. 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de dépréciation de la valeur de son appartement, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral. 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à tout le moins, ramener l’indemnité qui pourrait lui être allouée de ce chef à de plus justes proportions.
- JUGER que la provision de 9.000 € allouée à Monsieur [J] pour frais d’instance doit être déduite de l’indemnité que le Tribunal pourrait lui accorder au titre des dépens.

En tout état de cause :
- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE. 
- DEBOUTER toute autre partie qui formerait des demandes à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE. 
- CONDAMNER la société [T] et son assureur, la compagnie ALLIANZ, et la société CSD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 
- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE la somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lucien LACROIX, Avocat au Barreau de Marseille .

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » demande au tribunal de voir :
En application des principes qui gouvernent le contradictoire et au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, 
- REJETER pour défaut de respect du principe du contradictoire à l’égard du SDC « LES HAUTS DE [Localité 2] »,toutes demandes , fins et prétentions de : 
- La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY 
- La société [T]
 - La Société ALLIANZ IARD
 - La Société CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION.

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes injustifiées et surévaluées et ramener le montant des travaux de reprise aux travaux strictement nécessaires, et ramener les préjudices justifiés à de plus justes proportions. 
- DEDUIRE des montants sollicités par Monsieur [J], le montant des provisions qui lui ont d’ores et déjà été versées par la société LNC BETA PROMOTION, 
- CONDAMNER la société LNC BETA PROMOTION à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2], 
- ECARTER l’exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance,
- CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit,

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SAS [T] demande au tribunal de voir
- Débouter la société LNC BETA PROMOTION, Monsieur [J] et toute partie de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [T] Condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société [T] de toute condamnation qui pourrait être portée contre elle ;

Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et le procès-verbal de réception, 
- Condamner la société LNC BETA PROMOTION à payer à la société [T] les sommes suivantes : 
 - Principal : 24342.98€ 
 - Les intérêts depuis le 20.02.2020 
- 3000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive 
- 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
- Ordonner 1’exécution provisoire ;
- Condamner la société BETA PROMOTION aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la compagnie ALLIANZ SA recherchée en qualité d’assureur de la société [T] sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 25 avril 2022, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, 

A TITRE PRINCIPAL, 
Sur les demandes de Monsieur [J], 
- JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [J] correspondant aux sommes exposées pour la remise en état de son appartement ne saurait excéder 20.320,30 € TTC. 
- JUGER que le préjudice de jouissance de Monsieur [J] ne saurait être supérieur à 9 mois (correspondant à la durée entre la date d’apparition des désordres et la fin des travaux ayant permis d’y mettre fin),
- JUGER que le préjudice de jouissance de Monsieur [J] ne saurait excéder 1.200 € par mois, somme retenue par l’expert judiciaire, outre la seule quote-part des charges récupérables auprès du locataire, 
En conséquence, 
- LIMITER le préjudice de jouissance de Monsieur [J] à la somme de 10.800 € (soit 1.200 € x 9 mois)

- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son préjudice de dépréciation de la valeur de son appartement, en ce que les travaux réalisés ont permis de mettre fin à ce préjudice et que l’appartement a pu être loué après ces travaux, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son préjudice moral en ce qu’il ne démontre pas l’existence d’un fait fautif en lien direct et certain avec son préjudice, qu’il ne démontre pas plus, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre des frais d’expertise, en ce que cette somme a déjà été versée au demandeur à titre de provision ad litem en cours de procédure, 
- DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes. 

En tout état de cause : 
- JUGER que l’ensemble des provisions perçues par Monsieur [J] pour un montant total de 28.000 € viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées par le jugement à intervenir. 
- JUGER que la compagnie ALLIANZ sera relevée et garantie par la compagnie ZURICH INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, de toute somme éventuellement mise à sa charge, et ce au titre de son obligation de préfinancement qui lui incombe, 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- JUGER que l’expert [W] a mis en évidence plusieurs causes expliquant le sinistre et les désordres de l’appartement [J],
- JUGER que la Société [T] n’est que partiellement responsable des désordres constatés, 
En conséquence, 
- JUGER que la responsabilité de la Société [T] ne saurait être supérieure à 50 % des dommages matériels correspondant aux travaux réparatoires chiffrés à la somme de 20.320,30 €, 
- LIMITER toute somme éventuellement mise à la charge de la compagnie ALLIANZ à ce titre à la somme de 10.160,15 € (20.320,30 € x 50%). JUGER que la Société [T] ne saurait être responsable du retard dans la prise en charge du sinistre par la Société LNC BETA PROMOTION et par l’assureur dommages-ouvrage, 
- JUGER que la compagnie ALLIANZ sera relevée et garantie par la compagnie ZURICH INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, et par la Société LNC BETA PROMOTION de toute somme éventuellement mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J], DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande éventuellement dirigée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 2 janvier 2026 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 2 février 2026

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La SARL CSD n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » de voir rejeter pour défaut de respect du principe du contradictoire les prétentions de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] La Société ALLIANZ IARD La Société CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION :

Il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires de défaut de respect du principe du contradictoire , au vu de l’échange des pièces et conclusions entre les parties.

La société CSD est quant à elle défaillante.

Cette demande sera rejetée.


Sur les désordres et les responsabilités :

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1642-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.

Selon l’article 1646-1 du même code le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 , 1792-1,1792-2 et 1792-3 du même code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792 , 1792-1,1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.

L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rende impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, le rapport d'expertise de M. [W] dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a indiqué que lors de la première réunion d’expertise, les infiltrations n’étaient plus actives et que les désordres avaient été réparés, à savoir des infiltrations d’eau en provenance des niveaux supérieurs localisés dans la salle de bains, le dégagement, le wc les deux chambres, qui ont endommagé les plafonds et/ou les cloisons dans la salle de bain, le dégagement, WC et les deux chambres, les sols ayant été salis superficiellement.

L’expert précise :
« Leur siège se trouve dans les travaux et les installations de plomberie, marché de la société S. A.S. [T] :
Une mauvaise mise en œuvre de l’évacuation de la baignoire de l’appartement A 35 sus –jacent,
Un trou de 2 cm au niveau de la colonne de chutes évacuant les salles de bains dans la hauteur du 3ème étage dans l’appartement A 35.

Leur gravité et leur évolution sont :
Plafond : les eaux usées d’infiltration en provenance des étages supérieurs ont pénétré l’appartement A25 de M. [J] par les gaines techniques et les orifices puis se sont écoulées en ruisselant au plafond.
La structure n’a pas été atteinte, en revanche les enduits et les peintures ont été fortement détériorés.

Cloisons : les eaux usées d’infiltrations provenant des étages ont imbibé, par le haut, les cloisons…
Les cloisons étant maintenues par des rails, clavettes et semelles en bois et leur résistance mécanique assurée par un réseau de carton interne, elles sont très sensibles à l’eau.
Une réfection partielle est incompatible avec la conception même de la cloison. Seule une réfection totale permet de garantir dans le temps les fonctionnalités de ce type de cloisons.
Il est également essentiel de porter une attention particulière au type d’infiltration. Il s’agit d’eaux usées chargées de matière organique.
Compte tenu de ces éléments, seule une réfection complète des cloisons atteintes par les infiltrations est envisageable.

Sols : les sols n’ont pas été inondés, les eaux d’infiltration ayant été collectées au moyen de bassines.
Les sols ont été salis.

Équipements électriques : les installations électriques n’ont pas été atteintes par les infiltrations d’eau.

Les désordres n’ont pas évolué, ils ont cependant perduré pendant environ 8 mois.
Leur date d’apparition est :
Le 09/12/2019. »

Concernant les causes des désordres, l’expert a conclu à :
-une malfaçon dans la mise en œuvre de l’évacuation de la baignoire de l’appartement A35, sus jacent à l’appartement de Monsieur [J] (Travaux marché SAS [T])
-une détérioration pendant les travaux de la colonne de chute d’eaux usées, encoffrée en gaine technique, évacuant les salles de bains dans la hauteur du 3ème étage dans l’appartement A35 (Responsabilité ne pouvant être identifiée)
-les essais prévus au cahier des charges du lot plomberie, §8.2.11 Contrôle Après Exécution, page 9 auraient permis d’identifier avant la réception et la livraison, les fuites sur les réseaux d’évacuation. (Essais marché SAS [T])
-inertie quant aux recherches de fuite des travaux diligentés par la SNC LNC BETA PROMOTION.(Environ huit mois entre l’apparition des désordres et leurs réparations)…

Le rapport dommage ouvrage préliminaire du 14/08/2020 précise : «M.[J] nous indique que la deuxième entreprise, la société Alpha Ingénierie, est intervenue le 16/07/2020 en remplacement de la chute [Localité 11] fissuré dans la gaine technique de la salle de bain de l’appartement [Adresse 14], sus -jacent à la salle de bain. » 

Sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres , l’expert indique :
« La durée estimée des travaux est comprise entre 4 et 8 semaines. L’appartement ne pourra pas être habité pendant la durée des travaux. 

Les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer sont les suivants :
En gaine technique derrière les WC des appartements A35 et A25 : 
Réparer la chute d'eaux vannes conformément à la réglementation (DTU 60.11), aux règles de l’art et au marché de travaux . 
Aucun devis n'a été transmis pour cette réparation. »

Après avoir analysé les devis transmis par les parties au titre des travaux à réaliser dans l’appartement A25 de M. [J], l’expert conclut :
« Le montant des travaux suivant les devis présentés par les parties est compris entre 
25 112,40 € et 25 219,98 € (TVA 20%). 
23 019,70 € et 23 118,32 € (TVA 10%). 
Les postes dépose et pose après travaux des équipements sanitaires et appareillages électriques me semblent surévalués. Mon évaluation est calculée avec un taux horaire de 60 € et un coefficient de marge de 30%. Les métrés des plinthes et cloisons sont corrigés respectivement à 42 ml et à 115 m².

Suite à cette réévaluation, le montant des travaux peut être ramené à un coût compris entre : 
22 103,58 € et 23 167,60 € (TVA 20%). 
20 261,62 € et 20 320,30 € (TVA 10%) ».

La responsabilité de la SNC LNC BETA PROMOTION par application des articles 1642-1 et suivants du Code civil, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, est engagée.

Elle ne conteste pas sa responsabilité et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG accorde sa garantie

Elles contestent le quantum des demandes de M.[J].

Elles demandent à être relevées et garanties par la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD de la somme de 66 885,65 euros déjà réglée et de toute condamnation à leur encontre.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée en sa qualité de gardien des parties communes, toutefois M. [J] ayant acquis son bien en l’état futur d’achèvement, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sera pas retenue.

La société [T] et son assureur ALLIANZ contestent leur responsabilité, toutefois la nature des désordres est partiellement imputable à la société [T] titulaire du lot plomberie, de sorte que la société [T] engage sa responsabilité décennale en sa qualité de locateur d’ouvrage du lot plomberie par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, en l’état de la réception sans réserves et de désordres rendant le bien impropre à sa destination.

Concernant la société CSD qui est intervenue simplement pour réparer les fuites, sa responsabilité ne sera pas retenue.

La SNC LNC BETA PROMOTION sera en conséquence déclarée responsable des désordres subis par M.[J] et condamnée à les indemniser.

Elle sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50 % par la SAS [T] et son assureur la compagnie ALLIANZ qui ne conteste pas sa garantie.


Sur les demandes de M. [V] [J] :

Sur la somme de 20 320,30 € au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement : 

Cette somme est conforme à l’évaluation de l’expert et lui sera allouée

Sur la somme de 67 492,15 € au titre du préjudice de jouissance :

Le sinistre a été déclaré le 9 décembre 2019.

L’expert indique que l’appartement était sec le 11 août 2020, pour autant le préjudice de jouissance de M.[J] a couru jusqu’à la fin de réalisation des travaux ,et sera calculé sur la base de la valeur locative justifiée en cours de procédure de 1200 euros mensuels.

Le bien a été loué au vu du bail produit à partir du 1er janvier 2024 moyennant un loyer de 1 300 euros mensuels.

Le préjudice de jouissance se présente donc comme suit :
 1200 € X 48 mois et 6 jours = 57 840 €

Sur la somme de 45 000 €, au titre de la dépréciation de l’appartement :

Ce préjudice n’est ni démontré ni avéré du fait d’une revente à un prix moindre.

M.[J] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral :

Au regard des tracasseries inhérentes à la gestion du sinistre et des procédures, il convient d’allouer une somme de 5000 € à M. [J] en réparation de son préjudice moral.

Il convient en conséquence de condamner la SNC LNC BETA PROMOTION in solidum avec la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M.[V] [J] les sommes de 20 320,30 € au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, 57 840 € au titre de son préjudice de jouissance, 5000 € en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022 jusqu’à complet paiement et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Il n’y pas lieu pas en l’état de la présente décision de dispenser M.[J] de toute participation à la dépense commune.


Sur les demandes reconventionnelles de la SNC LNC BETA PROMOTION :

Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes allouées à M.[J] :

-concernant le coût des travaux : la SNC LNC BETA PROMOTION a versé en exécution de l’ordonnance de mise en état du 03 août 2023 la somme de 21 466 euros , c’est une somme de 20 320, 30 euros qui est allouée à ce titre soit un trop perçu de 1145,70 euros

-les provisions qui lui ont été réglées soit 8000 euros à valoir sur son préjudice et 9000 euros à titre de provision pour frais d’instance en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2021.
La somme allouée par la cour au titre des frais irrépétibles devant une autre juridiction n’a pas à être déduite .

- pour la somme de 3738 euros réclamée en remboursement, il s’avère que la SNC LNC BETA PROMOTION a été condamnée tant en première instance qu’en appel à des frais irrépétibles augmentés devant la Cour d’appel et payés par compensation et qu’en outre elle a réglé une somme de 3738 euros de frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires , il n’y a donc pas lieu à remboursement par M.[J].

C’est donc la somme totale de 18 145, 70 € (1145,70 + 8000 + 9000 ) qui doit être déduite des sommes allouées à M. [J] et réglées par la SNC LNC BETA PROMOTION et sa compagnie ZURIC INSURANCE EUROPE AG.


Sur la somme de 66 885, 65 € sollicitée à l’encontre de la SAS [T] et de son assureur ALLIANZ :

Il est jugé que la SAS [T] et son assureur ALLIANZ doivent garantir la SNC LNC BETA PROMOTION de la moitié des condamnations prononcées à son encontre .

Les sommes dues par la SNC LNC BETA PROMOTION s’entendront déduction faite des sommes réglées soit au total 18 145,70 euros, il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes réglées.

La SNC LNC BETA PROMOTION sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 66 885, 65 euros.


Sur les demandes de la SAS [T] :

La SAS [T] demande paiement par la SNC LNC BETA PROMOTION du solde de son décompte définitif soit la somme de 24 342,98 euros en principal assortie des intérêts depuis le 20 février 2020.

Le décompte général définitif a été accepté .

Il convient de condamner SNC LNC BETA PROMOTION à payer à la SAS [T] le solde de son décompte définitif soit 24 342, 98 euros en principal assortie des intérêts à compter de la signification de la présente décision, et d’en ordonner compensation avec les sommes dues par la SA [T] à la SNC LNC BETA PROMOTION.

La SAS [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sa responsabilité ayant été retenue.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées in solidum à payer à M. [V] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens exposés par M. [V] [J] en ce compris les frais d’expertise de M.[W] ,avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les autres parties conserveront à leur charge les frais exposés par leurs soins.

Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

La présente décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition de la présente décision au greffe,

Dit n’y avoir lieu de rejeter pour défaut de respect du principe du contradictoire les prétentions de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T], la Société ALLIANZ IARD,

Déclare la SNC LNC BETA PROMOTION responsable dans la proportion de 50 % des désordres subis par M. [V] [J],

Déclare la SAS [T] responsable dans la proportion de 50% des désordres subis par M. [V] [J],

Condamne in solidum la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M.[V] [J] les sommes de 20 320,30 € (vingt mille trois cent vingt euros et trente centimes) au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, 57 840 € (cinquante sept mille huit cent quarante euros) au titre de son préjudice de jouissance, 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022 jusqu’à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS [T] in solidum avec la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG de la moitié des sommes allouées à M.[V] [J] tant en réparation de ses préjudices qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Dit que la SNC LNC BETA PROMOTION sera garantie in fine des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG,

Dit que la SAS [T] sera garantie in fine des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie ALLIANZ,

Dit que la somme de 18 145,70 euros sera déduite des sommes supportées in fine par la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 

Déboute la SNC LNC BETA PROMOTION de sa demande de remboursement de la somme de 66 885, 65 euros à l’encontre de la SAS [T] et la compagnie ALLIANZ,

Condamne la SNC LNC BETA PROMOTION à payer à la SAS [T] la somme de 24 342,98 euros (vingt quatre mille trois cent quarante deux euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du solde des sommes dues, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 

Ordonne compensation de la somme de 24 342, 98 euros avec les sommes dues par la SA [T] à la SNC LNC BETA PROMOTION au titre de l’indemnisation des préjudices de M.[V] [J] ,

Dit n’y avoir lieu de dispenser M. [J] de toute participation à la dépense commune,

Condamne in solidum la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M.[V] [J] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M.[W], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [V] [J] c/ S.N.C. LNC BETA PROMOTION, S.A.S. [T], Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. LES HAUTS DE [Localité 2], S.A.R.L. C.S.D. CHRISTIAN SERGE DECORATION 

MINUTE N° 
Du 04 Juin 2026
 
2ème Chambre civile
N° RG 22/00704 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBEK 













Grosse délivrée à

la SARL ATORI AVOCATS
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Julie DE VALKENAERE
Me Gérald GUILLOT
Me Virginia RICORDEAU
Me Elodie ZANOTTI


expédition délivrée à



le 4 juin 2026

mentions diverses




















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du 
quatre Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2026 en audience publique, devant :

Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
 
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,


DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 














DEMANDEUR: 

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1] A
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




DEFENDERESSES:

S.N.C. LNC BETA PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siègeès qualités d’assureur de la société [T]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. LES HAUTS DE [Localité 2] sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 8], sis
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. C.S.D. CHRISTIAN SERGE DECORATION prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 10]
défaillant














EXPOSE DU LITIGE
 

La SNC LNC BETA PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » situé à [Localité 8][Adresse 12]. 

Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et une garantie « constructeur non réalisateur » auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. 

Suivant acte authentique du 17 septembre 2019, M. [V] [J] a acquis un appartement de trois pièces n°A25, situé au deuxième étage de la résidence. 

La réception est intervenue le 5 novembre 2019 et M. [J] a pris livraison de ses biens, le 14 novembre 2019. 

Le 9 décembre 2019, M. [J] a constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond de son appartement et en a informé le promoteur, auquel il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 puis des mails des 20, 23 et 30 décembre 2019.

La société LNC BETA PROMOTION a fait intervenir un premier plombier dont les recherches n’ont pas permis d’identifier la fuite décriée. 

Une entreprise spécialisée en recherches de fuites a été missionnée début janvier 2020, sans résultat puis une seconde entreprise spécialisée est intervenue le 16 février 2020.

La société LNC BETA PROMOTION a alors fait intervenir la société CSD DECORATION afin de réaliser les travaux de réparation nécessaires et a fait mettre en place des machines aux fins d’assèchement de l’appartement. 

Les réparations réalisées en mars et avril 2020 n’ont pas mis fin aux infiltrations affectant l’appartement de M.[J].

La société LNC BETA PROMOTION a missionné la société SAS afin d’identifier l’origine de la persistance des désordres et procéder aux travaux de reprise nécessaires confiés à la société ALPHA INGENIERIE. 

Par acte du 21 juillet 2020, M. [G] [J] a fait assigner la SNC LNC BETA PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’expertise judiciaire et de provision.

Par actes des 24 et 25 août 2020, la SNC LNC BETA PROMOTION a dénoncé cette assignation à :
- la compagnie ZURICH, son assureur (dommage- ouvrage et décennale CNR)
- la société [T] et son assureur la compagnie ALLIANZ,
 -la société TES,
- la société TS VAR.

Par ordonnance du 2 mars 2021, M. [H] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la société LNC BETA PROMOTION a été condamnée à régler une provision de 18.000 € à M. [J], à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 16 décembre 2021, la Cour d'appel d’AIX EN PROVENCE a réformé partiellement cette ordonnance en ramenant le montant de la provision allouée à M. [J] à la somme de 8000 €. au titre du préjudice subi, outre 9000 € au titre des frais d’instance et 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’un montant de 238 €. 

La Cour d'appel a par ailleurs rejeté la demande de la société LNC BETA PROMOTION tendant à être relevée et garantie par son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY, au motif que cette demande était prématurée. 

L’expert a déposé son rapport définitif le 25 avril 2022.

Par exploits des 16 et 17 février 2022, M. [V] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la SNC LNC BETA PROMOTION, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices au visa des articles 1103,1104,1231-1,1642-1 et1646-1, de l’article14 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00704.

Par actes en date des 25 et 26 avril 2022, la SNC BETA PROMOTION a fait assigner devant le tribunal de céans la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD, la SARL CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION, procédure enregistrée suis le numéro de RG 22/1908

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par exploit d'huissier du 27 décembre 2022, la SAS [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SNC LNC BETA PROMOTION aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 24.342,98 euros au principal, avec intérêts depuis le 20 février 2020, 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04964.

Par ordonnance du 03 août 2023, le juge de la mise en état a :
-ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/4964 avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/0704,
-débouté le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 2] de sa demande de voir déclarer les conclusions d'incident notifiées par RPVA aux intérêts de Monsieur [J] irrecevables 
-rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la SAS [T] tirée de l'absence de justification par monsieur [J] de la déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation pour la prise en charge de la reprise des embellissements, 
-Déclaré recevable la demande de provision formée par monsieur [V] [J],
-condamné la SNC LNC BETA PROMOTION à verser à titre provisionnel à Monsieur [V] [J] la somme de 20 000 euros représentant le montant des travaux réparatoires pour la remise en état de son appartement,
-dit que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date de la présente décision 
-débouté monsieur [V] [J] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance,
-débouté la SNC LNC BETA PROMOTION de sa demande de provision, 
-débouté la SAS [T] de sa demande de provision,
-débouté la demande de la société LNC BETA PROMOTION de voir ordonner la compensation des sommes réclamées par la société [T] avec les sommes dues par cette dernière à la société LNC BETA PROMOTION,
-déclaré irrecevables les demandes formées par la SNC LNC BETA PROMOTION à l'égard de la SARL CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION,
-débouté la SNC LNC BETA PROMOTION de sa demande d'être relevée et garantie par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, son assureur, par la société [T] et par la SA ALLIANZ IARD ,
-dit sans objet la demande de la SAS [T] de se voir relever et garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ,
-condamné la SNC LNC BETA PROMOTION à payer à monsieur [V] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SNC LNC BETA PROMOTION, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », la SAS [T] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens suivront le sort du principal,
-renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 2 novembre 2023.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M.[V] [J] sollicite de voir :
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, 

- Homologuer le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H] [W] en date du 25 avril 2022 ;
- Condamner in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] » à lui payer la somme de 20 320,30 € au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement ,
- Condamner in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE SAINTE MARGUERlTE » à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, savoir :
- au titre du préjudice de jouissance, la somme de 67 492,15 €,
- au titre de la dépréciation de l’appartement, la somme de 45 000 €,
- au titre du préjudice moral, la somme de 20 000 €. 
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu’à complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, 
- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Condamner en outre in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] » à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeubIe « [Adresse 13] HAUTS DE [Localité 2] » en tous les dépens en ce compris notamment les frais et honoraires de l'Expert [W] s’élevant à 9 000 €. 
- Dispenser M. [V] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, la SNC LNC BETA PROMOTION demande au tribunal de voir :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1302, 1315 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, 

- DEBOUTER monsieur [J] de ses demandes injustifiées et surévaluées ; 
- RAMENER le montant des travaux de reprise au coût des travaux strictement nécessaires
- JUGER que monsieur [J] a reçu un trop-perçu de 13.383,70 € ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] à restituer à la SNC LNC BETA PROMOTION la somme de 13.383,70 €. 
- JUGER que Monsieur [J] ne justifie pas de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 
En conséquence, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 
A titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance, 
- RAMENER le montant des demandes de Monsieur [J] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions. 
- JUGER que les demandes de Monsieur [J] au titre de la dépréciation de l’appartement et du préjudice moral ne sont aucunement justifiées. 
- DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes au titre de la dépréciation de l’appartement et de son préjudice moral. 

En tout état de cause, 
- DEDUIRE des montants sollicités par Monsieur [J], le montant des provisions qui lui ont d’ores et déjà été versées par la société LNC BETA PROMOTION, 
- JUGER la société [T], responsable de la survenance des désordres allégués par Monsieur [J], 
- JUGER les garanties de la société ALLIANZ, assureur de la société [T] parfaitement mobilisables, 
- JUGER les garanties de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur CNR de la société LNC BETA PROMOTION, parfaitement mobilisables,
- JUGER la société CSD, responsable de la survenance des désordres décriés par Monsieur [J],
En conséquence, 
- CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD à rembourser à la société LNC BETA PROMOTION la somme de 66.885,65 € réglée par ses soins, 
- CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD à relever et garantir indemne la société LNC BETA PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 
- DEBOUTER la société [T] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre subsidiaire sur la demande de paiement du solde de la facture de la société [T], 
- ORDONNER la compensation des sommes réclamées par la société [T] avec les sommes dues par cette dernière à la société LNC BETA PROMOTION. 

En tout état de cause, 
- DEBOUTER monsieur [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] », la société [T], la compagnie ALLIANZ, la société ZURICH de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC LNC BETA PROMOTION.
- CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD ou tout succombant à payer à la requérante la somme de 4.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit, 
- ECARTER l’exécution provisoire. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d’assureur dommage-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur , sollicite de voir :
- JUGER que la provision de 20.000 € allouée à Monsieur [J] au titre des travaux réparatoires pour la remise en état de son appartement doit être déduite de l’indemnité que le Tribunal pourrait lui accorder au titre de la remise en état de son appartement.
- RAMENER l’indemnité qui pourrait être allouée à Monsieur [J] au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions, tenant compte de la durée réelle de son préjudice de jouissance et de la juste valeur locative de son appartement. 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de dépréciation de la valeur de son appartement, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral. 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à tout le moins, ramener l’indemnité qui pourrait lui être allouée de ce chef à de plus justes proportions.
- JUGER que la provision de 9.000 € allouée à Monsieur [J] pour frais d’instance doit être déduite de l’indemnité que le Tribunal pourrait lui accorder au titre des dépens.

En tout état de cause :
- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE. 
- DEBOUTER toute autre partie qui formerait des demandes à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE. 
- CONDAMNER la société [T] et son assureur, la compagnie ALLIANZ, et la société CSD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 
- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE la somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lucien LACROIX, Avocat au Barreau de Marseille .

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » demande au tribunal de voir :
En application des principes qui gouvernent le contradictoire et au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, 
- REJETER pour défaut de respect du principe du contradictoire à l’égard du SDC « LES HAUTS DE [Localité 2] »,toutes demandes , fins et prétentions de : 
- La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY 
- La société [T]
 - La Société ALLIANZ IARD
 - La Société CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION.

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes injustifiées et surévaluées et ramener le montant des travaux de reprise aux travaux strictement nécessaires, et ramener les préjudices justifiés à de plus justes proportions. 
- DEDUIRE des montants sollicités par Monsieur [J], le montant des provisions qui lui ont d’ores et déjà été versées par la société LNC BETA PROMOTION, 
- CONDAMNER la société LNC BETA PROMOTION à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2], 
- ECARTER l’exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance,
- CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES HAUTS DE [Localité 2] la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit,

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SAS [T] demande au tribunal de voir
- Débouter la société LNC BETA PROMOTION, Monsieur [J] et toute partie de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [T] Condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société [T] de toute condamnation qui pourrait être portée contre elle ;

Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et le procès-verbal de réception, 
- Condamner la société LNC BETA PROMOTION à payer à la société [T] les sommes suivantes : 
 - Principal : 24342.98€ 
 - Les intérêts depuis le 20.02.2020 
- 3000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive 
- 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
- Ordonner 1’exécution provisoire ;
- Condamner la société BETA PROMOTION aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la compagnie ALLIANZ SA recherchée en qualité d’assureur de la société [T] sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 25 avril 2022, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, 

A TITRE PRINCIPAL, 
Sur les demandes de Monsieur [J], 
- JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [J] correspondant aux sommes exposées pour la remise en état de son appartement ne saurait excéder 20.320,30 € TTC. 
- JUGER que le préjudice de jouissance de Monsieur [J] ne saurait être supérieur à 9 mois (correspondant à la durée entre la date d’apparition des désordres et la fin des travaux ayant permis d’y mettre fin),
- JUGER que le préjudice de jouissance de Monsieur [J] ne saurait excéder 1.200 € par mois, somme retenue par l’expert judiciaire, outre la seule quote-part des charges récupérables auprès du locataire, 
En conséquence, 
- LIMITER le préjudice de jouissance de Monsieur [J] à la somme de 10.800 € (soit 1.200 € x 9 mois)

- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son préjudice de dépréciation de la valeur de son appartement, en ce que les travaux réalisés ont permis de mettre fin à ce préjudice et que l’appartement a pu être loué après ces travaux, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son préjudice moral en ce qu’il ne démontre pas l’existence d’un fait fautif en lien direct et certain avec son préjudice, qu’il ne démontre pas plus, 
- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre des frais d’expertise, en ce que cette somme a déjà été versée au demandeur à titre de provision ad litem en cours de procédure, 
- DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes. 

En tout état de cause : 
- JUGER que l’ensemble des provisions perçues par Monsieur [J] pour un montant total de 28.000 € viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées par le jugement à intervenir. 
- JUGER que la compagnie ALLIANZ sera relevée et garantie par la compagnie ZURICH INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, de toute somme éventuellement mise à sa charge, et ce au titre de son obligation de préfinancement qui lui incombe, 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- JUGER que l’expert [W] a mis en évidence plusieurs causes expliquant le sinistre et les désordres de l’appartement [J],
- JUGER que la Société [T] n’est que partiellement responsable des désordres constatés, 
En conséquence, 
- JUGER que la responsabilité de la Société [T] ne saurait être supérieure à 50 % des dommages matériels correspondant aux travaux réparatoires chiffrés à la somme de 20.320,30 €, 
- LIMITER toute somme éventuellement mise à la charge de la compagnie ALLIANZ à ce titre à la somme de 10.160,15 € (20.320,30 € x 50%). JUGER que la Société [T] ne saurait être responsable du retard dans la prise en charge du sinistre par la Société LNC BETA PROMOTION et par l’assureur dommages-ouvrage, 
- JUGER que la compagnie ALLIANZ sera relevée et garantie par la compagnie ZURICH INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, et par la Société LNC BETA PROMOTION de toute somme éventuellement mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J], DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande éventuellement dirigée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 2 janvier 2026 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 2 février 2026

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La SARL CSD n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS


Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » de voir rejeter pour défaut de respect du principe du contradictoire les prétentions de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T] La Société ALLIANZ IARD La Société CSD CHRISTIAN SERGE DECORATION :

Il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires de défaut de respect du principe du contradictoire , au vu de l’échange des pièces et conclusions entre les parties.

La société CSD est quant à elle défaillante.

Cette demande sera rejetée.


Sur les désordres et les responsabilités :

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1642-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.

Selon l’article 1646-1 du même code le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 , 1792-1,1792-2 et 1792-3 du même code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792 , 1792-1,1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.

L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rende impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, le rapport d'expertise de M. [W] dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a indiqué que lors de la première réunion d’expertise, les infiltrations n’étaient plus actives et que les désordres avaient été réparés, à savoir des infiltrations d’eau en provenance des niveaux supérieurs localisés dans la salle de bains, le dégagement, le wc les deux chambres, qui ont endommagé les plafonds et/ou les cloisons dans la salle de bain, le dégagement, WC et les deux chambres, les sols ayant été salis superficiellement.

L’expert précise :
« Leur siège se trouve dans les travaux et les installations de plomberie, marché de la société S. A.S. [T] :
Une mauvaise mise en œuvre de l’évacuation de la baignoire de l’appartement A 35 sus –jacent,
Un trou de 2 cm au niveau de la colonne de chutes évacuant les salles de bains dans la hauteur du 3ème étage dans l’appartement A 35.

Leur gravité et leur évolution sont :
Plafond : les eaux usées d’infiltration en provenance des étages supérieurs ont pénétré l’appartement A25 de M. [J] par les gaines techniques et les orifices puis se sont écoulées en ruisselant au plafond.
La structure n’a pas été atteinte, en revanche les enduits et les peintures ont été fortement détériorés.

Cloisons : les eaux usées d’infiltrations provenant des étages ont imbibé, par le haut, les cloisons…
Les cloisons étant maintenues par des rails, clavettes et semelles en bois et leur résistance mécanique assurée par un réseau de carton interne, elles sont très sensibles à l’eau.
Une réfection partielle est incompatible avec la conception même de la cloison. Seule une réfection totale permet de garantir dans le temps les fonctionnalités de ce type de cloisons.
Il est également essentiel de porter une attention particulière au type d’infiltration. Il s’agit d’eaux usées chargées de matière organique.
Compte tenu de ces éléments, seule une réfection complète des cloisons atteintes par les infiltrations est envisageable.

Sols : les sols n’ont pas été inondés, les eaux d’infiltration ayant été collectées au moyen de bassines.
Les sols ont été salis.

Équipements électriques : les installations électriques n’ont pas été atteintes par les infiltrations d’eau.

Les désordres n’ont pas évolué, ils ont cependant perduré pendant environ 8 mois.
Leur date d’apparition est :
Le 09/12/2019. »

Concernant les causes des désordres, l’expert a conclu à :
-une malfaçon dans la mise en œuvre de l’évacuation de la baignoire de l’appartement A35, sus jacent à l’appartement de Monsieur [J] (Travaux marché SAS [T])
-une détérioration pendant les travaux de la colonne de chute d’eaux usées, encoffrée en gaine technique, évacuant les salles de bains dans la hauteur du 3ème étage dans l’appartement A35 (Responsabilité ne pouvant être identifiée)
-les essais prévus au cahier des charges du lot plomberie, §8.2.11 Contrôle Après Exécution, page 9 auraient permis d’identifier avant la réception et la livraison, les fuites sur les réseaux d’évacuation. (Essais marché SAS [T])
-inertie quant aux recherches de fuite des travaux diligentés par la SNC LNC BETA PROMOTION.(Environ huit mois entre l’apparition des désordres et leurs réparations)…

Le rapport dommage ouvrage préliminaire du 14/08/2020 précise : «M.[J] nous indique que la deuxième entreprise, la société Alpha Ingénierie, est intervenue le 16/07/2020 en remplacement de la chute [Localité 11] fissuré dans la gaine technique de la salle de bain de l’appartement [Adresse 14], sus -jacent à la salle de bain. » 

Sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres , l’expert indique :
« La durée estimée des travaux est comprise entre 4 et 8 semaines. L’appartement ne pourra pas être habité pendant la durée des travaux. 

Les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer sont les suivants :
En gaine technique derrière les WC des appartements A35 et A25 : 
Réparer la chute d'eaux vannes conformément à la réglementation (DTU 60.11), aux règles de l’art et au marché de travaux . 
Aucun devis n'a été transmis pour cette réparation. »

Après avoir analysé les devis transmis par les parties au titre des travaux à réaliser dans l’appartement A25 de M. [J], l’expert conclut :
« Le montant des travaux suivant les devis présentés par les parties est compris entre 
25 112,40 € et 25 219,98 € (TVA 20%). 
23 019,70 € et 23 118,32 € (TVA 10%). 
Les postes dépose et pose après travaux des équipements sanitaires et appareillages électriques me semblent surévalués. Mon évaluation est calculée avec un taux horaire de 60 € et un coefficient de marge de 30%. Les métrés des plinthes et cloisons sont corrigés respectivement à 42 ml et à 115 m².

Suite à cette réévaluation, le montant des travaux peut être ramené à un coût compris entre : 
22 103,58 € et 23 167,60 € (TVA 20%). 
20 261,62 € et 20 320,30 € (TVA 10%) ».

La responsabilité de la SNC LNC BETA PROMOTION par application des articles 1642-1 et suivants du Code civil, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, est engagée.

Elle ne conteste pas sa responsabilité et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG accorde sa garantie

Elles contestent le quantum des demandes de M.[J].

Elles demandent à être relevées et garanties par la société [T] et son assureur ALLIANZ et la société CSD de la somme de 66 885,65 euros déjà réglée et de toute condamnation à leur encontre.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée en sa qualité de gardien des parties communes, toutefois M. [J] ayant acquis son bien en l’état futur d’achèvement, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sera pas retenue.

La société [T] et son assureur ALLIANZ contestent leur responsabilité, toutefois la nature des désordres est partiellement imputable à la société [T] titulaire du lot plomberie, de sorte que la société [T] engage sa responsabilité décennale en sa qualité de locateur d’ouvrage du lot plomberie par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, en l’état de la réception sans réserves et de désordres rendant le bien impropre à sa destination.

Concernant la société CSD qui est intervenue simplement pour réparer les fuites, sa responsabilité ne sera pas retenue.

La SNC LNC BETA PROMOTION sera en conséquence déclarée responsable des désordres subis par M.[J] et condamnée à les indemniser.

Elle sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50 % par la SAS [T] et son assureur la compagnie ALLIANZ qui ne conteste pas sa garantie.


Sur les demandes de M. [V] [J] :

Sur la somme de 20 320,30 € au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement : 

Cette somme est conforme à l’évaluation de l’expert et lui sera allouée

Sur la somme de 67 492,15 € au titre du préjudice de jouissance :

Le sinistre a été déclaré le 9 décembre 2019.

L’expert indique que l’appartement était sec le 11 août 2020, pour autant le préjudice de jouissance de M.[J] a couru jusqu’à la fin de réalisation des travaux ,et sera calculé sur la base de la valeur locative justifiée en cours de procédure de 1200 euros mensuels.

Le bien a été loué au vu du bail produit à partir du 1er janvier 2024 moyennant un loyer de 1 300 euros mensuels.

Le préjudice de jouissance se présente donc comme suit :
 1200 € X 48 mois et 6 jours = 57 840 €

Sur la somme de 45 000 €, au titre de la dépréciation de l’appartement :

Ce préjudice n’est ni démontré ni avéré du fait d’une revente à un prix moindre.

M.[J] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral :

Au regard des tracasseries inhérentes à la gestion du sinistre et des procédures, il convient d’allouer une somme de 5000 € à M. [J] en réparation de son préjudice moral.

Il convient en conséquence de condamner la SNC LNC BETA PROMOTION in solidum avec la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M.[V] [J] les sommes de 20 320,30 € au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, 57 840 € au titre de son préjudice de jouissance, 5000 € en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022 jusqu’à complet paiement et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Il n’y pas lieu pas en l’état de la présente décision de dispenser M.[J] de toute participation à la dépense commune.


Sur les demandes reconventionnelles de la SNC LNC BETA PROMOTION :

Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes allouées à M.[J] :

-concernant le coût des travaux : la SNC LNC BETA PROMOTION a versé en exécution de l’ordonnance de mise en état du 03 août 2023 la somme de 21 466 euros , c’est une somme de 20 320, 30 euros qui est allouée à ce titre soit un trop perçu de 1145,70 euros

-les provisions qui lui ont été réglées soit 8000 euros à valoir sur son préjudice et 9000 euros à titre de provision pour frais d’instance en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2021.
La somme allouée par la cour au titre des frais irrépétibles devant une autre juridiction n’a pas à être déduite .

- pour la somme de 3738 euros réclamée en remboursement, il s’avère que la SNC LNC BETA PROMOTION a été condamnée tant en première instance qu’en appel à des frais irrépétibles augmentés devant la Cour d’appel et payés par compensation et qu’en outre elle a réglé une somme de 3738 euros de frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires , il n’y a donc pas lieu à remboursement par M.[J].

C’est donc la somme totale de 18 145, 70 € (1145,70 + 8000 + 9000 ) qui doit être déduite des sommes allouées à M. [J] et réglées par la SNC LNC BETA PROMOTION et sa compagnie ZURIC INSURANCE EUROPE AG.


Sur la somme de 66 885, 65 € sollicitée à l’encontre de la SAS [T] et de son assureur ALLIANZ :

Il est jugé que la SAS [T] et son assureur ALLIANZ doivent garantir la SNC LNC BETA PROMOTION de la moitié des condamnations prononcées à son encontre .

Les sommes dues par la SNC LNC BETA PROMOTION s’entendront déduction faite des sommes réglées soit au total 18 145,70 euros, il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes réglées.

La SNC LNC BETA PROMOTION sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 66 885, 65 euros.


Sur les demandes de la SAS [T] :

La SAS [T] demande paiement par la SNC LNC BETA PROMOTION du solde de son décompte définitif soit la somme de 24 342,98 euros en principal assortie des intérêts depuis le 20 février 2020.

Le décompte général définitif a été accepté .

Il convient de condamner SNC LNC BETA PROMOTION à payer à la SAS [T] le solde de son décompte définitif soit 24 342, 98 euros en principal assortie des intérêts à compter de la signification de la présente décision, et d’en ordonner compensation avec les sommes dues par la SA [T] à la SNC LNC BETA PROMOTION.

La SAS [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sa responsabilité ayant été retenue.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées in solidum à payer à M. [V] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC LNC BETA PROMOTION, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens exposés par M. [V] [J] en ce compris les frais d’expertise de M.[W] ,avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les autres parties conserveront à leur charge les frais exposés par leurs soins.

Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

La présente décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition de la présente décision au greffe,

Dit n’y avoir lieu de rejeter pour défaut de respect du principe du contradictoire les prétentions de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [T], la Société ALLIANZ IARD,

Déclare la SNC LNC BETA PROMOTION responsable dans la proportion de 50 % des désordres subis par M. [V] [J],

Déclare la SAS [T] responsable dans la proportion de 50% des désordres subis par M. [V] [J],

Condamne in solidum la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M.[V] [J] les sommes de 20 320,30 € (vingt mille trois cent vingt euros et trente centimes) au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement, 57 840 € (cinquante sept mille huit cent quarante euros) au titre de son préjudice de jouissance, 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022 jusqu’à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS [T] in solidum avec la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG de la moitié des sommes allouées à M.[V] [J] tant en réparation de ses préjudices qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Dit que la SNC LNC BETA PROMOTION sera garantie in fine des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG,

Dit que la SAS [T] sera garantie in fine des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie ALLIANZ,

Dit que la somme de 18 145,70 euros sera déduite des sommes supportées in fine par la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 

Déboute la SNC LNC BETA PROMOTION de sa demande de remboursement de la somme de 66 885, 65 euros à l’encontre de la SAS [T] et la compagnie ALLIANZ,

Condamne la SNC LNC BETA PROMOTION à payer à la SAS [T] la somme de 24 342,98 euros (vingt quatre mille trois cent quarante deux euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du solde des sommes dues, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 

Ordonne compensation de la somme de 24 342, 98 euros avec les sommes dues par la SA [T] à la SNC LNC BETA PROMOTION au titre de l’indemnisation des préjudices de M.[V] [J] ,

Dit n’y avoir lieu de dispenser M. [J] de toute participation à la dépense commune,

Condamne in solidum la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M.[V] [J] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SNC LNC BETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M.[W], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:35:53.937Z.