Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 10 avril 2026, n° 22/00689
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE En juillet 2017, la SAS [Adresse 2] (ci-après dénommée la SAS CABINET DE CONSEILS) a confié au bureau d’études [Adresse 17] un audit énergétique dans le cadre de travaux de réhabilitation de son cabinet d’expertise comptable situé [Adresse 18]. Par contrat du 18 octobre 2017, la SAS CABINET DE CONSEILS a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle [B] [L], architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre que cette dernière a sous-traité auprès de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] (ci-après dénommé Monsieur [P]) dans le cadre d’un contrat d’ingénierie du 20 octobre 2017, et la SARL [Adresse 17] ses missions de AVP, DCE et ACT, ainsi qu’assistance technique chantier pour les lots chauffage-climatisation, électricité et gros œuvre. Sont ainsi intervenus à cette opération de construction : - la SARLU [B] [L], architecte, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; - Monsieur [P] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assuré auprès la SA [A] ASSURANCES ; - la SARL [Adresse 17] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - la SAS [E] et la SASU [T] [V] qui ont formé un groupement en vue de la réalisation des lots chauffage-climatisation, ventilation et plomberie, la SAS [E] étant assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SASU [T] [V] étant assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP). Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er juin 2018. Un procès-verbal de réception a été signé par le seul maître d’ouvrage le 10 décembre 2018 avec notamment les réserves suivantes : « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique (…) Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et précisant au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». Déplorant l’absence de solution technique et l’absence de réalisation de travaux de reprise aux fins de levée des réserves, la SAS CABINET DE CONSEILS a fait assigner la SARLU [B] [L], la SASU [T] [V] et la SAS [E] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez. La SARLU [B] [L] a appelé en la cause la SARL [Adresse 17] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, tandis que la SMABTP, assureur de la SASU [T] [V] est intervenue volontairement à l’audience. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez a notamment débouté la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de provision et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 19 janvier 2021, Monsieur [I] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [M]. Par ordonnance du 18 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES. L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022. La SAS CABINET DE CONSEILS a, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 juin 2022, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rodez la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SASU [T] [V], la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] suite à dissolution, ainsi que leurs assureurs, soit la MAF ès qualités d’assureur de la SARLU [B] [L], la SA [A] ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [P], la SMABTP ès qualités d’assureur de la SASU [T] [V] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la SAS [E] a appelé dans la cause son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la SASU CETEC a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle depuis le 1er octobre 2021, la SA ACTE IARD, et a sollicité la jonction des affaires. Par jugement du 30 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Rodez a notamment débouté la SA ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause et a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état aux fins de jonction avec l’affaire RG n°22/689. Suivant déclaration du 16 juillet 2025, la SA ACTE IARD a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS CABINET DE CONSEILS sollicite, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240, 1792-4-3 et 1219 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : « - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ou ayant pour objet le débouté de ses demandes, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de leur demande ayant pour objet de limiter leur quantum d’engagement de responsabilité dans leur rapport avec la SAS CABINET DE CONSEILS, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 26.800,00€ HT, soit 32.160,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de la structure acoustique, - 9.360,00€ HT, soit 11.232,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de l’habillage acoustique, - 12.506,95€ HT soit 15.008,34€ TTC au titre du coût des travaux de déplacement du caisson, - ordonner que le coût des travaux de structure acoustique, habillage acoustique et déplacement du caisson soit indexé eu égard à l’évolution des prix au jour de la réalisation effective desdits travaux, et subsidiairement, eu égard à l’indice BT 01, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 1.020,00€ HT, soit 1.224,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [Z] INGENERIE, - 2.304,00€ HT, soit 2.764,80,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [U] et ASSOCIES, - 1.155,33€ HT, soit 1.255,33€ TTC au titre du préjudice subi lié aux honoraires de la syndic IMMO de France, - 9.088,97€ HT, soit 10.906,76€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 15.444,42€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 2.053,51€ HT, soit 2.464,21€ TTC au titre du préjudice de jouissance subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice moral subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice d’image subi, - 4.740,34€ au titre des pénalités de retard de livraison, - 551.982,69€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves, cette somme étant à parfaire au jour du jugement, - débouter la SAS [E] de sa demande de condamnation de la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, Si par extraordinaire des franchises étaient appliquées au détriment de la SAS CABINET DE CONSEILS : - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer le coût des franchises qui seraient appliquées par leurs assureurs respectifs, En tout état de cause, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer à la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, les honoraires de l’Expert et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 6 février 2025, la SARLU [B] [L] et son assureur, la MAF sollicitent, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « 1. sur les travaux réparatoires - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au déplacement du système du bureau 004, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à l’habillage acoustique, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement à la TVA, - limiter la condamnation à l’encontre de la SARLU [B] [L] et la MAF à la somme de 26.800,00€ HT au titre des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre à 20% des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité de la SARLU [B] [L] et la MAF à 6.66% des travaux réparatoires (20% / 3), 2. Sur les demandes de préjudices - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [Z], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de syndic, - limiter la condamnation relative aux coûts d’installation des radiateurs à la somme de 9.088,97€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique et subsidiairement, limiter à de plus justes proportions la demande relative à la perte de chance de faire une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice de jouissance, et subsidiairement, limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.717,85€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice moral et au préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux pénalités de retard de livraison et de retard de levée des réserves, 3. En tout état de cause - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toute condamnation excédant 20%, - condamner in solidum les sous-traitants de la SARLU [B] [L], Monsieur [P], CETEC et leurs assureurs [A] ASSURANCES et AXA France IARD, à la relever et garantir, ainsi que la MAF, de toute condamnation excédant sa part imputable s’agissant de la répartition entre le groupement de maîtrise d’œuvre, à savoir 6,66%, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ramener à de plus justes proportions la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux frais irrépétibles, - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que Monsieur [P] et CETEC et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES, sollicitent , au visa des articles 1231,1231-5, 1240, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « A. SUR LES DOMMAGES MATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des travaux de reprises : - de déplacement du caisson du bureau B 004 et de création d’un ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas imputables à une faute commise par Monsieur [P] ; - d’habillage de l’ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas en lien causal avec la suppression des nuisances acoustiques ; - débouter en tout état de cause la SAS CABINET DE CONSEILS de toutes demandes au titre des travaux de reprise en montant TTC, le maître d’ouvrage ne justifiant pas de son non assujettissement à la TVA, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des dommages matériels, B. SUR LES PREJUDICES MATERIELS ET IMMATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes : - en remboursement des frais d’études [Z] et [U] et ASSOCIES qui ne saurait être dirigée à leur encontre, - en remboursement des frais de convocation d’assemblée générale qui n’ont pas été exposés par elle, - de toute demande supérieure à 5.665,47€ HT au titre de l’acquisition des radiateurs électriques , - au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie, - au titre du préjudice de jouissance, lequel n’est pas avéré ni justifié, - au titre du préjudice moral et du préjudice d’image qui ne sont pas caractérisés, - au titre des pénalités de retards à la livraison, - au titre des pénalités de retard à la levée des réserves, qui ne peuvent être dirigées et imputées à Monsieur [P], A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels, de la perte d’économie d’énergie, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et d’image, des pénalités de retard à la livraison et des pénalités de retard de levées des réserves, C. En tout état de cause : SUR LES LIMITES DE GARANTIES : - juger la SA [A] ASSURANCES bien fondée à opposer à l’ensemble des parties, en matière de garantie facultative, sa franchise d’un montant équivalent à 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€, -rejeter toutes demandes dirigées contre la SA [A] ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des pénalités de retard à la livraison et de levées des réserves, lesquels ne sont pas des préjudices immatériels consécutifs garantis, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et 1190 du Code civil, et L.113-1 al.1 et L.112-4 du Code des assurances, de voir : « - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, Principalement, - juger qu’aucun des désordres invoqués par la SAS CABINET DE CONSEILS ne lui est imputable, - en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS, ainsi que toutes les parties à l’instance, de l’ensemble des demandes de condamnations présentées à son encontre, Subsidiairement, *Sur les préjudices et sommes réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS récupère la TVA en sa qualité de société commerciale et qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’obtention de sommes exprimées en TTC, - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non-partie à la procédure, - en conséquence, rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée, - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié dès lors qu’il est fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette perte de chance, - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré, et en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande, - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui, pour certaines, ne font état que de délais d’exécution, et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison, - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V], - en conséquence, rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard de livraison, - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V] et rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, En tout état de cause, - juger que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné, *Sur les recours de la SAS CETEC - sur les recours contre ses assureurs - juger que le désordre relatif aux nuisances acoustiques n’a été appréhendé dans toute son ampleur par la SAS CABINET DE CONSEILS que trois mois après la réception des travaux, - juger que ce désordre est de nature décennale et qu’il répond à toutes les conditions permettant de mobiliser les garanties assurantielles afférentes, - juger que la compagnie AXA France IARD n’est pas fondée à opposer quelconque exclusion de garantie, tant au titre des préjudice matériels que des préjudices immatériels, - en conséquence, condamner la compagnie AXA France IARD à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et au titre de tous chefs de préjudices, En toute hypothèse et si d’aventure le Tribunal considérait que les garanties non obligatoires de la compagnie AXA n’étaient pas mobilisables, - condamner la compagnie ACTE IARD à la relever et la garantir indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dont notamment celles relatives aux postes de préjudices immatériels, - sur les recours contre les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs Concernant l’absence de dispositif d’atténuation des nuisances acoustiques - juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage-climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V] sont seules responsables des nuisances acoustiques et de l’ensemble des préjudices réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS à ce titre, - juger que la SAS CETEC ne peut se voir imputer aucune part de la responsabilité résiduelle de 20% susceptible d’être mise à la charge de l’équipe de maîtrise d’œuvre, - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V], leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, la SARLU [B] [L], son assureur la compagnie MAF, Monsieur [P] et son assureur la compagnie [A] ASSURANCES, à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, la part restant éventuellement à sa charge ne pouvant en toute hypothèse excéder un tiers de 20% des sommes allouées en réparation de tous préjudices découlant de ce désordre, Concernant le déplacement du caisson du bureau 004 - juger que les sociétés [E] et [V] sont seules responsables des conséquences du positionnement du caisson dans le bureau 004 - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V] et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, à la relever et la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge sur ce poste de réclamation et au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, En tout état de cause, - condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1240 du Code civil, et L. 112-6 du Code des assurances, de voir : « tenant le principe de la réparation intégrale, - juger du caractère apparent des désordres acoustiques à la réception dans toutes leurs ampleur et conséquences et réservé au procès-verbal de réception, - juger que l’emplacement inadapté du caisson dans le bureau 004 était apparent et réservé à la réception. En conséquence, - juger que la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie décennale pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en vertu des articles 2.6 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages intermédiaires à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en application des articles 2.8 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger que la garantie Responsabilité civile souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des désordres matériels et immatériels, en application des exclusions de garantie prévues aux clauses 2.11.18 et 2.11.19 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie Responsabilité civile générale à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels et immatériels. - rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre , - condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, * Sur les responsabilités *- juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage- climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et [V] ont manqué à leurs obligations, à l’origine prépondérante des nuisances acoustiques en raison de l’absence d’un ouvrage de protection acoustique, - juger en conséquence les sociétés [E] et [V] responsable de l’absence d’ouvrage de protection acoustique à hauteur de 80% conformément au rapport d’expertise judiciaire, - juger que la société [B] [L] a failli au titre de sa mission VISA en ne sollicitant pas une étude acoustique des sociétés [E] et [V], - juger que Monsieur [P] a failli au titre de sa mission DET en ne se préoccupant pas de la réalisation d’une étude acoustique par les sociétés [E] et [V], ni du respect en général de la règlementation acoustique par l’installation de chauffage-climatisation, - juger en conséquence que la SASU CETEC ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant un tiers de 20 % au titre de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, conformément au rapport d’expertise, - condamner en conséquence la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la part d’un tiers de 20% de la responsabilité au titre de l’absence d’ouvrage de protection acoustique, * - juger que les sociétés [E] et [V] ont commis une faute en installant le caisson dans le bureau 004 sans avoir fourni d’étude EXE et sans solliciter le VISA de la société [B] [L], - juger que seule la responsabilité des sociétés [E] et [V] est engagée au titre de ce désordre, - rejeter en conséquence toute fin, demande et prétention à l’encontre d’AXA au titre du déplacement du caisson du bureau 004, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * Sur les dommages matériels * - juger que la réalisation d’un habillage de la structure acoustique ne correspond pas à la stricte réparation des désordres du fait de sa vocation purement esthétique. REJETER en conséquence la demande à hauteur de 11.232 € TTC au titre du devis d’habillage acoustique. CONDAMNER à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%. * - juger que les frais d’études réalisées par [Z] et [U] ET ASSOCIES correspondent aux prestations non réalisées par les sociétés [E] et [V], alors qu’elles leur incombaient contractuellement et ont été facturées. JUGER en conséquence que ces frais ne peuvent être supportées que par les sociétés [E] et [V]. REJETER toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des frais d’études exposés. CONDAMNER à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef. * Sur les dommages immatériels * - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non partie à la procédure, - rejeter en conséquence la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié comme fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de justes proportions cette perte de chance, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui ne font état que de délais d’exécution. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison. - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V]. - rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard de livraison, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V], - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, - juger en tout état de cause que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné. * Sur les garanties d’AXA - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas mobilisable en application de la clause 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger à titre subsidiaire que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des réclamations relatives aux pénalités de retard de livraison et de retard de levé de réserve en application de l’article 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à son encontre concernant les pénalités de retard de livraison et de retard de levée de réserve, - juger en tout état de cause que les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives consenties par AXA sont opposables à toutes parties, En tout état de cause, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut se voir allouer des sommes qu’en base hors taxes, - juger que la condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sera opérée proportionnellement à la part de responsabilité de chaque entreprise et non par part virile, - juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, tenant le risque d’impossibilité de recouvrement des sommes susceptibles d’être allouées aux demanderesses ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SA ACTE IARD sollicite de voir : « A titre liminaire, - juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture sollicitée par la SASU CETEC, sous réserve que les présentes conclusions soient également jugées recevables, Au principal, - juger que les préjudices moral et d'image réclamés respectivement à hauteur de 50.000,00€ et 50.000,00€ sont exclus de la garantie au regard de la définition contractuelle du dommage immatériel, - juger que les pénalités de retard réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS à hauteur de 556.723,03€ sont exclues de la garantie en application de l'article 27.15 des conditions générales du contrat, - en conséquence, débouter la SASU CETEC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la SASU CETEC à lui verser la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruce FLAVIER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, de voir : « - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - minorer à de plus justes proportions et conformément à la réalité du préjudice, les réclamations de la SAS CABINET DE CONSEILS, - limiter sa responsabilité à 10% des travaux réparatoires et préjudices, - condamner la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SASU CETEC et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient formulées à son encontre, - En particulier, condamner la SA AXA FRANCE IARD à assumer toutes pénalités de retard postérieures au 11 octobre 2024, date des plaidoiries initialement fixée avant sa constitution tardive, - dire que dans les rapports entre [E] et [V] leur responsabilité est engagée à hauteur de moitié chacun, En toutes hypothèses, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 novembre 2020. - condamner toute partie succombante à lui payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1792, 1792-6 du Code civil, de voir : « 1. - constater qu’en cours de chantier les désordres relatifs aux défauts acoustiques étaient parfaitement identifier, - constater que le procès-verbal de réception comporte des réserves spécifiques au défaut acoustiques et à l’emplacement des installations, - en conséquence, constater que les désordres allégués étaient parfaitement apparents à réception sans qu’il ne soit justifié d’une évolution ou de la découverte d’un vice dans toute son ampleur après réception, - débouter le demandeur et l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, 2. Subsidiairement, - constater que nombre de réclamations ne sont pas justifiées et pour le moins exagérées, - constater que nombre de réclamations ne sont pas soumises à sa garantie, - constater que des sommes restent dues par le maître d’ouvrage à la SAS [E], lesquelles doivent s’imputer sur le montant de condamnation, - en conséquence, ramener à plus juste proportion le montant de condamnation, 3. - constater que le DPGF prime sur le CCTP, en conséquence limiter la part de responsabilité incombant à la SAS [E] à la moitié de 40% du montant de condamnation, - en application du régime de responsabilité entre co-obligés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamner l’ensemble des parties, maîtres d’œuvre, assureurs à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation éventuelle, 4. - dire et juger que la concluante sera fondée à opposer la franchise contractuelle, 5. - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 6. - condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 3.000,00€ au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (la SAS MET) venant aux droits de la SASU [T] [V], sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et 1235-1 du Code civil, de voir : « recevoir l’intervention volontaire la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mise hors de cause de la SAS MET, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui verser la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que la SAS MET ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant 10%, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement TVA pour solliciter des montants de condamnation TTC, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant hors taxes, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% des travaux réparatoires, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement des frais des études [Z] et [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des frais de syndic, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de son préjudice de jouissance, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% du coût d’installation des radiateurs soit à la somme de 908,89€, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du préjudice moral et préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves A défaut et sur la demande relative aux pénalités de livraison de retard et de levée de réserves - condamner solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la société CETEC son assureur AXA et Monsieur [P], son assureur [A] à la relever et la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves, En tout état de cause, - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes faites à son encontre, - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans sa garantie applicable au présent litige ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SMABTP sollicite de voir : « rejetant toutes conclusions contraires, A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP tenant le caractère réservé des désordres à la réception, - débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - prononcer la mise hors de cause de la SAS MET ([V]) et débouter en conséquence l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, En tout état de cause, - fixer la part de responsabilité de la SAS MET ([V]) à une proportion qui ne saurait être supérieure à 10 % et débouter en conséquence l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, A titre très subsidiaire, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant HT, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de remboursement des frais des études [Z] et [U]. - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des frais de Syndic, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du coût d’installation des radiateurs bain d’huile, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice d’image, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des pénalités de retard et de levée des réserves, - condamner en tout état de cause solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la Société CETEC, son assureur AXA, Monsieur [P], son assureur [A], à relever et garantir la SAS MET de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée des réserves, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile. I. Sur la demande en rabat de l’ordonnance de clôture Conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’article 802 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d'office, à l’exception notamment des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, en application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, il convient de relever que la SA ACTE IARD a conclu pour la première fois au fond dans le cadre de la présente instance et communiqué ses conclusions par RPVA le 19 décembre 2025, soit 22 jours avant la clôture et dans la période estivale de fin d’année, alors qu’elle est intégrée à la présente instance depuis le jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2025. Etant constaté que la SAS CABINET DE CONSEILS a conclu le 20 janvier 2026 en réponse et la SA ACTE IARD le 29 janvier 2026 par suite, et étant relevé que les parties ne s’opposent pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries. II. Sur l’intervention volontaire de la SAS MET Aux termes des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’occurrence, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés versé aux débats que la SAS MET vient aux droits de la SASU [T] [V] des suites d’une opération de fusion ayant pris effet le 31 août 2022. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SAS MET. III. Sur les demandes principales En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS formule ses demandes sur les fondements suivants ainsi qu’il ressort de ses conclusions : - sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal, à l’encontre de la SARLU [B] [L], de la SAS [E] et de la SAS MET, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun : à l’encontre de Monsieur [P] et la SASU CETEC. Seront donc examinés les trois régimes de responsabilités qu’il convient de rappeler. Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception. Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L’action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l’immeuble. L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, soit à compter du procès-verbal de réception. Il en résulte que ces dispositions s’appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l’encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, s’ils ne le sont pas. S’agissant de la responsabilité décennale, aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre : les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ; l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception ; le désordre était caché à la réception c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent, étant toutefois admis qu’un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale. Ainsi, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1133, 1134 et 1147 devenus 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, sa mise en œuvre concerne : - l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché : pour retard de livraison de l’ouvrage, pour dépassement du prix convenu ou encore pour défaut de conseil ou d’information s’ils ne relèvent pas des garanties légales ; - les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales; - les travaux d’entretien ; - les travaux non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserves à la réception ; - les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ; - certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ; - les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l’article 1792-7 du code civil ; - les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d’avoir fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception. S’agissant des réserves à la réception, elles peuvent être levées dans le délai d’un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n’ont pas été levées dans le délai d’un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun. A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l’application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l’architecte en cas de faute de sa part dans l’exercice de sa mission. La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution étant rappelé que pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime. L’action en réparation suppose de la sorte de rapporter la preuve de la faute commise par le constructeur (Civ.3, 22 mars 1995, n° 93-15.233) ainsi que du lien de causalité entre le préjudice et cette faute et il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l'auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. S’agissant des dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits intermédiaires (Civ.3, 10 juillet 1978 n° 77-12595). Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte qu’ils ne doivent pas concerner des éléments d’équipement dissociables. L’action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d’une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint. En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies : - un désordre caché à la réception ; - un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ; - une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ; - la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant, c’est-à-dire d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Enfin, sur la responsabilité du sous-traitant, si ce dernier est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. (Civ.3, 20 décembre 2018, n°17-24.870), en ce qu’il n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, il n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants mais sa responsabilité délictuelle peut se trouver engagée s’il est rapporté la preuve d’une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass.plén, 12 juillet 1991, n°90- 13.602). Sur la responsabilité de l’architecte, responsable de la conception et de la réalisation d’un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu’il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu’après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction. Par ailleurs, l’architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que la preuve d’une faute de sa part doit être rapportée. A. Sur la nature des travaux et la réception Il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1. Sur la nature des travaux Ainsi que sus-énoncé, la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La garantie décennale ne s’applique ainsi que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. Il convient de préciser que la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage et que les travaux de réhabilitation d'un immeuble ou d’une partie de l’ouvrage entrent dans le champ d'application de l’article 1792 précité. L’article 1792-3 du même code rappelle également que les autres éléments d'équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. En l’occurrence et à titre liminaire, il convient de relever que les travaux commandés par la SAS CABINET DE CONSEILS portaient sur des travaux de réhabilitation de locaux professionnels par la mise en œuvre d’un système de chauffage/climatisation. Il n’est contesté par aucune des parties que ces travaux constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées. 2. Sur la réception de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. A titre liminaire, il est ici relevé que si le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui sont visées en annexe dudit rapport, pièces qu’elles ne produisent pas non plus au titre de la présente instance. En l’espèce, il est justifié aux débats qu’un procès-verbal de réception est intervenu le 10 décembre 2018 et a été signé par le seul maître de l’ouvrage, sur lequel ont notamment été émises les réserves suivantes : « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique (…) Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et précisant au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». S’il est justifié aux débats que ce procès-verbal a été communiqué par courrier avec accusé de réception au groupement [E]-[V] en date du 19 février 2019, force est néanmoins de relever qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté aux termes d’un compte rendu n°23 que la réception avait bien été organisée le 10 décembre 2018 et que le maître de l’ouvrage, l’architecte, l’OPC chargé de la mission DET ainsi que l’entrepreneur étaient présents. Dans ces conditions, il convient de constater que la réception est intervenue le 10 décembre 2018, ce que ne conteste aucune des parties directement intervenante audit acte (seule la SA AXA FRANCE IARD le contestant). B. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices Il convient d’examiner successivement les différents désordres et non-conformités invoqués par la SAS CABINET DE CONSEILS qui se prévaut de l’existence des trois désordres suivants : - désordre n°1 : la non-conformité acoustique de l’installation de chauffage-climatisation - désordres n°2 et 3 : le déplacement du caisson du bureau 004 et l’écrasement des gaines. 1. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°1 a. Sur la nature et la qualification du désordre Il a été constaté par l’expert judiciaire qui s’est adjoint le concours de Monsieur [T] [N], expert judiciaire spécialisé en acoustique, d’une part, que les deux machines accouplées installées ne sont pas celles prévues au devis et qu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions du constructeur, et d’autre part, que l’installation de chauffage climatisation est affectée de désordres acoustiques - ce qui n’est contesté par aucune des parties - et ne respecte pas les prescriptions acoustiques issues de la réglementation et du cahier des clauses techniques particulière (CCTP), ces constats étant également confortés par les diagnostic acoustiques réalisés sur la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS. L’expert précise que tant l’installation préconisée que celle installée ne pouvaient répondre aux besoins de la SAS CABINET DE CONSEILS qu’avec la réalisation des études et des ouvrages acoustiques. Il conclut que l’installation ne peut pas rendre le service pour lequel elle a été acquise. Il est de la sorte établi que l’installation de chauffage climatisation est affectée de désordres qui la rendent impropre à sa destination. Il convient toutefois de relever qu’il ressort du procès-verbal de réception que ce désordre était réservé dès lors qu’il est précisé « Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». Il convient de rappeler à ce titre que si par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché, les dommages apparents qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception. En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire, après avoir relevé que des suites du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage le 10 décembre 2018, l’entreprise [U] est intervenue en qualité d’assistant technique acousticien entre le 7 janvier 2019 et le 31 mai 2019 et qu’un rapport [Z] sur l’ampleur du désordre a été émis le 26 mars 2019, en déduit que le maître d’ouvrage était informé au sujet de l’acoustique avant la réception du 10 décembre 2018 mais pas dans toute son ampleur et qu’il ne l’a été qu’à réception du rapport [Z] du 26 mars 2019. Sont notamment versées aux débats les pièces suivantes reprises par ordre chronologique : - un courriel du 9 novembre 2018 adressé par la SAS [E] à Monsieur [Q] (le maître d’ouvrage) signalant le fonctionnement anormalement bruyant « de l’unité », et non des VMC comme le soutient la demanderesse ; - le rapport de la société [Z] daté du 26 novembre 2018 ayant eu pour objet “l’évaluation de l’impact sonore des futures installations techniques mises en œuvre en façade des locaux professionnels de la société MIDICENTRE, et à proximité de plusieurs logements” dont il ressort qu’ont été réalisées non pas des mesures, mais des approximations des valeurs des niveaux sonores sur la base des données du constructeur du caisson, et pour lesquelles il est conclu que les calculs prévisionnels conduisent à des niveaux sonores inférieurs à la valeur maximale dans la configuration "fenêtres fermées" mais dépassant les valeurs maximales dans la configuration "fenêtres ouvertes" et préconisant la mise en œuvre d’un dispositif d’insonorisation acoustique autour des installations ; - la note n°11 de l’expert judiciaire qui indique que la SARLU [B] [L] a produit le compte rendu n°22 (pièce n°6 de cette partie - cette pièce n’étant pas produite dans le cadre de la présente instance) aux termes duquel une visite intitulée « OPR », soit opérations préalables à la réception, le 3 décembre 2018 en présence de l’ensemble des parties et portant sur la réserve « remplacement des groupes trop bruyants » ; - le procès-verbal de réception daté du 10 décembre 2018 ; - le rapport de la société [Z] daté du 15 janvier 2019 portant sur l’analyse de l’impact sonore de la pompe à chaleur dont il ressort qu’ont été réalisées le 14 décembre 2018 des mesures de fréquences sonores et pour lesquelles il est conclu à l’existence d’émergences sonores supérieures aux valeurs maximales réglementaires à l’intérieur des logements voisins et supérieures aux valeurs recommandées par la norme NFS 31-080 à l’intérieur des bureaux les plus exposés ; - le diagnostic acoustique de la société [U] en date du 21 janvier 2019 concluant qu’il lui manque certaines informations pour permettre de déterminer si l’installation peut être conservée en l’état, doit être insonorisée et/ou changée par un appareillage ; - le constat et diagnostic de la société [Z] daté du 26 mars 2019 précisant qu’une nouvelle campagne de mesures a été réalisée le 12 février 2019 après mise en œuvre de travaux et concluant à la persistance d’émergences sonores supérieures aux critères réglementaires ; - la suite du diagnostic acoustique de la société [U] en date du 1er avril 2019 concluant à la nécessité de la mise en place d’un habillage acoustique. Il résulte de cette chronologie que ce n’est que postérieurement à la réalisation des mesures et leur comparaison avec les valeurs réglementaires que les désordres acoustiques de l’installation se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences, soit postérieurement à la réception. En conséquent, il est établi que lesdits désordres relèvent de la garantie décennale. b. Sur l’origine du désordre L’expert judiciaire retient que ce désordre trouve son origine dans une succession de manquements : « 1. Lors de l’appel d’offre, le bruit résiduel de jour et de nuit aurait dû être mentionné dans le CCTP ; CETEC aurait dû le préciser dans son CCTP ; néanmoins, l’absence d’informations aurait dû provoquer la demande du candidat [[E]/[V]] voir de se rendre lui-même sur site afin de réaliser les mesures nécessaires. 2. Etude théorique par l’entrepreneur [[E]/[V]] sur la base des matériels proposés, du lieu théorique de sa pose, et du niveau de bruit résiduel, soit connu au travers du CCTP, soit par des mesures réalisées sur site, par le candidat, et afin de répondre complètement à l’appel d’offre. 3. Appeler cette étude lors de l’analyse des offres ; CETEC avait cette mission d’analyses mais ne l’a pas remplie, sauf à en rapporter la preuve contraire. 4. Présentation de l’étude acoustique durant la phase EXE, par l’entrepreneur, tel que le CCTP le demandait, en réclamant le VISA de l’architecte et/ou du BET. 5. Ne pas poser ces matériels sans VISA de cette étude et de ces matériels sur le lieu choisi et sur la base du bruit résiduel constaté. A défaut, c’est ce qui s’est passé, tant l’entrepreneur que la maitrise d’oeuvre ont fait l’impasse sur cette étape. 6. Dénoncer l’absence de présentation de cette étude et du VISA y attaché. La maîtrise d’œuvre a fait l’impasse sur cette étape, sauf à en rapporter la preuve contraire ». Ce sont donc le défaut de réalisation des études acoustiques préalablement à l’offre, soit en cours de conception, et mais également en cours d’exécution qui est à l’origine du désordre et ce, que la machine posée ait été conforme à celle du marché signé ou remplacée par un autre modèle. Ce constat technique n’est pas utilement contesté par les parties qui néanmoins rejettent l’engagement de leurs responsabilités respectives au regard du périmètre de leurs missions respectives dans le cadre de l’opération de construction. c. Sur les responsabilités des constructeurs et des sous-traitants Il convient ici de rappeler que quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. En d’autres termes, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention. En l’espèce, étant rappelé que la réparation de ce désordre relève de la garantie décennale vis-à-vis des constructeurs pour lesquels la réception est intervenue et que le désordre provient des travaux affectant le lot "chauffage/climatisation – ventilation – plomberie", l’origine des dommages semble donc relever de la sphère d’intervention du groupement constitué par les SAS [E] et [V] devenue MET. Ces dernières le contestent en se prévalant de l’inopposabilité du CCTP. S’agissant de l’architecte, ce dernier étant intervenu en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète, la responsabilité de la SARLU [B] [L] au titre de la garantie décennale se trouve engagée de plein droit, ce que ne conteste pas ce dernier. S’agissant des sous-traitants du maître d’oeuvre, il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage, qui n’est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d’ouvrage, dispose à l’encontre du premier d’une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cour de Cassation, Assemblée plénière, 12 juillet 1991, n°90-13.602 ; Assemblée plénière, 13 janvier 2020, n°17-19.963). Il appartient ainsi au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’il subit. En l’occurrence, tant la SASU CETEC que Monsieur [P] contestent l’engagement de leur responsabilité en se prévalant de l’opposabilité du CCTP au groupement constitué par les SAS [E] et [V] devenue MET. A titre liminaire, sur l’opposabilité du CCTP et de la DGPF En l’occurrence, pour prétendre que leur responsabilité n’est pas engagée, les parties se prévalent de l’inopposabilité à leur profit du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) et s’opposent sur la prévalence de l’un sur l’autre et sur l’étendue de leurs missions respectives. A cet égard, il convient de rappeler d’une part, les dispositions des articles d’ordre public 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il convient de rappeler d’autre part que dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage. En l’espèce, il convient de relever que l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] vise expressément la connaissance prise du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés. Ledit CCAP stipule au titre des pièces constitutives du marché que ces pièces « prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-après. 2.1. Pièces particulières 1- L’acte d’engagement (AE), assorti des documents suivants : La décomposition du prix forfaitaire par lot. Cette décomposition servira à l'établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins, et à l'évaluation des services faits pour l'établissement des situations. Cette décomposition n'a de caractère contractuel que pour ce qui concerne, d'une part, l'établissement des situations, et d'autres part, pour le règlement des travaux modificatifs ordonnés en cours de travaux. 2- le présent C.C.A.P. 3- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), assorti des documents graphiques établis par la maîtrise d’oeuvre. 4- le calendrier d’exécution ». Il s’ensuit que le caractère contractuel de la DPGF, bien que visée en premier, soit avant le CCTP dont la connaissance est reconnue par les entreprises au titre de l’acte d’engagement, apparaît strictement limité aux modalités de facturation et de règlement des travaux modificatifs. A ce titre, il est également relevé que le CCTP stipule en sa clause 1.4.1 relative aux "pièces à produire" que : « Sauf avis contraire d’une pièce prioritaire au présent CCTP, le marché est à prix global et forfaitaire. L’entreprise titulaire du présent lot est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrôlé la conformité des ouvrages prescrits au présent CCTP et aux documents techniques contractuels. Dans le cas où apparaîtrait un manquement de conformité, il incombera à l’entreprise de faire le nécessaire afin de rendre ses ouvrages conformes.(…) Les quantités figurant sur le CDPGF ne sont fournies qu'à titre indicatif. L'entrepreneur devra en vérifier l'exactitude avant l'établissement de sa proposition. En cas d'erreur ou d’omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes manquants. Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité ou libellé, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l'entreprise », ce dont il se déduit que la DPGF n’a qu’un caractère indicatif et ne prévaut pas sur le CCTP, ce qui est par ailleurs cohérent avec les stipulations du CCAP. En définitive, il s’en déduit que le CCTP prévalait sur les éléments de décomposition de l’offre financière. En l’occurrence, il convient de relever s’agissant du lot "chauffage – ventilation – plomberie", que le CCTP stipule en sa clause 3.2.10 relative au "niveau sonore" de l’installation chauffage-climatisation que : « L’entreprise attributaire du marché prendra toutes les dispositions et dispositifs nécessaires sur ses installations pour assurer les valeurs exigées (pièges à son, calfeutrement, absorbant acoustiques dans les gaines, plots anti vibratiles, manchettes souples … ). Les niveaux de confort acoustique à respecter sont les suivants : - Bureaux – réunion 30 dB(A) - Sanitaires 35 dB(A) Les niveaux sonores émis par l'installation vis-à-vis des tiers ne devront pas conduire à un dépassement supérieur à trois dB(A) par rapport au bruit de fond nocturne. Des écrans acoustiques pourront en dernier ressort compléter les caractéristiques acoustiques des installations si nécessaire, dont la fourniture et la mise en place sont dues au titre du présent lot. Les pompes, tous matériels tournants ainsi que les tuyauteries et gaines, seront désolidarisées des parois par systèmes et suspentes anti vibratoires. L'entreprise devra la fourniture des notes de calcul acoustiques à réaliser par un acousticien sur la base des équipements mis en œuvre, en tenant compte de leur environnement, afin de respecter les performances spécifiées. L'entreprise justifiera le dimensionnement des dispositifs atténuateurs de bruit et/ou de l'enveloppe des locaux en fonction des caractéristiques acoustiques et vibratoires de chacun des équipements concernés par ses prestations ». Le CCTP prévoyait également en sa clause 1.2 que « les études d’exécutions et assistance techniques en cours de chantier sont à la charge de l’entreprise » et en sa clause 1.10 que « Avant la réception des travaux, l’entrepreneur est tenu de faire ses essais de l’installation et d’en communiquer au maître d’ouvrage ainsi qu’aux différents maîtres d’œuvres : essais et mesures acoustiques et des niveaux sonores obtenus ». A cet égard, il convient de relever que l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] et plus particulièrement le devis et cadre DGPF y annexé mentionne : « ETUDES + DOSSIER EXECUTION études + Dossier d’exécution Mise en service essais [J] et DOE », mentions également reprises au titre du DGD dudit groupement. Il convient de constater que tant l’acte d’engagement que le CCTP visent bien les mêmes lots ainsi qu’il résulte du détail de la description des ouvrages présents au devis. De plus, contrairement à ce que soutiennent les SAS [E] et MET qui ne précisent d’ailleurs aucunement à quelles prestations ces intitulés qualifiés de « génériques » feraient référence, il ne s’en déduit aucune contradiction ou différence. Il est ici rappelé que pour répondre à un appel d’offre, l’entreprise est réputée avoir pris connaissance des exigences du CCTP fourni par le maître d’ouvrage et qu’elle s’engage contractuellement à les respecter si son offre est acceptée. Aussi, si des incohérences entre pièces existaient, il lui appartenait notamment de poser des questions avant la remise de son offre. Il n’est pas plus établi que les ouvrages acoustiques constitueraient un ouvrage supplémentaire qui n’aurait pas été commandé ainsi que le soutient la SAS [E], dès lors que le CCTP prévoyait expressément des conditions de niveau sonore à respecter et rappelle également en sa clause 1.3. relative au "respect des normes et règlements" que : « Les installations devons répondre aux exigences des décrets suivants : (…) Règlement acoustique NRA ». En définitive, il en résulte que le CCTP prévaut sur la DGPF et est opposable aux SAS [E] et MET. Sur l’étendue des missions respectives des parties en découlant et les responsabilités : A la lumière de l’opposabilité du CCTP et de la DGPF sur les obligations respectives des parties et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, apparaissent de la sorte caractérisées les fautes suivantes : * Au stade de la phase conception - une faute consistant en l’absence de mention dans le CCTP du bruit résiduel généré par l’installation ; - une faute consistant en l’absence de demande des candidats à l’appel d’offres d’informations relatives audit bruit résiduel et à l’absence de réalisation des mesures ; - une faute consistant au stade de l’émission de l’offre, en l’absence de réalisation d’une étude acoustique sur la base des matériels proposés, du lieu théorique de sa pose et du niveau de bruit résiduel ; - une faute consistant en l’absence de demande d’étude acoustique lors de l’analyse des offres ; * Au stade de la phase d’exécution - une faute consistant en l’absence de présentation de l’étude acoustique par l’entrepreneur ; - une faute consistant en la pose de l’ouvrage en l’absence de VISA préalable sur le lieu choisi et sur la base du bruit résiduel constaté ; - une faute consistant en l’absence de vérification de la présentation de l’étude acoustique et du VISA et en l’absence de dénonciation de leur absence. S’agissant du groupement [E]/[V], constructeurs, il convient de relever qu’il ressort de l’ensemble des développements précédents que ces dernières étaient tenues de réaliser les études acoustiques et les dispositifs d’atténuation y attachés tant préalablement à l’émission de leur offre que durant la phase d’exécution et qu’elles ont procédé à la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé, sans visa préalable de la maitrise d’oeuvre sur les études acoustiques qu’elles devaient fournir, de sorte que sont par ailleurs caractérisées leurs erreurs d’exécution. Etant ainsi établi que l’origine des dommages relève de la sphère d’intervention du groupement constitué par les SAS [E] et [V] devenue MET, leurs responsabilités au titre de la garantie décennale se trouvent par conséquent engagées de plein droit. S’agissant des sous-traitants du maître d’oeuvre, il convient de relever qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la SARLU [B] [L], architecte, avait sous-traité ses missions tout en conservant une mission VISA tandis que la SARL [Adresse 17], BET spécialisé, avait à sa charge une mission d’assistance technique sur le chantier spécifique au lot chauffage-climatisation et la réalisation du CCTP et que Monsieur [P], économiste de la construction, avait une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception. Aussi, au titre de ses missions ci-dessus rappelées, Monsieur [P] qui n’a pas vérifié la réalisation des études acoustiques et n’a pas dénoncé leur absence, a commis une faute dans l’accomplissement de ses missions qui est également à l’origine du dommage. Il est ici relevé que Monsieur [P] justifie aux débats qu’il a interrogé la SARL CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES, BET, sur la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé qui a confirmé que la SAS [E] l’avait signalé à la consultation et l’a, de fait, validé, de sorte qu’aucune faute de ce chef ne sera retenue. Toutefois, la faute dans l’exécution précédemment établie caractérise un manquement de Monsieur [P] à son obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de la SARLU [B] [L]. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Par conséquent, la responsabilité délictuelle de Monsieur [P] se trouve engagée à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Au titre de ses missions ci-dessus rappelées, en ne précisant pas dans le CCTP qu’elle était chargée de réaliser, le bruit résiduel généré par l’installation, en s’abstenant de réclamer l’étude acoustique lors de l’analyse des offres, en s’abstenant de vérifier la présentation des études acoustiques et du VISA et en l’absence de dénonciation de leur absence et en validant la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé, la SARL [Adresse 17] a commis une faute dans l’accomplissement de ses missions qui est également à l’origine du dommage. La faute dans cette exécution caractérise un manquement de la SARL CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES à son obligation de résultat à laquelle elle était tenu à l’égard de la SARLU [B] [L]. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la SARL [Adresse 17] se trouve engagée à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Il est enfin ici précisé qu’au regard de sa mission VISA conservée, il est établi l’existence d’une faute de la SARLU [B] [L] consistant en l’absence de vérification de la réalisation des études acoustiques, en l’absence de dénonciation de cette absence d’études et en l’approbation de la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé qui est à l’origine du dommage, ce que ne conteste pas cette dernière, et à laquelle ont participé tout à la fois ses deux sous-traitants. Il est néanmoins rappelé ici que la responsabilité de la SARLU [B] [L] se trouve engagée de plein droit envers la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de la garantie décennale. En conclusion, les responsabilités décennales des SAS [E] et [V] devenue MET et de la SARLU [B] [L] sont engagées, ainsi que les responsabilités délictuelles de Monsieur [P] et de la SARL [Adresse 17], envers la SAS CABINET DE CONSEILS. Ils doivent donc être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SAS CABINET DE CONSEILS du fait du désordre n°1 et ils y seront tenus in solidum dès lors qu’ils ont tous concouru à la réalisation du dommage. d. Sur les préjudices Sur les préjudices matériels Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, autrement dénommé principe de réparation intégrale du préjudice. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à ce titre qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe. A titre liminaire, sur la TVA Il convient de rappeler qu’en application du principe selon lequel il appartient à la victime de prouver l’étendue de son préjudice, il appartient à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge le montant (Civ.3, 10 janvier 2001, n°99-13.103). En l’espèce, force est de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS formule ses demandes d’indemnisation à la fois sur la base des montants HT et TTC sans qu’elle ne démontre qu’elle conservera à sa charge ladite TVA. Dans ces conditions, il sera fait uniquement application des condamnations en leur montants HT. Sur les préjudices matériels En l’espèce, l’expert judiciaire préconise l’installation d’ouvrages acoustiques et plus particulièrement d’une enceinte acoustique sur DRV ainsi que l’habillage de cet atténuateur compte tenu du classement du bâtiment. Il valide ainsi les devis établis par la société ACOUSTISUD le 17 décembre 2021 à hauteur de 26.800,00€ HT et par la société [S] et [K] le 14 janvier 2022 à hauteur de 9.360,00€ HT. S’il est allégué que tant l’installation d’une enceinte acoustique que de l’habillage n’étaient nullement prévus aux travaux et qu’ils auraient normalement été facturés en sus si tel avait été le cas, il convient toutefois de relever que lesdits travaux apparaissent nécessaires à la réparation du dommage et que le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l’origine. Si les défenderesses se prévalent du caractère esthétique de l’habillage acoustique qui n’était pas prévu contractuellement, il convient de rappeler à ce titre que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 24 juin 2021, n°19-24.558, que le caractère simplement esthétique d’un désordre n’empêche pas son indemnisation. Il est établi et non utilement contesté que le bâtiment sur lequel l’installation litigieuse a été construite est un bâtiment classé aux monuments historiques, ce qui n’était nullement ignoré des parties, et que l’habillage de l’atténuateur acoustique ne constitue de la sorte non pas un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage mais le moyen de remédier aux désordres tout en restant en conformité avec les obligations auxquelles est assujetti le maître de l’ouvrage et qui étaient parfaitement connues des parties. Il en résulte que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°1 s’élève à la somme de 36.160,00€ HT. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes d’investigations exposés antérieurement ainsi qu’en cours d’expertise. Il convient de relever qu’il est justifié des frais exposés auprès de la société [Z] à hauteur de 1.020,00€ HT pour l’étude théorique de l’atténuateur, ainsi que des frais d’assistance technique de la SAS CABINET DE CONSEILS par la société [U] lors des opérations d’après réception à hauteur de 2.304,00€ HT dont il ressort des pièces du dossier que le litige technique était de nature complexe, de sorte que cette assistance apparaît légitime et qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme totale de 3.324,00€ HT. Enfin, il est réclamé le remboursement d’une somme de 1.155,33€ HT exposée au titre des honoraires du syndic IMMO de France. A ce titre, la SAS CABINET DE CONSEILS soutient avoir été contrainte d’engager des frais pour convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété en vue de valider le projet soumis et produit une facture émise par le syndic de copropriété Immo France à l’égard de la SCI PFBG à hauteur de 1.155,33€ HT. Il convient tout d’abord de relever que si elle ne s’explique nullement sur l’émission de cette facture au nom d’une SCI PFBG et non en son propre nom malgré les observations effectuées par les parties défenderesses dans le cadre de la présente instance, il ressort notamment du justificatif de loyer du premier trimestre 2019 que la SCI PFBG est le bailleur de la SAS CABINET DE CONSEILS. Il convient également de relever qu’outre qu’il n’est pas justifié aux débats que l’immeuble est soumis au régime de la copropriété, le procès-verbal de ladite assemblée générale n’est pas versé aux débats, de sorte que l’objet de ladite convocation demeure indéterminé. Dans ces conditions, la SAS CABINET DE CONSEILS sera déboutée de sa demande de ce chef. Par conséquent, le préjudice matériel de la SAS CABINET DE CONSEIL est fixé aux sommes de 36.160,00€ HT au titre des travaux de reprise et de 3.324,00€ HT au titre de la réparation du préjudice matériel. Ces sommes ainsi accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Sur les préjudices immatériels consécutifs La SAS CABINET DE CONSEILS sollicite l’indemnisation des préjudices suivants : - 9.088,97€ HT au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 15.444,42€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 2.053,51€ HT au titre du préjudice de jouissance subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice moral subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice d’image subi, - 4.740,34€ au titre des pénalités de retard de livraison, - 551.982,69€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves, cette somme étant à parfaire au jour du jugement. Sur le coût d’achat des radiateurs bain à huile La SAS CABINET DE CONSEILS explique qu’en l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur, elle a fait procéder à l’installation de radiateurs électriques bain d’huile et produit aux débats le devis et la facture faisant état d’une dépense à hauteur de 9.088,97€ HT. Il convient de constater qu’il n’est pas contesté que cette installation s’est avérée nécessaire en l’absence de système de chauffage, les parties défenderesses se contentant de dénier leur responsabilité dans le blocage de la situation. S’il est exact que la prestation a également portée sur « câblage depuis armoire, modification armoire et création départ », force est de rappeler que les radiateurs bain d’huile demeurent des radiateurs électriques, pouvant nécessiter des câblages spécifiques pour leur fonctionnement. Dans ces conditions, il sera retenu la somme de 9.088,97€ HT. Sur l’absence d’économie de consommation d’électricité La SAS CABINET DE CONSEILS considère qu’elle subit un préjudice financier lié à la consommation électrique desdits radiateurs alors qu’elle espérait faire une économie par l’installation de la pompe à chaleur. Elle se fonde sur l’étude réalisée par le BET CETEC en juillet 2017 aux termes de laquelle il est indiqué que les économies financières attendues lors de la première année s’agissant de l’installation d’un système de chauffage/climatisation par système DRV est de 5.009,00€ HT. Il convient de relever que cette étude qui est à l’origine du projet de réhabilitation et de l’installation du système de chauffage/climatisation litigieux, a été effectuée sur la base de l’analyse des factures d’électricité des années 2014 à 2017. Il est de la sorte suffisamment établi que les économies d’énergie étaient attendues, ces dernières présentant toutefois un aléa au regard des fluctuations de prix de l’électricité, de sorte que seule la perte de chance sera indemnisée et ce d’autant plus qu’il n’est produit aucune facture de consommation d’électricité des radiateurs électriques ainsi installés qui permettrait d’évaluer le surcoût et d’en effectuer une comparaison avec les performances attendues. Il convient enfin de relever que les économies d’énergie calculées dans ledit audit énergétique l’ont été en comptabilisant l’existence de système de climatisation dans certains locaux du bâtiment (page 7 dudit rapport) alors qu’il est soutenu et non contesté que la climatisation n’est plus en service dans le bâtiment et qu’il n’est justifié d’aucune installation provisoire de ce chef, de sorte qu’il convient de retenir une économie de consommation d’énergie de ce chef. Sur la base du calcul effectué au 31 décembre 2021 à hauteur de 15.444,42€ HT, qui n’est en soi pas remis en question, la perte de chance sera évaluée à hauteur de 30%. Dans ces conditions, il lui sera allouée une somme de 4.633,33€ HT de ce chef. Sur le préjudice de jouissance La SAS CABINET DE CONSEILS fait valoir que les bureaux situés au rez-de-chaussée et en façade nord n’ont pu être utilisés entre mi-décembre 2018 et mi-mai 2019, correspondant à la période de mise en service du chauffage et aux nuisances sonores et qu’elle s’est trouvée contrainte de déplacer des collaborateurs qui ne pouvaient plus travailler dans cet espace. Elle estime son préjudice sur la base du calcul du loyer mensuel pour l’application à une surface de privation estimée à 47m². Il ressort de l’étude effectuée par [Z] le 26 mars 2019 d’une part, que les mesures sonores s’établissaient à 46dB dans lesdits bureaux ; d’autre part, que s’agissant du bruit généré par une installation technique telle qu’une pompe à chaleur, le critère retenu est le niveau de pression sonore et s’agissant des seuils de niveau, qu’au niveau qualifié de "très performant", il était attendu un niveau global pondéré de pression sonore de 35dB tandis qu’au niveau "performant", ce niveau doit atteindre la valeur de 38 dB afin que « les bruits extérieurs et les bruits d’équipement contribuent à créer un bruit de fonde modéré, sans pour autant provoquer de gêne ». Il est de la sorte établi l’existence de nuisances sonores de nature à entraver l’exercice de l’activité professionnelle et au regard du plan des lieux, il est établi que la surface de bureau ainsi impactée s’élève à 47m². Au regard de la surface totale des bureaux (875,10 m²), et du justificatif de loyer établissant un loyer mensuel de 7,31€ / m², il lui sera allouée une somme de 1.717,85€ HT (= 7,31€ x 47m² x 5 mois) de ce chef. Sur les préjudices moral et d’image Au soutien de ses prétentions, la SAS CABINET DE CONSEILS fait valoir qu’elle souhaitait réaliser à la suite des travaux de réhabilitation une opération de communication et une inauguration de ses locaux et que les nuisances sonores ont créé d’importantes perturbations au sein des locaux de la société et au sein de la copropriété. Il convient toutefois de rappeler que si une personne morale est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral (Com, 15 mai 2012, n°11-10.278), il lui appartient de rapporter la preuve que les désordres ont directement impacté l’activité ou l’image de l’entreprise et de la sorte, de démontrer une perte de clients, des avis négatifs, des annulations de contrat ou encore une atteinte à sa notoriété, étant en outre rappelé que le préjudice d’image est distinct du préjudice économique. En l’occurrence, outre qu’il n’est nullement justifié ni d’une inauguration qui aurait été envisagée, ni des plaintes des copropriétaires et employés évoquées, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices invoqués. Aussi, échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la SAS CABINET DE CONSEILS sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Sur les pénalités de retard de livraison A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est allégué d’aucun lien de causalité entre ce poste de préjudice réclamé et le désordre. En l’espèce, l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] signé le 24 mai 2018 vise le CCAP et stipule que : « le délai d’exécution est de 6 mois compris phase préparation à partir de la date fixée par la notification du marché prescrivant à l’entrepreneur de commencer ses travaux. Délais : 01/06/2018 au 30/11/2018 avec interventions pendant le mois d’août ». Le CCAP stipule également en son article 4.3 : « Pénalités pour retard dans la livraison : 1/250 du montant des travaux traités par jour calendaire de retard non plafonnées ». Si Monsieur [P] et son assureur se prévalent d’une prolongation du délai d’exécution de 10 jours correspondant au nombre de journées prévisibles d’intempéries, à défaut pour ce dernier de prouver lesdites intempéries qui aurait fait obstacle à l’exécution des travaux dans le délai imparti, aucune prolongation du délai ne sera retenue. Il est de la sorte établi que les travaux devaient être exécutés au 30 novembre 2018 et ainsi, livrés à cette date alors qu’ils n’ont été réceptionnés que le 10 décembre 2018. Sur la base – contestée par aucune des parties – d’un marché de travaux concernant le groupement THEMATIC/[V] à hauteur de 131.675,26€, et d’un quantum de neuf jours de retard, les pénalités de retard de livraison s’établissent à la somme de 4.740,31€. Il convient ici de relever que si ces dernières trouvent leur origine dans les contrats liant les entreprises de construction en charge des lots attribués et le maître de l’ouvrage, elles sont de la sorte étrangères aux autres parties pour lesquelles il n’est ni allégué, ni établi qu’elles aient signé le CCAP qui édicte les obligations générales du maître de l’ouvrage et des entrepreneurs. Toutefois, la SAS CABINET DE CONSEILS soutient également que la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée du fait que lesdites pénalités de retard trouvent leur origine dans un manque de diligences de ces derniers. En l’occurrence, s’agissant des pénalités de retard de livraison, il convient de constater qu’outre que l’éventuel préjudice se trouve déjà indemnisé par l’application de la clause contractuelle, il n’est pas rapporté la preuve d’un manque de diligences du maître d’oeuvre et de ses sous-traitants dans ce retard de neuf jours. Par conséquent, seules les SAS [E] et MET venant aux droits de la SASU [T] [V] seront condamnées au paiement de la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison. Sur les pénalités de retard de levée de réserves En l’espèce, l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] signé le 24 mai 2018 vise le CCAP qui stipule en son article 4.3 : « Pénalités pour retard de levée de réserves : suite à la réception des travaux, l’entrepreneur devra réaliser la levée de ses réserves dans un délai de 10 jours. Dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés, une pénalité de 1/250ème du montant des travaux traités sera appliquée par jour calendaire ». Il convient ici de rappeler que la réception est intervenue le 10 décembre 2018 et qu’il y était octroyé un délai de deux mois à compter du 18 décembre 2018 pour exécuter les travaux nécessités par les réserves, soit jusqu’au 18 février 2019, tandis que la levée des réserves n’est jamais intervenue. Au regard des développements précédents quant aux successions de fautes commises par l’ensemble des parties défenderesses concernées à l’acte de construction et leur concours à la réalisation du désordre, il est établi d’une part, que ladite clause contractuelle liant le groupement [E]/[V] et la SAS CABINET DE CONSEILS a vocation à trouver application sans que ne soit retenue aucune des causes d’exonération invoquées par ces dernières, et d’autre part, que les responsabilités quasi délictuelles de la SARLU [B] [L], Monsieur [P] et la SASU CETEC se trouvent engagées du fait de leurs manquements respectifs à leurs obligations qui justifient leur condamnation solidaire au règlement des pénalités de retard au bénéfice du maître de l’ouvrage. S’agissant toutefois du quantum, il est réclamé à ce titre par la SAS CABINET DE CONSEILS une somme de 551.982,69€, arrêtée au 11 janvier 2022, dont il est sollicité l’actualisation au jour de la présente décision. Il convient de rappeler à ce titre les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil aux termes desquelles le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue contractuellement si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice des dispositions précitées. Il convient également de rappeler que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 18 juin 2013, n°12-18.420 que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale que le juge peut réviser si le montant de la clause pénale résultant de la stricte application du contrat est manifestement excessif au regard du préjudice subi. En l’espèce, eu égard au retard de levée des réserves, de plus de sept années, et aux préjudices subis par la SAS CABINET DE CONSEILS, l’application de cette pénalité de retard apparaît manifestement excessive. Par conséquent, il convient, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de modérer cette pénalité en la portant à la somme de 7.500,00€. Par conséquent, les préjudices immatériels de la SAS CABINET DE CONSEIL sont fixés ainsi que suit : - 9.088,97€ HT au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 4.633,33€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 1.717,85€ HT au titre du préjudice de jouissance subi, - 7.500,00€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves. Et par ailleurs, en application de leur responsabilité contractuelle de droit commun, la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SAS [E] seront condamnées in solidum à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison. La garantie de leurs assureurs et leur condamnation, solidairement le cas échéant avec leurs assurés, sera examinée infra. 2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres n°2 et 3 En l’occurrence, la SAS CABINET DE CONSEILS soutient tout à la fois que l’implantation du caisson et de la grille est une des causes du désordre acoustique et que la modification de l’installation est devenue impérative à son bon fonctionnement compte tenu de l’écrasement de la gaine. a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre En l’espèce, la SAS CABINET DE CONSEILS verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2023 par Maître [C] [X], commissaire de justice à [Localité 2], – débattu contradictoirement – aux termes duquel il est constaté que les gaines reliant les unités intérieures du bureau 004 installées dans le faux plafond (et donc non visibles) sont écrasées par une poutre en béton. S’il ressort des photographies que le passage laissé pour la gaine correspond grossièrement à la moitié de la taille de la gaine, force est néanmoins de relever qu’il n’est justifié aux débats d’aucun relevé de débit d’air, ni d’aucune dénonce d’un quelconque dysfonctionnement en termes de débit d’air, ni d’aucune constatation effectuée par un technicien alors même que la SAS CABINET DE CONSEILS avait fait appel à l’entreprise FAUCHE pour l’émission d’un devis de déplacement du groupe gainable. Cet élément de preuve n’étant corroboré par aucune autre pièce, il sera constaté que la preuve est insuffisamment rapportée d’une absence de conformité de l’installation liée à l’écrasement de la gaine. De plus, il convient de relever d’une part, qu’aucune constatation sur le bruit généré par le caisson et la grille dans le bureau 004 n’a été faite dans le cadre de l’expertise judiciaire, étant ici constaté qu’il ressort du rapport de mesures réalisé par le sapiteur acousticien dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’aucune mesure n’a porté sur le bruit généré dans ledit bureau 004. Force est également de relever d’autre part, que le rapport d’expertise judiciaire se contente de mentionner s’agissant dudit caisson, qu’il a fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception portant sur son déplacement pour raison acoustique et que sont validés « le principe des travaux » ainsi que le devis produit. Toutefois, l’expert judiciaire précise expressément que le groupement [E]/[V] devait produire ses études EXE et obtenir le VISA avant d’installer le système dans le bureau 004, ce dont il semble se déduire qu’il fait un lien entre la problématique du lieu d’implantation du système choisi et les nuisances acoustiques. L’expert judiciaire conclut à la nécessité de déplacer le caisson. Il ne ressort toutefois d’aucun élément versé aux débats que l’implantation du caisson et de la grille est source d’une nuisance sonore dépassant les seuils réglementaires, les études acoustiques réalisées à l’initiative de la SAS CABINET DE CONSEILS n’ayant d’ailleurs jamais portées sur ce point. Il n’est de la sorte pas établi que l’implantation du caisson et de la grille soit l’une des causes du désordre acoustique. Enfin, il convient de relever que le désordre relatif au déplacement de l’installation et de la grille a fait l’objet d’une réserve expresse dans le cadre du procès-verbal de réception du 10 décembre 2018, ce dernier mentionnant « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique » et qu’il n’est justifié d’aucune levée des réserves dans le délai d’un an suivant. Ce désordre étant réservé à la réception et en l’absence de lien de causalité établi entre ce désordre et le désordre acoustique de l’ensemble de l’installation, il s’ensuit que ce désordre n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale. b. Sur les responsabilités Il convient de constater que la SAS CABINET DE CONSEILS fonde ses demandes à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il convient de rappeler à ce titre que les défauts signalés à la réception qui n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Civ.3, 27 janvier 2010, n°08-21.085). En l’occurrence, force est de constater que la SAS CABINET DE CONSEILS se borne à soutenir que la mauvaise implantation du caisson et de la grille participe du désordre acoustique pour en déduire l’existence de fautes commises par les parties défenderesses intervenues à l’opération de construction. Or, le lien de causalité entre le désordre acoustique et la mauvaise implantation du caisson et de la grille n’étant pas établi, aucune faute n’apparaît caractérisée et il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes de ce chef. IV. Sur les appels en garantie, le partage des responsabilités, l’imputation des préjudices et les condamnations des co-obligés Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. A. Sur le partage de responsabilités S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats ainsi qu’à la lumière des développements précédents s’agissant de l’opposabilité du CCTP et de la DGPF, des missions de chacun des intervenants et des fautes qu’ils ont commises, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 80 % pour le groupement [E]/[V], entreprise attributaire du lot, - 20 % pour le maître d’oeuvre et ses sous-traitants, Soit dans leurs rapports entre eux, à parts viriles : - 40 % pour la SAS [E], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - 40 % pour la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], assurée auprès de la SMABTP ; - 6,66 % pour la SARLU [B] [L], assurée auprès de la MAF ; - 6,66 % pour Monsieur [P], assuré auprès de la SA [A] ASSURANCES ; - 6,66 % pour la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD. En conséquence, il convient de condamner les parties à garantir aux pourcentages fixés en fonction des appels en garantie formés. B. Sur les appels en garantie réciproques des parties Sur l’appel en garantie formé par la SAS [E], il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E], il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Il convient ici de relever que la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] formule une demande de garantie limitée exclusivement aux sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves. Au regard des développements précédents sur les pénalités de retard de livraison et l’absence de faute retenue à l’encontre de la SARLU [B] [L], Monsieur [P] ou encore la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de débouter la SAS MET de sa demande de garantie au titre des pénalités de retard de livraison. Enfin, au regard des développements précédents, il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves. Sur l’appel en garantie formé par la SMABTP, il est relevé que cette demande est limitée exclusivement aux sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves. Au regard des développements précédents sur les pénalités de retard de livraison et l’absence de faute retenue à l’encontre de la SARLU [B] [L], Monsieur [P] ou encore la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de débouter la SMABTP de sa demande de garantie au titre des pénalités de retard de livraison. Enfin, au regard des développements précédents, il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves. Sur l’appel en garantie formé par la SARLU [B] [L] et la MAF, il y a lieu de condamner : - in solidum la SAS [E] et la SA AXA FRANCE IARD à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à les garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à les garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES, il y a lieu de condamner : - la SAS [E] à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à les garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à les garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de condamner : - in solidum la SAS [E] et la SA AXA FRANCE IARD à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de condamner : - la SAS [E] à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Il est enfin relevé que la SA ACTE IARD ne formule aucun appel en garantie. C. Sur les appels en garantie des assurés contre leurs assureurs Il est ici rappelé que la SARLU [B] [L] et son assureur, la MAF, ont conclu ensemble dans le cadre de la présente instance et qu’il n’est formulé aucun appel en garantie de l’assuré à l’encontre de l’assureur, de même qu’il n’est opposé aucune exclusion ou limite de garantie. Sur l’appel en garantie de la SAS [E] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD Il est établi et non contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS [E] en application de la police d’assurance n°10059116909. L’assureur se prévaut d’exclusions de sa garantie s’agissant de dommages réservés à la réception, ainsi que d’une exclusion s’agissant des préjudices financier d’économie de consommation d’électricité et de jouissance et les pénalités financières. Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents que si la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal du 10 décembre 2018, les désordres, de nature décennale, sont apparus dans toute leur ampleur postérieurement. Il s’ensuit que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD est mobilisable. Sur le préjudice financier, force est de constater que la SA AXA FRANCE IARD se contente d’affirmer péremptoirement que ce type de préjudice n’est pas garanti par le contrat alors qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de limitation de garantie de rapporter la preuve de ces limitations. De plus, si la SA AXA FRANCE IARD dénie sa garantie pour le préjudice de jouissance au motif qu’il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel telle qu’elle figure dans les conditions générales du contrat, à savoir « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice », une telle affirmation est inexacte dès lors que le préjudice de jouissance ne peut être réparé que par l’allocation d’une compensation financière et qu’il revêt nécessairement une nature pécuniaire. Il s’ensuit que l’application de la clause précitée n’exclut pas la prise en charge du préjudice de jouissance. Enfin, s’agissant des pénalités financières, il convient de rappeler que les pénalités de retard de levée des réserves ont été retenues au titre des dommages immatériels tandis qu’il a été fait droit aux pénalités de retard de livraison sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SA AXA FRANCE IARD se prévaut d’une exclusion de garantie pour ces deux pénalités sur le fondement de l’article 2.20.7 des conditions générales du contrat qui exclut expressément « les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreintes, de pénalité (…) qu’il a acceptés par des conventions ». Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due pour les pénalités de retard de levée des réserves retenues au titre des dommages immatériels. S’agissant des pénalités contractuelles de retard de livraison, il convient de relever que la clause 3.5.18 des conditions générales du contrat exclut expressément « les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter ». Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due pour les pénalités de retard de livraison. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves et elle sera condamnée à garantir son assurée, la SAS [E], au titre desdits préjudices tandis que la SAS [E] sera déboutée de sa demande de garantie au titre des pénalités contractuelles. Il convient de dire que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des garanties obligatoires et à son assurée et au tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance. Sur l’appel en garantie de la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] à l’encontre de la SMABTP Il est établi et non contesté que la SMABTP est l’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU [T] [V] en application de la police d’assurance n°1247000/001 389406/000. L’assureur se prévaut d’exclusions de sa garantie s’agissant de dommages réservés à la réception, mais également d’une exclusion au titre des « dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition du marché, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles » en application de la clause 41.2 des conditions générales et d’une exclusion au titre des astreintes et pénalités de retard en application de la clause 41.5 des conditions générales. Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents que si la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal du 10 décembre 2018, les désordres, de nature décennale, sont apparus dans toute leur ampleur postérieurement. Il est relevé qu’il ressort des conditions générales que les exclusions stipulées aux clauses 41.2 et 41.5 dont se prévaut la SMABTP, ne s’appliquent pas à la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale ainsi que rappelé aux termes de l’article 41 desdits conditions. Il s’ensuit que la garantie de la SMABTP est mobilisable et que les dommages matériels se trouvent garantis au titre de l’assurance responsabilité en cas de "dommages à l’ouvrage après réception", de même que les pénalités de retard de levée des réserves retenues au titre des dommages immatériels. S’agissant des pénalités contractuelles de retard de livraison, il convient de relever qu’en l’absence de toute autre pièce versée aux débats, ces dernières ne font l’objet d’aucun contrat d’assurance, de sorte qu’elles ne sont pas garanties. Par conséquent, la SMABTP sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels et elle sera condamnée à garantir son assurée, la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], au titre desdits préjudices tandis que la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] sera déboutée de sa demande de garantie au titre des pénalités contractuelles. Il convient de dire que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des garanties obligatoires et à son assurée et au tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance. Sur l’appel en garantie de Monsieur [P] à l’encontre de la SA [A] ASSURANCES Il est établi et non contesté que la SA [A] ASSURANCES est l’assureur responsabilité civile décennale, professionnelle et d’exploitation de Monsieur [P] en application de la police d’assurance dénommée G6205a. L’assureur se prévaut de l’application de sa franchise ainsi que d’exclusions et limites à sa garantie s’agissant dude jouissance et les pénalités financières. Sur la franchise, étant rappelé qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie des assureurs (soit les franchise et plafonds) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé, il ressort effectivement des conditions particulières du contrat en sa clause 2.1 qu’est applicable une franchise à hauteur de 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€ qui trouvera donc application tant à l’égard de son assuré, de Monsieur [P], que des tiers. Si la SA [A] ASSURANCES dénie sa garantie pour le préjudice de jouissance au motif qu’il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel telle qu’elle figure dans les conditions générales du contrat, à savoir « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti », une telle affirmation est inexacte dès lors que le préjudice de jouissance ne peut être réparé que par l’allocation d’une compensation financière et qu’il revêt nécessairement une nature pécuniaire. Il s’ensuit que l’application de la clause précitée n’exclut pas la prise en charge du préjudice de jouissance. S’agissant des pénalités de retard de levée des réserves, il convient de relever que la clause 3.2 des conditions particulières inclut au titre des garanties accordées au titre de la responsabilité civile professionnelle les « retards dans la réalisation des travaux » tandis que la clause 5 page 12 des conditions générales exclut « les conséquences d’obligations conventionnellement acceptées par l’assuré, telles que les pénalités de retard ou autres clauses pénales prévues dans les contrats passés par l’assuré ». Il convient toutefois de rappeler que les pénalités de retard de levée des réserves ont été retenues au titre des dommages immatériels et que la pénalité dont s’agit n’a pas été convenue contractuellement par Monsieur [P], de sorte que l’exclusion de garantie n’a pas vocation à s’appliquer. Dans ces conditions, la garantie de la SA [A] ASSURANCES est due y compris pour les pénalités de retard de levée des réserves. Par conséquent, d’une part, il convient de dire que la SA [A] ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant de l’ensemble de ses garanties, dans les termes et limites des dispositions contractuelles. D’autre part, la SA [A] ASSURANCES sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels et elle sera condamnée à garantir son assuré, Monsieur [P], au titre desdits préjudices. Sur l’appel en garantie de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD Il est établi et non contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale de la SASU CETEC en application de la police n°6981996604. L’assureur se prévaut de l’exclusion de sa garantie s’agissant de dommages apparents et réservés à la réception, ajoutant que tant la garantie des dommages intermédiaires que la garantie responsabilité civile ne sont pas plus mobilisables tenant les exclusions prévues aux clauses 2.9.6 et 2.11.18. A titre subsidiaire, elle se prévaut d’exclusions et limites à sa garantie s’agissant des pénalités financières. La SASU CETEC se prévaut quant à elle de l’inopposabilité des conditions générales. Sur l’opposabilité des conditions générales, en application des articles L. 112-2 et R. 112-3, du Code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des pièces annexes au contrat (telles que les conditions générales qui décrivent précisément les garanties assorties des exclusions) et de leur bonne réception. A cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 7 novembre 2024, n°23-10.612, que lorsque l’assuré a reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant la clause d’exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat, ces dernières lui opposables. En l’occurrence, force est de constater qu’il ressort des conditions particulières signées par la SASU CETEC le 21 décembre 2015 que cette dernière a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Ces dernières lui sont par conséquent opposables. Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents que si la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal du 10 décembre 2018, les désordres, de nature décennale, sont apparus dans toute leur ampleur postérieurement. Il s’ensuit que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale est mobilisable s’agissant des dommages matériels. Ainsi que cette dernière le rappelle elle-même aux termes de ses conclusions, la clause 2.89 des conditions générales de la police souscrite prévoit que les dommages immatériels consécutifs ne sont garantis qu’à la condition qu’ils procèdent de dommages matériels eux-mêmes garantis au titre de la garantie décennale. S’agissant des pénalités financières, il convient tout d’abord de rappeler que les pénalités de retard de levée des réserves ont été retenues au titre des dommages immatériels. La SA AXA FRANCE IARD se prévaut d’une exclusion de garantie pour ces deux pénalités sur le fondement de l’article 2.4 des conditions générales du contrat (page 7) applicable à la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, qui exclut expressément « les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreintes, de pénalité (…) qu’il a acceptés par des conventions ». Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due pour les pénalités de retard de levée des réserves retenues au titre des dommages immatériels. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves, et elle sera condamnée à garantir son assurée, la SASU CETEC, au titre desdits préjudices. Il convient en outre de dire que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant de l’ensemble de ses garanties, dans les termes et limites des dispositions contractuelles. Sur l’appel en garantie de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à l’encontre de la SA ACTE IARD Il convient de rappeler qu’en application du jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025, la SA ACTE IARD doit sa garantie à la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre de la responsabilite des sous-traitants pour les dommages materiels et immateriels, en application de la police n°2 728636., avec prise d’effet au 1er octobre 2021. L’assureur se prévaut de l’exclusion de sa garantie s’agissant des pénalités financières. S’agissant des pénalités de retard de levée des réserves, la SA ACTE IARD se prévaut de la clause 27.15 des conditions générales aux termes de laquelle sont exclus « les dommages à caractère répétitifs si vous n’avez pas pris de mesures conservatoires pour en éviter le renouvellement : (…) les pénalités de retard à votre charge ou non ». A ce titre, si la SASU CETEC soutient que cette clause est ambiguë et qu’elle prive le contrat de sa substance, force est néanmoins de relever que le libellé de cette clause est dénué d’ambiguïté et circonscrite aux dommages à caractère répétitifs, ne privant pas de la sorte le contrat de sa substance. Dans ces conditions, l’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer. Par conséquent, la SA ACTE IARD sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves, et elle sera condamnée à garantir son assuré, la SASU CETEC, au titre desdits préjudices. D. Sur la garantie des assureurs à l’égard du maître de l’ouvrage L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Au regard des développements précédents, la SAS CABINET DE CONSEILS est fondée à se prévaloir de l’action directe, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, à l’égard de la SMABTP, assureur responsabilité décennale de la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], de la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la SAS [E], et de la MAF, assureur responsabilité décennale de la SARLU [B] [L]. Il est enfin rappelé qu’en matière d’assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lese, qui sont seulement opposables aux assurés, alors qu’en revanche, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie des assureurs sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. Il résulte également des développements précédents que la SAS CABINET DE CONSEILS est fondée à se prévaloir de l’action directe, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, à l’égard de la SA [A] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale et civile du sous-traitant de Monsieur [P], et des SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD, assureurs responsabilité décennale et civile du sous-traitant de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17]. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SMABTP, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la MAF, Monsieur [P], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS, au titre de la réparation du désordre n°1, les sommes de : - au titre du préjudice matériel : 36.160,00€ HT au titre des travaux de reprise et 3.324,00€ HT au titre de la réparation du préjudice matériel, - au titre des préjudices immatériels : 9.088,97€ HT au titre du préjudice lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, 4.633,33€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité et 1.717,85€ HT au titre du préjudice de jouissance subi. Au regard des exclusions de garanties opposables tant aux assurés qu’à la SAS CABINET DE CONSEILS, il convient de condamner in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SMABTP, la SAS [E], la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la MAF, Monsieur [P], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS la somme de 7.500,00€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves. Enfin, la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SAS [E] seront également condamnées in solidum à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison. VI. Sur la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des franchises des assureurs Au regard du principe de la réparation intégrale et étant relevé qu’il ressort des développements précédents que les assureurs sont en droit d’opposer à la SAS CABINET DE CONSEILS leurs franchises contractuelles s’agissant de leurs garanties facultatives, dans les termes et limites des dispositions contractuelles, il sera fait droit à la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS d’être indemnisée par l’ensemble des responsables du montant desdites franchises. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], la SAS [E], la SARLU [B] [L], Monsieur [P] et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à supporter la charge des franchises de leurs assureurs en en remboursant le coût auprès de la SAS CABINET DE CONSEILS. VII. Sur la demande reconventionnelle de la SAS [E] en paiement du solde de la facture Aux termes des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SAS [E] produit aux débats un extrait de son livre de compte s’agissant du compte de la SAS CABINET DE CONSEILS faisant apparaître un solde dû à hauteur de 1.970,70€ TTC ainsi que la mise en demeure adressée par courrier recommandée du 17 novembre 2020 réceptionné le 18 novembre 2020. Il convient de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS se prévaut tout à la fois de la mention au rapport d’expertise judiciaire selon laquelle elle ne serait redevable d’aucune somme et du bénéfice d’une exception d’inexécution. Etant relevé que si l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’absence de solde restant dû « sur la base des documents versées » par la demanderesse, il est ici constaté que la SAS CABINET DE CONSEILS ne produit aucune pièce à la présente instance permettant d’établir qu’elle se serait acquittée de la facture restante. Dans ces conditions, il sera considéré qu’elle ne s’en est pas acquittée. S’agissant de l’exception d’inexécution, au regard de l’ensemble des développements précédents, il n’apparaît pas justifié que soit retenu le solde de cette facture en sus des réparations précédemment ordonnées. Par conséquent, la SAS CABINET DE CONSEILS sera condamnée à payer à la SAS [E] la somme de 1.970,70€ au titre de la facture restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. VIII. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens,comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures. Il sera rappelé qu’aux termes de l'article L. 111-8 du Code de procédures civiles d'exécution, « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ». Aussi, se déduit-il des dispositions légales précitées, qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de la partie succombant les frais de l’exécution forcée de la présente décision de justice, cette compétence relevant du juge de l'exécution qui n’a, à ce stade de la procédure, pas lieu d’être saisi tant que le titre exécutoire n'est pas délivré. La SAS CABINET DE CONSEILS sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient de rejeter les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile formées par les défendeurs qui succombent. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses sont également tenues in solidum de verser à la SAS CABINET DE CONSEILS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 7.000,00€. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant. Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ; FIXE la clôture de l'instruction de la procédure au 30 janvier 2026 ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] ; CONSTATE la réception des travaux intervenue le 10 décembre 2018 avec les réserves relatives au déplacement de l’installation et de la grille du bureau 004 et à la mise en service des diverses installations – chauffage ; Sur le désordre n°1 DIT que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SAS [Adresse 2] ; DIT que la SAS [E] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SAS [Adresse 2] ; DIT que la SARLU [B] [L] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SAS [Adresse 2] ; DIT que l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] en sa qualité de sous-traitant a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE ; DIT que la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 19] engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE ; DIT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS doit sa garantie décennale à la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], et par la même au maitre de l’ouvrage au titre de l’action directe ; En conséquent, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] au titre des préjudices matériels et immatériels ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie décennale à la SAS [E], et par la même au maitre de l’ouvrage au titre de l’action directe ; En conséquent, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS [E] au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves ; DIT que la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie décennale à la SARLU [B] [L], et par la même au maitre de l’ouvrage au titre de l’action directe ; En conséquent, CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARLU [B] [L] au titre des préjudices matériels et immatériels ; DIT que la SA [A] ASSURANCES doit sa garantie à l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] au titre de la responsabilité des sous-traitants pour les dommages materiels et immatériels ; En conséquent, CONDAMNE la SA [A] ASSURANCES à garantir l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] au titre des préjudices matériels et immatériels ; DIT que la SA [A] ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant de l’ensemble de ses garanties, dans les termes et limites des dispositions contractuelles, soit à hauteur de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€ ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre de la responsabilite des sous-traitants ; En conséquent, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves ; RAPPELLE qu’en application du jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025, la SA ACTE IARD doit sa garantie à la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre de la responsabilité des sous-traitants pour les dommages materiels et immateriels, à compter du 1er octobre 2021 ; En conséquent, CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves ; DIT que les assureurs sont fondé à opposer leurs franchises contractuelles à leurs seuls assurés s’agissant des garanties obligatoires et à leurs assurés et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, dans les termes et limites des dispositions contractuelles ; DÉCLARE responsables in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], la SAS [E], et la SARLU [B] [L] sur le fondement de la garantie décennale, au titre du désordre n°1 ; DÉCLARE responsables in solidum l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] responsables sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, au titre du désordre n°1 ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir son assurée, la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la SAS [E], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée, la SARLU [B] [L], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA [A] ASSURANCES à garantir son assuré, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir son assurée, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 36.160,00€ HT au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 3.324,00€ HT au titre de la réparation du préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 9.088,97€ HT au titre du préjudice lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 4.633,33€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 1.717,85€ HT au titre du préjudice de jouissance ; RÉDUIT la clause pénale relative aux pénalités pour retard de levée de réserves, à la somme de 7.500,00€ ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E], la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE, au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 7.500,00€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves ; FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : - 40 % pour la SAS [E], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - 40 % pour la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; - 6,66 % pour la SARLU [B] [L], assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ; - 6,66 % pour l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], assuré auprès de la SA [A] ASSURANCES ; - 6,66 % pour la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD ; DIT que la SAS [E] est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E] est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ; DÉBOUTE la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, au titre des pénalités de retard de livraison ; DIT que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves ; DÉBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, au titre des pénalités de retard de livraison ; DIT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves ; DIT que la SARLU [B] [L] et la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS sont fondés à être relevés et garanties par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et la SA [A] ASSURANCES sont fondés à être relevés et garanties par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] est fondée à être relevée et garantie par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, et par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] est fondée à être relevée et garantie par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, et par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; EN CONSEQUENT, CONDAMNE la SAS [E] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre du désordre n°1 à hauteur de 40% ; CONDAMNE la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 40% ; CONDAMNE la SARLU [B] [L] in solidum avec la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 6,66%, ainsi que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre des seules pénalités de retard de levée de réserves, à hauteur de 6,66% ; CONDAMNE l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] in solidum avec la SA [A] ASSURANCES à relever et garantir la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 6,66%, ainsi que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre des seules pénalités de retard de levée de réserves, à hauteur de 6,66% CONDAMNE la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 6,66%, ainsi que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre des seules pénalités de retard de levée de réserves, à hauteur de 6,66% ; Sur les désordres n°2 et 3 DÉBOUTE la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes au titre des désordres n°2 et 3 ; DIT que les sommes allouées au titre de l’ensemble des travaux de reprise ci-dessus seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er février 2022 jusqu'à la date du jugement ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SAS [E] à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison ; DÉBOUTE la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s’agissant des pénalités contractuelles ; DÉBOUTE la SAS [E] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD s’agissant des pénalités contractuelles ; DIT que l’ensemble des sommes ainsi allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], la SAS [E], la SARLU [B] [L], l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE le coût des franchises contractuelles imposées par leurs assureurs à savoir, la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA [A] ASSURANCES et la SA ACTE IARD ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS [E] la somme de 1.970,70€ au titre de la facture restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020 ; DÉBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E], la SARLU [B] [L], la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et la SA ACTE IARD de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 7.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS [Adresse 2] de sa demande tendant à la mettre à la charge des parties défenderesses les dépens de l’article A. 444-32 du Code de commerce ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités fixées comme suit : - 40 % pour la SAS [E], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - 40 % pour la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; - 6,66 % pour la SARLU [B] [L], assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ; - 6,66 % pour l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], assuré auprès de la SA [A] ASSURANCES ; - 6,66 % pour la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/00689 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CUCI AFFAIRE : CABINET DE CONSEILS [Adresse 1] C/ AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [B] [L], ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, [F] [P], S.A. [A] ASSURANCES, S.A.S. [E], Société MET, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S.U. CETEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Lauriane GERARD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE La société [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] en qualité d’assureur de la SARL CETEC représentée par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant par son représentant légal en sa qualité de Président du Directoire en exercice représentée par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] en qualité d’assureur de la société [E] représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, La SARLU [B] [L], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, La S.A. [A] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10] M. [F] [P], demeurant [Adresse 11] représentés par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, La S.A.S. [E], dont le siège social est sis [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant La société MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (MET), dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège venant aux droits de la société [T] [V], dont le siège social est [Adresse 14]. Intervenante volontaire représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron La S.A.S.U. CETEC, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 9 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé à l'audience du 10 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président. *** EXPOSE DU LITIGE En juillet 2017, la SAS [Adresse 2] (ci-après dénommée la SAS CABINET DE CONSEILS) a confié au bureau d’études [Adresse 17] un audit énergétique dans le cadre de travaux de réhabilitation de son cabinet d’expertise comptable situé [Adresse 18]. Par contrat du 18 octobre 2017, la SAS CABINET DE CONSEILS a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle [B] [L], architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre que cette dernière a sous-traité auprès de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] (ci-après dénommé Monsieur [P]) dans le cadre d’un contrat d’ingénierie du 20 octobre 2017, et la SARL [Adresse 17] ses missions de AVP, DCE et ACT, ainsi qu’assistance technique chantier pour les lots chauffage-climatisation, électricité et gros œuvre. Sont ainsi intervenus à cette opération de construction : - la SARLU [B] [L], architecte, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; - Monsieur [P] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assuré auprès la SA [A] ASSURANCES ; - la SARL [Adresse 17] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - la SAS [E] et la SASU [T] [V] qui ont formé un groupement en vue de la réalisation des lots chauffage-climatisation, ventilation et plomberie, la SAS [E] étant assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SASU [T] [V] étant assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP). Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er juin 2018. Un procès-verbal de réception a été signé par le seul maître d’ouvrage le 10 décembre 2018 avec notamment les réserves suivantes : « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique (…) Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et précisant au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». Déplorant l’absence de solution technique et l’absence de réalisation de travaux de reprise aux fins de levée des réserves, la SAS CABINET DE CONSEILS a fait assigner la SARLU [B] [L], la SASU [T] [V] et la SAS [E] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez. La SARLU [B] [L] a appelé en la cause la SARL [Adresse 17] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, tandis que la SMABTP, assureur de la SASU [T] [V] est intervenue volontairement à l’audience. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez a notamment débouté la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de provision et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 19 janvier 2021, Monsieur [I] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [M]. Par ordonnance du 18 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES. L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022. La SAS CABINET DE CONSEILS a, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 juin 2022, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rodez la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SASU [T] [V], la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] suite à dissolution, ainsi que leurs assureurs, soit la MAF ès qualités d’assureur de la SARLU [B] [L], la SA [A] ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [P], la SMABTP ès qualités d’assureur de la SASU [T] [V] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la SAS [E] a appelé dans la cause son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la SASU CETEC a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle depuis le 1er octobre 2021, la SA ACTE IARD, et a sollicité la jonction des affaires. Par jugement du 30 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Rodez a notamment débouté la SA ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause et a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état aux fins de jonction avec l’affaire RG n°22/689. Suivant déclaration du 16 juillet 2025, la SA ACTE IARD a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS CABINET DE CONSEILS sollicite, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240, 1792-4-3 et 1219 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : « - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ou ayant pour objet le débouté de ses demandes, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de leur demande ayant pour objet de limiter leur quantum d’engagement de responsabilité dans leur rapport avec la SAS CABINET DE CONSEILS, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 26.800,00€ HT, soit 32.160,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de la structure acoustique, - 9.360,00€ HT, soit 11.232,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de l’habillage acoustique, - 12.506,95€ HT soit 15.008,34€ TTC au titre du coût des travaux de déplacement du caisson, - ordonner que le coût des travaux de structure acoustique, habillage acoustique et déplacement du caisson soit indexé eu égard à l’évolution des prix au jour de la réalisation effective desdits travaux, et subsidiairement, eu égard à l’indice BT 01, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 1.020,00€ HT, soit 1.224,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [Z] INGENERIE, - 2.304,00€ HT, soit 2.764,80,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [U] et ASSOCIES, - 1.155,33€ HT, soit 1.255,33€ TTC au titre du préjudice subi lié aux honoraires de la syndic IMMO de France, - 9.088,97€ HT, soit 10.906,76€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 15.444,42€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 2.053,51€ HT, soit 2.464,21€ TTC au titre du préjudice de jouissance subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice moral subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice d’image subi, - 4.740,34€ au titre des pénalités de retard de livraison, - 551.982,69€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves, cette somme étant à parfaire au jour du jugement, - débouter la SAS [E] de sa demande de condamnation de la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, Si par extraordinaire des franchises étaient appliquées au détriment de la SAS CABINET DE CONSEILS : - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer le coût des franchises qui seraient appliquées par leurs assureurs respectifs, En tout état de cause, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer à la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, les honoraires de l’Expert et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 6 février 2025, la SARLU [B] [L] et son assureur, la MAF sollicitent, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « 1. sur les travaux réparatoires - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au déplacement du système du bureau 004, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à l’habillage acoustique, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement à la TVA, - limiter la condamnation à l’encontre de la SARLU [B] [L] et la MAF à la somme de 26.800,00€ HT au titre des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre à 20% des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité de la SARLU [B] [L] et la MAF à 6.66% des travaux réparatoires (20% / 3), 2. Sur les demandes de préjudices - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [Z], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de syndic, - limiter la condamnation relative aux coûts d’installation des radiateurs à la somme de 9.088,97€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique et subsidiairement, limiter à de plus justes proportions la demande relative à la perte de chance de faire une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice de jouissance, et subsidiairement, limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.717,85€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice moral et au préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux pénalités de retard de livraison et de retard de levée des réserves, 3. En tout état de cause - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toute condamnation excédant 20%, - condamner in solidum les sous-traitants de la SARLU [B] [L], Monsieur [P], CETEC et leurs assureurs [A] ASSURANCES et AXA France IARD, à la relever et garantir, ainsi que la MAF, de toute condamnation excédant sa part imputable s’agissant de la répartition entre le groupement de maîtrise d’œuvre, à savoir 6,66%, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ramener à de plus justes proportions la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux frais irrépétibles, - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que Monsieur [P] et CETEC et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES, sollicitent , au visa des articles 1231,1231-5, 1240, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « A. SUR LES DOMMAGES MATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des travaux de reprises : - de déplacement du caisson du bureau B 004 et de création d’un ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas imputables à une faute commise par Monsieur [P] ; - d’habillage de l’ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas en lien causal avec la suppression des nuisances acoustiques ; - débouter en tout état de cause la SAS CABINET DE CONSEILS de toutes demandes au titre des travaux de reprise en montant TTC, le maître d’ouvrage ne justifiant pas de son non assujettissement à la TVA, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des dommages matériels, B. SUR LES PREJUDICES MATERIELS ET IMMATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes : - en remboursement des frais d’études [Z] et [U] et ASSOCIES qui ne saurait être dirigée à leur encontre, - en remboursement des frais de convocation d’assemblée générale qui n’ont pas été exposés par elle, - de toute demande supérieure à 5.665,47€ HT au titre de l’acquisition des radiateurs électriques , - au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie, - au titre du préjudice de jouissance, lequel n’est pas avéré ni justifié, - au titre du préjudice moral et du préjudice d’image qui ne sont pas caractérisés, - au titre des pénalités de retards à la livraison, - au titre des pénalités de retard à la levée des réserves, qui ne peuvent être dirigées et imputées à Monsieur [P], A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels, de la perte d’économie d’énergie, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et d’image, des pénalités de retard à la livraison et des pénalités de retard de levées des réserves, C. En tout état de cause : SUR LES LIMITES DE GARANTIES : - juger la SA [A] ASSURANCES bien fondée à opposer à l’ensemble des parties, en matière de garantie facultative, sa franchise d’un montant équivalent à 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€, -rejeter toutes demandes dirigées contre la SA [A] ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des pénalités de retard à la livraison et de levées des réserves, lesquels ne sont pas des préjudices immatériels consécutifs garantis, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et 1190 du Code civil, et L.113-1 al.1 et L.112-4 du Code des assurances, de voir : « - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, Principalement, - juger qu’aucun des désordres invoqués par la SAS CABINET DE CONSEILS ne lui est imputable, - en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS, ainsi que toutes les parties à l’instance, de l’ensemble des demandes de condamnations présentées à son encontre, Subsidiairement, *Sur les préjudices et sommes réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS récupère la TVA en sa qualité de société commerciale et qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’obtention de sommes exprimées en TTC, - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non-partie à la procédure, - en conséquence, rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée, - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié dès lors qu’il est fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette perte de chance, - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré, et en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande, - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui, pour certaines, ne font état que de délais d’exécution, et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison, - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V], - en conséquence, rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard de livraison, - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V] et rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, En tout état de cause, - juger que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné, *Sur les recours de la SAS CETEC - sur les recours contre ses assureurs - juger que le désordre relatif aux nuisances acoustiques n’a été appréhendé dans toute son ampleur par la SAS CABINET DE CONSEILS que trois mois après la réception des travaux, - juger que ce désordre est de nature décennale et qu’il répond à toutes les conditions permettant de mobiliser les garanties assurantielles afférentes, - juger que la compagnie AXA France IARD n’est pas fondée à opposer quelconque exclusion de garantie, tant au titre des préjudice matériels que des préjudices immatériels, - en conséquence, condamner la compagnie AXA France IARD à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et au titre de tous chefs de préjudices, En toute hypothèse et si d’aventure le Tribunal considérait que les garanties non obligatoires de la compagnie AXA n’étaient pas mobilisables, - condamner la compagnie ACTE IARD à la relever et la garantir indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dont notamment celles relatives aux postes de préjudices immatériels, - sur les recours contre les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs Concernant l’absence de dispositif d’atténuation des nuisances acoustiques - juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage-climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V] sont seules responsables des nuisances acoustiques et de l’ensemble des préjudices réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS à ce titre, - juger que la SAS CETEC ne peut se voir imputer aucune part de la responsabilité résiduelle de 20% susceptible d’être mise à la charge de l’équipe de maîtrise d’œuvre, - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V], leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, la SARLU [B] [L], son assureur la compagnie MAF, Monsieur [P] et son assureur la compagnie [A] ASSURANCES, à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, la part restant éventuellement à sa charge ne pouvant en toute hypothèse excéder un tiers de 20% des sommes allouées en réparation de tous préjudices découlant de ce désordre, Concernant le déplacement du caisson du bureau 004 - juger que les sociétés [E] et [V] sont seules responsables des conséquences du positionnement du caisson dans le bureau 004 - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V] et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, à la relever et la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge sur ce poste de réclamation et au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, En tout état de cause, - condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1240 du Code civil, et L. 112-6 du Code des assurances, de voir : « tenant le principe de la réparation intégrale, - juger du caractère apparent des désordres acoustiques à la réception dans toutes leurs ampleur et conséquences et réservé au procès-verbal de réception, - juger que l’emplacement inadapté du caisson dans le bureau 004 était apparent et réservé à la réception. En conséquence, - juger que la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie décennale pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en vertu des articles 2.6 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages intermédiaires à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en application des articles 2.8 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger que la garantie Responsabilité civile souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des désordres matériels et immatériels, en application des exclusions de garantie prévues aux clauses 2.11.18 et 2.11.19 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie Responsabilité civile générale à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels et immatériels. - rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre , - condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, * Sur les responsabilités *- juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage- climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et [V] ont manqué à leurs obligations, à l’origine prépondérante des nuisances acoustiques en raison de l’absence d’un ouvrage de protection acoustique, - juger en conséquence les sociétés [E] et [V] responsable de l’absence d’ouvrage de protection acoustique à hauteur de 80% conformément au rapport d’expertise judiciaire, - juger que la société [B] [L] a failli au titre de sa mission VISA en ne sollicitant pas une étude acoustique des sociétés [E] et [V], - juger que Monsieur [P] a failli au titre de sa mission DET en ne se préoccupant pas de la réalisation d’une étude acoustique par les sociétés [E] et [V], ni du respect en général de la règlementation acoustique par l’installation de chauffage-climatisation, - juger en conséquence que la SASU CETEC ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant un tiers de 20 % au titre de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, conformément au rapport d’expertise, - condamner en conséquence la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la part d’un tiers de 20% de la responsabilité au titre de l’absence d’ouvrage de protection acoustique, * - juger que les sociétés [E] et [V] ont commis une faute en installant le caisson dans le bureau 004 sans avoir fourni d’étude EXE et sans solliciter le VISA de la société [B] [L], - juger que seule la responsabilité des sociétés [E] et [V] est engagée au titre de ce désordre, - rejeter en conséquence toute fin, demande et prétention à l’encontre d’AXA au titre du déplacement du caisson du bureau 004, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * Sur les dommages matériels * - juger que la réalisation d’un habillage de la structure acoustique ne correspond pas à la stricte réparation des désordres du fait de sa vocation purement esthétique. REJETER en conséquence la demande à hauteur de 11.232 € TTC au titre du devis d’habillage acoustique. CONDAMNER à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%. * - juger que les frais d’études réalisées par [Z] et [U] ET ASSOCIES correspondent aux prestations non réalisées par les sociétés [E] et [V], alors qu’elles leur incombaient contractuellement et ont été facturées. JUGER en conséquence que ces frais ne peuvent être supportées que par les sociétés [E] et [V]. REJETER toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des frais d’études exposés. CONDAMNER à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef. * Sur les dommages immatériels * - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non partie à la procédure, - rejeter en conséquence la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié comme fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de justes proportions cette perte de chance, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui ne font état que de délais d’exécution. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison. - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V]. - rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard de livraison, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V], - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, - juger en tout état de cause que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné. * Sur les garanties d’AXA - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas mobilisable en application de la clause 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger à titre subsidiaire que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des réclamations relatives aux pénalités de retard de livraison et de retard de levé de réserve en application de l’article 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à son encontre concernant les pénalités de retard de livraison et de retard de levée de réserve, - juger en tout état de cause que les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives consenties par AXA sont opposables à toutes parties, En tout état de cause, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut se voir allouer des sommes qu’en base hors taxes, - juger que la condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sera opérée proportionnellement à la part de responsabilité de chaque entreprise et non par part virile, - juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, tenant le risque d’impossibilité de recouvrement des sommes susceptibles d’être allouées aux demanderesses ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SA ACTE IARD sollicite de voir : « A titre liminaire, - juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture sollicitée par la SASU CETEC, sous réserve que les présentes conclusions soient également jugées recevables, Au principal, - juger que les préjudices moral et d'image réclamés respectivement à hauteur de 50.000,00€ et 50.000,00€ sont exclus de la garantie au regard de la définition contractuelle du dommage immatériel, - juger que les pénalités de retard réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS à hauteur de 556.723,03€ sont exclues de la garantie en application de l'article 27.15 des conditions générales du contrat, - en conséquence, débouter la SASU CETEC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la SASU CETEC à lui verser la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruce FLAVIER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, de voir : « - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - minorer à de plus justes proportions et conformément à la réalité du préjudice, les réclamations de la SAS CABINET DE CONSEILS, - limiter sa responsabilité à 10% des travaux réparatoires et préjudices, - condamner la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SASU CETEC et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient formulées à son encontre, - En particulier, condamner la SA AXA FRANCE IARD à assumer toutes pénalités de retard postérieures au 11 octobre 2024, date des plaidoiries initialement fixée avant sa constitution tardive, - dire que dans les rapports entre [E] et [V] leur responsabilité est engagée à hauteur de moitié chacun, En toutes hypothèses, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 novembre 2020. - condamner toute partie succombante à lui payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1792, 1792-6 du Code civil, de voir : « 1. - constater qu’en cours de chantier les désordres relatifs aux défauts acoustiques étaient parfaitement identifier, - constater que le procès-verbal de réception comporte des réserves spécifiques au défaut acoustiques et à l’emplacement des installations, - en conséquence, constater que les désordres allégués étaient parfaitement apparents à réception sans qu’il ne soit justifié d’une évolution ou de la découverte d’un vice dans toute son ampleur après réception, - débouter le demandeur et l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, 2. Subsidiairement, - constater que nombre de réclamations ne sont pas justifiées et pour le moins exagérées, - constater que nombre de réclamations ne sont pas soumises à sa garantie, - constater que des sommes restent dues par le maître d’ouvrage à la SAS [E], lesquelles doivent s’imputer sur le montant de condamnation, - en conséquence, ramener à plus juste proportion le montant de condamnation, 3. - constater que le DPGF prime sur le CCTP, en conséquence limiter la part de responsabilité incombant à la SAS [E] à la moitié de 40% du montant de condamnation, - en application du régime de responsabilité entre co-obligés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamner l’ensemble des parties, maîtres d’œuvre, assureurs à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation éventuelle, 4. - dire et juger que la concluante sera fondée à opposer la franchise contractuelle, 5. - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 6. - condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 3.000,00€ au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (la SAS MET) venant aux droits de la SASU [T] [V], sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et 1235-1 du Code civil, de voir : « recevoir l’intervention volontaire la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mise hors de cause de la SAS MET, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui verser la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que la SAS MET ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant 10%, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement TVA pour solliciter des montants de condamnation TTC, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant hors taxes, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% des travaux réparatoires, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement des frais des études [Z] et [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des frais de syndic, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de son préjudice de jouissance, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% du coût d’installation des radiateurs soit à la somme de 908,89€, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du préjudice moral et préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves A défaut et sur la demande relative aux pénalités de livraison de retard et de levée de réserves - condamner solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la société CETEC son assureur AXA et Monsieur [P], son assureur [A] à la relever et la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves, En tout état de cause, - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes faites à son encontre, - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans sa garantie applicable au présent litige ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SMABTP sollicite de voir : « rejetant toutes conclusions contraires, A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP tenant le caractère réservé des désordres à la réception, - débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - prononcer la mise hors de cause de la SAS MET ([V]) et débouter en conséquence l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, En tout état de cause, - fixer la part de responsabilité de la SAS MET ([V]) à une proportion qui ne saurait être supérieure à 10 % et débouter en conséquence l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, A titre très subsidiaire, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant HT, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de remboursement des frais des études [Z] et [U]. - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des frais de Syndic, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du coût d’installation des radiateurs bain d’huile, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice d’image, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des pénalités de retard et de levée des réserves, - condamner en tout état de cause solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la Société CETEC, son assureur AXA, Monsieur [P], son assureur [A], à relever et garantir la SAS MET de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée des réserves, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile. I. Sur la demande en rabat de l’ordonnance de clôture Conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’article 802 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d'office, à l’exception notamment des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, en application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, il convient de relever que la SA ACTE IARD a conclu pour la première fois au fond dans le cadre de la présente instance et communiqué ses conclusions par RPVA le 19 décembre 2025, soit 22 jours avant la clôture et dans la période estivale de fin d’année, alors qu’elle est intégrée à la présente instance depuis le jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2025. Etant constaté que la SAS CABINET DE CONSEILS a conclu le 20 janvier 2026 en réponse et la SA ACTE IARD le 29 janvier 2026 par suite, et étant relevé que les parties ne s’opposent pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries. II. Sur l’intervention volontaire de la SAS MET Aux termes des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’occurrence, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés versé aux débats que la SAS MET vient aux droits de la SASU [T] [V] des suites d’une opération de fusion ayant pris effet le 31 août 2022. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SAS MET. III. Sur les demandes principales En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS formule ses demandes sur les fondements suivants ainsi qu’il ressort de ses conclusions : - sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal, à l’encontre de la SARLU [B] [L], de la SAS [E] et de la SAS MET, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun : à l’encontre de Monsieur [P] et la SASU CETEC. Seront donc examinés les trois régimes de responsabilités qu’il convient de rappeler. Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception. Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L’action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l’immeuble. L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, soit à compter du procès-verbal de réception. Il en résulte que ces dispositions s’appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l’encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, s’ils ne le sont pas. S’agissant de la responsabilité décennale, aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre : les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ; l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception ; le désordre était caché à la réception c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent, étant toutefois admis qu’un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale. Ainsi, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1133, 1134 et 1147 devenus 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, sa mise en œuvre concerne : - l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché : pour retard de livraison de l’ouvrage, pour dépassement du prix convenu ou encore pour défaut de conseil ou d’information s’ils ne relèvent pas des garanties légales ; - les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales; - les travaux d’entretien ; - les travaux non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserves à la réception ; - les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ; - certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ; - les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l’article 1792-7 du code civil ; - les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d’avoir fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception. S’agissant des réserves à la réception, elles peuvent être levées dans le délai d’un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n’ont pas été levées dans le délai d’un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun. A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l’application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l’architecte en cas de faute de sa part dans l’exercice de sa mission. La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution étant rappelé que pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime. L’action en réparation suppose de la sorte de rapporter la preuve de la faute commise par le constructeur (Civ.3, 22 mars 1995, n° 93-15.233) ainsi que du lien de causalité entre le préjudice et cette faute et il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l'auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. S’agissant des dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits intermédiaires (Civ.3, 10 juillet 1978 n° 77-12595). Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte qu’ils ne doivent pas concerner des éléments d’équipement dissociables. L’action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d’une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint. En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies : - un désordre caché à la réception ; - un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ; - une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ; - la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant, c’est-à-dire d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Enfin, sur la responsabilité du sous-traitant, si ce dernier est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. (Civ.3, 20 décembre 2018, n°17-24.870), en ce qu’il n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, il n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants mais sa responsabilité délictuelle peut se trouver engagée s’il est rapporté la preuve d’une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass.plén, 12 juillet 1991, n°90- 13.602). Sur la responsabilité de l’architecte, responsable de la conception et de la réalisation d’un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu’il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu’après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction. Par ailleurs, l’architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que la preuve d’une faute de sa part doit être rapportée. A. Sur la nature des travaux et la réception Il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1. Sur la nature des travaux Ainsi que sus-énoncé, la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La garantie décennale ne s’applique ainsi que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. Il convient de préciser que la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage et que les travaux de réhabilitation d'un immeuble ou d’une partie de l’ouvrage entrent dans le champ d'application de l’article 1792 précité. L’article 1792-3 du même code rappelle également que les autres éléments d'équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. En l’occurrence et à titre liminaire, il convient de relever que les travaux commandés par la SAS CABINET DE CONSEILS portaient sur des travaux de réhabilitation de locaux professionnels par la mise en œuvre d’un système de chauffage/climatisation. Il n’est contesté par aucune des parties que ces travaux constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées. 2. Sur la réception de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. A titre liminaire, il est ici relevé que si le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats par les parties, aucune d’entre elles ne produit à l’occasion de la présente instance le rapport dans son intégralité, c’est-à-dire accompagné des pièces qui ont été produites à l’occasion des opérations d’expertise et qui sont visées en annexe dudit rapport, pièces qu’elles ne produisent pas non plus au titre de la présente instance. En l’espèce, il est justifié aux débats qu’un procès-verbal de réception est intervenu le 10 décembre 2018 et a été signé par le seul maître de l’ouvrage, sur lequel ont notamment été émises les réserves suivantes : « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique (…) Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et précisant au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». S’il est justifié aux débats que ce procès-verbal a été communiqué par courrier avec accusé de réception au groupement [E]-[V] en date du 19 février 2019, force est néanmoins de relever qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté aux termes d’un compte rendu n°23 que la réception avait bien été organisée le 10 décembre 2018 et que le maître de l’ouvrage, l’architecte, l’OPC chargé de la mission DET ainsi que l’entrepreneur étaient présents. Dans ces conditions, il convient de constater que la réception est intervenue le 10 décembre 2018, ce que ne conteste aucune des parties directement intervenante audit acte (seule la SA AXA FRANCE IARD le contestant). B. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices Il convient d’examiner successivement les différents désordres et non-conformités invoqués par la SAS CABINET DE CONSEILS qui se prévaut de l’existence des trois désordres suivants : - désordre n°1 : la non-conformité acoustique de l’installation de chauffage-climatisation - désordres n°2 et 3 : le déplacement du caisson du bureau 004 et l’écrasement des gaines. 1. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°1 a. Sur la nature et la qualification du désordre Il a été constaté par l’expert judiciaire qui s’est adjoint le concours de Monsieur [T] [N], expert judiciaire spécialisé en acoustique, d’une part, que les deux machines accouplées installées ne sont pas celles prévues au devis et qu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions du constructeur, et d’autre part, que l’installation de chauffage climatisation est affectée de désordres acoustiques - ce qui n’est contesté par aucune des parties - et ne respecte pas les prescriptions acoustiques issues de la réglementation et du cahier des clauses techniques particulière (CCTP), ces constats étant également confortés par les diagnostic acoustiques réalisés sur la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS. L’expert précise que tant l’installation préconisée que celle installée ne pouvaient répondre aux besoins de la SAS CABINET DE CONSEILS qu’avec la réalisation des études et des ouvrages acoustiques. Il conclut que l’installation ne peut pas rendre le service pour lequel elle a été acquise. Il est de la sorte établi que l’installation de chauffage climatisation est affectée de désordres qui la rendent impropre à sa destination. Il convient toutefois de relever qu’il ressort du procès-verbal de réception que ce désordre était réservé dès lors qu’il est précisé « Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». Il convient de rappeler à ce titre que si par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché, les dommages apparents qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception. En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire, après avoir relevé que des suites du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage le 10 décembre 2018, l’entreprise [U] est intervenue en qualité d’assistant technique acousticien entre le 7 janvier 2019 et le 31 mai 2019 et qu’un rapport [Z] sur l’ampleur du désordre a été émis le 26 mars 2019, en déduit que le maître d’ouvrage était informé au sujet de l’acoustique avant la réception du 10 décembre 2018 mais pas dans toute son ampleur et qu’il ne l’a été qu’à réception du rapport [Z] du 26 mars 2019. Sont notamment versées aux débats les pièces suivantes reprises par ordre chronologique : - un courriel du 9 novembre 2018 adressé par la SAS [E] à Monsieur [Q] (le maître d’ouvrage) signalant le fonctionnement anormalement bruyant « de l’unité », et non des VMC comme le soutient la demanderesse ; - le rapport de la société [Z] daté du 26 novembre 2018 ayant eu pour objet “l’évaluation de l’impact sonore des futures installations techniques mises en œuvre en façade des locaux professionnels de la société MIDICENTRE, et à proximité de plusieurs logements” dont il ressort qu’ont été réalisées non pas des mesures, mais des approximations des valeurs des niveaux sonores sur la base des données du constructeur du caisson, et pour lesquelles il est conclu que les calculs prévisionnels conduisent à des niveaux sonores inférieurs à la valeur maximale dans la configuration "fenêtres fermées" mais dépassant les valeurs maximales dans la configuration "fenêtres ouvertes" et préconisant la mise en œuvre d’un dispositif d’insonorisation acoustique autour des installations ; - la note n°11 de l’expert judiciaire qui indique que la SARLU [B] [L] a produit le compte rendu n°22 (pièce n°6 de cette partie - cette pièce n’étant pas produite dans le cadre de la présente instance) aux termes duquel une visite intitulée « OPR », soit opérations préalables à la réception, le 3 décembre 2018 en présence de l’ensemble des parties et portant sur la réserve « remplacement des groupes trop bruyants » ; - le procès-verbal de réception daté du 10 décembre 2018 ; - le rapport de la société [Z] daté du 15 janvier 2019 portant sur l’analyse de l’impact sonore de la pompe à chaleur dont il ressort qu’ont été réalisées le 14 décembre 2018 des mesures de fréquences sonores et pour lesquelles il est conclu à l’existence d’émergences sonores supérieures aux valeurs maximales réglementaires à l’intérieur des logements voisins et supérieures aux valeurs recommandées par la norme NFS 31-080 à l’intérieur des bureaux les plus exposés ; - le diagnostic acoustique de la société [U] en date du 21 janvier 2019 concluant qu’il lui manque certaines informations pour permettre de déterminer si l’installation peut être conservée en l’état, doit être insonorisée et/ou changée par un appareillage ; - le constat et diagnostic de la société [Z] daté du 26 mars 2019 précisant qu’une nouvelle campagne de mesures a été réalisée le 12 février 2019 après mise en œuvre de travaux et concluant à la persistance d’émergences sonores supérieures aux critères réglementaires ; - la suite du diagnostic acoustique de la société [U] en date du 1er avril 2019 concluant à la nécessité de la mise en place d’un habillage acoustique. Il résulte de cette chronologie que ce n’est que postérieurement à la réalisation des mesures et leur comparaison avec les valeurs réglementaires que les désordres acoustiques de l’installation se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences, soit postérieurement à la réception. En conséquent, il est établi que lesdits désordres relèvent de la garantie décennale. b. Sur l’origine du désordre L’expert judiciaire retient que ce désordre trouve son origine dans une succession de manquements : « 1. Lors de l’appel d’offre, le bruit résiduel de jour et de nuit aurait dû être mentionné dans le CCTP ; CETEC aurait dû le préciser dans son CCTP ; néanmoins, l’absence d’informations aurait dû provoquer la demande du candidat [[E]/[V]] voir de se rendre lui-même sur site afin de réaliser les mesures nécessaires. 2. Etude théorique par l’entrepreneur [[E]/[V]] sur la base des matériels proposés, du lieu théorique de sa pose, et du niveau de bruit résiduel, soit connu au travers du CCTP, soit par des mesures réalisées sur site, par le candidat, et afin de répondre complètement à l’appel d’offre. 3. Appeler cette étude lors de l’analyse des offres ; CETEC avait cette mission d’analyses mais ne l’a pas remplie, sauf à en rapporter la preuve contraire. 4. Présentation de l’étude acoustique durant la phase EXE, par l’entrepreneur, tel que le CCTP le demandait, en réclamant le VISA de l’architecte et/ou du BET. 5. Ne pas poser ces matériels sans VISA de cette étude et de ces matériels sur le lieu choisi et sur la base du bruit résiduel constaté. A défaut, c’est ce qui s’est passé, tant l’entrepreneur que la maitrise d’oeuvre ont fait l’impasse sur cette étape. 6. Dénoncer l’absence de présentation de cette étude et du VISA y attaché. La maîtrise d’œuvre a fait l’impasse sur cette étape, sauf à en rapporter la preuve contraire ». Ce sont donc le défaut de réalisation des études acoustiques préalablement à l’offre, soit en cours de conception, et mais également en cours d’exécution qui est à l’origine du désordre et ce, que la machine posée ait été conforme à celle du marché signé ou remplacée par un autre modèle. Ce constat technique n’est pas utilement contesté par les parties qui néanmoins rejettent l’engagement de leurs responsabilités respectives au regard du périmètre de leurs missions respectives dans le cadre de l’opération de construction. c. Sur les responsabilités des constructeurs et des sous-traitants Il convient ici de rappeler que quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. En d’autres termes, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention. En l’espèce, étant rappelé que la réparation de ce désordre relève de la garantie décennale vis-à-vis des constructeurs pour lesquels la réception est intervenue et que le désordre provient des travaux affectant le lot "chauffage/climatisation – ventilation – plomberie", l’origine des dommages semble donc relever de la sphère d’intervention du groupement constitué par les SAS [E] et [V] devenue MET. Ces dernières le contestent en se prévalant de l’inopposabilité du CCTP. S’agissant de l’architecte, ce dernier étant intervenu en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète, la responsabilité de la SARLU [B] [L] au titre de la garantie décennale se trouve engagée de plein droit, ce que ne conteste pas ce dernier. S’agissant des sous-traitants du maître d’oeuvre, il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage, qui n’est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d’ouvrage, dispose à l’encontre du premier d’une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cour de Cassation, Assemblée plénière, 12 juillet 1991, n°90-13.602 ; Assemblée plénière, 13 janvier 2020, n°17-19.963). Il appartient ainsi au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’il subit. En l’occurrence, tant la SASU CETEC que Monsieur [P] contestent l’engagement de leur responsabilité en se prévalant de l’opposabilité du CCTP au groupement constitué par les SAS [E] et [V] devenue MET. A titre liminaire, sur l’opposabilité du CCTP et de la DGPF En l’occurrence, pour prétendre que leur responsabilité n’est pas engagée, les parties se prévalent de l’inopposabilité à leur profit du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) et s’opposent sur la prévalence de l’un sur l’autre et sur l’étendue de leurs missions respectives. A cet égard, il convient de rappeler d’une part, les dispositions des articles d’ordre public 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il convient de rappeler d’autre part que dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage. En l’espèce, il convient de relever que l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] vise expressément la connaissance prise du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés. Ledit CCAP stipule au titre des pièces constitutives du marché que ces pièces « prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-après. 2.1. Pièces particulières 1- L’acte d’engagement (AE), assorti des documents suivants : La décomposition du prix forfaitaire par lot. Cette décomposition servira à l'établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins, et à l'évaluation des services faits pour l'établissement des situations. Cette décomposition n'a de caractère contractuel que pour ce qui concerne, d'une part, l'établissement des situations, et d'autres part, pour le règlement des travaux modificatifs ordonnés en cours de travaux. 2- le présent C.C.A.P. 3- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), assorti des documents graphiques établis par la maîtrise d’oeuvre. 4- le calendrier d’exécution ». Il s’ensuit que le caractère contractuel de la DPGF, bien que visée en premier, soit avant le CCTP dont la connaissance est reconnue par les entreprises au titre de l’acte d’engagement, apparaît strictement limité aux modalités de facturation et de règlement des travaux modificatifs. A ce titre, il est également relevé que le CCTP stipule en sa clause 1.4.1 relative aux "pièces à produire" que : « Sauf avis contraire d’une pièce prioritaire au présent CCTP, le marché est à prix global et forfaitaire. L’entreprise titulaire du présent lot est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrôlé la conformité des ouvrages prescrits au présent CCTP et aux documents techniques contractuels. Dans le cas où apparaîtrait un manquement de conformité, il incombera à l’entreprise de faire le nécessaire afin de rendre ses ouvrages conformes.(…) Les quantités figurant sur le CDPGF ne sont fournies qu'à titre indicatif. L'entrepreneur devra en vérifier l'exactitude avant l'établissement de sa proposition. En cas d'erreur ou d’omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes manquants. Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité ou libellé, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l'entreprise », ce dont il se déduit que la DPGF n’a qu’un caractère indicatif et ne prévaut pas sur le CCTP, ce qui est par ailleurs cohérent avec les stipulations du CCAP. En définitive, il s’en déduit que le CCTP prévalait sur les éléments de décomposition de l’offre financière. En l’occurrence, il convient de relever s’agissant du lot "chauffage – ventilation – plomberie", que le CCTP stipule en sa clause 3.2.10 relative au "niveau sonore" de l’installation chauffage-climatisation que : « L’entreprise attributaire du marché prendra toutes les dispositions et dispositifs nécessaires sur ses installations pour assurer les valeurs exigées (pièges à son, calfeutrement, absorbant acoustiques dans les gaines, plots anti vibratiles, manchettes souples … ). Les niveaux de confort acoustique à respecter sont les suivants : - Bureaux – réunion 30 dB(A) - Sanitaires 35 dB(A) Les niveaux sonores émis par l'installation vis-à-vis des tiers ne devront pas conduire à un dépassement supérieur à trois dB(A) par rapport au bruit de fond nocturne. Des écrans acoustiques pourront en dernier ressort compléter les caractéristiques acoustiques des installations si nécessaire, dont la fourniture et la mise en place sont dues au titre du présent lot. Les pompes, tous matériels tournants ainsi que les tuyauteries et gaines, seront désolidarisées des parois par systèmes et suspentes anti vibratoires. L'entreprise devra la fourniture des notes de calcul acoustiques à réaliser par un acousticien sur la base des équipements mis en œuvre, en tenant compte de leur environnement, afin de respecter les performances spécifiées. L'entreprise justifiera le dimensionnement des dispositifs atténuateurs de bruit et/ou de l'enveloppe des locaux en fonction des caractéristiques acoustiques et vibratoires de chacun des équipements concernés par ses prestations ». Le CCTP prévoyait également en sa clause 1.2 que « les études d’exécutions et assistance techniques en cours de chantier sont à la charge de l’entreprise » et en sa clause 1.10 que « Avant la réception des travaux, l’entrepreneur est tenu de faire ses essais de l’installation et d’en communiquer au maître d’ouvrage ainsi qu’aux différents maîtres d’œuvres : essais et mesures acoustiques et des niveaux sonores obtenus ». A cet égard, il convient de relever que l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] et plus particulièrement le devis et cadre DGPF y annexé mentionne : « ETUDES + DOSSIER EXECUTION études + Dossier d’exécution Mise en service essais [J] et DOE », mentions également reprises au titre du DGD dudit groupement. Il convient de constater que tant l’acte d’engagement que le CCTP visent bien les mêmes lots ainsi qu’il résulte du détail de la description des ouvrages présents au devis. De plus, contrairement à ce que soutiennent les SAS [E] et MET qui ne précisent d’ailleurs aucunement à quelles prestations ces intitulés qualifiés de « génériques » feraient référence, il ne s’en déduit aucune contradiction ou différence. Il est ici rappelé que pour répondre à un appel d’offre, l’entreprise est réputée avoir pris connaissance des exigences du CCTP fourni par le maître d’ouvrage et qu’elle s’engage contractuellement à les respecter si son offre est acceptée. Aussi, si des incohérences entre pièces existaient, il lui appartenait notamment de poser des questions avant la remise de son offre. Il n’est pas plus établi que les ouvrages acoustiques constitueraient un ouvrage supplémentaire qui n’aurait pas été commandé ainsi que le soutient la SAS [E], dès lors que le CCTP prévoyait expressément des conditions de niveau sonore à respecter et rappelle également en sa clause 1.3. relative au "respect des normes et règlements" que : « Les installations devons répondre aux exigences des décrets suivants : (…) Règlement acoustique NRA ». En définitive, il en résulte que le CCTP prévaut sur la DGPF et est opposable aux SAS [E] et MET. Sur l’étendue des missions respectives des parties en découlant et les responsabilités : A la lumière de l’opposabilité du CCTP et de la DGPF sur les obligations respectives des parties et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, apparaissent de la sorte caractérisées les fautes suivantes : * Au stade de la phase conception - une faute consistant en l’absence de mention dans le CCTP du bruit résiduel généré par l’installation ; - une faute consistant en l’absence de demande des candidats à l’appel d’offres d’informations relatives audit bruit résiduel et à l’absence de réalisation des mesures ; - une faute consistant au stade de l’émission de l’offre, en l’absence de réalisation d’une étude acoustique sur la base des matériels proposés, du lieu théorique de sa pose et du niveau de bruit résiduel ; - une faute consistant en l’absence de demande d’étude acoustique lors de l’analyse des offres ; * Au stade de la phase d’exécution - une faute consistant en l’absence de présentation de l’étude acoustique par l’entrepreneur ; - une faute consistant en la pose de l’ouvrage en l’absence de VISA préalable sur le lieu choisi et sur la base du bruit résiduel constaté ; - une faute consistant en l’absence de vérification de la présentation de l’étude acoustique et du VISA et en l’absence de dénonciation de leur absence. S’agissant du groupement [E]/[V], constructeurs, il convient de relever qu’il ressort de l’ensemble des développements précédents que ces dernières étaient tenues de réaliser les études acoustiques et les dispositifs d’atténuation y attachés tant préalablement à l’émission de leur offre que durant la phase d’exécution et qu’elles ont procédé à la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé, sans visa préalable de la maitrise d’oeuvre sur les études acoustiques qu’elles devaient fournir, de sorte que sont par ailleurs caractérisées leurs erreurs d’exécution. Etant ainsi établi que l’origine des dommages relève de la sphère d’intervention du groupement constitué par les SAS [E] et [V] devenue MET, leurs responsabilités au titre de la garantie décennale se trouvent par conséquent engagées de plein droit. S’agissant des sous-traitants du maître d’oeuvre, il convient de relever qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la SARLU [B] [L], architecte, avait sous-traité ses missions tout en conservant une mission VISA tandis que la SARL [Adresse 17], BET spécialisé, avait à sa charge une mission d’assistance technique sur le chantier spécifique au lot chauffage-climatisation et la réalisation du CCTP et que Monsieur [P], économiste de la construction, avait une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception. Aussi, au titre de ses missions ci-dessus rappelées, Monsieur [P] qui n’a pas vérifié la réalisation des études acoustiques et n’a pas dénoncé leur absence, a commis une faute dans l’accomplissement de ses missions qui est également à l’origine du dommage. Il est ici relevé que Monsieur [P] justifie aux débats qu’il a interrogé la SARL CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES, BET, sur la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé qui a confirmé que la SAS [E] l’avait signalé à la consultation et l’a, de fait, validé, de sorte qu’aucune faute de ce chef ne sera retenue. Toutefois, la faute dans l’exécution précédemment établie caractérise un manquement de Monsieur [P] à son obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de la SARLU [B] [L]. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Par conséquent, la responsabilité délictuelle de Monsieur [P] se trouve engagée à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Au titre de ses missions ci-dessus rappelées, en ne précisant pas dans le CCTP qu’elle était chargée de réaliser, le bruit résiduel généré par l’installation, en s’abstenant de réclamer l’étude acoustique lors de l’analyse des offres, en s’abstenant de vérifier la présentation des études acoustiques et du VISA et en l’absence de dénonciation de leur absence et en validant la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé, la SARL [Adresse 17] a commis une faute dans l’accomplissement de ses missions qui est également à l’origine du dommage. La faute dans cette exécution caractérise un manquement de la SARL CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES à son obligation de résultat à laquelle elle était tenu à l’égard de la SARLU [B] [L]. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la SARL [Adresse 17] se trouve engagée à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS. Il est enfin ici précisé qu’au regard de sa mission VISA conservée, il est établi l’existence d’une faute de la SARLU [B] [L] consistant en l’absence de vérification de la réalisation des études acoustiques, en l’absence de dénonciation de cette absence d’études et en l’approbation de la pose d’une machine non conforme à celle du marché signé qui est à l’origine du dommage, ce que ne conteste pas cette dernière, et à laquelle ont participé tout à la fois ses deux sous-traitants. Il est néanmoins rappelé ici que la responsabilité de la SARLU [B] [L] se trouve engagée de plein droit envers la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de la garantie décennale. En conclusion, les responsabilités décennales des SAS [E] et [V] devenue MET et de la SARLU [B] [L] sont engagées, ainsi que les responsabilités délictuelles de Monsieur [P] et de la SARL [Adresse 17], envers la SAS CABINET DE CONSEILS. Ils doivent donc être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SAS CABINET DE CONSEILS du fait du désordre n°1 et ils y seront tenus in solidum dès lors qu’ils ont tous concouru à la réalisation du dommage. d. Sur les préjudices Sur les préjudices matériels Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, autrement dénommé principe de réparation intégrale du préjudice. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à ce titre qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe. A titre liminaire, sur la TVA Il convient de rappeler qu’en application du principe selon lequel il appartient à la victime de prouver l’étendue de son préjudice, il appartient à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge le montant (Civ.3, 10 janvier 2001, n°99-13.103). En l’espèce, force est de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS formule ses demandes d’indemnisation à la fois sur la base des montants HT et TTC sans qu’elle ne démontre qu’elle conservera à sa charge ladite TVA. Dans ces conditions, il sera fait uniquement application des condamnations en leur montants HT. Sur les préjudices matériels En l’espèce, l’expert judiciaire préconise l’installation d’ouvrages acoustiques et plus particulièrement d’une enceinte acoustique sur DRV ainsi que l’habillage de cet atténuateur compte tenu du classement du bâtiment. Il valide ainsi les devis établis par la société ACOUSTISUD le 17 décembre 2021 à hauteur de 26.800,00€ HT et par la société [S] et [K] le 14 janvier 2022 à hauteur de 9.360,00€ HT. S’il est allégué que tant l’installation d’une enceinte acoustique que de l’habillage n’étaient nullement prévus aux travaux et qu’ils auraient normalement été facturés en sus si tel avait été le cas, il convient toutefois de relever que lesdits travaux apparaissent nécessaires à la réparation du dommage et que le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l’origine. Si les défenderesses se prévalent du caractère esthétique de l’habillage acoustique qui n’était pas prévu contractuellement, il convient de rappeler à ce titre que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 24 juin 2021, n°19-24.558, que le caractère simplement esthétique d’un désordre n’empêche pas son indemnisation. Il est établi et non utilement contesté que le bâtiment sur lequel l’installation litigieuse a été construite est un bâtiment classé aux monuments historiques, ce qui n’était nullement ignoré des parties, et que l’habillage de l’atténuateur acoustique ne constitue de la sorte non pas un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage mais le moyen de remédier aux désordres tout en restant en conformité avec les obligations auxquelles est assujetti le maître de l’ouvrage et qui étaient parfaitement connues des parties. Il en résulte que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°1 s’élève à la somme de 36.160,00€ HT. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes d’investigations exposés antérieurement ainsi qu’en cours d’expertise. Il convient de relever qu’il est justifié des frais exposés auprès de la société [Z] à hauteur de 1.020,00€ HT pour l’étude théorique de l’atténuateur, ainsi que des frais d’assistance technique de la SAS CABINET DE CONSEILS par la société [U] lors des opérations d’après réception à hauteur de 2.304,00€ HT dont il ressort des pièces du dossier que le litige technique était de nature complexe, de sorte que cette assistance apparaît légitime et qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme totale de 3.324,00€ HT. Enfin, il est réclamé le remboursement d’une somme de 1.155,33€ HT exposée au titre des honoraires du syndic IMMO de France. A ce titre, la SAS CABINET DE CONSEILS soutient avoir été contrainte d’engager des frais pour convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété en vue de valider le projet soumis et produit une facture émise par le syndic de copropriété Immo France à l’égard de la SCI PFBG à hauteur de 1.155,33€ HT. Il convient tout d’abord de relever que si elle ne s’explique nullement sur l’émission de cette facture au nom d’une SCI PFBG et non en son propre nom malgré les observations effectuées par les parties défenderesses dans le cadre de la présente instance, il ressort notamment du justificatif de loyer du premier trimestre 2019 que la SCI PFBG est le bailleur de la SAS CABINET DE CONSEILS. Il convient également de relever qu’outre qu’il n’est pas justifié aux débats que l’immeuble est soumis au régime de la copropriété, le procès-verbal de ladite assemblée générale n’est pas versé aux débats, de sorte que l’objet de ladite convocation demeure indéterminé. Dans ces conditions, la SAS CABINET DE CONSEILS sera déboutée de sa demande de ce chef. Par conséquent, le préjudice matériel de la SAS CABINET DE CONSEIL est fixé aux sommes de 36.160,00€ HT au titre des travaux de reprise et de 3.324,00€ HT au titre de la réparation du préjudice matériel. Ces sommes ainsi accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Sur les préjudices immatériels consécutifs La SAS CABINET DE CONSEILS sollicite l’indemnisation des préjudices suivants : - 9.088,97€ HT au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 15.444,42€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 2.053,51€ HT au titre du préjudice de jouissance subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice moral subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice d’image subi, - 4.740,34€ au titre des pénalités de retard de livraison, - 551.982,69€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves, cette somme étant à parfaire au jour du jugement. Sur le coût d’achat des radiateurs bain à huile La SAS CABINET DE CONSEILS explique qu’en l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur, elle a fait procéder à l’installation de radiateurs électriques bain d’huile et produit aux débats le devis et la facture faisant état d’une dépense à hauteur de 9.088,97€ HT. Il convient de constater qu’il n’est pas contesté que cette installation s’est avérée nécessaire en l’absence de système de chauffage, les parties défenderesses se contentant de dénier leur responsabilité dans le blocage de la situation. S’il est exact que la prestation a également portée sur « câblage depuis armoire, modification armoire et création départ », force est de rappeler que les radiateurs bain d’huile demeurent des radiateurs électriques, pouvant nécessiter des câblages spécifiques pour leur fonctionnement. Dans ces conditions, il sera retenu la somme de 9.088,97€ HT. Sur l’absence d’économie de consommation d’électricité La SAS CABINET DE CONSEILS considère qu’elle subit un préjudice financier lié à la consommation électrique desdits radiateurs alors qu’elle espérait faire une économie par l’installation de la pompe à chaleur. Elle se fonde sur l’étude réalisée par le BET CETEC en juillet 2017 aux termes de laquelle il est indiqué que les économies financières attendues lors de la première année s’agissant de l’installation d’un système de chauffage/climatisation par système DRV est de 5.009,00€ HT. Il convient de relever que cette étude qui est à l’origine du projet de réhabilitation et de l’installation du système de chauffage/climatisation litigieux, a été effectuée sur la base de l’analyse des factures d’électricité des années 2014 à 2017. Il est de la sorte suffisamment établi que les économies d’énergie étaient attendues, ces dernières présentant toutefois un aléa au regard des fluctuations de prix de l’électricité, de sorte que seule la perte de chance sera indemnisée et ce d’autant plus qu’il n’est produit aucune facture de consommation d’électricité des radiateurs électriques ainsi installés qui permettrait d’évaluer le surcoût et d’en effectuer une comparaison avec les performances attendues. Il convient enfin de relever que les économies d’énergie calculées dans ledit audit énergétique l’ont été en comptabilisant l’existence de système de climatisation dans certains locaux du bâtiment (page 7 dudit rapport) alors qu’il est soutenu et non contesté que la climatisation n’est plus en service dans le bâtiment et qu’il n’est justifié d’aucune installation provisoire de ce chef, de sorte qu’il convient de retenir une économie de consommation d’énergie de ce chef. Sur la base du calcul effectué au 31 décembre 2021 à hauteur de 15.444,42€ HT, qui n’est en soi pas remis en question, la perte de chance sera évaluée à hauteur de 30%. Dans ces conditions, il lui sera allouée une somme de 4.633,33€ HT de ce chef. Sur le préjudice de jouissance La SAS CABINET DE CONSEILS fait valoir que les bureaux situés au rez-de-chaussée et en façade nord n’ont pu être utilisés entre mi-décembre 2018 et mi-mai 2019, correspondant à la période de mise en service du chauffage et aux nuisances sonores et qu’elle s’est trouvée contrainte de déplacer des collaborateurs qui ne pouvaient plus travailler dans cet espace. Elle estime son préjudice sur la base du calcul du loyer mensuel pour l’application à une surface de privation estimée à 47m². Il ressort de l’étude effectuée par [Z] le 26 mars 2019 d’une part, que les mesures sonores s’établissaient à 46dB dans lesdits bureaux ; d’autre part, que s’agissant du bruit généré par une installation technique telle qu’une pompe à chaleur, le critère retenu est le niveau de pression sonore et s’agissant des seuils de niveau, qu’au niveau qualifié de "très performant", il était attendu un niveau global pondéré de pression sonore de 35dB tandis qu’au niveau "performant", ce niveau doit atteindre la valeur de 38 dB afin que « les bruits extérieurs et les bruits d’équipement contribuent à créer un bruit de fonde modéré, sans pour autant provoquer de gêne ». Il est de la sorte établi l’existence de nuisances sonores de nature à entraver l’exercice de l’activité professionnelle et au regard du plan des lieux, il est établi que la surface de bureau ainsi impactée s’élève à 47m². Au regard de la surface totale des bureaux (875,10 m²), et du justificatif de loyer établissant un loyer mensuel de 7,31€ / m², il lui sera allouée une somme de 1.717,85€ HT (= 7,31€ x 47m² x 5 mois) de ce chef. Sur les préjudices moral et d’image Au soutien de ses prétentions, la SAS CABINET DE CONSEILS fait valoir qu’elle souhaitait réaliser à la suite des travaux de réhabilitation une opération de communication et une inauguration de ses locaux et que les nuisances sonores ont créé d’importantes perturbations au sein des locaux de la société et au sein de la copropriété. Il convient toutefois de rappeler que si une personne morale est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral (Com, 15 mai 2012, n°11-10.278), il lui appartient de rapporter la preuve que les désordres ont directement impacté l’activité ou l’image de l’entreprise et de la sorte, de démontrer une perte de clients, des avis négatifs, des annulations de contrat ou encore une atteinte à sa notoriété, étant en outre rappelé que le préjudice d’image est distinct du préjudice économique. En l’occurrence, outre qu’il n’est nullement justifié ni d’une inauguration qui aurait été envisagée, ni des plaintes des copropriétaires et employés évoquées, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices invoqués. Aussi, échouant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la SAS CABINET DE CONSEILS sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Sur les pénalités de retard de livraison A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est allégué d’aucun lien de causalité entre ce poste de préjudice réclamé et le désordre. En l’espèce, l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] signé le 24 mai 2018 vise le CCAP et stipule que : « le délai d’exécution est de 6 mois compris phase préparation à partir de la date fixée par la notification du marché prescrivant à l’entrepreneur de commencer ses travaux. Délais : 01/06/2018 au 30/11/2018 avec interventions pendant le mois d’août ». Le CCAP stipule également en son article 4.3 : « Pénalités pour retard dans la livraison : 1/250 du montant des travaux traités par jour calendaire de retard non plafonnées ». Si Monsieur [P] et son assureur se prévalent d’une prolongation du délai d’exécution de 10 jours correspondant au nombre de journées prévisibles d’intempéries, à défaut pour ce dernier de prouver lesdites intempéries qui aurait fait obstacle à l’exécution des travaux dans le délai imparti, aucune prolongation du délai ne sera retenue. Il est de la sorte établi que les travaux devaient être exécutés au 30 novembre 2018 et ainsi, livrés à cette date alors qu’ils n’ont été réceptionnés que le 10 décembre 2018. Sur la base – contestée par aucune des parties – d’un marché de travaux concernant le groupement THEMATIC/[V] à hauteur de 131.675,26€, et d’un quantum de neuf jours de retard, les pénalités de retard de livraison s’établissent à la somme de 4.740,31€. Il convient ici de relever que si ces dernières trouvent leur origine dans les contrats liant les entreprises de construction en charge des lots attribués et le maître de l’ouvrage, elles sont de la sorte étrangères aux autres parties pour lesquelles il n’est ni allégué, ni établi qu’elles aient signé le CCAP qui édicte les obligations générales du maître de l’ouvrage et des entrepreneurs. Toutefois, la SAS CABINET DE CONSEILS soutient également que la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée du fait que lesdites pénalités de retard trouvent leur origine dans un manque de diligences de ces derniers. En l’occurrence, s’agissant des pénalités de retard de livraison, il convient de constater qu’outre que l’éventuel préjudice se trouve déjà indemnisé par l’application de la clause contractuelle, il n’est pas rapporté la preuve d’un manque de diligences du maître d’oeuvre et de ses sous-traitants dans ce retard de neuf jours. Par conséquent, seules les SAS [E] et MET venant aux droits de la SASU [T] [V] seront condamnées au paiement de la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison. Sur les pénalités de retard de levée de réserves En l’espèce, l’acte d’engagement du groupement [E]/[V] signé le 24 mai 2018 vise le CCAP qui stipule en son article 4.3 : « Pénalités pour retard de levée de réserves : suite à la réception des travaux, l’entrepreneur devra réaliser la levée de ses réserves dans un délai de 10 jours. Dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés, une pénalité de 1/250ème du montant des travaux traités sera appliquée par jour calendaire ». Il convient ici de rappeler que la réception est intervenue le 10 décembre 2018 et qu’il y était octroyé un délai de deux mois à compter du 18 décembre 2018 pour exécuter les travaux nécessités par les réserves, soit jusqu’au 18 février 2019, tandis que la levée des réserves n’est jamais intervenue. Au regard des développements précédents quant aux successions de fautes commises par l’ensemble des parties défenderesses concernées à l’acte de construction et leur concours à la réalisation du désordre, il est établi d’une part, que ladite clause contractuelle liant le groupement [E]/[V] et la SAS CABINET DE CONSEILS a vocation à trouver application sans que ne soit retenue aucune des causes d’exonération invoquées par ces dernières, et d’autre part, que les responsabilités quasi délictuelles de la SARLU [B] [L], Monsieur [P] et la SASU CETEC se trouvent engagées du fait de leurs manquements respectifs à leurs obligations qui justifient leur condamnation solidaire au règlement des pénalités de retard au bénéfice du maître de l’ouvrage. S’agissant toutefois du quantum, il est réclamé à ce titre par la SAS CABINET DE CONSEILS une somme de 551.982,69€, arrêtée au 11 janvier 2022, dont il est sollicité l’actualisation au jour de la présente décision. Il convient de rappeler à ce titre les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil aux termes desquelles le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue contractuellement si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice des dispositions précitées. Il convient également de rappeler que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 18 juin 2013, n°12-18.420 que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale que le juge peut réviser si le montant de la clause pénale résultant de la stricte application du contrat est manifestement excessif au regard du préjudice subi. En l’espèce, eu égard au retard de levée des réserves, de plus de sept années, et aux préjudices subis par la SAS CABINET DE CONSEILS, l’application de cette pénalité de retard apparaît manifestement excessive. Par conséquent, il convient, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de modérer cette pénalité en la portant à la somme de 7.500,00€. Par conséquent, les préjudices immatériels de la SAS CABINET DE CONSEIL sont fixés ainsi que suit : - 9.088,97€ HT au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 4.633,33€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 1.717,85€ HT au titre du préjudice de jouissance subi, - 7.500,00€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves. Et par ailleurs, en application de leur responsabilité contractuelle de droit commun, la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SAS [E] seront condamnées in solidum à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison. La garantie de leurs assureurs et leur condamnation, solidairement le cas échéant avec leurs assurés, sera examinée infra. 2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres n°2 et 3 En l’occurrence, la SAS CABINET DE CONSEILS soutient tout à la fois que l’implantation du caisson et de la grille est une des causes du désordre acoustique et que la modification de l’installation est devenue impérative à son bon fonctionnement compte tenu de l’écrasement de la gaine. a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre En l’espèce, la SAS CABINET DE CONSEILS verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2023 par Maître [C] [X], commissaire de justice à [Localité 2], – débattu contradictoirement – aux termes duquel il est constaté que les gaines reliant les unités intérieures du bureau 004 installées dans le faux plafond (et donc non visibles) sont écrasées par une poutre en béton. S’il ressort des photographies que le passage laissé pour la gaine correspond grossièrement à la moitié de la taille de la gaine, force est néanmoins de relever qu’il n’est justifié aux débats d’aucun relevé de débit d’air, ni d’aucune dénonce d’un quelconque dysfonctionnement en termes de débit d’air, ni d’aucune constatation effectuée par un technicien alors même que la SAS CABINET DE CONSEILS avait fait appel à l’entreprise FAUCHE pour l’émission d’un devis de déplacement du groupe gainable. Cet élément de preuve n’étant corroboré par aucune autre pièce, il sera constaté que la preuve est insuffisamment rapportée d’une absence de conformité de l’installation liée à l’écrasement de la gaine. De plus, il convient de relever d’une part, qu’aucune constatation sur le bruit généré par le caisson et la grille dans le bureau 004 n’a été faite dans le cadre de l’expertise judiciaire, étant ici constaté qu’il ressort du rapport de mesures réalisé par le sapiteur acousticien dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’aucune mesure n’a porté sur le bruit généré dans ledit bureau 004. Force est également de relever d’autre part, que le rapport d’expertise judiciaire se contente de mentionner s’agissant dudit caisson, qu’il a fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception portant sur son déplacement pour raison acoustique et que sont validés « le principe des travaux » ainsi que le devis produit. Toutefois, l’expert judiciaire précise expressément que le groupement [E]/[V] devait produire ses études EXE et obtenir le VISA avant d’installer le système dans le bureau 004, ce dont il semble se déduire qu’il fait un lien entre la problématique du lieu d’implantation du système choisi et les nuisances acoustiques. L’expert judiciaire conclut à la nécessité de déplacer le caisson. Il ne ressort toutefois d’aucun élément versé aux débats que l’implantation du caisson et de la grille est source d’une nuisance sonore dépassant les seuils réglementaires, les études acoustiques réalisées à l’initiative de la SAS CABINET DE CONSEILS n’ayant d’ailleurs jamais portées sur ce point. Il n’est de la sorte pas établi que l’implantation du caisson et de la grille soit l’une des causes du désordre acoustique. Enfin, il convient de relever que le désordre relatif au déplacement de l’installation et de la grille a fait l’objet d’une réserve expresse dans le cadre du procès-verbal de réception du 10 décembre 2018, ce dernier mentionnant « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique » et qu’il n’est justifié d’aucune levée des réserves dans le délai d’un an suivant. Ce désordre étant réservé à la réception et en l’absence de lien de causalité établi entre ce désordre et le désordre acoustique de l’ensemble de l’installation, il s’ensuit que ce désordre n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale. b. Sur les responsabilités Il convient de constater que la SAS CABINET DE CONSEILS fonde ses demandes à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il convient de rappeler à ce titre que les défauts signalés à la réception qui n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Civ.3, 27 janvier 2010, n°08-21.085). En l’occurrence, force est de constater que la SAS CABINET DE CONSEILS se borne à soutenir que la mauvaise implantation du caisson et de la grille participe du désordre acoustique pour en déduire l’existence de fautes commises par les parties défenderesses intervenues à l’opération de construction. Or, le lien de causalité entre le désordre acoustique et la mauvaise implantation du caisson et de la grille n’étant pas établi, aucune faute n’apparaît caractérisée et il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes de ce chef. IV. Sur les appels en garantie, le partage des responsabilités, l’imputation des préjudices et les condamnations des co-obligés Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. A. Sur le partage de responsabilités S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats ainsi qu’à la lumière des développements précédents s’agissant de l’opposabilité du CCTP et de la DGPF, des missions de chacun des intervenants et des fautes qu’ils ont commises, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 80 % pour le groupement [E]/[V], entreprise attributaire du lot, - 20 % pour le maître d’oeuvre et ses sous-traitants, Soit dans leurs rapports entre eux, à parts viriles : - 40 % pour la SAS [E], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - 40 % pour la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], assurée auprès de la SMABTP ; - 6,66 % pour la SARLU [B] [L], assurée auprès de la MAF ; - 6,66 % pour Monsieur [P], assuré auprès de la SA [A] ASSURANCES ; - 6,66 % pour la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD. En conséquence, il convient de condamner les parties à garantir aux pourcentages fixés en fonction des appels en garantie formés. B. Sur les appels en garantie réciproques des parties Sur l’appel en garantie formé par la SAS [E], il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E], il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Il convient ici de relever que la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] formule une demande de garantie limitée exclusivement aux sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves. Au regard des développements précédents sur les pénalités de retard de livraison et l’absence de faute retenue à l’encontre de la SARLU [B] [L], Monsieur [P] ou encore la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de débouter la SAS MET de sa demande de garantie au titre des pénalités de retard de livraison. Enfin, au regard des développements précédents, il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves. Sur l’appel en garantie formé par la SMABTP, il est relevé que cette demande est limitée exclusivement aux sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves. Au regard des développements précédents sur les pénalités de retard de livraison et l’absence de faute retenue à l’encontre de la SARLU [B] [L], Monsieur [P] ou encore la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de débouter la SMABTP de sa demande de garantie au titre des pénalités de retard de livraison. Enfin, au regard des développements précédents, il y a lieu de condamner : - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à la garantir à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves. Sur l’appel en garantie formé par la SARLU [B] [L] et la MAF, il y a lieu de condamner : - in solidum la SAS [E] et la SA AXA FRANCE IARD à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à les garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à les garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES, il y a lieu de condamner : - la SAS [E] à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à les garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à les garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et les SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD à les garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de condamner : - in solidum la SAS [E] et la SA AXA FRANCE IARD à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Sur l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], il y a lieu de condamner : - la SAS [E] à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SMABTP à la garantir à hauteur de 40 %, - in solidum la SARLU [B] [L] et la MAF à la garantir à hauteur de 6,66 %, - in solidum Monsieur [P] et la SA [A] ASSURANCES à la garantir à hauteur de 6,66 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1. Il est enfin relevé que la SA ACTE IARD ne formule aucun appel en garantie. C. Sur les appels en garantie des assurés contre leurs assureurs Il est ici rappelé que la SARLU [B] [L] et son assureur, la MAF, ont conclu ensemble dans le cadre de la présente instance et qu’il n’est formulé aucun appel en garantie de l’assuré à l’encontre de l’assureur, de même qu’il n’est opposé aucune exclusion ou limite de garantie. Sur l’appel en garantie de la SAS [E] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD Il est établi et non contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS [E] en application de la police d’assurance n°10059116909. L’assureur se prévaut d’exclusions de sa garantie s’agissant de dommages réservés à la réception, ainsi que d’une exclusion s’agissant des préjudices financier d’économie de consommation d’électricité et de jouissance et les pénalités financières. Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents que si la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal du 10 décembre 2018, les désordres, de nature décennale, sont apparus dans toute leur ampleur postérieurement. Il s’ensuit que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD est mobilisable. Sur le préjudice financier, force est de constater que la SA AXA FRANCE IARD se contente d’affirmer péremptoirement que ce type de préjudice n’est pas garanti par le contrat alors qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de limitation de garantie de rapporter la preuve de ces limitations. De plus, si la SA AXA FRANCE IARD dénie sa garantie pour le préjudice de jouissance au motif qu’il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel telle qu’elle figure dans les conditions générales du contrat, à savoir « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice », une telle affirmation est inexacte dès lors que le préjudice de jouissance ne peut être réparé que par l’allocation d’une compensation financière et qu’il revêt nécessairement une nature pécuniaire. Il s’ensuit que l’application de la clause précitée n’exclut pas la prise en charge du préjudice de jouissance. Enfin, s’agissant des pénalités financières, il convient de rappeler que les pénalités de retard de levée des réserves ont été retenues au titre des dommages immatériels tandis qu’il a été fait droit aux pénalités de retard de livraison sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SA AXA FRANCE IARD se prévaut d’une exclusion de garantie pour ces deux pénalités sur le fondement de l’article 2.20.7 des conditions générales du contrat qui exclut expressément « les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreintes, de pénalité (…) qu’il a acceptés par des conventions ». Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due pour les pénalités de retard de levée des réserves retenues au titre des dommages immatériels. S’agissant des pénalités contractuelles de retard de livraison, il convient de relever que la clause 3.5.18 des conditions générales du contrat exclut expressément « les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter ». Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due pour les pénalités de retard de livraison. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves et elle sera condamnée à garantir son assurée, la SAS [E], au titre desdits préjudices tandis que la SAS [E] sera déboutée de sa demande de garantie au titre des pénalités contractuelles. Il convient de dire que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des garanties obligatoires et à son assurée et au tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance. Sur l’appel en garantie de la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] à l’encontre de la SMABTP Il est établi et non contesté que la SMABTP est l’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SASU [T] [V] en application de la police d’assurance n°1247000/001 389406/000. L’assureur se prévaut d’exclusions de sa garantie s’agissant de dommages réservés à la réception, mais également d’une exclusion au titre des « dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition du marché, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles » en application de la clause 41.2 des conditions générales et d’une exclusion au titre des astreintes et pénalités de retard en application de la clause 41.5 des conditions générales. Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents que si la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal du 10 décembre 2018, les désordres, de nature décennale, sont apparus dans toute leur ampleur postérieurement. Il est relevé qu’il ressort des conditions générales que les exclusions stipulées aux clauses 41.2 et 41.5 dont se prévaut la SMABTP, ne s’appliquent pas à la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale ainsi que rappelé aux termes de l’article 41 desdits conditions. Il s’ensuit que la garantie de la SMABTP est mobilisable et que les dommages matériels se trouvent garantis au titre de l’assurance responsabilité en cas de "dommages à l’ouvrage après réception", de même que les pénalités de retard de levée des réserves retenues au titre des dommages immatériels. S’agissant des pénalités contractuelles de retard de livraison, il convient de relever qu’en l’absence de toute autre pièce versée aux débats, ces dernières ne font l’objet d’aucun contrat d’assurance, de sorte qu’elles ne sont pas garanties. Par conséquent, la SMABTP sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels et elle sera condamnée à garantir son assurée, la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], au titre desdits préjudices tandis que la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] sera déboutée de sa demande de garantie au titre des pénalités contractuelles. Il convient de dire que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des garanties obligatoires et à son assurée et au tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance. Sur l’appel en garantie de Monsieur [P] à l’encontre de la SA [A] ASSURANCES Il est établi et non contesté que la SA [A] ASSURANCES est l’assureur responsabilité civile décennale, professionnelle et d’exploitation de Monsieur [P] en application de la police d’assurance dénommée G6205a. L’assureur se prévaut de l’application de sa franchise ainsi que d’exclusions et limites à sa garantie s’agissant dude jouissance et les pénalités financières. Sur la franchise, étant rappelé qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie des assureurs (soit les franchise et plafonds) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé, il ressort effectivement des conditions particulières du contrat en sa clause 2.1 qu’est applicable une franchise à hauteur de 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€ qui trouvera donc application tant à l’égard de son assuré, de Monsieur [P], que des tiers. Si la SA [A] ASSURANCES dénie sa garantie pour le préjudice de jouissance au motif qu’il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel telle qu’elle figure dans les conditions générales du contrat, à savoir « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti », une telle affirmation est inexacte dès lors que le préjudice de jouissance ne peut être réparé que par l’allocation d’une compensation financière et qu’il revêt nécessairement une nature pécuniaire. Il s’ensuit que l’application de la clause précitée n’exclut pas la prise en charge du préjudice de jouissance. S’agissant des pénalités de retard de levée des réserves, il convient de relever que la clause 3.2 des conditions particulières inclut au titre des garanties accordées au titre de la responsabilité civile professionnelle les « retards dans la réalisation des travaux » tandis que la clause 5 page 12 des conditions générales exclut « les conséquences d’obligations conventionnellement acceptées par l’assuré, telles que les pénalités de retard ou autres clauses pénales prévues dans les contrats passés par l’assuré ». Il convient toutefois de rappeler que les pénalités de retard de levée des réserves ont été retenues au titre des dommages immatériels et que la pénalité dont s’agit n’a pas été convenue contractuellement par Monsieur [P], de sorte que l’exclusion de garantie n’a pas vocation à s’appliquer. Dans ces conditions, la garantie de la SA [A] ASSURANCES est due y compris pour les pénalités de retard de levée des réserves. Par conséquent, d’une part, il convient de dire que la SA [A] ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant de l’ensemble de ses garanties, dans les termes et limites des dispositions contractuelles. D’autre part, la SA [A] ASSURANCES sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels et elle sera condamnée à garantir son assuré, Monsieur [P], au titre desdits préjudices. Sur l’appel en garantie de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD Il est établi et non contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale de la SASU CETEC en application de la police n°6981996604. L’assureur se prévaut de l’exclusion de sa garantie s’agissant de dommages apparents et réservés à la réception, ajoutant que tant la garantie des dommages intermédiaires que la garantie responsabilité civile ne sont pas plus mobilisables tenant les exclusions prévues aux clauses 2.9.6 et 2.11.18. A titre subsidiaire, elle se prévaut d’exclusions et limites à sa garantie s’agissant des pénalités financières. La SASU CETEC se prévaut quant à elle de l’inopposabilité des conditions générales. Sur l’opposabilité des conditions générales, en application des articles L. 112-2 et R. 112-3, du Code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des pièces annexes au contrat (telles que les conditions générales qui décrivent précisément les garanties assorties des exclusions) et de leur bonne réception. A cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 7 novembre 2024, n°23-10.612, que lorsque l’assuré a reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant la clause d’exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat, ces dernières lui opposables. En l’occurrence, force est de constater qu’il ressort des conditions particulières signées par la SASU CETEC le 21 décembre 2015 que cette dernière a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Ces dernières lui sont par conséquent opposables. Il convient de rappeler qu’il résulte des développements précédents que si la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal du 10 décembre 2018, les désordres, de nature décennale, sont apparus dans toute leur ampleur postérieurement. Il s’ensuit que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale est mobilisable s’agissant des dommages matériels. Ainsi que cette dernière le rappelle elle-même aux termes de ses conclusions, la clause 2.89 des conditions générales de la police souscrite prévoit que les dommages immatériels consécutifs ne sont garantis qu’à la condition qu’ils procèdent de dommages matériels eux-mêmes garantis au titre de la garantie décennale. S’agissant des pénalités financières, il convient tout d’abord de rappeler que les pénalités de retard de levée des réserves ont été retenues au titre des dommages immatériels. La SA AXA FRANCE IARD se prévaut d’une exclusion de garantie pour ces deux pénalités sur le fondement de l’article 2.4 des conditions générales du contrat (page 7) applicable à la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, qui exclut expressément « les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreintes, de pénalité (…) qu’il a acceptés par des conventions ». Dans ces conditions, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due pour les pénalités de retard de levée des réserves retenues au titre des dommages immatériels. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves, et elle sera condamnée à garantir son assurée, la SASU CETEC, au titre desdits préjudices. Il convient en outre de dire que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant de l’ensemble de ses garanties, dans les termes et limites des dispositions contractuelles. Sur l’appel en garantie de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à l’encontre de la SA ACTE IARD Il convient de rappeler qu’en application du jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025, la SA ACTE IARD doit sa garantie à la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre de la responsabilite des sous-traitants pour les dommages materiels et immateriels, en application de la police n°2 728636., avec prise d’effet au 1er octobre 2021. L’assureur se prévaut de l’exclusion de sa garantie s’agissant des pénalités financières. S’agissant des pénalités de retard de levée des réserves, la SA ACTE IARD se prévaut de la clause 27.15 des conditions générales aux termes de laquelle sont exclus « les dommages à caractère répétitifs si vous n’avez pas pris de mesures conservatoires pour en éviter le renouvellement : (…) les pénalités de retard à votre charge ou non ». A ce titre, si la SASU CETEC soutient que cette clause est ambiguë et qu’elle prive le contrat de sa substance, force est néanmoins de relever que le libellé de cette clause est dénué d’ambiguïté et circonscrite aux dommages à caractère répétitifs, ne privant pas de la sorte le contrat de sa substance. Dans ces conditions, l’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer. Par conséquent, la SA ACTE IARD sera condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves, et elle sera condamnée à garantir son assuré, la SASU CETEC, au titre desdits préjudices. D. Sur la garantie des assureurs à l’égard du maître de l’ouvrage L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Au regard des développements précédents, la SAS CABINET DE CONSEILS est fondée à se prévaloir de l’action directe, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, à l’égard de la SMABTP, assureur responsabilité décennale de la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], de la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la SAS [E], et de la MAF, assureur responsabilité décennale de la SARLU [B] [L]. Il est enfin rappelé qu’en matière d’assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lese, qui sont seulement opposables aux assurés, alors qu’en revanche, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie des assureurs sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. Il résulte également des développements précédents que la SAS CABINET DE CONSEILS est fondée à se prévaloir de l’action directe, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, à l’égard de la SA [A] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale et civile du sous-traitant de Monsieur [P], et des SA AXA FRANCE IARD et ACTE IARD, assureurs responsabilité décennale et civile du sous-traitant de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17]. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SMABTP, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la MAF, Monsieur [P], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS, au titre de la réparation du désordre n°1, les sommes de : - au titre du préjudice matériel : 36.160,00€ HT au titre des travaux de reprise et 3.324,00€ HT au titre de la réparation du préjudice matériel, - au titre des préjudices immatériels : 9.088,97€ HT au titre du préjudice lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, 4.633,33€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité et 1.717,85€ HT au titre du préjudice de jouissance subi. Au regard des exclusions de garanties opposables tant aux assurés qu’à la SAS CABINET DE CONSEILS, il convient de condamner in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SMABTP, la SAS [E], la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la MAF, Monsieur [P], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS la somme de 7.500,00€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves. Enfin, la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SAS [E] seront également condamnées in solidum à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison. VI. Sur la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des franchises des assureurs Au regard du principe de la réparation intégrale et étant relevé qu’il ressort des développements précédents que les assureurs sont en droit d’opposer à la SAS CABINET DE CONSEILS leurs franchises contractuelles s’agissant de leurs garanties facultatives, dans les termes et limites des dispositions contractuelles, il sera fait droit à la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS d’être indemnisée par l’ensemble des responsables du montant desdites franchises. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], la SAS [E], la SARLU [B] [L], Monsieur [P] et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à supporter la charge des franchises de leurs assureurs en en remboursant le coût auprès de la SAS CABINET DE CONSEILS. VII. Sur la demande reconventionnelle de la SAS [E] en paiement du solde de la facture Aux termes des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SAS [E] produit aux débats un extrait de son livre de compte s’agissant du compte de la SAS CABINET DE CONSEILS faisant apparaître un solde dû à hauteur de 1.970,70€ TTC ainsi que la mise en demeure adressée par courrier recommandée du 17 novembre 2020 réceptionné le 18 novembre 2020. Il convient de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS se prévaut tout à la fois de la mention au rapport d’expertise judiciaire selon laquelle elle ne serait redevable d’aucune somme et du bénéfice d’une exception d’inexécution. Etant relevé que si l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’absence de solde restant dû « sur la base des documents versées » par la demanderesse, il est ici constaté que la SAS CABINET DE CONSEILS ne produit aucune pièce à la présente instance permettant d’établir qu’elle se serait acquittée de la facture restante. Dans ces conditions, il sera considéré qu’elle ne s’en est pas acquittée. S’agissant de l’exception d’inexécution, au regard de l’ensemble des développements précédents, il n’apparaît pas justifié que soit retenu le solde de cette facture en sus des réparations précédemment ordonnées. Par conséquent, la SAS CABINET DE CONSEILS sera condamnée à payer à la SAS [E] la somme de 1.970,70€ au titre de la facture restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. VIII. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens,comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures. Il sera rappelé qu’aux termes de l'article L. 111-8 du Code de procédures civiles d'exécution, « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ». Aussi, se déduit-il des dispositions légales précitées, qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de la partie succombant les frais de l’exécution forcée de la présente décision de justice, cette compétence relevant du juge de l'exécution qui n’a, à ce stade de la procédure, pas lieu d’être saisi tant que le titre exécutoire n'est pas délivré. La SAS CABINET DE CONSEILS sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient de rejeter les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile formées par les défendeurs qui succombent. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’ensemble des parties défenderesses sont également tenues in solidum de verser à la SAS CABINET DE CONSEILS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 7.000,00€. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant. Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ; FIXE la clôture de l'instruction de la procédure au 30 janvier 2026 ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] ; CONSTATE la réception des travaux intervenue le 10 décembre 2018 avec les réserves relatives au déplacement de l’installation et de la grille du bureau 004 et à la mise en service des diverses installations – chauffage ; Sur le désordre n°1 DIT que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SAS [Adresse 2] ; DIT que la SAS [E] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SAS [Adresse 2] ; DIT que la SARLU [B] [L] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SAS [Adresse 2] ; DIT que l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] en sa qualité de sous-traitant a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE ; DIT que la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 19] engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE ; DIT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS doit sa garantie décennale à la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], et par la même au maitre de l’ouvrage au titre de l’action directe ; En conséquent, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] au titre des préjudices matériels et immatériels ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie décennale à la SAS [E], et par la même au maitre de l’ouvrage au titre de l’action directe ; En conséquent, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS [E] au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves ; DIT que la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie décennale à la SARLU [B] [L], et par la même au maitre de l’ouvrage au titre de l’action directe ; En conséquent, CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARLU [B] [L] au titre des préjudices matériels et immatériels ; DIT que la SA [A] ASSURANCES doit sa garantie à l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] au titre de la responsabilité des sous-traitants pour les dommages materiels et immatériels ; En conséquent, CONDAMNE la SA [A] ASSURANCES à garantir l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] au titre des préjudices matériels et immatériels ; DIT que la SA [A] ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant de l’ensemble de ses garanties, dans les termes et limites des dispositions contractuelles, soit à hauteur de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€ ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre de la responsabilite des sous-traitants ; En conséquent, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves ; RAPPELLE qu’en application du jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025, la SA ACTE IARD doit sa garantie à la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre de la responsabilité des sous-traitants pour les dommages materiels et immateriels, à compter du 1er octobre 2021 ; En conséquent, CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] au titre des préjudices matériels et immatériels, à l’exception des pénalités de retard de levée des réserves ; DIT que les assureurs sont fondé à opposer leurs franchises contractuelles à leurs seuls assurés s’agissant des garanties obligatoires et à leurs assurés et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, dans les termes et limites des dispositions contractuelles ; DÉCLARE responsables in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], la SAS [E], et la SARLU [B] [L] sur le fondement de la garantie décennale, au titre du désordre n°1 ; DÉCLARE responsables in solidum l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] responsables sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, au titre du désordre n°1 ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir son assurée, la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la SAS [E], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assurée, la SARLU [B] [L], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA [A] ASSURANCES à garantir son assuré, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir son assurée, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 36.160,00€ HT au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 3.324,00€ HT au titre de la réparation du préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 9.088,97€ HT au titre du préjudice lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 4.633,33€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] solidairement avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], solidairement avec ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, à payer à la SAS [Adresse 2], au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 1.717,85€ HT au titre du préjudice de jouissance ; RÉDUIT la clause pénale relative aux pénalités pour retard de levée de réserves, à la somme de 7.500,00€ ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], solidairement avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E], la SARLU [B] [L] solidairement avec son assureur, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], solidairement avec son assureur, la SA [A] ASSURANCES, et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE, au titre de la réparation du désordre n°1, la somme de 7.500,00€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves ; FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : - 40 % pour la SAS [E], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - 40 % pour la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; - 6,66 % pour la SARLU [B] [L], assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ; - 6,66 % pour l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], assuré auprès de la SA [A] ASSURANCES ; - 6,66 % pour la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD ; DIT que la SAS [E] est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E] est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 ; DÉBOUTE la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, au titre des pénalités de retard de livraison ; DIT que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves ; DÉBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD, au titre des pénalités de retard de livraison ; DIT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à être relevée et garantie par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard de levée de réserves ; DIT que la SARLU [B] [L] et la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS sont fondés à être relevés et garanties par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 % et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et la SA [A] ASSURANCES sont fondés à être relevés et garanties par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, et par la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] est fondée à être relevée et garantie par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, et par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] est fondée à être relevée et garantie par la SAS [E] in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 %, par la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 40 %, par la SARLU [B] [L] in solidum avec son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 6,66 %, et par l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES à hauteur de 6,66 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1 ; EN CONSEQUENT, CONDAMNE la SAS [E] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre du désordre n°1 à hauteur de 40% ; CONDAMNE la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] in solidum avec la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 40% ; CONDAMNE la SARLU [B] [L] in solidum avec la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 6,66%, ainsi que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre des seules pénalités de retard de levée de réserves, à hauteur de 6,66% ; CONDAMNE l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] in solidum avec la SA [A] ASSURANCES à relever et garantir la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 6,66%, ainsi que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre des seules pénalités de retard de levée de réserves, à hauteur de 6,66% CONDAMNE la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 6,66%, ainsi que la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du paiement de leur condamnation pécuniaire au titre des seules pénalités de retard de levée de réserves, à hauteur de 6,66% ; Sur les désordres n°2 et 3 DÉBOUTE la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes au titre des désordres n°2 et 3 ; DIT que les sommes allouées au titre de l’ensemble des travaux de reprise ci-dessus seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er février 2022 jusqu'à la date du jugement ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] et la SAS [E] à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 4.740,31€ au titre des pénalités de retard de livraison ; DÉBOUTE la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS s’agissant des pénalités contractuelles ; DÉBOUTE la SAS [E] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD s’agissant des pénalités contractuelles ; DIT que l’ensemble des sommes ainsi allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], la SAS [E], la SARLU [B] [L], l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] à payer à la SAS CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE le coût des franchises contractuelles imposées par leurs assureurs à savoir, la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA [A] ASSURANCES et la SA ACTE IARD ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS [E] la somme de 1.970,70€ au titre de la facture restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020 ; DÉBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E], la SARLU [B] [L], la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’ entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et la SA ACTE IARD de leurs demandes respectives tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 7.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS [E] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU [B] [L] et son assureur la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] et son assureur la SA [A] ASSURANCES, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés antérieures ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS [Adresse 2] de sa demande tendant à la mettre à la charge des parties défenderesses les dépens de l’article A. 444-32 du Code de commerce ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités fixées comme suit : - 40 % pour la SAS [E], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - 40 % pour la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION venant aux droits de la SASU [T] [V], assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; - 6,66 % pour la SARLU [B] [L], assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ; - 6,66 % pour l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F], assuré auprès de la SA [A] ASSURANCES ; - 6,66 % pour la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code civil 1235-1, code civil 4, code civil 1792-3, code civil 1133, code de procedure civile 802, code de procedure civile 330, code civil 1792-7, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 816, code des assurances R112-3, code civil 1792-4-3, code civil 1190, code des assurances L112-2, code de commerce A444-32, code de procedure civile 328, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00363
en commun : code civil 4, code civil 1792-3, code civil 1133, code civil 1792-7, code de procedure civile 514-2, code civil 1792-4-3
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances R112-3, code civil 1190, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01034
en commun : code civil 4, code civil 1133, code civil 1792-7, code de procedure civile 514-2, code civil 1792-4-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01959
en commun : code des assurances R112-3, code civil 1190, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05809
en commun : code des assurances R112-3, code civil 1190, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01131
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1792-7, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01779
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1792-3, code civil 1792-7, code des assurances L112-4
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00715
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1792-3, code civil 1792-7, code des assurances L112-4
Mise à jour de la source le 2026-04-13T19:20:07.613Z.