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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/03451

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :





Le 25 août 2008, Mme [D] [I], épouse [B], a souscrit deux prêts auprès du Crédit immobilier de France (CIF) pour l'achat d'un terrain : 

- un prêt n°[Numéro identifiant 1], d'un montant de 11 000 euros à un taux 0 %, remboursable en 216 mensualités ;

- un prêt n° [Numéro identifiant 2], d'un montant de 126 500 euros au TAEG de 5,76 %, remboursable en 420 échéances.



Le 13 février 2008, Mme [I] a adhéré au contrat d'assurance groupe de la société CNP Assurances afin de garantir ces deux crédits. 



Le 11 juillet 2016, Mme [I], alors chauffeur routier, a été victime d'un accident de la route et placée en arrêt de travail. 



Par décision du 8 octobre 2019, le médecin-conseil de la sécurité sociale a estimé que Mme [I] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. Une pension d'invalidité de 2ème catégorie lui a été versée par l'assurance maladie à compter de cette date.



Par courrier du 11 décembre 2019, Mme [I] a sollicité la garantie incapacité totale temporaire de son assureur au titre de son attestation d'incapacité-invalidité. 



Par courrier du 9 février 2021, la société CNP Assurances lui a refusé sa garantie au motif que son affection, à savoir une lombalgie en lien avec une protrusion discale L4-L5, ne fait pas partie des risques garantis par la police d'assurance qui exclut les atteintes discales ou vertébrales.



C'est dans ce contexte que, par acte du 6 octobre 2021, Mme [I] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'engager sa garantie contractuelle. 



Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a : 

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 45 943,38 euros (somme actualisée au mois de février 2025) au titre de l'incapacité temporaire totale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, (date de la mise en demeure), somme correspondant aux mensualités échues des prêts garantis n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, souscrits auprès du Crédit immobilier de France Développement, et ce directement entre ses mains,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler les mensualités à échoir et en cours des crédits souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Développement et garantis par la société CNP Assurances, n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, directement entre les mains de Mme [B], née [I],

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Débouté la société CNP Assurances de ses demandes et notamment de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge, de désignation d'un séquestre et de présentation de garantie,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.





La société CNP Assurances a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2025. 





Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2026, la société CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, L.311-12 ancien du code de la consommation, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, 9 du code de procédure civile, de : 


Infirmer le jugement du 15 mai 2025 en ce qu'il a : 


- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 45 943,38 euros (somme actualisée au mois de février 2025) au titre de l'incapacité temporaire totale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, (date de la mise en demeure), somme correspondant aux mensualités échues des prêts garantis n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, souscrits auprès du Crédit immobilier de France Développement, et ce directement entre ses mains,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler les mensualités à échoir et en cours des crédits souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Développement et garantis par la société CNP Assurances, n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, directement entre les mains de Mme [B], née [I],

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal,


Juger opposable à Mme [I] les clauses d'exclusion de garantie, 

Juger que Mme [I] ne démontre pas que la société CNP Assurances a manqué à son obligation d'information,

Juger que Mme [I] ne démontre pas que la société CNP Assurances est débitrice d'une obligation de conseil, 

Juger que Mme [I] ne démontre nullement pouvoir bénéficier des dispositions contractuelles garantissant notamment l'ITT et la perte totale et irréversible d'autonomie, 

Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions. 


A titre subsidiaire, si la société CNP Assurances est condamnée à payer des sommes à Mme [I] : 


Ordonner que toute condamnation éventuelle de prise en charge au titre de la garantie ITT ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit du prêteur, en l'occurrence le Crédit Immobilier de France Développement, 


Dans tous les cas,


Rejeter toute autre demande de Mme [I], 

Condamner Mme [I] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en procédure d'appel,

Condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel. 






Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2026, Mme [D] [I], épouse [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 anciens et suivants, 1190, 1188, 1191 et suivants, et 1240 du code civil, L.112-2, L.112-4, L.113-1 et suivants du code des assurances, L.133-2 ancien et suivants du code de la consommation, de : 


Déclarer la société CNP Assurances mal fondée en son appel;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 


Y ajoutant,


Débouter la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions qui seraient contraires aux présentes conclusions,

Condamner la société CNP Assurances, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamner la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'exécution de la décision déférée et de la décision à intervenir.






Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :





Sur la garantie de la CNP Assurances



Aux termes de l'article 1134, ancien, du code civil applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».



L'article 1315, devenu 1353, du code civil, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».



Sur le fondement de ces textes, lors de la mobilisation d'une garantie d'assurance ou de l'invocation d'une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive :


Il appartient à l'assuré sollicitant l'exécution de la police d'établir la réalité du sinistre et de prouver que les conditions de la garantie sont réunies (Cass. 1ère civ., 29 octobre 2002, n° 99-10.650) ;

Alors que l'assureur déniant sa garantie doit prouver l'existence de la clause d'exclusion et la preuve de la réunion des conditions de fait de la stipulation en question (Cass. 2ème civ., 9 novembre 2023, n° 22-11.570).




En l'espèce, le premier juge a considéré que la clause d'exclusion n'était pas rédigée de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré et qu'elle devait donc être déclarée inopposable à l'assurée qui parvenait ainsi à démontrer que les conditions de la garantie étaient réunies.





Sur le formalisme de la clause d'exclusion



L'article L 112-4 du code des assurances dispose notamment que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents».



En vertu de ce texte, il est jugé que :


La clause d'exclusion doit être rédigée en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte (2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-16.431, 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-11.667) ;

Lorsqu'une clause est imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins et qu'aucun moyen typographique n'a été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances (1ère Civ., 11 décembre 1990, pourvoi n° 89-15.248) ;

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère apparent d'une clause (1ère Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 95-19.967).




En l'espèce, le premier juge a écarté l'application de la clause d'exclusion de garantie figurant dans la notice d'information n° 7538'T à l'article 7 compte tenu de ce que le titre de l'article ne se distingue pas des autres titres et que l'usage du 'gras' ne crée pas une vraie différenciation.



Toutefois, l'article 7 de la notice d'information dont Mme [D] [I], épouse [B] a reconnu avoir reçu un exemplaire dans son bulletin d'adhésion signé le 13 février 2008, peu important l'absence de paraphe de ladite notice (Civ, 2ème, 5 juillet 2018, 17-20.244), porte le titre suivant écrit en majuscules : 'RISQUES EXCLUS'.



La clause qui suit est en caractère gras et énumère différents cas d'exclusion. Le dernier cas précise que : « Ne sont pas garanties les incapacités temporaires totales imputables à : (...)

' - des atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales, intra-vertébrales et leurs complications neuromusculaires, SAUF si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité ».



L'absence d'encadré de la clause d'exclusion ou d'un caractère d'imprimerie distinct de celui du reste du contrat ne peut constituer en elle-même une irrégularité au sens des dispositions de l'article L 112-4 précité.



Il est rappelé que la clause d'exclusion est en caractères gras, ce qui attire spécialement l'attention de l'assuré, alors que nombre d'autres passages ne le sont pas. Si certains autres articles sont également en caractères gras, les mentions en faisant l'objet apparaissent concerner des dispositions également importantes tenant à la définition des garanties, aux conditions d'octroi des garanties, aux cas de cessation des garanties.



Le fait de faire apparaître d'autres articles en caractères gras n'enlève pas le caractère très apparent de l'article 7 qui doit être constaté.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que la clause d'exclusion litigieuse respecte le formalisme légal de l'article L 112-4 du code des assurances.



Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion



L'article L 113-1 du code des assurances dispose que : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.



En vertu de ce texte, les clauses d'exclusion doivent être rédigées de façon claire et précise afin que l'assuré, en lisant simplement le contrat, comprenne exactement l'étendue de la garantie exclue, sans ambiguïté ni interprétation possible.



A cet égard, la Cour de cassation a jugé que : 'Mais attendu qu'ayant énoncé que la clause litigieuse exclut de la garantie « les sinistres résultant d'une atteinte vertébrale, discale ou radiculaire: lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protrusion discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail », et justement relevé qu'elle ne donne pas matière à interprétation dès lors que le champ de l'exclusion est précisément défini et limité à des affections déterminées et que l'absence de précision quant à l'origine, à la cause ou à l'intensité des affections limitativement énumérées, exclues de la garantie, n'avait pas pour effet d'enlever à la clause son caractère formel et limité, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause satisfaisait aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances et que l'assureur était fondé à refuser sa garantie' (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n 15-18.477).



En l'espèce, la clause d'exclusion de l'article'7 énumère explicitement les affections exclues': atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs complications neuromusculaires. Elle prévoit une exception': l'exclusion ne s'applique pas si l'affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité.



Cette rédaction est précise, exhaustive et ne laisse aucune place à l'interprétation.



L'absence d'une mention détaillée de chaque pathologie (par exemple , la «'lombalgie'») n'altère pas le caractère formel de la clause, dès lors que la catégorie générale («'atteintes discales, vertébrales''») est clairement définie.



La clause ne vide pas la garantie'de sa substance puisqu'elle conserve un caractère limité pour les atteintes les plus graves de la colonne vertébrale, à savoir celles qui nécessitent une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité.



Ainsi, la clause d'exclusion reste valable et opposable à Mme [D] [I], épouse [B].



Sur la demande de garantie de la CNP Assurances



Mme [D] [I], épouse [B] sollicite la prise en charge des échéances des prêts souscrits par elle auprès du Crédit immobilier de France (CIF), au titre de la garantie incapacité totale de travail. Elle fait valoir qu'elle souffre d'une 'lombalgie/protusion discale', qui, selon elle, ne fait pas partie des 'atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales, intra-vertébrales et leurs complications neuromusculaires', au sens de la clause d'exclusion précitée.



La société CNP Assurances objecte que la lombalgie en lien avec une protrusion discale L4-L5 dont est atteinte Mme [D] [I], épouse [B] entre dans le champ de l'exclusion énoncée à l'article 7 précité.



Mme [D] [I], épouse [B] verse aux débats ses arrêts de travail qui mentionnent une lombalgie L4-L5. Cette lombalgie est en lien avec une protusion discale L4-L5 d'après le courrier du 19 juillet 2021 du Docteur [X] [S] du 19 juillet 2021 versé au débat.



Ainsi, l'affection dont souffre Mme [D] [I], épouse [B] correspond à une atteinte discale et ses complications neuromusculaires, atteinte visée par la clause d'exclusion litigieuse. Mme [D] [I], épouse [B] ne justifie par aucun élément que la garantie trouverait à s'appliquer en l'espèce.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [D] [I], épouse [B] de sa demande de prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail.



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive



La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.



En l'espèce, la résistance opposée par la société CNP Assurances aux prétentions de son adversaire n'a pas dégénéré en abus. 



La décision du premier juge, qui a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [D] [I], épouse [B], doit être infirmée.



Sur les demandes accessoires



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I], épouse [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la clause d'exclusion litigieuse respecte le formalisme légal de l'article L. 112-4 du code des assurances,



Dit que la clause d'exclusion est formelle et limitée et opposable à Mme [D] [I], épouse [B],



Dit que Mme [D] [I], épouse [B] ne démontre pas pouvoir bénéficier des dispositions contractuelles garantissant notamment l'ITT et la perte totale et irréversible d'autonomie,



Déboute Mme [D] [I], épouse [B] de sa demande de prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail,



Déboute Mme [D] [I], épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,



Condamne Mme [D] [I], épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne Mme [D] [I], épouse [B] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Le greffier, Le conseiller en 

remplacement du 

Président empêché,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/03451 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW3Y





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2025 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 21/01307





APPELANTE :



S.A. CNP ASSURANCES, Société Anonyme enregistrée sous le numéro SIRET 686 618 477 € RCS [Localité 2] B 341 737 062, dont le Siège social est située : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :





Madame [D] [I]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Aurélie DE PABLO, avocat au barreau de NARBONNE













Ordonnance de clôture du 14 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement du président de chambre légalement empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.





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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :





Le 25 août 2008, Mme [D] [I], épouse [B], a souscrit deux prêts auprès du Crédit immobilier de France (CIF) pour l'achat d'un terrain : 

- un prêt n°[Numéro identifiant 1], d'un montant de 11 000 euros à un taux 0 %, remboursable en 216 mensualités ;

- un prêt n° [Numéro identifiant 2], d'un montant de 126 500 euros au TAEG de 5,76 %, remboursable en 420 échéances.



Le 13 février 2008, Mme [I] a adhéré au contrat d'assurance groupe de la société CNP Assurances afin de garantir ces deux crédits. 



Le 11 juillet 2016, Mme [I], alors chauffeur routier, a été victime d'un accident de la route et placée en arrêt de travail. 



Par décision du 8 octobre 2019, le médecin-conseil de la sécurité sociale a estimé que Mme [I] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. Une pension d'invalidité de 2ème catégorie lui a été versée par l'assurance maladie à compter de cette date.



Par courrier du 11 décembre 2019, Mme [I] a sollicité la garantie incapacité totale temporaire de son assureur au titre de son attestation d'incapacité-invalidité. 



Par courrier du 9 février 2021, la société CNP Assurances lui a refusé sa garantie au motif que son affection, à savoir une lombalgie en lien avec une protrusion discale L4-L5, ne fait pas partie des risques garantis par la police d'assurance qui exclut les atteintes discales ou vertébrales.



C'est dans ce contexte que, par acte du 6 octobre 2021, Mme [I] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'engager sa garantie contractuelle. 



Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a : 

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 45 943,38 euros (somme actualisée au mois de février 2025) au titre de l'incapacité temporaire totale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, (date de la mise en demeure), somme correspondant aux mensualités échues des prêts garantis n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, souscrits auprès du Crédit immobilier de France Développement, et ce directement entre ses mains,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler les mensualités à échoir et en cours des crédits souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Développement et garantis par la société CNP Assurances, n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, directement entre les mains de Mme [B], née [I],

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Débouté la société CNP Assurances de ses demandes et notamment de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge, de désignation d'un séquestre et de présentation de garantie,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.





La société CNP Assurances a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2025. 





Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2026, la société CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, L.311-12 ancien du code de la consommation, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, 9 du code de procédure civile, de : 


Infirmer le jugement du 15 mai 2025 en ce qu'il a : 


- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 45 943,38 euros (somme actualisée au mois de février 2025) au titre de l'incapacité temporaire totale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, (date de la mise en demeure), somme correspondant aux mensualités échues des prêts garantis n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, souscrits auprès du Crédit immobilier de France Développement, et ce directement entre ses mains,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler les mensualités à échoir et en cours des crédits souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Développement et garantis par la société CNP Assurances, n°[Numéro identifiant 1], de 11 000 euros et n° [Numéro identifiant 2], de 126 500 euros, directement entre les mains de Mme [B], née [I],

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B], née [I], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal,


Juger opposable à Mme [I] les clauses d'exclusion de garantie, 

Juger que Mme [I] ne démontre pas que la société CNP Assurances a manqué à son obligation d'information,

Juger que Mme [I] ne démontre pas que la société CNP Assurances est débitrice d'une obligation de conseil, 

Juger que Mme [I] ne démontre nullement pouvoir bénéficier des dispositions contractuelles garantissant notamment l'ITT et la perte totale et irréversible d'autonomie, 

Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions. 


A titre subsidiaire, si la société CNP Assurances est condamnée à payer des sommes à Mme [I] : 


Ordonner que toute condamnation éventuelle de prise en charge au titre de la garantie ITT ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit du prêteur, en l'occurrence le Crédit Immobilier de France Développement, 


Dans tous les cas,


Rejeter toute autre demande de Mme [I], 

Condamner Mme [I] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en procédure d'appel,

Condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel. 






Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2026, Mme [D] [I], épouse [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 anciens et suivants, 1190, 1188, 1191 et suivants, et 1240 du code civil, L.112-2, L.112-4, L.113-1 et suivants du code des assurances, L.133-2 ancien et suivants du code de la consommation, de : 


Déclarer la société CNP Assurances mal fondée en son appel;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 


Y ajoutant,


Débouter la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions qui seraient contraires aux présentes conclusions,

Condamner la société CNP Assurances, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamner la société CNP Assurances prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'exécution de la décision déférée et de la décision à intervenir.






Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS :





Sur la garantie de la CNP Assurances



Aux termes de l'article 1134, ancien, du code civil applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».



L'article 1315, devenu 1353, du code civil, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».



Sur le fondement de ces textes, lors de la mobilisation d'une garantie d'assurance ou de l'invocation d'une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive :


Il appartient à l'assuré sollicitant l'exécution de la police d'établir la réalité du sinistre et de prouver que les conditions de la garantie sont réunies (Cass. 1ère civ., 29 octobre 2002, n° 99-10.650) ;

Alors que l'assureur déniant sa garantie doit prouver l'existence de la clause d'exclusion et la preuve de la réunion des conditions de fait de la stipulation en question (Cass. 2ème civ., 9 novembre 2023, n° 22-11.570).




En l'espèce, le premier juge a considéré que la clause d'exclusion n'était pas rédigée de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré et qu'elle devait donc être déclarée inopposable à l'assurée qui parvenait ainsi à démontrer que les conditions de la garantie étaient réunies.





Sur le formalisme de la clause d'exclusion



L'article L 112-4 du code des assurances dispose notamment que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents».



En vertu de ce texte, il est jugé que :


La clause d'exclusion doit être rédigée en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte (2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-16.431, 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-11.667) ;

Lorsqu'une clause est imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins et qu'aucun moyen typographique n'a été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances (1ère Civ., 11 décembre 1990, pourvoi n° 89-15.248) ;

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère apparent d'une clause (1ère Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 95-19.967).




En l'espèce, le premier juge a écarté l'application de la clause d'exclusion de garantie figurant dans la notice d'information n° 7538'T à l'article 7 compte tenu de ce que le titre de l'article ne se distingue pas des autres titres et que l'usage du 'gras' ne crée pas une vraie différenciation.



Toutefois, l'article 7 de la notice d'information dont Mme [D] [I], épouse [B] a reconnu avoir reçu un exemplaire dans son bulletin d'adhésion signé le 13 février 2008, peu important l'absence de paraphe de ladite notice (Civ, 2ème, 5 juillet 2018, 17-20.244), porte le titre suivant écrit en majuscules : 'RISQUES EXCLUS'.



La clause qui suit est en caractère gras et énumère différents cas d'exclusion. Le dernier cas précise que : « Ne sont pas garanties les incapacités temporaires totales imputables à : (...)

' - des atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales, intra-vertébrales et leurs complications neuromusculaires, SAUF si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité ».



L'absence d'encadré de la clause d'exclusion ou d'un caractère d'imprimerie distinct de celui du reste du contrat ne peut constituer en elle-même une irrégularité au sens des dispositions de l'article L 112-4 précité.



Il est rappelé que la clause d'exclusion est en caractères gras, ce qui attire spécialement l'attention de l'assuré, alors que nombre d'autres passages ne le sont pas. Si certains autres articles sont également en caractères gras, les mentions en faisant l'objet apparaissent concerner des dispositions également importantes tenant à la définition des garanties, aux conditions d'octroi des garanties, aux cas de cessation des garanties.



Le fait de faire apparaître d'autres articles en caractères gras n'enlève pas le caractère très apparent de l'article 7 qui doit être constaté.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que la clause d'exclusion litigieuse respecte le formalisme légal de l'article L 112-4 du code des assurances.



Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion



L'article L 113-1 du code des assurances dispose que : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.



En vertu de ce texte, les clauses d'exclusion doivent être rédigées de façon claire et précise afin que l'assuré, en lisant simplement le contrat, comprenne exactement l'étendue de la garantie exclue, sans ambiguïté ni interprétation possible.



A cet égard, la Cour de cassation a jugé que : 'Mais attendu qu'ayant énoncé que la clause litigieuse exclut de la garantie « les sinistres résultant d'une atteinte vertébrale, discale ou radiculaire: lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protrusion discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail », et justement relevé qu'elle ne donne pas matière à interprétation dès lors que le champ de l'exclusion est précisément défini et limité à des affections déterminées et que l'absence de précision quant à l'origine, à la cause ou à l'intensité des affections limitativement énumérées, exclues de la garantie, n'avait pas pour effet d'enlever à la clause son caractère formel et limité, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause satisfaisait aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances et que l'assureur était fondé à refuser sa garantie' (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n 15-18.477).



En l'espèce, la clause d'exclusion de l'article'7 énumère explicitement les affections exclues': atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs complications neuromusculaires. Elle prévoit une exception': l'exclusion ne s'applique pas si l'affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité.



Cette rédaction est précise, exhaustive et ne laisse aucune place à l'interprétation.



L'absence d'une mention détaillée de chaque pathologie (par exemple , la «'lombalgie'») n'altère pas le caractère formel de la clause, dès lors que la catégorie générale («'atteintes discales, vertébrales''») est clairement définie.



La clause ne vide pas la garantie'de sa substance puisqu'elle conserve un caractère limité pour les atteintes les plus graves de la colonne vertébrale, à savoir celles qui nécessitent une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité.



Ainsi, la clause d'exclusion reste valable et opposable à Mme [D] [I], épouse [B].



Sur la demande de garantie de la CNP Assurances



Mme [D] [I], épouse [B] sollicite la prise en charge des échéances des prêts souscrits par elle auprès du Crédit immobilier de France (CIF), au titre de la garantie incapacité totale de travail. Elle fait valoir qu'elle souffre d'une 'lombalgie/protusion discale', qui, selon elle, ne fait pas partie des 'atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales, intra-vertébrales et leurs complications neuromusculaires', au sens de la clause d'exclusion précitée.



La société CNP Assurances objecte que la lombalgie en lien avec une protrusion discale L4-L5 dont est atteinte Mme [D] [I], épouse [B] entre dans le champ de l'exclusion énoncée à l'article 7 précité.



Mme [D] [I], épouse [B] verse aux débats ses arrêts de travail qui mentionnent une lombalgie L4-L5. Cette lombalgie est en lien avec une protusion discale L4-L5 d'après le courrier du 19 juillet 2021 du Docteur [X] [S] du 19 juillet 2021 versé au débat.



Ainsi, l'affection dont souffre Mme [D] [I], épouse [B] correspond à une atteinte discale et ses complications neuromusculaires, atteinte visée par la clause d'exclusion litigieuse. Mme [D] [I], épouse [B] ne justifie par aucun élément que la garantie trouverait à s'appliquer en l'espèce.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [D] [I], épouse [B] de sa demande de prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail.



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive



La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.



En l'espèce, la résistance opposée par la société CNP Assurances aux prétentions de son adversaire n'a pas dégénéré en abus. 



La décision du premier juge, qui a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [D] [I], épouse [B], doit être infirmée.



Sur les demandes accessoires



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I], épouse [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS





Statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la clause d'exclusion litigieuse respecte le formalisme légal de l'article L. 112-4 du code des assurances,



Dit que la clause d'exclusion est formelle et limitée et opposable à Mme [D] [I], épouse [B],



Dit que Mme [D] [I], épouse [B] ne démontre pas pouvoir bénéficier des dispositions contractuelles garantissant notamment l'ITT et la perte totale et irréversible d'autonomie,



Déboute Mme [D] [I], épouse [B] de sa demande de prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail,



Déboute Mme [D] [I], épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,



Condamne Mme [D] [I], épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne Mme [D] [I], épouse [B] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Le greffier, Le conseiller en 

remplacement du 

Président empêché,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de la consommation L133-2, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de la consommation L311-12, code civil 1190, code des assurances L112-2, code civil 1142, code civil 1188, code civil 1191, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:02.986Z.