Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 2 juillet 2026, n° 24/05776
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société AQUIPIERRE MEDITERRANEE, aux droits de laquelle intervient la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, a sollicité et obtenu un permis de construire portant réalisation d’un collectif de 23 logements. Ce permis a ensuite été transféré à la SCCV LES CARRES NATURES qui, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier au [Adresse 9] à [Localité 1], un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 10] [Adresse 11] » livré le 19 juillet 2019. Cet ensemble immobilier a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs qui ont depuis constitué le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12]. La parcelle sur laquelle a été édifiée cette résidence est contiguë à celle propriété depuis 2015 de Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] située au [Adresse 13] à [Localité 1]. Le 27 avril 2017, la SCCV Les Carrés Natures a fait dresser un constat d’huissier avant travaux constatant l’état des lieux des propriétés voisines et selon courrier du 28 juin 2019, la SCCV Les Carrés Natures a indiqué aux époux [M] les modifications apportées au projet pour limiter l’impact de la construction. En janvier et mai 2022, les époux [M], estimant subir des nuisances visuelles et sonores ont proposé à la société AQUIPIERRE MEDITERRANEE ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires une mesure d’expertise amiable puis une mesure de médiation. Le syndicat des copropriétaires contestant les troubles n’a pas souhaité y participer. Par actes d’huissier en date du 30 septembre 2022, les époux [M] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, et la SASU AQUIPIERRE MEDITERRANEE devant le juge des référés qui, par ordonnance du 23 février 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [E] pour la réaliser. Suite à son remplacement par Monsieur [I], le rapport a été déposé le 8 février 2024. Par acte introductif d’instance délivré le 7 octobre 2024, Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société AQUIPIERRE MEDITERRANEE ayant disparu suivant fusion absorption du 16 août 2022, la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], afin d’obtenir notamment : - leur condamnation in solidum à payer et procéder aux travaux permettant l’atténuation des troubles anormaux du voisinage remédiables, savoir la plantation de pots de bambous supplémentaires et la mise en place d’une persienne dans la chambre ; - la condamnation du Syndicat des copropriétaires à entretenir ces bambous sur leur largeur et non hauteur ; - leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices de jouissance, pour perte de vue et troubles occasionnés durant le chantier, subis. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1253 du Code civil, de : - Condamner in solidum la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LES CARRES NATURES prise en la personne de son liquidateur amiable et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], à payer et/ou procéder aux travaux suivants permettant l’atténuation des troubles anormaux du voisinage remédiables : Plantation de 15 pots de 50 Litres de bambous supplémentaires dans les jardinières d’une hauteur de 4,5 m conformément au devis retenu dans le rapport avec mise en place d’une barrière anti rhizomes,800 € au titre de la dépose, la peinture et la mise en place d’une persienne dans la chambre,3 509 € au titre des réparations de la terrasse bois de piscine endommagée durant les travaux.- Condamner in solidum la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LES CARRES NATURES prise en la personne de son liquidateur amiable et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à exécuter lesdits travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires à entretenir ces bambous sur leur largeur et non hauteur afin que celle-ci s’élève toujours à 4m50 ; - Condamner in solidum la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LES CARRES NATURES prise en la personne de son liquidateur amiable et le Syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes suivantes : . 67.800 € au titre du préjudice de jouissance pour perte de vue sauf à parfaire une fois les travaux réalisés ; . 3.600 € au titre du préjudice de jouissance pour les troubles occasionnés durant le chantier ; . 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURES, pris en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE, demandent au tribunal, au visa de l’article 1253 du Code civil de : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes des époux [M] relatives aux vues sur leur piscine ; - Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, tenant l’absence de trouble anormal de voisinage ; A titre subsidiaire, - Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, tenant l’absence de démonstration des préjudices prétendument subis ; A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que les bambous livrés en juillet 2019 étaient conformes et correspondaient au brise-vue initialement prévu ; - Dire et juger que l'inefficacité actuelle de la haie résulte exclusivement du défaut d'entretien par le Syndicat des copropriétaires ; - Dire et juger que la responsabilité du désordre lié à l'inefficacité de la haie est imputable à 100% au Syndicat des copropriétaires - En conséquence, si des travaux de plantation de bambous devaient être ordonnés, les mettre à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires - Rejeter l'appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires s'agissant des condamnations relatives aux bambous ; - Mettre hors de cause les concluantes s'agissant de toute demande relative à l'entretien des bambous ; - Ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [M] ; En tout état de cause, - Condamner les époux [M] à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les époux [M] aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 1], demande au tribunal : Au principal, - Débouter les époux [M] de leurs demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] ; - Les condamner à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € comprenant les frais de la procédure de référés outre les entiers dépens ; Subsidiairement, - Débouter les époux [M] de leurs demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] ; - Les condamner à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € comprenant les frais de la procédure de référés outre les entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SCCV Les Carres Natures à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice des époux [M]. - Condamner la SCCV Les Carres Natures à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € comprenant les frais de la procédure de référés outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 7 avril 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 5 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES fondées sur le trouble anormal de voisinage Les requérants fondent leur action au principal sur les troubles anormaux du voisinage subis. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité d’origine jurisprudentiel a été intégré dans le code civil à l’article 1253, entré en vigueur le 17 avril 2024, prévoyant : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ». Le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, conduit à un régime de responsabilité « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime. Dès lors, l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation. Il n’existe pas de droit acquis à un certain cadre de vie, c’est donc lorsque le trouble va dépasser un certain seuil d’acceptabilité, qu’il est considéré comme anormal et par conséquent, ouvre droit à réparation. L’anormalité de la nuisance doit donc être caractérisée. A . Sur la recevabilité des demandes La SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURE, représentée par la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, en sa qualité de liquidateur amiable concluent qu’en l'absence de toute justification quant à la régularité administrative et fiscale de leur piscine, les demandeurs ne sauraient se prévaloir d'un quelconque trouble de voisinage concernant les vues sur cet ouvrage. Le trouble lié aux vues depuis la construction voisine sur la propriété des requérants concerne le salon, la cuisine, l’ensemble de l’espace extérieur ainsi que les chambres et la salle de bain à l’étage. La question de la régularité administrative et fiscale de la piscine, qui ne relève pas du juge judiciaire, est sans incidence sur la recevabilité de l’action afin de suppression des conséquences du trouble anormal de voisinage invoqué. L’action dirigée contre les sociétés AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et LES CARRES NATURE sera donc déclarée recevable. B . Sur le bien-fondé des demandes en réparation des troubles invoqués Les époux [M] demandent la condamnation à la fois des sociétés AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et LES CARRES NATURE et du syndicat des copropriétaires à réparer le trouble anormal de voisinage subi. Le régime de responsabilité codi é à l'article 1253 du code civil, applicable aux instances introduites à compter du 17 avril 2024 et donc à la présente instance, est objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements. Ce nouvel article 1253 du code civil désigne les auteurs du trouble, appelés donc à être défendeurs à l'action, disposant que seuls ouvrent droit à réparation les troubles provoqués par le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, l'exploitant d'un fonds et le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. Avant d’examiner les troubles en eux-mêmes, il y a lieu d’envisager les deux auteurs des troubles visés. Les auteurs du trouble La société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et SCCV LES CARRES NATURES Ces sociétés sont à l’origine du projet immobilier et la SCCV a eu la qualité de maître de l’ouvrage lors de la construction du projet immobilier. L’article L261-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que "le vendeur conserve les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux". La livraison de l’immeuble est quant à elle le point de départ du délai prévu par l’article 1642-1 du Code civil, repris par l’article L261-5 du Code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction et des défauts de conformité alors apparents ». Enfin, les garanties des constructeurs, fondées sur les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, auxquelles est tenu le vendeur d'un immeuble à construire bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble, en application des dispositions l’article 1646-1 du Code civil, repris par l’article L261-6 du Code de la construction et de l’habitation. Il découle de ces dispositions qu’après réception et livraison de l’immeuble aux acquéreurs, le vendeur n’a plus la qualité de maître d’ouvrage. La SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, ne peut donc être considérée comme auteur des troubles invoqués postérieurement à la prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs. L’expert judiciaire retient en page 10 de son rapport un procès-verbal de livraison à la date du 19 juillet 2019. Seuls les préjudices invoqués durant le chantier, pour la période de juin 2017, date de commencement des travaux, au 19 juillet 2019, date de la livraison de l’immeuble peuvent être envisagés à cet égard. Les demandes visant la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT relatives aux préjudices de jouissances postérieurs à la livraison de juillet 2019 seront donc rejetées. Le syndicat des copropriétaires Si la jurisprudence antérieure a pu admettre qu’un Syndicat de copropriété engage sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage, en sa qualité de voisin et de « propriétaire » de l’immeuble, il en est différemment sur le fondement de cet article 1253 du Code civil qui prévoit une liste exhaustive des auteurs du trouble. En effet, le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire des parties communes, propriété indivise des copropriétaires, qu’il a seulement la charge de gérer et d’entretenir et dont il est responsable en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 1253 du code civil précité, il ne peut être considéré comme propriétaire voisin et auteur du trouble. Il n’a pas non plus la qualité de maître de l’ouvrage ou de celui qui en exerce les pouvoirs. Cette condition de fond liée à la qualité de l’auteur pour accueillir l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage fait donc défaut. Les requérants ne formulent pas de demande subsidiaire sur un autre fondement juridique de responsabilité du syndicat des copropriétaires. En l’état, les demandes formées contre celui-ci seront donc rejetées. Les troubles invoqués En l’espèce, les troubles énumérés par les requérants sont : - les troubles liés au chantier dont un préjudice de jouissance (perte d’intimité) lié à la présence quotidienne des ouvriers travaillant sur le chantier, outre des désordres, dégradations diverses, nuisances sonores et visuelles portant atteinte à la jouissance normale de l’espace extérieur, la piscine et la terrasse, devenus inutilisables durant les travaux ; - troubles de jouissance postérieurs liés aux vues avec perte d’intimité ainsi que de la baisse corrélative de la valeur vénale du bien. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [I] le 8 février 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Le contexte du projet Il convient de rappeler que le terrain d'assiette du projet des Carrés Nature est situé en zone 2U1-1fw du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 1], zone dédiée à l'habitat collectif et autorise des constructions jusqu'à 21 mètres de hauteur. Il n’est pas contesté que cette classification est antérieure à l'acquisition par les époux [M] de leur propriété en 2015 et ceux-ci ne pouvaient donc ignorer le caractère densifié et très urbanisé de ce secteur de la ville. Les pièces produites permettent de retenir que dès l’annonce du programme immobilier, le promoteur, la société AQUIPIERRE MEDITERRANEE, a réuni les voisins en octobre 2016 et a modifié le projet initial dans l’optique d’en limiter l'impact sur le voisinage : • sur le plan architectural : - remplacement des garde-corps prévus en barreaudage par des garde-corps pleins - suppression de la terrasse prévue en R+3 - modification du cheminement en réduisant la largeur des jardinières • sur le plan des aménagements : - installation d'une palissade sur muret béton pour une meilleure occultation - création d'un espace tampon végétalisé - plantation d'une haie de bambous. A ce titre, le dossier technique remis aux voisins prévoyait des haies de 4,5 m avec cônes de vision depuis le R+1 et le R+2. (Pièce 4 des demandeurs). Si aucun protocole n’a été formalisé, ces échanges ont rassuré les propriétaires voisins. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être déduit que l’absence de recours contre les autorisations d'urbanisme délivrées vaut acceptation tacite du projet et de ses mesures d'atténuation. La résidence [Adresse 14] est constituée de deux bâtiments d’une hauteur de 9 mètres en R+2, outre un duplex atteignant 12 mètres. Le vis-à-vis émanant du bâtiment en face de la propriété des requérants (maison à un étage avec garage attenant et petit jardin) a été constaté par l’expert au niveau des balcons en R+1 (donnant sur leur rez-de-chaussée et jardin) et R+2 (donnant sur une chambre et salle de bain). L’expert a également constaté que la haie de bambou qui a été plantée dans la résidence a été coupée à environ 1 m de hauteur et que sa fonction de pare-vue ne peut donc pas être remplie, de nouveaux plants ayant repoussé, une haie assez claire de 2,5 m de haut se mettant en place. Les époux [M] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis le début du chantier comme suit : - préjudice de jouissance pour perte de vue correspondant à la moitié de la valeur locative (1.200 euros) jusqu’à avril 2026 soit 107 mois : 600 X 107 = 64.200 euros à parfaire - préjudice de jouissance pour troubles occasionnés durant le chantier correspondant à 10% de la valeur locative sur 30 mois, soit 3.600 euros - préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser l’espace extérieur à hauteur de 3600 € (1.200,00 €*10%*30 mois). Sur les troubles liés au chantier L’expert indique dans son rapport à plusieurs reprises que les requérants « exposent avoir subi des préjudices divers durant des années de chantier ». Aucun constat au vu de documents n’est effectué. Dans le cadre de leur demande au fond, les requérants produisent : - un courrier daté du 5 avril 2018 émanant de la société AQUIPIERRE qui reconnaît les dégradations de la palissade bois et s’engage à son remplacement en fin de chantier, fait état des projections de béton sur le toit de l’abri de jardin indiquant avoir sollicité une entreprise de nettoyage et accepte d’assumer le revernissage de la terrasse suite aux travaux, intervention programmée au mois de juin. Elle mentionne les travaux des corps d’état secondaires qui « se révèleront beaucoup moins gênants » et l’absence de perturbation de la jouissance de l’extérieur cet été. - un échange de courriel d’avril 2019 faisant état de 4 palissades cassées et 1 abimée et des dégradations de la piscine : ligne d’eau du liner teintée par les produits tombés dans la piscine, bâche de protection marquée par des projections d’enduit et agglomérats infiltrés par le skimmer empêchant la remise en route de la filtration. Les époux [M] justifient ainsi avoir prévenu le promoteur des difficultés subies et indiquent que les reprises des dégradations ont été réalisées. Ils sollicitent néanmoins l’indemnisation des nuisances visuelles et nuisances sonores subies pendant toute la durée du chantier. Les sociétés défenderesses contestent l’anormalité du trouble, aucun élément ne démontrant que ces nuisances auraient excédé ce qui est habituel pour un chantier de construction en zone urbaine, la durée normale d'une telle opération et l'intensité courante des travaux de construction d'un immeuble collectif. Elles indiquent en outre avoir spontanément pris à leur charge les travaux nécessaires à la réparation des préjudices excédant ce cadre « normal » d’intervention. En l’espèce, les désagréments liés au chantier et le préjudice de perte d’intimité sont avérés. Pour autant, pour être réparables, encore faut-il justifier de l’anormalité de ces troubles. Il est établi que le bien des époux [M] se situe en zone 2U1, zone urbanisée à dominante de logements collectifs et qu’ils en avaient connaissance lors de leur acquisition en 2015. Eu égard au caractère densifié et très urbanisé de ce secteur de la ville, l’anormalité du trouble ne saurait être caractérisée par la construction d’un immeuble d’habitation à usage collectif même d’une hauteur de 9 mètres, en ce que la densification urbaine était prévisible et connue des acquéreurs et qu’il n’est pas démontré des nuisances liées au chantier dépassant les contraintes inhérentes à une telle opération de construction. Si les troubles constatés réduisent leur intimité, eu égard au secteur très urbanisé concerné, il n’est pas justifié d’une modification radicale et définitive de leurs conditions de vie qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, toutes les demandes des époux [M] formées à l’encontre la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable seront rejetées. Sur les troubles de jouissance postérieurs Comme précédemment indiqué, la condition de fond liée à la qualité de l’auteur pour accueillir l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage postérieurement au chantier de construction fait défaut. En l’état, les demandes formées à ce titre tant à l’encontre de la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable, que du syndicat des copropriétaires seront rejetées. Il n’y a dès lors pas lieu à examen des préjudices de jouissance invoqué et demandes de travaux visant à atténuer les troubles. II. SUR LES AUTRES DEMANDES En l’absence de condamnation, les recours formés apparaissent sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M] qui succombent au principal seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE l’action des époux [M] dirigée contre les sociétés AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et LES CARRES NATURE recevable ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/05776 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFY2 Pôle Civil section 1 Date : 02 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [X] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés conjointement par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SDC de la Résidence les carrés natures, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Syndic en exercice, La SAS FONCIA [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 343 765 178, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège. représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Société SCCV LES CARRES NATURE, société radiée du RCS, prise en la personne de son liquidateur amiable, La SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°531 319 218, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la SAS AQUIPIERRE MEDITERRANNEE, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°820 393 189, dont le siège social était sis « [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], et ayant disparu suivant fusion absorption du 16 août 2022, représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S. AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la SAS AQUIPIERRE MEDITERRANNEE, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°820 393 189, dont le siège social était sis« [Adresse 8], et ayant disparu suivant fusion absorption du 16 août 2022, représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de [X] [G] et [A] [P], auditrices de justice et en présence de [R] [K], stagiaire en Master 2 DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026 JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE La société AQUIPIERRE MEDITERRANEE, aux droits de laquelle intervient la société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, a sollicité et obtenu un permis de construire portant réalisation d’un collectif de 23 logements. Ce permis a ensuite été transféré à la SCCV LES CARRES NATURES qui, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier au [Adresse 9] à [Localité 1], un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 10] [Adresse 11] » livré le 19 juillet 2019. Cet ensemble immobilier a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs qui ont depuis constitué le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12]. La parcelle sur laquelle a été édifiée cette résidence est contiguë à celle propriété depuis 2015 de Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] située au [Adresse 13] à [Localité 1]. Le 27 avril 2017, la SCCV Les Carrés Natures a fait dresser un constat d’huissier avant travaux constatant l’état des lieux des propriétés voisines et selon courrier du 28 juin 2019, la SCCV Les Carrés Natures a indiqué aux époux [M] les modifications apportées au projet pour limiter l’impact de la construction. En janvier et mai 2022, les époux [M], estimant subir des nuisances visuelles et sonores ont proposé à la société AQUIPIERRE MEDITERRANEE ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires une mesure d’expertise amiable puis une mesure de médiation. Le syndicat des copropriétaires contestant les troubles n’a pas souhaité y participer. Par actes d’huissier en date du 30 septembre 2022, les époux [M] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice, et la SASU AQUIPIERRE MEDITERRANEE devant le juge des référés qui, par ordonnance du 23 février 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [E] pour la réaliser. Suite à son remplacement par Monsieur [I], le rapport a été déposé le 8 février 2024. Par acte introductif d’instance délivré le 7 octobre 2024, Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société AQUIPIERRE MEDITERRANEE ayant disparu suivant fusion absorption du 16 août 2022, la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], afin d’obtenir notamment : - leur condamnation in solidum à payer et procéder aux travaux permettant l’atténuation des troubles anormaux du voisinage remédiables, savoir la plantation de pots de bambous supplémentaires et la mise en place d’une persienne dans la chambre ; - la condamnation du Syndicat des copropriétaires à entretenir ces bambous sur leur largeur et non hauteur ; - leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices de jouissance, pour perte de vue et troubles occasionnés durant le chantier, subis. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1253 du Code civil, de : - Condamner in solidum la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LES CARRES NATURES prise en la personne de son liquidateur amiable et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], à payer et/ou procéder aux travaux suivants permettant l’atténuation des troubles anormaux du voisinage remédiables : Plantation de 15 pots de 50 Litres de bambous supplémentaires dans les jardinières d’une hauteur de 4,5 m conformément au devis retenu dans le rapport avec mise en place d’une barrière anti rhizomes,800 € au titre de la dépose, la peinture et la mise en place d’une persienne dans la chambre,3 509 € au titre des réparations de la terrasse bois de piscine endommagée durant les travaux.- Condamner in solidum la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LES CARRES NATURES prise en la personne de son liquidateur amiable et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à exécuter lesdits travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires à entretenir ces bambous sur leur largeur et non hauteur afin que celle-ci s’élève toujours à 4m50 ; - Condamner in solidum la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, la SCCV LES CARRES NATURES prise en la personne de son liquidateur amiable et le Syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes suivantes : . 67.800 € au titre du préjudice de jouissance pour perte de vue sauf à parfaire une fois les travaux réalisés ; . 3.600 € au titre du préjudice de jouissance pour les troubles occasionnés durant le chantier ; . 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURES, pris en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE, demandent au tribunal, au visa de l’article 1253 du Code civil de : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes des époux [M] relatives aux vues sur leur piscine ; - Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, tenant l’absence de trouble anormal de voisinage ; A titre subsidiaire, - Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, tenant l’absence de démonstration des préjudices prétendument subis ; A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que les bambous livrés en juillet 2019 étaient conformes et correspondaient au brise-vue initialement prévu ; - Dire et juger que l'inefficacité actuelle de la haie résulte exclusivement du défaut d'entretien par le Syndicat des copropriétaires ; - Dire et juger que la responsabilité du désordre lié à l'inefficacité de la haie est imputable à 100% au Syndicat des copropriétaires - En conséquence, si des travaux de plantation de bambous devaient être ordonnés, les mettre à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires - Rejeter l'appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires s'agissant des condamnations relatives aux bambous ; - Mettre hors de cause les concluantes s'agissant de toute demande relative à l'entretien des bambous ; - Ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [M] ; En tout état de cause, - Condamner les époux [M] à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les époux [M] aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 1], demande au tribunal : Au principal, - Débouter les époux [M] de leurs demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] ; - Les condamner à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € comprenant les frais de la procédure de référés outre les entiers dépens ; Subsidiairement, - Débouter les époux [M] de leurs demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] ; - Les condamner à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € comprenant les frais de la procédure de référés outre les entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SCCV Les Carres Natures à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice des époux [M]. - Condamner la SCCV Les Carres Natures à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € comprenant les frais de la procédure de référés outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 7 avril 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 5 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES fondées sur le trouble anormal de voisinage Les requérants fondent leur action au principal sur les troubles anormaux du voisinage subis. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité d’origine jurisprudentiel a été intégré dans le code civil à l’article 1253, entré en vigueur le 17 avril 2024, prévoyant : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ». Le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, conduit à un régime de responsabilité « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime. Dès lors, l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation. Il n’existe pas de droit acquis à un certain cadre de vie, c’est donc lorsque le trouble va dépasser un certain seuil d’acceptabilité, qu’il est considéré comme anormal et par conséquent, ouvre droit à réparation. L’anormalité de la nuisance doit donc être caractérisée. A . Sur la recevabilité des demandes La SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURE, représentée par la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, en sa qualité de liquidateur amiable concluent qu’en l'absence de toute justification quant à la régularité administrative et fiscale de leur piscine, les demandeurs ne sauraient se prévaloir d'un quelconque trouble de voisinage concernant les vues sur cet ouvrage. Le trouble lié aux vues depuis la construction voisine sur la propriété des requérants concerne le salon, la cuisine, l’ensemble de l’espace extérieur ainsi que les chambres et la salle de bain à l’étage. La question de la régularité administrative et fiscale de la piscine, qui ne relève pas du juge judiciaire, est sans incidence sur la recevabilité de l’action afin de suppression des conséquences du trouble anormal de voisinage invoqué. L’action dirigée contre les sociétés AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et LES CARRES NATURE sera donc déclarée recevable. B . Sur le bien-fondé des demandes en réparation des troubles invoqués Les époux [M] demandent la condamnation à la fois des sociétés AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et LES CARRES NATURE et du syndicat des copropriétaires à réparer le trouble anormal de voisinage subi. Le régime de responsabilité codi é à l'article 1253 du code civil, applicable aux instances introduites à compter du 17 avril 2024 et donc à la présente instance, est objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements. Ce nouvel article 1253 du code civil désigne les auteurs du trouble, appelés donc à être défendeurs à l'action, disposant que seuls ouvrent droit à réparation les troubles provoqués par le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, l'exploitant d'un fonds et le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. Avant d’examiner les troubles en eux-mêmes, il y a lieu d’envisager les deux auteurs des troubles visés. Les auteurs du trouble La société AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et SCCV LES CARRES NATURES Ces sociétés sont à l’origine du projet immobilier et la SCCV a eu la qualité de maître de l’ouvrage lors de la construction du projet immobilier. L’article L261-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que "le vendeur conserve les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux". La livraison de l’immeuble est quant à elle le point de départ du délai prévu par l’article 1642-1 du Code civil, repris par l’article L261-5 du Code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction et des défauts de conformité alors apparents ». Enfin, les garanties des constructeurs, fondées sur les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, auxquelles est tenu le vendeur d'un immeuble à construire bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble, en application des dispositions l’article 1646-1 du Code civil, repris par l’article L261-6 du Code de la construction et de l’habitation. Il découle de ces dispositions qu’après réception et livraison de l’immeuble aux acquéreurs, le vendeur n’a plus la qualité de maître d’ouvrage. La SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, ne peut donc être considérée comme auteur des troubles invoqués postérieurement à la prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs. L’expert judiciaire retient en page 10 de son rapport un procès-verbal de livraison à la date du 19 juillet 2019. Seuls les préjudices invoqués durant le chantier, pour la période de juin 2017, date de commencement des travaux, au 19 juillet 2019, date de la livraison de l’immeuble peuvent être envisagés à cet égard. Les demandes visant la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT relatives aux préjudices de jouissances postérieurs à la livraison de juillet 2019 seront donc rejetées. Le syndicat des copropriétaires Si la jurisprudence antérieure a pu admettre qu’un Syndicat de copropriété engage sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage, en sa qualité de voisin et de « propriétaire » de l’immeuble, il en est différemment sur le fondement de cet article 1253 du Code civil qui prévoit une liste exhaustive des auteurs du trouble. En effet, le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire des parties communes, propriété indivise des copropriétaires, qu’il a seulement la charge de gérer et d’entretenir et dont il est responsable en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 1253 du code civil précité, il ne peut être considéré comme propriétaire voisin et auteur du trouble. Il n’a pas non plus la qualité de maître de l’ouvrage ou de celui qui en exerce les pouvoirs. Cette condition de fond liée à la qualité de l’auteur pour accueillir l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage fait donc défaut. Les requérants ne formulent pas de demande subsidiaire sur un autre fondement juridique de responsabilité du syndicat des copropriétaires. En l’état, les demandes formées contre celui-ci seront donc rejetées. Les troubles invoqués En l’espèce, les troubles énumérés par les requérants sont : - les troubles liés au chantier dont un préjudice de jouissance (perte d’intimité) lié à la présence quotidienne des ouvriers travaillant sur le chantier, outre des désordres, dégradations diverses, nuisances sonores et visuelles portant atteinte à la jouissance normale de l’espace extérieur, la piscine et la terrasse, devenus inutilisables durant les travaux ; - troubles de jouissance postérieurs liés aux vues avec perte d’intimité ainsi que de la baisse corrélative de la valeur vénale du bien. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [I] le 8 février 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Le contexte du projet Il convient de rappeler que le terrain d'assiette du projet des Carrés Nature est situé en zone 2U1-1fw du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 1], zone dédiée à l'habitat collectif et autorise des constructions jusqu'à 21 mètres de hauteur. Il n’est pas contesté que cette classification est antérieure à l'acquisition par les époux [M] de leur propriété en 2015 et ceux-ci ne pouvaient donc ignorer le caractère densifié et très urbanisé de ce secteur de la ville. Les pièces produites permettent de retenir que dès l’annonce du programme immobilier, le promoteur, la société AQUIPIERRE MEDITERRANEE, a réuni les voisins en octobre 2016 et a modifié le projet initial dans l’optique d’en limiter l'impact sur le voisinage : • sur le plan architectural : - remplacement des garde-corps prévus en barreaudage par des garde-corps pleins - suppression de la terrasse prévue en R+3 - modification du cheminement en réduisant la largeur des jardinières • sur le plan des aménagements : - installation d'une palissade sur muret béton pour une meilleure occultation - création d'un espace tampon végétalisé - plantation d'une haie de bambous. A ce titre, le dossier technique remis aux voisins prévoyait des haies de 4,5 m avec cônes de vision depuis le R+1 et le R+2. (Pièce 4 des demandeurs). Si aucun protocole n’a été formalisé, ces échanges ont rassuré les propriétaires voisins. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être déduit que l’absence de recours contre les autorisations d'urbanisme délivrées vaut acceptation tacite du projet et de ses mesures d'atténuation. La résidence [Adresse 14] est constituée de deux bâtiments d’une hauteur de 9 mètres en R+2, outre un duplex atteignant 12 mètres. Le vis-à-vis émanant du bâtiment en face de la propriété des requérants (maison à un étage avec garage attenant et petit jardin) a été constaté par l’expert au niveau des balcons en R+1 (donnant sur leur rez-de-chaussée et jardin) et R+2 (donnant sur une chambre et salle de bain). L’expert a également constaté que la haie de bambou qui a été plantée dans la résidence a été coupée à environ 1 m de hauteur et que sa fonction de pare-vue ne peut donc pas être remplie, de nouveaux plants ayant repoussé, une haie assez claire de 2,5 m de haut se mettant en place. Les époux [M] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis le début du chantier comme suit : - préjudice de jouissance pour perte de vue correspondant à la moitié de la valeur locative (1.200 euros) jusqu’à avril 2026 soit 107 mois : 600 X 107 = 64.200 euros à parfaire - préjudice de jouissance pour troubles occasionnés durant le chantier correspondant à 10% de la valeur locative sur 30 mois, soit 3.600 euros - préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser l’espace extérieur à hauteur de 3600 € (1.200,00 €*10%*30 mois). Sur les troubles liés au chantier L’expert indique dans son rapport à plusieurs reprises que les requérants « exposent avoir subi des préjudices divers durant des années de chantier ». Aucun constat au vu de documents n’est effectué. Dans le cadre de leur demande au fond, les requérants produisent : - un courrier daté du 5 avril 2018 émanant de la société AQUIPIERRE qui reconnaît les dégradations de la palissade bois et s’engage à son remplacement en fin de chantier, fait état des projections de béton sur le toit de l’abri de jardin indiquant avoir sollicité une entreprise de nettoyage et accepte d’assumer le revernissage de la terrasse suite aux travaux, intervention programmée au mois de juin. Elle mentionne les travaux des corps d’état secondaires qui « se révèleront beaucoup moins gênants » et l’absence de perturbation de la jouissance de l’extérieur cet été. - un échange de courriel d’avril 2019 faisant état de 4 palissades cassées et 1 abimée et des dégradations de la piscine : ligne d’eau du liner teintée par les produits tombés dans la piscine, bâche de protection marquée par des projections d’enduit et agglomérats infiltrés par le skimmer empêchant la remise en route de la filtration. Les époux [M] justifient ainsi avoir prévenu le promoteur des difficultés subies et indiquent que les reprises des dégradations ont été réalisées. Ils sollicitent néanmoins l’indemnisation des nuisances visuelles et nuisances sonores subies pendant toute la durée du chantier. Les sociétés défenderesses contestent l’anormalité du trouble, aucun élément ne démontrant que ces nuisances auraient excédé ce qui est habituel pour un chantier de construction en zone urbaine, la durée normale d'une telle opération et l'intensité courante des travaux de construction d'un immeuble collectif. Elles indiquent en outre avoir spontanément pris à leur charge les travaux nécessaires à la réparation des préjudices excédant ce cadre « normal » d’intervention. En l’espèce, les désagréments liés au chantier et le préjudice de perte d’intimité sont avérés. Pour autant, pour être réparables, encore faut-il justifier de l’anormalité de ces troubles. Il est établi que le bien des époux [M] se situe en zone 2U1, zone urbanisée à dominante de logements collectifs et qu’ils en avaient connaissance lors de leur acquisition en 2015. Eu égard au caractère densifié et très urbanisé de ce secteur de la ville, l’anormalité du trouble ne saurait être caractérisée par la construction d’un immeuble d’habitation à usage collectif même d’une hauteur de 9 mètres, en ce que la densification urbaine était prévisible et connue des acquéreurs et qu’il n’est pas démontré des nuisances liées au chantier dépassant les contraintes inhérentes à une telle opération de construction. Si les troubles constatés réduisent leur intimité, eu égard au secteur très urbanisé concerné, il n’est pas justifié d’une modification radicale et définitive de leurs conditions de vie qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, toutes les demandes des époux [M] formées à l’encontre la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable seront rejetées. Sur les troubles de jouissance postérieurs Comme précédemment indiqué, la condition de fond liée à la qualité de l’auteur pour accueillir l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage postérieurement au chantier de construction fait défaut. En l’état, les demandes formées à ce titre tant à l’encontre de la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et la SCCV LES CARRES NATURES, prise en la personne de son liquidateur amiable, que du syndicat des copropriétaires seront rejetées. Il n’y a dès lors pas lieu à examen des préjudices de jouissance invoqué et demandes de travaux visant à atténuer les troubles. II. SUR LES AUTRES DEMANDES En l’absence de condamnation, les recours formés apparaissent sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M] qui succombent au principal seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE l’action des époux [M] dirigée contre les sociétés AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT et LES CARRES NATURE recevable ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [X] [Y] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 02/02036
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