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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2024F01258

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Parties (entreprises)

AEGC INSTALLATIONPAVILLONS BATIS PROVENCE

Exposé du litige

FAITS :

La SARLU PAVILLONS BATIS PROVENCE (ci-après « PBP ») exerce une activité de construction de maisons individuelles. Son gérant est Monsieur [L] [G].

Le 20 janvier 2023, la SARLU PBP a conclu avec Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] (ci-après « les maîtres d'ouvrage ») un marché de travaux portant sur la construction d'une villa à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], pour un montant forfaitaire de 309 000 € TTC (257 500 € HT + 51 500 € de TVA), à réaliser en quinze mois hors intempéries et hors congés. Ce marché a été financé par un prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale d'un montant de 434 352,83 €.

Le 2 septembre 2023, la SARLU PBP a confié à la SARL AEGC INSTALLATION le lot « électricité » de ce chantier. Un devis a été signé entre les deux sociétés pour un montant de 11712,50 €, avec des modalités de règlement en trois tranches : 30 % avant le démarrage des travaux, 30 % après installation des câbles, solde à réception de facture.

Les deux premières tranches ont été honorées par PBP, soit deux acomptes de 3 500 € chacun, représentant un total de 7 000 €.

En cours de chantier, la SARLU PBP, le conducteur de travaux désigné par les maîtres d'ouvrage — Monsieur [Z] [J] de la société GILTECH — et les maîtres d'ouvrage euxmêmes ont sollicité la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au devis initial.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [J] a transmis à la SARL AEGC INSTALLATION, en copie aux maîtres d'ouvrage, un plan détaillé des travaux d'électricité à exécuter aux deux niveaux de la villa. Ce plan comportait des prestations absentes du devis initial, notamment la pose de spots au rez-de-chaussée et à l'étage.

Entre janvier et avril 2024, Monsieur [X] et Madame [I] ont directement commandé des travaux supplémentaires à la SARL AEGC INSTALLATION par échanges de SMS. Ces commandes portaient sur l'installation d'un disjoncteur, la réalisation d'une tranchée, la pose d'un sèche-serviette et des modifications liées à la reconfiguration de la cuisine décidée en cours de chantier.

Le 2 avril 2024, le bureau de contrôle indépendant Service Contrôle Provence a établi un rapport de conformité certifiant que l'ensemble des travaux électriques réalisés par la SARL AEGC INSTALLATION étaient parfaitement conformes.

Le récapitulatif des travaux réalisés, travaux initiaux et travaux supplémentaires compris, fait ressortir un montant total de 16 625,50 € HT.

Le 18 mai 2024, la SARL AEGC INSTALLATION, ne recevant ni instruction ni paiement de la part de PBP, a adressé à celle-ci une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le 22 mai 2024, la SARLU PBP a informé la SARL AEGC INSTALLATION par SMS qu'elle avait « arrêté » le chantier et qu'un autre électricien avait été missionné. Le même jour, un virement de 2 500 € a été effectué au crédit de la SARL AEGC INSTALLATION, aussitôt présenté par PBP comme un virement « par erreur ».

Le 31 mai 2024, la SARLU PBP a adressé à la SARL AEGC INSTALLATION un courrier recommandé AR lui reprochant un abandon de chantier et contestant l'existence de toute dette au titre des travaux supplémentaires.

Le 5 juin 2024, la SARL AEGC INSTALLATION a adressé une mise en demeure aux maîtres d'ouvrage à l'adresse professionnelle de leur cabinet d'infirmiers. Ce courrier n'a pas été retiré.

Le 14 novembre 2024, la SARLU PBP a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 9 janvier 2025. Maître [M] [B], de la SAS LES MANDATAIRES, a été désigné liquidateur judiciaire.

La SARL AEGC INSTALLATION a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans le délai légal.

Cette situation demeurant sans règlement, c'est en cet état que l'affaire se présente devant le Tribunal.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 18 et 19 septembre, la société AEGC INSTALLATION a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [N] [I], Monsieur [E] [X] et la société PAVILLON BATIS PROVENCE pour l'entendre :

Vu les pièces versées aux débats, Vu le devis de travaux en date du 2 septembre 2023, Vu les travaux réalisés, Vu les travaux supplémentaires demandés et exécutés, Vu les factures impayées, Vu les courriers recommandés de mise en demeure adressés par AEGC INSTALLATION à l'entrepreneur principal ainsi qu'aux maitres d'ouvrages, Vu les dispositions de l'article 1231.1 et 1104 du code civil,

Condamner conjointement et solidairement la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, entrepreneur principal, Monsieur [E] [X] et Mme [N] [U] [A], maitres d'ouvrage, à régler à la société AEGC INSTALLATION le montant des travaux d'électricité effectués à hauteur d'une somme de 6 480,50 €

Condamner conjointement et solidairement les requis à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Condamner les requis sous la même solidarité à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par citation délivrée le 24 septembre 2025, la société AEGC INSTALLATION a cité Maître [M] [B], associé de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société PAVILLONS BATIS PROVENCE, pour entendre :

Vu les articles L 641-3 et R 641-23 du Code de Commerce,

Vu l'article 1104 et 1231.I du Code Civil,

Vu l'assignation principale signifiée les 18 et 19 septembre 2024,

Vu la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille et qui sera évoquée le 17 novembre 2025,

Vu la liquidation judiciaire de la société SARLU PAVILLONS BATIS PROVENCE en date du 9 janvier 2025,

Fixer la créance de la société AEGC INSTALLATION à l'encontre de la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, au titre du montant des travaux d'électricité effectués à hauteur d'une somme de 6480,50 €

Fixer la créance de la société AEGC INSTALLATION à l'encontre de la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudices financiers subis à la somme de 2000 €

A titre subsidiaire,

Désigner tel expert, avec mission de :

Se rendre sur les lieux du chantier,

Examiner les documents contractuels

Examiner les devis et factures de la société AEGC INSTALLATION

Examiner le mail du conducteur de travaux à AEGC INSTALLATION en date du 14 novembre 2023, comportant en pièce jointe un schéma des travaux à réaliser (Pièce 13)

Constater la réalité des travaux supplémentaires réalisés à la demande des maitres d'ouvrage

Fixer la créance de la de la société AEGC INSTALLATION à l'encontre SARLU PAVILLONS BATIS PROVENCE à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société PAVILLONS BATIS PROVENCE et Maître [M] [B], associé de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société PAVILLONS BATIS PROVENCE n'ayant pas comparu.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AEGC INSTALLATION demande au tribunal :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le devis de travaux en date du 2 septembre 2023,

Vu les travaux réalisés,

Vu les travaux supplémentaires demandés et exécutés,

Vu les factures impayées,

Vu les courriers recommandés de mise en demeure adressés par AEGC INSTALLATION à l'entrepreneur principal ainsi qu'aux maitres d'ouvrages,

Vu les dispositions de la loi du 31.12/1975 prise notamment en ses articles 3 & 12, Vu les dispositions de l'article 1231 1 et 1104 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1231.1 et 1104 du code civil,

Condamner conjointement et solidairement la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, entrepreneur principal, Monsieur [E] [X] et Mme [N] [U] [A], maitres d'ouvrage, à régler à la société AEGC INSTALLATION le montant des travaux d'électricité effectués à hauteur d'une somme de 6 480,50 €

Condamner conjointement et solidairement les requis à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

A titre infiniment subsidiaire :

Désigner tel expert, avec mission de :

Se rendre sur les lieux du chantier,

Examiner les documents contractuels

Examiner les devis et factures de la société AEGC INSTALLATION

Examiner le mail du conducteur de travaux à AEGC INSTALLATION en date du 14 novembre 2023, comportant en pièce jointe un schéma des travaux à réaliser (Pièce 16)

Examiner le rapport de conformité établi par le bureau de contrôle Service Contrôle Provence, en date du 02 avril 2024

Constater la réalité des travaux supplémentaires réalisés à la demande des maitres d'ouvrage et du conducteur de travaux

Débouter Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] de leurs demandes reconventionnelles,

Condamner les requis sous la même solidarité à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Madame [N] [I], Monsieur [E] [X], demandent au tribunal de :

Vu les articles 1199, 1240,1792, 1792-4-3du code civil, 12 et 13 de la loi du 10 juin 1994, R 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, 369 et 70 du CPC ;

Vu le Redressement puis la Liquidation judiciaire de la SARL PAVILLONS BATIS PROVENCE, intervenus en cours d'instance,

Vu le Marché de travaux liant l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage et l'absence d'éléments probants justifiant d'éventuels travaux d'électricité supplémentaires ;

Vu la nullité et l'opacité de la mise en demeure d'AEGC du 5/06/24 et le fondement juridique erroné de l'assignation ;

Vu que la somme litigieuse impayée de 2 212,50 €, ne peut être réclamée aux concluants, les conditions de l'action directe n'étant au surplus pas réunies.

I - Après avoir constaté :
 * que la Liquidation judiciaire de la SARL PAVILLONS BATIS PROVENCE, est survenue en cours d'instance, sans mise en cause ni intervention volontaire, des organes de la procédure collective ;

qu'au surplus, le Maître d'Ouvrage qui a honoré l'intégralité de son engagement auprès de son contractant, ne pouvait être mis en cause, ni sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du Code civil ni sur celui de la loi du 10juin 1994 pour le paiement de sommes sans fondement ;

2 Par conséquent de :

déclarer l'action d'AEGC irrecevable faute de mise en cause et d'intervention volontaire, des organes de la procédure collective :

débouter subsidiairement, la demanderesse de l'ensemble de ses demandes injustifiées et infondées à l'encontre du Maître d'Ouvrage ;

3 De la condamner reconventionnellement au paiement des sommes de :

10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral des concluants,

2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A – Pour la SARL AEGC INSTALLATION

1 – Sur la réalité des travaux et la créance contre PBP

La SARL AEGC INSTALLATION soutient qu'elle a exécuté l'intégralité du lot électricité qui lui a été confié, en ce compris les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier par l'entrepreneur principal, le conducteur de travaux et les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Elle produit un récapitulatif établissant un montant total de 16 625,50 € HT et invoque le rapport de conformité du 2 avril 2024 certifiant la parfaite conformité des travaux, antérieurement à l'intervention de tout autre électricien. Elle chiffre sa créance nette à 6 480,50 € après déduction des acomptes (7 000 €), du virement du 22 mai 2024 (2 500 €), des finitions non réalisées du seul fait de son éviction (500 €) et du consensuel non réalisé (145 €).

2 – Sur l'action directe contre les maîtres d'ouvrage

La SARL AEGC INSTALLATION se fonde sur l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994. Elle soutient que toutes les conditions de forme sont remplies : mise en demeure à PBP le 18 mai 2024, copie aux maîtres d'ouvrage le 5 juin 2024 à leur seule adresse connue, et action introduite en septembre 2024, soit plus d'un mois après la mise en demeure initiale.

S'agissant de la condition de l'article 13, elle expose que les maîtres d'ouvrage ne justifient pas avoir intégralement réglé le marché à PBP : ils ne produisent qu'un unique justificatif de décaissement (14 370 € en mars 2024), sans verser aux débats l'historique complet des déblocages de fonds opérés par la Société Générale au profit de PBP dans le cadre du prêt de 434 352,83 €. Elle relève en outre que le gérant de PBP, Monsieur [L] [G], a créé la SASU PRESTIGE CONSTRUCTION PACA en avril 2024, en cours d'exécution du chantier, sans que la destination exacte des fonds versés par l'organisme prêteur soit établie.

B – Pour Monsieur [X] et Madame [I]

1 – Sur l'irrecevabilité

Les maîtres d'ouvrage soutiennent que l'instance s'est trouvée interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de PBP et que le mandataire liquidateur n'ayant pas été régulièrement mis en cause, la procédure est irrecevable.

2 – Sur la créance et les travaux supplémentaires

Les maîtres d'ouvrage soutiennent que la créance d'AEGC INSTALLATION n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Ils font valoir que le marché principal est à forfait et qu'aucun travail supplémentaire n'a fait l'objet d'un bon de commande écrit signé par eux. Ils relèvent qu'AEGC reconnaît dans ses propres écritures ne pas avoir achevé sa prestation. Ils contestent la régularité de la mise en demeure du 5 juin 2024, adressée à une adresse professionnelle et mentionnant de manière confuse deux montants distincts.

3 – Sur l'action directe

Les maîtres d'ouvrage invoquent l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Ils font valoir que l'intégralité du marché de 309 000 € a été réglée à PBP grâce au prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale, dont le dernier déblocage de 14 370 € a été effectué le 18 mars 2024. Ils soulignent que le liquidateur judiciaire de PBP n'a jamais contesté ce règlement.

4 - Sur la demande reconventionnelle

Les maîtres d'ouvrage forment une demande reconventionnelle sur le fondement des articles 1240 et 1792 du Code civil ainsi que de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation. Ils invoquent les rapports CONSUEL des 10 juillet et 12 août 2024, un retard de livraison de trois mois générant des pénalités légales de 7 725 € et des frais de location supplémentaires de 2 400 €, évaluant leur préjudice global à 10 000 €.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01258 et 2025F01382 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la SARLU PBP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2025, en cours d'instance, entraînant l'interruption de la procédure conformément à l'article 369 du Code de procédure civile ;

Attendu que par acte du 24 septembre 2025, la SARL AEGC INSTALLATION a fait assigner en intervention forcée Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU PBP, acte dûment signifié à l'étude du liquidateur ; que cette assignation a valablement repris l'instance interrompue dans les conditions prévues par les articles L. 641-3 et R. 641-23 du Code de Commerce ;

Que la fin de non-recevoir tirée de l'article 369 du Code de procédure civile soulevée par les maîtres d'ouvrage n'est donc pas fondée ;

SUR LA RÉALITÉ ET LE QUANTUM DE LA CRÉANCE [Localité 2] LA SARLU PBP

Attendu qu'aux termes du devis signé le 2 septembre 2023, la SARLU PBP a confié à la SARL AEGC INSTALLATION la réalisation du lot « électricité » de la villa des maîtres d'ouvrage pour un montant de 11 712,50 € ;

Attendu que des travaux supplémentaires ont été commandés en cours de chantier ; que le courriel de Monsieur [Z] [J] du 14 novembre 2023 (pièce n°16 AEGC), transmis en copie aux maîtres d'ouvrage, comporte en annexe un plan détaillé des travaux d'électricité à réaliser aux deux niveaux de la villa, incluant la pose de spots au rez-de-chaussée et au premier étage, prestations totalement absentes du devis initial du 2 septembre 2023 ; que les échanges de SMS produits aux débats (pièce n°18 AEGC) établissent que les maîtres d'ouvrage ont eux-mêmes directement commandé à la SARL AEGC INSTALLATION, entre janvier et avril 2024, des travaux supplémentaires portant sur le disjoncteur, la tranchée, le sèche-serviette et la modification de la cuisine — Monsieur [X] demandant dès le 25 janvier 2024 les caractéristiques des câbles à prévoir, et Madame [I] sollicitant le 22 avril 2024 un devis pour le disjoncteur et « en profiter aussi pour faire un devis pour la tranchée » ;

Que la clause du marché à forfait invoquée par les maîtres d'ouvrage pour contester les travaux supplémentaires leur est inopposable dans leurs rapports avec le sous-traitant, dès lors que les commandes émanaient directement de leur propre initiative et de celle de leur conducteur de travaux ;

Attendu que le rapport de conformité établi le 2 avril 2024 par le bureau de contrôle indépendant Service Contrôle Provence — antérieur à toute intervention d'un second électricien — certifie la parfaite conformité des travaux réalisés par la SARL AEGC INSTALLATION;

Attendu que si la SARL AEGC INSTALLATION reconnaît que des finitions estimées à 500 € HT n'ont pas été réalisées, elle impute cette situation à l'inertie puis à l'éviction décidée par PBP, qui a unilatéralement mandaté un autre électricien sans mise en demeure préalable ; que cette déduction a été spontanément intégrée par AEGC dans le calcul de sa créance ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tirer une conséquence différente sur le quantum retenu ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la créance d'AEGC INSTALLATION s'établit comme suit : 16 625,50 € (total travaux) – 7 000 € (acomptes PBP) – 2 500 € (virement du 22 mai 2024) – 500 € (finitions non réalisées) – 145 € (consensuel non réalisé) = 6 480,50 € ;

Que la créance de la SARL AEGC INSTALLATION sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU PBP à la somme de 6 480,50 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AEGC INSTALLATION et de constater et fixer la créance de la société AEGC INSTALLATION au passif de la société PAVILLON BATIS PROVENCE à la somme de 6480,50 € au titre du montant des travaux d'électricité effectués ;

SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE DE LA SARLU PBP

Attendu que la SARL AEGC INSTALLATION sollicite la fixation d'une créance de 2 000 € pour résistance abusive au passif de la liquidation judiciaire de PBP ;

Attendu que la SARLU PBP a refusé tout règlement à un sous-traitant dont les travaux ont été certifiés conformes par un bureau de contrôle indépendant, tout en lui imputant un abandon de chantier que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser, et en mandatant unilatéralement un autre électricien sans mise en demeure préalable ; que ce comportement constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 1104 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts pour résistance abusive supposent la caractérisation d'un préjudice distinct du retard de paiement, l'immobilisation des fonds étant par hypothèse indemnisée par les intérêts moratoires ;

Que la SARL AEGC INSTALLATION ne caractérise pas, en l'espèce, de préjudice distinct du retard de paiement déjà couvert par la condamnation aux intérêts au taux légal, et ne produit aucun élément chiffré objectivant un préjudice spécifique ;

Qu'il y a lieu de débouter la société AEGC INSTALLATION de sa demande au titre de la résistance abusive ;

SUR L'ACTION DIRECTE DU SOUS-TRAITANT [Localité 2] LES MAÎTRES D'OUVRAGE

Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire, et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure ;

Attendu que les maîtres d'ouvrage soutiennent que la mise en demeure du 5 juin 2024 serait nulle, en ce qu'elle serait antérieure à celle adressée à l'entrepreneur principal, ne mentionnerait pas précisément les sommes réclamées et se bornerait à évoquer les difficultés rencontrées avec PBP ;

Que ces griefs ne sont pas fondés : la mise en demeure adressée à PBP par courrier recommandé AR date du 18 mai 2024, soit dix-huit jours avant celle adressée aux maîtres d'ouvrage le 5 juin 2024 ; le récapitulatif détaillé des sommes réclamées, ventilant le solde du devis initial et le quantum des travaux supplémentaires, figure en pièce jointe à la mise en demeure du 5 juin 2024 (pièce n°10 AEGC et son annexe) ; et l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 exige précisément que le sous-traitant signale au maître d'ouvrage le défaut de paiement de l'entrepreneur principal, en sorte que la mention de ces difficultés est non un vice mais l'objet même de l'avertissement requis ;

Attendu que s'agissant des conditions de forme, une mise en demeure a été adressée à PBP le 18 mai 2024 par courrier recommandé AR (pièce n°4 AEGC) ; qu'une copie en a été adressée aux maîtres d'ouvrage le 5 juin 2024 à leur adresse professionnelle, seule adresse dont disposait la SARL AEGC INSTALLATION (pièce n°10 AEGC) ; que les pièces versées aux débats établissent que les maîtres d'ouvrage étaient pleinement informés de la situation d'impayé dès le mois d'avril 2024 — Madame [I] indiquant ellemême à AEGC par SMS le 22 avril 2024 : « de notre côté on vous a réglé et on a besoin d'avancer » (pièce n°18 AEGC), reconnaissant ainsi la situation financière du chantier ; que la mise en demeure du 5 juin 2024, lue dans ce contexte, a utilement rempli sa fonction d'avertissement ; que l'action directe n'a été exercée qu'en septembre 2024, soit plus de quatre mois après la mise en demeure initiale adressée à PBP, délai largement supérieur au délai légal d'un mois ; que les conditions de forme sont remplies ;

Attendu que s'agissant de la qualité de bénéficiaire des prestations au sens de l'article 13, les maîtres d'ouvrage ont non seulement bénéficié des travaux électriques initiaux réalisés dans le cadre du devis du 2 septembre 2023, mais ont également directement commandé à la SARL AEGC INSTALLATION des travaux supplémentaires : le 25 janvier 2024, Monsieur [X] sollicitait par SMS les caractéristiques et dimensions des câbles à prévoir ; le 20 mars 2024, Madame [I] s'interrogeait par SMS sur le montant d'un sèche-serviette ; le 22 avril 2024, cette même personne demandait par SMS un devis pour le disjoncteur et la tranchée (pièce n°18 AEGC) ; que ces travaux supplémentaires, commandés directement et à leur propre initiative, ont été exécutés et certifiés conformes par le bureau de contrôle Service Contrôle Provence le 2 avril 2024 (pièce n°19 AEGC) ; que les maîtres d'ouvrage en sont effectivement bénéficiaires au sens de l'article 13 ; que la condition est remplie ;

Attendu qu'il résulte de l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 qu'il incombe au maître de l'ouvrage de démontrer qu'à la date de réception de la copie de la mise en demeure, il avait intégralement exécuté ses obligations de paiement à l'égard de l'entrepreneur principal ;

Attendu que cette preuve suppose la production d'éléments complets et concordants permettant d'établir l'extinction totale de la dette, tant au titre du marché forfaitaire que des prestations supplémentaires dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; qu'en l'absence de décompte définitif arrêtant l'assiette totale de la dette, des paiements partiels, fussent-ils nombreux, ne sauraient établir cette extinction ;

Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du marché forfaitaire, les maîtres d'ouvrage ne produisent ni décompte définitif permettant d'arrêter l'assiette totale de leur dette envers PBP, ni procèsverbal de réception, ni éléments permettant d'apprécier de manière globale et cohérente la correspondance entre les paiements invoqués et l'exécution du marché ; que la production d'un seul décaissement ne saurait suppléer à cette absence d'ensemble probant ; que la preuve de l'extinction totale du seul forfait n'est donc pas rapportée ;

Attendu que de surcroît, les maîtres d'ouvrage, qui ont directement commandé des travaux supplémentaires dont ils sont effectivement bénéficiaires, ne produisent aucun élément établissant qu'ils ont réglé ces prestations à qui que ce soit ;

Attendu qu'en l'absence de ces éléments, les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'extinction totale de leur dette envers l'entrepreneur principal à la date du 5 juin 2024 ;

Par conséquent la condition posée par l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 doit être regardée comme remplie et l'action directe du sous-traitant peut être exercée à l'encontre des maîtres d'ouvrage ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 6 480,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, outre les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01258 et 2025F01382 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Constate et fixe la créance de la société AEGC INSTALLATION au passif de la société PAVILLON BATIS PROVENCE à la somme de 6480,50 € (six mille quatre-cent-quatre-vingt-euros) au titre du montant des travaux d'électricité effectués ;

Déboute la société AEGC INSTALLATION de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 6 480,50 € (six mille quatre-cent-quatre-vingt-euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, outre les dépens ;

Condamne conjointement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2024F01258

La société AEGC INSTALLATION [Adresse 1] Française 13700 [P] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°529 182 230

(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [N] [I] [Adresse 2]

Monsieur [E] [X] [Adresse 2]

(Maître GUEYDON Jean-Paul, Avocat au barreau de Marseille)

La société PAVILLON BATIS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°B 840 738 744

(Partie défaillante)

ET :

N° RG : 2025F01382

La société AEGC INSTALLATION [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°529 182 230

(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Maître [M] [B], associé de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société PAVILLONS BATIS PROVENCE selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 9 janvier 2025 (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 31 août 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La SARLU PAVILLONS BATIS PROVENCE (ci-après « PBP ») exerce une activité de construction de maisons individuelles. Son gérant est Monsieur [L] [G].

Le 20 janvier 2023, la SARLU PBP a conclu avec Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] (ci-après « les maîtres d'ouvrage ») un marché de travaux portant sur la construction d'une villa à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], pour un montant forfaitaire de 309 000 € TTC (257 500 € HT + 51 500 € de TVA), à réaliser en quinze mois hors intempéries et hors congés. Ce marché a été financé par un prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale d'un montant de 434 352,83 €.

Le 2 septembre 2023, la SARLU PBP a confié à la SARL AEGC INSTALLATION le lot « électricité » de ce chantier. Un devis a été signé entre les deux sociétés pour un montant de 11712,50 €, avec des modalités de règlement en trois tranches : 30 % avant le démarrage des travaux, 30 % après installation des câbles, solde à réception de facture.

Les deux premières tranches ont été honorées par PBP, soit deux acomptes de 3 500 € chacun, représentant un total de 7 000 €.

En cours de chantier, la SARLU PBP, le conducteur de travaux désigné par les maîtres d'ouvrage — Monsieur [Z] [J] de la société GILTECH — et les maîtres d'ouvrage euxmêmes ont sollicité la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au devis initial.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [J] a transmis à la SARL AEGC INSTALLATION, en copie aux maîtres d'ouvrage, un plan détaillé des travaux d'électricité à exécuter aux deux niveaux de la villa. Ce plan comportait des prestations absentes du devis initial, notamment la pose de spots au rez-de-chaussée et à l'étage.

Entre janvier et avril 2024, Monsieur [X] et Madame [I] ont directement commandé des travaux supplémentaires à la SARL AEGC INSTALLATION par échanges de SMS. Ces commandes portaient sur l'installation d'un disjoncteur, la réalisation d'une tranchée, la pose d'un sèche-serviette et des modifications liées à la reconfiguration de la cuisine décidée en cours de chantier.

Le 2 avril 2024, le bureau de contrôle indépendant Service Contrôle Provence a établi un rapport de conformité certifiant que l'ensemble des travaux électriques réalisés par la SARL AEGC INSTALLATION étaient parfaitement conformes.

Le récapitulatif des travaux réalisés, travaux initiaux et travaux supplémentaires compris, fait ressortir un montant total de 16 625,50 € HT.

Le 18 mai 2024, la SARL AEGC INSTALLATION, ne recevant ni instruction ni paiement de la part de PBP, a adressé à celle-ci une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le 22 mai 2024, la SARLU PBP a informé la SARL AEGC INSTALLATION par SMS qu'elle avait « arrêté » le chantier et qu'un autre électricien avait été missionné. Le même jour, un virement de 2 500 € a été effectué au crédit de la SARL AEGC INSTALLATION, aussitôt présenté par PBP comme un virement « par erreur ».

Le 31 mai 2024, la SARLU PBP a adressé à la SARL AEGC INSTALLATION un courrier recommandé AR lui reprochant un abandon de chantier et contestant l'existence de toute dette au titre des travaux supplémentaires.

Le 5 juin 2024, la SARL AEGC INSTALLATION a adressé une mise en demeure aux maîtres d'ouvrage à l'adresse professionnelle de leur cabinet d'infirmiers. Ce courrier n'a pas été retiré.

Le 14 novembre 2024, la SARLU PBP a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 9 janvier 2025. Maître [M] [B], de la SAS LES MANDATAIRES, a été désigné liquidateur judiciaire.

La SARL AEGC INSTALLATION a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans le délai légal.

Cette situation demeurant sans règlement, c'est en cet état que l'affaire se présente devant le Tribunal.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 18 et 19 septembre, la société AEGC INSTALLATION a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [N] [I], Monsieur [E] [X] et la société PAVILLON BATIS PROVENCE pour l'entendre :

Vu les pièces versées aux débats, Vu le devis de travaux en date du 2 septembre 2023, Vu les travaux réalisés, Vu les travaux supplémentaires demandés et exécutés, Vu les factures impayées, Vu les courriers recommandés de mise en demeure adressés par AEGC INSTALLATION à l'entrepreneur principal ainsi qu'aux maitres d'ouvrages, Vu les dispositions de l'article 1231.1 et 1104 du code civil,

Condamner conjointement et solidairement la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, entrepreneur principal, Monsieur [E] [X] et Mme [N] [U] [A], maitres d'ouvrage, à régler à la société AEGC INSTALLATION le montant des travaux d'électricité effectués à hauteur d'une somme de 6 480,50 €

Condamner conjointement et solidairement les requis à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Condamner les requis sous la même solidarité à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par citation délivrée le 24 septembre 2025, la société AEGC INSTALLATION a cité Maître [M] [B], associé de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société PAVILLONS BATIS PROVENCE, pour entendre :

Vu les articles L 641-3 et R 641-23 du Code de Commerce,

Vu l'article 1104 et 1231.I du Code Civil,

Vu l'assignation principale signifiée les 18 et 19 septembre 2024,

Vu la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille et qui sera évoquée le 17 novembre 2025,

Vu la liquidation judiciaire de la société SARLU PAVILLONS BATIS PROVENCE en date du 9 janvier 2025,

Fixer la créance de la société AEGC INSTALLATION à l'encontre de la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, au titre du montant des travaux d'électricité effectués à hauteur d'une somme de 6480,50 €

Fixer la créance de la société AEGC INSTALLATION à l'encontre de la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudices financiers subis à la somme de 2000 €

A titre subsidiaire,

Désigner tel expert, avec mission de :

Se rendre sur les lieux du chantier,

Examiner les documents contractuels

Examiner les devis et factures de la société AEGC INSTALLATION

Examiner le mail du conducteur de travaux à AEGC INSTALLATION en date du 14 novembre 2023, comportant en pièce jointe un schéma des travaux à réaliser (Pièce 13)

Constater la réalité des travaux supplémentaires réalisés à la demande des maitres d'ouvrage

Fixer la créance de la de la société AEGC INSTALLATION à l'encontre SARLU PAVILLONS BATIS PROVENCE à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société PAVILLONS BATIS PROVENCE et Maître [M] [B], associé de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société PAVILLONS BATIS PROVENCE n'ayant pas comparu.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AEGC INSTALLATION demande au tribunal :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le devis de travaux en date du 2 septembre 2023,

Vu les travaux réalisés,

Vu les travaux supplémentaires demandés et exécutés,

Vu les factures impayées,

Vu les courriers recommandés de mise en demeure adressés par AEGC INSTALLATION à l'entrepreneur principal ainsi qu'aux maitres d'ouvrages,

Vu les dispositions de la loi du 31.12/1975 prise notamment en ses articles 3 & 12, Vu les dispositions de l'article 1231 1 et 1104 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1231.1 et 1104 du code civil,

Condamner conjointement et solidairement la SARL unipersonnelle PAVILLONS BATIS PROVENCE, entrepreneur principal, Monsieur [E] [X] et Mme [N] [U] [A], maitres d'ouvrage, à régler à la société AEGC INSTALLATION le montant des travaux d'électricité effectués à hauteur d'une somme de 6 480,50 €

Condamner conjointement et solidairement les requis à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

A titre infiniment subsidiaire :

Désigner tel expert, avec mission de :

Se rendre sur les lieux du chantier,

Examiner les documents contractuels

Examiner les devis et factures de la société AEGC INSTALLATION

Examiner le mail du conducteur de travaux à AEGC INSTALLATION en date du 14 novembre 2023, comportant en pièce jointe un schéma des travaux à réaliser (Pièce 16)

Examiner le rapport de conformité établi par le bureau de contrôle Service Contrôle Provence, en date du 02 avril 2024

Constater la réalité des travaux supplémentaires réalisés à la demande des maitres d'ouvrage et du conducteur de travaux

Débouter Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] de leurs demandes reconventionnelles,

Condamner les requis sous la même solidarité à payer à la société AEGC INSTALLATION une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Madame [N] [I], Monsieur [E] [X], demandent au tribunal de :

Vu les articles 1199, 1240,1792, 1792-4-3du code civil, 12 et 13 de la loi du 10 juin 1994, R 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, 369 et 70 du CPC ;

Vu le Redressement puis la Liquidation judiciaire de la SARL PAVILLONS BATIS PROVENCE, intervenus en cours d'instance,

Vu le Marché de travaux liant l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage et l'absence d'éléments probants justifiant d'éventuels travaux d'électricité supplémentaires ;

Vu la nullité et l'opacité de la mise en demeure d'AEGC du 5/06/24 et le fondement juridique erroné de l'assignation ;

Vu que la somme litigieuse impayée de 2 212,50 €, ne peut être réclamée aux concluants, les conditions de l'action directe n'étant au surplus pas réunies.

I - Après avoir constaté :
 * que la Liquidation judiciaire de la SARL PAVILLONS BATIS PROVENCE, est survenue en cours d'instance, sans mise en cause ni intervention volontaire, des organes de la procédure collective ;

qu'au surplus, le Maître d'Ouvrage qui a honoré l'intégralité de son engagement auprès de son contractant, ne pouvait être mis en cause, ni sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du Code civil ni sur celui de la loi du 10juin 1994 pour le paiement de sommes sans fondement ;

2 Par conséquent de :

déclarer l'action d'AEGC irrecevable faute de mise en cause et d'intervention volontaire, des organes de la procédure collective :

débouter subsidiairement, la demanderesse de l'ensemble de ses demandes injustifiées et infondées à l'encontre du Maître d'Ouvrage ;

3 De la condamner reconventionnellement au paiement des sommes de :

10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral des concluants,

2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A – Pour la SARL AEGC INSTALLATION

1 – Sur la réalité des travaux et la créance contre PBP

La SARL AEGC INSTALLATION soutient qu'elle a exécuté l'intégralité du lot électricité qui lui a été confié, en ce compris les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier par l'entrepreneur principal, le conducteur de travaux et les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Elle produit un récapitulatif établissant un montant total de 16 625,50 € HT et invoque le rapport de conformité du 2 avril 2024 certifiant la parfaite conformité des travaux, antérieurement à l'intervention de tout autre électricien. Elle chiffre sa créance nette à 6 480,50 € après déduction des acomptes (7 000 €), du virement du 22 mai 2024 (2 500 €), des finitions non réalisées du seul fait de son éviction (500 €) et du consensuel non réalisé (145 €).

2 – Sur l'action directe contre les maîtres d'ouvrage

La SARL AEGC INSTALLATION se fonde sur l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994. Elle soutient que toutes les conditions de forme sont remplies : mise en demeure à PBP le 18 mai 2024, copie aux maîtres d'ouvrage le 5 juin 2024 à leur seule adresse connue, et action introduite en septembre 2024, soit plus d'un mois après la mise en demeure initiale.

S'agissant de la condition de l'article 13, elle expose que les maîtres d'ouvrage ne justifient pas avoir intégralement réglé le marché à PBP : ils ne produisent qu'un unique justificatif de décaissement (14 370 € en mars 2024), sans verser aux débats l'historique complet des déblocages de fonds opérés par la Société Générale au profit de PBP dans le cadre du prêt de 434 352,83 €. Elle relève en outre que le gérant de PBP, Monsieur [L] [G], a créé la SASU PRESTIGE CONSTRUCTION PACA en avril 2024, en cours d'exécution du chantier, sans que la destination exacte des fonds versés par l'organisme prêteur soit établie.

B – Pour Monsieur [X] et Madame [I]

1 – Sur l'irrecevabilité

Les maîtres d'ouvrage soutiennent que l'instance s'est trouvée interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de PBP et que le mandataire liquidateur n'ayant pas été régulièrement mis en cause, la procédure est irrecevable.

2 – Sur la créance et les travaux supplémentaires

Les maîtres d'ouvrage soutiennent que la créance d'AEGC INSTALLATION n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Ils font valoir que le marché principal est à forfait et qu'aucun travail supplémentaire n'a fait l'objet d'un bon de commande écrit signé par eux. Ils relèvent qu'AEGC reconnaît dans ses propres écritures ne pas avoir achevé sa prestation. Ils contestent la régularité de la mise en demeure du 5 juin 2024, adressée à une adresse professionnelle et mentionnant de manière confuse deux montants distincts.

3 – Sur l'action directe

Les maîtres d'ouvrage invoquent l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Ils font valoir que l'intégralité du marché de 309 000 € a été réglée à PBP grâce au prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale, dont le dernier déblocage de 14 370 € a été effectué le 18 mars 2024. Ils soulignent que le liquidateur judiciaire de PBP n'a jamais contesté ce règlement.

4 - Sur la demande reconventionnelle

Les maîtres d'ouvrage forment une demande reconventionnelle sur le fondement des articles 1240 et 1792 du Code civil ainsi que de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation. Ils invoquent les rapports CONSUEL des 10 juillet et 12 août 2024, un retard de livraison de trois mois générant des pénalités légales de 7 725 € et des frais de location supplémentaires de 2 400 €, évaluant leur préjudice global à 10 000 €.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01258 et 2025F01382 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la SARLU PBP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2025, en cours d'instance, entraînant l'interruption de la procédure conformément à l'article 369 du Code de procédure civile ;

Attendu que par acte du 24 septembre 2025, la SARL AEGC INSTALLATION a fait assigner en intervention forcée Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU PBP, acte dûment signifié à l'étude du liquidateur ; que cette assignation a valablement repris l'instance interrompue dans les conditions prévues par les articles L. 641-3 et R. 641-23 du Code de Commerce ;

Que la fin de non-recevoir tirée de l'article 369 du Code de procédure civile soulevée par les maîtres d'ouvrage n'est donc pas fondée ;

SUR LA RÉALITÉ ET LE QUANTUM DE LA CRÉANCE [Localité 2] LA SARLU PBP

Attendu qu'aux termes du devis signé le 2 septembre 2023, la SARLU PBP a confié à la SARL AEGC INSTALLATION la réalisation du lot « électricité » de la villa des maîtres d'ouvrage pour un montant de 11 712,50 € ;

Attendu que des travaux supplémentaires ont été commandés en cours de chantier ; que le courriel de Monsieur [Z] [J] du 14 novembre 2023 (pièce n°16 AEGC), transmis en copie aux maîtres d'ouvrage, comporte en annexe un plan détaillé des travaux d'électricité à réaliser aux deux niveaux de la villa, incluant la pose de spots au rez-de-chaussée et au premier étage, prestations totalement absentes du devis initial du 2 septembre 2023 ; que les échanges de SMS produits aux débats (pièce n°18 AEGC) établissent que les maîtres d'ouvrage ont eux-mêmes directement commandé à la SARL AEGC INSTALLATION, entre janvier et avril 2024, des travaux supplémentaires portant sur le disjoncteur, la tranchée, le sèche-serviette et la modification de la cuisine — Monsieur [X] demandant dès le 25 janvier 2024 les caractéristiques des câbles à prévoir, et Madame [I] sollicitant le 22 avril 2024 un devis pour le disjoncteur et « en profiter aussi pour faire un devis pour la tranchée » ;

Que la clause du marché à forfait invoquée par les maîtres d'ouvrage pour contester les travaux supplémentaires leur est inopposable dans leurs rapports avec le sous-traitant, dès lors que les commandes émanaient directement de leur propre initiative et de celle de leur conducteur de travaux ;

Attendu que le rapport de conformité établi le 2 avril 2024 par le bureau de contrôle indépendant Service Contrôle Provence — antérieur à toute intervention d'un second électricien — certifie la parfaite conformité des travaux réalisés par la SARL AEGC INSTALLATION;

Attendu que si la SARL AEGC INSTALLATION reconnaît que des finitions estimées à 500 € HT n'ont pas été réalisées, elle impute cette situation à l'inertie puis à l'éviction décidée par PBP, qui a unilatéralement mandaté un autre électricien sans mise en demeure préalable ; que cette déduction a été spontanément intégrée par AEGC dans le calcul de sa créance ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tirer une conséquence différente sur le quantum retenu ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la créance d'AEGC INSTALLATION s'établit comme suit : 16 625,50 € (total travaux) – 7 000 € (acomptes PBP) – 2 500 € (virement du 22 mai 2024) – 500 € (finitions non réalisées) – 145 € (consensuel non réalisé) = 6 480,50 € ;

Que la créance de la SARL AEGC INSTALLATION sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU PBP à la somme de 6 480,50 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AEGC INSTALLATION et de constater et fixer la créance de la société AEGC INSTALLATION au passif de la société PAVILLON BATIS PROVENCE à la somme de 6480,50 € au titre du montant des travaux d'électricité effectués ;

SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE DE LA SARLU PBP

Attendu que la SARL AEGC INSTALLATION sollicite la fixation d'une créance de 2 000 € pour résistance abusive au passif de la liquidation judiciaire de PBP ;

Attendu que la SARLU PBP a refusé tout règlement à un sous-traitant dont les travaux ont été certifiés conformes par un bureau de contrôle indépendant, tout en lui imputant un abandon de chantier que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser, et en mandatant unilatéralement un autre électricien sans mise en demeure préalable ; que ce comportement constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 1104 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts pour résistance abusive supposent la caractérisation d'un préjudice distinct du retard de paiement, l'immobilisation des fonds étant par hypothèse indemnisée par les intérêts moratoires ;

Que la SARL AEGC INSTALLATION ne caractérise pas, en l'espèce, de préjudice distinct du retard de paiement déjà couvert par la condamnation aux intérêts au taux légal, et ne produit aucun élément chiffré objectivant un préjudice spécifique ;

Qu'il y a lieu de débouter la société AEGC INSTALLATION de sa demande au titre de la résistance abusive ;

SUR L'ACTION DIRECTE DU SOUS-TRAITANT [Localité 2] LES MAÎTRES D'OUVRAGE

Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire, et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure ;

Attendu que les maîtres d'ouvrage soutiennent que la mise en demeure du 5 juin 2024 serait nulle, en ce qu'elle serait antérieure à celle adressée à l'entrepreneur principal, ne mentionnerait pas précisément les sommes réclamées et se bornerait à évoquer les difficultés rencontrées avec PBP ;

Que ces griefs ne sont pas fondés : la mise en demeure adressée à PBP par courrier recommandé AR date du 18 mai 2024, soit dix-huit jours avant celle adressée aux maîtres d'ouvrage le 5 juin 2024 ; le récapitulatif détaillé des sommes réclamées, ventilant le solde du devis initial et le quantum des travaux supplémentaires, figure en pièce jointe à la mise en demeure du 5 juin 2024 (pièce n°10 AEGC et son annexe) ; et l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 exige précisément que le sous-traitant signale au maître d'ouvrage le défaut de paiement de l'entrepreneur principal, en sorte que la mention de ces difficultés est non un vice mais l'objet même de l'avertissement requis ;

Attendu que s'agissant des conditions de forme, une mise en demeure a été adressée à PBP le 18 mai 2024 par courrier recommandé AR (pièce n°4 AEGC) ; qu'une copie en a été adressée aux maîtres d'ouvrage le 5 juin 2024 à leur adresse professionnelle, seule adresse dont disposait la SARL AEGC INSTALLATION (pièce n°10 AEGC) ; que les pièces versées aux débats établissent que les maîtres d'ouvrage étaient pleinement informés de la situation d'impayé dès le mois d'avril 2024 — Madame [I] indiquant ellemême à AEGC par SMS le 22 avril 2024 : « de notre côté on vous a réglé et on a besoin d'avancer » (pièce n°18 AEGC), reconnaissant ainsi la situation financière du chantier ; que la mise en demeure du 5 juin 2024, lue dans ce contexte, a utilement rempli sa fonction d'avertissement ; que l'action directe n'a été exercée qu'en septembre 2024, soit plus de quatre mois après la mise en demeure initiale adressée à PBP, délai largement supérieur au délai légal d'un mois ; que les conditions de forme sont remplies ;

Attendu que s'agissant de la qualité de bénéficiaire des prestations au sens de l'article 13, les maîtres d'ouvrage ont non seulement bénéficié des travaux électriques initiaux réalisés dans le cadre du devis du 2 septembre 2023, mais ont également directement commandé à la SARL AEGC INSTALLATION des travaux supplémentaires : le 25 janvier 2024, Monsieur [X] sollicitait par SMS les caractéristiques et dimensions des câbles à prévoir ; le 20 mars 2024, Madame [I] s'interrogeait par SMS sur le montant d'un sèche-serviette ; le 22 avril 2024, cette même personne demandait par SMS un devis pour le disjoncteur et la tranchée (pièce n°18 AEGC) ; que ces travaux supplémentaires, commandés directement et à leur propre initiative, ont été exécutés et certifiés conformes par le bureau de contrôle Service Contrôle Provence le 2 avril 2024 (pièce n°19 AEGC) ; que les maîtres d'ouvrage en sont effectivement bénéficiaires au sens de l'article 13 ; que la condition est remplie ;

Attendu qu'il résulte de l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 qu'il incombe au maître de l'ouvrage de démontrer qu'à la date de réception de la copie de la mise en demeure, il avait intégralement exécuté ses obligations de paiement à l'égard de l'entrepreneur principal ;

Attendu que cette preuve suppose la production d'éléments complets et concordants permettant d'établir l'extinction totale de la dette, tant au titre du marché forfaitaire que des prestations supplémentaires dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; qu'en l'absence de décompte définitif arrêtant l'assiette totale de la dette, des paiements partiels, fussent-ils nombreux, ne sauraient établir cette extinction ;

Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du marché forfaitaire, les maîtres d'ouvrage ne produisent ni décompte définitif permettant d'arrêter l'assiette totale de leur dette envers PBP, ni procèsverbal de réception, ni éléments permettant d'apprécier de manière globale et cohérente la correspondance entre les paiements invoqués et l'exécution du marché ; que la production d'un seul décaissement ne saurait suppléer à cette absence d'ensemble probant ; que la preuve de l'extinction totale du seul forfait n'est donc pas rapportée ;

Attendu que de surcroît, les maîtres d'ouvrage, qui ont directement commandé des travaux supplémentaires dont ils sont effectivement bénéficiaires, ne produisent aucun élément établissant qu'ils ont réglé ces prestations à qui que ce soit ;

Attendu qu'en l'absence de ces éléments, les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'extinction totale de leur dette envers l'entrepreneur principal à la date du 5 juin 2024 ;

Par conséquent la condition posée par l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 doit être regardée comme remplie et l'action directe du sous-traitant peut être exercée à l'encontre des maîtres d'ouvrage ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 6 480,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, outre les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01258 et 2025F01382 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Constate et fixe la créance de la société AEGC INSTALLATION au passif de la société PAVILLON BATIS PROVENCE à la somme de 6480,50 € (six mille quatre-cent-quatre-vingt-euros) au titre du montant des travaux d'électricité effectués ;

Déboute la société AEGC INSTALLATION de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 6 480,50 € (six mille quatre-cent-quatre-vingt-euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, outre les dépens ;

Condamne conjointement Monsieur [E] [X] et Madame [N] [I] à payer à SARL AEGC INSTALLATION la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 369, code de procedure civile 726, code de commerce R641-23, code de commerce L622-22, code de la construction et de l'habitation R231-14, code de commerce L641-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:11:46.295Z.