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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 24 mars 2026, n° 23/01419

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 12 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 Mars 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS LA MAILLANAISE exploite une activité de fabrication, stockage et de vente de palettes de bois au sein d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments d’une superficie totale de 14.830 m² situé [Adresse 12], qu’elle loue auprès la SCI NLC en vertu d’un bail commercial conclu le 1er février 2017. 

Les deux sociétés sont gérées par Monsieur [P] [A]. 

Suivant conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°820183229S signées le 31 décembre 2019 et à effet du 1er janvier 2020, la SAS LA MAILLANAISE a fait assurer les locaux pour une superficie de 3.870 m² auprès de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD par l’intermédiaire de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES. 

Un incendie s’est déclaré dans un des entrepôts le 26 août 2021 et la SAS LA MAILLANAISE a sollicité la prise en charge du sinistre auprès de son assureur.

Par courrier du 12 janvier 2022, la SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING a informé l’assuré que la société ZAVAROVALNICA SAVA lui opposait un refus de garantie au motif que les conditions de garanties requises dans les annexes de protection P2016/01/10 et de prévention incendie v011217 jointes aux conditions particulières et générales du contrat n’étaient pas remplies au moment du sinistre, les certificats annuels Q4 et Q18 en cours à la date du sinistre n’ayant pas été fournis. 

Faisant valoir que la garantie dommage incendie est due et, à titre subsidiaire, que l’agent général d’assurances a manqué à son devoir de conseil, la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC ont, par actes d’accomplissement des formalités du 02 août 2023 et de commissaire de justice des 7 et 21 août 2023, fait assigner la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES, la société d’assurance mutuelle CGPA et la société de droit slovène ZAVAROVALNICA SAVA DD devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser leurs préjudices résultant de l’incendie.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC demandent au tribunal de :

Vu l’article 1217 du code civil, 
Vu l’article 1137 du code civil, 
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances, 
Vu les articles L.521-2 et suivants du code des assurances, 
Vu les articles L.111-1 et suivants u code de la consommation, 
Vu les pièces versées au débat,

A titre principal, 
constater que la garantie dommage incendie souscrite par la SAS LA MAILLANAISE est acquise,constater l’inexécution de la Compagnie ZAVAROVALNICA SAVA,Y faisant droit, 
condamner la société ZAVAROVALNICA SAVA pour inexécution contractuelle de ses obligations tirées de sa police d’assurance, condamner la société ZAVAROVALNICA SAVA à garantir la SCI NLC de ses préjudices matériels au titre de la démolition et de la reconstruction de la construction pour une somme totale de 580.705,04 euros,condamner la société ZAVAROVALNICA SAVA à garantir la SAS LA MAILLANAISE de ses préjudices immatériels à hauteur de : 110.000 euros au titre de la perte des marchandises stockées,60.000 euros au titre de la perte d’exploitation, 4.300,39 euros au titre des frais engagés pour la vérification de la conformité des installations électriques, des robinets d’incendie armés et des vérifications incendies,A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Tarascon considérait la garantie dommage incendie non acquise, 
constater les manquements relatifs au devoir d’information et de conseil de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES,constater l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur [A], représentant de la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC,Y faisant droit, 
condamner la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à indemniser la SCI NLC des sommes avancées par Monsieur [A] au titre de la démolition et de la reconstruction pour une somme totale de 580.705,04 euros,condamner la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à indemniser la SAS LA MAILLANAISE au paiement de la somme de : 110.000 euros au titre de la perte des marchandises stockées,60.000 euros au titre de la perte d’exploitation, 4.300,39 euros au titre des frais engagés pour la vérification de la conformité des installations électriques, des robinets d’incendie armés et des vérifications incendies,En tout état de cause, 
condamner in solidum la Compagnie ZAVAROVALNICA SAVA et l’Agent général [X], la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à payer à Monsieur [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, les demanderesses expliquent que l’incendie a causé la destruction totale d’un bâtiment et de son contenu mobilier ainsi que celle d’un matériel spécifique industriel. Elles font valoir que la garantie est due dès lors que l’assurée se trouvait à jour de ses cotisations et que les conditions particulières avaient été signées et transmises à la compagnie. 

Elles expliquent avoir été contraintes de poursuivre à leurs frais la démolition et la reconstruction du bâtiment détruit. 

En réponse aux arguments adverses, elles font valoir que les annexes mentionnées dans l’encadré « Informations sur l’établissement » des conditions particulières ne leur sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas été transmises ni signées par la SAS LA MAILLANAISE. Elles assurent que l’assureur ne démontre pas avoir porté ces annexes à la connaissance de la SAS LA MAILLANAISE, ce qui est une condition de leur applicabilité, et rappellent que la connaissance d’une clause d’exclusion ou d’une condition de la garantie ne se présume pas. Elles ajoutent que l’article L122-4 du code des assurances prévoit que les clauses de déchéance de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elles indiquent que les arrêts cités par l’assureur ne sont pas applicables en l’espèce. 

Elles expliquent qu’en tout état de cause, la SAS LA MALLANAISE a respecté les exigences contenues dans les annexes puisqu’elle fournit les documents justifiant qu’elle a fait installer et entretenir les extincteurs, ainsi que le certificat annuel Q4. Elles ajoutent que l’assurée justifie également de la vérification annuelle de son installation électrique et fournit le certificat Q8. Elles précisent que ce n’est pas la carence de l’assurée dans ses obligations qui est la cause du sinistre puisque ni les installations électriques, ni les installations de lutte contre les incendies n’étaient impliquées dans la survenue du dommage. 

Les demanderesses font valoir que quand bien même le non-respect d’une des conditions de garantie du contrat serait retenu, cela n’entraînerait pas un défaut d’assurance mais l’application de la règle proportionnelle de primes prévue par l’article L113-9 alinéa 3 du code des assurances qui sanctionne l’assuré ayant payé une cotisation trop faible au regard du sinistre à assurer. 

A titre subsidiaire, elles font valoir que l’agent général [X] - la SARL [C] ASSURANCE - par l’intermédiaire duquel elle a souscrit le contrat d’assurance, a manqué à son devoir de conseil, ce qui constitue un dol ayant vicié le consentement de la SAS LA MAILLANAISE. Elles précisent qu’en vertu de l’article L112-2 du code des assurances, l’agent général a le devoir d’informer très précisément le client sur le contenu du contrat d’assurance, et doit lui remettre notamment les pièces annexes au contrat. Elles estiment que ce devoir est également fondé sur l’article L111-1 du code de la consommation qui oblige le professionnel à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat, et sur l’article L521-2 et suivants du code des assurances qui fait peser sur l’agent général un devoir d’alerte envers le client, notamment sur les exclusions susceptibles de s’appliquer. 

Elles exposent que l’agent général [X] n’a pas renseigné la SAS LA MAILLANAISE sur la véritable identité de son assureur puisqu’elle a été son unique interlocuteur jusqu’à la date du sinistre où elle a découvert que son assureur n’était pas [X] mais une compagnie slovène. Elles ajoutent que l’agent général ne lui a transmis aucune annexe et n’a pas attiré son attention sur les modalités de la garantie. Elles estiment que le contrat souscrit est très éloigné des besoins de l’assurée et non conforme à ses risques, et assurent qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des garanties souscrites et de leurs modalités d’application. Elles estiment que le consentement de l’assurée a été vicié. 



La SCI NLC explique qu’elle est propriétaire du bâtiment détruit, qu’elle loue à la SAS LA MAILLANAISE et fait état d’un préjudice de 580.705,04 euros correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment. La SAS LA MAILLANAISE fait état d’une perte d’exploitation de 60.000 euros et d’une perte des marchandises stockées à hauteur de 110.000 euros. Elle sollicite en outre le remboursement des frais engagés pour la vérification et le maintien en état de conformité des équipements, au titre de la vérification initiale des installations. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD demande au Tribunal de :

Vu l’article L.112-3 du Code des assurances, 
Vu les articles 1134 et 1353 du Code civil 
Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile, 
Vu les termes de la police SAVA, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
A titre principal,
débouter les sociétés LA MAILLANAISE et N.L.C. de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie SAVA au motif qu’il n’est pas justifié du respect des conditions de garanties par la société LA MAILLANAISE au jour du sinistre entrainant la non-garantie,A titre subsidiaire,
débouter la société N.L.C. de sa demande indemnitaire totale de 580.705,04 euros au motif que les montants sollicités ne sont pas valablement justifiés,débouter la société LA MAILLANAISE de sa demande indemnitaire totale de 174.300,39 euros au motif que les montants sollicités ne sont pas valablement justifiés et ne sont pas conformes aux termes de la police, A titre encore plus subsidiaire, 
appliquer les limites et franchises contractuelles de la police SAVA à toutes éventuelles condamnations, déduire le montant de la TVA de toute éventuelle condamnation à la charge de la compagnie SAVA,En tout état de cause, 
débouter les sociétés LA MAILLANAISE et N.L.C., et Monsieur [P] [A] de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie SAVA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, condamner in solidum les sociétés LA MAILLANAISE et N.L.C. à verser à la compagnie SAVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,écarter l’exécution provisoire. 
Elle fait valoir que la garantie n’est pas due dès lors que l’assurée n’a pas satisfait aux prescriptions contenues dans les annexes à la police d’assurances « Protection P2016/01/10 » et « Prévention Incendie V011217 ». Elle soutient que ces annexes sont bien opposables à l’assuré dès lors qu’il en est fait mention dans les conditions particulières du contrat, signées par l’assurée, ce en application d’une jurisprudence constance de la Cour de cassation sur l’opposabilité des éléments contractuels formant police d’assurance. Elle précise que les conditions particulières signées par la SAS LA MAILLANAISE portent la mention selon laquelle l’assurée reconnait avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et des annexes de protection et de prévention incendie contenant les conditions de garantie. Elle assure que cette mention suffit à établir qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assurée. 


En réponse aux arguments adverses, elle indique que les prescriptions édictées par les annexes ne constituent pas des exclusions de garantie mais des conditions de la garantie. Elle assure qu’il est indifférent que le que le non-respect de la condition de garantie ait eu une incidence sur la réalisation du sinistre. Elle ajoute que la règle proportionnelle de prime, qui sanctionne une fausse déclaration du risque par l’assuré et non l’absence d’accomplissement des conditions de la garantie prévues dans la police, ne peut s’appliquer. 

Elle fait valoir que l’assurée n’a pas respecté les exigences en matière d’installation d’extincteurs conformes à la règle R4 puisqu’elle ne fournit pas de certificat annuel Q4 en vigueur au moment du sinistre. Elle ajoute que les conditions relatives aux vérifications des installations électriques ne sont pas non plis respectées dans la mesure où l’assurée ne fournit pas un certificat Q18 concernant le site dans son intégralité antérieur au sinistre. 

La société ZAVAROVALNICA SAVA DD signale que la non-garantie est opposable au propriétaire des murs, la SCI NLC, qui ne peut obtenir indemnisation sur la base du contrat. 

Elle indique que son identité était clairement indiquée sur les conditions particulières et générales du contrat d’assurance. 

A titre subsidiaire, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD fait valoir que les demanderesses ne justifient pas de leurs préjudices personnels respectifs en lien avec le sinistre. Elle conteste les demandes indemnitaires formulées.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA demandent au Tribunal de :

Statuant sur le recours principal des demanderesses :
statuer ce que de droit sur le recours aux Stés LA MAILLANAISE et NLC contre la Cie ZAVAROVALNICA SAVA et en cas de condamnation de cette dernière, dire et juger sans objet leur recours contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES,Subsidiairement et statuant sur le recours subsidiaire des demanderesses contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES :
dire et juger non fondés les griefs aux [Adresse 13] [Adresse 14] MAILLANAISE et NLC contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES,débouter les [Adresse 13] [Adresse 15] et NLC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES et contre CGPA,Plus subsidiairement :
dire et juger que le préjudice ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance qui n’est pas établie,dire et juger que les sommes revendiquées sont infondées,débouter en conséquence, les [Adresse 13] [Adresse 15] et NLC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES et contre CGPA,débouter en toute hypothèse, les Stés [Adresse 15] et NLC de leurs demandes chiffrées sur une base TTC. Statuant sur l’exécution provisoire :
écarter l’exécution provisoire,



Sur les frais et dépens :
condamner les Stés LA MAILLANAISE et NLC à verser à la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES et à CGPA ensemble la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elles font valoir que la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES est intervenue en qualité de courtier et non d’agent général. Elles rappellent que l’intermédiaire d’assurance engage sa responsabilité pour faute et n’est pas tenu à une obligation de résultat. Elles indiquent que le seul fait qu’un sinistre ne soit pas couvert pas l’assureur n’impliquent pas de facto sa responsabilité. 

Elles contestent l’existence d’un dol en l’absence de manœuvres, mensonges ou de toute dissimulation intentionnelle, et indiquent que la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES n’est pas partie au contrat d’assurance et n’est pas mandataire de la compagnie. Elles signalent que le dol aurait pour effet d’exclure la garantie du contrat, ce qui n’est pas l’effet recherché par les demanderesses. 

Quant au manquement au devoir de conseil de l’intermédiaire, elles soutiennent que l’article L112-2 du code des assurances n’est pas applicable en ce qu’il concerne les rapports entre l’assureur et l’associé, ce même que l’article L111-1 du code de la consommation. Elles ajoutent que l’article L521-2 du code des assurances concerne la transmission d’informations de l’intermédiaire au sujet de sa propre identité, ce qui a eu lieu en l’espèce. Elles indiquent qu’en tout état de cause, le grief est sans lien causal avec le préjudice invoqué. 

Elles font valoir que le contrat a été souscrit à l’initiative de la société de courtage INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING exerçant sous la marque COVER INSURANCE, qui était en charge de la transmission des pièces contractuelles pour le compte de l’assureur. Elles indiquent que l’assurée ne peut prétendre avoir ignoré qu’elle était assurée auprès de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, dont le nom figure dans les conditions particulières et qui était habilitée à courir des risques sur le territoire français. 

La SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA font valoir qu’il n’appartient pas à l’intermédiaire d’assurance de veiller à ce que l’assuré respecte les moyens de prévention, ni de l’informer du contenu du contrat d’assurance, et contestent tout inadaptation du contrat aux besoins de l’assurée.

A titre très subsidiaire, elles contestent les demandes indemnitaires formulées. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

* Sur la mise en œuvre de la garantie

sur la nature des règles prescrites par les annexes 
Il est constant que la condition de la garantie est un événement permanent qui affecte le risque couvert ainsi que l’obligation de couverture du risque et lui est extérieur. A contrario, l’exclusion est une circonstance particulière de réalisation du sinistre ou un élément restrictif de sa définition et qui affecte l’obligation de règlement.

En l’espèce, les conditions particulières du contrat indiquent que l’assuré affirme avoir reçu et pris connaissance des annexes de protection P2016/01/10 et de de prévention incendie v011217, et s’engage à les respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre.

L’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 prévoit les deux obligations suivantes :
« 102 – INSTALLATION D’EXTINCTEURS CONFORME A LA REGLE R4 » : « L’installation fait l’objet d’un certificat de conformité à la règle APSAD R4, modèle N4, établi par l’installateur et dont l’assuré envoie copie à l’assureur. […] L’assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès d’un installateur certifié APSAD ou d’un organisme de vérification agréé dans ce domaine. L’assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4, de chaque vérification à l’assureur. »,« 103 – INSTALLATIONS ELECTRIQUE CONTÔLES PAR UN VERIFICATEUR OU UN ORGANISME AGREE » : « Les installations électriques (circuits et matériels) sont vérifiés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié APSAD ou bénéficiant d’un Agrément Assurance délivré par le CNPP. L’assuré s’engage à :
fournir au vérificateur ou à l’organisme vérificateur toutes les informations concernant l’existence et la définition des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion.communiquer à l’assureur un exemplaire de la déclaration d’installation modèle Q 18 et ce, dans un délai qui n’excédera pas 15 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration par le vérificateur ou l’organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l’installation présente des dangers d’incendie ou d’explosion.fournir à l’assureur et à l’APSAD, à leur demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité,prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d’installation Q 18 afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’engendre un incendie ou une explosion. ».
Ces dispositions exigent le respect par l’assuré, durant toute la vie du contrat, de mesures de prévention consistant à faire vérifier annuellement les extincteurs et l’installation électrique.

Il s’agit de mesures de prévention du risque qui s’analysent en une condition de la garantie en ce qu’elles affectent le risque et non le sinistre, et ce de façon permanente. 

Dans ces conditions, l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 constitue une condition de garantie, dont l’opposabilité à l’assuré n’est pas soumise aux formalités prescrites par les articles L112-4 dernier alinéa et L113-1 du code des assurances.

sur l’opposabilité des annexes
L’article L112-2 du code des assurances dispose que :

« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».

Il est constant que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré. 

L’article R112-3 du code des assurances prescrit que « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 et de leur bonne réception. ».



En l’espèce, les conditions particulières n°820183229S du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par la SAS LA MAILLANAISE et signées le 31 décembre 2019 par Monsieur [A] en qualité de représentant de cette société font référence, en page 1, dans l’encadré « INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT » à :
« Annexe de prévention Incendie : 100-101-102-103-104-110
Annexe de protection : Niveau 2. ». 

Elles indiquent, en page 7, dans un paragraphe intitulé « DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS » :
« Je déclare :
- avoir reçu et pris connaissance des Conditions générales CG_MRP_SAVA_1219 ;
- avoir reçu et pris connaissance des annexes de protection P2016/01/10 et de de prévention incendie v011217. M’engager à les respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre. ».

Il en résulte que la SAS LA MAILLANAISE a été expressément informée de l’existence d’annexes au contrat dont le respect par l’assuré conditionnait la garantie. 

Dans ces conditions, bien que non paraphées de l'assuré, l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 lui est opposable dès lors qu'il a reconnu, dans le bulletin d'adhésion, sa remise et en avoir pris connaissance.

sur le respect des conditions posées par l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217
L’obligation « 102 – INSTALLATION D’EXTINCTEURS CONFORME A LA REGLE R4 » contenue dans l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 prescrit que :

« L’installation fait l’objet d’un certificat de conformité à la règle APSAD R4, modèle N4, établi par l’installateur et dont l’assuré envoie copie à l’assureur. […] L’assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès d’un installateur certifié APSAD ou d’un organisme de vérification agréé dans ce domaine. L’assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4, de chaque vérification à l’assureur. ».

La SAS LA MAILLANAISE produit un bon de vérification maintenance de la SARL S.I. PRO pour la vérification RIA (robinet incendie armé), du panneau RIA et du panneau d’entretien en date du 23 juin 2021. Le technicien a coché « CODE DU TRAVAIL » comme « Référentiel technique applicable », et non « REGLE 4 DE L’APSAD ». 

Ce document ne constitue pas un certificat de conformité à la règle APSAD 4, ni un compte rendu de vérification annuelle conforme à la règle 4 de l’APSAD, à laquelle il n’est pas fait référence. 

Il en va de même pour la feuille de liaison de vérification des extincteurs mentionnant une intervention le 05 août 2021 par la SARL S.I. PRO.

Si la SAS LA MAILLANAISE fournit en pièces 14 et 15 deux certificats identiques N4 de « DECLARATION DE CONFORMITE AU REFERENTIEL APSAD 4 » effectués par la SARL S.I. PRO, ceux-ci sont datés 29 novembre 2021. Ils ne couvrent donc pas la période antérieure à l’incendie du 26 août 2021. 

La condition relative à la production du compte rendu d’entretien annuel Q4 n’est donc pas remplie.

S’agissant des installations électriques, l’obligation « 103 – INSTALLATIONS ELECTRIQUE CONTÔLES PAR UN VERIFICATEUR OU UN ORGANISME AGREE » contenue dans l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 prescrit que : 

« Les installations électriques (circuits et matériels) sont vérifiés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié APSAD ou bénéficiant d’un Agrément Assurance délivré par le CNPP. 
L’assuré s’engage à :
fournir au vérificateur ou à l’organisme vérificateur toutes les informations concernant l’existence et la définition des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion.communiquer à l’assureur un exemplaire de la déclaration d’installation modèle Q 18 et ce, dans un délai qui n’excédera pas 15 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration par le vérificateur ou l’organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l’installation présente des dangers d’incendie ou d’explosion.fournir à l’assureur et à l’APSAD, à leur demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité,prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d’installation Q 18 afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’engendre un incendie ou une explosion. ».
L’attestation de la société AVS1 ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELS du 10 janvier 2022 indiquant effectuer l’entretien et la vérification régulière de l’installation électrique des entrepôts plusieurs fois par an ne constitue pas la déclaration d’installation modèle Q 18 et le rapport de vérification imposés par les prescriptions contractuelles. 

Le rapport de vérification du 08 septembre 2021 produit en pièce n°17 par la SAS LA MAILLANAISE est postérieure à l’incendie.

Dans ces conditions, la SAS LA MAILLANAISE ne justifie pas que les conditions de garantie sont réunies et il est indifférent que le non-respect de ces conditions n’ait pas eu d’incidence sur le sinistre. 

Il en résulte que la garantie n’est pas due et il n’y a pas lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime qui s’applique en cas de déclaration inexacte de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS LA MAILLANAISE de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD.

sur les demandes de la SCI NLC
L’article L112-1 du code des assurances dispose que :

« L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. ».

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI NLC de ses demandes indemnitaires en qualité de propriétaire des locaux formulées à l’encontre de l’assureur.

* Sur le manquement au devoir de conseil de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES 

Il est reproché à la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES, qualifiée par les demanderesses de « agent général [X] » de n’avoir pas renseigné utilement la SAS LA MAILLANAISE sur la véritable identité de son assureur et de lui avoir fait souscrire une assurance éloignée de ses besoins et non conforme à ses risques. La SAS LA MAILLANAISE précise qu’elle n’aurait pas souscrit ce contrat si elle avait eu connaissance des garanties souscrites et de leurs modalités d’application, totalement inadaptées à ses besoins. 

sur la nature de l’intervention de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES
Si la responsabilité de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES est recherchée en qualité d’agent général, il doit être observé que cette société est mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’assurance comme étant intervenue en qualité de courtier. 

Elle n’apparaît dans aucune autre des pièces produites aux débats. Il n’est donc pas établi que son intervention ait dépassé celle d’un courtier, et qu’elle soit ce faisant intervenue en qualité d’agent général comme l’affirme la SAS LA MAILLANAISE. 

Au contraire, les conditions particulières mentionnent que la distribution a été confiée à la société COVER INSURANCE, ce qui est confirmé par les courriels adressés par cette société à la SAS LA MAILLANAISE lors de la souscription du contrat (pièces n°2 à 4 de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES).

Les obligations de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES étaient donc celles d’un courtier et non celles d’un agent général. 

sur la responsabilité de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES
L’article L111-1 du code de la consommation dont se prévaut la SAS LA MAILLANAISE n’est pas applicable en l’espèce, celle-ci étant intervenue au contrat pour les besoins de son activité professionnelle et non en qualité de consommateur.

Il en va de même pour l’article L112-2 alinéa 4 du code des assurances qui vise le « distributeur » d’assurance et non l’intermédiaire. 

L’article L521-2 du code des assurances dispose que « I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat. ».

Il est par ailleurs constant que le courtier doit informer son donneur d’ordres au sujet des principales caractéristiques du contrat dont la conclusion est projetée avec le tiers contractant.

En l’espèce, l’identité de l’assureur est clairement mentionnée en première page des conditions particulières du contrat ainsi qu’en page 7 dans les mentions légales qui indiquent « Assureur : [Adresse 16] DD – Siège : [Adresse 17], Slovénie – Compagnie d’assurance opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service (LPS) dans le respect des dispositions de l’article L. 362-2 du Code des assurances, Compagnie enregistrée sous le numéro 5063400 et soumise à l’Agence de contrôle des assurance [Adresse 18] ».

La SAS LA MAILLANAISE était donc parfaitement informée de l’identité de l’assureur et ne peut se prévaloir d’un manquement de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à ce titre, ce d’autant que cette information n’est pas en lien avec les préjudices dont elle sollicite indemnisation. 




S’agissant de l’inadaptation du contrat souscrit à ses besoins, la SAS LA MAILLANAISE n’explique pas et ne démontre pas en quoi l’assurance souscrite serait inadaptée à ses besoins et non conforme à ses risques. Le fait qu’elle n’ait pas fourni à l’assureur les documents prévus contractuellement pour pouvoir bénéficier de la garantie caractérise une inexécution contractuelle de sa part et non une inadaptation du contrat à ses besoins. 

Enfin, il résulte de ce qui précède que la SAS LA MAILLANAISE était parfaitement informée de l’existence des annexes de protection P2016/01/10 et de prévention incendie v011217, qu’elle s’est expressément engagée à respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre. Aucun défaut d’information ne peut donc être retenue à l’encontre du courtier à ce titre.

Dans ces conditions, la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC échouent à démontrer l’existence d’une faute dont la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES serait à l’origine ou d’un quelconque vice du consentement de l’assurée.

Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
La SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC à payer la somme de 2.000 euros à la société ZAVAROVALNICA SAVA DD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront par ailleurs condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA en application de ces dispositions.

La SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC seront déboutées de leur demande à ce titre.



- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il convient de rejeter les demandes de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et de la société d’assurance mutuelle CGPA tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD ;

Déboute la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES ;

Condamne la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC aux entiers dépens de la procédure ;

Condamne in solidum la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC à payer à la société ZAVAROVALNICA SAVA DD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC à payer à la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
  
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/01419 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DGMB



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 24 MARS 2026



DEMANDERESSES

SAS LA MAILLANAISE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de
[Localité 1] sous le numéro 432 100 550, au capital social de 15.000 euros, dont
le siège social est situé [Adresse 1], représentée
par Monsieur [P] [A],, dont le siège social est sis [Adresse 2]

SCI N.L.C, société civile immobilière au capital social de 20.000 €, inscrite au RCS de Tarascon, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 824 041 420 et dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Monsieur [P] [A],, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDERESSES

[C] ASSUREURS ASSOCIES, S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°443 750 435 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

CCC et exécutoires numérique de la minute délivrée
le : 24 Mars 2026

à 
Me Sophie BAYARD
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Me Pauline TOURRE

CGPA Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentées par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


[Adresse 9] SAVA DD, société de droit slovène enregistrée sous le numéro 5063400, ayant son siège social [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Tiphaine BOUVARD et Me Valérie NIMENYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL


PROCEDURE

Clôture prononcée : 12 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 Mars 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS LA MAILLANAISE exploite une activité de fabrication, stockage et de vente de palettes de bois au sein d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments d’une superficie totale de 14.830 m² situé [Adresse 12], qu’elle loue auprès la SCI NLC en vertu d’un bail commercial conclu le 1er février 2017. 

Les deux sociétés sont gérées par Monsieur [P] [A]. 

Suivant conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle n°820183229S signées le 31 décembre 2019 et à effet du 1er janvier 2020, la SAS LA MAILLANAISE a fait assurer les locaux pour une superficie de 3.870 m² auprès de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD par l’intermédiaire de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES. 

Un incendie s’est déclaré dans un des entrepôts le 26 août 2021 et la SAS LA MAILLANAISE a sollicité la prise en charge du sinistre auprès de son assureur.

Par courrier du 12 janvier 2022, la SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING a informé l’assuré que la société ZAVAROVALNICA SAVA lui opposait un refus de garantie au motif que les conditions de garanties requises dans les annexes de protection P2016/01/10 et de prévention incendie v011217 jointes aux conditions particulières et générales du contrat n’étaient pas remplies au moment du sinistre, les certificats annuels Q4 et Q18 en cours à la date du sinistre n’ayant pas été fournis. 

Faisant valoir que la garantie dommage incendie est due et, à titre subsidiaire, que l’agent général d’assurances a manqué à son devoir de conseil, la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC ont, par actes d’accomplissement des formalités du 02 août 2023 et de commissaire de justice des 7 et 21 août 2023, fait assigner la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES, la société d’assurance mutuelle CGPA et la société de droit slovène ZAVAROVALNICA SAVA DD devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser leurs préjudices résultant de l’incendie.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC demandent au tribunal de :

Vu l’article 1217 du code civil, 
Vu l’article 1137 du code civil, 
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances, 
Vu les articles L.521-2 et suivants du code des assurances, 
Vu les articles L.111-1 et suivants u code de la consommation, 
Vu les pièces versées au débat,

A titre principal, 
constater que la garantie dommage incendie souscrite par la SAS LA MAILLANAISE est acquise,constater l’inexécution de la Compagnie ZAVAROVALNICA SAVA,Y faisant droit, 
condamner la société ZAVAROVALNICA SAVA pour inexécution contractuelle de ses obligations tirées de sa police d’assurance, condamner la société ZAVAROVALNICA SAVA à garantir la SCI NLC de ses préjudices matériels au titre de la démolition et de la reconstruction de la construction pour une somme totale de 580.705,04 euros,condamner la société ZAVAROVALNICA SAVA à garantir la SAS LA MAILLANAISE de ses préjudices immatériels à hauteur de : 110.000 euros au titre de la perte des marchandises stockées,60.000 euros au titre de la perte d’exploitation, 4.300,39 euros au titre des frais engagés pour la vérification de la conformité des installations électriques, des robinets d’incendie armés et des vérifications incendies,A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Tarascon considérait la garantie dommage incendie non acquise, 
constater les manquements relatifs au devoir d’information et de conseil de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES,constater l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur [A], représentant de la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC,Y faisant droit, 
condamner la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à indemniser la SCI NLC des sommes avancées par Monsieur [A] au titre de la démolition et de la reconstruction pour une somme totale de 580.705,04 euros,condamner la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à indemniser la SAS LA MAILLANAISE au paiement de la somme de : 110.000 euros au titre de la perte des marchandises stockées,60.000 euros au titre de la perte d’exploitation, 4.300,39 euros au titre des frais engagés pour la vérification de la conformité des installations électriques, des robinets d’incendie armés et des vérifications incendies,En tout état de cause, 
condamner in solidum la Compagnie ZAVAROVALNICA SAVA et l’Agent général [X], la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à payer à Monsieur [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, les demanderesses expliquent que l’incendie a causé la destruction totale d’un bâtiment et de son contenu mobilier ainsi que celle d’un matériel spécifique industriel. Elles font valoir que la garantie est due dès lors que l’assurée se trouvait à jour de ses cotisations et que les conditions particulières avaient été signées et transmises à la compagnie. 

Elles expliquent avoir été contraintes de poursuivre à leurs frais la démolition et la reconstruction du bâtiment détruit. 

En réponse aux arguments adverses, elles font valoir que les annexes mentionnées dans l’encadré « Informations sur l’établissement » des conditions particulières ne leur sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas été transmises ni signées par la SAS LA MAILLANAISE. Elles assurent que l’assureur ne démontre pas avoir porté ces annexes à la connaissance de la SAS LA MAILLANAISE, ce qui est une condition de leur applicabilité, et rappellent que la connaissance d’une clause d’exclusion ou d’une condition de la garantie ne se présume pas. Elles ajoutent que l’article L122-4 du code des assurances prévoit que les clauses de déchéance de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elles indiquent que les arrêts cités par l’assureur ne sont pas applicables en l’espèce. 

Elles expliquent qu’en tout état de cause, la SAS LA MALLANAISE a respecté les exigences contenues dans les annexes puisqu’elle fournit les documents justifiant qu’elle a fait installer et entretenir les extincteurs, ainsi que le certificat annuel Q4. Elles ajoutent que l’assurée justifie également de la vérification annuelle de son installation électrique et fournit le certificat Q8. Elles précisent que ce n’est pas la carence de l’assurée dans ses obligations qui est la cause du sinistre puisque ni les installations électriques, ni les installations de lutte contre les incendies n’étaient impliquées dans la survenue du dommage. 

Les demanderesses font valoir que quand bien même le non-respect d’une des conditions de garantie du contrat serait retenu, cela n’entraînerait pas un défaut d’assurance mais l’application de la règle proportionnelle de primes prévue par l’article L113-9 alinéa 3 du code des assurances qui sanctionne l’assuré ayant payé une cotisation trop faible au regard du sinistre à assurer. 

A titre subsidiaire, elles font valoir que l’agent général [X] - la SARL [C] ASSURANCE - par l’intermédiaire duquel elle a souscrit le contrat d’assurance, a manqué à son devoir de conseil, ce qui constitue un dol ayant vicié le consentement de la SAS LA MAILLANAISE. Elles précisent qu’en vertu de l’article L112-2 du code des assurances, l’agent général a le devoir d’informer très précisément le client sur le contenu du contrat d’assurance, et doit lui remettre notamment les pièces annexes au contrat. Elles estiment que ce devoir est également fondé sur l’article L111-1 du code de la consommation qui oblige le professionnel à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat, et sur l’article L521-2 et suivants du code des assurances qui fait peser sur l’agent général un devoir d’alerte envers le client, notamment sur les exclusions susceptibles de s’appliquer. 

Elles exposent que l’agent général [X] n’a pas renseigné la SAS LA MAILLANAISE sur la véritable identité de son assureur puisqu’elle a été son unique interlocuteur jusqu’à la date du sinistre où elle a découvert que son assureur n’était pas [X] mais une compagnie slovène. Elles ajoutent que l’agent général ne lui a transmis aucune annexe et n’a pas attiré son attention sur les modalités de la garantie. Elles estiment que le contrat souscrit est très éloigné des besoins de l’assurée et non conforme à ses risques, et assurent qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des garanties souscrites et de leurs modalités d’application. Elles estiment que le consentement de l’assurée a été vicié. 



La SCI NLC explique qu’elle est propriétaire du bâtiment détruit, qu’elle loue à la SAS LA MAILLANAISE et fait état d’un préjudice de 580.705,04 euros correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment. La SAS LA MAILLANAISE fait état d’une perte d’exploitation de 60.000 euros et d’une perte des marchandises stockées à hauteur de 110.000 euros. Elle sollicite en outre le remboursement des frais engagés pour la vérification et le maintien en état de conformité des équipements, au titre de la vérification initiale des installations. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD demande au Tribunal de :

Vu l’article L.112-3 du Code des assurances, 
Vu les articles 1134 et 1353 du Code civil 
Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile, 
Vu les termes de la police SAVA, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
A titre principal,
débouter les sociétés LA MAILLANAISE et N.L.C. de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie SAVA au motif qu’il n’est pas justifié du respect des conditions de garanties par la société LA MAILLANAISE au jour du sinistre entrainant la non-garantie,A titre subsidiaire,
débouter la société N.L.C. de sa demande indemnitaire totale de 580.705,04 euros au motif que les montants sollicités ne sont pas valablement justifiés,débouter la société LA MAILLANAISE de sa demande indemnitaire totale de 174.300,39 euros au motif que les montants sollicités ne sont pas valablement justifiés et ne sont pas conformes aux termes de la police, A titre encore plus subsidiaire, 
appliquer les limites et franchises contractuelles de la police SAVA à toutes éventuelles condamnations, déduire le montant de la TVA de toute éventuelle condamnation à la charge de la compagnie SAVA,En tout état de cause, 
débouter les sociétés LA MAILLANAISE et N.L.C., et Monsieur [P] [A] de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie SAVA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, condamner in solidum les sociétés LA MAILLANAISE et N.L.C. à verser à la compagnie SAVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,écarter l’exécution provisoire. 
Elle fait valoir que la garantie n’est pas due dès lors que l’assurée n’a pas satisfait aux prescriptions contenues dans les annexes à la police d’assurances « Protection P2016/01/10 » et « Prévention Incendie V011217 ». Elle soutient que ces annexes sont bien opposables à l’assuré dès lors qu’il en est fait mention dans les conditions particulières du contrat, signées par l’assurée, ce en application d’une jurisprudence constance de la Cour de cassation sur l’opposabilité des éléments contractuels formant police d’assurance. Elle précise que les conditions particulières signées par la SAS LA MAILLANAISE portent la mention selon laquelle l’assurée reconnait avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et des annexes de protection et de prévention incendie contenant les conditions de garantie. Elle assure que cette mention suffit à établir qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assurée. 


En réponse aux arguments adverses, elle indique que les prescriptions édictées par les annexes ne constituent pas des exclusions de garantie mais des conditions de la garantie. Elle assure qu’il est indifférent que le que le non-respect de la condition de garantie ait eu une incidence sur la réalisation du sinistre. Elle ajoute que la règle proportionnelle de prime, qui sanctionne une fausse déclaration du risque par l’assuré et non l’absence d’accomplissement des conditions de la garantie prévues dans la police, ne peut s’appliquer. 

Elle fait valoir que l’assurée n’a pas respecté les exigences en matière d’installation d’extincteurs conformes à la règle R4 puisqu’elle ne fournit pas de certificat annuel Q4 en vigueur au moment du sinistre. Elle ajoute que les conditions relatives aux vérifications des installations électriques ne sont pas non plis respectées dans la mesure où l’assurée ne fournit pas un certificat Q18 concernant le site dans son intégralité antérieur au sinistre. 

La société ZAVAROVALNICA SAVA DD signale que la non-garantie est opposable au propriétaire des murs, la SCI NLC, qui ne peut obtenir indemnisation sur la base du contrat. 

Elle indique que son identité était clairement indiquée sur les conditions particulières et générales du contrat d’assurance. 

A titre subsidiaire, la société ZAVAROVALNICA SAVA DD fait valoir que les demanderesses ne justifient pas de leurs préjudices personnels respectifs en lien avec le sinistre. Elle conteste les demandes indemnitaires formulées.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA demandent au Tribunal de :

Statuant sur le recours principal des demanderesses :
statuer ce que de droit sur le recours aux Stés LA MAILLANAISE et NLC contre la Cie ZAVAROVALNICA SAVA et en cas de condamnation de cette dernière, dire et juger sans objet leur recours contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES,Subsidiairement et statuant sur le recours subsidiaire des demanderesses contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES :
dire et juger non fondés les griefs aux [Adresse 13] [Adresse 14] MAILLANAISE et NLC contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES,débouter les [Adresse 13] [Adresse 15] et NLC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES et contre CGPA,Plus subsidiairement :
dire et juger que le préjudice ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance qui n’est pas établie,dire et juger que les sommes revendiquées sont infondées,débouter en conséquence, les [Adresse 13] [Adresse 15] et NLC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES et contre CGPA,débouter en toute hypothèse, les Stés [Adresse 15] et NLC de leurs demandes chiffrées sur une base TTC. Statuant sur l’exécution provisoire :
écarter l’exécution provisoire,



Sur les frais et dépens :
condamner les Stés LA MAILLANAISE et NLC à verser à la Sté [C] ASSUREURS ASSOCIES et à CGPA ensemble la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elles font valoir que la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES est intervenue en qualité de courtier et non d’agent général. Elles rappellent que l’intermédiaire d’assurance engage sa responsabilité pour faute et n’est pas tenu à une obligation de résultat. Elles indiquent que le seul fait qu’un sinistre ne soit pas couvert pas l’assureur n’impliquent pas de facto sa responsabilité. 

Elles contestent l’existence d’un dol en l’absence de manœuvres, mensonges ou de toute dissimulation intentionnelle, et indiquent que la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES n’est pas partie au contrat d’assurance et n’est pas mandataire de la compagnie. Elles signalent que le dol aurait pour effet d’exclure la garantie du contrat, ce qui n’est pas l’effet recherché par les demanderesses. 

Quant au manquement au devoir de conseil de l’intermédiaire, elles soutiennent que l’article L112-2 du code des assurances n’est pas applicable en ce qu’il concerne les rapports entre l’assureur et l’associé, ce même que l’article L111-1 du code de la consommation. Elles ajoutent que l’article L521-2 du code des assurances concerne la transmission d’informations de l’intermédiaire au sujet de sa propre identité, ce qui a eu lieu en l’espèce. Elles indiquent qu’en tout état de cause, le grief est sans lien causal avec le préjudice invoqué. 

Elles font valoir que le contrat a été souscrit à l’initiative de la société de courtage INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING exerçant sous la marque COVER INSURANCE, qui était en charge de la transmission des pièces contractuelles pour le compte de l’assureur. Elles indiquent que l’assurée ne peut prétendre avoir ignoré qu’elle était assurée auprès de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, dont le nom figure dans les conditions particulières et qui était habilitée à courir des risques sur le territoire français. 

La SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA font valoir qu’il n’appartient pas à l’intermédiaire d’assurance de veiller à ce que l’assuré respecte les moyens de prévention, ni de l’informer du contenu du contrat d’assurance, et contestent tout inadaptation du contrat aux besoins de l’assurée.

A titre très subsidiaire, elles contestent les demandes indemnitaires formulées. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

* Sur la mise en œuvre de la garantie

sur la nature des règles prescrites par les annexes 
Il est constant que la condition de la garantie est un événement permanent qui affecte le risque couvert ainsi que l’obligation de couverture du risque et lui est extérieur. A contrario, l’exclusion est une circonstance particulière de réalisation du sinistre ou un élément restrictif de sa définition et qui affecte l’obligation de règlement.

En l’espèce, les conditions particulières du contrat indiquent que l’assuré affirme avoir reçu et pris connaissance des annexes de protection P2016/01/10 et de de prévention incendie v011217, et s’engage à les respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre.

L’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 prévoit les deux obligations suivantes :
« 102 – INSTALLATION D’EXTINCTEURS CONFORME A LA REGLE R4 » : « L’installation fait l’objet d’un certificat de conformité à la règle APSAD R4, modèle N4, établi par l’installateur et dont l’assuré envoie copie à l’assureur. […] L’assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès d’un installateur certifié APSAD ou d’un organisme de vérification agréé dans ce domaine. L’assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4, de chaque vérification à l’assureur. »,« 103 – INSTALLATIONS ELECTRIQUE CONTÔLES PAR UN VERIFICATEUR OU UN ORGANISME AGREE » : « Les installations électriques (circuits et matériels) sont vérifiés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié APSAD ou bénéficiant d’un Agrément Assurance délivré par le CNPP. L’assuré s’engage à :
fournir au vérificateur ou à l’organisme vérificateur toutes les informations concernant l’existence et la définition des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion.communiquer à l’assureur un exemplaire de la déclaration d’installation modèle Q 18 et ce, dans un délai qui n’excédera pas 15 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration par le vérificateur ou l’organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l’installation présente des dangers d’incendie ou d’explosion.fournir à l’assureur et à l’APSAD, à leur demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité,prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d’installation Q 18 afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’engendre un incendie ou une explosion. ».
Ces dispositions exigent le respect par l’assuré, durant toute la vie du contrat, de mesures de prévention consistant à faire vérifier annuellement les extincteurs et l’installation électrique.

Il s’agit de mesures de prévention du risque qui s’analysent en une condition de la garantie en ce qu’elles affectent le risque et non le sinistre, et ce de façon permanente. 

Dans ces conditions, l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 constitue une condition de garantie, dont l’opposabilité à l’assuré n’est pas soumise aux formalités prescrites par les articles L112-4 dernier alinéa et L113-1 du code des assurances.

sur l’opposabilité des annexes
L’article L112-2 du code des assurances dispose que :

« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».

Il est constant que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré. 

L’article R112-3 du code des assurances prescrit que « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 et de leur bonne réception. ».



En l’espèce, les conditions particulières n°820183229S du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par la SAS LA MAILLANAISE et signées le 31 décembre 2019 par Monsieur [A] en qualité de représentant de cette société font référence, en page 1, dans l’encadré « INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT » à :
« Annexe de prévention Incendie : 100-101-102-103-104-110
Annexe de protection : Niveau 2. ». 

Elles indiquent, en page 7, dans un paragraphe intitulé « DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS » :
« Je déclare :
- avoir reçu et pris connaissance des Conditions générales CG_MRP_SAVA_1219 ;
- avoir reçu et pris connaissance des annexes de protection P2016/01/10 et de de prévention incendie v011217. M’engager à les respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre. ».

Il en résulte que la SAS LA MAILLANAISE a été expressément informée de l’existence d’annexes au contrat dont le respect par l’assuré conditionnait la garantie. 

Dans ces conditions, bien que non paraphées de l'assuré, l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 lui est opposable dès lors qu'il a reconnu, dans le bulletin d'adhésion, sa remise et en avoir pris connaissance.

sur le respect des conditions posées par l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217
L’obligation « 102 – INSTALLATION D’EXTINCTEURS CONFORME A LA REGLE R4 » contenue dans l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 prescrit que :

« L’installation fait l’objet d’un certificat de conformité à la règle APSAD R4, modèle N4, établi par l’installateur et dont l’assuré envoie copie à l’assureur. […] L’assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès d’un installateur certifié APSAD ou d’un organisme de vérification agréé dans ce domaine. L’assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4, de chaque vérification à l’assureur. ».

La SAS LA MAILLANAISE produit un bon de vérification maintenance de la SARL S.I. PRO pour la vérification RIA (robinet incendie armé), du panneau RIA et du panneau d’entretien en date du 23 juin 2021. Le technicien a coché « CODE DU TRAVAIL » comme « Référentiel technique applicable », et non « REGLE 4 DE L’APSAD ». 

Ce document ne constitue pas un certificat de conformité à la règle APSAD 4, ni un compte rendu de vérification annuelle conforme à la règle 4 de l’APSAD, à laquelle il n’est pas fait référence. 

Il en va de même pour la feuille de liaison de vérification des extincteurs mentionnant une intervention le 05 août 2021 par la SARL S.I. PRO.

Si la SAS LA MAILLANAISE fournit en pièces 14 et 15 deux certificats identiques N4 de « DECLARATION DE CONFORMITE AU REFERENTIEL APSAD 4 » effectués par la SARL S.I. PRO, ceux-ci sont datés 29 novembre 2021. Ils ne couvrent donc pas la période antérieure à l’incendie du 26 août 2021. 

La condition relative à la production du compte rendu d’entretien annuel Q4 n’est donc pas remplie.

S’agissant des installations électriques, l’obligation « 103 – INSTALLATIONS ELECTRIQUE CONTÔLES PAR UN VERIFICATEUR OU UN ORGANISME AGREE » contenue dans l’annexe « PREVENTION INCENDIE » v011217 prescrit que : 

« Les installations électriques (circuits et matériels) sont vérifiés au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié APSAD ou bénéficiant d’un Agrément Assurance délivré par le CNPP. 
L’assuré s’engage à :
fournir au vérificateur ou à l’organisme vérificateur toutes les informations concernant l’existence et la définition des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion.communiquer à l’assureur un exemplaire de la déclaration d’installation modèle Q 18 et ce, dans un délai qui n’excédera pas 15 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration par le vérificateur ou l’organisme vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l’installation présente des dangers d’incendie ou d’explosion.fournir à l’assureur et à l’APSAD, à leur demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification, dans son intégralité,prendre connaissance du rapport annuel de vérification et de la déclaration d’installation Q 18 afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’engendre un incendie ou une explosion. ».
L’attestation de la société AVS1 ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELS du 10 janvier 2022 indiquant effectuer l’entretien et la vérification régulière de l’installation électrique des entrepôts plusieurs fois par an ne constitue pas la déclaration d’installation modèle Q 18 et le rapport de vérification imposés par les prescriptions contractuelles. 

Le rapport de vérification du 08 septembre 2021 produit en pièce n°17 par la SAS LA MAILLANAISE est postérieure à l’incendie.

Dans ces conditions, la SAS LA MAILLANAISE ne justifie pas que les conditions de garantie sont réunies et il est indifférent que le non-respect de ces conditions n’ait pas eu d’incidence sur le sinistre. 

Il en résulte que la garantie n’est pas due et il n’y a pas lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime qui s’applique en cas de déclaration inexacte de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS LA MAILLANAISE de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD.

sur les demandes de la SCI NLC
L’article L112-1 du code des assurances dispose que :

« L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. ».

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. 

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI NLC de ses demandes indemnitaires en qualité de propriétaire des locaux formulées à l’encontre de l’assureur.

* Sur le manquement au devoir de conseil de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES 

Il est reproché à la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES, qualifiée par les demanderesses de « agent général [X] » de n’avoir pas renseigné utilement la SAS LA MAILLANAISE sur la véritable identité de son assureur et de lui avoir fait souscrire une assurance éloignée de ses besoins et non conforme à ses risques. La SAS LA MAILLANAISE précise qu’elle n’aurait pas souscrit ce contrat si elle avait eu connaissance des garanties souscrites et de leurs modalités d’application, totalement inadaptées à ses besoins. 

sur la nature de l’intervention de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES
Si la responsabilité de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES est recherchée en qualité d’agent général, il doit être observé que cette société est mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’assurance comme étant intervenue en qualité de courtier. 

Elle n’apparaît dans aucune autre des pièces produites aux débats. Il n’est donc pas établi que son intervention ait dépassé celle d’un courtier, et qu’elle soit ce faisant intervenue en qualité d’agent général comme l’affirme la SAS LA MAILLANAISE. 

Au contraire, les conditions particulières mentionnent que la distribution a été confiée à la société COVER INSURANCE, ce qui est confirmé par les courriels adressés par cette société à la SAS LA MAILLANAISE lors de la souscription du contrat (pièces n°2 à 4 de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES).

Les obligations de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES étaient donc celles d’un courtier et non celles d’un agent général. 

sur la responsabilité de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES
L’article L111-1 du code de la consommation dont se prévaut la SAS LA MAILLANAISE n’est pas applicable en l’espèce, celle-ci étant intervenue au contrat pour les besoins de son activité professionnelle et non en qualité de consommateur.

Il en va de même pour l’article L112-2 alinéa 4 du code des assurances qui vise le « distributeur » d’assurance et non l’intermédiaire. 

L’article L521-2 du code des assurances dispose que « I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat. ».

Il est par ailleurs constant que le courtier doit informer son donneur d’ordres au sujet des principales caractéristiques du contrat dont la conclusion est projetée avec le tiers contractant.

En l’espèce, l’identité de l’assureur est clairement mentionnée en première page des conditions particulières du contrat ainsi qu’en page 7 dans les mentions légales qui indiquent « Assureur : [Adresse 16] DD – Siège : [Adresse 17], Slovénie – Compagnie d’assurance opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service (LPS) dans le respect des dispositions de l’article L. 362-2 du Code des assurances, Compagnie enregistrée sous le numéro 5063400 et soumise à l’Agence de contrôle des assurance [Adresse 18] ».

La SAS LA MAILLANAISE était donc parfaitement informée de l’identité de l’assureur et ne peut se prévaloir d’un manquement de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES à ce titre, ce d’autant que cette information n’est pas en lien avec les préjudices dont elle sollicite indemnisation. 




S’agissant de l’inadaptation du contrat souscrit à ses besoins, la SAS LA MAILLANAISE n’explique pas et ne démontre pas en quoi l’assurance souscrite serait inadaptée à ses besoins et non conforme à ses risques. Le fait qu’elle n’ait pas fourni à l’assureur les documents prévus contractuellement pour pouvoir bénéficier de la garantie caractérise une inexécution contractuelle de sa part et non une inadaptation du contrat à ses besoins. 

Enfin, il résulte de ce qui précède que la SAS LA MAILLANAISE était parfaitement informée de l’existence des annexes de protection P2016/01/10 et de prévention incendie v011217, qu’elle s’est expressément engagée à respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre. Aucun défaut d’information ne peut donc être retenue à l’encontre du courtier à ce titre.

Dans ces conditions, la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC échouent à démontrer l’existence d’une faute dont la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES serait à l’origine ou d’un quelconque vice du consentement de l’assurée.

Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
La SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC à payer la somme de 2.000 euros à la société ZAVAROVALNICA SAVA DD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront par ailleurs condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA en application de ces dispositions.

La SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC seront déboutées de leur demande à ce titre.



- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il convient de rejeter les demandes de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, de la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et de la société d’assurance mutuelle CGPA tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 

 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre de la société ZAVAROVALNICA SAVA DD ;

Déboute la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL CHOQUET ASSUREURS ASSOCIES ;

Condamne la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC aux entiers dépens de la procédure ;

Condamne in solidum la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC à payer à la société ZAVAROVALNICA SAVA DD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC à payer à la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS LA MAILLANAISE et la SCI NLC de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ZAVAROVALNICA SAVA DD, la SARL [C] ASSUREURS ASSOCIES et la société d’assurance mutuelle CGPA de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
  
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L113-1, code de la consommation L313-10, code de la securite sociale L861-4, code des assurances L122-4, code des assurances R112-3, code des assurances L521-2, code des assurances L362-2, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code de la consommation L111-1, code des assurances L112-4, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-24T21:49:01.054Z.