notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00059

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. [Etablissement 1] a entrepris, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, la réalisation d’un programme de promotion immobilière, sis à [Localité 4].

Exposant que la livraison des parties communes est intervenue le 11 septembre 2024, avec 254 jours de retard, que pourtant de nombreux désordres persistent et des réserves restent à lever, que la réalité de cette situation ressort du rapport d’expertise amiable de Monsieur [Y] en date du 15 mai 2025, qui a notamment constaté le présence d’infiltrations d’eau, une place de parking inondée, une absence de revêtement de sol, la présence de champignon dans un placard technique du garage, des reprises d’enduits non réalisées et des fissures sur les murs, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de la voir résoudre à l’amiable sont demeurées vaines, suivant exploits en date du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] », pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Citya [Adresse 1], a fait assigner en référé la S.A.R.L. [Etablissement 1] et son assureur la S.A. Axa France IARD, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de communication de pièce, d’expertise judiciaire et de condamnation au titre des frais irrépétibles. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

*****

Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure, 1103, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, L.152-3 et D. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence de certificat de conformité de l’immeuble, et des pièces versées aux débats, et du compte-rendu de la société Pieri Assainissement, de :
-débouter la S.A.R.L. [Etablissement 1] de ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer que l’ensemble de ses demandes reconventionnelles se heurte à des contestations sérieuses ;
-la condamner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à lui communiquer :
-le constat d’huissier dressé le 3 décembre 2024 ;
-l’ensemble des procès-verbaux de réceptions qui ont été dressés concernant le chantier litigieux ;
-ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties défenderesses, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert ;
-condamner la S.A.R.L. [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. 

En réponse aux écritures adverses, il expose que :
-il a notifié au promoteur, dans le délai utile, la liste des réserves non levées ;
-il appartenait à ce dernier de faire intervenir les locateurs d’ouvrage concernés par les réserves qu’il a dénoncées à la livraison, s’agissant des vices et défauts de conformité apparents, ou apparus dans le délai de parfait achèvement ; 
-le moyen de forclusion soulevé excède la compétence de la juridiction ; 

-la réalité des écoulements avec inondations et 2e sous-sol sous gaine technique et des infiltrations d’eau dans la zone de la cage d’ascenseur, ressort des investigations de l’expert dommages-ouvrage, qui a dénié sa garantie au motif que leur reprise incombe au promoteur ; indûment qualifiés de désordres mineurs par la défenderesse, leur origine indéterminée rend nécessaire des investigations complémentaires ; 
-l’installation des compteurs d’eau individuels étant une obligation incombant au promoteur, leur absence caractérise une non-conformité contractuelle ; pour y remédier, la copropriété n’a eu d’autre choix que d’avancer des frais dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement ; 
-une section de la copropriété n’a pas été correctement clôturée (absence de grillage). 

Vu les conclusions en défense n°2de la S.A.R.L. [Etablissement 1], notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1 du code civil, et des pièces du dossier de :
À titre principal :
-rejeter l’intégralité des demandes en ce qu’elles sont irrecevables ;
-condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
-rejeter l’intégralité des demandes en ce qu’elles sont infondées ;
-condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre encore plus subsidiaire :
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-réserver les frais et les dépens. 

Elle expose que :
-les inachèvements, malfaçons et non conformité querellés relèvent de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ; 
-la réunion alléguée de levée des réserves du 3 décembre 2024 supposant une réception antérieure, la prescription d’un an était acquise à cette date ; 
-au surplus le bien a été livré le 5 septembre 2024 et non le 11 octobre 2024 de sorte que la prescription était acquise 13 mois plus tard, soit le 5 octobre 2025 ;
-les dénonciations de réserves des 4 et 6 octobre 2024 ne sont pas interruptives de prescription et, à supposer qu’elles le soient, l’action du syndicat des copropriétaires initiée le 8 janvier 2026 est tardive ; 
-c’est indûment que le syndicat des copropriétaires évoque la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, s’agissant d’un promoteur non constructeur tenu, dans le cadre d’une VEFA, de la garantie des vices et défauts de conformité de l’article 1642-1 du même code ; 
-c’est en procédant par confusion que le syndicat des copropriétairesévoque l’absence de contestation sérieuse au soutien de sa demande, alors que son succès est subordonné à sa démonstration de l’intérêt légitime qui la fonde ; or il ne développe aucun moyen utile pour s’opposer à la forclusion de son action ; 
-sa prétention au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires ne peut s’analyser en une demande reconventionnelle ;
-il appartenait au SDC, s’il s’estimait incomplètement rempli de ses droits compte tenu de la carence du promoteur, de saisir la juridiction dans les délais utiles, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’une éventuelle forclusion de son action qui, à la supposer retenue, est imputable à la carence du syndicat ; 
-au fond, la demande d’expertise est infondée ; 
-les retards de livraison allégués sont dus à des évènements constituant des causes légitimes de suspension des délais ; 
-elle a répondu, dans un courrier détaillé du 8 octobre 2025, aux griefs formulés par le syndicat, à savoir les 26 désordres qu’il lui oppose, soit en justifiant les avoir repris, soit en proposant d’y remédier, soit en livrant les explications utiles ; de nombreux désordres, survenus postérieurement à la livraison et manifestement dus à l’usage, ne peuvent lui être imputés ; d’autres purement esthétiques, ne peuvent être qualifiés de « désordres » ; s’agissant des trois fissures déplorées, il appartient au syndicat des copropriétaires de régulariser une déclaration dommages-ouvrage ; la zone du mur situé en haut de l’accès au garage a été sécurisée par la mise en place d’un grillage ; concernant les compteurs d’eau, elle a indiqué à la copropriété qu’ayant formulé une demande d’installation auprès de l’administration concernée, et il suffisait de se rapprocher de cet organisme, ce qu’elle a fait ; nombre de griefs relèvent en réalité de la vie et de l’entretien normal de la copropriété incombant au SDC ; 
-ainsi ce dernier ne justifie d’aucun intérêt légitime au soutien de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; 
-le syndicat des copropriétaires connaissant parfaitement les réserves qu’il déplore, la demande de communication des procès-verbaux de réception est infondée.

La société Axa France IARD n’a pas comparu.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée», et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». 

La S.A. Axa France IARD, assignée à personne (acte remis à [G] [H] - tiers habilité), n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. 

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

A - Sur la forclusion de l’action : 

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu en application des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil de la responsabilité des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du même code, à l’exception de la garantie de parfait achèvement.

L’article 1642-1 alinéa 1 dispose que « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »

L’article 1648 précise que dans ce cas, « l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ».

Le vendeur d’immeuble à construire est par ailleurs tenu à l’égard des acquéreurs, en dehors des cas relevant de ces textes, de la responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre, laquelle ne peut se déduire du seul constat de la livraison d’un ouvrage non exempt de vices.

En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet les réserves, dénoncées au promoteur vendeur en l’état futur d’achèvement lors de la livraison des parties communes et postérieurement, ainsi que les non-façons et non conformités contractuelles et aux règles de l’art alléguées par le syndicat des copropriétaires.

La S.A.R.L. [Etablissement 1] déclare l’action du syndicat des copropriétairesLe [Etablissement 1] irrecevable comme prescrite, pour irrespect du délai de forclusion de l’article 1648 suscité, soit 12 mois après la réception des travaux et 13 mois après la prise de possession des lieux par l’acquéreur, qu’elle soutient avoir expiré, compte tenu de la livraison survenue le 5 septembre 2024, le 5 octobre 2025. 

Toutefois, il est généralement admis qu’en matière de vente d’immeuble à construire, l’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d’un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an fixé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil. 

En effet, en cette hypothèse, l’action de l’acquéreur échappe au régime de forclusion applicable à la garantie des vices apparents et des défauts de conformité, en changeant de nature pour devenir une action en exécution d’un engagement contractuel.

Or, comme elle l’indique dans ses dernières conclusions, dans un courrier en date du 8 octobre 2025, la société [Etablissement 1] a répondu aux griefs du syndicat des copropriétairessoit en justifiant être intervenue, soit en proposant de le faire, soit enfin en livrant les explications utiles.

Sa position peut ainsi s’analyser en un engagement incontestable d’avoir à remédier, pour partie, aux désordres réservés lors de la livraison du bien et/ou dénoncés postérieurement, étant observé qu’elle ne produit aux débats aucun élément justifiant de la réalité des travaux de reprise qu’elle soutient avoir diligentés. 

En outre, s’agissant des fissures querellées, leur gravité décennale, qui est envisagée par le promoteur puisqu’il souligne avoir invité le syndicat des copropriétairesà procéder à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, ne peut à ce stade être exclue.

Or s’agissant des dommages non apparents, il résulte de l’article 1646-1 du Code civil, que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu, à compter de la réception des travaux, des garanties prévues aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil de sorte que sa responsabilité est, en ce qui les concerne, susceptible d’être engagée.

L’appréciation de ces questions excède manifestement l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige.

En conséquence le moyen d’irrecevabilité de l’action sera rejeté. 

B - Sur le bien fondé de la demande : 

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison du 5 septembre 2024, du rapport d’expertise de Monsieur [Y] en date du 15 mai 2025, du courrier de la S.A.R.L. [Etablissement 1] en date du 9 janvier 2025, de la liste des réserves non levées au 21 avril 2025, du rapport 3C du 2 avril 2026 et du courrier de la société Axa en date du 8 avril 2026 portant refus de garantie, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice. 


Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont la responsabilité et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 

Ne sera pas retenu le chef de mission supposant que soit portée une appréciation juridique de la situation (description des désordres selon qu’ils relevent des garanties biennale/décennale et/ou de la responsabilité contractuelle de droit commun). 


III. Sur la demande de communication de pièces :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». 

Il est généralement admis que si le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, c’est à la condition de la démonstration sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte, le constat d’huissier dressé le 3 décembre 2024, et l’ensemble des procès-verbaux de réception qui ont été dressés concernant le chantier litigieux.

S’agissant du constat évoqué, cette demande apparaît confuse, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne fait état, à cette date dans ses conclusions, que d’une réunion de levée des réserves, sans que ne soit précisé si elle aurait donné lieu à un procès-verbal de constat d’huissier.

Dès lors elle ne sera pas retenue, étant observé qu’il est de l’intérêt manifeste du promoteur, sur qui pèse la charge de la preuve de la levée des réserves, de la communiquer dans le cadre des opérations expertales. 

En ce qui concerne les procès-verbaux de réception, il apparaît que l’obligation pour la société [Etablissement 1], maître d’ouvrage, de communiquer au syndicat des copropriétaires ces documents aux fins notamment de pouvoir bénéficier de la garantie offerte par l’assureur dommages-ouvrage, n’est pas contestable, étant observé que ces documents sont nécessaires pour permettre une bonne conservation de l’immeuble, les risques ayant été transféré par la livraison de l’immeuble.


En conséquence, il appartient au promoteur, qui ne conteste pas être en possession de ces documents, de les communiquer au syndicat des copropriétaires, et la demande sera accueillie.


Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. 


IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 491 et 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons le moyen d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1].

Condamnons la S.A.R.L. Provenciel à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l’ensemble des procès-verbaux de réception qui ont été dressés concernant le chantier litigieux.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 50 (cinquante) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

Rejetons la demande de communication du constat d’huissier dressé le 3 décembre 2024.

Donnons acte à la S.A.R.L. [Etablissement 1] de ses protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise.



Désignons à cet effet :
Madame [U] [B] née [N]
[Adresse 4] 
[Localité 5]
 Tél : [XXXXXXXX01]
 Fax : [XXXXXXXX01]
 Portable : [XXXXXXXX02] 
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception/livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du procès-verbal de livraison du 5 septembre 2024, du rapport expertal de Monsieur [Y] en date du 15 mai 2025, du courrier de la S.A.R.L. [Etablissement 1] en date du 9 janvier 2025, de la liste des réserves non levées au 21 avril 2025, du rapport 3C du 2 avril 2026 et du courrier de la société Axa en date du 8 avril 2026 portant refus de garantie ;

4°) vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles allégués par le requérant dans les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) rechercher si les désordres, non-conformités et malfaçons constatés étaient apparents lors de la réception/livraison, et s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ou la livraison ou postérieurement ; si des réserves ont été formulées, en préciser la date, dire si elles ont été levées et, le cas échéant, à quelle date ;

6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 

11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Citya [Adresse 1], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Citya [Adresse 1], aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me AIM xxs GRECH 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 
EXPERTISE 

Syndic. de copro. [Etablissement 1] 
c/
S.A.R.L. [Etablissement 1], Société AXA FRANCE IARD

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00059 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QROF 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Syndic. de copro. [Etablissement 1]
C/o son syndic, CITYA [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
ET :

S.A.R.L. [Etablissement 1]
C/o [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société AXA FRANCE IARD, SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
 

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. 

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. [Etablissement 1] a entrepris, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, la réalisation d’un programme de promotion immobilière, sis à [Localité 4].

Exposant que la livraison des parties communes est intervenue le 11 septembre 2024, avec 254 jours de retard, que pourtant de nombreux désordres persistent et des réserves restent à lever, que la réalité de cette situation ressort du rapport d’expertise amiable de Monsieur [Y] en date du 15 mai 2025, qui a notamment constaté le présence d’infiltrations d’eau, une place de parking inondée, une absence de revêtement de sol, la présence de champignon dans un placard technique du garage, des reprises d’enduits non réalisées et des fissures sur les murs, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de la voir résoudre à l’amiable sont demeurées vaines, suivant exploits en date du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] », pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Citya [Adresse 1], a fait assigner en référé la S.A.R.L. [Etablissement 1] et son assureur la S.A. Axa France IARD, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de communication de pièce, d’expertise judiciaire et de condamnation au titre des frais irrépétibles. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

*****

Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure, 1103, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, L.152-3 et D. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence de certificat de conformité de l’immeuble, et des pièces versées aux débats, et du compte-rendu de la société Pieri Assainissement, de :
-débouter la S.A.R.L. [Etablissement 1] de ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer que l’ensemble de ses demandes reconventionnelles se heurte à des contestations sérieuses ;
-la condamner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à lui communiquer :
-le constat d’huissier dressé le 3 décembre 2024 ;
-l’ensemble des procès-verbaux de réceptions qui ont été dressés concernant le chantier litigieux ;
-ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties défenderesses, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert ;
-condamner la S.A.R.L. [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. 

En réponse aux écritures adverses, il expose que :
-il a notifié au promoteur, dans le délai utile, la liste des réserves non levées ;
-il appartenait à ce dernier de faire intervenir les locateurs d’ouvrage concernés par les réserves qu’il a dénoncées à la livraison, s’agissant des vices et défauts de conformité apparents, ou apparus dans le délai de parfait achèvement ; 
-le moyen de forclusion soulevé excède la compétence de la juridiction ; 

-la réalité des écoulements avec inondations et 2e sous-sol sous gaine technique et des infiltrations d’eau dans la zone de la cage d’ascenseur, ressort des investigations de l’expert dommages-ouvrage, qui a dénié sa garantie au motif que leur reprise incombe au promoteur ; indûment qualifiés de désordres mineurs par la défenderesse, leur origine indéterminée rend nécessaire des investigations complémentaires ; 
-l’installation des compteurs d’eau individuels étant une obligation incombant au promoteur, leur absence caractérise une non-conformité contractuelle ; pour y remédier, la copropriété n’a eu d’autre choix que d’avancer des frais dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement ; 
-une section de la copropriété n’a pas été correctement clôturée (absence de grillage). 

Vu les conclusions en défense n°2de la S.A.R.L. [Etablissement 1], notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1 du code civil, et des pièces du dossier de :
À titre principal :
-rejeter l’intégralité des demandes en ce qu’elles sont irrecevables ;
-condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
-rejeter l’intégralité des demandes en ce qu’elles sont infondées ;
-condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre encore plus subsidiaire :
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-réserver les frais et les dépens. 

Elle expose que :
-les inachèvements, malfaçons et non conformité querellés relèvent de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ; 
-la réunion alléguée de levée des réserves du 3 décembre 2024 supposant une réception antérieure, la prescription d’un an était acquise à cette date ; 
-au surplus le bien a été livré le 5 septembre 2024 et non le 11 octobre 2024 de sorte que la prescription était acquise 13 mois plus tard, soit le 5 octobre 2025 ;
-les dénonciations de réserves des 4 et 6 octobre 2024 ne sont pas interruptives de prescription et, à supposer qu’elles le soient, l’action du syndicat des copropriétaires initiée le 8 janvier 2026 est tardive ; 
-c’est indûment que le syndicat des copropriétaires évoque la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, s’agissant d’un promoteur non constructeur tenu, dans le cadre d’une VEFA, de la garantie des vices et défauts de conformité de l’article 1642-1 du même code ; 
-c’est en procédant par confusion que le syndicat des copropriétairesévoque l’absence de contestation sérieuse au soutien de sa demande, alors que son succès est subordonné à sa démonstration de l’intérêt légitime qui la fonde ; or il ne développe aucun moyen utile pour s’opposer à la forclusion de son action ; 
-sa prétention au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires ne peut s’analyser en une demande reconventionnelle ;
-il appartenait au SDC, s’il s’estimait incomplètement rempli de ses droits compte tenu de la carence du promoteur, de saisir la juridiction dans les délais utiles, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’une éventuelle forclusion de son action qui, à la supposer retenue, est imputable à la carence du syndicat ; 
-au fond, la demande d’expertise est infondée ; 
-les retards de livraison allégués sont dus à des évènements constituant des causes légitimes de suspension des délais ; 
-elle a répondu, dans un courrier détaillé du 8 octobre 2025, aux griefs formulés par le syndicat, à savoir les 26 désordres qu’il lui oppose, soit en justifiant les avoir repris, soit en proposant d’y remédier, soit en livrant les explications utiles ; de nombreux désordres, survenus postérieurement à la livraison et manifestement dus à l’usage, ne peuvent lui être imputés ; d’autres purement esthétiques, ne peuvent être qualifiés de « désordres » ; s’agissant des trois fissures déplorées, il appartient au syndicat des copropriétaires de régulariser une déclaration dommages-ouvrage ; la zone du mur situé en haut de l’accès au garage a été sécurisée par la mise en place d’un grillage ; concernant les compteurs d’eau, elle a indiqué à la copropriété qu’ayant formulé une demande d’installation auprès de l’administration concernée, et il suffisait de se rapprocher de cet organisme, ce qu’elle a fait ; nombre de griefs relèvent en réalité de la vie et de l’entretien normal de la copropriété incombant au SDC ; 
-ainsi ce dernier ne justifie d’aucun intérêt légitime au soutien de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; 
-le syndicat des copropriétaires connaissant parfaitement les réserves qu’il déplore, la demande de communication des procès-verbaux de réception est infondée.

La société Axa France IARD n’a pas comparu.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée», et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». 

La S.A. Axa France IARD, assignée à personne (acte remis à [G] [H] - tiers habilité), n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. 

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

A - Sur la forclusion de l’action : 

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu en application des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil de la responsabilité des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du même code, à l’exception de la garantie de parfait achèvement.

L’article 1642-1 alinéa 1 dispose que « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »

L’article 1648 précise que dans ce cas, « l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ».

Le vendeur d’immeuble à construire est par ailleurs tenu à l’égard des acquéreurs, en dehors des cas relevant de ces textes, de la responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre, laquelle ne peut se déduire du seul constat de la livraison d’un ouvrage non exempt de vices.

En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet les réserves, dénoncées au promoteur vendeur en l’état futur d’achèvement lors de la livraison des parties communes et postérieurement, ainsi que les non-façons et non conformités contractuelles et aux règles de l’art alléguées par le syndicat des copropriétaires.

La S.A.R.L. [Etablissement 1] déclare l’action du syndicat des copropriétairesLe [Etablissement 1] irrecevable comme prescrite, pour irrespect du délai de forclusion de l’article 1648 suscité, soit 12 mois après la réception des travaux et 13 mois après la prise de possession des lieux par l’acquéreur, qu’elle soutient avoir expiré, compte tenu de la livraison survenue le 5 septembre 2024, le 5 octobre 2025. 

Toutefois, il est généralement admis qu’en matière de vente d’immeuble à construire, l’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d’un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an fixé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil. 

En effet, en cette hypothèse, l’action de l’acquéreur échappe au régime de forclusion applicable à la garantie des vices apparents et des défauts de conformité, en changeant de nature pour devenir une action en exécution d’un engagement contractuel.

Or, comme elle l’indique dans ses dernières conclusions, dans un courrier en date du 8 octobre 2025, la société [Etablissement 1] a répondu aux griefs du syndicat des copropriétairessoit en justifiant être intervenue, soit en proposant de le faire, soit enfin en livrant les explications utiles.

Sa position peut ainsi s’analyser en un engagement incontestable d’avoir à remédier, pour partie, aux désordres réservés lors de la livraison du bien et/ou dénoncés postérieurement, étant observé qu’elle ne produit aux débats aucun élément justifiant de la réalité des travaux de reprise qu’elle soutient avoir diligentés. 

En outre, s’agissant des fissures querellées, leur gravité décennale, qui est envisagée par le promoteur puisqu’il souligne avoir invité le syndicat des copropriétairesà procéder à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, ne peut à ce stade être exclue.

Or s’agissant des dommages non apparents, il résulte de l’article 1646-1 du Code civil, que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu, à compter de la réception des travaux, des garanties prévues aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil de sorte que sa responsabilité est, en ce qui les concerne, susceptible d’être engagée.

L’appréciation de ces questions excède manifestement l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige.

En conséquence le moyen d’irrecevabilité de l’action sera rejeté. 

B - Sur le bien fondé de la demande : 

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison du 5 septembre 2024, du rapport d’expertise de Monsieur [Y] en date du 15 mai 2025, du courrier de la S.A.R.L. [Etablissement 1] en date du 9 janvier 2025, de la liste des réserves non levées au 21 avril 2025, du rapport 3C du 2 avril 2026 et du courrier de la société Axa en date du 8 avril 2026 portant refus de garantie, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice. 


Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont la responsabilité et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 

Ne sera pas retenu le chef de mission supposant que soit portée une appréciation juridique de la situation (description des désordres selon qu’ils relevent des garanties biennale/décennale et/ou de la responsabilité contractuelle de droit commun). 


III. Sur la demande de communication de pièces :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». 

Il est généralement admis que si le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, c’est à la condition de la démonstration sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte, le constat d’huissier dressé le 3 décembre 2024, et l’ensemble des procès-verbaux de réception qui ont été dressés concernant le chantier litigieux.

S’agissant du constat évoqué, cette demande apparaît confuse, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne fait état, à cette date dans ses conclusions, que d’une réunion de levée des réserves, sans que ne soit précisé si elle aurait donné lieu à un procès-verbal de constat d’huissier.

Dès lors elle ne sera pas retenue, étant observé qu’il est de l’intérêt manifeste du promoteur, sur qui pèse la charge de la preuve de la levée des réserves, de la communiquer dans le cadre des opérations expertales. 

En ce qui concerne les procès-verbaux de réception, il apparaît que l’obligation pour la société [Etablissement 1], maître d’ouvrage, de communiquer au syndicat des copropriétaires ces documents aux fins notamment de pouvoir bénéficier de la garantie offerte par l’assureur dommages-ouvrage, n’est pas contestable, étant observé que ces documents sont nécessaires pour permettre une bonne conservation de l’immeuble, les risques ayant été transféré par la livraison de l’immeuble.


En conséquence, il appartient au promoteur, qui ne conteste pas être en possession de ces documents, de les communiquer au syndicat des copropriétaires, et la demande sera accueillie.


Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. 


IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 491 et 835 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons le moyen d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1].

Condamnons la S.A.R.L. Provenciel à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l’ensemble des procès-verbaux de réception qui ont été dressés concernant le chantier litigieux.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 50 (cinquante) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

Rejetons la demande de communication du constat d’huissier dressé le 3 décembre 2024.

Donnons acte à la S.A.R.L. [Etablissement 1] de ses protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise.



Désignons à cet effet :
Madame [U] [B] née [N]
[Adresse 4] 
[Localité 5]
 Tél : [XXXXXXXX01]
 Fax : [XXXXXXXX01]
 Portable : [XXXXXXXX02] 
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception/livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du procès-verbal de livraison du 5 septembre 2024, du rapport expertal de Monsieur [Y] en date du 15 mai 2025, du courrier de la S.A.R.L. [Etablissement 1] en date du 9 janvier 2025, de la liste des réserves non levées au 21 avril 2025, du rapport 3C du 2 avril 2026 et du courrier de la société Axa en date du 8 avril 2026 portant refus de garantie ;

4°) vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices et non conformités aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles allégués par le requérant dans les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) rechercher si les désordres, non-conformités et malfaçons constatés étaient apparents lors de la réception/livraison, et s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ou la livraison ou postérieurement ; si des réserves ont été formulées, en préciser la date, dire si elles ont été levées et, le cas échéant, à quelle date ;

6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 

11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Citya [Adresse 1], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Citya [Adresse 1], aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1646-1, code de procedure civile 282, code civil 1642-1, code civil 145, code civil 1792-3, code de procedure penale 145, code de la construction et de l'habitation L152-3, code civil 1648, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:13:32.025Z.