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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 26 juin 2026, n° 23/01730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

La SARL WI-FIBRE a conclu, le 13 janvier 2021, une convention avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES portant notamment sur l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Puis, par contrat du 22 juillet 2021, la banque lui a consenti un prêt n° 86291103548, d’une durée de 60 mois, avec un taux d’intérêt annuel de 1,25 % et portant sur une somme de 95 950 euros, destinée à l’acquisition de véhicules utilitaires, de matériel et à la constitution d’un fonds de roulement.

Par ce même acte, M. [E] [F], co-gérant de la société WI-FIBRE, s’est porté caution solidaire, pour une durée de 120 mois, en garantie des engagements souscrits par l’emprunteur dans le cadre du contrat n° 86291103548, et ce, dans la double limite de 28 785 euros et de 30 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais et accessoires.

M. [W] [T], co-gérant de la société WI-FIBRE, s’est également porté caution solidaire, par le même acte, pour une durée de 120 mois, en garantie des engagements souscrits par l’emprunteur dans le cadre du contrat n° 86291103548, et ce, dans la double limite de 28 785 euros et de 30 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais et accessoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2022, la banque a notifié à la société WI-FIBRE sa décision de clôturer le compte courant, à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours, à défaut de régularisation du solde débiteur de 43 167,04 euros, non autorisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2022, elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 8 333,33 euros au titre des échéances impayées du prêt, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance de son terme.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 7 novembre 2022, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer cette même somme.

Par courrier électronique du 14 décembre 2022, M. [F] a proposé un paiement de la dette par échéances mensuelles de 1 000 euros.

Par courriers électroniques du 30 décembre 2022 et du 16 février 2023, la banque donnait d’abord son accord avant de constater, par le second, qu’aucun paiement n’était intervenu, prévenant qu’en l’absence de régularisation, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a mis en demeure la société WI-FIBRE de lui payer les sommes de : 42 370,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, d’une part ; 15 146,97 euros au titre des échéances impayées du prêt, d’autre part.
Elle y précisait qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du même jour, la banque a mis en demeure MM. [F] et [T] de lui payer, en leur qualité de caution, la somme de 15 146,97 euros au titre du prêt garanti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2023, elle a notifié à l’emprunteur sa décision de prononcer la déchéance du terme du prêt et lui demandait en conséquence de lui payer la somme de 87 192,99 euros, à parfaire, à ce titre.

Par deux lettres recommandées avec accusés de réception datées du même jour, pli avisé et non réclamé pour M. [T] et reçue par M. [F] le 14 avril 2023, la banque a informé les cautions de cette décision et les a mis en demeure de lui payer la somme de 26 157,90 euros, à parfaire, en vertu des cautionnements susvisés.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes délivrés par commissaire de justice par dépôt à l’étude le 2 août 2023 à la SARL WI-FIBRE, à M. [E] [F] et à M. [W] [T], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement du solde débiteur du compte courant ainsi que de sa créance résultant du prêt, avec, pour cette dernière, condamnation solidaire des cautions dans la limite de leurs engagements.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL WI-FIBRE et désigné la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

La banque a déclaré sa créance, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 janvier 2024, auprès de ce dernier, pour un montant de 132 387,34 euros, dont 89 970,86 euros au titre du prêt.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025.

L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date du présent jugement.

* Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions, datées du 28 mars 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES demande au tribunal de :
vu les dispositions du Code monétaire et financier
vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
vu les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce,
déclarer la procédure interrompue à l’égard de la SARL WI-FIBRE compte tenu de la liquidation judiciaire ;condamner solidairement M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de : 88 341,65 euros au titre du prêt de 95 950 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur 81 488,78 euros à compter du 19 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus, la condamnation étant limitée à 30 % de l’encours et à 28 785 euros chacun pour M. [W] [T] et M. [E] [F] ;condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ;déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES souligne que les fiches de renseignements sur le patrimoine des cautions, remplies par celles-ci en vue de la conclusion des cautionnements font état :
pour M. [T], de ce qu’il était co-propriétaire d’un bien immobilier avec valorisation de sa part indivise à 75 000 euros, outre sa voiture d’une valeur de 15 000 euros et de 795 euros d’épargne ;pour M. [F], d’un véhicule CAYENNE de marque PORSCHE d’une valeur de 40 000 euros financé par un prêt du CREDIT MUTUEL dont 18 253,64 euros restaient à rembourser, soit un patrimoine de 21 746,36 euros.
Elle ajoute que, selon dernières conclusions des défendeurs, MM. [T] et [F] avaient, respectivement, des revenus, en 2021, de 21 616 euros et de 22 841 euros.

La banque en déduit que les cautionnements ne sont pas disproportionnés et que ses demandes sont bien fondées.

A son sens, au moment où les cautions ont été appelées, en 2023, leur patrimoine leur permettait de faire face à leur obligation :
la situation financière de M. [T] étant, selon ses dernières écritures, inchangée, elle retient des revenus annuels d’environ 20 000 euros, outre les biens susmentionnés ainsi que 2 500 parts sociales dans la SCI INVEST IMMO créée en août 2021 ;la situation financière de M. [F] étant, selon ses dernières écritures, inchangée, elle retient des revenus annuels d’environ 20 000 euros, outre le bien susmentionné valorisé à 40 000 euros ainsi que ainsi que 2 500 parts sociales dans la SCI INVEST IMMO.
S’agissant du devoir de mise en garde, la demanderesse fait valoir que les cautions étaient averties, disposant de solides connaissances dans le secteur de la fibre optique et qu’il n’existait aucun risque d’endettement des cautions dans la mesure où leurs engagements étaient adaptés à leurs biens et revenus et que l’opération financée par le prêt était viable.
Le cas échéant, elle rappelle que le préjudice résultant d’un hypothétique manquement de sa part à son obligation de conseil et mise en garde serait une perte de chance.

Dans leurs dernières écritures, datées du 17 juin 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, M. [E] [F] et M. [W] [T] demandent au tribunal de :
vu les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022,
vu l’article L. 343-4 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022,
à titre principal,
déclarer que les actes de cautionnement souscrits en date du 20 juin 2021 par les consorts [F] et [T] sont disproportionnés ;déclarer que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne pourra se prévaloir des cautionnements et sera déchue du droit de poursuivre les cautions ;à titre subsidiaire,
déclarer que les consorts [F] et [T] sont des cautions non averties ;déclarer qu’il existait un risque de non remboursement lors de la souscription des cautionnements ;déclarer que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions non averties compte tenu du risque d’endettement excessif ;déclarer que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde ;décharger totalement M. [F] et M. [T] de leurs engagements de caution ;en tout état de cause,
débouter la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser 3 000 euros à l’égard de M. [E] [F] et 3 000 euros à l’égard de M. [W] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la procédure ;débouter la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.MM. [F] et [T] soutiennent, au visa de l’ancien article L. 343-4 du Code de la consommation, que leurs engagements de caution étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionné ; que la banque aurait dû se renseigner sur leurs revenus qui n’apparaissent pas sur les fiches sur leurs situations financières versées aux débats.
Elle précise qu’en 2021, les revenus annuels de M. [T] étaient de 21 616 euros et ceux de M. [F] de 22 841 euros.

En l’absence d’évolution notable de leurs situations financières, ils estiment que leurs patrimoines ne leurs permettaient pas de faire face à leurs obligations, en qualité de caution, au moment où ils ont été appelés.

Par ailleurs, les défendeurs reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde alors qu’il existait un risque de non-remboursement par l’emprunteur, outre celui pesant sur leurs propres patrimoines, et qu’ils ne peuvent être qualifiés de cautions averties lors de la passation des cautionnements.

Selon eux, cela justifie une décharge totale de leurs engagements de caution.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE

Aux termes de l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En application de l’article L. 641-3 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
Dans le même sens, l’article R. 641-23 du Code de commerce indique notamment que son article R. 622-20 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.

Aux termes de l’article R. 622-20 du Code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.

En l’occurrence, la demanderesse sollicite la constatation de l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE, placée en liquidation judiciaire et en l’absence de reprise, le liquidateur judiciaire n’ayant pas été mis en cause.

En conséquence, il y a lieu de :
constater l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;ordonner la disjonction de l’instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE ;ordonner le rabat partiel de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à leur égard ;enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL WI-FIBRE et de la déclaration de créance, lui permettant de reprendre l’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026, à 9h, en salle 12, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 1].
II. Sur la disproportion manifeste des cautionnements

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 2288 Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L’article L. 343-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements du 22 juillet 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.

En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.

En l’espèce, MM. [F] et [T] se sont portés caution, le 22 juillet 2021, des engagements souscrits par la société WI-FIBRE dans le cadre du prêt n° 86291103548, dans la double limite de 28 785 euros et de 30 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort de leurs fiches de renseignements sur leurs situations financières, datées du 20 juin 2021 et remplies en vue de la conclusion des cautionnements, que :
M. [F] était propriétaire d’un véhicule CAYENNE de marque PORSCHE d’une valeur de 40 000 euros financé par un crédit de 28 000 dont le capital restant dû était alors de 18 253,64 euros ;M. [T] était propriétaire indivis, avec ses 2 frères et sa sœur, d’une maison d’une valeur de 300 000 euros, générant des revenus locatifs de 900 euros, à diviser par 4, soit 225 euros ; en outre, il était propriétaire d’une voiture de sport de marque AUDI d’une valeur de 15 000 euros et titulaire de comptes d’épargne créditeurs à hauteur d’une somme totale de 795 euros ;
En outre, ceux-ci ont précisé, dans leurs dernières écritures, que leurs revenus annuels pour 2021 étaient, respectivement, de 22 841 euros pour le premier et de 21 616 euros pour le second.

De plus, ils détenaient 26 et 24 des 50 parts sociales de la SARL WI-FIBRE sans qu’aucune des parties n’en présente la valeur. A défaut de connaissance des éléments financiers relatifs à cette société au moment des engagements de caution et malgré l’imprécision inhérente à cette méthode, seule peut être retenue la valeur des parts sociales telle qu’émanant des statuts du 1er avril 2021, fournis par la demanderesse et non discutés par les défendeurs, soit 10 euros par part sociale d’où des montants retenus de 260 euros pour M. [F] et 240 euros pour M. [T].

Dès lors, les cautions ne démontrent pas que leurs engagements à hauteur de 28 785 euros étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs ressources, même en les diminuant des charges incompressibles liées à la vie courante, appréciées in abstracto par le tribunal qui ne bénéficie pas des éléments nécessaires en ce sens.

En conséquence, les cautions restent tenues d’honorer leurs engagements pris le 22 juillet 2021 à l’égard du prêt n° 86291103548.

III. Sur le devoir de mise en garde

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique non avertie, lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif de cette dernière ou lorsque le concours financier du créancier est inadapté aux capacités financières du débiteur.
La qualité de représentant ou de dirigeant de la société cautionnée, qui plus est lorsqu’elle est en cours d’immatriculation, n’est pas suffisante pour déterminer le caractère averti ou non de la caution.
En l’espèce, il n’apparait pas que MM. [F] et [T] étaient en mesure d’apprécier les risques liés à leurs engagements de caution, nonobstant les informations dont ils disposaient sur le projet et l’activité de la société WI-FIBRE.

S’agissant du risque d’endettement excessif, découlant de ce qui a été exposé ci-avant, il n’est pas démontré en l’occurrence que lesdits engagements étaient incompatibles avec leurs situations patrimoniales, telles que révélées à la banque.

Il n’est pas non plus démontré que le projet financé était indéniablement voué à l’échec lors de la conclusion des cautionnements, la liquidation judiciaire de la société WI-FIBRE près de deux ans et demi plus tard étant insuffisante à établir seule l’impossible réussite dudit projet, qui n’aurait alors certainement pas été porté par les défendeurs.

Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un défaut de mise en garde de la demanderesse, étant précisé que dans l’hypothèse d’un manquement à ce devoir, le préjudice est constitué par la perte de chance de la caution de ne pas souscrire son engagement et non par la décharge entière de ses obligations.

En particulier, en présence d’une caution dirigeant la société dont l’engagement est garanti par cette sûreté, la perte de chance de ne pas contracter est, par principe, souvent limitée puisqu’il est raisonnable d’imaginer qu’elle croit en son projet et souhaite la conclusion du prêt garanti de sorte qu’elle est susceptible de présenter une inclinaison favorable à la signature du cautionnement y relatif en dépit des risques de non remboursement de l’emprunteur.

En conséquence, en l’absence de faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES démontrée par les défendeurs, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions tendant à être déchargés de leurs engagements de caution.

IV. Sur le quantum des demandes principales

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES produit le prêt n° 86291103548 et le tableau d’amortissement de celui-ci, ainsi qu’un décompte arrêté au 12 avril 2023, date de la déchéance du terme, desquels il ressort une créance de 87 192,99 euros, à parfaire.

Les défendeurs ne contestent ni la déchéance du terme du prêt selon les stipulations de celui-ci, ni le montant de la créance réclamé, ni le bien fondé du taux d’intérêt contractuel ou de l’indemnité de 7 % mise en compte, prévue par le contrat.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer, chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, au titre des cautionnements du 22 juillet 2021 relatif au prêt n° 86291103548 du même jour, les sommes de :
81 488,78 euros à augmenter des intérêts de retard au taux contractuel de 5,25 % à compter du 13 avril 2023 ;5 704,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, conformément à la demande ;dans la limite de 30 % de l’encours ou, dans celle, maximale, de 28 785 euros.

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [E] [F] et M. [W] [T], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Ils seront condamnés, in solidum à payer 1 500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;

ORDONNE la disjonction de l’instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE ;

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats dans l’instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE ;

ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL WI-FIBRE et de la déclaration de créance, lui permettant de reprendre l’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;

RENVOIT l’affaire opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026, à 9h, en salle 302, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 1] ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer, chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, au titre des cautionnements du 22 juillet 2021 relatif au prêt n° 86291103548 du même jour, les sommes de :
81 488,78 euros (quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) à augmenter des intérêts de retard au taux contractuel de 5,25 % à compter du 13 avril 2023 ;5 704,21 euros (cinq mille sept cent quatre euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;dans la double limite de 30 % de l’encours et de 28 785 euros (vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq euros) ;

DEBOUTE M. [E] [F] et M. [W] [T] de l’ensemble de leurs prétentions notamment celle tendant à ce qu’ils soient déchargés de leurs engagements de caution pris le 22 juillet 2021 ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et M. [W] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,





Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
Texte intégral
/
N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]






N° RG 23/01730 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCN3



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 26 Juin 2026 à :
la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, vestiaire 55
la SELARL CDA JOLY OSTER, vestiaire 53




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 26 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Amandine DOAT, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 26 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. WI FIBRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

La SARL WI-FIBRE a conclu, le 13 janvier 2021, une convention avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES portant notamment sur l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Puis, par contrat du 22 juillet 2021, la banque lui a consenti un prêt n° 86291103548, d’une durée de 60 mois, avec un taux d’intérêt annuel de 1,25 % et portant sur une somme de 95 950 euros, destinée à l’acquisition de véhicules utilitaires, de matériel et à la constitution d’un fonds de roulement.

Par ce même acte, M. [E] [F], co-gérant de la société WI-FIBRE, s’est porté caution solidaire, pour une durée de 120 mois, en garantie des engagements souscrits par l’emprunteur dans le cadre du contrat n° 86291103548, et ce, dans la double limite de 28 785 euros et de 30 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais et accessoires.

M. [W] [T], co-gérant de la société WI-FIBRE, s’est également porté caution solidaire, par le même acte, pour une durée de 120 mois, en garantie des engagements souscrits par l’emprunteur dans le cadre du contrat n° 86291103548, et ce, dans la double limite de 28 785 euros et de 30 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais et accessoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2022, la banque a notifié à la société WI-FIBRE sa décision de clôturer le compte courant, à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours, à défaut de régularisation du solde débiteur de 43 167,04 euros, non autorisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2022, elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 8 333,33 euros au titre des échéances impayées du prêt, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance de son terme.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 7 novembre 2022, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer cette même somme.

Par courrier électronique du 14 décembre 2022, M. [F] a proposé un paiement de la dette par échéances mensuelles de 1 000 euros.

Par courriers électroniques du 30 décembre 2022 et du 16 février 2023, la banque donnait d’abord son accord avant de constater, par le second, qu’aucun paiement n’était intervenu, prévenant qu’en l’absence de régularisation, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a mis en demeure la société WI-FIBRE de lui payer les sommes de : 42 370,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, d’une part ; 15 146,97 euros au titre des échéances impayées du prêt, d’autre part.
Elle y précisait qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du même jour, la banque a mis en demeure MM. [F] et [T] de lui payer, en leur qualité de caution, la somme de 15 146,97 euros au titre du prêt garanti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2023, elle a notifié à l’emprunteur sa décision de prononcer la déchéance du terme du prêt et lui demandait en conséquence de lui payer la somme de 87 192,99 euros, à parfaire, à ce titre.

Par deux lettres recommandées avec accusés de réception datées du même jour, pli avisé et non réclamé pour M. [T] et reçue par M. [F] le 14 avril 2023, la banque a informé les cautions de cette décision et les a mis en demeure de lui payer la somme de 26 157,90 euros, à parfaire, en vertu des cautionnements susvisés.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes délivrés par commissaire de justice par dépôt à l’étude le 2 août 2023 à la SARL WI-FIBRE, à M. [E] [F] et à M. [W] [T], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement du solde débiteur du compte courant ainsi que de sa créance résultant du prêt, avec, pour cette dernière, condamnation solidaire des cautions dans la limite de leurs engagements.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL WI-FIBRE et désigné la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

La banque a déclaré sa créance, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 janvier 2024, auprès de ce dernier, pour un montant de 132 387,34 euros, dont 89 970,86 euros au titre du prêt.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025.

L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date du présent jugement.

* Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions, datées du 28 mars 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES demande au tribunal de :
vu les dispositions du Code monétaire et financier
vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
vu les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce,
déclarer la procédure interrompue à l’égard de la SARL WI-FIBRE compte tenu de la liquidation judiciaire ;condamner solidairement M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de : 88 341,65 euros au titre du prêt de 95 950 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur 81 488,78 euros à compter du 19 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus, la condamnation étant limitée à 30 % de l’encours et à 28 785 euros chacun pour M. [W] [T] et M. [E] [F] ;condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ;déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES souligne que les fiches de renseignements sur le patrimoine des cautions, remplies par celles-ci en vue de la conclusion des cautionnements font état :
pour M. [T], de ce qu’il était co-propriétaire d’un bien immobilier avec valorisation de sa part indivise à 75 000 euros, outre sa voiture d’une valeur de 15 000 euros et de 795 euros d’épargne ;pour M. [F], d’un véhicule CAYENNE de marque PORSCHE d’une valeur de 40 000 euros financé par un prêt du CREDIT MUTUEL dont 18 253,64 euros restaient à rembourser, soit un patrimoine de 21 746,36 euros.
Elle ajoute que, selon dernières conclusions des défendeurs, MM. [T] et [F] avaient, respectivement, des revenus, en 2021, de 21 616 euros et de 22 841 euros.

La banque en déduit que les cautionnements ne sont pas disproportionnés et que ses demandes sont bien fondées.

A son sens, au moment où les cautions ont été appelées, en 2023, leur patrimoine leur permettait de faire face à leur obligation :
la situation financière de M. [T] étant, selon ses dernières écritures, inchangée, elle retient des revenus annuels d’environ 20 000 euros, outre les biens susmentionnés ainsi que 2 500 parts sociales dans la SCI INVEST IMMO créée en août 2021 ;la situation financière de M. [F] étant, selon ses dernières écritures, inchangée, elle retient des revenus annuels d’environ 20 000 euros, outre le bien susmentionné valorisé à 40 000 euros ainsi que ainsi que 2 500 parts sociales dans la SCI INVEST IMMO.
S’agissant du devoir de mise en garde, la demanderesse fait valoir que les cautions étaient averties, disposant de solides connaissances dans le secteur de la fibre optique et qu’il n’existait aucun risque d’endettement des cautions dans la mesure où leurs engagements étaient adaptés à leurs biens et revenus et que l’opération financée par le prêt était viable.
Le cas échéant, elle rappelle que le préjudice résultant d’un hypothétique manquement de sa part à son obligation de conseil et mise en garde serait une perte de chance.

Dans leurs dernières écritures, datées du 17 juin 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, M. [E] [F] et M. [W] [T] demandent au tribunal de :
vu les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022,
vu l’article L. 343-4 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022,
à titre principal,
déclarer que les actes de cautionnement souscrits en date du 20 juin 2021 par les consorts [F] et [T] sont disproportionnés ;déclarer que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne pourra se prévaloir des cautionnements et sera déchue du droit de poursuivre les cautions ;à titre subsidiaire,
déclarer que les consorts [F] et [T] sont des cautions non averties ;déclarer qu’il existait un risque de non remboursement lors de la souscription des cautionnements ;déclarer que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions non averties compte tenu du risque d’endettement excessif ;déclarer que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde ;décharger totalement M. [F] et M. [T] de leurs engagements de caution ;en tout état de cause,
débouter la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser 3 000 euros à l’égard de M. [E] [F] et 3 000 euros à l’égard de M. [W] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la procédure ;débouter la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.MM. [F] et [T] soutiennent, au visa de l’ancien article L. 343-4 du Code de la consommation, que leurs engagements de caution étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionné ; que la banque aurait dû se renseigner sur leurs revenus qui n’apparaissent pas sur les fiches sur leurs situations financières versées aux débats.
Elle précise qu’en 2021, les revenus annuels de M. [T] étaient de 21 616 euros et ceux de M. [F] de 22 841 euros.

En l’absence d’évolution notable de leurs situations financières, ils estiment que leurs patrimoines ne leurs permettaient pas de faire face à leurs obligations, en qualité de caution, au moment où ils ont été appelés.

Par ailleurs, les défendeurs reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde alors qu’il existait un risque de non-remboursement par l’emprunteur, outre celui pesant sur leurs propres patrimoines, et qu’ils ne peuvent être qualifiés de cautions averties lors de la passation des cautionnements.

Selon eux, cela justifie une décharge totale de leurs engagements de caution.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE

Aux termes de l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En application de l’article L. 641-3 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
Dans le même sens, l’article R. 641-23 du Code de commerce indique notamment que son article R. 622-20 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.

Aux termes de l’article R. 622-20 du Code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.

En l’occurrence, la demanderesse sollicite la constatation de l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE, placée en liquidation judiciaire et en l’absence de reprise, le liquidateur judiciaire n’ayant pas été mis en cause.

En conséquence, il y a lieu de :
constater l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;ordonner la disjonction de l’instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE ;ordonner le rabat partiel de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à leur égard ;enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL WI-FIBRE et de la déclaration de créance, lui permettant de reprendre l’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026, à 9h, en salle 12, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 1].
II. Sur la disproportion manifeste des cautionnements

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 2288 Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L’article L. 343-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements du 22 juillet 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.

En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.

En l’espèce, MM. [F] et [T] se sont portés caution, le 22 juillet 2021, des engagements souscrits par la société WI-FIBRE dans le cadre du prêt n° 86291103548, dans la double limite de 28 785 euros et de 30 % des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort de leurs fiches de renseignements sur leurs situations financières, datées du 20 juin 2021 et remplies en vue de la conclusion des cautionnements, que :
M. [F] était propriétaire d’un véhicule CAYENNE de marque PORSCHE d’une valeur de 40 000 euros financé par un crédit de 28 000 dont le capital restant dû était alors de 18 253,64 euros ;M. [T] était propriétaire indivis, avec ses 2 frères et sa sœur, d’une maison d’une valeur de 300 000 euros, générant des revenus locatifs de 900 euros, à diviser par 4, soit 225 euros ; en outre, il était propriétaire d’une voiture de sport de marque AUDI d’une valeur de 15 000 euros et titulaire de comptes d’épargne créditeurs à hauteur d’une somme totale de 795 euros ;
En outre, ceux-ci ont précisé, dans leurs dernières écritures, que leurs revenus annuels pour 2021 étaient, respectivement, de 22 841 euros pour le premier et de 21 616 euros pour le second.

De plus, ils détenaient 26 et 24 des 50 parts sociales de la SARL WI-FIBRE sans qu’aucune des parties n’en présente la valeur. A défaut de connaissance des éléments financiers relatifs à cette société au moment des engagements de caution et malgré l’imprécision inhérente à cette méthode, seule peut être retenue la valeur des parts sociales telle qu’émanant des statuts du 1er avril 2021, fournis par la demanderesse et non discutés par les défendeurs, soit 10 euros par part sociale d’où des montants retenus de 260 euros pour M. [F] et 240 euros pour M. [T].

Dès lors, les cautions ne démontrent pas que leurs engagements à hauteur de 28 785 euros étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs ressources, même en les diminuant des charges incompressibles liées à la vie courante, appréciées in abstracto par le tribunal qui ne bénéficie pas des éléments nécessaires en ce sens.

En conséquence, les cautions restent tenues d’honorer leurs engagements pris le 22 juillet 2021 à l’égard du prêt n° 86291103548.

III. Sur le devoir de mise en garde

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique non avertie, lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif de cette dernière ou lorsque le concours financier du créancier est inadapté aux capacités financières du débiteur.
La qualité de représentant ou de dirigeant de la société cautionnée, qui plus est lorsqu’elle est en cours d’immatriculation, n’est pas suffisante pour déterminer le caractère averti ou non de la caution.
En l’espèce, il n’apparait pas que MM. [F] et [T] étaient en mesure d’apprécier les risques liés à leurs engagements de caution, nonobstant les informations dont ils disposaient sur le projet et l’activité de la société WI-FIBRE.

S’agissant du risque d’endettement excessif, découlant de ce qui a été exposé ci-avant, il n’est pas démontré en l’occurrence que lesdits engagements étaient incompatibles avec leurs situations patrimoniales, telles que révélées à la banque.

Il n’est pas non plus démontré que le projet financé était indéniablement voué à l’échec lors de la conclusion des cautionnements, la liquidation judiciaire de la société WI-FIBRE près de deux ans et demi plus tard étant insuffisante à établir seule l’impossible réussite dudit projet, qui n’aurait alors certainement pas été porté par les défendeurs.

Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un défaut de mise en garde de la demanderesse, étant précisé que dans l’hypothèse d’un manquement à ce devoir, le préjudice est constitué par la perte de chance de la caution de ne pas souscrire son engagement et non par la décharge entière de ses obligations.

En particulier, en présence d’une caution dirigeant la société dont l’engagement est garanti par cette sûreté, la perte de chance de ne pas contracter est, par principe, souvent limitée puisqu’il est raisonnable d’imaginer qu’elle croit en son projet et souhaite la conclusion du prêt garanti de sorte qu’elle est susceptible de présenter une inclinaison favorable à la signature du cautionnement y relatif en dépit des risques de non remboursement de l’emprunteur.

En conséquence, en l’absence de faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES démontrée par les défendeurs, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions tendant à être déchargés de leurs engagements de caution.

IV. Sur le quantum des demandes principales

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES produit le prêt n° 86291103548 et le tableau d’amortissement de celui-ci, ainsi qu’un décompte arrêté au 12 avril 2023, date de la déchéance du terme, desquels il ressort une créance de 87 192,99 euros, à parfaire.

Les défendeurs ne contestent ni la déchéance du terme du prêt selon les stipulations de celui-ci, ni le montant de la créance réclamé, ni le bien fondé du taux d’intérêt contractuel ou de l’indemnité de 7 % mise en compte, prévue par le contrat.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer, chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, au titre des cautionnements du 22 juillet 2021 relatif au prêt n° 86291103548 du même jour, les sommes de :
81 488,78 euros à augmenter des intérêts de retard au taux contractuel de 5,25 % à compter du 13 avril 2023 ;5 704,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, conformément à la demande ;dans la limite de 30 % de l’encours ou, dans celle, maximale, de 28 785 euros.

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [E] [F] et M. [W] [T], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Ils seront condamnés, in solidum à payer 1 500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’interruption d’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;

ORDONNE la disjonction de l’instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE ;

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats dans l’instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE ;

ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL WI-FIBRE et de la déclaration de créance, lui permettant de reprendre l’instance à l’égard de la SARL WI-FIBRE ;

RENVOIT l’affaire opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES et la SARL WI-FIBRE à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026, à 9h, en salle 302, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 1] ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer, chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, au titre des cautionnements du 22 juillet 2021 relatif au prêt n° 86291103548 du même jour, les sommes de :
81 488,78 euros (quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) à augmenter des intérêts de retard au taux contractuel de 5,25 % à compter du 13 avril 2023 ;5 704,21 euros (cinq mille sept cent quatre euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;dans la double limite de 30 % de l’encours et de 28 785 euros (vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq euros) ;

DEBOUTE M. [E] [F] et M. [W] [T] de l’ensemble de leurs prétentions notamment celle tendant à ce qu’ils soient déchargés de leurs engagements de caution pris le 22 juillet 2021 ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et M. [W] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et M. [W] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,





Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT

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