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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 30 juin 2026, n° 24/05809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

PREMIERE CHAMBRE

30 Juin 2026

N° RG 24/05809 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKL 

Code NAC : 58E 

[Z] [T]

C/

Société MATMUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Hugo PETIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE

--==o0§0o==--

Madame [Z] [T] a souscrit une assurance pour un véhicule Mercedes classe 180 auprès de la Matmut à effet au 31 mai 2020 avec l'option « Tous Risques Plus ». Le 25 mars 2021, elle a souscrit un avenant à ce contrat.


Le 16 février 2022, elle a subi un sinistre sur son véhicule, déclarant des dégradations ainsi que le vol d'éléments. Elle a déclaré le sinistre auprès de la société anonyme Matmut, précisant que le véhicule était stationné dans le parking de sa résidence et que les auteurs des faits avaient volé les quatre roues et vandalisé la carrosserie, les feux ainsi que les vitres.

Elle a déposé plainte le jour même au commissariat de [Localité 1]. Dans sa déposition, elle a précisé qu'en plus des dommages figurant sur sa déclaration de sinistre, un siège enfant et un cendrier avaient également été dérobés dans le véhicule.

Le 7 mars 2022, la Matmut lui a demandé de remplir un questionnaire, au sein duquel elle a déclaré que le véhicule lui avait été offert par la société Access Car située à [Localité 2]. Il lui a également été demandé de joindre la facture d'achat.

Le 8 avril 2022, un rapport d'expertise a retenu que le véhicule était économiquement irréparable.

Suivant courrier du 25 avril 2022, la Matmut a demandé à l'assurée de justifier de la valeur du bien. Le 6 juillet 2022, l’assurance a indiqué par courrier que le nom de la société ayant offert le véhicule était mal orthographié, que le document joint mentionnait une « date d'exécution de la vente de la prestation » alors qu'il s'agissait d'un don, que la signature figurant sur l'attestation ne correspondait à aucune des signatures des personnes ayant dirigé la société et que le véhicule litigieux avait été mis en vente par la société Access Car quelques jours avant le don.

Malgré les contestations de Madame [Z] [T], la Matmut a maintenu son refus d'indemnisation, le 16 mars 2023.

Suivant exploit du 30 septembre 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner la société Matmut afin de contester le refus de garantie.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Madame [Z] [T], représentée par Maître [J], sollicite:

– à titre liminaire sur la clause de déchéance, que le tribunal déclare non écrite la clause d’acceptation prévue aux conditions particulières, ce qui rend donc la clause de déchéance inopposable à la demanderesse,
- à titre subsidiaire, juge que la clause de déchéance ne peut justifier le refus d'indemnisation,
– à titre principal, que le tribunal déclare non écrites les limitations contractuelles de garantie au « prix d'achat réellement acquitté » et condamne la société d'assurances à lui verser la somme de 27 950 euros au titre de l'indemnité d'assurance contractuellement due au titre des sinistres subis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, outre la capitalisation des intérêts,
– à titre subsidiaire, condamne la société d'assurances lui payer la somme de 27 950 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société d'assurance dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil,
– en tout état de cause, que le tribunal juge, à titre principal, le contrat d'assurance résilié de plein droit à compter du 16 février 2022 ou, à titre subsidiaire, de plein droit caduc à compter de cette même date, annule le contrat à compter la souscription de l'avenant prenant effet au 5 novembre 2022, condamne la société d'assurances à lui payer la somme de 3 083,74 euros au titre des primes d'assurances indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la capitalisation des intérêts,
– que le tribunal condamne la société d'assurances à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la demanderesse précise que le refus de la société d'assurances était infondé, dans la mesure où la clause de déchéance visée par cette dernière était inopposable, s'agissant d'une clause pré imprimée figurant en petits caractères, dont il n'est pas certain qu'elle apparaisse dans la version des conditions générales en vigueur au moment de la souscription du contrat, étant précisé que les dispositions légales exigent désormais que l'adhésion de l'assuré soit constatée par une attestation écrite indiquant notamment la date de la remise et la bonne réception. Madame [Z] [T] ajoute que les conditions générales ne lui ont pas été soumises au moment de la signature électronique des conditions particulières. En outre, elle met en exergue que la mention visant à constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte est abusive et que la clause de déchéance figurant à l'article 32 ne peut être considérée comme étant en caractères très apparents.

À titre subsidiaire, Madame [Z] [T] soulève l’inapplicabilité de la clause de déchéance aux faits de l'espèce, les faits litigieux mettant en jeu trois garanties (« vandalisme », « vol et tentative de vol d'éléments équipant le véhicule », « accessoires et aménagements du véhicule »), précisant que la garantie vandalisme n'est visée par aucune clause de déchéance. La demanderesse ajoute qu'elle est d'une parfaite bonne foi, dans la mesure où elle a indiqué d'elle-même que le véhicule lui avait été offert, étant précisé que l'ancien propriétaire ne l'a jamais déclaré volé.

À titre plus subsidiaire, Madame [Z] [T] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l'assureur à son devoir de conseil.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la Matmut, représentée par Maître [K], sollicite :

– à titre principal, que le tribunal constate l'opposabilité de la clause de déchéance de l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance et déboute la partie demanderesse de ses demandes,
– à titre subsidiaire, déboute la demanderesse de toute demande indemnitaire excédant la somme de 27 545 euros,
– en tout état de cause, la condamne à lui payer 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme Matmut fait valoir que les conditions générales sont parfaitement opposables à la demanderesse, dans la mesure où celle-ci a signé en bas de page des conditions particulières en portant la mention « lu et approuvé », en apposant sa signature ainsi que la date et l'heure. La société d'assurances ajoute que les termes inscrits au-dessus de la case « signature » étaient en caractères gras et apparents. Elle précise que les conditions générales produites par la demanderesse sont datées de septembre 2020 et sont donc bien celles qui étaient applicables au contrat d'assurance signé.

Sur la question de l'opposabilité de la clause de déchéance prévue à l'article 32 des conditions générales, la société d'assurances conteste que les dommages constatés constituent trois sinistres distincts, et précise que les faits constituent un sinistre « vol – tentative de vol » visé par l'article 12 des conditions générales. Cette garantie est concernée par l'article 32 des conditions générales qui vise la possibilité d'une déchéance de garantie en l'absence de communication de documents ou en présence de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré.
La société d'assurances déplore que Madame [Z] [T] ait fourni un document intitulé « facture » alors qu'aucune vente n'est intervenue (une attestation de don aurait été plus adaptée), mettant en doute l'authenticité du document, notamment en présence d'une faute d'orthographe dans la dénomination de la société, en l'absence de tampon sur l'attestation, étant précisé que la signature apposée ne correspond à aucune signature des dirigeants et que la société n'emploie aucun salarié. Elle s’oppose également à la demande de restitution des primes d'assurance.

L’ordonnance de clôture, rendue le 12 février 2026, a fixé la date des plaidoiries le 19 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

Motifs

MOTIFS

Sur la question de l’opposabilité formelle des conditions générales à l’assurée

La partie demanderesse sollicite à titre liminaire que la clause consistant à constater l'adhésion de l'assurée s'agissant des documents d'information normalisées, de la fiche d'information sur les prix et des conditions générales soit déclarée non écrite, rendant la clause de déchéance inopposable.

L'article R 112 – 3 du code des assurances tel que modifié par le décret numéro 2018 – 229 du 30 mars 2018 dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 112 – 2 du même code et de leur bonne réception.

En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature électronique a la même force probante qu'une signature manuscrite dès lors qu'elle utilise un procédé fiable d'identification. Il en découle que les conditions particulières comportent une clause claire par laquelle l'assuré signe une mention affirmant avoir reçu et accepté les conditions générales, la signature électronique sécurise l'intégrité de cet engagement.

La jurisprudence qui interdit de prouver la remise d'une notice par une simple clause type pré imprimée dans les contrats de crédit ne s'applique pas automatiquement en droit des assurances qui dispose de ses propres règles d'ordre public aux articles L 112 – 2 et R 112 –3 précités.

En l'espèce, à côté de la signature de Madame [Z] [T], il est inscrit: « conformément à l'article L 112 – 2 du code des assurances, vous reconnaissez avoir pris connaissance :
– du document d'information normalisé relatif au contrat « Auto 4D » qui vous a été fourni,
– de la fiche d'information sur les prix et les garanties (devis), des conditions générales « Auto 4D » valant projet de contrat comprenant la fiche d'information sur le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps et des présentes conditions particulières complétées, le cas échéant de leurs annexes.
Vous confirmez que ces documents vous ont été fournis et que vous en acceptez les termes ».


Ainsi, s'il résulte de l'article R 112 – 3 du code des assurances que le souscripteur doit attester par écrit de la réception des documents d'information, cette exigence est satisfaite dès lors que l'assurée appose sa signature, même électronique, au bas de conditions particulières comportant une mention expresse et non équivoque reconnaissant avoir reçu le projet de contrat ou les conditions générales. En l'espèce, la signature électronique sécurisée des conditions particulières, situant la mention de réception à proximité immédiate de l'engagement de l'assurée, emporte preuve de la remise effective des conditions générales sans qu'il soit nécessaire pour l'assureur de produire une attestation séparée. Le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales (et donc de la clause de déchéance) sera donc écarté.

Par ailleurs, si l'article L 112 – 4 du code des assurances exige des caractères très apparents pour les clauses de déchéance, de nullité ou d’exclusion, la clause par laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu les documents d'information n'est pas en soi une clause de déchéance. Néanmoins, le tribunal remarquera que les caractères, s'ils sont plus petits que le reste du corps du texte, sont parfaitement lisibles. Par ailleurs, cette mention se situe immédiatement au-dessus du bloc de signature électronique, ce qui induit que l'assurée ne pouvait pas signer le contrat sans passer visuellement par cette mention, outre le fait que cette mention est rédigée en caractères gras, ce qui lui confère un caractère apparent pour attirer l'attention de la souscriptrice.

Par ailleurs, Madame [Z] [T] précise qu'il subsisterait un doute sur la version des conditions générales applicables au motif que la pièce produite porte la mention 09/2020. Toutefois, le sinistre est survenu en février 2022 et les conditions générales éditées en septembre 2020 constituaient la version en vigueur applicable au jour du litige. Madame [Z] [T], ayant signé suivant signature électronique et reconnu avoir pris connaissance des conditions générales valant projet de contrat, ne verse pas aux débats une quelconque autre version qui aurait été applicable à son contrat.

Il sera donc considéré que les conditions générales étaient parfaitement opposables.

S'agissant de la demande visant à déclarer cette clause non écrite, il sera relevé que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion dont la structure comporte nécessairement des conditions particulières individuelles et des conditions générales communes. L'article L 112 – 2 du code des assurances prévoit expressément la remise d'un projet de contrat ou de conditions générales avant la conclusion définitive.

En l'espèce, la clause de renvoi au projet de contrat ou aux conditions générales est claire, est rédigée en caractères apparents et se trouve à proximité immédiate du bloc de signature électronique. En outre, les conditions générales sont versées aux débats par la partie demanderesse, ce qui signifie qu'elle les détient et qu'elle était donc en mesure d'en prendre connaissance. En conséquence, le consentement de l'assurée s'étend valablement à l'ensemble du bloc contractuel sans qu'il soit caractérisé un quelconque déséquilibre significatif.

Le renvoi à un document d'information standardisé indissociable du produit d'assurance n'est donc pas abusif.

La clause ne renverse pas la charge de la preuve, mais constitue un mode de preuve. C'est ainsi que l'assureur rapporte la preuve de la remise en produisant le document signé électroniquement par l'assurée, dans lequel elle atteste avoir reçu les conditions générales. Il n'existe pas d'inversion de la charge de la preuve.

S'agissant de la limitation des moyens de preuve, il sera rappelé que l'article R 112 – 3 du code des assurances dispose que le souscripteur doit obligatoirement attester par écrit de la date de remise des documents et de leur bonne réception. La clause contestée ne fait que formaliser cette exigence légale d'ordre public, la signature électronique conférant à l'écrit la pleine force probante en vertu de l'article 1367 du Code civil précité. Elle ne restreint donc pas les moyens de preuve de l'assurée.

La demande liminaire visant à déclarer non écrite la clause se trouvant dans les conditions particulières sera donc rejetée. La demande subsidiaire visant à solliciter que la clause de déchéance ne peut justifier le refus d’indemnisation sera examinée dans le paragraphe suivant.

Sur la question de l'applicabilité de la clause de déchéance

Aux termes de l'article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En outre, l'article L 112 –4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il en résulte que les clauses de déchéance doivent être interprétées de façon stricte, tout comme les obligations imposées à l'assuré pour obtenir une indemnisation.

Il sera rappelé que Madame [Z] [T] a déposé plainte, expliquant que les quatre roues complètes avaient été démontées et dérobées, que le pare-chocs arrière était au sol et cassé, que le toit vitré ouvrant était brisé, malgré les portières toujours verrouillées, outre le vol à l'intérieur de l'habitacle d'un siège enfant et d’un cendrier.

Elle fait valoir que ce sinistre met en jeu trois garanties : la garantie « dommages accidents – vandalisme – événements naturels » visée par l’article 17 des conditions générales, la garantie « vol et tentative de vol » pour les roues et le cendrier visée par l’article 12 des conditions générales , la « garantie accessoires-aménagements » pour le vol du siège enfant visée par l’article 18 des conditions générales.

L’assurance fait valoir que le sinistre s’analyse uniquement à l’aune de la garantie « vol-tentative de vol » visée par l’article 12 des conditions générales.

Il ressort des déclarations de la partie demanderesse consignées dans sa plainte (et corroborées par les constatations policières : « vu et correct sur photographies du téléphone de la déclarante ») que son véhicule a fait l'objet d'un saccage dans un garage souterrain au cours d'un épisode ayant également touché d'autres véhicules de la résidence.

Dans sa plainte, la demanderesse décrit un véhicule « en partie sur parpaings », les quatre vitres et la lunette arrière brisées à l'aide d'un extincteur retrouvé au sol et « toutes les parties de carrosserie ainsi que tous les optiques et phares rayés par un objet pointu ». Elle précise que les portières étaient verrouillées et que le ou les auteurs se sont introduits par le toit ouvrant, lequel est « tombé à l'intérieur » pour y dérober un siège enfant et un cendrier.

Ces destructions importantes sont techniquement confirmées par le rapport d'expertise du 8 avril 2022 (pièce 24 de l'assureur), lequel liste sur trois pages l’intégralité des dommages (phares LED, mécanisme de toit panoramique, l'ensemble des ailes et portières, les roues, les jantes…) pour un montant de réparation chiffré à 17 167,88 euros, concluant que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable au regard de sa valeur de remplacement fixée à 17 916,67 euros.

La Matmut entend faire rentrer ce sinistre dans la garantie « vol et tentative de vol » (article 12 et conditions générales). Cependant, l'article 12 stipule que la tentative de vol du véhicule n'est caractérisée que par « des indices sérieux établissant l'intention des voleurs et rendant vraisemblable le succès de leur entreprise. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule par un expert en automobile, telles que le forcement du dispositif antivol de direction, des contacts électriques de tout système antivol ».

En l'espèce, le rapport d'expert ne relève aucune trace de cette nature, les portières étant demeurées verrouillées et le véhicule étant resté sur place. Le bris du toit ouvrant et le démontage du pare-chocs ont permis le vol de composants spécifiques (les roues, le siège enfant, le cendrier) et ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une tentative de vol du véhicule en lui-même. Il convient de constater que l'ampleur des dégradations (rayures systématiques à l'objet pointu sur tous les éléments de carrosserie et optiques) caractérise des actes de destruction gratuite répondant parfaitement la définition contractuelle de la garantie « vandalisme » de l'article 17 des conditions générales, à savoir la « destruction, dégradation ou détérioration partielle ou totale du véhicule commise volontairement par un tiers ».

L'assurée a souscrit la formule « tout risque plus », elle bénéficie donc de cette garantie vandalisme ainsi que de la garantie « accessoires et aménagements » (article 18 des conditions générales) qui s'y rattache en cas de vol d'objets (siège enfant et cendrier) survenu à l'occasion d'un événement couvert.

La Matmut oppose à l'assurée un refus d'indemnisation fondée sur l'article 32 des conditions générales (« vos obligations »), au motif que cette dernière aurait produit des documents mensongers concernant le prix d'achat réellement acquitté pour le véhicule.

L'article 32 des conditions générales se présente sous la forme d'un tableau détaillant les formalités à respecter et les sanctions applicables, divisé en quatre catégories exclusives : « vol et tentative de vol », « catastrophe naturelle », « catastrophe technologique » et « accident matériel ou corporel ». Ce tableau ne mentionne nullement la garantie « vandalisme », ni la garantie « accessoires ».

L'assureur soutient que le vandalisme s'assimile à la catégorie « accident matériel», définie au contrat comme tout événement dommageable, soudain et fortuit.

Néanmoins, il sera relevé que l'assureur a fait le choix de distinguer précisément, au sein de ses conditions générales, la garantie autonome du « vandalisme » (article 17 des conditions générales) de celle des « accidents » ou du « vol », il ne saurait donc confondre ces termes dans le tableau des sanctions pour y étendre une déchéance de droit. Le vandalisme, défini par le contrat lui-même comme un acte commis volontairement par un tiers, se distingue par nature de l'accident matériel fortuit.

En omettant d'inclure le vandalisme et le vol d'accessoires dans les prévisions de l'article 32, l'assureur prive la clause de déchéance de tout effet à l'égard de ces garanties. Il en résulte que cet article 32 des conditions générales est inopposable et inapplicable aux sinistres de vandalisme et de vol d'accessoires subis par l'assurée.

Les contestations de l'assureur sur la valeur d'achat initiale ou l'authenticité de l'attestation de don sont donc sans incidence sur l'obligation d'indemniser les dommages matériels de vandalisme, dont le coût a été fixé par l'expert à la somme de 17 167,88 euros.

Sur la question de l'indemnité d'assurance

L'article 34 des conditions générales précise que la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d'achat réellement acquitté.

Il n'est pas contesté que le véhicule est économiquement irréparable.

La clause stipule qu'en cas de perte totale du véhicule et de cession du véhicule assuré dans le cadre des dispositions des articles L327 – 1 et suivants du code de la route, consécutive à l'un des événements garantis, l'estimation des dommages est déterminée dans les conditions ci-après : (…) pour les véhicules de plus de 36 mois depuis la première mise en circulation, « valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majoré de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d'achat sans pouvoir dépasser 30 % et ce, dans la limite du prix d'achat réellement acquitté par vous».

Madame [Z] [C] valoir que cette clause a pour effet d'exclure toute indemnisation dans la mesure où le véhicule provient d'une donation et est donc contraire aux principes indemnitaires d'ordre public, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif. Elle sollicite donc que cette clause soit déclarée non écrite.

Le principe indemnitaire codifié à l'article L 121 – 1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

En prévoyant un calcul basé sur la valeur de remplacement au jour du sinistre, augmentée d'un coefficient forfaitaire de majoration pour tenir compte de la dépréciation du bien, la clause contestée vise précisément à s’approcher du préjudice réel de l'assuré pour lui permettre de se rééquiper. Cette modalité de calcul d'une valeur de remplacement conventionnelle ne déroge pas aux principes indemnitaires mais aménage les contours de manière chiffrée, ce qui est parfaitement licite.

La partie demanderesse affirme que le mécanisme contractuel rendrait l'indemnisation impossible au motif que le véhicule provient d'une donation. Il appartient au juge d'interpréter les clauses du contrat de manière à leur conférer un effet utile plutôt que de les priver d'efficacité, conformément à l’article 1191 du code civil. Le terme de « date d'achat » mentionné dans la clause doit s'entendre, dans le cas d'une transmission à titre gratuit, comme la date de réception du véhicule par l'assuré. Au surplus, la Matmut ne se prévaut pas de l'origine gratuite de la propriété du véhicule pour refuser le bénéfice de cette revalorisation, ainsi que le confirme la proposition qu'elle formule à titre subsidiaire. La clause ne fait donc pas obstacle à l'indemnisation et ne prive pas le contrat de son obligation essentielle.

Enfin, le plafonnement de majoration à un taux maximum de 30 % constitue un aménagement de la garantie destinée à encadrer le risque de l'assureur tout en offrant à l'assuré une indemnisation supérieure à la simple valeur vénale du marché au jour du sinistre. Cet encadrement a été librement accepté lors de la souscription de la formule « tous risques plus » et ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment de l'assuré.

La demande visant à déclarer non écrite cette clause sera donc rejetée.

Il n'est pas contestable que l'expert a fixé la valeur de remplacement à 17 916,67 euros hors-taxes, soit 21 500 euros TTC, que la franchise s'élève à 405 euros (conditions particulières du contrat). Le calcul est donc le suivant : (21 500 + 30%) - 405 euros = 27 545 euros.

L'indemnité d'assurance est une créance contractuelle de somme d'argent. L'article 1231–6 du code civil s'applique. La somme est donc due à compter de la mise en demeure reçue le 7 mars 2023 (pièce numéro 10 de la partie demanderesse).

La capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343 –2 du code civil.

La demande principale ayant été accueillie, la demande subsidiaire formulée par Madame [Z] [T] au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil ne sera pas examinée.

Sur la demande de restitution des primes d'assurance, la résiliation, la caducité et l’annulation

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, les articles 1186 et 1187 du même code disposent qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352 – 9.

Madame [Z] [T] fait valoir que l'article 44 – 1 15° et 44-3 des conditions générales stipulent qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat pour perte totale du véhicule, l'assureur a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation et a le droit de conserver la fraction de cotisation couvrant la période démarrant à compter de la date d'interruption des garanties lorsque la résiliation est consécutive à la perte totale, à la suite d'un événement garanti, du véhicule assuré.

Elle en déduit que la perte totale de la chose assurée, donc de l'aléa essentiel au contrat d'assurance, entraîne la caducité du contrat et rend sans objet les paiements effectués jusqu'à son indemnisation. Elle sollicite donc l'octroi de la somme totale de 3 083 ,74 euros à ce titre.

La société d'assurance s'oppose à cette demande, précisant que la résiliation n'avait pas à intervenir de sa part puisqu'elle avait notifié une déchéance de garantie, qu'aucune cession n'a été effectuée avec Madame [Z] [T], cette dernière ayant finalement mandaté un agent général d'assurances pour résilier son contrat d'assurance par courrier du 4 décembre 2025 avec effet au 5 janvier 2026. La société d'assurances prétend que si la demanderesse poursuit l'assurance de son véhicule auprès d'une autre compagnie, il s'en infère que ledit véhicule est toujours en circulation et que l'assurance reste donc obligatoire. En tout état de cause, la société Matmut fait valoir qu'il n'était en aucune façon opportun pour elle de procéder à la résiliation de l'assurance et qu'il appartenait dès lors à la demanderesse de solliciter directement la résiliation de son contrat. Elle conclut au rejet de la demande de restitution des cotisations d'assurance.

Madame [Z] [T] soutient que le classement du véhicule en «véhicule économiquement irréparable » par l'expert équivaut à une perte totale ayant mis fin au contrat. Néanmoins, il convient de distinguer la perte totale d'un véhicule, qui s'entend de sa destruction matérielle ou de sa disparition définitive, du classement technique en « véhicule économiquement irréparable ». Ce statut, purement financier, caractérise un véhicule dont le coût des réparations est supérieur à sa valeur de remplacement, mais qui demeure techniquement réparable ainsi que le mentionne expressément le rapport d'expertise du 8 avril 2022. Ainsi, le classement en « véhicule économiquement irréparable » ne prive pas la propriétaire de la possession de son bien et n'entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat d'assurance, ni sa caducité.

Il sera relevé que la partie demanderesse ne produit aucune argumentation au soutien de sa demande de nullité du contrat d’assurance.

Par ailleurs, la Matmut produit aux débats un courrier du 4 décembre 2025 (pièce 28), émanant d'une nouvelle compagnie d'assurances agissant pour le compte de Madame [Z] [T]. Ce courrier formalise une demande de résiliation du contrat d'assurance au titre de la loi Hamon à effet au 5 janvier 2026 en vue du transfert des garanties vers un nouveau contrat prenant effet le 6 janvier 2026.

Il est expressément constaté que le véhicule mentionné dans ce nouveau contrat d'assurance porte exactement la même plaque d'immatriculation que le véhicule litigieux ayant subi le sinistre en 2022. Il en résulte que le véhicule n'a jamais subi de perte totale, qu'il est demeuré dans le patrimoine de Madame [Z] [T], qui a finalement fait le choix de le conserver et qu'il est resté en circulation et est donc assurable.

Le contrat liant la société anonyme Matmut et Madame [Z] [T] est donc resté actif et a continué à courir jusqu'à sa résiliation par l'assuré en janvier 2026. Le risque étant demeuré couvert par l'assureur durant toute cette période, les cotisations étaient légitimement dues.

Madame [Z] [T] sera donc déboutée de sa demande de restitution des cotisations d'assurance. Selon la même motivation, la demande d'annulation, de résolution ou de caducité du contrat à compter de la souscription de l'avenant prenant effet au 5 novembre 2022 sera également rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

La Matmut, partie succombante, sera tenue au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande formulée par l'assureur sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande visant à déclarer non écrite les clauses contenues dans les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ;

Constate que la clause de déchéance est opposable à Madame [Z] [T] ;

Condamne la société anonyme Matmut à verser à Madame [Z] [T] la somme de 27 545 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;

Ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1343 –2 du code civil ;

Rejette le surplus des demandes, en ce compris la demande formulée par Madame [Z] [T] au titre de la restitution des cotisations d'assurance, la demande d'annulation, de résiliation et de caducité du contrat à compter de la souscription de l'avenant prenant effet au 5 novembre 2022 ainsi que la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société anonyme Matmut ;

Condamne la société anonyme Matmut à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme Matmut à prendre en charge les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 30 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS












Me [V] [K]
Me Fanny COUTURIER
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

30 Juin 2026

N° RG 24/05809 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKL 

Code NAC : 58E 

[Z] [T]

C/

Société MATMUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Hugo PETIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE

--==o0§0o==--

Madame [Z] [T] a souscrit une assurance pour un véhicule Mercedes classe 180 auprès de la Matmut à effet au 31 mai 2020 avec l'option « Tous Risques Plus ». Le 25 mars 2021, elle a souscrit un avenant à ce contrat.


Le 16 février 2022, elle a subi un sinistre sur son véhicule, déclarant des dégradations ainsi que le vol d'éléments. Elle a déclaré le sinistre auprès de la société anonyme Matmut, précisant que le véhicule était stationné dans le parking de sa résidence et que les auteurs des faits avaient volé les quatre roues et vandalisé la carrosserie, les feux ainsi que les vitres.

Elle a déposé plainte le jour même au commissariat de [Localité 1]. Dans sa déposition, elle a précisé qu'en plus des dommages figurant sur sa déclaration de sinistre, un siège enfant et un cendrier avaient également été dérobés dans le véhicule.

Le 7 mars 2022, la Matmut lui a demandé de remplir un questionnaire, au sein duquel elle a déclaré que le véhicule lui avait été offert par la société Access Car située à [Localité 2]. Il lui a également été demandé de joindre la facture d'achat.

Le 8 avril 2022, un rapport d'expertise a retenu que le véhicule était économiquement irréparable.

Suivant courrier du 25 avril 2022, la Matmut a demandé à l'assurée de justifier de la valeur du bien. Le 6 juillet 2022, l’assurance a indiqué par courrier que le nom de la société ayant offert le véhicule était mal orthographié, que le document joint mentionnait une « date d'exécution de la vente de la prestation » alors qu'il s'agissait d'un don, que la signature figurant sur l'attestation ne correspondait à aucune des signatures des personnes ayant dirigé la société et que le véhicule litigieux avait été mis en vente par la société Access Car quelques jours avant le don.

Malgré les contestations de Madame [Z] [T], la Matmut a maintenu son refus d'indemnisation, le 16 mars 2023.

Suivant exploit du 30 septembre 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner la société Matmut afin de contester le refus de garantie.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Madame [Z] [T], représentée par Maître [J], sollicite:

– à titre liminaire sur la clause de déchéance, que le tribunal déclare non écrite la clause d’acceptation prévue aux conditions particulières, ce qui rend donc la clause de déchéance inopposable à la demanderesse,
- à titre subsidiaire, juge que la clause de déchéance ne peut justifier le refus d'indemnisation,
– à titre principal, que le tribunal déclare non écrites les limitations contractuelles de garantie au « prix d'achat réellement acquitté » et condamne la société d'assurances à lui verser la somme de 27 950 euros au titre de l'indemnité d'assurance contractuellement due au titre des sinistres subis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, outre la capitalisation des intérêts,
– à titre subsidiaire, condamne la société d'assurances lui payer la somme de 27 950 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société d'assurance dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil,
– en tout état de cause, que le tribunal juge, à titre principal, le contrat d'assurance résilié de plein droit à compter du 16 février 2022 ou, à titre subsidiaire, de plein droit caduc à compter de cette même date, annule le contrat à compter la souscription de l'avenant prenant effet au 5 novembre 2022, condamne la société d'assurances à lui payer la somme de 3 083,74 euros au titre des primes d'assurances indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la capitalisation des intérêts,
– que le tribunal condamne la société d'assurances à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la demanderesse précise que le refus de la société d'assurances était infondé, dans la mesure où la clause de déchéance visée par cette dernière était inopposable, s'agissant d'une clause pré imprimée figurant en petits caractères, dont il n'est pas certain qu'elle apparaisse dans la version des conditions générales en vigueur au moment de la souscription du contrat, étant précisé que les dispositions légales exigent désormais que l'adhésion de l'assuré soit constatée par une attestation écrite indiquant notamment la date de la remise et la bonne réception. Madame [Z] [T] ajoute que les conditions générales ne lui ont pas été soumises au moment de la signature électronique des conditions particulières. En outre, elle met en exergue que la mention visant à constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte est abusive et que la clause de déchéance figurant à l'article 32 ne peut être considérée comme étant en caractères très apparents.

À titre subsidiaire, Madame [Z] [T] soulève l’inapplicabilité de la clause de déchéance aux faits de l'espèce, les faits litigieux mettant en jeu trois garanties (« vandalisme », « vol et tentative de vol d'éléments équipant le véhicule », « accessoires et aménagements du véhicule »), précisant que la garantie vandalisme n'est visée par aucune clause de déchéance. La demanderesse ajoute qu'elle est d'une parfaite bonne foi, dans la mesure où elle a indiqué d'elle-même que le véhicule lui avait été offert, étant précisé que l'ancien propriétaire ne l'a jamais déclaré volé.

À titre plus subsidiaire, Madame [Z] [T] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l'assureur à son devoir de conseil.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la Matmut, représentée par Maître [K], sollicite :

– à titre principal, que le tribunal constate l'opposabilité de la clause de déchéance de l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance et déboute la partie demanderesse de ses demandes,
– à titre subsidiaire, déboute la demanderesse de toute demande indemnitaire excédant la somme de 27 545 euros,
– en tout état de cause, la condamne à lui payer 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme Matmut fait valoir que les conditions générales sont parfaitement opposables à la demanderesse, dans la mesure où celle-ci a signé en bas de page des conditions particulières en portant la mention « lu et approuvé », en apposant sa signature ainsi que la date et l'heure. La société d'assurances ajoute que les termes inscrits au-dessus de la case « signature » étaient en caractères gras et apparents. Elle précise que les conditions générales produites par la demanderesse sont datées de septembre 2020 et sont donc bien celles qui étaient applicables au contrat d'assurance signé.

Sur la question de l'opposabilité de la clause de déchéance prévue à l'article 32 des conditions générales, la société d'assurances conteste que les dommages constatés constituent trois sinistres distincts, et précise que les faits constituent un sinistre « vol – tentative de vol » visé par l'article 12 des conditions générales. Cette garantie est concernée par l'article 32 des conditions générales qui vise la possibilité d'une déchéance de garantie en l'absence de communication de documents ou en présence de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré.
La société d'assurances déplore que Madame [Z] [T] ait fourni un document intitulé « facture » alors qu'aucune vente n'est intervenue (une attestation de don aurait été plus adaptée), mettant en doute l'authenticité du document, notamment en présence d'une faute d'orthographe dans la dénomination de la société, en l'absence de tampon sur l'attestation, étant précisé que la signature apposée ne correspond à aucune signature des dirigeants et que la société n'emploie aucun salarié. Elle s’oppose également à la demande de restitution des primes d'assurance.

L’ordonnance de clôture, rendue le 12 février 2026, a fixé la date des plaidoiries le 19 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS

Sur la question de l’opposabilité formelle des conditions générales à l’assurée

La partie demanderesse sollicite à titre liminaire que la clause consistant à constater l'adhésion de l'assurée s'agissant des documents d'information normalisées, de la fiche d'information sur les prix et des conditions générales soit déclarée non écrite, rendant la clause de déchéance inopposable.

L'article R 112 – 3 du code des assurances tel que modifié par le décret numéro 2018 – 229 du 30 mars 2018 dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 112 – 2 du même code et de leur bonne réception.

En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature électronique a la même force probante qu'une signature manuscrite dès lors qu'elle utilise un procédé fiable d'identification. Il en découle que les conditions particulières comportent une clause claire par laquelle l'assuré signe une mention affirmant avoir reçu et accepté les conditions générales, la signature électronique sécurise l'intégrité de cet engagement.

La jurisprudence qui interdit de prouver la remise d'une notice par une simple clause type pré imprimée dans les contrats de crédit ne s'applique pas automatiquement en droit des assurances qui dispose de ses propres règles d'ordre public aux articles L 112 – 2 et R 112 –3 précités.

En l'espèce, à côté de la signature de Madame [Z] [T], il est inscrit: « conformément à l'article L 112 – 2 du code des assurances, vous reconnaissez avoir pris connaissance :
– du document d'information normalisé relatif au contrat « Auto 4D » qui vous a été fourni,
– de la fiche d'information sur les prix et les garanties (devis), des conditions générales « Auto 4D » valant projet de contrat comprenant la fiche d'information sur le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps et des présentes conditions particulières complétées, le cas échéant de leurs annexes.
Vous confirmez que ces documents vous ont été fournis et que vous en acceptez les termes ».


Ainsi, s'il résulte de l'article R 112 – 3 du code des assurances que le souscripteur doit attester par écrit de la réception des documents d'information, cette exigence est satisfaite dès lors que l'assurée appose sa signature, même électronique, au bas de conditions particulières comportant une mention expresse et non équivoque reconnaissant avoir reçu le projet de contrat ou les conditions générales. En l'espèce, la signature électronique sécurisée des conditions particulières, situant la mention de réception à proximité immédiate de l'engagement de l'assurée, emporte preuve de la remise effective des conditions générales sans qu'il soit nécessaire pour l'assureur de produire une attestation séparée. Le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales (et donc de la clause de déchéance) sera donc écarté.

Par ailleurs, si l'article L 112 – 4 du code des assurances exige des caractères très apparents pour les clauses de déchéance, de nullité ou d’exclusion, la clause par laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu les documents d'information n'est pas en soi une clause de déchéance. Néanmoins, le tribunal remarquera que les caractères, s'ils sont plus petits que le reste du corps du texte, sont parfaitement lisibles. Par ailleurs, cette mention se situe immédiatement au-dessus du bloc de signature électronique, ce qui induit que l'assurée ne pouvait pas signer le contrat sans passer visuellement par cette mention, outre le fait que cette mention est rédigée en caractères gras, ce qui lui confère un caractère apparent pour attirer l'attention de la souscriptrice.

Par ailleurs, Madame [Z] [T] précise qu'il subsisterait un doute sur la version des conditions générales applicables au motif que la pièce produite porte la mention 09/2020. Toutefois, le sinistre est survenu en février 2022 et les conditions générales éditées en septembre 2020 constituaient la version en vigueur applicable au jour du litige. Madame [Z] [T], ayant signé suivant signature électronique et reconnu avoir pris connaissance des conditions générales valant projet de contrat, ne verse pas aux débats une quelconque autre version qui aurait été applicable à son contrat.

Il sera donc considéré que les conditions générales étaient parfaitement opposables.

S'agissant de la demande visant à déclarer cette clause non écrite, il sera relevé que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion dont la structure comporte nécessairement des conditions particulières individuelles et des conditions générales communes. L'article L 112 – 2 du code des assurances prévoit expressément la remise d'un projet de contrat ou de conditions générales avant la conclusion définitive.

En l'espèce, la clause de renvoi au projet de contrat ou aux conditions générales est claire, est rédigée en caractères apparents et se trouve à proximité immédiate du bloc de signature électronique. En outre, les conditions générales sont versées aux débats par la partie demanderesse, ce qui signifie qu'elle les détient et qu'elle était donc en mesure d'en prendre connaissance. En conséquence, le consentement de l'assurée s'étend valablement à l'ensemble du bloc contractuel sans qu'il soit caractérisé un quelconque déséquilibre significatif.

Le renvoi à un document d'information standardisé indissociable du produit d'assurance n'est donc pas abusif.

La clause ne renverse pas la charge de la preuve, mais constitue un mode de preuve. C'est ainsi que l'assureur rapporte la preuve de la remise en produisant le document signé électroniquement par l'assurée, dans lequel elle atteste avoir reçu les conditions générales. Il n'existe pas d'inversion de la charge de la preuve.

S'agissant de la limitation des moyens de preuve, il sera rappelé que l'article R 112 – 3 du code des assurances dispose que le souscripteur doit obligatoirement attester par écrit de la date de remise des documents et de leur bonne réception. La clause contestée ne fait que formaliser cette exigence légale d'ordre public, la signature électronique conférant à l'écrit la pleine force probante en vertu de l'article 1367 du Code civil précité. Elle ne restreint donc pas les moyens de preuve de l'assurée.

La demande liminaire visant à déclarer non écrite la clause se trouvant dans les conditions particulières sera donc rejetée. La demande subsidiaire visant à solliciter que la clause de déchéance ne peut justifier le refus d’indemnisation sera examinée dans le paragraphe suivant.

Sur la question de l'applicabilité de la clause de déchéance

Aux termes de l'article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En outre, l'article L 112 –4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il en résulte que les clauses de déchéance doivent être interprétées de façon stricte, tout comme les obligations imposées à l'assuré pour obtenir une indemnisation.

Il sera rappelé que Madame [Z] [T] a déposé plainte, expliquant que les quatre roues complètes avaient été démontées et dérobées, que le pare-chocs arrière était au sol et cassé, que le toit vitré ouvrant était brisé, malgré les portières toujours verrouillées, outre le vol à l'intérieur de l'habitacle d'un siège enfant et d’un cendrier.

Elle fait valoir que ce sinistre met en jeu trois garanties : la garantie « dommages accidents – vandalisme – événements naturels » visée par l’article 17 des conditions générales, la garantie « vol et tentative de vol » pour les roues et le cendrier visée par l’article 12 des conditions générales , la « garantie accessoires-aménagements » pour le vol du siège enfant visée par l’article 18 des conditions générales.

L’assurance fait valoir que le sinistre s’analyse uniquement à l’aune de la garantie « vol-tentative de vol » visée par l’article 12 des conditions générales.

Il ressort des déclarations de la partie demanderesse consignées dans sa plainte (et corroborées par les constatations policières : « vu et correct sur photographies du téléphone de la déclarante ») que son véhicule a fait l'objet d'un saccage dans un garage souterrain au cours d'un épisode ayant également touché d'autres véhicules de la résidence.

Dans sa plainte, la demanderesse décrit un véhicule « en partie sur parpaings », les quatre vitres et la lunette arrière brisées à l'aide d'un extincteur retrouvé au sol et « toutes les parties de carrosserie ainsi que tous les optiques et phares rayés par un objet pointu ». Elle précise que les portières étaient verrouillées et que le ou les auteurs se sont introduits par le toit ouvrant, lequel est « tombé à l'intérieur » pour y dérober un siège enfant et un cendrier.

Ces destructions importantes sont techniquement confirmées par le rapport d'expertise du 8 avril 2022 (pièce 24 de l'assureur), lequel liste sur trois pages l’intégralité des dommages (phares LED, mécanisme de toit panoramique, l'ensemble des ailes et portières, les roues, les jantes…) pour un montant de réparation chiffré à 17 167,88 euros, concluant que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable au regard de sa valeur de remplacement fixée à 17 916,67 euros.

La Matmut entend faire rentrer ce sinistre dans la garantie « vol et tentative de vol » (article 12 et conditions générales). Cependant, l'article 12 stipule que la tentative de vol du véhicule n'est caractérisée que par « des indices sérieux établissant l'intention des voleurs et rendant vraisemblable le succès de leur entreprise. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule par un expert en automobile, telles que le forcement du dispositif antivol de direction, des contacts électriques de tout système antivol ».

En l'espèce, le rapport d'expert ne relève aucune trace de cette nature, les portières étant demeurées verrouillées et le véhicule étant resté sur place. Le bris du toit ouvrant et le démontage du pare-chocs ont permis le vol de composants spécifiques (les roues, le siège enfant, le cendrier) et ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une tentative de vol du véhicule en lui-même. Il convient de constater que l'ampleur des dégradations (rayures systématiques à l'objet pointu sur tous les éléments de carrosserie et optiques) caractérise des actes de destruction gratuite répondant parfaitement la définition contractuelle de la garantie « vandalisme » de l'article 17 des conditions générales, à savoir la « destruction, dégradation ou détérioration partielle ou totale du véhicule commise volontairement par un tiers ».

L'assurée a souscrit la formule « tout risque plus », elle bénéficie donc de cette garantie vandalisme ainsi que de la garantie « accessoires et aménagements » (article 18 des conditions générales) qui s'y rattache en cas de vol d'objets (siège enfant et cendrier) survenu à l'occasion d'un événement couvert.

La Matmut oppose à l'assurée un refus d'indemnisation fondée sur l'article 32 des conditions générales (« vos obligations »), au motif que cette dernière aurait produit des documents mensongers concernant le prix d'achat réellement acquitté pour le véhicule.

L'article 32 des conditions générales se présente sous la forme d'un tableau détaillant les formalités à respecter et les sanctions applicables, divisé en quatre catégories exclusives : « vol et tentative de vol », « catastrophe naturelle », « catastrophe technologique » et « accident matériel ou corporel ». Ce tableau ne mentionne nullement la garantie « vandalisme », ni la garantie « accessoires ».

L'assureur soutient que le vandalisme s'assimile à la catégorie « accident matériel», définie au contrat comme tout événement dommageable, soudain et fortuit.

Néanmoins, il sera relevé que l'assureur a fait le choix de distinguer précisément, au sein de ses conditions générales, la garantie autonome du « vandalisme » (article 17 des conditions générales) de celle des « accidents » ou du « vol », il ne saurait donc confondre ces termes dans le tableau des sanctions pour y étendre une déchéance de droit. Le vandalisme, défini par le contrat lui-même comme un acte commis volontairement par un tiers, se distingue par nature de l'accident matériel fortuit.

En omettant d'inclure le vandalisme et le vol d'accessoires dans les prévisions de l'article 32, l'assureur prive la clause de déchéance de tout effet à l'égard de ces garanties. Il en résulte que cet article 32 des conditions générales est inopposable et inapplicable aux sinistres de vandalisme et de vol d'accessoires subis par l'assurée.

Les contestations de l'assureur sur la valeur d'achat initiale ou l'authenticité de l'attestation de don sont donc sans incidence sur l'obligation d'indemniser les dommages matériels de vandalisme, dont le coût a été fixé par l'expert à la somme de 17 167,88 euros.

Sur la question de l'indemnité d'assurance

L'article 34 des conditions générales précise que la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d'achat réellement acquitté.

Il n'est pas contesté que le véhicule est économiquement irréparable.

La clause stipule qu'en cas de perte totale du véhicule et de cession du véhicule assuré dans le cadre des dispositions des articles L327 – 1 et suivants du code de la route, consécutive à l'un des événements garantis, l'estimation des dommages est déterminée dans les conditions ci-après : (…) pour les véhicules de plus de 36 mois depuis la première mise en circulation, « valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majoré de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d'achat sans pouvoir dépasser 30 % et ce, dans la limite du prix d'achat réellement acquitté par vous».

Madame [Z] [C] valoir que cette clause a pour effet d'exclure toute indemnisation dans la mesure où le véhicule provient d'une donation et est donc contraire aux principes indemnitaires d'ordre public, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif. Elle sollicite donc que cette clause soit déclarée non écrite.

Le principe indemnitaire codifié à l'article L 121 – 1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

En prévoyant un calcul basé sur la valeur de remplacement au jour du sinistre, augmentée d'un coefficient forfaitaire de majoration pour tenir compte de la dépréciation du bien, la clause contestée vise précisément à s’approcher du préjudice réel de l'assuré pour lui permettre de se rééquiper. Cette modalité de calcul d'une valeur de remplacement conventionnelle ne déroge pas aux principes indemnitaires mais aménage les contours de manière chiffrée, ce qui est parfaitement licite.

La partie demanderesse affirme que le mécanisme contractuel rendrait l'indemnisation impossible au motif que le véhicule provient d'une donation. Il appartient au juge d'interpréter les clauses du contrat de manière à leur conférer un effet utile plutôt que de les priver d'efficacité, conformément à l’article 1191 du code civil. Le terme de « date d'achat » mentionné dans la clause doit s'entendre, dans le cas d'une transmission à titre gratuit, comme la date de réception du véhicule par l'assuré. Au surplus, la Matmut ne se prévaut pas de l'origine gratuite de la propriété du véhicule pour refuser le bénéfice de cette revalorisation, ainsi que le confirme la proposition qu'elle formule à titre subsidiaire. La clause ne fait donc pas obstacle à l'indemnisation et ne prive pas le contrat de son obligation essentielle.

Enfin, le plafonnement de majoration à un taux maximum de 30 % constitue un aménagement de la garantie destinée à encadrer le risque de l'assureur tout en offrant à l'assuré une indemnisation supérieure à la simple valeur vénale du marché au jour du sinistre. Cet encadrement a été librement accepté lors de la souscription de la formule « tous risques plus » et ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment de l'assuré.

La demande visant à déclarer non écrite cette clause sera donc rejetée.

Il n'est pas contestable que l'expert a fixé la valeur de remplacement à 17 916,67 euros hors-taxes, soit 21 500 euros TTC, que la franchise s'élève à 405 euros (conditions particulières du contrat). Le calcul est donc le suivant : (21 500 + 30%) - 405 euros = 27 545 euros.

L'indemnité d'assurance est une créance contractuelle de somme d'argent. L'article 1231–6 du code civil s'applique. La somme est donc due à compter de la mise en demeure reçue le 7 mars 2023 (pièce numéro 10 de la partie demanderesse).

La capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343 –2 du code civil.

La demande principale ayant été accueillie, la demande subsidiaire formulée par Madame [Z] [T] au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil ne sera pas examinée.

Sur la demande de restitution des primes d'assurance, la résiliation, la caducité et l’annulation

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, les articles 1186 et 1187 du même code disposent qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352 – 9.

Madame [Z] [T] fait valoir que l'article 44 – 1 15° et 44-3 des conditions générales stipulent qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat pour perte totale du véhicule, l'assureur a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation et a le droit de conserver la fraction de cotisation couvrant la période démarrant à compter de la date d'interruption des garanties lorsque la résiliation est consécutive à la perte totale, à la suite d'un événement garanti, du véhicule assuré.

Elle en déduit que la perte totale de la chose assurée, donc de l'aléa essentiel au contrat d'assurance, entraîne la caducité du contrat et rend sans objet les paiements effectués jusqu'à son indemnisation. Elle sollicite donc l'octroi de la somme totale de 3 083 ,74 euros à ce titre.

La société d'assurance s'oppose à cette demande, précisant que la résiliation n'avait pas à intervenir de sa part puisqu'elle avait notifié une déchéance de garantie, qu'aucune cession n'a été effectuée avec Madame [Z] [T], cette dernière ayant finalement mandaté un agent général d'assurances pour résilier son contrat d'assurance par courrier du 4 décembre 2025 avec effet au 5 janvier 2026. La société d'assurances prétend que si la demanderesse poursuit l'assurance de son véhicule auprès d'une autre compagnie, il s'en infère que ledit véhicule est toujours en circulation et que l'assurance reste donc obligatoire. En tout état de cause, la société Matmut fait valoir qu'il n'était en aucune façon opportun pour elle de procéder à la résiliation de l'assurance et qu'il appartenait dès lors à la demanderesse de solliciter directement la résiliation de son contrat. Elle conclut au rejet de la demande de restitution des cotisations d'assurance.

Madame [Z] [T] soutient que le classement du véhicule en «véhicule économiquement irréparable » par l'expert équivaut à une perte totale ayant mis fin au contrat. Néanmoins, il convient de distinguer la perte totale d'un véhicule, qui s'entend de sa destruction matérielle ou de sa disparition définitive, du classement technique en « véhicule économiquement irréparable ». Ce statut, purement financier, caractérise un véhicule dont le coût des réparations est supérieur à sa valeur de remplacement, mais qui demeure techniquement réparable ainsi que le mentionne expressément le rapport d'expertise du 8 avril 2022. Ainsi, le classement en « véhicule économiquement irréparable » ne prive pas la propriétaire de la possession de son bien et n'entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat d'assurance, ni sa caducité.

Il sera relevé que la partie demanderesse ne produit aucune argumentation au soutien de sa demande de nullité du contrat d’assurance.

Par ailleurs, la Matmut produit aux débats un courrier du 4 décembre 2025 (pièce 28), émanant d'une nouvelle compagnie d'assurances agissant pour le compte de Madame [Z] [T]. Ce courrier formalise une demande de résiliation du contrat d'assurance au titre de la loi Hamon à effet au 5 janvier 2026 en vue du transfert des garanties vers un nouveau contrat prenant effet le 6 janvier 2026.

Il est expressément constaté que le véhicule mentionné dans ce nouveau contrat d'assurance porte exactement la même plaque d'immatriculation que le véhicule litigieux ayant subi le sinistre en 2022. Il en résulte que le véhicule n'a jamais subi de perte totale, qu'il est demeuré dans le patrimoine de Madame [Z] [T], qui a finalement fait le choix de le conserver et qu'il est resté en circulation et est donc assurable.

Le contrat liant la société anonyme Matmut et Madame [Z] [T] est donc resté actif et a continué à courir jusqu'à sa résiliation par l'assuré en janvier 2026. Le risque étant demeuré couvert par l'assureur durant toute cette période, les cotisations étaient légitimement dues.

Madame [Z] [T] sera donc déboutée de sa demande de restitution des cotisations d'assurance. Selon la même motivation, la demande d'annulation, de résolution ou de caducité du contrat à compter de la souscription de l'avenant prenant effet au 5 novembre 2022 sera également rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

La Matmut, partie succombante, sera tenue au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande formulée par l'assureur sur ce même fondement sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande visant à déclarer non écrite les clauses contenues dans les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ;

Constate que la clause de déchéance est opposable à Madame [Z] [T] ;

Condamne la société anonyme Matmut à verser à Madame [Z] [T] la somme de 27 545 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;

Ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1343 –2 du code civil ;

Rejette le surplus des demandes, en ce compris la demande formulée par Madame [Z] [T] au titre de la restitution des cotisations d'assurance, la demande d'annulation, de résiliation et de caducité du contrat à compter de la souscription de l'avenant prenant effet au 5 novembre 2022 ainsi que la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société anonyme Matmut ;

Condamne la société anonyme Matmut à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme Matmut à prendre en charge les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 30 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS












Me [V] [K]
Me Fanny COUTURIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R112-3, code de la route L327-1, code civil 1367, code civil 1186, code des assurances L112-2, code civil 1190, code des assurances L121-1, code civil 1191, code civil 1187, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:25:52.839Z.