Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 25/02840
Exposé du litige
N° RG 25/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ 7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 25/02840 N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ AFFAIRE : [F] [N] [U] [L] C/ SAS [B] Décision nativement numérique à : SELARL CABINET FERRANT SCP RUMEAU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [F] [N] né le 1er Août 1987 à [Localité 2] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [U] [L] née le 14 Mars 1989 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SAS [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 7] représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX Mme [U] [L] et M. [F] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS [B] une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 8] (33). La livraison des lots acquis est intervenue par procès-verbal du 22 décembre 2020 avec réserves. Sur assignation délivrée à la SAS [B] le 20 décembre 2021 à la demande de Mme [L] et de M. [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 13 juin 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Mme [X] [Q] pour y procéder aux fins notamment de vérifier et de préciser les désordres réservés et ceux apparus postérieurement à la livraison. Le rapport d’expertise judiciaire a été remis en l’état le 31 octobre 2024. Par acte du 02 avril 2025, Mme [L] et M. [N] ont fait assigner la SAS [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement des articles 1641, 1642-1, 1642-2, 1231, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SAS [B] demande, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, au juge de la mise en état de : - prononcer la forclusion de l’action en réparation des désordres et de leurs conséquences indemnitaires initiée par les consorts [N] et [L], - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, - débouter les consorts [N] et [L] de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner les consorts [N] et [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Mme [L] et M. [N] demandent au juge de la mise en état de : - débouter la SAS [B] de ses demandes, - la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. N° RG 25/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ Il en résulte que doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont : soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur. Aux termes de leur assignation, les acquéreurs en l’état futur d’achèvement agissent en réparation au titre de huit désordres, à savoir l'absence du tampon paragel du compteur d’eau, la fissure du seuil extérieur de la porte du garage, les baguettes du bardage décollées, la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2, la rambarde de l’escalier décollée de la paroi à l’étage, la manœuvre de la trappe d’accès combles ainsi que la forte nuisance sonore des radiateurs pour les chambres 1, 2 et 3, en visant à la fois la garantie des vices et des défauts de conformité apparents, la responsabilité contractuelle de droit commun et les garanties légales en application de l'article 1646-1 du code civil. S’agissant de l’indemnisation du désordre relatif à l’affaissement du terrain côté trottoir, ils recherchent la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil et sur celui de l'article 1792 du même code. Pour soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes indemnitaires de Mme [L] et de M. [N], la SAS [B] fait valoir que les huit désordres visés dans leur assignation sont des vices apparents en ce que qu’il ne s’agit que de finitions et de désordres esthétiques, qu’ils étaient tous apparents à la livraison ou ne sont pas apparus après le délai d’un mois à compter de la livraison, qu'en application de l'article 1648 du code civil, ils disposaient d'un délai d'un an pour engager une procédure, ce qu'ils ont fait par l'assignation en référé du 20 décembre 2021, mais qu'ils n'ont pas depuis interrompu le nouveau délai de forclusion d'un an qui avait commencé à courir, leur assignation au fond n'ayant été délivrée que le 02 avril 2025. S'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction (3e Civ., 03 juin 2015, pourvoi n° 14-14.706). L’interruption du délai de forclusion annale prévue à l’article 1648 alinéa 2 du code civil par une assignation en référé fait courir un nouveau délai de même durée et n’opère pas une interversion de prescription faisant courir un nouveau délai de droit commun (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17.856). Il n’est pas contesté en l’espèce que la livraison des lots vendus à Mme [L] et M. [N] est intervenue le 22 décembre 2020. Mme [L] et M. [N] affirment eux-mêmes que les désordres portant sur l’absence du tampon paragel du compteur d’eau et la manœuvre de la trappe d’accès combles étaient apparents à la livraison, les deux ayant été en tout état de cause réservés à cette livraison. Mme [L] et M. [N] soutiennent que concernant la manoeuvre de la trappe d'accès aux combles, l'expert judiciaire a constaté qu'un réseau électrique avait été placé de façon approximative à la limite du châssis de cette trappe et qu'il a retenu un devis pour le déplacement de la boîte électrique dans les combles en réparation et qu'en conséquence, ce désordre ne peut être considéré comme apparent à la livraison. Néanmoins, cela ne remet pas en cause que la mauvaise mise en place de la trappe d'accès aux combles était en elle-même apparente à la livraison. S’agissant de la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2, Mme [L] et M. [N] ne peuvent soutenir que ce désordre n’était pas apparent à la livraison en démontrant qu’ils l’ont signalé postérieurement au délai d’un mois suivant la prise de possession des lots alors qu’ils mentionnent l’existence de cette fissure aux termes d’un courrier recommandé envoyé à leur vendeur le 18 janvier 2021. S’agissant ensuite de la fissure du seuil extérieur de la porte du garage, Mme [C] [L], Mme [D] [Y] et Mme [H] [R] attestent que ce désordre n’est apparu que postérieurement à leur visite le 25 décembre 2020 et il n'a été dénoncé par les acquéreurs que par leur courrier du 12 décembre 2021. Ainsi, quand bien même l'expert judiciaire a indiqué que le désordre était apparu à la livraison, rien ne le démontre, ni qu'il soit apparu dans le délai d'un mois à compter de celle-ci. Concernant la rambarde de l’escalier décollée de la paroi à l’étage et la forte nuisance sonore des radiateurs pour les chambres 1, 2 et 3, Mme [L] et M. [N] ont écrit dans leur courrier du 09 mars 2021 dans lequel ils ont dénoncé pour la première fois ces désordres qu'ils « venaient de s'en apercevoir » et rien ne permet d'établir qu'ils étaient apparents à la livraison ou sont apparus dans le délai d'un mois de celle-ci. S’agissant des baguettes du bardage décollées, ce désordre a été dénoncé pour la première fois dans le courrier du 24 juin 2021 des demandeurs et si l'expert judiciaire a indiqué qu'il était apparu à la livraison et s'était aggravé ensuite, rien ne permet d'établir que ce désordre était apparent à la livraison ou est apparu dans le délai d'un mois de celle-ci. Quant à l’affaissement du terrain côté trottoir, il résulte du rapport de l'expert judiciaire et des courriers des demandeurs qu'il est apparu le 18 juin 2021. Il en résulte que l'action de Mme [L] et M. [N] n'est pas forclose concernant le désordre de fissure du seuil extérieur de la porte du garage, de décollement de la rambarde de l’escalier à l’étage, de la forte nuisance sonore des radiateurs pour les chambres 1, 2 et 3, de décollement de baguettes du bardage décollées et l’affaissement du terrain côté trottoir, aucune forclusion ne pouvant être intervenue en application de l'article 1648 du code civil, ces désordres n'étant pas des vices ou défauts apparents à la livraison ou apparus dans le délai d'un mois de celle-ci. En revanche, l’absence du tampon paragel du compteur d’eau, la manœuvre de la trappe d’accès combles et la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2 sont des désordres apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil et constituent des vices apparents. En conséquence, l'action de Mme [L] et M. [N] est forclose sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil les concernant et leurs demandes irrecevables sur ce fondement les concernant. N° RG 25/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ Toutefois, ce délai n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement contractuel pris par le vendeur d’immeuble à construire de réparer ces désordres apparents dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, qui doit être expressément manifesté par un acte positif, l'engagement revêtant alors un caractère contractuel soumis à la prescription de l'article 2224 du code civil. Mme [L] et M. [N] soutiennent à ce titre que la SAS [B] s’est engagée plusieurs fois à procéder aux reprises, ce que cette dernière conteste en rétorquant qu’elle a seulement servi de relais auprès des entreprises responsables des désordres et, qu’en tout état de cause, les demandes d’intervention ne concernaient pas les désordres objet du litige. Par lettre recommandée du 16 février 2021, adressé aux acquéreurs en réponse à leur courrier du 18 janvier 2021, lors de la première réunion d’expertise judiciaire le 02 novembre 2022 puis par dire n°4 du 19 mars 2024 adressé à l’experte judiciaire, la SAS [B] a indiqué avoir transmis aux entreprises concernées la liste des réserves « afin qu’elles interviennent dans les plus brefs délais » et s’est ensuite engagée, dans le cas où leurs interventions ne se produiraient pas d’ici la fin du mois de février 2021, à missionner « une entreprise tierce à l’effet de lever nos réserves contradictoirement », ce qui a notamment été effectué sans succès pour les fissures de la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2, et a enfin confirmé qu’elle allait « procéder à la levée des réserves dans le cadre des opérations d’expertise » en prenant le soin d’exclure du champ de son intervention, le désordre relatif à l’affaissement du sol. Il en résulte que la SAS [B] s’est engagée expressément et à plusieurs reprises à reprendre les désordres apparents concernant l’absence du tampon paragel du compteur d’eau, la manœuvre de la trappe d’accès combles et la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2 précités de sorte que le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil est alors inapplicable et que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en réparation de ces désordres sera rejetée en ce que l'action reste recevable sur le fondement de l'article 1103 du code civil. Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [U] [L] et M. [F] [N] concernant la réparation des désordres d’absence du tampon paragel du compteur d’eau, de la manœuvre de la trappe d’accès combles et de la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2 sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. DÉCLARE recevables les demandes de Mme [U] [L] et M. [F] [N] concernant la réparation des désordres d’absence du tampon paragel du compteur d’eau, de la manœuvre de la trappe d’accès combles et de la fissure sur la paroi de la cage d’escalier (et) côté chambre 2 sur le fondement de l'engagement contractuel de réparer. DÉCLARE recevables pour le surplus les demandes de Mme [U] [L] et M. [F] [N]. RAPPELLE le calendrier de mise en état suivant : Orientation 18/09/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 11/12/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle OC 04/02/2027 PLAIDOIRIE 24/03/2027 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE) REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ 7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 25/02840 N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ AFFAIRE : [F] [N] [U] [L] C/ SAS [B] Décision nativement numérique à : SELARL CABINET FERRANT SCP RUMEAU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [F] [N] né le 1er Août 1987 à [Localité 2] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [U] [L] née le 14 Mars 1989 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SAS [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 7] représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX Mme [U] [L] et M. [F] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS [B] une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 8] (33). La livraison des lots acquis est intervenue par procès-verbal du 22 décembre 2020 avec réserves. Sur assignation délivrée à la SAS [B] le 20 décembre 2021 à la demande de Mme [L] et de M. [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 13 juin 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Mme [X] [Q] pour y procéder aux fins notamment de vérifier et de préciser les désordres réservés et ceux apparus postérieurement à la livraison. Le rapport d’expertise judiciaire a été remis en l’état le 31 octobre 2024. Par acte du 02 avril 2025, Mme [L] et M. [N] ont fait assigner la SAS [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement des articles 1641, 1642-1, 1642-2, 1231, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SAS [B] demande, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, au juge de la mise en état de : - prononcer la forclusion de l’action en réparation des désordres et de leurs conséquences indemnitaires initiée par les consorts [N] et [L], - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, - débouter les consorts [N] et [L] de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner les consorts [N] et [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Mme [L] et M. [N] demandent au juge de la mise en état de : - débouter la SAS [B] de ses demandes, - la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIVATION En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. N° RG 25/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ Il en résulte que doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont : soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur. Aux termes de leur assignation, les acquéreurs en l’état futur d’achèvement agissent en réparation au titre de huit désordres, à savoir l'absence du tampon paragel du compteur d’eau, la fissure du seuil extérieur de la porte du garage, les baguettes du bardage décollées, la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2, la rambarde de l’escalier décollée de la paroi à l’étage, la manœuvre de la trappe d’accès combles ainsi que la forte nuisance sonore des radiateurs pour les chambres 1, 2 et 3, en visant à la fois la garantie des vices et des défauts de conformité apparents, la responsabilité contractuelle de droit commun et les garanties légales en application de l'article 1646-1 du code civil. S’agissant de l’indemnisation du désordre relatif à l’affaissement du terrain côté trottoir, ils recherchent la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil et sur celui de l'article 1792 du même code. Pour soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes indemnitaires de Mme [L] et de M. [N], la SAS [B] fait valoir que les huit désordres visés dans leur assignation sont des vices apparents en ce que qu’il ne s’agit que de finitions et de désordres esthétiques, qu’ils étaient tous apparents à la livraison ou ne sont pas apparus après le délai d’un mois à compter de la livraison, qu'en application de l'article 1648 du code civil, ils disposaient d'un délai d'un an pour engager une procédure, ce qu'ils ont fait par l'assignation en référé du 20 décembre 2021, mais qu'ils n'ont pas depuis interrompu le nouveau délai de forclusion d'un an qui avait commencé à courir, leur assignation au fond n'ayant été délivrée que le 02 avril 2025. S'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction (3e Civ., 03 juin 2015, pourvoi n° 14-14.706). L’interruption du délai de forclusion annale prévue à l’article 1648 alinéa 2 du code civil par une assignation en référé fait courir un nouveau délai de même durée et n’opère pas une interversion de prescription faisant courir un nouveau délai de droit commun (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17.856). Il n’est pas contesté en l’espèce que la livraison des lots vendus à Mme [L] et M. [N] est intervenue le 22 décembre 2020. Mme [L] et M. [N] affirment eux-mêmes que les désordres portant sur l’absence du tampon paragel du compteur d’eau et la manœuvre de la trappe d’accès combles étaient apparents à la livraison, les deux ayant été en tout état de cause réservés à cette livraison. Mme [L] et M. [N] soutiennent que concernant la manoeuvre de la trappe d'accès aux combles, l'expert judiciaire a constaté qu'un réseau électrique avait été placé de façon approximative à la limite du châssis de cette trappe et qu'il a retenu un devis pour le déplacement de la boîte électrique dans les combles en réparation et qu'en conséquence, ce désordre ne peut être considéré comme apparent à la livraison. Néanmoins, cela ne remet pas en cause que la mauvaise mise en place de la trappe d'accès aux combles était en elle-même apparente à la livraison. S’agissant de la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2, Mme [L] et M. [N] ne peuvent soutenir que ce désordre n’était pas apparent à la livraison en démontrant qu’ils l’ont signalé postérieurement au délai d’un mois suivant la prise de possession des lots alors qu’ils mentionnent l’existence de cette fissure aux termes d’un courrier recommandé envoyé à leur vendeur le 18 janvier 2021. S’agissant ensuite de la fissure du seuil extérieur de la porte du garage, Mme [C] [L], Mme [D] [Y] et Mme [H] [R] attestent que ce désordre n’est apparu que postérieurement à leur visite le 25 décembre 2020 et il n'a été dénoncé par les acquéreurs que par leur courrier du 12 décembre 2021. Ainsi, quand bien même l'expert judiciaire a indiqué que le désordre était apparu à la livraison, rien ne le démontre, ni qu'il soit apparu dans le délai d'un mois à compter de celle-ci. Concernant la rambarde de l’escalier décollée de la paroi à l’étage et la forte nuisance sonore des radiateurs pour les chambres 1, 2 et 3, Mme [L] et M. [N] ont écrit dans leur courrier du 09 mars 2021 dans lequel ils ont dénoncé pour la première fois ces désordres qu'ils « venaient de s'en apercevoir » et rien ne permet d'établir qu'ils étaient apparents à la livraison ou sont apparus dans le délai d'un mois de celle-ci. S’agissant des baguettes du bardage décollées, ce désordre a été dénoncé pour la première fois dans le courrier du 24 juin 2021 des demandeurs et si l'expert judiciaire a indiqué qu'il était apparu à la livraison et s'était aggravé ensuite, rien ne permet d'établir que ce désordre était apparent à la livraison ou est apparu dans le délai d'un mois de celle-ci. Quant à l’affaissement du terrain côté trottoir, il résulte du rapport de l'expert judiciaire et des courriers des demandeurs qu'il est apparu le 18 juin 2021. Il en résulte que l'action de Mme [L] et M. [N] n'est pas forclose concernant le désordre de fissure du seuil extérieur de la porte du garage, de décollement de la rambarde de l’escalier à l’étage, de la forte nuisance sonore des radiateurs pour les chambres 1, 2 et 3, de décollement de baguettes du bardage décollées et l’affaissement du terrain côté trottoir, aucune forclusion ne pouvant être intervenue en application de l'article 1648 du code civil, ces désordres n'étant pas des vices ou défauts apparents à la livraison ou apparus dans le délai d'un mois de celle-ci. En revanche, l’absence du tampon paragel du compteur d’eau, la manœuvre de la trappe d’accès combles et la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2 sont des désordres apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil et constituent des vices apparents. En conséquence, l'action de Mme [L] et M. [N] est forclose sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil les concernant et leurs demandes irrecevables sur ce fondement les concernant. N° RG 25/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGQ Toutefois, ce délai n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement contractuel pris par le vendeur d’immeuble à construire de réparer ces désordres apparents dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, qui doit être expressément manifesté par un acte positif, l'engagement revêtant alors un caractère contractuel soumis à la prescription de l'article 2224 du code civil. Mme [L] et M. [N] soutiennent à ce titre que la SAS [B] s’est engagée plusieurs fois à procéder aux reprises, ce que cette dernière conteste en rétorquant qu’elle a seulement servi de relais auprès des entreprises responsables des désordres et, qu’en tout état de cause, les demandes d’intervention ne concernaient pas les désordres objet du litige. Par lettre recommandée du 16 février 2021, adressé aux acquéreurs en réponse à leur courrier du 18 janvier 2021, lors de la première réunion d’expertise judiciaire le 02 novembre 2022 puis par dire n°4 du 19 mars 2024 adressé à l’experte judiciaire, la SAS [B] a indiqué avoir transmis aux entreprises concernées la liste des réserves « afin qu’elles interviennent dans les plus brefs délais » et s’est ensuite engagée, dans le cas où leurs interventions ne se produiraient pas d’ici la fin du mois de février 2021, à missionner « une entreprise tierce à l’effet de lever nos réserves contradictoirement », ce qui a notamment été effectué sans succès pour les fissures de la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2, et a enfin confirmé qu’elle allait « procéder à la levée des réserves dans le cadre des opérations d’expertise » en prenant le soin d’exclure du champ de son intervention, le désordre relatif à l’affaissement du sol. Il en résulte que la SAS [B] s’est engagée expressément et à plusieurs reprises à reprendre les désordres apparents concernant l’absence du tampon paragel du compteur d’eau, la manœuvre de la trappe d’accès combles et la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2 précités de sorte que le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil est alors inapplicable et que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en réparation de ces désordres sera rejetée en ce que l'action reste recevable sur le fondement de l'article 1103 du code civil. Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [U] [L] et M. [F] [N] concernant la réparation des désordres d’absence du tampon paragel du compteur d’eau, de la manœuvre de la trappe d’accès combles et de la fissure sur la paroi de la cage d’escalier côté chambre 2 sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. DÉCLARE recevables les demandes de Mme [U] [L] et M. [F] [N] concernant la réparation des désordres d’absence du tampon paragel du compteur d’eau, de la manœuvre de la trappe d’accès combles et de la fissure sur la paroi de la cage d’escalier (et) côté chambre 2 sur le fondement de l'engagement contractuel de réparer. DÉCLARE recevables pour le surplus les demandes de Mme [U] [L] et M. [F] [N]. RAPPELLE le calendrier de mise en état suivant : Orientation 18/09/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 11/12/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle OC 04/02/2027 PLAIDOIRIE 24/03/2027 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE) REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 2239, code civil 1642-2, code civil 1792-3, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01633
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00059
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10763
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00704
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05776
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00801
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00691
en commun : code civil 1792-2, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:38:11.284Z.