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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 10 juillet 2026, n° 24/00366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés BANQUE CIC EST et GARAGE DE L’EST ont conclu, le 24 mai 2022, un contrat de crédit, référencé n°30087 33040 00021324402, d’un montant de 40 000 euros au taux de 1,90% avec un remboursement sur 63 mois, dont 3 mois de franchise.
Monsieur [V] [Q], président de la société GARAGE DE L’EST jusqu’au 13 octobre 2023, s’est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 14 400 euros et dans la limite de 50% de l’encours, pour une durée de 87 mois.

Par acte du 28 septembre 2022, la société GARAGE DE L’EST a ouvert un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BANQUE CIC EST. À compter du 10 juillet 2023, ce compte a fonctionné en position débitrice.
Dès lors, par courrier recommandé du 16 août 2023, la banque a informé la société GARAGE DE L’EST de sa décision de clôturer ce compte, à effet au 21 octobre 2023 sollicitant le remboursement du solde débiteur.

Enfin, la société BANQUE CIC EST et la société GARAGE DE L’EST ont conclu un contrat de crédit, référencé n°30087 33040 000221324404, pour un montant de 30 000 euros au taux de 2,50%, en date du 05 octobre 2022.
M. [Q] s’est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 10 800 euros et dans la limite de 50% de l’encours, pour une durée de 87 mois.

La société GARAGE DE L’EST ayant cessé de rembourser les échéances des prêts, la société BANQUE CIC EST l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 26 septembre 2023, de lui payer la somme totale de 3 529,04 euros au titre des loyers impayés.
Un courrier recommandé du même jour de mise en demeure a été adressé à M. [Q], en sa qualité de caution, aux fins de réclamer la même somme.

En l’absence de régularisation, par courrier recommandé du 19 octobre 2023, la banque a informé la société GARAGE DE L’EST de la résiliation des deux contrats de prêt, sollicitant le règlement de la somme totale de 66 822,61 euros, incluant le solde débiteur du compte courant susmentionné.
Et par courrier du même jour, M. [Q] a également été mis en demeure de régler la somme de 25 200 euros en sa qualité de caution des deux prêts.

Par actes séparés remis par commissaire de justice à étude le 20 janvier 2024 à Monsieur [V] [Q] et le 1er février 2024 à la SASU GARAGE DE L’EST, la SA BANQUE CIC EST les a assignés devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le remboursement des prêts, ainsi que du solde débiteur du compte courant.

La chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de céans a ouvert, au bénéfice de la société GARAGE DE L’EST, une procédure de liquidation judiciaire par décision du 02 septembre 2024.

Par courrier du 11 septembre 2024 adressé au liquidateur judiciaire, la société BANQUE CIC EST a déclaré à la procédure collective ses créances au titre du compte courant et des deux prêts susmentionnés.

Puis, par acte remis par commissaire de justice à domicile le 07 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a assigné la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST aux fins de mise en cause.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a joint les affaires RG 24/366 et RG 24/2366, à l’audience du 22 avril 2025.

Bien que régulièrement assignés, la société GARAGE DE L’EST, la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST et M. [Q] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, prorogée au 10 juillet 2026, date du présent jugement.


Aux termes de l’assignation délivrée à Monsieur [V] [Q] et constituant ses dernières conclusions à son encontre, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,

- condamner solidairement la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 37 092,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 34 696 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt 30087 33040 000213244 02, dans la double limite de 50% de l’encours et de la somme de 14 400 euros s’agissant de Monsieur [Q] ;
- condamner solidairement la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 29 251,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 27 361,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt n°30087 33045 000204649 04, dans la double limite de 50% de l’encours et de la somme de 10 800 euros s’agissant de Monsieur [Q] ;
- condamner la société GARAGE DE L’EST à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 786,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
- condamner solidairement ou in solidum la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance.


Aux termes de l’assignation délivrée à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST et constituant ses dernières conclusions à son encontre, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles R. 622-20 et R. 641-33 du code de commerce,

- donner acte à la BANQUE CIC EST de la présente assignation de mise en cause de la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST, conformément aux dispositions de l’article R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n°RG 24/00366 ;

D’ores et déjà et après jonction,
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 37 092,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 34 696 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt n°213 244 02 ;
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 29 251,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 27 361,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt n°204 649 04 ;
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 786,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GARAGE DE L’EST aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, le tribunal rappelle que la jonction a déjà été opérée par le juge de la mise en état à l’audience du 22 avril 2025.


* Sur la demande de fixation de créances au titre des prêts

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 1217 et 1224 du même code précisent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Pour avoir lieu, cette résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En matière de procédure collective, aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que la société GARAGE DE L’EST était tenue de régler les échéances des prêts contractés, les 24 mai 2022 et 05 octobre 2022, auprès de la société BANQUE CIC EST, soit le prêt n°30087 33040 00021324402 d’un montant de 40 000 euros et le prêt n°30087 33040 000221324404 d’un montant de 30 000 euros.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la société GARAGE DE L’EST a cessé de rembourser les échéances desdits prêts à compter du mois de juillet 2023.

Dès lors, la banque a mis en demeure la débitrice principale de régulariser la situation par courrier recommandé du 26 septembre 2023, au titre duquel elle ne produit pas d’accusé de réception complété. Puis le 19 octobre 2023, elle lui a notifié la résiliation des deux contrats de prêt par courrier recommandé, revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon les décomptes joints à ce dernier courrier, à cette date, la dette de la société GARAGE DE L’EST s’élevait à 36 930,53 euros au titre du prêt n°30087 33040 00021324402 et à 29 108,97 euros au titre du prêt n°30087 33040 000221324404.

En cessant d’honorer le paiement des loyers conformément aux contrats de crédit conclus avec la société BANQUE CIC EST, la société GARAGE DE L’EST n’a pas exécuté ses engagements, étant précisé que les contrats prévoient en leur article « Exigibilité anticipée » la résiliation du contrat en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due.

Ainsi, la banque était bien fondée à résilier les contrats litigieux.

La société GARAGE DE L’EST représentée par son liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des sommes dues.

Selon les décomptes produits au 20 novembre 2023, les montants dus au titre des prêts sont respectivement de 37 092,76 euros et 29 251,06 euros.

Par conséquent et conformément aux contrats litigieux, la banque est fondée à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE DE L’EST des sommes suivantes :
- 37 077,62 euros, soit 34 239,38 euros de capital restant dû, outre 389,72 euros d’intérêts, 51,76 euros d’assurance et 2 396,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales, pour le prêt n°30087 33040 00021324402 ;
- 29 239,13 euros, soit 26 994,05 euros de capital restant dû, outre 325,35 euros d’intérêts, 30,15 euros d’assurance et 1 889,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales, pour le prêt n°30087 33040 000221324404.

Pour le prêt n°30087 33040 00021324402, le taux d’intérêt correspondant au taux conventionnel majoré sera de 4,90% et s’appliquera à la somme de 34 239,38 euros ; pour le surplus, le taux d’intérêt sera le taux légal.
Et pour le prêt n°30087 33040 000221324404, le taux d’intérêt correspondant au taux conventionnel majoré sera de 5,50% et s’appliquera à la somme de 26 994,05 euros ; pour le surplus, le taux d’intérêt sera le taux légal.
Pour les deux prêts, le point de départ des intérêts sera fixé au 21 novembre 2023, conformément à la demande, le courrier de résiliation des contrats de prêts étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse » selon l’accusé de réception produit.

En revanche, la demanderesse ne mettant pas le tribunal en mesure de vérifier les sommes réclamées au titre des cotisations d’assurance postérieurement à la résiliation des contrats, en produisant les conditions générales du contrat d’assurance, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.


* Sur la demande en paiement contre la caution au titre des prêts

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 dudit code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, dans l’instrumentum de chacun des prêts contractés par la société GARAGE DE L’EST, M. [Q] s’est porté caution solidaire.
Ainsi, le cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324402 intervenu le 18 mai 2022 est limité à la somme de 14 400 euros et à 50% de l’encours. Et le cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324404 intervenu le 05 octobre 2022 est limité à la somme de 10 800 euros et à 50% de l’encours.

La caution a été dûment mise en demeure par la banque de respecter ses deux engagements par courriers recommandés des 26 septembre 2023 et 19 octobre 2023, pli avisé le 30 septembre 2023 non réclamé pour le premier et pli avisé le 21 octobre 2023 non réclamé pour le second.

M. [Q], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté des sommes dues.

Eu égard aux sommes restant dues par la débitrice principale, une fois mise en œuvre la limite des cautionnements tenant à 50% de l’encours, le montant-plafond posé par la seconde limite est atteint pour chacun des cautionnements.

Par conséquent, M. [Q] sera condamné en tant que caution à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 14 400 euros au titre du prêt n°30087 33040 00021324402 et la somme de 10 800 euros au titre du prêt n°30087 33040 00021324404.


* Sur la demande de fixation de créance au titre du compte courant

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En matière de procédure collective, aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société BANQUE CIC EST produit notamment la convention de compte courant conclue le 28 septembre 2022 avec la société GARAGE DE L’EST pour l’ouverture d’un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX02].
Selon le document « export des mouvements » pour les années 2022 et 2023 versé aux débats, depuis le 10 juillet 2023, le compte courant fonctionne en position débitrice, alors que la convention ne fait état d’aucune autorisation de découvert.

Par courrier du 16 août 2023, envoyé par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été fourni à la juridiction, la société BANQUE CIC EST a informé la société GARAGE DE L’EST de sa décision de clôturer ledit compte. Le courrier précise que la clôture sera effective à compter du 21 octobre 2023, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours, rendant alors exigible son solde débiteur.

La société GARAGE DE L’EST représentée par son liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée de la somme due.

En outre, selon le décompte au 20 novembre 2023 produit, le solde du compte courant professionnel est débiteur à hauteur de 786,01 euros.

Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE DE L’EST la créance de la banque d’un montant de 786,01 euros, au titre du compte courant. En revanche, cette créance ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, puisque ces derniers n’ont pas été mentionnés dans la déclaration de créances.



* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la partie perdante.

En outre, il est de principe que pour les instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, les créances au titre des frais irrépétibles et des dépens peuvent uniquement être fixées dans leur montant.

Dès lors, M. [Q] sera seul condamné aux dépens, en l’absence de demande de fixation au passif concernant la défenderesse.

Quant à la demande au titre des frais irrépétibles, d’une part, à l’encontre de M. [Q], dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, il est sollicité qu’il soit condamné à payer ces frais à la « CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL » qui n’est pas partie au litige. D’autre part, à l’encontre de la société GARAGE DE L’EST, la déclaration de créance de la banque ne comporte aucune créance au titre des frais de procédure.

Dès lors, la société BANQUE CIC EST sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GARAGE DE L’EST la créance de la SA BANQUE CIC EST pour la somme de 37 077,62 euros (trente-sept mille soixante-dix-sept euros et soixante-deux centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,90% sur la somme de 34 239,38 euros (trente-quatre mille deux cent trente-neuf euros et trente-huit centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 novembre 2023, au titre du prêt n°30087 33040 00021324402 ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GARAGE DE L’EST la créance de la SA BANQUE CIC EST pour la somme de 29 239,13 euros (vingt-neuf mille deux cent trente-neuf euros et treize centimes), augmentée des intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 26 994,05 euros (vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et cinq centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 novembre 2023, au titre du prêt n°30087 33040 00021324404 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros), au titre du cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324402 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros), au titre du cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324404 ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GARAGE DE L’EST la créance de la SA BANQUE CIC EST pour la somme de 786,01 euros (sept cent quatre-vingt-six euros et un centime), au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.





Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Texte intégral
/
N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]






N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPD5



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 10 Juillet 2026 à :
la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 10 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 10 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant


DÉFENDEURS :

S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [K] [Z], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société GARAGE de L’EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant

S.A.S.U. GARAGE DE L’EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

M. [V] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés BANQUE CIC EST et GARAGE DE L’EST ont conclu, le 24 mai 2022, un contrat de crédit, référencé n°30087 33040 00021324402, d’un montant de 40 000 euros au taux de 1,90% avec un remboursement sur 63 mois, dont 3 mois de franchise.
Monsieur [V] [Q], président de la société GARAGE DE L’EST jusqu’au 13 octobre 2023, s’est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 14 400 euros et dans la limite de 50% de l’encours, pour une durée de 87 mois.

Par acte du 28 septembre 2022, la société GARAGE DE L’EST a ouvert un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BANQUE CIC EST. À compter du 10 juillet 2023, ce compte a fonctionné en position débitrice.
Dès lors, par courrier recommandé du 16 août 2023, la banque a informé la société GARAGE DE L’EST de sa décision de clôturer ce compte, à effet au 21 octobre 2023 sollicitant le remboursement du solde débiteur.

Enfin, la société BANQUE CIC EST et la société GARAGE DE L’EST ont conclu un contrat de crédit, référencé n°30087 33040 000221324404, pour un montant de 30 000 euros au taux de 2,50%, en date du 05 octobre 2022.
M. [Q] s’est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 10 800 euros et dans la limite de 50% de l’encours, pour une durée de 87 mois.

La société GARAGE DE L’EST ayant cessé de rembourser les échéances des prêts, la société BANQUE CIC EST l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 26 septembre 2023, de lui payer la somme totale de 3 529,04 euros au titre des loyers impayés.
Un courrier recommandé du même jour de mise en demeure a été adressé à M. [Q], en sa qualité de caution, aux fins de réclamer la même somme.

En l’absence de régularisation, par courrier recommandé du 19 octobre 2023, la banque a informé la société GARAGE DE L’EST de la résiliation des deux contrats de prêt, sollicitant le règlement de la somme totale de 66 822,61 euros, incluant le solde débiteur du compte courant susmentionné.
Et par courrier du même jour, M. [Q] a également été mis en demeure de régler la somme de 25 200 euros en sa qualité de caution des deux prêts.

Par actes séparés remis par commissaire de justice à étude le 20 janvier 2024 à Monsieur [V] [Q] et le 1er février 2024 à la SASU GARAGE DE L’EST, la SA BANQUE CIC EST les a assignés devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le remboursement des prêts, ainsi que du solde débiteur du compte courant.

La chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de céans a ouvert, au bénéfice de la société GARAGE DE L’EST, une procédure de liquidation judiciaire par décision du 02 septembre 2024.

Par courrier du 11 septembre 2024 adressé au liquidateur judiciaire, la société BANQUE CIC EST a déclaré à la procédure collective ses créances au titre du compte courant et des deux prêts susmentionnés.

Puis, par acte remis par commissaire de justice à domicile le 07 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a assigné la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST aux fins de mise en cause.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a joint les affaires RG 24/366 et RG 24/2366, à l’audience du 22 avril 2025.

Bien que régulièrement assignés, la société GARAGE DE L’EST, la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST et M. [Q] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, prorogée au 10 juillet 2026, date du présent jugement.


Aux termes de l’assignation délivrée à Monsieur [V] [Q] et constituant ses dernières conclusions à son encontre, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,

- condamner solidairement la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 37 092,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 34 696 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt 30087 33040 000213244 02, dans la double limite de 50% de l’encours et de la somme de 14 400 euros s’agissant de Monsieur [Q] ;
- condamner solidairement la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 29 251,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 27 361,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt n°30087 33045 000204649 04, dans la double limite de 50% de l’encours et de la somme de 10 800 euros s’agissant de Monsieur [Q] ;
- condamner la société GARAGE DE L’EST à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 786,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
- condamner solidairement ou in solidum la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société GARAGE DE L’EST et Monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance.


Aux termes de l’assignation délivrée à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST et constituant ses dernières conclusions à son encontre, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles R. 622-20 et R. 641-33 du code de commerce,

- donner acte à la BANQUE CIC EST de la présente assignation de mise en cause de la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DE L’EST, conformément aux dispositions de l’article R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n°RG 24/00366 ;

D’ores et déjà et après jonction,
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 37 092,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 34 696 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt n°213 244 02 ;
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 29 251,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% l’an et 0,50% l’an s’agissant des cotisations d’assurance sur la somme en principal de 27 361,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 21 novembre 2023 au titre du prêt n°204 649 04 ;
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 786,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
- fixer la créance de la BANQUE CIC EST à l’égard de la société GARAGE DE L’EST à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GARAGE DE L’EST aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, le tribunal rappelle que la jonction a déjà été opérée par le juge de la mise en état à l’audience du 22 avril 2025.


* Sur la demande de fixation de créances au titre des prêts

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 1217 et 1224 du même code précisent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Pour avoir lieu, cette résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En matière de procédure collective, aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que la société GARAGE DE L’EST était tenue de régler les échéances des prêts contractés, les 24 mai 2022 et 05 octobre 2022, auprès de la société BANQUE CIC EST, soit le prêt n°30087 33040 00021324402 d’un montant de 40 000 euros et le prêt n°30087 33040 000221324404 d’un montant de 30 000 euros.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la société GARAGE DE L’EST a cessé de rembourser les échéances desdits prêts à compter du mois de juillet 2023.

Dès lors, la banque a mis en demeure la débitrice principale de régulariser la situation par courrier recommandé du 26 septembre 2023, au titre duquel elle ne produit pas d’accusé de réception complété. Puis le 19 octobre 2023, elle lui a notifié la résiliation des deux contrats de prêt par courrier recommandé, revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon les décomptes joints à ce dernier courrier, à cette date, la dette de la société GARAGE DE L’EST s’élevait à 36 930,53 euros au titre du prêt n°30087 33040 00021324402 et à 29 108,97 euros au titre du prêt n°30087 33040 000221324404.

En cessant d’honorer le paiement des loyers conformément aux contrats de crédit conclus avec la société BANQUE CIC EST, la société GARAGE DE L’EST n’a pas exécuté ses engagements, étant précisé que les contrats prévoient en leur article « Exigibilité anticipée » la résiliation du contrat en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due.

Ainsi, la banque était bien fondée à résilier les contrats litigieux.

La société GARAGE DE L’EST représentée par son liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des sommes dues.

Selon les décomptes produits au 20 novembre 2023, les montants dus au titre des prêts sont respectivement de 37 092,76 euros et 29 251,06 euros.

Par conséquent et conformément aux contrats litigieux, la banque est fondée à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE DE L’EST des sommes suivantes :
- 37 077,62 euros, soit 34 239,38 euros de capital restant dû, outre 389,72 euros d’intérêts, 51,76 euros d’assurance et 2 396,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales, pour le prêt n°30087 33040 00021324402 ;
- 29 239,13 euros, soit 26 994,05 euros de capital restant dû, outre 325,35 euros d’intérêts, 30,15 euros d’assurance et 1 889,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales, pour le prêt n°30087 33040 000221324404.

Pour le prêt n°30087 33040 00021324402, le taux d’intérêt correspondant au taux conventionnel majoré sera de 4,90% et s’appliquera à la somme de 34 239,38 euros ; pour le surplus, le taux d’intérêt sera le taux légal.
Et pour le prêt n°30087 33040 000221324404, le taux d’intérêt correspondant au taux conventionnel majoré sera de 5,50% et s’appliquera à la somme de 26 994,05 euros ; pour le surplus, le taux d’intérêt sera le taux légal.
Pour les deux prêts, le point de départ des intérêts sera fixé au 21 novembre 2023, conformément à la demande, le courrier de résiliation des contrats de prêts étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse » selon l’accusé de réception produit.

En revanche, la demanderesse ne mettant pas le tribunal en mesure de vérifier les sommes réclamées au titre des cotisations d’assurance postérieurement à la résiliation des contrats, en produisant les conditions générales du contrat d’assurance, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.


* Sur la demande en paiement contre la caution au titre des prêts

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 dudit code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, dans l’instrumentum de chacun des prêts contractés par la société GARAGE DE L’EST, M. [Q] s’est porté caution solidaire.
Ainsi, le cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324402 intervenu le 18 mai 2022 est limité à la somme de 14 400 euros et à 50% de l’encours. Et le cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324404 intervenu le 05 octobre 2022 est limité à la somme de 10 800 euros et à 50% de l’encours.

La caution a été dûment mise en demeure par la banque de respecter ses deux engagements par courriers recommandés des 26 septembre 2023 et 19 octobre 2023, pli avisé le 30 septembre 2023 non réclamé pour le premier et pli avisé le 21 octobre 2023 non réclamé pour le second.

M. [Q], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté des sommes dues.

Eu égard aux sommes restant dues par la débitrice principale, une fois mise en œuvre la limite des cautionnements tenant à 50% de l’encours, le montant-plafond posé par la seconde limite est atteint pour chacun des cautionnements.

Par conséquent, M. [Q] sera condamné en tant que caution à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 14 400 euros au titre du prêt n°30087 33040 00021324402 et la somme de 10 800 euros au titre du prêt n°30087 33040 00021324404.


* Sur la demande de fixation de créance au titre du compte courant

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En matière de procédure collective, aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société BANQUE CIC EST produit notamment la convention de compte courant conclue le 28 septembre 2022 avec la société GARAGE DE L’EST pour l’ouverture d’un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX02].
Selon le document « export des mouvements » pour les années 2022 et 2023 versé aux débats, depuis le 10 juillet 2023, le compte courant fonctionne en position débitrice, alors que la convention ne fait état d’aucune autorisation de découvert.

Par courrier du 16 août 2023, envoyé par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été fourni à la juridiction, la société BANQUE CIC EST a informé la société GARAGE DE L’EST de sa décision de clôturer ledit compte. Le courrier précise que la clôture sera effective à compter du 21 octobre 2023, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours, rendant alors exigible son solde débiteur.

La société GARAGE DE L’EST représentée par son liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée de la somme due.

En outre, selon le décompte au 20 novembre 2023 produit, le solde du compte courant professionnel est débiteur à hauteur de 786,01 euros.

Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE DE L’EST la créance de la banque d’un montant de 786,01 euros, au titre du compte courant. En revanche, cette créance ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, puisque ces derniers n’ont pas été mentionnés dans la déclaration de créances.



* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la partie perdante.

En outre, il est de principe que pour les instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, les créances au titre des frais irrépétibles et des dépens peuvent uniquement être fixées dans leur montant.

Dès lors, M. [Q] sera seul condamné aux dépens, en l’absence de demande de fixation au passif concernant la défenderesse.

Quant à la demande au titre des frais irrépétibles, d’une part, à l’encontre de M. [Q], dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, il est sollicité qu’il soit condamné à payer ces frais à la « CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL » qui n’est pas partie au litige. D’autre part, à l’encontre de la société GARAGE DE L’EST, la déclaration de créance de la banque ne comporte aucune créance au titre des frais de procédure.

Dès lors, la société BANQUE CIC EST sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GARAGE DE L’EST la créance de la SA BANQUE CIC EST pour la somme de 37 077,62 euros (trente-sept mille soixante-dix-sept euros et soixante-deux centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,90% sur la somme de 34 239,38 euros (trente-quatre mille deux cent trente-neuf euros et trente-huit centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 novembre 2023, au titre du prêt n°30087 33040 00021324402 ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GARAGE DE L’EST la créance de la SA BANQUE CIC EST pour la somme de 29 239,13 euros (vingt-neuf mille deux cent trente-neuf euros et treize centimes), augmentée des intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 26 994,05 euros (vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et cinq centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 novembre 2023, au titre du prêt n°30087 33040 00021324404 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros), au titre du cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324402 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 10 800 euros (dix mille huit cents euros), au titre du cautionnement du prêt n°30087 33040 00021324404 ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GARAGE DE L’EST la créance de la SA BANQUE CIC EST pour la somme de 786,01 euros (sept cent quatre-vingt-six euros et un centime), au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.





Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:51:45.328Z.