Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 2025F00321
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FAITS La société CNR Construction (ci-après « CNR ») est une société de construction de bâtiments et de gros œuvre. Elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société jersiaise Camerons Ltd (ci-après « Camerons ») au titre du marché de construction de 165 appartements sur le site baptisé [Adresse 3] ([Localité 1], [Localité 2]). Dans le cadre du chantier précité CNR a sous-traité une partie de ses missions à RS REINFORCEMENTS Ltd. (ci-après « RSR »), une société jersiaise spécialisée dans la confection d'armatures métalliques et d'ouvrages en béton. Afin de respecter les obligations de droit jersiais en matière d'assurance, CNR a souscrit auprès de la compagnie MSIG Insurance Europe AG (ci-après « MSIG ») un contrat d'assurance « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566, à effet du 1er juillet 2019. Monsieur [Q] [O], employé de RSR, a participé au chantier en qualité d'ouvrier, intervenant, notamment, aux côtés des employés de CNR. Le 2 février 2021, Monsieur [O], a chuté de 12 mètres lorsque l'extrémité de la passerelle de l'échafaudage sur laquelle il évoluait a basculé sous son poids. Monsieur [O] a subi, du fait de sa chute, de graves blessures. Le 26 novembre 2021 CNR a été convoquée devant la Royal Court de [Localité 1], à [Localité 2] (Instance pénale), et inculpée des chefs de violation de son obligation de sécurité au visa de la loi jersiaise de Santé et Sécurité au Travail de 1989, au motif que l'installation incorrecte de la plateforme de l'échafaudage avait exposé les participants au chantier au risque de chute. CNR n'a jamais nié sa responsabilité à ce titre et a été condamnée par jugement du 25 février 2022 à payer une amende de 100 000 GPB. Le 2 mars 2023 Monsieur [O] a saisi la Royal Court de Jersey (Instance civile) d'une action dirigée à l'encontre de RSR (Premier Défendeur), prise en qualité d'employeur du demandeur depuis août 2019, et de CNR (Second Défendeur) pris en qualité de concepteur/installateur de l'échafaudage à l'origine de sa chute. Aux termes du jugement du 24 avril 2025, le tribunal jersiais a estimé que la responsabilité des dommages devait être imputée à RSR à hauteur de 20% et à CNR à hauteur de 80%. L'instance engagée devant la Royal Court de Jersey perdure à ce jour dans l'objectif de la détermination du montant des dommages-intérêts qui devra être réglé par les défendeurs à Monsieur [O]. Le 17 mars 2023, l'assureur MSIG a notifié à CNR que sa garantie était mobilisée au titre du sinistre susvisé, mais entendait faire application d'une sous-garantie « RC Employeur (Employer's liability) » limitée à 5 000 000 GBP au lieu de la garantie RC générale limitée à 10 000 000 GBP. Le 21 mars 2023 et en dernier lieu, le 27 mai 2025, CNR a contesté l'interprétation du contrat d'assurance faite par MSIG. Par courrier du 10 juin 2025, MSIG a maintenu sa position.
Motifs
Les discussions n'aboutissant pas, CNR n'a eu d'autres choix que de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir la reconnaissance judiciaire de ses droits. PROCÉDURE Par acte introductif d'instance en date du 18 août 2025, signifié « à personne » par Maître [S] [T], Commissaire de Justice associé à PARIS (75), la société CNR Construction a fait délivrer assignation à la société S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s'entendre : Vu l'article L. 112-4 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la police n° F210191566, Vu les pièces, * Déclarer l'action de la société CNR Construction recevable et bien fondée ; À titre principal : Condamner MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction par application de la garantie « Tous risques confondus » de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566 sous la seule limite de 10 000 000 GBP, à l'exclusion de la sous-limite de 5 000 000 GBP ; Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à CNR Construction la somme de 100 000 EUR, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; À titre subsidiaire : * Juger, si la garantie « Employer's liability » reçoit application, que le plafond de 5.000.000 GBP est inapplicable aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction ; En conséquence, * Condamner MSIG de supporter lesdits frais en sus du montant de 5 000 000 GBP qui ne serait alors applicable qu'aux seules demandes d'indemnité des préjudices de Monsieur [O], à l'exclusion des frais judiciaires ; En tout état de cause : * Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à la société CNR Construction la somme de 50 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 F 00321 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES, le 3 septembre 2025. Elle a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société CNR Construction, en demande La société CNR Construction fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2026, datées et signées du 26 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle confirme l'exposé de son assignation. Elle allègue qu'en « manipulant la notion de l'employeur (« de fait » ou « de droit ») ou celle du lien de subordination (les termes issus du droit français applicable à la responsabilité de l'employeur) MSIG entend dissimuler au Tribunal l'origine du litige dont le Tribunal est saisi – procédant, là encore, à la présentation tronquée et interprétée du contrat d'assurance – à savoir, l'absence de définition de la garantie « RC Employeur (Employer's liability) » dans le contrat d'assurance rédigé par MSIG en violation des dispositions de l'article L.112-4 du Code des Assurances. MSIG entend tirer bénéfice de cette absence de définition (qui lui est imputable) en prétendant interpréter le contrat d'assurance en sa faveur et, surtout, en excluant les conséquences du sinistre de sa garantie « Responsabilité Civile Exploitation / Avant Réception (Public Liability) », en violation des dispositions de l'article L.113-1 du Code des Assurances ». Elle affirme que la jurisprudence constante impute à l'assureur « sa propre obligation d'information et de conseil », malgré l'intervention du courtier lors de la souscription du contrat d'assurance et que l'éventuelle responsabilité du courtier – engagée au visa de l'article L.521-4 du Code des Assurances cité par MSIG – ne dégage en rien MSIG de sa propre obligation d'information et de conseil qui existe en parallèle avec celle du courtier. Elle soutient que MSIG, n'a pas rempli son obligation à la défendre conformément à l'article 5.6 des Conditions Générales du contrat d'assurance, qui prévoit que : « L'Assureur s'engage à défendre l'Assuré dans les actions amiables ou judiciaires intentées à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, devant les juridictions civiles commerciales, répressives ou administratives. Cette garantie comprend les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise et d'avocat et les frais de procès. (…) »; Le préjudice consécutif à cette violation de MSIG de son obligation contractuelle est évalué à 126 679,10 EUR. Elle demande « la prise en charge de la somme de 54 153,56 GBP, à parfaire, en sus de tout montant qui pourrait être considéré comme étant dû au titre de la garantie d'assurance ». Enfin, à titre subsidiaire, elle prétend à l'exclusion des frais de défense du plafond de la garantie « Employer's liability ». Elle demande au Tribunal de : Vu l'article L. 112-4, L.113-1 et L.124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1192 du Code Civil, Vu la police n° F210191566, Vu les pièces communiquées, * Déclarer l'action de la société CNR Construction recevable et bien fondée ; À titre principal : Condamner MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction par application de la garantie « Tous risques confondus » de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566 sous la seule limite de 10 000 000 GBP, à l'exclusion de la sous-limite de 5 000 000 GBP ; Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à CNR Construction la somme de 126 679,10 EUR, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Condamner MSIG Insurance Europe AG à prendre en charge, sans pouvoir le déduire de la limite de garantie applicable, la somme de 54 153,56 GBP, sauf à parfaire ; Débouter MSIG Insurance Europe AG de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : * Juger, si la garantie « Employer's liability » reçoit application, que le plafond de 5.000.000 GBP est inapplicable aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction ; En conséquence, * Condamner MSIG de supporter lesdits frais en sus du montant de 5 000 000 GBP qui ne serait alors applicable qu'aux seules demandes d'indemnité des préjudices de Monsieur [O], à l'exclusion des frais judiciaires ; En tout état de cause : * Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à la société CNR Construction la somme de 50 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 18 mars 2026, un exemplaire étant daté et signé du 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails. Elle expose le contexte et le contrat d'assurance conclut le 12 juillet 2019 avec la société CNR Construction qui, afin de se prémunir contre les risques de responsabilité civile inhérents à son activité, a souscrit auprès de MSIG une police d'assurance "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" n° F210.19.1566, dont les garanties ne s'appliquent que sur le territoire de [Localité 2]. Les conditions particulières de la police précisaient (Article 8 Dispositions particulières) la suppression de l'article n°31 des conditions générales, titre III EXCLUSIONS, qui stipule l'exclusion de « la responsabilité civile employeur à l'étranger lorsque celle-ci fait l'objet d'une obligation d'assurance ou d'une police séparée ». Ainsi, plusieurs garanties "responsabilité civile exploitation / avant réception (public liability)" sont ainsi stipulées au sein de la police contractée (article 5), "dont" la garantie "RC Employeur (Employer's liability)", sous-limitée à 5 000 000 de livres sterlings, avec une franchise de "5 000 GBP par victime". Elle soutient qu'il existait une "relation de fait employé / employeur" entre CNR et Monsieur [Q] [O], ouvrier, salarié prêté par RSR et victime de l'accident du 2 février 2021. Elle expose que « la responsabilité de CNR a été retenue sur le fondement de la législation applicable en matière de santé et de sécurité au travail, de sorte que la garantie "de base" "Tous dommages confondus" ne peut pas s'appliquer : seule la garantie plus spécifique "RC Employeur" est mobilisable ». Elle prétend que l'article 1190 du Code civil doit être analysé en présence d'un contrat de gré à gré et que l'interprétation se fait donc en faveur du débiteur de l'obligation, et contre le créancier, en l'espèce CNR. Elle invoque l'article 5.5 " Plafonds de garantie " qui précise les limites de garantie fixés aux Conditions Particulières. Elle soulève que CNR sollicite l'indemnisation d'un préjudice forfaitaire (prohibée - Cass. 1ère civ. 12 déc. 2000, n°98-22.358 ; Cass. 3e civ. 10 nov. 2016, n°15-24.781 ; Cass. 2e civ, 20 mai 2020, n°19-13.222) qui n'est nullement étayé. Elle précise avoir « remboursé l'ensemble des frais de défense de CNR à Jersey (y compris lorsque son assuré l'a assignée devant la présente juridiction … !) ». Elle demande au Tribunal de : * Débouter CNR Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Juger que MSIG Insurance Europe AG doit garantir la responsabilité de CNR Construction en application de la seule garantie " Employer's liability ", limitée à 5.000.000 £, après application d'une franchise de 5 000 £ par victime ; Juger que les limites de garantie de la police "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" n°F210.19.1566 s'appliquent aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction ; En tout état de cause : * Condamner CNR Construction à régler à MSIG Insurance Europe AG la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION Sur le lien contractuel entre les parties : Les parties s'entendent sur le fait que leur relation est initiée par le CONTRAT d'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE n° F210.19.1566, signé le 12 juillet 2019, prenant effet au 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 à [Localité 3]. La société CNR Construction produit un exemplaire original, signé des deux parties, la société MSIG produit une copie non signée du souscripteur. Le contrat comprend : Une page de garde ACES COURTAGE pour CNR, Une page CONDITIONS PARTICULIERES / AVENANT, Les CONDITIONS PARTICULIERES (4 pages), Les CONDITIONS GENERALES référence 2018RCENTBAT (24 pages). L'avenant aux conditions particulières précise que le contrat est « renouvelable par tacite reconduction, préavis 2 mois ». Les parties n'émettent aucune observation quant au renouvellement et à la parfaite application du contrat lors de l'accident de Monsieur [O], le 2 février 2021. Le Tribunal précise donc que s'appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016), dont : l'article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». et l'article 1193 qui énonce : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ». Sur le contrat : Le contrat est un contrat d'assurance responsabilité civile qui différencie les garanties selon leur survenance AVANT & APRES RECEPTION. L'accident s'est produit en cours de travaux et donc s'appliquent les clauses de l'article 5 des CONDITIONS PARTICULIERES : RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION (PUBLIC LIABILITY). Cette responsabilité est définie au TITRE I des CONDITIONS GENERALES, page 5 : « La responsabilité civile découlant de l'exploitation des activités de l'Assuré et notamment en sa qualité de chef d'entreprise, employeur de main d'œuvre, propriétaire, locataire ou gardien de tous biens meubles ou immeubles y compris les animaux liés directement ou indirectement à l'exercice de son activité ». Le montant des garanties est détaillé dans le tableau reproduit ci-après : ARTICLE 5 - MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION (PUBLIC LIABILITY) […] Sur l'application du contrat dans le cas de Monsieur [O] : Dans le tableau du montant des garanties MSIG, il est clairement exprimé que la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION souscrite, couvre : « Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) DONT : » (les dommages énumérés sur les cinq lignes qui suives). Y figure la ligne''RC Employeur'', Comme vu ci-dessus, selon la définition du contrat, la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION garantit la société CNR en sa qualité d' « employeur de main d'œuvre». Mais selon MSIG, ce serait la composante''RC Employeur'' qui s'appliquerait aux dommages subis par Monsieur [O]. Le Tribunal a cherché vainement dans les 29 pages constituant l'ensemble du CONTRAT, une définition de la''RC Employeur''. Or, force est de constater que les garanties''RC EMPLOYEUR'' varient fortement selon les compagnies et leurs contrats ; Que de manière courante, elles sont strictement réservées aux « salariés » des entreprises (CDI, CDD, intérimaires, stagiaires, à temps plein et temps partiels), parfois étendues à la notion de « préposé », voire « toute personne physique placée sous l'autorité de l'entreprise » (que ce soit à titre temporaire ou permanent), mais que généralement, elles excluent les « prestataires/sous-traitants », qui ne sont pas considérés comme des préposés. De manière établie, Monsieur [O] n'est pas le « salarié » de la société CNR, mais celui de la société RSR. Le Tribunal observe qu'il peut recevoir des instructions directement de la société CNR, mais aussi de sa société (RSR) à laquelle il est bien subordonné, ce qui ressort de nombreux éléments, dont les extraits suivants de la requête introductive d'instance RG N° 2023/055 de la Royal Court de Jersey, page 4 « plaintes antérieures à l'accident » : «16. Avant l'accident le Demandeur (N.B. Monsieur [O]) avait des motifs de préoccupation concernant la sécurité des plateformes de travail. 18. Le demandeur était également préoccupé par le fait que, parfois, les plateformes n'étaient pas équipées de garde-corps et que [C] [V] et/ou [Y] (« [U] ») [P], employés du Second Défendeur (N.B. : CNR), lui demandaient d'installer des barres de fer sur les plateformes en lieu et place de garde-corps appropriés. 19. Le demandeur a signalé ses préoccupations concernant lesdits espaces entre les plateformes et l'absence occasionnelle de garde-corps sur celles-ci à [K] [W], employé du Premier défendeur (N.B. : RSR), qui se rendait sur le chantier de temps à autre ; Il est arrivé que M. [W] soit expressément invité à constater les espaces en questions. 20. La réaction de M. [W] aux plaintes du Demandeur a été qu'il ne semblait pas se préoccuper des points soulevés, et qu'il a dit au demandeur de poursuivre son travail et de faire ce que les superviseurs du Second défendeur lui demandaient de faire ». Le Tribunal constate que Monsieur [O] estimait possible une intervention de son entreprise (1er défendeur) envers la société CNR (2ème défendeur). Le Tribunal constate que Monsieur [O] était le salarié de la société RSR et estimait pouvoir en référer aux deux sociétés en capacité de lui donner des instructions (RSR et CNR). Le Tribunal relève que ceci est corroboré par le jugement de la Cour Royale du 24 avril 2025, dont la traduction de quarante pages ne peut être reproduite ici, mais qui relate : 24. Le demandeur (N.B. : Monsieur [O]) avait des difficultés à communiquer avec M. [Z] (N.B. : CNR) car celui-ci parlait français. Le demandeur ne parlait pas français. S'il avait besoin d'éclaircissements sur une tâche que M. [Z] lui avait confiée, il demandait à [D] [J] (N.B. : RSR). Parfois, lorsqu'il n'y avait pas de travail sur le chantier, le demandeur effectuait des tâches pour l'employeur (N.B. : RSR) ailleurs. Le demandeur a déclaré que [H] [W] (N.B. : RSR) « était le patron et celui qui me donnait des ordres ». « 106. Bien que le demandeur (N.B. : Monsieur [O]) ait été prêté à CNR et ait été sous le contrôle quotidien des employés de CNR, l'employeur (N.B. : RSR) restait responsable non seulement de la sécurité générale du demandeur, mais aussi de sa rémunération, pouvait lui demander de travailler ou de ne pas travailler sur le chantier à sa discrétion, et disposait d'un personnel suffisant sur place, y compris un superviseur en la personne de M. [J] ou [R] [W], qui savait ou aurait dû savoir à tout moment ce que faisait le demandeur. Nous avons traité ci-dessus des manquements généraux de l'employeur et de son incapacité à fournir, malgré les plaintes formulées par ou au nom de CNR, à ses employés l'équipement et les instructions appropriés destinés à assurer leur sécurité sur le site. Bien que ces éléments n'aient pas été la cause directe de l'accident, ils témoignent d'une attitude désinvolte à l'égard de la santé et de la sécurité et sont, selon nous, des éléments qu'il est juste et équitable de prendre en considération (…) Le plaignant (N.B. : Monsieur [O]) ne disposait d'aucun moyen pour exprimer ses préoccupations. Les préoccupations qu'il a exprimées ont été ignorées. Elles auraient dû être prise au sérieux et signalées, en particulier en ce qui concerne les plates-formes, à M. [F] (N.B. : CNR). M. [W] (N.B. : RSR) aurait dû retirer son personnel du site s'il y avait un risque qu'il soir exposé à des dangers lors des travaux en hauteur. Enfin, le Tribunal souligne que la société RSR en tant qu'employeur, était elle-même tenue de souscrire une assurance conforme à la loi sur la responsabilité des employeurs pour Monsieur [O], qui ferait'doublon' avec celle de CNR. Si Monsieur [O] n'est pas le « salarié » de la société CNR, rien ne vient démontrer que c'est la composante''RC Employeur'' qui s'appliquerait à sa qualité de « prestataire ?/soustraitant ? » détaché auprès de CNR, réduisant ainsi de facto le montant des garanties qui sont définies dans le cadre de la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION. L'article 1188 du Code civil (Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 - Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2) énonce : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». L'article 1190 du même Code précise : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ». La société MSIG prétend que le présent contrat serait de gré à gré et non d'adhésion, car CNR « était assistée, lors de la souscription de son contrat, d'un courtier, professionnel de l'assurance censé la conseiller utilement sur les garanties souscrites (article L. 521-4 du Code des assurances ; CA Paris 14 juin 2023, n°20/15800 » : " l'assureur n'est tenu d'un devoir de conseil qu'en cas de distribution directe sans intermédiaire (…) ". Certes, le contrat a été conclu via le courtier ACES ; Mais il s'agit bien d'un « contrat type » (CONDITIONS GENERALES référence 2018RCENTBAT) dont seul l'article 31 a été supprimé ; La seule particularité consiste effectivement en l'ajout de conditions particulières… excluant cet article 31 et se contentant de fixer le montant des garanties spécifiques souscrites. Cet argument de la société MSIG ne pourra pas prospérer et ne sera pas retenu. L'absence de définition et de précision sur la garantie''RC Employeur'' de la police d'assurance MSIG, incite à souscrire en toute bonne foi le contrat « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566 » en s'estimant couvert pour les risques aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection envers ses propres salariés, ce au titre de la''RC Employeur'' et pour les autres intervenants, au titre de la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION. L'article 9 du Code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La société MSIG Insurance est défaillante dans la preuve qu'elle doit apporter du contenu de sa composante''RC Employeur''. Le Tribunal condamnera la société MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction, dans le cadre de l'accident du 2 février 2021 de Monsieur [Q] [O], au titre de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566, par application de la garantie RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION comprenant « Tous dommages confondus » sous la limite de de 10 000 000 GBP. Sur le préjudice subi par CNR à titre de résistance abusive de MSIG : La société CNR sollicite la condamnation de MSIG à lui payer la somme de 126 679,10 euros, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ce préjudice porte sur deux éléments : a) le temps et les frais complémentaires qu'elle a dû engager dans le cadre de gestion du contentieux en lieu et place de MSIG, soit la somme de 74 472,24 euros. Ce montant est étayé par la production d'un dossier particulièrement bien détaillé (pièces 18) et démontrant la lourde gestion interne d'un évènement chronophage, mais irrémédiable pour la victime. L'arrêt CA Paris, 29 mai 2024, n°19/03013, cité par MSIG, rappelle que « La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.897, 15-16.679, Bull. 2016, III, n° 36) ». Il révèle que « le préjudice résultant du temps d'activité que M. [Z], M. [W] et Mme [C] ont dû consacrer à la résolution des dysfonctionnements est établi non seulement par la production par la société Monoprix holding d'un tableau reprenant le temps consacré par ses salariés à cette tâche spécifique et les fiches de paie des salariés mais également par les conclusions de l'expert qui a pu constater la réalité de ce préjudice subi par la société Monoprix au regard de l'ampleur des dysfonctionnements »: en conséquence ce préjudice est inclus dans la somme retenue par l'expert. Cependant l'arrêt ajoute que « les seules affirmations de la société Monoprix holding quant au temps consacré par cette salariée à la résolution des dysfonctionnements, ne sont pas suffisantes à établir la preuve du préjudice allégué par la société Monoprix holding, qui n'a pas répondu aux interrogations de l'expert sur la nécessité de justifier plus précisément des tâches réalisées par Mme [[A]], l'indication du nombre de mails envoyés par cette salariée n'étant pas significative d'un surcroît de travail en lien avec les dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage ». En conséquence, l'attestation fournie par la société CNR est recevable dans sa forme mais n'étaye et ne détaille pas suffisamment les frais engagés qui sont globalisés de manière forfaitaire : 24 mois x 4,25 semaines x 20 jours x 365,06 euros = 74 472,24 euros. La société CNR sera déboutée de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 74 472,24 euros. b) les frais d'avocats jersiais non pris en charge par MSIG et directement imputables au différend entre MSIG et CNR, soit 52 206,86 euros (44 636,51 GBP x 1,1696). À cet effet, elle produit (pièces 20 & 20bis), les factures du conseil [M], traduites en français. Ces factures ont été établies du 29 juin 2023 au 28 novembre 2025 et sont toutes en relation avec les procédures en cours concernant l'accident de Monsieur [O]. La société MSIG exprime : « Nonobstant le différend opposant CNR et MSIG concernant la garantie mobilisable en l'espèce, MSIG a continué d'accompagner son assuré dans la gestion du sinistre en : * Prenant en charge les honoraires du cabinet [M] mandaté par CNR à [Localité 2] afin de représenter ses intérêts, et également les honoraires des médecins conseils et divers experts de partie sollicités par CNR dans cadre de la procédure à Jersay, pour un montant (à date) de 1 106 554,49 euros, y compris depuis l'introduction de la présente procédure ; * Remboursant à CNR les demandes de provisions formulées par le demandeur pour un montant (à date) de 1 228 883 euros (convertis en £ par le conseil de CNR à [Localité 2]) ; (…) ». La société MSIG reconnait donc de fait qu'elle prend en charge les frais d'honoraires du cabinet [M], mais ne justifie pas du règlement des factures dont le paiement est réclamé, ni des motifs pour lesquels elle les conteste, pas plus du taux de conversion (GBP/€) exprimé. Le Tribunal a contrôlé le total des vingt factures produites qui s'élève à la somme de 44 607,63 GBP et non de 44 636,51 GBP, soit la somme de 44 607,63 GBP x 1,1696 = 52 206,86 euros. La société MSIG Insurance Europe AG sera condamnée à payer à la société CNR Construction la somme de 52 206,86 euros au titre des honoraires du cabinet [M] et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre. Sur la prise en charge de la somme de 54 153,56 GBP : La société CNR demande la prise en charge par MSIG Insurance Europe AG, de la somme de 54 153,56 GBP, sauf à parfaire. Le Tribunal cherche en vain le calcul de cette somme, les justificatifs d'écarts de règlements qui n'auraient pas été effectués… les éléments correctement étayés des faits qui auraient « provoqué l'augmentation des frais de justice (à hauteur, a minima, de 54.153,56 GBP) »… et avoue son incompréhension ! La société CNR est déficiente en la preuve qu'elle doit apporter (Article 9 du Code de procédure civile) pour contribuer au succès de sa prétention. La société CNR sera déboutée de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 54 153,56 GBP. Sur la limite de la garantie : La société CNR prétend, à titre subsidiaire, à l'exclusion des frais de défense du plafond de la garantie « Employer's liability ». La société MSIG soutient que les limites de garantie de la police "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" s'appliquent aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction. Les limites de garanties sont définies au TITRE IV des CONDITIONS GENERALES, page 21 en son article 5.5 PLAFONDS DE GARANTIE : « Il est précisé que les montants de garantie fixés aux Conditions Particulières : □ Forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'Assuré, □ Constituent, lorsqu'ils sont stipulés par année d'assurance, l'engagement maximum de l'Assureur pour l'ensemble des sinistres déclarés au cours d'une même année d'assurance. Lesdits montants se réduisent et s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités ainsi que de tous intérêts compensatoires et/ou moratoires selon l'ordre chronologique de l'exigibilité des paiements quelle que soit la nature des dommages auxquels ils se rapportent. □ Intègrent les frais de défense civile engagés par l'Assureur » Cette rédaction est sans ambiguïté et l'engagement maximum de MSIG (pour l'ensemble des sinistres déclarés au cours d'une même année d'assurance) est de 10 000 000 GBP s'agissant de la garantie « Tous dommages confondus » (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) avec une franchise de 1 500 GBP par sinistre et – accessoirement - de 5 000 000 GBP s'agissant de la garantie « RC Employeur » avec une franchise de 5 000 GBP par victime. En conséquence, la société CNR Construction sera déboutée de toutes ses demandes éventuelles ou à venir de prise en charge par MSIG Insurance Europe AG de frais ou indemnité sans pouvoir le déduire de la limite de garantie applicable. Sur l'article 700 et les dépens : Les parties formulent des demandes contraires au titre des frais irrépétibles. Pour faire reconnaître ses droits, la société CNR Construction a dû ester en justice et engager de frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à la charge de qui obtient gain de cause. Dès lors, le Tribunal condamnera la société MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société CNR Construction la somme de 20 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. La société MSIG Insurance Europe AG, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les autres demandes : Le Tribunal déboutera les sociétés CNR Construction et MSIG Insurance Europe AG de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Condamne la société MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction, dans le cadre de l'accident du 2 février 2021 de Monsieur [Q] [O], au titre de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566, par application de la garantie RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION comprenant « Tous dommages confondus » sous la limite de de 10 000 000 GBP, Déboute la société CNR Construction de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 74 472,24 euros, Condamne la société MSIG Insurance Europe AG à payer à la société CNR Construction la somme de 52 206,86 euros au titre des honoraires du cabinet [M] et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre, Déboute la société CNR Construction de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 54 153,56 GBP. Dit que l'engagement maximum de MSIG (pour l'ensemble des sinistres déclarés au cours d'une même année d'assurance) est de 10 000 000 GBP s'agissant de la garantie « Tous dommages confondus » (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) avec une franchise de 1 500 GBP par sinistre, Déboute la société CNR Construction de toutes ses demandes éventuelles ou à venir de prise en charge par MSIG Insurance Europe AG de frais ou indemnités sans pouvoir le déduire de la limite de garantie applicable, Condamnera la société MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société CNR Construction la somme de 20 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande, Condamne la société MSIG Insurance Europe AG, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, Déboute les sociétés CNR Construction et MSIG Insurance Europe AG de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 07 juillet 2026 N° RG : 2025F00321 PARTIE(S) EN DEMANDE CNR CONSTRUCTION [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Olga JEFREMOVA Avocat postulant correspondant : Me Luc BOURGES DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE MSIG Insurance Europe AG [Adresse 2] - Représentant : Avocats plaidants : Me Pierre-Olivier LEBLANC et Me Maxime Dutheil Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 26/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, * Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Michel MIGNON, M. Rolf BEYER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Olga JEFREMOVA le 07 juillet 2026 FAITS La société CNR Construction (ci-après « CNR ») est une société de construction de bâtiments et de gros œuvre. Elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société jersiaise Camerons Ltd (ci-après « Camerons ») au titre du marché de construction de 165 appartements sur le site baptisé [Adresse 3] ([Localité 1], [Localité 2]). Dans le cadre du chantier précité CNR a sous-traité une partie de ses missions à RS REINFORCEMENTS Ltd. (ci-après « RSR »), une société jersiaise spécialisée dans la confection d'armatures métalliques et d'ouvrages en béton. Afin de respecter les obligations de droit jersiais en matière d'assurance, CNR a souscrit auprès de la compagnie MSIG Insurance Europe AG (ci-après « MSIG ») un contrat d'assurance « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566, à effet du 1er juillet 2019. Monsieur [Q] [O], employé de RSR, a participé au chantier en qualité d'ouvrier, intervenant, notamment, aux côtés des employés de CNR. Le 2 février 2021, Monsieur [O], a chuté de 12 mètres lorsque l'extrémité de la passerelle de l'échafaudage sur laquelle il évoluait a basculé sous son poids. Monsieur [O] a subi, du fait de sa chute, de graves blessures. Le 26 novembre 2021 CNR a été convoquée devant la Royal Court de [Localité 1], à [Localité 2] (Instance pénale), et inculpée des chefs de violation de son obligation de sécurité au visa de la loi jersiaise de Santé et Sécurité au Travail de 1989, au motif que l'installation incorrecte de la plateforme de l'échafaudage avait exposé les participants au chantier au risque de chute. CNR n'a jamais nié sa responsabilité à ce titre et a été condamnée par jugement du 25 février 2022 à payer une amende de 100 000 GPB. Le 2 mars 2023 Monsieur [O] a saisi la Royal Court de Jersey (Instance civile) d'une action dirigée à l'encontre de RSR (Premier Défendeur), prise en qualité d'employeur du demandeur depuis août 2019, et de CNR (Second Défendeur) pris en qualité de concepteur/installateur de l'échafaudage à l'origine de sa chute. Aux termes du jugement du 24 avril 2025, le tribunal jersiais a estimé que la responsabilité des dommages devait être imputée à RSR à hauteur de 20% et à CNR à hauteur de 80%. L'instance engagée devant la Royal Court de Jersey perdure à ce jour dans l'objectif de la détermination du montant des dommages-intérêts qui devra être réglé par les défendeurs à Monsieur [O]. Le 17 mars 2023, l'assureur MSIG a notifié à CNR que sa garantie était mobilisée au titre du sinistre susvisé, mais entendait faire application d'une sous-garantie « RC Employeur (Employer's liability) » limitée à 5 000 000 GBP au lieu de la garantie RC générale limitée à 10 000 000 GBP. Le 21 mars 2023 et en dernier lieu, le 27 mai 2025, CNR a contesté l'interprétation du contrat d'assurance faite par MSIG. Par courrier du 10 juin 2025, MSIG a maintenu sa position. Les discussions n'aboutissant pas, CNR n'a eu d'autres choix que de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir la reconnaissance judiciaire de ses droits. PROCÉDURE Par acte introductif d'instance en date du 18 août 2025, signifié « à personne » par Maître [S] [T], Commissaire de Justice associé à PARIS (75), la société CNR Construction a fait délivrer assignation à la société S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s'entendre : Vu l'article L. 112-4 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la police n° F210191566, Vu les pièces, * Déclarer l'action de la société CNR Construction recevable et bien fondée ; À titre principal : Condamner MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction par application de la garantie « Tous risques confondus » de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566 sous la seule limite de 10 000 000 GBP, à l'exclusion de la sous-limite de 5 000 000 GBP ; Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à CNR Construction la somme de 100 000 EUR, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; À titre subsidiaire : * Juger, si la garantie « Employer's liability » reçoit application, que le plafond de 5.000.000 GBP est inapplicable aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction ; En conséquence, * Condamner MSIG de supporter lesdits frais en sus du montant de 5 000 000 GBP qui ne serait alors applicable qu'aux seules demandes d'indemnité des préjudices de Monsieur [O], à l'exclusion des frais judiciaires ; En tout état de cause : * Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à la société CNR Construction la somme de 50 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 F 00321 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES, le 3 septembre 2025. Elle a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société CNR Construction, en demande La société CNR Construction fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2026, datées et signées du 26 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle confirme l'exposé de son assignation. Elle allègue qu'en « manipulant la notion de l'employeur (« de fait » ou « de droit ») ou celle du lien de subordination (les termes issus du droit français applicable à la responsabilité de l'employeur) MSIG entend dissimuler au Tribunal l'origine du litige dont le Tribunal est saisi – procédant, là encore, à la présentation tronquée et interprétée du contrat d'assurance – à savoir, l'absence de définition de la garantie « RC Employeur (Employer's liability) » dans le contrat d'assurance rédigé par MSIG en violation des dispositions de l'article L.112-4 du Code des Assurances. MSIG entend tirer bénéfice de cette absence de définition (qui lui est imputable) en prétendant interpréter le contrat d'assurance en sa faveur et, surtout, en excluant les conséquences du sinistre de sa garantie « Responsabilité Civile Exploitation / Avant Réception (Public Liability) », en violation des dispositions de l'article L.113-1 du Code des Assurances ». Elle affirme que la jurisprudence constante impute à l'assureur « sa propre obligation d'information et de conseil », malgré l'intervention du courtier lors de la souscription du contrat d'assurance et que l'éventuelle responsabilité du courtier – engagée au visa de l'article L.521-4 du Code des Assurances cité par MSIG – ne dégage en rien MSIG de sa propre obligation d'information et de conseil qui existe en parallèle avec celle du courtier. Elle soutient que MSIG, n'a pas rempli son obligation à la défendre conformément à l'article 5.6 des Conditions Générales du contrat d'assurance, qui prévoit que : « L'Assureur s'engage à défendre l'Assuré dans les actions amiables ou judiciaires intentées à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, devant les juridictions civiles commerciales, répressives ou administratives. Cette garantie comprend les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise et d'avocat et les frais de procès. (…) »; Le préjudice consécutif à cette violation de MSIG de son obligation contractuelle est évalué à 126 679,10 EUR. Elle demande « la prise en charge de la somme de 54 153,56 GBP, à parfaire, en sus de tout montant qui pourrait être considéré comme étant dû au titre de la garantie d'assurance ». Enfin, à titre subsidiaire, elle prétend à l'exclusion des frais de défense du plafond de la garantie « Employer's liability ». Elle demande au Tribunal de : Vu l'article L. 112-4, L.113-1 et L.124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1192 du Code Civil, Vu la police n° F210191566, Vu les pièces communiquées, * Déclarer l'action de la société CNR Construction recevable et bien fondée ; À titre principal : Condamner MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction par application de la garantie « Tous risques confondus » de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566 sous la seule limite de 10 000 000 GBP, à l'exclusion de la sous-limite de 5 000 000 GBP ; Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à CNR Construction la somme de 126 679,10 EUR, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Condamner MSIG Insurance Europe AG à prendre en charge, sans pouvoir le déduire de la limite de garantie applicable, la somme de 54 153,56 GBP, sauf à parfaire ; Débouter MSIG Insurance Europe AG de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : * Juger, si la garantie « Employer's liability » reçoit application, que le plafond de 5.000.000 GBP est inapplicable aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction ; En conséquence, * Condamner MSIG de supporter lesdits frais en sus du montant de 5 000 000 GBP qui ne serait alors applicable qu'aux seules demandes d'indemnité des préjudices de Monsieur [O], à l'exclusion des frais judiciaires ; En tout état de cause : * Condamner MSIG Insurance Europe AG à payer à la société CNR Construction la somme de 50 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 18 mars 2026, un exemplaire étant daté et signé du 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails. Elle expose le contexte et le contrat d'assurance conclut le 12 juillet 2019 avec la société CNR Construction qui, afin de se prémunir contre les risques de responsabilité civile inhérents à son activité, a souscrit auprès de MSIG une police d'assurance "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" n° F210.19.1566, dont les garanties ne s'appliquent que sur le territoire de [Localité 2]. Les conditions particulières de la police précisaient (Article 8 Dispositions particulières) la suppression de l'article n°31 des conditions générales, titre III EXCLUSIONS, qui stipule l'exclusion de « la responsabilité civile employeur à l'étranger lorsque celle-ci fait l'objet d'une obligation d'assurance ou d'une police séparée ». Ainsi, plusieurs garanties "responsabilité civile exploitation / avant réception (public liability)" sont ainsi stipulées au sein de la police contractée (article 5), "dont" la garantie "RC Employeur (Employer's liability)", sous-limitée à 5 000 000 de livres sterlings, avec une franchise de "5 000 GBP par victime". Elle soutient qu'il existait une "relation de fait employé / employeur" entre CNR et Monsieur [Q] [O], ouvrier, salarié prêté par RSR et victime de l'accident du 2 février 2021. Elle expose que « la responsabilité de CNR a été retenue sur le fondement de la législation applicable en matière de santé et de sécurité au travail, de sorte que la garantie "de base" "Tous dommages confondus" ne peut pas s'appliquer : seule la garantie plus spécifique "RC Employeur" est mobilisable ». Elle prétend que l'article 1190 du Code civil doit être analysé en présence d'un contrat de gré à gré et que l'interprétation se fait donc en faveur du débiteur de l'obligation, et contre le créancier, en l'espèce CNR. Elle invoque l'article 5.5 " Plafonds de garantie " qui précise les limites de garantie fixés aux Conditions Particulières. Elle soulève que CNR sollicite l'indemnisation d'un préjudice forfaitaire (prohibée - Cass. 1ère civ. 12 déc. 2000, n°98-22.358 ; Cass. 3e civ. 10 nov. 2016, n°15-24.781 ; Cass. 2e civ, 20 mai 2020, n°19-13.222) qui n'est nullement étayé. Elle précise avoir « remboursé l'ensemble des frais de défense de CNR à Jersey (y compris lorsque son assuré l'a assignée devant la présente juridiction … !) ». Elle demande au Tribunal de : * Débouter CNR Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Juger que MSIG Insurance Europe AG doit garantir la responsabilité de CNR Construction en application de la seule garantie " Employer's liability ", limitée à 5.000.000 £, après application d'une franchise de 5 000 £ par victime ; Juger que les limites de garantie de la police "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" n°F210.19.1566 s'appliquent aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction ; En tout état de cause : * Condamner CNR Construction à régler à MSIG Insurance Europe AG la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION Sur le lien contractuel entre les parties : Les parties s'entendent sur le fait que leur relation est initiée par le CONTRAT d'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE n° F210.19.1566, signé le 12 juillet 2019, prenant effet au 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 à [Localité 3]. La société CNR Construction produit un exemplaire original, signé des deux parties, la société MSIG produit une copie non signée du souscripteur. Le contrat comprend : Une page de garde ACES COURTAGE pour CNR, Une page CONDITIONS PARTICULIERES / AVENANT, Les CONDITIONS PARTICULIERES (4 pages), Les CONDITIONS GENERALES référence 2018RCENTBAT (24 pages). L'avenant aux conditions particulières précise que le contrat est « renouvelable par tacite reconduction, préavis 2 mois ». Les parties n'émettent aucune observation quant au renouvellement et à la parfaite application du contrat lors de l'accident de Monsieur [O], le 2 février 2021. Le Tribunal précise donc que s'appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016), dont : l'article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». et l'article 1193 qui énonce : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ». Sur le contrat : Le contrat est un contrat d'assurance responsabilité civile qui différencie les garanties selon leur survenance AVANT & APRES RECEPTION. L'accident s'est produit en cours de travaux et donc s'appliquent les clauses de l'article 5 des CONDITIONS PARTICULIERES : RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION (PUBLIC LIABILITY). Cette responsabilité est définie au TITRE I des CONDITIONS GENERALES, page 5 : « La responsabilité civile découlant de l'exploitation des activités de l'Assuré et notamment en sa qualité de chef d'entreprise, employeur de main d'œuvre, propriétaire, locataire ou gardien de tous biens meubles ou immeubles y compris les animaux liés directement ou indirectement à l'exercice de son activité ». Le montant des garanties est détaillé dans le tableau reproduit ci-après : ARTICLE 5 - MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION (PUBLIC LIABILITY) […] Sur l'application du contrat dans le cas de Monsieur [O] : Dans le tableau du montant des garanties MSIG, il est clairement exprimé que la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION souscrite, couvre : « Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) DONT : » (les dommages énumérés sur les cinq lignes qui suives). Y figure la ligne''RC Employeur'', Comme vu ci-dessus, selon la définition du contrat, la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION garantit la société CNR en sa qualité d' « employeur de main d'œuvre». Mais selon MSIG, ce serait la composante''RC Employeur'' qui s'appliquerait aux dommages subis par Monsieur [O]. Le Tribunal a cherché vainement dans les 29 pages constituant l'ensemble du CONTRAT, une définition de la''RC Employeur''. Or, force est de constater que les garanties''RC EMPLOYEUR'' varient fortement selon les compagnies et leurs contrats ; Que de manière courante, elles sont strictement réservées aux « salariés » des entreprises (CDI, CDD, intérimaires, stagiaires, à temps plein et temps partiels), parfois étendues à la notion de « préposé », voire « toute personne physique placée sous l'autorité de l'entreprise » (que ce soit à titre temporaire ou permanent), mais que généralement, elles excluent les « prestataires/sous-traitants », qui ne sont pas considérés comme des préposés. De manière établie, Monsieur [O] n'est pas le « salarié » de la société CNR, mais celui de la société RSR. Le Tribunal observe qu'il peut recevoir des instructions directement de la société CNR, mais aussi de sa société (RSR) à laquelle il est bien subordonné, ce qui ressort de nombreux éléments, dont les extraits suivants de la requête introductive d'instance RG N° 2023/055 de la Royal Court de Jersey, page 4 « plaintes antérieures à l'accident » : «16. Avant l'accident le Demandeur (N.B. Monsieur [O]) avait des motifs de préoccupation concernant la sécurité des plateformes de travail. 18. Le demandeur était également préoccupé par le fait que, parfois, les plateformes n'étaient pas équipées de garde-corps et que [C] [V] et/ou [Y] (« [U] ») [P], employés du Second Défendeur (N.B. : CNR), lui demandaient d'installer des barres de fer sur les plateformes en lieu et place de garde-corps appropriés. 19. Le demandeur a signalé ses préoccupations concernant lesdits espaces entre les plateformes et l'absence occasionnelle de garde-corps sur celles-ci à [K] [W], employé du Premier défendeur (N.B. : RSR), qui se rendait sur le chantier de temps à autre ; Il est arrivé que M. [W] soit expressément invité à constater les espaces en questions. 20. La réaction de M. [W] aux plaintes du Demandeur a été qu'il ne semblait pas se préoccuper des points soulevés, et qu'il a dit au demandeur de poursuivre son travail et de faire ce que les superviseurs du Second défendeur lui demandaient de faire ». Le Tribunal constate que Monsieur [O] estimait possible une intervention de son entreprise (1er défendeur) envers la société CNR (2ème défendeur). Le Tribunal constate que Monsieur [O] était le salarié de la société RSR et estimait pouvoir en référer aux deux sociétés en capacité de lui donner des instructions (RSR et CNR). Le Tribunal relève que ceci est corroboré par le jugement de la Cour Royale du 24 avril 2025, dont la traduction de quarante pages ne peut être reproduite ici, mais qui relate : 24. Le demandeur (N.B. : Monsieur [O]) avait des difficultés à communiquer avec M. [Z] (N.B. : CNR) car celui-ci parlait français. Le demandeur ne parlait pas français. S'il avait besoin d'éclaircissements sur une tâche que M. [Z] lui avait confiée, il demandait à [D] [J] (N.B. : RSR). Parfois, lorsqu'il n'y avait pas de travail sur le chantier, le demandeur effectuait des tâches pour l'employeur (N.B. : RSR) ailleurs. Le demandeur a déclaré que [H] [W] (N.B. : RSR) « était le patron et celui qui me donnait des ordres ». « 106. Bien que le demandeur (N.B. : Monsieur [O]) ait été prêté à CNR et ait été sous le contrôle quotidien des employés de CNR, l'employeur (N.B. : RSR) restait responsable non seulement de la sécurité générale du demandeur, mais aussi de sa rémunération, pouvait lui demander de travailler ou de ne pas travailler sur le chantier à sa discrétion, et disposait d'un personnel suffisant sur place, y compris un superviseur en la personne de M. [J] ou [R] [W], qui savait ou aurait dû savoir à tout moment ce que faisait le demandeur. Nous avons traité ci-dessus des manquements généraux de l'employeur et de son incapacité à fournir, malgré les plaintes formulées par ou au nom de CNR, à ses employés l'équipement et les instructions appropriés destinés à assurer leur sécurité sur le site. Bien que ces éléments n'aient pas été la cause directe de l'accident, ils témoignent d'une attitude désinvolte à l'égard de la santé et de la sécurité et sont, selon nous, des éléments qu'il est juste et équitable de prendre en considération (…) Le plaignant (N.B. : Monsieur [O]) ne disposait d'aucun moyen pour exprimer ses préoccupations. Les préoccupations qu'il a exprimées ont été ignorées. Elles auraient dû être prise au sérieux et signalées, en particulier en ce qui concerne les plates-formes, à M. [F] (N.B. : CNR). M. [W] (N.B. : RSR) aurait dû retirer son personnel du site s'il y avait un risque qu'il soir exposé à des dangers lors des travaux en hauteur. Enfin, le Tribunal souligne que la société RSR en tant qu'employeur, était elle-même tenue de souscrire une assurance conforme à la loi sur la responsabilité des employeurs pour Monsieur [O], qui ferait'doublon' avec celle de CNR. Si Monsieur [O] n'est pas le « salarié » de la société CNR, rien ne vient démontrer que c'est la composante''RC Employeur'' qui s'appliquerait à sa qualité de « prestataire ?/soustraitant ? » détaché auprès de CNR, réduisant ainsi de facto le montant des garanties qui sont définies dans le cadre de la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION. L'article 1188 du Code civil (Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 - Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2) énonce : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». L'article 1190 du même Code précise : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ». La société MSIG prétend que le présent contrat serait de gré à gré et non d'adhésion, car CNR « était assistée, lors de la souscription de son contrat, d'un courtier, professionnel de l'assurance censé la conseiller utilement sur les garanties souscrites (article L. 521-4 du Code des assurances ; CA Paris 14 juin 2023, n°20/15800 » : " l'assureur n'est tenu d'un devoir de conseil qu'en cas de distribution directe sans intermédiaire (…) ". Certes, le contrat a été conclu via le courtier ACES ; Mais il s'agit bien d'un « contrat type » (CONDITIONS GENERALES référence 2018RCENTBAT) dont seul l'article 31 a été supprimé ; La seule particularité consiste effectivement en l'ajout de conditions particulières… excluant cet article 31 et se contentant de fixer le montant des garanties spécifiques souscrites. Cet argument de la société MSIG ne pourra pas prospérer et ne sera pas retenu. L'absence de définition et de précision sur la garantie''RC Employeur'' de la police d'assurance MSIG, incite à souscrire en toute bonne foi le contrat « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566 » en s'estimant couvert pour les risques aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection envers ses propres salariés, ce au titre de la''RC Employeur'' et pour les autres intervenants, au titre de la RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION. L'article 9 du Code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La société MSIG Insurance est défaillante dans la preuve qu'elle doit apporter du contenu de sa composante''RC Employeur''. Le Tribunal condamnera la société MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction, dans le cadre de l'accident du 2 février 2021 de Monsieur [Q] [O], au titre de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566, par application de la garantie RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION comprenant « Tous dommages confondus » sous la limite de de 10 000 000 GBP. Sur le préjudice subi par CNR à titre de résistance abusive de MSIG : La société CNR sollicite la condamnation de MSIG à lui payer la somme de 126 679,10 euros, sauf à parfaire, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ce préjudice porte sur deux éléments : a) le temps et les frais complémentaires qu'elle a dû engager dans le cadre de gestion du contentieux en lieu et place de MSIG, soit la somme de 74 472,24 euros. Ce montant est étayé par la production d'un dossier particulièrement bien détaillé (pièces 18) et démontrant la lourde gestion interne d'un évènement chronophage, mais irrémédiable pour la victime. L'arrêt CA Paris, 29 mai 2024, n°19/03013, cité par MSIG, rappelle que « La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.897, 15-16.679, Bull. 2016, III, n° 36) ». Il révèle que « le préjudice résultant du temps d'activité que M. [Z], M. [W] et Mme [C] ont dû consacrer à la résolution des dysfonctionnements est établi non seulement par la production par la société Monoprix holding d'un tableau reprenant le temps consacré par ses salariés à cette tâche spécifique et les fiches de paie des salariés mais également par les conclusions de l'expert qui a pu constater la réalité de ce préjudice subi par la société Monoprix au regard de l'ampleur des dysfonctionnements »: en conséquence ce préjudice est inclus dans la somme retenue par l'expert. Cependant l'arrêt ajoute que « les seules affirmations de la société Monoprix holding quant au temps consacré par cette salariée à la résolution des dysfonctionnements, ne sont pas suffisantes à établir la preuve du préjudice allégué par la société Monoprix holding, qui n'a pas répondu aux interrogations de l'expert sur la nécessité de justifier plus précisément des tâches réalisées par Mme [[A]], l'indication du nombre de mails envoyés par cette salariée n'étant pas significative d'un surcroît de travail en lien avec les dysfonctionnements de l'installation de climatisation et de chauffage ». En conséquence, l'attestation fournie par la société CNR est recevable dans sa forme mais n'étaye et ne détaille pas suffisamment les frais engagés qui sont globalisés de manière forfaitaire : 24 mois x 4,25 semaines x 20 jours x 365,06 euros = 74 472,24 euros. La société CNR sera déboutée de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 74 472,24 euros. b) les frais d'avocats jersiais non pris en charge par MSIG et directement imputables au différend entre MSIG et CNR, soit 52 206,86 euros (44 636,51 GBP x 1,1696). À cet effet, elle produit (pièces 20 & 20bis), les factures du conseil [M], traduites en français. Ces factures ont été établies du 29 juin 2023 au 28 novembre 2025 et sont toutes en relation avec les procédures en cours concernant l'accident de Monsieur [O]. La société MSIG exprime : « Nonobstant le différend opposant CNR et MSIG concernant la garantie mobilisable en l'espèce, MSIG a continué d'accompagner son assuré dans la gestion du sinistre en : * Prenant en charge les honoraires du cabinet [M] mandaté par CNR à [Localité 2] afin de représenter ses intérêts, et également les honoraires des médecins conseils et divers experts de partie sollicités par CNR dans cadre de la procédure à Jersay, pour un montant (à date) de 1 106 554,49 euros, y compris depuis l'introduction de la présente procédure ; * Remboursant à CNR les demandes de provisions formulées par le demandeur pour un montant (à date) de 1 228 883 euros (convertis en £ par le conseil de CNR à [Localité 2]) ; (…) ». La société MSIG reconnait donc de fait qu'elle prend en charge les frais d'honoraires du cabinet [M], mais ne justifie pas du règlement des factures dont le paiement est réclamé, ni des motifs pour lesquels elle les conteste, pas plus du taux de conversion (GBP/€) exprimé. Le Tribunal a contrôlé le total des vingt factures produites qui s'élève à la somme de 44 607,63 GBP et non de 44 636,51 GBP, soit la somme de 44 607,63 GBP x 1,1696 = 52 206,86 euros. La société MSIG Insurance Europe AG sera condamnée à payer à la société CNR Construction la somme de 52 206,86 euros au titre des honoraires du cabinet [M] et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre. Sur la prise en charge de la somme de 54 153,56 GBP : La société CNR demande la prise en charge par MSIG Insurance Europe AG, de la somme de 54 153,56 GBP, sauf à parfaire. Le Tribunal cherche en vain le calcul de cette somme, les justificatifs d'écarts de règlements qui n'auraient pas été effectués… les éléments correctement étayés des faits qui auraient « provoqué l'augmentation des frais de justice (à hauteur, a minima, de 54.153,56 GBP) »… et avoue son incompréhension ! La société CNR est déficiente en la preuve qu'elle doit apporter (Article 9 du Code de procédure civile) pour contribuer au succès de sa prétention. La société CNR sera déboutée de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 54 153,56 GBP. Sur la limite de la garantie : La société CNR prétend, à titre subsidiaire, à l'exclusion des frais de défense du plafond de la garantie « Employer's liability ». La société MSIG soutient que les limites de garantie de la police "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" s'appliquent aux frais de justice et de défense engagés tant par le réclamant, Monsieur [O], que par CNR Construction. Les limites de garanties sont définies au TITRE IV des CONDITIONS GENERALES, page 21 en son article 5.5 PLAFONDS DE GARANTIE : « Il est précisé que les montants de garantie fixés aux Conditions Particulières : □ Forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'Assuré, □ Constituent, lorsqu'ils sont stipulés par année d'assurance, l'engagement maximum de l'Assureur pour l'ensemble des sinistres déclarés au cours d'une même année d'assurance. Lesdits montants se réduisent et s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités ainsi que de tous intérêts compensatoires et/ou moratoires selon l'ordre chronologique de l'exigibilité des paiements quelle que soit la nature des dommages auxquels ils se rapportent. □ Intègrent les frais de défense civile engagés par l'Assureur » Cette rédaction est sans ambiguïté et l'engagement maximum de MSIG (pour l'ensemble des sinistres déclarés au cours d'une même année d'assurance) est de 10 000 000 GBP s'agissant de la garantie « Tous dommages confondus » (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) avec une franchise de 1 500 GBP par sinistre et – accessoirement - de 5 000 000 GBP s'agissant de la garantie « RC Employeur » avec une franchise de 5 000 GBP par victime. En conséquence, la société CNR Construction sera déboutée de toutes ses demandes éventuelles ou à venir de prise en charge par MSIG Insurance Europe AG de frais ou indemnité sans pouvoir le déduire de la limite de garantie applicable. Sur l'article 700 et les dépens : Les parties formulent des demandes contraires au titre des frais irrépétibles. Pour faire reconnaître ses droits, la société CNR Construction a dû ester en justice et engager de frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à la charge de qui obtient gain de cause. Dès lors, le Tribunal condamnera la société MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société CNR Construction la somme de 20 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. La société MSIG Insurance Europe AG, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les autres demandes : Le Tribunal déboutera les sociétés CNR Construction et MSIG Insurance Europe AG de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Condamne la société MSIG Insurance Europe AG à garantir la responsabilité de CNR Construction, dans le cadre de l'accident du 2 février 2021 de Monsieur [Q] [O], au titre de la Police « Responsabilité Civile - [Localité 2] » n° F210191566, par application de la garantie RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION comprenant « Tous dommages confondus » sous la limite de de 10 000 000 GBP, Déboute la société CNR Construction de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 74 472,24 euros, Condamne la société MSIG Insurance Europe AG à payer à la société CNR Construction la somme de 52 206,86 euros au titre des honoraires du cabinet [M] et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre, Déboute la société CNR Construction de sa demande au titre de frais complémentaires, d'un montant de 54 153,56 GBP. Dit que l'engagement maximum de MSIG (pour l'ensemble des sinistres déclarés au cours d'une même année d'assurance) est de 10 000 000 GBP s'agissant de la garantie « Tous dommages confondus » (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) avec une franchise de 1 500 GBP par sinistre, Déboute la société CNR Construction de toutes ses demandes éventuelles ou à venir de prise en charge par MSIG Insurance Europe AG de frais ou indemnités sans pouvoir le déduire de la limite de garantie applicable, Condamnera la société MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société CNR Construction la somme de 20 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande, Condamne la société MSIG Insurance Europe AG, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, Déboute les sociétés CNR Construction et MSIG Insurance Europe AG de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1190, code civil 1188, code de procedure civile 701, code des assurances L521-4, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code civil 1188, code des assurances L521-4, code des assurances L112-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06084
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1190, code civil 1188, code des assurances L112-4
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05043
en commun : code civil 1192, code civil 1188, code des assurances L521-4, code des assurances L112-4
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03451
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code civil 1188, code des assurances L112-4
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10105
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1190, code civil 1188
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Renvoi à la mise en état · n° 25/01430
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code des assurances L521-4
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01237
en commun : code civil 1192, code civil 1190, code des assurances L112-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02076
en commun : code civil 1192, code civil 1188, code des assurances L112-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:26:18.463Z.