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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 25/00215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 6]).

Selon devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, signé le 23 décembre 2023, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont confié à la SARL MMG CONCEPT l’installation et la pose d’une cuisine, la fourniture et l’installation de l’électroménager et d’une salle de bain.

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont réglé un acompte de 10 000 euros et la livraison était prévue initialement le 1er mars 2024 puis reporté au 10 avril 2024.
 
Les travaux prenant du retard, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont relancé la SARL MMG CONCEPT.
 
Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] invoquant des malfaçons, la SARL MMG CONCEPT leur a proposé de procéder, à ses frais, à l’isolation et à la pose du placo plâtre dans le dressing.

Le 23 août 2024, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont mis en demeure la SARL MMG CONCEPT de procéder aux travaux de reprise de la cuisine, de leur restituer le double des clés, de proposer une solution pérenne ou une indemnisation quant aux poubelles, de leur verser un dédommagement de 639,79 euros concernant les malfaçons qui ne pourront être reprises sans remplacement à neufs des matériaux.

Le 8 novembre 2024, Maître [Q] [C], Commissaire de justice à [Localité 7] (Gironde) a dressé un procès-verbal de constat faisant état de diverses malfaçons et inachèvements des travaux.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont assigné la SARL MMG CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1302 du Code civil, de :
- prononcer la résolution du contrat existant entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, 
- condamner la SARL MMG CONCEPT à leur payer les sommes suivantes :
- 6 300,81 euros TTC au titre de l’inexécution de ses obligations,
- 699,69 euros TTC au titre de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la SARL MMG CONCEPT à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00215.

Par jugement du 14 mars 2025, publié au BODACC les 24 et 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SARL MMG CONCEPT.

Par jugement du 13 juin 2025, publié au BODACC le 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MMG CONCEPT et a désigné la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont assigné en intervention forcée la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMG CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles  L622-22, L 641-3 et R 641-23 du Code de Commerce, de l’article 331 du Code de procédure civile et des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1302 du Code civil, de :
- prononcer la résolution du contrat existant entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
- fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT les créances suivantes de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] :
- 6 300,81 euros TTC au titre de l’inexécution de ses obligations,
- 699,69 euros TTC au titre de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la SARL MMG CONCEPT à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL MMG CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/01210 avant d’être jointe à la procédure RG : 25/00215.

La SARL MMG CONCEPT et la SELARL EKIP’, ès qualités, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes formées par Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à l’encontre de la SARL MMG CONCEPT sont irrecevables dès lors que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2025.


Sur la résolution du contrat

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] demandent au tribunal de prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL MMG CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.

Au soutien de leur demande, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] affirment que la SARL MMG CONCEPT n’a pas correctement exécuté les obligations qui étaient les siennes aux termes du devis signé le 23 décembre 2023.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2024 par Maître [Q] [C], Commissaire de justice à [Localité 7] (Gironde), que les travaux confiés à la SARL MMG CONCEPT ne sont pas achevés et qu’ils présentent de nombreuses malfaçons.


En outre, la SARL MMG CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 13 juin 2025.

En conséquence, au regard de ces éléments et en application des dispositions précitées de l’article 1217 du Code civil, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT selon devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, accepté le 23 décembre 2023.


Sur les demandes de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la SARL MMG CONCEPT

En vertu de l’article 1231 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] demandent au tribunal de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT leurs créances :
- la somme globale de 6 300,81 euros TTC au titre de l’inexécution de ses obligations,
- 699,69 euros TTC au titre d’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] justifient, d’une part, avoir mis en demeure la SARL MMG CONCEPT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, de reprendre les désordres affectant les travaux et, d’autre part, avoir déclaré leurs créances auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025 suite à la liquidation de la société défenderesse.

- Sur l’inexécution de ses obligations par la SARL MMG CONCEPT 

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] versent au dossier le devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, accepté le 23 décembre 2023, relatif aux travaux confiés à la SARL MMG CONCEPT, le procès-verbal de constat établi le 8 novembre 2024 par Maître [Q] [C], Commissaire de justice à [Localité 7] (Gironde), les échanges de mails qu’ils ont eu avec la SARL MMG CONCEPT et un devis établi le 29 octobre 2024 par la société CUISINES REFERENCES.

Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] justifient que le coût d’achèvement des travaux et de réparation des malfaçons s’élève à la somme de 6 300,81 euros TTC.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 6 300,81 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux et de réparation des malfaçons.

- Sur l’indu

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] justifient avoir versé à ce jour la somme de 13 379,69 euros TTC à la SARL MMG CONCEPT alors que le montant du devis correspondant aux travaux réalisés porte sur la somme de 12 680 euros.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 699,69 euros TTC au titre d’un indu.

- Sur le préjudice de jouissance

Il est certain que Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont subi un préjudice de jouissance du fait à la fois de l’inachèvement et du retard du chantier confié à la SARL MMG CONCEPT de sorte qu’ils n’ont eu qu’un usage limité de leur maison depuis le 10 avril 2024, dernière date convenue avec l’entreprise de fin des travaux.

Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.


Sur les demandes accessoires

La SELARL EKIP’, ès qualités, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros.

La demande de condamnation formée par Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à l’encontre de la SARL MMG CONCEPT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est irrecevable dès lors que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2025.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à l’encontre de la SARL MMG CONCEPT,

Prononce la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT selon devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, accepté le 23 décembre 2023,

Fixe au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 6 300,81 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux et de réparation des malfaçons,

Fixe au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 699,69 euros TTC au titre d’un indu,

Fixe au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Condamne la SELARL EKIP’, ès qualités, partie succombant à la présente procédure, aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros,

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.













LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


N° RG 25/00215 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFHE


DEMANDEURS

Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX


DEFENDEURS

SARL MMG CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 207 139
[Adresse 2]
[Localité 3]

SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société MMG CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



Par ordonnance en date du 19 Février 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 6]).

Selon devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, signé le 23 décembre 2023, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont confié à la SARL MMG CONCEPT l’installation et la pose d’une cuisine, la fourniture et l’installation de l’électroménager et d’une salle de bain.

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont réglé un acompte de 10 000 euros et la livraison était prévue initialement le 1er mars 2024 puis reporté au 10 avril 2024.
 
Les travaux prenant du retard, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont relancé la SARL MMG CONCEPT.
 
Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] invoquant des malfaçons, la SARL MMG CONCEPT leur a proposé de procéder, à ses frais, à l’isolation et à la pose du placo plâtre dans le dressing.

Le 23 août 2024, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont mis en demeure la SARL MMG CONCEPT de procéder aux travaux de reprise de la cuisine, de leur restituer le double des clés, de proposer une solution pérenne ou une indemnisation quant aux poubelles, de leur verser un dédommagement de 639,79 euros concernant les malfaçons qui ne pourront être reprises sans remplacement à neufs des matériaux.

Le 8 novembre 2024, Maître [Q] [C], Commissaire de justice à [Localité 7] (Gironde) a dressé un procès-verbal de constat faisant état de diverses malfaçons et inachèvements des travaux.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont assigné la SARL MMG CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1302 du Code civil, de :
- prononcer la résolution du contrat existant entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, 
- condamner la SARL MMG CONCEPT à leur payer les sommes suivantes :
- 6 300,81 euros TTC au titre de l’inexécution de ses obligations,
- 699,69 euros TTC au titre de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la SARL MMG CONCEPT à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00215.

Par jugement du 14 mars 2025, publié au BODACC les 24 et 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SARL MMG CONCEPT.

Par jugement du 13 juin 2025, publié au BODACC le 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MMG CONCEPT et a désigné la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont assigné en intervention forcée la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MMG CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles  L622-22, L 641-3 et R 641-23 du Code de Commerce, de l’article 331 du Code de procédure civile et des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1302 du Code civil, de :
- prononcer la résolution du contrat existant entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
- fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT les créances suivantes de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] :
- 6 300,81 euros TTC au titre de l’inexécution de ses obligations,
- 699,69 euros TTC au titre de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la SARL MMG CONCEPT à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL MMG CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/01210 avant d’être jointe à la procédure RG : 25/00215.

La SARL MMG CONCEPT et la SELARL EKIP’, ès qualités, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.


MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes formées par Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à l’encontre de la SARL MMG CONCEPT sont irrecevables dès lors que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2025.


Sur la résolution du contrat

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] demandent au tribunal de prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL MMG CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.

Au soutien de leur demande, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] affirment que la SARL MMG CONCEPT n’a pas correctement exécuté les obligations qui étaient les siennes aux termes du devis signé le 23 décembre 2023.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2024 par Maître [Q] [C], Commissaire de justice à [Localité 7] (Gironde), que les travaux confiés à la SARL MMG CONCEPT ne sont pas achevés et qu’ils présentent de nombreuses malfaçons.


En outre, la SARL MMG CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 13 juin 2025.

En conséquence, au regard de ces éléments et en application des dispositions précitées de l’article 1217 du Code civil, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT selon devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, accepté le 23 décembre 2023.


Sur les demandes de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la SARL MMG CONCEPT

En vertu de l’article 1231 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] demandent au tribunal de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT leurs créances :
- la somme globale de 6 300,81 euros TTC au titre de l’inexécution de ses obligations,
- 699,69 euros TTC au titre d’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] justifient, d’une part, avoir mis en demeure la SARL MMG CONCEPT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, de reprendre les désordres affectant les travaux et, d’autre part, avoir déclaré leurs créances auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025 suite à la liquidation de la société défenderesse.

- Sur l’inexécution de ses obligations par la SARL MMG CONCEPT 

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] versent au dossier le devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, accepté le 23 décembre 2023, relatif aux travaux confiés à la SARL MMG CONCEPT, le procès-verbal de constat établi le 8 novembre 2024 par Maître [Q] [C], Commissaire de justice à [Localité 7] (Gironde), les échanges de mails qu’ils ont eu avec la SARL MMG CONCEPT et un devis établi le 29 octobre 2024 par la société CUISINES REFERENCES.

Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] justifient que le coût d’achèvement des travaux et de réparation des malfaçons s’élève à la somme de 6 300,81 euros TTC.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 6 300,81 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux et de réparation des malfaçons.

- Sur l’indu

Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] justifient avoir versé à ce jour la somme de 13 379,69 euros TTC à la SARL MMG CONCEPT alors que le montant du devis correspondant aux travaux réalisés porte sur la somme de 12 680 euros.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 699,69 euros TTC au titre d’un indu.

- Sur le préjudice de jouissance

Il est certain que Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] ont subi un préjudice de jouissance du fait à la fois de l’inachèvement et du retard du chantier confié à la SARL MMG CONCEPT de sorte qu’ils n’ont eu qu’un usage limité de leur maison depuis le 10 avril 2024, dernière date convenue avec l’entreprise de fin des travaux.

Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.


Sur les demandes accessoires

La SELARL EKIP’, ès qualités, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros.

La demande de condamnation formée par Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à l’encontre de la SARL MMG CONCEPT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est irrecevable dès lors que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2025.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à l’encontre de la SARL MMG CONCEPT,

Prononce la résolution du contrat conclu entre, d’une part, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] et, d’autre part, la SARL MMG CONCEPT selon devis n° 01271023 daté du 27 octobre 2023, accepté le 23 décembre 2023,

Fixe au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 6 300,81 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux et de réparation des malfaçons,

Fixe au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 699,69 euros TTC au titre d’un indu,

Fixe au passif de la SARL MMG CONCEPT la créance de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [D] à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Condamne la SELARL EKIP’, ès qualités, partie succombant à la présente procédure, aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès verbal de constat dressé par commissaire de justice pour un montant de 450 euros,

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.













LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-23, code de commerce L641-3, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:36:43.064Z.