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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 19 mai 2026, n° 25/02840

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE



Par un acte authentique reçu le 20 juillet 2012 par Maître [X] [J], notaire associé de la société civile professionnelle [X] [J], [K] [U] et [T] [C], notaires associés (la société notariale), M. [N] [H], qui connaissait des difficultés financières, a vendu un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 11]) au prix de 84 500 euros à la société civile immobilière [Y] [M], créée à cet effet par MM. [Z] [O] et [Z] [D], avec faculté de rachat à l'expiration d'un délai de cinq ans.



L'acquisition a été financée au moyen d'un crédit souscrit par la société [Y] [M] auprès de la société Crédit du Nord.



Par acte séparé du même jour, la société [Y] [M] a donné à bail à M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], l'immeuble qu'elle venait d'acquérir pour une durée de six ans et moyennant un loyer mensuel de 800 euros.







Soutenant que le consentement du vendeur aurait été vicié par le dol de son cocontractant et que le loyer payé à la société [Y] [M] pour habiter l'immeuble ne leur avait pas permis de réaliser des économies pour racheter leur maison, M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], ont, par actes des 19 et 20 juillet 2017, assigné la société [Y] [M], MM. [Z] [O] et [Z] [D] et la société notariale, devant le tribunal de grande instance de Béthune en nullité de la vente sur le fondement du dol, restitution des loyers perçus et paiement de dommages-intérêts.



La société Crédit du Nord (la banque) est intervenue volontairement à l'instance. 





Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :




mis hors de cause M. [Z] [D] ;

débouté M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], de l'ensemble de leurs demandes ;

débouté la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ;

débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], aux dépens, lesquels pourraient être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.




M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], ont interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020, intimant à cette fin la société [Y] [M], M. [Z] [O], la société notariale et la banque.



Se prévalant d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune du 4 septembre 2019 renvoyant M. [Z] [O] devant le tribunal correctionnel du même siège, notamment du chef d'escroquerie commise au préjudice du mari, ils sollicitaient pour l'essentiel, aux termes de leurs conclusions remises le 15 mars 2021, l'annulation pour dol de la vente intervenue le 20 juillet 2012, la restitution par la société [Y] [M] de l'intégralité des loyers perçus, lesquels viendraient se compenser avec la restitution du prix de vente, la condamnation de la société notariale au titre de sa responsabilité professionnelle au paiement d'une somme de 42 250 euros au profit du mari et la condamnation de M. [Z] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Postérieurement à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022, le conseil de la société [Y] [M] a, par un message transmis par la voie électronique le 21 octobre 2022, informé la cour que le tribunal judiciaire de Béthune avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 6 juillet 2022 et en a justifié en cours de délibéré en produisant la publication de ce jugement désignant Maître [I] [L] en qualité de liquidateur, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.



Par une note en délibéré transmise le 14 novembre 2022, le conseil des époux [H] a sollicité la réouverture des débats à fin de mise en cause du liquidateur de la société [Y] [M].











Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de ce siège, considérant que la décision à intervenir dans la procédure pénale était susceptible d'éclairer les circonstances de l'espèce, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision irrévocable sur les poursuites correctionnelles engagées contre M. [Z] [O], précisant que le délai en découlant serait également utile à la mise en cause du liquidateur de la société [Y] [M].



M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], ayant, à la suite du désistement de M. [Z] [O] de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 19 janvier 2023 qui l'a déclaré coupable notamment d'escroquerie en bande organisée au préjudice du mari, sollicité la réinscription de l'affaire par conclusions du 30 octobre 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.



Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état, constatant l'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de la société [Y] [M] par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 juillet 2022, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2025 aux fins de régularisation de la procédure par l'assignation du liquidateur de cette société et dit qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence, la radiation de l'affaire serait prononcée.

Ladite diligence n'ayant pas été accomplie, il a, par ordonnance du 3 avril 2025, prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour.



M. [N] [H] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [A], prise en la personne de M. [I] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], par acte délivré à personne habilitée le 7 mai 2025.



Les appelants ayant sollicité la réinscription de l'affaire par message reçu par la voie électronique le 15 mai 2025, l'affaire a de nouveau été réinscrite au rôle.



***



Par conclusions d'incident remises le 5 août 2025, la société MJ [A], agissant en la personne de M. [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M] (le liquidateur) demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable son intervention forcée et, par voie de conséquence, de le mettre hors de cause. Il conclut en tout état de cause au rejet des demandes adverses et à la condamnation des époux [H] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs écritures en réponse remises le 4 décembre 2025, M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société MJ [A] de ses demandes, de juger recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de cette société, ès qualités, et de statuer ce que de droit au titre des dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.







Par ordonnance du 3 février 2026, le conseiller de la mise en état, constatant qu'à la suite d'une erreur informatique, la constitution d'avocat de la société Crédit du Nord, consécutive à la dernière réinscription de l'affaire au rôle de la cour, n'avait pas été enregistrée dans ledit dossier, de sorte que cet avocat n'avait pas été rendu destinataire de l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 16 décembre 2025 à laquelle ce dernier avait été évoqué, a ordonné la réouverture des débats à fin de régularisation de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents du 7 avril 2026.



La formalité requise a été effectuée le 6 février 2026 sans qu'aucune partie ne conclue de nouveau.

Motifs

MOTIFS



Sur la régularité de la reprise d'instance



La société MJ [A] soutient que si les époux [H] l'ont assignée, ès qualités, en reprise d'instance et donc en intervention forcée, ils n'ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [M]. Se fondant sur les dispositions des articles L. 622-22, L. 641-3, R 622-20 et R. 641-23 du code de commerce, elle en déduit qu'en l'absence de déclaration par les époux [H] de leur créance, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours ne sont pas réunies, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son intervention irrecevable et, partant, de la mettre hors de cause.



M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], s'ils ne discutent pas ne pas avoir déclaré de créance au nom du mari au passif de la procédure collective de la société [Y] [M], entendent toutefois se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par la société Crédit du Nord, devenue depuis la Société générale, banque à l'origine du prêt ayant servi à financer l'acquisition par cette société de l'immeuble litigieux, pour prétendre à la recevabilité de l'intervention forcée du liquidateur à la présente instance. Ils ajoutent que l'absence de déclaration de la créance du mari est par ailleurs seulement de nature à faire obstacle à son admission dans les répartitions et dividendes et objectent que le mari n'avait en tout état de cause aucune créance à déclarer dès lors qu'en cas d'annulation de la vente, c'est lui qui serait redevable de son prix en contrepartie de la restitution de l'immeuble.





Sur ce,



Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



Il résulte par ailleurs des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.



Selon encore l'article L. 622-21 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



L'article L. 622-22 du même code, également rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, dispose enfin que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



S'il découle de la combinaison des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire alors qu'une instance est en cours, la reprise de celle-ci par le créancier est subordonnée à deux conditions, la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective, encore faut-il, s'agissant de la première, que son action entre dans le champ de l'arrêt des poursuites individuelles, tel qu'il est prévu par l'article L. 622-21, I du code de commerce et que son action tende par conséquent soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



Or, en l'espèce, M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur l'existence d'un dol, sans demander de condamnation de leur acquéreur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, de sorte que les demandes litigieuses ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.



Il suit que la seule mise en cause devant la cour de la société MJ [A], prise en la personne de M. [I] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], par la délivrance de l'assignation du 7 mai 2025, rendue nécessaire à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société ayant interrompu l'instance d'appel en cours, suffit, au cas d'espèce, à rendre régulière la reprise de cette instance.



Le moyen soulevé par la société MJ [A] ès qualités, tiré de l'irrecevabilité de son intervention forcée, doit, partant, être rejeté de même, par voie de conséquence, que sa demande de mise hors de cause.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il convient, eu égard à l'issue du litige, de condamner la société MJ [A], ès qualités, aux dépens de l'incident et de rejeter, en conséquence, sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MJ [A], agissant en la personne de M. [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], tirée de l'irrecevabilité de son intervention forcée ;



Déboute cette société, ès qualités, de sa demande de mise hors de cause ;



La condamne aux dépens de l'incident ;



Rejette sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier













Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 19/05/2026



*

* *



Minute électronique :

N° RG 25/02840 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGC



Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 3 novembre 2020







DEMANDERESSE A L'INCIDENT



La S.E.L.A.R.L. MJ [A] prise en la personne de M. [I] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



assignée en reprise d'instance et en intervention forcée le 7 mai 2025 à personne habilitée



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.





DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS



Monsieur [N] [H]

né le 21 mai 1966 à [Localité 2]

et

Madame [B] [F] épouse [H]

née le 5 décembre 1975 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représentés par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.



INTIMES



La S.C.P. [Q] [W] [J], [K] [J] [P] et [T] [C], notaires associés

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.



La S.A. Crédit du Nord

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué





La SCI [Y] [M]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]



Monsieur [Z] [O]

né le 3 mars 1982 à [Localité 8]

demeurant CCAS Hôtel de Ville

[Localité 9]



représentés par Me Camille Penez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.

assistés de Me Pauline Bazire, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billieres



GREFFIER : Delphine Verhaeghe



DÉBATS : à l'audience du 7 avril 2026



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026





***



FAITS ET PROCEDURE



Par un acte authentique reçu le 20 juillet 2012 par Maître [X] [J], notaire associé de la société civile professionnelle [X] [J], [K] [U] et [T] [C], notaires associés (la société notariale), M. [N] [H], qui connaissait des difficultés financières, a vendu un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 11]) au prix de 84 500 euros à la société civile immobilière [Y] [M], créée à cet effet par MM. [Z] [O] et [Z] [D], avec faculté de rachat à l'expiration d'un délai de cinq ans.



L'acquisition a été financée au moyen d'un crédit souscrit par la société [Y] [M] auprès de la société Crédit du Nord.



Par acte séparé du même jour, la société [Y] [M] a donné à bail à M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], l'immeuble qu'elle venait d'acquérir pour une durée de six ans et moyennant un loyer mensuel de 800 euros.







Soutenant que le consentement du vendeur aurait été vicié par le dol de son cocontractant et que le loyer payé à la société [Y] [M] pour habiter l'immeuble ne leur avait pas permis de réaliser des économies pour racheter leur maison, M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], ont, par actes des 19 et 20 juillet 2017, assigné la société [Y] [M], MM. [Z] [O] et [Z] [D] et la société notariale, devant le tribunal de grande instance de Béthune en nullité de la vente sur le fondement du dol, restitution des loyers perçus et paiement de dommages-intérêts.



La société Crédit du Nord (la banque) est intervenue volontairement à l'instance. 





Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :




mis hors de cause M. [Z] [D] ;

débouté M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], de l'ensemble de leurs demandes ;

débouté la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ;

débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], aux dépens, lesquels pourraient être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.




M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], ont interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020, intimant à cette fin la société [Y] [M], M. [Z] [O], la société notariale et la banque.



Se prévalant d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune du 4 septembre 2019 renvoyant M. [Z] [O] devant le tribunal correctionnel du même siège, notamment du chef d'escroquerie commise au préjudice du mari, ils sollicitaient pour l'essentiel, aux termes de leurs conclusions remises le 15 mars 2021, l'annulation pour dol de la vente intervenue le 20 juillet 2012, la restitution par la société [Y] [M] de l'intégralité des loyers perçus, lesquels viendraient se compenser avec la restitution du prix de vente, la condamnation de la société notariale au titre de sa responsabilité professionnelle au paiement d'une somme de 42 250 euros au profit du mari et la condamnation de M. [Z] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Postérieurement à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022, le conseil de la société [Y] [M] a, par un message transmis par la voie électronique le 21 octobre 2022, informé la cour que le tribunal judiciaire de Béthune avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 6 juillet 2022 et en a justifié en cours de délibéré en produisant la publication de ce jugement désignant Maître [I] [L] en qualité de liquidateur, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.



Par une note en délibéré transmise le 14 novembre 2022, le conseil des époux [H] a sollicité la réouverture des débats à fin de mise en cause du liquidateur de la société [Y] [M].











Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de ce siège, considérant que la décision à intervenir dans la procédure pénale était susceptible d'éclairer les circonstances de l'espèce, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision irrévocable sur les poursuites correctionnelles engagées contre M. [Z] [O], précisant que le délai en découlant serait également utile à la mise en cause du liquidateur de la société [Y] [M].



M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], ayant, à la suite du désistement de M. [Z] [O] de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 19 janvier 2023 qui l'a déclaré coupable notamment d'escroquerie en bande organisée au préjudice du mari, sollicité la réinscription de l'affaire par conclusions du 30 octobre 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.



Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état, constatant l'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de la société [Y] [M] par le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 6 juillet 2022, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2025 aux fins de régularisation de la procédure par l'assignation du liquidateur de cette société et dit qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence, la radiation de l'affaire serait prononcée.

Ladite diligence n'ayant pas été accomplie, il a, par ordonnance du 3 avril 2025, prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour.



M. [N] [H] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [A], prise en la personne de M. [I] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], par acte délivré à personne habilitée le 7 mai 2025.



Les appelants ayant sollicité la réinscription de l'affaire par message reçu par la voie électronique le 15 mai 2025, l'affaire a de nouveau été réinscrite au rôle.



***



Par conclusions d'incident remises le 5 août 2025, la société MJ [A], agissant en la personne de M. [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M] (le liquidateur) demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable son intervention forcée et, par voie de conséquence, de le mettre hors de cause. Il conclut en tout état de cause au rejet des demandes adverses et à la condamnation des époux [H] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs écritures en réponse remises le 4 décembre 2025, M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société MJ [A] de ses demandes, de juger recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de cette société, ès qualités, et de statuer ce que de droit au titre des dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.







Par ordonnance du 3 février 2026, le conseiller de la mise en état, constatant qu'à la suite d'une erreur informatique, la constitution d'avocat de la société Crédit du Nord, consécutive à la dernière réinscription de l'affaire au rôle de la cour, n'avait pas été enregistrée dans ledit dossier, de sorte que cet avocat n'avait pas été rendu destinataire de l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 16 décembre 2025 à laquelle ce dernier avait été évoqué, a ordonné la réouverture des débats à fin de régularisation de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents du 7 avril 2026.



La formalité requise a été effectuée le 6 février 2026 sans qu'aucune partie ne conclue de nouveau.





MOTIFS



Sur la régularité de la reprise d'instance



La société MJ [A] soutient que si les époux [H] l'ont assignée, ès qualités, en reprise d'instance et donc en intervention forcée, ils n'ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [M]. Se fondant sur les dispositions des articles L. 622-22, L. 641-3, R 622-20 et R. 641-23 du code de commerce, elle en déduit qu'en l'absence de déclaration par les époux [H] de leur créance, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours ne sont pas réunies, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son intervention irrecevable et, partant, de la mettre hors de cause.



M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], s'ils ne discutent pas ne pas avoir déclaré de créance au nom du mari au passif de la procédure collective de la société [Y] [M], entendent toutefois se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par la société Crédit du Nord, devenue depuis la Société générale, banque à l'origine du prêt ayant servi à financer l'acquisition par cette société de l'immeuble litigieux, pour prétendre à la recevabilité de l'intervention forcée du liquidateur à la présente instance. Ils ajoutent que l'absence de déclaration de la créance du mari est par ailleurs seulement de nature à faire obstacle à son admission dans les répartitions et dividendes et objectent que le mari n'avait en tout état de cause aucune créance à déclarer dès lors qu'en cas d'annulation de la vente, c'est lui qui serait redevable de son prix en contrepartie de la restitution de l'immeuble.





Sur ce,



Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



Il résulte par ailleurs des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.



Selon encore l'article L. 622-21 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



L'article L. 622-22 du même code, également rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, dispose enfin que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



S'il découle de la combinaison des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire alors qu'une instance est en cours, la reprise de celle-ci par le créancier est subordonnée à deux conditions, la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective, encore faut-il, s'agissant de la première, que son action entre dans le champ de l'arrêt des poursuites individuelles, tel qu'il est prévu par l'article L. 622-21, I du code de commerce et que son action tende par conséquent soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



Or, en l'espèce, M. [N] [H] et son épouse, Mme [B] [F], fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur l'existence d'un dol, sans demander de condamnation de leur acquéreur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, de sorte que les demandes litigieuses ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.



Il suit que la seule mise en cause devant la cour de la société MJ [A], prise en la personne de M. [I] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], par la délivrance de l'assignation du 7 mai 2025, rendue nécessaire à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société ayant interrompu l'instance d'appel en cours, suffit, au cas d'espèce, à rendre régulière la reprise de cette instance.



Le moyen soulevé par la société MJ [A] ès qualités, tiré de l'irrecevabilité de son intervention forcée, doit, partant, être rejeté de même, par voie de conséquence, que sa demande de mise hors de cause.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il convient, eu égard à l'issue du litige, de condamner la société MJ [A], ès qualités, aux dépens de l'incident et de rejeter, en conséquence, sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MJ [A], agissant en la personne de M. [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], tirée de l'irrecevabilité de son intervention forcée ;



Déboute cette société, ès qualités, de sa demande de mise hors de cause ;



La condamne aux dépens de l'incident ;



Rejette sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier













Le conseiller de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-23, code de procedure civile 371, code de procedure civile 369, code de commerce L622-22, code de commerce L641-3, code de procedure civile 555, code de commerce R622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:20.964Z.