Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 20 août 2026, n° 24/05043
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 14 mars 2022, Monsieur [I] [W] a adhéré à un contrat de prévoyance Elite Premium, commercialisé par la SAS CEGEMA, courtier grossiste en assurance de personne sur délégation de l’assureur SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, par l’intermédiaire de la SARL FIRST MAZAL, courtier en assurance, prenant effet le 15 mars 2022. Au sein de l’article 5.1.4 de la notice d’information du contrat de prévoyance est stipulé un délai d’attente de douze mois pour les affections psychologiques et psychiatriques, ramené à quatre-vingt-dix jours lorsque l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » a été retenue par l’adhérent et acceptée par le gestionnaire, option qui n’a pas été retenue en l’espèce par Monsieur [W]. L’article précise que « tout évènement survenu pendant le délai d’attente, ainsi que ses suites et conséquences, ne sera jamais garanti » Monsieur [I] [W] a été contraint à un arrêt de travail à compter du 28 février 2023 pour burn-out. La SAS CEGEMA a refusé le versement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, au motif que l’arrêt de travail était intervenu dans le délai d’attente contractuel de douze mois. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 mai 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SARL FIRST MAZAL et la SAS CEGEMA devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.320 euros au titre de l’exécution du contrat de prévoyance et, subsidiairement, la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties indemnités journalières. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (ci-après SWISS LIFE) aux mêmes fins. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Monsieur [I] [W] sollicite du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, JUGER inopposable à Monsieur [W] les clauses d’exclusion et de déchéance de garanties insérées dans les conditions générales.CONDAMNER en conséquence, in solidum, les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 116.960 euros, arrêtée au 28 avril 2025, outre intérêts légal à compter du 22 mai 2024.ORDONNER l’exécution, par la société SWISS LIFE, du contrat de prévoyance.À TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER inopposable le délai de carence de 12 mois.CONDAMNER en conséquence, in solidum, les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 116.960 euros, arrêtée au 28 avril 2025, outre intérêts légal à compter du 22 mai 2024.ORDONNER l’exécution par la société SWISS LIFE du contrat de prévoyance.A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, JUGER que les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information, CONDAMNER en conséquence, in solidum, les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL aux entiers dépens.RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Pour conclure à l’inopposabilité des clauses contenues dans la notice d’information et la convention d’assistance, le demandeur se fonde sur les articles L112-2, L112-4 et R112-3 du code des assurances et 1367 alinéa 2 du code civil. Il conteste avoir été informé, au moment de la souscription du contrat de prévoyance, de la notice d’information intitulée « Prévoyance élite premium – Document d’informations sur le produit d’assurance - notice d’information – convention d’assistance », ni des conditions générales des garanties d’assistance valant notice d’information. Il précise n’en avoir eu communication qu’après en avoir fait la demande le 12 décembre 2023. Subsidiairement, il se fonde sur l’article L. 212-1 du code de la consommation pour conclure à l’inapplicabilité de la clause dite de « délai de carence » du contrat de prévoyance. Il soutient que la clause crée un déséquilibre significatif entre les parties au motif que, par le biais de cette clause, l’assureur se réserve le droit de ne pas prendre en charge la totalité des pathologies dont souffrirait l’assuré, alors même que ce dernier souscrit une assurance complémentaire qui a pour seul but d’être indemnisé. Au soutien de sa demande subsidiaire de dommage et intérêts, il se fonde sur les articles L. 111-1 du code la consommation, 1112-1 du code civil et L. 521-4 du code des assurances. Il explique ne pas avoir été informé du délai d’attente alors que cette information était d’une importance déterminante. Il expose un préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu contracter, en toute connaissance de cause, une prévoyance adaptée à sa situation personnelle. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la SARL FIRST MAZAL demande au tribunal de : A titre principal, PRONONCER la mise hors de cause de la société FIRST MAZAL assignée par erreur en qualité d’assureurDEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIRST MAZALA titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIRST MAZALA titre très subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIRST MAZALRAMENER le montant du préjudice à de plus justes proportionsEn tout état de cause : ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenirDEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépensCONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société FIRST MAZAL la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens Pour conclure à sa mise hors de cause en qualité d’assureur, la société FIRST MAZAL rappelle être un courtier en assurance et ne pas être, à ce titre, débiteur de la garantie d’assurance. Au soutien du rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts, elle précise que l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » concerne ces hospitalisations alors que Monsieur [W] ne soutient pas avoir été hospitalisé. Elle ajoute qu’il n’aurait pu, en tout état de cause, en bénéficier puisqu’elle est réservée aux professions médicales. Elle ajoute que le demandeur a reconnu avoir été informé des garanties souscrites et en avoir pris connaissance. Par ailleurs, elle estime que Monsieur [W] est mal fondé à se prévaloir du préjudice invoqué en ce qu’il ne produit aucun élément relatif à son état de santé actuel. Elle précise que l’assureur a également fondé son refus de garantie sur la position du médecin conseil qui avait détecté des antécédents sans rapport avec la pathologie actuelle et non déclarés sur le questionnaire de santé. Subsidiairement, en cas de condamnation, elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée qu’au titre d’une perte de chance, laquelle ne peut conduire à une réparation intégrale du dommage. Elle ajoute que la perte de chance est nulle en l’absence de réduction possible du délai d’attente contractuel et de déclaration de l’ensemble de ses antécédents médicaux sur le questionnaire de santé de l’assuré. Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit, elle se fonde sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle explique craindre des difficultés de recouvrement des sommes versées au titre de l’exécution provision en cas d’infirmation partielle ou intégrale du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS CEGEMA demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes dirigées contre la société CEGEMA ;CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [W] à son encontre, elle rappelle ne pas être la débitrice ni des indemnités journalières réclamées, ni d’une quelconque obligation d’information ou de conseil à son égard. Elle explique n’assumer que la gestion du contrat d’assurance, sur délégation de l’assureur. Subsidiairement, elle se fonde sur l’article 1103 du code civil. Elle rappelle que les clauses de délai d’attente ne sont pas des clauses d’exclusion et de déchéance et qu’ainsi aucun formalisme particulier n’est attendu. Elle fait valoir que le délai d’attente vise seulement à garantir le caractère aléatoire du contrat d’assurance sans priver le paiement des cotisations de contrepartie. Elle ajoute que la notice d’information est bien opposable à Monsieur [W]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la SWISSLIFE demande au tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes de [I] [S] A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Avant dire droit, condamner [I] [W] à la communication de ses relevés d’indemnités journalières réglées par son régime de protection sociale obligatoire durant toute la période de son arrêt de travail à compter du 28 février 2023,EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire,Condamner [I] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner [I] [W] aux entiers dépens de l’instance. Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité des conditions générales valant notice, elle se fonde sur les articles 1103 du code civil et L122-2 du code des assurances. Elle fait valoir que Monsieur [W] a, par sa signature, attesté avoir eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance. Subsidiairement, elle se fonde sur l’article L212-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’une clause d’attente n’est pas abusive en ce qu’elle est destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance en reportant dans le temps la date de prise d’effet des garanties pour se prémunir contre les risques de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes. Elle soutient que ce déséquilibre n’existe pas, dès lors que la clause est rédigée clairement. Elle relève que la clause ne vide pas le contrat de sa substance puisque d’autres pathologies étaient couvertes durant le délai de carence. Elle rappelle qu’aux termes du contrat de prévoyance les indemnités versées par le régime de protection sociale obligatoire par l’assurée doivent être déduites des indemnités versées par l’assureur. Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’aucun défaut de conseil ne saurait lui être reproché dans la mesure où les garanties ont été présentées à l’assuré par son propre courtier qui peut donc être, selon elle, seul responsable au titre d’un devoir de conseil. Pour conclure au rejet de la solidarité, elle se fonde sur l’article 1202 du code civil et indique que le demandeur de peut se prévaloir d’aucune convention ayant donné naissance à une obligation solidaire entre l’assureur, la société CEGEMA et la société FIRST MAZAL, ni d’aucune disposition légale mettant à la charge de l’assureur une obligation de solidarité avec son délégataire de gestion ou avec le courtier d’assurance. Sur l’exécution provisoire, elle se prévaut d’un risque sérieux de non-représentation des fonds et soutient qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et entrainerait des conséquences manifestement excessives. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 août 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la demande principale d’exécution du contrat de prévoyance : Sur l’opposabilité des conditions générales Aux termes de l’article L112-2 du code des assurances « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » L’article R112-3 du même code précise que « le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. » L’article L112-4 du même code ajoute que « La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Aux termes de l’article 1364 du code civil « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. » L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » L’article 1367 du même code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, le contrat d’assurance litigieux a été signé électroniquement. Si l’assureur ne fournit pas d’élément complémentaire pour établir le lien entre Monsieur [W] et la signature électronique, ce dernier ne conteste pas avoir signé le contrat d’assurance. Au contraire, il s’en prévaut dans la cadre de la présente action et confirme ainsi avoir signé la demande d’adhésion. Or, c’est au sein même de cette demande d’adhésion que la signature électronique, attribuée à Monsieur [W], a été apposée, selon le même procédé qu’en première page du document, le même jour et à la même heure, au bas de la page intitulée « DECLARATIONS ET SIGNATURE ». Au sein de cette page il est précisé que l’adhérent déclare « avoir reçu un exemplaire des notices d’information des contrats correspondants aux garanties souscrites et en avoir pris connaissance ». Ainsi, en l’absence de contestation de sa signature par Monsieur [W], l’assureur n’est pas tenu de fournir des éléments complémentaires justifiant que la signature électronique a bien été apposée par celui-ci. Par cette signature, Monsieur [W] a attesté de la remise de la notice contenant les conditions générales du contrat et notamment les clauses d’exclusion et de déchéance de garanties, mais également le délai d’attente stipulé à l’article 5.1.4. Ces conditions lui sont, dès lors, opposables. Sur l’opposabilité de la clause stipulant le délai d’attente Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. » En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion conclu entre un professionnel et un consommateur. La clause stipulant le délai d’attente répond à la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, afin de préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance. Elle n’a pas de caractère abusif dans la mesure où elle ne prive pas l’assuré de toute garantie, notamment en cas d’accident. Tel est le cas en l’espèce puisque la clause ne décale la prise d’effet du contrat que pour les affections psychologiques et psychiatriques, pour une durée de 12 mois, et, pour les autres maladies, à l’exception de plusieurs maladies infectieuses, pour une durée de 3 mois (outre, pour la grossesse et la maternité pour la garantie hospitalisation, pour un délai de 9 mois, et pour la garantie allocation naissance, pour une durée de 12 mois). Dès lors, la clause stipulant le délai d’attente de l’article 5.1.4 des conditions générales, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [W]. Il n’y a dès lors pas lieu de la réputer non écrite ou inopposable. Sur l’exécution du contrat En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. En l’espèce, en application de la clause de délai d’attente stipulée au contrat et opposable à Monsieur [W], l’affection dont il a souffert et l’ayant contraint à un arrêt de travail ne peut être garantie par le contrat litigieux et donner lieu au versement des indemnités sollicitées par Monsieur [W]. En effet, il s’agit d’une affection psychologique ou psychiatrique survenue moins de douze mois après la prise d’effet de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à payer la somme de 116.960,00 euros en exécution du contrat d’assurance. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil : En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1112-1 du même code impose à tout contractant une obligation précontractuelle d’information en ces termes : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » L’article L111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur un certain nombre d’informations, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’il propose. L’article L521-4 du code des assurances applicable à l’ensemble des contrats d’assurance, précise que, « I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L.522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause. IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article. » En l’espèce, préalablement à la signature du contrat d’assurance litigieux, une notice d’information a été remise à Monsieur [W], dont le contenu, particulièrement s’agissant du délai d’attente, est clair. Si la clause de délai d’attente ne s’analyse pas en une clause d’exclusion et n’a ainsi pas à figurer en caractère gras, ni à apparaître distinctement au sein du contrat d’assurance, il convient de souligner qu’en l’espèce il y est indiqué en gras et sur fond grisé au sein de la notice que « Tout évènement survenu pendant le délai d’attente, ainsi que ses suites et conséquences, ne sera jamais garanti ». Ce formalisme permettait une mise en évidence, de manière claire, de l’existence et des conséquences du délai d’attente stipulé, afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur sur ce point. Par ailleurs, au sein de la fiche « formalisation du devoir de conseil », il est précisé en observations que « les délais d’attente sont applicables sur les affaires nouvelles ainsi que sur les avenants d’augmentation de garantie, ceci pendant toute la durée de vie du contrat (voir notice d’information) ». L’attention de Monsieur [W] a donc été spécialement attirée sur l’existence de délais d’attente. L’obligation d’information a donc bien été respectée. Il n’est pas contesté que l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » n’a pas été proposée à Monsieur [W]. Il n’est pas non plus démontré que son statut excluait qu’il ait droit à cette option. Toutefois, Monsieur [W] ne prétend, ni ne démontre, qu’il avait, au moment de la conclusion du contrat, un besoin particulier concernant la prise en charge des conséquences des affections psychologiques et/ou psychiatriques et qu’il avait exprimé ce besoin. Ainsi, il n’est pas démontré que sa situation personnelle commandait le conseil de la souscription d’une telle option spécifique, laquelle entraînait nécessairement une sur-prime. Enfin, Monsieur [W] ne démontre pas que le courtier lui a indiqué ne pas connaitre lui-même le délai d’attente et l’option de rachat d’hospitalisation, cet élément ne relevant que de ses propres déclarations. Ainsi, l’obligation de conseil a également été respectée. En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Monsieur [W] au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive désigne un comportement du débiteur d’une obligation, tendant à refuser avec persistance l’exécution de ladite obligation, le contraignant à intenter une action en justice. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision qui rejette les demandes de condamnation à paiement de Monsieur [W], la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ne pourra qu’être également rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [W], condamné aux dépens, devra verser à chacune des sociétés défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] de condamnation in solidum des sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL au paiement de la somme de 116.960 euros ; REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [I] [W] de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [I] [W] pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SARL FIRST MAZAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SAS CEGEMA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 24/05043 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 20 Août 2026 Affaire : M. [I] [W] C/ S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A.R.L. FIRST MAZAL, S.A.S.U. CEGEMA Notifié à : Me Eric ANDRES de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 769 Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414 Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Janvier 2026, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSES S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, S.A.R.L. FIRST MAZAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON et par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. CEGEMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, EXPOSE DU LITIGE : Le 14 mars 2022, Monsieur [I] [W] a adhéré à un contrat de prévoyance Elite Premium, commercialisé par la SAS CEGEMA, courtier grossiste en assurance de personne sur délégation de l’assureur SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, par l’intermédiaire de la SARL FIRST MAZAL, courtier en assurance, prenant effet le 15 mars 2022. Au sein de l’article 5.1.4 de la notice d’information du contrat de prévoyance est stipulé un délai d’attente de douze mois pour les affections psychologiques et psychiatriques, ramené à quatre-vingt-dix jours lorsque l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » a été retenue par l’adhérent et acceptée par le gestionnaire, option qui n’a pas été retenue en l’espèce par Monsieur [W]. L’article précise que « tout évènement survenu pendant le délai d’attente, ainsi que ses suites et conséquences, ne sera jamais garanti » Monsieur [I] [W] a été contraint à un arrêt de travail à compter du 28 février 2023 pour burn-out. La SAS CEGEMA a refusé le versement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, au motif que l’arrêt de travail était intervenu dans le délai d’attente contractuel de douze mois. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 mai 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SARL FIRST MAZAL et la SAS CEGEMA devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.320 euros au titre de l’exécution du contrat de prévoyance et, subsidiairement, la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties indemnités journalières. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (ci-après SWISS LIFE) aux mêmes fins. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Monsieur [I] [W] sollicite du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, JUGER inopposable à Monsieur [W] les clauses d’exclusion et de déchéance de garanties insérées dans les conditions générales.CONDAMNER en conséquence, in solidum, les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 116.960 euros, arrêtée au 28 avril 2025, outre intérêts légal à compter du 22 mai 2024.ORDONNER l’exécution, par la société SWISS LIFE, du contrat de prévoyance.À TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER inopposable le délai de carence de 12 mois.CONDAMNER en conséquence, in solidum, les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 116.960 euros, arrêtée au 28 avril 2025, outre intérêts légal à compter du 22 mai 2024.ORDONNER l’exécution par la société SWISS LIFE du contrat de prévoyance.A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, JUGER que les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information, CONDAMNER en conséquence, in solidum, les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à lui payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER in solidum les sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL aux entiers dépens.RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Pour conclure à l’inopposabilité des clauses contenues dans la notice d’information et la convention d’assistance, le demandeur se fonde sur les articles L112-2, L112-4 et R112-3 du code des assurances et 1367 alinéa 2 du code civil. Il conteste avoir été informé, au moment de la souscription du contrat de prévoyance, de la notice d’information intitulée « Prévoyance élite premium – Document d’informations sur le produit d’assurance - notice d’information – convention d’assistance », ni des conditions générales des garanties d’assistance valant notice d’information. Il précise n’en avoir eu communication qu’après en avoir fait la demande le 12 décembre 2023. Subsidiairement, il se fonde sur l’article L. 212-1 du code de la consommation pour conclure à l’inapplicabilité de la clause dite de « délai de carence » du contrat de prévoyance. Il soutient que la clause crée un déséquilibre significatif entre les parties au motif que, par le biais de cette clause, l’assureur se réserve le droit de ne pas prendre en charge la totalité des pathologies dont souffrirait l’assuré, alors même que ce dernier souscrit une assurance complémentaire qui a pour seul but d’être indemnisé. Au soutien de sa demande subsidiaire de dommage et intérêts, il se fonde sur les articles L. 111-1 du code la consommation, 1112-1 du code civil et L. 521-4 du code des assurances. Il explique ne pas avoir été informé du délai d’attente alors que cette information était d’une importance déterminante. Il expose un préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu contracter, en toute connaissance de cause, une prévoyance adaptée à sa situation personnelle. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la SARL FIRST MAZAL demande au tribunal de : A titre principal, PRONONCER la mise hors de cause de la société FIRST MAZAL assignée par erreur en qualité d’assureurDEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIRST MAZALA titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIRST MAZALA titre très subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIRST MAZALRAMENER le montant du préjudice à de plus justes proportionsEn tout état de cause : ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenirDEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépensCONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société FIRST MAZAL la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens Pour conclure à sa mise hors de cause en qualité d’assureur, la société FIRST MAZAL rappelle être un courtier en assurance et ne pas être, à ce titre, débiteur de la garantie d’assurance. Au soutien du rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts, elle précise que l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » concerne ces hospitalisations alors que Monsieur [W] ne soutient pas avoir été hospitalisé. Elle ajoute qu’il n’aurait pu, en tout état de cause, en bénéficier puisqu’elle est réservée aux professions médicales. Elle ajoute que le demandeur a reconnu avoir été informé des garanties souscrites et en avoir pris connaissance. Par ailleurs, elle estime que Monsieur [W] est mal fondé à se prévaloir du préjudice invoqué en ce qu’il ne produit aucun élément relatif à son état de santé actuel. Elle précise que l’assureur a également fondé son refus de garantie sur la position du médecin conseil qui avait détecté des antécédents sans rapport avec la pathologie actuelle et non déclarés sur le questionnaire de santé. Subsidiairement, en cas de condamnation, elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée qu’au titre d’une perte de chance, laquelle ne peut conduire à une réparation intégrale du dommage. Elle ajoute que la perte de chance est nulle en l’absence de réduction possible du délai d’attente contractuel et de déclaration de l’ensemble de ses antécédents médicaux sur le questionnaire de santé de l’assuré. Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit, elle se fonde sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle explique craindre des difficultés de recouvrement des sommes versées au titre de l’exécution provision en cas d’infirmation partielle ou intégrale du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS CEGEMA demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes dirigées contre la société CEGEMA ;CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [W] à son encontre, elle rappelle ne pas être la débitrice ni des indemnités journalières réclamées, ni d’une quelconque obligation d’information ou de conseil à son égard. Elle explique n’assumer que la gestion du contrat d’assurance, sur délégation de l’assureur. Subsidiairement, elle se fonde sur l’article 1103 du code civil. Elle rappelle que les clauses de délai d’attente ne sont pas des clauses d’exclusion et de déchéance et qu’ainsi aucun formalisme particulier n’est attendu. Elle fait valoir que le délai d’attente vise seulement à garantir le caractère aléatoire du contrat d’assurance sans priver le paiement des cotisations de contrepartie. Elle ajoute que la notice d’information est bien opposable à Monsieur [W]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la SWISSLIFE demande au tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes de [I] [S] A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Avant dire droit, condamner [I] [W] à la communication de ses relevés d’indemnités journalières réglées par son régime de protection sociale obligatoire durant toute la période de son arrêt de travail à compter du 28 février 2023,EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum,Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire,Condamner [I] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner [I] [W] aux entiers dépens de l’instance. Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité des conditions générales valant notice, elle se fonde sur les articles 1103 du code civil et L122-2 du code des assurances. Elle fait valoir que Monsieur [W] a, par sa signature, attesté avoir eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance. Subsidiairement, elle se fonde sur l’article L212-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’une clause d’attente n’est pas abusive en ce qu’elle est destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance en reportant dans le temps la date de prise d’effet des garanties pour se prémunir contre les risques de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes. Elle soutient que ce déséquilibre n’existe pas, dès lors que la clause est rédigée clairement. Elle relève que la clause ne vide pas le contrat de sa substance puisque d’autres pathologies étaient couvertes durant le délai de carence. Elle rappelle qu’aux termes du contrat de prévoyance les indemnités versées par le régime de protection sociale obligatoire par l’assurée doivent être déduites des indemnités versées par l’assureur. Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’aucun défaut de conseil ne saurait lui être reproché dans la mesure où les garanties ont été présentées à l’assuré par son propre courtier qui peut donc être, selon elle, seul responsable au titre d’un devoir de conseil. Pour conclure au rejet de la solidarité, elle se fonde sur l’article 1202 du code civil et indique que le demandeur de peut se prévaloir d’aucune convention ayant donné naissance à une obligation solidaire entre l’assureur, la société CEGEMA et la société FIRST MAZAL, ni d’aucune disposition légale mettant à la charge de l’assureur une obligation de solidarité avec son délégataire de gestion ou avec le courtier d’assurance. Sur l’exécution provisoire, elle se prévaut d’un risque sérieux de non-représentation des fonds et soutient qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et entrainerait des conséquences manifestement excessives. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 août 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la demande principale d’exécution du contrat de prévoyance : Sur l’opposabilité des conditions générales Aux termes de l’article L112-2 du code des assurances « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » L’article R112-3 du même code précise que « le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. » L’article L112-4 du même code ajoute que « La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Aux termes de l’article 1364 du code civil « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. » L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » L’article 1367 du même code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, le contrat d’assurance litigieux a été signé électroniquement. Si l’assureur ne fournit pas d’élément complémentaire pour établir le lien entre Monsieur [W] et la signature électronique, ce dernier ne conteste pas avoir signé le contrat d’assurance. Au contraire, il s’en prévaut dans la cadre de la présente action et confirme ainsi avoir signé la demande d’adhésion. Or, c’est au sein même de cette demande d’adhésion que la signature électronique, attribuée à Monsieur [W], a été apposée, selon le même procédé qu’en première page du document, le même jour et à la même heure, au bas de la page intitulée « DECLARATIONS ET SIGNATURE ». Au sein de cette page il est précisé que l’adhérent déclare « avoir reçu un exemplaire des notices d’information des contrats correspondants aux garanties souscrites et en avoir pris connaissance ». Ainsi, en l’absence de contestation de sa signature par Monsieur [W], l’assureur n’est pas tenu de fournir des éléments complémentaires justifiant que la signature électronique a bien été apposée par celui-ci. Par cette signature, Monsieur [W] a attesté de la remise de la notice contenant les conditions générales du contrat et notamment les clauses d’exclusion et de déchéance de garanties, mais également le délai d’attente stipulé à l’article 5.1.4. Ces conditions lui sont, dès lors, opposables. Sur l’opposabilité de la clause stipulant le délai d’attente Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. » En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion conclu entre un professionnel et un consommateur. La clause stipulant le délai d’attente répond à la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, afin de préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance. Elle n’a pas de caractère abusif dans la mesure où elle ne prive pas l’assuré de toute garantie, notamment en cas d’accident. Tel est le cas en l’espèce puisque la clause ne décale la prise d’effet du contrat que pour les affections psychologiques et psychiatriques, pour une durée de 12 mois, et, pour les autres maladies, à l’exception de plusieurs maladies infectieuses, pour une durée de 3 mois (outre, pour la grossesse et la maternité pour la garantie hospitalisation, pour un délai de 9 mois, et pour la garantie allocation naissance, pour une durée de 12 mois). Dès lors, la clause stipulant le délai d’attente de l’article 5.1.4 des conditions générales, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [W]. Il n’y a dès lors pas lieu de la réputer non écrite ou inopposable. Sur l’exécution du contrat En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. En l’espèce, en application de la clause de délai d’attente stipulée au contrat et opposable à Monsieur [W], l’affection dont il a souffert et l’ayant contraint à un arrêt de travail ne peut être garantie par le contrat litigieux et donner lieu au versement des indemnités sollicitées par Monsieur [W]. En effet, il s’agit d’une affection psychologique ou psychiatrique survenue moins de douze mois après la prise d’effet de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL à payer la somme de 116.960,00 euros en exécution du contrat d’assurance. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil : En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1112-1 du même code impose à tout contractant une obligation précontractuelle d’information en ces termes : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » L’article L111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur un certain nombre d’informations, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’il propose. L’article L521-4 du code des assurances applicable à l’ensemble des contrats d’assurance, précise que, « I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L.522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause. IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article. » En l’espèce, préalablement à la signature du contrat d’assurance litigieux, une notice d’information a été remise à Monsieur [W], dont le contenu, particulièrement s’agissant du délai d’attente, est clair. Si la clause de délai d’attente ne s’analyse pas en une clause d’exclusion et n’a ainsi pas à figurer en caractère gras, ni à apparaître distinctement au sein du contrat d’assurance, il convient de souligner qu’en l’espèce il y est indiqué en gras et sur fond grisé au sein de la notice que « Tout évènement survenu pendant le délai d’attente, ainsi que ses suites et conséquences, ne sera jamais garanti ». Ce formalisme permettait une mise en évidence, de manière claire, de l’existence et des conséquences du délai d’attente stipulé, afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur sur ce point. Par ailleurs, au sein de la fiche « formalisation du devoir de conseil », il est précisé en observations que « les délais d’attente sont applicables sur les affaires nouvelles ainsi que sur les avenants d’augmentation de garantie, ceci pendant toute la durée de vie du contrat (voir notice d’information) ». L’attention de Monsieur [W] a donc été spécialement attirée sur l’existence de délais d’attente. L’obligation d’information a donc bien été respectée. Il n’est pas contesté que l’option « rachat conditions hospitalisation psychiatrique » n’a pas été proposée à Monsieur [W]. Il n’est pas non plus démontré que son statut excluait qu’il ait droit à cette option. Toutefois, Monsieur [W] ne prétend, ni ne démontre, qu’il avait, au moment de la conclusion du contrat, un besoin particulier concernant la prise en charge des conséquences des affections psychologiques et/ou psychiatriques et qu’il avait exprimé ce besoin. Ainsi, il n’est pas démontré que sa situation personnelle commandait le conseil de la souscription d’une telle option spécifique, laquelle entraînait nécessairement une sur-prime. Enfin, Monsieur [W] ne démontre pas que le courtier lui a indiqué ne pas connaitre lui-même le délai d’attente et l’option de rachat d’hospitalisation, cet élément ne relevant que de ses propres déclarations. Ainsi, l’obligation de conseil a également été respectée. En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Monsieur [W] au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive désigne un comportement du débiteur d’une obligation, tendant à refuser avec persistance l’exécution de ladite obligation, le contraignant à intenter une action en justice. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision qui rejette les demandes de condamnation à paiement de Monsieur [W], la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ne pourra qu’être également rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [W], condamné aux dépens, devra verser à chacune des sociétés défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] de condamnation in solidum des sociétés SWISS LIFE, CEGEMA et FIRST MAZAL au paiement de la somme de 116.960 euros ; REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [I] [W] de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [I] [W] pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SARL FIRST MAZAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SAS CEGEMA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L112-4, code civil 1202, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code civil 1365, code des assurances L521-4, code des assurances R112-3, code civil 1364, code civil 1367, code des assurances L122-2, code civil 1112-1, code de la consommation R112-3, code des assurances L112-2, code civil 1188, code de la consommation L111-1, code civil 1191, code des assurances L112-4, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03244
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code des assurances L521-4, code de la consommation R112-3, code des assurances L112-2
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03545
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code de la consommation R112-3, code des assurances L112-2
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01419
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code des assurances R112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 28 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06575
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code de la consommation R112-3
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code civil 1189, code des assurances L521-4, code des assurances R112-3, code des assurances L112-2, code civil 1188, code des assurances L112-4
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00232
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code des assurances L521-4, code des assurances L112-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° J2025000004
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code des assurances L521-4, code des assurances L112-2
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10048
en commun : code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code des assurances L521-4, code des assurances L112-2
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:17:50.549Z.