Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 9 avril 2026, n° 23/06510
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont propriétaires d’un ensemble immobilier de 16.151m² en copropriété, situé [Adresse 19] à [Localité 1] (93). Le syndic de copropriété [Adresse 2] a souscrit une police d’assurance multirisque n°IM-007645 auprès de la SA WAKAM pour le bâtiment 1 situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Selon bail commercial conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a loué à l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) agissant in solidum avec ses membres dont le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique (MFM), les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie de 1350 m². L’association MFM a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle n° AM 437 076 auprès de la SA GENERALI IARD pour les locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1]. La SCI MG IMMOBILIER a donné à bail trois locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1], à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M, qui les ont assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SCI DEPO a également donné à bail plusieurs locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1] à la SARL LIZA, à la SARL BIG LIULI et à la SAS EUROBAG qui les ont assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD. Le 7 janvier 2022, un incendie a gravement endommagé l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Aux termes des opérations d’expertise en recherche des causes de l’incendie diligentées par la SA WAKAM en présence de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de l’association MFM, d’une part, le départ de feu a été situé dans les locaux appartenant à la SCI DEPO et occupés par l’association MFM, d’autre part, le montant des dommages subis a été évalué à la somme de 20.547.731,73 €, soumis à la limitation d’indemnité de 13.600.000 € prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA WAKAM. La SA WAKAM a versé la somme de 1.800.000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont mis en demeure la SA WAKAM d’avoir à payer la somme de 11.800.000 €. C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont fait assigner la SA WAKAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER, outre les dépens, la somme de 10.000 € et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.800.000 €. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M sont intervenues volontairement à la procédure. Selon acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont fait assigner la SA GENERALI IARD, l’association CMPH et l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.894.153,701 €, à la SAS VERSION M la somme de 233.375,98 €, à la SAS EIGHT PARIS la somme de 116.033 € et à la SAS CAROLE la somme de 149.129,81 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL LIZA ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL LIZA la somme de 345.202,06 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 605.133,45 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BIG LIULI ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL BIG LIULI la somme de 479.076,11 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 482.078,91 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SAS EUROBAG ont fait assigner devant la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SAS EUROBAG la somme de 197.523,61 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 614.342,51 €. Toutes les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/6510. Selon jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de communication de pièces de la SA GENERALI ; - rejetée la demande de communication de pièces de la SA WAKAM ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de la compagnie WAKAM ; - invité les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’association CMPH en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, faute de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire et de tout justificatif de déclaration de créance. Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est intervenu volontairement à la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 enrôlé le 03 décembre 2024, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PRTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES aux fins d’obtenir la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. Le 12 février 2025, le juge de la mise en état a joint au fond les incidents soulevés par lui-même aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2024 et celui soulevé par la SA GENERALI, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 02 février 2026. A l’audience de mise en état du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties UNIQUEMENT sur le fait d'écarter des débats les conclusions de Me Ormen et de Me Comolet communiquées les 8 et 9 septembre 2025 alors que le juge de la mise en état avait indiqué que Me Commolet devait conclure pour le 30 juillet 2025 au plus tard et que les derniers échanges devaient intervenir le 3 septembre 2025 au plus tard. Aucune des parties n’a fait parvenir la moindre observation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dûment représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] dans son intervention volontaire ; - JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « incendie » prévue par la Police d’assurance n°IM-OO7645 sont remplies ; - JUGER que la Police d’assurance n°IM-OO7645 est mobilisable à hauteur de 13.600.000 euros ; - JUGER que les oppositions au paiement de l’indemnité due par Wakam au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sont pas fondées ; - JUGER qu’en présence d’une clause de renonciation à recours étendue aux assureurs, AXA ne peut pas agir en responsabilité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER n’ont commis aucune faute ayant participé à la réalisation de l’incendie ; - JUGER que le montant total des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER a été contradictoirement déterminé à hauteur de 20.547.731,73 euros HT ; - JUGER que les oppositions d’AXA ne sont pas fondées ; JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute ayant participé à la réalisation du dommage ; - JUGER que l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont tous deux preneurs in solidum du bail commercial conclus avec la SCI DEPO ; - JUGER qu’au visa de l’article 1733 du Code civil, l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont responsables in solidum des dommages causés au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI DEPO ; JUGER qu’au jour de l’incendie l’association MFM et le CMP étaient les seuls gardiens des locaux dans lesquels a pris naissance l’incendie ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis une faute à l’origine de l’incendie, de sorte qu’au visa de l’article 1242 alinéa 2, leur responsabilité, in solidum, avec Generali, est engagée vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de la SCI MG IMMOBILIER ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis un manquement vis-à-vis du bail commercial qu’elles ont conclu avec la SCI DEPO ; - JUGER que le manquement contractuel commis par l’association MFM et le CMP a causé les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI IMMOBILIER, qui était pourtant tiers à ce contrat de bail, de sorte que leur responsabilité sera engagée, in solidum, avec Generali, à les indemniser des dommages qu’elle a subis au titre de l’article 1240 du Code civil; - JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute en sa qualité de bailleur à l’origine de l’incendie ; - JUGER que la le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] et la SCI MG Immbilier n’ont commis aucune faute à l’origine de l’incendie ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER doivent être indemnisés en valeur à neuf des dommages qu’ils ont subis ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM et Wakam à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO et à la société MG IMMOBILIER la somme de 2.392.693,23 euros, ainsi répartie : 1.134.136,64 euros pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 euros pour la SCI MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO la somme de de 4.427.361,40 au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis du bailleur au visa de l’article 1733 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI MG IMMOBILIER la somme de 4.913.063,50 euros au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis de la SCI MG IMMOBILIER au visa tant de l’article 1242 alinéa 2 que 1240 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser, ; - ORDONNER la capitalisation annuelle de l’intérêt légal pour l’indemnité versée par Generali; le CMP et l’association MFM à compter du 6 novembre 2023 ; ET : - DEBOUTER AXA France IARD et ses trois assurés, les sociétés Eightt Paris, Version M et Carole de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Allianz et ses trois assurés, les sociétés Eurobag, Big Liuli et Liza, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal considérait que Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER avaient commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage tel que le soutient AXA France IARD, - JUGER qu’AXA France IARD est subrogée dans les droits de ses assurés, locataires des Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER, dans la limite des indemnités d’assurance qu’elle leur a versées, soit la somme de 1.894.153,74 euros ; - JUGER qu’en sa qualité de locataire des locaux, l’association MFM et le CMP sont co- responsable des dommages causés par l’incendie du 7 janvier 2022 ; -JUGER que le préjudice indemnisable d’AXA France IARD s’évalue en perte de chance ; En conséquence : - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sauraient être tenus responsables de plus de 10 % des dommages causés aux locataires d’AXA, soit 189.415,38 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM à verser, chacune, la somme de 10.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 septembre 2025, la SA WAKAM demande au tribunal de : « - REJETER L’irrecevabilité soulevée par la société GENERALI à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société AXA FRANCE IARD et de ses assurés, les sociétés VERSION M, EIGHT PARIS et CAROLE dirigées à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société ALLIANZ IARD et de ses assurés, les sociétés LIZA, BIG LIULI et EUROBAG dirigées à l’encontre de WAKAM ; - ORDONNER que les SCI DEPO et MG IMMOBILIER soient bénéficiaires de l’indemnité de 2.392.693,23€ restant à verser par WAKAM au titre du contrat d’assurance, à hauteur de 1.134.136,64 € pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 € pour la SCI MG IMMOBILIER, dans la limite du plafond contractuel d’indemnité opposable erga omnes de 13.600.000 € et sous déduction de la franchise contractuelle de 750 € ; - REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires émises à l’encontre de WAKAM; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à payer à WAKAM la somme de 11.207.306,80 € correspondant aux indemnisations et frais pris en charge par WAKAM (dont 5.398.655,75 € HT vétusté déduite au titre des sommes versées à la SCI DEPO) après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à relever et garantir WAKAM de toutes condamnations ordonnées à son encontre au titre de la somme de 2.392.693,23 €, après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG à payer à WAKAM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ariane GIRE, Avocate au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 juillet 2025, la SA AXA France IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M et la SARL CAROLE demandent au tribunal de : « RECEVOIR les sociétés AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS en leurs intervention volontaire ; JUGER que AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS sont prioritaires sur les indemnités dues par WAKAM du fait des oppositions qu’elles ont formalisées entre ses mains, CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA France IARD la somme totale de 1 894 153,70 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à VERSION M la somme totale de 233 375, 98 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à EIGHT PARIS la somme totale de 116 033 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à CAROLE la somme totale de 149 129,81 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. EN TANT QUE DE BESOIN ET SUBSIDIAIREMENT, PROCEDER à une répartition des condamnations à l’encontre de GENERALI au marc l’euro entre les parties compte tenu de ses limites de garantie, CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles aux entiers dépens qui 29 seront recouvrés par Maître LIEGES de la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG demandent au tribunal de : « - JUGER que l’association MFM est responsable de l’incendie qui s’est déclaré le 7 janvier 2022 dans les locaux mis à sa disposition ; - JUGER que les sociétés MG IMMOBILIER et DEPO ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sont également responsables de l’incendie et de son aggravation ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 345.202,06 € à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 605.133,45 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 479.076,11 € à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 482.078,91 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 197.523,61 € à la société EUROBAG ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 614.342,51 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société EUROBAG ; - CONDAMNER tout succombant à verser aux sociétés LIZA, BIG LIULI, EUROBAG et à la compagnie ALLIANZ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance. ». *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 septembre 2025, la SA GENERALI demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la société WAKAM, faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable entre assureurs, instaurant obligatoirement le respect de la procédure dite d’escalade. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et WAKAM de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de l’Association MFM. - DEBOUTER l’ensemble des tiers au contrat de bail, notamment WAKAM en sa qualité d’assureur du SDC et de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés, AXA et ses assurés, ALLIANZ et ses assurés, de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de l’article 1733 du Code civil. - DEBOUTER l’ensemble des parties toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de la faute posée à l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ou tout autre fondement. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et appels en garantie dirigés à l’encontre de GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’Association MFM, pour les condamnations qui seraient mises à leur charge au bénéfice des tiers et notamment AXA FRANCE IARD et ses assurés. Par conséquent, - METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la société WAKAM de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, faute de rapporter la preuve de sa subrogation dans les droits de ses assurés. - DEBOUTER ALLIANZ IARD et ses assurés faute de rapporter la preuve des préjudices allégués, tant dans leur principe, que montants. En tout état de cause, Sur le chiffrage pour les bâtiments : - JUGER que seules les sociétés WAKAM ès qualité d’assureur uniquement de la SCI DEPO et la SCI DEPO peuvent agir à l’encontre de GENERALI sur le fondement de l’article 1733 du Code civil et que toutes les autres parties ne peuvent agir que sur le fondement de l’article 1242 al.2 du Code civil et se voir opposer en conséquence le plafond de garantie prévue pour l’ensemble des recours des voisins et des tiers. - LIMITER le recours de la compagnie WAKAM aux sommes versées hors « pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré », et hors valeur à neuf à la somme de 4.430.585,65 € HT pour la SCI DEPO et à 6.837.995,30 € HT pour la SCI MG IMMOBILIER (montant vétusté déduite). - DEBOUTER toute demande de condamnation en valeur de reconstruction à neuf, ainsi que les pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré. - DEBOUTER, faute de reconstruction dans le délai de 2 ans, la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER de toute demande d’indemnisation excédant la valeur vénale immobilière nette de leur ensemble immobilier, à savoir : - 5.356.200 € pour la SCI DEPO (11.300.000 x 474/1000) - 5.943.800 € pour la SCI MG IMMOBILIER (11.300.000 € x 526/1000) Par conséquent, en tenant compte des indemnités versées par leur assureur WAKAM : - LIMITER l’indemnité versée à la SCI DEPO à la somme de 925.614,35 € - DEBOUTER toute demande de la SCI MG IMMOBILIER qui a été indemnisée au delà de la valeur vénale et qui en tout état de cause ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité, en tant tiers au contrat de bail. Sur les plafonds de garanties de GENERALI pour les recours des voisins, des tiers et leurs assureurs fondés sur l’article 1242 alinéa 2 du Code civil : - JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.112-6 du Code des assurances, à opposer à son assuré, ainsi qu’aux voisins et tiers, à savoir WAKAM ès qualité d’assureur du SDC, de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés SDC et SCI MG IMMOBILIER, AXA France IARD et ses assurés, ALLIANZ IARD et ses assurés, les limites de garantie stipulées à son contrat, notamment plafonds et franchises suivantes : - Au titre des dommages matériels : 2840 fois l’indice : 3.126.840 € (2840*1101=3.126.840) - Au titre des dommages immatériels : 160 fois l’indice : 176.160 € (160*1101=176.160) Soit la somme totale de 3.303.000 € (3.126.840+176.160), toutes causes de préjudices confondus - DECLARER GENERALI recevable et bien fondée à opposer en conséquence les plafonds de garanties de 3.126.840 € et 176.160 € précités aux voisins et tiers, y compris leurs assureurs, notamment à : - La SCI MG IMMOBILIER, WAKAM ès qualité d’assureur de la société MG IMMOBILIER, - Le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic, - WAKAM, ès qualité d’assureur de la copropriété, - AXA France IARD et ses assurés EIGHT PARIS, VERSION M, CAROLE, - ALLIANZ IARD et ses assurés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, et/ou tout autre voisin, tiers non présent à la procédure. Par conséquent, - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices immatériels (pertes de loyers, pertes d’exploitation et autres…), subis par les voisins et les tiers à la somme de 176.160 € en application du plafond de garantie de 160 fois l’indice. - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices matériels subis par les voisins et les tiers à la somme de 3.126.840 € en application du plafond de garantie de 2840 fois l’indice. - ORDONNER la répartition au marc l’euro des plafonds de garanties de GENERALI entre les différents créanciers, au prorata de leurs créances. Sur l’exécution provisoire (Articles 514-1 et 517 du Code de procédure civile) : - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, subordonner toute condamnation prononcée au profit de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, de la société EIGHT PARIS, de la société VERSION M, de la société CAROLE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, des sociétés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, à la constitution d’une garantie, notamment l’obligation de séquestrer les fonds. En tout état de cause, - JUGER que l’ensemble des préjudices consécutifs au sinistre incendie de la SCI DEPO ont été chiffrés selon procès-verbal amiable de dommages signés entre experts à la somme TOTALE de 7.044.182,64 € (Pièce n°15) et plafonner le montant des condamnation prononcées cumulée au profit de WAKAM et de la SCI DEPO à ce montant. - CONDAMNER tous succombant à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.» *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à étude, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à personne habilitée, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant Haitien des églises n’a pas constituée avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE. Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5). L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P). En l’espèce, la présente instance était en cours au moment où est intervenu le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH), de sorte qu’elle s’est trouvée interrompue. Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER ont fait assigner le liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) en intervention forcée dans la présente instance, il ne justifient pas d’avoir régularisé leurs créances dans les délais légaux auprès du liquidateur judiciaire, étant observé qu’aucune déclaration de créance valablement reçue par le liquidateur ne figure au bordereau de communication de pièce des demanderesses. Ainsi, faute de justifier d’une déclaration de créance et de solliciter une fixation desdites créances au passif de la procédure collective, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M, la SARL CAROLE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG verront leurs demandes dirigées contre l’association CMPH déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) n’a pas constitué avocat. La SA AXA FRANCE IARD et ses trois assurés ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives à cette partie. Néanmoins, les demandes qui figurent au dispositif ne diffèrent pas de celles contenues dans l’assignation initiale, délivrée en 2024, de sorte qu’elles sont recevables. En revanche, les parties suivantes forment des demandes contre l’ASSOCIATION MFM, partie défaillante, sans l’avoir assignée et sans justifier de la signification de leurs dernières conclusions, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables : - le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER ; - la SA WAKAM ; - la SA ALLIANZ IARD et ses trois assurés ; Sur la recevabilité des demandes de la SA WAKAM à l’encontre de la SA GENERALI IARD du fait de l’absence de respect de la convention entre assureurs La SA GENERALI IARD fait valoir que la SA WAKAM n’aurait pas respecté la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), laquelle institue une procédure dite d’escalade, soit de conciliation et d’arbitrage entre assureurs avant toute saisine d’une juridiction. Elle en déduit que le non-respect de cette procédure d’escalade par la SA WAKAM avant saisine de la présente juridiction entraîne l’irrecevabilité de ses demandes en garantie dirigées à son encontre. La SA WAKAM répond que la convention CORAL ne s’applique qu’aux recours subrogatoires et que dans la mesure où la SA GENERALI IARD conteste la subrogation de la SA WAKAM dans les droits de ses assurés, elle se contredit. Elle précise qu’au surplus elle n’est pas subrogée dans la totalité des créances de ses assurés. Elle ajoute qu’elle n’a pas initié une quelconque action en justice à l’égard de la SA GENERALI IARD. En l’espèce, la SA WAKAM ne conteste pas être adhérente à la convention CORAL au jour de l’introduction de la présente instance. Toutefois, la présente instance n’a pas été initiée par la SA WAKAM mais par ses assurés la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et dirigée à son encontre. La SA GENERALI IARD a été assignée postérieurement par la SA AXA FRANCE IARD et ses assurés, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA WAKAM de ne pas avoir respecté la procédure préalable d’escalade antérieurement à ladite procédure. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du non-respect de la procédure d’escalade sera rejetée. Sur les demandes principales du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de la SA WAKAM L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une cause de non garantie ou de limitation de garantie sont réunies. En l’espèce, il est constant et justifié : - que les dommages causés au bien immobilier litigieux par incendie, de la nature de ceux effectivement survenus le 7 janvier 2022, sont couverts par la police d’assurance souscrite par le syndic de la copropriété [Adresse 2] auprès de la SA WAKAM ; - que les dommages litigieux peuvent être évalués à la somme de 20.547.731,73 € ; - qu’une limitation de l’indemnité est prévue par les conditions particulières de la police à la somme de 13.600.000 € ; - que la SA WAKAM a d’ores et déjà versé la somme globale de 11.207.306,80 € se décomposant comme suit : - 5.239.786,89 € au profit de la SCI MG IMMOBILIER dont d’une part, la somme de 1.859.561,84 € directement à la banque CAIXA en application du protocole d’accord signé le 19 décembre 2023 entre la SA WAKAM et ses assurés et d’autre part, la somme de 330.696,98 € directement à diverses sociétés au titre des frais de reconstruction ; - 5.467.519,98 € au profit de la SCI DEPO dont d’une part, la somme de 2.669.297,87€ directement à la banque CAIXA en application du protocole d’accord signé le 19 décembre 2023 entre la SA WAKAM et ses assurés et d’autre part, la somme de 158.536,19 € directement à la société ABC DOMUS au titre des frais de reconstruction ; - 500.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. La SA WAKAM ne conteste pas qu’elle reste à devoir à ses assurés la somme de 2.392.693,23€ au titre de l’indemnité d’assurance. Pour pouvoir déterminer si ce reliquat doit revenir à la SCI DEPO, à la SCI MG IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], il convient d’examiner les oppositions formulées par la SA AXA FRANCE IARD. En application de l’article L 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a, par mail en date du 2 septembre 2022, formulé auprès de la SA WAKAM trois oppositions sur les indemnités pouvant revenir aux assurés de la SA WAKAM sur le fondement de l’article L 121-13 du code des assurances. La SA AXA FRANCE IARD justifie par ailleurs, par la production de six quittances subrogatives des 20 mai 2022, 13 juin 2022, 13 et 22 juillet 2022, 19 août 2022, 21 septembre 2022, de ce qu’elle a effectivement versé : - à la SAS VERSION M la somme de 867.089,43 € ; - à la SAS CAROLE la somme de 672.458,79 € ; - à la SAS EIGHT la somme de 354.605,52 €. Elle verse également aux débats les conditions particulières d’assurance souscrites par la SAS VERSION M, la SAS CAROLE et la SAS EIGHT. Elle donc subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur des sommes évoquées ci-dessus. Néanmoins, ni la SA AXA FRANCE IARD, ni ses assurés ne démontrent être des créanciers privilégiés ou hypothécaires et le quatrième alinéa de l’article L 121-13 du code des assurances précité dont elle se réclame accorde un privilège au bailleur de l'immeuble endommagé ou au voisin sur l'indemnité due par l'assureur garantissant la responsabilité civile du détenteur. Plus exactement, il fait interdiction à cet assureur de payer l'indemnité à un autre que le bailleur ou le voisin (ou le tiers subrogé dans leurs droits) tant que ces derniers n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre. Or, en l’occurrence, la SAS VERSION M, la SAS CAROLE et la SAS EIGHT dans les droits desquelles la SA AXA FRANCE IARD est subrogée, ne sont ni le bailleur ni les voisins de l’immeuble sinistré, mais les locataires, de sorte qu’elles ne sont pas fondées et la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans leurs droits non plus, à former à une opposition et à être réglées prioritairement par la SA WAKAM. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni le moyen tiré de l’existence de clause de renonciation à recours dans les baux conclus par les assurés de la SA AXA France IARD, ni celui de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie dans la police souscrite auprès de la SA WAKAM, la SA AXA France IARD et ses assurés seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA WAKAM. En conséquence, la SA WAKAM sera condamnée à payer à la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.392.693,23 € au titre du reliquat de l’indemnité d’assurance incendie, dans les plafonds, limites et franchises de la police souscrite et sans qu’il appartienne au tribunal de préciser quel montant reviendra à quel assuré, les parties n’ayant fourni aucun document permettant au tribunal d’effectuer une telle répartition. Sur les demandes indemnitaires de la SCI DEPO et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’encontre de l’ASSOCIATION MFM et de la SA GENERALI IARD Bien que les demandes de la SCI DEPO et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SCI DEPO et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. A l’égard de l’ASSOCIATION MFM En application de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ce texte instaure une présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie, laquelle ne peut cependant jouer que dans la mesure où il existe une occupation conventionnelle des lieux (voir en ce sens C. Cass. 3e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-10.790, Bull. 1993 III n° 152). La présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil suppose démontrée l'existence de rapports locatifs. L’article 1733 s’applique dans les rapports entre bailleur et locataire ou entre locataire et sous-locataire. La présomption de responsabilité de l’article 1733 est, en revanche, inapplicable dans les rapports entre bailleur et sous-locataire (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2016 pourvoi n°15-12.370, 15-16.263 Bull. 2016, III, n°89 ; 2ème civ. 15 février 2024 pourvoi n°22-17.435). Une convention d’occupation précaire ou à titre gratuit ne peut être assimilée à un bail (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 11 janvier 2024 pourvoi n°22-16.974 ; 3ème civ. 29 janvier 2026 pourvoi n°23-18.152). Selon l’article 1714 du code civil, le contrat de bail peut être verbal, même lorsqu'il est soumis au statut des baux commerciaux (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-11.534 D : RJDA 2/91 n° 91). Conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, l'existence d'un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d'exécution. La seule occupation des lieux est insuffisante à démontrer un tel commencement d'exécution car ce dernier suppose de la part de celui qui s'en prévaut, non seulement l'exercice des droits, mais aussi l'accomplissement des obligations nées du bail (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 5-1-1978 n° 76-11.010 : Bull. civ. III n° 10), notamment le paiement du loyer (C. Cass. 3e civ. 29 avril 1970, pourvoi n° 68-14.497 : Bull. civ. III n° 289) ou, la réalisation de travaux d'aménagement. La conclusion d'un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose et le prix ainsi que sur la durée du bail (voir ce sens C. Cass. 3e civ. 5 décembre 2001 pourvoi n° 00-14.294 FS-D: AJDI 2002 p. 129 note M.-P. Dumont). En l’espèce, il résulte du contrat de bail commercial signé le 1er septembre 2017 que la SCI DEPO a donné à bail des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie d’environ 1350 m² tels que définis au plan annexé, lequel n’est pas versé aux débats, à « L’Association CMPH Consistoire Mondial Protestant représenté par son intendant Mme [K] [M] agissant in solidum avec ses Membres dont : Le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et des Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique représenté par le Pr [T] [S] dont son siège est au [Adresse 20] [Localité 11]. ». Il ne peut être déduit de cette rédaction que l’ASSOCIATION MFM est preneur à bail avec l’ASSOCIATION CMPH, ce d’autant plus que le contrat ne comporte aucune mention explicite sur le fait que l’Association CMPH agirait au nom et pour le compte de l’ASSOCIATION MFM, alors que les stipulations du bail sont intégralement rédigées en se référant au PRENEUR au singulier et qu’aucune des clauses du bail ne prévoit par ailleurs l’existence de deux co-titulaires, ni celle d’une obligation conjointe et solidaire entre eux et que le bail est signé par une seule personne, Madame [K] [M] représentante l’ASSOCIATION CMPH. La SCI DEPO estime que la qualité de preneur de l’ASSOCIATION MFM est également rapportée au titre de l’existence d’un bail verbal, par : - la refacturation de la taxe foncière, laquelle n’est pas versée aux débats et en tout état de cause dès lors qu’établie par la SCI DEPO elle-même, ne peut valoir preuve de la qualité de preneur de l’ASSOCIATION MFM ; - l’attestation d’assurance de responsabilité locative établie le 11 janvier 2022 par la SA GENERALI ; - la participation de la SA GENERALI IARD aux opérations d’expertise amiable. S’il est établi que l’ASSOCIATION MFM a souscrit une police d’assurance n°AM437076 portant sur les locaux litigieux couvrant notamment sa responsabilité en tant qu’occupant, cela ne permet pas d’établir l’existence d’un bail commercial ou de tout autre convention à titre onéreux entre l’ASSOCIATION MFM et la SCI DEPO permettant de qualifier l’ASSOCIATION MFM de locataire. Aucun des documents produits par la SCI DEPO ne permet d’établir que l’ASSOCIATION MFM était locataire des locaux litigieux. Ainsi, il n’est versé aux débats ni l’état de lieux d’entrée, ni les relevés bancaires de la SCI DEPO qui auraient permis d’établir que l’ASSOCIATION MFM s’est effectivement acquitté d’un loyer. Les parties évoquent par ailleurs une procédure d’expulsion faisant suite à une décision judiciaire qui n’est pas non plus produite. Dans ces conditions, la SCI DEPO ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une convention à titre onéreux conclu avec l’ASSOCIATION MFM portant sur les locaux ayant fait l’objet du sinistre et par suite de l’engagement de la responsabilité de cette dernière en qualité de locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n’ayant pas la qualité de bailleur des locaux litigieux la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée à son égard sur le fondement de l’article 1733 du code civil. A l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, faute d’établir sa qualité de preneur à bail, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires et la SCI DEPO seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD fondées sur les dispositions de l’article 1733 du code civil. Sur les demandes indemnitaires de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’encontre de l’ASSOCIATION MFM et de la SA GENERALI IARD Bien que les demandes de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. A l’égard de l’ASSOCIATION MFM Sur le fondement de l’article 1242 du code civil L’article 1242, alinéa 2 du code civil dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD dans son rapport du 27 mai 2022 écrit que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022 relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. En outre, le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER reprochent à l’ASSOCIATION MFM de ne pas avoir respecté les normes incendies et s’appuient d’une part, sur les nombreux courriers adressés par la mairie et la Préfecture leur enjoignant de se conformer aux normes de sécurité, d’autre part, sur le rapport de l’expert technique mandaté par la SA AXA FRANCE IARD. Or, les courriers que le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER aux débats sont datés du 21 mai 2012, 06 novembre 2013 et 1er octobre 2014 soient très antérieurement à la date du sinistre, entre 10 ans et 8 ans avant le sinistre, émanent de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER et non de la mairie ou de la Préfecture, de sorte qu’ils ne peuvent établir un non-respect des normes de sécurité incendie qui plus est au jour du sinistre. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST, relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées à la note technique dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. Les parties s’accordent à cet égard pour reconnaître, sans produire aucun document à l’appui, que la mairie de [Localité 1] a fait évacuer les locaux le 18 avril 2013, ce qui implique que l’ASSOCIATION MFM s’y est installée postérieurement. Enfin, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont provoqué, participé et/ou eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Au regard de l’ensemble de ces éléments le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI MG IMMOBILIER ne rapportent pas la preuve suffisante d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. En conséquence, la responsabilité de l’ASSOCIATION MFMF n’est pas engagée à ce titre. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été développé, la preuve de l’existence d’un contrat à titre onéreux liant l’ASSOCIATION MFM et la SCI DEPO n’est pas suffisamment rapportée, de même que celle d’une faute de sa part, de sorte que la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée à ce titre. A l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré, la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée ni sur le fondement de l’article 1242 du code civil ni sur celui de l’article 1240 du même code, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD fondées sur les dispositions des articles 1242 et 1240 du code civil. Sur les demandes d’AXA FRANCE IARD et de ses assurées, la SARL CAROLE, la SAS VERSION M et la SAS EIGHT PARIS Sur la responsabilité de la SCI MG IMMOBILIER en sa qualité de bailleur Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’article 1721 du même code prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Ces obligations perdurent tout au long du bail et doivent permettre au preneur de jouir du bail conformément à sa destination. Il s'infère en outre de ces dispositions que les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire, expresse et particulière (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 10 avril 2025 pourvoi n°23-14.099, 23-14.105 et 23-15.124). En l’espèce, la SCI MG IMMOBILIER a donné à bail : - à la SARL CAROLE les lots n°5, 6, 45 et 46 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er décembre 2018 ; - à la SAS EIGHT PARIS le lot n°4 porte 43/44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er mars 2016 et avenant du 16 novembre 2016 ; A la SAS VERSION M les lots portes n° 7 et 8 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er juin 2021. La SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont assuré les locaux ainsi pris à bail auprès de la SA AXA FRANCE IARD dont il a déjà été établi qu’elle les a indemnisées des pertes subies par suite de l’incendie survenu le 7 janvier 2022, en application et dans les limites des polices souscrites, de sorte qu’elle est subrogée dans leurs droits à hauteur des sommes versées. La SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M estiment que la SCI MG IMMOBILIER a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard des nombreuses non-conformités à la sécurité incendie affectant l’immeuble au sein duquel se trouvaient les locaux loués et qui ont participé à l’ampleur des dommages subis résultant de l’incendie du 7 janvier 2022. Elles s’appuient exclusivement sur le rapport d’expertise extra-judiciaire du cabinet INQUEST. Or, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées au rapport dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. En outre, ces deux documents sont relatifs à l’occupation de locaux loués par la SCI DEPO à l’ASSOCIATION CMPH et non à ceux loués par la SCI MG IMMOBILIER à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M. De plus, les activités exercées sont sans rapport et ne peuvent relever des mêmes réglementations incendie. En effet, l’ASSOCIATION CMPH exerçait une activité cultuelle et recevait du public tandis les assurées de la SA AXA FRANCE IARD aux termes de leurs baux n’exerçaient pas d’activité d’ERP mais une « activité de textile » pour la SAS EIGHT PARIS, une activité de « vente en gros , demi gros de produits textiles en tout genre non réglementés, bazar, bijouterie fantaisie, accessoires fabrication de perles, chaussures ,stockage de tous produits non réglementés prêt à porter » pour la SARL CAROLE et une activité de « achats ventes import-export de tous produits textiles et dérivés stockage de tous produits non réglementés » pour la SAS VERSION M. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une non-conformité incendie des locaux donnés à bail par la SCI MG IMMOBILIER n’est pas rapportée. Par ailleurs, les baux commerciaux conclus avec la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M mentionnent expressément, à l’article 4, que : « le preneur s’engage à entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité hygiène, mis aux normes incendies, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires de réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département. », ce qui constitue une clause expresse et particulière mettant à la charge du preneur la mise aux normes incendie des locaux loués, de sorte qu’en tout état de cause cette obligation incombait au preneur et non au bailleur. Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SCI MG IMMOBILIER à ce titre. Sur la responsabilité de la SCI DEPO Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Ces obligations perdurent tout au long du bail et doivent permettre au preneur de jouir du bail conformément à sa destination. Il s'infère en outre de ces dispositions que les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire, expresse et particulière (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 10 avril 2025 pourvoi n°23-14.099, 23-14.105 et 23-15.124). En l’espèce, aux termes d’un contrat conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a donné à bail à l’ASSOCIATION CMPH des locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] pour y exercer l’activité suivante : « centre de rassemblement et congrès dont cultes expositions et activités spéciales culturelles ». L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport de la commission pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement de l’ASSOCIATION CMPH et l’arrêté du Maire de [Localité 1] du 25 avril 2012, que préalablement à la conclusion du contrat de bail du 1er septembre 2017, l’activité de l’ASSOCIATION CMPH a été fermée par la Mairie en raison de non-conformité à la sécurité incendie pour un établissement destiné à recevoir du public, ce dont la SCI DEPO a été informée puisqu’il ressort des courriers des 21 mai 2012, 06 novembre 2013 et 1er octobre 2014 qu’elle a mis en demeure l’ASSOCIATION CMPH d’exécuter les travaux de mise en conformité nécessaires. Les parties s’accordent pour dire que la mairie de [Localité 1] a fait évacuer les locaux occupés par l’ASSOCIATION CMPH le 18 avril 2013, mais aucun document n’est produit à l’appui de cette affirmation. Si le contrat de bail couvrant les années 2011-2012 n’est pas produit, en revanche, celui du 1er septembre 2017 mentionne expressément, à l’article 4, que : « le preneur s’engage à entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité hygiène, mis aux normes incendies, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires de réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département. », ce qui constitue une clause expresse et particulière mettant à la charge du preneur la mise aux normes incendie des locaux loués, de sorte que cette obligation incombait au preneur l’ASSOCIATION CMPH et non au bailleur. En outre, ainsi qu’il a été préalablement développé l’origine et les causes de l’incendie ne sont pas identifiées et l’analyse du cabinet INQUEST selon laquelle les non-conformités aux normes incendies ont participé ou aggravé l’ampleur du sinistre n’est corroborée par aucun autre élément. Dans ces conditions, la preuve d’un manquement du bailleur la SCI DEPO à son obligation de délivrance conforme n’est pas établie. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD écrit dans son rapport du 27 mai 2022, que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022, relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. En outre, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées reprochent au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de ne pas avoir respecté les normes de sécurité incendie en s’appuyant sur la note technique du cabinet INQUEST. Or, si aux termes de sa note technique le cabinet INQUEST, relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’incendie soit né dans les parties communes de l’immeuble ou bien encore à partir d’un élément d’équipement commun, ni que le Syndicat des copropriétaires ait commis une faute en lien de causalité avec les dommages subis du fait de l’incendie, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui ne peut être regardé que comme gardien des parties communes, ne peut être engagée à ce titre. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de copropriété dans sa version en vigueur à la date des faits que le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le rôle du syndic est notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, et à son entretien. En l’espèce, aucune des parties ne produit le règlement de copropriété et ainsi qu’il a déjà été développé, le départ de feu se situe dans les locaux occupés par l’ASSOCIATION MFM, loués par l’ASSOCIATION CMPH au sein de l’immeuble en copropriété dépendant du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sans que l’origine et la cause de l’incendie puissent être déterminées, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’incendie soit né dans les parties communes de l’immeuble ou bien encore à partir d’un élément d’équipement commun. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]. Sur la garantie de la SA WAKAM Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré, ni la responsabilité de la SCI DEPO, ni celle de la SCI MG IMMOBILIER ne sont engagées, de sorte que la garantie de leur assureur la SA WAKAM n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA AXA France IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA WAKAM en sa qualité d’assureur de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER. Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM et la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD écrit dans son rapport du 27 mai 2022, que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022, relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022 et le rapport de la commission communale de sécurité du 16 mai 2011. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées à la note dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. Les parties s’accordent à cet égard pour reconnaître, sans produire aucun document à l’appui, que la mairie de [Localité 1] a fait évacuer les locaux le 18 avril 2013, ce qui implique que l’ASSOCIATION MFM s’y est installée postérieurement. Enfin, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont provoqué, participé et/ou eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées ne rapportent pas la preuve suffisante d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. Sur la garantie de la SA GENERALI IARD Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD. Sur les demandes de la SA ALLIANZ IARD et de ses assurées la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG A l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM Bien que les demandes de la SA ALLIANZ IARD et de ses assurées à l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SA ALLIANZ IARD et de ses assurées à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD écrit dans son rapport du 27 mai 2022, que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022, relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. S’il peut être reproché à l’ASSOCIATION MFM d’avoir hébergé deux personnes en contradiction avec la destination de l’immeuble qui n’est pas à usage d’habitation, il n’est pas démontré que cette faute soit en lien de cause à effet avec l’incendie et donc avec les dommages dont il est réclamé réparation. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA ALLIANZ et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022 et le rapport de la commission communale de sécurité du 16 mai 2011. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées au rapport dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. Enfin, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont eu participé et/ou eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées ne rapportent la preuve suffisante ni de la qualité de gardien de l’ASSOCIATION MFM, ni d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. Sur la garantie de la SA GENERALI IARD Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD. A l’encontre de SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER La SA ALLIANZ IARD et ses assurées fondent exclusivement leurs demandes à l’encontre de la SIC DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, la SCI DEPO a donné à bail : - à la SARL LIZA les lots n°31, 32, 19 et 20 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er janvier 2019 ; - à la SARL BIG LUILI les lots n°33 et 34 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er août 2018 ; - à la SAS EUROBAG des lots non identifiés au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon un avenant 30 décembre 2021. Les dispositions de l’article 1242 du code civil précité ne s’appliquant pas aux relations entre bailleurs et locataires et faute d’un autre fondement invoqué, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SCI DEPO. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été développé, il est établi que le départ de feu se situe dans les locaux occupés par l’ASSOCIATION MFM, loués par l’ASSOCIATION CMPH au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 19] à [Localité 1], sans que l’origine et la cause de l’incendie puissent être déterminées, sans que les non-conformités aux normes incendie alléguées soient établies au jour du sinistre et surtout sans qu’il soit suffisamment démontré, à les supposer avérées, que ces non-conformités ont participé et/ou aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. En outre, il a également déjà été démontré que la SCI MG IMMOBILIER a donné à bail les locaux dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 1] et elle n’est pas propriétaire des locaux desquels l’incendie a débuté, de sorte que sa qualité de gardien de la chose n’est pas non plus justifiée. De surcroît, les baux commerciaux conclus avec la SARL LIZA, la SARL BIG LUILI et la SAS EUROBAG mentionnent expressément, à l’article 4, que : « le preneur s’engage à entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité hygiène, mis aux normes incendies, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires de réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département. », ce qui constitue une clause expresse et particulière mettant à la charge du preneur la mise aux normes incendie des locaux loués, de sorte qu’en tout état de cause cette obligation incombait aux preneurs et non au bailleur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées ne rapportent la preuve suffisante ni de la qualité de gardien de la SCI MG IMMOBILIER, ni d'une faute de sa part lien avec les dommages subis du fait de l'incendie par la SA ALLIANZ IARD et ses assurées. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER. Sur les demandes de la SA WAKAM Bien que les demandes de la SA WAKAM l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SA WAKAM à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM Sur le fondement de l’article 1733 du code civil En application de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ce texte instaure une présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie, laquelle ne peut cependant jouer que dans la mesure où il existe une occupation conventionnelle des lieux (voir en ce sens C. Cass. 3e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-10.790, Bull. 1993 III n° 152). La présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil suppose démontrée l'existence de rapports locatifs. L’article 1733 s’applique dans les rapports entre bailleur et locataire ou entre locataire et sous-locataire. La présomption de responsabilité de l’article 1733 est, en revanche, inapplicable dans les rapports entre bailleur et sous-locataire (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2016 pourvoi n°15-12.370, 15-16.263 Bull. 2016, III, n°89 ; 2ème civ. 15 février 2024 pourvoi n°22-17.435). Une convention d’occupation précaire ou à titre gratuit ne peut être assimilée à un bail (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 11 janvier 2024 pourvoi n°22-16.974 ; 3ème civ. 29 janvier 2026 pourvoi n°23-18.152). Selon l’article 1714 du code civil, le contrat de bail peut être verbal, même lorsqu'il est soumis au statut des baux commerciaux (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-11.534 D : RJDA 2/91 n° 91). Conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, l'existence d'un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d'exécution. La seule occupation des lieux est insuffisante à démontrer un tel commencement d'exécution car ce dernier suppose de la part de celui qui s'en prévaut, non seulement l'exercice des droits, mais aussi l'accomplissement des obligations nées du bail (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 5-1-1978 n° 76-11.010 : Bull. civ. III n° 10), notamment le paiement du loyer (C. Cass. 3e civ. 29 avril 1970, pourvoi n° 68-14.497 : Bull. civ. III n° 289) ou, la réalisation de travaux d'aménagement. La conclusion d'un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose et le prix ainsi que sur la durée du bail (voir ce sens C. Cass. 3e civ. 5 décembre 2001 pourvoi n° 00-14.294 FS-D: AJDI 2002 p. 129 note M.-P. Dumont). En l’espèce, il résulte du contrat de bail commercial signé le 1er septembre 2017 que la SCI DEPO a donné à bail des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie d’environ 1350 m² tel que défini au plan annexé, lequel n’est pas versé aux débats, à « L’Association CMPH Consistoire Mondial Protestant représenté par son intendant Mme [K] [M] agissant in solidum avec ses Membres dont : Le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et des Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique représenté par le Pr [T] [S] dont son siège est au [Adresse 20] [Localité 11]. ». Il ne peut être déduit de cette rédaction que l’ASSOCIATION MFM est preneur à bail avec l’ASSOCIATION CMPH, ce d’autant plus que le contrat ne comporte aucune mention explicite sur le fait que l’Association CMPH agirait au nom et pour le compte de l’ASSOCIATION MFM, alors que les stipulations du bail sont intégralement rédigées en se référant au PRENEUR au singulier et qu’aucune des clauses du bail ne prévoit par ailleurs l’existence de deux co-titulaires, ni celle d’une obligation conjointe et solidaire entre eux et que le bail est signé par une seule personne, Madame [K] [M] représentante l’ASSOCIATION CMPH. Au surplus, il n’est pas démonré que L’ASSOCIATION MFM soit membre de L’ASSOCIATION CMPH. La SA WAKAM estime que la qualité de preneur de l’ASSOCIATION MFM est également rapportée par le fait qu’elle a réglé la taxe d’habitation et les loyers. Or, les pièces qu’elle verse aux débats à l’appui de ses prétentions sont soit des documents que la SCI DEPO a elle-même rédigé soit des copies de chèques, lesquelles ne démontrent pas, faute des relevés bancaires correspondant, un paiement effectif de la part de l’ASSOCIATION MFM à la SCI DEPO en qualité de preneur des locaux litigieux. Dans ces conditions, la SA WAKAM ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une convention à titre onéreux conclu entre son assuré la SCI DEPO et l’ASSOCIATION MFM portant sur les locaux ayant fait l’objet du sinistre et par suite de l’engagement de la responsabilité de cette dernière en qualité de locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil L’article 1242, alinéa 2 du code civil dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD dans son rapport du 27 mai 2022 écrit que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022 relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. En outre, le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER reprochent à l’ASSOCIATION MFM de ne pas avoir respecté les normes incendies et s’appuient d’une part, sur les nombreux courriers adressés par la mairie et la Préfecture leur enjoignant de se conformer aux normes de sécurité, d’autre part, sur le rapport de l’expert technique mandaté par la SA AXA FRANCE IARD. Or, les courriers que le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER aux débats sont datés du 21 mai 2012, 06 novembre 2013 et 1er octobre 2014 soient très antérieurement à la date du sinistre, entre 10 ans et 8 ans avant le sinistre, émanent de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER et non de la mairie ou de la Préfecture, de sorte qu’ils ne peuvent établir un non-respect des normes de sécurité incendie qui plus est au jour du sinistre. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique, le cabinet INQUEST, relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022. Outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2022 ainsi que les autres pièces annexées à cette note dont elles sont partie intégrante, ne peuvent dès lors la corroborer et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. De plus, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Enfin, si la SA WAKAM reproche à l’ASSOCIATION MFM de ne pas s’être conformée à ses obligations contractuelles, le bail commercial signé le 1er septembre 2017 lui faisant obligation de « faire son affaire personnelle de l’obtention d’autorisations administratives nécessaires à l’exercice de son activité sans recours contre le Bailleur (…) entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité, hygiène, mises aux normes incendie, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département », d’une part, l’ASSOCIATION MFM n’est pas le preneur à bail, de sorte qu’il ne peut y avoir manquement contractuel, d’autre part, il n’est pas établi, si tant est que les non-conformités aux normes incendie en matière d’ERP soient avérées qu’elles ont provoqué, participé ou aggravé le sinistre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA WAKAM ne rapporte pas la preuve suffisante d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. Sur la garantie de la SA GENERALI IARD Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA WAKAM sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à titre principal, la SA WAKAM sera condamnée aux dépens de la présente instance. Au regard des circonstances de l'espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard des circonstances de l'espèce et de l’issue du litige il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE ; REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 1], [Adresse 2] – [Localité 1] ; DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA WAKAM à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL LIZA, de la SARL BIG LIULI et de la SAS EUROBAG à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA WAKAM à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL LIZA, de la SARL BIG LIULI et de la SAS EUROBAG à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du non-respect de la procédure d’escalade ; CONDAMNE la SA WAKAM à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER la somme de 2.392.693,23 € (deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes) au titre du reliquat de l’indemnité d’assurance incendie ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI DEPO de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM fondées sur les dispositions de l’article 1733 du code civil ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI MG IMMOBILIER de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI MG IMMOBILIER en qualité de bailleur ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI DEPO ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) et de son assureur la SA GENERALI IARD ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA WAKAM ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI DEPO ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI MG IMMOBILIER ; DÉBOUTE la SA WAKAM de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; CONDAMNE la SA WAKAM aux dépens de la présente procédure ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI, la SAS EUROBAG et la SA GENERALI IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 23/06510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OV N° de MINUTE : 26/00262 Chambre 6/Section 4 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 La S.C.I. DEPO, représentée par son Gérant, Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] La S.C.I. MG IMMOBILIER, représentée par son Gérant, Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par par Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour Avocat : Maître Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 555 La S.A ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] La S.A.S EUROBAG [Adresse 6] [Localité 4] La S.A.R.L LIZA [Adresse 7] [Localité 5] La S.A.R.L BIG LIULI [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour Avocat : Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 DEMANDEURS La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 6] La S.A.S. EIGHT PARIS [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 5] La S.A.S. VERSION M [Adresse 12] [Localité 5] La S.A.R.L. CAROLE [Adresse 13] [Localité 5] Ayant pour Avocat : Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989 Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice représenté par Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 555 INTERVENANTS VOLONTAIRES C/ La S.A. WAKAM [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1348 La S.A. GENERALI IARD [Adresse 15] [Localité 8] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 L’Association CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAITIEN ( CMPH) [Adresse 16] [Localité 9] non comparante L’association ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES [Adresse 17] [Localité 10] non comparante La S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [A] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES ( dont le siège social est situé au [Adresse 16] – [Localité 9]) à la suite du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 30 novembre 2023 rendu par le Tribunal de judiciaire de Paris [Adresse 18] [Localité 7] non comparante DÉFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON Juge, assisté de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026. Lors du délibéré Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Madame Tiphaine SIMON, Juge Madame Reine TCHICAYA, Greffier JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont propriétaires d’un ensemble immobilier de 16.151m² en copropriété, situé [Adresse 19] à [Localité 1] (93). Le syndic de copropriété [Adresse 2] a souscrit une police d’assurance multirisque n°IM-007645 auprès de la SA WAKAM pour le bâtiment 1 situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Selon bail commercial conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a loué à l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) agissant in solidum avec ses membres dont le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique (MFM), les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie de 1350 m². L’association MFM a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle n° AM 437 076 auprès de la SA GENERALI IARD pour les locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1]. La SCI MG IMMOBILIER a donné à bail trois locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1], à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M, qui les ont assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SCI DEPO a également donné à bail plusieurs locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1] à la SARL LIZA, à la SARL BIG LIULI et à la SAS EUROBAG qui les ont assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD. Le 7 janvier 2022, un incendie a gravement endommagé l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Aux termes des opérations d’expertise en recherche des causes de l’incendie diligentées par la SA WAKAM en présence de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de l’association MFM, d’une part, le départ de feu a été situé dans les locaux appartenant à la SCI DEPO et occupés par l’association MFM, d’autre part, le montant des dommages subis a été évalué à la somme de 20.547.731,73 €, soumis à la limitation d’indemnité de 13.600.000 € prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA WAKAM. La SA WAKAM a versé la somme de 1.800.000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont mis en demeure la SA WAKAM d’avoir à payer la somme de 11.800.000 €. C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont fait assigner la SA WAKAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER, outre les dépens, la somme de 10.000 € et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.800.000 €. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M sont intervenues volontairement à la procédure. Selon acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont fait assigner la SA GENERALI IARD, l’association CMPH et l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.894.153,701 €, à la SAS VERSION M la somme de 233.375,98 €, à la SAS EIGHT PARIS la somme de 116.033 € et à la SAS CAROLE la somme de 149.129,81 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL LIZA ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL LIZA la somme de 345.202,06 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 605.133,45 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BIG LIULI ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL BIG LIULI la somme de 479.076,11 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 482.078,91 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SAS EUROBAG ont fait assigner devant la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SAS EUROBAG la somme de 197.523,61 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 614.342,51 €. Toutes les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/6510. Selon jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de communication de pièces de la SA GENERALI ; - rejetée la demande de communication de pièces de la SA WAKAM ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de la compagnie WAKAM ; - invité les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’association CMPH en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, faute de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire et de tout justificatif de déclaration de créance. Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est intervenu volontairement à la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 enrôlé le 03 décembre 2024, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PRTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES aux fins d’obtenir la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. Le 12 février 2025, le juge de la mise en état a joint au fond les incidents soulevés par lui-même aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2024 et celui soulevé par la SA GENERALI, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 02 février 2026. A l’audience de mise en état du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties UNIQUEMENT sur le fait d'écarter des débats les conclusions de Me Ormen et de Me Comolet communiquées les 8 et 9 septembre 2025 alors que le juge de la mise en état avait indiqué que Me Commolet devait conclure pour le 30 juillet 2025 au plus tard et que les derniers échanges devaient intervenir le 3 septembre 2025 au plus tard. Aucune des parties n’a fait parvenir la moindre observation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dûment représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] dans son intervention volontaire ; - JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « incendie » prévue par la Police d’assurance n°IM-OO7645 sont remplies ; - JUGER que la Police d’assurance n°IM-OO7645 est mobilisable à hauteur de 13.600.000 euros ; - JUGER que les oppositions au paiement de l’indemnité due par Wakam au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sont pas fondées ; - JUGER qu’en présence d’une clause de renonciation à recours étendue aux assureurs, AXA ne peut pas agir en responsabilité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER n’ont commis aucune faute ayant participé à la réalisation de l’incendie ; - JUGER que le montant total des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER a été contradictoirement déterminé à hauteur de 20.547.731,73 euros HT ; - JUGER que les oppositions d’AXA ne sont pas fondées ; JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute ayant participé à la réalisation du dommage ; - JUGER que l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont tous deux preneurs in solidum du bail commercial conclus avec la SCI DEPO ; - JUGER qu’au visa de l’article 1733 du Code civil, l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont responsables in solidum des dommages causés au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI DEPO ; JUGER qu’au jour de l’incendie l’association MFM et le CMP étaient les seuls gardiens des locaux dans lesquels a pris naissance l’incendie ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis une faute à l’origine de l’incendie, de sorte qu’au visa de l’article 1242 alinéa 2, leur responsabilité, in solidum, avec Generali, est engagée vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de la SCI MG IMMOBILIER ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis un manquement vis-à-vis du bail commercial qu’elles ont conclu avec la SCI DEPO ; - JUGER que le manquement contractuel commis par l’association MFM et le CMP a causé les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI IMMOBILIER, qui était pourtant tiers à ce contrat de bail, de sorte que leur responsabilité sera engagée, in solidum, avec Generali, à les indemniser des dommages qu’elle a subis au titre de l’article 1240 du Code civil; - JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute en sa qualité de bailleur à l’origine de l’incendie ; - JUGER que la le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] et la SCI MG Immbilier n’ont commis aucune faute à l’origine de l’incendie ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER doivent être indemnisés en valeur à neuf des dommages qu’ils ont subis ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM et Wakam à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO et à la société MG IMMOBILIER la somme de 2.392.693,23 euros, ainsi répartie : 1.134.136,64 euros pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 euros pour la SCI MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO la somme de de 4.427.361,40 au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis du bailleur au visa de l’article 1733 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI MG IMMOBILIER la somme de 4.913.063,50 euros au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis de la SCI MG IMMOBILIER au visa tant de l’article 1242 alinéa 2 que 1240 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser, ; - ORDONNER la capitalisation annuelle de l’intérêt légal pour l’indemnité versée par Generali; le CMP et l’association MFM à compter du 6 novembre 2023 ; ET : - DEBOUTER AXA France IARD et ses trois assurés, les sociétés Eightt Paris, Version M et Carole de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Allianz et ses trois assurés, les sociétés Eurobag, Big Liuli et Liza, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal considérait que Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER avaient commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage tel que le soutient AXA France IARD, - JUGER qu’AXA France IARD est subrogée dans les droits de ses assurés, locataires des Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER, dans la limite des indemnités d’assurance qu’elle leur a versées, soit la somme de 1.894.153,74 euros ; - JUGER qu’en sa qualité de locataire des locaux, l’association MFM et le CMP sont co- responsable des dommages causés par l’incendie du 7 janvier 2022 ; -JUGER que le préjudice indemnisable d’AXA France IARD s’évalue en perte de chance ; En conséquence : - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sauraient être tenus responsables de plus de 10 % des dommages causés aux locataires d’AXA, soit 189.415,38 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM à verser, chacune, la somme de 10.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 septembre 2025, la SA WAKAM demande au tribunal de : « - REJETER L’irrecevabilité soulevée par la société GENERALI à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société AXA FRANCE IARD et de ses assurés, les sociétés VERSION M, EIGHT PARIS et CAROLE dirigées à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société ALLIANZ IARD et de ses assurés, les sociétés LIZA, BIG LIULI et EUROBAG dirigées à l’encontre de WAKAM ; - ORDONNER que les SCI DEPO et MG IMMOBILIER soient bénéficiaires de l’indemnité de 2.392.693,23€ restant à verser par WAKAM au titre du contrat d’assurance, à hauteur de 1.134.136,64 € pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 € pour la SCI MG IMMOBILIER, dans la limite du plafond contractuel d’indemnité opposable erga omnes de 13.600.000 € et sous déduction de la franchise contractuelle de 750 € ; - REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires émises à l’encontre de WAKAM; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à payer à WAKAM la somme de 11.207.306,80 € correspondant aux indemnisations et frais pris en charge par WAKAM (dont 5.398.655,75 € HT vétusté déduite au titre des sommes versées à la SCI DEPO) après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à relever et garantir WAKAM de toutes condamnations ordonnées à son encontre au titre de la somme de 2.392.693,23 €, après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG à payer à WAKAM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ariane GIRE, Avocate au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 juillet 2025, la SA AXA France IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M et la SARL CAROLE demandent au tribunal de : « RECEVOIR les sociétés AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS en leurs intervention volontaire ; JUGER que AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS sont prioritaires sur les indemnités dues par WAKAM du fait des oppositions qu’elles ont formalisées entre ses mains, CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA France IARD la somme totale de 1 894 153,70 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à VERSION M la somme totale de 233 375, 98 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à EIGHT PARIS la somme totale de 116 033 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à CAROLE la somme totale de 149 129,81 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. EN TANT QUE DE BESOIN ET SUBSIDIAIREMENT, PROCEDER à une répartition des condamnations à l’encontre de GENERALI au marc l’euro entre les parties compte tenu de ses limites de garantie, CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles aux entiers dépens qui 29 seront recouvrés par Maître LIEGES de la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG demandent au tribunal de : « - JUGER que l’association MFM est responsable de l’incendie qui s’est déclaré le 7 janvier 2022 dans les locaux mis à sa disposition ; - JUGER que les sociétés MG IMMOBILIER et DEPO ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sont également responsables de l’incendie et de son aggravation ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 345.202,06 € à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 605.133,45 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 479.076,11 € à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 482.078,91 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 197.523,61 € à la société EUROBAG ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 614.342,51 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société EUROBAG ; - CONDAMNER tout succombant à verser aux sociétés LIZA, BIG LIULI, EUROBAG et à la compagnie ALLIANZ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance. ». *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 septembre 2025, la SA GENERALI demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la société WAKAM, faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable entre assureurs, instaurant obligatoirement le respect de la procédure dite d’escalade. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et WAKAM de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de l’Association MFM. - DEBOUTER l’ensemble des tiers au contrat de bail, notamment WAKAM en sa qualité d’assureur du SDC et de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés, AXA et ses assurés, ALLIANZ et ses assurés, de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de l’article 1733 du Code civil. - DEBOUTER l’ensemble des parties toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de la faute posée à l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ou tout autre fondement. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et appels en garantie dirigés à l’encontre de GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’Association MFM, pour les condamnations qui seraient mises à leur charge au bénéfice des tiers et notamment AXA FRANCE IARD et ses assurés. Par conséquent, - METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la société WAKAM de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, faute de rapporter la preuve de sa subrogation dans les droits de ses assurés. - DEBOUTER ALLIANZ IARD et ses assurés faute de rapporter la preuve des préjudices allégués, tant dans leur principe, que montants. En tout état de cause, Sur le chiffrage pour les bâtiments : - JUGER que seules les sociétés WAKAM ès qualité d’assureur uniquement de la SCI DEPO et la SCI DEPO peuvent agir à l’encontre de GENERALI sur le fondement de l’article 1733 du Code civil et que toutes les autres parties ne peuvent agir que sur le fondement de l’article 1242 al.2 du Code civil et se voir opposer en conséquence le plafond de garantie prévue pour l’ensemble des recours des voisins et des tiers. - LIMITER le recours de la compagnie WAKAM aux sommes versées hors « pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré », et hors valeur à neuf à la somme de 4.430.585,65 € HT pour la SCI DEPO et à 6.837.995,30 € HT pour la SCI MG IMMOBILIER (montant vétusté déduite). - DEBOUTER toute demande de condamnation en valeur de reconstruction à neuf, ainsi que les pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré. - DEBOUTER, faute de reconstruction dans le délai de 2 ans, la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER de toute demande d’indemnisation excédant la valeur vénale immobilière nette de leur ensemble immobilier, à savoir : - 5.356.200 € pour la SCI DEPO (11.300.000 x 474/1000) - 5.943.800 € pour la SCI MG IMMOBILIER (11.300.000 € x 526/1000) Par conséquent, en tenant compte des indemnités versées par leur assureur WAKAM : - LIMITER l’indemnité versée à la SCI DEPO à la somme de 925.614,35 € - DEBOUTER toute demande de la SCI MG IMMOBILIER qui a été indemnisée au delà de la valeur vénale et qui en tout état de cause ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité, en tant tiers au contrat de bail. Sur les plafonds de garanties de GENERALI pour les recours des voisins, des tiers et leurs assureurs fondés sur l’article 1242 alinéa 2 du Code civil : - JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.112-6 du Code des assurances, à opposer à son assuré, ainsi qu’aux voisins et tiers, à savoir WAKAM ès qualité d’assureur du SDC, de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés SDC et SCI MG IMMOBILIER, AXA France IARD et ses assurés, ALLIANZ IARD et ses assurés, les limites de garantie stipulées à son contrat, notamment plafonds et franchises suivantes : - Au titre des dommages matériels : 2840 fois l’indice : 3.126.840 € (2840*1101=3.126.840) - Au titre des dommages immatériels : 160 fois l’indice : 176.160 € (160*1101=176.160) Soit la somme totale de 3.303.000 € (3.126.840+176.160), toutes causes de préjudices confondus - DECLARER GENERALI recevable et bien fondée à opposer en conséquence les plafonds de garanties de 3.126.840 € et 176.160 € précités aux voisins et tiers, y compris leurs assureurs, notamment à : - La SCI MG IMMOBILIER, WAKAM ès qualité d’assureur de la société MG IMMOBILIER, - Le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic, - WAKAM, ès qualité d’assureur de la copropriété, - AXA France IARD et ses assurés EIGHT PARIS, VERSION M, CAROLE, - ALLIANZ IARD et ses assurés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, et/ou tout autre voisin, tiers non présent à la procédure. Par conséquent, - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices immatériels (pertes de loyers, pertes d’exploitation et autres…), subis par les voisins et les tiers à la somme de 176.160 € en application du plafond de garantie de 160 fois l’indice. - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices matériels subis par les voisins et les tiers à la somme de 3.126.840 € en application du plafond de garantie de 2840 fois l’indice. - ORDONNER la répartition au marc l’euro des plafonds de garanties de GENERALI entre les différents créanciers, au prorata de leurs créances. Sur l’exécution provisoire (Articles 514-1 et 517 du Code de procédure civile) : - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, subordonner toute condamnation prononcée au profit de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, de la société EIGHT PARIS, de la société VERSION M, de la société CAROLE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, des sociétés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, à la constitution d’une garantie, notamment l’obligation de séquestrer les fonds. En tout état de cause, - JUGER que l’ensemble des préjudices consécutifs au sinistre incendie de la SCI DEPO ont été chiffrés selon procès-verbal amiable de dommages signés entre experts à la somme TOTALE de 7.044.182,64 € (Pièce n°15) et plafonner le montant des condamnation prononcées cumulée au profit de WAKAM et de la SCI DEPO à ce montant. - CONDAMNER tous succombant à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.» *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à étude, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à personne habilitée, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant Haitien des églises n’a pas constituée avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE. Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5). L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P). En l’espèce, la présente instance était en cours au moment où est intervenu le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH), de sorte qu’elle s’est trouvée interrompue. Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER ont fait assigner le liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) en intervention forcée dans la présente instance, il ne justifient pas d’avoir régularisé leurs créances dans les délais légaux auprès du liquidateur judiciaire, étant observé qu’aucune déclaration de créance valablement reçue par le liquidateur ne figure au bordereau de communication de pièce des demanderesses. Ainsi, faute de justifier d’une déclaration de créance et de solliciter une fixation desdites créances au passif de la procédure collective, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M, la SARL CAROLE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG verront leurs demandes dirigées contre l’association CMPH déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) n’a pas constitué avocat. La SA AXA FRANCE IARD et ses trois assurés ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives à cette partie. Néanmoins, les demandes qui figurent au dispositif ne diffèrent pas de celles contenues dans l’assignation initiale, délivrée en 2024, de sorte qu’elles sont recevables. En revanche, les parties suivantes forment des demandes contre l’ASSOCIATION MFM, partie défaillante, sans l’avoir assignée et sans justifier de la signification de leurs dernières conclusions, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables : - le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER ; - la SA WAKAM ; - la SA ALLIANZ IARD et ses trois assurés ; Sur la recevabilité des demandes de la SA WAKAM à l’encontre de la SA GENERALI IARD du fait de l’absence de respect de la convention entre assureurs La SA GENERALI IARD fait valoir que la SA WAKAM n’aurait pas respecté la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), laquelle institue une procédure dite d’escalade, soit de conciliation et d’arbitrage entre assureurs avant toute saisine d’une juridiction. Elle en déduit que le non-respect de cette procédure d’escalade par la SA WAKAM avant saisine de la présente juridiction entraîne l’irrecevabilité de ses demandes en garantie dirigées à son encontre. La SA WAKAM répond que la convention CORAL ne s’applique qu’aux recours subrogatoires et que dans la mesure où la SA GENERALI IARD conteste la subrogation de la SA WAKAM dans les droits de ses assurés, elle se contredit. Elle précise qu’au surplus elle n’est pas subrogée dans la totalité des créances de ses assurés. Elle ajoute qu’elle n’a pas initié une quelconque action en justice à l’égard de la SA GENERALI IARD. En l’espèce, la SA WAKAM ne conteste pas être adhérente à la convention CORAL au jour de l’introduction de la présente instance. Toutefois, la présente instance n’a pas été initiée par la SA WAKAM mais par ses assurés la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et dirigée à son encontre. La SA GENERALI IARD a été assignée postérieurement par la SA AXA FRANCE IARD et ses assurés, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA WAKAM de ne pas avoir respecté la procédure préalable d’escalade antérieurement à ladite procédure. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du non-respect de la procédure d’escalade sera rejetée. Sur les demandes principales du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de la SA WAKAM L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une cause de non garantie ou de limitation de garantie sont réunies. En l’espèce, il est constant et justifié : - que les dommages causés au bien immobilier litigieux par incendie, de la nature de ceux effectivement survenus le 7 janvier 2022, sont couverts par la police d’assurance souscrite par le syndic de la copropriété [Adresse 2] auprès de la SA WAKAM ; - que les dommages litigieux peuvent être évalués à la somme de 20.547.731,73 € ; - qu’une limitation de l’indemnité est prévue par les conditions particulières de la police à la somme de 13.600.000 € ; - que la SA WAKAM a d’ores et déjà versé la somme globale de 11.207.306,80 € se décomposant comme suit : - 5.239.786,89 € au profit de la SCI MG IMMOBILIER dont d’une part, la somme de 1.859.561,84 € directement à la banque CAIXA en application du protocole d’accord signé le 19 décembre 2023 entre la SA WAKAM et ses assurés et d’autre part, la somme de 330.696,98 € directement à diverses sociétés au titre des frais de reconstruction ; - 5.467.519,98 € au profit de la SCI DEPO dont d’une part, la somme de 2.669.297,87€ directement à la banque CAIXA en application du protocole d’accord signé le 19 décembre 2023 entre la SA WAKAM et ses assurés et d’autre part, la somme de 158.536,19 € directement à la société ABC DOMUS au titre des frais de reconstruction ; - 500.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. La SA WAKAM ne conteste pas qu’elle reste à devoir à ses assurés la somme de 2.392.693,23€ au titre de l’indemnité d’assurance. Pour pouvoir déterminer si ce reliquat doit revenir à la SCI DEPO, à la SCI MG IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], il convient d’examiner les oppositions formulées par la SA AXA FRANCE IARD. En application de l’article L 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a, par mail en date du 2 septembre 2022, formulé auprès de la SA WAKAM trois oppositions sur les indemnités pouvant revenir aux assurés de la SA WAKAM sur le fondement de l’article L 121-13 du code des assurances. La SA AXA FRANCE IARD justifie par ailleurs, par la production de six quittances subrogatives des 20 mai 2022, 13 juin 2022, 13 et 22 juillet 2022, 19 août 2022, 21 septembre 2022, de ce qu’elle a effectivement versé : - à la SAS VERSION M la somme de 867.089,43 € ; - à la SAS CAROLE la somme de 672.458,79 € ; - à la SAS EIGHT la somme de 354.605,52 €. Elle verse également aux débats les conditions particulières d’assurance souscrites par la SAS VERSION M, la SAS CAROLE et la SAS EIGHT. Elle donc subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur des sommes évoquées ci-dessus. Néanmoins, ni la SA AXA FRANCE IARD, ni ses assurés ne démontrent être des créanciers privilégiés ou hypothécaires et le quatrième alinéa de l’article L 121-13 du code des assurances précité dont elle se réclame accorde un privilège au bailleur de l'immeuble endommagé ou au voisin sur l'indemnité due par l'assureur garantissant la responsabilité civile du détenteur. Plus exactement, il fait interdiction à cet assureur de payer l'indemnité à un autre que le bailleur ou le voisin (ou le tiers subrogé dans leurs droits) tant que ces derniers n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre. Or, en l’occurrence, la SAS VERSION M, la SAS CAROLE et la SAS EIGHT dans les droits desquelles la SA AXA FRANCE IARD est subrogée, ne sont ni le bailleur ni les voisins de l’immeuble sinistré, mais les locataires, de sorte qu’elles ne sont pas fondées et la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans leurs droits non plus, à former à une opposition et à être réglées prioritairement par la SA WAKAM. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni le moyen tiré de l’existence de clause de renonciation à recours dans les baux conclus par les assurés de la SA AXA France IARD, ni celui de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie dans la police souscrite auprès de la SA WAKAM, la SA AXA France IARD et ses assurés seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA WAKAM. En conséquence, la SA WAKAM sera condamnée à payer à la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.392.693,23 € au titre du reliquat de l’indemnité d’assurance incendie, dans les plafonds, limites et franchises de la police souscrite et sans qu’il appartienne au tribunal de préciser quel montant reviendra à quel assuré, les parties n’ayant fourni aucun document permettant au tribunal d’effectuer une telle répartition. Sur les demandes indemnitaires de la SCI DEPO et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’encontre de l’ASSOCIATION MFM et de la SA GENERALI IARD Bien que les demandes de la SCI DEPO et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SCI DEPO et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. A l’égard de l’ASSOCIATION MFM En application de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ce texte instaure une présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie, laquelle ne peut cependant jouer que dans la mesure où il existe une occupation conventionnelle des lieux (voir en ce sens C. Cass. 3e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-10.790, Bull. 1993 III n° 152). La présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil suppose démontrée l'existence de rapports locatifs. L’article 1733 s’applique dans les rapports entre bailleur et locataire ou entre locataire et sous-locataire. La présomption de responsabilité de l’article 1733 est, en revanche, inapplicable dans les rapports entre bailleur et sous-locataire (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2016 pourvoi n°15-12.370, 15-16.263 Bull. 2016, III, n°89 ; 2ème civ. 15 février 2024 pourvoi n°22-17.435). Une convention d’occupation précaire ou à titre gratuit ne peut être assimilée à un bail (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 11 janvier 2024 pourvoi n°22-16.974 ; 3ème civ. 29 janvier 2026 pourvoi n°23-18.152). Selon l’article 1714 du code civil, le contrat de bail peut être verbal, même lorsqu'il est soumis au statut des baux commerciaux (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-11.534 D : RJDA 2/91 n° 91). Conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, l'existence d'un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d'exécution. La seule occupation des lieux est insuffisante à démontrer un tel commencement d'exécution car ce dernier suppose de la part de celui qui s'en prévaut, non seulement l'exercice des droits, mais aussi l'accomplissement des obligations nées du bail (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 5-1-1978 n° 76-11.010 : Bull. civ. III n° 10), notamment le paiement du loyer (C. Cass. 3e civ. 29 avril 1970, pourvoi n° 68-14.497 : Bull. civ. III n° 289) ou, la réalisation de travaux d'aménagement. La conclusion d'un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose et le prix ainsi que sur la durée du bail (voir ce sens C. Cass. 3e civ. 5 décembre 2001 pourvoi n° 00-14.294 FS-D: AJDI 2002 p. 129 note M.-P. Dumont). En l’espèce, il résulte du contrat de bail commercial signé le 1er septembre 2017 que la SCI DEPO a donné à bail des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie d’environ 1350 m² tels que définis au plan annexé, lequel n’est pas versé aux débats, à « L’Association CMPH Consistoire Mondial Protestant représenté par son intendant Mme [K] [M] agissant in solidum avec ses Membres dont : Le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et des Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique représenté par le Pr [T] [S] dont son siège est au [Adresse 20] [Localité 11]. ». Il ne peut être déduit de cette rédaction que l’ASSOCIATION MFM est preneur à bail avec l’ASSOCIATION CMPH, ce d’autant plus que le contrat ne comporte aucune mention explicite sur le fait que l’Association CMPH agirait au nom et pour le compte de l’ASSOCIATION MFM, alors que les stipulations du bail sont intégralement rédigées en se référant au PRENEUR au singulier et qu’aucune des clauses du bail ne prévoit par ailleurs l’existence de deux co-titulaires, ni celle d’une obligation conjointe et solidaire entre eux et que le bail est signé par une seule personne, Madame [K] [M] représentante l’ASSOCIATION CMPH. La SCI DEPO estime que la qualité de preneur de l’ASSOCIATION MFM est également rapportée au titre de l’existence d’un bail verbal, par : - la refacturation de la taxe foncière, laquelle n’est pas versée aux débats et en tout état de cause dès lors qu’établie par la SCI DEPO elle-même, ne peut valoir preuve de la qualité de preneur de l’ASSOCIATION MFM ; - l’attestation d’assurance de responsabilité locative établie le 11 janvier 2022 par la SA GENERALI ; - la participation de la SA GENERALI IARD aux opérations d’expertise amiable. S’il est établi que l’ASSOCIATION MFM a souscrit une police d’assurance n°AM437076 portant sur les locaux litigieux couvrant notamment sa responsabilité en tant qu’occupant, cela ne permet pas d’établir l’existence d’un bail commercial ou de tout autre convention à titre onéreux entre l’ASSOCIATION MFM et la SCI DEPO permettant de qualifier l’ASSOCIATION MFM de locataire. Aucun des documents produits par la SCI DEPO ne permet d’établir que l’ASSOCIATION MFM était locataire des locaux litigieux. Ainsi, il n’est versé aux débats ni l’état de lieux d’entrée, ni les relevés bancaires de la SCI DEPO qui auraient permis d’établir que l’ASSOCIATION MFM s’est effectivement acquitté d’un loyer. Les parties évoquent par ailleurs une procédure d’expulsion faisant suite à une décision judiciaire qui n’est pas non plus produite. Dans ces conditions, la SCI DEPO ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une convention à titre onéreux conclu avec l’ASSOCIATION MFM portant sur les locaux ayant fait l’objet du sinistre et par suite de l’engagement de la responsabilité de cette dernière en qualité de locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n’ayant pas la qualité de bailleur des locaux litigieux la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée à son égard sur le fondement de l’article 1733 du code civil. A l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, faute d’établir sa qualité de preneur à bail, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires et la SCI DEPO seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD fondées sur les dispositions de l’article 1733 du code civil. Sur les demandes indemnitaires de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’encontre de l’ASSOCIATION MFM et de la SA GENERALI IARD Bien que les demandes de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. A l’égard de l’ASSOCIATION MFM Sur le fondement de l’article 1242 du code civil L’article 1242, alinéa 2 du code civil dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD dans son rapport du 27 mai 2022 écrit que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022 relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. En outre, le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER reprochent à l’ASSOCIATION MFM de ne pas avoir respecté les normes incendies et s’appuient d’une part, sur les nombreux courriers adressés par la mairie et la Préfecture leur enjoignant de se conformer aux normes de sécurité, d’autre part, sur le rapport de l’expert technique mandaté par la SA AXA FRANCE IARD. Or, les courriers que le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER aux débats sont datés du 21 mai 2012, 06 novembre 2013 et 1er octobre 2014 soient très antérieurement à la date du sinistre, entre 10 ans et 8 ans avant le sinistre, émanent de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER et non de la mairie ou de la Préfecture, de sorte qu’ils ne peuvent établir un non-respect des normes de sécurité incendie qui plus est au jour du sinistre. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST, relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées à la note technique dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. Les parties s’accordent à cet égard pour reconnaître, sans produire aucun document à l’appui, que la mairie de [Localité 1] a fait évacuer les locaux le 18 avril 2013, ce qui implique que l’ASSOCIATION MFM s’y est installée postérieurement. Enfin, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont provoqué, participé et/ou eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Au regard de l’ensemble de ces éléments le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI MG IMMOBILIER ne rapportent pas la preuve suffisante d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. En conséquence, la responsabilité de l’ASSOCIATION MFMF n’est pas engagée à ce titre. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été développé, la preuve de l’existence d’un contrat à titre onéreux liant l’ASSOCIATION MFM et la SCI DEPO n’est pas suffisamment rapportée, de même que celle d’une faute de sa part, de sorte que la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée à ce titre. A l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré, la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée ni sur le fondement de l’article 1242 du code civil ni sur celui de l’article 1240 du même code, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD fondées sur les dispositions des articles 1242 et 1240 du code civil. Sur les demandes d’AXA FRANCE IARD et de ses assurées, la SARL CAROLE, la SAS VERSION M et la SAS EIGHT PARIS Sur la responsabilité de la SCI MG IMMOBILIER en sa qualité de bailleur Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’article 1721 du même code prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Ces obligations perdurent tout au long du bail et doivent permettre au preneur de jouir du bail conformément à sa destination. Il s'infère en outre de ces dispositions que les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire, expresse et particulière (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 10 avril 2025 pourvoi n°23-14.099, 23-14.105 et 23-15.124). En l’espèce, la SCI MG IMMOBILIER a donné à bail : - à la SARL CAROLE les lots n°5, 6, 45 et 46 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er décembre 2018 ; - à la SAS EIGHT PARIS le lot n°4 porte 43/44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er mars 2016 et avenant du 16 novembre 2016 ; A la SAS VERSION M les lots portes n° 7 et 8 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er juin 2021. La SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont assuré les locaux ainsi pris à bail auprès de la SA AXA FRANCE IARD dont il a déjà été établi qu’elle les a indemnisées des pertes subies par suite de l’incendie survenu le 7 janvier 2022, en application et dans les limites des polices souscrites, de sorte qu’elle est subrogée dans leurs droits à hauteur des sommes versées. La SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M estiment que la SCI MG IMMOBILIER a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard des nombreuses non-conformités à la sécurité incendie affectant l’immeuble au sein duquel se trouvaient les locaux loués et qui ont participé à l’ampleur des dommages subis résultant de l’incendie du 7 janvier 2022. Elles s’appuient exclusivement sur le rapport d’expertise extra-judiciaire du cabinet INQUEST. Or, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées au rapport dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. En outre, ces deux documents sont relatifs à l’occupation de locaux loués par la SCI DEPO à l’ASSOCIATION CMPH et non à ceux loués par la SCI MG IMMOBILIER à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M. De plus, les activités exercées sont sans rapport et ne peuvent relever des mêmes réglementations incendie. En effet, l’ASSOCIATION CMPH exerçait une activité cultuelle et recevait du public tandis les assurées de la SA AXA FRANCE IARD aux termes de leurs baux n’exerçaient pas d’activité d’ERP mais une « activité de textile » pour la SAS EIGHT PARIS, une activité de « vente en gros , demi gros de produits textiles en tout genre non réglementés, bazar, bijouterie fantaisie, accessoires fabrication de perles, chaussures ,stockage de tous produits non réglementés prêt à porter » pour la SARL CAROLE et une activité de « achats ventes import-export de tous produits textiles et dérivés stockage de tous produits non réglementés » pour la SAS VERSION M. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une non-conformité incendie des locaux donnés à bail par la SCI MG IMMOBILIER n’est pas rapportée. Par ailleurs, les baux commerciaux conclus avec la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M mentionnent expressément, à l’article 4, que : « le preneur s’engage à entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité hygiène, mis aux normes incendies, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires de réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département. », ce qui constitue une clause expresse et particulière mettant à la charge du preneur la mise aux normes incendie des locaux loués, de sorte qu’en tout état de cause cette obligation incombait au preneur et non au bailleur. Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SCI MG IMMOBILIER à ce titre. Sur la responsabilité de la SCI DEPO Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Ces obligations perdurent tout au long du bail et doivent permettre au preneur de jouir du bail conformément à sa destination. Il s'infère en outre de ces dispositions que les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire, expresse et particulière (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 10 avril 2025 pourvoi n°23-14.099, 23-14.105 et 23-15.124). En l’espèce, aux termes d’un contrat conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a donné à bail à l’ASSOCIATION CMPH des locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] pour y exercer l’activité suivante : « centre de rassemblement et congrès dont cultes expositions et activités spéciales culturelles ». L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport de la commission pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement de l’ASSOCIATION CMPH et l’arrêté du Maire de [Localité 1] du 25 avril 2012, que préalablement à la conclusion du contrat de bail du 1er septembre 2017, l’activité de l’ASSOCIATION CMPH a été fermée par la Mairie en raison de non-conformité à la sécurité incendie pour un établissement destiné à recevoir du public, ce dont la SCI DEPO a été informée puisqu’il ressort des courriers des 21 mai 2012, 06 novembre 2013 et 1er octobre 2014 qu’elle a mis en demeure l’ASSOCIATION CMPH d’exécuter les travaux de mise en conformité nécessaires. Les parties s’accordent pour dire que la mairie de [Localité 1] a fait évacuer les locaux occupés par l’ASSOCIATION CMPH le 18 avril 2013, mais aucun document n’est produit à l’appui de cette affirmation. Si le contrat de bail couvrant les années 2011-2012 n’est pas produit, en revanche, celui du 1er septembre 2017 mentionne expressément, à l’article 4, que : « le preneur s’engage à entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité hygiène, mis aux normes incendies, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires de réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département. », ce qui constitue une clause expresse et particulière mettant à la charge du preneur la mise aux normes incendie des locaux loués, de sorte que cette obligation incombait au preneur l’ASSOCIATION CMPH et non au bailleur. En outre, ainsi qu’il a été préalablement développé l’origine et les causes de l’incendie ne sont pas identifiées et l’analyse du cabinet INQUEST selon laquelle les non-conformités aux normes incendies ont participé ou aggravé l’ampleur du sinistre n’est corroborée par aucun autre élément. Dans ces conditions, la preuve d’un manquement du bailleur la SCI DEPO à son obligation de délivrance conforme n’est pas établie. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD écrit dans son rapport du 27 mai 2022, que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022, relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. En outre, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées reprochent au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de ne pas avoir respecté les normes de sécurité incendie en s’appuyant sur la note technique du cabinet INQUEST. Or, si aux termes de sa note technique le cabinet INQUEST, relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’incendie soit né dans les parties communes de l’immeuble ou bien encore à partir d’un élément d’équipement commun, ni que le Syndicat des copropriétaires ait commis une faute en lien de causalité avec les dommages subis du fait de l’incendie, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui ne peut être regardé que comme gardien des parties communes, ne peut être engagée à ce titre. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces textes, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de copropriété dans sa version en vigueur à la date des faits que le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le rôle du syndic est notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, et à son entretien. En l’espèce, aucune des parties ne produit le règlement de copropriété et ainsi qu’il a déjà été développé, le départ de feu se situe dans les locaux occupés par l’ASSOCIATION MFM, loués par l’ASSOCIATION CMPH au sein de l’immeuble en copropriété dépendant du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sans que l’origine et la cause de l’incendie puissent être déterminées, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’incendie soit né dans les parties communes de l’immeuble ou bien encore à partir d’un élément d’équipement commun. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]. Sur la garantie de la SA WAKAM Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré, ni la responsabilité de la SCI DEPO, ni celle de la SCI MG IMMOBILIER ne sont engagées, de sorte que la garantie de leur assureur la SA WAKAM n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA AXA France IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA WAKAM en sa qualité d’assureur de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER. Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM et la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD écrit dans son rapport du 27 mai 2022, que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022, relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022 et le rapport de la commission communale de sécurité du 16 mai 2011. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées à la note dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. Les parties s’accordent à cet égard pour reconnaître, sans produire aucun document à l’appui, que la mairie de [Localité 1] a fait évacuer les locaux le 18 avril 2013, ce qui implique que l’ASSOCIATION MFM s’y est installée postérieurement. Enfin, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont provoqué, participé et/ou eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées ne rapportent pas la preuve suffisante d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. Sur la garantie de la SA GENERALI IARD Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD et ses assurées seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD. Sur les demandes de la SA ALLIANZ IARD et de ses assurées la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG A l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM Bien que les demandes de la SA ALLIANZ IARD et de ses assurées à l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SA ALLIANZ IARD et de ses assurées à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD écrit dans son rapport du 27 mai 2022, que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022, relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. S’il peut être reproché à l’ASSOCIATION MFM d’avoir hébergé deux personnes en contradiction avec la destination de l’immeuble qui n’est pas à usage d’habitation, il n’est pas démontré que cette faute soit en lien de cause à effet avec l’incendie et donc avec les dommages dont il est réclamé réparation. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, le cabinet INQUEST relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA ALLIANZ et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022 et le rapport de la commission communale de sécurité du 16 mai 2011. Toutefois, outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, ces pièces sont annexées au rapport dont elles sont partie intégrante et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. Enfin, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont eu participé et/ou eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées ne rapportent la preuve suffisante ni de la qualité de gardien de l’ASSOCIATION MFM, ni d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. Sur la garantie de la SA GENERALI IARD Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA GENERALI IARD. A l’encontre de SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER La SA ALLIANZ IARD et ses assurées fondent exclusivement leurs demandes à l’encontre de la SIC DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Selon l’article 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, la SCI DEPO a donné à bail : - à la SARL LIZA les lots n°31, 32, 19 et 20 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er janvier 2019 ; - à la SARL BIG LUILI les lots n°33 et 34 au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon contrat de bail commercial signé le 1er août 2018 ; - à la SAS EUROBAG des lots non identifiés au sein de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] selon un avenant 30 décembre 2021. Les dispositions de l’article 1242 du code civil précité ne s’appliquant pas aux relations entre bailleurs et locataires et faute d’un autre fondement invoqué, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de la SCI DEPO. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été développé, il est établi que le départ de feu se situe dans les locaux occupés par l’ASSOCIATION MFM, loués par l’ASSOCIATION CMPH au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 19] à [Localité 1], sans que l’origine et la cause de l’incendie puissent être déterminées, sans que les non-conformités aux normes incendie alléguées soient établies au jour du sinistre et surtout sans qu’il soit suffisamment démontré, à les supposer avérées, que ces non-conformités ont participé et/ou aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. En outre, il a également déjà été démontré que la SCI MG IMMOBILIER a donné à bail les locaux dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 1] et elle n’est pas propriétaire des locaux desquels l’incendie a débuté, de sorte que sa qualité de gardien de la chose n’est pas non plus justifiée. De surcroît, les baux commerciaux conclus avec la SARL LIZA, la SARL BIG LUILI et la SAS EUROBAG mentionnent expressément, à l’article 4, que : « le preneur s’engage à entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité hygiène, mis aux normes incendies, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires de réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département. », ce qui constitue une clause expresse et particulière mettant à la charge du preneur la mise aux normes incendie des locaux loués, de sorte qu’en tout état de cause cette obligation incombait aux preneurs et non au bailleur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD et ses assurées ne rapportent la preuve suffisante ni de la qualité de gardien de la SCI MG IMMOBILIER, ni d'une faute de sa part lien avec les dommages subis du fait de l'incendie par la SA ALLIANZ IARD et ses assurées. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER. Sur les demandes de la SA WAKAM Bien que les demandes de la SA WAKAM l’égard de l’ASSOCIATION MFM aient d’ores et déjà été déclarées irrecevables, la garantie de son assureur la SA GENERALI IARD étant réclamée, le succès de l’action directe de la SA WAKAM à l’égard de l’assureur de l’ASSOCIATION MFM nécessite de démontrer préalablement l’engagement de la responsabilité de cette dernière. Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM Sur le fondement de l’article 1733 du code civil En application de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ce texte instaure une présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie, laquelle ne peut cependant jouer que dans la mesure où il existe une occupation conventionnelle des lieux (voir en ce sens C. Cass. 3e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-10.790, Bull. 1993 III n° 152). La présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil suppose démontrée l'existence de rapports locatifs. L’article 1733 s’applique dans les rapports entre bailleur et locataire ou entre locataire et sous-locataire. La présomption de responsabilité de l’article 1733 est, en revanche, inapplicable dans les rapports entre bailleur et sous-locataire (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2016 pourvoi n°15-12.370, 15-16.263 Bull. 2016, III, n°89 ; 2ème civ. 15 février 2024 pourvoi n°22-17.435). Une convention d’occupation précaire ou à titre gratuit ne peut être assimilée à un bail (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 11 janvier 2024 pourvoi n°22-16.974 ; 3ème civ. 29 janvier 2026 pourvoi n°23-18.152). Selon l’article 1714 du code civil, le contrat de bail peut être verbal, même lorsqu'il est soumis au statut des baux commerciaux (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-11.534 D : RJDA 2/91 n° 91). Conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, l'existence d'un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d'exécution. La seule occupation des lieux est insuffisante à démontrer un tel commencement d'exécution car ce dernier suppose de la part de celui qui s'en prévaut, non seulement l'exercice des droits, mais aussi l'accomplissement des obligations nées du bail (voir en ce sens C. Cass. 3e civ. 5-1-1978 n° 76-11.010 : Bull. civ. III n° 10), notamment le paiement du loyer (C. Cass. 3e civ. 29 avril 1970, pourvoi n° 68-14.497 : Bull. civ. III n° 289) ou, la réalisation de travaux d'aménagement. La conclusion d'un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose et le prix ainsi que sur la durée du bail (voir ce sens C. Cass. 3e civ. 5 décembre 2001 pourvoi n° 00-14.294 FS-D: AJDI 2002 p. 129 note M.-P. Dumont). En l’espèce, il résulte du contrat de bail commercial signé le 1er septembre 2017 que la SCI DEPO a donné à bail des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie d’environ 1350 m² tel que défini au plan annexé, lequel n’est pas versé aux débats, à « L’Association CMPH Consistoire Mondial Protestant représenté par son intendant Mme [K] [M] agissant in solidum avec ses Membres dont : Le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et des Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique représenté par le Pr [T] [S] dont son siège est au [Adresse 20] [Localité 11]. ». Il ne peut être déduit de cette rédaction que l’ASSOCIATION MFM est preneur à bail avec l’ASSOCIATION CMPH, ce d’autant plus que le contrat ne comporte aucune mention explicite sur le fait que l’Association CMPH agirait au nom et pour le compte de l’ASSOCIATION MFM, alors que les stipulations du bail sont intégralement rédigées en se référant au PRENEUR au singulier et qu’aucune des clauses du bail ne prévoit par ailleurs l’existence de deux co-titulaires, ni celle d’une obligation conjointe et solidaire entre eux et que le bail est signé par une seule personne, Madame [K] [M] représentante l’ASSOCIATION CMPH. Au surplus, il n’est pas démonré que L’ASSOCIATION MFM soit membre de L’ASSOCIATION CMPH. La SA WAKAM estime que la qualité de preneur de l’ASSOCIATION MFM est également rapportée par le fait qu’elle a réglé la taxe d’habitation et les loyers. Or, les pièces qu’elle verse aux débats à l’appui de ses prétentions sont soit des documents que la SCI DEPO a elle-même rédigé soit des copies de chèques, lesquelles ne démontrent pas, faute des relevés bancaires correspondant, un paiement effectif de la part de l’ASSOCIATION MFM à la SCI DEPO en qualité de preneur des locaux litigieux. Dans ces conditions, la SA WAKAM ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’une convention à titre onéreux conclu entre son assuré la SCI DEPO et l’ASSOCIATION MFM portant sur les locaux ayant fait l’objet du sinistre et par suite de l’engagement de la responsabilité de cette dernière en qualité de locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil L’article 1242, alinéa 2 du code civil dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Ce régime de responsabilité, exclusif de tous les autres fondements, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute du détenteur de l’immeuble depuis lequel s’est propagé l’incendie. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux du 26 avril 2022 signés par les experts RCCI désignés par la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD que le départ de feu se situe dans le lot n°4 occupé par l’ASSOCIATION MFM, mais l’origine et la cause de l’incendie ne sont absolument pas évoquées. L’expert mandaté par la SA GENERALI IARD dans son rapport du 27 mai 2022 écrit que l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique est privilégiée, mais que compte tenu de l’état de destruction très avancé des matériels il n’est pas possible d’établir précisément la cause de cet incendie. L’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD dans son rapport du 15 mars 2022 relève que deux hypothèses principales sont privilégiées : « - la première est une origine électrique puisque l’arrière-cuisine comporte de nombreux récepteurs dont un réfrigérateur encore sous garantie qu’il n’est pas possible d’identifier pour le moment ; - un incendie d’origine humaine. Rappelons que deux bénévoles étaient présents dans les locaux au moment des faits et que les déclarations du gardien font état d’un départ de feu au niveau d’un radiateur qui aurait été recouvert par l’utilisateur. » Il conclut en disant que la poursuite des investigations devrait permettre d’affiner la cause source du sinistre sans pour autant pouvoir la prouver techniquement, un vêtement recouvrant un radiateur laissant peu d'éléments de preuve post-incendie. L’expert mandaté par la SA WAKAM dans son rapport du 27 avril 2022 conclu que l’origine de l’incendie est « accidentelle – électrique ou ménager » et les causes « contact résisstif sur multiprises surchargée ou convecteur recouvert d’un combustible ». Dans sa note technique le cabinet INQUEST, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, ne se prononce pas sur l’origine et la cause de l’incendie. Dès lors, l’origine et la cause de l’incendie sont indéterminées. En outre, le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER reprochent à l’ASSOCIATION MFM de ne pas avoir respecté les normes incendies et s’appuient d’une part, sur les nombreux courriers adressés par la mairie et la Préfecture leur enjoignant de se conformer aux normes de sécurité, d’autre part, sur le rapport de l’expert technique mandaté par la SA AXA FRANCE IARD. Or, les courriers que le Syndicat des copropriétaires et la SCI MG IMMOBILIER aux débats sont datés du 21 mai 2012, 06 novembre 2013 et 1er octobre 2014 soient très antérieurement à la date du sinistre, entre 10 ans et 8 ans avant le sinistre, émanent de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER et non de la mairie ou de la Préfecture, de sorte qu’ils ne peuvent établir un non-respect des normes de sécurité incendie qui plus est au jour du sinistre. Par ailleurs, si aux termes de sa note technique, le cabinet INQUEST, relève de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie et explique que l’ensemble de ces non-conformités ont eu une influence sur la cause du sinistre, son développement et son extension, l’existence de ces non-conformités aux normes incendie et l’analyse de leurs conséquences sur le sinistre ne sont corroborées par aucun autre élément. La SA AXA FRANCE IARD et ses assurés considèrent que les pièces annexées à ce rapport viennent corroborer l’analyse de l’expert, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2022. Outre le fait qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la réglementation incendie et ne peut donc attester de l’existence ou non d’une non-conformité réglementaire, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2022 ainsi que les autres pièces annexées à cette note dont elles sont partie intégrante, ne peuvent dès lors la corroborer et surtout aucune ne comporte des constats et analyses techniques identiques à celle du cabinet INQUEST au jour du sinistre. A cet égard, sont également annexés à la note du cabinet INQUEST : - un rapport de la commission communale pour la sécurité du 16 mai 2011 émettant un avis défavorable à l’admission au public dans l’établissement ; - un arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2012 portant fermeture de l’établissement Concile Mondial Protestant Evangélique des églises au regard de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 16 mai 2011 ; Néanmoins, ces deux documents sont antérieurs, de plus de 10 ans pour l’un et un peu moins de 9 ans pour l’autre, à l’incendie ayant provoqué les dommages dont il est réclamé réparation et concernent une autre association que l’ASSOCIATION MFM, de sorte qu’ils ne peuvent établir l’existence de non-conformités incendie à la date du sinistre. De plus, aucun document notamment technique ne vient corroborer l’analyse du cabinet INQUEST sur le fait que ces non-conformités, à les supposer avérées, ont eu pour effet d’aggraver l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Enfin, si la SA WAKAM reproche à l’ASSOCIATION MFM de ne pas s’être conformée à ses obligations contractuelles, le bail commercial signé le 1er septembre 2017 lui faisant obligation de « faire son affaire personnelle de l’obtention d’autorisations administratives nécessaires à l’exercice de son activité sans recours contre le Bailleur (…) entreprendre tous les travaux nécessaires (accessibilité, sécurité, hygiène, mises aux normes incendie, murs coupe-feu etc..) afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la réception du public en sécurité (ERP) auprès des administrations compétentes de la ville ou du département », d’une part, l’ASSOCIATION MFM n’est pas le preneur à bail, de sorte qu’il ne peut y avoir manquement contractuel, d’autre part, il n’est pas établi, si tant est que les non-conformités aux normes incendie en matière d’ERP soient avérées qu’elles ont provoqué, participé ou aggravé le sinistre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA WAKAM ne rapporte pas la preuve suffisante d'une faute de l’ASSOCIATION MFM en lien avec les dommages subis du fait de l'incendie. Sur la garantie de la SA GENERALI IARD Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (voir en ce sens, notamment, C. Cass. 3ème civ. 8 juin 2010, pourvoi n°09-13482, et 2ème civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490). En l’espèce, ainsi qu’il a préalablement été démontré la responsabilité de l’ASSOCIATION MFM ne peut être engagée, de sorte que la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable. En conséquence, la SA WAKAM sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à titre principal, la SA WAKAM sera condamnée aux dépens de la présente instance. Au regard des circonstances de l'espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard des circonstances de l'espèce et de l’issue du litige il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE ; REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 1], [Adresse 2] – [Localité 1] ; DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA WAKAM à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL LIZA, de la SARL BIG LIULI et de la SAS EUROBAG à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) ; DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA WAKAM à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL LIZA, de la SARL BIG LIULI et de la SAS EUROBAG à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du non-respect de la procédure d’escalade ; CONDAMNE la SA WAKAM à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER la somme de 2.392.693,23 € (deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes) au titre du reliquat de l’indemnité d’assurance incendie ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI DEPO de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION MFM fondées sur les dispositions de l’article 1733 du code civil ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI MG IMMOBILIER de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI MG IMMOBILIER en qualité de bailleur ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI DEPO ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) et de son assureur la SA GENERALI IARD ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA WAKAM ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI DEPO ; DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI MG IMMOBILIER ; DÉBOUTE la SA WAKAM de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) ; CONDAMNE la SA WAKAM aux dépens de la présente procédure ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI, la SAS EUROBAG et la SA GENERALI IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:00:54.363Z.