Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 24/02262
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE Par un exploit de commissaire de justice délivré le 26 Octobre 2021 par remise faite à Monsieur [T] [X], se disant Directeur Adjoint et ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte, la SNC MORNE [O] 2008 société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510.466.162 a assigné La société LE JARDIN DE CHATEAU [K] inscrite au Répertoire national des Entreprises SIRENE à Fort-de-France sous le n° 504.264.003 devant le Tribunal Mixte de Commerce à l’effet de : - CONDAMNER la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à lui régler la somme de 94.261,43 euros au titre des frais bancaires, - CONDAMNER la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 17 juillet 2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France : - s’est déclaré INCOMPETENT pour connaître de l’affaire opposant la SNC MORNE [O] 2008 à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], en considérant que nonobstant sa qualité de personne morale à forme commerciale, celle-ci exerçait une activité mentionnée à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et que son inscription au RCS ne lui enlevait donc pas la qualité d’agricultrice, - ORDONNÉ le renvoi de l’affaire devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, - CONDAMNÉ la SNC MORNE [O] 2008 à verser à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure était donc transmise par le greffe du TMC pour compétence à la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France et enregistrée sous le numéro RG 24-2262 le 06 décembre 2024. Le greffe de la 1ère Chambre Civile adressait à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 16 octobre 2024 et retourné au service de greffe avec la mention pli avisé non réclamé, un avis au défendeur de constituer avocat d’ici la prochaine audience de mise en état électronique du 21 février 2025. Maître REQUET, Avocat au Barreau de la Martinique, se constituait dans le cadre de la présente instance le 27 janvier 2025, au soutien des intérêts de la SAS MORNE [O] 2010, SAS au capital de 2 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539.295.287, ayant son siège [Adresse 5] chez Magentis à Paris 75007. Après avoir sollicité des délais pour conclure et communiquer ses pièces le 20 février 2025, puis invité l’adversaire à conclure le 11 juin 2025, Maître GRANVORKA informait le juge de la mise en état par un message transmis au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 juin 2025 qu’il n’était pas constitué dans ce dossier et qu’il ne savait pas ce que devenaient ses clients. La clôture de l’instruction de la procédure est donc intervenue le 13 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 16 septembre 2025 et la demanderesse ayant été avisée que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Par voie de conclusions transmises au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 août 2025, la SNC MORNE [O] 2008 a sollicité le Rabat de l’ordonnance de Clôture en précisant : - que le Groupe FINANCIERE MAGENTA dont la société DOMIGESTION 2009, gérante de la SNC MORNE [O] 2008, est l’une des filiales, a pour activité le conseil en investissements et les montages en défiscalisation, et principalement la mise en place d’opérations de défiscalisation dans les départements et territoires d’outre-mer fondées notamment sur les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts (dit Loi Girardin) destinées, par l’incitation fiscale, à stimuler l’activité économique dans les DOM TOM, - que ces opérations sont réalisées à travers des SNC dont les associés bénéficient de réductions d’impôts en métropole et dont l’objet est l’acquisition de matériel dans les DOM TOM, - que c’est dans ce contexte, que la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 Euros, ayant son siège social à [Adresse 6]. Inscrite au Répertoire national des Entreprises - SIRENE - à [Localité 7] sous le numéro 504 264 003, qui souhaitait réaliser un investissement en bénéficiant des subventions et des aides de l’État, s’est rapproché du cabinet apporteur d’affaire, GREGORY HAYOT pour présenter un dossier d’investissements à la société DOMIGESTION 2009, - que c’est ainsi que le 30 octobre 2009, la SNC MORNE [O] 2008 a acquis des aménagement et équipement d'une unité de production agricole en cultures maraîchères, en serres hors sol pour un montant de 1.203.718,93 euros TTC et l’a concomitamment mis à la disposition de la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], - que le plan de financement de l’équipement dont le coût hors taxes est de 1.193.574,80 euros était ainsi constitué à hauteur de : - 346.521,28 euros par les apports en fonds propres effectués par les associés de la SNC MORNE [O] 2008, - 34.424,81 euros par un dépôt de garantie versé par la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], - 95.628,71 euros par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable sur l’acquisition de l’équipement, - un solde de 716.000 euros, issu d’un prêt sur 7 ans à intervenir entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et la SNC MORNE [O] 2008 contenant les garanties nécessaires, notamment de caution de nantissement sur le matériel et la délégation de paiement des échéances par la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], étant donné que cette dernière exploitait le matériel et cet investissement. - que la Loi GIRARDIN impose la propriété des biens d’équipement par la SNC en vue de leur location durant une période minimum de 5 années garantissant l’exploitation de ce matériel, - que contrairement à ce que le contrat de location stipule, le loyer n’a jamais été payé totalement puisqu’une partie du loyer correspondant à la TVA locative n’a jamais été payée à la société Morne [O] 2008, - que dès le courant de l’année 2011, la SNC MORNE [O] 2008 a commencé à recevoir des courriers de recouvrement de la banque pour impayés, - que malgré l’accompagnement mis en place, le locataire a continué à ne pas s’acquitter du règlement de ses loyers, puisqu’en 2013, la SNC MORNE [O] 2008 a continué d’être relancée par la banque, - que l’importance des impayés et cette irrégularité des règlements ont générés des frais bancaires importants, - qu’aussi, tous les versements effectués par le locataire ont servi à régulariser le prêt bancaire en remboursant les échéances du prêt hors taxe et les frais bancaires d’incident multiples, - que cet effort consenti par le locataire a permis d’obtenir de solder le prêt vis-à-vis de la banque et la délivrance le 6 juin 2017 d’une attestation de fin de crédit, - que pour autant, bien que la partie liée au prêt bancaire ait été entièrement soldée, la SNC MORNE [O] 2008 enregistre toujours des impayés dans ses comptes à hauteur d’une somme de 94 261.43 euros, cette somme correspondant à la partie des loyers absorbée par les frais bancaires et incidents que la banque a prélevé directement sur le compte bancaire de la SNC, - que le 17 août 2017, elle notifié une première mise en demeure au locataire l’informant de la situation et lui demandant de régulariser son compte, et transmis à la demande la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] des justificatifs complémentaires, - que par un courrier du 28 mars 2018, la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] a finalement reconnu ses dettes et sollicité un étalement de celles-ci sur une période de 18 mois, qu’il lui a été communiqué un accord de paiement en ce sens pour signature, qui nonobstant multiples relances n’a jamais été retourné par la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], - que c’est dans ce contexte que le 26 octobre 2021 elle a délivré assignation à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] devant le TMC de [Localité 7] à l’effet d’obtenir le paiement des sommes restant dues à hauteur de 94.261,43 euros, outre ses demandes accessoires, - que si par une décision rendue le 17 juillet 2023, le TMC s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige, elle a découvert que par un jugement rendu le 03 mai 2022, le même TMC avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], sans que cette dernière n’en fasse jamais état en cours d’instance et a désigné la SELARL [Localité 5] [N] en la personne de [E] [P], es-qualité de liquidateur, - que par une requête du 14 décembre 2023, la SNC MORNE [O] 2008 a sollicité le relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai de déclaration de créance, - que conformément aux exigences des articles L 622-22, R 641-23 et R 622-20 du code de commerce, il convient de rendre opposable et de régulariser la procédure introduite devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France à Maître [E] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K]. Le 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. Par un exploit délivré le 23 septembre 2025, la SNC MORNE [O] 2008 a assigné en intervention forcée la SELARL [Localité 5] [N] en la personne de Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à l’audience de mise en état électronique du 9 janvier 2026, aux fins de : - déclarer commune et opposable à Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K], la procédure introduite devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France par elle, ainsi que la décision à intervenir, - fixer la créance de la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SNC MORNE [O] 2008 pour la somme de 94.261 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, date de la première mise en demeure formée au titre des impayés de loyers, - fixer la créance la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] pour la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25-2137 a fait l’objet d’une jonction le 9 janvier 2026 par mention au dossier avec la procédure RG n°24-2262. Puis, la clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le même jour par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 27 janvier 2026 et la demanderesse ayant été avisée que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé pour nécessités de service au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ; Qu’il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) » ; Attendu que par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, la SNC MORNE [O] 2008 a assigné en intervention forcée la SELARL [Localité 5] [N] en la personne de Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à l’audience de mise en état électronique du 9 janvier 2016, aux fins de : - déclarer commune et opposable à Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K], la procédure introduite devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France par elle, ainsi que la décision à intervenir, - fixer la créance de la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SNC MORNE [O] 2008 pour la somme de 94.261 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, date de la première mise en demeure formée au titre des impayés de loyers, - fixer la créance la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] pour la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Que la SNC MORNE [O] 2008 a précisé par voie de conclusions transmises au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 août 2025 : - que si elle était en mesure de justifier au fond de l’existence d’une créance détenue à l’encontre de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à hauteur d’une somme de 94.261,43 euros, née de l’inexécution ou à tout le moins de l’exécution partielle des obligations lui incombant en vertu du contrat de location de longue durée régularisé le 30 octobre 2009 portant sur la mise à disposition du matériel visé audit contrat afférent à l’aménagement et l’équipement d’une unité de production agricole en cultures maraichères, en serres hors sol (équipement hydroponiques, de serres, de Ferti-irrigation, de récolte, outre le transport dudit matériel sur site, le montage des réseaux et transformateur), la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] s’étant engagée en sa qualité de locataire, sur une durée contractuelle de 5 années, au règlement : - d’un premier versement de 7.291,27 euros HT (soit 7.911,02 euros TTC) correspondant aux intérêts échus du prêt souscrit le 30 octobre 2009, soit à la date de signature du contrat de location, - puis à partir du 1er novembre 2009 : => de 3 loyers trimestriels de 8.413 euros HT (soit 9.128,10 euros TTC) dont la 1ère échéance est le 31 janvier 2010, => suivi de 17 loyers trimestriels de 34.411,06 euros HT comme suit : Investissement HT 1.193.575 Montant du dépôt de garantie 2,97% 35.425 Loyer trimestriel HT 2,8830% 34.411 Loyer trimestriel TVA 8,50% 2.925 Loyer trimestriel TTC 37.336 Ledit contrat précisant que le montant du rachat éventuel (HT) au terme de la période quinquennale s’élevait à la somme de 265.368,63 euros à partir du 31 octobre 2014, et que les conditions de location tenaient compte du reversement de plus de 60% de l’avantage fiscal (Loi Girardin). Elle avait découvert que par un jugement le 03 mai 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K], sans que cette dernière n’en fasse jamais état en cours d’instance alors pendante devant le TMC, qui s’est finalement déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 17 juillet 2023 et que la SELARL MONTRAVERS [N] en la personne de [E] [P], avait été désignée es-qualité de liquidateur ; Attendu que la SNC MORNE [O] 2008 justifie avoir déposé le 14 décembre 2023 entre les mains du Juge commissaire siégeant au Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France une requête en relevé de forclusion de sa créance de 94.261,42 euros détenue à l’encontre de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K] aux motifs qu’il ne saurait lui être reproché le caractère tardif de sa déclaration de créance, dès lors que celle-ci résulterait de la mauvaise foi de la société débitrice laquelle aurait sciemment omis de la citer en qualité de créancière lors de l’établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l’article L622-6 du code de commerce ; Attendu que si la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] a ensuite également justifié d’un avis de fixation de l’examen de cette requête, soumise à débat contradictoire, devant le juge commissaire à l’audience du 28 avril 2025 à 14h, force est de constater qu’il n’a pas été apporté d’information quant aux suites données à cette instance ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » ; Que dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier entre les mains du juge de la mise en état à l’effet d’inviter la SNC MORNE [O] 2008, demanderesse à l’instance, le sort réservé à sa demande de relevé de forclusion quant à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par voie de mesure d’administration judiciaire, insusceptible de voie de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026, ainsi que la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience de MISE en ETAT électronique du 23 octobre 2026, pour inviter la SNC MORNE [O] 2008, demanderesse à l’instance, à conclure et justifier du sort réservé à la requête en relevé de forclusion déposée le 14 décembre 2023 quant à la déclaration de sa créance détenue à l’encontre de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], et ayant donné lieu à fixation en audience devant Monsieur ou Madame le Juge commissaire le 28 avril 2025, RESERVE les prétentions, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 24/02262 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIKD2 JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.N.C. MORNE [O] 2008 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 123 - Me Anis MALOUCHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH DÉFENDERESSES : S.A.R.L. [Localité 3] DE CHATEAU [K] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée, S.E.L.A.R.L. [Localité 5] & [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par : Maître Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 146 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENT : Caroline PODEVIN, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 21 janvier 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juillet 2026. ***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE Par un exploit de commissaire de justice délivré le 26 Octobre 2021 par remise faite à Monsieur [T] [X], se disant Directeur Adjoint et ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte, la SNC MORNE [O] 2008 société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510.466.162 a assigné La société LE JARDIN DE CHATEAU [K] inscrite au Répertoire national des Entreprises SIRENE à Fort-de-France sous le n° 504.264.003 devant le Tribunal Mixte de Commerce à l’effet de : - CONDAMNER la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à lui régler la somme de 94.261,43 euros au titre des frais bancaires, - CONDAMNER la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 17 juillet 2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France : - s’est déclaré INCOMPETENT pour connaître de l’affaire opposant la SNC MORNE [O] 2008 à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], en considérant que nonobstant sa qualité de personne morale à forme commerciale, celle-ci exerçait une activité mentionnée à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et que son inscription au RCS ne lui enlevait donc pas la qualité d’agricultrice, - ORDONNÉ le renvoi de l’affaire devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, - CONDAMNÉ la SNC MORNE [O] 2008 à verser à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure était donc transmise par le greffe du TMC pour compétence à la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France et enregistrée sous le numéro RG 24-2262 le 06 décembre 2024. Le greffe de la 1ère Chambre Civile adressait à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 16 octobre 2024 et retourné au service de greffe avec la mention pli avisé non réclamé, un avis au défendeur de constituer avocat d’ici la prochaine audience de mise en état électronique du 21 février 2025. Maître REQUET, Avocat au Barreau de la Martinique, se constituait dans le cadre de la présente instance le 27 janvier 2025, au soutien des intérêts de la SAS MORNE [O] 2010, SAS au capital de 2 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539.295.287, ayant son siège [Adresse 5] chez Magentis à Paris 75007. Après avoir sollicité des délais pour conclure et communiquer ses pièces le 20 février 2025, puis invité l’adversaire à conclure le 11 juin 2025, Maître GRANVORKA informait le juge de la mise en état par un message transmis au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 juin 2025 qu’il n’était pas constitué dans ce dossier et qu’il ne savait pas ce que devenaient ses clients. La clôture de l’instruction de la procédure est donc intervenue le 13 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 16 septembre 2025 et la demanderesse ayant été avisée que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Par voie de conclusions transmises au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 août 2025, la SNC MORNE [O] 2008 a sollicité le Rabat de l’ordonnance de Clôture en précisant : - que le Groupe FINANCIERE MAGENTA dont la société DOMIGESTION 2009, gérante de la SNC MORNE [O] 2008, est l’une des filiales, a pour activité le conseil en investissements et les montages en défiscalisation, et principalement la mise en place d’opérations de défiscalisation dans les départements et territoires d’outre-mer fondées notamment sur les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts (dit Loi Girardin) destinées, par l’incitation fiscale, à stimuler l’activité économique dans les DOM TOM, - que ces opérations sont réalisées à travers des SNC dont les associés bénéficient de réductions d’impôts en métropole et dont l’objet est l’acquisition de matériel dans les DOM TOM, - que c’est dans ce contexte, que la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 Euros, ayant son siège social à [Adresse 6]. Inscrite au Répertoire national des Entreprises - SIRENE - à [Localité 7] sous le numéro 504 264 003, qui souhaitait réaliser un investissement en bénéficiant des subventions et des aides de l’État, s’est rapproché du cabinet apporteur d’affaire, GREGORY HAYOT pour présenter un dossier d’investissements à la société DOMIGESTION 2009, - que c’est ainsi que le 30 octobre 2009, la SNC MORNE [O] 2008 a acquis des aménagement et équipement d'une unité de production agricole en cultures maraîchères, en serres hors sol pour un montant de 1.203.718,93 euros TTC et l’a concomitamment mis à la disposition de la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], - que le plan de financement de l’équipement dont le coût hors taxes est de 1.193.574,80 euros était ainsi constitué à hauteur de : - 346.521,28 euros par les apports en fonds propres effectués par les associés de la SNC MORNE [O] 2008, - 34.424,81 euros par un dépôt de garantie versé par la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], - 95.628,71 euros par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable sur l’acquisition de l’équipement, - un solde de 716.000 euros, issu d’un prêt sur 7 ans à intervenir entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et la SNC MORNE [O] 2008 contenant les garanties nécessaires, notamment de caution de nantissement sur le matériel et la délégation de paiement des échéances par la société [Localité 3] DE CHATEAU [K], étant donné que cette dernière exploitait le matériel et cet investissement. - que la Loi GIRARDIN impose la propriété des biens d’équipement par la SNC en vue de leur location durant une période minimum de 5 années garantissant l’exploitation de ce matériel, - que contrairement à ce que le contrat de location stipule, le loyer n’a jamais été payé totalement puisqu’une partie du loyer correspondant à la TVA locative n’a jamais été payée à la société Morne [O] 2008, - que dès le courant de l’année 2011, la SNC MORNE [O] 2008 a commencé à recevoir des courriers de recouvrement de la banque pour impayés, - que malgré l’accompagnement mis en place, le locataire a continué à ne pas s’acquitter du règlement de ses loyers, puisqu’en 2013, la SNC MORNE [O] 2008 a continué d’être relancée par la banque, - que l’importance des impayés et cette irrégularité des règlements ont générés des frais bancaires importants, - qu’aussi, tous les versements effectués par le locataire ont servi à régulariser le prêt bancaire en remboursant les échéances du prêt hors taxe et les frais bancaires d’incident multiples, - que cet effort consenti par le locataire a permis d’obtenir de solder le prêt vis-à-vis de la banque et la délivrance le 6 juin 2017 d’une attestation de fin de crédit, - que pour autant, bien que la partie liée au prêt bancaire ait été entièrement soldée, la SNC MORNE [O] 2008 enregistre toujours des impayés dans ses comptes à hauteur d’une somme de 94 261.43 euros, cette somme correspondant à la partie des loyers absorbée par les frais bancaires et incidents que la banque a prélevé directement sur le compte bancaire de la SNC, - que le 17 août 2017, elle notifié une première mise en demeure au locataire l’informant de la situation et lui demandant de régulariser son compte, et transmis à la demande la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] des justificatifs complémentaires, - que par un courrier du 28 mars 2018, la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] a finalement reconnu ses dettes et sollicité un étalement de celles-ci sur une période de 18 mois, qu’il lui a été communiqué un accord de paiement en ce sens pour signature, qui nonobstant multiples relances n’a jamais été retourné par la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], - que c’est dans ce contexte que le 26 octobre 2021 elle a délivré assignation à la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] devant le TMC de [Localité 7] à l’effet d’obtenir le paiement des sommes restant dues à hauteur de 94.261,43 euros, outre ses demandes accessoires, - que si par une décision rendue le 17 juillet 2023, le TMC s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige, elle a découvert que par un jugement rendu le 03 mai 2022, le même TMC avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], sans que cette dernière n’en fasse jamais état en cours d’instance et a désigné la SELARL [Localité 5] [N] en la personne de [E] [P], es-qualité de liquidateur, - que par une requête du 14 décembre 2023, la SNC MORNE [O] 2008 a sollicité le relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai de déclaration de créance, - que conformément aux exigences des articles L 622-22, R 641-23 et R 622-20 du code de commerce, il convient de rendre opposable et de régulariser la procédure introduite devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France à Maître [E] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K]. Le 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. Par un exploit délivré le 23 septembre 2025, la SNC MORNE [O] 2008 a assigné en intervention forcée la SELARL [Localité 5] [N] en la personne de Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à l’audience de mise en état électronique du 9 janvier 2026, aux fins de : - déclarer commune et opposable à Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K], la procédure introduite devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France par elle, ainsi que la décision à intervenir, - fixer la créance de la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SNC MORNE [O] 2008 pour la somme de 94.261 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, date de la première mise en demeure formée au titre des impayés de loyers, - fixer la créance la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] pour la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25-2137 a fait l’objet d’une jonction le 9 janvier 2026 par mention au dossier avec la procédure RG n°24-2262. Puis, la clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le même jour par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 27 janvier 2026 et la demanderesse ayant été avisée que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé pour nécessités de service au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ; Qu’il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) » ; Attendu que par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, la SNC MORNE [O] 2008 a assigné en intervention forcée la SELARL [Localité 5] [N] en la personne de Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à l’audience de mise en état électronique du 9 janvier 2016, aux fins de : - déclarer commune et opposable à Maître [E] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K], la procédure introduite devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France par elle, ainsi que la décision à intervenir, - fixer la créance de la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SNC MORNE [O] 2008 pour la somme de 94.261 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, date de la première mise en demeure formée au titre des impayés de loyers, - fixer la créance la SNC MORNE [O] 2008 au passif de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] pour la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Que la SNC MORNE [O] 2008 a précisé par voie de conclusions transmises au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 août 2025 : - que si elle était en mesure de justifier au fond de l’existence d’une créance détenue à l’encontre de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] à hauteur d’une somme de 94.261,43 euros, née de l’inexécution ou à tout le moins de l’exécution partielle des obligations lui incombant en vertu du contrat de location de longue durée régularisé le 30 octobre 2009 portant sur la mise à disposition du matériel visé audit contrat afférent à l’aménagement et l’équipement d’une unité de production agricole en cultures maraichères, en serres hors sol (équipement hydroponiques, de serres, de Ferti-irrigation, de récolte, outre le transport dudit matériel sur site, le montage des réseaux et transformateur), la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] s’étant engagée en sa qualité de locataire, sur une durée contractuelle de 5 années, au règlement : - d’un premier versement de 7.291,27 euros HT (soit 7.911,02 euros TTC) correspondant aux intérêts échus du prêt souscrit le 30 octobre 2009, soit à la date de signature du contrat de location, - puis à partir du 1er novembre 2009 : => de 3 loyers trimestriels de 8.413 euros HT (soit 9.128,10 euros TTC) dont la 1ère échéance est le 31 janvier 2010, => suivi de 17 loyers trimestriels de 34.411,06 euros HT comme suit : Investissement HT 1.193.575 Montant du dépôt de garantie 2,97% 35.425 Loyer trimestriel HT 2,8830% 34.411 Loyer trimestriel TVA 8,50% 2.925 Loyer trimestriel TTC 37.336 Ledit contrat précisant que le montant du rachat éventuel (HT) au terme de la période quinquennale s’élevait à la somme de 265.368,63 euros à partir du 31 octobre 2014, et que les conditions de location tenaient compte du reversement de plus de 60% de l’avantage fiscal (Loi Girardin). Elle avait découvert que par un jugement le 03 mai 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K], sans que cette dernière n’en fasse jamais état en cours d’instance alors pendante devant le TMC, qui s’est finalement déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 17 juillet 2023 et que la SELARL MONTRAVERS [N] en la personne de [E] [P], avait été désignée es-qualité de liquidateur ; Attendu que la SNC MORNE [O] 2008 justifie avoir déposé le 14 décembre 2023 entre les mains du Juge commissaire siégeant au Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France une requête en relevé de forclusion de sa créance de 94.261,42 euros détenue à l’encontre de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU [K] aux motifs qu’il ne saurait lui être reproché le caractère tardif de sa déclaration de créance, dès lors que celle-ci résulterait de la mauvaise foi de la société débitrice laquelle aurait sciemment omis de la citer en qualité de créancière lors de l’établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l’article L622-6 du code de commerce ; Attendu que si la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] a ensuite également justifié d’un avis de fixation de l’examen de cette requête, soumise à débat contradictoire, devant le juge commissaire à l’audience du 28 avril 2025 à 14h, force est de constater qu’il n’a pas été apporté d’information quant aux suites données à cette instance ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » ; Que dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier entre les mains du juge de la mise en état à l’effet d’inviter la SNC MORNE [O] 2008, demanderesse à l’instance, le sort réservé à sa demande de relevé de forclusion quant à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K] ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par voie de mesure d’administration judiciaire, insusceptible de voie de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026, ainsi que la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience de MISE en ETAT électronique du 23 octobre 2026, pour inviter la SNC MORNE [O] 2008, demanderesse à l’instance, à conclure et justifier du sort réservé à la requête en relevé de forclusion déposée le 14 décembre 2023 quant à la déclaration de sa créance détenue à l’encontre de la SARL [Localité 3] DE CHATEAU [K], et ayant donné lieu à fixation en audience devant Monsieur ou Madame le Juge commissaire le 28 avril 2025, RESERVE les prétentions, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:07:06.403Z.