Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° J2026000487
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000487 AFFAIRE 2025013718 ENTRE : 1) M. [W] [F] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - 2) Mme [Q] [I] [B] née [P], demeurant [Adresse 1] - Parties demanderesses : assistées de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES - Avocat (RPJ110712) et comparant par Me GOSSET Lydie Avocat (RPJ130938) ET : CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 877 807 016 Partie défenderesse : assistée de Me Delphine SCHATZ Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représenté par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025089167 ENTRE : 1) M. [W] [F] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - 2) Mme [Q] [I] [B] née [P], demeurant [Adresse 1] - Parties demanderesses : assistées de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES - Avocat (RPJ110712) et comparant par Me GOSSET Lydie Avocat (RPJ130938) ET : 1) Me [N] [K] demeurant [Adresse 3] es qualité d'administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Partie défenderesse : assistée de Me Delphine SCHATZ Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représenté par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) 2) SCP BTSG [Adresse 4] en la personne de Me [N] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à l'égard de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Partie défenderesse : non comparante CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026022257 1) M. [W] [F] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - 2) Mme [Q] [I] [B] née [P], demeurant [Adresse 1] - Parties demanderesses : assistées de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES - Avocat (RPJ110712) et comparant par Me GOSSET Lydie Avocat (RPJ130938) ET : SCP BTSG [Adresse 4] en la personne de Me [N] [J], pris en la qualité de liquidateur judiciaire désigné à l'égard de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige En 2019, Monsieur et Madame [B] ont acquis une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 2]. Pour ce projet, Monsieur et Madame [B] ont contacté la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE (C.G.P.N.) en qualité d'entreprise générale pour rénover et d'agrandir ce bien. Le 19 novembre 2021, la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a établi un « devis estimatif n°211103 » pour la « rénovation complète de la propriété » d'un montant de 659.210,00 euros HT. Ce devis a été signé le 22 novembre 2021. La déclaration d'ouverture de chantier pour les travaux « curage – terrassements – VRD » date du 9 novembre 2021. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a adressé à Monsieur et Madame [B] une facture n°2021-12-57 du 16 décembre 2021 de 78.000 euros TTC correspondant au premier appel de fonds pour le « démarrage travaux ». Monsieur et Madame [B] ont procédé au règlement de cette facture le 20 décembre 2021. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a établi un devis plus détaillé le 19 septembre 2022 d'un montant de 664.083,60 euros HT. En plus de l'acompte de 78.000 euros TTC correspondant au premier appel de fonds pour le «démarrage travaux » payé au mois de décembre 2021, Monsieur et Madame [B] déclarent avoir versé deux autres acomptes, au mois de décembre 2022, 26.839,20 € TTC (84.800 € HT x30% + TVA) et 28.947,60 € TTC (80.430,01 € HT x30% + TVA). Monsieur et Madame [B] ont donc versé une somme totale de 55.786,80 euros TTC afin que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE se charge de se procurer et d'installer les menuiseries objets du devis. Monsieur et Madame [B] déclarent que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE ne s'est jamais procuré les matériaux en dépit des acomptes qu'elle a perçus. Le 2 février 2024, un procès-verbal d'huissier a été établi sur place. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE avait été convoquée en amont pour assister au constat. Il ressort de celui-ci qu'aucune menuiserie n'a été mise en oeuvre, ni dans la partie ancienne du bâtiment, ni sur la partie de l'extension. Par ailleurs, doutant sérieusement de la qualité des travaux réalisés par la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE au regard des normes applicables et des règles de l'art mais craignant surtout pour la solidité de l'ouvrage, Monsieur et Madame [B] ont mandaté Monsieur [U], du cabinet CRC, en qualité de conseil technique pour les assister. Monsieur [U] s'est rendu sur place le 22 avril 2024 et a établi un rapport le 21 mai 2024. Monsieur [U] conclut « qu'un grand nombre d'ouvrages réalisés présente un dysfonctionnement qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage » Par courrier recommandé du 28 juin 2024, Monsieur et Madame [B] ont résilié le marché de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE à ses torts exclusifs. Le 15 juillet 2024, un constat contradictoire, en présence de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a été dressé pour procéder à la constatation de l'état d'avancement des travaux et à la réception de ses ouvrages. C'est dans ces conditions que Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], ont engagé la présente instance Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG: 2025013718 Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], assignent la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes, Condamner la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 55 786,80 euros correspondant aux acomptes versés pour l'achat et la pose des menuiseries dans le bâtiment ancien et le bâtiment neuf, prestations non réalisées, assortie des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2024, Constater que le marché de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a été résilié à ses torts exclusifs, Juger que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [B] en leur qualité de maitres d'Ouvrage, Condamner la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE à verser à Monsieur et madame [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE aux entiers dépens. RG 2025089167 Par acte du 10 octobre 2025, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], assignent Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE. Par cet acte délivré à personne habilitée, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu l'article L.622-20 du Code de Commerce, Vu l'article R.622-22 du Code de Commerce, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes, JUGER que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, FIXER la somme de 55.786,80 euros TTC au passif de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, ORDONNER la jonction entre la présente instance avec l'instance principale initiée par Monsieur et Madame [B], actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris et enregistrée sous le numéro RG 2025013718, CONDAMNER in solidum Maitre [N] [K] et Maître [N] [J] aux entiers dépens. RG 2026022257 Par acte du 27 février 2026, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], assignent la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE. Vu l'article L.641-3 du Code de Commerce, Vu l'article R.641-23 du Code de Commerce, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes, JUGER que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, FIXER la somme de 55.786,80 euros TTC au passif de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, ORDONNER la jonction entre la présente instance avec l'instance principale initiée par Monsieur et Madame [B], actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris et enregistrée sous le numéro RG 2025089167, CONDAMNER Maître [N] [J] aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.] A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul les demandeurs sont présents, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : M et Mme [B], demandeurs, soutiennent que : Ils ont versé deux acomptes, au mois de décembre 2022, 26.839,20 € TTC (84.800 € HT x30% + TVA), et 28.947,60 € TTC (80.430,01 € HT x30% + TVA) soit une somme totale de 55.786,80 euros TTC afin que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE se charge de se procurer et d'installer les menuiseries objets du devis. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE ne s'est jamais procuré les matériaux en dépit des acomptes qu'elle a perçus. La société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, défendeurs n'ont pas déposé de conclusions.
Motifs
Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la recevabilité. Attendu que les assignations ont été régulièrement signifiées, que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris que le siège de la société CGPN est situé [Adresse 6], que la société est sous la forme d'une SARL, que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, Par jugement du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la cessation des paiements de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDtE en désignant, d'une part Maître [N] [K] en qualité d'administrateur judiciaire, d'autre part Maître [N] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal dira les demandes formulées à l'encontre de Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et de la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, régulières et recevables, Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2025013718, 2025089167et 2026022257 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra sous le numéro RG J 2026000487, et rendra un jugement unique pour ces instances. Défendeur absent Attendu que, faute pour les défendeurs, la SARL CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort. Sur le fond Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Demandes formulées par M et Mme [B]. La société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE étant actuellement en liquidation judiciaire, celle-ci est représentée par Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1]. Le Tribunal répondra dans ce jugement aux demandes formulées par M et Mme [B] à l'égard de Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et dit que ces nouvelles demandes remplacent les demandes initialement formulées à l'encontre de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE actuellement en liquidation judiciaire. Sur la demande M. et Mme [B] de juger que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, et de fixer la somme de 55.786,80 euros TTC au passif de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Dans leurs dernières conclusions (assignations au fond aux fins d'intervention forcée), M et Mme [B] déclarent avoir versé deux autres acomptes, au mois de décembre 2022, 26.839,20 € TTC (84.800 € HT x30% + TVA), et 28.947,60 € TTC (80.430,01 € HT x30% + TVA). Monsieur et Madame [B] auraient donc versé une somme totale de 55.786,80 euros TTC afin que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE se charge de se procurer et d'installer les menuiseries objets du devis. Ils produisent à l'appui de leur demande : une situation de travaux n°3 du 6 décembre 2022 comme preuve de paiement, un relevé bancaire daté de décembre 2022. Mais la pièce 6, Situation de travaux n° 3, mentionne un total de 69 564,25 euros HT, 79 323,20 euros TTC, ce montant ne correspond pas au montant mentionné ci-dessus comme base du calcul des montant de l'acompte, 80 430,00 € HT. Pour le calcul du montant de l'acompte le pourcentage de 30% n'est pas justifié, le calcul des montants d'acomptes cités ci-dessus semblent inexacts (faute de détails concernant les prestations concernées, il n'est pas possible de reconstituer le montant total TTC des acomptes compte tenu des différents taux de TVA applicables aux fournitures et prestations.). les demandeurs ne justifient pas à quelles prestations et fournitures correspondent chacun des deux acomptes, Aucune facture correspondant à ces deux acomptes n'est produite, Dans le devis de Novembre 2021 approuvé par les demandeurs, seul est mentionné : « un acompte de 10% au démarrage puis des situations à l'avancement le 20 de chaque mois sur le réalisé effectif constaté payables sous quinzaines ». et le relevé bancaire en date du 23 décembre 2022 mentionne un montant de 70 123,99 euros versé le 20 décembre 2022 au profit de CGPN. Ce montant ne correspond pas aux sommes réclamées au titre des acomptes qui auraient été payés. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le Tribunal dira que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE n'est pas certaine, liquide et exigible, Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera M et Mme [B] aux dépens Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort Joint les causes enrôlées sous les numéros RG: 2025013718, RG 2025089167 et RG 2026022257 sous le numéro RG J 2026000487 ; dit que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE n'est pas certaine, liquide et exigible, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne M et Mme [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000487 AFFAIRE 2025013718 ENTRE : 1) M. [W] [F] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - 2) Mme [Q] [I] [B] née [P], demeurant [Adresse 1] - Parties demanderesses : assistées de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES - Avocat (RPJ110712) et comparant par Me GOSSET Lydie Avocat (RPJ130938) ET : CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 877 807 016 Partie défenderesse : assistée de Me Delphine SCHATZ Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représenté par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025089167 ENTRE : 1) M. [W] [F] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - 2) Mme [Q] [I] [B] née [P], demeurant [Adresse 1] - Parties demanderesses : assistées de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES - Avocat (RPJ110712) et comparant par Me GOSSET Lydie Avocat (RPJ130938) ET : 1) Me [N] [K] demeurant [Adresse 3] es qualité d'administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Partie défenderesse : assistée de Me Delphine SCHATZ Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représenté par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) 2) SCP BTSG [Adresse 4] en la personne de Me [N] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à l'égard de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Partie défenderesse : non comparante CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026022257 1) M. [W] [F] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - 2) Mme [Q] [I] [B] née [P], demeurant [Adresse 1] - Parties demanderesses : assistées de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES - Avocat (RPJ110712) et comparant par Me GOSSET Lydie Avocat (RPJ130938) ET : SCP BTSG [Adresse 4] en la personne de Me [N] [J], pris en la qualité de liquidateur judiciaire désigné à l'égard de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige En 2019, Monsieur et Madame [B] ont acquis une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 2]. Pour ce projet, Monsieur et Madame [B] ont contacté la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE (C.G.P.N.) en qualité d'entreprise générale pour rénover et d'agrandir ce bien. Le 19 novembre 2021, la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a établi un « devis estimatif n°211103 » pour la « rénovation complète de la propriété » d'un montant de 659.210,00 euros HT. Ce devis a été signé le 22 novembre 2021. La déclaration d'ouverture de chantier pour les travaux « curage – terrassements – VRD » date du 9 novembre 2021. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a adressé à Monsieur et Madame [B] une facture n°2021-12-57 du 16 décembre 2021 de 78.000 euros TTC correspondant au premier appel de fonds pour le « démarrage travaux ». Monsieur et Madame [B] ont procédé au règlement de cette facture le 20 décembre 2021. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a établi un devis plus détaillé le 19 septembre 2022 d'un montant de 664.083,60 euros HT. En plus de l'acompte de 78.000 euros TTC correspondant au premier appel de fonds pour le «démarrage travaux » payé au mois de décembre 2021, Monsieur et Madame [B] déclarent avoir versé deux autres acomptes, au mois de décembre 2022, 26.839,20 € TTC (84.800 € HT x30% + TVA) et 28.947,60 € TTC (80.430,01 € HT x30% + TVA). Monsieur et Madame [B] ont donc versé une somme totale de 55.786,80 euros TTC afin que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE se charge de se procurer et d'installer les menuiseries objets du devis. Monsieur et Madame [B] déclarent que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE ne s'est jamais procuré les matériaux en dépit des acomptes qu'elle a perçus. Le 2 février 2024, un procès-verbal d'huissier a été établi sur place. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE avait été convoquée en amont pour assister au constat. Il ressort de celui-ci qu'aucune menuiserie n'a été mise en oeuvre, ni dans la partie ancienne du bâtiment, ni sur la partie de l'extension. Par ailleurs, doutant sérieusement de la qualité des travaux réalisés par la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE au regard des normes applicables et des règles de l'art mais craignant surtout pour la solidité de l'ouvrage, Monsieur et Madame [B] ont mandaté Monsieur [U], du cabinet CRC, en qualité de conseil technique pour les assister. Monsieur [U] s'est rendu sur place le 22 avril 2024 et a établi un rapport le 21 mai 2024. Monsieur [U] conclut « qu'un grand nombre d'ouvrages réalisés présente un dysfonctionnement qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage » Par courrier recommandé du 28 juin 2024, Monsieur et Madame [B] ont résilié le marché de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE à ses torts exclusifs. Le 15 juillet 2024, un constat contradictoire, en présence de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a été dressé pour procéder à la constatation de l'état d'avancement des travaux et à la réception de ses ouvrages. C'est dans ces conditions que Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], ont engagé la présente instance Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG: 2025013718 Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], assignent la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes, Condamner la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 55 786,80 euros correspondant aux acomptes versés pour l'achat et la pose des menuiseries dans le bâtiment ancien et le bâtiment neuf, prestations non réalisées, assortie des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2024, Constater que le marché de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a été résilié à ses torts exclusifs, Juger que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [B] en leur qualité de maitres d'Ouvrage, Condamner la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE à verser à Monsieur et madame [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE aux entiers dépens. RG 2025089167 Par acte du 10 octobre 2025, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], assignent Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE. Par cet acte délivré à personne habilitée, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu l'article L.622-20 du Code de Commerce, Vu l'article R.622-22 du Code de Commerce, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes, JUGER que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, FIXER la somme de 55.786,80 euros TTC au passif de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, ORDONNER la jonction entre la présente instance avec l'instance principale initiée par Monsieur et Madame [B], actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris et enregistrée sous le numéro RG 2025013718, CONDAMNER in solidum Maitre [N] [K] et Maître [N] [J] aux entiers dépens. RG 2026022257 Par acte du 27 février 2026, Monsieur [W] [F] [T] [B], et Madame [Q] [B], assignent la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE. Vu l'article L.641-3 du Code de Commerce, Vu l'article R.641-23 du Code de Commerce, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés dans leurs demandes, JUGER que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, FIXER la somme de 55.786,80 euros TTC au passif de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, ORDONNER la jonction entre la présente instance avec l'instance principale initiée par Monsieur et Madame [B], actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris et enregistrée sous le numéro RG 2025089167, CONDAMNER Maître [N] [J] aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.] A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul les demandeurs sont présents, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : M et Mme [B], demandeurs, soutiennent que : Ils ont versé deux acomptes, au mois de décembre 2022, 26.839,20 € TTC (84.800 € HT x30% + TVA), et 28.947,60 € TTC (80.430,01 € HT x30% + TVA) soit une somme totale de 55.786,80 euros TTC afin que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE se charge de se procurer et d'installer les menuiseries objets du devis. La Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE ne s'est jamais procuré les matériaux en dépit des acomptes qu'elle a perçus. La société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, défendeurs n'ont pas déposé de conclusions. Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la recevabilité. Attendu que les assignations ont été régulièrement signifiées, que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris que le siège de la société CGPN est situé [Adresse 6], que la société est sous la forme d'une SARL, que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, Par jugement du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la cessation des paiements de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDtE en désignant, d'une part Maître [N] [K] en qualité d'administrateur judiciaire, d'autre part Maître [N] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal dira les demandes formulées à l'encontre de Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et de la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, régulières et recevables, Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2025013718, 2025089167et 2026022257 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra sous le numéro RG J 2026000487, et rendra un jugement unique pour ces instances. Défendeur absent Attendu que, faute pour les défendeurs, la SARL CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort. Sur le fond Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Demandes formulées par M et Mme [B]. La société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE étant actuellement en liquidation judiciaire, celle-ci est représentée par Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1]. Le Tribunal répondra dans ce jugement aux demandes formulées par M et Mme [B] à l'égard de Maitre [K] administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [J], pris en qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE et dit que ces nouvelles demandes remplacent les demandes initialement formulées à l'encontre de la société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE actuellement en liquidation judiciaire. Sur la demande M. et Mme [B] de juger que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, et de fixer la somme de 55.786,80 euros TTC au passif de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE, Dans leurs dernières conclusions (assignations au fond aux fins d'intervention forcée), M et Mme [B] déclarent avoir versé deux autres acomptes, au mois de décembre 2022, 26.839,20 € TTC (84.800 € HT x30% + TVA), et 28.947,60 € TTC (80.430,01 € HT x30% + TVA). Monsieur et Madame [B] auraient donc versé une somme totale de 55.786,80 euros TTC afin que la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE se charge de se procurer et d'installer les menuiseries objets du devis. Ils produisent à l'appui de leur demande : une situation de travaux n°3 du 6 décembre 2022 comme preuve de paiement, un relevé bancaire daté de décembre 2022. Mais la pièce 6, Situation de travaux n° 3, mentionne un total de 69 564,25 euros HT, 79 323,20 euros TTC, ce montant ne correspond pas au montant mentionné ci-dessus comme base du calcul des montant de l'acompte, 80 430,00 € HT. Pour le calcul du montant de l'acompte le pourcentage de 30% n'est pas justifié, le calcul des montants d'acomptes cités ci-dessus semblent inexacts (faute de détails concernant les prestations concernées, il n'est pas possible de reconstituer le montant total TTC des acomptes compte tenu des différents taux de TVA applicables aux fournitures et prestations.). les demandeurs ne justifient pas à quelles prestations et fournitures correspondent chacun des deux acomptes, Aucune facture correspondant à ces deux acomptes n'est produite, Dans le devis de Novembre 2021 approuvé par les demandeurs, seul est mentionné : « un acompte de 10% au démarrage puis des situations à l'avancement le 20 de chaque mois sur le réalisé effectif constaté payables sous quinzaines ». et le relevé bancaire en date du 23 décembre 2022 mentionne un montant de 70 123,99 euros versé le 20 décembre 2022 au profit de CGPN. Ce montant ne correspond pas aux sommes réclamées au titre des acomptes qui auraient été payés. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le Tribunal dira que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE n'est pas certaine, liquide et exigible, Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera M et Mme [B] aux dépens Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort Joint les causes enrôlées sous les numéros RG: 2025013718, RG 2025089167 et RG 2026022257 sous le numéro RG J 2026000487 ; dit que la créance de Monsieur et Madame [B] à l'égard de la Société CONSTRUCTION GENERALE [Localité 1] NORMANDIE n'est pas certaine, liquide et exigible, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne M et Mme [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-23, code de commerce L641-3, code de commerce R622-22, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 24/00179
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce R622-22
- 21 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 24/00150
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce R622-22
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000506
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce L641-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01730
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce L641-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00215
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce L641-3
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00101
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce L641-3
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/02840
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce L641-3
- 31 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01258
en commun : code de commerce R641-23, code de commerce L641-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T15:27:47.515Z.