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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° J2026000506

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Parties (entreprises)

KIRRK

Motifs

LES FAITS

La SAS TOBOGAN, ci-après TOBOGAN, a pour activité le développement de solutions digitales.

La SAS KIRRK, ci-après KIRRK, a au sein du groupe FILIPPI (non-partie à l'affaire) une activité de conseil, de formation, d'audit et d'installation de systèmes informatiques.

Entre le 30 novembre 2022 et le 17 juillet 2023, 7 contrats de prestations de services informatiques ont été conclus entre KIRRK et TOBOGAN portant chacun sur l'intervention

d'un salarié de TOBOGAN. Chaque contrat avait une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation 3 mois avant le terme.

864 756 € ont ainsi été facturés par TOBOGAN à KIRRK entre le 1er janvier 2023 et le 13 mai 2024.

Selon TOBOGAN 8 factures d'un montant total de 416 844 € TTC sont restées impayées.

Par jugement du 15 mai 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de TOBOGAN et désigné la SELAFA MJA en la personne de [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 juillet 2024 MJA (ci-après MJA), ès qualité de liquidateur de TOBOGAN, adresse une demande de paiement de ce montant à KIRRK et le 17 septembre 2024 MJA met en demeure KIRRK, en vain.

MJA saisit alors le Tribunal de commerce en référé toujours pour le paiement des 416 844 € de factures impayées et le 7 mars 2025 le juge des référés a ordonné la passerelle de l'affaire au fond.

Le 2 mai 2025 KIRKK a sollicité la jonction avec un autre contentieux initié à son encontre par la société ACCELITE qui a été rejeté par le tribunal de céans.

Le 8 octobre 2025 le TAE de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de KIRKK, désignant la SELARL FIDES (ci-après FIDES), en la personne de Maitre [H] [Y] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELAFA MJA a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de KIRKK.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

RG2025024466

MJA, par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2024, assigne KIRKK à comparaitre devant le tribunal de céans le 1er avril 2025. Par cet acte signifié selon l'article 656 (adresse confirmée mais destinataire absent), elle demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 :

Vu le jugement du 8 octobre 2025, Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, Vu l'article R. 622-20 du Code de commerce, Vu les articles L.641-3 et R. 641-23 du Code de commerce, Vu les articles L.110-3 et L. 123-23 Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et 1199 du Code civil, Vu les moyens soulevés et les pièces produites,

RECEVOIR la SELAFA M.J.A, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en son exploit introductif d'instance,

Et la disant bien fondée,

DEBOUTER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [H] [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KIRRK, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

FIXER la créance de la société TOBOGAN au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KIRRK, pour un montant de 416.844 € TTC,

CONDAMNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître Céline-[Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KIRRK, à payer à la SELAFA M.J.A, ès qualités, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

FIDES en sa qualité de liquidateur de KIRKK demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 :

Débouter la SELARL M.J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN, de l'intégralité de ses demandes

Condamner la SELARL M.J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN, à payer à la SELARL FIDES ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société KIRRK la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

RG2025108077

MJA, par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2025, assigne FIDES en intervention forcée en qualité de liquidateur de KIRK à comparaitre devant le tribunal de céans le 20 janvier 2026. Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, elle demande au tribunal de :

Vu le jugement du 8 octobre 2025,

Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article R. 622-20 du Code de commerce,

Vu les articles L.641-3 et R. 641-23 du Code de commerce,

Vu les articles L. 110-3 et L. 123-23 Code de commerce,

Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et 1199 du Code civil,

Vu les moyens soulevés et les pièces produites,

RECEVOIR la SELAFA MJ.A, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en son exploit introductif d'instance,

Et la disant bien fondée,

ORDONNER l'intervention forcée de la SELARL FIDES, en la personne de Maître [H] [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KIRRK,

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiale actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025024466, qui est appelée à l'audience du 20 janvier 2026,

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ORDONNER la reprise de l'instance suspendue, pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025024466, FIXER la créance de la société TOBOGAN au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KIRRK, pour un montant de 416.844 € TTC. RESERVER les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur les deux affaires à son audience du 2 juin 2026

Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de KIRKK, bien que constituée, n'était ni présente, ni représentée à aucune audience mais a fait parvenir ses conclusions sur la première affaire seulement, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le

24 juin 2026,

conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de ses demandes MJA affirme que :

Elle est légitime dans sa demande d'intervention forcée vis-à-vis de FIDES en sa qualité de liquidateur de KIRKK et demande la jonction des 2 affaires

Les factures non réglées sont une créance certaine, liquide et exigible

En conséquence elle est en droit d'obtenir du liquidateur l'inscription au passif de KIRKK de la somme 416 844 € TTC.

FIDES rétorque qu'elle conteste les factures de TOBOGAN vis-à-vis de KIRKK car :

TOBOGAN n'a pas rempli ses obligations contractuelles en tant que sous-traitant de la société ACCELITE (autre fournisseur de KIRKK)

Absence de livrables

Prestations mal ou non justifiées.

Sur la jonction :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. … »

La première de ces instances porte sur un contentieux entre le demandeur et un de ses clients. La deuxième a pour objet de substituer le même défendeur mis en liquidation par son liquidateur.

Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG2025024466 et RG2025108077 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal en ordonnera la jonction d'office, et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la compétence et la recevabilité :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève que FIDES en sa qualité de liquidateur de KIRKK s'est bien constitué, a déposé des conclusions mais a répondu au tribunal qu'il ne se présentera pas à l'audience. Le tribunal en prend note.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

MJA demande la reconnaissance d'une créance d'un montant de 416 844 € TTC correspondant à 8 factures restées impayées et la fixation au passif de cette somme.

MJA affirme que les contrats de prestations ont été dument signés et les prestations effectuées avec comptes rendus d'activité signés à l'appui. Elle ajoute que de multiples paiements ont bien été effectués (pour un montant cumulé de 447 912 € en 2023 et 2024). De plus aucun contrat n'a été dénoncé par KIRKK et aucun manquement n'a été adressé à TOBOGAN.

FIDES réplique que :

TOBOGAN en tant que sous-traitant d'ACCELITE (autre fournisseur de KIRKK) n'a pas rempli ses obligations contractuelles

Aucun livrable ne justifie les prestations soi-disant effectuées

Les éléments justificatifs fournis par le Demandeur sont incohérents et incomplets

Le tribunal relève que :

Concernant les liens contractuels avec ACCELITE le tribunal de céans a déjà jugé en rejetant la jonction demandée par KIRKK de la présente affaire avec le litige entre KIRKK et ACCELITE au motif que chacun des prestataires (à savoir TOBOGAN et ACCELITE) était lié avec KIRKK par un contrat mais qu'aucun lien contractuel n'existait entre les 2 prestataires. Cet argument déjà jugé sera donc rejeté par le tribunal.

KIRKK, dans ses écritures, associe en permanence ACCELITE et TOBOGAN les considérant comme liées et transférant les obligations d'ACCELITE sur TOBOGAN ce qui comme vu

supra

a déjà été jugé et démenti. Ces arguments seront donc écartés par le tribunal.

Concernant l'absence de livrable reprochée par KIRKK le tribunal relève que les prestations sont effectuées sous la forme de jours hommes documentés par le prestataire et validés par le client KIRKK par une signature sur les comptes-rendus d'activité. Le contrat ne prévoit pas une facturation sur la base de livrables mais une facturation au temps passé.

Concernant les prestations que TOBOGAN affirme avoir réalisées pour KIRKK, MJA a versé aux débats :

Les contrats de prestation (pièce 6 Demandeur)

Les 8 factures et les comptes-rendus d'activité (pièce 7 Demandeur)

Les relevés de compte (pièces 8 et 9 Demandeur)

La déclaration de créance du 3 novembre 2025.

Le tribunal relève que :

les contrats sont bien signés

les factures sont accompagnées des comptes-rendus d'activité également signés

le relevé de compte montre que les factures sont restées impayées ce que ne contredit pas le défendeur.

Le tribunal en conclut que MJA détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 416 844 € TTC sur FIDES que le tribunal constatera.

Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :

FIDES, en sa qualité de liquidateur de KIRKK, succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Pour faire reconnaitre ses droits, MJA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera FIDES à payer à MJA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Joint les affaires RG2025024466 et RG2025108077 ;

déboute la société FIDES, en la personne de Me [H] [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KIRKK, de l'ensemble de ses demandes ;

constate une créance de la société TOBOGAN d'un montant de 416 844 € TTC au titre des factures impayées sur la société KIRKK ;

condamne la société FIDES, en la personne de Me [H] [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KIRKK, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,63 € dont 20,01 € de TVA.

condamne la société KIRKK représentée par son liquidateur la SELARL FIDES, en la personne de Me [H] [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KIRKK, à payer 3 000 € à la société MJA en la personne de Me [X] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN au titre de l'article 700 du CPC ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2026000506

AFFAIRE 2025024466

ENTRE :

SELAFA MJA en la personne de Me [X] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN, dont l'étude est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS KIRRK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848372546 Partie défenderesse : assistée de Me HUG DE LARAUZE Vincent Avocat et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2025108077

ENTRE :

SELAFA MJA en la personne de Me [X] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN, dont l'étude est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SELARL FIDES en la personne de Me [H] [Y] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KIRRK, dont l'étude est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS TOBOGAN, ci-après TOBOGAN, a pour activité le développement de solutions digitales.

La SAS KIRRK, ci-après KIRRK, a au sein du groupe FILIPPI (non-partie à l'affaire) une activité de conseil, de formation, d'audit et d'installation de systèmes informatiques.

Entre le 30 novembre 2022 et le 17 juillet 2023, 7 contrats de prestations de services informatiques ont été conclus entre KIRRK et TOBOGAN portant chacun sur l'intervention

d'un salarié de TOBOGAN. Chaque contrat avait une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation 3 mois avant le terme.

864 756 € ont ainsi été facturés par TOBOGAN à KIRRK entre le 1er janvier 2023 et le 13 mai 2024.

Selon TOBOGAN 8 factures d'un montant total de 416 844 € TTC sont restées impayées.

Par jugement du 15 mai 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de TOBOGAN et désigné la SELAFA MJA en la personne de [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 juillet 2024 MJA (ci-après MJA), ès qualité de liquidateur de TOBOGAN, adresse une demande de paiement de ce montant à KIRRK et le 17 septembre 2024 MJA met en demeure KIRRK, en vain.

MJA saisit alors le Tribunal de commerce en référé toujours pour le paiement des 416 844 € de factures impayées et le 7 mars 2025 le juge des référés a ordonné la passerelle de l'affaire au fond.

Le 2 mai 2025 KIRKK a sollicité la jonction avec un autre contentieux initié à son encontre par la société ACCELITE qui a été rejeté par le tribunal de céans.

Le 8 octobre 2025 le TAE de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de KIRKK, désignant la SELARL FIDES (ci-après FIDES), en la personne de Maitre [H] [Y] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELAFA MJA a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de KIRKK.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

RG2025024466

MJA, par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2024, assigne KIRKK à comparaitre devant le tribunal de céans le 1er avril 2025. Par cet acte signifié selon l'article 656 (adresse confirmée mais destinataire absent), elle demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 :

Vu le jugement du 8 octobre 2025, Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, Vu l'article R. 622-20 du Code de commerce, Vu les articles L.641-3 et R. 641-23 du Code de commerce, Vu les articles L.110-3 et L. 123-23 Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et 1199 du Code civil, Vu les moyens soulevés et les pièces produites,

RECEVOIR la SELAFA M.J.A, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en son exploit introductif d'instance,

Et la disant bien fondée,

DEBOUTER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [H] [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KIRRK, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

FIXER la créance de la société TOBOGAN au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KIRRK, pour un montant de 416.844 € TTC,

CONDAMNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître Céline-[Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KIRRK, à payer à la SELAFA M.J.A, ès qualités, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

FIDES en sa qualité de liquidateur de KIRKK demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 :

Débouter la SELARL M.J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN, de l'intégralité de ses demandes

Condamner la SELARL M.J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN, à payer à la SELARL FIDES ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société KIRRK la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

RG2025108077

MJA, par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2025, assigne FIDES en intervention forcée en qualité de liquidateur de KIRK à comparaitre devant le tribunal de céans le 20 janvier 2026. Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, elle demande au tribunal de :

Vu le jugement du 8 octobre 2025,

Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article R. 622-20 du Code de commerce,

Vu les articles L.641-3 et R. 641-23 du Code de commerce,

Vu les articles L. 110-3 et L. 123-23 Code de commerce,

Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et 1199 du Code civil,

Vu les moyens soulevés et les pièces produites,

RECEVOIR la SELAFA MJ.A, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en son exploit introductif d'instance,

Et la disant bien fondée,

ORDONNER l'intervention forcée de la SELARL FIDES, en la personne de Maître [H] [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KIRRK,

PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiale actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025024466, qui est appelée à l'audience du 20 janvier 2026,

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ORDONNER la reprise de l'instance suspendue, pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025024466, FIXER la créance de la société TOBOGAN au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KIRRK, pour un montant de 416.844 € TTC. RESERVER les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur les deux affaires à son audience du 2 juin 2026

Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que FIDES, es qualité de liquidateur judiciaire de KIRKK, bien que constituée, n'était ni présente, ni représentée à aucune audience mais a fait parvenir ses conclusions sur la première affaire seulement, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le

24 juin 2026,

conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de ses demandes MJA affirme que :

Elle est légitime dans sa demande d'intervention forcée vis-à-vis de FIDES en sa qualité de liquidateur de KIRKK et demande la jonction des 2 affaires

Les factures non réglées sont une créance certaine, liquide et exigible

En conséquence elle est en droit d'obtenir du liquidateur l'inscription au passif de KIRKK de la somme 416 844 € TTC.

FIDES rétorque qu'elle conteste les factures de TOBOGAN vis-à-vis de KIRKK car :

TOBOGAN n'a pas rempli ses obligations contractuelles en tant que sous-traitant de la société ACCELITE (autre fournisseur de KIRKK)

Absence de livrables

Prestations mal ou non justifiées.

Sur la jonction :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. … »

La première de ces instances porte sur un contentieux entre le demandeur et un de ses clients. La deuxième a pour objet de substituer le même défendeur mis en liquidation par son liquidateur.

Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG2025024466 et RG2025108077 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal en ordonnera la jonction d'office, et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la compétence et la recevabilité :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève que FIDES en sa qualité de liquidateur de KIRKK s'est bien constitué, a déposé des conclusions mais a répondu au tribunal qu'il ne se présentera pas à l'audience. Le tribunal en prend note.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

MJA demande la reconnaissance d'une créance d'un montant de 416 844 € TTC correspondant à 8 factures restées impayées et la fixation au passif de cette somme.

MJA affirme que les contrats de prestations ont été dument signés et les prestations effectuées avec comptes rendus d'activité signés à l'appui. Elle ajoute que de multiples paiements ont bien été effectués (pour un montant cumulé de 447 912 € en 2023 et 2024). De plus aucun contrat n'a été dénoncé par KIRKK et aucun manquement n'a été adressé à TOBOGAN.

FIDES réplique que :

TOBOGAN en tant que sous-traitant d'ACCELITE (autre fournisseur de KIRKK) n'a pas rempli ses obligations contractuelles

Aucun livrable ne justifie les prestations soi-disant effectuées

Les éléments justificatifs fournis par le Demandeur sont incohérents et incomplets

Le tribunal relève que :

Concernant les liens contractuels avec ACCELITE le tribunal de céans a déjà jugé en rejetant la jonction demandée par KIRKK de la présente affaire avec le litige entre KIRKK et ACCELITE au motif que chacun des prestataires (à savoir TOBOGAN et ACCELITE) était lié avec KIRKK par un contrat mais qu'aucun lien contractuel n'existait entre les 2 prestataires. Cet argument déjà jugé sera donc rejeté par le tribunal.

KIRKK, dans ses écritures, associe en permanence ACCELITE et TOBOGAN les considérant comme liées et transférant les obligations d'ACCELITE sur TOBOGAN ce qui comme vu

supra

a déjà été jugé et démenti. Ces arguments seront donc écartés par le tribunal.

Concernant l'absence de livrable reprochée par KIRKK le tribunal relève que les prestations sont effectuées sous la forme de jours hommes documentés par le prestataire et validés par le client KIRKK par une signature sur les comptes-rendus d'activité. Le contrat ne prévoit pas une facturation sur la base de livrables mais une facturation au temps passé.

Concernant les prestations que TOBOGAN affirme avoir réalisées pour KIRKK, MJA a versé aux débats :

Les contrats de prestation (pièce 6 Demandeur)

Les 8 factures et les comptes-rendus d'activité (pièce 7 Demandeur)

Les relevés de compte (pièces 8 et 9 Demandeur)

La déclaration de créance du 3 novembre 2025.

Le tribunal relève que :

les contrats sont bien signés

les factures sont accompagnées des comptes-rendus d'activité également signés

le relevé de compte montre que les factures sont restées impayées ce que ne contredit pas le défendeur.

Le tribunal en conclut que MJA détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 416 844 € TTC sur FIDES que le tribunal constatera.

Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :

FIDES, en sa qualité de liquidateur de KIRKK, succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Pour faire reconnaitre ses droits, MJA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera FIDES à payer à MJA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Joint les affaires RG2025024466 et RG2025108077 ;

déboute la société FIDES, en la personne de Me [H] [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KIRKK, de l'ensemble de ses demandes ;

constate une créance de la société TOBOGAN d'un montant de 416 844 € TTC au titre des factures impayées sur la société KIRKK ;

condamne la société FIDES, en la personne de Me [H] [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KIRKK, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,63 € dont 20,01 € de TVA.

condamne la société KIRKK représentée par son liquidateur la SELARL FIDES, en la personne de Me [H] [Y] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KIRKK, à payer 3 000 € à la société MJA en la personne de Me [X] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN au titre de l'article 700 du CPC ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-23, code civil 1194, code de commerce L641-3, code de commerce R622-20, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T15:28:29.201Z.