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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 20 juillet 2026, n° J2025000004

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Parties (entreprises)

SIREN 464201243IBH INVESTMENTAND BUSINESS HOLDINGAXA France IARD [Adresse 5]

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 20 juillet 2026 1ère chambre

Références : J2025000004 (2023002526 - 2024003693)

ENTRE :

SARL [Adresse 1] (RCS [Localité 1] n°813649043) [Adresse 2]

Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [Localité 2] Camping-[Localité 3] (RCS [Localité 4] n°797840352)

[Adresse 3] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [E] Investment and Business Holding (RCS Poitiers n°793964065) [Adresse 4] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SA AXA France IARD [Adresse 5] (RCS Nanterre n°722057460) Plaidant par Maître Thomas Drouineau, avocat au Barreau de Poitiers

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Et entre :

SARL [Adresse 1] ([Etablissement 1] n°813649043) [Adresse 2] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [Localité 2] Camping-[Localité 3] (RCS [Localité 4] n°797840352)

[Adresse 3] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [E] Investment and Business Holding (RCS [Localité 4] n°793964065)

[Adresse 4] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

PARTIES EN DEMANDE, d'une part,

SAS [N] [B] & Cie

[Adresse 6] (RCS Bordeaux n°464201243) Plaidant par SELAS Burguburu & associés, avocat au Barreau de Bordeaux

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient M. Boijoux, président d'audience, Messieurs Bouard et Cordeau juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juillet 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

La société [E] est la holding des sociétés [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] qui ont pour activité la vente et la location de véhicules.

Elle mandate en juin 2021 le cabinet de courtage [N] [B] afin qu'il étudie les risques assurables pour l'ensemble de ses entités et procède à une étude globale auprès d'AXA en Multirisques Concession.

[N] [B] adresse en juillet suivant une proposition d'assurance selon contrat cadre souscrit auprès de la compagnie AXA et garantissant les pertes d'exploitation consécutives à un évènement grêle ayant sinistré les marchandises dont les véhicules en plein air sur parc. Le contrat n°0000010875132104 qui ne fait plus mention des véhicules en plein air sur parc est signé le 9 mai 2022.

Un important épisode de grêle survient le 22 mai 2022. Les bâtiments et 90% du stock de camping-cars des sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] sont impactés. Le sinistre est déclaré le lendemain.

AXA indemnise les dommages matériels de [Adresse 7] pour 195.146,06 euros et ceux de [Localité 2] Camping [Localité 3] pour 100.000 euros.

Un refus de garantie est en revanche opposé au visa d'une exclusion contractuelle pour les pertes d'exploitation liées aux dommages sur les véhicules. AXA est alors vainement mise en demeure de payer par courrier RAR en date du 6 février 2023 les sommes de 701.188 euros pour [Adresse 7] et de 445.568 euros pour [Localité 2] Camping [Localité 3].

Par acte en date du 13 juillet 2023, les SARL [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] font assigner la SA AXA France IARD devant le présent Tribunal.

Par acte en date du 30 octobre 2024, les mêmes font assigner la SAS [N] [B] & Cie La SARL [E] Investment and Business Holding intervient volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des SARL [Adresse 1], [Localité 2] Camping-[Localité 3] et [E] Investment and Business Holding

Par conclusions développées à la barre, les SARL [Adresse 1], [Localité 2] Camping-[Localité 3] et [E] Investment and Business Holding demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil,

Vu les articles L 511-1, L 521-1, L 521-4 et L 521-6 du Code des assurances,

Vu les articles 143, 144, 232, 700 et 865 du Code de procédure civile,

Sur la jonction entre l'instance principale contre AXA et la mise en cause de [N] [B]

Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'égard de la société [N],

Ordonner la jonction de l'instance en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG n°2023002526,
 * Voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [N] [B],

A titre principal

Dire que la société AXA France IARD s'est livrée à une inexécution fautive du contrat en date du 6 septembre 2021 et que sa responsabilité contractuelle est engagée,

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 807.896 euros au titre de la perte d'exploitation garantie, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 et jusqu'à parfait règlement,

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 8] la somme de 465.661 euros au titre de la perte d'exploitation garantie, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 et jusqu'à parfait règlement,

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 43.041 euros au titre des frais financiers liés au portage des véhicules grêlés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait règlement,

condamner la société AXA France IARD à verser aux sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] [B], chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire

dire que les sociétés [N] [B] et AXA France IARD ont commis un manquement à leur devoir de conseil et que leur responsabilité délictuelle est engagée,

condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à verser aux sociétés [E] Investment and Business Holding et [Adresse 1] 98% de la somme de 807.896 euros en réparation de leur perte de chance d'être couvertes en garantie perte d'exploitation pour le sinistre subi,

condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés [E] Investment and Business Holding et [Adresse 8] 98% de la somme de 465.661 euros en réparation de leur perte de chance d'être couvertes en garantie perte d'exploitation pour le sinistre subi,

condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 43.041 euros au titre des frais financiers liés au portage des véhicules grêlés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait règlement,

A titre très subsidiaire

ordonner une expertise judiciaire comptable et financière et désigner tel expert judiciaire comptable et financier qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

convoquer régulièrement les parties et leurs avocats respectifs, prendre connaissance du dossier et de tous documents financiers et comptables nécessaires, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant,

fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer la perte d'exploitation, la perte de clientèle, les frais supplémentaires additionnels et les honoraires d'experts, conformément aux garanties contractuellement souscrites au contrat AXA comprenant le calcul de la perte de marge brute,

Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte d'exploitation strictement imputable au sinistre,

D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties,

Dire que l'expert désigné pourra se faire assister en cas de nécessité de tout spécialiste de son choix,

Dire qu'avant de déposer ses écritures terminales, l'expert désigné adressera aux parties une note de synthèse en leur accordant un délai pour qu'elles puissent produire leurs observations auxquelles il devra répondre,

En tout état de cause

Débouter les sociétés [N] [B] et AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3], chacune, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

A l'appui de leurs prétentions, les SARL [Adresse 1], [Localité 2] Camping-[Localité 3] et [E] Investment and Business Holding font valoir :

A titre principal, sur la mobilisation de la garantie Perte d'exploitation

Qu'AXA n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors que s'imposent à elle les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,

Qu'il est de principe constant que les clauses d'un contrat d'assurance doivent être claires et précises et que si tel n'est pas le cas, elles s'interprètent en faveur de l'assuré,

Que pour être opposable, une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée sans jamais pouvoir vider la garantie de sa substance,

Qu'en l'espèce, l'épisode de grêle a endommagé le stock de véhicules à 90% et généré une importante perte d'exploitation du fait de l'impossibilité qui s'en est suivie de pouvoir vendre des véhicules neufs et de l'arrêt des activités de rachat de véhicules d'occasion en raison d'une trésorerie devenue insuffisante puis de leur revente,

Qu'AXA refuse d'indemniser cette perte d'exploitation au visa d'une lecture cloisonnée et erronée du contrat selon laquelle il y aurait une distinction étanche entre l'assurance des véhicules et l'assurance des biens autres que les véhicules ; excluant la garantie Perte d'exploitation pour les dommages affectant les véhicules,

Que cette analyse ne résiste pas à l'examen des stipulations contractuelles parmi lesquelles priment les Conditions Particulières,

Que de surcroit, la proposition précontractuelle émise par l'assureur puis transmise par le courtier incluait expressément la garantie « grêle sur les véhicules en plein air sur parc » comprenant les pertes d'exploitation consécutives alors que le contrat final soumis à signature ne reprenait plus cette formulation,

Qu'une telle évolution ne pouvait pas intervenir sans information préalable et sans son accord ; ce qui interdit désormais à AXA de se prévaloir d'une lecture restrictive du contrat ; et ce d'autant plus que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes,

Que la garantie Perte d'exploitation est contractuellement conditionnée à

la survenance de dommages matériels assurés atteignant les biens assurés et résultant des événements assurés

, Qu'en l'espèce, il est constant que l'événement Grêle est assuré par le contrat, que les véhicules ont subi des dommages matériels directs du fait de cet événement et qu'AXA a reconnu le caractère garanti de ces dommages en procédant à leur indemnisation au titre des dommages directs,

Que cet événement constitue le fait générateur de la garantie Perte d'exploitation qui s'applique aussi bien dans les locaux professionnels que sur les aires d'exploitation,

Qu'il est impossible de retenir l'argumentation d'AXA qui scinde le contrat en deux blocs de garantie de biens distincts (assurances des véhicules et assurance des biens autres que les véhicules),

Qu'il ressort indiscutablement des dispositions contractuelles que les véhicules sur parc sont des marchandises et que le raisonnement à retenir est le suivant :
 * La garantie Perte d'exploitation couvre les dommages aux biens assurés,
 * Les marchandises sont des biens assurés,

Les Conditions Particulières qualifient explicitement les véhicules sur parc de marchandises,

Par conséquent, les dits véhicules sont des biens assurés dont le dommage matériel garanti pour la grêle doit déclencher la garantie Perte d'exploitation souscrite.

Qu'en tout état de cause, la structure du contrat confirme que la Perte d'exploitation est une garantie autonome et non une simple extension de l'assurance des bâtiments,

Que le contrat comporte plusieurs garanties réparties entre les assurances véhicules, les assurances des biens autres que les véhicules et les pertes d'exploitation,

Que ces garanties sont autonomes et qu'il est impossible, comme tente AXA de le faire pour échapper à ses obligations, d'affirmer que la garantie Perte d'exploitation serait une garantie accessoire de l'assurance des biens autres que les véhicules,

Que la Perte d'exploitation est une garantie d'autant plus autonome que la convention spéciale lui consacre une Section F et les Conditions particulières un Titre II dans lequel ne figurez aucune exclusion formelle et limitée,

Qu'en cas de doute sur la rédaction du contrat, ce dernier doit être interprété en faveur de l'assuré ; la lecture d'AXA aboutissant en tout état de cause à priver la garantie Perte d'exploitation de toute substance pour l'activité de concessionnaire de camping-cars dont le stock constitue l'actif d'exploitation principal et la source quasi exclusive du chiffre d'affaires

Que le calcul de l'indemnité doit se faire conformément aux dispositions contractuelles,

Que la perte de marge brute des SARL [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] est attestée par leur commissaire aux comptes et actualisée aux sommes de 807.896 euros pour la première et de 465.661 euros pour la seconde,

Que les frais financiers auxquels elles ont du faire face pour la somme de 43.041 euros constituent un préjudice distinct qui doit également être indemnisé,

Qu'elles ne s'opposent cependant pas à ce que soit ordonnée le cas échéant une mesure d'expertise judiciaire,

Que la résistance d'AXA à s'acquitter de ses obligations contractuelles est abusive et doit être compensée par l'octroi de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, sur le manquement au devoir de conseil de la société [N] [B]

Sur fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, L 511-1, L 521-1, L 521-4, L 521-6 du Code des assurances et de la jurisprudence,

Que le courtier s'est déplacé sur site avant de lui faire parvenir une proposition d'assurance dans laquelle il était fait mention de véhicules en plein air sur parc au titre de la garantie Perte d'exploitation consécutive à un événement grêle ayant sinistré les marchandises,

Que les discussions ultérieures n'ont porté que sur le montant de la cotisation d'assurance sur lequel un accord a été trouvé,

Que la version définitive des conditions particulières proposée à la signature était différente de celle figurant dans la proposition d'assurance et ce, en l'absence de toute information préalable sur ce changement,

Que [N] [B] aurait dû l'alerter de ce changement lourd de conséquences en ce qu'il est tenu à une obligation de conseil renforcée envers son client et de l'informer de toute modification substantielle du contrat,

Que cette faute contractuelle l'a privé de la possibilité de refuser ou de négocier ces changements et ce, d'autant plus que le risque de subir une perte d'exploitation en cas de sinistre de grêle sur les véhicules exposés sur les aires de parking était bien raisonnablement concevable et connu du courtier lors de la souscription,

Que cette faute se double d'un manquement à son devoir de mise en garde sur la caractère manifestement insuffisant du plafond de garantie au regard des enjeux financiers,

Que la position actuelle du courtier est d'autant plus surprenante qu'il avait initialement adopté une position radicalement différente en se déclarant surpris par la position d'AXA et en déclarant dans un courriel de juillet 2022

que l'esprit du contrat et de l'intercalaire tels qu'ils ont été faits est bine de couvrir de la marchandise tant sur le dommage direct que sur la perte d'exploitation

; ce qui tend à prouver qu'il connaissait le besoin essentiel de ses clientes d'être couvertes pour ce risque et qu'il estimait que ce contrat devait couvrir ce risque,

Que par ailleurs et au visa du IV de l'article L 511-1 du Code des assurances, la responsabilité de l'assureur peut être recherchée pour une faute commise par le courtier lorsque ce dernier agit en tant que mandataire occasionnel de l'assureur, ce qui est le cas en l'espèce puisque [N] [B] lui a indiqué être rémunéré par AXA via des commissions au titre d'une convention de partenariat et délégation de gestion,

Que son préjudice correspond donc à une perte de chance dont le plafond doit être évalué à la limite de garantie contractuelle figurant à la proposition d'assurance et dont le pourcentage retenu doit être de 98% des prétentions formulées à titre principal,

Prétentions et moyens de la SA AXA France IARD

Par conclusions développées à la barre, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article 146 du Code de procédure civile,

Vu la mandat donné par M. [G] à la société [N] [B],

Vu les conditions particulières signées par [Adresse 9] [Localité 3] et [Localité 2] Camping-[Localité 3],

Vu la convention spéciale et les conditions générales du contrat souscrit auprès d'AXA,

Au principal

Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre dans la mesure où aucune garantie perte d'exploitation n'a été souscrite au titre de l'assurance des véhicules et que la garantie perte d'exploitation s'agissant de l'assurance aux biens autres que les véhicules n'est pas susceptible d'être mobilisable dans la mesure où il s'agit d'une assurance aux biens,

Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre au titre du défaut d'information et de conseil dans la mesure où le courtier n'est pas le mandataire de la compagnie AXA et que le fondement délictuel invoqué est inopérant, En conséquence :

Débouter les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

Subsidiairement

Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre dans la mesure où les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice ni de son quantum en l'absence de production de pièces justificatives,

Rejeter la demande d'expertise comptable et financière sollicitée à titre subsidiaire par les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3], [Etablissement 2] conséquence

Débouter les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait qu'il existerait une clause de garantie du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA comme étant mobilisable ou qu'il serait retenu un défaut d'information et de conseil et que les requérants justifieraient du quantum de la réclamation,

Rejeter les demandes au titre d'une prétendue résistance abusive comme non justifiées ni démontrées,

Dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer les limites contractuelles suivantes :

Franchise contractuelle au titre de l'assurance des véhicules qui est de 10% du montant du dommage avec un minimum de 765 euros et un maximum de 3.000 euros par véhicule sans excéder 20.000 euros par sinistre pour les véhicules destinés à la vente,

Limite contractuelle au titre de l'assurance des biens autres que les véhicules qui est de 20% du chiffre d'affaires hors taxes déclaré,

Franchise contractuelle au titre des pertes d'exploitation s'agissant de l'assurance des biens autres que les véhicules qui est de trois jours ouvrés,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

A l'appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD entend faire valoir que les sociétés en demande font une application erronée du contrat en ce qu'elles estiment que dans la mesure où

la perte de marge brute résulte d'une baisse d'activité ayant pour origine l'orage de grêle subi et dont les dégâts matériels ont été indemnisés, les dommages immatériels doivent également l'être,

Et que tel n'est pas le cas puisque la garantie Perte d'exploitation figurant au contrat est une garantie facultative qui n'a pas été souscrite,

Dit qu'il convient de distinguer dans le contrat les garanties applicables au titre des véhicules des garanties applicables pour les biens autres que les véhicules (les bâtiments en l'espèce) pour constater que la garantie Perte d'exploitation n'existe pas au titre de l'assurance de véhicule alors qu'elle a été souscrite pour les biens autres que les véhicules sans pouvoir s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la perte d'exploitation alléguée concerne une baisse de chiffre d'affaires en raison des dommages subis par les véhicules.

Précise que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et la convention spéciale,

Qu'en ce qui concerne l'assurance de véhicules, la garantie grêle est définie au chapitre IV de la convention spéciale et s'applique aux seuls dommages matériels subis du fait de la grêle pour les véhicules situés dans les locaux professionnels et sur les aires d'exploitation,

Qu'il n'est nulle part mentionné dans les conditions particulières que les dommages immatériels dont la perte d'exploitation sont garantis ; la dite perte d'exploitation étant par ailleurs définie au Titre II de l'intercalaire DICA sans mentionner les véhicules,

Que cette absence de mention ne constitue pas une lacune rédactionnelle mais un choix contractuel, la garantie Perte d'exploitation ayant été volontairement cantonnée par les parties aux assurances des biens autres que les véhicules,

Qu'il convient de rappeler pour s'en convaincre que le législateur distingue d'un côté les dommages aux biens et de l'autre, la question des pertes d'exploitations laissée à la liberté contractuelle,

En conclut qu'elle est bien fondée à opposer un moyen de non assurance dans la mesure où la garantie Perte d'exploitations n'existe pas dans le contrat et qu'il est impossible d'affirmer qu'elle serait une garantie autonome de baisse d'activité dans la mesure où elle est systématiquement rattachée à la garantie de dommages matériels causés par la grêle à des biens assurés.

S'oppose à l'analyse selon laquelle les véhicules doivent contractuellement être considérés comme des marchandises les faisant entrer dans le champ indemnitaire du chapitre IV des conditions particulières puisque le dit chapitre IV s'intitule « Assurance de biens autres que les véhicules »,

Qu'il est impossible d'analyser comme étant un véhicule les marchandises insérées sous ce chapitre, peu important que les conditions particulières qualifient les véhicules sur parc de marchandises puisque le contrat s'interprète dans son ensemble sans qu'il soit possible de dénaturer les clauses claires,

Que concernant la garantie applicable pour les biens autres que les véhicules, sa garantie Perte d'exploitation n'est susceptible de s'appliquer qu'au titre des événements garantis et certainement pas pour la conséquence directe d'un dommage matériel garanti,

Dit par ailleurs que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de conseil,

Rappelle que le courtier [N] [B] est le seul mandataire des SARL [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] et que ses éventuels manquements ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'assureur dans la mesure où leurs rapports ne sont que commerciaux,

Précise que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement délictuel puisqu'il ne peut exister entre les parties qu'un lien contractuel,

Dit que la perte de chance dont il est demandé indemnisation n'est pas justifiée ; et que c'est à tort que cette prétention est présentée à son encontre puisqu'il incombe en réalité au courtier d'appeler à la cause son propre assureur,

Dit que la résistance abusive invoquée n'est étayée par aucun élément,

Conteste enfin et à toute fin utile le mode de calcul du quantum des pertes d'exploitation alléguées qui sont manifestement surestimées,

Rappelle l'existence de franchises contractuelles,

Et s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au visa des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens de la SAS [N] [B]

Par conclusions développées à la barre, la SAS [N] [B] demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat,

Statuer ce que de droit sur la garantie contractuelle d'AXA,

En cas de succès des prétentions des sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à l'encontre d'AXA au titre de la police d'assurance, juger sans objet l'action subsidiaire des requérantes et les en débouter,

En toute hypothèse

Juger que les prétendues fautes de conseil invoquées ne sont pas établies et débouter en conséquences les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement

Rejeter les demandes des sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3], la réalité de leur préjudice n'étant pas plus établi dans son principe que dans son quantum,

Mettre [N] [B] purement et simplement hors de cause,

Infiniment subsidiairement

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir retenir une faute à l'encontre du Courtier [N] [B] et que les demanderesses justifieraient de leur préjudice :

Juger que le préjudice invoqué par les sociétés requérantes ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance de bénéficier de la garantie litigieuse dans les termes de la proposition d'assurance,

Juger que cette perte de chance ne saurait être supérieure à la somme de 104.853,94 euros pour la société [Adresse 1] et à la somme de 200.000 euros pour la société [Localité 2] Camping-[Localité 3]

En toute hypothèse

Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

Débouter toutes parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

Condamner toute partie succombant à payer au courtier [N] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'appui de ses prétentions, la SAS [N] [B] entend rappeler que la société [E] est assurée de longue date auprès d'AXA pour ses activités de vente et de location de camping-cars et qu'il lui a été donné mandat exclusif afin de procéder à une étude globale auprès de la même compagnie AXA en Multirisques Concessions,

Qu'une proposition de contrat « tout en un » émanant de la compagnie AXA a été adressée le 19 juillet 2021,

Que le 21 juillet suivant, [E] demandait une modification afin que la facturation soit séparée pour chaque structure,

Que le 27 juillet était demandée une baisse de la cotisation minimale, ce qui fut accepté le 27 août,

Que c'est dans ces conditions que le contrat à effet au 1er septembre 2021 a été souscrit,

Que ce contrat décrit les garanties souscrites tant au niveau de l'assurance des véhicules qu'au niveau de l'assurance des biens hors véhicules, et comprend une garantie Perte d'exploitation dans les cas déterminés par la police,

Que les dommages matériels affectant les bâtiments et les véhicules ont été indemnisés à la suite d'un sinistre Grêle intervenu dans la nuit du 22 eu 23 mai 2022 alors que les réclamations relatives à la perte d'exploitation faisaient l'objet d'un refus de garantie,

Précise que le recours engagé à son encontre est subsidiaire et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le débat opposant [E] à AXA,

Fait valoir, à toute fin utile, que sa responsabilité est recherchée pour défaut de conseil lors de la souscription du contrat et pour ne pas avoir alerté son client des amendements réalisés par AXA, Dit que la responsabilité civile de l'intermédiaire d'assurance suppose la démonstration d'une faute (manquement à ses obligations professionnelles), d'un préjudice (perte de chance d'obtenir une couverture assurantielle) et d'un lien de causalité entre les deux,

Et que de surcroit, les obligations du courtier sont nécessairement ajustées aux connaissances et aux besoins du client qui en est le créancier et qui, en l'espèce, est parfaitement aguerri à la pratique des affaires, était déjà titulaire d'une police AXA et a pleinement discuté les termes de sa police d'assurance,

Dit qu'il ne lui est pas reproché la mise ne place d'un contrat inadapté mais que la garantie Pertes d'exploitation au titre des véhicules n'existe pas,

Qu'il ne s'agit pas d'une garantie optionnelle et que ce faisant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations,

Rappelle que le courtier n'est tenu à aucune obligation de résultat et qu'il ne saurait voir sa responsabilité civile engagée du simple fait que le contrat d'assurance multirisque professionnelle n'est pas un contrat universel couvrant l'assuré pour tout type de perte ou de dommages, Que le contrat d'assurance a un périmètre défini,

Que la proposition d'assurance a un permete denni, Que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur selon les termes de l'article L 112-2 du code des assurances,

Que l'obligation de conseil a pour limite les termes clairs et explicites de la police d'assurance que toute personne normalement diligente se doit de lire,

Que les requérantes ne contestent pas avoir signé la police litigieuse,

Que s'il n'est pas contesté qu'une proposition d'assurance couvrant les pertes d'exploitation pour les véhicules de plein air a été établie dans un premier temps, il n'en demeure pas moins que les conditions particulières émises par AXA n'ont pas repris cette garantie et ont été acceptées par [E] en toute connaissance de cause,

Fait enfin valoir que le seul éventuel préjudice dont elle pourrait être responsable consiste en une perte de chance dont la réalité et le quantum doivent être démontrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

Et qu'en tout état de cause, la proposition d'assurance litigieuse limitait l'indemnisation à 300.000 euros par sinistre et par site, dommages directs et pertes d'exploitation cumulés, ce qui rend toute demande d'expertise inutile,

Motifs

Motifs de la décision

La SARL [E] Investment and Business Holding intervient volontairement à l'instance. Y ayant intérêt, le tribunal la recevra en cette intervention.

Le Tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2023002526 et 2024003693 sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement,

Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation par la SA AXA France IARD

L'article L112-2 du Code des assurances dit que :

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Le Tribunal observe en l'espèce que la société [E] a donné mandat exclusif au cabinet de courtage [N] [B] pour qu'il étudie l'ensemble des risques assurables de ses entités et négocie auprès d'AXA un contrat Multirisques Concession,

Que la société [N] [B] a présenté à sa cliente une proposition d'assurance selon contrat cadre souscrit auprès de la compagnie AXA,

Qu'il est incontestable que cette proposition offrait une couverture Perte d'exploitation pour tout évènement grêle affectant les véhicules en plein air sur parc,

Que des discussions ont eu lieu entre les parties portant notamment sur le montant de la prime d'assurance,

Qu'il est tout aussi indiscutable que le contrat signé le 9 mai 2022 par les parties diffère de la proposition initiale pour des raisons inexpliquées,

Reprend à son compte l'analyse d'AXA sur la lecture du contrat et les garanties souscrites,

Relève que les obligations mises à la charge d'AXA par l'article L 112-2 du Code des assurances ont été respectées,

Dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties dans la proposition initiale puisque cette dernière n'engage pas les parties au contraire de la seule police signée le 11 mai 2022 et qui est la loi des parties,

Dit qu'AXA est bien fondée à opposer un moyen de non assurance,

Déboutera en conséquence de ce qui précède les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation consécutives à l'évènement Grêle ayant affecté les véhicules en plein air sur parc,

Sur le manquement au devoir de conseil de la SA AXA France IARD

L'article L 511-1 du Code des assurance dit que :

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.

IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Selon la Cour de cassation, si l'intermédiaire d'assurance a la qualité de mandataire de l'assureur, c'est l'assureur qui supporte les fautes commises par celui-ci, avec toutes ses conséquences.

Il est constant, en l'espèce, que la SAS [N] [B] a été mandatée par la SARL [E] Investment afin qu'elle négocie auprès d'AXA le contrat correspondant le mieux à ses besoins, Qu'il n'y a pas de lien juridique entre l'assureur et le courtier qui n'ont entre eux que des rapports commerciaux,

Il est donc juridiquement impossible de contraindre AXA, sur fondement des dispositions de l'article L 511-1 IV, d'assumer en tant que représentant civilement responsable de la SAS [N] [B] la charge d'un sinistre ne correspondant à aucune stipulation contractuelle,

Qu'en conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire à l'encontre d'AXA pour manquement à son devoir de conseil,

Sur le manquement au devoir de conseil de la SAS [N] [B]

Le Tribunal rappelle que le courtier en assurance est un intermédiaire indépendant entre les assurés et les compagnies d'assurance,

Qu'il a pour mission de conseiller, proposer et mettre en place des contrats d'assurance pour ses clients en se basant sur une analyse de leurs besoins et exigences

Qu'il exerce son métier conformément aux dispositions des alinéas b ou c de l'article L 521-2 du Code des assurances,

Qu'il a pour mission principale de proposer le produit d'assurance le plus adapté aux besoins de son client en garantissant le meilleur rapport qualité-prix auprès d'une société d'assurance,

Que l'article L 521-4 du Code des assurances constitue le fondement principal de devoir de conseil en courtage d'assurances,

Le devoir de conseil se distingue du devoir d'information par son caractère personnalisé et impose de fournir un conseil adapté à la situation particulière du client comprenant une mise en garde sur les risques de non couverture,

Que l'article L 521-4 du Code des assurances impose aux intermédiaires de formaliser par écrit les conseils fournis,

Que la Cour de cassation a précisé que le devoir de conseil du courtier ne s'arrête pas à la remise d'un devis et qu'il appartient au courtier de vérifier que l'assureur a respecté la proposition initiale et d'attirer l'attention de son client si une garantie sollicitée vient à manquer dans le document final,

Le Tribunal observe en l'espèce que la police d'assurance signée par les parties est différente de la proposition communiquée par la SAS [N] [B],

Que cette dernière se devait de vérifier les termes du contrat offert à la signature et attirer l'attention de sa cliente sur la modification apportée au regard de son activité et des risques encourus,

Que ce faisant, la SAS [N] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa cliente et lui a fait perdre la chance d'être couverte en garantie Pertes d'exploitation pour les véhicules en plein air sur parc et ce, conformément aux modalités prévues dans la proposition initiale,

Le Tribunal observe à la lecture de la proposition d'assurance en question que la garantie Grêle sur les véhicules de plein air aurait en toute hypothèse été limitée à 300.000 euros par sinistre et par site, dommages directs et pertes d'exploitation cumulés,

Relève qu'il n'est pas contesté qu'une somme de 195.146,06 euros a été réglée au titre des dommages directs pour le site de la société [Adresse 7] et qu'une somme de 100.000 euros a été réglée au même motif pour le site de [Localité 2] Camping [Localité 3],

Que ce sont donc tout au plus les sommes respectives de 104.853,94 euros et de 200.000 euros qui auraient pu être perçues au titre des pertes d'exploitation,

Ne trouve pas plus dans le dossier d'explication à la baisse de prime d'assurance obtenue que la preuve que la garantie Perte d'exploitation était une garantie absolument souhaitée par la SARL [E] Investment, le tribunal évaluera la perte de chance d'avoir pu souscrire une telle

garantie à la somme de 100.000 euros que la SAS [N] [B] sera condamnée à payer aux SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3],

Sur les demandes accessoires

Les SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] seront condamnées à payer à la [Etablissement 3] AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

La SAS [N] [B] sera condamnée à payer aux SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS [N] [B],

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal reçoit la SARL [E] Investment and Business Holding en son intervention volontaire, joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du CPC,

Déboute les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation,

Déboute les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SA AXA France IARD pour manquement à son devoir de conseil,

Condamne la SAS [N] [B] à payer la somme de 100.000 euros aux SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] en réparation de leur perte de chance d'avoir pu souscrire une garantie Pertes d'exploitation,

Condamne les SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS [N] [B] à payer aux SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS [N] [B] aux dépens, liquidés à la somme de

123,30€ TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 20 juillet 2026 1ère chambre

Références : J2025000004 (2023002526 - 2024003693)

ENTRE :

SARL [Adresse 1] (RCS [Localité 1] n°813649043) [Adresse 2]

Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [Localité 2] Camping-[Localité 3] (RCS [Localité 4] n°797840352)

[Adresse 3] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [E] Investment and Business Holding (RCS Poitiers n°793964065) [Adresse 4] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SA AXA France IARD [Adresse 5] (RCS Nanterre n°722057460) Plaidant par Maître Thomas Drouineau, avocat au Barreau de Poitiers

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Et entre :

SARL [Adresse 1] ([Etablissement 1] n°813649043) [Adresse 2] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [Localité 2] Camping-[Localité 3] (RCS [Localité 4] n°797840352)

[Adresse 3] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

SARL [E] Investment and Business Holding (RCS [Localité 4] n°793964065)

[Adresse 4] Plaidant par Maître Maxime Barrière, avocat au Barreau de Niort

PARTIES EN DEMANDE, d'une part,

SAS [N] [B] & Cie

[Adresse 6] (RCS Bordeaux n°464201243) Plaidant par SELAS Burguburu & associés, avocat au Barreau de Bordeaux

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient M. Boijoux, président d'audience, Messieurs Bouard et Cordeau juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juillet 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

La société [E] est la holding des sociétés [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] qui ont pour activité la vente et la location de véhicules.

Elle mandate en juin 2021 le cabinet de courtage [N] [B] afin qu'il étudie les risques assurables pour l'ensemble de ses entités et procède à une étude globale auprès d'AXA en Multirisques Concession.

[N] [B] adresse en juillet suivant une proposition d'assurance selon contrat cadre souscrit auprès de la compagnie AXA et garantissant les pertes d'exploitation consécutives à un évènement grêle ayant sinistré les marchandises dont les véhicules en plein air sur parc. Le contrat n°0000010875132104 qui ne fait plus mention des véhicules en plein air sur parc est signé le 9 mai 2022.

Un important épisode de grêle survient le 22 mai 2022. Les bâtiments et 90% du stock de camping-cars des sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] sont impactés. Le sinistre est déclaré le lendemain.

AXA indemnise les dommages matériels de [Adresse 7] pour 195.146,06 euros et ceux de [Localité 2] Camping [Localité 3] pour 100.000 euros.

Un refus de garantie est en revanche opposé au visa d'une exclusion contractuelle pour les pertes d'exploitation liées aux dommages sur les véhicules. AXA est alors vainement mise en demeure de payer par courrier RAR en date du 6 février 2023 les sommes de 701.188 euros pour [Adresse 7] et de 445.568 euros pour [Localité 2] Camping [Localité 3].

Par acte en date du 13 juillet 2023, les SARL [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] font assigner la SA AXA France IARD devant le présent Tribunal.

Par acte en date du 30 octobre 2024, les mêmes font assigner la SAS [N] [B] & Cie La SARL [E] Investment and Business Holding intervient volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des SARL [Adresse 1], [Localité 2] Camping-[Localité 3] et [E] Investment and Business Holding

Par conclusions développées à la barre, les SARL [Adresse 1], [Localité 2] Camping-[Localité 3] et [E] Investment and Business Holding demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil,

Vu les articles L 511-1, L 521-1, L 521-4 et L 521-6 du Code des assurances,

Vu les articles 143, 144, 232, 700 et 865 du Code de procédure civile,

Sur la jonction entre l'instance principale contre AXA et la mise en cause de [N] [B]

Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'égard de la société [N],

Ordonner la jonction de l'instance en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG n°2023002526,
 * Voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [N] [B],

A titre principal

Dire que la société AXA France IARD s'est livrée à une inexécution fautive du contrat en date du 6 septembre 2021 et que sa responsabilité contractuelle est engagée,

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 807.896 euros au titre de la perte d'exploitation garantie, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 et jusqu'à parfait règlement,

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 8] la somme de 465.661 euros au titre de la perte d'exploitation garantie, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 et jusqu'à parfait règlement,

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 43.041 euros au titre des frais financiers liés au portage des véhicules grêlés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait règlement,

condamner la société AXA France IARD à verser aux sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] [B], chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire

dire que les sociétés [N] [B] et AXA France IARD ont commis un manquement à leur devoir de conseil et que leur responsabilité délictuelle est engagée,

condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à verser aux sociétés [E] Investment and Business Holding et [Adresse 1] 98% de la somme de 807.896 euros en réparation de leur perte de chance d'être couvertes en garantie perte d'exploitation pour le sinistre subi,

condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés [E] Investment and Business Holding et [Adresse 8] 98% de la somme de 465.661 euros en réparation de leur perte de chance d'être couvertes en garantie perte d'exploitation pour le sinistre subi,

condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à payer à la société [Adresse 1] la somme de 43.041 euros au titre des frais financiers liés au portage des véhicules grêlés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait règlement,

A titre très subsidiaire

ordonner une expertise judiciaire comptable et financière et désigner tel expert judiciaire comptable et financier qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

convoquer régulièrement les parties et leurs avocats respectifs, prendre connaissance du dossier et de tous documents financiers et comptables nécessaires, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant,

fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer la perte d'exploitation, la perte de clientèle, les frais supplémentaires additionnels et les honoraires d'experts, conformément aux garanties contractuellement souscrites au contrat AXA comprenant le calcul de la perte de marge brute,

Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte d'exploitation strictement imputable au sinistre,

D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties,

Dire que l'expert désigné pourra se faire assister en cas de nécessité de tout spécialiste de son choix,

Dire qu'avant de déposer ses écritures terminales, l'expert désigné adressera aux parties une note de synthèse en leur accordant un délai pour qu'elles puissent produire leurs observations auxquelles il devra répondre,

En tout état de cause

Débouter les sociétés [N] [B] et AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3], chacune, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés [N] [B] et AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

A l'appui de leurs prétentions, les SARL [Adresse 1], [Localité 2] Camping-[Localité 3] et [E] Investment and Business Holding font valoir :

A titre principal, sur la mobilisation de la garantie Perte d'exploitation

Qu'AXA n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors que s'imposent à elle les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,

Qu'il est de principe constant que les clauses d'un contrat d'assurance doivent être claires et précises et que si tel n'est pas le cas, elles s'interprètent en faveur de l'assuré,

Que pour être opposable, une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée sans jamais pouvoir vider la garantie de sa substance,

Qu'en l'espèce, l'épisode de grêle a endommagé le stock de véhicules à 90% et généré une importante perte d'exploitation du fait de l'impossibilité qui s'en est suivie de pouvoir vendre des véhicules neufs et de l'arrêt des activités de rachat de véhicules d'occasion en raison d'une trésorerie devenue insuffisante puis de leur revente,

Qu'AXA refuse d'indemniser cette perte d'exploitation au visa d'une lecture cloisonnée et erronée du contrat selon laquelle il y aurait une distinction étanche entre l'assurance des véhicules et l'assurance des biens autres que les véhicules ; excluant la garantie Perte d'exploitation pour les dommages affectant les véhicules,

Que cette analyse ne résiste pas à l'examen des stipulations contractuelles parmi lesquelles priment les Conditions Particulières,

Que de surcroit, la proposition précontractuelle émise par l'assureur puis transmise par le courtier incluait expressément la garantie « grêle sur les véhicules en plein air sur parc » comprenant les pertes d'exploitation consécutives alors que le contrat final soumis à signature ne reprenait plus cette formulation,

Qu'une telle évolution ne pouvait pas intervenir sans information préalable et sans son accord ; ce qui interdit désormais à AXA de se prévaloir d'une lecture restrictive du contrat ; et ce d'autant plus que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes,

Que la garantie Perte d'exploitation est contractuellement conditionnée à

la survenance de dommages matériels assurés atteignant les biens assurés et résultant des événements assurés

, Qu'en l'espèce, il est constant que l'événement Grêle est assuré par le contrat, que les véhicules ont subi des dommages matériels directs du fait de cet événement et qu'AXA a reconnu le caractère garanti de ces dommages en procédant à leur indemnisation au titre des dommages directs,

Que cet événement constitue le fait générateur de la garantie Perte d'exploitation qui s'applique aussi bien dans les locaux professionnels que sur les aires d'exploitation,

Qu'il est impossible de retenir l'argumentation d'AXA qui scinde le contrat en deux blocs de garantie de biens distincts (assurances des véhicules et assurance des biens autres que les véhicules),

Qu'il ressort indiscutablement des dispositions contractuelles que les véhicules sur parc sont des marchandises et que le raisonnement à retenir est le suivant :
 * La garantie Perte d'exploitation couvre les dommages aux biens assurés,
 * Les marchandises sont des biens assurés,

Les Conditions Particulières qualifient explicitement les véhicules sur parc de marchandises,

Par conséquent, les dits véhicules sont des biens assurés dont le dommage matériel garanti pour la grêle doit déclencher la garantie Perte d'exploitation souscrite.

Qu'en tout état de cause, la structure du contrat confirme que la Perte d'exploitation est une garantie autonome et non une simple extension de l'assurance des bâtiments,

Que le contrat comporte plusieurs garanties réparties entre les assurances véhicules, les assurances des biens autres que les véhicules et les pertes d'exploitation,

Que ces garanties sont autonomes et qu'il est impossible, comme tente AXA de le faire pour échapper à ses obligations, d'affirmer que la garantie Perte d'exploitation serait une garantie accessoire de l'assurance des biens autres que les véhicules,

Que la Perte d'exploitation est une garantie d'autant plus autonome que la convention spéciale lui consacre une Section F et les Conditions particulières un Titre II dans lequel ne figurez aucune exclusion formelle et limitée,

Qu'en cas de doute sur la rédaction du contrat, ce dernier doit être interprété en faveur de l'assuré ; la lecture d'AXA aboutissant en tout état de cause à priver la garantie Perte d'exploitation de toute substance pour l'activité de concessionnaire de camping-cars dont le stock constitue l'actif d'exploitation principal et la source quasi exclusive du chiffre d'affaires

Que le calcul de l'indemnité doit se faire conformément aux dispositions contractuelles,

Que la perte de marge brute des SARL [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] est attestée par leur commissaire aux comptes et actualisée aux sommes de 807.896 euros pour la première et de 465.661 euros pour la seconde,

Que les frais financiers auxquels elles ont du faire face pour la somme de 43.041 euros constituent un préjudice distinct qui doit également être indemnisé,

Qu'elles ne s'opposent cependant pas à ce que soit ordonnée le cas échéant une mesure d'expertise judiciaire,

Que la résistance d'AXA à s'acquitter de ses obligations contractuelles est abusive et doit être compensée par l'octroi de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, sur le manquement au devoir de conseil de la société [N] [B]

Sur fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, L 511-1, L 521-1, L 521-4, L 521-6 du Code des assurances et de la jurisprudence,

Que le courtier s'est déplacé sur site avant de lui faire parvenir une proposition d'assurance dans laquelle il était fait mention de véhicules en plein air sur parc au titre de la garantie Perte d'exploitation consécutive à un événement grêle ayant sinistré les marchandises,

Que les discussions ultérieures n'ont porté que sur le montant de la cotisation d'assurance sur lequel un accord a été trouvé,

Que la version définitive des conditions particulières proposée à la signature était différente de celle figurant dans la proposition d'assurance et ce, en l'absence de toute information préalable sur ce changement,

Que [N] [B] aurait dû l'alerter de ce changement lourd de conséquences en ce qu'il est tenu à une obligation de conseil renforcée envers son client et de l'informer de toute modification substantielle du contrat,

Que cette faute contractuelle l'a privé de la possibilité de refuser ou de négocier ces changements et ce, d'autant plus que le risque de subir une perte d'exploitation en cas de sinistre de grêle sur les véhicules exposés sur les aires de parking était bien raisonnablement concevable et connu du courtier lors de la souscription,

Que cette faute se double d'un manquement à son devoir de mise en garde sur la caractère manifestement insuffisant du plafond de garantie au regard des enjeux financiers,

Que la position actuelle du courtier est d'autant plus surprenante qu'il avait initialement adopté une position radicalement différente en se déclarant surpris par la position d'AXA et en déclarant dans un courriel de juillet 2022

que l'esprit du contrat et de l'intercalaire tels qu'ils ont été faits est bine de couvrir de la marchandise tant sur le dommage direct que sur la perte d'exploitation

; ce qui tend à prouver qu'il connaissait le besoin essentiel de ses clientes d'être couvertes pour ce risque et qu'il estimait que ce contrat devait couvrir ce risque,

Que par ailleurs et au visa du IV de l'article L 511-1 du Code des assurances, la responsabilité de l'assureur peut être recherchée pour une faute commise par le courtier lorsque ce dernier agit en tant que mandataire occasionnel de l'assureur, ce qui est le cas en l'espèce puisque [N] [B] lui a indiqué être rémunéré par AXA via des commissions au titre d'une convention de partenariat et délégation de gestion,

Que son préjudice correspond donc à une perte de chance dont le plafond doit être évalué à la limite de garantie contractuelle figurant à la proposition d'assurance et dont le pourcentage retenu doit être de 98% des prétentions formulées à titre principal,

Prétentions et moyens de la SA AXA France IARD

Par conclusions développées à la barre, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article 146 du Code de procédure civile,

Vu la mandat donné par M. [G] à la société [N] [B],

Vu les conditions particulières signées par [Adresse 9] [Localité 3] et [Localité 2] Camping-[Localité 3],

Vu la convention spéciale et les conditions générales du contrat souscrit auprès d'AXA,

Au principal

Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre dans la mesure où aucune garantie perte d'exploitation n'a été souscrite au titre de l'assurance des véhicules et que la garantie perte d'exploitation s'agissant de l'assurance aux biens autres que les véhicules n'est pas susceptible d'être mobilisable dans la mesure où il s'agit d'une assurance aux biens,

Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre au titre du défaut d'information et de conseil dans la mesure où le courtier n'est pas le mandataire de la compagnie AXA et que le fondement délictuel invoqué est inopérant, En conséquence :

Débouter les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

Subsidiairement

Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre dans la mesure où les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice ni de son quantum en l'absence de production de pièces justificatives,

Rejeter la demande d'expertise comptable et financière sollicitée à titre subsidiaire par les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3], [Etablissement 2] conséquence

Débouter les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait qu'il existerait une clause de garantie du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA comme étant mobilisable ou qu'il serait retenu un défaut d'information et de conseil et que les requérants justifieraient du quantum de la réclamation,

Rejeter les demandes au titre d'une prétendue résistance abusive comme non justifiées ni démontrées,

Dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer les limites contractuelles suivantes :

Franchise contractuelle au titre de l'assurance des véhicules qui est de 10% du montant du dommage avec un minimum de 765 euros et un maximum de 3.000 euros par véhicule sans excéder 20.000 euros par sinistre pour les véhicules destinés à la vente,

Limite contractuelle au titre de l'assurance des biens autres que les véhicules qui est de 20% du chiffre d'affaires hors taxes déclaré,

Franchise contractuelle au titre des pertes d'exploitation s'agissant de l'assurance des biens autres que les véhicules qui est de trois jours ouvrés,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

A l'appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD entend faire valoir que les sociétés en demande font une application erronée du contrat en ce qu'elles estiment que dans la mesure où

la perte de marge brute résulte d'une baisse d'activité ayant pour origine l'orage de grêle subi et dont les dégâts matériels ont été indemnisés, les dommages immatériels doivent également l'être,

Et que tel n'est pas le cas puisque la garantie Perte d'exploitation figurant au contrat est une garantie facultative qui n'a pas été souscrite,

Dit qu'il convient de distinguer dans le contrat les garanties applicables au titre des véhicules des garanties applicables pour les biens autres que les véhicules (les bâtiments en l'espèce) pour constater que la garantie Perte d'exploitation n'existe pas au titre de l'assurance de véhicule alors qu'elle a été souscrite pour les biens autres que les véhicules sans pouvoir s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la perte d'exploitation alléguée concerne une baisse de chiffre d'affaires en raison des dommages subis par les véhicules.

Précise que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et la convention spéciale,

Qu'en ce qui concerne l'assurance de véhicules, la garantie grêle est définie au chapitre IV de la convention spéciale et s'applique aux seuls dommages matériels subis du fait de la grêle pour les véhicules situés dans les locaux professionnels et sur les aires d'exploitation,

Qu'il n'est nulle part mentionné dans les conditions particulières que les dommages immatériels dont la perte d'exploitation sont garantis ; la dite perte d'exploitation étant par ailleurs définie au Titre II de l'intercalaire DICA sans mentionner les véhicules,

Que cette absence de mention ne constitue pas une lacune rédactionnelle mais un choix contractuel, la garantie Perte d'exploitation ayant été volontairement cantonnée par les parties aux assurances des biens autres que les véhicules,

Qu'il convient de rappeler pour s'en convaincre que le législateur distingue d'un côté les dommages aux biens et de l'autre, la question des pertes d'exploitations laissée à la liberté contractuelle,

En conclut qu'elle est bien fondée à opposer un moyen de non assurance dans la mesure où la garantie Perte d'exploitations n'existe pas dans le contrat et qu'il est impossible d'affirmer qu'elle serait une garantie autonome de baisse d'activité dans la mesure où elle est systématiquement rattachée à la garantie de dommages matériels causés par la grêle à des biens assurés.

S'oppose à l'analyse selon laquelle les véhicules doivent contractuellement être considérés comme des marchandises les faisant entrer dans le champ indemnitaire du chapitre IV des conditions particulières puisque le dit chapitre IV s'intitule « Assurance de biens autres que les véhicules »,

Qu'il est impossible d'analyser comme étant un véhicule les marchandises insérées sous ce chapitre, peu important que les conditions particulières qualifient les véhicules sur parc de marchandises puisque le contrat s'interprète dans son ensemble sans qu'il soit possible de dénaturer les clauses claires,

Que concernant la garantie applicable pour les biens autres que les véhicules, sa garantie Perte d'exploitation n'est susceptible de s'appliquer qu'au titre des événements garantis et certainement pas pour la conséquence directe d'un dommage matériel garanti,

Dit par ailleurs que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de conseil,

Rappelle que le courtier [N] [B] est le seul mandataire des SARL [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] et que ses éventuels manquements ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'assureur dans la mesure où leurs rapports ne sont que commerciaux,

Précise que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement délictuel puisqu'il ne peut exister entre les parties qu'un lien contractuel,

Dit que la perte de chance dont il est demandé indemnisation n'est pas justifiée ; et que c'est à tort que cette prétention est présentée à son encontre puisqu'il incombe en réalité au courtier d'appeler à la cause son propre assureur,

Dit que la résistance abusive invoquée n'est étayée par aucun élément,

Conteste enfin et à toute fin utile le mode de calcul du quantum des pertes d'exploitation alléguées qui sont manifestement surestimées,

Rappelle l'existence de franchises contractuelles,

Et s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au visa des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens de la SAS [N] [B]

Par conclusions développées à la barre, la SAS [N] [B] demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat,

Statuer ce que de droit sur la garantie contractuelle d'AXA,

En cas de succès des prétentions des sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à l'encontre d'AXA au titre de la police d'assurance, juger sans objet l'action subsidiaire des requérantes et les en débouter,

En toute hypothèse

Juger que les prétendues fautes de conseil invoquées ne sont pas établies et débouter en conséquences les sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement

Rejeter les demandes des sociétés [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3], la réalité de leur préjudice n'étant pas plus établi dans son principe que dans son quantum,

Mettre [N] [B] purement et simplement hors de cause,

Infiniment subsidiairement

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir retenir une faute à l'encontre du Courtier [N] [B] et que les demanderesses justifieraient de leur préjudice :

Juger que le préjudice invoqué par les sociétés requérantes ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance de bénéficier de la garantie litigieuse dans les termes de la proposition d'assurance,

Juger que cette perte de chance ne saurait être supérieure à la somme de 104.853,94 euros pour la société [Adresse 1] et à la somme de 200.000 euros pour la société [Localité 2] Camping-[Localité 3]

En toute hypothèse

Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

Débouter toutes parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

Condamner toute partie succombant à payer au courtier [N] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'appui de ses prétentions, la SAS [N] [B] entend rappeler que la société [E] est assurée de longue date auprès d'AXA pour ses activités de vente et de location de camping-cars et qu'il lui a été donné mandat exclusif afin de procéder à une étude globale auprès de la même compagnie AXA en Multirisques Concessions,

Qu'une proposition de contrat « tout en un » émanant de la compagnie AXA a été adressée le 19 juillet 2021,

Que le 21 juillet suivant, [E] demandait une modification afin que la facturation soit séparée pour chaque structure,

Que le 27 juillet était demandée une baisse de la cotisation minimale, ce qui fut accepté le 27 août,

Que c'est dans ces conditions que le contrat à effet au 1er septembre 2021 a été souscrit,

Que ce contrat décrit les garanties souscrites tant au niveau de l'assurance des véhicules qu'au niveau de l'assurance des biens hors véhicules, et comprend une garantie Perte d'exploitation dans les cas déterminés par la police,

Que les dommages matériels affectant les bâtiments et les véhicules ont été indemnisés à la suite d'un sinistre Grêle intervenu dans la nuit du 22 eu 23 mai 2022 alors que les réclamations relatives à la perte d'exploitation faisaient l'objet d'un refus de garantie,

Précise que le recours engagé à son encontre est subsidiaire et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le débat opposant [E] à AXA,

Fait valoir, à toute fin utile, que sa responsabilité est recherchée pour défaut de conseil lors de la souscription du contrat et pour ne pas avoir alerté son client des amendements réalisés par AXA, Dit que la responsabilité civile de l'intermédiaire d'assurance suppose la démonstration d'une faute (manquement à ses obligations professionnelles), d'un préjudice (perte de chance d'obtenir une couverture assurantielle) et d'un lien de causalité entre les deux,

Et que de surcroit, les obligations du courtier sont nécessairement ajustées aux connaissances et aux besoins du client qui en est le créancier et qui, en l'espèce, est parfaitement aguerri à la pratique des affaires, était déjà titulaire d'une police AXA et a pleinement discuté les termes de sa police d'assurance,

Dit qu'il ne lui est pas reproché la mise ne place d'un contrat inadapté mais que la garantie Pertes d'exploitation au titre des véhicules n'existe pas,

Qu'il ne s'agit pas d'une garantie optionnelle et que ce faisant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations,

Rappelle que le courtier n'est tenu à aucune obligation de résultat et qu'il ne saurait voir sa responsabilité civile engagée du simple fait que le contrat d'assurance multirisque professionnelle n'est pas un contrat universel couvrant l'assuré pour tout type de perte ou de dommages, Que le contrat d'assurance a un périmètre défini,

Que la proposition d'assurance a un permete denni, Que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur selon les termes de l'article L 112-2 du code des assurances,

Que l'obligation de conseil a pour limite les termes clairs et explicites de la police d'assurance que toute personne normalement diligente se doit de lire,

Que les requérantes ne contestent pas avoir signé la police litigieuse,

Que s'il n'est pas contesté qu'une proposition d'assurance couvrant les pertes d'exploitation pour les véhicules de plein air a été établie dans un premier temps, il n'en demeure pas moins que les conditions particulières émises par AXA n'ont pas repris cette garantie et ont été acceptées par [E] en toute connaissance de cause,

Fait enfin valoir que le seul éventuel préjudice dont elle pourrait être responsable consiste en une perte de chance dont la réalité et le quantum doivent être démontrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

Et qu'en tout état de cause, la proposition d'assurance litigieuse limitait l'indemnisation à 300.000 euros par sinistre et par site, dommages directs et pertes d'exploitation cumulés, ce qui rend toute demande d'expertise inutile,

Motifs de la décision

La SARL [E] Investment and Business Holding intervient volontairement à l'instance. Y ayant intérêt, le tribunal la recevra en cette intervention.

Le Tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2023002526 et 2024003693 sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement,

Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation par la SA AXA France IARD

L'article L112-2 du Code des assurances dit que :

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Le Tribunal observe en l'espèce que la société [E] a donné mandat exclusif au cabinet de courtage [N] [B] pour qu'il étudie l'ensemble des risques assurables de ses entités et négocie auprès d'AXA un contrat Multirisques Concession,

Que la société [N] [B] a présenté à sa cliente une proposition d'assurance selon contrat cadre souscrit auprès de la compagnie AXA,

Qu'il est incontestable que cette proposition offrait une couverture Perte d'exploitation pour tout évènement grêle affectant les véhicules en plein air sur parc,

Que des discussions ont eu lieu entre les parties portant notamment sur le montant de la prime d'assurance,

Qu'il est tout aussi indiscutable que le contrat signé le 9 mai 2022 par les parties diffère de la proposition initiale pour des raisons inexpliquées,

Reprend à son compte l'analyse d'AXA sur la lecture du contrat et les garanties souscrites,

Relève que les obligations mises à la charge d'AXA par l'article L 112-2 du Code des assurances ont été respectées,

Dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties dans la proposition initiale puisque cette dernière n'engage pas les parties au contraire de la seule police signée le 11 mai 2022 et qui est la loi des parties,

Dit qu'AXA est bien fondée à opposer un moyen de non assurance,

Déboutera en conséquence de ce qui précède les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation consécutives à l'évènement Grêle ayant affecté les véhicules en plein air sur parc,

Sur le manquement au devoir de conseil de la SA AXA France IARD

L'article L 511-1 du Code des assurance dit que :

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.

IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Selon la Cour de cassation, si l'intermédiaire d'assurance a la qualité de mandataire de l'assureur, c'est l'assureur qui supporte les fautes commises par celui-ci, avec toutes ses conséquences.

Il est constant, en l'espèce, que la SAS [N] [B] a été mandatée par la SARL [E] Investment afin qu'elle négocie auprès d'AXA le contrat correspondant le mieux à ses besoins, Qu'il n'y a pas de lien juridique entre l'assureur et le courtier qui n'ont entre eux que des rapports commerciaux,

Il est donc juridiquement impossible de contraindre AXA, sur fondement des dispositions de l'article L 511-1 IV, d'assumer en tant que représentant civilement responsable de la SAS [N] [B] la charge d'un sinistre ne correspondant à aucune stipulation contractuelle,

Qu'en conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire à l'encontre d'AXA pour manquement à son devoir de conseil,

Sur le manquement au devoir de conseil de la SAS [N] [B]

Le Tribunal rappelle que le courtier en assurance est un intermédiaire indépendant entre les assurés et les compagnies d'assurance,

Qu'il a pour mission de conseiller, proposer et mettre en place des contrats d'assurance pour ses clients en se basant sur une analyse de leurs besoins et exigences

Qu'il exerce son métier conformément aux dispositions des alinéas b ou c de l'article L 521-2 du Code des assurances,

Qu'il a pour mission principale de proposer le produit d'assurance le plus adapté aux besoins de son client en garantissant le meilleur rapport qualité-prix auprès d'une société d'assurance,

Que l'article L 521-4 du Code des assurances constitue le fondement principal de devoir de conseil en courtage d'assurances,

Le devoir de conseil se distingue du devoir d'information par son caractère personnalisé et impose de fournir un conseil adapté à la situation particulière du client comprenant une mise en garde sur les risques de non couverture,

Que l'article L 521-4 du Code des assurances impose aux intermédiaires de formaliser par écrit les conseils fournis,

Que la Cour de cassation a précisé que le devoir de conseil du courtier ne s'arrête pas à la remise d'un devis et qu'il appartient au courtier de vérifier que l'assureur a respecté la proposition initiale et d'attirer l'attention de son client si une garantie sollicitée vient à manquer dans le document final,

Le Tribunal observe en l'espèce que la police d'assurance signée par les parties est différente de la proposition communiquée par la SAS [N] [B],

Que cette dernière se devait de vérifier les termes du contrat offert à la signature et attirer l'attention de sa cliente sur la modification apportée au regard de son activité et des risques encourus,

Que ce faisant, la SAS [N] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa cliente et lui a fait perdre la chance d'être couverte en garantie Pertes d'exploitation pour les véhicules en plein air sur parc et ce, conformément aux modalités prévues dans la proposition initiale,

Le Tribunal observe à la lecture de la proposition d'assurance en question que la garantie Grêle sur les véhicules de plein air aurait en toute hypothèse été limitée à 300.000 euros par sinistre et par site, dommages directs et pertes d'exploitation cumulés,

Relève qu'il n'est pas contesté qu'une somme de 195.146,06 euros a été réglée au titre des dommages directs pour le site de la société [Adresse 7] et qu'une somme de 100.000 euros a été réglée au même motif pour le site de [Localité 2] Camping [Localité 3],

Que ce sont donc tout au plus les sommes respectives de 104.853,94 euros et de 200.000 euros qui auraient pu être perçues au titre des pertes d'exploitation,

Ne trouve pas plus dans le dossier d'explication à la baisse de prime d'assurance obtenue que la preuve que la garantie Perte d'exploitation était une garantie absolument souhaitée par la SARL [E] Investment, le tribunal évaluera la perte de chance d'avoir pu souscrire une telle

garantie à la somme de 100.000 euros que la SAS [N] [B] sera condamnée à payer aux SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3],

Sur les demandes accessoires

Les SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] seront condamnées à payer à la [Etablissement 3] AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

La SAS [N] [B] sera condamnée à payer aux SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS [N] [B],

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal reçoit la SARL [E] Investment and Business Holding en son intervention volontaire, joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du CPC,

Déboute les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation,

Déboute les SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SA AXA France IARD pour manquement à son devoir de conseil,

Condamne la SAS [N] [B] à payer la somme de 100.000 euros aux SARL [E] Investment and Business Holding, [Adresse 7] et [Localité 2] Camping [Localité 3] en réparation de leur perte de chance d'avoir pu souscrire une garantie Pertes d'exploitation,

Condamne les SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS [N] [B] à payer aux SARL [Adresse 1] et [Localité 2] Camping-[Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS [N] [B] aux dépens, liquidés à la somme de

123,30€ TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code des assurances L521-1, code de la consommation L313-10, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L861-4, code des assurances L521-4, code des assurances L521-6, code des assurances L521-2, code de procedure civile 865, code des assurances L112-2, code des assurances L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:02:16.210Z.